la reglementation en matiere de criminalite informatique partie 2 : la protection des mineurs dans...
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LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CRIMINALITE INFORMATIQUE
PARTIE 2 : LA PROTECTION DES MINEURS
DANS LA SOCIETE DE L’INFORMATION
SPF JusticeFormation de l’Ordre judiciaire
Jeudi 9 novembre 2006
Thibault VerbiestAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Associés ULYS
http://www.ulys.net
Le mineur « objet sexuel » : la pornographie enfantine
I. Textes internationaux La convention internationale des droits de l’enfant
article 34 => protéger les enfants contre :
L’incitation ou la contrainte à se livrer à une activité sexuelles illégale L’exploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales L’exploitation aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique
Le protocole facultatif à la Convention internationale => dénonce spécifiquement l’internet !
Autres textes internationaux
II. Le conseil de l’Europe
Convention sur l’exercice des droits de l’enfant (25/01/1996)
Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (23/11/2001) – 4 types d’infractions + un chapitre spécial visant la répression de la pornographie enfantine. Comportements à ériger en infraction pénale :
La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d’un système informatique
L’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d’un système informatique
La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d’un
système informatique Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pronographie enfantine
par le biais d’un système informatique La possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou
un moyen de stockage de données informatiques
=> Mais possibilité de concession sur les deux derniers tirets !
Définition de la pronographie enfantine :
Comprend toute matière pornographique représenant de manière visuelle un mineur
se livrant à un comportement sexuellement explicite
Des images réalistes représentant un mineur se livrant à un coportement
sexuellement explicite
Une personne qui apparaiît comme unmineur se livrant à un comportement
sexuellement explicite
Les états peuvent déroger à ces deux dernières formes de pornographie enfantine
Définition du mineur : personne agée de mois de 18 ans. Une limite d’âge inférieure peut être fixée mais au minimum 16 ans.
Pas de définition de la “pornographie” et du “comportement
sexuellement explicite
Au niveau protection des mineurs : résultat mitigé de la convention
III. L’Union européenne
Décision-cadre du conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes informatiques => ne vise que les menaces dirigées contre les infrastructures informatiques et pas les infractions assistées par ordinateur, telle que la pornographie enfantine
Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie Uniformisation de la majorité sexuelle à 18 ans
Chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis, qu’ils soient ou non commis à l’aide d’un système informatique : la production de pédopornographie ; la distribution, la diffusion ou la transmission de
pédopornographie ; le fait d'offrir ou de rendre disponible de la
pédopornographie ; l'acquisition ou la détention de pédopornographie.
La pédopornographie reçoit une définition harmonisée ; il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :
(A) un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant ; ou
(B) une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou
(C) des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret.
Chaque État membre doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis :
le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ;
le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles pornographiques ;
le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l'un des moyens suivants : a) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; b) en offrant de l'argent ou d'autres formes de rémunération ou de paiement pour les activités sexuelles auxquelles se livre l'enfant, ou c) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant.
Incitation, tentative et complicité doivent être sanctionnés
Responsabilité des personnes morales dans certains cas
Réserves possibles pour les états (article 3§2)
IV. La Belgique
La pornographie enfantine
La participation à l’échange pornographique
– Art. 383bis CP : “quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs”
– Aggravation en cas de participation à l’activité principale ou accesoire d’une association.
La possession de pornographie enfantine
Art. 383bis, §2 CP : “Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.”
La possession en connaissance de cause
Consultation = possession ? Non selon Cour de cassation française (arrêt 21 mars 2005)
Le mineur
Art. 100ter CP : “cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans”
Les formes de pornographie visée
Emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels
– Réduction du champ d’application du texte
– Quid du web?
– Interprétation restrictive du droit pénal
Qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique
Qui présentent ou impliquent des mineurs (vraie fausse pornographie infantine : BD, morphing, images de synthèse…)
Autres dispositions légales La publicité pour les offres de services à caractère sexuel
– Art. 380ter CP : punit : “quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel,
» lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou » lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des
personnes prétendues telles.”
– Variation de la peine à la baisse lorsque les services sont fournis par un moyen de télécommunication
– Aggravation si la publicité facilite la prostitution, la débauche ou l’exploitation à des fins sexuelles d’un mineur
Les bonnes moeurs
Exemple d’application : www.pedofilie.be (voir infra)
Les méthodes alternatives de lutte
Le protocole ISPA
Le protocole Child Focus
Le mineur « spectateur sexuel » : le contrôle de l’âge et des contenus
I. Exposé du problème
Pornographie = commerce légal pour autant qu’il n’y ait pas de mineur
Pornographie = corsettée par la loi
2 axes d’encadrement :
Sur le contenu => interdits liés à certaines pratiques sexuelles
Sur les personnes qui ont accès à la pornographie => la réserver à un public majeur
II. Cadre juridique belge
La publicité visant spécifiquement les mineursArt. 380ter CP (cfr. ci-avant)
Les bonnes mœurs – Art. 383 et s. CP
– L’outrage aux bonnes mœurs (383)
Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444. Sera puni des mêmes peines : Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes moeurs; Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicite.
Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent.
Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicite les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels.
(art. 386) Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille francs à cinq mille francs. Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.
L’outrage public aux bonnes mœurs Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui
blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.Si l'outrage a éte commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs.
Le trouble causé à l’imagination des mineurs (387) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue a des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination.
La fermeture de l’établissement (art 388)=> applicable aux sites web ?
Incitation à la débauche dans un lieu public Art. 380bis CP
III. Cadre technique
Vérification de l’âge et du contenu
– AVS (age verification systems)
– CVS (content verification systems)
Exemples d’AVS
– Les systèmes fondés sur la carte de crédit
– Les systèmes fondés sur un identifiant officiel
– Les systèmes hors ligne
Exemples de CVS
– La norme PICS
– Le filtrage sur base d’un mot clé
– Les autres modes de filtrage
Exemple: “pedofilie.be”
Des citoyens étrangers ont ouvert sous leur identité réelle un site au nom de domaine explicite: www.pedofilie.be
Pas d’image pédophile mais discours légitimantla pédophilie
Liberté d’expression ? Application des articles 380 à 380 ter ?
USA vs/ Europe
La Cour Suprême a annulé une loi interdisant la pédopornographie virtuellepédopornographie virtuelle au nom de la liberté d’expression
En Europe, la Décision-cadre définit la pornographie infantine comme “toute matière pornographique représentant de manière visuelle : un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite”
difficultés d’exécution, notion de liberté d’expression différente
Collecte des preuves / admissibilité
Cass Fr. 11 mai 2006 Collecte déloyale des preuves: agent se faisant passer pour mineur Contraire à l’article 6 de la CEDH Moyens de preuves non admis par la Cour En Belgique: jurisprudence non unanime sur l’admissibilité des
modes de preuve voir par ex Cass. 2 mars 2005: “La violation par l'employeur de son
obligation d'information préalable du travailleur du placement d'une surveillance par caméra sur le lieu du travail n'étant pas sanctionnée de nullité par la loi, il appartient au juge d'apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l'irrégularité ayant entaché leur obtention”
Utilité des législations applicables protectrices de la vie privée (CCT et Loi vie privée ? )
&QUESTION
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Thibault VerbiestAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Associés ULYS
http://www.ulys.net