la fiscalité locale est composée d’impôts portant sur ... · matière de mobilisation des...

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SOMMAIRE Sommaire……………………………………………………………………………………1 Introduction………………………………………………………………………………….2 Chapitre 1 : Place de la fiscalité locale dans la fiscalité de l’Etat…………………………...4 Section 1 : Evolution de la fiscalité locale……………………………………………….4 Section 2 : Autonomie de la fiscalité décentralisée……………………………………....7 Chapitre 2 : Taxes des collectivités locales…………………………………………………10 Section 1 : Classification des taxes locales……………………………………………...10 Section 2 : Règle de recouvrements et de sanctions……………………………...……...14 Section 3 : procédures de contrôle et de contentieux…………………………..……......19 Conclusion…………………………………………………………………………………..21 Bibliographie………………………………………………………………………………..22

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SOMMAIRE

Sommaire……………………………………………………………………………………1

Introduction………………………………………………………………………………….2

Chapitre 1 : Place de la fiscalité locale dans la fiscalité de l’Etat…………………………...4

Section 1 : Evolution de la fiscalité locale……………………………………………….4 Section 2 : Autonomie de la fiscalité décentralisée……………………………………....7

Chapitre 2 : Taxes des collectivités locales…………………………………………………10

Section 1 : Classification des taxes locales……………………………………………...10 Section 2 : Règle de recouvrements et de sanctions……………………………...……...14 Section 3 : procédures de contrôle et de contentieux…………………………..……......19

Conclusion…………………………………………………………………………………..21

Bibliographie………………………………………………………………………………..22

INTRODUCTION

La gestion décentralisée des affaires locales s’est assurément révélée comme un mode de

gouvernance essentiel pour relever les défis du développement local.

Les avancées observées dans ce domaine ont été d’autant plus importantes que le processus

de transfert des compétences, s’est accompagné par une politique judicieuse et appropriée en

matière de mobilisation des ressources par les collectivités locales.

Au Maroc, le choix de la décentralisation s’est accompagné par la mise en place concomitante

d’un dispositif pour la mobilisation des ressources. Ce dispositif a mis en place trois sources de

financement pour les collectivités locales :

• Le recours à des taxes et des redevances locales que les collectivités locales ont été

habilitées à prélever ;

• Le transfert de ressources fiscales collectées par l’Etat ;

• Le recours à des ressources d’emprunt à travers la création d’un organisme financier

spécialisé.

Le processus de décentralisation s’est accompagné par un renforcement des ressources

mobilisées dans ce cadre : Une place particulière est ainsi accordée à la fiscalité qui constitue un

instrument privilégié de financement des équipements publics locaux.

Le dispositif fiscal bénéficiant aux collectivités locales repose, par ailleurs sur deux

composantes :

• Une fiscalité locale conférant aux collectivités locales des instruments fiscaux propres

confortant ainsi le cadre d’autonomie financière et administrative régissant l’action des

communes ;

• Des transferts de l’Etat qui visent le double objectif de remédier aux inégalités résultant de

la répartition inégale de la matière imposable sur le territoire et de servir de moyen d’orientation

et d’incitation de l’action des collectivités locales.

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Il est à noter que la fiscalité locale durant son évolution a connu plusieurs reformes visant une

cohérence avec les autres reformes politiques, économiques et sociales. Ainsi La dernière

réforme, qui se propose de rompre avec le passé, vise la simplification des règles d'établissement

de l'assiette, des procédures et des règles de recouvrement ainsi que du nombre d'impôts et taxes.

L'adoption de cette loi (N°47-06) a répondu au souci de l'harmonisation entre la fiscalité locale

et celle nationale à travers la suppression des doubles emplois et des superpositions.

A travers l'évolution de l'actualité nationale et mondiale, la question suivante s'impose :

Est ce que la récente réforme et les dispositions actuelles répondent aux exigences et aux

attentes de l'administration locale et des contribuables, ou on va assister à une autre vision

de réforme et de contribution.

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CHAPITRE I : PLACE DE LA FISCALITE LOCALE DANS LAFISCALITE DE L’ETAT

Section 1 : Evolution de la fiscalité locale

Paragraphe 1 : Historique de fiscalité locale

La fiscalité locale est composée d’impôts portant sur différents secteurs, cette fiscalité est le

fruit d'une évolution historique, que les circonstances économiques et politiques ont enrichies par

des apports successifs.

Avant le protectorat les collectivités locales n'avaient pas de ressources propres. Le produit

des droits de portes et des marchés perçu au niveau local se confondait avec les ressources

générales du Royaume.

Sous le protectorat, de nombreuses taxes, contributions et redevances ont été créées au profit

des collectivités locales à partir de 1916. De même le principal de certains impôts à savoir la taxe

urbaine et la patente a été abandonné au profit des budgets locaux à partir de 1942.

L'avènement de l'indépendance, qui s'est traduit par un accroissement des besoins a incité

les responsables à doter les budgets des collectivités locales de nouvelles ressources.

Le Dahir du 23 mars 1962 a fixé une liste de prélèvements fiscaux au profit des collectivités

locales, en distinguant ceux qui ont un caractère obligatoire et ceux qui restent facultatifs.

Avant d’aborder la nouvelle réforme, dans le paragraphe qui suit, il s’avère nécessaire de

présenter en bref les précédentes réformes qui ont touché la fiscalité locale marocaine.

En 1978 une reforme de la fiscalité immobilière, (la taxe urbaine, la taxe sur les profits

immobiliers et l'impôt sur les terrains non battis), s'est répercuté favorablement sur les recettes

fiscales des collectivités locales, puisqu'une part de ces recettes a bénéficie à ces dernières.

A partir de 1984, la Loi cadre sur la réforme de la fiscalité d'Etat a consacré la rétrocession de

la taxe urbaine et de la patente aux collectivités locales, elle a également accordé 30% du produit

de la TVA aux budgets des collectivités décentralisés.

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Ces différentes mesures fiscales n'étaient pas de nature à subvenir aux besoins sans cesse

accrus des entités territoriales, c'est ce qui a justifié une réforme de grande ampleur à partir de

1989.

Cette réforme a cherché à remédier aux défaillances du système construit progressivement au

fil du temps, puisqu’elle a visé une codification de la fiscalité des collectivités locales, un

élargissement du champ d'application des impôts par l'appréhension de nouvelles matières

imposables, une certaine articulation entre la fiscalité d'Etat et la fiscalité locale, tant au niveau de

l'organisation que de la gestion et une responsabilisation du conseil communal.

Paragraphe 2 : La nouvelle réforme de la fiscalité locale

Aujourd’hui, et après les réformes des lois régissant l’organisation des communes, préfectures

et provinces, il apparait nécessaire d’adapter le cadre juridique et réglementaire au nouveau

contexte de la décentralisation. A cet effet, un programme de consolidation de la décentralisation

a été mis en place. Il comporte la réforme des textes relatifs à la fiscalité locale, à l’organisation

financière et à la comptabilité des collectivités locales. Ce dispositif vise la simplification et

l’amélioration du rendement de la fiscalité locale, la mise à niveau de l’administration fiscale

locale et l’harmonisation entre la fiscalité locale et la fiscalité nationale.

Un arsenal des mesures qui mettront fin à la multiplication des taxes locales a été mis en place

et c’est dans ce sens que le projet de réforme de la fiscalité locale a été débattu au Parlement lors

de la session du printemps 2005. Garantissant, en plus, des ressources stables au budget des

collectivités locales, le renforcement du pouvoir des élus locaux.

a – La loi 47-06

La loi 47-06 a été faite pour répondre au souci de l'harmonisation entre la fiscalité locale et

celle nationale à travers la suppression des doubles emplois et des superpositions.

Cette loi s'articule autour de deux axes portant sur les impôts et taxes gérés relevant des

collectivités locales et les impôts gérés par la Direction générale des impôts pour le compte des

collectivités locales. Les apports de cette réforme, qui est venue à point nommé pour renforcer

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l'autonomie financière des collectivités et accompagner la politique marocaine de

décentralisation, voire de régionalisation, sont légion. Il s'agit notamment de la suppression de

certaines taxes à faible rendement ou qui faisaient double emploi avec celles de l'Etat, la fusion

de certaines taxes touchant la même assiette, tout en instaurant une nouvelle répartition des

produits des taxes. Ainsi, la nouvelle loi compte 11 taxes instituées ou réaménagées au profit des

communes urbaines et rurales.

De même, elle a apporté plus de simplification, comme le montre, par exemple, le

remplacement de la patente par la taxe professionnelle et la taxe urbaine par la taxe d'habitation.

S'agissant des impôts réaménagés, la taxe sur le transport public de voyageurs (taxis, autocars,

etc.) sera désormais calculée sur la base de l'activité et non sur la licence. Par ailleurs, la liste des

établissements ciblés par la taxe de séjour sera élargie à travers l'intégration des Riads et Maisons

d'hôtes. En ce qui concerne la répartition des produits des taxes, il est à noter que les régions

auront les produits de certaines taxes, de même que les préfectures et les provinces (trois taxes).

Pour la taxe professionnelle, les exonérations sont totales et de façon permanente pour plus d'une

trentaine d'organismes (Sonadac, Sala Al Jadida ou encore les agences de développement du

Nord, etc.). Une réduction permanente de 50 % est accordée aux contribuables ayant leur

domicile fiscal ou leur siège ou exerçant une activité principale dans la province de Tanger.

La loi 47-06 a également le mérite d'uniformiser les procédures de recouvrement pour

l'ensemble des taxes, avec deux modifications importantes. Il s'agit de l'adoption d'un texte

unique regroupant toutes les taxes des collectivités locales et l'adaptation de la fiscalité locale au

contexte de la décentralisation. En plus de la fixation des tarifs et des taux des taxes selon une

fourchette, la loi renforce les prérogatives des conseils élus en matière de vérification et de

contrôle. Parmi les autres nouveautés apportées par la loi 47-06 figure l'harmonisation de la

fiscalité locale avec celle de l'Etat. Cette harmonisation porte sur les procédures relatives aux

sanctions et majorations, au contrôle et vérification, à la notification et droit de communication,

au contentieux et rectification des impositions.

Ce qui revidera à dire que le code de recouvrement des créances publiques sera désormais

appliqué à la fiscalité des collectivités locales. Ainsi, à titre d'exemple, et en harmonisation avec

les sanctions prévues dans le Code général des impôts, pour la taxe professionnelle, taxe

d'habitation et taxe de services communaux, 15% est prévu pour défaut de déclaration et 10% de

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pénalité et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction

de mois supplémentaire.

b – Les innovations de la nouvelle réforme fiscale

La nouvelle réforme introduit deux innovations majeures. Une première concernera

l’instauration du système déclaratif, à l’image de la fiscalité nationale.

Et un deuxième non moins importante est l’instauration de la fréquence trimestrielle du

paiement des taxes au lieu et place de la fréquence annuelle en cours jusqu’ici.

L’idée sous-jacente à ces deux innovations n’est autre que de garantir à la commune à la fois

un revenu sur la base duquel elle peut bâtir correctement ses prévisions et un flux régulier de

ressources pour financer son budget courant. La réforme donnera, en plus, aux élus la latitude de

moduler les taux et les tarifs de la fiscalité locale en vue de renforcer leur pouvoir. Par ailleurs, et

dans un souci de simplification, toutes les taxes locales seront libellées dans un langage simple et

dans une même architecture relatant les procédures des différentes phases de leur gestion : du

recouvrement aux sanctions en passant par les réclamations et autres rectifications des

impositions.

Section 2 : Autonomie de la fiscalité décentralisée

Les collectivités locales ne sont pas dotées d’un pouvoir autonome de création d’impôts, car

ce pouvoir reste du ressort de l’organe législatif, les collectivités décentralisées ne peuvent que

fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le mode d’assiette, les tarifs et les règles de

perception de diverses taxes, redevances et droits divers qu’elles perçoivent. Par conséquent la

fiscalité décentralisée ne constitue en réalité que le prolongement local de la fiscalité d'Etat.

En effet, les ressources fiscales des collectivités locales constituant une garantie d’autonomie

vis-à-vis de l’Etat, Le régime actuel de la fiscalité locale institué par le Dahir du 21 novembre

1989, a consolidé cette autonomie financière des collectivités locales par l’élargissement de la

sphère des ressources propres.

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Paragraphe 1 : Les ressources fiscales transférées

La fiscalité locale est une juxtaposition d’impôts d’Etat affectés aux entités territoriales, de

taxes et redevances spécifiquement locales.

La rétrocession d’une part du produit de certains impôts d’Etat aux collectivités décentralisées

s’est imposée suite au transfert de nouvelles responsabilités économiques et sociales au niveau

local.

La taxe urbaine, qui porte sur les immeubles battis et les constructions occupées par

leurs propriétaires à titre d'habitation, ou les immeubles à un usage professionnel, est

affectée à raison de 90% aux communes, les 10% restant bénéficient au budget de

l’Etat en représentation des frais de recouvrement ;

La taxe professionnelle (ex-impôts des patentes) s’applique à toute personne physique

ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité

professionnelle, elle couvre aussi les fonds créés par voie législative ou par convention

ne jouissant pas de la personnalité morale ;

La TVA, son produit est affecté dans une proportion ne pouvant être inférieure à 30%

aux budgets des collectivités locales.

La répartition de cette part de la TVA entre les différentes entités territoriales est effectuée sur

la base de critères arrêtés par une circulaire du ministre de l’intérieur. Ces critères pris en

considération se fondent sur :

Les charges salariales supportées par ces entités (les salaires représentent plus de 70% des

dépenses budgétaires) ;

Le critère forfait, qui représente un montant minimal de ressources permettant d'assurer la

gestion ;

Le critère de « la superficie », une dotation proportionnelle à la superficie de chaque province

et préfecture ;

Le critère de « la démographie » qui permet de répartir les dotations proportionnellement à la

population.

Autres critères peuvent être pris en considération :

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Le critère « dotations forfaitaires », c'est une dotation indispensable au fonctionnement de

la commune, elle est égale pour toutes les collectivités locales ;

Le critère « dotation potentiel fiscal», permet de réduire les disparités de la richesse

fiscale résultant de l'inégale répartition de la matière imposable ;

Le critère « dotation promotion de ressources propres », vise à encourager les communes

ayant fourni un effort d'amélioration de leurs ressources.

Paragraphe 2 : Taxes propres au profit de l’entité décentralisée

A ces impôts affectés totalement ou partiellement aux collectivités décentralisées, se juxtapose

une panoplie de taxes et de contributions au nombre de 17 et qui atteignent différents secteurs :

Administratif (droits d'état civil, taxe de légalisation d'actes, etc.) ;

Immobilier (taxe d'édilité, taxe sur les opérations de construction, de lotissement, taxe sur

les terrains non battis, etc.) ;

Industriel et commercial (taxe sur les débits de boisson, droits perçus sur les marchés et

lieux de vente publics, taxe sur les permis de chasse, etc.) ;

Transport (taxe sur les permis de conduire, taxe le transport public de voyageurs, etc.) ;

Tourisme (taxe de séjours, etc.).

CHAPITRE II : TAXES DES COLLECTIVITES LOCALES

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Section 1 : Classification des taxes locales

Paragraphe 1 : Communes urbaines et rurales

a - La taxe professionnelle:

La taxe professionnelle, (ex-impôts des patentes), s’applique à toute personne physique ou

morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle,

elle couvre aussi les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la

personnalité morale.

Le champ d’application de cette taxe se trouve réduit par des exonérations permanentes ou

temporaires ainsi qu’une réduction de 50% accordé au redevables ayant leur domicile fiscal ou

leur siège dans l’ex province de Tanger, et une franchise lorsque le montant < 100 Dhs.

Cette taxe s’applique sur la valeur locative annuelle brute des immeubles bâtis ou tous

emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles ou toute forme

d'exploitation.

b - La taxe d’habitation :

La taxe d’habitation s’applique aux immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés

en totalité ou en partie, par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire, ou mis

gratuitement par lesdits propriétaires à la disposition de leur conjoint, ascendants ou descendants

à titre d’habitation;

La TH s’applique à l’intérieur des périmètres des communes urbaines et leurs zones

périphériques, des centres délimités et des stations estivales, hivernales et thermales. La TH est

assise sur la valeur locative (VL) des immeubles déterminés par voie de comparaison par la

commission de recensement. Elle est fixée d’après la moyenne des loyers pratiqués pour les

habitations similaires situées dans le même quartier.

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c - La taxe des services communaux :

La taxe des services communaux, (ex-Taxe d’édilité), s’applique aux personnes soumises à la

taxe professionnelle et a la taxe d’habitation, y compris les personnes bénéficiant d’exonération

dans le cadre desdites taxes.

La base d’imposition est la même que celle des immeubles soumis à la taxe d’habitation et à la

taxe professionnelle.

En ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d’habitation, la Taxe des services

communaux s’applique sur le montant global des loyers lorsque lesdits immeubles sont donnés en

location ou sur leur valeur locative lorsqu’ils sont mis gratuitement à la disposition de tiers.

d - La taxe sur les terrains non bâtis :

Elle porte sur les terrain urbains non bâtis situes a l’intérieur des périmètres des communes

urbaines et des centres délimités disposant d’un document d’urbanisme à l’exclusion des terrains

nus affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelle que nature qu’elle soit dans

la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités.

Sont également soumis à cette taxe, les terrains dépendants des constructions prévues à

l’article 19 et dont la superficie est supérieure à cinq (5) fois la superficie couverte de l’ensemble

des constructions.

e - La taxe sur les opérations de construction :

La taxe sur les opérations de construction s’applique aux opérations de construction, de

reconstruction et d’agrandissement de toute nature ainsi qu’aux opérations de restauration qui

nécessitent une autorisation de construire.

f - La taxe sur les opérations de lotissement :

La taxe sur les opérations de lotissement s’applique à toutes les opérations de lotissement.

La taxe est due par les bénéficiaires de l’autorisation de lotir.

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g – La taxe sur les débits de boissons :

La taxe sur les débits de boissons est due par les exploitants des cafés, bars et salons de thé et

de manière générale, par tout débitant de boissons à consommer sur place.

La taxe sur les débits de boissons est assise sur les recettes hors T.V.A., réalisées sur la vente

des boissons à consommer sur place, effectuée par les exploitants des établissements soumis à la

taxe.

h - La taxe de séjour :

La taxe de séjour est perçue dans les établissements d’hébergement touristiques appartenant à

des personnes morales ou physiques et vient en sus du prix de la chambre.

i – La taxe sur les eaux minérales et de table :

La taxe sur les eaux minérales et de table est due par les entreprises exploitant les sources

d’eaux minérales ou de table, devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.

Les eaux minérales et les eaux de table taxables sont les eaux de source ou de puits telles

qu’elles sont réglementées par la législation en vigueur relative à leur exploitation et à leur vente.

j – La taxe sur le transport public de voyageurs :

La taxe sur le transport public de voyageurs est perçue sur l’activité des taxis et de cars de

transport public de voyageurs à raison de leur exploitation territoriale

La taxe est due par les propriétaires ou à défaut de propriétaires connus par les exploitants de

taxis et de cars affectés au transport public de voyageurs.

k – La taxe sur l’extraction des produits de carrières :

Il est appliqué une taxe sur les quantités de produits extraits des carrières situées dans le

ressort territorial de la commune. La taxe est due par l’exploitant autorisé, quel que soit le régime

de propriété de la carrière.

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Paragraphe 2 : Des préfectures et provinces

a – La taxe sur les permis de conduire :

La taxe sur les permis de conduire est due à l’occasion de la délivrance du permis de conduire

ou de son extension à une autre catégorie.

La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe. La taxe est due par toute

personne qui obtient un permis de conduire ou une extension de ce permis à une autre catégorie.

b – La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique :

La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique est due à l’occasion de la

visite technique annuelle desdits véhicules.

Cette taxe est due par le titulaire du certificat d’immatriculation.

C – La taxe sur la vente de produits forestiers :

La taxe sur la vente des produits forestiers est appliquée sur la base du montant, hors taxe sur

la valeur ajoutée, des ventes des produits forestiers, y compris les coupes de bois.

La taxe est due par l’acquéreur des produits forestiers.

Paragraphe 3 : Des régions

a – La taxe sur les permis de chasse :

La taxe sur les permis de chasse est due par le bénéficiaire du permis de chasse.

La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

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b – La taxe sur les exploitations minières :

Une taxe est appliquée sur les quantités extraites des exploitations minières réalisées par les

concessionnaires et exploitants de mines quelle que soit la forme juridique de cette exploitation.

c – La taxe sur les services portuaires :

Il est appliqué au profit de la région une taxe due par les organismes concernés sur les services

portuaires rendus dans l’enceinte du port relevant du ressort territorial de la région, à l’exclusion

des services liés au transport international relatifs aux marchandises en transit non destinés au

marché national.

Section 2 : Règles de recouvrements et de sanctions

Paragraphe 1 : procédures de recouvrement : (Art 126-133 de la loi N°47-06)

Modes de recouvrement :

Les taxes instituées au profit des collectivités locales sont perçues :

- spontanément au vu des déclarations des redevables pour les taxes déclaratives ou par

versement au comptant pour les droits au comptant ;- en vertu d'ordres de recettes individuels ou collectifs régulièrement émis. Taxes recouvrées par le régisseur :

Les taxes déclaratives et les droits au comptant sont encaissés par le régisseur des recettes de la

collectivité concernée.

Emission des ordres de recettes :

Les ordres de recettes sont émis et revêtus de la formule exécutoire par :

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- le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet pour la taxe

professionnelle, la taxe d'habitation et la taxe de services communaux ;- l'ordonnateur de la collectivité locale concernée ou toute personne déléguée par lui à cet

effet, pour les autres taxes prévues par la présente loi.

Recouvrement des ordres de recettes :

Les ordres de recettes sont adressés au moins quinze (15) jours avant la date de mise en

recouvrement, au comptable chargé du recouvrement qui les prend en charge et en assure le

recouvrement conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 15-97 formant code

de recouvrement des créances publiques.

Avis d'imposition :

Les avis d'imposition sont adressés par le comptable chargé du recouvrement, par voie postale

sous pli fermé aux redevables inscrits au rôle, au plus tard à la date de mise en recouvrement.

L'avis mentionne le montant de la taxe à payer ainsi que les dates de mise en recouvrement et

d'exigibilité.

Moyens d'information de la date de mise en recouvrement :

Les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité sont également portées à la connaissance des

redevables par tout autre moyen d'information, notamment par voie d'affichage dans les locaux de

la collectivité concernée.

Exigibilité :

Délai d'exigibilité :

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Les taxes établies par voie d'ordres de recettes sont exigibles à l'expiration du deuxième mois

qui suit celui de leur mise en recouvrement.

Toutefois, sont exigibles immédiatement, les ordres de recettes émis à titre de régularisation en

matière de taxes payables sur déclaration.

Recouvrement forcé:

Procédure de recouvrement forcé :

Les dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques sont

applicables au recouvrement des taxes prévues par la présente loi.

Paragraphe 2 : Sanctions

Sanctions en matière d’assiette : (Art134-146 de la loi 47-06)

Sanctions communes

Sanctions pour défaut de déclaration, déclaration déposée hors délai ou suite à

rectification :

- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration déposée hors délai, le montant de la taxe

exigible est majoré de 15%.

- En cas de rectification de la base d'imposition résultant de la déclaration, une majoration de

15% est établie sur le montant des droits correspondant à cette rectification sans préjudice de

l'application des sanctions prévues à l'article 147.

- Le complément de la taxe et les sanctions visées ci-dessus sont émis par voie de rôle.

Sanctions pour défaut de déclaration de cession, cessation, transfert d'activité ou

transformation de la forme juridique :

16

Le redevable qui n'a pas produit dans le délai prescrit les déclarations prévues aux articles 16,

48, 68, 75 et 87 ci-dessus encourt une majoration de 15% calculée sur le montant de la taxe due

ou qui aurait été due en l'absence de toute exonération ou réduction de la taxe.

Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication et à la

présentation des documents comptables :

Les infractions relatives au droit de communication prévu par l'article 151 ci-dessous, ainsi

qu'au défaut de présentation des documents prévus à l'article 149 ci-dessous sont sanctionnées par

une amende de cinq cents (500) dirhams, et d'une astreinte de cent (100) dirhams par jour de

retard dans la limite de mille (1000) dirhams, dans les formes et les conditions prévues à l'article

159.

Sanctions pour défaut de présentation des autorisations :

Lorsqu'un redevable refuse de présenter les autorisations délivrées par l'administration lors

d'une opération de vérification d'une taxe, il lui est adressé une lettre l'invitant à présenter lesdites

autorisations dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre.

Sanctions pénales :

Indépendamment des sanctions fiscales édictées par la présente loi, est punie d'une amende de

cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui en vue de se soustraire

à sa qualité de redevable ou au paiement de la taxe ou en vue d'obtenir des déductions ou

remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants:

- délivrance ou production de factures fictives ;

- production d'écritures comptables fausses ou fictives ;

- vente sans factures de manière répétitive ;

- soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;

- dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif

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en vue d'organiser son insolvabilité.

Sanctions pour complicité de fraude :

Toute personne convaincue d'avoir participé aux manœuvres destinées à éluder le paiement de

la taxe, assisté ou conseillé une entreprise dans l'exécution desdites manœuvres, est passible d'une

amende égale au minimum à mille (1000) dirhams et au maximum à 100% du montant de la taxe

éludée.

Le montant de l'amende visée ci-dessus est émis par voie de rôle.

Sanctions en matière de recouvrement : (ART 147-148 de la loi 47-06)

Sanctions pour paiement tardif de la taxe :

Une pénalité de 10% et une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et de 0,50% par

mois ou fraction de mois supplémentaire.

Majoration de retard en cas de paiement tardif des ordres de recettes de régularisation :

Par dérogation aux dispositions de l'article 147 ci-dessus en matière de taxes émises par voie

d'ordres de recettes de régularisation, seule sera appliquée, la majoration de 0,50% par mois ou

fraction de mois de retard supplémentaire écoulé entre la date de mise en recouvrement de l'ordre

de recettes de régularisation de la taxe objet de mise en l'exécution et celle du paiement.

Section 3 : procédure de contrôle et de contentieux

Paragraphe 1 : Procédures de contrôle

Après avoir fournis toutes justifications nécessaires et présenté tous les documents comptables

aux agents de l'administration commissionnés pour procéder au contrôle fiscal, L'administration,

selon l’article 149 de la loi 47-06, contrôle les déclarations et documents utilisés pour

l'établissement des taxes suivantes : La taxe sur les opérations de lotissements, la taxe sur les

débits de boissons, la taxe de séjour, la taxe sur les eaux minérales et de table, la taxe sur le

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transport public de voyageur, la taxe sur l'extraction des produits de carrières, la taxe sur les

services portuaires, et la taxe sur les exploitations minières.

Pour les redevables soumis au régime du forfait (prévu à l'article 40 du Code Général des

Impôts), doivent tenir un registre coté et signé par le service d'assiette faisant ressortir, selon le

cas, le montant des recettes mensuelles ou les éléments de liquidation de la taxe.

Dans le cas où l'administration est amenée à rectifier la base d'imposition des taxes, elle

précise les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés et invite le

redevable à produire ses observations dans un délai de trente jours suivant la date de réception de

la lettre de notification.

Si l’administration estime le non fondement des observations du redevable, elle lui

communique les modifications de son rejet dans un délai de 60 jours et envoie la base imposable

définitive.

Paragraphe 2 : Contentieux

Selon l’article 161, Les redevables qui contestent tout ou partie du montant des taxes mises à

leur charge doivent adresser leurs réclamations à l'ordonnateur ou à la personne déléguée par lui à

cet effet :

- en cas de taxation par voie de rôle ou ordre de recettes, dans les six (6) mois suivant celui de

la date de leur mise en recouvrement ;

- en cas de paiement spontané de la taxe dans les six (6) mois qui suivent l'expiration des

délais de déclarations prescrits.

19

Après instruction de la réclamation par le service compétent, il est statué sur la réclamation par :

- le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, en matière de taxe

professionnelle, taxe d'habitation et taxe de services communaux ;

- l'ordonnateur de la collectivité locale ou la personne déléguée par lui à cet effet, pour les

autres taxes.

Si le redevable est insatisfait de la décision de l’administration il peut introduire une demande

devant le tribunal compétent dans le délai de trente (30) jours suivant la date de notification de la

décision précitée.

CONCLUSION

Les récentes réformes qui ont touché le processus de décentralisation, notamment en matière

d’élargissement de leurs compétences, et surtout à travers le dernier discours royal adressé par sa

Majesté le Roi Mohamed VI au peuple marocain, le dimanche 3 Janvier 2010, qui instaure une

nouvelle et large conception de la régionalisation avancée selon un modèle personnalisé et adapté

au potentialité locale et territoriale marocaine tout en respectant les principes de la souveraineté

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marocaine, exigent un effort continu d’adaptation et d’amélioration de ces différents moyens de

mobilisation des ressources au profit des collectivités locales.

Outre les ajustements récents de la fiscalité de l’Etat, qui ont donné lieu à des augmentations

conséquentes des transferts de l’Etat, l’action des pouvoirs publics vise, par ailleurs, à accroître

le volume des ressources mobilisables au moyen de la fiscalité locale et par voie d’emprunt.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

- Publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement, « La

nouvelle charte communale et la nouvelle organisation des préfectures et provinces »,

collection « textes et documents », première édition, 2003.

- Publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement,

« Finances, comptabilité et fiscalité des collectivités locales », collection « textes et

documents », première édition, 2004.

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- Publication de la revue marocaine d’administration locale et de développement, « La

fiscalité des collectivités locales, la nouvelle loi 47-06, dispositions transitoires»,

collection « textes et documents », première édition, 2008.

Documents électroniques :

- Missions économiques, Le système fiscal marocain, fiche de synthèse, 2007.

- SBIHI Mohamed, DECENTRALISATION FISCALE: L'EXPERIENCE MAROCAINE.

- M. NOUR-EDDINE BOUTAYEB, WALI DIRECTEUR GENERAL DES

COLLECTIVITES LOCALES MINISTERE DE L’INTERIEUR ROYAUME DU

MAROC, FISCALITE : PRINCIPAL LEVIER DE MOBILISATION DES

RESSOURCES DES COLLECTIVITES LOCALES.

- www.domiciliation­casablanca.com 

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