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LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX Bérengère Marques-Pereira CRISP | « Courrier hebdomadaire du CRISP » 1979/12 n° 837 | pages 1 à 32 ISSN 0008-9664 DOI 10.3917/cris.837.0001 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1979-12-page-1.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour CRISP. © CRISP. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) © CRISP | Téléchargé le 19/06/2022 sur www.cairn.info (IP: 65.21.228.167) © CRISP | Téléchargé le 19/06/2022 sur www.cairn.info (IP: 65.21.228.167)

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LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

Bérengère Marques-Pereira

CRISP | « Courrier hebdomadaire du CRISP »

1979/12 n° 837 | pages 1 à 32 ISSN 0008-9664DOI 10.3917/cris.837.0001

Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1979-12-page-1.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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C.H. n°837 Le 11 mai 1979

COURRIER HEBDOMADAIRE

DU C.RISP.

347.626 F 48

LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

par Bérangère Marques Pereira

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. Cadre législatif antérieur à 1948 2. Création de la commission R.Hayoit de Termicourt 3. Projets A.Lilar et L.Merchiers

TENTATIVES DE MODIFICATION DE LA LOI

1. Projet P. Vermeylen 2. Projet de P.Wigny 3. 27 octobre 1965, la commission sénatoriale

de la Justice créait en son sein une sous­commission

4. Travaux préparatoires et rapport de la com­mission sénatoriale de la Justice : "Projet de loi relatif aux droits et devoirs des époux et aux régimes matrimoniaux"

5. Positions prises en commission sénatoriale de la Justice et au Parlement

6. Positions des notaires et de l'Association des femmes juristes

1. Positions de Vie féminine, des Femmes pré­voyantes socialistes, des Kristelijke arbeids­vrouwen et de la Ligue des familles

8. Conclusions

ANNEXES I. Composition de la commission R.

Hayoit de Termicourt

II. Composition du colloque des hautes études de Belgique

III. Composition des journées d'études juridiques Jean Dabin

IV. La commission de la Justice du Sénat - Session 1974-1975

V. La commission de la Justice de la Chambre - Session 1975-1976

VI. Eléments des gouvernements de 1964 à 1974.

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CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATIQN SOCIO.POLITIQUES • C R 1.8 P

RUE DU CONGRES, 35 1000 BRUXELLES

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LA RÉFORME DES RËGIMES MATRIMONIAUX

Ce ·Courrier présente et étudie les différentes étapes du proces­sus législatif aboutissant à la réforme des régimes matrimoniaux, en 1976, dans ses rapports avec l'évolution de la société d'après guerre.

Les moments ayant marqué l'élaboration et la négociation de cet­te dé~ision s~nt appréhendés à partir des questions suivantes :

- quels sont les groupes que le gouvernement associe à cette décision?

- sont-ils représentatifs des milieux sociaux visés par la ré-forme?

- de quel choix de société relèvent les enjeux qui se jouent dans les tentatives de modifications de la loi?

Les éléments de réponse apportés permettent de préciser le sens donné à la notion d'égalité entre époux. Cette notion s'arti­cule à la division du travail entre hommes et femmes. Le statut matri­monial des femmes, tel qu'il est défini en 1976, nous paraît parti­ciper à la reconduction d'une série de limitations et d'obstacles les emp~chant de s'ins~rire matériellement et socialement ailleurs qu'au sein de la famille. L'évolution du nombre de divorces, du ty­pe de régime matrimonial adopté ainsi que du travail des femmes -évolution présentée dans les conclusions - constitue un facteur im­portant de l'enjeu de la réforme.

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INTRODUCTION

1. Cadre législatif antérieur à 1948

L'étude de la réforme des régimes matrimoniaux a été mise à l'or­dre du jour en 1948, à l'initiative du ministre de la Justice Struye (PSC). Le rôle économique et civique des femmes pendant la guerre, les changements de la société belge de l'après-guerre ont constitué des facteurs obligeant le pouvoir politique à prendre en considéra­tion les revendications des femmes au plan de la citoyenneté politi­que et économique.

Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections législati­ves, en 1948. Au même moment, le statut matrimonial de la femme ma­riée était régi par plusieurs textes :

- la jurisprudence est à l'origine du mandat domestique de la femme mariée.

- la loi du 20 juillet 1932, aboutissement d'un mouvement légis­latif antérieur, amorcé avec les lois du 10 février 1900 relative au livret d'épargne de l'épouse et du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. La loi du 20 juillet 1932 instaure l'institution des biens réservés (la femme se voit reconnaître des pouvoirs exclusifs de ges­tion, de disposition et d'administration sur les revenus provenant de ses activités professionnelles, sur les biens acquis avec ceux-ci et sur les biens affectés à cette activité) et dispose sans restric­tions que chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses fa­cultés et son état.

ces Par ailleurs, l'après-guerre connaît une augmentation des divor-

Belgique 1939 1947

3.423 6.825

La Belgique est-elle, à cette ·époque, en train de suivre la même évolution que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis?

Grande-Bretagne

Etats-Unis

1939 1947

1939 1947

7.793 58.380

251.000 483.000

On se posera la question de savoir si l'enjeu de la réforme des régimes matrimoniaux est de parer à cette augmentation des divorces.

2. Création de la commission R. Hayoit de Termicourt

Depuis 1946, le Parlement avait été saisi de différentes propo­sitions de loi concernant le statut juridique de la femme mariée et la réforme des régimes matrimoniaux. ~

Le gouvernement confia l'étude de ces matières à une commission créée par arrêté royal du 14 mai 1948 et présidée par le prqcureur Hayoit de Termincourt.

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Les objectifs étaient de revoir la matière des droits et devoirs des époux (chapitre VI, titre V, livre I du Code civil, modifié par la loi du 20 juillet 1932) et d'ajuster la matière des régimes matri­moniaux (titre V, livre III du Code civil) aux principes réglementant ces droits et devoirs.

a) §~~-~E!S!~~-~!-!!-~~~E~!!!!~~ Cette commission fut créée sur proposition du ministre de la Justi­

ce Struye, par Arrêté royal du 14 mai 1948 (Moniteur belge du 4 juin 1948).

Elle était composée de professeurs d'université intéressés par la question, d'avocats, de notaires et de magistrats. On remarquera que le président de la Fédération r~yale des notaires de Belgique, Taymans, participait aux travaux, ainsi que le président du Comité d'études et de législation de cette même Fédération, Polet. On note­ra aussi la présence de Mme G. Ciselet, avocat et sénateur (PL), Mme De Riemaecker-Legot, membre de la Chambre (CVP) et avocat, de l'avo­cat J. Baugniet, professeur à l'Université libre de Bruxelles, de Cl. Renard, professeur à l'Université de Liège et de E. Spanoghe, professeur à l'Université de Gand.

Enfin, des fonctionnaires du ministère de la Justice furent asso­ciés aux activités de la Commission (1).

On notera que cette commission n'est représentative que d'un mi­lieu de notables - les seuls cercles juridiques - à l'exception de Mme De Riemaecker-Legot, membre du groupe de pression féminin, les K.A.V. (Kristelijke Arbeidsvrouwen).

Sont présent, les seuls milieux sociaux qui à l'époque établis­sent des contrats de mariage. Mme De Riemaecker-Legot, héritière des premières femmes sociales-chrétiennes d'avant-guerre (Mme Baers) est représentative d'un milieu social différent - les classes moyennes chrétiennes.

Par ailleurs, on signalera qu'aucun organisme pluraliste et fa­milial - tel que la Ligue des familles - ne représente les familles à revenus modestes.

b) ~!~E~~f!f~~!-~~-!~i_§!~~!!!! Ces propositions émanaient de la doctrine, des membres des assem­

blées législatives, des groupements politiques féminins et du gouver­nement.

Trois tendances peuvent être distinguées (2)

(1) Composition : voir annexe I. (2) Baeteman G., "La réforme des régimes matrimoniaux", Journal des Tribunaux, 1961,

PP• 382-387.

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1°- La séparation de biens dont sont partisans les juristes H. De Page, J. Baugniet et le ministre Ch. Moureaux (PL).

Ce régime permet à chacun des époux de garder la libre adminis­tration, la jouissance et la disposition de ses biens. On remarque­ra que ce régime, qui facilite le divorce, est proposé par des avo­cats de tendance libérale, issus de l'Université libre de Bruxelles.

Mme M. L. Ernst-Henrion (1) fera remarquer que ce régime lèse la femme qui n'a pas d'activité professionnelle, tous les acquêts reve­nant au mari, alors que les bénéfices ont été réalisés grâce au tra­vail ménager de la femme : " ••• oe régime~ plus que tout autre~ est injuste à "l'égard de "l'épouse sans fortune~ sans profession~ vouée aux tâches ménagères et familiales. Les acquêts du mari~ ne devenant communs à auoun moment~ "la femme~ sans biens personnels~ sera totale­ment démunie à "la dissolution du mariage"(2).

La critique des milieux chrétiens à l'égard du reg1me de sépara­tion de biens relève d'une vision précise de la famille : l'ordre des priorités concernant l'indépendance économique de la femme - et par conséquent, son égale capacité par rapport au mari - passe par le pa­trimoine familial et non le salaire.

2°- Un régime légal mixte proposé par Mme G. Ciselet et repris en 1957 par le ministre de la Justice, A. Lilar (PL).

Pendant le mariage, le régime est celui d'une séparation de biens; il vise à assurer à chacun des époux l'indépendance patrimo­niale en leur laissant la propriété, la gestion et la disposition de leurs biens respectifs. Après le mariage, une communauté d'acquêts est formée et partagée entre les époux; chacun des époux participe ainsi aux bénéfices réalisés par l'autre époux. On remarquera qu'un tel régime relève d'une option de magistrat dont le rôle par rapport aux demandes de divorce est axé sur la réconciliation d'une part, et d'autre part, sur la sauvegarde de l'équité dans la séparation des époux.

Cependant, estime Mme M. L. Ernst-Henrion, "i"l n'est pas suffi­samment équitable à "l'égard de "la mère de famille travaillant unique­ment au foyer. I"l ne rétribue sa collaboration dans "l'association conjugale qu'à "la dissolution de oe"l"le-oi. ( ..• )Sauf en aas de di­vorce~ qui est heureusement Ze aas "le moins fréquent de dissolution du mariage~ oe n'est qu'à "la fin de "la vie~ à condition de survi-vre à son époux~ que Za femme mariée~ n'exerçant pas de profession indépendante du mari~ verra sa oapaoité assortie de pouvoirs~ à moins qu'elZe ne possède une fortune personnelle~ oe qui est peu probable ... " ( 3) •

(1) Mme Ernst-Henrion est à l'époque représentante de La Ligue Jeanne d'Arc- ONG aux Nations Unies.

(2) Ernst-Henrion M., "La réforme des régimes matrimoniaux, le régime légal", Jour­nal des Tribunaux, 1962, p. 56.

(3) Ernst-Henrion. M.L., op.cit., p. 56.

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Quel est le sens d'une telle revendication au plan de la réfor­me des régimes matrimoniaux, au regard de la non-reconnaissance du travail ménager à la fois dans les dispositions réglementant la sécu­rité sociale ainsi que les primes d'assurances, et dans la comptabi­lité du P.N.B.?

3°- Un régime de communauté de meubles et d'acquêts dont sont parti­sans les professeurs E. Van Dievoet, Pr. Thuysbaert, R. Piret et W. Delva et qui sera repris en 1960 par le ministre de la Justice Merchiers (PL). La communauté comprend les fruits du travail des époux, de leurs biens propres et de tous les biens auxquels le carac­tère de propres n'a pas été expressément reconnu. La gestion de la communauté est laissée au mari en tant que mandataire légal de la société conjugale, l'unité de gestion étant jugée nécessaire pour éviter les décisions contradictoires. Toutefois, certains actes ne peuvent être accomplis qu'avec le concours de la femme, mais en ver­tu d'un contrat révocable ad nutum par une déclaration au greffe du tribunal de première instance. La femme peut percevoir seule le produit de son travail et en disposer librement.

La notion de mandataire légal est significative d'une inégalité entr~ l'homme et la femme au sein du mariage. En effet, cette notion suppose une présomption irréfragable - la femme est le mandant au moment du mariage.

Le juge G. Baeteman considère néanmoins que "ae r•gime l•gal n'assure pas avea aertitude à la femme mari,e, ayant la pleine aapa­ait• juridique, des pouvoirs r•els sur aertains biens, qui doivent garantir ses propres engagements, à l'•gard des tiers aontraatants. Elle n'a que des pouvoirs n•gatifs pour l'intervention dans aertains aas importants, le mandat domestique et la disposition des revenus de son travail .•. C'est insuffisant et ae le sera aertainement aux yeux de ses aoaontraatants"(l).

Que signifient les notions de tiers cocontractants et de garan­ties des engagements faits par la femme, dans le contexte de l'époque?

Dans les années cinquante, le développement de l'industrie élec­tro-ménagère va toucher autre chose qu'une élite, par le mécanisme financier des ve~tes à tempérament. La démarche des commerçants doit pouvoir se faire auprès des ménagères. Il s'agit dès lors de donner aux femmes une série de pouvoirs allant au-delà du mandat domestique et de la disposition des revenus de son travail - de manière à ce que les sociétés de financement puissent toucher un consommateur poten­tiel.

Dans la décennie précédant les années cinquante, les seuls con­tractants qui interviennent au plan financier sont les notaires. Les ménages à revenus modestes déposent leur épargne à la CGER et dans les caisses d'épargne privées telles que la COB et CODEP. Avec le

(1) Baeteman G., op.cit. p. 386.

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développement de la consommation mobilière, les contractants devien­nent les banques et les organismes financiers.

Par ailleurs, au plan de la réalisation de l'égalité entre l'hom­me et la femme - on notera qu'une série de clauses des contrats de vente à tempérament réserve au mari des recours le protégeant contre les éventuelles dépenses excessives de sa femme. Le pouvoir économi­que de l'homme sur la femme reste intact à cet égard.

c) Ses travaux ~----------La commission déposa en 1956 deux avant-projets portant sur les

régimes matrimoniaux. La majorité proposa le régime des biens matri­moniaux comme régime légal après y avoir apporté quelques modifica­tions. Chaque époux possède deux patrimoines, l'un comprenant ses biens propres, l'autre comprenant ses biens matrimoniaux. Un cinquiè­me patrimoine composé de biens indivis peut être ajouté. Chacun de ces patrimoines est soumis à des règles de gestion et de disposition propres.

La minorité de la Commission se prononça en faveur de la commu­nauté ''allégée". La communauté est allégée au profit des patrimoines propres de chacun des époux en y introduisant des biens meubles qui appartenaient à la communauté des meubles et acquêts. La gestion est laissée au mari en tant que mandataire légal agissant dans l'intérêt de la société conjugale.

La Commission ne trancha pas la question du choix du régime lé­gal qu'elle laissa à l'appréciation du gouvernement. A travers le choix du régime légal se joue toute une vision de la famille - qui relève d'un choix de société.

Elle remit également un texte relatif à la capacité juridique de la femme mariée. Le gouvernement estima qu'il fallait promouvoir cette réforme avant celle des régimes matrimoniaux.

L'ordre des priorités en 1956 n'est plus le même qu'en 1948. Il s'agissait alors de reconnaître la capacité juridique de la femme ma­riée et de la réaliser en réformant le régime légal.

Le texte de la Commission permit l'adoption de la loi du 30 avril 1958, issue du projet de loi du 19 décembre 1956 (Doc. Sénat 1956-1957 n°69) reconnaissant ce principe. Cette loi constitue une nou­velle étape dans l'évolution législative du statut matrimonial de la femme.

La question de l'adaptation des régimes matrimoniaux au principe de la capacité civile restait posée.

3. Projets A. Lilar et L~ Merchiers

A. Lilar (PL) présenta au Conseil des ministres (coalition socia-

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liste-libêrale) les projets de la Commission le 18 janvier 1957 et proposa comme rêgime lêgal le rêgime des biens matrimoniaux. Le Con­seil des ministres approuva le choix et le projet fut soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 23 janvier 1957. L'avis fut rendu en dêcembre 1957 et en fêvrie; 1959 •. Le projet fut remaniê par les services de la lêgislation cf~ile du dêpartement de la Justice, mais ne put ~tre dêposê, à la suite d'un changement de gouvernement.

L. Merchiers (PL) reprit le projet amendê par A. Lilar et le prê­senta au Conseil des ministres (coalition sociale-chrêtienne-libêral~) en fêvrier 1960, en proposant l'adoption d'un autre rêgime lêgal, ce­lui de la communautê. Cependant, par dêcision du 19 fêvrier 1960, le Conseil des ministres reporta l'examen de la ~uestion sine die.

En 1960, d'autres prioritês sont à l'erdr~ du jour. Après les grèves de 60-61, _le gouvernemenç Eyskens (coalition sociale-chrêtienne­libêrale) fait voter la "loi unique". Par ailleurs, on peut êgalement faire remarquer que face à un choix de sociêtê concernant la famille, les sociaux-chrêtiens et libêraux ne prêsentent pas la même cohêsion idêologique qu'ils prêsentent au plan des problèmes êconomiques et so-ciaux qui se posent à l'êpoque. ·

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I. TENTATIVES DE MODIFICATION DE LA LOI

1. Projet P. Vermeylen

a) ~!!~2!!!!2~-~~-!:!Y!~!=~E2i~E Le problème de la réalisation de la pleine capacité civile de

la femme mariée fut étudié au département de la Justice dès l'arri­vée de P. Vermeylen (P.S.B.).

Ce dernier ne retint pas les solutions proposées auparavant com­me régime légal. Il demanda la rédaction d'un avant-projet au profes­seur R. Dekkers et au juge G. Baeteman, partisans d'une communauté uni-verselle améliorée. Les aménagements apportés à la communauté univer­selle telle qu'elle est régie dans le Code civil visent à réaliser la capacité civile reconnue à la femme mariée. Chacun des époux gère sé­parément l'ensemble des biens communs. Pour les actes importants de la vie du ménage, la gestion conjointe est requise. A la dissolution du mariage, les deux époux ont droit à une part égale sur les avanta­ges matrimoniaux, tenant compte ainsi du travail fourni par la femme au foyer.

Selon G. Baeteman, ce système présente notamment l'intérêt d'être "aonforme à Z'esprit d'union qui aaraatérise Ze mariage et iZ refZète très bien ae qui se passe dans Za majorité des ménages.( •.. ) en réaZi­té~ dans de nombreu~ ménages mariés sans aontrat spéaiaZ~ a'est Za femme qui dirige Za gestion de aette aommunauté et Ze mari n'inter­vient que dans Zes aates importants. Ainsi Z'égaZité juridique des épou~ est réaZisée et Zes tiers aoaontraatants de Z'un ou Z'autre épou~ obtiennent Ze ma~imum de garanties formées par 'l'ensemble du patrimoine" ( 1) •

Une telle vision de l'égalité des époux ne fait que forclure ~es femmes dans les tâ_c_h~s ména,gères.

P. Vermeylen abandonna finalement cet avant-projet, pour se pro­noncer, après des études de droit comparé, en faveur du système éta­bli par le droit ouest-a 11 emand. I 1 proposa le régime de "par tic ipa­tion aux acquêts". Le fondement de ce régime est la séparation des biens, régime considéré comme le plus apte à réaliser l'égalité des époux. Chacun d'eux a la propriété, la disposition et l'administra­tion des biens qu'il possède au jour du mariage et de ceux qu'il ac­quiert au cours de celui-ci. La gestion des biens communs est lais­sée au mari, à moins que les époux ne la confient à la femme par "une déaZaration e~presse faite au greffe du tribunaZ de première instanae". Ce régime aboutissant à une inégalité de fait lorsque la femme n'exer­ce pas de profession, il y est remédié par la péréquation des acquêts à la fin du régime. Le projet organise en outre le principe de la mutabilité des conventions matrimoniales.

(1) Baeteman G., ibid. p. 386.

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P. Vermeylen justifia ce choix dans les termes suivants : "Le Z~gisZateur aZZemand~ tout aomme Ze Z~gisZateur beZge aatueZZement~ s'est dona trouv~ devant Za tâahe ardue de devoir aonar~tiser dans

1 0

Ze droit matrimoniaZ~ Z'~gaZit~ juridique des ~poux. IZ a pris com­me base Ze r~gime de Za s~paration de biens~ aomme ~tant aeZui qui ~tabZit inaontestabZement Z'~gaZit~ formeZZe Za pZus aompZ~te~ mais iZ a ajout~ imm~diatement que ae r~gime devait subir des am~nagements importants afin de rem~dier à Z'un des inconvénients majeurs.

En eff~t~ ae r~gime à Z'~tat pur aboutit souvent à une in~gaZit~ de fait parae que Zes gains r~aZis~s au aours de Za vie commune ne profitent pas ~gaZement aux deux ~poux~ situation qui est d'autant pZus aiguë Zorsque Za femme n'exerce pas de profession ind~pendante de ae Z Ze de son mari. D~s Zors Z 1 id~e de base fondamentaZe du r~gime est que Ze mariage donne Zieu à une association de personnes~ assor­tie d'une v~ritabZe aommunaut~ ~aonomique~ aonstitu~e grâae à Za aoZ­Zaboration entre Zes deux ~poux et que Ze travaiZ de Z'homme et aeZui de Za femme ont. une vaZeur ~gaZe~ qu'iZ s'exerce au dehors ou au foyer"(l).

b) f2!!~~~~-!_!~!~~~~~~~-~~~-h~~~~~-~~~~~~-~~-~~!&~~~~-=-~YE~!-!22~ Ce colloque fut organisé avec l'appui du ministre P. Vermeylen,

par J. Baugniet. Il réunit des auteurs de propositions de .loi et d'études concernant la réforme juridique en question. Les rappor­teurs étaient Mme M. L. Ernst-Henrion et G. Baeteman (2).

Mme Ernst-Henrion est à l'époque présidente de l'Association des femmes juristes (1961 à 1967) qui ne représente pas un mouvement fé­minin de masses, ne sont représentées ni les Femmes prévoyantes socia­listes, ni Vie féminine, ni les Kristelijke Arbeidsvrouwen. Sa posi­tion peut être de ce fait perçue comme ambiguë.

La teneur de l'avant-projet fut exposée par Mme M. Verrycken; conseiller au cabinet du ministre.

Mme M. L.Ernst-Henrion y défendit la position de l'Association des femmes juristes en proposant le régime de la communauté d'acquêts et fut suivie par le professeur Cl. Renard. Setil ce régime permettrait de rétribuer le travail ménager pendant le mariage. D'autre part, les deux époux gèrent séparément les biens communs; seuls certains actes considérés comme importants pour la vie du ménage requièrent la gestion conjointe.

Les conclusions de ce colloque soulignèrent que les mouvements féminins rejetaient les régimes de communauté différée, du fait de l'absence de rémunération du travail ménager, et se prononçaient en faveur des régimes de communauté, universelle ou d'acquêts.

Nous faisons remarquer que les Femmes prévoyantes socialistes

(1) Vermeylen P., "La réforme des régimes matrimoniaux", Revue :gradgue du notariat belge, 10, 20 et 30 mai 1964, p. 179.

(2) Composition : voir annexe II.

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étaient et sont toujours partisanes du régime de séparation de biens.

Par ailleurs, l'unité de gestion sera rejetée, le concours des époux pGur les actes ayant une incidence grave sur la vie de famille étant requis. Il fut reconnu que les mesures de protection de la femme mariée ne se justifiaient plus, dès que celle-ci acquiert sa plaine capacité juridique (1).

Enfin, il fut souligné que la mutabilité des contrats de mariage est inscrite dans la plupart des législations étrangères, ainsi qu'un droit successoral réservataire attribué au conjoint survivant.

L'avant-projet Vermeylen fut soumis au Conseil d'Etat le 8 octo­bre 1964, appr~uvé en Conseil des ministres (coalition sociale chré­tienne socialiste) et déposé sur le bureau du Sénat le 25 février 1965. Il devint caduc le 16 avril 1965 à la suite de la dissolution des Chambres et fut relevé de la caducité par la loi du 29 juin 1965.

2. Projet de P. Wigny

P. Wigny (P.S.C.) devenu ministre de la Justice, déposa au nom du gouvernement (coalition social• chrétienne socialiste) des amende­ments au projet précédent (Doc. Sénat 1965-1966 n°281) le 30 juin 1965.

a) Q!~~2~-~:~~~~~-2!~~i~~-E!!_1~-~i~!~~!~ Le ministre forma un groupe d'étude. Ce dernier était composé

de Mme Debats-Denis (P.S.C.), chef de cabinet adjoint du ministre de la Famille et du Logement, de Mme Ernst-Henrion, avocaœ et présidente de l'Association des femmes juristes, des professeurs~- Baeteman, J. Baugniet, R. Dekkers, W. Delva, R. Pirson, Cl. Renard et J. Renauld. Etaient également présents, M. Marcus-Helmons, conseiller au cabinet du ministre de la Justice et un magistrat auprès du département de la Justice, M. Nyst. La seule différence qui se note par rapport à la composition des groupes de personnes précédents, ayant pour tiche l'é­laboration de la réforme, est constituée par la présence d'une repré­sentante du ministre de la Famille, Mme De Riemaec~er (2).

Ce groupe examina d'abord les projets et propositions antérieurs pour s'attacher ensuite à l'élaboration des textes que le ministre présenta sous forme d'amendements au projet Vermeylen.

Ces amendements proposent un nouveau régime légal, celui d'une communauté modernisée instaurant la gestion concurrente préconisœ par l'Association des femmes juristes; en outre, ils suggèrent des modifi­cations aux règles relatives à la mutabilité du régime matrimonial

(1) On entendait par mesures de protection de la femme : responsabilité de gestion du mari, hypothèque de la femme mariée, renonciation à la connnunauté réservée à la femme exclusivement, séparation.judiciaire des biens à la demande de la femme, institution des biens réservés.

(2) Le gouvennement Harmel-Spinoy constitué en 196 est le premier à compter dans ses rangs une femme, Mme De Riemaecker-Legot, à qui l'on confie le portefeuille de la Famille et du Logement.

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pendant le mariage. En ce qui concerne les droits et devoirs des époux, ce chapitre ne règlera plus seulement les effets personnels du mariage, mais établit également un ensemble de dispositions for­mant "un régime matrimonial primaire" s'appliquant à tous les époux (1). G. Baeteman souligna que "sur le plan des prinaipes ..• l'ensem­ble des dispositions du projet refl~te une aonaeption assoaiationnis­te du mariage : la aommunauté de biens et d'intérêts aorrespond d la aommunauté de vie des deux époux égaux, ayant ahaaun leur mission et aaaeptant des limites d leur indépendanae dans l'intérêt supérieur de leur aommunauté"(2).

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La notion de mission.de chacun des époux dans le cadre d'une con­ception associationniste du mariage met en lumière une connotation idéologique précise : le mariage ne peut se concevoir que dans la di­vision du travail entre l'homme et la femme et en particulier l'assi­gnation des femmes au travail ménager.

On peut se poser la question suivante : la rétribution du travail ménager au travers du patrimoine familial ne correspond-t-elle pas plus à la volonté de parer à un danger pour les milieux chrétiens -l'augmentation des divorces - qu'à celle de réaliser l'égalité des époux, dans la mesure ofr le ~ivorce signifie pour la femme la cessa­tion d'une obligation : le travail ménager.

b) ~2~E~~~~-~:~!~~~~-l~Ei~i~~~~-~~!~-~!~ig_=-~~i-!2~~ Ces journées furent présidées par le professeur J. Renauld et

mirent en contact professeurs, magistrats, membres du barreau et du notariat (3).

Le nouveau projet y fut discuté avant sa publication officielle. Par ailleurs, P. Watelet présenta les propositions de réforme souhai­tées par le notariat belge. Le régime légal devrait comporter un pa­trimoine familial ou tout au moins un ensemble de biens affectés aui nécessités familiales. Les actes pouvant porter atteinte à l'équili­bre financier de la famille ne peuvent être posés sans l'accord des deux conjoints. Chacun d'eux peut gérer séparément les biens communs. Tout engagement par l'un ou l'autre époux en vue de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants, les lie solidairement et indivi­siblement. Quel que soit le régime adopté, il paraît indispensable au notariat d'inscrire dans le régime de base le droit pour chaque époux de percevoir lui-même le salaire ou la rétribution de son tra­vail. P. Watelet souligna que le régime de communauté d'acquêts,

(1) Régime primaire : comprend la contribution aux charges du ménage, la protection générale de l'union conjugale, la protection spéciale du cadre de vie du ménage, l'exercice d'une activité professionnelle, les dettes contractées dans l'inté­rêt du ménage, la représentation réciproque de chaque époux par son conjoint, les règles indispensables à ~a sécurité des tiers.

(2) Baeteman G., Etat des travaux de réforme en Belgique, p. 229. (3) Composition : voir annexe III.

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proposé par Mme Ernst-Henrion, semblait recueillir les faveurs du notariat (1).

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La proposition retenue est celle qu1 emane d'une part, de l'in­terlocuteur de la seule catégorie sociale qui établit des contrats de mariage, et d'autre part, d'une femme juriste, ne représentant pas la catégorie sociale des femmes visées par la réforme.

3. 27 octobre 1965, la commission sénatoriale de la Justice créait en son sein une sous-commission

Le 18 novembre 1965, la sous-commission se réunit la première fois et désigna quatre pré-rapporteurs : R. Ancot, J. Hambye, L. Laeys et R. Vanderkerkhove.

Composition

27 octobre 1965

J. Custers président C.V.P.; ministre de la Santé publique et de la famille en 1964

R. Ancot; P.L.P.; docteur en droit J. Hambye P.S.C.; notaire J. Ligot P.S.B.; notaire R. Vanderkerkhove : C.V.P., notaire L. Van Laeys P.S.C. - notaire P. Vermeylen : B.S.P.; ministre de la Justice en 1964

Le projet en discussion devenu à nouveau caduc le 1er mars 1968, par suite de la dissolution des Chambres, ne fut relevé de la caducité que le 20 décembre 1968 •

. Le 9 juillet 1968, la Commission désigne

F. Baert : V.U.; licencié en notariat L. Merchiers : P.L.P.; ministre de la Justice en 19&0 L. Rombaut : B.S.P.; chef de cabinet du ministre de la Justice

de 1961 à 1965 E. Van Bogaert : B.S.P.

en remplacement de R. Ancot, J. Ligot et L. Van Laeys non réélus et de P. Vermeylen .. devenu ministre de l'Education nationale (secteur néer­landais). Le 26 mars 1969, F. De Groof (C.V.P.; notaire) remplaça

(1) Watelet P., "Ce que le notariat belge attend de la réforme des régimes matrimo­niaux", in Les Régimes Matrimoniaux. Travaux de la deuxième journée d'études juridiques Jean Dabin 6-7·mai 1966, Bruxelles, Bruylant, 1966, p. 194.

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R.Vanderkerkhove et le 19 décembre 1969, W. Calewaert, B.S.P., succé­da à L. Rombaut. Van Bogaert cessa de faire partie de la sous-commis­sion le 13 mai 1969.

La dissolution des Chambres entraîna une fois encore la caducité du projet, le 29 septembre 1971. Le projet fut relevé de la caducité le 3 mars 1972. F. Baert, J. Custers, F. De Groof, L. Merchiers ne participèrent plus aux activités de la sous-commission. Il en alla de même pour W. Calewaert devenu ministre de l'Education nationale.

Des représentants des cabinets des ministres de la Justice (P. Wigny, A. Vranckx, H. Vanderpoorten) se succédèrent depuis 1966, et des fonctionnaires des départements de la Justice, de la Santé et de la Famille collaborèrent aux travaux de la sous-commission.

La sous-commission entama ses travaux le 11 mai 1966 après que les amendements P. Wigny lui aient été communiqués avant leur publi­cation officielle.

Dès le début, elle délibéra sur le choix du régime légal. Après avoir examiné le régime des biens matrimoniaux et celui de la partici­pation aux acquêts proposés par A. Lilar et P. Vermeylen, elle entre­prit en 1968 l'examen du projet P. Wigny. A partir de ce dernier, elle mit au point un régime de compromis entre les tendances communau­taires et séparatistes : un régime où les époux conservent une grande part de leurs biens propres et où la communauté a pour but de faire partager les charges du ménage.

A l'origine, les commissaires étaient favorables aux régimes de sépara,tion reconnus comme étant les plus aptes à réaliser 1 'égalité complète des époux. Toutefois, la séparation des biens n'empêchant pas la formation d'une masse commune comparable à la société d'acquêts adjointe à une séparation de biens, les commissaires optèrent pour ce régime courant dans la pratique notariale. Quant au mode de gestion 1 des biens communs, la sous-commission revint à la solution du projet Vermeylen.

4. Travaux préparatoires et rapport de la commission sénatoriale de la Justice : "Projet de loi relatif aux droits et devoirs des époux et aux régimes matrimoniaux"(!).

Rapporteur Hambye.

La Commission de la Justice (2) fut saisie du rapport comportant. les textes proposés par la sous-commission, en janvier 1975.

Participèrent aux réunions : le ministre de la Justice H. Vander­poorten (P.V.V.), des membres de son cabinet et de son administration, le délégué du Premier ministre et du ministre de la Santé et de la Famille, des sénateurs non membres de la commission, auteurs et co­signataires d'amendements, et un observateur délégué par la Commission de la Justice de la Chambre.

(1) Doc. Sénat 1974-1975 n°683. (2) Composition : voir annexe IV.

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La Commission comprend des femmes représentatives des associa­tions féminines de masses : Mme Delepierre, B.S.P., présidente des F.P.S., Mme Nora Staels-Dompas, C.V.P., présidente des K.A.V., sup­pléante :Mme Goor-Eyben, P.S.C. En 1974, les présidentes des K.A.V., et des F.P.S., deviennent sénateurs et portent à l'at~ention des com­missaires les positions de leurs organisations.

Le régime légal adopté par la Commission est celui d'une commu­nauté réduite aux acquêts où le patrimoine commun est géré séparément par chacun des époux pour tous les actes nécessaires à la vie du ména­ge et à l'éducation des enfants. Le consentement des deux est requis pour les actes qui ne sont pas de gestion quotidienne.

Le projet de loi fut adopté en Commission de la Justice de la Chambre à l'unanimité (Doc. Chambre 1975-1976 n°869 rapporteur F.Baert).

Compsotion de la Commission de la Justice de la Chambre : repré­sentation des femmes :Mme Ryckmans Corin (P.S.C.), Mme I. Pétry (P.S.B. et F.P.S.), Mlle Steyaert (C.V.P. et K.A.V.), Mme Adriaanssens (B.S.P. et F.P.S.).

5. Positions prises en commission sénatoriale de la Justice et au Parlement

La gestion du patrimoine commun fut la matière qui donna lieu aux options les plus opposées, tant en Commission sénatoriale de la Justice qu'en séances publiques· du Sénat.

La sous-commission s'était prononcée en faveur d'un système qui confie au mari seul la gestion du patrimoine commun (art. 1414). La gestion des biens communs appartient à chacun des époux, pour autant qu'il s'agisse des besoins du ménage ou de l'éducation des enfants (art. 1415). Une série d'actes dont la liste est plus importante que celle prévue par les amendements déposés par P. Wigny - requièrent la gestion conjointe (art. 1416). Ces deux articles constituent des réserves à l'article 1414. La primauté accordée au mari trouve sa contrepartie dans l'organ·isation d'une possibilité accordée à la fem­me de s'opposer à l'accomplissement de certains aspects ou d'en pour­suivre l'annulation.

Le principe de l'unité de gestion aboutit à réduire l'autonomie de la femme mariée aux domaines qui lui sont traditionnellement ré­servés, l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.

Lors des travaux de la sous-commission, le ministre de la Justice A. Vranckx signala à propos du projet Wigny que l' "on a vouZu aZZer trop Zoin dans Za recherche des ~quiZibres par un souci excessif de faire respecter Z '~gaZit~ des ~poux; ce principe doit s'accorder avec Zes exigences d'une vie en commun qu'engendre Z'~tat de mariage"(!).

Dans cet ordre d'idées, la notion d'égalité des époux est disso­ciée de celles d'autonomie et d'indépendance. Pour G. Baeteman,

(1) Doc. Sénat (SE 1974) 683 n°2 (annexe), p. 145.

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"Z'4gaZit4 est cePtes Z'id4e de base de toute association~ mais Zes membPes n'en sont pas pouP autant autonomes; Za P4aZisation des buts du gpoupe et Ze maintien même de ceZui-ci imposent des obligations ZibPement accept4es. Ainsi s'e~pPiment deu~ id4es- distinctes mais conciZiabZes : ceZZe d'4gaZit4 des 4pou~ et ceZZes des vaZeuPs socia­Zes issues de ZeuP union. CeZZe-ci impZique Za suboPdination des in­t4Pêts pePsonneZs des 4pou~ au~ fins sup4PieuPes du maPiage"(l).

La même philosophie se dégage des principes fondamentaux qui, aux yeux des membres de la sous-commission, définissent la portée d'un nouveau régime légal :

- assurer la stabilité du mariage; - assurer à chacun des époux une liberté aussi large que possible; - sauvegarder les droits des tiers.

Une certaine hiérarchie fut instaurée : "tout ce qui n'est pas P4put4 n4cessaiPe à Za bonne maPche et à Za viabiZit4 du m4nage appaP­tient au patPimoine pPopPe des 4pou~. D~s ZoPs~ comme on Ze voit~ priorit4 est donn4e au m4nage Zui-même et à Za vie famiZiaZe sur Ze patPimoine et Zes. int4Pêts individueZs des 4pou~"(2).

Ce souci de ~auvegarder les liens du mariage s'accompagne d'une r~cc::~~nai_~sanc_~ du travail effectu~ par la femme au foyer, à travers u_n_~ p~~tic~pation accrue au pouvoir de gest~oii et -une -rétributio-n dë ce travail, soit pendant le mariage soit à la dissolution de celui-ci. Une telle rémunération en biens et par le biais du revenu profession­nel du mari reconduit les rôles de mères et d'épouses, puisqu'elle ne procède d'aucune remise en cause des fondements de la dépendance économique de la femme à l'égard du mari.

La commission, sous la pression des associations féminines (K.A.V., F.P.S., Vie féminine) rejeta le principe de l'unité de gestion et opta pour la gestion concurrente comme règle de base avec gestion si­multanée pour une série d'actes considérés comme importants pour l'é­quilibre financier du ménage.

Si la Commission prit une position plus progressiste que la sous­commi.s sion, lors des discussions apparaît également la tentative de réduire l'autonomie de la femme mariée.

Deux amendements à l'article 1414 (de la sous-commission) furent déposés. Le premier proposait la gestion concurrente pour les actes d'administration et de disposition autres que ceux repris à l'article 1416 (de la sous-commission). Cet amendement entraînait la suppres­sion de l'article 1415 (de la sous-commission), qui consacrait l'égale capacité des époux nécessaires aux besoins du ménage et à l'éducation des enfants.

Le second amendement proposait la gestion conj o.inte comme règle générale sauf pour les actes concernant le ménage et l'éducation des enfants.

(1) Baeteman G., op.cit., p. 201. (2) Doc. Sénat n°683 (SE 1974) n°2 (annexe), p. 58.

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Les partisans de la gestion concurrente précisaient qu'elle n'aurait qu'une portée résiduaire si l'on acceptait les amendements

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à l'article 1416 tendant à augmenter la liste des actes pour lesquels la gestion conjointe est requise. Il devait être en outre précisé que la gestion du patrimoine commun par l'un ou l'autre époux se fe­rait au mieux des intérêts du ménage.

Les partisans de la gestion conjointe optaient pour la suppres­sion de l'article 1416, puisqu'il s'agissait d'énumérer limitative­ment les actes que chacun des époux pouvait accomplir sans le consen­tement de l'autre.

Une telle conception visait à sauvegarder les intérêts de l'é­poux le plus faible économiquement - la femme. Il fut signalé à cet égard, que la gestion conjointe comme règle de base constituait un pas en arrière pour les femmes exerçant une activité professionnelle.

La portée du principe de ce type de gestion donna lieu aux mêmes désaccords en séances publiques du Sénat.

J. Hambye résume l'opposition des points de vue dans les termes suivants : "pouP Zes uns~ chacun des ~poux pouPra accompZiP seuZ tous Zes actes pouP ZesqueZs Ze consentement des deux ~poux ne sePa pas expPess~ment Pequis; pouP Zes autPes~ chacun des ~poux ne pouPPa ac­compZir seuZ que Zes actes qui sePont expPess~ment dispens~s du con­sentement des deux ~poux"(l). Cette dernière option fut celle des parlementaires du groupe C.V.P., reprenant l'option K.A.V.

Un compromis entre ces deux opinions s'établit en incorporant un plus grand nombre d'actes à l'article 1418 (ancien article 1416), énumérant ceux pour lesquels la gestion conjointe est requise. En contrepartie cette liste présente un caractère limitatif. Par ail­leurs, l'article instaurant la gestion concurrente comme règle géné­rale, donnant satisfaction à ceux qui souhaitaient accorder à chacun des époux une plus grande liberté d'action, fut précédé de l'article 1415 alinéa 2 disposant que chacun des époux gère le patrimoine com­mun dans l'intérêt de la famille.

Les articles arrêtés par la Commission de la Justice du Sénat furent votés sans modification dans le~ deux Chambres législatives, les amendements déposés en séance publique ayant été rejetés.

Le projet fut voté à l'unanimité par les deux Chambres, au Sénat le 29 avril 1976 et à la Chambre le 28 juin 1976. La loi fut promul­guée le 14 juillet 1976 et parut au Moniteur le 18 septembre 1976.

6. Positions des not-aires et de l'Association des femmes juristes

La majorité du notariat s'est prononcée contre les régimes

(1) Hambye J., Ré im s matrimoniaux. La réforme de 1976, F. Larcier, Bruxelles, 1977, p. 102.

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de séparation de biens et des biens matrimoniaux, pour préférer la communauté d'acquêts telle qu'elle était proposée par l'Association des femmes juristes.

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Par ailleurs, le notariat a considéré que la réforme des régimes matrimoniaux devait être traitée en même temps que la question des droits du conjoint survivant (attribution totale de la communauté au survivant).

Ces questions furent débattues entre notaires au sein du Comité d'étude et de législation de la Fédération royale des notaires, et lors de journées notariales ayant pour thème la réforme des régimes matrimoniaux (Namur octobre 1975 et Anvers septembre 1976). Les points de vue des .nQtaires furent confrontés à ceux des parlementai­res en Commission interprofessionnelle dont le président était P. Watelet et avec les rapporteurs des deux Chambres, dont L. Remacle. Ils furent également confrontés à ceux de l'Association des femmes juristes.

En 1974, la Commission pour la réforme des reg1mes matrimoniaux, présidée par P. Watelet, permit des contacts d'organisation à organi­sation.

Jusqu'en 1970, le travail s'était fait de juriste à juriste, entre Mme M.L. Ernst-Henrion et M. J.Hambye, ayant pour intermédiaire Mme Debats-Denis, observateur à la Commission de la justice du Sénat. Concernant la gestion des biens communs, l'Association des femmes ju­ristes revendiquait la gestion concurrente et s'opposait à un régime légal où la gestion était confiée au mari, même dans le cas où une déclaration expresse de volonté attribuant les pouvoirs à la femme était faible. Le Conseil national des femmes belges adoptera les mêmes positions. Mmes S.Wolf et J.Dalcq participaient à ces réunions entre notaires et femmes juristes, en tant que membres de la section de la Commission des lois du C.N.F.B.

7. Positions de Vie féminine, des Femmes prévoyantes socialistes, des Kristelijke arbeidsvrouwen et de 1~ Ligue des familles

a) Yb~-!:~~!:!Ü.E:~ Deux principes définissent les options prises par cette organi­

sation quant à la réforme du régime légal :

- respecter l'égalité absolue des époux conformément au principe affir­mé par la loi du 30 avril 1958;

- respecter l'essence même du mariage qui est d'être une vie de commu­nauté et d'intérêts.

Vie féminine considère le reg1me de séparation de biens comme dangereux pour les femmes n'exerçant pas d'activité professionnelle la femme au foyer n'acquiert pas de revenus propres et ne pourra pas, sous ce régime, partager les économies que les époux auront amassées durant le mariage. "Le nouhJeau r~gime Z~gaZ doit dona être un r~gime de aommunaut~ dans ZequeZ ies ~poux ont des droits identiques sur Ze patrimoine aommun qui est Ze fruit de Zeurs efforts et de Zeur aoZZa~ boration. Dans beaucoup de m~nages,., Zes ~poux contribuent diff~rem­ment à Za constitution des biens de Za aommunaut~. C'est Ze aas Zors-

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que le mari travaille et que l'~pouse reste au foyer pour élever les enfants et accomplir les soins du m~nage"(l). L'égalité des droits ne peut être réalisée que par la gestion concurrente pour les actes de la vie du ménage, les actes importants requérant la gestion simul­tanée.

b) !~~~~!-E!~Y2I!~~~!-!2~~!!~!~~! Cette organisation fonde son action de revendication, d'infor­

mation et d'éducation concernant les régimesmatrimoniaux sur l'indé­pendance économique de la femme. Les F.P.S. mirent en avant une pro­pagande pour la préparation au mariage, le choix d'un contrat de sé­paration de biens, l'éducation pour une autre conception du mariage que celle basée sur la transmission des biens et sur le droit de propriété.

Les F.P.S. rejettent la notion de protection des intérêts de la femme telle qu'elle est soutenue par les partisans du régime de com­munauté, à savoir préserver le choix entre vie au foyer et vie profes­sionnelle. Dans cette optique, elles regrettent que la solution choisie par les législateurs pour la réforme du régime légal, ne soit pas la séparation de biens (2).

c) ~.:.~.:.Y·

Les K.A.V. optent pour les régimes de communauté améliorés qui conviennent à la tradition chrétienne.

.. Les principes défendus par les K.A.V. (en commun avec les Ligues

ouvrières féminines chrétiennes qui allaient ultérieurement adopter le nom de Vie féminine) sont :

1. Unité et stabilité de la famille; 2. Notion de collaboration plutôt que celle de subordination; 3. La prépondérance du chef de famille non comme un droit personnel

inhérent à la personne du père ou du mari, mais uniquement dans l'intérêt de la famille.

"Les Ligues Ouvri,res sont soucieuses d'honorer et de sauvegarder la dignit~ de la mère de famille qui se consacre toute entière à son foyer~ c'est pourquoi elles d~plorent que le code la place en ~tat d'inf~riorit~ vis-à-vis de la travailleuse.( ••. )

Proposent la communaut~ des biens qui sauvegarde le mieux les intérêts de la majorité des femmes en milieux populaires~ qui n'ap­portent pas de biens en se mariant~ qui n'en héritent gu,re~ et qui n'exercent pas d'activité lucrative"(3).

(1) "Aujourd'hui ••• la femme et la famille", publié par Vie Féminine, septembre 1975, p. 34.

(2) Revue mensuelle des femmes prévoyantes socialistes, n°2, 1976, p. 1~ (3) Commission des régimes matrimoniaux, Conférence nationale des femmes catholi­

ques, février 1960.

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Les K.A.V. portent à l'attention du ministre de la Justice et aux membres de la Commission de Justice du Sénat leur position con­cernant la réforme des régimes matrimoniaux - réforme qui doit cons­tituer la priorité de l'Année internationale de la femme en 1975.

Cette position a été prise au nom de 500.000 femmes respective­ment membres des Kristelijke Arbeidsvrouwen K.A.V., des Christelijke Middenstands en Burgers Vrouwen C.M.B.V. et du Katoliek Vormingewerk voor Landelijke Vrouwen K.V.L.V.

d) ~~~i!!~~-2~_!!-~!g~~-~~~-~~~i~!~~ "Pour un aertain nombre de femmes, Ze d~sir d'une aertaine in­

d~pendanae finanai~re motive, au moins partiellement, Zeur souhait d'exeraer une profession.

CeZZes qui restent au foyer s'insurgent souvent, -à raison d'aiZ­Zeursl- aontre Ze fait qu'eZZes sont aZass~es dans Zes 'inaatives' : eZZes savent aombien Zeurs tâahes sont astreignantes et indispensa­bles, même si eZZes ne se traduisent pas par un salaire.

Le projet de r~forme des r~gimes matrimoniaux aatueZZement à Z'~tude nous paratt un ~Z~ment positif dans ae domaine.

En effet, iZ pr~voit que mari et femme peuvent disposer des biens de Za aommunaut~. IZ reaonna~t impZiaitement que Za m~re de famiZZe qui 'travaiZZe au foyer' aontribue au bien-être de la famiZZe et Zui donne d~s Zors des droits sur Zes biens de Za aommunaut~. IZ empêahe qu'à Z 'avenir un des deux ~poux puisse par exemp Ze disposer seu Z d'un immeuble qui lui appartient sans doute::en propre mais que la famille habite.

L'adoption de ae nouveau r~gime matrimonial en tant que r~gime g~n~raZ, s'appliquant à tous les m~nages qui n'ont pas aonaZu d'au­tre aontrat de mariage serait, eZZe aussi, un ~Z~ment important du 'statut soaial' de Za m~re de famille.

·une allocation socio-Eéda~osique

Rappelons bri~vement notre point.de d~part :

- un aertain nombre de m~res de familles sont pratiquement oblig~es d'exeraer une aativit~ professionnelte hors de leur foyer, Zes au­tres ressouraes de la famille ~tant par trop limit~es;

- aertaines d'entre elles ont un ou plusieurs enfants en bas âge; - t'enfant en bas âge a besoin de la pr~senae quasi-aonstante de sa

m~re; aétte pr~senae attentive et affeatueuse est le gage de son sentiment de s~aurit~ et dona d'une ~volution psyahique satisfai­sante;

- il faut lever la aontrainte ~aonomiqu~ qui oblige aertaines mamans à poursuivre une aativit~ professionnelle, fût-ae à aontre aoeur et au d~triment de la sant~ psyahique et mentale de Z.eur(s) enfant(s). Ceai implique qu'on leur donne les moyens finanaiers requis : a'est ae que nous visons par une aZloaation soaio-p~dagogique.

SoaiaZe, aette aZloaation l'est par son objeatif même : permettre aux m~res de d~aider librement de leur aativit~ professionnelle, sans

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que aette d~aision soit d~termin~e par des faateurs financiers imp4-rieu:x: " ( 1) •

8. Conclusions

La réalisation complète de l'égalité entre l'homme et la femme, au plan juridique, fut appréhendée sous l'angle de la réforme des régimes matrimoniaux. La connexité entre la réalisation de la capa­cité juridique de la femme mariée et cette réforme fut reconnue dans l'exposé des motifs du projet de loi du 19 décembre 1956. L'avis du Conseil d'Etat (Doc. Sénat session 1956-1957 n°69) souligne le rapport entre les droits et devoirs respectifs ~es époux et les régimes matri­moniaux. Il y était également signalé que l'incapacité juridique de la femme mariée et le régime de communauté légale étaient étroitement liés. Le rapport de la Commission de la Justice du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif aux droits et devoirs respectifs des époux y fit également allusion.

Cette réforme fut à l'ordre du jour depuis la fin de la guerre. Les travaux de la sous-commission creee par la Commission sénatoriale de la Justice, se poursuivirent pendant huit ans.

La durée des travaux peut s'expli4uer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, des facteurs inhérents au processus législatif :

- l'interruption provoquée par quatre dissolutions des Chambres légis­latives et les négociations préalables à la formation de si~ gouver­nements;

- la recherche d'un compromis rendu nécessaire à la suite des diver­gences apparues à la sous-commission entre partisans de l'unité de gestion et partisans de la gestion concurrente et à la Commission, entre partisans de la gestion conjointe et partisans de la g~stion concurrente;

Ensuite, l'évolution de la société entre 1946 et 1970

Durant la période allant de 1939 à 1970, le nombre de divorces a évolué d'une manière parallèle aux Etats-Unis et en Belgique. Cette évolution peut être retrouvée en Grande-Bretagne mais toutefois d'une manière beaucoup plus prononcée. Le tableau p._23 indique les valeurs des taux de divorces (TD), sinon des nombres de divorces (ND) pour quatre années caractéristiques de cette évolution. Il ressort de ce tableau les observations suivantes·:

- entre 1939 et 1947 : nette augmentation des divorces; cette pé­riode est celle qui différentie le plus la Grande-Bretagne des Etats­Unis et de la Belgique;

- entre 1947· et 1962 : diminution, importante aussi, des taux de divorcesdans les trois pays envisagés (de 37% en Belgique à 55% en Grande-.:·Bre tagne) ;

- entre 1962 et 1970 : le taux de divorcesdouble quasiment en Grande-Bretagne et augmente sensiblement, de 55%, aux Etats-Unis et de 35%, en Belgique. Dans les tr.ois pays, les taux de divorces at­teints en 1970 se rapprochent de ceux observés en 1947.

(1) Rapport d'activité de la Ligue des Familles 1967, p. 13.

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22

D'autre part, en Belgique, indépendamment des variations du taux de divorce (TD), le nombre de régimes matrimoniaux en communau­té légale rapporté au nombre total de régimes matrimoniaux (tableau p.24) décroît durant la période 1937-1971 (82,8% en 1937 et 58,2% seulement en 1971). Cette diminution est en partie compensée par un accroissement régulier de la proportion des régimes de communauté d'acquêts. La proportion de régimes de séparation de biene et de sé­paration avec communauté d'acquêts augmente également mais-en outre d'une manière de plus en plus marquée en se rapprochant des années 70. Ainsi, en 1971, le nombre de régimes de séparation avec commu­nauté d'acquêts n'est pas loin d'approcher celui observé pour les ré­gimes en communauté d'acquêts.

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Tableau comparatif indiquant en % l'importance du nombre de chacun

des rigimes matrimoniaux par rapport au nombre de mari~ges

de 1927 à 1971

1937 1947 1957 1 9 7 1

Communauti ligale (sans contrat) 7 7' 1 73,0 66,7 51' 6

Communauti ligale (avec contrat) 5,6 6,0 6,4 6,6

Communauti ligale (total) 82,7 79,0 7 3' 1 58,2

Communauti d'acquêts 7,0 8,9 1 1 ' 7 16,5

Communauti universelle 4,2 3,9 4,7 4,3

Siparation de biens 4,7 5,9 7,4 1 4' 1

Siparation avec communauti d'acquêts 1 '4 2,4 3' 1 6,8

Source Recueil giniral de l'Enregistrement n°21640

Le taux de population fiminine active augmente

Evolution de la population active et du taux d'activiti en Belgique

Annie Population active Taux d'activiti

Hommes Femmes Hommes Femmes Total

1947 76,6 % 23,4 % 63,9 % 1 9 % 4 1 '2 %

1961 73,4 % 26,6 % 57,4 % 1 9' 9 % 38,8 %

1970 70,4 % 29,6 % 54,2 % 2 1 ' 9 % 3 7' 7 '% f 1

Source Revue du Travail, juin-juillet 1977, p. 446.

L'icart entre la population fiminine active et la population masculine active se riduit. Les taux d'accroissement sont nigatifs pour la population masculine active, alors qu'ils sont positifs pour la population fiminine active. C'est dire que le taux d'activiti des hommes diminue tandis que le taux d'activiti des femmes ati.gmente de manière constante.

24

:

En regard de cette ivolution, l'objectif de la riforme - rendre effective la règle de l'igaliti des ipoux ~ traduit moins un souci d'imancipation de la femme que celui de consolider les liens du ma­riage. Les rigimes de tendance communautaire s'axent sur la notion d'association conjugale, difinissant les valeurs sociales du mariaie dans le cadre d'une assignation des femmes à leurs rôles de mère et d'ipouse. Par ailleurs, considirer le travail minager comme iquiva­lent au travail professionnel, au seul plan des rigimes matrimoniaux, implique la reconnaissance du travail ~inager comme reproduction d~ la force de travail du mari. En d'autres termes, la valeur de la force de travail du mari inclut le coût de reproduction de la force de travail de la femme.

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25

Il est significatif d'un choix de société de poser l'ordre des priorités en ce qui concerne la capacité financière des femmes, par rapport au patrimoine familial - cadre principal de l'activité nota­rial - plutôt que par rapport au revenu professionnel - préoccupation plus sociale afférant priorit~ir~ment aux milieux écon~miques et syn­dicaux.

Cette approche rencontre la composition élitaire et exclusivement juridique des colloques et commissions qui ont traité du problème. La présence des femmes est minoritaire et non représentative d'un mouvement féminin de masse jusqu'en 1974, date à laquelle des femmes des organisations féminines telles que Femmes prévoyantes socialistes, les K.A.V. et Vie féminine accèdent au Parlement.

On signalera en outre que les obstacles rencontrés par l'adoption de nouveaux régimes matrimoniaux furent également levés à la faveur d'un événement international - l'Année internationale de la femme. Il est important de noter que les problèmes touchant à l'indépendance économique de la femme (égalité de salaire et de traitement) ou qui en posent les conditions matérielles (dépénalisation de l'avortement) n'ont pas été posés comme revendications prioritaires par le Comité belge de l'Année internationale de la femme, comme cela a pu être le cas pour d'autres pays.

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ANNEXE I.

COMPOSITION DE LA COMMISSION R.HAYOIT DE TERMICOURT

Président R.Hayoit de Termicourt, procureur général à la Cour de Cassation

Avocats Mme G.Ciselet; membre du Sénat (PL) W.Van Remoorteel, sénateur (PSB) Ch.du Bus de Warnaffe, membre de la Chambre G.Bohy, n

Fimmers 11

Hossey " Mme de Riemaecker-Legot "

(PSC) (PSB) (CVP) (PSB) (CVP,KAV)

Avocats et professeurs J.Baugniet, recteur honoraire de l'U.L.B. R.Lienard, professeur à l'Ù.C.L.

Professeurs Limpens (Bruxelles et Gand) E.Spanoghe (Gand) Cl.Renard (Liège)

Notaires Taymans, notaire honoraire, président de la Fédération royale de~ notaires de Belgique Palet, notaire honoraire, président du Comité d'étude et de législation de la Fédération royale des notaires

Magistrats J.Rutsaert, conseiller à la Cour de Cassation Mme Janssens-Pevetschin, juge au tribunal de première instance de Bruxelles R.Bollers, président de l'Action familiale et à la Cour d'Appel de Bruxelles

Membres secrétaires G.Lowies, magistrat délégué H.Nyst " Il

26

De Huynen, directeur de la Justice.

d'administration au ministère

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ANNEXE II.

ÇOMPOSITION DU COLLOQUE DES HAUTES ETUDES DE BELGIQUE

R.Dekkers, G.Baeteman, Cl.Renard, W.Delva, Mme Ernst-Henrion

Autres spécialistes : R.Pirson, professeur à l'U.L.B. J.Limpens, professeur et assesseur au Conseil

d'Etat

27

Mlle M.Th.Bourquin, substitut de l'auditeur gé­néral du Conseil d'Etat

Mme Liénard-Ligny Mme le notaire O.De Winter

et des fonctionnaires du ministère de la Justice dont des Granges de Surgères, Nyst et De Groeft.

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ANNEXE III,

COMPOSITION DES JOURNEES D'ETUDES JURIDIQUES JEAN DABIN

Président

Professeurs

Renauld

Wiersma J.Savatier Bors ch Raynaud Renard Pirson Vieujean Baugniet

Mme Ernst-Henrion, avocat Mme G.Ciselet Mme Lagarde Raucent Bourguignon, notaire Nyst

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ANNEXE IV.

LA COMMISSION DE LA JUSTICE DU SENAT - SESSION 1974-1975

Membres effectifs

Pierson, pr~sident (PSB), Calewaert (BSP), Cooreman (CVP), Coppieters (VU), De Grève (PVV), Mme Delpierre (BSP), de Stexhe (PSC), Dupont (CVP), Hendrickx (PVV), Hoyaux (PSB), Lepaffe (FDF), Leroy (RW), Lindemans (CVP), Pede (PVV), Risopoulos (PLP), Rombaut (BSP) Mme Staes­Dompas (CVP), Van Bogaert (BSP), Van In (VU), Van Rompaey (CVP), Verbist (CVP), et Hambye (PSC), vice-pr~sident.

Membres suppl~ants

Delforge (PLP), Goffart (FDF), Mme Goor-Eyben (PSC), Vanderborght (CVP), Vandermissen (PVV), et Verhaegen (CVP).

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ANNEXE V.

LA COMMISSION DE LA JUSTICE DE LA CHAMBRE - SESSION 1975-1976

Membres

L.Remacle, président (PSC), Bourgeois (CVP), De Kerpel (CVP), Grafé (PSC), Maertens (CVP), Mme Ryckmans-Corin (PSC), Suykerbuyck (CVP), Uyttendaele (CVP), Baudson (PSB), Bob Cools (BSP), Degroeve (PSB), Ghysbrecht (BSP), Laridon (BSP), Mathys (BSP), Mme Pétry (PSB), Albert Claes (PVV), Kempinaere (PVV), Mundeleer (PLP), Verberckmoes (PVV), Havelange (FDF), Rouelle (FDF), Bart (VU), Belmans (VU).

Suppléants

Beauthier (PSC), Lernoux (PSC), Melle Steyaert (CVP), Verhaegen (CVP), Mme Adriaensens épouse Huybrechts (BSP), Dejardin (PSB), Glinne (PSB), Nyffels (BSP), Jeunehomme (PLP), Kickx (PVV), Bila (FDF), Raskin (VU) •

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