la nouvelle loi · une législation pme) réglementations complémentaires: information...
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PLAN
I. Introduction
II. Les clauses abusives
III. L’abus de dépendance économique
IV. Les pratiques trompeuses et agressives
V. Contrôle et sanctions
VI. Directive Food Supply Chain
VII.Entrée en vigueur
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I. INTRODUCTION
CONTEXTE
➢Constat initial : comportements abusifs dans des relations
déséquilibrées entre entreprises
➢Vide juridique : absence de réponse légale satisfaisante
➢Processus
➢Précipitation
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B
➢Point de départ : liberté vs égalité
➢Liberté contractuelle s’il y a égalité entre parties et possibilité
d’influence réciproque
➢Cette liberté contractuelle doit être garantie : accepter sciemment
et volontairement certains risques en échange d'un meilleur prix
➢Constat: absence de liberté dans certains cas
➢Norme ouverte et listes noire / grise
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B: CHAMP D’APPLICATION
➢Entreprises au sens du livre VI du CDE
➢Pas de limitation au champ d'application personnel (pas
une législation PME)
➢Réglementations complémentaires: information
précontractuelle; directive « food supply chain », etc.
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B: PRINCIPES GENERAUX
➢Obligation de transparence
▪ Claire et Compréhensible
- A lire en tenant compte de l’obligation d’information (art. III.74 – III.79 CDE
notamment)
▪ Si équivoque : interprétation défavorable à l’auteur du contrat
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B
Trois niveaux :
➢1 norme ouverte
➢1 liste noire (clauses considérées automatiquement
abusives)
➢1 liste grise (clauses présumées abusives sauf preuve
contraire)
Interdiction de principe
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B:NORME GÉNÉRALE
➢Notion ▪ Toute clause d'un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle
seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
▪ → Pouvoir d’appréciation du juge
➢Interprétation contextuelle :▪ Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat
▪ La formulation rédactionnelle
▪ La nature des produits (ex: automobiles, food, etc)
▪ Les usages commerciaux du secteur concerné
▪ L’économie générale du contrat
▪ Les autres clauses du contrat
▪ etc.
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B: LISTES
➢Liste noire« 1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise ;
Ex: “L’entreprise s'abstiendra d’introduire toute action judiciaire envers le franchiseur”
4° constater de manière irréfragable a connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion d prendre connaissance avant la conclusion du contrat. »
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B : LISTES
➢Liste grise
▪Clauses présumées abusives, sauf si l’entreprise peut
démontrer le contraire« 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du
contrat ;
Ex: « l’entreprise peut modifier le prix et les conditions à tout moment » ? Examen des circonstances concrètes.
2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de
résiliation ;
Ex: “Ce contrat est conclu pour 1 an et est prolongé tacitement à défaut de résiliation 6 mois avant la fin”
3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre
entreprise ou à une autre partie au contrat ;
4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou
d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B : LISTES
➢Liste grise
▪Clauses présumées abusives, sauf si l’entreprise
peut démontrer le contraire5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai
raisonnable de résiliation ;
Quid contrat à durée déterminée ??
6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés
ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet
du contrat ;
7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans
l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice
susceptible d’être subi par l’entreprise. »
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B : LISTES
➢Exemples
▪ Clauses de non-concurrence post-contractuelles ?
- Cf. Cour appel Paris, 3 octobre 2018
- Carte blanche ministre
▪ Cumul de clauses d’agrément et de droit de préemption ?
▪ Contrats d’une durée trop courte ?
▪ Obligation de reprise des invendus
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II. CLAUSES ABUSIVES B2B: SANCTIONS
➢nullité de la clause (cf. droit de la consommation)
➢nullité relative ?
➢nullité partielle ?
➢maintien du contrat en principe
➢rétablir l’équilibre du contrat ?
➢(avis et recommandations de la Commission consultative
spéciale « clauses abusives »)
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III. L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
➢Interdiction des abus de dépendance économique
➢Notion de dépendance économique: ▪ position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres
entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché »
➢Deux critères :
▪ l’absence d’une alternative raisonnablement équivalente et disponible ;
▪ le fait qu’une entreprise puisse imposer des prestations ou conditions qui ne
pourraient être obtenues dans des circonstances normales de marché
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III. L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
FACTEURS D’APPRÉCIATION
➢ le pouvoir de marché relatif d’une entreprise
➢ une part importante de l’autre entreprise dans son chiffre d’affaires
➢ la notoriété forte d’une marque, la rareté d’un produit, la nature périssable d’un produit
ou encore la loyauté d’achat des consommateurs
➢ la crainte de graves désavantages économiques, de représailles ou de fin de relation
contractuelle (« fear factor »)
➢ l’octroi régulier à une entreprise de conditions particulières qui ne sont pas accordées à
d’autres entreprises dans des cas similaires (ex : rabais, promotions spéciales)
➢ l’obtention d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés
➢ l’obtention de conditions manifestement abusives sous la menace d’une rupture brutale
des relations commerciales
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III. L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
NORME D’INTERDICTION
➢Nouvel article IV.2/1 du CDE :
« Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position de
dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard,
dès lors que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une
partie substantielle de celui-ci.
Peut être considérée comme une pratique abusive:
1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction;
2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des
consommateurs;
4° le fait d’appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires économiques, de
prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. »
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III. L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
CONDITIONS
➢3 conditions cumulatives :
▪ l’existence d’une position de dépendance économique
▪ un abus de cette position (par le biais d’une pratique abusive visée à
l’article IV.2/1 ou d’autres pratiques reconnues comme abusives)
▪ (une possible affectation de la concurrence sur le marché belge
ou une partie substantielle de celui-ci)
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III. L’ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
SANCTIONS
➢Autorité belge de la concurrence
▪ Amende : plafond fixé à 2 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ou de
l’association d’entreprises concernée (nouvel art. IV.70, § 2, du CDE)
▪ Astreinte : plafond fixé à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de
retard (nouveaux art. 70, § 2, et IV.73, § 2, du CDE)
➢Action (judiciaire) en cessation commerciale
➢Plainte auprès du SPF Economie ? non
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(1) Pratique réputée trompeuse (VI105 : résumé):
Information fausse ou qui induit (ou susceptible d’induire) en erreur une entreprise et relative à des éléments listés par VI.105 (=la cause)
+ l’amène à prendre une décision relative à une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement (=l’effet)
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IV. PRATIQUES TROMPEUSES ET AGRESSIVES
(2) Omission trompeuse (VI.105/1 : résumé)
Compte tenu de toutes les circonstances de la cause :
une entreprise omet OU dissimule OU la fournit de façon peu claire OU à contretemps OU n’indique pas son intention (sic) (etc.) une information substantielle dont l’autre a besoin en vue de prendre une décision relative à la transaction (=cause)
+ l’amène à prendre une décision relative à une transaction qu’elle n’aurait pas prise autrement (=effet);
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IV. PRATIQUES TROMPEUSES ET AGRESSIVES
Réputée agressive (VI.109/01 : résumé) :
Si compte tenu de toutes les circonstances de la cause,elle altère de manière significative la liberté de choix ou deconduite d’une entreprise du fait du harcèlement, de lacontrainte ou d’une influence injustifiée (=cause)
+ l’amène à prendre une décision relative à unetransaction qu’elle n’aurait pas prise autrement (=effet)
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IV. PRATIQUES TROMPEUSES ET AGRESSIVES
➢Compétence de l’Inspection économique
➢Avantages et inconvénients
➢Amende de 26 à 10.000 €
➢Pas abus de dépendance économique ni clauses
abusives !
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IV. PRATIQUES TROMPEUSES ET AGRESSIVES : CONTRÔLE ET SANCTIONS
➢Principes clés de la directive
▪ Protection des agriculteurs et des autres fournisseurs de produits
agricoles et alimentaires contre les acheteurs plus puissant
▪ Interdiction de 16 pratiques commerciales déloyales
▪ Transposition dans le droit des Etats membres
▪ Harmonisation minimale → possibilité de règles plus strictes
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V. DIRECTIVE FOOD SUPPLY CHAIN
➢ Champ d’application
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V. DIRECTIVE FOOD SUPPLY CHAIN
➢ Liste noire - Exemples
▪ Échéance de paiement de plus de 30 jours pour les denrées
périssables / 60 jours pour les autres denrées
▪ Annulation à brève échéance de commandes de denrées
périssables
▪ Paiements sans lien avec une transaction spécifique
▪ Menaces de représailles commerciales si l’acheteur exerce ses
droits légaux
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VI. DIRECTIVE FOOD SUPPLY CHAIN
➢ Liste grise – Exemples
▪ Retour des invendus
▪ Paiement du stockage, de l’exposition et du référencement des
produits par le fournisseur
▪ Paiement de la promotion par le fournisseur
▪ Paiement de la commercialisation par le fournisseur
▪ Paiement de la publicité par le fournisseur
▪ Paiement, par le fournisseur, de l’aménagement des locaux par
le personnel de l’acheteur
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VI. DIRECTIVE FOOD SUPPLY CHAIN
➢Actions judiciaires (en cessation) :
▪ Entreprise lésée (mais fear factor!)
▪ Ministre de l’Economie et Ministre des Classes moyennes (!)
▪ Groupements professionnels ou interprofessionnels
▪ Séparément ou conjointement contre différentes entreprises du
même secteur qui utilisent des clauses identiques ou similaires
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V. CONTRÔLE ET SANCTIONS
V. CONTRÔLE ET SANCTIONS
➢Actions judiciaires (en réparation)▪ Action en réparation collective
▪ Action en réparation pour infraction au droit de la concurrence (livre XVII CDE)- Force obligatoire des décisions de l’Autorité de la concurrence
- Dommage est présumé
▪ Action en réparation classique (clauses abusives, pratiques agressives)
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➢Abus de dépendance économique : 1er juin 2020
➢Clauses abusives : 1er décembre 2020 (contrat conclus,
renouvelés ou modifiés après cette date!)
➢Pratiques (trompeuses et) agressives: 1er septembre 2019
➢Directive Food Supply Chain: 1er novembre 2021/1er mai
2022
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VII. ENTRÉE EN VIGUEUR