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Durcissement de la fiscalité française pour les particuliers et les sociétés près l’année de bouleversement de la fiscalité du patri- moine que fut 2011 1 , les lois de finances intervenues à la fin de l’année 2012 mettent en œuvre les orientations sou- haitées par le président de la République française au tra- vers de l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les particuliers (1) ainsi que sur les entreprises (2). 1 Les nouvelles mesures fiscales relatives aux particuliers Les dispositions introduites par les lois de finances de la fin de l’année 2012 se caractérisent par un alourdissement de la fiscalité des particu- liers avec notamment un alignement de l’imposition des revenus du capital sur celle des revenus du travail. Ainsi, s’agissant de l’imposition des revenus, le barème progressif fait à la fois l’objet d’un durcissement et d’un élargissement (A), tandis que l’imposition du patrimoine est également alourdie (B). A. Le durcissement et l’élargissement du barème progressif de l’impôt sur le revenu Une tranche supplémentaire 2 est créée dans le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ainsi, pour la part de revenus excédant 150.000 EUR, le taux d’imposition s’élève désormais à 45%. Pour l’année 2012, les gains issus de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumis à un taux 3 proportionnel de 24%, sauf application, sous conditions, d’un taux de 19% réservé aux créateurs d’entreprises. Le régime applicable aux non-résidents est également durci, puisque le taux du prélèvement applicable aux plus-values rela- tives à des participations dans des sociétés françaises supérieures à 25% est porté à 45%, par cohérence avec la limite la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu 4 . Une mesure particulière de remboursement est prévue si le contribuable démontre que l’appli- cation du barème lui est plus favorable. À compter du 1 er janvier 2013, ces mêmes gains sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En contrepartie de cet assujettissement au barème progressif, un abattement est appliqué à la valeur de la plus- value. Son montant varie selon la durée de détention. Il s’élève à 5 : 20% si les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession; 30% si les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession; 40% si les titres sont détenus depuis plus de six ans à la date de la cession. Par exception, comme pour les plus-values réalisées en 2012, un taux de 19% sous conditions est prévu en faveur des créateurs d’entreprise dès lors que ceux-ci respectent certaines conditions 6 . À compter du 1 er janvier 2013, les dividendes et produits de place- ments à revenu fixe sont imposés obligatoirement au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La possibilité de bénéficier d’un prélèvement forfaitaire libératoire de 21% (auquel s’ajoutent les contributions so- ciales au taux de 15,5%) est donc supprimée 7 . Alors que la réfaction de 40% sur les dividendes est maintenue 8 , l’abattement de 1.525 EUR ou 3.050 EUR est supprimé 9 . Quant aux plus-values immobilières, si elles ne sont pas soumises au barème progressif, elles sont néanmoins frappées par une surtaxe 10 sur les plus-values de cessions d’immeubles qui s’applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013. Cette surtaxe ne s’applique pas aux plus-values de cession de terrains à bâtir. Son taux est le suivant 11 : (1) Cfr notre étude parue au J.T., 2012, p. 325. (2) Article 197-I du C.G.I. (3) Article 10-IV, A, de la loi n o 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. (4) Article 244bis, B, du C.G.I. (5) Article 150-0, D, du C.G.I. (6) Article 200, A, 2bis, du C.G.I. (7) Article 117quater du C.G.I. (8) Article 158-3, 2 o , du C.G.I. (9) Article 158-3, 5 o , du C.G.I. (10) Article 1609nonies, G, du C.G.I. (11) PV = Montant de la plus-value imposable. Vie du droit

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Après l’année de bouleversement de la fiscalité du patrimoine que fut 20111, les lois de finances intervenues à la fin de l’année 2012 mettent en oeuvre les orientations souhaitées par le président de la République française au travers de l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les particuliers ainsi que sur les entreprises.

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Elles devront établir soit une faute soit, le cas échéant, les conditionsd’application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, un dommageet un lien de causalité entre la faute ou le vice de la chose dont le ges-tionnaire de réseau à la charge.On rappellera à cet égard que l’ignorance invincible du vice par le gar-dien d’une chose vicieuse est sans incidence sur l’application del’article 1384, alinéa 1er, du Code civil55. La force majeure ne joue parailleurs de rôle que dans la mesure où le dommage résulte non du vice,mais de ce cas de force majeure56. Le gardien doit donc démontrer que« le dommage se serait de toutes façons produit in concreto, tel qu’ils’est produit, en l’absence de vice »57.

32. Que conclure au terme de cette étude à l’évidence très technique?Une première observation s’impose. Le système d’indemnisation desclients finals par les gestionnaires de réseau est un régime dérogatoirequi vient se superposer au droit commun en laissant celui-ci intact. Endépit des procédures particulières mises en place, il laisse intact les

compétences des cours et tribunaux, comme l’impose l’article 144 dela Constitution.Ceux-ci peuvent donc être amenés à faire application du régime spé-cial d’indemnisation comme des principes du droit commun.La seconde observation concerne le contenu du régime d’indemnisa-tion. On ne peut que constater que le régime bruxellois est largementaligné sur le régime wallon.Mais au-delà, il existe des divergences.Pour paraphraser Verlaine, selon que l’on soit en Région wallonne ouen Région bruxelloise, l’indemnisation « n’est, chaque fois, ni tout àfait la même ni tout à fait une autre ».

Paul Alain FORIERSAvocat à la Cour de cassation,

Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

Durcissement de la fiscalité françaisepour les particuliers et les sociétés

près l’année de bouleversement de la fiscalité du patri-moine que fut 20111, les lois de finances intervenues à lafin de l’année 2012 mettent en œuvre les orientations sou-haitées par le président de la République française au tra-

vers de l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les particuliers(1) ainsi que sur les entreprises (2).

1 Les nouvelles mesures fiscalesrelatives aux particuliers

Les dispositions introduites par les lois de finances de la fin de l’année2012 se caractérisent par un alourdissement de la fiscalité des particu-liers avec notamment un alignement de l’imposition des revenus ducapital sur celle des revenus du travail. Ainsi, s’agissant de l’impositiondes revenus, le barème progressif fait à la fois l’objet d’un durcissementet d’un élargissement (A), tandis que l’imposition du patrimoine estégalement alourdie (B).

A. Le durcissement et l’élargissement du barème progressifde l’impôt sur le revenu

Une tranche supplémentaire2 est créée dans le barème progressif del’impôt sur le revenu. Ainsi, pour la part de revenus excédant150.000 EUR, le taux d’imposition s’élève désormais à 45%.Pour l’année 2012, les gains issus de la cession de valeurs mobilièreset de droits sociaux sont soumis à un taux3 proportionnel de 24%, saufapplication, sous conditions, d’un taux de 19% réservé aux créateursd’entreprises. Le régime applicable aux non-résidents est également

durci, puisque le taux du prélèvement applicable aux plus-values rela-tives à des participations dans des sociétés françaises supérieures à25% est porté à 45%, par cohérence avec la limite la plus élevée dubarème progressif de l’impôt sur le revenu4. Une mesure particulièrede remboursement est prévue si le contribuable démontre que l’appli-cation du barème lui est plus favorable.À compter du 1er janvier 2013, ces mêmes gains sont imposés au barèmeprogressif de l’impôt sur le revenu. En contrepartie de cet assujettissementau barème progressif, un abattement est appliqué à la valeur de la plus-value. Son montant varie selon la durée de détention. Il s’élève à5 :— 20% si les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moinsde quatre ans à la date de la cession;— 30% si les titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moinsde six ans à la date de la cession;— 40% si les titres sont détenus depuis plus de six ans à la date de lacession.Par exception, comme pour les plus-values réalisées en 2012, un tauxde 19% sous conditions est prévu en faveur des créateurs d’entreprisedès lors que ceux-ci respectent certaines conditions6.À compter du 1er janvier 2013, les dividendes et produits de place-ments à revenu fixe sont imposés obligatoirement au barème progressifde l’impôt sur le revenu. La possibilité de bénéficier d’un prélèvementforfaitaire libératoire de 21% (auquel s’ajoutent les contributions so-ciales au taux de 15,5%) est donc supprimée7. Alors que la réfactionde 40% sur les dividendes est maintenue8, l’abattement de 1.525 EURou 3.050 EUR est supprimé9.Quant aux plus-values immobilières, si elles ne sont pas soumises aubarème progressif, elles sont néanmoins frappées par une surtaxe10 surles plus-values de cessions d’immeubles qui s’applique aux cessionsréalisées à compter du 1er janvier 2013. Cette surtaxe ne s’applique pasaux plus-values de cession de terrains à bâtir. Son taux est le suivant11 :

(55) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,t. II, no 945; B. DUBUISSON,V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK etG. GATHEM, « Le fait générateur et le

lien causal », in La responsabilité –Chronique de jurisprudence (1996-2007), vol. I, Bruxelles, Larcier,2009, p. 207; Cass., 14 mai 1999,

Pas., I, 1999, no 283; Civ. Bruxelles,5 janvier 2005, R.G.A.R., 7/2006,p. 14147.(56) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,

t. II, no 946.(57) P. VAN OMMESLAGHE, op. cit.,loc. cit.

(1) Cfr notre étude parue au J.T.,2012, p. 325.(2) Article 197-I du C.G.I.(3) Article 10-IV, A, de la loi

no 2012-1509 du 29 décembre 2012de finances pour 2013.(4) Article 244bis, B, du C.G.I.(5) Article 150-0, D, du C.G.I.

(6) Article 200, A, 2bis, du C.G.I.(7) Article 117quater du C.G.I.(8) Article 158-3, 2o, du C.G.I.(9) Article 158-3, 5o, du C.G.I.

(10) Article 1609nonies, G, du C.G.I.(11) PV = Montant de la plus-valueimposable.

Vie du droit

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Vie du droit

On soulignera que les revenus fonciers perçus par les non-résidents àcompter du 1er janvier 2012 et les plus-values immobilières réaliséespar les non-résidents à compter du 18 août 2012 sont soumis aux pré-lèvements sociaux12 au taux de 15,5%, ce qui porte l’imposition desplus-values immobilières réalisées en France par les résidents belges à34,5% contre 19% avant le 18 août 2012.Pour les cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013, les mo-difications suivantes seront applicables12bis :— Le taux et la cadence des abattements pour durée de détention,pour les biens immobiliers autres que les terrains à bâtir sont modifiéset désormais différenciés pour la détermination de l’assiette de l’impôtsur le revenu et des prélèvements sociaux. Ainsi, la plus-value immo-bilière est exonérée :– au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu;– au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux.— Abattement exceptionnel de 25% sur les plus-values résultant decessions de biens immobiliers autres que les terrains à bâtir et les titresde sociétés à prépondérance immobilière réalisées entre le 1er sep-tembre 2013 et le 31 août 2014 pour la détermination de l'assiette im-posable tant à l'impôt sur le revenu, que des prélèvements sociaux.— Pour les terrains à bâtir, les abattements pour durée de détentiondemeurent inchangés pour les cessions réalisées entre le 1er septembreet le 31 décembre 2013. L’abattement sera supprimé à compter du1er janvier 2014.— Augmentation des droits d’enregistrement; le gouvernement fran-çais a également annoncé qu’il autoriserait les départements à aug-menter les droits de mutation (communément regroupés sous l’appel-lation « frais de notaire ») applicables aux cessions immobilières àcompter du 1er janvier 2014.

B. L’alourdissement de l’imposition sur la fortune

Le seuil d’imposition de l’impôt sur la fortune demeure fixé à1.300.000 EUR. Il est prélevé selon le barème indiqué ci-après13.

L’assiette de l’impôt est également modifiée. La déduction de certainspassifs est ainsi limitée14.Tel est le cas des dettes se rapportant à des biensnon pris en compte dans l’assiette de l’I.S.F. (par exemple : dettes relativesà la nue-propriété de biens démembrés) ou à des biens exonérés.Les modalités de déclaration sont également aménagées. La déclara-tion simplifiée15 est maintenue pour les patrimoines nets inférieurs à2.570.000 EUR. Tant la valeur brute que la valeur nette du patrimoinesont mentionnées sur cette déclaration.Est également introduit un plafonnement s’élevant à 75% des revenusdisponibles du contribuable16. Ce plafonnement n’est pas lui-mêmeplafonné.

2 Les nouvelles mesures fiscalesrelatives aux sociétés

Les entreprises subissent également le durcissement de mesures fis-cales existantes et l’introduction de nouvelles mesures marquées parleur sévérité. Ces dispositifs concernent à la fois l’impôt sur les sociétés(A) et les autres impositions (B).

A. La sévérité des nouvelles dispositionsrelatives à l’impôt sur les sociétés

Pour les résultats correspondants à des exercices clos à compter du31 décembre 2012, les plus-values constatées à l’occasion de la ces-sion des titres de participation étaient auparavant exonérées sous ré-serve d’une quote-part de frais et charges de 10%. Tant le taux que l’as-siette de cette quote-part sont modifiés :— s’agissant de l’assiette, elle est élargie au montant brut des plus-va-lues réalisées, et ne s’applique plus au montant net, les moins-valuesne peuvent plus être déduites;— s’agissant du taux, il est porté à 12%.Ainsi, une quote-part de frais et charge de 12% du montant brut desplus-values doit à présent faire l’objet d’une réintégration17. Ainsi, unesociété qui, au cours d’un exercice, réalise une plus-value de500.000 EUR à l’occasion de la cession de titres de participation etune moins-value de 200.000 EUR lors de la cession d’autres titres demême type, devra acquitter une quote-part de frais et charges de60.000 EUR (500.000 × 12%) alors qu’elle devait auparavant acquitterl’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges de30.000 EUR ([500.000 – 200.000] × 10%).Par ailleurs, alors que plusieurs dispositifs prévoient déjà une limitationdes charges financières déductibles, une mesure générale est instituée :— elle vise l’ensemble des charges financières rémunérant les sommeslaissées ou mises à disposition de l’entreprise, desquelles sont déduitsles produits financiers rémunérant des sommes laissées ou mises à dis-position par l’entreprise. Au nombre des charges financières doit êtreincluse la quote-part de loyers versés au titre des contrats de location etde crédit-bail et représentant le montant des charges financières factu-rées au preneur par le bailleur et reçus en exécution du contrat;— lorsque ces charges n’excèdent pas 3 millions d’euros, aucuneréintégration ne doit être pratiquée. En revanche, si le montant de cescharges dépasse 3 millions d’euros, 15% du montant des chargesdoivent, dès le premier euro, être réintégrés en 201318. Pour les exer-cices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15% est portéà 25%19. La perte du droit à déduction est définitive.Depuis la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, l’impu-tation du report en avant de déficits était plafonnée à un million d’eu-ros, majoré de 60% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant.Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, l’imputationest désormais plafonnée à un million d’euros, majoré de seulement50% du bénéfice de l’exercice excédant ce montant20. Toutefois, le

Montant de la plus-valueimposable

Montant de la taxe

De 50.001 à 60.000 2% PV – (60.000 – PV) × 1/20De 60.001 à 100.000 2% PV

De 100.001 à 110.000 3% PV – (110.000 – PV) × 1/10De 110.001 à 150.000 3% PVDe 150.001 à 160.000 4% PV – (160.000 – PV) × 15/100De 160.001 à 200.000 4% PVDe 200.000 à 210.000 5% PV – (210.000 – PV) × 20/100De 210.001 à 250.000 5% PVDe 250.001 à 260.000 6% PV – (260.000 – PV) × 25/100Supérieur à 260.000 6% PV

Fraction de la valeur nette taxable TarifInférieure à 800.000 EUR 0%

Comprise entre 800.000 EUR et 1.300.000 EUR 0,5%Comprise entre 1.300.000 EUR et

2.570.000 EUR0,7%

Comprise entre 2.570.000 et 5.000.000 EUR 1%Comprise entre 5.000.000 EUR et

10.000.000 EUR1,25%

Supérieure à 10.000.000 EUR 1,5%

(12) Article L. 136-6-Ibis du Code dela sécurité sociale et article 164, B,du C.G.I.(12bis) L’aménagement du régimed’imposition des plus-values immo-bilières qui interviendra dans le cadre

de la loi de Finances pour 2014 s’ap-plique, par décision ministérielle, dèsle 1er septembre 2013 pour les biensimmobiliers autres que les terrains àbâtir.(13) Article 885, U, du C.G.I.

(14) Article 885, Gquater, du C.G.I.(15) Article 885, W, du C.G.I.(16) Article 885, Vbis, du C.G.I.(17) Article 219-I, a quinquies, duC.G.I.(18) Article 212bis du C.G.I.

(19) Article 23-IV de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de fi-nances pour 2013.(20) Article 209-I du C.G.I.

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plafond d’un million d’euros est majoré des abandons de créancesconsentis, dans certaines conditions, à des entreprises en difficulté.En outre, les abandons de créance à caractère financier n’ouvrent plusdroit à déduction, sauf à ce qu’ils soient consentis à une société faisantl’objet d’une procédure collective.Le seul aspect positif de cette loi de finances réside dans la création d’uncrédit d’impôt pour la compétitivité des entreprises (« C.I.C.E. »)21.— Le C.I.C.E. est calculé annuellement et son taux s’élève à 4% desrémunérations versées en 2013 et 6% des rémunérations au titre des an-nées ultérieures, sans plafonnement22. Sont prises en compte les rému-nérations déductibles versées à des salariés dont l’activité se rattache àune exploitation en France et qui n’excèdent pas 2,5 fois le S.M.I.C., àl’exception des rémunérations échappant aux cotisations sociales.— Le C.I.C.E. peut être imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt surles sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunéra-tions ont été versées. Le C.I.C.E. non imputé constitue une créance surl’État à utiliser pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou l’impôt surles sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelleelle est constatée. Il est remboursé à l’expiration des trois années, saufnotamment pour les petites et moyennes entreprises, lesquelles béné-ficient d’un remboursement immédiat.Hormis l’impôt sur les sociétés, les autres charges fiscales sont égale-ment alourdies.

B. La rigueur des nouvelles dispositionsrelatives aux autres impositions

La loi de finances rectificatives d’août 2012 a institué une contributionde 3% sur les dividendes sur les sociétés ou organismes relevant de pleindroit ou sur option de l’impôt sur les sociétés. Les petites et moyennesentreprises sont toutefois exclues de son champ d’application23.— L’assiette de cette contribution inclut non seulement les dividendeset intérêts, mais également les rémunération ou avantages occultes, lesrémunérations excessives, les dépenses somptuaires ainsi que les re-haussements apportés aux résultats.— Cette contribution est calculée et versée spontanément par le rede-vable lors du premier versement d’acompte d’IS qui suit le mois demise en paiement de la distribution24.

En outre, les taux25 de T.V.A. sont également portés de 5,5% à 5%, de7% à 10% et de 19,6% à 20% à compter du 1er janvier 2014.

Stanislas VAILHENAvocat au barreau de Paris

Jacques MALHERBEAvocat au barreau de Bruxelles

(21) Article 244quater, C, du C.G.I.(22) Article 244quater, C-III, du C.G.I.

(23) Article 235ter, ZCA, du C.G.I.(24) Article 235ter, ZCA-III, du C.G.I.

(25) Article 68 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de fi-

nances pour 2013 et articles 278 à279bis du C.G.I.

Le livre 5 du décret flamand du 27 mars2009 conditionnant le transfert de bienssitués dans des communes cibles à la dé-monstration de l’existence d’un « liensuffisant » avec ces communes contre-vient aux libertés de circulations du droiteuropéen.

(Extraits)

Le cadre juridique.

Le droit de l’Union.

[...]

5. — Aux termes de l’article 1er de la directive2004/38 :« La présente directive concerne :» a) les conditions d’exercice du droit des ci-toyens de l’Union [européenne] et desmembres de leur famille de circuler et de sé-journer librement sur le territoire des Étatsmembres;» b) le droit de séjour permanent, dans lesÉtats membres, des citoyens de l’Union et desmembres de leur famille;» c) les limitations aux droits prévus auxpoints a) et b) pour des raisons d’ordre public,de sécurité publique ou de santé publique ».

6. — L’article 3, § 1er, de cette même direc-tive est libellé comme suit :« La présente directive s’applique à tout ci-toyen de l’Union qui se rend ou séjourne dansun État membre autre que celui dont il a la na-tionalité, ainsi qu’aux membres de sa famille,tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’ac-compagnent ou le rejoignent ».

7. — L’article 22 de ladite directive, intitulé« Champ d’application territorial », prévoit :« Le droit de séjour et le droit de séjour per-manent s’étendent à tout le territoire de l’Étatmembre d’accueil. Des limitations territo-riales au droit de séjour et au droit de séjourpermanent peuvent seulement être établiespar les États membres dans les cas où elles

sont prévues également pour leurs propresressortissants ».

8. — L’article 24 de la directive 2004/38, inti-tulé « Égalité de traitement », dispose à sonparagraphe 1 :« Sous réserve des dispositions spécifiquesexpressément prévues par le Traité [CE] et ledroit dérivé, tout citoyen de l’Union qui sé-journe sur le territoire de l’État membre d’ac-cueil en vertu de la présente directive bénéfi-cie de l’égalité de traitement avec les ressor-tissants de cet État membre dans le domained’application du Traité. Le bénéfice de cedroit s’étend aux membres de la famille, quin’ont pas la nationalité d’un État membre etqui bénéficient du droit de séjour ou du droitde séjour permanent ».

[...]

Le droit belge.

[...]

13. — Le livre 5 du décret flamand, intitulé« Habiter dans sa propre région », prévoit àson article 5.2.1 :« § 1er. Il y a une condition particulière pourle transfert de terrains et de constructionsérigées sur ceux-ci dans les régions qui satis-font aux deux conditions mentionnées ci-des-sous :» 1o ils ressortent de (sic) la destination dezone “zone d’extension d’habitat” stipuléedans l’arrêté royal du 28 décembre 1972 rela-tif à la présentation et à la mise en œuvre desprojets de plans et des plans de secteur, et à ladate d’entrée en vigueur de ce décret;

LIBERTÉS FONDAMENTALES■ Situations purement internes■ Compétence de la C.J.U.E. (oui)■ Libre circulation des personnes■ Libre circulation des services■ Liberté d’établissement■ Libre circulation des capitaux■ Accès au logement■ Invalidité■ Citoyenneté de l’Union

européenne

C.J.U.E. (1re ch.), 8 mars 2013

Siég. : M. A. Tizzano (prés. ch. et rapp.),M. Ilesic, E. Levits, J.-J. Kasel et M. Safjan(juges).Min. publ. : J. Mazak (av. gén.).Plaid. : MMes F. Gosselin, C. Lesaffer,E. Desair, P. de Bandt, J. Dewispelaere, P. vanOrshoven, A. Vandaele, M. Uyttendaele,J. Sautois, P. Flamey, P.-J. Vervoort, etMM. T. Henze, A. Wiedmann, C. Wissels,C. Schillemans, K. Bulterman, T. van Rijn,I. Rogalski, S. Thomas, F. Wilman (agents).(Libert e.a.).(aff. C-197/11 et C-203/11).

Jurisprudence

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