ija cours entier[1]
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Le Droit est l’ensemble des règles régissant la vie en société, sanctionnée par la Force Publique.
Le juge a pour rôle de dire le droit, de trancher les litiges, rendre un jugement ---› acte solennel.
Ex de litige : un individu peut contester l’interprétation d’une règle de droit
Des parents veulent divorcer ; où vit l’enfant ?
Dire le Droit n’est pas réservé au juge public/étatique, dans un match l’arbitre peut lui aussi trancher.
Ce qui caractérise le monopole étatique de la Justice, c’est que le juge peut dire le droit et
contraindre la partie perdante à exécuter la décision qu’il vient de rendre. Ce pouvoir est l’impérium. Cette fonction de juger est un devoir de l’Etat, une maxime selon laquelle : Nul n’a le droit de se faire justice à soi-même.
La justice est composée de plusieurs organes (=juridiction ≥ juris dictio : dire le droit) : cour d’appel, cour de cassation…
3 catégories de Justice :
- Civile : Justice rendue dans des affaires particulières.
- Pénale : elle a pour objet de sanctionner les infractions commises.
- Administrative : qui règle tous les litiges administratifs [ex : contestation d’un arrêt
municipal]
2 sortes de Juridiction :
-judiciaire (civil+pénal)
-administrative
A côté de ces organes on trouve un personnel judiciaire qui assure leur fonctionnement :
Magistrats, greffiers, huissiers, avocats, avoués…. On les nomme auxiliaires de justice.
HISTOIRE DE L’ORGANISATION
JUDICIAIRE
4 périodes à distinguer.
A) L’ANCIEN REGIME
Système juridique aux traits particuliers :
▪ extrême diversité de juridiction (royales,seigneuriales,ecclésiastiques) L’Appel avait lieu au
Parlement = Cour souveraine de Justice (une par région)
▪ lenteur de la Justice car les frontières entre chaque juridiction étaient floues.
▪ le privilège de juridiction : En fonction de ce qu’on était, on dépendait de certaines juridictions.
▪ Pour être magistrat il suffisait d’acheter les charges. Et en + on paye le magistrat pour qu’il juge --
---› vénalité.
B) De 1789 à 1810
Nuit du 4 Août : Abolition de tous les privilèges de juridiction.
Nouvelle organisation judiciaire :
◦ principe de séparation des pouvoirs
◦ principe de l’égalité devant la Justice
◦ principe de gratuité de la Justice
◦ Règle du double degré de juridiction
Ce dernier signifie le droit de refaire juger son affaire par d’autres juges. C’était l’Appel Circulaire. On repasse
devant une cour du même ordre mais différemment composée.
Nouvelles juridictions crées par les lois des 16 et 24 Août 1790 :
- tribunaux de district (ancêtre de notre TGI)
- les juges de paix (ancêtre du juge de proximité)
Les tribunaux de commerce sont restés les mêmes car les juges sont des commerçants = idée plaisante du juge-citoyen.
Loi des 17 Novembre et 1er Septembre : création Tribunal de Cassation.
Création du Consulat sous le Conseil d’Etat. Puis création des Cour d’Appel pour mettre fin au système
circulaire. Sous l’Empire, création des conseils des Prud’Homme.
C) De 1810 à 1958.
Loi du 20 Avril : Loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la Justice. Cette loi
instaura un Tribunal Civil pour chaque arrondissement, une Cour d’Appel pour plusieurs départements….
Cette organisation pyramidale est notre système.
Dan cette période,l’organisation judiciaire connue une grande stabilité.
Mais il y a 2 évolutions :
▪ apparition d’une vraie juridiction administrative
▪ multiplication des juridictions spécialisées.
D) De 1958 à nos jours.
Ж Réorganisation des Juridictions
Elle fut le fruit de divers décrets et ordonnances du 22 Décembre 1958.
◦ Il existe un Tribunal Civil de Grande Instance par Département (et plus par arrondissement) Il y a
une juridiction Pénale et Civile.
◦ Le juge de paix est devenu un Tribunal d’instance qui siège dans chaque arrondissement.
◦ Les Cours d’Appel sont devenues compétentes pour toutes les affaires même s’il s’agit d’une
juridiction exceptionnelle ou spécialisée.
La Cour administrative d’Appel + juge de proximité -----› nouveautés.
Ж Réorganisation du personnel
▪ Création d’une école de magistrats en 1958. De nos jours, les magistrats ont un malaise
(trop de travail, mauvaises conditions, manque de moyens…) crise illustrée par de nombreux scandales (affaire d’Outreau)
▪ Les greffiers sont devenus fonctionnaires (hors Tribunal de Commerce)
▪ 1971 : fusionnement avocats/avoués de grande instance/ agréés.
▪ Loi du 31 Décembre 1990 (en vigueur en 1992) : fusion avocats/conseillers juridiques
Ж Réforme du Droit des procès
30 Décembre 1997 : gratuité de la Justice
10 Juillet 1991 : aide juridique.
LES SOURCES DES INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
Avant 1958, les règles étaient du ressort exclusif de la Loi.
En 1958, redistribution des compétences entre le législatif et l’exécutif (Art 34 de la Constitution)
A) MATIERES RESSORTANT DES COMPETENCES DU LEGISLATEUR
Sont du domaine de la Loi :
▪ les règles de création de nouvelles juridictions (selon Art 34)
▪ La compétence matérielle, composition, structure.
▪ Le statut des magistrats
▪ Les avocats, huissiers, notaires, mandataires judiciaires….
▪ La procédure Pénale.
Ce sont des Lois organiques.
B) MATIERES RESSORTANT DES COMPETENCES DE L’EXECUTIF (DU REGLEMENTAIRE)
C) LES CODIFICATIONS
Jusqu’en 1972 : dispersion des textes.
Dès 1972 : création d’un Code de l’organisation judiciaire mis en vigueur en 1998.
Ce Code rappel tous les textes qui font le fonctionnement de la législation Civile et Pénale.
Toutes les règles gouvernant le Droit du Procès (procédure Civile) sont dans le nouveau Code d’Organisation Civile.
Depuis 2000, existence d’un Code de Justice Administrative.
PARTIE I : La justice
Titre I : La justice étatique
Sous titre I : La dualité des ordres de juridictions
I) La dualité des ordres de juridiction
Le système juridique français est dit dualiste : il y a 2 ordres/ensembles
indépendants l’un de l’autre. Ils sont tous 2 chapotés d’un côté par la Cour de
Cassation et de l’autre par le Conseil d’Etat.
Un ordre de juridiction est un ensemble de juridictions qui se caractérisent par
le fait qu’un jugement donné par une juridiction peut être réexaminé par une
seule et même juridiction. (la CC ou la CE)
L’intérêt est que la Cour au sommet de cet ordre va pouvoir assurer l’unité de
l’application du droit. La France a donc un système dualiste mais elle n’en a pas le
monopole. (Suède, Portugal, Liban, Sénégal…)
A côté, d’autres pays appliquent le système moniste = un seul ordre juridique
chapoté par une unique « Cour Suprême » (GB, USA, Chine, Espagne…)
L’Allemagne connaît un système avec 5 ordres de juridiction : Administratif,
Social, Financier, civil et Constitutionnel.
Il n’y a pas de limites numériques d’ordres de juridictions.
Chap I : La consécration de la dualité
C’est l’héritage d’un très long processus enclenché dès l’Ancien Régime. Ce
processus a été réorienté à l’époque Révolutionnaire. C’est l’époque charnière.
SECTION I : LES ORIGINES DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
§ 1 : L’ANCIEN REGIME
Vers la fin du M-A, quand le pouvoir royal a commencé à se renforcer, il y avait
une institution : Le conseil du Roi. Institution créée par les Capétiens, au travers
de laquelle ils expriment leur pouvoir. Elle a éclaté au 13ème s. Par étape se sont
détachés le Parlement et la Chambre des comptes de Paris. Ils ont servi de
modèle à des institutions identiques. Ces Parlements se sont vus confier le rôle
de régler les litiges civils. Le Roi se réserve la connaissance des litiges
administratifs.
Dès cette époque, un système proche du notre existait déjà. Ce système faisait
intervenir une administration pour régler les litiges administratifs….C’est le
système de l’administrateur-juge que l’on voit tant au niveau central du Roi qu’au
niveau local des intendants. Cette volonté du Roi ne pouvait pas satisfaire les
Parlements. Ces juridictions souhaitaient connaître les litiges administratifs. Peu
à peu, les Parlements ont grignoté le Droit de s’occuper des litiges
administratifs.
§ 2 : LA REVOLUTION
Les révolutionnaires étaient désireux de faire respecter en France la théorie de
la séparation des pouvoirs. Ils ont adopté un certain nombre de texte le
garantissant. Leur conception était plus rigide que la notre.
Les juges ne doivent pas connaître les actes des conseils administratifs.
Les juridictions n’avaient pas le Droit de connaître de fait le pouvoir exécutif.
Loi des 16 et 24 Août 1790 (art 13) : « Les fonctions judiciaires sont
distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les
juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce
soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Tout juge qui s’immiscera dans un litige où une administration est en cause fera
un crime de forfaiture.
La répartition des pouvoirs repose sur cette loi.
Art unique du 16 Fructidor de l’an III : « Défenses itératives sont faites aux
Tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils
soient, aux peines de Droit. »
Les révolutionnaires n’avaient qu’un seul objectif : interdire aux juridictions
juridiques de se mêler au pouvoir administratif. L’administration devait donc
continuer à être juge de ses propres litiges.
Au sein de l’administration, on a grosso modo, donner à des organismes
spécialisés le jugement des litiges administratifs. Ce ne sont pas de vraies
juridictions.
Cette période n’a donc servi qu’à réaffirmer le système dualiste de l’Ancien
Régime :
- pouvoir législatif : délégué à une Assemblée Nationale élue par le
peuple
- pouvoir judiciaire : juges élus par le peuple
- pouvoir exécutif : délégué au Roi mais exécutable, sous son ordre, par
des ministres ou autres
Après son coup d’Etat, Bonaparte avec sa Constitution de l’an 8, va instituer le
Conseil d’Etat et des Conseils de Préfecture qui vont permettre la véritable
apparition d’un ordre de juridiction administratif.
SECTION II : L’apparition d’un ordre de juridiction administratif
Cette apparition fut progressive et fut achevée il y a peu de temps.
§ 1 : LA CONSTRUCTION DE L’ORDRE ADMINISTRATIF
A) Les bases posées sous le Consulat.
Dans le même texte du 22 Frimaire de l’an 8 de la Constitution du Consulat,
l’art 52 créé un Conseil d’Etat qui est chargé de rédiger les projets de Loi
et de règlement de l’administration publique et de résoudre les difficultés
qui s’élèvent en matière administratif.
Cette nouvelle institution a un rôle purement administratif. C’est un organe
consultatif au Chef de l’Etat, il n’est pas doté d’un pouvoir de décision. C’est le 1er
Consul qui tranche le litige.
Le Conseil d’Etat a une compétence d’Appel ce qui veut dire qu’il y a eu un
jugement de l’affaire avant son arrivée au niveau du CE.
Les ministres sont des juges des litiges administratifs en 1er ressort.
Conseil d’Etat
Appel Appel
Ministres Conseil de Préfecture
Les Conseils de Préfecture ont été créés par la Loi du 28 Pluviôse de l’an 8,
dont l’art 4 les a institué au niveau local dans chaque département. Ils
examinent les litiges provoqués par les administrations locales que sont les
Préfectures. Encore ici le système administrateur-juge. Ils bénéficiaient de
justice déléguée.
Au Conseil d’Etat, on pratique une justice retenue. On n’y prend aucune décision.
On ne fait qu’y préparer les projets de lois et de règlements, et on y donne des
avis en matière administrative.
Cette situation va perdurer quasi tout le 19ème s. Il faut l’avènement de la
IIIème République pour couper ces organes spécialisés de l’Administration pour
les ériger en vraies juridictions.
B) Le parachèvement sous la IIIème République.
1800-1872 : système de Justice retenue au niveau central du CE.
Loi du 24 Mai 1872 confère au CE une Justice déléguée. Il n’est plus
suspect de proposer des jugements faits pour plaire au Chef de l’Etat.
Le Tribunal des Conflits (TC) : arrêt Blanco rendu le 8.02.1873 – 1er supplément p
61 recueil Lebon. Il est fondateur du pouvoir administratif. Il a affirmé que le
Droit applicable aux litiges entre l’administration et les administrés ne peuvent
être issu du Code Civil. Le Code Civil est fait pour les relations entre particuliers.
Elles doivent être régies par le Droit administratif qui a pour vocation de
concilier les « besoins du service » et le Droit des individus.
Le Droit administratif a donc émergé, et va se construire comme autonome,
ayant son propre champ d’application spécifique.
Il reste un écueil lié à l’héritage de Napoléon : les ministres sont toujours là.
L’arrêt Cadot de 1889 décide que les ministres ne seront plus juges de Droit
commun. C’est donc le CE qui va récupérer leurs pouvoirs.
Le Conseil de Préfecture reste jusqu’en 1926. Dès lors, on a un vrai ordre de
juridiction. Il n’y a plus d’administrateurs au sein de la nouvelle juridiction
administrative.
Il reste à garantir constitutionnellement son existence.
§ 2 : LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE L’ORDRE ADMINISTRATIF.
Le CE apparaît à 2 reprises de façon indirecte. Dans le texte initial de 1958, il
apparaissait à l’art 37 alinéa 2 : au titre de ses fonctions consultatives.
Il a fallu attendre la révision de 2003 pour que sa fonction juridictionnelle
apparaisse, toujours de façon indirecte, dans l’art 74.
Avant 2003, notre ordre juridique administratif n’apparaissait donc pas
constitutionnellement.
Ce statut avait été élaboré en 2 temps. Le Conseil Constitutionnel a d’abord
constitutionnalisé :
- son existence et son indépendance
- puis une partie de ses compétences
A) L’existence et l’indépendance de l’ordre de juridiction administratif.
Dec.80.119 DC du 22.07.1980, p 46 (recueil des décisions du Conseil
Constitutionnel) : déclare l’indépendance de la juridiction judiciaire en tant
que principe fondateur.
Principe fondamental reconnu par les Lois de la République (PFRLR), catégorie de
principes à valeur de Constitution.
Ce sont des principes qu’on va ériger au niveau constitutionnel car ils ont été
initialement posés par la République.
B) La compétence de l’ordre administratif.
Dec.86.224 DC du 23.01.1987, p 8 : champs de la compétence des juridictions
administratives.
Il va donc considérer que les juridictions administratives sont compétentes en
vertu de la Constitution pour statuer sur les recours en annulation ou en
réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance
publique par les autorités dépendantes du pouvoir exécutif et les collectivités
territoriales. (décentralisées)
Ca veut dire que notre juridiction administrative a une compétence pour juger un
certain nombre de litiges. Mais cette compétence n’est pas globalement protégée
par la Constitution.
Le champ protégé n’est modifiable qu’après modification de la Constitution. Le
reste est modifiable par une simple Loi.
Recours en annulation : réformation d’une décision de l’administratif
Réformation :
Décret de prérogative de puissance publique :
Pourquoi juste ces compétences ? Pour des raisons logiques.
Dans le passé il y a eu un certain nombre de lois qui ont mordu sur certaines
compétences administratives. Le CC n’a pas voulu rendre ces Lois
inconstitutionnelles.
Réserves : La CC a posé une limite : compétence et garantie ne vaut que si ça touche à une
matière « par nature » de l’autorité judiciaire.
« par nature » : Tout sauf du Droit !!!
La CC a exprimé le fait que depuis longtemps certains décrets de PPP sont de la
compétence judiciaire.
La dérogation : dans ces compétences garanties par la Constitution il est encore
possible au législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de
transférer des compétences au judiciaire.
Comment a été consacrer en France son apparition/constitutionnalisation ?
Chap II : Les juridictions échappant au dualisme
3 juridictions échappent à la suprématie de la CC et du CE.
Notre système est aussi une sorte de système à 5 juridictions (comme les All).
Mais on ne le dit pas car ces 3 juridictions ont une activité trop faible, pour ne
pas dire nulle.
Section I : Le Conseil Constitutionnel
A quoi sert le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, a plusieurs missions.
Il est, d’abord et avant tout, chargé d’assurer le respect de la Constitution, qui
est la norme suprême en droit français. Il effectue pour cela un contrôle de la
constitutionnalité des lois et des traités internationaux c’est-à-dire qu’il
vérifie leur conformité à la Constitution (articles 54 et 61 de la Constitution). Le
conseil est saisi soit après le vote de la Loi par le Parlement, soit avant leur
promulgation par le Président. C’est un contrôle à priori/abstrait.
En Angleterre le contrôle est à posteriori/concret. En France c’est
impossible, sinon ce serait rétroactif.
Ce contrôle est obligatoire pour les Règlements des assemblées et les lois
organiques et facultatif pour les lois ordinaires et les engagements
internationaux.
Dans l’exercice de son contrôle de constitutionnalité des lois, il s’efforce de
veiller à la délimitation des compétences de l’Exécutif et du Parlement, c’est-à-
dire qu’il vérifie que le Parlement n’intervienne pas dans une matière
n’appartenant pas au domaine de la loi défini par la Constitution. Il s’efforce
aussi et surtout de garantir le respect par le législateur des droits et libertés
fondamentales des citoyens, à l’instar des cours constitutionnelles des autres
pays.
Le Conseil constitutionnel est en outre le juge de la régularité des
consultations nationales que sont l’élection présidentielle, le référendum et les
élections législatives et sénatoriales (articles 58, 59 et 60 de la Constitution).Il
est une sorte de juge-électoral, il vérifie qu’il n’y a pas de contentieux.
De manière beaucoup plus exceptionnelle enfin, le Conseil constitutionnel est
amené à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations
(vacance de la présidence de la République, situation justifiant l’octroi des
pouvoirs exceptionnels conférés par l’article 16 de la Constitution au président
de la République).
Lorsqu’il estime qu’une loi n’est pas conforme à DDHC ou à la Constitution, il
peut censurer cette loi en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas la
censurer mais émettre des réserves d’interprétations, c’est-à-dire déclarer
conforme la loi sous réserve d’une certaine interprétation.
Section II : Le Tribunal des Conflits
Il n’appartient à aucun des 2 ordres de juridiction, mais il est un rouage
essentiel.
Conflit positif : quand les 2 ordres de juridictions revendiquent la compétence
sur un litige
Conflit négatif : Quand les 2 ordres de juridiction rejettent la compétence sur
un litige
Dans les 2 cas c’est le TC qui règle la dispute.
Lorsqu’il ne peut pas décider, c’est le garde des sceaux qui fait pencher la
balance dans un sens ou dans l’autre.
Le président du TC est le ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
(actuellement c’est Pascal Clément)
Les jugements du TC s’appellent « décisions ».
Lorsque le préfet statue, il se contente de désigner le juge compétent dans ce
litige. Dans se rares cas, il peut statuer sur le fond.
Hypothèse : dans les années 20, une voiture civile est entrée en collision avec
une voiture militaire. Le passager blessé de la voiture civile a attaqué le
conducteur civil. Mais le juge judiciaire a statué que le conducteur n’était pas
fautif, mais que c’était le militaire. Le juge administratif a tranché dans l’autre
sens. C’est un cas de déni de justice.
Le TC a depuis cet évènement la compétence de trancher ce genre de litiges.
Section III : La Haute Cour de Justice
La HCJ est une juridiction pénale qui peut prononcer des sanctions contre le
Président de la République pour haute trahison. Ses décisions sont insusceptibles
d’appel.
Sous- titre 2 : L’autorité du juge
La fonction de juger est l’une des 3 prérogatives de l’Etat a coté du législatif et de l’exécutif.
Le législatif édicte la norme est vote les lois. L’exécutif en assure l’exécution. Le judiciaire
rend la justice sur le fondement du droit applicable.
Au 17eme s, les magistrats qui siégeaient au sein de Parlements ont conçu leur rôle
différemment, portés par un désir d’émancipation par rapport au Roi. Ce qui les conduisit à
créer un Contre-pouvoir l’absolutisme royal.
4 exemples illustrent cette volonté d’Indépendance :
- les parlements se sont reconnus le droit de prononcer des remontrances au roi cad discours
dans lequel ils présentaient au roi les inconvénients dans un édit droit de critiquer la loi au
sens large
- les parlements se sont arrogés de droit , d’ordonnances ou d’édits royaux a leur
enregistrement préalable reconnaissance par eux-même d’appliquer le droit que si ils le
consentaient
- ingérence du pouvoir judiciaire dans le pouvoir royal au travers des arrêts de règlements (
pas des décisions de justice, mais des décisions de portées générales qui portaient de
véritables règles de droit abstraites et proches du pouvoir réglementaire actuel)
- les parlements s’immiscaient dans l’administration des intendants ( = représentants locaux
du roi)
Philosophes en 1690 de John Locke idée de la séparation des pouvoirs
Repris en 1748 par Montesquieu dans « l’esprit des lois » il faut que le pouvoir arrête le
pouvoir : « les juges doivent être les bouches de la loi »
judiciaire : dire la loi uniquement.
Le mauvais souvenir des ambitions politiques des gouvernements et de l’ingérence a entraîné
la révolution française à la séparation des 3 pouvoirs Loi des 16 et 24 août 1790.
Chapitre 1 : Les relations du pouvoir judiciaire avec le pouvoir législatif
Rapport de non immixtion du judiciaire dans le législatif et vis versa pas comme les anglo-
saxons, où le juge du common low est le régulateur naturel des relations sociales, le
législateur n’intervient qu’à défaut.
En France , le juge est soumis a la loi.
Section 1 : La non immixtion du judiciaire dans le législatif
2 manières :
- soumission du juge a la loi
- interdiction des arrêts de règlement
§1 : la soumission du juge a la loi
A) Le principe : la soumission
16 et 24 août 1790 : « les tribunaux ne pourront prétendre directement ou indirectement
prendre aucune part a l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou suspendre l’exécution
des degrés du corps législatif a peine de forfaiture » lutter contre les anciennes ingérences
du parlement.
principe de la soumission a la loi : le juge ne peut écarter une loi au motif qu’il la trouve
mauvaise, inéquitable, inutile ou mal rédigée.
Now , le juge ne peut plus refuser l’application d’une règle de droit, il dispose d’un moyen
pour des reformes : rapport annuel de la cours de cassation
B) L’assouplissement du principe : l’interprétation de la loi
A l’origine, l’interprétation de la loi était du ressort du roi .
Sous la Révolution française l’article 12 de la loi 16 et 24 sur l’organisation judiciaire a crée
le référé législatif. Dans certains cas, on considérait que l’interprétation de loi ne pouvait se
faire que par le législateur ainsi le procès était suspendu.
Par les lois de 1828 et 1837 référé supprimé
Now, conformément a la maxime selon laquelle cesse lorsque le texte est clair : le juge
n’interprète pas la loi sauf si cela conduit a une absurdité ex : décret sur la police des
chemin de fer : il est interdit au voyageur de descendre ou monter lorsque le train est arrêté.
Loi obscure interprétation du juge, ce devoir est sanctionné dans l’article 4 du CC « le juge
qui refusera de juger sous prétexte de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être
poursuivi comme coupable déni de justice. »
Ce pouvoir se traduit aujourd’hui par une coopération avec le législateur. Le législateur
n’hésite pas a employer des standards pour que le juge modère l’application avec une certaine
liberté.
Si l’interprétation de la loi permet un assouplissement, il y a des cas particuliers ou le juge
écarte la loi.
C) La mise a l’écart de la loi par le juge: exception
Texte est atteint d’inégalité, que dois faire le juge ?
3 conflits de présentent :
- loi contraire a la constitution
- loi contraire a un traité
- décret contraire a une autre loi
1. Une loi contraire a la constitution
Une loi ne peut pas être contraire a la constitution , si telle est le cas : soit elle était promulgué
avant 1958 soit elle n’est pas été déférée devant la conseil constitutionnel.
16 juillet 1971 : liberté d’association : conseil constitutionnel a intégré un bloc de textes qui
vont avoir une valeur constitutionnelle préambule, principes fondamentaux.
décision du 1er mars 2005 : chartre de l’environnement dans les textes constitutionnels
2 décisions :
- la cour de cassation (26 février 1974)
- le conseil d’Etat (arrêt du 4 février 1978)
refusé
les juges n’ont pas a vérifier la constitutionnalité des lois votées par le Parlement c’est le
travail du conseil constitutionnel depuis 1958
juge lié a la loi, même contraire a la constitution.
2. Loi contraire aux traités ou a un accord international
Selon l’art 55 de la constitution : « les traités et accords internationaux sont au dessous de la
constitution mais au dessus des lois ».
Si Loi contraire aux traités ou à un accord international juge de la conformité de la loi :
juge administratif et judiciaire. Arrêt Jacques Vabrés du 24 mai 1975 écarter l’application
d’une loi postérieure d’un traité parce qu’elle lui était contraire.
Pendant longtemps, le conseil d’Etat a refusé de donner ce même pouvoir au juge
administratif , 15 ans après l’arrêt Nicolos du 20 octobre 1999 : le juge administratif pouvait
opérer ce contrôle de constitutionnalité.
Le juge se réserve le droit d’écarter une loi s’il la trouve contraire a un accord international
si le juge utilise des principes concrets, il peut écarter la loi.
3.Décret contraire a une loi
Ce cas là est beaucoup plus cohérent.
Si c’est le cas le justiciable doit former devant la juridiction administrative un recours pour
excès de pouvoir.
Si la juridiction civile était saisie elle devra surseoir à statuer.
Juge judiciaire : pouvoir de plus en plus grand
§2 : L’interdiction des arrêts de règlement
article 5 du CC : « Il est défendu au juge de prononcer par voies de dispositions générales et
réglementaires sur les causes qui leurs sont soumises ».
Les arrêts de règlement sont ceux où le juge pose une norme, une règle générale et abstraite
pour ce litige, en s’obligeant à la suivre.
Arret du 20 janvier 1987
Le juge en droit français n’est jamais lié par les précédentes décisions.
Principe de la relativité de la chose jugée selon lequel les jugements n’ont d’autorité que pour
l’affaire jugée cad la solution donnée ne vaut que pour cette affaire entre ces parties.
Cette interdiction des arrêts de règlement ne s’oppose pas aux arrêts de principes rendus par la
Cour de Cassation ( = arrêts a l’occasion desquels la cour énonce un principe d’application
générale appelée à régir d’autres cas analogues). Ces principes figurent dans des chapeaux cad
la partie qui est au début de l’arrêt de cassation. Now, le principe des arrêts de règlement
connaît une nouvelle actualité en raison d’un débat sur la portée des revirements de
jurisprudence : quand la cour de cassation décide de virer de cap et de donner alors qu’elle
avait toujours la même juridiction, une jurisprudence différente conséquence économique
pour les entreprises.
Le principe de la prohibition des arrêts de règlement est allié de nos jours aux changements de
la jurisprudence. C’est ce qu’on appel un effet rétroactif.
Ne faut- il pas moduler dans le temps les effets des revirement de jurisprudence ?
ex : pendant longtemps, la cour de cassation a considérée que la close de non concurrence
était valable même si non contre partie financière
Revirement en 2004 de la cour de cassation: pour être valable la close de non concurrence dit
être rémunérée.
Section 1 : La non immixtion du législatif dans le judiciaire
Le législateur ne doit pas s’immiscer dans les affaires portées dans les tribunaux.
§1 : La loi rétroactive
La Loi n’a d’effet que pour l’avenir, c’est le principe de la non-rétroactivité.
Ce principe n’a pas de valeur supra-législative, de sorte que le législateur peut voter des Lois
rétroactives.
Quand le législateur vote une loi rétroactive, il s’immisce dans le judiciaire car il influe alors
directement sur la résolution des litiges qu’auraient eu à traiter le judiciaire.
23 Janvier 2004 : L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation s’est arrogée le Droit de
vérifier la compatibilité d’une loi rétroactive avec la Convention Européenne des Droits de
l’Homme. (CEDH)
Art 6 : Droit à un procès équitable.
Elles sont compatibles quand la Loi rétroactive est justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt
général.
§ 2 : la Loi interprétative
Définition : c’est une loi qui intervient pour fixer le sens obscur d’une Loi antérieure.
Elle est donc par définition rétroactive.
Arrêts du 23 Janvier 2004 : la Cour de Cassation s’est arrogée le Droit d’en vérifier la
compatibilité avec la CEDH.
Elles sont compatibles quand la Loi interprétative est justifiée par d’impérieux motifs
d’intérêt général
Ex : Loi du 11 Décembre 2001 votée : loi interprétative selon laquelle il ne fallait pas tenir
compte de la valeur locative mais du coût de construction.
§ 3 : La loi de validation
C’est une loi qui rend régulière et valide une situation antérieure irrégulière éviter un
désordre crée par une règle de droit trop stricte.
ex : un acte illégal est annulé par le juge administratif mais son annulation emporte des
conséquences si désastreuses en terme économique que le législateur valide rétroactivement
l’acte contesté. L’acte contesté devient alors régulier et tout est ok.
§ 4 : La loi d’amnistie
Elles éteignent l’action publique et rendent toute poursuite devant le juge pénal impossible.
§ 5 : Les réponses ministérielles
Séances des questions écrites que posent les députés ou les sénateurs au ministre concerné du
décret.
Les juges sont libres de ne pas se soumettre a l’opinion du décret.
Chapitre 2: Relation entre l’autorité du juge et le pouvoir exécutif
Relation gouvernée par un principe d’indépendance réciproque qu’il faut tempérer
Section 1 : La non immixtion du judiciaire dans l’exécutif
Art 13 de la Loi des 16 et 24 Août 1790 : les juges ne doivent pratiquer aucune ingérence dans
l’administration.
ex : Interdiction des Injonctions : Le juge ne peut théoriquement pas ordonner à
l’administration de prendre telle ou telle mesure. (remplacement de fonctionnaire, démolition
d’un ouvrage publique…)
Beaucoup de dérogations diminuent la portée de ce principe.
loi du 18 février 1995 : permet au juge de dire une astreinte a un individu.
Section 2 : La non immixtion de l’exécutif dans le judiciaire
Le Gouvernement (l’exécutif) ne peut donner aucun ordre, ne peut exercer aucune pression,
directe ou indirecte, sur un juge dans le but de l’inciter à statuer dans un sens déterminé. Cela
fait appel au principe de l’indépendance des juges et magistrats.
Ce principe d’indépendance est empreint d’un paradoxe : La plupart des magistrats sont des
fonctionnaires permanents. Ils sont donc à ce titre nommés par le gouvernement, lequel va les
pourvoir. C’est donc le gouvernement qui va les nommer, les promouvoir… Donc comment
les magistrats peuvent-ils rester indépendants de ce qui gère leur carrière ?
§ 1 : Les magistrats de l’ordre judiciaire
Au sein des tribunaux se côtoient :
- les Magistrats du Siège (magistrature assise) ceux qui jugent et tranchent les affaires.
Ils ne dépendant pas de l’exécutif.
- les Magistrats du Parquet (magistrature debout) ceux qui défendent les intérêts de la
collectivité publique .C’est le Ministère Public. Ils interviennent toujours en matière Pénale
(ils décident de l’opportunité des poursuites) et en matière Civile et Commerciale dans les
affaires qui vont intéresser la chose publique et ainsi vont décider ce qui leur semble être la
bonne application de la loi en présentant des interventions. On y trouve des Procureurs de la
République rattachés à un TGI, des Procureurs généraux ayant sous leurs ordres des avocats
généraux devant les Cour d’Appel et de Cassation. Ils dépendent de l’exécutif.
A) La dépendance hiérarchique des magistrats du parquet
Ils sont sous l’autorité hiérarchique du Ministre de la Justice. Ils sont à même d’en recevoir
des décisions/directives. Ils sont tenus d’exécuter ces directives sous peine de sanctions disciplinaires.
Il y a une cohérence : la politique Pénale (criminelle) est du ressort du gouvernement (de
l’exécutif).
B) Le conseil supérieur de la magistrature
Le siège ne peut pas être sous la dépendance de l’exécutif. On a alors créer le CSM qui
s’intercale entre le siège et l’exécutif. Le CSM est le garant de la liberté du Siège, dès lors
qu’une décision disciplinaire doit être prise.
Loi du 27 Juillet 1993 : le Parquet est aussi soumis aux lois du CSM.
Le CSM est composé de 12 membres :
le Président de la République
le Ministre de la Justice
6 Magistrats
1 Conseiller d’Etat
3 personnalités extérieures
Ses attributions sont doubles : nomination des Magistrats et de leur discipline.
Mais les pouvoirs du CSM varient selon qu’il s’agit de Magistrats du Parquet ou du Siège.
- Magistrat du Siège : Leur avancement ne peut être décidé que sur avis conforme d’une
autorité le CSM agit comme une Juridiction.
- Magistrat du Parquet : Pour leur avancement, le CSM n’émet qu’un avis que le
Gouvernement est libre de suivre ou non.
Le Parquet est dépendant du Ministre de la Justice donc de l’exécutif.
§ 2 : Les magistrats de l’ordre administratif
Les membres du Conseil d’Etat (+ haute institution administrative) ne bénéficient d’aucune
protection particulière pour garantir leur indépendance face à l’exécutif.
En pratique, le prestige de Conseil d’Etat est tel qu’on n’ose pas interférer dans leurs actes.
En revanche, concernant les membres des Tribunaux Administratifs, une Loi du 6 Janvier
1986 leur a conféré un statut protecteur. Cette même Loi a créé le Conseil Supérieur des
Cours Administratives d’Appel et des Tribunaux Administratifs ≈ équivalant du CSM.
Sous- titre 111 : Le service public de la justice
La justice est un service public. Il a son ministère est au 13 place Vendôme à Paris.
Le ministre de la justice est nommé garde des sceaux de la République , de la presse céder
les textes les plus officielles de la République.Il n’est pas un magistrat, 1er magistrat est le
chef de le cour de cassation.
Le ministère de la justice est un administrateur qui se trouve aidé par principalement 6
directions et 3 services :
6 directions : ▪ celle des services judiciaires
▪ celle des affaires civiles et du sceau
▪ celle des affaires criminelles et des grâces
▪ celle de l’ administration pénitentiaire
▪ celle de la production judiciaire de la jeunesse
▪ celle dite générale et de l’équipement
3 services : ▪ celui des affaires européennes et internationales
▪ celui de l’info et de la communication
▪ celui de l’accès au droit et à la justice
Le service publique de la Justice appel 3 développements.
§ 1 : Le monopole étatique de la justice
A) Le principe du monopole étatique
La Justice fut toujours considérée comme étant une des attributions essentielles de la
souveraineté.
Lutte entre les juridictions royales et seigneuriales : on voulait soumettre les secondes aux
premières.
Les juridictions royales voulaient toujours avoir le dernier mot.
Nuit du 4 Août 1789 : abolition des juridictions seigneuriales : La juridiction devient l’Etat.
B) Les conséquences de ce monopole
2 conséquences importantes :
▪ Seuls les Tribunaux et les Cours légalement constituées peuvent rendre la Justice.
▪ Comme la Justice est un service public, l’Etat a l’obligation de rendre la Justice dans
un délai raisonnable d’après l’art 6 de la convention européen des droits de l’homme
Cette dernière a pour corollaire que même quand la Loi est muette sur une question de Droit
(obscure), le juge a l’obligation de donner une solution, sous peine de faire un déni de justice (
Art 4 du Code Civile)
article 334-7-1 du Code pénal : 7500 euros et ne peut plus exercer une fonction publique si il
y a déni de justice.
Si le juge doit s’inspirer du bon sens, il ne peut juger, en France, en équité. Il doit construire
un raisonnement judiciaire.
§ 2 : Les caractères du service public de la justice
A) L’organisation du service public de la justice
- principe de hiérarchie
- principe d’indépendance et d’impartialité
- principe de la collégialité
1. principe de hiérarchie
Toutes les juridictions ne sont pas placées au même niveau. Cette hiérarchie est pyramidale.
En haut : La Cour de Cassation (qui coiffe le judiciaire) / Le Conseil d’Etat (qui coiffe
l’administratif) tribunal des conflits est celui qui est saisie quand la cours de cassation et le
conseil d’état se déclarent compétent ou incompétent.
Au milieu : Les Cours d’Appel et les Cours administratives d’Appel (appelées juridictions
du 2nd
°)
En Bas : Les juridictions de 1ere instance dite du 1er ° (ex ; TGI, TI, Trib correctionnel,
Trib de Police, de commerce, les Prud’Homme…)
Cette hiérarchie montre que si le justiciable estime que son affaire a été mal jugée en 1ère
instance, il peut la faire rejugée dans son intégralité par une juridiction supérieure.
C’est le Principe de double degré de juridiction ---› voie de recours dite ordinaire.
Quand un justiciable veut faire revoir son procès, on dit qu’il relève l’Appel ou qu’il interjette
Appel.
L’appel n’est pas tjrs possible notamment lorsque l’objet du litige est trop faible : TDI , Juge
de proximité voie de l’appel est fermé.Pourvoi : Cours de cassation est ouverte par contre
coûte chère.
L’Appel comporte 2 effets :
- suspensif : la décision de la 1ère
instance ne sera pas appliquée. (pas de révision de
Procès ?)
- dévolutif : devant les juges d’Appel, l’affaire sera entièrement réexaminée en droit
comme en faits.
Il existe aussi une voie de recours dite extraordinaire : Le pourvoi en Cassation. On forme un
pourvoi en Cassation.
La Cour de Cassation ne rejuge pas l’affaire, elle n’est pas un 3ème
° de juridiction.
La Cour de Cassation juge la décision. Elle vérifie que la décision a été rendue conformément
aux règles de Droit, il s’agit d’un « contrôle de légalité ». Il n’y a donc pas d’effet dévolutif,
on considère comme acquis tous les faits sauf en matière pénal. Il n’y a pas non plus d’effet
suspensif.
2 possibilités :
- Si le pourvoi est rejeté : la décision attaquée est dite irrévocable.
- Si le pourvoi est accueillit : la décision sera cassée par la Cour de Cassation qui aura
ici 2 possibilités :
▪ directement trancher l’affaire, la décision sera tranchée sans renvoi
▪ la plus commune : la décision sera cassée et renvoyée devant une autre
juridiction.
2. principe d’indépendance et d’impartialité
Selon l’Art 6 de la CEDH (convention européenne des Droits de l’Homme), chacun a Droit à
ce que sa cause soit jugée par un Tribunal indépendant et impartial.
indépendant à l’égard de l’exécutif, mais aussi des experts. Le juge n’est jamais lié par
les conclusions des experts.
Impartialité : c’est-à-dire que le Tribunal doit toujours adopter une attitude neutre d’un
point de vue social et politique.
Mais parfois un risque d’impartialité peut mener un juge à l’interdiction de juger :
1ère
hypothèse : Le juge entretient un lien de parenté ou d’alliance avec un autre juge,
un avoué, un avocat, un plaideur…Il est interdit de siéger.
2ème
hypothèse : Si l’un des plaideurs soupçonne le juge de partialité, il peut demander
sa récusation.
3ème
hypothèse : Le plaideur peut soupçonner tout le Tribunal de Partialité, il renvoie
alors l’affaire pour cause de suspicion légitime.
3. principe de collégialité
Ca signifie que la Justice ne peut être rendue que par une juridiction composée de plusieurs
juges toujours en nombre impairs (svt 3)
La question du maintien de ce principe se pose et fait l’objet d’une controverse dont voici les
argument.
contenu de la controverse
Une affaire doit être jugé par un ou plusieurs juges ?
En faveur de la collégialité :
- les décisions sont en principe de meilleures qualités car elles sont plus réfléchies.
- cela permet la formation des jeunes juges grâce aux contacts plus expérimentés.
- la garantie de l’indépendance du tribunal anonymat de chacun des juges permet d’etre
plus libre dans son jugement surtout en matière pénal. Cela va de paire avec le principe du
secret du délibéré : quand les juges se retirent pour délibérer, rien ne doit filtrer de ce qui se
dit. Ca peut devenir un motif d’annulation.
- garantie contre la partialité d’un juge puisqu’il s’opère un brassage des opinions personnels
qui se trouvent neutralisées.
En faveur du juge unique :
- l’amélioration de la situation ds juges qui en résulterait (tant matérielle que financière) car
moins de juges.
- favorise le sens de la responsabilité du juge. Cela le forcerait à s’appliquer à rendre un bon
jugement bien construit et motivé.
- dans certains contentieux (familial) contact plus personnel et plus humains avec les
personnes qui divorcent, qui adoptent et cela aussi permet d’aller plus vite.
- Au regard d’une réalité statistique qui montrerait l’augmentation des litiges, l’instauration du
juge unique serait une solution pour traiter plus rapidement les litiges. La collectivité serait
donc un luxe de nos jours.
Le système Français
Le principe est celui de la collégialité. Ce principe reçoit chez nous beaucoup d’exception
(sauf Grande-Bretagne, Canada).
Le juge unique gagne du terrain en matière :
¤ Civile :
- le juge aux affaires familiales (le JAF)
le juge de la mise en Etat
le juge de l’exécution (le JEX)
le juge de proximité
le juge des référés
Loi du 10 Juillet 1970 : Le président du TGI peut décider que le Tribunal statuera à juge
unique si l’affaire lui paraît simple (si une des partie s’y oppose, on garde la collégialité)
¤ Pénale :
- le juge d’instruction
le Tribunal de Police le Tribunal Correctionnel pour quelques infractions mineures.
¤ Administrative : Le principe de collégialité demeure quasi sans exception.
B) Principe relatif au fonctionnement du service publique de la justice
égalité, gratuité, permanence et publicité
1. Le principe d’égalité
Chacun a une égale vocation d’être jugé par les mêmes tribunaux et selon les mêmes règles de
procédure sans aucune discrimination. ceci n’existait pas avant les règles du 16 et 24 août.
conseil constitutionnel article 6 de la DDHC principe connaît 2 limites : une de droit,
une de fait.
a) limite de droit
Certains ont fait valoir que la multiplicité des juridictions spécialisées porteraient atteinte à ce
principe d’égalité.
Ex : les conseils de Prud’Homme qui tranchent les litiges de contrat de travail
Tribunal de commerce
Tribunal paritaire
C’est mal fondé car le principe d’égalité montre qu’on n’a pas le droit de faire une
discrimination fondée sur la personne. Or les juridictions spécialisées ne sont pas compétentes
en fonction de la nature de l’affaire en cause.
Ex : Tribunal de commerce. S’il y a litige dans un acte de commerce il est concerné. Si le
commerçant concerné divorce, dans ce cas il se retrouve devant le JAF du TGI.
b) limite de faits
En pratique il se trouve souvent entravé par des considérations :
▪ sociales : Dans les milieux modestes, la Justice est souvent perçue comme étant
lointaine, inaccessible…. Pour lutter contre ça, la Loi a voulu faciliter l’accès à la Justice
quand le litige est d’importance modeste.
Ex : Devant le TI et les Prud’Homme on peut ne pas avoir d’avocats, ne pas déposer de
conclusions écrites……
Création de Maisons de Justice et de Droit pour informer ceux qui vont entamer un
procès.
▪ financières : Entamer un procès coûte. Il faut pouvoir supporter,voir même avancer
ces frais. Cela nécessite une certaine santé financière. C’est pourquoi le législateur a créé
l’aide juridique qui permet d’assurer la gratuité juridique.
Les frais du procès
3 ordres :
▪ les honoraires des avocats : honoraires de consultation ou de plaidoirie. Ils sont
librement débattus entre avocat/client
▪ les émoluments : rémunération fixée par décret, perçus à l’occasion de certains actes
de procédures. Ils ne sont pas librement négociables.
▪ les débours : frais divers : de déplacement, de correspondance…..
En principe chaque plaideur supporte ses propres honoraires d’avocats, ils sont irrépétibles.
Cela étant, le gagnant peut demander à ce que le perdant participe en partie aux honoraires
(indemnité de l’Art 700)
Pour tous les autres frais : les dépens, en principe c’est la partie perdante qui les supporte et
qui à ce moment là supporte aussi ses propres dépens. Elle sera condamnée aux dépens.
Art 699 du Code Civil : les dépens sont répétibles.
2. L’aide juridictionnel (AJ)
C’était autrefois appelé « assistance judiciaire » le 22 janvier 1851,« aide judiciaire » 3
janvier 1972 et aide juridictionnelle loi du 10 Juillet 1991
Facilité l’accès de tous a la justice en prenant en charge les frais du procès et la consultation
juridique avante au procès.
Aide juridique : - aide juridictionnel au sens stricte quand un procès a lieu
- aide a l’accès au droit qui intervient avant le procès
1. Aide juridictionnel
Elle intervient quand le procès a lieu. Elle a pour objet de permettre au plaideur (personne
physique) ,dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil, de bénéficier du concours
gratuit des officiers et avocats ministériels.
Ce seuil est de 859 €/mois pour une AJ totale et de 1288 €/mois pour une AJ
partielle.
Mais la condition de ressource ne suffit pas, il faut que l’action n’apparaisse pas
manifestement irrecevable ou dénuée de fondements.
Ces 2 conditions (ressource et recevabilité de la demande) font l’objet d’une appréciation d’un
bureau d’AJ rattachée à chaque TGI.
Si l’AJ est accordée, le bénéficiaire a Droit à l’assistance d’un avocat et donc de tous les
officiers publics ministériels dont l’instance requiert le concours.
Ces auxiliaires de Justice seront directement rémunérés par l’Etat selon des barèmes fixés pas
décrets.
Exception : Les avocats pourront être rémunérés par le bénéficiaire de l’AJ si le succès de son
procès lui permet de toucher une importante somme d’argent qui à ce moment là ne le rende
plus éligible à l’AJ.
Concernant les dépens :
s’il gagne son procès : Il n’a rien a payé
s’il perd son procès : Il ne paye pas ses propres dépens mais il devra payer ceux de son
adversaire, à moins que le juge décide de mettre ces dépens à la charge de l’Etat.
2. Aide à l’accès au droit
Pas d’aide financière mais permet à une personne d’obtenir des renseignements ou une
information juridique en l’absence de tout procès.
Les conditions sont déterminées dans chaque département par un conseil départemental de
l’aide juridique.
3. principe de permanence
Tribunaux sont là en permanence.
Le service de permanence d’un service public de la justice ne signifie pas que les tribunaux
siègent tous les jours : ils ne siègent pas les samedi, les dimanches et les jours fériés. Système
de garde pour les procureurs de garde.
Certaines juridictions ne fonctionnent que par session : Les Cours d’Assise et le Tribunal
Paritaire.
4. Le principe de publicité
En matière civile, les débats comme le prononcé de jugement sont en principe publics. La
Justice ne doit pas être rendue en secret, chacun doit savoir comment elle est rendue, que
chacun puisse en contrôler le déroulement, vérifier l’impartialité des juges et Tribunaux.
Il est interdit d’enregistrer les débats tenus dans les salles d’audience.
Exception : On autorise l’enregistrement intégral des débats uniquement si on poursuit un
intérêt historique.
En matière civile : Affaire en chambre du conseil ( ou il n’y a que les juges) affaire de
divorce, d’autorité parentale ou relatif a la filiation car vie intime des individus.
De même si le prononcé du jugement doit être publique, les juges peuvent se contenter de le
mettre a disposition aux greffes.
En matière pénal : toutes les affaires qui mettent en cause des mineurs sont traités en audience
restreinte.
§3 : Responsabilité du service publique de la justice
En cas de faute, l’Etat peut être condamné à verser des dommages et intérêts à quelqu’un qui
aurait souffert d’un disfonctionnement particulier de la Justice.
A) Le régime générale de responsabilité
Le Code de l’organisation judiciaire prévoit que la responsabilité de l’aidé peut être engagé
pour « fonctionnement défectueux du service public de la Justice » (Art N 141-1)
2 hypothèses :
1. le déni de justice
Que ce soit un refus du juge ou bien un trop grand retard de délivrance de verdict.
2. La faute lourde = toutes déficience caractérisées par un fait ou une série de faits, traduisant
l’inaptitude du servie public de la justice a remplir la mission dont il est investit.
ex : ▪ Quand une greffe délivre une copie exécutoire d’un jugement (dite « la grosse ») 9
mois après son prononcé
▪ En Pénale, quand les juges mettent beaucoup de temps à vérifier un alibi.
B) Les régimes spéciaux de responsabilité
2cas :
- Quand il y a eu des poursuites Pénales injustifiées.
Dans ce cas la personne peut demander réparation à l’Etat. Mais ça dépend des circonstances :
Hypothèse 1 : La personne a été mise en examen mais une décision de non-lieu (quand le
parquet décide de na pas envoyer la personne devant le juge) , de relaxe (devant le Tribunal
Correctionnel) ou d’acquittement (devant la Cour d’Assise) a été dite.
Alors l’Etat peut être condamné à payer ses frais de défense.
Hypothèse 2 : Quand la personne a été mise en détention provisoire ou condamnée à une
peine de prison et qu’elle est plus tard jugée non - coupable. L’Etat devra payer des
dommages (matériel et moral).
- En cas de faute personnelle d’un magistrat
Cela concerne le cas où un magistrat a commis une faute qui lui est directement imputable
(perte d’une pièce de dossier, perte de dossier…)
Quand une faute personnelle est commise, la victime va agir contre l’Etat, elle ne peut pas
agir directement contre le magistrat.
Chapitre 3 : Justice conventionnelle
Section 1 : Les origines de la séparation des autorités
= procédure de règlement des litiges par le recours a une ou plusieurs personnes privés en
nombre impair (1 ou 3) appelé arbitre.Il est très souvent utilisé en matière de commerce
international et national.
§ 1 : Caractères généraux de l’arbitrage
A) Accords des parties
Une règle essentielle : l’arbitrage suppose toujours l’accord des parties. Un justiciable ne peut
jamais être obligé à un arbitrage.
Il peut y avoir consenti à l’avance quand dans le contrat il y a une clause compromissoire. S’il
n’y a pas cette clause, les parties peuvent quand même trouver un compromis d’arbitrage.
B) Désignation et fonction de l’arbitre(s)
En règle générale, les parties désignent chacune librement un arbitre (pas un magistrat en
fonction).Les 2 autres arbitres désignés se réunissent pour choisir un 3ème
arbitre qui sera le
président.
Les arbitres doivent juger le litiges en droit et ils ne peuvent pas statuer en équité a moins que
les partis ne leur confèrent le pouvoir de statuer en amiable compositeurs Dans ce cas le
juge va tranché le litige en son bon sens ( comme Salomon).
C) Sentence arbitrale
Cette sentence est une véritable décision de justice en ce sens que les arbitres ont tranché les
litiges tous comme des juges ordinaires.
Cependant, à la différence d’une décision de justice, la sentence n’est pas pourvue de force
exécutoire, pas d’imperium cad que la partie gagnante ne peut pas voir la force public pour
faire exécuter la sentence.
Que faire si la partie perdante n’exécute pas spontanément. Il faut demander au juge judiciaire
pour qu’il apose la formule exécutoire sur la sentence c’est exequatur.
Le juge ne rejuge pas l’affaire, il se contente de vérifier que la sentence a été rendue dans des
conditions régulières.
§ 2 : Avantages et Inconvénients de l’arbitrage
La justice arbitrale fonctionne mieux que la justice étatique notamment elle va beaucoup plus
vite et souvent les arbitres sont plus compétents que les juges.
On dit que l’arbitrage est moins onéreux mais il faut quand même payer les arbitres (c’est pas
donner) inconvénient
Avantage : discrétion litiges assez sensibles en termes d’images des sociétés en cause ;
D’un point de vue marketing arbitrage pour que personne ne soit au courant.
en matière internationale : on évite la partialité et tous risques sur la loi applicable
vitesse
Section 2 : Les modes alternatifs de règlements des conflits
c’est un mode de règlement des différents a l’occasion duquel les parties a un procès
s’entendent directement pour mettre fin a leur litige de manière amiable.
Initiative du juge qui tente de concilier les parties : s’il réussit, les parties et le juge signent un
procès verbal de conciliation sinon ils signent un procès verbal de non conciliation.
Le juge peut également nommer un conciliateur de justice à partir d’une liste de personnes
habilité gratuitement mission de rapprocher les parties pour arriver a un accord.
Conciliateur de justice rapports de voisinages, factures impayées, infractions mineurs.
S’il réussit , le conciliateur dresse un procès verbal de conciliation qui pourra être homologué
au juge aspect de la gratuité de la conciliation
§2 : La médiation
Il se distingue de la conciliation d’une part parce qu’elle est payante et parce que d’autres part
elle est toujours conduite par un tiers désigné librement par un le juge appelé le médiateur
(avocat ou notaire).
On fait aussi valoir que le médiateur a un rôle plus actif dans la recherche des éléments d’une
entente.
Si un accord intervient entre les parties : valeur contractuelle, homologué par le juge. La
médiation en France, se développe mais retard par rapport a la Grande-Bretagne où la
médiation est omniprésente.
§3 : La transaction
C’est une convention librement conclue par laquelle les parties au moyen de concession
réciproque termine une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La
transaction remplace le jugement et en produit les effets.
Avantages : simplicité, rapidité , économie financière
« un mauvaise arrangement vaut mieux qu’un mauvais procès »
Ordre ordonné et hiérarchisé et rend la justice civile et pénale
Se compose de différentes juridictions et du personnel judiciaire qui permet son
fonctionnement
CHAPITRE 1 : LES JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE
Tribunal est réservé aux juridictions du premier degré et ce Tribunal rend des jugements
Cours est réservé aux juridictions supérieures : Cours d’Appel, de Cassation : ils rendent des
arrêts (décident, rendent des décisions)
Conseil désigne des juridictions composées de manière paritaire où siègent des juges des
représentants de manière opposée
=> toutes ces juridictions posent un ens pyramidale et au sommet la Cours de Cassation
SECTION I : LES JURIDICTIONS DE PREMIERE INSTANCE : LA BASE DE LA
PYRAMIDE
L’expression première instance signifie que les juridictions sont saisies du litige pour la
première fois : elles sont tjr les premières à connaitre de l’affaire et interviennent à chaque
fois qu’un litige se noue (différent de la Cours d’Appel)
Sont très variées en raison de l’extrême diversités des matières à juger
distinction
1 : Les juridictions civiles, commerciales et sociales
Vont être appelées à traiter des litiges essentiellement civil : TGI TI ou le juge de proximité
D’autres Tribunaux ont compétences spécialisées : Tribunal de Commerce, Conseil des
Prud’Hommes (contrat de travail) Tribunaux de la sécurité sociale, Tribunaux paritaires des
baux ruraux
Litiges civils ici concernés. En revanche d’autres juridictions sont encore plus spécialisées.
§ 1 : LE TGI
Ancêtre des tribunaux de district instauré par les lois des 16 et 24 Août 1790. Il y en avait 545
à l’origine.
Avantage : proximité de la justice.
Inconvénient : l’éparpillement aidait à affaiblir leur autorité et donnait lieu à de réelles
difficultés de compétences territoriales parfois.
Dès l’an 3, apparition des tribunaux départementaux pour les substituer.
Ce resserrement des tribunaux à fait l’objet en l’an 8 d’une solution intermédiaire : les
tribunaux d’arrondissement. Notamment par la loi du 20 Avril 1810. Ils ont traversé tout le
19ème
s.
Ce n’est qu’après l’ordonnance du 22 Décembre 1958 qu’ils furent substitués par le TGI.
L’idée était de fournir une meilleure adéquation entre le nombre de tribunaux, la densité de la
pop et l’importance de certains litiges.
En principe est institué un TGI par département. En réalité il y a de nombreuses exceptions en
fonction du flux d’activité judiciaires de certains lieux. Par ex : dans le Finistère : on compte 3
TGI dans le Creuse on en compte 1
Cette disparité peut s’expliquer par la taille du département.
De nos jours on compte 180 TGI en métropole. 6 dans les DOM. 5 TI dans les collectivités
d’Outre Mer.
Au sein de ces TGI il y a de grandes disparités au regard de son personnel.
Ex : Paris : 240 magistrats Lille : une cinquantaine de magistrats
600 000 affaires sont traitées par les TGI. La durée moyenne d’un procès en TGI est de 9
mois.
la Compétence du TGI
la compétences d’une juridiction se définie comme la détermination des affaires dont elle a a
connaître.
De quel type d’affaire la juridiction ^peut elle connaître ?
Quel est le Tribunal compétent territorialement pour juger de cette affaire ?
la compétence matérielle
elle désigne la compétence en fonction de la nature des affaires et parfois aussi en fonction de
leur importance pécuniaire.
Le TGI est ce qu’on appel la juridiction de droit commun. C'est-à-dire qu’elle est en principe
compétente pour connaître de n’importe quelle type de litiges de nature privée sauf si une
disposition légale ou particulière en attribue la compétence à une autre juridiction. Soit en
raison de la nature, soit en raison du montant de la demande.
Certains litiges échappent au TGI, par ex tous les litiges relatifs à un contrat de travail parce
qu’ils relèvent du Conseil de Prud’Homme.
De même toutes les affaires commerciales échappent à la compétence du TGI.
Par rapport au montant de la demande, le TGI ne connaît en principe que des affaires civiles
dont le montant excède 10 000 euros.
Si le montant est inférieur, l’affaire sera portée soit devant le TI soit devant le juge de
proximité.
En revanche il existe quelques exceptions où la loi attribue une compétence exclusive quelque
soit le montant de la demande. Il s’agit des actions relatives au droit patrimonial et extra
patrimonial de la famille (mariage, divorce, PACS, filiation, autorité parentale, successions,
libéralités….)
Il y également toutes les actions portant sur la propriété immobilière. De même pour les
litiges relatifs aux marques, aux brevets d’inventions, des assurances….Et enfin la
responsabilité Civile
la compétence territoriale
Quel est le tribunal compétent pour traiter d’une affaire territorialement parlant ?
Il existe un principe selon lequel l’affaire est toujours portée devant le tribunal du lieu où
demeure le défendeur.
Si le défendeur est une personne physique, il s’agit de son domicile. S’il s’agit d’une société,
ce sera son siège social.
A ce tire il fat indiquer qu’en cas de litige entre une personne et une entreprise, il peut être
désavantageux d’assigner l’entreprise au lieu de son siège social.
La jurisprudence a donc créé la théorie des gares principales. On assigne la société devant la
juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ou d’une agence pouvant
la représenter à l’égard des tiers.
Parfois la loi prévoit une compétence territoriale exclusive. Par ex, en matière immobilière, le
Tribunal compétent est toujours celui du lieu de situation de l’immeuble.
Dans d’autres hypothèses, la loi offre une option à celui qui intente le procès
ex : en matière de responsabilité civile, on peut saisir au choix le TGI du défendeur mais aussi
celui du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Ex : en matière de contrat, le demandeur peut saisir le TGI du lieu où vit le défendeur, mais
aussi celui du lieu où aurait dû être exécuter la prestation ou celui du lieu où devait être livré
la chose.
Son organisation
Au TGI on trouve un président. Ce président participe aux débats comme tous les autres
juges. Il préside toujours la 1ère
chambre. Mais en plus, il est investit de certains pouvoirs
spécifiques qu’il peut et qu’il délègue en général assez souvent :
-fonctions administratives : il veille à l’administration du TGI. Il veille à la répartition des
affaires selon les chambres. De même il doit désigner le ou les juges préposés aux affaires
familiales.
-fonctions extra judiciaires : il est chargé de surveiller et contrôler l’établissement des
listes de jurés pour la Cour d’Assise.
-fonctions juridictionnelles propres : elles sont très importantes.
▪Il s’agit pour lui de rendre des ordonnances sur requête, il est alors le seul
compétent. Une ordonnance sur requête est une décision provisoire qui est rendue à la
diligence d’une seule partie qui va en faire la demande écrite au président, dans tous les
cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Ex : Dans le constat
d’adultère. On demande au juge de faire établir le constat sans prévenir la partie adverse.
▪Il rend aussi des ordonnances de référé, il est encore le seul compétent. Ce sont
des décisions provisoires rendues à la demande d’une partie en cas d’urgence. Elles
tendent à ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.
Ex : - quand il n’existe aucune contestation sérieuse. Il a été ordonné l’ouverture
d’un grillage qui avait été posé sauvagement pour empêcher un voisin de puiser de l’eau
chez son voisin. Ou encore la suspension de construction pour contradiction du cahier des
charges.
-pour prévenir un dommage imminent. Quelle que soit l’existence d’une
contestation (sérieuse ou pas), on demandera une ordonnance de référé pour prévenir le
dommage. Comme interdire la parution d’un journal qui aurait des photos qui porteraient
atteinte à la vie privée des personnes.
-quand il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ex, un
livre est paru et porte atteint à la présomption d’innocence d’une personne, ou qu’il y a
des propos incitant au racisme, on peut se tourner devant le président du TGI pour
demander le retrait du livre à la vente.
Les ordonnances de référé sont toujours provisoires car elles ne tranchent pas le fond du
droit. Il appartiendra au défendeur de réassigner le fond afin d’obtenir une décision qui va
trancher le point de droit litigieux. On l’associe à l’urgence judiciaire. Mais l’urgence en soit
n’est pas forcément requise. Ex : quand on demande des mesures d’instruction avant un
procès. L’une des partie demande par référé l’ordonnance de certaines pièces, ou bien une
expertise judiciaire.
▪il est le juge de l’exécution (JEX) il a vocation à connaître tout ce qui
concerne l’exécution des décisions de justice. Il connaît aussi toutes les mesures de traitement
de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Outre le président, il y a au moins 2 autres juges, un procureur de la République et un greffier.
C’est le minimum requis.
Au sein des TGI où il y a plus de 5 juges, il est divisé en chambres spécialisées. Chacune des
chambres étant présidée par un vice président.
Ex : Marseille 11 chambres, Lyon 10 Paris 31.
La répartition des magistrats dans les chambres résulte d’une décision du président qui doit
d’abord recueillir un avis favorable de l’assemblée générale des magistrats du siège. En
théorie, on doit observer la règle du roulement. Chaque année, les magistrats doivent changer
de chambre. Pour échapper à la routine, mais également pour parfaire la formation des
magistrats qui donc diversifient leurs connaissances, mais on dit aussi que ça peut empêcher
qu’un magistrat prenne un ascendant qui ne serait plus un gage d’impartialité et de
collégialité.
Les matières sont de plus en plus techniques, il serait donc nuisible à la justice qu’une fois
opérationnel, il doive changer de chambre.
Il existe aussi des chambres détachées. Il s’agit de créer des antennes locales du TGI dans
s’autre lieux physiques que celui où siège le TGI habituellement. Elles ont une compétence
générale et ne sont donc pas spécialisées.
Ses différentes formations
Pour exercer ses fonctions il peut prendre des formations juridictionnelles et administratives.
formations juridictionnelles.
Il statue en audience publique normalement et toujours en formation collégiale en nombre
impair. Parfois, c’est un seul juge qui va juger. C’est le cas du JAF (juge aux affaires
familiales) …
Lorsque l’affaire à juger met en cause des mineurs ou bien l’état des personnes, il n’y a pas de
publicité.
Formations administratives
L’Assemblée Générale réunit des magistrats. A cette occasion, ils délibèrent de
l’administration générale du TGI.(horaires, répartition du personnel…)
En définitive, le TGI est plus personnalisé par l’Etat que proche des justiciables.
§ 2 : Le TI
Juge des petites affaires civiles. Il trouve son origine dans l’institution du juge de paix qui
était à l’origine un juge élu, pour devenir plus tard un juge désigné. Ce juge fut créé par la loi
des 16 et 24 Août 1790. On voulait mettre à la disposition des plaideurs un arbitre accessible,
un conciliateur qui aurait de l’expérience et une bonne connaissance des habitudes et des
habitants de son canton.
Il fut remplacé en 1958 par le TI. Ce changement terminologique n’est pas anodin. Le
législateur a souhaité le rapprocher du TGI.
On compte 476 TI en France. Il traite 500 000 dossiers par an. Durée moyenne d’un procès : 5
mois.
Compétences
compétences générales
Il est un tribunal d’exception. Il n’a pas de compétence de droit commun. Il connaît en
matière civile de toutes les « actions personnelles et mobilières » comprises entre 4 000 et
10 000 euros.
Il s’agit des litiges liés à la circulation, dettes impayées, hypothèse d’une livraison non
conforme à la commande, travaux mal effectués….
En cas de moins de 4 000 euros, il peut statuer en tant que juge de proximité de façon
exceptionnelle.
compétences spécialisées
Elles sont très nombreuses encore une fois. La particularité est que le montant de la demande
n’importe pas. Tous les litiges relatifs aux baux d’habitation (loyer, baille…), actions dites
possessoires et enfin pour tous les litiges liés au crédit à la consommation d’un montant
inférieur ou égal à 21 346 euros.
Le TI est aussi le juge des tutelles. A ce titre il statuera sur toues les demandes d’ouverture de
tutelles, des régimes de protection de certaines personnes physiques.
Organisation et fonctionnement
Au regard du ressort territorial, il s’étend généralement sur plusieurs cantons. Chaque TI a un
effectif de plusieurs juges et d’un greffier.
Les juges du TI sont issus du même corps que ceux du TGI. Ils sont recrutés dans l’ENM. Les
juges du TI sont en réalité des juges du TGI qui sont affectés pour une durée de 3 ans.
Juridiction à juge unique, car un seul juge siège et tranche les litiges.
Il faut savoir qu’à l’origine devant le TI, le juge d’instance était toujours obligé de tenter de
concilier les parties. De nos jours, elle est facultative. Dans le même ordre d’idée, dans le
souci de rendre cette justice plus proche, la procédure est volontairement simplifiée, épurée. A
ce titre la procédure est dite orale. Aucune conclusion écrite n’a a être déposée. La présence
d’un avocat n’est pas obligatoire.
Il n’y a aucun président à la tête des TI. Cependant, au sein de chaque TI, un juge va être
désigné afin qu’il puisse prendre en charge l’administration du tribunal. Il lui appartiendra de
répartir les affaires entre les différents juges.
Il y a donc un vide.
§ 3 LE JUGE DE PROXIMITE
Il a été institué par une loi du 9 sept 2002. Le juge de proximité est le juge des très petits
litiges entre particuliers. On voulait créer une justice encore plus proche des justiciables. Il
s’agit des problèmes de voisinage, mauvaise livraison….En Janvier 2005 on en comptait 306.
Ce qui est fable car le projet était de 3 000. En réalité, la juridiction de proximité est un clone
du TI.
Compétences
Il est compétent dans les même termes que le TI tant au niveau de sa compétence générale que
ses compétences spéciales, mais jusqu’à la valeur de 4 000 euros. Les compétences
territoriales sont les même que le TI.
Organisation et fonctionnement
Elle est une juridiction à juge unique. Les juges de proximité ne sont pas issus de la
magistrature : même s’il est vrai qu’une fois qu’ils sont nommés, ils sont soumis au même
régime que les professionnels.
On a voulu qu’ils soient recrutés au sein de la société civile. Peuvent être nommé juges de
proximité :
-les anciens magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif
-les personnes âgées de 35 au moins que leur compétence et expérience qualifie à
exercer ces fonctions (elles doivent soit avoir un niveau M1 en droit, soit faire parti ou avoir
fait parti d’une profession libérale juridique ou judiciaire. (avocats,notaires…)
-les conciliateurs de justice qui sont exercés pendant au oins 5 ans.
Ils sont nommés par décret du président de la république pour une durée de 7 ans. Ils sont
nommés à temps partiels et ne doivent pas avoir plus de 75 ans.
De plus, rien ne s’oppose à ce qu’il continue à exercer une profession privée en parallèle de
ses fonctions.
L’expérience montre que parmi les 306 juges qui ont pris leurs fonctions, l’essentiel est
constitué d’avocats, e notaires, de policiers….
Elle est très proche du TI en somme. Les juges de proximité peuvent tenir des audiences
foraines, ils peuvent alors siéger hors des lieux habituels.
Le greffe est le même que le TI. Idem pour la procédure.
Si le juge de proximité se heurte à une difficulté sérieuse sur l’interprétation d’une règle de
droit, ou sur l’interprétation d’un contrat liant les parties, il peut d’office renvoyer l’affaire
devant le TI.
§ 4 : le tribunal de commerce
Ils sont des juridictions spécialisées pour juger en 1ère
instance des affaires commerciales. Les
juges y sont élus par les commerçants. Cette idée est très ancienne, car les commerçants ont
très tôt voulu que les juges soient eux même issus du milieu du commerce car il faut tenir lieu
d’impératifs….
L’origine date de l’édit de 1563.
On compte 185 tribunaux de commerce. Leur répartition dépend de l’activité commerciale du
lieu.
Il traite environ 200 000 affaires par an. La durée moyenne du procès est de 5 à 6 mois. Mais
c’est très variable selon les affaires car la rapidité est une donné importante en matière
commerciale.
Compétences
Ce sont des juridictions d’exception car ils ne sont compétents que si un texte spécial le
prévoit. Et selon la loi, le tribunal de commerce est compétent pour tous litiges relatifs aux
sociétés commerciales, mais aussi pour toutes les procédures de faillites, et enfin tous les
litiges relatifs à des actes de commerce (sont compris les actes de banque)
Que faire si un litige oppose un commerçant et un non commerçant ? I l y a 2 solutions en
fonction de la qualité du demandeur :
-si le demandeur est le non commerçant, il peut choisir d’assigner le défendeur soit
devant le tribunal de commerce, soit devant les tribunaux civils.
-si le demandeur est le commerçant, il doit obligatoirement attraire le non commerçant
devant les tribunaux civils.
Composition
Il comprend au moins un membre du ministère public. C’est d’autant plus important que le
ministère public est toujours de partie dans les affaires de faillites.
Il faut compter aussi les greffiers, mais cette fois ci ce sont des officiers publics ministériels,
non pas des fonctionnaires. Ils ont pour fonction de tenir le registre des commerces et des
sociétés.
Il y a également des juges qui ne sont pas des magistrats professionnels. Aucune formation
juridique n’est exigée. Ils sont élus par leurs pairs. Ce sont des juges consulaires. Ils exercent
leur fonction à titre gratuit.
L’élection de ces juges consulaires a lieu tous les ans. A la 1ère
quinzaine d’Octobre. Les
électeurs sont de 2 catégories :
-les membres et anciens membres du TC
-les délégués consulaires qui sont des commerçants élus tous les 5 ans, au sein de
chaque chambre de commerce et d’industrie.
Ce corps électoral élit les juges consulaires tous les ans, qui sont élus pour 2 ans la 1ère
fois, et
4 ans aux prochaines élections. Les juges consulaires se réunissent alors en Assemblée
générale et élise le président du TC, qui sera désigné pour 4 ans.
Le président du TC désigne le vice président et les présidents des chambres.
Il peut statuer à juge unique en matière d’ordonnance de référé.
Organisation
Il y a une formation juridictionnelle et administrative.
Administrative : il s’agit de la possibilité de se réunir en Assemblée générale à
l’occasion desquelles des décisions sont prises.
Juridictionnelle : lui permet d’entendre les parties, de juger et de rendre des décisions.
Principe de l’imparité : les juges statuent en nombre impairs (3 juges)
Les débats sont publics. Pour certaines affaires, il y a possibilité de huis clos.
La procédure est orale et la présence d’un avocat n’est théoriquement pas obligatoire.
Son avenir
Les juges ont des connaissances techniques et doivent donc pratiquer le commerce. Au fond
l’idée du juge commerçant serait le mieux.
Pourtant on propose de recourir à l’échevinage : désigne une juridiction qui est composée
d’une part de magistrats professionnels et d’autre part de magistrats non professionnels.
Par ex, la Cour d’Assise par sa composition mixte, est une juridiction qui pratique
l’échevinage.
En Alsace Moselle, il y a déjà l’utilisation de l’échevinage. C’est un particularisme
S’il y a cet avantage de juge commerçant, il n’empêche que les TC ramassent quelques
critiques :
A l’occasion des affaires, se posent souvent des questions purement juridiques, techniques
(droit des sûretés, des obligations…) Or comme les juges du TC n’ont pas de formation
juridique et que le droit s’est largement précisé….
On observe beaucoup de conflits d’intérêts qui remettent en doute l’impartialité.
De plus, l’instauration d’une juridiction non professionnelle qui rendrait la justice au nom du
peuple alors qu’elle n’a pas formation juridique…ça laisse pantois….
§ 5 : Conseil de Prud’Homme
C’est une juridiction spéciale chargée de régler les conflits individuels nés d’un contrat de
travail ou d’apprentissage.
A l’origine, ce conseil est issu d’une juridiction paritaire qui existait à Lyon et qui dans le
domaine de la soierie avait pour devoir de régler les conflits entre employés et employeurs.
Aujourd’hui on en compte 270. Il y a 170 000 affaires/an. Durée moyenne de procès : 11
mois.
Compétence
Il touche tous les litiges liés aux salaires, congés payés, à la cause d’un licenciement,
indemnités….
La profession importe peu. Il n’existe pas de limites dans le montant de la demande. Il est bon
de souligner que le Conseil ne traite que des litiges individuels et non collectifs.(grèves…)
-lorsque le travail est effectué dans un établissement, le conseil compétent est celui qui
siège dans le ressort territorial de cet établissement.
-en revanche, lorsque le travail est effectué en dehors de l’établissement, le conseil
compétent est celui du domicile du salarié.
composition
a) les conseillers prud’homme
la grande particularité est qu’il s’agit d’une juridiction composée juge élus, les conseillers
sont élus. On prend à égalité des employeurs et des salariés. Ils sont élus au sein de leur
collège respectif.
L’idée était de faire en sorte que les litiges soient traités par des personnes qui ont une parfaite
connaissance des coutumes d’un secteur particulier.
Cependant, ces conseillers exercent une activité professionnelle en parallèle. Mais ils sont
considérés comme des magistrats professionnels tout de même. Ils sont donc soumis aux
mêmes règles.
Les employeurs ont l’obligation de laisser aux salariés membre du conseil le temps d’exercer
cette fonction supplémentaire.
De plus, en leur qualité de conseiller, ils bénéficient de protection particulière, notamment en
matière de licenciement. Ils ne peuvent l’être que sous avis de l’inspecteur du travail.
L’éventuelle partialité est présente notamment lorsque le plaignant est du même syndicat….
b) la règle de la parité
Elle joue à 2 niveaux.
-au niveau de la présidence du conseil. La règle de la parité signifie que le conseil est
présidé par un président élu par l’assemblée générale mais qui doit être d’un collège différent
du vice président. L’alternance est annuelle.
-au niveau de la composition du Conseil. La composition est à parité égale car tout
jugement doit être rendu par 4 conseillers (2 salariés, 2 employeurs)
En ces de partage, on va demander à un juge du TI pour faire office de juge départiteur.
C) Organisation et fonctionnement
L’implantation géographique est la suivante, un conseil de prud’homme dans chaque TGI. Si
besoin est, on peut très bien créer plusieurs conseils de Prud’Homme au sein d’un même TGI.
En vertu de l’extrême diversité des conventions collectives, des coutumes, il est apparut
intéressant de prévoir des sections spécialisées au sein du conseil. Cette spécialisation est
aujourd’hui obligatoire. Elle est divisée en 5 sections :
-section de l’encadrement
-section de l’industrie
-section du commerce et des services commerciaux
-section de l’agriculture
-section des activités diverses
Siègent au mois 4 conseillers employeurs et 4 conseillers employés dans chacune des ces
questions.
Dans chaque section il y a un président et un vice président.
Chaque section constitue une juridiction autonome.
Au sein des sections, il peut y avoir plusieurs chambres.
A la tête de chaque conseil se trouve un président appelé « président général » et un vice
président. Ils sont élus pour un an et observent toujours la règle d’alternance.
Le président du conseil n’a aucune compétence juridictionnelle (il n’est pas juge des référés
par ex) C’est dû à la parité de la composition.
Les formations du conseil des Prud’Homme : en sa qualité de juridiction, il a une formation
administrative (Assemblée générale) et une formation juridictionnelle. Là il y a des
particularités :
Chaque section comprend 2 bureaux : -un bureau de la conciliation où les conseillers tentent
de concilier les parties. Cette tentative est obligatoire. Il est composé d’un salarié et d’un
employeur. Ce bureau peut prendre certaines mesures d’urgence : la délivrance d’un bulletin
de salaire, d’un contrat de travail, ordonner le versement d’une provision sur salaire….
-un bureau de jugement qui tranchera le fond du droit en cas
d’échec de la conciliation. Il est composé de 4 membres.
Il existe une formation de référé particulière composée de 2 conseillers.
§ 6 : TRIBUNAUX PARITAIRES ET BAUX RURAUX
Difficultés relatives au contrat de bail rural touffues : élaboration législation particulière et
abondante au point que pour certains contrats on a prévu une juridiction spéciale : contrat de
travail, de société et commerciaux
4decembre 1944 : tribunaux paritaires des beaux ruraux
spécialisé dans un contentieux de tt ce qui réfute du bail rural : contrat conclue entre proprio
terre et un fermier
proprio : celui qui loue, le bailleur
fermier : le preneur à bail
contentieux très faible : 3500 affaires par an !
431 Tribunaux en France, présidé par un juge du tribunal d’instance
2 bailleurs, 2 preneurs : pour une durée de 6 ans
Magistrats non professionnels exerçant activité professionnelle en parallèle
Compétences d’exception : - Statue sur toutes les contestations auxquelles donnent lieu les beaux ruraux
- Ne siège pas de manière permanente, uniquement par session en fonction des besoins, du
nombre d’affaires à traiter
fonctionne comme les cours d’assise
se subdivise en 2 sections :
l’une juge les lois fermes et l’autre les beaux à ? : bail à colonat partiaire
Le président peut statuer en la forme des référés et peut rendre des ordonnances sur requêtes
§ 7 : LES JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
Création Sécu : 1945
création une juridiction spécialisée : le TAS
crée par la loi du 24 octobre 1946
Ce contentieux est énorme
2 juridictions différentes :
Tribunal de la sécurité sociale : le TAS (Tribunal Affaire Sécu Sociale)
Tribunal de contentieux de l’incapacité
A : LE TAS
Tribunal pour chaque ressort territorial de la circonscriptions d’un organisme de sécu sociale
Tribunal présidé par un magistrat de carrière, soit président du TGI soit juge délégué qui va
être désigné à cette fonction pendant 3 ans
Président assisté de 2 assesseurs : un représentant employeur, l’autre les salariés
=> Caractère échevinal et paritaire
Assesseurs no élus mais désignés pour 3 ans par président de la cour d’appel à partir d’une
liste et éclairent leurs fonctions à titre gratuit !
Compétence couvre tout le contentieux de la sécu et le paiement des cotisations
B : LE TRIBUNAL DE CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE
Va statuer sur contentieux technique, d’un point de vue médical : invalidité, incapacité du
travail, les soins nécessaires
1 magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire + 2 assesseurs comme le TAS
=> juridiction éche
Juridiction particulière existe en appel une juridiction spéciale : la cour nationale de
l’incapacité et la tarification de l’assurance des accidents du travail
SECTION II : LES JURIDICTIONS PENALES
Rattachées à l’aspect judiciaire du travail des magistrats
Chargées de réprimer les infractions !
2 sortes de juridictions : de droit commun/spécial
§ 1 : LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
(contravention) délits, crimes : acte de déférer une personne devant un tri correctionnel ou
cour d’assise : décision grave qui implique bouleversement considérable dans la vie d’une
personne qui laisse des séquelles !
Jugement doit donc être réfléchi :
quand personne doit répondre de ses actes devant tri répressif, instruction préalable qui a pour
objet de faire toute la lumière sur une affaire : essayer de l’instruire afin de décider si les
personnes poursuivies doivent être ou non renvoyées devant un tribunal répressif
Le travail d’instruction aura pour objet de rassembler des preuves, d’en entendre les témoins :
entendre la personne mise en cause, pratiquer perquisitions, d’ordonner des expertises
Il existe en droit pénal différentes juridictions d’instruction :
- en 1er
instance : le juge d’instruction a le plus de pouvoir : mettre les personnes en
détention provisoire
Ce juge va, s’il estime que charges suffisantes, ordonner le renvoi de la personne devant une -
- juridiction répressive elle dira oui ou non si coupable des faits reprochés, ou lui infliger
une peine
- juridiction de l’application des peines : décident de l’aménagement des peines
A : LE JUGE D’INSTRUCTION Magistrat du siège qui appartient au personnel du TGI
2 caractéristiques :
- inamovible
- irrévocable
=> garantie de l’indépendance des magistrats
Investi de ses fonctions, lié à ses pouvoirs, par décret du Président de la République (décret le
plus important)
Le ressort territorial de cette juridiction : identique à celui du TGI auquel il est rattaché, même
compétence territoriale
Selon l’importance du TGI : peut avoir pls juges d’instruction au sein d’un même TGI
La plus grande particularité :
Constitue une juridiction à juge unique
Pouvoir extraordinaire qui lui sont confiés font que c’est un des postes les plus intéressants !
1 : La saisine du juge d’instruction
Juridiction peut être saisi de 2 manières :
- président mis au courant par plainte déposée, police
Procureur averti décide de mettre en mouvement ou non l’action publique et saisit le juge
d’instruction au moyen d’un réquisitoire introductif = réquisitoire afin d’informer
- la victime d’une infraction qui porte une plainte avec constitution de partie civile qui
s’adresse directement aux doyens des juges d’instruction
Le juge d’instruction peut être saisi pour n’importe quelle infraction ?
3 catégories : - contraventions : sanction d’une amende de 1500 euros max et no peine privative de liberté
(no instruction)
- délits : escroqueries, vols punis d’une amende et d’une peine de prison max 10 ans
(instruction facultative et dépend de la simplicité du dossier)
- crimes : homicides, viols, terrorisme, empoisonnement puni d’amende et de la réclusion
criminelle de 15 ans à perpétuité (instruction obligatoire)
Pour sa compétence territoriale, il est compétent pour crimes et délits commis sur le ressort de
sa juridiction (même que TGI)
2 : Les attributions du juge d’instruction
2 types d’attribution particulières :
- pouvoir d’information Juge d’instruction est chargé d’instruire l’affaire dont il est saisi
Pour instruire, il dispose d’un pouvoir d’information et d’enquête pour permettre
manifestation vérité
Instruction objective (no le cas en GB ou EU) : instruire à charge (doit rechercher tous
éléments permettant de dire si infraction ou pas et apporter éléments de preuve) et à décharge
(doit rechercher éléments permettant de dire qu’il n’y a pas eu infraction et de relever
éléments qui permettent de disculper une personne )
L’instruction ne se fait plus aujourd’hui qu’à charge ( affaire outrot : éléments à décharge
jamais relevés)
Dans déroulement instruction, si éléments graves : personne est mise en examen, elle est
présumée innocente c a d qu’elle n’est coupable de rien car on est au stade de l’instruction
90% personnes mises en examen, pas coupables
Personne mise en examen bénéficie de la prétention d’innocence + droits
Quand instruction terminée, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non lieu c a d
qu’il considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre cette personne là
Actes d’instruction : mise en examen d’interrogatoires de la personne, l’audition de témoins,
confrontation témoins et personnes mises en examen, transport sur les lieux, reconstitution et
perquisitions qui sont réalisée par commission rogatoire confiée soit juge soit officier de
police judiciaire
Peut
=> Tous ces pouvoirs ne serviraient à rien si no contrainte sur ces pouvoirs
- Pouvoirs d’instruction : Il a le mandat de comparution permet de convoquer les intéressés pour se présenter devant le
juge d’instruction
Il a le mandat d’amener : convocation à sortir de la contrainte possible par la force publique
oblige qq1 à venir voir le juge d’instruction
Il a la mandat de recherche : demande à la force publique de rechercher une personne
soupçonnée d’avoir commis une infraction et afin de la placer en garde à vue
Il a le mandat d’arrêt : quand une personne est en fuite et est conduite dans une maison
d’arrêt, devra être présenté devant juge d’instruction ds les 24 h
(Avant mandat de dépôt)
- pouvoir de jugement : va prendre des décisions
Peut statuer sur sa propre compétence ou sur recevabilité d’une plainte
Peut rendre ordonnance de refus d’informer
Toutes les décisions relatives à la détention provisoire : mise en détention par mandat de
dépôt ou remise en liberté par mandat de liberté étaient de sa compétence
Pour lutter contre abus : loi du 15 juin 2000 sur la détention provisoire, décisions confiées
aux juges des libertés et de la détention
A la fin de l’instruction, le juge va décider si oui ou non lieu de renvoyer la personne mise en
examen devant une juridiction répressive
Si ces charges paraissent insuffisantes : rend ordonnance de non lieu
Si charges paraissent suffisantes : rend ordonnance de renvoi devant une juridiction répressive
qui est le tribunal correctionnel si les faits sont délictueux
Ordonnance de mise en accusation devant cour assise si faits sont
Personne n’est pas encore coupable
B : JURIDICTIONS REPRESSIVES DE 1ère
INSTANCE
1 : Les juridictions compétentes en matière de contraventions
5 classes de contravention :
a : organisation et fonctionnement de la cour d’assise
Une cour d’assise par département et siège au chef lieu du département (=préfecture)
Si au chef lieu du département, il y a cours d’appel, cour d’assise siège dans les locaux de la
cour d’appel
Particularité cour d’assise : juridiction qui fonctionne de manière non permanente, siège par
session
Une session tous les 3 mois qui ne peut excéder 15 jours sauf si président cour d’appel en
décide autrement compte tenu des affaires
b : procédure de la cour d’assise
3 magistrats professionnels : président de la cour d’assise
+ 2 assesseurs désignés par président de la cour d’appel
=> Ces 3 magistrats forment la Cour, ces jurés sont issus de la société civile et leur
désignation intervient par tirage au sort
Liste annuelle établie pour chaque département
Liste de session, pour la session comporte 40 noms : Dans cette liste de session, on établi une
liste de jugement
Pour chaque affaire, le président de la cour d’assise procède le tirage au sort des 9 jurés
Si juré ne répond pas à la convocation peine de 3750 euros d’amendes
Les magistrats composant la cour + vont délibérer ensemble
magistrats professionnels peuvent tourner le jury dans le sens qui leur convient
Pour éviter cela toutes décisions défavorables à l’accusé ne peut être acquise que par 8 voies
contre 4 : 3 magistrats plus majorité de jurés (5 sur 9)
Depuis lgpts débat du maintien de la cour d’assise : tjr maintenue
??
Peine de prison doit permettre au coupable de s’amender, se rééduquer et de se réinsérer
Dès 58 : juge d’application des peines (JAP)
Ses pouvoirs résultent de la loi du 9 mars 2004 qui a intégré le JAP dans un système ?
Au sein de chaque TGI, un ou pls JAP qui statue tjr à juge unique
Ses compétences sont larges : placements extérieur, semi liberté, placement sous surveillance
électronique
Pour mesures les plus graves : décision appartient au tribunal de l’application des peines qui
comprend 3 juges désignés par le président de la cour d’appel
§ 2 : LES JURIDICTIONS SPECIALES PENALES Ne sont compétentes que dans des cas prévus par la loi
Compétences conférées soit en fonction de la personne du délinquant soit en fonction de la
nature de certaines infractions : infractions politiques
3 sortes :
A : JURIDICTIONS PENALES POUR MINEURS Le mineur délinquant n’est pas un délinquant comme les autres : son jeune âge doit conduire à
privilégier mesures éducatives sur mesures répressives car délinquance due à un défaut
d’éducation
Individualisation pénale
Ce traitement spécifique : création juridictions spécifiques qui sont dépourvues de toute
solvabilité
1 : Les juridictions d’instruction Pour mineurs, à chaque fois qu’un crime ou délit est commis, instruction est obligatoire !
Permettra de procéder à une enquête de personnalité : point de vue social, médical (pb de
drogues, d’alcool)
Instruction confiée soit à un juge d’instruction soit à un juge des enfants selon ce que décidera
le ministère publique !
Si instruction confiée à un juge des enfants : pourra ensuite participer à la formation du
jugement
2 : Les juridictions de jugement
3 sortes :
- Tribunal pour enfants compétent pour juger contravention de 5
ème classe : coups et blessures, pour les délits des
mineurs de plus de 18 ans + crimes commis par mineurs âgés de moins de 16 ans
Un tribunal pour enfant par département et siège au TGI
Se compose d’un juge des enfants, à coté duquel siège 2 assesseurs professionnels âgés de 30
ans connus de leurs compétences et intérêt qu’ils portent à l’enfant !
- Juge des enfants Fait partie du tribunal pur enfant peut statuer seul constitue juridiction autonome
Sa compétence matérielle est identique à celle du Tribunal pour enfants
Mais étendue de ses pouvoir est différente : il ne peut infliger aucune peine, en pratique il ne
peut qu’ordonner des mesures d’éducation mais aucun placement du mineur n’est possible au
sein de l’organisme spécialisé
=> Pouvoir restreints
Si considère que ces mesures seront insuffisantes : convoquent ses 2 assesseurs + Tribunal
pour enfants
- Cour d’assise des mineurs Compétente pour connaitre les crimes commis par un mineur âgé de 16 -18 ans au moment
des faits
Ne se distingue de la vrai Cour d’assise que par qqs traits, ms sinon la même chose
les 2 assesseurs du présidentt sont choisis parmi les juges des enfants, sensés connaitre mieux
le pb
Les débats ont lieu à huit clos sauf si mineur devenu majeur !
B : LES JURIDICTIONS PENALES MILITAIRES De tout temps, les infractions commises par les militaires, confiées à des juridictions spéciales
Ont en charge de juger ct infractions commises par les militaires, en tant de paix ou de guerre
Création s’explique par le souci de faire respecter la discipline militaire et à ce titre infractions
militaires qui n’existent qu’en droit pénal militaire
1 : La justice militaire en tant de paix
- Si infraction commise sur territoire de la république : Juridictions compétentes sont celles de droit commun mais spécialisées en matière militaire
Tribunal correctionnel (délits) compétent pour toute une série d’infractions typiquement
militaires
Intervention de l’autorité militaire
Infraction d’ordre militaire : crimes, pillages … c la cour d’assise spécialisée qui est
compétente
Mais no compétente pour crimes de droit commun sauf si risque de divulgation d’un secret de
la défense nationale devant cour d’assise ordinaire si divulgation secret !
Siège sans jury : composé d’un président et 6 assesseurs, désignés par présidentt cour d’appel
Si cette juridiction siège en appel, elle est composée de 8 assesseurs
- Si infraction commise en dehors du territoire de la république :
Juridiction compétente : tribunal aux armées de paris va connaitre des formations
différentes en fonction de l’infraction : contravention, délit ou crime
Il est composé de magistrats professionnels de l’ordre judiciaire non militaires !
2 : La justice militaire en tant de guerre :
Monopole du judiciaire est abandonné au profit de juridictions purement militaires
Si infraction commise sur le territoire de la république : tribun territorial des forces armées qui
est compétent : juridiction composée de 5 membres
Pour juger maréchaux est institué le haut tribunal des forces armées
Si infraction commise à l’étranger où troupes françaises stationnent : Tribunal militaire aux
armées qui est compétent, est majoritairement composé de militaires
C : LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE Création le 27 juillet 1993
Chargée de juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans
l’exercice de leur fonction
Tribunal mis en place dans l’affaire du sang contaminé
Composée de 15 juges : 12 parlementaires élus : 6 par AN / 6 par Sénat et 3 magistrats du
siège de la cour de cassation
L’action publique (la poursuite des personnes mises en causes) peut être initié par le
procureur général après la cour de cassation soit par une plainte déposée par un simple
particulier, examinée par commission de requêtes
La haute cour de justice est seule compétente pour juger les crimes de hautes trahison dont le
président de la république se serait retenu coupable !
SECTION II : LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
§ 1 : LA COUR D’APPEL Va juger une seconde fois
La cour d’appel est une juridiction supérieure aux juridictions de 1er instance
Le ressort territorial de chaque cour d’appel s’étend sur un ou plusieurs départements
La cour d’appel de Paris englobe 6 départements : Paris, Lessonne, Levallois, Seine St Denis
Siège de la cour d’appel se situe dans une ville : pas forcément dans la plus importante
Appelées à rejuger affaires civiles, commerciale, pénales…
A : LA COUR D’APPEL EN MATIERE CIVILE
Son organisation :
magistrats sont appelés conseillers à la cours d’appel
Sont en principe magistrats chevronnés, qui ont expérience et ont exercé fonction ds Tribunal
ds 1er instance
Cour d’appel dirigé par un premier président et est composée de pls chambres et comprends
différentes formations
a : Le premier président : chef de cour
Magistrat de la cour de cassation
Siège au sein de la cour
Investit de fonctions particulières : administratives et juridictionnelles
Fonctions administratives : distribue affaires au sein de chambre
En sa qualité de chef de cour : inspecte juridiction de 1er instance de son ressort pr vérifier
qu’elles fonctionnent bien
Peut prendre mesures d’urgence, au moyen d’ordonnance sur requête ou sur ordonnance de
référés
N’intervient pas comme juge d’appel des ordonnances de référés rendu par président TGI
Mesures urgentes ont lieu pour affaires qui sont rejugées !
Procédure de référé au 1er
degré
Cas de référé typique : à la demande des parties le jugement rendu en premier instance est
déclaré exécutoire malgré l’effet suspensif de l’appel
b : les différentes chambres de la cour d’appel
Chaque chambre est une émanation de la cour : compétente pour juger n’importe quelle
affaire même si ce n’est pas de spécialité
c : Les différentes formations de ces chambres :
3 formations possibles :
- formations d’audience
Audience ordinaire : formation ordinaire de la cour d’appel ( 1 présidentt et 2 conseillers)
Audience solennelle : formation requise en case d’affaires plus importantes ou quand cours
d’appel statue comme juridiction de renvoie (après la cassation d’une décision rendue par une
autre cour d’appel)
Cette audience solennelle présidée par le premier président + 4 autres conseillers appartenant
à pls chambres
Cours peut décider de statuer en chambre de conseil
- formations d’assemblée des chambres :
Formation spéciale requise pour recevoir ou juger de ct affaires déterminées
Installation de nouveaux conseillers
Décisions disciplinaires prises par avocats
Elle réunit les 2 premières chambres
- formation d’assemblées générales Sous présidence premier président
Concernent affaires administratives concernant la cours
2 : Les attributions de la cour d’appel
a : le principe et l’effet de l’appel
Appel se définit comme une voie de recours qui permet à une partie
Voie de réformation : jugement déféré peut être réformé pour le tout
Cour d’appel infirme ou confirme le jugement
Personne qui forme la voie de recours est appelée l’appelant et son adversaire : l’intimé
Si erreurs, qu’elles soient réparées par juges plus expérimentés
L’appel a un double effet important :
- effet d’évolutif : cour d’appel va réellement rejuger l’affaire aussi bien en faits qu’en droits
Appel incident : intro d’éléments
- effet suspensif : la décision de 1er instance est suspendue dans son exécution jusqu’à
décision de la cour d’appel ne faut pas débouter une décision susceptible d’être réformée
b : La compétence territoriale de la cour d’appel
Cour d’appel compétente pour juger affaires de 1er instance ds n’importe quel tribunal
Compétence matérielle : principe de double degré de juridiction subit qqs exceptions : Appel
est exclu pour les petites affaires
Affaire pour lesquelles ressort impossible (seul pourvoie en cassation nécessaire) : ressort fixé
à 4000 euros
En dessous de 4000 euros : juge de proximité statue tjr en premier et en dernier ressort
B : LES APPELS EN MATIERE PENALE Sur l’effet d’évolutif : quand appel formé par le condamné, la chambre des appels
correctionnels ou cour d’assise d’appel ne peut que réduire la peine et ne peut pas aggraver la
sanction : principe de la prohibition (reformatio in pejus)
Si seul condamné fait appel : sa peine ne peut être aggravée, mais ne sait pas si le procureur
ne va pas lui même faire appel
Effet suspensif : tjr accordé en matière pénale : exécution provisoire aurait des conséquences
graves : pendant l’appel personne serait emprisonnée
Mais même si effet suspensif tjr accordé mais la détention provisoire peut continuée
3 Chambres de la cour d’appel qui vont traiter des infractions pénales : - Chambre d’instruction
- Chambre des appels correctionnels
- Chambre de l’application des peines
1 : La chambre de l’instruction
Constitue une juridiction à part
Est composée d’un président et de 2 conseillers
Président nommé par décrets après avis conforme du CSM, exerce fonction administrative
importante
Ex : il surveille le fonctionnement des cabinets d’instruction des tribunaux de grandes
instances
va être l’autorité auprès de laquelle juge d‘instruction vont communiquer affaires en
cours : rôle de supérieur hiérarchique
Exerce fonctions de surveillance sur la détention provisoire : procède à des visites périodiques
à des maisons d’arrêt
=> Prérogatives particulières
Chambre de l’instruction : Fonction d’exercer contrôle juridictionnel au second degré sur
actes d’instruction et sur les actes de juridiction du juge d’instruction
cette chambre a compétence pour contrôler tous les actes que le juge d’instruction peut être
amené à prendre
Validité des actes d’instruction, l’irrégularité des interrogatoires, perquisitions… : cela
seconde l’instruction
2 : La chambre des appels correctionnels
?
Délits : jugement rendu par tribunaux correctionnels
Appel tjr possible, aussi bien de la part du condamné que du ministère publique
Contraventions : peine n’est possible que pour certaines peines complémentaires : retrait de
permis, confiscation véhicule
Quand amende encourue est celle d’une contravention de 5ème
classe ou quand amende
prononcée en 1ère
instance excède ?
3 : La chambre de l’application des peines
4 : La cour d’assise statuant comme juge d’appel
No possible interjeter appel d’un arrêt rendu par cour d’assise : seulement le pourvoi, ou
recours en révision conditions d’ouverture restreintes
Décision émane d’un jury populaire exprimant le sentiment du peuple français, ne pouvait
se tromper
Le double degré de juridiction : garanti au niveau des juridictions d’instruction no besoin
de faire appel quand arrêt rendu par la cour d’assise
Art2 -1 protocole numéro 7 CEDH a été ratifiée par la France et prévoit que tt personne
déclarée coupable d’une infraction, par une juridiction pénale, a le droit de faire examiner par
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation
Fort sentiment populaire : injuste de ne pas pouvoir faire appel
Affaire de Dils : après avoir été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 89 pour le
meurtre de 2 enfants, avait vu première demande de révision de son procès, refusé avant
qu’une seconde soit accueillie va être renvoyé devant cour d’assise qui le condamne à
nouveau à 25 ans de réclusion criminelle
(Avant 2000 : no appel possible)
2001 : fait appel va devant la cour d’assise d’appel
2002 : acquitté
sentiment de risque qui pèse sur procédures
L’arrêt d’assise peut être l’objet d’un appel : doit être fait dans un délai court (10 jour)
condamné comme ministère publique peut faire appel de cette condamnation, de cet
acquittement4 mars 2002 : ministère publique peut faire appel même en cas d’acquittement
Système original : cour d’assise d’appel : no juridiction supérieure
Proche d’un système d’appel circulaire : connu sous l’AR devant cour d’assise d’appel
composée comme cour d’assise classique mais différences :
- nombre de jurés passe de 9 à 12
- toute décision défavorable à l’accusé doit être prise à la majorité de 10 voies au moins
contre 8 en cas de cour d’assise statuant en 1er instance
Taux d’appel : 20 % et 65-70% débouchent sur une confirmation de la condamnation
§ 2 : LA COUR DE CASSATION
Unique en France, siège à Paris dans l’enceinte du Palais de justice, ancien locaux de la
conciergerie, sur l’île de la cité
Historiquement, Cour Cassation trouve son origine dans le conseil des partis : section du
conseil du Roi qui avait pour fonction de juger les recours formés contre les arrêts des
parlements
Ce conseil des partis fut supprimé à la révolution française mais système équivalent rétablit :
loi du 27 novembre et 1er décembre 1790 : le tribunal de cassation
Ce tribunal de cassation :
- auxiliaire du corps législatif
Mission originelle était limitée à l’annulation des jugements qui contenait contravention
express aux textes de lois
Eviter que le juge ne s’immisce dans la fonction du législateur
Procédure du référé législatif : commandé au tribunal de cassation, ordre auquel tribunal ne
pouvait se soustraire, ordre de se référer au législateur dès lors que dans même affaire il avait
été procédé par 2 cassations
Appartenait seulement au législateur de donner le sens de la règle de droit : soucis que le
judiciaire n’empiète pas sur le législatif
Tribunal de cassation : gardien du pouvoir législatif
- devenu cour de cassation par loi du 28 floriale en 12 : amené à s’investir naturellement
dans mission d’assurer l’unité de l’interprétation de la règle de droit
A : LE ROLE DE LA COUR DE CASSATION
Assurer l’unité de l’application + interprétation de la règle de droit
Remplit un double rôle :
1 : Rôle juridictionnel
Quand une personne a perdu son procès devant la cour d’appel ou devant une juridiction du
premier degré statuant en dernier ressort : le pourvoi en cassation
On dit former un pourvoi en cassation ou se pourvoir en cassation
Mais la cour de cassation ne constitue pas un 3ème
degré de juridiction : ne rejuge pas l’affaire
comme le fait une cour d’appel :
Son rôle consiste à vérifier que les juges ont bien appliquer et interpréter la règle de droit au
regard des faits de l’espèce
Ces faits ne sont pas appréciés par la cour de cassation : faits relèvent du pouvoir souverain
d’interprétation des juges du fond
Cour de cassation juge les arrêts et décision de justice :
Si décision de justice n’a pas appliqué règle de droit : la cour de cassation va casser l’arrêt
Si décision de justice correctement appliquer le droit : rejette le pourvoi
a : La cour de cassation : juge du droit
Ne réexamine pas l’affaire en faits mais en droit
Juges du 1er ou second degré : juge du fait ou du fond : apprécie faits
Les faits sont tenus pour constants devant la cour de cassation : on ne peut les rediscuter
La cour de cassation va contrôler l’application du droit : au regard de l’ensemble de ces faits (
se base sur décision cour d’appel) appréciés par les juges du fond, cour de cassation va dire si
cour d’appel a fait une exacte et juste application de la règle de droit
Si juge d’appel n’a pas appliqué convenablement règles de droit : décision sera cassée en
particulier dans 2 cas : cas d’ouverture à cassation (pourvoi s’y inscrit) :
- cas pour violation de la Loi, entendue dans son sens générique : il y a violation de la loi,
quand les juges du fond (tribunaux, cour d’appel) ont mal interpréter la loi : rajouter une
condition qui n’existe pas ou enlever une condition qui existe
Ex : Art 1382 CC sur responsabilité personnelle pose que pour obtenir dommages et intérêts il
faut mettre en évidence 3 éléments : faute, lien de causalité, le dommage
- le manque de base légale : quand les juges du fond n’ont pas recherché certains éléments de
faits qui permettraient application de la règle de droit
Ex : en matière de trouble de voisinage
Le principe : nul ne peut causer trouble anormal de voisinage
Personne joue du piano de 00h-2h :cour condamne pour trouble de voisinage
manque de base légale
b : cour de cassation, juge de cassation
?
En cas de cassation avec renvoi (cas le plus fréquent) : il appartient à la juridiction de renvoi
de reprendre l’affaire en faits et en droits dans la limite de la cassation intervenue
la juridiction de renvoi, une autre cour d’appel, est libre d’interpréter différemment les faits
voir même de ne pas se conformer à l’interprétation donnée par la cour de cassation et donc
de persister dans une interprétation ou application du texte de la cour de cassation : cour
d’appel résiste à la cour de cassation (va à l’encontre de la cour de cassation)
? Second pourvoi formé : mais comme il y a un conflit entre cour de cassation et juges du
fond, la cour de cassation saisit une seconde fois dans mêmes conditions et mêmes affaires et
se réunira en assemblée plénière (avant chambre réunie)
2solutins :
- se range à l’interprétation des juges du fond et rejette le pourvoi
- maintient son application et casse à nouveau la décision : va devoir renvoyer l’affaire :
désigne une 3ème
juridiction de renvoi, laquelle doit se conformer à la décision de l’assemblée
plénière sur les points de droits jugés par elle !
Aucun pourvoi ne pourra être formé sur ce point
=> Cour d’appel doit suivra décision de la cour de cassation : aucun pourvoi formé par cour
de cassation à l’assemblée plénière car :
- on ne veut pas que le conflit s’éternise
- on ne veut pas que partis soient dans l’incertitude de leurs droits
Les cour d’appel, saisies ou non, peuvent ne pas se conformer à l’interprétation de la loi
qu’elle a du suivre à l’occasion d’un renvoi à l’assemblée plénière
2 : Le rôle consultatif de la cour de cassation
Il faut attendre que les affaires remontent à la cour de cassation pour avoir réponses précises :
attendre 4 à 5 ans pour que contentieux remontent à la cour cassation
Moment d’incertitude, et d’insécurité juridique
Saisine pour avis :
a : domaine et condition de la saisine pour avis
Peut concerner n’importe quel domaine du droit
Ms procédure fermée au parti à un procès : seule une juridiction peut saisir si elle le souhaite
et de manière discrétionnaire la cour de cassation pour avis
Cette demande de la juridiction doit porter sur une question de droit nouvelle présentant une
difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges
Consultation portant sur une question de droit abstraite : rôle doctrinal de la cour de
cassation encore discuté
La demande d’avis est traitée par une formation spéciale de la cour de cassation qui a 3 mois
pour statuer : peut refuser de donner un avis si l’une de ses chambres est saisie d’une telle
question et doit rendre un arrêt !
En attendant cet avis de la cour de cassation, le juge du fond doit surseoir à statuer
Cette formation qui va juger de la saisine pour avis : formation prestigieuse de la cour dans
laquelle les plus grandes autorités priment : l’avis donné doit avoir été murement réfléchi
=> Effet de prestige nécessaire pour la formation de l’avis
En matière civile, cette formation spéciale de la cour comprend : le premier président + 6
chefs des 6 chambres + 2 conseillers désignés par chacune des chambres concernées par la
question posée
En matière pénale : premier président + président de la chambre criminelle + 4 conseillers de
cette chambre + un président + 2 conseillers de l’une des autres chambres (civil, commercial,
social…)
Au niveau du prestige et de la composition : formation consultative placée entre la chambre
mixte et assemblée plénière
b : la portée des avis
Le principe est que le juge du fond peut ne pas suivre l’avis donné afin de ne pas heurter le
principe de la prohibition des arrêts de règlements
Il peut rendre une décision qui ne suivrait pas l’avis donnée
En pratique, l’avis est suivi et on voit mal alors les plaideurs former un pourvoi en cassation
dans ces conditions : sûr de se faire rejeter
Importante publicité à l’avis rendu : signe de la volonté de lui donner de l’importance
L’avis est adressé à toutes les juridictions et est communiqué au ministère publique, au
premier président de la cour d’appel du ressort de cette juridiction et au procureur général
auprès de cette même cour
Fait l’objet d’une publication au JO et commenté par la doctrine dans toutes les revues
juridiques
L’avis est consultatif, no valeur juridique mais est suivi en pratique !
B : L’EVOLUTION DE LA COUR DE CASSATION
L’évolution se justifie et s’explique par un fléau qui est l’engorgement et l’encombrement de
la cour
Croule sur le nombre de pourvoi qui ne cesse d’augmenter, et ne peut suivre : chaque année,
elle prend du retard qui s’accumule et qu’elle ne rattrape jms allongement de la durée de
traitement de chaque affaire
En 2005 : 26500 affaires à juger (2001 : 32000)
1 an et demi pour une procédure complète de la cour de cassation, raison multiples :
- plaideurs ont soucis d’user toutes les voies de recours : avocats ne font rien pour les
dissuader même quand pourvoi n’a aucune chance d’aboutir
Bcp de particuliers considèrent que cour cassation : 3ème
degré de juridiction
20% des affaires conduisent à une cassation effective
80% pourvois ne servent à rien rejet, cout 3000 à 5000 euros
Recours à un avocat au conseil d’état et cour cassation : no obligatoire
Pourvoi devant la chambre sociale
Questions d’interprétation --< nombreux pourvoi devant la cour de cassation car texte pas
claire !
Evolution cour cassation marquée par circonstance que toutes réformes de l’entreprise ont du
résoudre problème de l’encombrement
1 : Réformes relatives au structure de la cour de cassation Pour faire face à l’encombrement de la cour multiplier les effectifs en augmentant le
nombre de chambres
1938 : 3 chambres
En matière civile : chambre des requêtes (filtre les pourvois en rejetant ceux qui ne paraissent
pas sérieux) + chambre civile (examinait les pourvois plus sérieux et rendait des décisions
auxquelles on accordait plus de portée)
En matière pénale : la chambre criminelle
Décret du 12 novembre 1938 : création chambre sociale, a pour charge de seconder la
chambre des requêtes et de traiter toutes les affaires relevant de la législation sociale :
Prud’Hommes, sécurité sociale
Loi du 23 juillet 1947 : chambre des requêtes ne remplissait plus son rôle de filtre, va être
supprimée et son personnel va être affecté à la chambre commercial
Loi du 2 juillet 1952 : création d’une seconde chambre civile pour désengorger chambre civile
existante
3 Juillet 67 : création 3ème
chambre civile
=> Dans cour de cassation : 3 chambres civiles : chambre commerciale, sociale et criminelle
Ms bon tjr aussi encombrée
2 : Réformes relatives au fonctionnement
Ont pour but d’améliorer le fonctionnement de la cour
Loi du 3 juillet 1967 : conseillers référendaires ont pour mission d’assister les conseillers en
procédant à un travail de préparation des dossiers
Multiplication des formations restreintes à l’intérieur de chaque chambre : 5 conseillers (avant
7) + 3 pour la formation restreinte = formation normale : affaire jugée en formation simple, de
droit commun de la cour de cassation
3 : Les réformes ayant pour objet de limiter le nombre des pourvois
Ont pour but de dissuader les recours purement dilatoires et éviter recours infondés
Pour dissuader recours dilatoires, pls moyens :
- menace d’une amende : 3000 euros en cas de pourvoi abusif
procédure de retrait du rôle : a pour effet de suspendre l’examen de l’affaire par la cour de
cassation tant que la personne ayant formé le pourvoi en cassation n’a pas exécuté la décision
- éviter les recours infondés : multiplication du nombre de cas où la représentation par un
avocat à la cour de cassation est obligatoire
Décret du 20 Aout 2004 : a rendu obligatoire le ministère d’avocats à la cour de cassation
Mais réforme la plus importante : celle qui organise procédure spéciale d’admission pour
sélectionner les pourvois : la réforme (on revient à l’idée d’une chambre des requêtes)
pour éliminer tous pourvois irrecevables ou dépourvus de moyens sérieux
Loi du 25 juin 2001 : met en place le système actuel, de filtre au sein de chaque chambre :
formation restreinte composée de 3 conseillers qui déclarent non admis mais sans aucune
motivation (contrairement à la chambre des requêtes) les pourvois non fondés sur des moyens
sérieux
=> permet d’écarter 20% des affaires
C : L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE
CASSATION
Aujourd’hui la cour de cassation composée de 6 chambres avec compétences définies !
1 : La composition de la cour de cassation
- A la tête de la cour de cassation : Le premier président
Premier magistrat de France et peut présider les débats de l’une des chambres
Préside la chambre mixte, l’assemblée plénière
N’a aucune fonction juridictionnelle propre : hormis le retrait du rôle, va veiller à la bonne
organisation de la cour, va fixer attributions de chacune des chambres
Il peut décider du renvoi de certaines affaires devant une chambre mixte ou assemblée
plénière
- Présidents de chambres : dirigent débat de leur chambre et répartissent les dossiers entre les
conseillers, siègent en Assemblée plénière
En cas d’absence fonction de président confiée doyen des conseillers : le plus ancien au
sein de la chambre : le doyen de la cour de cassation
- Les conseillers : magistrats, accèdent pour les mieux notés à la cour de cassation vers 50
ans
+ conseillers en service extraordinaire ou issus du recrutement latéral pour une durée de 5 ans
non renouvelables
- Les conseillers référendaires : jeunes magistrats ont pour rôle d’assister les conseillers en
les déchargeant + préparation des dossiers et vont jusqu’à rédiger projets de rédaction d’arrêts
Participent au débat avec voies délibératives pour les affaires auxquelles ils sont rapportés et
peuvent être amenés à être complétés l’effectif de certaines chambres en cas d’absence de
conseillers
- Les auditeurs : jeunes magistrats, mais d’un rang inférieur aux conseillers référendaires
Exercent fonctions administratives : service de la documentation…
- le parquet : corps de magistrats qui portent la parole au nom de la loi
A sa tête : procureur général qui est le deuxième perso de la cour de cassation, est d’assistés
d’avocats généraux, parmi lesquels figurent le 1er avocat général qui est son collaborateur
direct
- Greffe : 250 personnes
2 : Les différentes formations de la cour de cassation
a : les formations administratives.
La cour de cassation peut se rassembler en AG sous la présidence du premier président. Il
existe un bureau de la cour de cassation qui a pour but d’assister le président dans
l’élaboration du règlement intérieur. Le service de la documentation et des études est un
service très important qui assure le classement des décisions et la publication du bulletin des
arrêts de la cour de cassation (c’est une publication mensuelle qui comprend les arrêts les plus
intéressants et les plus importants).
Depuis quelques années, la cour de cassation publie un rapport annuel de ses activités où elle
indique les arrêts les plus importants de son année. Elle accompagne ces arrêts d’études sur
des thèmes généraux ou spéciaux.
Outre ce rapport annuel, la cour de cassation va de plus en plus se rapprocher du rôle du
Conseil d’État qui participe activement à l’élaboration des textes législatives et
réglementaires.
b : les formations juridictionnelles
Distinguer les formations en chambre des formations en commission.
Les formations en chambre peuvent se faire en formation normale ou restreinte. Les
affaires sont débattues et les arrêts rendus par les chambres. Toute affaire est traitée par une
formation restreinte (formation à trois).
La formation à trois peut juger directement l’affaire si elle est relativement simple sinon
elle renvoie l’affaire à la formation ordinaire (formation à cinq). Ce renvoi peut
également être décider par le premier pdt, le pdt de chambre ou le procureur général.
EN PÉNAL, c’est l’inverse. Toute affaire est d’abord portée devant la chambre
ordinaire puis portée devant la formation à trois si l’affaire est simple.
La réunion de la chambre mixte répond au problème de divergence entre les chambres de
cassation. Dès lors il est possible de réunir une chambre mixte. Il faut que soient
présents des magistrats d’au moins trois chambres de la cour de cassation. La chambre
mixte est saisie soit par le premier pdt, soit sur arrêt motivé de la chambre saisie du
pourvoi.
L’assemblée plénière a un rôle double. Elle doit se réunir lorsqu’une cassation est déjà
intervenue et que les juges du fond ont refusé de se plier à la décision de la cour de
cassation. L’assemblée plénière peut se réunir dès le premier pourvoi lorsque l’affaire
pose des questions de principes sur lesquels il est impératif que la jurisprudence soit
fixée.
Les formations en commission.
La cour de cassation se réunit parfois en commission : commission de révision des
condamnations pénales, elle statue sur les demandes en révision des procès pénaux lorsque
des faits nouveaux peuvent faire penser à une erreur judiciaire. La commission nationale de
réparation des détentions : statue en appel sur les demandes en indemnisation. La commission
de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la cour européenne
des droits de l’homme. (CEDH) lorsqu’il résulte qu’une condamnation a été prononcée en
violation d’un article prononcé par la CEDH.
CHAPITRE 2 : LE PERSONNEL JUDICIAIRE
Il désigne les personnes qui permettent aux juridictions de fonctionner
SECTION I : LES MAGISTRATS
§ 1 : DISTINCTION DES MAGISTRATS DU SIEGE ET DU MINISTERE PUBLIC
Au sein de la plupart des juridictions, se côtoient 2 sortes de magistrats :
-les magistrats du siège : ce sont les magistrats qui jugent et tranchent les affaires. Ils
ont un rôle décision d’écoute et d’arbitrage. Il leur appartient de trancher les conflits entre les
personnes en toute indépendance. Il leur appartient de sanctionner les auteurs d’infractions
pénales.
-les magistrats du parquet : il s’agit du ministère public. Toutes les juridictions ne
sont pas pourvues d’un parquet. Le TI et le TC n’ont pas un parquet qui lui est attaché. Le
ministère public peut quand même très bien y intervenir.
Pour le TC, le parquet compétent est celui du TGI auquel il est rattaché.
Les attributions du ministère public en matière civile
Comme partie jointe
Il l’est lorsqu’un procès est déjà engagé. Il va indiquer au Tribunal la solution qu’il estime
être la bonne par le biais de réquisitions. Ces réquisitions pourront être prises oralement ou
par écrit. La juridiction est libre de ne pas les suivre.
Elles ne sont jamais obligatoires sauf dans certains cas spécialement définis par la loi. Par ex
en matière de faillite.
Comme partie principale
Parfois, il peut intervenir pour déclencher lui-même le procès, comme demandeur. . Ou alors
c’est lui qui va aussi subir le procès comme défendeur. Il devient alors partie au procès en
soutenant les intérêts de la collectivité.
Par ex, lorsqu’il demande l’annulation d’un contrat contraire à l’ordre public. Ou encore
l’annulation d’une adoption.
En matière d’acte d’état civil, de tutelle des majeurs, de validité des mariages, de faillite….
On s’est posé ensuite la question de savoir si le ministère public pouvait agir comme patrie
principale en dehors d’un texte.
La solution est la suivante, le ministère public peut toujours intervenir comme partie
principale dès lors que l’ordre public est en cause.
B) Les attributions du ministère public et ministère pénale
Le ministère public est toujours partie principale. Pas de monopole, peut être mis en
mouvement par la victime Elle peut procéder a une citation directe si pas de citation devant le
tribunal correctionnel. Elle peut également porter plainte avec constitution de partie civile si
l’affaire nécessite instruction.
Le ministère public a le monopole de l’action publique (actes de procédures civiles). Se
comportent comme avocat, client est la société civile.
Il ne sera pas forcément sévère dans ses réquisitions. Demande l’application de la loi pénale
de manière objective, en tenant compte des faits mais aussi de la personnalité du délinquant.
Parfois, le procureur va plaider a décharge (il pourra plaider l’acquittement mais rare, peine
d’amende avec sursis).
Le ministère public n’est pas un juge, ce n’est pas lui qui va se prononcer sur la culpabilité ou
l’innocence d’une personne mis en cause. Cela a été remis en cause le 9 mars 2004 : loi
Perben 2 : système du plaider coupable : procédure dite de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité. Le procureur de la république peut proposer au délinquant qui
reconnaît sa culpabilité une peine qui lorsqu’il s’agit d’un emprisonnement ne peut pas
dépasser 1ans de prison ni en tout état de cause excéder la moitié de la peine encourue.
Si le délinquant accepte, le président de la juridiction répressive se contentera de validité
l’accord.
§ 2 : LE RECRUTEMENT ET LA NOMINATION DES MAGISTRATS
Avant 58 : no école pour former futur magistrats
Formation se réduisait en une licence en droit, sanctionné par un examen spécial et obligation
d’avoir effectué un stage soit auprès du parquet soit chez un avoué
intégrés magistrature sans aucune formation spécifique
Après 58 : 5ème
république
Ordonnance du 22 décembre 1958 a crée ENM
A : LE RECRUTEMENT DE L’ENM
58 : centre national de l’école judiciaire ENM qui se trouve à Bordeaux
1: Les conditions d’admission à l’ENM
Français, jouir de ses droits civils et civiques, être de bonne moralité et présenter une certaine
aptitude physique
2 voies :
a : recrutement sur concours
3 concours différents auxquels on ne peut se présenter plus de 3 fois :
- le concours dit étudiants : exclusivement réservé aux étudiants, pas plus de 27 ans et
possédant un diplôme sanctionnant 4 années d’études juridiques (M1)
- le concours dit fonctionnaire : personnes ayant 40 ans ou plus, fonctionnaires de l’état,
collectivités territoriales, et justifiant de 4 années de service.
- le concours réservés aux personnes qui ont exercé activité prof 8 ans au moins ou mandat
de membres d’assemblées élues pour collectivités territorial ou certaines fonctions
juridictionnelles au sein de tribunaux composé de juge, magistrat non professionnel
=> concours très difficile et sélectif
3000 candidats pour 220 admis (58 hommes et 155 femmes)
b : Le recrutement sur titre
Suffisamment diplômes sans concours d’entrée !
40 au plus/ 27 ans au moins
Titres requis :
- maitrise en droit + 4 années d’activités dans domaine juridique économique et sociale
- maitrise en droit (M2) + 3 années d’enseignement de recherche ds un établissement
supérieur
- doctorat en droit : thèse
2 : Le statut des auditeurs de justice
Elèves ENM : auditeurs de la justice, appartiennent au corps judiciaire et sont assimilés à des
magistrats
Rémunération : 1600 euros brut + perçoivent formation qui dure 31 mois, elle comprend 2
périodes :
- période de : stage de longue durée effectuée dans une administration au sein d’une
entreprise ou collectivité territoriale
-
- stage en juridiction auprès soit d’un juge instruction, ou ministère public
Puis examen de classement puis formation spécialisée qui va durer 6 mois : elle a pour but de
préparer le magistrat à son 1er poste
B : LE RECRUTEMENT LATERAL
Peut se faire soit :
1 : Intégration à titre définitif
Accueillir personnes qui changent de carrière : nouvelle carrière de magistrat
Avocats, avoués, greffiers en chef, certains fonctionnaires du ministère de la justice, les
conseillers d’état, certains maitres des requêtes, les professeurs de droit, les avocats au
conseil !
En fonction de la qualité du candidat (son titre) + ancienneté
le candidat va entrer à un cadre différent !
Ces nominations sont soumises à un contrôle stricte et personnalité
permet recrutement dune vingtaine de magistrats par an
2 : Intégration à titre temporaire
Recrutement de magistrats extérieurs qui permettront au corps judiciaire de faire bénéficier de
leurs expériences
3 voies d’accès pour cette intégration à titre temporaire :
- détachement judiciaire : permet à certains fonctionnaires d’être juges pour une durée de 5
ans max non renouvelables
- magistrats en service extraordinaire : permet à certains hauts fonctionnaires,
professionnels justifiant de plus de 25 ans d’expérience, d’intégrer directement poste de
magistrat à un poste pour 5 ans non renouvelables
magistrats exerçant à titre temporaire : permet à tout membre ou ancien membre d’une
profession libérale, juridique ou judiciaire sous réserve de certaines conditions d’âge
d’exercer fonction de juges d’instance ou d’assesseur au sein du TGI
Originalité : peut continuer à exercer son activité professionnelle
Seule restriction : elle n’exerce pas dans le ressort du tribunal où il siège partialité
d’indépendance préservée
voies qui s’est inspirée pur juges de proximité
- magistrats a titre temporaire : tout et ancien membre d’une prof libérale juridique ou
judiciaire sous réserve de condition d’âge d’exercer les fonctions de juge d’instance ou
d’assesseur au sein du TGI. La personne peut continuer a exercer son autre activité prof , mais
pas dans le ressort du tribunal ou il siège.
C : LA NOMINATION
Nomination par décret président république
Auditeurs de justice choisissent leur affectation en fonction de leur rang de classement
à ce titre vont être affectés soit au siège (juge d’instruction + juge au TGI, détaché comme
juge d’instance) soit au parquet (procureur république)
Tout magistrat doit prêter serment devant la cour d’appel
§ 3 : LE STATUT DU MAGISTRAT
A : LES GARANTIES D’INDEPENDANCE
Doivent bénéficier complète indépendance : « essence de la fonction de juger »
1 : Principe de l’innamovabilité
Art 64 Constitution : magistrat peut faire l’objet d’une mesure individuelle prise par son
encontre par le gouvernement
Magistrats du siège protégés par ce principe : ne peuvent recevoir, sans leur consentement,
une nouvelle affectation, ne peuvent faire l’objet d’nue mesure individuelle prise à leur
encontre
Loi limite la durée de certaines fonctions : pour permettre meilleure mobilité + absence pour
éviter personnalisation de la justice
Magistrats ne peut exercer pendant plus de 7 ans fonctions de président ou de procureur de la
république au sein du TGI ni celle de 1er président ou procureur général de Cour d’appel
Limitées à 10 les fonctions au sein d’un même tribunal de juge des enfants, jas …
Pour les magistrats du parquet : ne bénéficient pas de cette protection car sont les agents du
pouvoir exécutif auprès des tribunaux : sous la dépendance ministère justice qui peut les
bouger !!
2 : L’avancement des magistrats
Comme tout fonctionnaire, magistrat a position administrative : grade
Au sommet de la hiérarchie le magistrat est dit hors hiérarchie : ils comprennent magistrats à
la cour de cassation, 1er présidents et les procureurs généraux à la cour appel et magistrats
juridictions les plus importantes
Grade administratif : placement qui détermine salaires des fonctionnaires DIFFERENT
fonction : fonction d’instruction, conseiller cour appel, cassation…
Passage d’un grade à un autre : grâce tableau d’avancement établi par commission
d’avancement présidé par le premier président de la cour de cassation
Cette commission (atteinte au principe d’indépendance) d’avancement va tenir compte des
notes individuelles attribuées à chaque magistrat par son supérieur : note d’évaluation prof
attribuée tous les 2 ans
Ce tableau d’avancement, purement administratif, ne doit pas être confondu avec la liste
d’aptitudes spéciales : dressée par commission d’avancement
Ce tableau d’avancement, comme la liste d’aptitudes sont ensuite communiquées au conseil
supérieur de la magistrature
La nomination ne pourra intervenir pour les magistrats du siège ne pourra intervenir que sur
décisions conformes du conseil de la magistrature
Pour magistrats du parquet : un simple avis suffit
Procédure spéciale : nominations à un poste hors hiérarchie doivent suivre procédure spéciale
de nomination
B : LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGES
En leur qualité de fonctionnaires, magistrats sont obligés de résider au lieu où il exerce leurs
fonctions
Mais dérogations faciles
Magistrats sont tenus à certains devoirs et obligations spécifiques de nature à assurer la
protection de leur indépendance et objectivité
- interdictions spécifiques: ne peuvent faire grève + délibération politique + manifestation
d’hostilité au principe et à la forme du gouvernement de la république
- subissent certaines incompatibilité : fonction incompatible avec l’exercice toute autre
fonction publique ou profession civile, commerciale ou salariés
Juge ne peut être huissier, salarié, commerçant
éviter subordination extérieure qui risquerait entraver indépendance esprit : compromettre
liberté de jugement
Magistrat peut effectuer travaux scientifiques, littéraires ou artistiques voir aussi exercer des
activités d’enseignement
- question de la compatibilité de la fonction de magistrat avec m ?? : risque ? + abus
d’influence
législateur a édicté nombres d’incompatibilités
Selon mandats nationaux : députés, sénateurs, parlementaires européens interdits au
magistrats
Mandats locaux : conseil régional, départemental interdits mais simplement s’ils
concernent la circonscription où le magistrat est compétent
- incapacité de juger
SECTION II : LES AUXILIAIRES DE JUSTICE
Personnes appelées en vertu de leur profession à participer à l’administration de la justice :
avocat, huissier de justice, greffier (seconde magistrat dans la mise en forme justice)
§ 1 : LES AVOCATS
Réelle croissance et profonde évolution : aujourd’hui 45 000
Mission de l’avocat n’a fait que changer : avocat est surtout un homme qui assiste et conseille
son client
homme de conseil qui va faire de la technique juridique : conseiller, rédiger contrat, donner
structure juridique à des projets juridiques complexes
A : L’EVOLUTION DE LA PROFESSION D’AVOCATS
Profession d’avocat prend ses sources à la Révolution
A l’époque Moderne, 3 grandes réformes sont intervenues :
1 : La loi du 31 décembre 1971
Fusion de la profession d’avocats et de celle d’avoués de 1er
instance (même rôle que avoués
d’appel auj, représentent partis devant tribunaux de premier instance)
Avocats ont fusionné avec agrées des tribunaux de commerce : avoués des tribunaux de
commerce
Auj les avocats réunissent anciennes fonction des avoués + agrées
assistent et représentent leurs clients devant juridiction de 1er degré
Ne peuvent que les assister et no représentés devant juridiction du 2nd
degré
2 : Lois du 31 décembre 1990
Conseils juridiques : juristes qui évoluent au sein de société et qui ne pratiquaient pas le
judiciaire mais ?
1ère
Loi Fusion entre profession d’avocats et conseillers juridiques (tous devenus avocats)
permis la création CNM (conseil national des baraux) qui a pour objet de représenter
profession d’avocat au niveau national
2ème
loi exercice de la prof d’avocats sous forme de société nommés les sociétés
d’exercices libérales
- conseils juridiques pouvaient continuer à rester sous forme de société
- manière de constituer de grands cabinet d’avocats français pour concurrencé l’étranger.
- permet d’avoir une société à risque limités en cas de faillites un peu plus tard
3 : Loi du 11 février 2004
A permis de mettre la profession en conformité avec la législation européenne
Ct directives européennes qui devaient être transposées !
Elle a modifié la formation professionnelle des avocats en imposant formation continue
B : LES FONCTIONS DE L’AVOCAT (double fonction)
1 : La fonction d’assistance
Assisté le client c’est le conseiller par oral ou par écrit
Ces conseils peuvent porter sur une affaire en cour devant les tribunaux mais le plus souvent
c’est en dehors de tout litige que l’avocat conseille
donne son avis sur tel contrat …
L’avocat n’a pas néanmoins le monopole de la consultation juridique car ct autres professions
(notaire, huissiers, enseignants juridiques) peuvent donner des conseils
Assister le client c’est être là pour le conseiller au cour du procès : lors de mesures
d’expertises, auditions devant le juge d’instruction (au pénal)
Assistance lors du procès proprement dit : plaidoiries (argumentation juridique reprise avec
des faits, présentation de l’argumentation étapes par étapes appuyées par des pièces)
Avocats a le droit de plaider partout en France
Droit de plaider devant toute juridiction sauf la cour de cassation et le conseil d’état pour
lesquels s’exercent le monopole
2 : La fonction de procédure
Procédures vont être faits par un professionnel : l’avocat qui va avoir pour tâche de
représenter son client (mandat ad item : va faire que l’avocat va représenter et accomplir au
nom et pour le compte de son client toutes les démarches judiciaires, devant les tribunaux)
L’avocat représente son client : agit au nom de son client
Ce mandat présente ct particularités : - l’avocat n’a pas à justifier l’existence du mandat à chaque acte qu’il accomplit pour le
client
il est présumé avoir reçu mandat de conduire la procédure à terme
- mandat général : permet à l’avocat d’accomplir n’importe quel acte pour le compte de son
client
Mais ct limites à ce pouvoir de représentation :
- l’avocat ne peut représenter son client devant la cour d’appel (fonction d’assistance
(avocat) / représentation (avoué) du client
- ne peut représenter son client devant cour de cassation : seuls les avocats au conseil d’état
et cour de cassation sont habiletés à représentés le client
- il ne peut représenter son client auprès des juridictions en dehors du barreau auquel il est
inscrit
Ex : Un avocat parisien peut plaider à Bordeaux mais doit prendre un postulant
(correspondant local) : représente son client devant le TGI de Bordeaux
C : LE STATUT DE L’AVOCAT
1 : Les conditions d’accès à la profession d’avocats
Profession libérale et indépendante mais règlementée
n’importe qui ne peut pas être avocat, il faut remplir ct conditions :
- condition de nationalité : personnes résidant dans UE
personnes étrangères à l’UE peuvent aussi être avocats à condition que pays d’origine
permettent la même chose aux avocats français
- condition de moralité : il ne faut pas avoir été condamné pénalement en agissant
contrairement à l’honneur ou aux bonnes mœurs, no objet d’une sanction disciplinaire ou
administrative ou sanction applicable en matière de faillite
- condition de connaissance juridique : maîtrise en droit (M1) ou tout diplôme reconnu
équivalent et il faut avoir le CAPA (certificat d’aptitude à la profession d’avocat) : délivré au
terme formation de 18 mois, le CRFPA
- Condition d’inscription au barreau : nul ne peut porter le titre ni exercer profession
d’avocat s’il n’est pas inscrit à un barreau (ordre des avocats) permet à la profession de
s’organiser elle-même en toute indépendance
Barreau : personnalité morale, 1 barreau par TGI + bâtonniers pour 2 ans qui va représenter
juridiquement le barreau
Chaque barreau administré par un conseil de l’ordre
2 : Leurs droits et obligations - L’avocat est tenu au secret professionnel (droit + obligation)
L’avocat peut refuser de divulguer en justice ce qu’il a appris au cours de l’exercice de sa
profession
Le client ne viendrait pas voir l’avocat s’il n’était pas ct d’avoir une ct confiance en
l’avocat
L’avocat va bénéficier de ct immunités pour maintenir son indépendance : - immunité de parole et d’écrit : ni les mots prononcés ni les écrits ne peuvent faire l’objet
de poursuites pour diffamation, injures ou outrages
- inviolabilité du cabinet : perquisitions ne peuvent se faire sous présence du bâtonnier
- principe du secret de la correspondance : tout document échangé entre client et avocat
ne peut être invoqué devant un tribunal
- incompatibilités professionnelles :
L’avocat ne peut exercer le commerce ni être salarié d’une société commerciale, ni
fonctionnaire sauf rares exceptions comme prof de droit mais de conférence
Mais l’avocat peut être élu localement ou nationalement pourvu qu’il ne plaide pas ct affaires
contre l’état
L’avocat ne commet aucune faute à ne pas soutenir tel ou tel moyen soulevé par le client et à
ne pas suivre le client sur sa ligne de défense
L’avocat a droit à des honoraires, lesquels sont fixés librement
Pacte de quota litice : ??
3 : La discipline de l’avocat
Avant c t le conseil de l’ordre de chaque barreau était compétent pour juger les fautes
professionnels commises par avocats
Aujourd’hui, pour éviter ct corporatisme, cette fonction revient au conseil de discipline :
composé d’avocats représentants différents barreaux
Les sanctions :
- avertissement
- le blâme
- l’interdiction temporaire de 3ans maximum
- la radiation
§ 2 : LES OFFICIERS MINISTERIELS
A : LES AVOUES EN COURS D’APPEL
Avoués sont investis d’un mandat ad item comparable à celui que reçoivent les avocats en 1er
instance
Les avoués sont des officiers ministériels, exerçant profession réglementée
Ils vont suivre la même formation que les avocats mais doivent effectuer un stage de 2 ans
dans une étude d’avoués et réussir à l’examen de la profession d’avoués
Charges se transmettent de père en fils !
?
B : LES AVOCATS AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION Avocats mais aussi officiers ministériels
Vont exercer devant cour de cassation et conseil d’état les fonctions d’avoués et d’avocats
Comme les avoués, ils ont la charge de postuler (représenter le client) et de conclure en
qualité de mandataire ad item et assistent le client et perçoivent des honoraires avec
particularité que clients sont les avocats : no contact directe avec le client avocats vont leur
confier le dossier
Avocat fait écran entre le client et l’avocat au conseil
Pour cette profession, la charge et leur présence est justifiée car un pourvoi en cassation est
particulier dans sa rédaction et que qqs cas d’ouverture à cassation pour qu’il soit recevable
devant la cour de cassation
Vont suivre la même formation que les avocats : doivent être avocats + doivent justifier d’une
formation théorique et pratique de 3 ans à l’IFRAC
Ces avocats sont des officiers ministériels, titulaires d’une charge : 60 charges en France, à
paris exclusivement et peuvent être divisées entre plusieurs professionnels
plus de 90 praticiens pour 60 charges
C : LES HUISSIERS DE JUSTICE
Sont aussi des officiers ministériels, investit d’attributions nombreuses et disposent de
certains monopoles :
- signification des actes de procédure : assignation, décision de justice
- signification des actes judiciaires : convocation d’un témoin…
- signification d’actes extra judiciaires :
- exécution forcée des titres exécutoires (jugement)
Titre 2 : l’ordre administratif
Les institutions administratives non juridictionnelles.
Chapitre 1 : l’organisation administrative de la France
Historiquement on peut décrire les institutions comme très étatiques et centralisées.
Très étatiques car incorporées à l’Etat. Les services de l’adm sont placés sous l’autorité du PE
et du PM. Tous les services de l’adm d’Etat relèvent en dernière ressort de c’est 2 personnes.
Centralisé ie que les services des ministères ont depuis très longtemps une place prééminente.
C’est un modèle hérité de l’ancien régime et de la période napoléonienne. Les choses ont
évoluées pour deux raisons :
- développement de la décentralisation : transfert de pouvoirs de décisions à des
collectivités territoriales (personnes publiques indépendantes de l’Etat). 1982 à
1986 : séries de lois de décentralisation.
- Phénomène de déconcentration : transfert de compétences toujours au sein de
l’Etat des ministres vers les préfets.
Section 1 : les autorités étatiques
Elles comprennent les autorités de l’Etat au niveau central (au niveau des ministères) mais
également des autorités déconcentrées (représentants de l’Etat au niveau local).
§ 1 : les autorités centrales
Parmi les autorités que l’on voit apparaître, on peut identifier 3 types d’institutions :
les organes qui ont un pouvoir de décision (PR, PM, M)
les organes qui conseillent ou contrôlent des organes de décision
les autorités adm indépendantes, des organes de régulation qui sont dans l’orbite.
A. les organes de décision
Ce sont les autorités qui sont au sein de l’Etat les plus hautes autorités.
1. le PR et le PM
La C de 1958 place à la tête du pouvoir exécutif 2 autorités : le PR et le PM. Les dispositions
permettent de répartir les compétences : art 13, 20 et 21 de la C (pas une répartition identique
en cas de fait majoritaire ie le parlement est majoritairement de la même tendance politique
que le PR, ou en cohabitation ie le parlement et le PR ne sont pas de la même orientation
politique. En période de cohabitation, on va revenir à une lecture stricte de la Constitution ; en
période de fait majoritaire, le PR et le PM s’entendent : le PR va prendre l’ascendant (élu au
SUD).
a) le PR le pouvoir de nommer le PM,
Puis, sur proposition du PM, le PR nomme les ministres et met fin à leurs fonctions.
Ce pouvoir est avant tout d’ordre politique. Mais il est intéressant du point de vue admi. Lors
de la composition de chaque gouvernement, il y a une répartition des compétences de l’Etat,
les grandes missions de l’Etat entre les ministres. Les services qui ont en charge les missions
de l’Etat sont rattachés à certains ministères.
art 13 de la C : il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat : - il peut y procéder en conseil des ministres. Cette nomination est réservée au plus
hauts postes (préfet, ambassadeurs, conseillers d’Etat).
- Il peut y procéder par un décret qui n’est pas délibéré en conseil des ministres (les
magistrats judiciaires, les profs d’université).
On estime à environ 70 000 postes qui relèvent du pouvoir de nomination du chef de l’Etat. Il
y a donc possibilité de déléguer une partie de ce pouvoir au PM (art 21).
art 13 : le PR a compétence pour signer les ordonnances et les décrets délibérés en
conseil des ministres.
Décrets : actes signés par le PR et le PM. Et le PR, ces décrets peuvent être de 2 types : les
décrets individuels, les décrets qui contiennent des dispositions qui visent une catégorie
d’individus c’est un acte réglementaire.
Lorsqu’ils sont délibérés en Conseil des ministres, le PR a la compétence de les signer, mais
ils doivent être délibéré en Conseil des Ministres => compétence d’attribution, elle n’est pas
de principes, elle ne joue que si la condition est satisfaite. Cette condition est très rarement
remplie (40 à 50 décrets signés par le PR chaque année).
500 à 600 fonctionnaires qui travaillent avec le PR.
b) le PM
art 20 de la C confit au PM une mission : il doit déterminer et conduire la politique de la
nation. Le PM dispose de l’administration.
Art 21 précise que le PM dirige l’action du gouvernement.
Le Pm a une compétence qui apparaît en négatif du PR.
pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires ne s’exerce que sur délégation du PR.
Art 21 : attribut le pouvoir réglementaire général de principe au PM. Prérogative très
importante vis-à-vis du PR et également vis-à-vis des ministres car ils n’ont le pouvoir
de le faire. Ils peuvent éventuellement détenir une délégation du pouvoir.
Les services du PM sont plus importants : environ 3 000 personnes travaillent avec le PM. Le secrétariat général du gouvernement est très important ( avec le secrétaire
général du gouvernement qui est le plus haut poste). Il a une tache cruciale : il va être
la cheville ouvrière du gouvernement. Il va coordonner le travail des ministères, il
veille à une bonne formulation des textes, il conseille sur la qualité des textes, il publie
les textes au JO. Ce secrétariat bénéficie d’une grande continuité => assure la
continuité du fonctionnement de l’adm.
2. les ministres
la structure des gouvernement est totalement libre. A son entrée en fonction, un PM peut
organiser librement son gouvernement. La tradition est de composer des gouvernements assez
étendus (environ 30 à 35 ministres). L’actuel gouvernement est composé par moins d’une
trentaine de membres. Cette question de la taille : plus on a un nombre élevé des ministres,
plus les administrations centrales sont cloisonnées, et une certaine dilution des responsabilités.
Un gouvernement plus resserré permet aux ministres d’avoir des compétences plus large.
La composition des gouvernements renvoie à une question : la répartition des portefeuilles.
- les ministères à compétences verticales (agriculture, éducation, santé, …)
- les ministères à compétences horizontales (finances, du budget, de la fonction
publique, de l’environnement…) les compétences concernent tous les ministères.
Les ministres peuvent être de plusieurs types : il existe une hiérarchie :
le PM : il a la primauté, mais n’a aucun pouvoir juridique de s’imposer aux ministres. Seuls son autorité personnelle va orienter les décisions des ministres.
Les ministres d’Etat : titre purement honorifique où en période de coalition, le chef de chacun des partis de la coalition est un ministre d’Etat. Pas dans l’actuel
gouvernement.
Les ministres : ils dirigent un portefeuille ministériel et siège de droit au conseil des
ministres.
Les ministres délégués, auprès du Pm ou auprès d’un ministre. Ce sont des collaborateurs. Ils ont vocation à participer au conseil des ministres.
Les secrétaires d’Etat qui sont placés auprès d’un ministre ou du PM. Ils ne sont conviés au conseil des ministres si à l’ordre du jour, une question relève de leur
compétence.
Chaque ministre va diriger les services de son ministère. Il va ainsi pouvoir donner des ordres
aux unités qui composent le ministère. Un ministère est composé de directions, qui sont elles
même divisées en sous directions, puis en bureaux. Le ministre à le pouvoir hiérarchique sur
ces unités.
Le PM délègue souvent une partie de son pouvoir réglementaire à chaque ministre. Les
ministres ne peuvent l’exercer que sur délégation du PM.
Chaque ministre représente juridiquement l’Etat dans son secteur : il peut signer des contrats
dans le cadre de ses compétences, le ministre représente l’Etat de la justice. Enfin, le ministre
dispose du pouvoir de nomination au sein de son ministère.
B. les organes de conseils et de contrôle
Les autorités adm centrales les plus connues, et qui ont un pouvoirs important (A). il y a aussi
des organes consultatifs. Par ailleurs il existe aussi des organes de contrôle.
1. les organes consultatifs
Nous sommes en face d’un phénomène : on crée sans grande cohérence des organes
consultatifs chargés de formuler des avis purement consultatifs sur des sujets précis.
En théorie, ces organes sont composés d’experts, de spécialistes ou il peut s’agir de
représentants des personnes intéressées par les décisions à prendre, ou de membres qui sont
nommés en tant que sages. On va permettre la formulation d’avis qui vont éclairer les
autorités qui prennent les décisions. Mais, d’un autre coté, lorsque la consultation de ces
organes est obligatoire, réunir un comité prend du temps, et lorsque pour une même décision,
plusieurs organes consultatifs doivent être mis en place, le processus est ralenti.
Enfin, la multiplication des organes aboutit à une dilution des responsabilités. Or, les avis sont
des avis simples, ou purement consultatifs ie des avis qui ne lient pas l’autorité à laquelle ils
sont formulés. Celle-ci peut passer outre. Il en va autrement, que lorsque l’avis est un avis
conforme. L’autorité ne peut prendre qu’une décision conforme à l’avis.
Exemples :
La commission de sécurité des consommateurs ; le conseil supérieur de la fonction publique ;
le CSM ; le conseil supérieur de la langue française,… la tendance est à en supprimer, car
certains n’ont jamais siégés.
le conseil économique et social : c’est une réaction de la IV république et qui a été reconduite sous la V Rép, prévu par le texte
de la C. sa finalité est complémentaire de celle du parlement. Il veut être le reflet de la France
au travers de ses catégories socio professionnelles. Ce conseil peut être saisi sur des questions
d’ordre éco et social. Mais, c’est un organe consultatif qui rend un rapport qui ne lie pas le
gouvernement.
le Conseil d’Etat Il est prévu dans le cadre de cette fonction consultative dans l’art 37 de la C => double
mission du CE. Celui-ci est une juridiction, mais également un organe consultatif placé auprès
du gouvernement. La présidence est donnée en droit par le PM, mais en faits par le vice P.
C’est un héritage de l’ancien régime et de l’époque napoléonienne. Cette mission
consultative ; le CE l’exerce à travers les fonctions administratives par sections : intérieur,
finances, travaux publics, sociale, du rapport et études. Ces cinq sections sont obligatoirement
consultées par le gouvernement sur les projets de lois et sur les projets d’ordonnances. Il est
encore obligatoirement consulté par le gouvernement lorsque celui-ci souhaite abroger une loi
antérieure à 1958. Enfin, le CE est obligatoirement consulté sur des projet de décisions si un
texte le prévoit. On parlera alors de décret en CE. Il peut encore être consulté par le
gouvernement en dehors de toute obligation. Lorsque le CE se prononce dans l’exercice de
cette fonction consultative, il se prononce sur tous les aspects de la décision : sur la légalité du
projet de décisions ; mais il peut aussi se prononcer sur l’opportunité de cette disposition. Les
avis du CE ne sont pas rendus publics. Cette possibilité pour le CE d’examiner l’opportunité,
il n’en dispose pas lorsqu’il exerce son rôle juridictionnel : originalité de la fonction
consultative.
Ex : en 1989 le CE a du répondre à une question sur la compatibilité des signes religieux dans
les établissements publics. En 1999 sur des projets de lois en matière de bioéthique.
2. les organes de contrôle
L’adm française connaît des institutions qui contrôlent son fonctionnement. Ces institutions
sont nombreuses et exercent cette fonction de façon variée.
* Au niveau de la finalité du contrôle - amélioration des pratiques de l’administration : l’évaluation.
- sanctionner des comportements individuels. (Fonctionnaires négligeant, …)
- à veiller à la régularité soit juridique, soit financière du fonctionnement de
l’administration.
au niveau des modalités : - de l’initiative : certains contrôles peuvent être déclenchés par un usager de l’adm
- à l’initiative de l’adm elle-même
- à l’initiative du parlement (commissions d’enquêtes).
- A l’initiative des médias
l’organe qui exerce le contrôle : - la juridiction administrative
- la cour des comptes
- par le parlement
- par l’administration grâce à des corps d’inspection. La plupart des ministères
dispose d’un corps d’inspection. Deux corps ont des compétences
interministérielles : inspection générale des finances (ministère des finances) ;
l'inspection générale de l’administration (ministère de l’intérieur).
C. les autorités administratives indépendantes
Elles sont issues d’un phénomène récent : réponse institutionnelle à la contestation du
fonctionnement de l’administration. Elles sont en principes rattachées à l’Etat, mais soustraits
de l’administration de l’Etat. Elles ne sont pas dans la pyramide de l’administration de l’E tat.
Personne ne peut leur donner des ordres. Certains d’entres elles sont des organes de
régulations, elles se rencontrent dans des secteurs de la vie économique où l’on a pensé qu’il
fallait une nouvelle méthode de l’administration. L’adm intervient différemment car des
experts vont permettre d’éclairer des discussions, débat. Elles se sont vu confier le bon
fonctionnement des secteurs économiques (bourse, communication,…). Les secteurs qui sont
caractérisés par la libéralisation.
Ces organes se caractérisent par 3 éléments :
ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique. ils constituent des services de l’Etat. Autorité administrative étatique. Mais, ce caractère présente des exceptions depuis peu
longtemps : ART (autorité de régulation des télécoms) ; la haute autorité de santé.
Elles ont une très forte indépendance. L’Etat et les autorités de l’Etat n’exercent à
leur encontre aucun pouvoir hiérarchique, aucun pouvoir de tutelle. Néanmoins, un
certains nombres de contrôles peu être exercé sur leurs décisions.
Elles sont en principe dotée d’un pouvoir de décision (réglementaire, individuel, arbitrage). Mais, il n’est pas attribué à toutes les autorités adm indépendantes
(médiateur de la république qui peut uniquement influencer).
On estime qu’elles sont entre 30 et 35. la plus ancienne est le médiateur de la république, puis
la CNIL,… elles ont chacune un champs de compétence défini.
La tendance est à la multiplication de ces autorités.
§ 2 : les autorités déconcentrées
Il s’agit en plaçant des autorités administratives auprès des citoyens de répondre au mieux à
leurs demandes. Ce phénomène de déconcentration permet également aux administrations
centrales de se concentrer sur leurs véritables missions (politique d’action au sens large).
L’exécution sera confiée à des autorités placées au niveau local.
A. la déconcentration
Transfert au sein d’une même personne de compétences.
Les préfets sont crées par Napoléon.
La déconcentration se rencontre dans toute institution, et au sein de l’administration d’Etat ;
cette déconcentration va permettre de transférer le pouvoir de décision à une institution qui
reste subordonnée => principe hiérarchique. Le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit
par toute autorité administrative sur ces subordonnés. Le pouvoir hiérarchique :
a- pouvoir d’ordre et d’instruction
b- il peut annuler les décisions : faire disparaître rétroactivement de l’ordonnancement
juridique
c- il peut modifier pour l’avenir les décisions de ces subordonnés.
Ces trois pouvoirs, le supérieur hiérarchique en dispose de pleins droits. Eventuellement, il
peut disposer d’un quatrième pouvoir :
- le pouvoir de substitution d’action
c’est la possibilité pour le supérieur hiérarchique de se substituer à son subordonner pour
prendre une décision.
Il faut ajouter que l’exercice de ce pouvoir hiérarchique est inconditionné :
- le sup peut le mettre en œuvre quand il le souhaite : sur demande d’un tiers
spontanément.
- Il peut être mis en œuvre pour tous motifs ie pour contraindre son subordonné au
respect du droit, pour des raisons d’opportunités.
B. l’administration territoriale d’Etat
D’un point de vue historique c’est une administration centralisée dans les mains des autorités
du gouvernement. Depuis une quinzaine d’année, un phénomène de déconcentration se met en
place.
L’organisation territoriale de l’organisation d’Etat repose sur deux circonscriptions : la région
et le département. Néanmoins, il existe également l’arrondissement.
département
arrondissement canton ……..
Communes
1. les départements
A la tête des départements il y a le préfet. Il siège à la préfecture : chef lieu du département. Il
est soumis au ministre de l’intérieur. Il est représentant direct des ministres du PM du niveau
du département. Ils peuvent tous exercer le pouvoir hiérarchique à son égard. Cela confère au
préfet des prérogatives politiques. Le préfet est à la tête des services déconcentrés de l’Etat
dans le département, il dirige ces services : services déconcentrés de l’Etat au gouvernement.
Quatre d’entre eux échappe au ppe hiérarchique : la défense nationale, la justice, les impôts,
l’éducation nationale. Pour les autres services, la DDE, DDAS,… avec un directeur
départemental à leur tête. Le préfet est doté d’un large pouvoir de décisions individuelles
(permis de conduire, passeport, carte d’identités, la police des installations classées,…). Il est
aussi en charge du maintien de l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité) à l’échelon du
gouvernement, c’est le préfet qui devra prendre les décisions nécessaires. Lorsqu’un trouble à
l’ordre public ne concerne qu’une commune, c’est le maire qui est responsable. Si le trouble
concerne plus d’une commune, c’est le préfet qui est responsable (éviter des mesures
contradictoires). Ce pouvoir de police générale va permettre au préfet de prendre des
décisions individuelles et des mesures réglementaires, dès lors que cela dépasse le ressort
d’une seule commune (route nationale hors d’une agglomération). Le préfet reçoit très
souvent des délégations de pouvoir réglementaire du PM ou ministres. Il est l’unique
ordonnateur secondaire des dépenses de l’Etat dans le département. Cela dignifie qu’il a seul
le droit d’émettre des mandats pour payer les dépenses de l’Etat à l’échelon du département.
Enfin, le préfet exerce aujourd’hui le contrôle sur la légalité et sur le respecter des règles
budgétaires par les collectivités locales. Il veille à ce que les communes, et le département
respectent bien le droit en vigueur, et les dépenses budgétaires. Il va saisir le T administratif
par un déféré préfectoral. Et pour le contrôle budgétaire il saisit la chambre régionale des
comptes.
Le statut des préfets : Très particulier. Les préfets ont un statut qui les porte dans la dépense très étroite du
gouvernement. Ils occupent des emplois à a discrétion du gouvernement. Ils peuvent être
révoqués librement. Ils ne disposent pas du droit syndical et n’ont pas le droit de grève.
Ils n’ont même pas la possibilité de se déplacer librement.
Il est assisté par des collaborateurs :
- sous préfets
- directeurs de cabinet du préfet
- les sous préfets des arrondissements du département.
2. la région, circonscription déconcentrée
Les départements ont une taille un peu petite pour une bonne gestion des problèmes. D’où, la
création en 1972 des régions en tant qu’échelon supérieur. Il existe aujourd’hui 26 régions qui
regroupent des départements. Cette création des régions a été une création en superposition,
ce qui explique la vocation de la région. Elle n’est pas réellement un niveau d’exécution.
C’est un échelon du territoire très vaste. C’est un niveau tourné vers la réflexion, la
programmation ; l’élaboration de grandes politiques. On va réfléchir à l’aménagement du
territoire.
A la tête de la région il y a le préfet de région, installé à la préfecture de région qui est
également une préfecture de département. Le préfet cumule les 2 qualités. Aujourd’hui, les
préfets de région ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des préfets de départements. Les choses vont changer : conseil de modernisation de l’administration française.
On retrouve au sein de la préfecture un certain nombre de services déconcentrés des
ministères (direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement par
exemple). Le préfet de région est le chef de tous ces services, mais d’une part il y a des
services qui échappent à sont pouvoir hiérarchique (justice, dépense, impôt, enseignement) ;
et d’autre part, …
Le préfet de région n’œuvre pas tout seul. Il a des collaborateurs :
- sous préfet qui travaille pour les questions régionales : secrétaire général aux
affaires régionales
- un comité administratif régional qui regroupe le préfet de région, le secrétaire aux
affaires régionales, le trésorier régionale, le préfet de département, et les chef des
différents services.
Section 2 les autorités décentralisées
Il y a en France environ 36000 communes dont 32000 ont moins de 2000 habitants (le seuil de
viabilité d’une commune pour gérer au mieux les services publics au niveau communal).
32000 communes n’atteignent donc pas ce seuil ! On se retrouve en face d’un éparpillement
des collectivités décentralisées que sont les communes.
La décentralisation française se caractérise donc par ce très grand nombre de communes quant
au degré de décentralisation atteint, on se situe dans une moyenne, certains pays sont bien
plus décentralisés que nous. Ils peuvent l’être du fait du fédéralisme (réunion d’Etats fédérés
qui abandonnent un certain nombre de compétences au profit de la fédération : Allemagne,
Belgique en Europe puis bien entendu les Etats-Unis). Un autre mode de décentralisation que
le nôtre se pratique dans des pays unitaires : les Etats à autonomie ou « provinciaux » dans
lesquels des structures décentralisées de la taille de nos régions bénéficient d’une très forte
autonomie sans pour autant qu’on bascule vers le fédéralisme. Ex : Espagne, Italie, GB.
A. LA DECENTRALISATION.
Cette décentralisation nous intéresse dans la mesure parce qu’il faut en comprendre les traits
caractéristiques par rapport notamment à la déconcentration.
La notion de décentralisation (1)
Le pouvoir de tutelle (2)
1. La notion de décentralisation :
Décentralisation et déconcentration ont un point commun évident : il s’agit de transférer un
pouvoir de décision du centre vers la périphérie, grossièrement « du haut vers le bas » ie
d’une autorité parisienne vers une autorité située en province. Il s’agit dans les 2 cas de
mécanismes d’aménagement des structures de l’administration territoriale. L’objectif est de
décongestionner les administrations centrales pour éviter qu’elles aient à prendre des
décisions dont on estime qu’elles peuvent être aussi bien voire bien mieux prises au niveau
local.
La différence essentielle repose sur l’autorité qui bénéficie du transfert de compétence. Dans
le cadre de la déconcentration, on demeure au sein d’une seule et même personne
morale mais au lieu que le pouvoir de décision soit donné à un supérieur de cette autorité, il
est transféré à un subordonné. Un préfet va par exemple récupérer le pouvoir de décision d’un
ministre. Dans le cadre de la décentralisation, le transfert se fait d’une personne
juridique à une autre. Et le pouvoir va appartenir à un représentant. Une décision va par
exemple être prise par un maire au niveau d’une commune (personne morale distincte de
l’Etat) alors qu’elle l’était auparavant par un ministre.
a. la personnalité juridique de l’autorité décentralisée
Lorsqu’on est en présence d’un phénomène de déconcentration, c’est toujours l’Etat qui
décide. Juridiquement, la décision - qu’elle ait été prise par le ministre ou par le préfet -
émane en réalité toujours de l’Etat. En cas de recours, le préjudice sera réparé sur le
patrimoine de l’Etat.
Dans le cadre de la décentralisation, au sein de la commune par exemple, ce sera un organe de
celle-ci qui prendra la décision (le maire par exemple) : il agit au nom de la commune et c’est
le patrimoine de la commune qui devra réparer le préjudice en cas de dommage.
Pour qu’il y ait décentralisation, il faut qu’il y ait transfert de décision entre deux personnes
juridiques distinctes. Cet élément conduit à ranger dans la notion de décentralisation, le
phénomène qui consiste pour l’Etat et éventuellement les collectivités locales à transférer un
pouvoir de décision à un établissement public : une personne morale de droit public
spécialisée dans la gestion d’un service public (ex : Université). Une décentralisation s’opère
puisqu’il y a transfert de compétence entre deux personnes morales distinctes. Ce transfert à
propos des établissements publics est dit « fonctionnel », « par service » ou « technique », il
concerne un service particulier. Dans le cadre de la décentralisation territoriale, la personne
juridique distincte a un ancrage territorial, on parle cette fois ci de décentralisation
« territoriale ».
b. l’indépendance de l’autorité décentralisée :
Transférer un pouvoir de décision à une autre personne mais qui concrètement n’a pas
d’indépendance ou d’autonomie par rapport à la personne qui lui donne le pouvoir n’a pas de
réalité. Il est souhaitable pour que l’on puisse parler véritablement de décentralisation que
celui qui jouit du transfert bénéficie d’une réelle autonomie juridique (pouvoir de prendre seul
des décisions) mais également une autonomie matérielle (disposer d’un patrimoine) et encore
des moyens humains (pouvoir de recruter des agents), et surtout des ressources financières
propres sans avoir à quémander.
Cette autonomie bénéficie d’un fondement constitutionnel en droit français : deux articles de
la C traduisent cette exigence d’autonomie :
- Article 72 al.2 : prévoit que les organes des collectivités décentralisées sont élus
au suffrage universel. Un gage certain d’indépendance de ces organes vis-à-vis de
l’Etat.
- Article 34 + art. 72 al.3 : le ppe de libre administration des collectivités
territoriales. A l’article 34, ce ppe est présenté en ce qu’il donne au seul
législateur la compétence pour poser des règles applicables aux collectivités
locales, le pouvoir exécutif n’a aucune compétence pour intervenir en la matière
(le pouvoir réglementaire est absolument évincé). On a donc mis cette compétence
dans la sphère du pouvoir législatif. A l’article 72 al.3, il est imposé de ne pas
prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à la libre administration des
collectivités territoriales. Cette contrainte matérielle interdit de porter une atteinte
substantielle à la libre administration : il s’agit de ne pas poser des règles qui
portent une atteinte excessive à la libre adm des collect territoriales.
2. Le pouvoir de tutelle :
Le système constitutionnel fait de la France un Etat unitaire. Il existe un seul système
juridique. Toutes les règles qui prévalent sur le territoire finissent toujours par se rattacher à la
Constitution. Les transferts de compétence ne doivent pas conduire à un éclatement du
système juridique unitaire.
La décentralisation ne doit pas autoriser les autorités décentralisées à prendre des décisions
n’importe comment. Il existe un pouvoir de tutelle entre les maisn des autorités étatique qui
contrôle l’action des autorités décentralisées afin de garantir que les décisions qu’elles
prennent ne remettent par en cause la cohérence de notre système juridique. C’est l’article 72
qui le prévoit : « dans les collectivités territoriales de la république, le représentant a la charge
du respect des lois … (aller voir l’article !!!!).
a. La panoplie théorique :
Une 1ère
différence essentielle entre le pouvoir de tutelle et le pouvoir hiérarchique : le
pouvoir de tutelle ne se présume pas (« pas de tutelle sans texte »). Une autorité ne peut
revendiquer un pouvoir de tutelle que si elle est en mesure de se faire prévaloir d’un texte.
Secondement, cette autorité de tutelle ne dispose comme pouvoir de tutelle que des pouvoirs
déterminés, détaillés dans ce texte en sorte que si ce texte ne lui a conféré qu’un seul pouvoir
de la panoplie théorique, elle ne disposera QUE de ce seul pouvoir…
Quelle est alors cette panoplie théorique ?
Ces pouvoirs sont assez nombreux et plus ou moins contraignants.
- Le pouvoir d’annulation :
Il consiste à faire disparaître un acte pris par la collectivité décentralisée. Ce pouvoir
d’annulation peut être présenté de façon très édulcorée (ex : « tu as simplement le pouvoir de
déclencher l’annulation par une juge » : une variante très affaiblie de ce pouvoir
d’annulation).
- Le pouvoir d’approbation :
Il signifie que l’autorité de tutelle va pouvoir donner son accord aux actes pris par la
collectivité décentralisée et autoriser par là l’entrée en vigueur de la mesure en question. Ces
mesures sont donc soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle.
- Le pouvoir d’autorisation :
Avant même de prendre une décision, l’autorité décentralisée doit s’adresser à l’autorité de
tutelle.
- Le pouvoir de substitution d’action :
Ce pouvoir permet à l’autorité de tutelle de décider à la place de l’autorité décentralisée si
celle-ci a négligé d’agit malgré une mise en demeure. L’autorité de tutelle agit à la place et au
nom de la collectivité décentralisée (le préfet agit à la place et au nom de la commune). Ce
pouvoir entre très fort dans l’intimité de la collectivité décentralisée.
Une variable complémentaire va étendre ou affaiblir cette autorité de tutelle. Cette dernière
peut voir son ou ses pouvoirs subordonnés à une condition de mise en œuvre : on peut dire
que l’autorité de tutelle n’exercera son pouvoir que pour veiller au respect de la légalité par
exemple. La mise en œuvre des pouvoirs de tutelle peut aussi ne pas être limitée à cette
exigence de légalité et intervenir pour des raisons tant de légalité que d’opportunité. Avec une
telle possibilité d’action, on porte très étroitement atteinte à la liberté de l’autorité
décentralisée. Cette variable change du tout au tout l’étendue du pouvoir de l’autorité de
tutelle.
b. Les pouvoirs de tutelle du préfet depuis 1982 :
1982 pourquoi ? Il s’agit d’une date charnière, capitale dans le processus de décentralisation
par la loi du 2 mars 1982 qui marque le premier acte de la décentralisation française. Cette loi
annonce qu’elle a supprimé la tutelle sur les collectivités décentralisées. C’est faux et il ne
pouvait pas en aller autrement puisque la Constitution exige le maintien d’une façon ou d’une
autre de la tutelle. Néanmoins, la loi a bien considérablement affaibli le pouvoir de tutelle.
Il recouvre deux aspects : le contrôle de légalité (1) et le contrôle budgétaire (2).
Le contrôle de légalité :
Depuis la loi du 2 mars 1982, les actes des collectivités décentralisées sont exécutoires de
plein doit à compter de leur publication. Dès qu’ils ont été rendus publics, ils entrent en
vigueur et deviennent opposables juridiquement.
Ces actes ne sont plus subordonnés à aucune autorisation ou approbation. Ce n’est qu’après
leur entrée en vigueur que leur annulation sera éventuellement possible. Néanmoins, pour
garantir le respect de l’article 72, on institue un mécanisme qui vaut pour les actes les plus
importants des collectivités décentralisés : ces actes sont soumis à une obligation de
transmission auprès de préfet. A la réception de cet acte, le préfet dispose d’un délai de 2 mois
pour examiner l’acte et sa légalité. S’il estime que cet acte est illégal, il a la possibilité
finalement assez réduite non de l’annuler lui-même mais de saisir le tribunal administratif
pour lui demander l’acte légal en cause en raison de son illégalité. Désormais, l’annulation est
le fait d’une juridiction saisie à l’initiative du préfet, autorité de tutelle. On parle de « déféré
préfectoral ».
On estime qu’il y a 0,02% à 0,05% de ces actes qui sont déférés et bien souvent le préfet
abandonne l’action en justice parce que finalement la collectivité territoriale abandonne
d’elle-même l’acte. Le recours du préfet ne suspend pas l’exécution de l’acte, sauf si le préfet
le demande expressément au tribunal administratif.
La jurisprudence du Conseil d’Etat a autorisé que le préfet puisse contester des actes non
soumis à l’obligation de transmission devant préfet.
Ce contrôle ne donne pas beaucoup de prérogatives au préfet. Il doit convaincre le tribunal
administratif de l’illégalité de l’acte. Des milliers d’actes sont concernés par l’exigence du contrôle de légalité par transmission au
préfet mais ils sont très nombreux à y échapper.
Le contrôle budgétaire :
Pour le respect des exigences budgétaires, un système très différent est instauré. Est créée en
1982 la chambre régionale des comptes (CRC). Elle est avant tout une juridiction budgétaire
et comptable. Elle n’interviendra pas ici en tant que juridiction mais en tant qu’organisme
administratif consultatif. Elle ne rend dont qu’un avis, elle ne prend pas la décision. Dans le
cadre du contrôle budgétaire, c’est le préfet qui prend la décision au terme du processus.
Les hypothèses dans lesquelles le préfet peut mettre en œuvre le contrôle budgétaire :
Chaque année, il reçoit et contrôle le budget des collectivités territoriales. Il doit veilleur à un
certain nombre d’exigences :
- Adoption des budgets dans les délais prévus ;
- Adoption du budget en équilibre réel ;
- Inscription par les collectivités territoriales des crédits nécessaires à l’acquittement
des dépenses obligatoires ;
- Exécution des budgets à l’équilibre ie sans déficit.
Le processus de mise en œuvre du contrôle budgétaire :
Il s’agit d’un processus qui substitue le préfet à la collectivité territoriale, il corrige la
défaillance ou l’erreur de la collectivité locale. On parle de substitution d’action.
Le préfet reçoit le budget et dispose de 2 mois pour l’examiner. En cas de problème, il saisit
la chambre régionale des comptes qui dispose d’un mois pour rendre un avis public. Elle
reconnaît l’erreur et formule des propositions pour corriger l’erreur. L’avis est transmis à la
collectivité territoriale concernée qui dispose d’un mois pour tirer les conséquences de cet
avis. Si elle ne réagit pas, la chambre régionale des comptes en prend acte et donne le feu vert
au préfet pour agir à la place de la collectivité décentralisée.
Ce contrôle donne un peu plus de liberté au préfet que le contrôle de légalité bien qu’il
s’instaure au sein d’un dialogue avec les 2 organes que sont la juridiction de la CRC et la
collectivité décentralisée en question.
En conclusion, la tutelle n’a pas disparue mais elle est juridiquement très réduite, surtout en
ce qui concerne le contrôle de légalité, et ils sont d’autant plus réduit que les préfectures n’ont
pas les moyens pour exercer réellement les 2 contrôles de légalité et budgétaire. De très
nombreux actes échappent donc à tout contrôle. Il faut alors compter sur la vigilance de toutes
les personnes intéressées sur les actes en question.
B. LES COLLECTIVITES LOCALES DE DROIT COMMUN.
Il en existe 3 catégories dont le statut est appliqué en principe à toutes les entités du même
ordre : statuts commune – département – région.
1. La commune :
Les communes françaises sont les héritières des anciennes paroisses. (on s’en tape). Un
éparpillement communal français… 36000 dont 32000 ont moins de 4000 hab… De très
nombreuses communes n’ont pas les moyens de tirer partie de toutes les compétences qui
leurs sont attribuées par la loi de 1982. On favorise des processus d’incitation au
rapprochement (très prudent par rapport à un processus franc de fusion opéré dans de
nombreux pays autour de la France). On parle d’intercommunalité.
a. Les organes :
La commune est une personne morale de droit public et comme toute personne morale, elle a
deux organes à sa tète : un organe délibérant (= le conseil municipal) et un organe exécutif (=
le maire et ses adjoints).
Le conseil municipal :
Il s’agit d’un organe collégial dont les membres sont élus au suffrage universel direct par les
électeurs de la commune pour un mandat de 6 ans.
La taille de la population communale est importante et décide :
- de la taille du conseil municipal : 9 conseilles pour les communes De moins de …
habitants Et 69 pour les communes de plus de 300000 habitants.
- du type de scrutin pour les élections des conseilles municipaux selon que la
commune compte + ou – de 3500 habitants.
Pour une commune de moins de 35000 habitants, le mode de scrutin est différent pour
désigner les conseillers municipaux. L’immense majorité des communautés est soumis à ce
scrutin. Un scrutin majoritaire à deux tours : est élu celui qui rassemble la majorité des voix
sur son nom ou sur sa liste, il y a possibilité de choix du type de candidature donc. Les
électeurs peuvent même voter pour des personnes non candidates. Dans les communes de plus
de 3500 habitants, le scrutin est toujours à deux tours mais il y a obligation du scrutin de liste
et les électeurs ne peuvent voter pour n’importe qui. Si une liste a obtenu dès le 1er
tour la
majorité des voix, cette liste va obtenir d’emblée, du fait qu’elle a la majorité des voix, la
moitié des sièges. Les 50% restants lui sont attribués à la proportionnelle. Si aucune liste n’a
obtenu la majorité au premier tour, on organise un second tour. La liste qui obtient le plus
grand nombre de voix obtient la prime de 50% et le reste des sièges est réparti à la
proportionnelle.
Ce mécanisme permet d’assurer au sein des communes des majorités stables : on est sûr
qu’une liste obtiendra une majorité confortable. On veut la stabilité des exécutifs communaux.
Le conseil municipal se réunit sous la présidence du maire au moins une fois par trimestre.
Les séances sont en principe publiques. Les actes que prend un conseil municipal s’appellent
des délibérations. La délibération contient une décision mais néanmoins, il arrive que le
conseil n’émette qu’un simple vœu (exemple : souhaiter qu’une autoroute passe à proximité
de la commune).
Le conseil municipal détient la compétence de droit commun. Il prend les décisions
intéressant la commune. On voit exprimé ce principe à l’article L 2122-29 du Code général
des collectivités territoriales : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de
la commune. Il s’agit de la close générale de compétence interprétée comme donnant d’une part la compétence de droit commun au conseil municipal et d’autre part comme permettant
au conseil de délibérer sur toute affaire présentant un intérêt communal. Le vote du budget, la
gestion du patrimoine communal, la création ou suppression de services communaux,
l’approbation du plan local d’urbanisme, etc.
Le maire et les adjoints :
On désigne le maire et ses adjoints comme la « municipalité ».
Le maire est élu pour 6 ans par le conseil municipal lors de la 1ère
séance qui suit les élections
municipales. Est élu le candidat qui a retenu la majorité absolue dès le 1er tour. Si aucune
majorité ne se dégage, un deuxième tour est organisé où il faut également la majorité absolue.
Au 3ème
tour, une majorité simple suffit.
Le maire bénéficie d’un dédoublement fonctionnel : il est l’exécutif de la commune, autorité
décentralisée mais il est aussi pour certaines de ses activités un agent de l’Etat et en ce sens
subordonné au préfet (pour 3 fonctions uniquement : état civil, établissement des listes
électoral et recensement). Lorsqu’il est autorité décentralisée, il a pour mission de soumettre
des projets à la délibération du conseil municipal qu’il doit ensuite faire exécuter. C’est lui qui
mène la politique d’orientation générale du CM. 17 types de compétences du CM peuvent être
déléguées au maire. Enfin, il dirige l’organisation de l’administration communale (gestion des
agents de la commune) et est le chef de police communale au niveau de la commune (veiller à
la sécurité, tranquillité et la salubrité publiques).
Les adjoints n’ont aucune compétence propre autre que celle de célébrer les mariages.
b. Les compétences de la commune.
En vertu de l’article L…, dès lors qu’une matière présente un intérêt communal, la commune
peut délibérer. Au-delà de cette close générale, un grand nombre de dispositions confèrent aux
communes des compétences supplémentaires.
Des compétences en matière d’action sociale et de santé, elles gèrent des centres communaux
d’action sociale. Elles sont intéressées par la gestion des hôpitaux implantés sur la commune.
En matière d’urbanisme, elles élaborent les documents de planification d’urbanisme ie le plan
local d’urbanisme (PLU) à partir duquel sont délivrés les permis de construire.
Elles ont des compétences en matière d’enseignement pour les écoles maternelles et
primaires. Pour les écoles primaires, la commune ne gère que la création et l’implantation, etc
mais pas pour les agents de l’école.
Mais de très nombreuses communes n’ont pas les moyens, notamment financiers, d’user des
pouvoirs dont elles devraient pouvoir disposer.
c. L’intercommunalité.
C’est la volonté de l’Etat d’inciter les communes à se regrouper pour qu’elles puissent exercer
en commun des compétences qu’elles ne pourraient mettre en œuvre seule.
- intercommunalité de gestion :
Consiste simplement à gérer en commun un ou plusieurs services publics : Syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVA) et Syndicat intercommunal à vocation (SIVOM).
Une nouvelle personne publique née du rapprochement de ces communes.
- intercommunalité de projet :
Beaucoup plus récent, il s’agit ici de créer des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) qui sont dotés d’une fiscalité propre (prélever des ressources fiscales
directement). Ils peuvent dès lors élaborer leur propre politique.
Il y a 3 types d’EPCI selon la taille de la commune :
- - de 50000 habitants : on crée une communauté de communes. On en dénombre
environ 15000 à 2000 aujourd’hui.
- + de 50000 habitants mais - de 500000 : on parle de communauté d’agglomération.
(environ 100).
- + de 500000 habitants : on parle de communauté urbaine (Lyon, Toulouse, Nantes,
etc.). Ce type d’établissement public fonctionne fort bien.
2. Le département :
Ils ont une existence très récente. Une création de l’époque révolutionnaire confirmée par
Napoléon d’après une loi de 1800.
On en dénombre 100 dont 4 DOM.
Au niveau du département, deux entités se superposent : l’Etat par le biais du préfet
représentant de l’Etat et les instances décisionnelles du département- collectivité décentralisée
par le biais du conseil général. Ils se partagent les compétences.
a. Les organes :
Le conseil général :
C’est l’équivalent du conseil municipal pour le département. Il est composé de conseillers
généraux qui sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Le type de scrutin varie. Ils
sont élus au sein des cantons (subdivisions des arrondissements des départements). Il y a un
conseiller par canton. Le scrutin est uninominal. 1er tour : majorité absolue / 2
ème tour :
majorité simple. Tous les trois ans, la moitié du conseil municipal est renouvelé.
Le conseil général se réunit au moins une fois par trimestre, les séances sont publiques en
principe. Le préfet peut aujourd’hui simplement demander à être entendu par le conseil
général (c’est très rare), il peut aussi être invité par le président du conseil général. Le Conseil
général dispose d’une close générale de compétence qui lui donne la compétence de droit
commun entre les organes du département et prévoit que le département a vocation à délibérer
sur toutes les affaires qui l’intéressent.
Le conseil général prend des délibérations.
Le président du conseil général :
Avant 1982, le préfet était à la fois représentant de l’Etat et exécutif du département. Depuis
1982, il perd sa qualité d’exécutif au profit du président du conseil général. Il est élu au sein
du conseil général. Il faut la majorité absolue des voix aux deux premiers tours. La majorité
simple suffit au 3ème
tour. Mais le vote doit être reproduit tous les 3 ans puisque le conseil
général est renouvelé par moitié. Dès lors, le mandat du président du conseil général n’est que
de 3 ans.
Est élue la commission permanente du CG qui contient le président du CG ainsi que 4 à 10
vice-président de ce CG et éventuellement d’autres membres (simples conseillers généraux).
Enfin, le président du CG ainsi que les membres de la commission permanente titulaires d’une
délégation de pouvoir de la part du président forment le bureau.
Le président prépare et exécute les délibérations du CG. Il présente des projets sur lesquels va
délibérer le CG.
Il gère le domaine départemental et les pouvoirs de police afférant à ces immeubles. Il règle
notamment la circulation sur les routes départementales en dehors des agglomérations.
Il est le chef de l’administration communale (organise les services, nomme les agents, etc.).
b. Les compétences :
Le département, en vertu de la close générale de compétence, peut s’intéresser à toute
question qui intéresse le département (exemple : tracé d’une autoroute qui passe par le
département).
Les textes donnent également des pouvoirs précis au département. Il détient une compétence
très large en matière d’action sociale et de santé. Il gère de plus en plus d’aides à des
catégories de personnes (aides à l’enfance, aux familles, aux personnes handicapées, RMI,
etc.). Il a des compétences en matière de santé : gère les hôpitaux psychiatriques /ex.
Le département a la compétence pour la construction, l’entretien et le fonctionnement des
collèges. Mais pour tout ce qui se passe à l’intérieur, c’est l’Etat et le rectorat qui gère
(recrutement du personnel, programmes scolaires).
La gestion du réseau routier départemental. L’Etat a transféré d’office plusieurs milliers de
km de voirie à gérer.
3. La région :
Il s’agit des collectivités décentralisées les plus jeunes apparues sous la forme d’établissements publics en 1972. La loi de 1982 les transforme en véritables collectivités
décentralisées.
Elles sont au nombre de 26 + 4 ROM.
a. Les organes :
Le conseil régional :
Le CR est l’organe délibérant de la région collectivité décentralisée élu au suffrage universel
direct mais le mode de scrutin a connu pas mal de bouleversement. Initialement on met en
place un scrutin proportionnel (assure une bonne représentation politique). Son inconvénient
est qu’il aboutit à un éparpillement de la représentation : les conseils régionaux ont été
composés de plusieurs partis sous forme de coalition… Le mode de scrutin a été peu à peu
modifié et est aujourd’hui très complexe. Il se rapproche du mode de scrutin départemental
qui favorise une certaine stabilité. (Système de prime majoritaire, 25%)
Il se réunit une fois par trimestre, conseil public. Le préfet peut intervenir s’il le souhaite ou
être invité.
Il dispose d’une clause générale de compétence. Dès lors qu’une affaire est d’intérêt général,
la région peut s’y intéresser.
Le président du conseil régional :
Le système des primes majoritaires permet à un parti d’obtenir la majorité des voix.
Une commission permanente.
Des vice-présidents.
Une émanation de la commission permanente : le bureau (président + vice-présidents).
Il gère le domaine régional, est le chef de l’administration régionale…
Le conseil économique et social régional :
Il s’agit d’un organe créé au niveau de chacune des régions sur le modèle du conseil éco et
social. Il assure une représentation socio professionnelle au niveau de la région.
Il est consulté par le Conseil régional.
b. Les compétences :
La clause générale de compétence (article 4421-1 du fameux code).
Compétences en mat de développement éco, social, sanitaire, culturel, scientifique ainsi que
pour l’aménagement du territoire.
Au titre des compétences très concrètes de la région, on doit noter que les régions gèrent les
lycées (implantation, etc.) et les réseaux ferrés régionaux (TER, etc.). Ce sont là deux
compétences très concrètes et importantes.
C. les collectivités locales à statut dérogatoire
Des raisons géographique et/ ou culturelles : mise en place de statut particulier
1. les collectivités métropolitaines
L’alsace reste soumise à un droit local : le législateur fr n’a pas voulu rompre avec la
législation allemande => conservation de dispositions juridiques. En 1918 on n’a pas souhaité
bouleverser le régime du culte.
Paris Lyon et Marseille : en raison de lors particularité => statut spécifique.
Paris est à la fois une commune et un département. Jusqu’en 1975 le préfet de paris exercer
les compétences du maire. Puis en 1975, le Conseil de Paris exerce selon les hypothèses les
fonctions du Conseil municipal de Paris et le Conseil du département. De la même façon, le
maire de Paris est aussi président du conseil général.
Compte tenu de l’importance politique de la capitale, les réformes des années 1980 n’ont pas
transférés toutes les compétences. Des compétences ont étés laissée aux mains du préfet.
Les deux autorités préfèrent s’accorder pour signer ensemble un acte parce que le partage des
compétences est très complexe dans certains domaines. Paris come Lyon et Marseille sont des
communes divisées en arrondissement avec à leur tête un maire et un conseil
d’arrondissement qui exercent des compétences que leur délèguent les conseils municipaux de
ces trois communes.
La Corse bénéficie d’un certain nombre de spécificité. La Corse est une région avec 2
départements, elle bénéficie pour des raisons d’identification culturelle et insulaire d’une
organisation particulière. On parle d’une assemblée de Corse qui est élu sur un mode de
scrutin particulier et l’exécutif régional est dirigé par un P et par un Conseil exécutif qui peut
être renversé selon la défiance constructive, ce qui ne peut pas exister ailleurs.
2. les collectivités d’outre mer
les choses ont beaucoup évoluées => régime à la carte depuis la révision de la C du 28 mars
2003 (titre 12 de la C).
Il existe 4 qui sont à la fois des départements et des régions monodépartementales :
Martinique, Guadeloupe, Guyane, réunion. Il y a un conseil général (P) et un conseil régional
(P). il y a un représentant de l’Etat qui est le préfet.
Il existe un certain nombre d’autre entités territoriales : les collectivités d’outre mer :
Polynésie français, nouvelle Calédonie, Taaf, Mayote, … chacune est dotée d’un statut
spécifique. La Polynésie a un gouvernement, la Nouvelle Calédonie => poussé à son stade le
plus fort possible la décentralisation.
Section 3 : les autres institutions administratives
L’Etat et les collectivités locales constituent les institutions administratives les plus
importantes du système français.
A. les Etablissements publics
ce sont des personnes morales de droit public, ils ont une personnalité juridique distincte de
l’Etat. Elles ont des droits et des obligations, ont un patrimoine, peuvent agir en justice,
peuvent signer des contrats ; mais ils n’ont pas d’assise territorial. Les EP sont des personnes
morales de droit public créent pour exercer une fonction : il y a une décentralisation, mais
c’est une décentralisation non pas territoriale mais fonctionnelle ou par service pour renvoyer
à l’idée que c’est une fonction qui est confiée à une personne (la poste : acheminer du
courrier ; soigner des personnes malades : hôpitaux ; SNCF : acheminer des personnes par
train).
Les missions sont des missions de service public (dans l’immense majorité). Les services
publics se distinguent en deux grandes catégories :
- les services publics adm (SPA) : ce sont des services publics qui sont plutôt soumis
au droit adm et corrélativement à la compétence des autorités administrative
- les services publics industriels et commerciaux : ressemblent à des entreprises
privées, ils sont plutôt soumis au droit privé et aux juridictions judiciaires.
Un EP va gérer soit un SPA => EPA : établissement Public et Administratif
Un EP va gérer soit un SPIC => EPIC ; établissement Public
Les EP doivent être soumis à un pouvoir de tutelle => rattachement territorial : les EP sont
placés sous la tutelle d’une autre autorité publique :
- l’Etat => EPN : EP National ; EPNA ; EPNIC ; (un peu plus d’1 millier)
- collectivité locale => EPL : EP Local ; EPLA ; APLIC ;(environ 50 000)
ces EP ne peut sortir de leur mission, leur spécialité => ils sont soumis au ppe de spécialité :
encadre très strictement les activités des EP.
B. les entreprises publiques
On vise des personnes dotées de la personnalité juridique et qui sont sous le contrôle de
personnes publiques. Ces entre publiques se caractérisent par le fait qu’elles exercent des
activités industrielles.
Il y a deux types d’entreprises publiques :
- EPIC nationaux ou locaux
Exemples : de moins en moins : la poste et la SNCF et la RAPT.
- Les entreprises à statut de droit privé, sous le contrôle de personnes publiques car
le capital social est détenue principalement par des personnes publiques.
Exemples : l’imprimerie nationale, France TV, EDF,
C.Les personnes publiques sui generis
Il s’agit de personnes morales de droit public qui ne rentrent pas dans la trilogie
traditionnelle : Etat, EP,
La banque de France :
les GIP : Groupement d’intérêt Public
Groupement de personnes publiques avec des personnes privées pour coopérer à des missions
d’intérêt général. certaines autorités administratives indépendantes. En principe, elle n’ont pas la
personnalité juridique, mais depuis quelles années, certaines sont dotées de la
personnalité morale. Ex : l’autorité des marchés financier ; l’autorité de contrôle des
mutuelles et des assurances.
Chapitre 2 : l’ordre juridictionnel administratif
Section 1 : la composition de l’ordre juridictionnel
A. les juridictions administratives
napoléon a posé les bases de ce qui allé devenir un ordre juridictionnel à part entière. Sur ces
bases est apparu un ordre juridictionnel à part entière, avec en dessous une structure
pyramidale de juridictions.
1. le CE
Le CE est un organe consultatif : chargé de donner son avis au gouvernement sur un certain
nombre de projet de lois que le gouvernement doit lui soumettre ; mais c’est également une
juridiction : c’est la juridiction suprême de l’ordre juridictionnel administratif. Le CE est
susceptible, en principe, de connaître de toutes les décisions rendues par toutes les
juridictions administratives (jeu des voies de recours exercé et épuisé). Le CE exerce cette
compétence au sein d’un section du contentieux : subdivision qui exerce le contentieux
administratif. Elle est divisée en 10 sous sections, qui en principe ne sont pas spécialisés en
type de litiges, sauf en matière fiscale.
Les décisions sont rendues …. Il y a différentes formations de jugement. Lorsque les choses
sont plus complexes : les sous sections réunies tranchent le litige. Un arrêt peut être rendu par
la section du contentieux : formation où participent les magistrats les plus anciens. Les arrêts
les plus importants sont ceux rendus en assemblée.
Il a une particularité : à la tête du CE, en théorie est assurée par le PM de droit (héritéga de
l’poque napoléonienne) ; mais le PM ne préside pas en fait le CE et cette présidence est
assurée par le vice P du CE (membre du CE à part entière qui préside en fait le CE ; c’est un
personnage très important). Au sein du CE il y a deux catégories de membres :
- les membres de carrière du CE (+ de 90 %) : le vice P, les P des sections,
les P de sous section, les conseillers d’Etat, les maitres des requêtes, les
auditeurs. Ces membres de carrière doit représenter environ 250 personnes,
mais ne travaille en même temps que 180 personnes au CE. Ils sont pour
parti des Enarques, et en dehors de cette voie classique il y a la possibilité
de la part du gouvernement de nommer des personnes qui n’ont pas fait
l’ENA.
- 12 conseillers d’Etat en service extraordinaires : ce sont des personnes
nommés pour 4 ans. Ils ne participent qu’aux fonctions consultative du CE.
Les membres du Ce n’ont pas la qualité de magistrat, ils sont soumis à un statut particulier au
sein du statut général de la fonction publique de l’Etat, ce qui les assimile à de simples fonctionnaires. Mais dans la pratique, il bénéficie des même garantie d’indépendances que les
magistrats.
2. les autres juridictions à compétences générales : les T
administratifs et les Cour Administratives d’appel
les TA :
les déscendants des juridictions créer par la loi du 17 pluviôse an 8 qui sont les conseils de
préfecture (à coté du préfet) qui exercé des fonctions juridictionnelles au niveau local. Mais il
n’avait qu’une compétence d’attribution.
1926 : les Conseil de préfecture sont fusionnés.
Décret loi du 1953 : ils deviennent les TA. Ils gardent un ressort équivalent à plusieurs
départements. A partie de 1953, les TA obtiennent la compétence de juge de droit commun en
premier ressort.
Les TA rendent environs 130 000 décisions par an. Ils sont au nombre de 38 dont 29 en
métropole et 9 dans les collectivités d’outre mer.
les CAA : Elles sont les dernières nées : créent par une loi de 1987. il ya 8 CAA qui ont compétence
pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus par les TA.
C’est un corps identique qui a vocation à siéger dans les TA et les CAA. Il y a environ 800
membres. Il s’agit de personnes qui bénéficient d’un statut particulier, mais le statut des
membres organise lors indépendance et ont la qualité de magistrat.
Ce sont des élèves de l’ENA, et il y a un concours parallèle.
Ces deux juridictions sont soumissent à un régime procédural défini par un texte commun : le
Code de Justice d’Administrative.
3. les juridictions administratives spéciales
le CA, les TA et les CAA composent les juridictions qui ont la compétence la plus générale. A
coté il y a des juridictions administratives qui ont des compétences d’attribution : compétentes
que pour ce que le texte a prévu. Ces juridictions interviennent dans des domaines
extrêmement divers. Ex : les ordres professionnel ; dans le secteur social ; dans les finances
publiques (CRC).
Il y aussi une diversité dans les décisions qu’elles rendent :
- pouvoir d’annuler des décisions administratives
- sanctions ;
- les décisions de quitus ou débet (CRC).
Elles sont aussi rattachées à l’ordre juridictionnel administratif par les voix de recours. Parfois
le CE va connaître la décision rendue par la juridiction par un pourvoi en cassation (premier et
dernier ressort) ; ou lors d’un appel (premier ressort, mais le pourvoi ne sera pas possible).
Le fait que le Ce soit susceptible de connaître de toutes les décisions rendues par les
juridictions administrative est garanti par un principe de droit : les décisions rendues par une
juridiction administrative en dernier ressort est toujours possible par le biais d’un pourvoi en
cassation, même en l’absence de texte : arrêt CE Ass. Arrêt du 7 février 1947 d’Aillières.
B. la répartition des compétences
la compétence d’une juridiction administrative s’établie à deux points de vue :
- matériel : détermine une catégorie de juridictions administratives
compétente au regard de l’objet du litige, ou par la voie de recours qui est
exercée.
- Elément territorial : analyse de la compétence au terme territorial.
Il ne peut y avoir pour un litige donné qu’un seul juge compétent.
Cette double analyse est source d’erreur. Il n’est pas rare que les requérants se trompent.
Heureusement, on ne leur laisse pas assumer les compétences de leurs erreurs. Ces règles ne
se justifient pas lorsque la juridiction existe à un seul exemplaire.
1. La compétence en premier ressort
En 1er ressort, le juge de droit commun est les TA. Ie concrètement tant qu’un temps n’a pas
donné compétence à une autre juridiction, c’est un TA qui est compétent. Encore faut-il
déterminer celui qui est compétent.
Les règles de compétences territoriales :
La TA compétent est celui dans le ressort du quel, à son siège l’autorité signataire de l’acte
attaqué. On risque de donner très souvent compétence au TA de Paris. En dehors de ce ppe il
y a toute une série d’exceptions pour désengorger le TA de Paris.
Il faut aussi tenir compte du fait que le CE lui-même et de manière non négligeable, juge en
premier ressort. Il n’y aura alors ni appel, ni cassation. Le Ce est alors juge d’attribution, pour
des affaires qui ont une importance considérable.
Les chefs de compétence du CE en premier ressort :
- contestation de décret
- contestation d’une ordonnance
- recours contre un acte réglementaire d’un M
- recours concernant un litige individuel relatif aux fonctionnaires nommés
par décret du PR
- le contentieux des élections européennes et des élections régionales.
2. l’appel et la cassation
l’appel : def : voie de recours ouverte à l’encontre des décisions de justice rendues en premier ressort.
L’appel concrétise le double degré de juridiction : on a la possibilité de voir l’affaire examiner
au fond deux fois. Ensuite, il n’y aura plus d’examen des faits.
Cette compétence en appel est organisé de manière curieuse : avec la création des CAA ont
leur a confier la compétence pour statuer sur les appels exercés contre les jugements des TA.
Les TA sont juges de droit commun en premier ressort. En droit il ne faut pas considérer que
les CAA ne sont pas juges de droit commun en appel ; ce sont des juridictions d’appel
d’exception : elles n’ont que cette compétence d’appel là=> les appels contre les jugements
des TA.
Le juge qui est compétent pour le reste est le CE : c’est le juge d’appel de droit commun, mais
quantitativement, sa compétence est toute petite, mais en droit elle est considérable.
la cassation :
C’est le CE. Il n’y a qu’un seul juge de cassation au sein de l’ordre administratif. Quand une
décision est rendue en premier ressort ou en premier et dernier ressort par une juridiction
administrative, le pourvoi en cassation peut être formé devant le CE. Ce n’est pas un troisième
degré : il juge uniquement en droit.
il faut savoir que la loi de 1987 a également instauré une procédure qui permet aux TA
et aux CAA de poser une question de droit au CE qui va rendre un avis, pour éviter les
voies de recours.
Section 2 : le contentieux administratif
A ; la distinction des contentieux
1. le recours pour excès de pouvoir
c’est un élément très original : c’est le recours le plus classique. Il permet d’obtenir du juge
adm l’annulation d’une décision adm illégale (ie contraire aux règles de droit qui s’imposent à
l’autorité ayant pris cette décision). L’annulation = disparition rétroactive de l’acte en cause.
On fait comme si il n’avait jamais existé juridiquement. On va donc supprimer tous les effets
de cette décision. L’intérêt est que c’est une décision radicale et que cette annulation se
produit « erga omnes » (à l’égard de tous). Il est ouvert même sans texte contre toute les
juridictions adm : CE ass 17 février 1950 Dame Lamotte. Même si aucun texte ne l’a prévu, il
peut être exercé pour toute décision adm. Il peut être exercé en ppe sans avocat.
2. le recours de plein contentieux ou de pleine juridiction
le juge qui est saisi a les pouvoirs les plus larges. Le juge peut annuler et peut faire plus :
modifier l’acte dans certaines hypothèses, condamner l’autorité adm à verser des dommages
et intérêts.
Il y a 2 types de recours de plein contentieux :
- le plein contentieux objectif : il pose au juge une pure question de légalité.
Ex :le contentieux fiscal ; le contentieux électoral ; …le juge peut annuler
la décision ou la modifier
- le plein contentieux subjectif : il et en cause les droits d’un individu. Ex : le
contentieux des contrats adm ; le contentieux de la responsabilité de la
puissance publique.
3. les recours en déclaration
il s’agit de demander au juge de déclarer qqch, de reconnaître qqch. Ils peuvent être des
recours principaux, mais le plus fréquemment ce sont des recours qui se greffent sur un litige.
il y a trois recours en déclaration possibles :
- recours en déclaration d’inexistence : il est tellement illégal, que l’on
considère qu’il n’a jamais existé.
- Le recours en appréciation de légalité : c’est recours dont le juge adm est
saisi sur renvoie de la juridiction judiciaire.
- Le recours en interprétation : vise à demander au juge administratif
d’interpréter un acte, ou un jugement d’un autre juge adm.
4. le contentieux de la répression
Le juge adm est saisi d’un recours contre une personne. Il y a deux domaines où cela se
manifeste :
- le contentieux disciplinaire
- en cas d’infraction aux règles de la comptabilité publique et finance
publique (CDC).
B. principe du procès administratif
il y a des condition de recevabilité à respecter :
- un intérêt à agir
- il faut exercer le recours contre une décision = règle de la décision
préalable.
- Le délai de droit commun (2 mois)
1. l’effet non suspensif des recours
Un recours ne dispense pas la décision tant qu’elle n’a pas été annulée : c’est le privilège du
préalable. On demande au juge administratif de suspendre la décision en attendant qu’il statue
au fond. Pour que le référé de suspension soit accordé, il faut qu’il y est un doute sur la
légalité de la décision en cause.
2. les caractères de la procédure
a) le caractère contradictoire de la procédure
Chaque élément du dossier sur lequel le juge va se fonder pour rendre son jugement doit avoir
été soumis à un débat entre les parties. => fondé sur le droit de la défense.
b) la procédure est inquisitoire
accusatoire : les parties organisent entres elles la procédure d’instruction.
Inquisitoire : c’est le juge qui dirige l’instruction.
c) la procédure est pour l’essentielle écrite
mémoire, de toutes les pièces doivent être écrites. Néanmoins, on constate depuis qq temps, le
développement de l’oralité, notamment au cours de l’audience.