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1 VOLUME 19 N O 1 HIVER 2015 ISSN 1482-0412 Port de retour garanti Envoi de publication Contrat de vente no 40065574 365, rue Normand Place Normand, bureau 260 Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1T6 www.combeq.qc.ca La jurisprudence MUNICIPALE RÈGLEMENT sur le prélèvement des eaux et leur protection Prix Édition 2015

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V O L U M E 1 9 N O 1 H I V E R 2 0 1 5

ISSN 1482-0412Port de retour garanti

Envoi de publicationContrat de vente no 40065574

365, rue NormandPlace Normand, bureau 260Saint-Jean-sur-Richelieu(Québec) J3A 1T6

www.combeq.qc.ca

La jurisprudence MUNICIPALE

RÈGLEMENTsur le prélèvement des eaux et leur protection

Prix

Édition 2015

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3HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

S O M M A I R E

Nous remercions nos annonceurs et nos différents partenaires qui

ont choisi d’associer leur nom et leurs ressources à la réalisation

de ce magazine. Leur participation contribue activement à faire

connaître l’importance du rôle del’officier municipal en bâtiment et

en environnement sur tout le territoire québécois. Votre appui

et votre confiance nous sont essentiels. Merci!

MOT DU PRÉSIDENTDes mesures qui inquiètent 5

LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

L’affaire RossdeutscherUne reconnaissance de la vaste portée du pouvoir d’inspection des officiers municipaux 6-7L’enclave et l’ouverture des chemins 8-9Gaz Propane Rainville inc. c. Granby (Ville de)L’adoption d’un règlement sur mesure afin de limiter au maximum l’expansion d’activités dangereuses 12-13Les pouvoirs municipaux en matière de protection des sources d’approvisionnement en eau potable 14-15L’affaire Cayouette c. Boulianne La cour d’appel donne du poids à l’interprétation qu’une ville fait de son propre règlement de zonage19 à 21L’affaire Di PalmaLe rôle du fonctionnaire municipal dans la gestion des règlements et lors de visites sur le terrain 22-23

LE PRIX Édition 2015 10-11

Ce magazine est imprimé sur du papier écriture recyclé de fibres postconsommation.

®

Envoi de publication.Enregistrement n° 40065574Port de retour garanti

Abonnement annuel : 18 $ (taxes en sus)Le contenu des articles publiés dans ce magazinene reflète pas nécessairement l’opinion de la COMBEQ. Seuls les auteurs assument la res pon sabilité de leurs écrits.

Le genre masculin est utilisé au sens universel et désigne autant les femmes que les hommes.

La reproduction de textes ou d’extraits de ceux-ci est encouragée et doit porter la mention « Reproduit du magazine BâtiVert ».

® Marque déposée de la COMBEQ

Le magazine BâtiVert est publié par la Corporation desofficiers municipaux en bâtiment et en environnementdu Québec (COMBEQ)

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMBEQM. Daniel Barbeau, présidentM. Sylvain Demers, vice-présidentM. Jean Gingras, vice-présidentM. Bastien Lefebvre, trésorierM. Simon Roy, secrétaireDIRECTEUR GÉNÉRALPierre-Paul RavenelleRESPONSABLE DES COMMUNICATIONSET DU MARKETING Dany MarcilACCUEIL, COMPTABILITÉ ET SECRÉTARIATFrancine ClémentSERVICE DE LA FORMATIONJohanne Nadon

LE MAGAZINEDIRECTEUR

Pierre-Paul Ravenelle

CONCEPTION ET MONTAGECGB Communication

IMPRESSION

Imprimerie Miro

PUBLICITÉ

Dany Marcil

ADMINISTRATION, RÉDACTION ET PUBLICITÉ

365, rue Normand, Place Normand, bureau 260Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3A 1T6Tél. : 450 348-7178 • Téléc. : 450 348-4885Courriel : [email protected] .caSite Web : www.combeq.qc.ca

Dépôt légal, deuxième trimestre 1992Bibliothèque nationale du QuébecBibliothèque nationale du CanadaISSN-1482-0412

Ce magazine est imprimé sur du papier écriture recyclé de fibres postconsommation.

CONGRÈS 2015 16 à 18

Répert’EAULes bonnes pratiques québécoises valorisées! 24-25

Surveillance obligatoire pour les nouveaux puits scellés en conformité avec le RPEP 27

FORMATION 2015 28CHRONIQUE URBANISMELe zonage incitatif… c’est quoi cette bibitte? 29

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT Intérêt grandissant des municipalités pour l’environnement bâti durable 30

Les brèves 31

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À ce jour, le gouvernement aplutôt procédé à l’envoi deballo ns sans identifier clairementles mesures qui seront prises. Ils’agit là d’une vieille tactiquepolitique qui continue néanmoinsà faire ses preuves.

Cependant, cette manière deprocéder crée un inconfort pourles organismes dont le budget, en partie ou entotalité, provient des fonds publics. Plus précisément, face à l’insécu-rité ainsi engendrée, beaucoup se demandent comment faire face àl’avenir et aller de l’avant sans remettre en question leur capacité àrépondre à leurs devoirs et obligations. Elle peut même, dans certainscas, remettre leur survie en question.

Ne perdons pas de vue que les sommes octroyées par le gouverne-ment ne sont pas des dons de charité, mais des sommes nécessaires auxorganisations. À titre d’exemple, notre corporation collabore depuisplusieurs années avec le ministère du Développement durable, del’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques àla formation de nos membres au sujet des installations septiques et ducaptage des eaux souterraines, pour ne mentionner que celles-ci.

La COMBEQ assume une tâche importante, au nom du ministère, ens’assurant que ses membres suivent les formations nécessaires et aientles connaissances requises, donc la compétence, pour appliquer sesrèglements (Q-2, r. 22 et Q-2, r. 6). À cet égard, les ententes triennalesprécédemment signées et les octrois qui y sont rattachés représentent

plus un investissement qu’une dépense. Lesavantages sont donc réels pour tous, incluant les muni -cipalités et leurs citoyens qui en sont les principaux bénéficiaires.

En conséquence, la COMBEQ se tient à l’affut de tout mouvementde la part du gouvernement, à la fois pour faire face à la situation et,au besoin, apporter les arguments nécessaires au maintien et à lasauvegarde de ce que nous considérons comme un actif majeur.

Dans un autre ordre d’idées, je termine en vous rappelant que vosmises en candidature sont attendues dans le cadre du prix Naturas-COMBEQ. C’est l’occasion idéale de faire valoir vos actions et demontrer vos bons coups à l’ensemble de vos collègues. Je comptedonc sur vous.

Cordialement vôtre,

u cours des derniers mois, nous ne pouvons ouvrir notre journal matinal sans qu’apparaissent en première page des coupures annoncées

par le gouvernement du Québec. Nos dirigeants parlent d’austérité, de restructuration, de rationalisation, de réduction des dépenses, etc.

5HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

M. DANIEL BARBEAU

DES MESURESqui inquiètent

M O T D U P R É S I D E N T

APrésident de la COMBEQ

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Il est important de noter que la validitéde la réglementation municipale n’étaitnullement en cause dans cette affaire.M. Rossdeutscher s’attaquait à la décision dela Ville ayant conduit à la mise en place d’unplan d’action prévoyant notamment desinspections des bâtiments locatifs situés danscertains secteurs ciblés de la Ville.

Il a donc demandé à la Cour supérieured’émettre une injonction interlocutoireinterdisant toute inspection de son immeubleen suspendant l’application du plan d’actionde la Ville. La Cour supérieure a rejeté cettedemande, aux motifs qu’il n’avait été démon-tré ni apparence de droit et préjudice et quela balance des inconvénients penchait enoutre lourdement en faveur de l’applicationde la réglementation municipale (celle-ciétant présumée valide, rappelons-le). Cefaisant, la Cour supérieure a rappelé la portéedu pouvoir d'inspection des inspecteursmunicipaux, lequel avait par ailleurs déjà étéreconnu par les tribunaux2.

Or, saisie d’une requête de M. Rossdeutscherpour permission d’en appeler de ce jugement,la Cour d’appel du Québec a décidé que les finsde la justice ne requerraient pas d’accorderune telle permission. Voici pourquoi…

Devant la Cour supérieure, M. Rossdeutschera prétendu principalement que la décision del’arrondissement de faire inspecter « de façonsystématique » les immeubles de l’arron - dissement était illégale puisqu’elle n’était pasprévue par le Règlement sur la salubrité, l’en-tretien et la sécurité des logements 03-096(ci-après « Règlement ») en vigueur.

Autrement dit, le demandeur prétendaitqu’une politique ne pouvait accorder de droitde visite aux inspecteurs et qu’un tel pro-gramme aurait dû être adopté par règlementou résolution.

En réponse à cet argument, le jugeSansfaçon a d’abord souligné que le deman-deur confondait pouvoir réglementaire (soitd’adopter des normes et d’autoriser lesinspecteurs à pénétrer dans un bâtiment) etpouvoir exécutif ou opérationnel (consistantà embaucher du personnel et élaborer desstratégies visant à faire respecter les règle-ments adoptés).

Au surplus, il s’est dit d’avis qu’en matièrede salubrité, de sécurité ou d'incendie, touteville possède le pouvoir de mettre en place desprogrammes d'inspection des bâtiments afinde s'assurer que ses normes sont respectées.

Le juge a ajouté par ailleurs qu’il n'ap-partenait pas au tribunal de juger de l’oppor-tunité de telles inspections, mais bien à lapopulation lorsque l'occasion lui est donnéede le faire, soit lors des élections municipales.

Le juge Sansfaçon a conclu qu’accepter laproposition du demandeur équivaudrait àretirer aux municipalités le pouvoir de mettresur pied des programmes de prévention, telsceux appliqués par certaines municipalitésautorisant le personnel du service desincendies de visiter systématiquement tousles logements du territoire municipal dans lebut de s'assurer du bon fonctionnement desdétecteurs de fumée.

Me CLOÉ FAUCHON

L’AFFAIRE ROSSDEUTSCHER1

Une reconnaissance de la vaste portée du pouvoir d’inspection

des officiers municipaux

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

M. Rossdeutscher est propriétaire d'un édifice résidentiel dans l'arrondissement Côte-

des- Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal. Il s’oppose à des demandes

de la Ville d'aller inspecter le bâtiment dans le but de vérifier si les logements rencontrent

les normes minimales de salubrité et de sécurité exigées par la réglementation municipale.

Lavery

6LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

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7HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

Dans un passage particulièrement intéres-sant de son jugement, qui fut d’ailleurs reprisintégralement par la Cour d’appel, le jugeSansfaçon a rappelé que les municipalitésavaient un rôle évolutif :

« [53] En fait, ce que propose le deman-deur repose sur une conception du rôle etdes attributs des municipalités qui sontdepuis longtemps révolus, qui appartien-nent à l'époque préalable à la recon -naissance du rôle évolutif des municipalitéspar le législateur3, par la Cour suprême4 etpar la Cour d'appel5 en diverses matières età l'interprétation qui doit être donnée àleurs règlements. »

Subsidiairement, M. Rossdeutscher a pré-tendu que la Ville n'avait pas le droit d'entrerdans un logement résidentiel afin de l'ins -pecter sans l'autorisation du propriétaire oudu locataire, du moins sans mandat de perqui-sition ou autre autorisation de la Cour, à moinsd'avoir des motifs raisonnables de croire quele logement enfreint les normes qu'impose laréglementation.

En réponse à cet argument , le jugeSansfaçon a affirmé que ce reproche était sansfondement pour deux principales raisons.

D’abord, la Ville avait accordé aux ins -pecteurs le pouvoir de faire des inspectionsdans son Règlement sur la salubrité, l’entre-tien et la sécurité des logements, et ce, enrespectant les paramètres formulés par lelégis lateur à cette fin à l'article 411 de la Loisur les cités et villes.

Ensuite, le juge Sansfaçon a souligné quel’argument du demandeur n'était pas nou-veau et qu’il avait été rejeté à plusieursoccasio ns par les tribunaux6. En effet, lajurisprudence canadienne reconnaît que, dansle cadre de l'exercice de ses fonctions, même sila visite d’un inspecteur doit être assimilée àune fouille ou une perquisition, aucun mandatde perquisition n’est nécessaire en matière devérification réglementaire.

Le juge a rappelé à ce sujet que le test retenupar la Cour suprême il y a 20 ans était toujoursd’actualité : la nécessité du pouvoir d’inspec-tion pour assurer l’objectif de la réglementa-tion et le peu d’attente légitime du citoyen enmatière de vie privée.7

Et il a appliqué ce test à la situation. Il aconclu, d’une part, que la réglementationavait pour objectif fondamental d'assurer queles locataires (dont plusieurs peuvent êtredémunis et être sans moyen face à leur pro -priétaire) vivent dans des logements quirespectent des conditions de salubrité décenteset minimales conformes à tout le moins à laréglementation. À cet égard, le juge a affirméqu’il serait illusoire de croire que tous les pro-priétaires des logements ou autres lieux d'habi-tation respectent toutes les normes minimalesde salubrité du Règlement et que tous leslocataires dénoncent systémati quement leurspropriétaires sans crainte de représailles de cesderniers. La loi serait difficilement applicablesans le pouvoir connexe d’inspection.

Il a donc conclu, d’autre part, que les attentesdu citoyen en matière de vie privée étaientconsi dérablement moindres dans ce contexte,puisque la visite d'un inspecteur chargé de véri-fier si la réglementation est respectée est denature administrative, et non criminelle.

En conclusion, le juge Sansfaçon a rappeléque les règlements d'urbanisme sont présumésvalides et qu'il n'y avait pas lieu de priver lepublic (en l'espèce principalement les occu-pants des logements du demandeur) de laprotection et des avantages conférés par laréglementation municipale.

Cela étant précisé, rappelons que la requêtede M. Rossdeutcher ayant ainsi été rejetéen’était qu’une étape « interlocutoire » danscette affaire. Il faut donc s’attendre à ce qu’unnouveau jugement, final celui-là, soit rendudans ce même dossier afin de décider de larequête en injonction permanente.

1 Rossdeutscher c. Montréal (Ville de) (Direction de l'aménagementurbain et des services aux entreprises, division des permis etinspections), 2014 QCCS 2392, confirmé par la Cour d’appel, 2014QCCA 1384.

2 Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton,[1994] 2 RCS 406, 1994 CanLII 92 (CSC); Robidoux c. Sherbrooke(Ville de), 2011 QCCS 951

3 Voir notamment l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1.

4 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. 2001 CSC 40 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 241.

5 Ville de Mirabel c. Carrières T.R.R., [1981] 12 M.P.L.R. 104 (C.A.);Abitibi (Municipalité régionale de comté d’) c. Ibitiba ltée, 1993CanLII 3768 (QC CA).

6 Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145, 1984 CanLII 33 (CSC);Chabotar c. Ville de Laval, [2004] R.J.Q. 149 (C.S.); Comité paritairede l'industrie de la chemise c. Sélection Milton, préc. note 1.

7 Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Sélection Milton,préc. note 1.

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D’entrée de jeu, la Cour d’appel souligne que depuis sa création en1915 la Municipalité de Lac-Tremblant-Nord comporte cette particularitéà savoir qu’une grande partie des propriétés ne sont accessibles qu’enbateau à partir d’une marina sur la rive du Lac-Tremblant.

La décision de la Cour d’appel renverse la décision antérieure de la Coursupérieure du 17 janvier 2012 par laquelle le tribunal avait ordonné lapublication d’une série de servitudes grevant trente-quatre lots et corres -pondant à un chemin d’une longueur de plus de cinq kilomètres, coupantla majorité des terrains traversés en deux. Ce jugement avait égalementfixé des indemnisations aux propriétaires concernés et déclaré la régle-mentation municipale inopposable puisque discriminatoire.

En effet, selon le juge de la Cour supérieure, il était injuste que lesdemandeurs n’aient pas droit à un accès à leur propriété qui soit similaireà celui utilisé par les autres résidants riverains du Lac-Tremblant-Nordmais situés dans la municipalité voisine, soit la Ville de Mont-Tremblant.

La décision de la Cour supérieure et de la Cour d’appel analysent lanotion d’enclave que l’on retrouve à l’article 997 du Code civil du Québecqui prévoit :

« 997. Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu'il n'ait aucuneissue sur la voie publique, soit que l'issue soit insuffisante, difficile ouimpraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou unautre mode d'accès, exiger de l'un de ses voisins qu'il lui fournisse lepassage nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation de son fonds.Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu'il peutcauser. »

Selon le juge de la Cour supérieure, le droit au désenclavement prévuà l’article 997 C.c.Q. constitue un droit fondamental dont on ne pouvaitpriver les demandeurs.

Cette décision de la Cour supérieure représentait, selon nous, unebrèche importante au principe voulant que le développement du terri-toire incluant l’aménagement des routes, chemins et accès, qu’ils soientprivés ou publics, doit relever de la discrétion du conseil municipal. Eneffet, fort de la déclaration de la Cour supérieure quant à l’existence d’un

Me LOUIS BÉLAND

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

Le 3 novembre 2014, la Cour d’appel rendait une importantedécision en matière d’enclave dans l’affaire Lac-Tremblant-

Nord c. Déom et al. (C.A. 500-09-022427-124). Ce jugement s’inscritdans le cadre d’une saga judiciaire débutée en l’an 2000 et quioppose deux groupes de propriétaires, soit celui des demandeursqui cherchent à se faire reconnaître un droit de passage sur leterrain de leurs voisins afin d’accéder à leur propriété par voieterrestre, et un autre constitué des défendeurs qui s’objectent àvoir leurs propriétés traversées par un tel chemin d’accès. Cettesaga a déjà donné lieu à plusieurs jugements tant de la Coursupérieure que de la Cour d’appel.

Dufresne Hébert Comeau Avocats

8LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

L’ENCLAVEet l’ouverture des chemins

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droit fondamental au désenclavement, n’importe quel promoteurpouvait dorénavant se servir de ce précédent pour réclamer le droitde faire passer une route pour désenclaver sa ou ses propriétés.

La Cour d’appel a toutefois renversé cette décision de la Coursupérieure. Pour les juges Dalphond et Savard, le jugement de laCour supérieure doit être réformé principalement pour des ques-tions rela tives à la gestion de l’instance devant la Cour supérieure.Par contre, le juge Lévesque, tout en étant d’accord avec ses deuxcollègues quant aux accros procéduraux, voit la nécessité d’aller plusloin et de se prononcer sur la question de l’enclave.

Entre autres, le juge Lévesque de la Cour d’appel revient sur la déci-sion du juge Baudoin dans Withworth c. Martin où celui-ci avait écrit :« qu’à l’époque moderne, il m’apparaît difficile de prétendre que l’in-timé ne peut avoir accès à sa propriété qu’à pied et non en voiture ».Dans l’affaire Withworth, la propriété concernée était égalementsituée en bordure d’un lac et l’extrait précité du juge Baudoin a sou-vent été invoqué pour requérir un désenclavement au sens de l’article997 C.c.Q. Aussi, tant les demandeurs que le juge de première yavaient vu une indication à l’effet qu’à « l’époque moderne » un accèspar bateau était un accès insuffisant au sens de l’article 997 C.c.Q.

Le juge Lévesque de la Cour d’appel fait une analyse poussée decette disposition du Code civil du Québec et, après avoir analysé denombreux textes de doctrine, il retient que ce sont les notions d’utili -sation et d’exploitation d’un terrain qui sont fondamentales pourdéterminer si les circonstances donnent ouverture à un désenclave-ment au sens de l’article 997 C.c.Q. Selon le juge de la Cour d’appel,la Cour supérieure aurait dû tenir compte de divers facteurs relatifsà l’exploitation des terrains des intimés et conclure que ceux-cin’étai ent pas enclavés dans les circonstances. Le juge rappelle quedepuis sa création en 1915, la Municipalité de Lac-Tremblant-Nords’est peu développée et que sa vocation de villégiature occupetoujou rs une place importante dans sa réglementation. Cette régle-mentation municipale favorise une villégiature de très faible densitéet prône la préservation du milieu naturel en autorisant un déboi -sement minimal des terrains.

Ainsi, malgré les difficultés occasionnelles rencontrées par lesintimés qui ne peuvent avoir accès à leur propriété pendant lespério des de gel et de dégel du lac, il n’y a tout de même pas lieu deconclure à une situation d’enclave.

Cette décision de la Cour d’appel, très intéressante pour les pou-voirs municipaux, vient confirmer indirectement que la réglementa-tion municipale a généralement préséance sur les dispositions duCode civil du Québec. Aussi, il était important que la Cour d’appelrenverse la décision de la Cour supérieure puisqu’à l’instar de l’utili-sation qui a été faite de la décision de la Cour d’appel dans l’affaireWithworth, certains propriétaires et promoteurs auraient pu vouloirs’inspirer du jugement de la Cour supérieure pour réclamer un droitau désenclavement et partant, un droit quasi fondamental audéveloppement de leur propriété. Avec cette décision, nous pouvonsconclure que le principe de la discrétion municipale en matièred’ouver ture de chemins et de routes a réussi à repousser un nouvelassaut ou une brèche qu’on tentait d’y apporter cette fois-ci par lebiais de la notion d’enclave.

Comme un seul des trois juges s’est prononcé au fond sur la notiond’enclave, restera à savoir comment la jurisprudence traitera doréna-vant ce précédent lorsque d’autres tenteront de se prémunir de l’ar-ticle 997 C.c.Q. afin d’obtenir un droit de passage et l’aménagementd’une route sur des terrains voisins!

1Cette décision accueillait également trois autres demandes d’appel logées dans les dossiers numéro500-09-022426-126, 500-09-022428-122 et 500-09-022429-120. Au moment d’écrire cet article, le délaipour présenter une demande d’autorisation de pourvoi en Cour suprême n’était pas encore expiré.

2REJB 1995-28872 (C.A.) 9HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

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Associés aux changements et à une nouvelle vision d’avenir face au développement durable, les officiers municipaux en bâtiment et en environnement sont des collaborateurs majeurs dans la réussite d’une organisation municipale.

De plus en plus exigeantes, les nombreuses fonctions des officiers municipaux exigent une volonté d’agir avec un souci constant de mieux servir l’intérêt collectif face aux enjeuxdu développement durable.

LE PRIX HONORIFIQUELe prix honorifique NATURAS-COMBEQ est remis à un membre de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec qui s’est distingué par sa participation importante à la réalisationd’un projet ou d’une action dans sa municipalité ou sa MRC en fonction de certains des 16 principes de la Loisur le développement durable.

Le trophée NATURAS-COMBEQ sera remis lors du congrèsannuel de la COMBEQ qui aura lieu au Fairmont Le ManoirRichelieu de La Malbaie du 16 au 18 avril 2015 et seraaccompagné d’une bourse de 2 000 $. Le prix vise à féliciterle membre et sa municipalité. De plus, une bourse de 500 $sera attribuée pour le projet qui se classera deuxième.

EXEMPLES D’ACTIONSET DE PROJETS ÉLIGIBLES• Efforts déployés pour la préservation du patrimoine

bâti, création d’un site du patrimoine, guide à la restauration, etc.

• Réglementation particulière liée à la prévention ou à l’efficacité énergétique (économique).

• Établissement d’un écomarché dans sa municipalité avec les agriculteurs de la région.

• Réalisation d’une réglementation ou d’un PIIA mettant en valeur la gestion des eaux pluviales de surface,l’activité piétonne et cycliste, la construction de bâtimentvert ou LEED.

• L’amélioration d’un secteur patrimonial par l’enfouisse-ment de fils aériens, l’ajout d’éclairage d’ambiance, deplantation d’arbres indigènes, d’un affichage particulier.

• Création de corridors fauniques ou forestiers dans le but d’améliorer la biodiversité et la création de sentierspédestres et cyclistes pour les citoyens.

• Participation à un plan d’urbanisme ou à un schéma d’aménagement avec une vision de développementdurable.

• Sensibilisation des citoyens à la protection de l’environnement par des rencontres, des documents d’information et des actions sur le terrain.

COMMENT PARTICIPERRemplir le formulaire d’inscription et l’attestation de candidature prévus à cet effet. Prendre soin de bien choisir et identifier les champs d’activité ou les réalisationsainsi que les principes de développement durable selonlesquels vous soumettez votre candidature. Vous pouvezvous inscrire à plus d’une catégorie. Faire parvenir le formulaire d’inscription et les copies du dossier de candidature par la poste ou par messagerie au plus tard le 20 mars 2015.

POUR PLUS D’INFORMATIONTéléphone : 450 348-7178Télécopieur : 450 348-4885Courriel : [email protected] Internet : www.combeq.qc.ca

10LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

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11HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

U N E I N I T I A T I V E C O N J O I N T E

E N C O L L A B O R A T I O N A V E C

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12LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

Par cette modification réglementaire, laVille, qui ne s’en cache pas, désire empêchertoute possibilité d’agrandissement danscette zone des usages reliés aux commercesde services ainsi qu’aux entrepôts et centresde distribution. Quelques années aupara-vant, la Ville avait par ailleurs modifié saréglementation afin d’interdire l’accroisse-ment de la superficie d’un usage protégé pardroits acquis, tant par l’acquisition d’un lotvoisin que par l’accroissement de l’usage àl’intérieur d’un même lot.

À la suite des modifications réglemen-taires, les activités de fourniture de gazpropane ainsi que de réfection et d’entre-posage de bouteilles de gaz exercées par

l’entreprise sont devenues dérogatoires.Cette dernière bénéficiait toutefois de droitsacquis, mais sans possibilité d’agrandisse-ment sur le site.

L’entreprise, qui manifestement ne « dor-mait pas au gaz », décide de contester enCour supérieure la validité du règlement demodification de la Ville. Selon elle, le règle-ment attaqué doit être déclaré nul pour deuxraisons : la Ville a adopté celui-ci de mauvaisefoi, dans le but de la forcer à déménagerdans un parc industriel sans avoir à procéderpar expropriation et le règlement est dis-criminatoire en ce qu’il vise spécifiquementla compagnie sans avoir été adopté dans unobjectif d’uniformisation.

D’emblée, signalons que, selon la Coursupérieure , la Ville a pris la décision d’ap-porter les modifications contestées à sonrèglement de zonage dans le but d’atténuerle risque représenté par les installations del’entreprise. En effet, la réalisation d’uneétude de vulnérabilité avait déterminé unindice élevé quant au risque représenté parles installations et en ce sens, le danger n’étaitdonc pas « une vue de l’esprit », pour repren-dre les termes utilisés par la Cour. La Ville, quiagissait clairement dans l’intérêt public, nepouvait être considérée de mauvaise foi.

Quant à l’argument de l’entreprise à l’effetque la Ville a procédé à une modification durèglement de zonage pour éviter de l’expro-prier et de payer les indemnités conséquentes,la Cour supérieure mentionne qu’il revenaitau conseil municipal de déterminer les moyensque la Ville devait mettre en œuvre pour pro-téger l’intérêt public et ses citoyens.

Me PHILIPPE ASSELIN

GAZ PROPANE RAINVILLE INC. C. GRANBY (VILLE DE)L’adoption d’un règlement sur mesure

afin de limiter au maximum l’expansion d’activités dangereuses

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

En février 2011, la Ville de Granby (ci-après : la Ville) décide de « couper les gaz » dela compagnie Gaz Propane Rainville inc. en modifiant son règlement de zonage aux

fins de retirer deux usages parmi ceux autorisés dans la zone où se situent les installationsde l’entreprise.

Morency, Société d’avocats

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13HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

Quant au second groupe d’argumentssoulevés par l’entreprise, qui s’articulaientautour de l’idée que le règlement était dis-criminatoire, la Cour supérieure précise quele pouvoir réglementaire confié par le légis-lateur à une administration municipale, bienque de portée générale et impersonnelle, nes’applique pas dans toute sa rigueur auxrèglements de zonage puisque le pouvoir dezoner nécessite de discriminer dans une cer-taine mesure.

Compte tenu que les modifications règle-mentaires de la Ville s’appliquaient à toute lazone concernée et que l’entreprise n’était pasla seule propriétaire des lots inclus dans cettezone, on ne pouvait donc, à première vue,qualifier de zonage parcellaire illégal lamodi fication apportée au règlement dezona ge pour la Ville.

Insatisfaite, l’entreprise a « mis les gaz »vers la Cour d’appel . Cette fois-ci, l’entreprisea toutefois décidé d’invoquer uniquement ladiscrimination à l’encontre des modificationsréglementaires de la Ville. L’entreprise recon-naissait donc que la Ville avait agi de bonnefoi et non pour des motifs impropres.

Pour la Cour d’appel, certains élémentsrévélés en preuve devant la Cour supérieuredevaient être considérés :

Les activités de l’entreprise se sont accruesau fil des années, et ce, de façon importante;

Parallèlement à cette intensification desactivités sur le site de l’entreprise, le tissuurbain qui l’entoure s’est progressivementdensifié;

La mixité des usages impliquant un gazpotentiellement explosif sur un emplace-ment aussi restreint, dans un secteur urba -nisé, le tout combiné avec la croissanceimportante des activités de l’entrepriseaugmentait le risque d’explosion majeure;

Les craintes de la Ville n’étaient pas quethéoriques puisque le Service des incendiesest intervenu à six reprises sur la propriétéde l’entreprise de 1997 à 2011, bien plusque chez n’importe quelle autre entreprisesur le territoire de la Ville.

Par conséquent, selon la Cour d’appel, laVille avait plusieurs motifs d’intérêt publicqui justifiaient d’agir comme elle l’a fait.

Même s’il était indiscutable que le règle-ment avait été adopté « sur mesure » pourl’entreprise, puisque l’objectif avoué de laVille était de limiter au maximum l’expan-sion de ses activités sur le terrain qu’elleoccupait dans la zone concernée, le critèrefondamental de l’intérêt public devait pré-valoir sur tout reproche formulé à l’égard durezonage parcellaire.

Toujours selon la Cour d’appel, le désirpour la Ville de limiter l’agrandissementd’usages commerciaux ou même de les voirdisparaître éventuellement ainsi que l’adop-tion en conséquence d’une politique régle-mentaire de morcellement du territoire enpetites zones dont certaines comprennent unterrain affecté à un seul usage pouvaient êtreconsidérés comme non discriminatoires dansun tel contexte.

Au surplus, la Cour d’appel souligne que laségrégation des usages entre les différenteszones implique nécessairement que certainsusages sont autorisés à des endroits déter-minés sur le territoire municipal et prohibésailleurs. Le pouvoir de réglementation enmatière de zonage emporte ainsi un pouvoirimplicite d’édicter des normes discrimina-toires qui sont l’essence même de ce pouvoir.

Enfin, soulignons que l’entreprise invo-quait également la décision de la Coursuprême du Canada rendue dans l’affaireSaint-Romuald c. Olivier. Dans cette affaire,le plus haut tribunal du pays a reconnu qu’ilest possible de maintenir et d’intensifier desactivités protégées par droits acquis, dans lamesure où certaines conditions sont respec-tées. Or, puisque la Ville a utilisé les pouvoirsprévus par le législateur afin de régir lesconstructions et les usages dérogatoiresprotég és par droits acquis en interdisantl’exten sion ou la modification d’un usage oud’une construction dérogatoire, la Courd’appel a donc écarté cet argument.

Cette affaire illustre bien la réalité deplusieurs villes et municipalités où certainesentreprises établies depuis de nombreusesannées sont aujourd’hui entourées par desdéveloppements urbains. Or, l’adoptiond’une réglementation « sur mesure » dans detels cas pourrait s’avérer un moyen intéres-sant afin de limiter les activités nuisibles oudangereuses de ces entreprises.

1Gaz Propane Rainville inc. c. Granby (Ville de), 2013 QCCS 4104.2Gaz Propane Rainville inc. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1677.3Saint-Romuald c. Olivier, [2001] 2 R.C.S. 898.4 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ ch. A-19.1), article

113, alinéa 2 (18) c).

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14LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

L’affaire ayant donné lieu à ce jugement débute en 2012 alors quePétrolia obtient, le 4 juin, le permis portant le numéro 2012FC143 pourforer un puits horizontal d’exploration portant le nom Haldimand 4.Ce permis n’autorisait aucune fracturation. Outre ce permis, Pétrolian’avait besoin d’aucune autre autorisation pour débuter ses activitésde recherche de pétrole. Seul un permis de complétion aurait éténécessaire pour débuter l’exploitation du puits. D’ailleurs, Pétroliadébute les démarches pour forer ce puits exploratoire : elle loue del’équipement spécialisé qu’elle déplace de l’Alberta jusqu’à Gaspé.

Toutefois, la situation inquiète, notamment puisque ce puits se situeà environ 350 mètres d’une résidence desservie par l’aqueduc muni -cipal et à 850 mètres de la plus proche résidence desservie par un puits.C’est la qualité de l’eau que les citoyens puisent dans la nappe phréa-tique qui soulève le plus d’inquiétude, malgré que ce puits soit forébien en deçà de la nappe.

La Ville avait déjà voté la résolution 11-02-40 le 7 février 2011, sepositionnant en faveur du développement de l’industrie pétrolière etgazière dans le cadre d’un nouveau modèle et demandant notammentau gouvernement du Québec de soumettre à l’Assemblée nationaledes modifications substantielles à la Loi sur les mines, prenant encompte ses préoccupations. Le 20 juin 2011, elle avait aussi adopté larésolution 11-06-68 adoptant une approche de précaution à l’égarddu processus de fracturation et demandant au gouvernement duQuébec et à l’industrie d’adopter également cette approche.

Considérant l’inaction du gouvernement à répondre à ses demandes,Gaspé adopte le 19 décembre 2012 le Règlement déterminant les dis-tances séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens etde surface dans la Ville de Gaspé. Ce règlement limite et encadre sévère-ment tous les travaux de forage sur le territoire municipal notammenten interdisant l’introduction dans le sol de toute substance susceptibled’altérer la qualité de l’eau souterraine ou de surface servant à laconsommation humaine ou animale dans un rayon de 10 km de toutlieu de puisement d’eau de surface de la municipalité, de 6 km de tout

puits artésien ou de surface desservant plus de 20 personnes et de 2 kmde tout puits artésien ou de surface desservant 20 personnes ou moins(art. 8) et en imposant également la nécessité de détenir un permis deforage municipal (art. 9 à 14).

Devant cette situation, Pétrolia suspend ses travaux d’explorationen janvier 2013 et intente également une requête en jugementdéclaratoire visant à faire déclarer ce règlement :

Ultra vires des compétences de la Ville de Gaspé et nul de nullitéabsolue;Inopérant à son égard;Inopposable à son endroit dans le cadre de ses activités de forageau projet Haldimand 4, autorisées aux termes du permis 2012FC143émis le 4 juin 2012;Inapplicable à ses activités autorisées en vertu de la Loi sur les mineset des règlements en découlant. La Cour rappelle que deux articles peuvent limiter les pouvoirs régle-

mentaires des municipalités pourtant plus largement libellés qu’avantdepuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales3 :premièrement, l’article 3 de cette loi qui prévoit que sera inopérante,la disposition d’un règlement municipal inconciliable avec celle d’uneloi ou d’un règlement provincial et deuxièmement, l’article 124 de la Loisur la qualité de l’environnement4 à l’effet qu’un règlement municipaldevra céder le pas au règlement provincial portant sur le même objet sile règlement municipal n’a pas été approuvé par l’autorité gouverne-mentale compétente, comme c’était le cas du règlement de Gaspé.

La Cour détermine ensuite l’objet du règlement de la Ville de Gaspé.Pétrolia prétendait que cet objet était de réglementer le domaineminier, plus particulièrement les forages pétroliers, alors que Gaspéreconnaissait n’avoir aucun pouvoir réglementaire en ce domaine etse raccrochait plutôt à sa compétence en matière de protection del’envi ronnement, plus particulièrement celle de l’eau potable. La Courrappelle l’arrêt de la Cour suprême dans 114957 Canada ltée (Spaytech,Société d’arrosage) c. Hudson (Ville de)5 qui mentionnait que« lorsqu’ils sont susceptibles de recevoir plus d’une interprétation, lesrèglements municipaux doivent être interprétés de manière àrespecter les paramètres de la loi provinciale habilitante ».

Le premier volet de la réglementation municipale (interdictiond’intro duction de substance susceptible d’affecter la qualité de l’eau),selon le juge Moulin, met en œuvre l’intention de la Ville de protégerl’environnement. Bien que ce volet puisse avoir des conséquences surles activités de forage, ces conséquences ne rendent pas en soi le règle-ment ultra vires. La Cour cite à cet égard l’affaire Wallot c. Québec

Me ISABELLE LANDRY

LES POUVOIRS MUNICIPAUX en matière de protection des sources d’approvisionnement en eau potable

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

L e 10 février 2014, la Cour supérieure, sous la plume du jugeBenoit Moulin, a rendu jugement dans la médiatisée affaire de

Pétrolia inc. c. Gaspé (Ville de)1. La question qui se posait était cellede savoir si une ville ou une municipalité a le pouvoir de régle-menter une activité de forage, par ailleurs autorisée en vertu de laLoi sur les mines2, afin de protéger ses sources d’approvi -sionnement en eau potable.

BCF avocats d’affaires

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(Ville de)6 où la Cour d’appel mentionne qu’une municipalité a lepouvoir d’adopter des normes contraignantes en matière d’envi-ronnement. Toutefois, ce volet du règlement municipal ne prendpas en considération la possibilité que le produit utilisé n’entre pasen contact avec l’eau, il ne fait qu’interdire purement et simplementl’utilisation de produit susceptible d’altérer sa qualité. Or, leRèglement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains7

oblige la mise en place de mesures pour éviter toute contaminationsans interdire l’introduction de substances susceptibles d’altérer laqualité de l’eau. Au contraire, son utilisation est obligatoire pourle détenteur d’un permis de forage exploratoire pour la sécurité àl’égard de l’environnement et des travailleurs puisque ce fluide estnécessaire dans la mise en place d’un système anti-éruption. Ildevient donc impossible pour Pétrolia, détentrice d’un permis dugouvernement, de respecter à la fois ses obligations à l’égard de laLoi sur les mines et son règlement et celles du règlement muni cipal.Dans ces circonstances, le régime provincial doit prévaloir.

Pour le deuxième volet de la réglementation municipale (lanécessité de détenir un permis de forage municipal), la Cour envient toutefois à une autre conclusion. Selon la Cour, l’objectif réelde ce volet de la réglementation est de réglementer directementle forage. Or, la Loi sur les mines a réservé ce pouvoir au gouverne-ment et non aux municipalités. Le juge Moulin énonce donc queles articles 9 à 14 du règlement sont ultra vires.

Le juge Moulin conclut en ce sens :

[83] En somme, le fait que les lois et les règlements adoptés parle législateur et le gouvernement du Québec ne répondent pasaux préoccupations de la Ville de Gaspé ne justifie pas la régle-mentation par cette dernière d’un secteur d’activités soustraità son autorité.[84] En application du quatrième alinéa de l’article 124 de la Loisur la qualité de l’environnement et de l’article 3 de la Loi sur lescompétences municipales, l’article 8 du règlement de la Villenuméro 1205-12 est inopérant à l’égard des activités autoriséesen vertu de la Loi sur les mines et des règlements en découlant,particulièrement à l’égard de celles de Pétrolia et les articles 9 à14 du même règlement sont ultra vires de ses compétences. Sitoutefois, ces articles 9 à 14 pouvaient être considérés commerelevant de l’autorité municipale, ils seraient également déclarésinopérants en application du quatrième alinéa de l’article 124de la Loi sur la qualité de l’environnement.Cette décision est donc intéressante puisqu’elle réaffirme les

pouvoirs réglementaires municipaux en matière d’environnementen plus d’en définir un peu plus les balises souvent floues vu larédaction réglementaire de la Loi sur les compétences municipalesplus large que ce qui prévalait auparavant dans la Loi sur les citéset villes8 et le Code municipal9.

Cette connaissance des limites du pouvoir réglementaire muni -ci pal pourra être utile aux inspecteurs municipaux en les sensi bili -sant à la portée de leur réglementation et à sa légitimité. Puisquevous êtes ceux qui travaillent tous les jours avec la réglementationmunicipale, vous êtes en mesure d’en connaître les effets concretset ainsi signaler tout doute quant à sa compatibilité avec desnormes provinciales déjà existantes à vos élus qui pourront alorsmodifier la réglementation adoptée ou projetée pour tenir comptede votre expérience.

12014 QCCS 360, désistement d’appel (2014-10-27), 200-09-008280-1482L.R.Q., c. M-13.13L.R.Q., c. C-47.14L.R.Q., c. Q-252001 CSC 4062011 QCCA 11657L.R.Q., c. M-13.1, r. 18L.R.Q., c. C-199L.R.Q., c. C-27.1 15

HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

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La COMBEQ a procédé le 13 novembre dernier avec enthousiasme au lancement officiel

de son 20e anniversaire. L’événement, au cours duquel a été dévoilée la signature visuelle

de cette année charnière, se déroulait en présence de M. Daniel Barbeau, président

de la COMBEQ, et de MM. Sylvain Demers et Jean Gingras, coprésidents du prochain

congrès. De nombreux invités, dont plusieurs collaborateurs et partenaires de longue date,

assistaient à ce cocktail dînatoire qui se déroulait au Hilton Québec.

« Par cet événement qui marque notre 20e anniversaire, nous soulignons avec fierté

nos actions passées mais, nous voulons surtout donner un signal clair de notre dynamisme

pour les années à venir. Nous voulons à nouveau nous dépasser au niveau du soutien offert

à nos membres. Nous sommes en mesure de relever avec eux les défis qui se présenteront

dans le monde municipal, un milieu en constante évolution et qui sera appelé à prendre

une place de plus en plus importante dans la société québécoise. Nous désirons dire

à nos membres que nous sommes un regroupement d’avenir qui est là pour défendre

leurs intérêts aujourd’hui et dans le futur », a déclaré M. Daniel Barbeau.

En plus de dévoiler la signature graphique, cet événement a de plus été l’occasion

d’annoncer la tenue du 20e congrès annuel qui se déroulera du 16 au 18 avril prochain

au Fairmont Le Manoir Richelieu de La Malbaie et de remercier les partenaires qui

collaborent depuis de nombreuses années à l’essor de la Corporation. « Il nous fait plaisir

d’être une partie intégrante de cet événement. La COMBEQ est reconnue comme

une organisation d’action, tout en étant proche de ses membres. De plus, le congrès

a toujours été un rassemblement très apprécié en raison de sa grande qualité.

Les membres peuvent s’attendre à un niveau d’excellence inégalé cette année »,

ont affirmé les coprésidents, MM. Sylvain Demers et Jean Gingras.

M. JEAN GINGRASCoprésident du congrès 2015Directeur de projetVille de Québec Vice-président de la COMBEQ

M. SYLVAIN DEMERS Coprésident du congrès 2015Directeur de l'urbanisme et de l'inspectionMunicipalité du Canton de Valcourt,Maricourt et KingsburyVice-président de la COMBEQ

16LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

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17HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

A C T I V I T É D E S C O N J O I N T E S E T C O N J O I N T S

LE DÉVOILEMENTde la signature visuelle en photos

Les deux coprésidents du congrès 2015, MM. Jean Gingras et Sylvain Demers, ont animéavec brio le cocktail dînatoire du 13 novembredernier. Le président de la COMBEQ, M. Daniel Barbeau, a profité de cet événementpour lancer un message clair de l’engagement de la COMBEQ envers ses membres.

Le directeur général de la COMBEQ, M. Pierre-Paul Ravenelle, pose en compagnie de Mme Mélanie Giroux de la firme ÉvolutionGraphique. Mme Giroux est la conceptrice de la signature visuelle du 20e anniversaire de la Corporation.

Beaucoup de partenaires de longue date étaient présents lors du lancement du 20e anniversaire de la COMBEQ. Plusieurs nouveaux partenaires ont également pris part à cet événement. Le comité organisateur tient à remercier chacun pour leur présence le 13 novembre dernier ainsi que pour leur engagement passé, présent et futur auprès de la COMBEQ.

Le dévoilement s’est déroulé à la salle Les Plaines au 23e étage de l’hôtel HiltonQuébec. Les invités ont pu profiter de lavue sur le Vieux-Québec et de l’excellenteperformance du Duo Martin Verret.

OPTION ALe cratère d’impact de CharlevoixHé oui! Les Charlevoisiens habitent un cratèremétéoritique qui origine d'une catastrophecéleste : la collision d'un météorite géant avecnotre planète il y a de cela 350 millions d'années!En fait, 90 % de l'espace habité de Charlevoixloge à l'intérieur du cratère. Le météorite avaitun diamètre estimé à 2 km, pesait 15 milliardsde tonnes et arrivait à une vitesse cosmique ded’environ 60 000 km à l'heure! Accompagnés d’un naturaliste chevronné, vousferez de la vraie géographie de terrain au coursd’une excursion en autobus dans les hautesterres rurales de l’arrière-pays charlevoisien,hors circuit touristique. Plusieurs haltes pano -ra miques et d'interprétation sont prévues.Départ de l’hôtel : 9 h 30Retour : vers 15 hDes vêtements chauds sont recommandés.

OPTION BCarrefour culturel Paul-MédéricMusée d’art contemporainChapelle des Petites Franciscaines de Marie

Trois visites guidées pour découvrir le talentd’artistes charlevoisiens et d’ailleurs, con-naître l’histoire de Baie-Saint-Paul etvisite r la très belle chapelle des PetitesFranciscaines de Marie.

Le Carrefour culturel Paul-Médéricnous fait découvrir :

les tableaux de Pierre Lamoureux, lestoiles de Benoit Genest et les techniquesen calligraphie du collectif composé deLes Calmars et de l’artiste Jacques Hudonl’Espace Baie-Saint-Paul qui nous convie àune visite interactive du « paradis desartistes » et dévoile la ville colorée deBaie-Saint-Paul d’hier à aujourd’hui

le studio TRAD qui, par les textilescharlevoisiens, rend hommage aux arti-sanes, mères et grands-mères qui ontperpé tué le savoir-faire de l'art textile.

Le Musée d’art contemporain dévoile :

les tableaux de l’artiste québécois Molinariune expos it ion interact ive sur les30 années du Symposium internationald’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

Le musée des Petites Franciscaines de Marie nous propose :

une exposition dédiée à leurs œuvres et originesMadagascar, exposition sur leur pays de missionleur chapelle, joyau du patrimoine.

Départ de l’hôtel : 9 hRetour : vers 15 h 20Des vêtements chauds sont recommandés.

L’activité A ou B est incluse dans l’inscription des conjointes et conjoints au congrès, et ce, sans frais supplémentaires. Elle est facultative.Si vous y participez, le repas du midi inclus dans votre inscription a lieu dans un restaurant avec le groupe.Si vous n’y participez pas, le repas du vendredi midi inclus dans votre inscription de conjointe ou conjoint se prend à l’hôtel avec les congressistes.

LES PLACES ÉTANT LIMITÉES, INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT POUR ASSURER VOTRE CHOIX

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Me GABRIEL CHASSÉ

L’AFFAIRE CAYOUETTE C. BOULIANNELa cour d’appel donne du poids à l’interprétation qu’une ville fait de son propre règlement de zonage

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION RECONNUSDans Développements récents en droit municipal (2013)2, le professeur

Guillaume Rousseau fait un tour d’horizon des principes d’interprétationdes règlements de zonage, dont les principaux sont ici résumés.

Historiquement, l’ambiguïté d’un règlement de zonage devaitbénéficier, « en toute justice et équité »3, au citoyen et non au législa -teur municipal. Il faut rappeler, à cet égard, que tant la Charte desdroits et libertés de la personne (art. 6) que le Code civil du Québec(art. 947) reconnaissent une grande liberté dans la jouissance de la pro-priété privée. Bien que cette liberté puisse être restreinte par la loi (ou

un règlement), une telle restriction doit être exprimée clairement pourêtre opposable aux citoyens4.

Or, depuis plus d’une décennie, la jurisprudence révèle que les règle-ments de zonage doivent plutôt faire l'objet d'une interprétation« large et libérale conforme à l'intention du conseil »5. Il semble toute-fois, à la lecture de certaines décisions plus récentes6, que dans les casoù, après un tel exercice, subsisterait toujours une ambiguïté, celle-cidevrait encore aujourd’hui bénéficier au citoyen. Dans l’arrêt Batshaw,la Cour d’appel précise à cet égard que l’interprétation large et libéraledes règlements de zonage visant à donner effet à l’intention du conseil« ne signi fie pas que l'on doive en abandonner le sens aux seulesvolontés de la ville »7.

Un autre principe d’interprétation prédominant est celui selonlequel il importe de donner aux mots leur sens « usuel et normal ». Ceprincipe d’interprétation découle du fait que les règlements de zonagedoivent être compris par le simple citoyen.

AFFAIRE CAYOUETTE C. BOULIANNE9

Dans l’affaire Cayouette c. Boulianne, les demandeurs, le coupleNadeau-Boulianne, requéraient de la Cour supérieure, entre autreschoses, le démantèlement du plancher aménagé dans les combles de la

Tremblay Bois Mignault Lemay Avocats

19HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

La Cour d’appel, dans une décision du 29 avril 20141, revient sur

certains principes d’inter prétation des règlements de zonage.

Ce faisant, la Cour a recours à un principe qui, bien que reconnu

par la doctrine, n’avait que très peu reçu l’aval des tribunaux. Ce

principe est celui selon lequel il faut, lorsque deux interprétations

d’un règlement de zonage sont susceptibles d’être retenues, tenir

compte de l’interprétation qui en a été donnée par l’usage, en

autant qu’elle ne soit pas contraire au texte.

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20LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

maison voisine appartenant aux défendeurs, le couple Cayouette-Leahy,considérant que cela consti tuait un troisième étage contrevenant à laréglementation d’urbanisme applicable dans la zone concernée.

S’enclenche alors un débat relativement à la notion d’« étage ». LaVille de Québec, sur le territoire de laquelle le bâtiment est situé, inter-vient dans ce débat afin de faire part de l’interprétation qu’elle faitde sa réglementation. Selon la Ville, l’espace libre, non aména gé etnon isolé, situé entre le plafond du deuxième étage et la structure dutoit, ne constitue pas un étage au sens de ses règlements d’urbanisme.

La preuve démontre effectivement que la Ville avait toujours inter-prété la notion d’« étage », dans un bâtiment d’habitation, commenécessitant que certaines normes de sécurité et de finition soient respec-tées, de façon à ce que cet espace puisse être habitable.

Il est à noter que les règlements d’urba nisme de la Ville contenaientune définition qui se lisait comme suit :

« « Étage » : une partie d’un bâtiment délimité par la face supérieured’un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessusou, en son absence, par le plafond au-dessus. »10

Sur la base de cette définition, le juge de première instance déclareque l’espace créé par l’aménagement d’un plancher dans les comblesde la maison des défendeurs constitue réellement un étage :

« [38] Malgré que l’espace en question soit inhabitable, le Tribunalconstate qu’il s’agit tout de même d’un troisième étage au sens dela règlementation de la Ville. La notion « d’habitable » n’est pas uncritère dans cette règlementation. Selon la définition applicable, unétage peut servir à abriter uniquement « des choses », ce qui est lecas en l’espèce. »

Tenant compte du fait que la démolition du plancher ne changeraitrien à la situation des demandeurs (non apparent de l’exté rieur) et quecela occasionnerait des coûts assez élevés aux défendeurs, le juge,exerçant sa discrétion judiciaire, rejette cette partie de la demande,mais ordonne aux défendeurs de ne pas utiliser ce troisième étagepour abriter ou loger des personnes, des animaux ou des choses.

Portant ce jugement en appel, les défen deurs Cayouette-Leahyallèguent que le juge de première instance a commis une erreur dedroit en qualifiant cet espace d’« étage ».

Dans un arrêt unanime rendu le 29 avril 2014, la Cour d’appel renversele jugement de première instance, faisant droit à l’interprétation quiavait toujours été faite de la notion d’« étage » par la Ville et déclarantque l’espa ce aménagé dans les combles ne constituait pas un étage.

La Cour d’appel juge ainsi qu’il fallait, dans cette affaire, donnerpréséance à l’interprétation donnée, au fil des ans, par la Ville de Québec,à son propre règlement et conclut, sur ce point, en ces termes :

« [19] […] En conséquence, il faut conclure que le juge a commisune erreur de principe dans son exercice d'interprétation en omet-tant de prendre en compte la réglementation dans son ensemble etl'inter prétation consacrée par l'usage. »

INTERPRÉTATION CONSACRÉE PAR L’USAGE

L’auteur Pierre-André Côté expose, dans son ouvrage Interprétationdes lois11, que le principal argument soutenant ce principe d’interpré-tation en est un de stabilité du droit. La Cour d’appel, dans l’affaireCayouette c. Boulianne, invoque d’ailleurs cet argument de stabilitéet cite le passage suivant de l’ouvrage de l’auteur Côté :

« 1985. C'est un principe largement admis que lorsque deux inter-prétations d'un texte sont susceptibles d'être retenues, les tribunauxhésiteront à rejeter celle qui a été consacrée par l'usage :

« [TRADUCTION] Si une loi se prête raisonnablement à l'interpré-tation qui en a été donnée par l'usage, les tribunaux ne s'enécarteront pas ».

1986. La raison de ce principe est évidente : un usage interprétatiffait naître des attentes qui ne peuvent être trompées sans entraînerdes préjudices parfois graves. Il faut donc un motif valable pourrejeter un usage interprétatif qui n'est pas contraire au texte »12 .

Un second argument soutenant ce principe d’interprétation en estun d’autorité. À ce titre, c’est l’expertise de la municipalité, acquise enraison de la nature des fonctions exercées (rédaction ou application

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21HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

de la réglementation), qui est ainsi reconnue. La municipalitéconstitu e effectivement un législateur en ce qui concerne ses propresrèglements. L’auteur Côté précise toutefois, à juste titre, que cetargument d’autorité n’a jamais autant de force de persuasion quelorsqu’il est invoqué à l’encontre de la municipalité (en cas decontra diction ou d’incohérence).

Enfin, l’auteur Côté mentionne, consi dérant que l’interprétationadministrative ne fait partie ni du texte interprété, ni du contextede son élaboration, que ce principe d’interprétation ne devrait nor-malement jouer qu’un rôle de second plan. Il écrit :

« 1980. Ce n’est donc généralement que dans l’hypothèse où uneffort raisonnable d’interprétation laisse subsister un doute sur l’in-tention du législateur que le juge devrait recourir à l’interprétationadministrative comme l’un des éléments susceptibles de le conduireà une bonne interprétation»13.

CONCLUSIONEn résumé, le premier principe d’interprétation des règlements de

zonage demeure celui de l’interprétation large et libérale conformeà l’intention du conseil.

Dans le cas où une ambiguïté subsisterait après un tel exerciced’interprétation, il faudr a s’en remettre aux autres règles d’inter-prétation, dont notamment celle voulant qu’entre deux interpréta-tions raisonnables (non contraires au texte), il faille retenir celle quia été consacrée par l’usage.

En conséquence, lorsque des difficultés d’interprétation seposeront, il semble désormais clair que les municipalités devront,après avoir tenté de donner effet à l’intention du conseil, dans uneinterprétation large et libérale du règlement, déterminer si uneinterprétation a été consacrée par l’usage. À cet égard, il faudradémontrer qu’il s’agit non pas d’une interprétation isolée, mais biend’un « véritable usage interprétatif »14, c’est-à- dire une applicationrépétée de la réglementation qui est de nature à révéler l’interpré-tation constante et invariable qui en est faite par la municipalité.

Ainsi, dans un souci de stabilité du droit, la municipalité devra pri vi -lé gier cette interprétation, en autant qu’elle ne soit pas contraireau texte du règlement. Quant aux tribunaux, ceux-ci devrontnécessa irement tenir compte de l’usage interprétatif dans le cadrede liti ges portant sur l’interprétation d’un règlement de zonage.

1 Cayouette c. Boulianne, EYB 2014-236701 (C.A.).2 Guillaume ROUSSEAU, « Considérations sur le degré de précision de l'avis de motion et l'interpré-tation du règlement du zonage à la lumière de l'affaire Batshaw », Développements récents endroit municipal (2013), Service de la formation continue du Barreau du Québec, © 2013, p. 1.

3 Chutes-de-la-Chaudière (Municipalité régionale de comté) c. 1846-0832 Québec inc.,EYB 1994-64476 (C.A.), par. 52; Courses Automobiles Mont-Tremblant inc. c. Mont-Tremblant(Ville), REJB 2003-40749 (C.S.), par. 13.

4 Chutes de la Chaudière (Municipalité régionale de comté) c. Compagnie 1846-0832 Québec inc., Id.note 3, par. 52.

5 Mascouche (Ville de) c. Thiffault, EYB 1996-65231 (C.A.) et Val-Brillant (Municipalité de)c. 9069-5065 Québec inc., EYB 2008-148607 (C.S.), confirmé par EYB 2010-168816 (C.A.).

6 Id. note 3.7 Dorval (Ville de) c. Centres de la Jeunesse et de la Famille Batshaw, EYB 2012-210519 (C.A.), par. 72.8 Id. note 2, p. 14.9 Id. note 1.10 Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q.1400., art. 1.11 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 4e édition, Les éditions Thémis, © 2009, p. 635-636.12 Id. note 1, par. 15 et note 11, p. 636.13 Id. note 11, p. 635.14 Id. note 11, p. 636.

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22LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

L’AFFAIRE DI PALMALe rôle du fonctionnaire municipal

dans la gestion des règlements et lors de visites sur le terrain

Me ROSEMARIE BOUCHARD

QUESTION SOULEVÉE DANS LE LITIGEDans cette affaire, la cour se trouve à analyser si la Ville a été fautive

dans l’une ou l’autre des étapes du cheminement du dossier deM. Di Palma. M. Di Palma devait donc prouver la commission d’une fautesusceptible d’entraîner la responsabilité des fonctionnaires municipaux etcelle de la Ville.

REPROCHES DU DEMANDEUR CONCERNANT LESAGISSEMENTS DE CERTAINS OFFICIERS MUNICIPAUX

M. Di Palma suggère que dès le moment où les inspecteurs de l'arron -dissement s’aperçoivent qu'il construit un bâtiment de 4 étages sanspermis, ceux-ci lui font subir un traitement discriminatoire. Il allègue quecela lui aurait occasionné diverses difficultés en plus d’empêcher l’accepta -tion d’une demande de PPCMOI, laquelle, selon lui, aurait eu commerésultat de légaliser son projet.

En effet, le directeur du département qui a exigé la démolition du4e étage était d'opinion au mois de décembre qu'un PPCMOI ne pouvaitêtre accordé par le conseil d'arrondissement puisque cette demande visaitdes travaux déjà effectués. Toutefois, en début janvier, un avocat duconten tieux de la Ville prévient le directeur de département de sa mau-vaise lecture de la loi et du fait qu'une telle demande pouvait être analyséeà tout moment par le conseil d'arrondissement.

RAPPEL DU RÔLE DES OFFICIERS MUNICIPAUX ET DE CELUI DES ÉLUS PAR LE TRIBUNAL

M. Di Palma reproche à certains officiers municipaux, notamment audirecteur général, son intransigeance dans l’ensemble du traitement deson dossier. Particulièrement, il estime que ce dernier n'a pas considéré lalettre d’un ingénieur qui recommandait de ne pas interrompre les travauxafin d'assurer l'intégrité physique du bâtiment. Il lui reproche égalementd'avoir pris position contre son projet dès son commencement.

En ce sens, entre le moment où M. Di Palma a reçu la lettre de l'ingénieuret l'intervention du 26 janvier pour l’arrêt des travaux, M. Di Palma infèreque l'arrondissement n’a pas indiqué aux élus municipaux que cette lettreindiquait qu'arrêter les travaux risquait de mettre l'intégrité de la structureentière du bâtiment en péril.Selon la Cour, ce reproche n'est pas valable. La Cour rappelle qu’ :

« À moins que l'intervention des élus municipaux ne soit requise, parexemple afin d'entreprendre une procédure judiciaire, l'administrationdes règlements est du ressort uniquement des officiers municipaux. Lerôle des élus est de donner des outils aux officiers municipaux pour qu'ilspuissent agir et de prévoir les normes que devront respecter tous les pro-moteurs qui désirent exécuter des travaux sur le territoire de l'arrondisse-ment. De ne pas informer les élus qu'un promoteur est en infraction ouqu'il présente des motifs pour continuer les travaux, malgré que cestravaux n'ont pas été autorisés par permis, n'est donc pas du ressort desélus municipaux.

Cain Lamarre Casgrain Wells avocats

Dans la décision Di Palma c. Montréal (Ville de), 2014 QCCS 4599, M. Di Palma présente une demande de permis de construction à la Ville pourun immeuble de 3 étages. Après analyse de la conformité de cette demande, le permis a été délivré par la Ville. Un officier municipal puis

un inspecteur de la Ville constatent que M. Di Palma construit un immeuble de 4 étages au lieu de 3. Ce dernier déroge, par le fait même, àplusieurs normes réglementaires de la Ville. La Ville somme M. Di Palma d’arrêter les travaux et demande à ce que soit démoli l’étage dérogatoire.M. Di Palma décide alors de déposer une demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)afin de se voir remettre une autorisation pour son immeuble tel que construit. Après étude, l’un des urbanistes de la Ville présente une recom-mandation défavorable concernant le projet du demandeur au comité consultatif d’urbanisme (CCU) puisque contrevenant au plan d’urbanismede la Ville. Puis le conseil d’arrondissement refuse d’approuver le projet. Les discussions entre M. Di Palma et la Ville n’aboutissant à rien,M. Di Palma démolit le 4e étage. C’est alors que le demandeur intente une poursuite notamment en réclamation de dommages-intérêts et dedommages punitifs pour les préjudices subis à la suite de cette démolition contre la Ville, certains officiers et le maire de l’arrondissement. Auxfins du présent article, seuls seront examinés certains reproches soulevés dans ce jugement par M. Di Palma en regard des officiers municipaux.

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De la même façon, il n'appartient pas à un élu municipal de s'interposerdans le travail quotidien des officiers municipaux, comme l'a fait [uneconseillère] (…) alors qu'elle a demandé aux inspecteurs d'interrompreleur intervention de démarche de fermeture du chantier. » (Les soulignéssont de l’auteur)Ce passage est intéressant quant au partage des rôles des officiers

municipaux et celui des élus en lien avec l’application de la réglementa-tion. En effet, il rappelle que ce sont les fonctionnaires qui doivent mettreen œuvre les décisions du conseil adoptées par règlement.

VISITE DES INSPECTEURS AVEC DES POLICIERS ETSUIVI AUPRÈS D’AUTRES ORGANISMES DE CONTRÔLE

M. Di Palma prétend que l'intervention des officiers de l'arrondissementdans le but de fermer le chantier, étant accompagnés de policiers, étaitgrandement disproportionnée. Selon lui, la présence des policiers n'était pasutile au travail des officiers municipaux. Certains témoignages sont pourtantà l’effet que les inspecteurs de l'arrondissement n'étaient pas bien reçus surle chantier. Il est mis en preuve qu’un inspecteur y subissait de l'intimidationet du dénigrement et qu'il était perçu par les travailleurs comme un ennemi.Le tribunal en vient donc à statuer que l'intervention policière, faite à lademande des officiers de la Ville qui s'apprêtaient à fermer un assez grandchantier de construction, était, compte tenu des faits, appropriée.

Bien que cela ne soit pas dit de façon explicite par le juge, ce jugementvient appuyer le fait que dans des circonstances où l’inspecteur craint poursa sécurité, il peut demander l’aide d’agent de la Sûreté du Québec lorsde son inspection ou intervention.

Toujours concernant l’intervention des officiers de l’arrondissementdans l’objectif de faire fermer le chantier, M. Di Palma reproche à l'arron -dissement d'avoir abusé de ses pouvoirs en communiquant avec les

inspecteurs de la CSST, de la RBQ, de la CCQ et de Revenu Québec. Il fautsavoir que de tels appels ont fait l’objet d’admission à l'audition.

L’approche du tribunal quant à la divulgation d’une non-conformitépar un inspecteur aux autres organismes de contrôle est très intéressante.Bien que la preuve dans cette affaire démontre qu'aucun constat d'infrac-tion n'a été délivré à M. Di Palma ou son entreprise comme résultante del'intervention de ces organismes de contrôle, il apparaît toutefois que lescraintes de l'inspecteur municipal concernant de possibles irrégularitéssur le chantier n'étaient pas entièrement non fondées. En conséquence, la Cour indique :

« [273] Lorsqu'en présence d'une situation de non-conformité à un permisdélivré, le tribunal est d'avis que l'inspecteur municipal est justifié, etqu'en fait il devrait aviser les autres organismes de contrôle. La non- conformité par M. Di Palma et l'entrepreneur général des permis pou-vaient en l'espèce laisser craindre que d'autres irrégularités puissent aussialors avoir cours. La preuve n'a de toute façon révélé aucun dommage subipar M. Di Palma, découlant de la présence de ces inspecteurs sur les lieux,présence par ailleurs autorisée par la loi.» (Les soulignés sont de l’auteur)Ce dernier passage est d’intérêt puisqu’il appert qu’il n’y a pas d’obli -

gation légale pour un inspecteur d’informer les autres organismes decontrôle, mais le tribunal, lorsque l’inspecteur constate une situation denon-conformité à la suite de la délivrance d’un permis, semble en faire uneligne de conduite à suivre ou un devoir social. Il faudra toutefois faire atten-tion de s’assurer qu’aucun dommage ne résulte de cette situation.

En somme, le tribunal conclut que les officiers de l’arrondissement n’ontpas commis de faute susceptible d’entraîner la responsabilité de la Ville,ni leur propre responsabilité : aucune discrimination dans le traitement dela demande n’a été démontrée et même si une faute avait été commise,aucun dommage n’en aurait découlé.

23HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

L A J U R I S P R U D E N C E M U N I C I PA L E

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24LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

Répert’EAULes bonnes pratiques

québécoises valorisées!Mme CATHERINE FERLAND-BLANCHET

La Corporation des officiers municipaux enbâtiment et en environnement du Québec(COMBEQ) s’est jointe au Regroupement desorganismes de bassins versants du Québec(ROBVQ) et à plusieurs partenaires pourdévelopper un répertoire interactif quiregroupe ces pratiques, le Répert’EAU!

LES MUNICIPALITÉSET LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Au fil des ans, les lois, règlements et poli-tiques du Québec en gestion de l’eau se sontmultipliés. Par exemple, depuis la mise enplace de la Politique nationale sur l’eau en2002, la gestion intégrée de l’eau par bassinversant propose d’outrepasser les limitesadministratives d’un territoire pour s’assurerde considérer l’impact du développement del’amont d’un cours d’eau sur sa partie aval.Cette vision, réaffirmée dans la Loi sur lecaractè re collectif des ressources en eau et

visant à renforcer leur protection, se reflèteinévitablement sur le travail des intervenantsmunicipaux; les inspecteurs peuvent doréna-vant être amenés à collaborer avec les orga -nismes de bassins versants (OBV) ou lesmunicipalités avoisinantes pour harmoniserles actions dans cette optique amont-aval.

D’ailleurs, l’évolution du cadre légalentourant la gestion de la ressource eaucontinu era de transformer la manière dedévelopper et de gérer le territoire, pensonsau Règlement sur la protection des sourcesd’eau potable.

À titre d’inspecteurs en environnement,vous êtes grandement interpelés par l’applica-tion de règlements en lien avec l’eau. Pensonsà la Politique de protection des rives, du litto -ral et des plaines inondables, au Règlementsur l’évacuation et le traitement des eauxusées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et auRèglement sur le prélèvement des eaux et leurprotection, pour ne nommer que ceux-là.

Cet encadrement comporte son lot de défiset les municipalités innovent de plus en pluspour rencontrer leurs obligations légales ence domaine.

S’INSPIRER DE L’EXPÉRIENCE DES CONFRÈRES ET DES CONSŒURS!

C’est dans ce contexte qu’un répertoire enligne de bonnes pratiques municipales québé-coises en gestion de l’eau a été développé. Sesprincipaux objectifs? Fournir des solutionsconcrètes à des problèmes existants, créer unecommunauté active liée par le partage debonnes pratiques et faciliter la concertationentre les acteurs de l’eau pour diminuer lescoûts d’implantation des projets.

Cet outil d’aide à la prise de décision dif-fuse des exemples innovants et exportablesissus du milieu municipal et de ses parte-naires. Les fiches d’expérience du Répert’EAUcomprennent des informations comme lebudget, un résumé, des photos, les défis ren-contrés, les partenaires, etc. Plusieurs fonc-tionnalités du site Web ont été pensées pour

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

Les municipalités et les MRC disposent maintenant d’un outil en ligne pour accéder auxbonnes pratiques municipales mises en œuvre partout au Québec en gestion de l’eau!

*AVEC LA PARTICIPATION DE SYLVAIN DEMERS, VICE-PRÉSIDENT DE LA COMBEQ, ET FRANCIS GAUDET, DÉLÉGUÉ RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE POUR LA COMBEQ

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25HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

assurer une communication continue entreles utilisateurs :

Un formulaire simple d’ajout de bonnespratiques;Un abonnement à des alertes courriel pourconnaître de façon hebdomadaire les nou-velles pratiques ajoutées; Trois moteurs de recherche pour trouverdes bonnes pratiques selon onze compé-tences municipales en gestion de l’eau, lessix enjeux de l’eau des PDE et six secteursd’activité;Un espace sur chaque fiche d’expériencepour commenter les pratiques.Pour s’assurer de répondre aux besoins des

publics visés, le ROBVQ a formé un comitédirecteur assurant le développement du pro-jet sur lequel siège la COMBEQ, l’Union desmunicipalités du Québec, la Fédérationquébécoise des municipalités, l’Associationdes aménagistes régionaux du Québec(AARQ), Réseau Environnement, le ROBVQ,des OBV et cinq ministères.

Ce répertoire des bonnes pratiques en ges-tion de l’eau vise notamment à faciliterl’accom plissement des tâches - ô combiennombreuses! - des officiers municipaux enenvironnement. Le Répert’EAU devient unpoint central de référence qui contribue à ren-forcer la crédibilité des municipalités auprèsdes citoyens, en plus d’accroître la cohérencedes actions. Les fiches d’expé rience offrent lecontexte de l’action posée et une évaluationde la bonne pratique mise en œuvre, en faci -litant l’exportation. En plus d’être une banqued’arguments pour con vain cre les citoyens

d’agir, le Répert’EAU pourra aussi fournirdes exemples lors des formations donnéespar la COMBEQ.

« La COMBEQ appuie toutes les initiativesde gouvernance de l’eau au Québec »,explique Sylvain Demers, vice-président de laCOMBEQ. « Il est indéniable que les diffé rentsintervenants doivent unir leurs forces afind’améliorer la qualité de l’eau, autant cellede surface que souterraine. (...) C’est pouravoir une vision commune et pour regroupernos forces qui, nous croyons, ont été disper-sées ces dernières années que la COMBEQs’implique aux côtés du ROBVQ. »

Selon Monsieur Demers, « (...) beaucouptrop d’intervenants avec des intérêts diver-gents ont essayé de régler le problème de laqualité de l’eau. Il est temps maintenant queles décideurs (gouvernements et autres) et lesintervenants sur le terrain s’assoient ensemblepour coordonner leurs actions. Il est inutile defaire des lois, des règlements et des politiquessi nous n’avons pas les ressources pour lesappliquer. Et il faut aussi arrêter de penser quel’application de normes sévères réglera lesproblèmes de pollution. Il faut agir en modesolution et non en mode punitif. C’est danscette optique « de mode solution » que nousavons cru bon de nous impliquer dans Acteurslocaux EAU boulot », le projet plus vaste quienglobe le développement du Répert’EAU.

Des dizaines de bonnes pratiques sont déjàen ligne, dont certaines ont été réalisées depair avec des OBV, démontrant ainsi la com-plémentarité des missions de ces organismeset des municipalités. Les OBV représententdes collaborateurs essentiels, notammentparce qu’ils réunissent l’ensemble desacteurs de l’eau d’un territoire et facilitent lacommunica tion entre eux, en plus d’être devéritables mines d’information.

Il vous appartient maintenant d’alimenteret d’utiliser le Répert’EAU en y valorisant vospropres bonnes pratiques liées à l’eau!Le répertoire est accessible àwww.reperteau.info.

« Le Répert’EAU permet de trouverrapidement des solutions efficacesà des exemples concrets », FRANCIS GAUDETInspecteur en urbanisme et environnement pour la MRC de D’Autray et membre du conseil d’administration de la COMBEQ

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26LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

Afin d’accommoder nos partenaires de la COMBEQ, l’Association des entreprises spécialisées eneau du Québec (AESEQ) devancera son colloque d’une semaine. Ainsi, il aura lieu le 10 avril 2015 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières. Il faut savoir que l’AESEQ présente en alternance deux formules de congrès annuel : une formule « allégée » les années impaires et une formule « complète » les années paires.

En 2015, ce sera donc la formule « allégée » qui consiste en une journée abrégée d’ateliers de 9 h 30 à 15 h, suivie del’assemblée générale annuelle et d’une activité de maillage (« Bière et croustilles »), mais sans souper gala, ni volet « exposition ». Tous les professionnels de la gestion décentralisée de l’eau du Québec sont conviés à ce rendez-vousmajeur pour l’industrie. De plus amples informations suivront au cours de l’hiver.

DANIEL SCHANCK, M.Sc.Directeur général

Association des Entreprises Spécialiséesen Eau du Québec (AESEQ)

Changement de dateHôtel Delta à Trois-RivièresLE PROCHAIN CONGRÈS DE L’AESEQ - 10 AVRIL 2015

APUR urbanistes-conseilsAPSAMBionestBureau canadien de soudageCain Lamarre Casgrain WellsConsultants S.B.Cégep de JonquièreDBO Expert inc.Dufresne Hébert ComeauLes Entreprises Bourget inc.Les Entreprises DelormeFédération québécoise des municipalités

Formules MunicipalesLaveryNORDIKeau inc.PG SolutionsRamina service d'affairesRéseau environnementSoleno inc.Tech-Mix division de Bauval inc.Tremblay Bois Mignault Lemay avocatsUnion des municipalités du QuébecURBA-SOLutions

NOS MEMBRES CORPORATIFS : de véritables partenairesL a vitalité et le rayonnement d’une organisation sont indissociables de l’engagement de ses membres. À ce jour, notre

grande famille compte plus de 1350 membres, ce qui est sans contredit une preuve supplémentaire de l’engagement

des officiers municipaux en bâtiment et en environnement au service des municipalités québécoises et leur population.

La position de nos membres corporatifs comme des acteurs d’une grande crédibilité professionnelle dans le développementdurable et du mieux bâti sur l’ensemble du territoire démontre leur appui à notre rigoureuse profession.

Nous apprécions l’intérêt qu’ils ont manifesté pour notre mission au courant de l’année 2014 et comptons sur leur appui en 2015.

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Sans entrer dans les détails de tous leschangements que ce règlement impose, ilme semble pertinent de porter votre atten-tion sur certaines dispositions qui méritentd’être soulignées.

Ainsi, à compter du 2 mars prochain,lorsqu’un puits ne pourra être aménagé àplus de 30 mètres d’une composante nonétanche d’une installation septique mais à aumoins 15 mètres, il devra être un puits tubu-laire scellé et sa construction réalisée sous lasurveillance d’une personne membre d’unordre professionnel. Cette dernière auranotamment la responsabilité de réaliser lerapport de forage.

Dans le cas où le puits ne peut respecter lesdistances minimales prescrites (30 mètresd’une terre en culture ou 15 mètres d’uneinstallation septique), une étude hydrogéo -logique devra être déposée, laquelle devranotamment indiquer la méthode la plusappropriée pour réaliser le puits.

EFFETS SUR LE RÈGLEMENT SUR L’ÉVACUATIONET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (Q-2, R. 22)

L’entrée en vigueur du RPEP apporte égale-

ment quelques modifications au Règlement

Q-2, r. 22 qui m’apparaissent signi ficatives. La

plus importante concerne les distances appli -

cables au champ d’évacuation de l’installa-

tion à vidange périodique.

À l’heure actuelle, le champ d’évacuation

de l’installation à vidange périodique doit

respecter une distance de 2 mètres d’une

condui te d’eau de consommation et par

consé quent d’un puits. La modification

imposera que le champ d’évacuation devra

respecter les mêmes distances d’un puits

qu’un élément épurateur, c’est-à-dire

30 mètres ou 15 mètres selon le cas.

Cette modification est majeure puisque

cela signifie dans les faits que plusieurs

installa tions à vidange périodique ne seront

plus possibles et que seule une vidange totale

sera envisageable… Seulement pour les

installations à vidange périodique dessinées

par Urba-SOLutions en 2014, c’est 58 %

d’entre elles qui se seraient retrouvées avec

une vidange totale, dont certaines desser-

vant des résidences permanentes.

En conclusion, je vous invite à vous inscrire

rapidement à l’une ou l’autre des 22 forma-

tions prévues dès janvier 2015 dans toutes les

régions du Québec sur le Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection.

27HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

Le 14 août dernier entrait en vigueur le Règlement sur le prélèvement des eaux et

leur protection (RPEP). Ce nouveau règlement remplace le Règlement sur le captage

des eaux souterraines (Q-2, r. 6). Cependant, certaines dispositions de ce nouveau

règlement n’entre ront en vigueur que le 2 mars prochain, notamment celles qui visent

à remplacer les dispositions concernant les puits privés, lesquelles demeureront sous

juridiction municipale.

M. ANDRÉ PINEAULT

SURVEILLANCE OBLIGATOIRE pour les nouveaux puits scellés en conformité avec le RPEP

URBA-SOLutions

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N O S PA RT E N A I R E S :

F O R M AT I O N 2 0 1 5 Détails et tarifs pour inscription :www.combeq.qc.ca ou 450 348-7178

28LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

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LE ZONAGE INCITATIF… c’est quoi cette bibitte?L’abrogation prochaine ou éventuelle de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) qui devrait être remplacée par la Loi

sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme (LADTU) élargira, vraisemblablement, le recours par les muni -

cipalités au zonage incitatif autorisé depuis 2002 de manière restrictive. Le libellé de la loi préfère le terme « réglementation

à caractère incitatif » au terme « zonage incitatif », bien que l’effet recherché soit le même. Tout dépendra de « qui » et de

« comment » on en fera usage!

Ainsi, cette réglementation serait considérée comme un élargissement du pouvoir discrétionnaire de portée individuelle déjà accordéaux municipalités.

« Ces pouvoirs accorderaient aux autorités municipales une marge de manœuvre leur permettant de juger des situations individuellesparticulières afin d’obtenir un aménagement optimal du territoire. Les pouvoirs de nature discrétionnaire seraient regroupés sous lenouveau chapitre Pouvoirs discrétionnaires de portée individuelle : usages conditionnels, plans d’implantation et d’intégration archi-tecturale, [réglementation à caractère incitatif], dérogations mineures, démolition »1.

Concrètement, comment pourrait-on définir le zonage incitatif? Il s’agirait en soit d’un outil d’aménagement et de développementurbain qui permettra à une municipalité de consentir à un promoteur immobilier un accroissement de densité (prime de densité)

dérogatoire en échange, à titre d’exemple, de la réalisation additionnelle d’aménagements ou d’équipementsd’intérêt public.

Ainsi, le zonage incitatif pourrait permettre aux municipalités de prévoir deux types de normespour la délivrance d’un permis :

1. La première qui serait conditionnelle à certaines obligations d’intérêt public;

2. Et l’autre sans condition.

Bien que cette façon de faire le zonage soit d’actualité au Québec, le incentive zoning est uneapproche déjà bien répandue dans les centres urbains de nos voisins du sud. On l’utilise à plusieurs

sauces, notamment dans le but de bonifier les équipements de transport collectif, les parcs etespaces verts ou encore l’offre en logement social. De façon générale, il semble avoir fait ses preuveset a permis dans plusieurs cas d’atteindre les grandes orientations de densification tout en assurantun éventail complet de services publics. Ses critiques, par contre, diront que les améliorations

apportées au domaine public sont souvent trop négligeables comparées à la pression dispro -portionnée qu’exerce l’apport considérable de ménages.

Cette approche plus libérale permettrait, somme toute, d’atténuer unensemble d’irritants occasionné par l’application restrictive des pouvoirs

discrétionnaires actuels. Nous le souhaitons…

1Avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme : Bâtissons ensemble les communautés de demain, Québec, Ministère des Affaires municipales, des Régions et del’Occupation du territoire, 2011, p. 12.

Sources consultées :

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)

Assemblée nationale; avant-projet de loi sur l’aménagement durable du territoire et de l’urbanisme,Québec, Éditeur officiel, 2010 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/documentation/projet_loi-final_signet.pdf

C h ro n i q u e u r b a n i s m e Par M. Marc PilonPrésident, Apur urbanistes-conseils

29HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

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INTÉRÊT GRANDISSANT DES MUNICIPALITÉS pour l’environnement bâti durablePlusieurs villes tentent présentement de se démarquer afin d’attirer les gens à venir s’établir sur leur territoire. Les programmes

de subvention et d’encouragement à la construction de bâtiments durables sont un moyen de plus en plus populaire.

L’Ange-Gardien, Sorel-Tracy, Gatineau, Sainte-Martine, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Orford, Varennes, Saint-Valérien et, tout récemment,Petit-Saguenay ont tous en commun d’offrir un programme de subvention à la construction durable. Certaines muni cipalités comme Victoriavilleont créé leur propre programme de subvention, proposant différentes obligations de construction en échange d’une subvention allant jusqu’à8000 $ pour un nouveau propriétaire. D’autres, comme Petit-Saguenay, offrent un congé de taxes allant jusqu’à 5 ans pour la construction d’unemaison adoptant la certification LEED.

La municipalité de Petit-Saguenay a d’ailleurs comme projet la construction d’un quartier environnemental. Pour Philôme La France, agent dedéveloppement à Petit-Saguenay, « l’objectif de ce programme est de doter la ville d’une image de marque afin de se différencier des autres. Nousavons comme objectif la création de quartier environnemental et pour ce faire, nous tentons d’attirer un certain type de clientèle qui pourrait êtreséduite par la qualité de vie à Petit-Saguenay ». La municipalité de l’Ange-Gardien encourage quant à elle la construction durable par l’octroi desubventions. Alain Descarreaux, directeur général de l’Ange-Gardien, explique : « le programme a débuté en 2010. Il a été élaboré par le comitéenvironnement de la ville, composé d’élus et de citoyens. Le comité avait pour but de créer un programme en lien avec les valeurs écologiques dela ville, qui permettrait d’envoyer un message clair à la population ».

D’autres villes, comme Montréal, ont adopté une tout autre approche. Selon M. Alan De Sousa, maire de l’arrondissement Saint-Laurent, « Laville a une volonté politique de prêcher par l’exemple. Ainsi, nous avons une politique municipale qui fait que tout nouveau bâtiment de 500 m2 etplus doit être certifié LEED Or. Cette politique fait qu’aujourd’hui nous avons plus de 55 bâtiments certifiés sur notre territoire. » Derrière cette déci-sion, il y a bien sûr des considérations économiques. Selon une étude réalisée en 2013 à Calgary, pour chaque dollar supplémentaire investi dans unbâtiment LEED Or, le retour sur l’investissement varie de 10 $ à 12 $. M. De Sousa explique que les bâtiments sont plus performants sur le plan énergé-tique, sans compter les avantages pour la qualité de l’air et la santé des occupants. En plus de la valeur ajoutée sur les plans économique etenvironnemental pour ces projets, il y a une valeur architecturale importante qui embellit les quartiers et en fait des milieux de vie plus attrayants.

Ces initiatives en matière de construction durable sont fort prometteuses et constitueront sans doute une attraction pour plusieurs résidants enquête d’un milieu de vie plus sain et plus vert. Espérons que cette volonté politique devienne contagieuse et qu’elle inspire d’autres municipalitésà travers le Québec à emboiter le pas.

APPROCHE PARTICIPATIVE : AMÉLIORER LA MOBILISATION DES EFFECTIFS ET RÉALISER DES ÉCONOMIESDe récents projets réalisés pour des organisations publiques ont permis de constater que de nouveaux modèles d'aménagement favorisent à la

fois l'optimisation des espaces, la productivité et la qualité de vie au travail. Dans le contexte socio-économique actuel, la rentabilité et laperfor mance des environnements de travail ne peuvent plus être uniquement quantifiées en termes immobiliers. Plus que jamais, des considérationsrelatives au confort de l'occupant dans son milieu de travail s'avèrent essentielles pour maximiser la qualité des services rendus aux citoyens comptetenu de recettes fiscales limitées.

Cette optimisation nécessite une planification rigoureuse du projet d'aménagement. Elle permettra entre autres d'iden -tifier les besoins de la force de travail et de relever les limitations organisationnelles pouvant affecter le

déploiement de stratégies d'aménagement performantes. Une bonne planification permettra d’identifier lejuste niveau de changement qu’une administration municipale peut absorber en vue d’optimiser la durée

de vie utile de ses installations.

Plusieurs actions peuvent être posées pour planifier la mise en œuvre d'un projet d'aménagement dequalité supérieure à coût abordable. Inspirée des meilleures pratiques en aménagement, mais adaptéeà la réalité des administrations publiques québécoises, une méthodologie de nature participative com-binée à l’utilisation d’outils d’analyse des données permettront d'esquisser une stratégie d'aménage-ment à valeur ajoutée. Des bénéfices tels qu’un meilleur taux de mobilisation des effectifs lié à unconfort accru et un meilleur support des employés dans leurs tâches combinés à la réduction de lasuperficie requise permettront de réaliser des économies en dépenses immobilières et des gains deproductivité au travail qui rentabiliseront la plupart des projets de réaménagement.

Concrètement, dans certains cas où la densité d’occupation était de l’ordre de 25 m2 par employé, il aété possi ble de réaliser des économies en espace de l’ordre de 30 % et de mieux supporter les employés dans

leurs tâches en créant un nouvel écosystème de travail. En contrepartie, la qualité soignée des aménagementset une gestion du changement appropriée sont essentielles pour susciter l’adhésion des employés. Voilà l’appro -

che de type gagnant-gagnant qui favorisera le succès de vos projets d’amélioration du milieu de travail.

C H R O N I Q U E E N V I R O N N E M E N TPar Alexandre Bouchard, ing. et Normand Hudon, arch.Membres du conseil d’administration de la Section du Québec du CBDCa

30LE MAGAZINE BÂTIVERT HIVER 2015

Page 31: La jurisprudence MUNICIPALE › upload › bativerts › pdfs › 19-Bativert Hiver...1 VOLUME 19 NO 1 HIVER 2015 ISSN 1482-0412 Port de retour garanti Envoi de publication Contrat

31HIVER 2015 LE MAGAZINE BÂTIVERT

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UN NOUVEAU PARTENAIRE SE JOINT À LA COMBEQLa COMBEQ souhaite la bienvenue à un nouveau partenaire, Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. En effet, Mme Doyon qui travaille auprèsdes municipalités et des officiers municipaux depuis plus de 15 ans, a récemment démarré sa propre entreprise de services-conseils en urbanisme.Depuis 2001, Mme Doyon collabore avec la COMBEQ au niveau du congrès, de la revue et, dès 2001, a introduit les étudiants aux activités de laCorporation. Aujourd’hui, elle se lance un nouveau défi professionnel qui, nous en sommes convaincus, saura être relevé avec succès grâce à sondynamisme et professionnalisme.Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. offre notamment les services urbanistiques suivants aux municipalités urbaines et rurales :

Assistance, analyses et avis urbanistiques!Rédaction réglementaire et optimisation des outils de contrôle!Planification du territoire et stratégies de développement!Formation et processus de consultation publique.

Vous pouvez communiquer avec Mme Doyon au [email protected] et consulter son site Web (www.hdurbaniste.ca).

20 ANS DE SERVICE DANSLE MILIEU MUNICIPAL :VOTRE COLLABORATIONEST REQUISEDans le cadre des préparatifs de son prochain congrèsannuel qui marquera le 20e anniversaire de laCOMBEQ, le comité organisateur du congrès 2015souhaite recenser les membres de la COMBEQ quicumuleront en 2015 un minimum de 20 ans de service.

De plus, la COMBEQ souhaite retracer aussi lesmembres qui auraient pris leur retraite ou qui pren-dront celle-ci en 2015 et qui cumuleraient 20 ans deservice dans le milieu municipal. Alors si vous êtesvous-même concerné par la présente ou si vousconnais sez un de vos confrères ou une de vosconsœ urs, n'hésitez pas à nous en informer parcourriel au [email protected].

Merci pour votre précieuse collaboration!

LA MMQ SUBVENTIONNERA UNE PARTIEDE LA FORMATION SUR LE RPEPLa Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) encourage à nouveau cette annéeles efforts déployés par ses membres sociétaires pour la formation continue desélus, dirigeants et officiers municipaux en finançant une partie des frais d’inscrip-tion à un cours offert en 2015 dans le cadre de son partenariat avec la Fédérationquébécoise des municipalités (FQM).En effet, la MMQ remboursera 50 % des frais d’inscription d’un participant parmembre sociétaire à la formation « Règlement sur le prélèvement des eaux et leurprotection (RPEP) » pour les 320 premiers membres sociétaires à s’inscrire.Pour consulter le descriptif complet, connaître les dates et divers lieux et vousinscrire à cette formation, visitez la section formation du site Web de la FQM.

DES RABAIS POUR LES MEMBRES DE LA COMBEQ La COMBEQ tient à rappeler à ses membres que La Capitale, assurances générales offreun programme d'assurance automobile, habitation et véhicule de loisir spécifique. Entant que membre de la COMBEQ, vous profitez d’un rabais exclusif pouvant représenterune réduction considérable. Consultez la section Services aux membres de notre siteWeb pour plus de détails.

ÎLES-DE-LA-MADELEINE : MEILLEURE EAU MUNICIPALE DU QUÉBECDans le cadre du Concours de la meilleure eau municipale du Québec, Réseau Environnement a décerné le premier prix à la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Cette distinction a été remise dans le cadre du Symposium sur les eaux usées et Atelier sur l’eau potable en octobredernier. Les critères de sélection du jury pour choisir la ville ayant la meilleure eau parmi les villes participantes étaient le goût, la clarté et l’odeur.

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