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1 Le pouvoir disciplinaire de la F.F.F. trouve son fondement dans le Code du Sport, qui impose un cadre par l’adoption d’un règlement disciplinaire qui doit être approuvé, au moment de l’agrément de la fédération concernée, par le Ministère des Sports. Le Règlement Disciplinaire de la F.F.F. (Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F.) a fait l’objet de cet examen et est donc reconnu conforme aux règles, essentiellement procédurales, énumérées dans le Règlement disciplinaire type des Fédérations sportives agréées. Le but de ce guide est de donner un outil aux membres des commissions disciplinaires et aux personnels administratifs attachés à ces commissions afin de sécuriser juridiquement, autant que possible, les décisions. Les membres des commissions disciplinaires et les personnels administratifs ont un rôle essentiel et doivent faire preuve à la fois de rigueur mais aussi de pragmatisme entre la règle et les contraintes de la discipline sportive, le but étant de minimiser les risques liés aux contentieux éventuels. Le présent document concentre donc les problématiques rencontrées et reprend un certain nombre de principes qui peuvent parfois paraître comme des évidences mais qui sont essentiels. Chacun utilisera donc ce document selon ses besoins mais, même si son utilisation ne sera jamais une garantie contre les recours contentieux, il constituera un moyen efficace de sécurisation juridique des décisions. Ce guide s'articule en trois parties, complétées par des annexes. 1 – Les organes disciplinaires 2 – La procédure disciplinaire de première instance 3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel Annexes Guide des bonnes pratiques juridiques des Commissions disciplinaires DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Octobre 2014

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Le pouvoir disciplinaire de la F.F.F. trouve son fondement dans le Code du Sport, qui impose un cadre par l’adoption d’un règlement disciplinaire qui doit être approuvé, au moment de l’agrément de la fédération concernée, par le Ministère des Sports. Le Règlement Disciplinaire de la F.F.F. (Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F.) a fait l’objet de cet examen et est donc reconnu conforme aux règles, essentiellement procédurales, énumérées dans le Règlement disciplinaire type des Fédérations sportives agréées. Le but de ce guide est de donner un outil aux membres des commissions disciplinaires et aux personnels administratifs attachés à ces commissions afin de sécuriser juridiquement, autant que possible, les décisions. Les membres des commissions disciplinaires et les personnels administratifs ont un rôle essentiel et doivent faire preuve à la fois de rigueur mais aussi de pragmatisme entre la règle et les contraintes de la discipline sportive, le but étant de minimiser les risques liés aux contentieux éventuels. Le présent document concentre donc les problématiques rencontrées et reprend un certain nombre de principes qui peuvent parfois paraître comme des évidences mais qui sont essentiels. Chacun utilisera donc ce document selon ses besoins mais, même si son utilisation ne sera jamais une garantie contre les recours contentieux, il constituera un moyen efficace de sécurisation juridique des décisions. Ce guide s'articule en trois parties, complétées par des annexes. 1 – Les organes disciplinaires 2 – La procédure disciplinaire de première instance 3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel Annexes

Guide des bonnes pratiques juridiques des Commissions disciplinaires

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Octobre 2014

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1 – Les organes disciplinaires 1.1 – La désignation des membres Le Comité Directeur des instances n'a aucun pouvoir, ni aucune compétence pour juger en matière disciplinaire mais il peut saisir la Commission compétente et faire appel. Il lui appartient en revanche de composer les organes disciplinaires. Une Commission disciplinaire est composée : - d'au moins 5 membres, désignés par le Comité Directeur (y compris le Président), - en majorité de membres n'appartenant pas au Comité Directeur (règle valable pour la nomination de la Commission mais également quand elle siège), - pour un mandat de 4 ans, renouvelable. Le remplacement d'un membre est prononcé par le Comité Directeur de l’instance concernée, pour la durée du mandat restant à courir. Pour une totale indépendance des organes disciplinaires, le Président d’une instance (Fédération, Ligue ou District) ne peut, en aucun cas, être membre d’un organe disciplinaire de cette instance. Aucun membre ne peut être à la fois membre d’un organe de première instance et d’un organe d’appel. Aucun membre ne peut être lié à l’instance par un lien contractuel autre que celui résultant de son adhésion. 1.2 – Le devoir de réserve des membres Les membres, et les secrétaires de séance (s'ils ne sont pas membres), sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, les actes et les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine d'exclusion de la Commission.

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

première instance Les spécificités de la procédure

disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 6 du Règlement Disciplinaire

PENSER :

- au renouvellement de la désignation des membres des commissions à l'expiration du mandat. - à la publication du procès-verbal du Comité Directeur actant la nomination des membres d'une Commission.

���� Art. 7.1 du Règlement Disciplinaire

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2 – La procédure disciplinaire de première instance Le défaut de respect de la procédure particulière existant en matière disciplinaire par une Commission peut entraîner l’annulation des décisions prises par cette dernière. Il convient donc d’y être très attentif, ainsi qu'à la garantie des droits de la défense. A noter : cette procédure doit non seulement être respectée par les organes disciplinaires stricto sensu mais également par toute autre Commission à laquelle les Règlements donnent un pouvoir disciplinaire (exemple : une Commission des Règlements, type Commission Fédérale des Règlements et Contentieux pour la F.F.F.). 2.1 – La mise en œuvre de la procédure 2.1.1 – Les compétences des organes disciplinaires 2.1.1.A – Un assujetti L'exercice du pouvoir disciplinaire suppose que l'intéressé y soit assujetti. Pour cela, il est nécessaire qu'il y ait un lien juridique avec la Fédération. � Le club Un club affilié doit répondre de sa responsabilité disciplinaire en tant que personne morale. � Le licencié Un licencié, personne physique, doit répondre de sa responsabilité disciplinaire. Le "licencié" doit s’entendre au sens large du terme comme tout individu qui détient une licence : les dirigeants, les joueurs, les éducateurs, les arbitres, les élus des instances dirigeantes (être licencié est une condition générale d’éligibilité), les membres individuels… La licence a donc un rôle majeur.

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première instance Les spécificités de la procédure

disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 2 des Règlements Généraux de

la F.F.F.

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Dès lors, il convient de s’assurer que l’ensemble des individus qui participent au fonctionnement et aux activités de la Fédération sont des licenciés, une décision de suspension d'un individu non licencié étant vouée à l’annulation par le juge administratif. Toutefois, ce raisonnement peut permettre à des personnes ayant une activité régulière dans le Football d'échapper au pouvoir disciplinaire en ne prenant pas de licence. Néanmoins, il n'interdit pas de prendre des mesures défavorables à l'égard de l'intéressé à raison des faits qu'il a commis puisqu'il est possible (lorsque les circonstances le justifient) de refuser la délivrance d'une licence. L'article 3 bis des Statuts de la F.F.F., qui dispose que la licence peut être refusée par décision motivée, permet d'imaginer que l'intéressé en cause pourra se voir refuser la délivrance d'une licence lors des saisons sportives à venir, au motif du comportement qu'il a adopté. Ce refus de délivrer une licence est envisagé comme une mesure administrative et non pas une sanction disciplinaire. Il est cependant d’usage au sein des instances du football, pour ne pas laisser impuni le comportement fautif d’un non licencié, de prononcer une sanction à temps d’interdiction de prise de licence.

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

première instance

Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel

Annexes

���� Art. 3 bis alinéa 2 des Statuts de la F.F.F.

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2.1.1.B – Une faute disciplinaire L’engagement de poursuites suppose l’existence d’une faute disciplinaire commise par un assujetti au pouvoir disciplinaire. L’ouverture d’une procédure disciplinaire est donc effective après la constatation d’une faute. Les infractions justifiant l'ouverture d'une procédure disciplinaire ne sont pas listées de manière exhaustive dans le Règlement disciplinaire mais : � l'article 5 fait référence - aux faits relevant de la police des terrains, - aux cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit, - aux faits, commis en dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci et portant atteinte à un officiel, - de manière plus générale, aux atteintes graves portées aux individus ou aux biens, - aux violations à la morale sportive, - aux manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération. � une procédure disciplinaire peut régulièrement être mise en œuvre à l'égard d'un licencié qui a méconnu les obligations que lui imposent les Règlements Généraux de la F.F.F. (y compris en dehors de la rencontre), Ex : fraude, corruption, etc… � l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose qu'une procédure disciplinaire peut être ouverte, en l’absence de rapports d’officiels, sur la base de tout élément matérialisant une infraction disciplinaire, comme des vidéos, des photos ou des témoignages par exemple, � un fait se déroulant pendant la rencontre et qui aurait échappé à l'arbitre peut néanmoins entraîner une sanction disciplinaire s'il est particulièrement grave. Conclusion : même s'il n'existe pas une liste exhaustive des infractions, les notions ci-dessus sont suffisamment larges pour en recouvrir la quasi-totalité.

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disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 5 du Règlement disciplinaire

- Art. 128 des

Règlements Généraux de la F.F.F.

A NOTER :

Les faits peuvent survenir également lors d'un match amical. "Constitue une infraction

de nature à justifier la mise

en œuvre du pouvoir

disciplinaire, toute action

ou toute abstention

contraires aux obligations

légales, règlementaires et

statutaires, ou découlant

des principes généraux du

droit, qui s’imposent à une

personne eu égard à sa

qualité de licencié."

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Aparté : quid des propos et photos publiés sur Facebook, Twitter, etc… ? Les commentaires injurieux, diffamatoires, etc…, sur les instances du football (ou sur les adversaires, les arbitres, etc…) qui sont diffusés sur les réseaux sociaux doivent, dans le cas où ils seraient constitutifs de comportements répréhensibles (exemple : manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, des Ligues régionales, des Districts ou de leurs dirigeants), donner lieu à sanctions disciplinaires, prononcées par les organes disciplinaires compétents, dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire. A noter : il ne revient pas aux Commissions de rechercher ces comportements sur les réseaux sociaux. En revanche, dès lors qu'ils sont portés à leur connaissance (généralement par un club adverse ou la victime), elles doivent s'en saisir. Il n'est pas nécessaire de chercher à rattacher les faits relevés à un article précis du Barème disciplinaire, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de sanction de référence. Toutefois, il faut être pragmatique : des menaces, qu'elles soient proférées sur un terrain ou sur un réseau social, restent des menaces. Le fait que les propos ou photos soient publiés sur un réseau social constitue une circonstance aggravante compte tenu du nombre important de personnes qui, potentiellement, peut en prendre connaissance, voire les relayer. Une autre circonstance aggravante réside dans le fait que l'auteur des propos ou de la photo n'est pas censé être sous le coup de l'émotion due au match quand il les publie.

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

première instance Les spécificités de la procédure

disciplinaire d'appel Annexes

Réseaux sociaux : les instances s'adaptent !

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2.1.2 – L'instruction 2.1.2.A – Le domaine de l'instruction Tous les dossiers ne sont pas soumis à instruction. La distinction entre les dossiers soumis à instruction et ceux qui ne le sont pas est importante puisque les règles de la procédure ne sont pas les mêmes pour ces deux types de dossiers. La démarche est donc la suivante : il faut déterminer, A PRIORI et en fonction des faits reprochés, quelle peut être la sanction encourue. � Soumis à instruction Seuls les dossiers relatifs aux infractions les plus graves doivent faire l’objet d’une instruction (au moins 6 mois de suspension ferme et suspension ferme de terrain ou retrait ferme de points…). Toute infraction qui ne figure pas dans la liste de l'article 8 du Règlement Disciplinaire mais dont la nature particulière rend opportune l’instauration d’une telle mesure peut également faire l’objet d’une instruction. S'il existe un doute sur la nécessité d'une instruction ou pas, il vaut mieux la faire. En effet, s'il n'y a pas d'instruction, la Commission risque d'être limitée dans la sanction ou devra demander une mise en instruction, ce qui allonge les délais de procédure. A contrario, même en cas d'instruction, la Commission n'a aucune obligation en matière de quantum minimum de la sanction. A noter : même si l'intéressé se voit infliger une suspension de cinq mois alors qu'il pouvait encourir une suspension de six mois (ce qui nécessitait une instruction), la jurisprudence estime que le dossier devait obligatoirement faire l'objet d'une instruction et annule la procédure (le défaut d'instruction étant un vice qui ne peut être purgé). L'instruction suppose des faits graves donc présume que les sanctions risquées sont importantes. Il en découle, pour la Commission, le respect absolu de la procédure et du formalisme notamment en matière de convocations ou pour le déroulement de l’audience (art. 9.2 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F.).

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

première instance Les spécificités de la procédure

disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 8 du Règlement disciplinaire

Première question à se poser :

L'infraction reprochée est-elle susceptible de faire l'objet d'une instruction ?

RAPPEL : La mise en instruction : - doit faire l'objet d'une décision de la Commission, - doit être notifiée à l'intéressé, - peut être assortie de mesures conservatoires.

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� Non soumis à instruction Ce sont tous les autres dossiers, pour les infractions les moins graves. Pour ces affaires, la procédure est plus souple (art. 9.1 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F.). Puisqu'il n'y a pas d'instruction, il est conseillé de transmettre les rapports des officiels aux intéressés avant que l'organe disciplinaire ne se prononce afin qu'ils puissent lui faire valoir leurs observations écrites. Si les intéressés formulent une demande d'audition spontanée, mieux vaut l'accepter, sauf si elle intervient à la dernière minute.

2.1.2.B – La désignation de l'instructeur Le Comité Directeur doit désigner une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction et l'acter dans un procès-verbal. L'instructeur : - n'est pas membre de la Commission, - il peut être un administratif, - est désigné pour 4 ans renouvelables (comme les membres de Commission), - ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire instruite, ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de cette affaire, - est soumis à une obligation de confidentialité. 2.1.2.C – Le rapport d'instruction Le rapport d'instruction établi par l'instructeur consiste en priorité en une synthèse de l'affaire devant permettre d'identifier les protagonistes et d'avoir une connaissance précise des faits reprochés. Il ne s'agit pas pour autant d'une enquête de police et de ce fait, il n'est pas utile de procéder à des auditions individuelles qui seront de toute façon obligatoires devant la Commission. En revanche, l'instructeur doit chercher à obtenir les informations manquantes utiles à la compréhension des faits et au prononcé de la sanction (rapports complémentaires, propos exacts prononcés à l'encontre d'un officiel, descriptif plus détaillé de l'action litigieuse, conséquences d'un coup en termes de blessure, rapports d'autres officiels, plaintes….).

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���� Art. 8 du Règlement disciplinaire

RAPPEL : L'instruction doit être objective et contradictoire. Exigence d'impartialité de l'instructeur.

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L'instructeur a deux mois maximum pour remettre son rapport à la Commission qui, sur la base dudit rapport : - décide des personnes à convoquer, - peut prendre des mesures conservatoires, si cela n'a pas été fait lors de la mise en instruction. Si une personne n'a pas été convoquée et que l'audition en séance met au jour son implication dans les faits reprochés, elle ne pourra pas être sanctionnée et devra faire l'objet d'une nouvelle convocation. 2.1.3 – Les mesures conservatoires En première instance, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir : - la suspension automatique d’un joueur exclu peut être prolongée, - un licencié ayant perpétré des voies de fait peut être suspendu, - des mesures (suspension, mise hors compétition…) peuvent être prises, en cas de faits graves, à l'encontre des clubs susceptibles d'engager leur responsabilité disciplinaire. Ces mesures conservatoires sont exceptionnelles et sont prises dans les cas les plus graves quand la Commission retarde sa prise de décision (affaire mise en instruction, attente de l’audition des personnes intéressées, attente des observations du ou des licenciés concernés, des nouvelles d'un joueur blessé…). La Commission doit pouvoir justifier de la nécessité de les prendre par l'extrême gravité des faits reprochés (en sachant que la gravité des faits ne s'apprécie pas uniquement au regard des dommages corporels ou matériels constatés mais aussi en considération des dommages que les faits auraient été susceptibles de causer). Les mesures conservatoires sont destinées à répondre à des situations d'urgence ou d'exception. Dès lors, et à condition qu'elles soient justifiées, elles échappent au formalisme de la procédure disciplinaire (notamment en matière de droits de la défense). Ceci étant, elles doivent être signifiées par courrier recommandé (ou tout moyen permettant de faire la preuve de la réception) à l'intéressé et à son club, dans les mêmes conditions de forme qu'une décision "finale" : - soit lors de la notification de l'ouverture des poursuites ou de la mise en instruction de l’affaire, - soit lors de la convocation en vue de l'audition.

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disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 9 du Règlement disciplinaire

RAPPEL : Mesures conservatoires : uniquement si des poursuites sont engagées. Une fois les mesures conservatoires décidées, la Commission doit juger dans un délai raisonnable, sous peine de voir ces mesures déclarées abusives car constituant une véritable

sanction déguisée.

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Si l'intéressé poursuivi n’a pas fait l'objet d'une sanction automatique, il faut penser à préciser la date de prise d’effet de la suspension conservatoire de façon à donner un effet immédiat à cette mesure. Cette suspension devra en outre être comptabilisée dans la suspension "finale" qui est susceptible d'être infligée, ensuite, par la Commission (et dont la date d'effet sera celle de la mesure conservatoire). A noter : les mesures conservatoires n'ont pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne sont donc pas susceptibles d'appel par l'intéressé. Seule la décision à intervenir pourra être contestée. 2.1.4 – Les convocations Les Commissions doivent convoquer les personnes concernées par les poursuites disciplinaires. � S'agissant des personnes morales, il convient de convoquer leurs représentants. � S'agissant des licenciés personnes physiques, ils doivent, en principe, être convoqués sous couvert de leur club qui a l’obligation de les informer. Toutefois, dans la mesure du possible, et au moins pour les faits les plus graves pouvant conduire à des sanctions importantes, il est préférable de doubler la convocation et de l'envoyer non seulement au club (qui devra la faire suivre) mais aussi directement à l'intéressé, à son adresse personnelle (indiquée par exemple sur son bordereau de demande de licence). Cela permet de sécuriser la procédure, d'autant qu'il y a toujours un risque que le club ne prévienne pas le ou les joueurs, notamment, par exemple, si le club a exclu l'intéressé après les incidents. � Les convocations doivent être adressées aux parties intéressés par lettre recommandée avec accusé réception (ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, tel que le courriel, à l'adresse électronique officielle du club/du licencié, avec accusé de réception à défaut d'un accusé de lecture).

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���� Art. 9.2 du Règlement disciplinaire

RAPPEL : Si l'intéressé est mineur (joueur, arbitre, dirigeant), il ne faut pas oublier d'inclure les personnes investies de l'autorité parentale à chaque étape de la procédure (convocation, audition, etc…).

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L'intéressé doit être convoqué au moins 15 jours avant la date de la réunion (dans l'hypothèse où l'affaire est soumise à instruction). Si l'urgence le justifie, ce délai peut être ramené à 8 jours (à la demande de l'instructeur ou de l'intéressé). Si l'affaire n'est pas soumise à instruction, aucun délai de convocation n'est fixé. Ceci étant, il faut permettre à l'intéressé de préparer sa défense (prévoir un délai raisonnable). Pour rappel, en cas d'instruction : aucune sanction ne pourra être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'aura pas été convoquée. La Commission peut également convoquer les officiels et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans ces cas, il n'existe pas de formalisme particulier. � Les droits des intéressés La convocation doit impérativement préciser que la personne poursuivie peut : - présenter des observations écrites ou orales, - se faire assister ou représenter par la personne de son choix ou par un avocat, - consulter le dossier, y compris le rapport d'instruction, avant la séance, - demander, huit jours au moins avant la séance (sauf procédure d'urgence), la convocation à l'audience de toute personne dont l'audition lui paraît utile (qui peut être refusée par le Président de la Commission s'il estime qu'elle est abusive). En ce qui concerne la consultation du dossier : - l'ensemble du dossier doit pouvoir être consulté (les divers courriers des uns et des autres, les dépôts de plainte, les certificats médicaux, les photos, et, surtout, le rapport d'instruction), - les intéressés peuvent prendre des notes mais ne peuvent pas faire des photocopies ou photos des documents figurant au dossier, - il est conseillé de faire signer une "attestation de consultation du dossier" (avec, éventuellement une liste des pièces y figurant) à toute personne usant de cette faculté (laquelle ne pourra pas soutenir, par la suite, qu'elle n'a pas eu accès au dossier), - elle peut être effectuée juste avant l'audience mais également les jours qui précèdent si l'intéressé en fait la demande.

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���� Art. 9.2 du

Règlement disciplinaire

RAPPEL :

Mentions obligatoires :

- nom de la (des) personne(s) physique(s) ou morale(s) convoquée(s)

- date de la réunion

- heure de l'audition

- lieu de la séance

- grief(s) reproché(s)

- droits des intéressés

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� La demande de report Sauf procédure d’urgence, l'intéressé peut demander le report de l’affaire. Il ne peut le faire qu'une fois et sa demande doit intervenir au plus tard 48 heures avant la date de l’audition. S'il est fait droit à sa demande, l'affaire doit tout de même être examinée dans les 20 jours. Le report demandé par un officiel peut être refusé, sauf si sa présence est indispensable. L'hypothèse d'un "report" de la seule initiative de la Commission (qui, d'ailleurs, n'est pas un report à proprement parler mais plutôt un "renvoi" à une date ultérieure pour une raison ou une autre) est possible mais n'est pas visée par le Règlement Disciplinaire. Dès lors, il semble que ce délai de 20 jours ne s'applique pas, sous réserve, toutefois, de respecter les délais de traitement du dossier (3 mois à compter de l'engagement des poursuites pour les dossiers soumis à instruction).

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

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���� Art. 9.2 du Règlement disciplinaire

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2.2 – La décision des instances disciplinaires 2.2.1 – L'audience � La composition de la Commission en séance Pour assurer l’impartialité et la régularité des décisions, la Commission doit être régulièrement composée lors de la séance. Rappel : Les délibérations ne seront valables que : - si 3 membres au moins sont présents et - si la majorité d'entre eux n'appartient pas au Comité Directeur. Important : cette seconde condition ne concerne pas uniquement la nomination des membres de la Commission. Elle doit également être respectée lorsque la Commission siège. La présidence de la séance est en principe confiée au Président de l’organe. En cas d’absence de ce dernier, les membres présents désignent celui d'entre eux qui présidera les débats. En début de mandat, les membres de l'organe disciplinaire peuvent également choisir, parmi deux, un ou deux vice-présidents qui prendront la relève du Président en cas d'absence de celui-ci. Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par la Commission. Il peut s’agir : - d’une personne appartenant ou non à la Commission (y compris un administratif), - d'une personne différente à chaque séance. En revanche, seuls les membres participent aux délibérations et à la décision. Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect à une affaire ne peut ni participer à l’audition, ni aux délibérations (ce qu'il faut acter dans la décision). Il faut aussi exclure des délibérations et des décisions un membre qui aurait pris publiquement parti dans une affaire.

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

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���� Art. 6 du Règlement disciplinaire

���� Art. 7 du Règlement disciplinaire

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� La chronologie de l'audience � S'assurer de l'identité des personnes auditionnées (exiger une licence ou une pièce d’identité). � Lecture du rapport d’instruction (ou du rappel des faits et de la procédure si pas d'instruction. � L'intéressé doit présenter sa défense. � Les débats sont conduits par le Président dans le strict respect des droits de la défense. En effet, l'intéressé doit avoir le sentiment d'être équitablement entendu et jugé. Toutes les personnes auditionnées doivent l'être en même temps. En aucun cas il ne doit être procédé à des auditions séparées. A noter : les débats sont en principe ouverts au public mais le Président, qui assure la police des séances, peut imposer, d’office ou à la demande de l’une des parties, le huis clos pendant tout ou partie de la séance, dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Il est préférable d'éviter que le Président de la Ligue régionale/du District et les membres des Comités Directeurs assistent aux débats (notamment pour garantir l'indépendance des organes disciplinaires). � Les délibérations se font à huis clos. Seuls les membres délibèrent. Toutes les personnes auditionnées, leurs conseils, l’instructeur (et, le cas échéant, le public) doivent impérativement quitter la salle. Le secrétaire de séance, s’il n’est pas membre de la Commission, peut rester dans la salle mais il ne doit en aucun cas prendre part aux délibérations. Tout ceci est à acter dans la décision. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité, le président a voix prépondérante. L'affaire peut être mise en délibéré et la décision rendue quelques jours plus tard.

Les organes disciplinaires La procédure disciplinaire de

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disciplinaire d'appel Annexes

���� Art. 6 et 9.2 du Règlement disciplinaire

IMPORTANT :

L'intéressé peut être assisté par TOUTE personne de son choix (ex : un avocat mais aussi toute personne du club, licenciée ou non, voire un représentant de l'U.N.A.F., de la L.I.C.R.A., etc…). Quelle que soit la personne ainsi choisie par l'intéressé, elle ne peut être refusée par une Commission et elle doit pouvoir être présente à l'audience. Un officiel peut également être assisté mais si ce n'est pas lui qui est mis en cause (est uniquement victime ou témoin), outre le fait que l'utilité d'une telle présence est discutable (sauf, peut-être, pour les jeunes arbitres), la personne qui l'assiste peut, avec l'accord du Président de la Commission, prendre la parole.

RAPPELS : - Respect obligatoire du principe du contradictoire lors des auditions. - L'intéressé doit pouvoir prendre la parole en dernier. - Toutes les personnes convoquées doivent être auditionnées et quitter la séance en même temps, de même que les personnes ayant un intérêt à l'affaire.

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2.2.2 – La détermination de la sanction Les décisions prises par les organes disciplinaires des instances de la F.F.F. ont valeurs d’actes administratifs unilatéraux. De ce fait, les organes disciplinaires sont soumis à de strictes exigences, notamment en ce qui concerne la détermination de la sanction. Il appartient à l'organe disciplinaire de vérifier l'existence des faits reprochés à l'intéressé et de déterminer si ces derniers sont ou non constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire. Ainsi, la détermination de la sanction par les organes disciplinaires suit schématiquement le processus suivant : A - Recherche de l’exactitude matérielle des faits B - Qualification juridique des faits C - Détermination de la nature et du quantum de la sanction. 2.2.2.A – L'exactitude matérielle des faits Avant tout, l'organe disciplinaire doit vérifier que les faits reprochés au club ou au licencié sont matériellement avérés et qu'ils ont bien été commis par la personne contre laquelle les poursuites sont engagées. Les rapports officiels sont retenus jusqu'à preuve contraire. ATTENTION : la notion de "rapport officiel" doit être envisagée dans son acception la plus large. Doit être considéré comme officiel : un arbitre, un délégué ou toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits, qu'elle ait été désignée par la F.F.F., la Ligue régionale ou le District, ou qu'elle soit un dirigeant bénévole qui en exerce les fonctions. Ainsi, si l’arbitre de la rencontre n’a pas été directement témoin d’un fait ou s’il a omis d’en faire état dans son rapport, l’organe disciplinaire saisi peut se baser sur le rapport d’un délégué ou même d'un contrôleur d'arbitre.

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ATTENTION : au respect des délais de traitement d'un dossier une fois la procédure mise en œuvre : - 3 mois si le dossier est soumis à instruction, - en l'absence d'instruction, traitement le plus rapide possible pour une bonne justice et le respect de l'équité sportive.

���� Art. 128 des Règlements Généraux

de la F.F.F.

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A noter : si l'article 128 n'opère pas de distinction entre le rapport d'un arbitre officiel et celui d'un dirigeant bénévole qui exerce les fonctions d'arbitre, les organes disciplinaires doivent toutefois faire preuve de vigilance et de discernement pour éviter les difficultés pouvant naître d'une éventuelle attitude partiale d'un dirigeant bénévole exerçant les fonctions d'arbitre, d'arbitre-assistant ou de délégué, et, le cas échéant, en tirer les conséquences sur les sanctions infligées. Les rapports qui pourraient être établis par des observateurs, des membres du Comité Directeur ou de Commissions, des Conseillers Techniques, etc…ne doivent pas être considérés comme des rapports officiels au sens de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F. Ceci étant, les déclarations de ces personnes ont tout de même une valeur particulière dont il doit être évidemment tenu compte. Toutefois, des déclarations d’officiels ne sont pas indispensables à l’engagement des poursuites par les Commissions disciplinaires puisque ces dernières peuvent également sanctionner un club ou un licencié, pour des faits graves s’étant déroulés à l'occasion de la rencontre (durant ou en dehors) en l’absence de rapports d’arbitres ou d’officiels, sur la base de tout élément matérialisant une infraction disciplinaire (photos, vidéos, publication sur les réseaux sociaux….). Une sanction disciplinaire peut donc être prononcée même si l'incident a échappé à l'arbitre et n'a donc pas fait l'objet d'un rapport. L'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F. pose le postulat selon lequel le rapport d'un officiel, même victime de l'acte qu'il rapporte, vaut présomption d'exactitude des faits. Il appartient à l'intéressé d'en apporter la preuve contraire. Il en résulte que les déclarations d'un arbitre officiel, lorsqu’elles existent, ne peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine évidence à s'en écarter. Dès lors, si l'intéressé ne verse au dossier aucun élément de nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version des faits rapportée par un officiel, le rapport de celui-ci doit être retenu comme acquis.

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Le rapport d'un officiel vaut présomption d'exactitude

des faits.

ATTENTION : Les témoignages et attestations fournis par un club ou un joueur, à sa décharge, s'ils méritent d'être pris en compte, n'ont toutefois qu'une valeur relative dans la mesure où ils émanent généralement de membres du club.

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2.2.2.B – La qualification juridique des faits Si les faits reprochés au licencié existent, c'est-à-dire s'ils sont matériellement avérés, et constituent une faute susceptible d’être sanctionnée, ils doivent faire l'objet d'une qualification juridique qui permettra de sanctionner le licencié proportionnellement à la faute qu’il a commise. La qualification juridique des faits est l’acte par lequel l'organe disciplinaire vérifie la concordance des faits matériels commis au texte d'incrimination susceptible de s'appliquer (le Barème disciplinaire ou les Règlements Généraux, en l'espèce). La Commission saisie va donc, au regard des faits relevés à l’encontre du licencié, parcourir le Barème disciplinaire afin de voir, à la lumière des définitions figurant dans les textes de référence, de quelle infraction ces faits relèvent (faute grossière, propos blessants, gestes obscènes…). Pour ce faire, la Commission dispose de tous les éléments apportés au dossier tels que les rapports d’officiels, les témoignages des personnes auditionnées, voire, le cas échéant, le rapport d'instruction. La Commission prend également en compte les conséquences de l'acte reproché, qui ne figurent pas forcément sur un rapport officiel (certificats médicaux entraînant une I.T.T., par exemple). 2.2.2.C – La nature et le quantum de la sanction Il est impossible de définir a priori et de façon exhaustive les fautes disciplinaires. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’énumérer dans le Règlement Disciplinaire l’ensemble des faits et comportements susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur devant les instances disciplinaires fédérales. En revanche, il y a lieu de bien respecter le principe de légalité des peines, ce qui implique que celles qui sont susceptibles d'être prononcées sont limitativement définies par les Statuts et Règlements fédéraux (et en l'occurrence par le Règlement disciplinaire).

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De quelle infraction les faits reprochés relèvent-ils ?

IMPORTANT : La Commission n'est pas tenue par les termes retenus par l'arbitre pour qualifier les faits reprochés au licencié ou au club concerné. La qualification juridique des faits : une compétence exclusive des Commissions disciplinaires.

ATTENTION : Il faut respecter le principe de proportionnalité des sanctions par rapport aux faits réprimés. Il est impératif qu’il subsiste une corrélation entre l'importance de la faute et celle de la sanction. A défaut, la sanction risque

d'être annulée.

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� Le Barème disciplinaire Rappel : il est possible, pour les Ligues régionales, d'adopter un Barème disciplinaire aggravé. Dans cette hypothèse, il faut veiller à ce que le Barème, même aggravé, conserve un sens et que les sanctions définies soient graduées en fonction de la gravité et des conséquences du comportement constaté (I.T.T. ou non, etc…), comme l'est le Barème fédéral. Le Barème disciplinaire constitue simplement une référence. C'est la Commission, à la lumière des faits dont elle est saisie, qui détermine la sanction la plus adaptée. L'organe disciplinaire doit, à partir de la sanction de référence, prendre en compte l'existence éventuelle de circonstances atténuantes, voire exonératoires, ou, au contraire, de circonstances aggravantes, permettant de diminuer ou d’aggraver cette sanction de référence. � Les antécédents disciplinaires Les antécédents de l'intéressé, qu'il soit personne physique ou personne morale peuvent notamment constituer des circonstances aggravantes ou atténuantes. Il est donc important que les organes disciplinaires prennent connaissance de son "casier disciplinaire" avant de prononcer une sanction. Foot 2000 est justement l'outil qui permet d'établir ce "casier disciplinaire" puisqu'il fait apparaître l'historique des sanctions prononcées à l'encontre de chaque club et de chaque licencié, consultable aussi bien au niveau du District que de la Ligue régionale ou de la Fédération. Pour cela, il est indispensable que toutes les décisions des Commissions de discipline soient saisies dans Foot 2000 (ce qui permet, en outre, d'éviter qu'une licence soit délivrée à une personne suspendue). � La jurisprudence de la Commission Même si tous les cas d’espèces sont différents, il faut essayer de garder une homogénéité pour des sanctions infligées dans des cas similaires, la jurisprudence étant souvent consultée et invoquée par les clubs.

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Le Barème disciplinaire : des sanctions de référence

susceptibles d'être augmentées ou diminuées.

IMPORTANT : Lorsqu'une Commission décide d'infliger une suspension, il est nécessaire qu'elle tienne compte du calendrier du club et des périodes de trêves, notamment estivale, afin de décider de fixer une sanction à temps (de date à date) ou en matchs. En effet, par exemple, pour qu'une sanction infligée juste avant une trêve soit effective, il est préférable que ce soit une sanction en nombre de matchs et non pas une sanction à temps (sauf en cas de suspension de longue durée).

RAPPELS :

Un licencié suspendu ne peut exercer aucune fonction officielle (ne peut participer directement au déroulement d'une rencontre à quelque titre que ce soit, ni représenter son club auprès des instances sportives). Une interdiction de banc de touche et de vestiaires d'arbitres implique aussi celle de jouer et d'assurer des fonctions officielles (voir préambule du chap. 2 du Barème disciplinaire).

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2.2.3 – La motivation de la décision disciplinaire Les Commissions disciplinaires ont l’obligation de motiver leurs décisions afin de permettre aux personnes sanctionnées de connaître les motifs précis de droit et de fait qui ont justifié la sanction. L’absence ou l'insuffisance de motivation d’une sanction disciplinaire constitue un vice de forme susceptible d’entraîner son annulation. La décision ne peut pas se borner : - à mentionner que la sanction a été édictée en tenant compte des éléments figurant aux dossiers et de ceux développés par la défense, - à faire simplement référence à l'article du Barème qui est applicable, Il ne faut donc pas se contenter d’une motivation standard mais faire référence le plus possible à l'affaire examinée et faire allusion aux circonstances de l'espèce (répondre point par point aux arguments de la défense). L'obligation de motiver constitue de surcroît une excellente contrainte pour l'organe disciplinaire qui, devant expliquer et justifier sa sanction, sera protégé contre la tentation d'en prononcer une à partir de ses seules impressions. Cette motivation doit aussi avoir une fonction pédagogique, non seulement pour l'intéressé mais également pour toute personne qui sera amenée à la lire. Les objectifs recherchés doivent donc être, entre autres : - faire comprendre l'importance ou la gravité des faits, - expliquer et donc éviter les appels.

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La motivation : une exigence incontournable.

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2.2.4 – La notification de la décision disciplinaire Pour qu’une sanction devienne exécutoire, et donc qu'elle produise ses effets juridiques à l'égard du destinataire, elle doit lui être notifiée. La notification est la procédure par laquelle l'acte et son contenu sont portés à la connaissance du destinataire de l'acte. Elle constitue la condition nécessaire de l'opposabilité de l'acte à cette personne. La notification est également le point de départ du délai de saisine éventuelle de l'organe disciplinaire d'appel (ou autres voies de recours). Toutes les sanctions disciplinaires doivent donc être notifiées à l’intéressé pour être effectives. 2.2.4.A – Le mode de notification Toutes les sanctions (inférieures ou égales à 4 matchs de suspension ferme mais également toute autre sanction) doivent être enregistrées sur Foot 2000. Outre le fait que cet enregistrement permet une mise à jour du casier disciplinaire des intéressés, une fois qu'il est effectué et validé, la décision disciplinaire est automatiquement transmise : - vers l'espace personnel "Mon Compte F.F.F." de l'intéressé, - vers le compte Footclubs de son club (de ses clubs, le cas échéant). La forme de la notification varie en fonction du quantum de la sanction infligée. � La notification des sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension Elle se fait : - sur l'espace personnel du licencié ("Mon Compte F.F.F."), - sur Footclubs, par le simple enregistrement des sanctions sur Foot 2000 évoqué ci-dessus.

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���� Art. 9 bis du Règlement disciplinaire

IMPORTANT : Toutes les sanctions, quelles qu'elles soient, doivent être enregistrées sur Foot 2000, de façon à ce qu'elles soient transférées : - sur l'espace personnel "Mon Compte F.F.F." du licencié concerné, - sur le compte Footclubs du ou des clubs. Ce transfert se fait automatiquement.

RAPPEL :

Modification de l'article 9 bis du Règlement disciplinaire par

l'Assemblée Fédérale du 31.05.2014

RAPPEL : Chaque licencié dispose d'un espace personnel "Mon Compte F.F.F." qu'il doit activer. Toutes ses sanctions y sont consultables.

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Un courriel est envoyé au licencié dès lors qu'une sanction est prononcée à son encontre et donc publiée sur son espace personnel "Mon Compte F.F.F." Ce courriel l'invite à consulter son compte pour prendre connaissance de ladite sanction. ATTENTION : - la notification ne se fait plus par affichage Internet, - aucune décision disciplinaire ne doit être publiée sur Internet ou tout autre moyen de communication ouvert au grand public (journal officiel, etc…). Pour sensibiliser le licencié à la consultation de la sanction sur son espace personnel "Mon Compte F.F.F.", il convient d'intégrer une mention à cet effet dans la convocation à l'audition (s'il y a convocation) (voir modèle de convocation, page 43). A noter : il est possible de connaître la date et l'heure de publication de la sanction sur le Compte F.F.F. de l'intéressé (comme c'était le cas pour l'affichage Internet), ce qui a son importance pour la preuve de la notification et le calcul du délai d'appel. � La notification des autres sanctions ▪ Les autres sanctions (suspensions à temps, suspensions

supérieures à 4 matchs, retraits de points etc…) doivent impérativement faire l’objet d’une notification directe par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire preuve de sa réception (courriel, etc…). ATTENTION : pour que la décision envoyée ait valeur d'une "notification", il faut que ce soit un extrait du procès-verbal de la Commission, avec la motivation, et non pas une simple lettre informant l'intéressé de la sanction (qui sera suivie de l'envoi de la véritable décision). De même, un relevé de décisions n’est pas une notification des décisions concernées. Il s'agit uniquement d'un moyen mis à la disposition des clubs pour leur permettre de prendre rapidement connaissance des décisions. NE PAS OUBLIER : les procès-verbaux complets (reprenant les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension et toutes les autres sanctions) doivent être signés par le Président et le Secrétaire de l'organe disciplinaire (ils peuvent être réclamés en cas de contentieux).

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ATTENTION : - La notification ne se fait plus par affichage Internet, - Aucune décision disciplinaire ne doit être publiée sur Internet ou tout autre moyen

de communication ouvert au grand public (journal officiel, etc…).

���� Art. 9 bis du Règlement disciplinaire

Le relevé de décisions (publié sur Foot 2000), qui n'est pas motivé, ne saurait valoir notification.

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▪ La sanction doit être notifiée à la personne concernée

(licencié personne physique ou représentant de la personne morale). Même remarque que pour les convocations, pour ce qui est des licenciés personnes physiques : la notification est adressée au club et charge à lui d'en informer les intéressés, même si, en tout état de cause, les intéressés sont informés de la sanction sur leur espace personnel "Mon Compte F.F.F. (mais sans valeur de notification officielle compte-tenu du quantum de ladite sanction). Ceci étant, dans la mesure du possible, et au moins pour les sanctions les plus importantes, il est préférable de doubler la notification et d'envoyer le recommandé non seulement au club (qui devra la faire suivre) mais aussi directement à l'intéressé, à son adresse personnelle (indiquée par exemple sur son bordereau de demande de licence). Cela permet, encore une fois, de sécuriser la procédure. A noter : si un licencié détient une double licence, dans la mesure où la sanction peut s'appliquer dans les deux pratiques, ne pas oublier de mettre le second club en copie. 2.2.4.B – La nécessité des voies et délais de recours La notification constitue le point de départ du délai de saisine éventuelle de l'organe disciplinaire d'appel. Il est nécessaire d'indiquer, pour chaque décision notifiée : - quelle est la Commission compétente pour examiner l'éventuel recours de l'intéressé (= voie de recours), - quel est le délai dont dispose l'intéressé pour exercer ledit recours (= délai de recours). � Les voies de recours Les décisions disciplinaires de première instance sont susceptibles d'appel devant l'organe disciplinaire d'appel. ATTENTION : Les voies de recours peuvent changer en fonction de l’espèce, du choix de la sanction et de son quantum. Penser à vérifier la répartition des compétences en fonction de la compétition concernée et des sanctions de première instance. Pour certaines décisions complexes, plusieurs voies de recours peuvent être possibles.

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RAPPEL : C'est la réception de la décision assortie de la motivation complète, par la personne concernée, qui fait courir les conséquences juridiques attachées à cette décision.

���� Art. 9 bis du Règlement disciplinaire

���� Art. 4 du Règlement disciplinaire

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EXEMPLE A la suite d’une bagarre survenue au cours d’une rencontre de championnat de District, à laquelle sont mêlés deux joueurs, X et Y, évoluant dans la même équipe, la Commission de Discipline de District inflige : - six mois de suspension au joueur X, - deux ans au joueur Y. Pour déterminer l'organe compétent, se référer à l'article 4 du Règlement Disciplinaire � Si le club décide de faire appel uniquement de la suspension infligée à X, l’appel sera traité par la Commission d’Appel du District. Toutefois, si le Comité Directeur du District fait appel principal de toutes les sanctions, le litige sera examiné par la Commission Régionale d’Appel (examen de l'appel du Comité Directeur et de l'appel du club). ▪ Si le club interjette appel des deux décisions, ou même seulement de la sanction infligée à Y, l’appel sera traité par la Commission Régionale d’Appel (indépendamment du fait que le Comité Directeur interjette ou non appel).

� Les délais de recours Ce délai est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision contestée (voir pages 20 et 21 selon quantum de la sanction) (quinze jours si l'appelant est domicilié hors métropole). Ce délai n'est opposable au(x) club(s) et/ou au(x) licencié(s) concerné(s) qu’à condition que les voies et délais de recours dont ils disposent figurent sur la notification. En l’absence de cette mention, la décision n'est pas nulle pour autant mais les clubs et/ou les licenciés concernés pourront exercer ledit recours à n'importe quel moment, même deux ou trois mois (ou plus) après que la décision aura été rendue. Il faut donc impérativement que toute notification s'accompagne de la mention des voies et délais de recours.

Phrase-type La présente décision est susceptible de recours devant [déterminer l'organe compétent, selon les dispositions de l'article 4 du Règlement Disciplinaire] dans un délai de 10 jours, dans les conditions de forme prévues à l'article 10 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F.

A noter : Cette mention a été insérée dans la rubrique "Sanctions" de l'espace personnel "Mon Compte F.F.F." et sur Footclubs.

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���� Art. 10 du Règlement disciplinaire

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2.2.4.C – L'effectivité des sanctions Les organes disciplinaires fixent la date d’entrée en vigueur des sanctions et leurs modalités d’application. � Les sanctions infligées aux joueurs Comme cela est expressément prévu à l'article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F. pour les décisions de la Commission Fédérale de Discipline, il est recommandé aux Commissions disciplinaires de préciser que les sanctions prononcées à l’encontre des joueurs ne sont exécutoires qu’à partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé. ATTENTION : les sanctions complémentaires, qui s'ajoutent à la suspension automatique consécutive à une exclusion, sont exécutoires consécutivement et sans discontinuité, dès notification de la décision. � Les sanctions infligées aux clubs S'agissant des sanctions infligées à un club (retrait de points, suspension de terrain, match à huis clos, etc…), elles prennent effet le lendemain de la notification de la décision au club. A noter : pour ce qui est des sanctions relatives au terrain ou à un match, la sanction est applicable dès le lendemain de la notification. Toutefois, l'exécution de cette décision ne peut se faire qu'après intervention de la Commission organisatrice de la compétition et dès lors, elle ne peut généralement être appliquée immédiatement. Il faut tout de même veiller à ce que la décision soit rapidement mise en œuvre et non pas de façon discrétionnaire en fonction des rencontres à venir.

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���� Art. 2 du Règlement disciplinaire

RAPPEL :

Lorsqu'une sanction a été infligée à titre conservatoire, avant que la Commission ne se prononce, elle doit être décomptée de la sanction "définitive" et non pas ajoutée à celle-ci. La sanction définitive part à compter de la date d'effet de la suspension conservatoire.

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2.2.4.D – L'effet suspensif de l'appel L'exercice par l'intéressé de son droit d'appel a, par principe, un effet suspensif, ce qui signifie que la décision de première instance est privée d'effet et donc n'est pas exécutée jusqu'à ce que ledit organe d'appel se prononce à son tour. Toutefois, l'effet suspensif peut être levé et l'exécution provisoire ordonnée, sous réserve que cela soit motivé par l'organe disciplinaire. A défaut de cette mention, la décision ne sera pas exécutoire en cas d'appel. Il convient donc, afin de protéger le bon déroulement des compétitions et d’empêcher que l’exercice du droit d’appel soit utilisé par les clubs afin de "choisir", par exemple, le match au cours duquel la sanction s’appliquera, d’insérer, sur le procès-verbal comme sur les notifications des décisions de première instance, une phrase levant l’effet suspensif de l’appel.

Modèles de phrase non exhaustifs pour la levée de l'effet suspensif pour une décision rendue en première instance uniquement

- Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l'équité sportive, la Commission décide de lever l'effet suspensif lié à un éventuel appel de cette sanction. - Compte tenu de la gravité des faits, la Commission décide de lever….

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���� Art. 10.2 du Règlement disciplinaire

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2.2.4.F – La publication des procès-verbaux sur Foot 2000 En raison des exigences de la CNIL en matière de protection des données personnelles : - aucune notification de sanction disciplinaire ne doit se faire par affichage Internet, - aucune décision disciplinaire ne doit être publiée sur Internet ou tout autre moyen de communication ouvert au grand public. Il est toutefois possible de télécharger les procès-verbaux et autres relevés de décisions des Commissions disciplinaires sur Foot 2000. Cette publication constitue un compromis au regard des exigences de la CNIL : - comme exigé, la publicité des procès-verbaux est limitée (ils ne sont accessibles qu'aux centres de gestion et aux clubs, - tout en permettant la communication / le partage d'informations entre intéressés (centres de gestion et clubs). Avant le premier téléchargement d'un procès-verbal, il faut paramétrer Foot 2000. Pour ce faire : 1. Aller dans la rubrique Commissions (menu Centre de gestion - Onglet Dossier). 2. Choisir l'organe disciplinaire voulu. 3. La page Caractéristiques commission s'affiche. 4. Dans le champ Gestion des documents officiels, choisir Manuelle ou Manuelle et automatique (menu déroulant). 5. Sur la même page, pour Diffusion procès-verbaux et relevés de décisions sur Footclubs, cocher Oui. 6. Valider. Pour télécharger un procès-verbal dans Foot 2000 : 1. Aller dans la rubrique Commissions (menu Centre de gestion - Onglet Dossier). 2. Choisir l'organe disciplinaire voulu. 3. Aller dans la sous-rubrique Réunions. 4. Choisir la date de réunion souhaitée. 5. Aller dans Documents (sous Réunions). 6. Cliquer sur + � la page Transfert du document s'ouvre. 7. Choisir la Nature du document à publier (menu déroulant) - le champ Libellé se remplit automatiquement – renseigner la date (date de la réunion) et mettre le Statut Actif. 8. Cliquer sur Parcourir pour chercher le document à télécharger (qui doit être au format PDF). 9. Valider.

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Voir la Circulaire 4 Diffusion des Procès-verbaux

disciplinaires (août 2014 – suite A.F.

31.05.2014)

Intérêts de la publication sur Foot 2000 :

- Une consultation possible par tous les centres de gestion (F.F.F., Ligues régionales et Districts). - Une consultation possible par les clubs, via Footclubs.

RAPPEL :

C'est le procès-verbal intégral, contenant toutes les décisions, y compris les simples avertissements, et la mention des voies et délais de recours qui est publié sur Foot 2000 (publication qui se faisait précédemment sur le site Internet de la F.F.F., des Ligues régionales et des Districts).

A NOTER :

Un document téléchargé sur Foot 2000 est immédiatement

consultable sur Footclubs.

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QUELQUES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES… Le dépôt de plainte Il est nécessaire de porter plainte pour les faits les plus graves (propos racistes, fraude, brutalités occasionnant des blessures avec I.T.T., etc…) ou de s'associer à une plainte en se constituant partie civile. A défaut d'une plainte, il est possible, au visa de l'article 40 du Code de Procédure Pénale, de dénoncer des faits au Procureur de la République. L'indépendance des procédures pénale et disciplinaire Compte tenu des actes d’incivilité constatés dans le cadre de la pratique du football, il arrive qu'un licencié doive répondre de manière simultanée d’une responsabilité disciplinaire et d’une responsabilité pénale suite à un dépôt de plainte. Une certaine logique voudrait qu'en présence d'un fait pouvant à la fois constituer une faute pénale et une faute disciplinaire, l'organisme disciplinaire attende que le juge pénal ait statué mais cela n'est guère compatible avec les délais dans lesquels l'organisme disciplinaire de première instance doit prendre sa décision. Lorsque la matérialité des faits est établie par le juge pénal, elle s'impose à l'autorité disciplinaire fédérale dans l'hypothèse où celle-ci n'a pas encore statué. S'il conclut simplement au non-établissement des faits, cette constatation ne lie pas l'organe disciplinaire, car le non-établissement des faits signifie simplement que leur existence ne peut être pénalement établie compte tenu des éléments dont dispose, au moment de sa décision, le juge pénal. D’autre part, certains comportements punissables disciplinairement ne le sont pas forcément pénalement. Les Commissions de discipline ne sont pas liées par une instance pénale en cours et ne sont pas obligées d'attendre l’issue du procès pénal pour infliger une sanction. Les délais pour juger une affaire ne sont d’ailleurs pas les mêmes, le disciplinaire étant amené à sanctionner avant le pénal (sauf cas de comparution immédiate).

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���� Art. 40 du Code de Procédure Pénale

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La réouverture de dossier Les organes disciplinaires ont la possibilité de rouvrir un dossier clos, sur la base d'éléments nouveaux. Ces éléments nouveaux peuvent notamment découler de la procédure pénale, laquelle a pu révéler la responsabilité d'un licencié non poursuivi disciplinairement initialement. De la même manière, a contrario, si la procédure pénale conclut à l'inexistence des faits ou à l'innocence reconnue de l'individu, les organes disciplinaires peuvent revenir sur une sanction infligée "à tort". Mais attention : un non-lieu pénal ne dédouane pas forcément l'intéressé sur le plan disciplinaire ! D'où l'importance de bien lire le jugement et sa motivation. La demande de remise de peine Un licencié sanctionné peut demander une remise de peine. Cette demande relève de la compétence de la Commission qui a eu à juger en dernier ressort du cas du joueur, à l'exclusion de tout autre organe (et en particulier, du Comité Directeur). La Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour faire droit ou non à la demande de remise de peine. Il n'existe aucun formalisme particulier en ce qui concerne la procédure à suivre (pas d'audition, etc…). L'éventuel refus de la Commission de faire droit à la demande de remise de peine n'est pas susceptible d'un recours (ne pas mettre la phrase habituelle relative aux recours sur la notification).

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Exemples d'éléments nouveaux :

- l'arbitre reconnaît une erreur d'individus, - un jugement pénal, - les aveux du fautif, etc…

RAPPEL : La demande de remise de peine est un recours gracieux qui ne peut intervenir que lorsque la sanction est devenue définitive.

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3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel La plupart des règles évoquées précédemment s'applique également en appel. Il s'agit, dans cette partie, de ne reprendre que les points spécifiques à la procédure d'appel.

3.1 – La purge des vices de forme Le non-respect de toute la procédure détaillée ci-avant peut entraîner, purement et simplement, l’annulation de la décision pour vice de procédure ou vice de forme (contestation de la composition de la Commission de première instance, défaut dans la convocation en première instance, etc…). Toutefois, en appel, ces vices de forme peuvent être "purgés". En effet, par un mécanisme de substitution analogue à l'effet dévolutif en matière judiciaire, les vices affectant une décision de première instance n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision d'appel, dès lors que cette dernière est intervenue dans des conditions régulières (respect de l'intégralité de la procédure). La décision de première instance viciée est donc annulée et la procédure sécurisée. La Commission d'appel doit alors penser à inviter les parties à évoquer au fond pour pouvoir se prononcer sur le litige. Du fait de l'annulation, la Commission d'appel ne peut confirmer ou infirmer la décision de première instance puisqu'elle n'existe plus. En revanche, elle peut décider d'infliger la même sanction.

EXEMPLE Une Commission de Discipline de première instance composée de 6 membres dont 3 appartenant au Comité de Direction sanctionne un licencié. Ce licencié fait appel en invoquant un vice de procédure.

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ATTENTION : Tous les vices de forme ne peuvent pas être purgés en appel. Ex : absence d'instruction, absence de convocation d'une personne physique ou morale, etc…. Dans cette hypothèse, la Commission d'appel peut renvoyer le dossier à la Commission de première instance afin qu'elle mène

une procédure régulière.

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Décision en appel [….] Sur le vice de procédure : Considérant qu’il résulte de l'article 6 du Règlement Disciplinaire annexé au Règlements Généraux de la F.F.F. que l'organe disciplinaire doit être composé en majorité de membres n’appartenant pas au Comité Directeur de la Ligue, Considérant qu’il apparaît que cette prescription obligatoire n’a pas été respectée par la Commission de Discipline qui a délibéré dans une configuration comprenant six membres dont trois appartiennent au Comité Directeur, Considérant dès lors que cette décision est entachée d’une nullité de forme et qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences, Par ce motif, Annule la décision de première instance pour vice de procédure, Considérant toutefois que la Commission est compétente pour évoquer l’affaire au fond, Evoquant l’affaire au fond : Considérant que …. Par ces motifs, Inflige…(décide, etc…)

3.2 – La répartition des compétences La compétence d'un organe disciplinaire d'appel est déterminée par le type de sanction contesté et/ou son quantum. La répartition des compétences entre les organes disciplinaires d'appel des Districts, des Ligues régionales et de la Fédération est définie à l'article 4 du Règlement disciplinaire. Que faire si un appel est adressé à un organe disciplinaire d'appel qui n'est pas compétent ? Il est tout à fait possible de déclarer l'appel irrecevable mais pour une bonne justice et une aide aux clubs, il est préférable de transmettre l'appel à l'organe qui est véritablement compétent. Si une Commission d’Appel déclare recevable un appel qui était de la compétence de la Commission d’Appel de l'échelon supérieur (Ligue ou Fédération), la décision de cette Commission d’Appel peut être annulée par la Commission d’Appel normalement compétente, à condition bien sûr que cette dernière soit saisie du cas d’espèce par la partie lésée.

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���� Art. 4 du Règlement disciplinaire

RAPPEL : Si, dans une décision, une sanction parmi un ensemble de sanctions donne compétence à l'organe disciplinaire d'appel de l'échelon du niveau supérieur (Ligue ou F.F.F.) et qu'un appel est interjeté relativement à cette sanction, le dossier passe dans son intégralité à l'échelon supérieur.

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3.3 – La recevabilité de l'appel Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours : - pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension, à compter du lendemain de l'envoi de la décision contestée sur l'espace personnel du licencié ("Mon Compte F.F.F.") et sur Footclubs, - pour toutes les autres sanctions, à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée / du jour de la transmission de la décision par télécopie ou courriel / du jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception.

3.4 – L'auteur de l'appel L'appel peut être interjeté : - par l'intéressé frappé par la sanction (personne physique ou morale, selon les cas), - par son club (si l'intéressé est une personne physique) ou ses clubs (si le licencié est titulaire d'une double licence, puisque la sanction s'applique dans chaque pratique), - par le Comité Directeur de l'instance. Toute autre personne doit être considérée comme étant un tiers ne justifiant pas d'un intérêt direct à agir. � Cas particulier de l'appel du Comité Directeur Deux types d'appels peuvent être formulés par le Comité Directeur : � l'appel incident, qui est lié à celui du club ou du licencié contestant la décision de première instance, ce qui implique que : - il peut donc être limité, si l'intéressé ne conteste qu'une

partie des sanctions infligées, - si l'intéressé retire son appel, celui du Comité Directeur

tombe de lui-même et l’organe d’appel est dessaisi du dossier.

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���� Art. 10.3 du Règlement disciplinaire

RAPPEL :

Si la mention des voies et délais de recours indiquée sur la notification est erronée ou si elle a été omise, le délai de recours de 10 jours ne court pas, ce qui signifie que l'appel sera recevable même s'il est interjeté après expiration du délai normalement prévu.

���� Art. 10 du Règlement disciplinaire

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� l'appel à titre principal, qui n'est aucunement lié à celui du club ou du licencié appelants, ce qui implique que : - il remet en cause l'intégralité de la décision de

première instance, - si l’appelant décide de retirer son appel, l’appel du

Comité Directeur est maintenu. � Délais d'appel pour le Comité Directeur : - 15 jours en cas d'appel incident, - 10 jours pour un appel principal. Puisqu'il y a absence de date certaine de notification de la décision à la Fédération, à la Ligue ou au District par son organe disciplinaire (absence due au fait que la Commission de discipline n'adresse pas la décision à la Fédération, à la Ligue ou au District), il y a lieu de considérer que les décisions de cette Commission sont, de ce fait, portées à la connaissance de la Fédération, de la Ligue ou du District dans le même temps que leur notification à l'intéressé. Conséquence : le point de départ du délai dont dispose le Comité Directeur pour faire appel est le même que celui de l'intéressé. � Conseils Dans un souci d'efficacité et surtout d'équité, il est conseillé, voire même très fortement recommandé, de systématiser l’appel par le Comité Directeur, en cas de contestation par l'intéressé d’une sanction disciplinaire infligée en première instance. De cette façon, les clubs savent que s'ils font appel, le Comité Directeur en fera systématiquement de même. Le but est de permettre à l’organe d'appel de se saisir de l’ensemble du litige et d’aggraver, si besoin, les sanctions infligées en première instance (ce qui n'est pas possible si l'intéressé est le seul appelant). MAIS ATTENTION : pour cela, il faut être réactif compte tenu du court délai dans lequel l'appel doit être interjeté, notamment pour l'appel principal. Il est donc conseillé de mettre en place une procédure adaptée qui consiste par exemple à faire nommer, par le Comité Directeur, un ou plusieurs de ses membres qui seront chargés de faire appel en son nom (nomination qui doit être actée dans un procès-verbal du Comité Directeur et publiée).

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���� Art. 10 du Règlement disciplinaire

ATTENTION : - Ne pas oublier de formaliser l'appel du Comité Directeur (voir exemple). - S'assurer de pouvoir apporter la preuve de la date à laquelle cet appel a été interjeté (preuve qui pourra être réclamée au cours de la procédure

contentieuse).

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Ces membres doivent, de préférence, être régulièrement présents au siège de l'instance de façon à ce que l'appel soit interjeté rapidement. Cette procédure et l'action conjuguée du personnel administratif, qui doit être réactif, doivent permettre d'interjeter appel dans les délais requis.

Exemple de formulation de l'appel du Comité Directeur Monsieur le Président [Organe d'appel compétent] [Date] Lettre recommandée avec A.R. Monsieur le Président [Madame la Présidente], Je vous informe que j’interjette appel, conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 1 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F. et à la décision du Comité Directeur du [date de la décision] qui me permet de faire appel au nom du Comité Directeur, de la décision de la Commission [nom de la Commission] du [date de la décision contestée] : - [Match concerné]

3.5 – Les convocations La procédure en matière de convocation est la même qu'en première instance (droits des intéressés, etc…). Si les circonstances le justifient, le délai de convocation peut être ramené à 8 jours. ATTENTION : dans la convocation, il faut veiller à informer l'intéressé que le Comité Directeur a fait appel, si tel est le cas.

3.6 – Le rappel des faits En appel, il n'y a pas d'instruction (et donc d'instructeur) mais uniquement un rappel des faits et de la procédure (par un rapporteur). Le rapport d'instruction initial constitue tout de même une des pièces du dossier.

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RAPPEL : L'appel du Comité Directeur doit respecter le formalisme de l'article 10 du Règlement disciplinaire.

���� Art. 9.2 du Règlement disciplinaire

���� Art. 10.5 du Règlement disciplinaire

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Le rappel des faits et de la procédure est lu en début de séance par un rapporteur qui expose ainsi les faits, voire ce qui a été développé en première instance et qui a pu conduire au prononcé de la sanction attaquée (nouveaux faits, reconnaissance des faits par les intéressés, etc…).

3.7 – La motivation de la décision Les exigences sont les mêmes qu'en première instance donc il n'est pas question, en appel, de se borner à confirmer la décision contestée. La décision rendue en appel doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.

3.8 – Les voies et délais de recours La décision rendue en appel (et dernier ressort) est susceptible de recours devant les juridictions administratives, après préalable obligatoire de conciliation devant le C.N.O.S.F. Le délai de recours est de deux mois. Si ces deux informations ne sont pas indiquées sur la notification de la décision, le délai de recours ne commence pas à courir et la décision pourra être contestée à tout moment.

Phrase-type pour une décision rendue en appel et dernier ressort La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du C.N.O.S.F.).

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���� Art. 10.7 du Règlement disciplinaire

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3.9 – L'effectivité des sanctions Lorsqu’une Commission d’appel décide d’aggraver les sanctions infligées en première instance, les sanctions complémentaires doivent être purgées consécutivement et sans discontinuité avec celles prononcées lors de la première instance, dès la notification de la décision. Dans l’hypothèse où l’intégralité de la sanction infligée en première instance a déjà été purgée au moment où l’organe d’appel se prononce, la partie complémentaire de la sanction doit être purgée à compter du lendemain de la notification de la décision. Il est donc impératif de notifier la décision rapidement. Toutefois, si la réunion a lieu le jeudi ou le vendredi, il est plus prudent de fixer au lundi suivant la date d'effet de la sanction complémentaire.

3.10 – Les frais de procédure La recevabilité d'un appel ne peut pas être conditionnée à l'acquittement de frais par l'intéressé (club ou licencié). Pour autant, il faut être réaliste : une procédure disciplinaire engendre des frais que les instances (F.F.F., Ligues régionales ou Districts) ne sauraient supporter en totalité. Il semble donc légitime de mettre ces frais à la charge des intéressés, au moins en partie, comme cela se pratique devant les juridictions ("condamnation aux dépens"). Ces frais de procédure peuvent uniquement être exigés : - après le traitement de l'appel par la Commission, et - si l'appelant n'a pas eu gain de cause total. Les frais de procédure correspondent aux frais nécessaires au bon déroulement et à l'aboutissement de la procédure disciplinaire. Leur montant peut être déterminé de manière forfaitaire (sur la base d'une moyenne établie sur la saison) ou au cas par cas.

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���� Art. 4 in fine et 10.4 du Règlement disciplinaire

Voir la Circulaire 3 (juillet 2014 – suite A.F.

31.05.2014)

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Annexes

La visioconférence Ce procédé est de plus en plus utilisé dans de nombreux domaines. Mais quid de son utilisation en matière disciplinaire ? Il semble qu'un organe disciplinaire puisse procéder à une audition en recourant à la visioconférence mais en prenant toutefois un maximum de précautions. En premier lieu, il est conseillé de s'assurer que les parties intéressées consentent à la visioconférence et de faire acter par écrit cet accord. Par ailleurs, les règles applicables à toute audition par un organe disciplinaire doivent être strictement respectées, en particulier le caractère contradictoire de l’audition : - les personnes physiquement présentes lors de l’audition et celles qui y participent au travers de la visioconférence doivent connaître la liste des personnes qui participent à l’audition, et doivent pouvoir entendre la totalité de ce qui est dit lors de l’audition, - l’intéressé doit pouvoir prendre la parole en dernier, - les personnes physiquement présentes lors de l’audition doivent obligatoirement, dès après que l’intéressé aura pris la parole en dernier, quitter la séance sans que ne puisse s’engager à nouveau une quelconque discussion avec les personnes présentes ou les membres de l’organe disciplinaire. Le Président de l’organe disciplinaire doit faire en sorte que le recours à la visioconférence ne soit sans aucune conséquence sur la régularité de la procédure disciplinaire. Il doit faire preuve d'une rigueur et d'une vigilance accrues.

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���� Art. 184 des Règlements Généraux

de la F.F.F. Toujours veiller au respect des droits de la défense !

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Les activités d'intérêt général Les Commissions peuvent également, en cas de première sanction : - accorder le sursis sur tout ou partie de la sanction, - remplacer une partie de cette dernière par des travaux d’intérêt général (T.I.G.) afin d’affiner encore plus la proportionnalité de la sanction. S'agissant des activités d'intérêt général, elles constituent une alternative à la suspension, surtout longue, de compétitions, infligée à un joueur. Elles peuvent soit remplacer une partie de la sanction, soit permettre seulement de transformer une partie de la suspension ferme en suspension avec sursis. Il n'existe toutefois pas de cas-types où ces activités doivent être proposées à l'intéressé. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Commission, étant entendu tout de même qu'une telle décision ne doit pas être systématique mais uniquement prononcée au cas par cas, lorsque, par exemple, il existe un doute quant à la responsabilité de l'intéressé nonobstant les rapports officiels ou lorsqu'il apparaît que l'intéressé est de bonne foi et qu'il mérite d'avoir l'occasion de se racheter (sa volonté de faire amende honorable doit être manifeste). Pour que ces activités d'intérêt général aient un sens et même

s'il n'existe aucun principe l'imposant, il est souhaitable :

- qu'elles soient une alternative à des sanctions de longue durée. En effet, il faut que l'intéressé ait le temps nécessaire pour faire lesdites activités (exemple : en matière d'arbitrage, il doit avoir le temps d'acquérir les connaissances utiles et de réussir la formation avant de pouvoir arbitrer), - qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible afin que l'intéressé soit en mesure de les effectuer dans le délai accordé pour que sa sanction puisse être commuée,

Les Commissions disposent d'une grande liberté d'appréciation quant à la nature, au quantum et aux modalités d'exécution des activités d'intérêt général.

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���� Art. 2 du Règlement Disciplinaire

Les activités d'intérêt général : une mesure

pédagogique à vocation éducative mais à utiliser

avec parcimonie.

RAPPELS : Impératif : il faut obtenir l’accord écrit de l’intéressé (ou de son représentant légal). Dans la mesure où la Commission ne fait que proposer des activités d'intérêt général pour aménager la sanction, l'intéressé peut les refuser. PENSER à fixer un délai

d'acceptation.

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Il paraît toutefois opportun que l’activité proposée : - ait un lien direct avec l’infraction commise, - soit adaptée à la personnalité de l’intéressé, de façon à ce qu'elle ait une fonction éducative et pédagogique, - soit effectuée au profit des instances et non pas de son club, ce qui serait trop facile, - soit réalisée pendant la suspension, de façon à ce que du sursis puisse ensuite être accordé à l'intéressé sur une partie de ladite suspension (d'où l'intérêt des activités d'intérêt général sur les longues suspensions). En tout état de cause, les activités d'intérêt général doivent rester exceptionnelles. IMPORTANT : la mise en œuvre des activités d'intérêt général

doit être accompagnée par une instance que doit désigner

l'organe disciplinaire (commission d'arbitrage, etc…).

L'intéressé doit être suivi et contrôlé dans l'accomplissement de ses activités d'intérêt général, afin qu'il puisse en être régulièrement rendu compte à l'organe disciplinaire. Il peut être envisagé que l'instance de contrôle délivre une

attestation d'accomplissement des activités d'intérêt général

et en adresse une copie à l'organe disciplinaire ayant infligé la

sanction afin que celui-ci puisse valider ou non la réalisation

desdites activités et éventuellement commuer la sanction.

En cas d'échec ou d'abandon de l'intéressé, l'organe disciplinaire doit en faire état et la suspension initialement infligée doit être purgée en totalité.

Exemples, non limitatifs, d’activités d’intérêt général :

- arbitrage (à l'instar des candidats arbitres, s'assurer, rapidement, par une

formation théorique et pratique, que le joueur peut assumer la fonction

d'arbitre et, le cas échéant, le faire arbitrer des rencontres, dans des

compétitions peu exposées dans un premier temps et sous la surveillance

d'un contrôleur),

- tâches administratives au bénéfice du District ou de la Ligue ;

- encadrement de séances d’entraînement, de stages pour le District ou la

Ligue ;

- intervention sur des formations ;

- obligation de suivre des formations ;

- participer et/ou assister à des travaux et/ou réunions de commissions ;

- participation à l’organisation de manifestations aux côtés du District, de la Ligue ; etc….

Tous les principes ci-dessus évoqués sont applicables en première instance comme en appel.

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RAPPEL :

Vérifier auprès de l'assureur que l'intéressé est couvert par sa licence pour la réalisation des activités d'intérêt général.

Exemple de sanction prononcée par la Commission

Supérieure d'Appel ▪ Inflige une suspension de 3 ans,

▪ Sous réserve de l'accord du joueur, propose, pendant 18 mois pendant lesquels il reste suspendu, des travaux d'intérêt général en matière d'arbitrage, sous contrôle de

la CRA, et décidera ensuite d'un éventuel sursis pour les 18 autres mois si tout s'est bien passé.

A noter que certaines Ligues procèdent par tiers : - un tiers de la suspension totale est ferme, - le second tiers est accompagné d'activité

d'intérêt général, - le dernier tiers est assorti du sursis.

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Le contentieux externe des décisions disciplinaires � La conciliation devant le C.N.O.S.F. ▪ Avant de saisir le juge administratif d'une décision émanant

d'une Commission de la Fédération, d'une Ligue ou d'un District, l'intéressé (club ou joueur) est obligé de mettre en œuvre une procédure de conciliation auprès du C.N.O.S.F. C’est le préalable obligatoire de conciliation. L'intéressé : - dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision pour saisir le C.N.O.S.F. - doit avoir un intérêt individuel et direct pour agir (la décision doit lui faire grief). Si la demande est recevable, les parties sont conviées à une audience de conciliation au cours de laquelle le conciliateur tente d'aboutir à un consensus. ▪ Quel que soit le résultat de cette audience, une proposition de conciliation est ensuite adressée aux parties qui ont un mois à compter de la notification pour l'accepter expressément ou s'y opposer. A défaut, la proposition de conciliation est réputée "acceptée" et devient exécutoire. Si, au contraire, la F.F.F. (ou la Ligue ou le District) refuse la proposition de conciliation dans ce délai d'un mois, la proposition, considérée comme un simple avis, n’a aucune force obligatoire et c'est la dernière décision contestée de l'instance qui s'applique. ▪ La saisine du conciliateur a un effet suspensif (sauf, de l'avis du conciliateur, en cas d’actes de violence caractérisée). Ainsi, dès lors que le Président de la Conférence des Conciliateurs notifie aux parties la désignation du conciliateur, la décision contestée est suspendue (ce qui signifie, pour un licencié, par exemple, qu'il n'est plus en état de suspension). La décision contestée ne produit plus d'effet jusqu'au jour où la proposition de conciliation est notifiée.

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���� Art. L. 141-4 et

R. 141-5 et suivants du

Code du Sport

A NOTER : Les parties ne sont pas tenues d'épuiser les voies de recours internes, ce qui signifie que la procédure de conciliation peut être introduite : - après la décision de première instance, ou - après la décision rendue en appel.

���� Art. R. 141-6 et R. 141-23

du Code du Sport

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Dans la mesure où la décision contestée n'a pas produit ses effets durant un certain laps de temps (entre la notification de la désignation du conciliateur et la notification de la proposition de conciliation), il convient d'en tenir compte pour le décompte de la purge des suspensions et de décaler la fin desdites suspensions d'autant de jours écoulés durant ce laps de temps. Il faut bien évidemment : - notifier cette information directement au licencié, - enregistrer la nouvelle date de fin de suspension dans Foot 2000.

Exemple pour un licencié suspendu pour 6 mois

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ATTENTION :

L'effet suspensif ne vaut qu'à compter de la désignation du conciliateur et non pas à compter de la saisine du conciliateur par l'intéressé.

01.09.2014 Date d'effet

de la

suspension

15.09.2014 Demande

de conciliation auprès du

C.N.O.S.F.

25.09.2014 Désignation

du

conciliateur

01.10.2014 Audience

de

conciliation

20.10.2014 Notification

de la proposition

de

conciliation

28.02.2015 Fin "normale"

de la

suspension

25.03.2015 Fin de la suspension suite à la procédure

de conciliation

25 jours 25 jours

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� Le contentieux devant les tribunaux administratifs Le pouvoir disciplinaire exercé par les Fédérations délégataires dans le cadre du Code du Sport est de nature administrative. Les licenciés et/ou les clubs qui souhaitent contester une décision rendue en dernier ressort par une instance sportive ont deux mois à compter de la notification de la décision pour saisir les juridictions administratives. A noter : les délais de recours contentieux sont interrompus par la saisine du conciliateur. Ils recommencent à courir à zéro à compter du refus ou de l'acceptation de la proposition de conciliation (sans tenir compte du temps qui s'est éventuellement écoulé avant la saisine du C.N.O.S.F.). Le litige est examiné par le tribunal administratif du domicile du requérant (puis éventuellement par la Cour Administrative d’Appel puis le Conseil d’Etat). A noter : dans le contentieux administratif, il est de plus en plus souvent recouru à la procédure du référé. Le référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir une décision de justice dans de courts délais. L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée et elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera, ultérieurement saisi du fond.

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Modèles Afin de respecter l’ensemble des contraintes légales et règlementaires applicables et de sécuriser au maximum la décision à venir, la convocation et la décision doivent intégrer un certain nombre d'informations rappelées ci-après. Modèle de rapport d'instruction Date de la mise en instruction : [date] Rencontre : [Club / club, Compétition, date] Le présent rapport a été établi en application des dispositions de l'article L. 131-8 du Code du Sport, du décret n°2004.22 du 7 janvier 2004, de l'article 11 des Statuts de la F.F.F. et du Règlement Disciplinaire adopté lors des Assemblées Fédérales des 6 mars et 10 juillet 2004, lequel dispose dans son article 8 : "Les dossiers relatifs aux infractions suivantes doivent faire l'objet d'une instruction par un représentant de la Fédération Française de Football, de la Ligue ou du District : - infractions visées à l'article 5 alinéa 1 susceptibles d'entraîner une suspension ferme égale ou supérieure à 6 mois, - infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme de terrain ou une sanction ferme de match(s) à disputer à huis clos, ou un retrait ferme de point(s). Il est rappelé que l'instructeur : - ne peut avoir un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire, ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'il a instruite, - est astreint à la même obligation de confidentialité que les membres de la Commission et toute infraction entraîne le retrait de la fonction, prononcé par le Comité Directeur, - reçoit délégation du Président pour les correspondances relatives à l'instruction.

LES FAITS Conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., seul(s) le (les) rapport(s) du ou des officiels est (ou sont) retenu(s) pour l'établissement des faits et ce, jusqu'à preuve contraire apportée par le (ou les) intéressé(s). En l'absence de rapport d'arbitres ou d'officiels, les commissions de discipline peuvent toutefois ouvrir une procédure sur la base de tout élément matérialisant une infraction disciplinaire. Enfin, en ce qui concerne un fait se déroulant pendant la rencontre, une sanction disciplinaire peut être prononcée si l'incident a échappé à l'arbitre qui n'a pu agir en conséquence ou si le fait en question est particulièrement grave. En l'espèce, les incidents survenus lors de la rencontre précitée ont fait l'objet de la relation suivante par M. [Nom], arbitre de la rencontre : "[…..]".

CONCLUSION Il appartiendra à la Commission de déterminer si ….

PROPOSITIONS DE CONVOCATIONS En conséquence des faits exposés ci-dessus, je vous propose de convoquer pour la réunion du [date], à [heure] : - [Nom], arbitre de la rencontre, - [Nom], arbitre-assistant de la rencontre, - [Nom], arbitre-assistant de la rencontre, - [Nom], délégué du match, - un représentant du club de [Nom], - un représentant du club de [Nom], - le joueur [Nom], du club de [Nom], etc…

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Modèle de convocation devant un organe de première instance Monsieur le Secrétaire [- Nom du club] [Date] Lettre recommandée (avec AR) Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date]. - Références du match (date + clubs concernés) - Rappel des faits reprochés

La Commission, Après étude des pièces versées au dossier, Déclare que le dossier a été soumis à instruction, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement Disciplinaire, * Après examen de la proposition de convocation présentée par l'instructeur, * Décide de convoquer, conformément aux dispositions de l'article 9 du Règlement Disciplinaire : - [Nom des convoqués] devant la [Nom de la Commission] qui se tiendra le :

[Jour – Heure] [Adresse]

Nous vous précisons que la présente convocation vous est adressée en conformité des prescriptions du Règlement Disciplinaire. Il vous est loisible d’être présent à cette audition, muni de votre licence F.F.F., accompagné éventuellement du conseil de votre choix. A défaut, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre choix, dûment mandatée, ou produire vos observations écrites. En cas d'indisponibilité, nous vous remercions de bien vouloir prévenir, dans les meilleurs délais, le secrétariat de [Nom de la Commission]. Nous vous informons également que : - vous disposez de la faculté de citer les personnes dont vous souhaiteriez la convocation et ce, au plus tard 8 jours avant l'audition, étant entendu que le Président de la Commission se réserve le droit de refuser les demandes qui lui paraîtraient abusives, - vous avez la possibilité, sur demande, de consulter l'ensemble du dossier au siège de [F.F.F. / Ligue / District], - les éventuelles sanctions prononcées seront consultables pour les clubs, sur Footclubs, et pour les licenciés, sur leur espace personnel "Mon Compte F.F.F." (code d'activation communiqué par courriel ou sur le volet détachable de leur licence), - conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., le remboursement des frais entraînés par la présente procédure sera imputé au club sanctionné (ou auquel appartient le licencié sanctionné). Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. * = uniquement en cas d'instruction.

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Modèle de décision de première instance Monsieur le Secrétaire [- Nom du club] [Date] Lettre recommandée (avec AR) Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date], sous la présidence de [M./Mme NOM], et en présence des membres suivants : MM. [NOMS]. - Références du match (date + clubs concernés) - Rappel des faits reprochés

La Commission, Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.2 c) du Règlement Disciplinaire, * Après audition de : - [Représentants du club X], - (Joueur A], - (Officiels], - [etc….], [Noté l'absence excusée de Prénom + Nom + Qualité], Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Après étude des pièces versées au dossier, Jugeant en première instance, Considérant que conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve du contraire, Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports officiels, que [exposé des faits], (…) Considérant que lors de l’audition (ou dans le mémoire), [arguments développés par la défense ou l'appelant], Considérant que [motivation + qualification juridique des faits] Considérant que [le cas échéant, prise en compte de circonstances atténuantes ou aggravantes], Par ces motifs et en application de l'article […] du Barème Disciplinaire, [Sanction(s)] Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l'équité sportive, la Commission décide de lever l'effet suspensif lié à un éventuel appel de cette sanction.

La présente décision est susceptible de recours devant [déterminer l'organe compétent, selon les dispositions de l'article 4 du Règlement Disciplinaire] dans un délai de 10 jours, dans les conditions de forme prévues à l'article 10 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F. * = uniquement en cas d'instruction.

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Modèle de convocation devant un organe d'appel Sont convoqués [- Nom du ou des clubs concernés, - Nom des personnes convoquées] [Date] Lettre recommandée (avec AR) Objet : Appel(s) de …… [et le cas échéant, du Comité Directeur] d'une décision de la [Nom de la Commission] du [Date]. - Références du match (date + clubs concernés) - Enumération des sanctions visées par l'appel (quantum de la sanction + dates d'effet + rappel succinct des motifs]

Monsieur, Nous avons l'honneur de vous informer que l’appel [ou les appels] précité(s) sera(ont) examiné(s) par [Nom de la Commission] lors de la séance du :

[Jour – Heure] [Adresse]

Nous vous précisons que la présente convocation vous est adressée en conformité des prescriptions du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., notamment de l'article 10 alinéa 5 et de l'article 9. En application des dispositions de l'article 9 alinéa 2 dudit Règlement Disciplinaire, vous avez l'obligation d'en informer les licenciés convoqués (ou les personnes investies de l'autorité parentale si l'intéressé est mineur). Veuillez noter que le délai de convocation a été ramené à 8 jours conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 2 b) du Règlement Disciplinaire, relatives aux cas d'urgence. * Il vous est loisible d’être présent à cette audition, muni de votre licence F.F.F., accompagné éventuellement du conseil de votre choix. A défaut, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre choix, dûment mandatée, ou produire vos observations écrites. En cas d'indisponibilité, nous vous remercions de bien vouloir prévenir, dans les meilleurs délais, le secrétariat de [Nom de la Commission]. Nous vous informons également que : - vous disposez de la faculté de citer les personnes dont vous souhaiteriez la convocation et ce, au plus tard [nombre] jours avant l'audition, étant entendu que le Président de la Commission se réserve le droit de refuser les demandes qui lui paraîtraient abusives, - vous avez la possibilité, sur demande, de consulter l'ensemble du dossier au siège de [F.F.F. / Ligue / District], - les éventuelles sanctions prononcées seront consultables pour les clubs, sur Footclubs, et pour les licenciés, sur leur espace personnel "Mon Compte F.F.F." (code d'activation communiqué par courriel ou sur le volet détachable de leur licence), - conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., le remboursement des frais entraînés par la convocation des personnes, officielles ou non, dont l'audition est jugée utile ainsi que les frais inhérents à la procédure d'appel sera imputé au club appelant dont la responsabilité, et/ou celle d'un de ses licenciés, est reconnue, même partiellement, - en vertu de l'article 10 du Règlement Disciplinaire, l'appel formulé au nom du [Comité Directeur de l’instance concernée] donne compétence à [Nom de la Commission] pour, le cas échéant, aggraver les sanctions infligées et/ou retenir la

responsabilité disciplinaire de votre club et de ses licenciés impliqués, même si ceux-ci n'ont pas été sanctionnés en première instance. ** * = uniquement en cas d'urgence. ** = uniquement si appel du Comité Directeur.

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Modèle de décision rendue en appel Monsieur le Secrétaire [- Nom du club] [Date] Lettre recommandée (avec AR) Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date], sous la présidence de [M./Mme NOM], et en présence des membres suivants : MM. [NOMS]. Appel(s) de …… [et le cas échéant, du Comité Directeur] d'une décision de la [Nom de la Commission] du [Date]. � Références du match (date + clubs concernés) - Enumération des sanctions visées par l' (les) appel(s) (quantum de la sanction + dates d'effet + rappel succinct des motifs]

La Commission, Pris connaissance de(s) l'appel(s) pour le(s) dire recevable(s) en la forme, Après rappel des faits et de la procédure, Après audition de : - Représentants du club X, - Joueur A, - Officiels, - etc…. Noté l'absence excusée de [Prénom + Nom + Qualité], Les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n'ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, Jugeant en appel et dernier ressort, Considérant que le club X conteste la décision de première instance au motif que […], (…) Considérant que lors de l'audition, [arguments développés], Considérant que conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve du contraire, Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports officiels, que [exposé des faits], (…) Considérant en effet que [motivation ���� répondre point par point aux arguments de la défense + viser l'article du Barème disciplinaire applicable et la sanction de référence + prendre en compte d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes…], (…) Considérant dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la sanction infligée en première instance, OU (selon les cas) Considérant dans ces conditions qu'il convient [de casser OU d'infirmer OU de revenir sur] la sanction infligée en première instance, Par ces motifs, [Sanction(s)] La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du C.N.O.S.F.).

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Architecture d'une décision

Identification du dossier

- Références du match (date / clubs concernés / compétition) - Rappel des faits reprochés

Référence à l'audition Identité des personnes auditionnées (+ qualité)

Exposé des faits

D'après : - les rapports des officiels, s'il y en a - tout élément matérialisant une infraction disciplinaire (même si elle a échappé aux officiels) - les recherches menées par l'instructeur

Discussion en séance

Arguments développés : - par la défense (ou l'appelant) - par les officiels / témoins, etc…

Motivation

La Commission doit faire allusion aux circonstances de l'espèce et répondre, point par point, aux arguments développés par l'intéressé. Méthode conseillée : répondre aux questions suivantes, qui permettent de vérifier l'existence matérielle des faits, de les qualifier juridiquement et de déterminer la nature et le quantum de la sanction. Les réponses apportées à chaque question sont autant d'éléments indispensables à une bonne motivation de la décision. ▪ Les faits reprochés sont-ils avérés ? (rappel : le rapport d'un officiel vaut présomption d'exactitude des faits)

▪ Ont-ils été commis par la personne identifiée ?

▪ Les arguments de défense de l'intéressé (sur la forme et le fond) peuvent-ils être retenus ? Pourquoi ?

▪ Les faits reprochés à l'intéressé sont-ils constitutifs d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ?

▪ Si oui, de quelle infraction les faits reprochés relèvent-ils ? Quel est le texte d'incrimination susceptible de

s'appliquer (Barème disciplinaire ou Règlements Généraux) ? [penser à tenir compte des conséquences de

l'acte reproché, qui ne figurent pas forcément sur un rapport officiel (certificats médicaux entraînant une ITT

par exemple)]

▪ Quelle est la sanction de référence prévue par le texte ?

▪ Est-elle adaptée (proportionnalité de la sanction par rapport aux faits) ?

▪ Quelle est la jurisprudence de la Commission ?

▪ Des circonstances aggravantes ou atténuantes peuvent-elles être retenues ?

▪ Des éléments propres à l'intéressé peuvent-ils être pris en compte ?

▪ Du sursis peut-il être envisagé ? (voire, de façon exceptionnelle, des activités d'intérêt général)

Prononcé de la sanction

Doivent être indiquées : - la date d'entrée en vigueur - les modalités d'application - la levée de l'effet suspensif (pour décision de première instance uniquement)

Voies et délais de recours

Attention : ils varient en fonction de l'espèce, du choix de la sanction (suspension, retrait…) et de son quantum

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2

1.1 – La désignation des membres 2 1.2 – Le devoir de réserve des membres 2

3

2.1 – La mise en œuvre de la procédure 3

2.1.1 – Les compétences des organes disciplinaires 3 2.1.1.A – Un assujetti 3 2.1.1.B – Une faute disciplinaire 5 2.1.2 – L'instruction 7 2.1.2.A – Le domaine de l'instruction 7 2.1.2.B – La désignation de l'instructeur 8

2.1.2.C – Le rapport d'instruction 8 2.1.3 – Les mesures conservatoires 9 2.1.4 – Les convocations 10

2.2 – La décision des instances disciplinaires 13 2.2.1 – L'audience 13 2.2.2 – La détermination de la sanction 15 2.2.2.A – L'exactitude matérielle des faits 15

2.2.2.B – La qualification juridique des faits 17 2.2.2.C – La nature et le quantum de la sanction 17 2.2.3 – La motivation de la décision disciplinaire 19 2.2.4 – La notification de la décision disciplinaire 20 2.2.4.A – Le mode de notification 20 2.2.4.B – La nécessité des voies et délais de recours 22

2.2.4.C – L'effectivité des sanctions 24 2.2.4.D – L'effet suspensif de l'appel 25 2.2.4.E – La publication des procès-verbaux sur Foot 2000 26

27

Le dépôt de plainte 27 L'indépendance des procédures pénale et disciplinaire 27 La réouverture de dossier 28

La demande de remise de peine 28

29

3.1 – La purge des vices de forme 29

3.2 – La répartition des compétences 30 3.3 – La recevabilité de l'appel 31 3.4 – L'auteur de l'appel 31 3.5 – Les convocations 33 3.6 – Le rappel des faits 33 3.7 – La motivation de la décision 34

3.8 – Les voies et délais de recours 34 3.9 – L'effectivité des sanctions 35 3.10 – Les frais de procédure 35

36

La visioconférence 36 Les activités d'intérêt général 37 Le contentieux externe des décisions disciplinaires 39 Modèles 42

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1 – Les organes disciplinaires

2 – La procédure disciplinaire de première instance

QUELQUES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES…

3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel

Annexes