la reforme des regimes matrimoniaux
TRANSCRIPT
LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Bérengère Marques-Pereira
CRISP | « Courrier hebdomadaire du CRISP »
1979/12 n° 837 | pages 1 à 32 ISSN 0008-9664DOI 10.3917/cris.837.0001
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1979-12-page-1.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour CRISP.© CRISP. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
•
C.H. n°837 Le 11 mai 1979
COURRIER HEBDOMADAIRE
DU C.RISP.
347.626 F 48
LA RÉFORME DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
par Bérangère Marques Pereira
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1. Cadre législatif antérieur à 1948 2. Création de la commission R.Hayoit de Termicourt 3. Projets A.Lilar et L.Merchiers
TENTATIVES DE MODIFICATION DE LA LOI
1. Projet P. Vermeylen 2. Projet de P.Wigny 3. 27 octobre 1965, la commission sénatoriale
de la Justice créait en son sein une souscommission
4. Travaux préparatoires et rapport de la commission sénatoriale de la Justice : "Projet de loi relatif aux droits et devoirs des époux et aux régimes matrimoniaux"
5. Positions prises en commission sénatoriale de la Justice et au Parlement
6. Positions des notaires et de l'Association des femmes juristes
1. Positions de Vie féminine, des Femmes prévoyantes socialistes, des Kristelijke arbeidsvrouwen et de la Ligue des familles
8. Conclusions
ANNEXES I. Composition de la commission R.
Hayoit de Termicourt
II. Composition du colloque des hautes études de Belgique
III. Composition des journées d'études juridiques Jean Dabin
IV. La commission de la Justice du Sénat - Session 1974-1975
V. La commission de la Justice de la Chambre - Session 1975-1976
VI. Eléments des gouvernements de 1964 à 1974.
p . 3
p. 3 p. 3 p . 7
p. 9
p. 9 p. 1 1
p. 13
p. 14
p. 15
p. 17
p. 18 p. 21
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29
p. 30
p. 31
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATIQN SOCIO.POLITIQUES • C R 1.8 P
RUE DU CONGRES, 35 1000 BRUXELLES
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
2
LA RÉFORME DES RËGIMES MATRIMONIAUX
Ce ·Courrier présente et étudie les différentes étapes du processus législatif aboutissant à la réforme des régimes matrimoniaux, en 1976, dans ses rapports avec l'évolution de la société d'après guerre.
Les moments ayant marqué l'élaboration et la négociation de cette dé~ision s~nt appréhendés à partir des questions suivantes :
- quels sont les groupes que le gouvernement associe à cette décision?
- sont-ils représentatifs des milieux sociaux visés par la ré-forme?
- de quel choix de société relèvent les enjeux qui se jouent dans les tentatives de modifications de la loi?
Les éléments de réponse apportés permettent de préciser le sens donné à la notion d'égalité entre époux. Cette notion s'articule à la division du travail entre hommes et femmes. Le statut matrimonial des femmes, tel qu'il est défini en 1976, nous paraît participer à la reconduction d'une série de limitations et d'obstacles les emp~chant de s'ins~rire matériellement et socialement ailleurs qu'au sein de la famille. L'évolution du nombre de divorces, du type de régime matrimonial adopté ainsi que du travail des femmes -évolution présentée dans les conclusions - constitue un facteur important de l'enjeu de la réforme.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
3
INTRODUCTION
1. Cadre législatif antérieur à 1948
L'étude de la réforme des régimes matrimoniaux a été mise à l'ordre du jour en 1948, à l'initiative du ministre de la Justice Struye (PSC). Le rôle économique et civique des femmes pendant la guerre, les changements de la société belge de l'après-guerre ont constitué des facteurs obligeant le pouvoir politique à prendre en considération les revendications des femmes au plan de la citoyenneté politique et économique.
Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections législatives, en 1948. Au même moment, le statut matrimonial de la femme mariée était régi par plusieurs textes :
- la jurisprudence est à l'origine du mandat domestique de la femme mariée.
- la loi du 20 juillet 1932, aboutissement d'un mouvement législatif antérieur, amorcé avec les lois du 10 février 1900 relative au livret d'épargne de l'épouse et du 10 mars 1900 sur le contrat de travail. La loi du 20 juillet 1932 instaure l'institution des biens réservés (la femme se voit reconnaître des pouvoirs exclusifs de gestion, de disposition et d'administration sur les revenus provenant de ses activités professionnelles, sur les biens acquis avec ceux-ci et sur les biens affectés à cette activité) et dispose sans restrictions que chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et son état.
ces Par ailleurs, l'après-guerre connaît une augmentation des divor-
Belgique 1939 1947
3.423 6.825
La Belgique est-elle, à cette ·époque, en train de suivre la même évolution que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis?
Grande-Bretagne
Etats-Unis
1939 1947
1939 1947
7.793 58.380
251.000 483.000
On se posera la question de savoir si l'enjeu de la réforme des régimes matrimoniaux est de parer à cette augmentation des divorces.
2. Création de la commission R. Hayoit de Termicourt
Depuis 1946, le Parlement avait été saisi de différentes propositions de loi concernant le statut juridique de la femme mariée et la réforme des régimes matrimoniaux. ~
Le gouvernement confia l'étude de ces matières à une commission créée par arrêté royal du 14 mai 1948 et présidée par le prqcureur Hayoit de Termincourt.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
4
Les objectifs étaient de revoir la matière des droits et devoirs des époux (chapitre VI, titre V, livre I du Code civil, modifié par la loi du 20 juillet 1932) et d'ajuster la matière des régimes matrimoniaux (titre V, livre III du Code civil) aux principes réglementant ces droits et devoirs.
a) §~~-~E!S!~~-~!-!!-~~~E~!!!!~~ Cette commission fut créée sur proposition du ministre de la Justi
ce Struye, par Arrêté royal du 14 mai 1948 (Moniteur belge du 4 juin 1948).
Elle était composée de professeurs d'université intéressés par la question, d'avocats, de notaires et de magistrats. On remarquera que le président de la Fédération r~yale des notaires de Belgique, Taymans, participait aux travaux, ainsi que le président du Comité d'études et de législation de cette même Fédération, Polet. On notera aussi la présence de Mme G. Ciselet, avocat et sénateur (PL), Mme De Riemaecker-Legot, membre de la Chambre (CVP) et avocat, de l'avocat J. Baugniet, professeur à l'Université libre de Bruxelles, de Cl. Renard, professeur à l'Université de Liège et de E. Spanoghe, professeur à l'Université de Gand.
Enfin, des fonctionnaires du ministère de la Justice furent associés aux activités de la Commission (1).
On notera que cette commission n'est représentative que d'un milieu de notables - les seuls cercles juridiques - à l'exception de Mme De Riemaecker-Legot, membre du groupe de pression féminin, les K.A.V. (Kristelijke Arbeidsvrouwen).
Sont présent, les seuls milieux sociaux qui à l'époque établissent des contrats de mariage. Mme De Riemaecker-Legot, héritière des premières femmes sociales-chrétiennes d'avant-guerre (Mme Baers) est représentative d'un milieu social différent - les classes moyennes chrétiennes.
Par ailleurs, on signalera qu'aucun organisme pluraliste et familial - tel que la Ligue des familles - ne représente les familles à revenus modestes.
b) ~!~E~~f!f~~!-~~-!~i_§!~~!!!! Ces propositions émanaient de la doctrine, des membres des assem
blées législatives, des groupements politiques féminins et du gouvernement.
Trois tendances peuvent être distinguées (2)
(1) Composition : voir annexe I. (2) Baeteman G., "La réforme des régimes matrimoniaux", Journal des Tribunaux, 1961,
PP• 382-387.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
5
1°- La séparation de biens dont sont partisans les juristes H. De Page, J. Baugniet et le ministre Ch. Moureaux (PL).
Ce régime permet à chacun des époux de garder la libre administration, la jouissance et la disposition de ses biens. On remarquera que ce régime, qui facilite le divorce, est proposé par des avocats de tendance libérale, issus de l'Université libre de Bruxelles.
Mme M. L. Ernst-Henrion (1) fera remarquer que ce régime lèse la femme qui n'a pas d'activité professionnelle, tous les acquêts revenant au mari, alors que les bénéfices ont été réalisés grâce au travail ménager de la femme : " ••• oe régime~ plus que tout autre~ est injuste à "l'égard de "l'épouse sans fortune~ sans profession~ vouée aux tâches ménagères et familiales. Les acquêts du mari~ ne devenant communs à auoun moment~ "la femme~ sans biens personnels~ sera totalement démunie à "la dissolution du mariage"(2).
La critique des milieux chrétiens à l'égard du reg1me de séparation de biens relève d'une vision précise de la famille : l'ordre des priorités concernant l'indépendance économique de la femme - et par conséquent, son égale capacité par rapport au mari - passe par le patrimoine familial et non le salaire.
2°- Un régime légal mixte proposé par Mme G. Ciselet et repris en 1957 par le ministre de la Justice, A. Lilar (PL).
Pendant le mariage, le régime est celui d'une séparation de biens; il vise à assurer à chacun des époux l'indépendance patrimoniale en leur laissant la propriété, la gestion et la disposition de leurs biens respectifs. Après le mariage, une communauté d'acquêts est formée et partagée entre les époux; chacun des époux participe ainsi aux bénéfices réalisés par l'autre époux. On remarquera qu'un tel régime relève d'une option de magistrat dont le rôle par rapport aux demandes de divorce est axé sur la réconciliation d'une part, et d'autre part, sur la sauvegarde de l'équité dans la séparation des époux.
Cependant, estime Mme M. L. Ernst-Henrion, "i"l n'est pas suffisamment équitable à "l'égard de "la mère de famille travaillant uniquement au foyer. I"l ne rétribue sa collaboration dans "l'association conjugale qu'à "la dissolution de oe"l"le-oi. ( ..• )Sauf en aas de divorce~ qui est heureusement Ze aas "le moins fréquent de dissolution du mariage~ oe n'est qu'à "la fin de "la vie~ à condition de survi-vre à son époux~ que Za femme mariée~ n'exerçant pas de profession indépendante du mari~ verra sa oapaoité assortie de pouvoirs~ à moins qu'elZe ne possède une fortune personnelle~ oe qui est peu probable ... " ( 3) •
(1) Mme Ernst-Henrion est à l'époque représentante de La Ligue Jeanne d'Arc- ONG aux Nations Unies.
(2) Ernst-Henrion M., "La réforme des régimes matrimoniaux, le régime légal", Journal des Tribunaux, 1962, p. 56.
(3) Ernst-Henrion. M.L., op.cit., p. 56.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
6
Quel est le sens d'une telle revendication au plan de la réforme des régimes matrimoniaux, au regard de la non-reconnaissance du travail ménager à la fois dans les dispositions réglementant la sécurité sociale ainsi que les primes d'assurances, et dans la comptabilité du P.N.B.?
3°- Un régime de communauté de meubles et d'acquêts dont sont partisans les professeurs E. Van Dievoet, Pr. Thuysbaert, R. Piret et W. Delva et qui sera repris en 1960 par le ministre de la Justice Merchiers (PL). La communauté comprend les fruits du travail des époux, de leurs biens propres et de tous les biens auxquels le caractère de propres n'a pas été expressément reconnu. La gestion de la communauté est laissée au mari en tant que mandataire légal de la société conjugale, l'unité de gestion étant jugée nécessaire pour éviter les décisions contradictoires. Toutefois, certains actes ne peuvent être accomplis qu'avec le concours de la femme, mais en vertu d'un contrat révocable ad nutum par une déclaration au greffe du tribunal de première instance. La femme peut percevoir seule le produit de son travail et en disposer librement.
La notion de mandataire légal est significative d'une inégalité entr~ l'homme et la femme au sein du mariage. En effet, cette notion suppose une présomption irréfragable - la femme est le mandant au moment du mariage.
Le juge G. Baeteman considère néanmoins que "ae r•gime l•gal n'assure pas avea aertitude à la femme mari,e, ayant la pleine aapaait• juridique, des pouvoirs r•els sur aertains biens, qui doivent garantir ses propres engagements, à l'•gard des tiers aontraatants. Elle n'a que des pouvoirs n•gatifs pour l'intervention dans aertains aas importants, le mandat domestique et la disposition des revenus de son travail .•. C'est insuffisant et ae le sera aertainement aux yeux de ses aoaontraatants"(l).
Que signifient les notions de tiers cocontractants et de garanties des engagements faits par la femme, dans le contexte de l'époque?
Dans les années cinquante, le développement de l'industrie électro-ménagère va toucher autre chose qu'une élite, par le mécanisme financier des ve~tes à tempérament. La démarche des commerçants doit pouvoir se faire auprès des ménagères. Il s'agit dès lors de donner aux femmes une série de pouvoirs allant au-delà du mandat domestique et de la disposition des revenus de son travail - de manière à ce que les sociétés de financement puissent toucher un consommateur potentiel.
Dans la décennie précédant les années cinquante, les seuls contractants qui interviennent au plan financier sont les notaires. Les ménages à revenus modestes déposent leur épargne à la CGER et dans les caisses d'épargne privées telles que la COB et CODEP. Avec le
(1) Baeteman G., op.cit. p. 386.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
7
développement de la consommation mobilière, les contractants deviennent les banques et les organismes financiers.
Par ailleurs, au plan de la réalisation de l'égalité entre l'homme et la femme - on notera qu'une série de clauses des contrats de vente à tempérament réserve au mari des recours le protégeant contre les éventuelles dépenses excessives de sa femme. Le pouvoir économique de l'homme sur la femme reste intact à cet égard.
c) Ses travaux ~----------La commission déposa en 1956 deux avant-projets portant sur les
régimes matrimoniaux. La majorité proposa le régime des biens matrimoniaux comme régime légal après y avoir apporté quelques modifications. Chaque époux possède deux patrimoines, l'un comprenant ses biens propres, l'autre comprenant ses biens matrimoniaux. Un cinquième patrimoine composé de biens indivis peut être ajouté. Chacun de ces patrimoines est soumis à des règles de gestion et de disposition propres.
La minorité de la Commission se prononça en faveur de la communauté ''allégée". La communauté est allégée au profit des patrimoines propres de chacun des époux en y introduisant des biens meubles qui appartenaient à la communauté des meubles et acquêts. La gestion est laissée au mari en tant que mandataire légal agissant dans l'intérêt de la société conjugale.
La Commission ne trancha pas la question du choix du régime légal qu'elle laissa à l'appréciation du gouvernement. A travers le choix du régime légal se joue toute une vision de la famille - qui relève d'un choix de société.
Elle remit également un texte relatif à la capacité juridique de la femme mariée. Le gouvernement estima qu'il fallait promouvoir cette réforme avant celle des régimes matrimoniaux.
L'ordre des priorités en 1956 n'est plus le même qu'en 1948. Il s'agissait alors de reconnaître la capacité juridique de la femme mariée et de la réaliser en réformant le régime légal.
Le texte de la Commission permit l'adoption de la loi du 30 avril 1958, issue du projet de loi du 19 décembre 1956 (Doc. Sénat 1956-1957 n°69) reconnaissant ce principe. Cette loi constitue une nouvelle étape dans l'évolution législative du statut matrimonial de la femme.
La question de l'adaptation des régimes matrimoniaux au principe de la capacité civile restait posée.
3. Projets A. Lilar et L~ Merchiers
A. Lilar (PL) présenta au Conseil des ministres (coalition socia-
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
8
liste-libêrale) les projets de la Commission le 18 janvier 1957 et proposa comme rêgime lêgal le rêgime des biens matrimoniaux. Le Conseil des ministres approuva le choix et le projet fut soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 23 janvier 1957. L'avis fut rendu en dêcembre 1957 et en fêvrie; 1959 •. Le projet fut remaniê par les services de la lêgislation cf~ile du dêpartement de la Justice, mais ne put ~tre dêposê, à la suite d'un changement de gouvernement.
L. Merchiers (PL) reprit le projet amendê par A. Lilar et le prêsenta au Conseil des ministres (coalition sociale-chrêtienne-libêral~) en fêvrier 1960, en proposant l'adoption d'un autre rêgime lêgal, celui de la communautê. Cependant, par dêcision du 19 fêvrier 1960, le Conseil des ministres reporta l'examen de la ~uestion sine die.
En 1960, d'autres prioritês sont à l'erdr~ du jour. Après les grèves de 60-61, _le gouvernemenç Eyskens (coalition sociale-chrêtiennelibêrale) fait voter la "loi unique". Par ailleurs, on peut êgalement faire remarquer que face à un choix de sociêtê concernant la famille, les sociaux-chrêtiens et libêraux ne prêsentent pas la même cohêsion idêologique qu'ils prêsentent au plan des problèmes êconomiques et so-ciaux qui se posent à l'êpoque. ·
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
9
I. TENTATIVES DE MODIFICATION DE LA LOI
1. Projet P. Vermeylen
a) ~!!~2!!!!2~-~~-!:!Y!~!=~E2i~E Le problème de la réalisation de la pleine capacité civile de
la femme mariée fut étudié au département de la Justice dès l'arrivée de P. Vermeylen (P.S.B.).
Ce dernier ne retint pas les solutions proposées auparavant comme régime légal. Il demanda la rédaction d'un avant-projet au professeur R. Dekkers et au juge G. Baeteman, partisans d'une communauté uni-verselle améliorée. Les aménagements apportés à la communauté universelle telle qu'elle est régie dans le Code civil visent à réaliser la capacité civile reconnue à la femme mariée. Chacun des époux gère séparément l'ensemble des biens communs. Pour les actes importants de la vie du ménage, la gestion conjointe est requise. A la dissolution du mariage, les deux époux ont droit à une part égale sur les avantages matrimoniaux, tenant compte ainsi du travail fourni par la femme au foyer.
Selon G. Baeteman, ce système présente notamment l'intérêt d'être "aonforme à Z'esprit d'union qui aaraatérise Ze mariage et iZ refZète très bien ae qui se passe dans Za majorité des ménages.( •.. ) en réaZité~ dans de nombreu~ ménages mariés sans aontrat spéaiaZ~ a'est Za femme qui dirige Za gestion de aette aommunauté et Ze mari n'intervient que dans Zes aates importants. Ainsi Z'égaZité juridique des épou~ est réaZisée et Zes tiers aoaontraatants de Z'un ou Z'autre épou~ obtiennent Ze ma~imum de garanties formées par 'l'ensemble du patrimoine" ( 1) •
Une telle vision de l'égalité des époux ne fait que forclure ~es femmes dans les tâ_c_h~s ména,gères.
P. Vermeylen abandonna finalement cet avant-projet, pour se prononcer, après des études de droit comparé, en faveur du système établi par le droit ouest-a 11 emand. I 1 proposa le régime de "par tic ipation aux acquêts". Le fondement de ce régime est la séparation des biens, régime considéré comme le plus apte à réaliser l'égalité des époux. Chacun d'eux a la propriété, la disposition et l'administration des biens qu'il possède au jour du mariage et de ceux qu'il acquiert au cours de celui-ci. La gestion des biens communs est laissée au mari, à moins que les époux ne la confient à la femme par "une déaZaration e~presse faite au greffe du tribunaZ de première instanae". Ce régime aboutissant à une inégalité de fait lorsque la femme n'exerce pas de profession, il y est remédié par la péréquation des acquêts à la fin du régime. Le projet organise en outre le principe de la mutabilité des conventions matrimoniales.
(1) Baeteman G., ibid. p. 386.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
P. Vermeylen justifia ce choix dans les termes suivants : "Le Z~gisZateur aZZemand~ tout aomme Ze Z~gisZateur beZge aatueZZement~ s'est dona trouv~ devant Za tâahe ardue de devoir aonar~tiser dans
1 0
Ze droit matrimoniaZ~ Z'~gaZit~ juridique des ~poux. IZ a pris comme base Ze r~gime de Za s~paration de biens~ aomme ~tant aeZui qui ~tabZit inaontestabZement Z'~gaZit~ formeZZe Za pZus aompZ~te~ mais iZ a ajout~ imm~diatement que ae r~gime devait subir des am~nagements importants afin de rem~dier à Z'un des inconvénients majeurs.
En eff~t~ ae r~gime à Z'~tat pur aboutit souvent à une in~gaZit~ de fait parae que Zes gains r~aZis~s au aours de Za vie commune ne profitent pas ~gaZement aux deux ~poux~ situation qui est d'autant pZus aiguë Zorsque Za femme n'exerce pas de profession ind~pendante de ae Z Ze de son mari. D~s Zors Z 1 id~e de base fondamentaZe du r~gime est que Ze mariage donne Zieu à une association de personnes~ assortie d'une v~ritabZe aommunaut~ ~aonomique~ aonstitu~e grâae à Za aoZZaboration entre Zes deux ~poux et que Ze travaiZ de Z'homme et aeZui de Za femme ont. une vaZeur ~gaZe~ qu'iZ s'exerce au dehors ou au foyer"(l).
b) f2!!~~~~-!_!~!~~~~~~~-~~~-h~~~~~-~~~~~~-~~-~~!&~~~~-=-~YE~!-!22~ Ce colloque fut organisé avec l'appui du ministre P. Vermeylen,
par J. Baugniet. Il réunit des auteurs de propositions de .loi et d'études concernant la réforme juridique en question. Les rapporteurs étaient Mme M. L. Ernst-Henrion et G. Baeteman (2).
Mme Ernst-Henrion est à l'époque présidente de l'Association des femmes juristes (1961 à 1967) qui ne représente pas un mouvement féminin de masses, ne sont représentées ni les Femmes prévoyantes socialistes, ni Vie féminine, ni les Kristelijke Arbeidsvrouwen. Sa position peut être de ce fait perçue comme ambiguë.
La teneur de l'avant-projet fut exposée par Mme M. Verrycken; conseiller au cabinet du ministre.
Mme M. L.Ernst-Henrion y défendit la position de l'Association des femmes juristes en proposant le régime de la communauté d'acquêts et fut suivie par le professeur Cl. Renard. Setil ce régime permettrait de rétribuer le travail ménager pendant le mariage. D'autre part, les deux époux gèrent séparément les biens communs; seuls certains actes considérés comme importants pour la vie du ménage requièrent la gestion conjointe.
Les conclusions de ce colloque soulignèrent que les mouvements féminins rejetaient les régimes de communauté différée, du fait de l'absence de rémunération du travail ménager, et se prononçaient en faveur des régimes de communauté, universelle ou d'acquêts.
Nous faisons remarquer que les Femmes prévoyantes socialistes
(1) Vermeylen P., "La réforme des régimes matrimoniaux", Revue :gradgue du notariat belge, 10, 20 et 30 mai 1964, p. 179.
(2) Composition : voir annexe II.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
1 1
étaient et sont toujours partisanes du régime de séparation de biens.
Par ailleurs, l'unité de gestion sera rejetée, le concours des époux pGur les actes ayant une incidence grave sur la vie de famille étant requis. Il fut reconnu que les mesures de protection de la femme mariée ne se justifiaient plus, dès que celle-ci acquiert sa plaine capacité juridique (1).
Enfin, il fut souligné que la mutabilité des contrats de mariage est inscrite dans la plupart des législations étrangères, ainsi qu'un droit successoral réservataire attribué au conjoint survivant.
L'avant-projet Vermeylen fut soumis au Conseil d'Etat le 8 octobre 1964, appr~uvé en Conseil des ministres (coalition sociale chrétienne socialiste) et déposé sur le bureau du Sénat le 25 février 1965. Il devint caduc le 16 avril 1965 à la suite de la dissolution des Chambres et fut relevé de la caducité par la loi du 29 juin 1965.
2. Projet de P. Wigny
P. Wigny (P.S.C.) devenu ministre de la Justice, déposa au nom du gouvernement (coalition social• chrétienne socialiste) des amendements au projet précédent (Doc. Sénat 1965-1966 n°281) le 30 juin 1965.
a) Q!~~2~-~:~~~~~-2!~~i~~-E!!_1~-~i~!~~!~ Le ministre forma un groupe d'étude. Ce dernier était composé
de Mme Debats-Denis (P.S.C.), chef de cabinet adjoint du ministre de la Famille et du Logement, de Mme Ernst-Henrion, avocaœ et présidente de l'Association des femmes juristes, des professeurs~- Baeteman, J. Baugniet, R. Dekkers, W. Delva, R. Pirson, Cl. Renard et J. Renauld. Etaient également présents, M. Marcus-Helmons, conseiller au cabinet du ministre de la Justice et un magistrat auprès du département de la Justice, M. Nyst. La seule différence qui se note par rapport à la composition des groupes de personnes précédents, ayant pour tiche l'élaboration de la réforme, est constituée par la présence d'une représentante du ministre de la Famille, Mme De Riemaec~er (2).
Ce groupe examina d'abord les projets et propositions antérieurs pour s'attacher ensuite à l'élaboration des textes que le ministre présenta sous forme d'amendements au projet Vermeylen.
Ces amendements proposent un nouveau régime légal, celui d'une communauté modernisée instaurant la gestion concurrente préconisœ par l'Association des femmes juristes; en outre, ils suggèrent des modifications aux règles relatives à la mutabilité du régime matrimonial
(1) On entendait par mesures de protection de la femme : responsabilité de gestion du mari, hypothèque de la femme mariée, renonciation à la connnunauté réservée à la femme exclusivement, séparation.judiciaire des biens à la demande de la femme, institution des biens réservés.
(2) Le gouvennement Harmel-Spinoy constitué en 196 est le premier à compter dans ses rangs une femme, Mme De Riemaecker-Legot, à qui l'on confie le portefeuille de la Famille et du Logement.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
pendant le mariage. En ce qui concerne les droits et devoirs des époux, ce chapitre ne règlera plus seulement les effets personnels du mariage, mais établit également un ensemble de dispositions formant "un régime matrimonial primaire" s'appliquant à tous les époux (1). G. Baeteman souligna que "sur le plan des prinaipes ..• l'ensemble des dispositions du projet refl~te une aonaeption assoaiationniste du mariage : la aommunauté de biens et d'intérêts aorrespond d la aommunauté de vie des deux époux égaux, ayant ahaaun leur mission et aaaeptant des limites d leur indépendanae dans l'intérêt supérieur de leur aommunauté"(2).
12
La notion de mission.de chacun des époux dans le cadre d'une conception associationniste du mariage met en lumière une connotation idéologique précise : le mariage ne peut se concevoir que dans la division du travail entre l'homme et la femme et en particulier l'assignation des femmes au travail ménager.
On peut se poser la question suivante : la rétribution du travail ménager au travers du patrimoine familial ne correspond-t-elle pas plus à la volonté de parer à un danger pour les milieux chrétiens -l'augmentation des divorces - qu'à celle de réaliser l'égalité des époux, dans la mesure ofr le ~ivorce signifie pour la femme la cessation d'une obligation : le travail ménager.
b) ~2~E~~~~-~:~!~~~~-l~Ei~i~~~~-~~!~-~!~ig_=-~~i-!2~~ Ces journées furent présidées par le professeur J. Renauld et
mirent en contact professeurs, magistrats, membres du barreau et du notariat (3).
Le nouveau projet y fut discuté avant sa publication officielle. Par ailleurs, P. Watelet présenta les propositions de réforme souhaitées par le notariat belge. Le régime légal devrait comporter un patrimoine familial ou tout au moins un ensemble de biens affectés aui nécessités familiales. Les actes pouvant porter atteinte à l'équilibre financier de la famille ne peuvent être posés sans l'accord des deux conjoints. Chacun d'eux peut gérer séparément les biens communs. Tout engagement par l'un ou l'autre époux en vue de l'entretien du ménage et de l'éducation des enfants, les lie solidairement et indivisiblement. Quel que soit le régime adopté, il paraît indispensable au notariat d'inscrire dans le régime de base le droit pour chaque époux de percevoir lui-même le salaire ou la rétribution de son travail. P. Watelet souligna que le régime de communauté d'acquêts,
(1) Régime primaire : comprend la contribution aux charges du ménage, la protection générale de l'union conjugale, la protection spéciale du cadre de vie du ménage, l'exercice d'une activité professionnelle, les dettes contractées dans l'intérêt du ménage, la représentation réciproque de chaque époux par son conjoint, les règles indispensables à ~a sécurité des tiers.
(2) Baeteman G., Etat des travaux de réforme en Belgique, p. 229. (3) Composition : voir annexe III.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
proposé par Mme Ernst-Henrion, semblait recueillir les faveurs du notariat (1).
13
La proposition retenue est celle qu1 emane d'une part, de l'interlocuteur de la seule catégorie sociale qui établit des contrats de mariage, et d'autre part, d'une femme juriste, ne représentant pas la catégorie sociale des femmes visées par la réforme.
3. 27 octobre 1965, la commission sénatoriale de la Justice créait en son sein une sous-commission
Le 18 novembre 1965, la sous-commission se réunit la première fois et désigna quatre pré-rapporteurs : R. Ancot, J. Hambye, L. Laeys et R. Vanderkerkhove.
Composition
27 octobre 1965
J. Custers président C.V.P.; ministre de la Santé publique et de la famille en 1964
R. Ancot; P.L.P.; docteur en droit J. Hambye P.S.C.; notaire J. Ligot P.S.B.; notaire R. Vanderkerkhove : C.V.P., notaire L. Van Laeys P.S.C. - notaire P. Vermeylen : B.S.P.; ministre de la Justice en 1964
Le projet en discussion devenu à nouveau caduc le 1er mars 1968, par suite de la dissolution des Chambres, ne fut relevé de la caducité que le 20 décembre 1968 •
. Le 9 juillet 1968, la Commission désigne
F. Baert : V.U.; licencié en notariat L. Merchiers : P.L.P.; ministre de la Justice en 19&0 L. Rombaut : B.S.P.; chef de cabinet du ministre de la Justice
de 1961 à 1965 E. Van Bogaert : B.S.P.
en remplacement de R. Ancot, J. Ligot et L. Van Laeys non réélus et de P. Vermeylen .. devenu ministre de l'Education nationale (secteur néerlandais). Le 26 mars 1969, F. De Groof (C.V.P.; notaire) remplaça
(1) Watelet P., "Ce que le notariat belge attend de la réforme des régimes matrimoniaux", in Les Régimes Matrimoniaux. Travaux de la deuxième journée d'études juridiques Jean Dabin 6-7·mai 1966, Bruxelles, Bruylant, 1966, p. 194.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
14
R.Vanderkerkhove et le 19 décembre 1969, W. Calewaert, B.S.P., succéda à L. Rombaut. Van Bogaert cessa de faire partie de la sous-commission le 13 mai 1969.
La dissolution des Chambres entraîna une fois encore la caducité du projet, le 29 septembre 1971. Le projet fut relevé de la caducité le 3 mars 1972. F. Baert, J. Custers, F. De Groof, L. Merchiers ne participèrent plus aux activités de la sous-commission. Il en alla de même pour W. Calewaert devenu ministre de l'Education nationale.
Des représentants des cabinets des ministres de la Justice (P. Wigny, A. Vranckx, H. Vanderpoorten) se succédèrent depuis 1966, et des fonctionnaires des départements de la Justice, de la Santé et de la Famille collaborèrent aux travaux de la sous-commission.
La sous-commission entama ses travaux le 11 mai 1966 après que les amendements P. Wigny lui aient été communiqués avant leur publication officielle.
Dès le début, elle délibéra sur le choix du régime légal. Après avoir examiné le régime des biens matrimoniaux et celui de la participation aux acquêts proposés par A. Lilar et P. Vermeylen, elle entreprit en 1968 l'examen du projet P. Wigny. A partir de ce dernier, elle mit au point un régime de compromis entre les tendances communautaires et séparatistes : un régime où les époux conservent une grande part de leurs biens propres et où la communauté a pour but de faire partager les charges du ménage.
A l'origine, les commissaires étaient favorables aux régimes de sépara,tion reconnus comme étant les plus aptes à réaliser 1 'égalité complète des époux. Toutefois, la séparation des biens n'empêchant pas la formation d'une masse commune comparable à la société d'acquêts adjointe à une séparation de biens, les commissaires optèrent pour ce régime courant dans la pratique notariale. Quant au mode de gestion 1 des biens communs, la sous-commission revint à la solution du projet Vermeylen.
4. Travaux préparatoires et rapport de la commission sénatoriale de la Justice : "Projet de loi relatif aux droits et devoirs des époux et aux régimes matrimoniaux"(!).
Rapporteur Hambye.
La Commission de la Justice (2) fut saisie du rapport comportant. les textes proposés par la sous-commission, en janvier 1975.
Participèrent aux réunions : le ministre de la Justice H. Vanderpoorten (P.V.V.), des membres de son cabinet et de son administration, le délégué du Premier ministre et du ministre de la Santé et de la Famille, des sénateurs non membres de la commission, auteurs et cosignataires d'amendements, et un observateur délégué par la Commission de la Justice de la Chambre.
(1) Doc. Sénat 1974-1975 n°683. (2) Composition : voir annexe IV.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
15
La Commission comprend des femmes représentatives des associations féminines de masses : Mme Delepierre, B.S.P., présidente des F.P.S., Mme Nora Staels-Dompas, C.V.P., présidente des K.A.V., suppléante :Mme Goor-Eyben, P.S.C. En 1974, les présidentes des K.A.V., et des F.P.S., deviennent sénateurs et portent à l'at~ention des commissaires les positions de leurs organisations.
Le régime légal adopté par la Commission est celui d'une communauté réduite aux acquêts où le patrimoine commun est géré séparément par chacun des époux pour tous les actes nécessaires à la vie du ménage et à l'éducation des enfants. Le consentement des deux est requis pour les actes qui ne sont pas de gestion quotidienne.
Le projet de loi fut adopté en Commission de la Justice de la Chambre à l'unanimité (Doc. Chambre 1975-1976 n°869 rapporteur F.Baert).
Compsotion de la Commission de la Justice de la Chambre : représentation des femmes :Mme Ryckmans Corin (P.S.C.), Mme I. Pétry (P.S.B. et F.P.S.), Mlle Steyaert (C.V.P. et K.A.V.), Mme Adriaanssens (B.S.P. et F.P.S.).
5. Positions prises en commission sénatoriale de la Justice et au Parlement
La gestion du patrimoine commun fut la matière qui donna lieu aux options les plus opposées, tant en Commission sénatoriale de la Justice qu'en séances publiques· du Sénat.
La sous-commission s'était prononcée en faveur d'un système qui confie au mari seul la gestion du patrimoine commun (art. 1414). La gestion des biens communs appartient à chacun des époux, pour autant qu'il s'agisse des besoins du ménage ou de l'éducation des enfants (art. 1415). Une série d'actes dont la liste est plus importante que celle prévue par les amendements déposés par P. Wigny - requièrent la gestion conjointe (art. 1416). Ces deux articles constituent des réserves à l'article 1414. La primauté accordée au mari trouve sa contrepartie dans l'organ·isation d'une possibilité accordée à la femme de s'opposer à l'accomplissement de certains aspects ou d'en poursuivre l'annulation.
Le principe de l'unité de gestion aboutit à réduire l'autonomie de la femme mariée aux domaines qui lui sont traditionnellement réservés, l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.
Lors des travaux de la sous-commission, le ministre de la Justice A. Vranckx signala à propos du projet Wigny que l' "on a vouZu aZZer trop Zoin dans Za recherche des ~quiZibres par un souci excessif de faire respecter Z '~gaZit~ des ~poux; ce principe doit s'accorder avec Zes exigences d'une vie en commun qu'engendre Z'~tat de mariage"(!).
Dans cet ordre d'idées, la notion d'égalité des époux est dissociée de celles d'autonomie et d'indépendance. Pour G. Baeteman,
(1) Doc. Sénat (SE 1974) 683 n°2 (annexe), p. 145.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
16
"Z'4gaZit4 est cePtes Z'id4e de base de toute association~ mais Zes membPes n'en sont pas pouP autant autonomes; Za P4aZisation des buts du gpoupe et Ze maintien même de ceZui-ci imposent des obligations ZibPement accept4es. Ainsi s'e~pPiment deu~ id4es- distinctes mais conciZiabZes : ceZZe d'4gaZit4 des 4pou~ et ceZZes des vaZeuPs sociaZes issues de ZeuP union. CeZZe-ci impZique Za suboPdination des int4Pêts pePsonneZs des 4pou~ au~ fins sup4PieuPes du maPiage"(l).
La même philosophie se dégage des principes fondamentaux qui, aux yeux des membres de la sous-commission, définissent la portée d'un nouveau régime légal :
- assurer la stabilité du mariage; - assurer à chacun des époux une liberté aussi large que possible; - sauvegarder les droits des tiers.
Une certaine hiérarchie fut instaurée : "tout ce qui n'est pas P4put4 n4cessaiPe à Za bonne maPche et à Za viabiZit4 du m4nage appaPtient au patPimoine pPopPe des 4pou~. D~s ZoPs~ comme on Ze voit~ priorit4 est donn4e au m4nage Zui-même et à Za vie famiZiaZe sur Ze patPimoine et Zes. int4Pêts individueZs des 4pou~"(2).
Ce souci de ~auvegarder les liens du mariage s'accompagne d'une r~cc::~~nai_~sanc_~ du travail effectu~ par la femme au foyer, à travers u_n_~ p~~tic~pation accrue au pouvoir de gest~oii et -une -rétributio-n dë ce travail, soit pendant le mariage soit à la dissolution de celui-ci. Une telle rémunération en biens et par le biais du revenu professionnel du mari reconduit les rôles de mères et d'épouses, puisqu'elle ne procède d'aucune remise en cause des fondements de la dépendance économique de la femme à l'égard du mari.
La commission, sous la pression des associations féminines (K.A.V., F.P.S., Vie féminine) rejeta le principe de l'unité de gestion et opta pour la gestion concurrente comme règle de base avec gestion simultanée pour une série d'actes considérés comme importants pour l'équilibre financier du ménage.
Si la Commission prit une position plus progressiste que la souscommi.s sion, lors des discussions apparaît également la tentative de réduire l'autonomie de la femme mariée.
Deux amendements à l'article 1414 (de la sous-commission) furent déposés. Le premier proposait la gestion concurrente pour les actes d'administration et de disposition autres que ceux repris à l'article 1416 (de la sous-commission). Cet amendement entraînait la suppression de l'article 1415 (de la sous-commission), qui consacrait l'égale capacité des époux nécessaires aux besoins du ménage et à l'éducation des enfants.
Le second amendement proposait la gestion conj o.inte comme règle générale sauf pour les actes concernant le ménage et l'éducation des enfants.
(1) Baeteman G., op.cit., p. 201. (2) Doc. Sénat n°683 (SE 1974) n°2 (annexe), p. 58.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
Les partisans de la gestion concurrente précisaient qu'elle n'aurait qu'une portée résiduaire si l'on acceptait les amendements
1 7
à l'article 1416 tendant à augmenter la liste des actes pour lesquels la gestion conjointe est requise. Il devait être en outre précisé que la gestion du patrimoine commun par l'un ou l'autre époux se ferait au mieux des intérêts du ménage.
Les partisans de la gestion conjointe optaient pour la suppression de l'article 1416, puisqu'il s'agissait d'énumérer limitativement les actes que chacun des époux pouvait accomplir sans le consentement de l'autre.
Une telle conception visait à sauvegarder les intérêts de l'époux le plus faible économiquement - la femme. Il fut signalé à cet égard, que la gestion conjointe comme règle de base constituait un pas en arrière pour les femmes exerçant une activité professionnelle.
La portée du principe de ce type de gestion donna lieu aux mêmes désaccords en séances publiques du Sénat.
J. Hambye résume l'opposition des points de vue dans les termes suivants : "pouP Zes uns~ chacun des ~poux pouPra accompZiP seuZ tous Zes actes pouP ZesqueZs Ze consentement des deux ~poux ne sePa pas expPess~ment Pequis; pouP Zes autPes~ chacun des ~poux ne pouPPa accompZir seuZ que Zes actes qui sePont expPess~ment dispens~s du consentement des deux ~poux"(l). Cette dernière option fut celle des parlementaires du groupe C.V.P., reprenant l'option K.A.V.
Un compromis entre ces deux opinions s'établit en incorporant un plus grand nombre d'actes à l'article 1418 (ancien article 1416), énumérant ceux pour lesquels la gestion conjointe est requise. En contrepartie cette liste présente un caractère limitatif. Par ailleurs, l'article instaurant la gestion concurrente comme règle générale, donnant satisfaction à ceux qui souhaitaient accorder à chacun des époux une plus grande liberté d'action, fut précédé de l'article 1415 alinéa 2 disposant que chacun des époux gère le patrimoine commun dans l'intérêt de la famille.
Les articles arrêtés par la Commission de la Justice du Sénat furent votés sans modification dans le~ deux Chambres législatives, les amendements déposés en séance publique ayant été rejetés.
Le projet fut voté à l'unanimité par les deux Chambres, au Sénat le 29 avril 1976 et à la Chambre le 28 juin 1976. La loi fut promulguée le 14 juillet 1976 et parut au Moniteur le 18 septembre 1976.
6. Positions des not-aires et de l'Association des femmes juristes
La majorité du notariat s'est prononcée contre les régimes
(1) Hambye J., Ré im s matrimoniaux. La réforme de 1976, F. Larcier, Bruxelles, 1977, p. 102.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
de séparation de biens et des biens matrimoniaux, pour préférer la communauté d'acquêts telle qu'elle était proposée par l'Association des femmes juristes.
18
Par ailleurs, le notariat a considéré que la réforme des régimes matrimoniaux devait être traitée en même temps que la question des droits du conjoint survivant (attribution totale de la communauté au survivant).
Ces questions furent débattues entre notaires au sein du Comité d'étude et de législation de la Fédération royale des notaires, et lors de journées notariales ayant pour thème la réforme des régimes matrimoniaux (Namur octobre 1975 et Anvers septembre 1976). Les points de vue des .nQtaires furent confrontés à ceux des parlementaires en Commission interprofessionnelle dont le président était P. Watelet et avec les rapporteurs des deux Chambres, dont L. Remacle. Ils furent également confrontés à ceux de l'Association des femmes juristes.
En 1974, la Commission pour la réforme des reg1mes matrimoniaux, présidée par P. Watelet, permit des contacts d'organisation à organisation.
Jusqu'en 1970, le travail s'était fait de juriste à juriste, entre Mme M.L. Ernst-Henrion et M. J.Hambye, ayant pour intermédiaire Mme Debats-Denis, observateur à la Commission de la justice du Sénat. Concernant la gestion des biens communs, l'Association des femmes juristes revendiquait la gestion concurrente et s'opposait à un régime légal où la gestion était confiée au mari, même dans le cas où une déclaration expresse de volonté attribuant les pouvoirs à la femme était faible. Le Conseil national des femmes belges adoptera les mêmes positions. Mmes S.Wolf et J.Dalcq participaient à ces réunions entre notaires et femmes juristes, en tant que membres de la section de la Commission des lois du C.N.F.B.
7. Positions de Vie féminine, des Femmes prévoyantes socialistes, des Kristelijke arbeidsvrouwen et de 1~ Ligue des familles
a) Yb~-!:~~!:!Ü.E:~ Deux principes définissent les options prises par cette organi
sation quant à la réforme du régime légal :
- respecter l'égalité absolue des époux conformément au principe affirmé par la loi du 30 avril 1958;
- respecter l'essence même du mariage qui est d'être une vie de communauté et d'intérêts.
Vie féminine considère le reg1me de séparation de biens comme dangereux pour les femmes n'exerçant pas d'activité professionnelle la femme au foyer n'acquiert pas de revenus propres et ne pourra pas, sous ce régime, partager les économies que les époux auront amassées durant le mariage. "Le nouhJeau r~gime Z~gaZ doit dona être un r~gime de aommunaut~ dans ZequeZ ies ~poux ont des droits identiques sur Ze patrimoine aommun qui est Ze fruit de Zeurs efforts et de Zeur aoZZa~ boration. Dans beaucoup de m~nages,., Zes ~poux contribuent diff~remment à Za constitution des biens de Za aommunaut~. C'est Ze aas Zors-
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
19
que le mari travaille et que l'~pouse reste au foyer pour élever les enfants et accomplir les soins du m~nage"(l). L'égalité des droits ne peut être réalisée que par la gestion concurrente pour les actes de la vie du ménage, les actes importants requérant la gestion simultanée.
b) !~~~~!-E!~Y2I!~~~!-!2~~!!~!~~! Cette organisation fonde son action de revendication, d'infor
mation et d'éducation concernant les régimesmatrimoniaux sur l'indépendance économique de la femme. Les F.P.S. mirent en avant une propagande pour la préparation au mariage, le choix d'un contrat de séparation de biens, l'éducation pour une autre conception du mariage que celle basée sur la transmission des biens et sur le droit de propriété.
Les F.P.S. rejettent la notion de protection des intérêts de la femme telle qu'elle est soutenue par les partisans du régime de communauté, à savoir préserver le choix entre vie au foyer et vie professionnelle. Dans cette optique, elles regrettent que la solution choisie par les législateurs pour la réforme du régime légal, ne soit pas la séparation de biens (2).
c) ~.:.~.:.Y·
Les K.A.V. optent pour les régimes de communauté améliorés qui conviennent à la tradition chrétienne.
.. Les principes défendus par les K.A.V. (en commun avec les Ligues
ouvrières féminines chrétiennes qui allaient ultérieurement adopter le nom de Vie féminine) sont :
1. Unité et stabilité de la famille; 2. Notion de collaboration plutôt que celle de subordination; 3. La prépondérance du chef de famille non comme un droit personnel
inhérent à la personne du père ou du mari, mais uniquement dans l'intérêt de la famille.
"Les Ligues Ouvri,res sont soucieuses d'honorer et de sauvegarder la dignit~ de la mère de famille qui se consacre toute entière à son foyer~ c'est pourquoi elles d~plorent que le code la place en ~tat d'inf~riorit~ vis-à-vis de la travailleuse.( ••. )
Proposent la communaut~ des biens qui sauvegarde le mieux les intérêts de la majorité des femmes en milieux populaires~ qui n'apportent pas de biens en se mariant~ qui n'en héritent gu,re~ et qui n'exercent pas d'activité lucrative"(3).
(1) "Aujourd'hui ••• la femme et la famille", publié par Vie Féminine, septembre 1975, p. 34.
(2) Revue mensuelle des femmes prévoyantes socialistes, n°2, 1976, p. 1~ (3) Commission des régimes matrimoniaux, Conférence nationale des femmes catholi
ques, février 1960.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
20
Les K.A.V. portent à l'attention du ministre de la Justice et aux membres de la Commission de Justice du Sénat leur position concernant la réforme des régimes matrimoniaux - réforme qui doit constituer la priorité de l'Année internationale de la femme en 1975.
Cette position a été prise au nom de 500.000 femmes respectivement membres des Kristelijke Arbeidsvrouwen K.A.V., des Christelijke Middenstands en Burgers Vrouwen C.M.B.V. et du Katoliek Vormingewerk voor Landelijke Vrouwen K.V.L.V.
d) ~~~i!!~~-2~_!!-~!g~~-~~~-~~~i~!~~ "Pour un aertain nombre de femmes, Ze d~sir d'une aertaine in
d~pendanae finanai~re motive, au moins partiellement, Zeur souhait d'exeraer une profession.
CeZZes qui restent au foyer s'insurgent souvent, -à raison d'aiZZeursl- aontre Ze fait qu'eZZes sont aZass~es dans Zes 'inaatives' : eZZes savent aombien Zeurs tâahes sont astreignantes et indispensables, même si eZZes ne se traduisent pas par un salaire.
Le projet de r~forme des r~gimes matrimoniaux aatueZZement à Z'~tude nous paratt un ~Z~ment positif dans ae domaine.
En effet, iZ pr~voit que mari et femme peuvent disposer des biens de Za aommunaut~. IZ reaonna~t impZiaitement que Za m~re de famiZZe qui 'travaiZZe au foyer' aontribue au bien-être de la famiZZe et Zui donne d~s Zors des droits sur Zes biens de Za aommunaut~. IZ empêahe qu'à Z 'avenir un des deux ~poux puisse par exemp Ze disposer seu Z d'un immeuble qui lui appartient sans doute::en propre mais que la famille habite.
L'adoption de ae nouveau r~gime matrimonial en tant que r~gime g~n~raZ, s'appliquant à tous les m~nages qui n'ont pas aonaZu d'autre aontrat de mariage serait, eZZe aussi, un ~Z~ment important du 'statut soaial' de Za m~re de famille.
·une allocation socio-Eéda~osique
Rappelons bri~vement notre point.de d~part :
- un aertain nombre de m~res de familles sont pratiquement oblig~es d'exeraer une aativit~ professionnelte hors de leur foyer, Zes autres ressouraes de la famille ~tant par trop limit~es;
- aertaines d'entre elles ont un ou plusieurs enfants en bas âge; - t'enfant en bas âge a besoin de la pr~senae quasi-aonstante de sa
m~re; aétte pr~senae attentive et affeatueuse est le gage de son sentiment de s~aurit~ et dona d'une ~volution psyahique satisfaisante;
- il faut lever la aontrainte ~aonomiqu~ qui oblige aertaines mamans à poursuivre une aativit~ professionnelle, fût-ae à aontre aoeur et au d~triment de la sant~ psyahique et mentale de Z.eur(s) enfant(s). Ceai implique qu'on leur donne les moyens finanaiers requis : a'est ae que nous visons par une aZloaation soaio-p~dagogique.
SoaiaZe, aette aZloaation l'est par son objeatif même : permettre aux m~res de d~aider librement de leur aativit~ professionnelle, sans
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
2 1
que aette d~aision soit d~termin~e par des faateurs financiers imp4-rieu:x: " ( 1) •
8. Conclusions
La réalisation complète de l'égalité entre l'homme et la femme, au plan juridique, fut appréhendée sous l'angle de la réforme des régimes matrimoniaux. La connexité entre la réalisation de la capacité juridique de la femme mariée et cette réforme fut reconnue dans l'exposé des motifs du projet de loi du 19 décembre 1956. L'avis du Conseil d'Etat (Doc. Sénat session 1956-1957 n°69) souligne le rapport entre les droits et devoirs respectifs ~es époux et les régimes matrimoniaux. Il y était également signalé que l'incapacité juridique de la femme mariée et le régime de communauté légale étaient étroitement liés. Le rapport de la Commission de la Justice du Sénat chargée d'examiner le projet de loi relatif aux droits et devoirs respectifs des époux y fit également allusion.
Cette réforme fut à l'ordre du jour depuis la fin de la guerre. Les travaux de la sous-commission creee par la Commission sénatoriale de la Justice, se poursuivirent pendant huit ans.
La durée des travaux peut s'expli4uer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, des facteurs inhérents au processus législatif :
- l'interruption provoquée par quatre dissolutions des Chambres législatives et les négociations préalables à la formation de si~ gouvernements;
- la recherche d'un compromis rendu nécessaire à la suite des divergences apparues à la sous-commission entre partisans de l'unité de gestion et partisans de la gestion concurrente et à la Commission, entre partisans de la gestion conjointe et partisans de la g~stion concurrente;
Ensuite, l'évolution de la société entre 1946 et 1970
Durant la période allant de 1939 à 1970, le nombre de divorces a évolué d'une manière parallèle aux Etats-Unis et en Belgique. Cette évolution peut être retrouvée en Grande-Bretagne mais toutefois d'une manière beaucoup plus prononcée. Le tableau p._23 indique les valeurs des taux de divorces (TD), sinon des nombres de divorces (ND) pour quatre années caractéristiques de cette évolution. Il ressort de ce tableau les observations suivantes·:
- entre 1939 et 1947 : nette augmentation des divorces; cette période est celle qui différentie le plus la Grande-Bretagne des EtatsUnis et de la Belgique;
- entre 1947· et 1962 : diminution, importante aussi, des taux de divorcesdans les trois pays envisagés (de 37% en Belgique à 55% en Grande-.:·Bre tagne) ;
- entre 1962 et 1970 : le taux de divorcesdouble quasiment en Grande-Bretagne et augmente sensiblement, de 55%, aux Etats-Unis et de 35%, en Belgique. Dans les tr.ois pays, les taux de divorces atteints en 1970 se rapprochent de ceux observés en 1947.
(1) Rapport d'activité de la Ligue des Familles 1967, p. 13.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
22
D'autre part, en Belgique, indépendamment des variations du taux de divorce (TD), le nombre de régimes matrimoniaux en communauté légale rapporté au nombre total de régimes matrimoniaux (tableau p.24) décroît durant la période 1937-1971 (82,8% en 1937 et 58,2% seulement en 1971). Cette diminution est en partie compensée par un accroissement régulier de la proportion des régimes de communauté d'acquêts. La proportion de régimes de séparation de biene et de séparation avec communauté d'acquêts augmente également mais-en outre d'une manière de plus en plus marquée en se rapprochant des années 70. Ainsi, en 1971, le nombre de régimes de séparation avec communauté d'acquêts n'est pas loin d'approcher celui observé pour les régimes en communauté d'acquêts.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
Ev
olu
tio
n
du
n
om
bre
d
e
div
orc
es
par
an
née
(ND
) et
du
ta
ux
d
e d
ivo
rces
(TD
)a
Ann
ée
Bel
giq
ue
Gra
nd
e-B
reta
gn
e E
tats
-Un
is
ND
(ND
)b
TD
(TD
)c
ND
(ND
)b
TD
(TD
)c
ND
(ND
)b
'ID
(TD
)c
1939
3
.42
3
0,4
1
7.79
3 25
1.00
0
1.94
7 6
.82
5
1 '9
9
0,81
1 '
98
5
8.3
80
7
,49
1,
36
. 48
3.00
0 1 '
92
3
,37
1962
4
.69
7
0,6
9
0,51
0
,63
28
.736
0,
.49
0,61
0
,45
41
3.00
0 0
,86
2
,27
0
,67
1970
6
.53
2
1,39
0
,68
1 ,
33
5
7.4
16
2
,00
1
' 17
1 '9
2
715.
000
1 '7
3
3,5
1
1,55
---·
L_
__
_
---
---
a.
TD .
: n
om
bre
ab
so
lu
de
div
orc
es
pro
no
ncés
ch
aq
ue
an
née
po
ur
1.0
00
p
ers
on
nes
b.
(ND
) :
rap
po
rt
du
n
om
bre
d
e
div
orc
es rela
tif
à u
ne
an
née
au
n
om
bre
d
e
div
orc
es
asso
cié
à
l'an
née
pré
céd
en
te
en
vis
ag
ée.
c.
(TD
)
So
urc
e
rap
po
rt
du
ta
ux
d
e d
ivo
rces rela
tif
à u
ne
an
née
au
tau
x
de
div
orc
esasso
cié
à
l'an
née
pré
c~dente
en
vis
ag
ée.
An
nu
air
e
Dém
og
rap
hiq
ue,
New
Y
ork
, N
ati
on
s
Un
ies,
an
nées
19
51
, 1
95
5,
19
64
, 1
96
7,
19
70
et
19
72
.
C"l . r:c:
~ 0
00
w
.....
..
N w
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
Tableau comparatif indiquant en % l'importance du nombre de chacun
des rigimes matrimoniaux par rapport au nombre de mari~ges
de 1927 à 1971
1937 1947 1957 1 9 7 1
Communauti ligale (sans contrat) 7 7' 1 73,0 66,7 51' 6
Communauti ligale (avec contrat) 5,6 6,0 6,4 6,6
Communauti ligale (total) 82,7 79,0 7 3' 1 58,2
Communauti d'acquêts 7,0 8,9 1 1 ' 7 16,5
Communauti universelle 4,2 3,9 4,7 4,3
Siparation de biens 4,7 5,9 7,4 1 4' 1
Siparation avec communauti d'acquêts 1 '4 2,4 3' 1 6,8
Source Recueil giniral de l'Enregistrement n°21640
Le taux de population fiminine active augmente
Evolution de la population active et du taux d'activiti en Belgique
Annie Population active Taux d'activiti
Hommes Femmes Hommes Femmes Total
1947 76,6 % 23,4 % 63,9 % 1 9 % 4 1 '2 %
1961 73,4 % 26,6 % 57,4 % 1 9' 9 % 38,8 %
1970 70,4 % 29,6 % 54,2 % 2 1 ' 9 % 3 7' 7 '% f 1
Source Revue du Travail, juin-juillet 1977, p. 446.
L'icart entre la population fiminine active et la population masculine active se riduit. Les taux d'accroissement sont nigatifs pour la population masculine active, alors qu'ils sont positifs pour la population fiminine active. C'est dire que le taux d'activiti des hommes diminue tandis que le taux d'activiti des femmes ati.gmente de manière constante.
24
:
En regard de cette ivolution, l'objectif de la riforme - rendre effective la règle de l'igaliti des ipoux ~ traduit moins un souci d'imancipation de la femme que celui de consolider les liens du mariage. Les rigimes de tendance communautaire s'axent sur la notion d'association conjugale, difinissant les valeurs sociales du mariaie dans le cadre d'une assignation des femmes à leurs rôles de mère et d'ipouse. Par ailleurs, considirer le travail minager comme iquivalent au travail professionnel, au seul plan des rigimes matrimoniaux, implique la reconnaissance du travail ~inager comme reproduction d~ la force de travail du mari. En d'autres termes, la valeur de la force de travail du mari inclut le coût de reproduction de la force de travail de la femme.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
25
Il est significatif d'un choix de société de poser l'ordre des priorités en ce qui concerne la capacité financière des femmes, par rapport au patrimoine familial - cadre principal de l'activité notarial - plutôt que par rapport au revenu professionnel - préoccupation plus sociale afférant priorit~ir~ment aux milieux écon~miques et syndicaux.
Cette approche rencontre la composition élitaire et exclusivement juridique des colloques et commissions qui ont traité du problème. La présence des femmes est minoritaire et non représentative d'un mouvement féminin de masse jusqu'en 1974, date à laquelle des femmes des organisations féminines telles que Femmes prévoyantes socialistes, les K.A.V. et Vie féminine accèdent au Parlement.
On signalera en outre que les obstacles rencontrés par l'adoption de nouveaux régimes matrimoniaux furent également levés à la faveur d'un événement international - l'Année internationale de la femme. Il est important de noter que les problèmes touchant à l'indépendance économique de la femme (égalité de salaire et de traitement) ou qui en posent les conditions matérielles (dépénalisation de l'avortement) n'ont pas été posés comme revendications prioritaires par le Comité belge de l'Année internationale de la femme, comme cela a pu être le cas pour d'autres pays.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
ANNEXE I.
COMPOSITION DE LA COMMISSION R.HAYOIT DE TERMICOURT
Président R.Hayoit de Termicourt, procureur général à la Cour de Cassation
Avocats Mme G.Ciselet; membre du Sénat (PL) W.Van Remoorteel, sénateur (PSB) Ch.du Bus de Warnaffe, membre de la Chambre G.Bohy, n
Fimmers 11
Hossey " Mme de Riemaecker-Legot "
(PSC) (PSB) (CVP) (PSB) (CVP,KAV)
Avocats et professeurs J.Baugniet, recteur honoraire de l'U.L.B. R.Lienard, professeur à l'Ù.C.L.
Professeurs Limpens (Bruxelles et Gand) E.Spanoghe (Gand) Cl.Renard (Liège)
Notaires Taymans, notaire honoraire, président de la Fédération royale de~ notaires de Belgique Palet, notaire honoraire, président du Comité d'étude et de législation de la Fédération royale des notaires
Magistrats J.Rutsaert, conseiller à la Cour de Cassation Mme Janssens-Pevetschin, juge au tribunal de première instance de Bruxelles R.Bollers, président de l'Action familiale et à la Cour d'Appel de Bruxelles
Membres secrétaires G.Lowies, magistrat délégué H.Nyst " Il
26
De Huynen, directeur de la Justice.
d'administration au ministère
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
ANNEXE II.
ÇOMPOSITION DU COLLOQUE DES HAUTES ETUDES DE BELGIQUE
R.Dekkers, G.Baeteman, Cl.Renard, W.Delva, Mme Ernst-Henrion
Autres spécialistes : R.Pirson, professeur à l'U.L.B. J.Limpens, professeur et assesseur au Conseil
d'Etat
27
Mlle M.Th.Bourquin, substitut de l'auditeur général du Conseil d'Etat
Mme Liénard-Ligny Mme le notaire O.De Winter
et des fonctionnaires du ministère de la Justice dont des Granges de Surgères, Nyst et De Groeft.
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
ANNEXE III,
COMPOSITION DES JOURNEES D'ETUDES JURIDIQUES JEAN DABIN
Président
Professeurs
Renauld
Wiersma J.Savatier Bors ch Raynaud Renard Pirson Vieujean Baugniet
Mme Ernst-Henrion, avocat Mme G.Ciselet Mme Lagarde Raucent Bourguignon, notaire Nyst
28
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
29
ANNEXE IV.
LA COMMISSION DE LA JUSTICE DU SENAT - SESSION 1974-1975
Membres effectifs
Pierson, pr~sident (PSB), Calewaert (BSP), Cooreman (CVP), Coppieters (VU), De Grève (PVV), Mme Delpierre (BSP), de Stexhe (PSC), Dupont (CVP), Hendrickx (PVV), Hoyaux (PSB), Lepaffe (FDF), Leroy (RW), Lindemans (CVP), Pede (PVV), Risopoulos (PLP), Rombaut (BSP) Mme StaesDompas (CVP), Van Bogaert (BSP), Van In (VU), Van Rompaey (CVP), Verbist (CVP), et Hambye (PSC), vice-pr~sident.
Membres suppl~ants
Delforge (PLP), Goffart (FDF), Mme Goor-Eyben (PSC), Vanderborght (CVP), Vandermissen (PVV), et Verhaegen (CVP).
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
•
30
ANNEXE V.
LA COMMISSION DE LA JUSTICE DE LA CHAMBRE - SESSION 1975-1976
Membres
L.Remacle, président (PSC), Bourgeois (CVP), De Kerpel (CVP), Grafé (PSC), Maertens (CVP), Mme Ryckmans-Corin (PSC), Suykerbuyck (CVP), Uyttendaele (CVP), Baudson (PSB), Bob Cools (BSP), Degroeve (PSB), Ghysbrecht (BSP), Laridon (BSP), Mathys (BSP), Mme Pétry (PSB), Albert Claes (PVV), Kempinaere (PVV), Mundeleer (PLP), Verberckmoes (PVV), Havelange (FDF), Rouelle (FDF), Bart (VU), Belmans (VU).
Suppléants
Beauthier (PSC), Lernoux (PSC), Melle Steyaert (CVP), Verhaegen (CVP), Mme Adriaensens épouse Huybrechts (BSP), Dejardin (PSB), Glinne (PSB), Nyffels (BSP), Jeunehomme (PLP), Kickx (PVV), Bila (FDF), Raskin (VU) •
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)
•
AN
NEX
E V
I.
DATE
Ie
r M
INIS
TRE
CO
ALI
TIO
N
1964
T
h.
Lef
èvre
S
oci
ale-
chré
tien
ne
-so
cia
-li
ste
1965
P
. H
arm
el P
SC
Cath
oli
qu
e-s
ocia
list
e
1966
P
. V
ande
n B
oeyn
an ts
PSC
C
ath
oli
qu
e-l
ibéra
le
1968
G
. E
yske
ns
CVP
Cath
oli
qu
e-s
ocia
list
e
1972
G
. E
yske
ns C
VP
Cath
oli
qu
e-s
ocia
list
e
1973
E
. L
ebu
rto
n P
SB
Cath
oli
qu
e-s
ocia
list
e-
lib
éra
le
1974
L
. T
inde
man
s CV
P C
ath
oli
qu
e-l
ibéra
le
en a
vri
l 19
74
Cat
ho
liq
ue-
lib
éral
e-R
.W.
1 en
ju
in 1
974
-
•
Min
istr
e de
la
Ju
stic
e
Min
istr
e ay
ant
la f
amil
le
dans
ses
att
rib
uti
on
s
P.
Ver
mey
len
PSB
J.
C
ust
ers
P.
Wig
ny
PSC
M
me
De
Rie
mae
cker
-Leg
ot
P.
Wig
ny P
SC
Mm
e D
e R
iem
aeck
er-L
egot
A.
Vra
nckx
BSP
G
. B
reyn
e PS
B
A.
Vra
nckx
BSP
L
. S
erv
ais
PSC
H.
Van
der
po
ort
en P
VV
V
erla
kt-
Gev
aert
CVP
H.
Van
der
po
ort
en P
VV
D
e S
aeg
er C
VP
~ -
-L _
_
1 1 1 1 1
n . = . I:S
0
00
U
J ......
UJ
© C
RIS
P |
Tél
écha
rgé
le 1
9/06
/202
2 su
r w
ww
.cai
rn.in
fo (
IP: 6
5.21
.228
.167
)© C
RIS
P | T
éléchargé le 19/06/2022 sur ww
w.cairn.info (IP
: 65.21.228.167)