gérer un compte-courant d'associé
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2019
Gérer un compte-courant d'associé
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Sommaire
Ouvrir un compte courant d’associé ________________________________________________ 4
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ? _________________________________________________ 4
1) Apport en compte courant et apport en numéraire __________________________________________4
2) Compte courant d'associé et compte courant bancaire _______________________________________5
Pourquoi ouvrir un compte-courant d’associé ? ______________________________________________ 6
1) Avantages pour la société _________________________________________________________________6
2) Avantages pour les associés ________________________________________________________________6
Quelle procédure suivre pour ouvrir un compte courant d’associé ? _____________________________ 7
1) Vérifier que l’associé remplit les conditions d’ouverture ______________________________________7
2) Signer une convention ____________________________________________________________________8
3) Ouverture d’un compte dans les livres comptables de la société __________________________________10
4) Approbation de la convention par les associés ________________________________________________10
a) Modalités ________________________________________________________________________11
b) Dispense d’approbation de la convention _______________________________________________11
5) Examen périodique des comptes courants d’associés ___________________________________________12
Rémunérer un compte courant d’associé ___________________________________________13
La rémunération est-elle obligatoire ? _____________________________________________________ 13
1) Rémunération facultative _____________________________________________________________13
2) Fixation de la rémunération ____________________________________________________________13
Les intérêts versés à l’associé sont-ils déductibles ? __________________________________________ 15
1ère limite : libération intégrale du capital ______________________________________________________15
2ème limite : taux maximal de déduction _______________________________________________________16
a) Exercice coïncidant avec l’année civile _________________________________________________16
b) Exercice ne coïncidant pas avec l’année civile____________________________________________16
c) Exercice inférieur ou supérieure à douze mois ___________________________________________17
Le compte-courant peut-il être débiteur ? _________________________________________________ 18
1) Compte courant débiteur autorisé ______________________________________________________18
2) Compte courant débiteur interdit _______________________________________________________18
Comment sont imposés les intérêts chez l’associé ? __________________________________________ 20
1) Associé personne physique ____________________________________________________________20
2) Associé personne morale _________________________________________________________________20
Faut-il déclarer le compte courant d’associé ? ______________________________________________ 21
1) Déclaration de l’ouverture du compte courant ________________________________________________21
2) Déclaration des intérêts versés aux associés __________________________________________________21
a) Déclaration 2777 __________________________________________________________________21
b) Imprimé Fiscal Unique ______________________________________________________________22
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c) Report des intérêts non déductibles sur la liasse fiscale ____________________________________22
3) Déclaration par l’associé des intérêts perçus __________________________________________________23
Rembourser un compte courant d’associé __________________________________________24
Quand la société doit-elle rembourser un compte courant d’associé ? ___________________________ 24
1) Droit au remboursement immédiat et intégral _____________________________________________24
2) Modalités de la demande de remboursement _____________________________________________25
Quand la société peut-elle refuser le remboursement ? ______________________________________ 26
1) La convention comporte une clause de blocage ____________________________________________26
2) L’assemblée générale s’est prononcée contre le remboursement ______________________________28
3) La société rencontre des difficultés financières _____________________________________________29
4) La société a obtenu en justice un délai de paiement _________________________________________29
Questions/Réponses ___________________________________________________________30
Que devient le compte courant d’associé en cas de cession de parts ou d’actions ? _____________________30
Peut-on incorporer les sommes figurant sur le compte courant dans le capital de la société ? _____________30
Peut-on abandonner un compte courant d’associé ? _____________________________________________30
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Ouvrir un compte courant d’associé
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé ?
Au lieu d’effectuer des apports en capital, les associés peuvent consentir des avances à la société ou
maintenir au sein de ses comptes des sommes qui leur sont dues (dividendes, rémunérations). La société
peut ainsi faire face à ses besoins momentanés de trésorerie, sans formalités et pour un coût moindre qu’en
recourant à un emprunt bancaire.
1) Apport en compte courant et apport en numéraire
Réalisé, soit par versement de fonds, soit par mise à disposition de sommes dues aux associés, l'apport
en compte courant se rapproche de l'apport en numéraire sans en être un.
Un apport en numéraire permet de constituer le capital de la société, à côté des apports en nature. En
échange, les associés reçoivent des parts sociales, ou actions, à hauteur de leurs apports. Ils peuvent
également bénéficier, dans certains cas, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Ces titres leur permettent d’obtenir un droit de vote lors des assemblées générales, un droit aux
dividendes et un droit à l’information sur la gestion de la société. Ils peuvent être vendus, ce qui permet
éventuellement à l’associé de réaliser une plus-value.
L’associé ne peut pas demander le remboursement de son apport en numéraire (sauf lors de la
dissolution ou du rachat de ses parts), ce qui sécurise la situation financière de la société et augmente sa
crédibilité vis-à-vis des partenaires financiers.
Avec un apport en compte-courant, rien de cela. Un apport en compte-courant permet uniquement
d’obtenir une rémunération, versée même si la société ne réalise pas de bénéfices (contrairement aux
dividendes).
Les fonds apportés en compte-courant d’associé peuvent en principe être récupérés à tout moment, si la
société en a la capacité, mais il est possible de les bloquer sur une certaine durée pour apporter une
crédibilité vis-à-vis d’éventuels financeurs externes.
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Un compte-courant d’associé présente une plus grande souplesse de financement : son ouverture peut
se faire à n’importe quel moment, sans formalité, tout comme les versements sur le compte. Au contraire,
pour renforcer le capital d’une société en cours de vie sociale, il faut réaliser de lourdes formalités liées à
l’augmentation de capital.
2) Compte courant d'associé et compte courant bancaire
Le compte-courant d’associé n’est pas un compte bancaire, c’est un compte de la comptabilité qui
permet de suivre les créances et les dettes entre la société et son associé.
Au crédit du compte-courant d’associé, se trouvent les rémunérations dues, les dividendes à payer, les
remboursements de frais à effectuer, les avances de l’associé… Au débit, tous les versements de ces
sommes à l’associé : virement de salaires, de dividendes, etc.
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Pourquoi ouvrir un compte-courant d’associé ?
1) Avantages pour la société
Les PME et les sociétés recourent très souvent aux comptes courants d’associé. Leurs avantages sont
les suivants :
bien que les sommes prêtées puissent être rémunérées, les intérêts sont bien moindres que ceux
demandés par les établissements bancaires,
la mise en place et l’approvisionnement d’un compte courant d’associé ne nécessite aucune
formalité alors que l’augmentation du capital impose de suivre une procédure lourde et coûteuse,
le compte courant d’associé peut être proposé comme garantie, à l’occasion d’un emprunt (à
condition qu’il soit bloqué),
la société peut, sous certaines conditions, déduire les intérêts versés aux associés de son résultat,
la société peut consolider sa surface financière sans faire appel à de nouveaux associés, et donc
sans risque de renversement de majorité.
2) Avantages pour les associés
L’utilisation d’un compte courant d’associé présente également des avantages pour les associés :
les sommes prêtées peuvent être rémunérées, même si la société n'a pas de résultat distribuable,
contrairement aux dividendes,
l'associé peut effectuer des retraits au gré de ses besoins ou, au contraire, s'engager à bloquer les
fonds pendant un délai déterminé,
l’associé prêteur se retrouve doté d’un pouvoir de fait sur les décisions de la société qui, selon les
cas de figure, va accroître son contrôle ou limiter celui du dirigeant ou du groupe d'associés
majoritaires.
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Quelle procédure suivre pour ouvrir un compte courant d’associé ?
1) Vérifier que l’associé remplit les conditions d’ouverture
Si aucune condition n’est posée pour la société, il en va différemment des associés.
L'article L 312-2 du Code monétaire et financier admet sans aucune restriction les apports effectués
dans les SCI, les SCP, les SNC, et les sociétés en commandite simple, tandis que, dans les sociétés par
actions (SA, SAS) et les SARL, il exige que les associés ou actionnaires détiennent au moins 5 % du capital
social.
En outre, les dirigeants sociaux (les administrateurs, les membres du directoire, les membres du conseil
de surveillance et les gérants) peuvent également, et sans restriction, effectuer des apports en compte
courant. En revanche, les présidents et directeurs généraux de SAS ne peuvent pas effectuer des apports
en compte courant s'ils ne sont pas associés ou si leur participation au capital est inférieure à 5 %. Il en est
de même pour le directeur général et le directeur général délégué de SA (Communication Ansa, comité
juridique n° 05-058 du 5-10-2005).
Seuil de 5 %
Le seuil de 5 % s'apprécie au jour de la réalisation de l'avance en compte courant, de sorte que si
l'associé ou le dirigeant ne remplit plus cette condition ultérieurement, l’avance n’est pas remise en
cause.
Le non-respect de ce seuil constitue une violation du monopole des établissements de crédit, une
société ne pouvant pas recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public (C. mon. fin. art. L
511-5, al. 2). Mais, en pratique, le seuil de 5 % est rarement respectée, peu contrôlée et encore moins
sanctionné.
Auparavant, l’article L 511-5 instituait une dérogation au calcul de 5 %, en autorisant l’ouverture d’un
compte-courant malgré une détention inférieure si les fonds déposés étaient bloqués pendant au moins
2 ans. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Les salariés peuvent également consentir des avances en compte-courant, cela dans la limite de 10 %
des capitaux propres de la société. Ils doivent donner leur accord exprès à l'inscription de leurs salaires sur
un compte courant (Cass. soc. 23-2-2005 n° 512 FS-PB).
Il est à noter que si un dirigeant ou un associé peut prêter de l'argent à sa société, l'inverse n'est pas
possible. A l'exception des sociétés civiles, et des SNC, où le compte courant peut être débiteur, il s'agit
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d'un abus de biens sociaux.
Qui peut avancer les fonds à la société ?
SA Les associés ou actionnaires, les directeurs généraux et directeurs généraux
délégués détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres
du directoire et les membres du conseil de surveillance
SAS Les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social
SARL Les associés détenant au moins 5 % du capital social et les gérants
SCI, SCP, SNC, sociétés en
commandite simple
Les associés en nom ou les commanditaires
Toutes les sociétés Les salariés sous réserve que le montant n'excède pas 10 % des capitaux propres de
la société bénéficiaire
2) Signer une convention
Rien n’oblige la société et l’associé à rédiger une convention écrite, notamment si les règles relatives
aux comptes courants d’associés figurent déjà dans les statuts.
Dans le cas contraire, il est fortement conseillé d’établir un écrit, notamment pour éviter que l’associé
puisse demander à tout moment le remboursement des sommes prêtées. En cas de contrôle fiscal,
l’administration demande fréquemment la communication de la convention, plus particulièrement si l’associé
est une personne morale ou si le compte courant d’associé est rémunéré.
La convention de compte courant doit préciser :
le montant exact que l’associé apporte à la société (il est possible de prévoir la même répartition
pour les comptes courants et pour les actions ou parts) ;
si un blocage des avances est prévu. Ce blocage est obligatoirement temporaire et la durée doit être
indiquée dans la convention ;
si les avances sont rémunérées. Quand l’associé est une personne physique, il est tout à fait
possible de ne prévoir aucune rémunération. Dans le cas d’une personne morale, la rémunération
est obligatoire ;
les modalités de remboursement des avances et notamment la date à laquelle elles seront
remboursées. Si aucune date n’est prévue, il faut préciser la procédure à suivre pour demander le
remboursement (demande verbale, demande par écrit…), quand il interviendra (immédiatement, en
plusieurs échéances, préavis) et si la société peut refuser ;
le sort des avances en cas de départ de l’associé titulaire du compte.
Pour qu’elle soit valable, la convention doit signée à la fois par la société et par l’associé concerné.
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Modèle de convention de compte courant d’associé
ENTRE LES SOUSSIGNES
— La Société (nom de la société)
Société à Responsabilité Limitée au capital de (Capital social) euros
Ayant siège social à (Code postal) (Ville) (Adresse du siège social)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Tribunal de commerce du lieu du siège
social) sous le numéro (Numéro d'immatriculation au R.C.S.).
Représentée par (nom et prénom) agissant en qualité de Gérant,
D'UNE PART,
ET
(Nom et prénom de l’associé)
Demeurant (adresse),
D'AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
(Nom et prénom de l’associé) est associé de la Société (nom de la société) dont il détient ... parts
sociales représentant ... % du capital.
Afin de renforcer la trésorerie de la société, (nom et prénom de l’associé) a convenu avec la
Société (nom de la société) d'un versement en compte courant d'associé dans les conditions ci-après.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Avance en compte courant
(Nom et prénom de l’associé) met à la disposition de la Société (Société A) une somme de ...
euros qu'il verse ce jour au crédit du compte courant d'associé qu'il ouvre dans les livres de ladite
Société.
Article 2 – Durée – Remboursement
Cette avance en compte courant est consentie et acceptée pour une durée illimitée. (Nom et
prénom de l’associé) pourra en obtenir le remboursement à tout moment, à compter du () en notifiant
son intention à la Société par lettre recommandée avec AR, ... jours à l'avance.
Article 3 – Rémunération
Les sommes versées en compte courant par (nom et prénom de l’associé) au titre de la présente
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convention seront productives d'un intérêt calculé au taux de ...
Article 4 – Litige – Contestations
De convention expresse entre les parties tout litige qui pourrait surgir de l'interprétation ou de
l'exécution des présentes relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de ...
(Tribunal de commerce du lieu du siège social).
Fait à (Ville), le (date)
En deux exemplaires
Signature de l’associé Signature de la société
3) Ouverture d’un compte dans les livres comptables de la société
La société doit ouvrir un compte au nom de l’associé dans ses livres comptables, inscrit au passif du
bilan, sur lequel sont portées les sommes prêtées temporairement à la société par cet associé.
Ces sommes sont à porter au compte "associé - compte courant". En aucun cas ces montants ne
doivent figurer au compte "capital".
Au crédit du compte courant, il faut inscrire les rémunérations dues, les dividendes à payer, les
remboursements de frais à effectuer, les avances de l’associé… Au débit, tous les versements de ces
sommes à l’associé : virement de salaires, de dividendes, etc.
Rappelons que les comptes-courants d’associés personnes physiques doivent toujours être créditeurs,
sauf dans le cas des sociétés civiles où ils peuvent être débiteurs.
4) Approbation de la convention par les associés
La convention de compte courant peut présenter certains dangers pour la société. C’est pourquoi la loi
impose fréquemment de la soumettre à la procédure de contrôle des conventions réglementées, sauf si son
ouverture est prévue même implicitement par les statuts.
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a) Modalités
La procédure de contrôle des conventions réglementées s’applique que le compte-courant d’associé soit
rémunéré ou non. Elle consiste pour le gérant ou le commissaire aux comptes (s’il en existe un), à présenter
lors de l’assemblée annuelle un rapport sur la convention.
L’assemblée générale statue ensuite sur ce rapport. Si la convention n’est pas approuvée, elle produit
quand même ses effets mais les conséquences préjudiciables de la convention seront alors mises à la
charge du gérant et non de la société.
A télécharger :
Réaliser une assemblée annuelle de
SARL
Faut-il obtenir l’accord des associés avant ou après la conclusion de la convention ?
Le moment d’obtention de l’autorisation dépend de la forme juridique de la société :
Dans les SARL et les SCI, l’approbation ou la désapprobation intervient postérieurement.
Dans les SAS, il n’existe pas d’autorisation préalable comme dans les SA, mais les statuts
peuvent en prévoir une.
Dans les SA, l’accord doit être obtenu avant la conclusion de la convention.
Lorsque la convention vise l’associé unique d’une SASU ou d’une EURL, la procédure des
conventions réglementées ne s’applique pas. Il conviendra simplement de faire figurer l’opération sur le
registre des décisions.
b) Dispense d’approbation de la convention
La procédure des conventions réglementées ne s’applique pas aux conventions signées par :
Dans une SARL : le gérant, associé ou non, et les associés personnes physiques.
Dans une SAS : le président, les éventuels autres dirigeants personnes physiques et les actionnaires
disposant de plus de 10 % du droit de vote.
Dans une SA : le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou un administrateur et
les actionnaires disposant de plus de 10 % du droit de vote.
Dans une SCI à activité économique : le gérant ou une autre personne morale dans laquelle le
gérant occupe l’une des fonctions de direction énumérées à l’article L 612-5 du Code de commerce,
ou détient une fraction des droit de vote supérieure à 10 %.
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Lorsque les avances en compte courant sont effectuées par l’une de ses personnes, il n’est pas
nécessaire de faire approuver la convention par les associés, même si les statuts ne prévoient pas
l’ouverture de comptes courants d’associés.
5) Examen périodique des comptes courants d’associés
Les comptes courants d'associés doivent faire l'objet d'un examen attentif et périodique pour éviter les
dangers éventuels résultant de la dérive de certains comptes courants. C’est notamment le cas :
de la SARL comportant deux associés dont l'un a effectué une forte avance et veut quitter la société
à court terme,
de la société de famille dans laquelle les parents ont des comptes courants très élevés et
difficilement remboursables à court terme.
Un déséquilibre trop important entre les comptes courants peut être source de conflit entre associés. En
cas de pluralité d'associés, il est indispensable que les comptes courants évoluent de façon identique.
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Rémunérer un compte courant
d’associé
La rémunération est-elle obligatoire ?
1) Rémunération facultative
La rémunération du compte courant n’est pas automatique (article 1905 du Code civil). En l’absence de
précisions, les avances sont présumées effectuées à titre gratuit. L’associé peut également renoncer à
réclamer la moindre rémunération.
Mais cela peut quelquefois poser problème.
Lorsque l’associé est une personne physique, il est libre de renoncer à percevoir des intérêts
sans encourir d’éventuelles sanctions (gestion du patrimoine privé).
Lorsque l’associé est une personne morale, le fait d’accorder une avance en compte courant
d’associé sans aucune contrepartie peut être qualifié d’acte anormal de gestion par
l’administration fiscale. Exceptionnellement, cet acte peut être justifié lorsque l’opération vise à
aider une filiale en difficulté (par exemple si elle est en procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire).
2) Fixation de la rémunération
Les conditions de rémunération du compte courant peuvent être fixées soit dans les statuts, soit dans la
convention de compte courant d’associé.
Si la rémunération n'est pas prévue lors de l'ouverture du compte courant, une décision de l'assemblée
devra intervenir afin de respecter l'égalité de traitement des associés (Cass. com. 28-11-1995 n° 1976 D),
avec application de la procédure des conventions réglementées si le bénéficiaire est un dirigeant (CA Paris
8-12-1982).
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Au niveau comptable, un compte-courant d’associé se gère de la façon suivante :
les montants versés par l’associé figurent au passif dans un compte de dettes « Associé-compte
courant » et doivent être reportés dans le tableau d'état des échéances, créances et dettes n°2057 ;
les intérêts versés à l’associé doivent être inscrits dans le compte « Emprunts et dettes financières
divers ».
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Les intérêts versés à l’associé sont-ils déductibles ?
Les intérêts versés à un associé constituent une charge financière déductible du résultat de la société si
deux conditions sont remplies :
le capital de la société est entièrement libéré,
la déduction s’effectue dans la limite d’un taux fixé par la loi et publié trimestriellement au Journal
Officiel.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la fraction excédentaire des intérêts (si le taux retenu par la
société excède le plafond de déduction), voire la totalité des intérêts (si le capital n'est pas entièrement
libéré) n'est pas déductible du résultat fiscal et doit faire l'objet d'une réintégration extra comptable (tableau
2058 A), alors qu'ils seront intégralement imposés du côté de l'associé.
Lorsque l’associé est une entreprise liée soumise à l’IS
Des entreprises liées sont des entreprises dont l’une a la majorité des droits de vote dans le
capital d’une autre ou y exerce en pratique le pouvoir de décision.
Lorsque l’associé est une entreprise liée et qu’il est soumis à l’IS, une autre condition vient
s’ajouter aux deux conditions énoncées précédemment : en cas de contrôle de l’administration
fiscale, l’associé doit être en mesure d’apporter la preuve que les intérêts qu’il a perçus ont été
soumis à un impôt au moins égal au quart de l'impôt sur les sociétés. A défaut la déduction sera
remise en cause.
Deux autres dispositifs ont pour effet de plafonner la déduction des intérêts :
En cas de sous-capitalisation de la société versante, une fraction de ces intérêts doit être
réintégrée fiscalement.
Il existe un dispositif de limitation générale de la déductibilité des charges financières pour
les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions
d’euros.
Une troisième limite qui s’appliquait aux dirigeants de sociétés et qui consistait à limiter les
avances pour les dirigeants à 1,5 fois le capital social a été supprimée en 2007.
1ère limite : libération intégrale du capital
Les intérêts ne sont déductibles que si le capital a été entièrement libéré, c’est-à-dire que les associés
doivent avoir versé la totalité de leur apport au capital social de la société.
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A l'exception des sociétés coopératives qui en sont expressément exclues, cette condition
s'applique à toutes les sociétés, qu'elles soient passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le
revenu.
Elle s’applique aussi bien en cas de constitution de la société qu’en cas d’augmentation du capital,
sauf dans le cas où un délai maximum de trois ans serait prévu pour la libération du capital (BOI-BIC-
CHG-50-50-20 n° 30).
Si cette condition n’est pas remplie, les intérêts ne sont pas déductibles du résultat fiscal.
2ème limite : taux maximal de déduction
La limitation des intérêts déductibles s’applique dans toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt sur le revenu et concerne les intérêts versés à tous les associés, qu'ils soient dirigeants
ou non.
Le taux d'intérêt maximal déductible est égal à la moyenne annuelle des "taux effectifs moyens pratiqués
par les établissements de crédit pour des prêts à taux variables aux entreprises, d'une durée initiale
supérieure à 2 ans (TMPV)". Il s'applique à l'ensemble des intérêts courus au cours de l'exercice. Ces taux
effectifs moyens, calculés tous les trimestres par la Banque de France, sont publiés au Journal Officiel. dans
le courant du dernier mois de chaque trimestre civil.
Les modalités de calcul du taux limite de déduction des intérêts de compte courant varient selon que
l’exercice coïncide ou non avec l’année civile.
a) Exercice coïncidant avec l’année civile
Lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, le taux à appliquer est calculé en faisant la moyenne
arithmétique des taux trimestriels relatifs aux différents trimestres couvert par l'exercice concerné.
Par exemple, pour une année donnée les taux du premier au quatrième trimestre s’élèvent à 4,01 %,
3,47 %, 3,07 % et 3,01 % civile :
- Taux maximal d'intérêts déductibles : t1 + t2+ t3 + t4 / 4
- Soit pour l'année : 4,01 % + 3,47 % + 3,07 % + 3,01 % / 4 = 3,39 %
b) Exercice ne coïncidant pas avec l’année civile
Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est possible de prendre en considération le taux
qui se rapporte au trimestre dans lequel sont compris les derniers mois de l'exercice.
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Par exemple, pour les exercices clos au début de l’année 2019 :
Taux maximal d'intérêts déductibles
Clôture de l'exercice Taux déductibles
Du 31 décembre 2018 au 30 janvier 2019 1,47 %
Du 31 janvier au 27 février 2019 1,46 %
Du 28 février au 30 mars 2019 1,44 %
c) Exercice inférieur ou supérieure à douze mois
Lorsque l’exercice est inférieur ou supérieure à douze mois, voire qu’aucun exercice n’est clos au cours
de l’année civile, il faut utiliser des formules de calcul spécifiques détaillées dans le Bulletin officiel des
impôts BIC-XI-8460 n°80.
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Le compte-courant peut-il être débiteur ?
Lorsque l’associé est une personne morale, son compte courant d’associé peut devenir débiteur. Dans
ce cas, c’est la société qui prête de l’argent à son associé.
Lorsque l’associé est une personne physique, il faut tenir compte de la forme sociale. Dans les sociétés
où la responsabilité des associés n’est pas limitée (société civile, SNC, etc…), en principe, le compte
courant d’associé peut être débiteur. Il en est de même dans les sociétés par actions (SA et SAS), mais
uniquement pour les associés qui ne sont pas mandataires sociaux et sous certaines conditions.
1) Compte courant débiteur autorisé
Cette possibilité n’est ouverte qu’à certains associés :
Dans une SARL, seuls les associés personnes morales peuvent se voir consentir un découvert
en compte courant.
Dans une SA ou une SAS, cette possibilité concerne les associés personnes morales et les
associés non dirigeants.
Dans une SCI, une SNC ou une SCOP, les comptes-courants d’associés peuvent tous être
débiteurs.
Comme pour un compte courant d’associé classique, les conditions et modalités du compte courant
débiteur peuvent être réglées par une convention qui précisera notamment :
le montant de l’avance consentie par la société,
les modalités et la date de remboursement de l’avance,
si l’avance se fait avec ou sans intérêts.
Si l’avance consentie à l’associé ne donne pas lieu à la facturation d’intérêts, elle sera fiscalement
considérée comme un revenu distribué. Ainsi, l’associé sera imposé sur les sommes reçues au titre du
compte courant d’associé débiteur.
2) Compte courant débiteur interdit
Si le découvert en compte courant est accordé alors qu’il était interdit, la première sanction sera la
nullité. Ainsi, toute personne intéressée, notamment un créancier de la société, pourra en demander
l’annulation, ce qui se traduira par un remboursement si des sommes ont déjà été avancées par la société.
Par ailleurs, le dirigeant acceptant de consentir un découvert en compte courant en dehors des cas
prévus par la loi engage sa responsabilité civile et peut également être révoqué par les associés.
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En outre, si le dirigeant s’octroie un prêt alors que cela lui est interdit, il pourra être condamné pour abus
de biens sociaux. Il risquera alors une peine de 5 ans d’emprisonnement et une amende maximale de 375
000 €.
A télécharger :
Révoquer un gérant de SARL
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Comment sont imposés les intérêts chez l’associé ?
1) Associé personne physique
Depuis l’année 2018, les intérêts provenant des comptes courants d'associés ne sont plus soumis au
barème progressif de l'impôt sur le revenu mais relèvent du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %.
A l’impôt sur les intérêts, s’ajoutent des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, soit un prélèvement
total de 30 % si l’associé n’opte pas pour l’imposition au barème progressif.
Option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu
L’associé a la possibilité d’opter pour l’imposition des intérêts au barème progressif de l’impôt sur le
revenu. Dans ce cas, un acompte de 12,8 % doit néanmoins être prélevé par la société lors du
versement des intérêts, sauf si l’associé lui a demandé une dispense.
La dispense d’acompte ne peut être demandée que par les personnes dont le revenu fiscal de
l'avant-dernière année est inférieur à :
50 000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé,
75 000 € pour un couple soumis à l'imposition commune (mariés ou pacsés).
Pour en bénéficier, l’associé doit simplement faire parvenir à la société une déclaration sur
l’honneur dans laquelle il atteste que son revenu fiscal de référence est bien inférieur aux seuils fixés
par le Code Général des Impôts.
Cette attestation doit être envoyée à la société avant le 30 novembre de l’année précédant celle du
paiement des intérêts. Pour les intérêts perçus en 2019, les associés ont jusqu'au 30 novembre 2019
pour informer la société du choix de ne pas verser d'acompte sur l'impôt 2020.
Si l’associé n’est pas dispensé d’acompte, il doit penser à reporter son montant sur sa déclaration
d’impôt sur le revenu. Cet acompte viendra en déduction de l'impôt à payer au titre de la même année,
mais acquitté l'année suivante. Autrement dit, les acomptes prélevés en 2019 viendront en déduction
de l'impôt à payer en 2020 (sur les revenus de 2019).
2) Associé personne morale
Si l’associé est une personne morale, les intérêts constituent des produits financiers devant être compris
dans son propre résultat fiscal pour être imposés soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu.
21
Faut-il déclarer le compte courant d’associé ?
1) Déclaration de l’ouverture du compte courant
Les comptes courants d’associés doivent comme tous les contrats de prêt faire l’objet d’une déclaration
effectuée sur le formulaire cerfa n°10142*06 « Déclaration de contrat de prêt » (ou 2062).
Le formulaire 2062 couvre les déclarations de contrat de prêt entre particuliers ainsi qu’entre entreprise
et particulier (hors banque et assurance…). Dans le cas d’un compte courant d’associé, il faut y indiquer :
la date d'ouverture du compte,
le montant déposé lors de son ouverture,
la durée prévue. Il s’agit de la durée mentionnée dans la convention de compte courant (qu’il est
conseillé de mettre en place). Sinon ou si la durée du compte n’est pas mentionnée dans la
convention, la durée de vie de la société (en général 99 ans),
le plan de remboursement du compte courant, s’il y en a un. A défaut de plan de remboursement,
l’échéancier de remboursement peut être laissé vierge,
les conditions particulières de fonctionnement du compte.
Cette déclaration doit être souscrite par la société lors de l'ouverture du compte courant d’associé
(BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§ 230-15/07/2013). Contrairement aux prêts classiques, il n’est pas
nécessaire de la remplir tous les ans, ni de déclarer chaque mouvement affectant le compte courant
(versements et remboursements).
2) Déclaration des intérêts versés aux associés
a) Déclaration 2777
Les sociétés qui versent des intérêts sur des comptes courants d’associés - qu’ils soient bloqués ou non
- sont tenues de télétransmettre la déclaration 2777.
Cette déclaration doit s’accompagner du paiement correspondant au prélèvement forfaitaire non
libératoire 12,8 % et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. Elle doit être souscrite au plus tard le 15 du mois
suivant le versement des intérêts.
Depuis le 1er janvier 2018, la déclaration et son paiement doivent obligatoirement être effectués de
façon dématérialisée, soit en mode EFI (Échange de Formulaires Informatisé), soit en mode EDI, c'est-à-
dire par l'intermédiaire du site impôts.gouv.fr (rubrique "Déclarer", puis "revenus de capitaux mobiliers").
22
L'utilisation de tout autre mode de déclaration ou de paiement est sanctionnée par une majoration de 0,2
% du montant des sommes dues, avec un minimum de 60 €.
Lorsque l'associé est un travailleur non salarié, la fraction qui excède 10 % du montant du capital
social n'est pas soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
b) Imprimé Fiscal Unique
Chaque année, les intérêts versés aux associés doivent être déclarés à l'administration fiscale, au plus
tard le 15 février de l'année suivante. Cette déclaration est distincte de la 2777.
La déclaration s’effectue sur le formulaire 2561 « Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs
mobilières et RCM » (formulaire téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr) et a pour objet :
de fournir les éléments d'identification de l’associé,
de préciser la nature et le montant des sommes versées par l’associé.
Les intérêts des comptes courants d'associés sont considérés comme des produits de placement à
revenu fixe. Ils sont donc à déclarer dans la case AR « Gains », qu’ils aient ou non été effectivement
assujettis à l’acompte d’impôt sur le revenu de 12,8 %.
Il faut ensuite inscrire dans la case BS la totalité des intérêts versés à l’associé, peu importe que ces
intérêts dépassent ou non le seuil de 10 %. Depuis le 1er janvier 2018, il n'est en effet plus nécessaire de
distinguer les sommes soumises à cotisations sociales des sommes qui relèvent des revenus de capitaux
mobiliers.
La déclaration est nominative et la société doit donc en établir une pour chacun de ses associés à raison
des revenus qui lui reviennent. Elle doit obligatoirement être transmise en ligne.
Les feuillets papier que l’on trouve en ligne ne doivent en aucun cas être transmis à
l’administration. Ils sont simplement destinés à servir de support visuel.
c) Report des intérêts non déductibles sur la liasse fiscale
Les intérêts des comptes courants d'associés non déductibles doivent être déclarés sur l'imprimé qui
sert à la détermination du résultat fiscal :
Imprimé 2058-A (régime réel normal) : dans la case SU « intérêts excédentaires », puis dans la case
WQ avec les autres réintégrations diverses.
Imprimé 2033-B (régime réel simplifié) : dans la case 247 « dont intérêts excédentaires des comptes
courants d'associés », puis dans la case 330 du cadre B.
23
Cela vise notamment les intérêts qui dépassent le taux maximum admis en déduction ainsi que les
intérêts versés alors que le capital social n'était pas entièrement libéré.
3) Déclaration par l’associé des intérêts perçus
Si l'associé est une personne physique, il a la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur
le revenu plutôt que pour la taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 12,8 %.
Cette option vaut alors pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le
champ d’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Il n’est pas possible d’opter pour le barème
progressif pour les intérêts de compte courant d’associé et de laisser les dividendes imposés à la taxation
forfaitaire à l’impôt sur le revenu. L’ensemble doit être soumis à la même imposition. Sans oublier que, pour
les dividendes, l’option ouvre droit à un abattement de 40 %.
A télécharger :
Dividendes : mode d’emploi
24
Rembourser un compte courant
d’associé
Un compte courant d’associé doit être remboursé :
au terme ou dans le délai prévu par les statuts ou la convention ;
en l’absence de délai prévu, dès lors que l’associé en fait la demande et sous réserve que la
société ne soit pas en état de cessation des paiements et n’ait pas obtenu en justice un délai de
paiement.
Quand la société doit-elle rembourser un compte courant d’associé ?
1) Droit au remboursement immédiat et intégral
En l’absence de clause statutaire ou conventionnelle contraire, l'associé qui a consenti une avance en
compte courant peut exiger le remboursement immédiat et intégral à tout moment. La société ne peut pas,
par exemple, limiter le remboursement à la somme que peut supporter sa trésorerie (cass. com. 8 décembre
2009, n° 08-16418), mais peut (et doit) refuser le remboursement si elle est en cessation des paiements.
Ce droit au remboursement immédiat peut venir modifier l’équilibre des pouvoirs dans la société,
supplantant la répartition des pouvoirs issue de la répartition du capital. C’est pourquoi les statuts ou la
convention de compte courant peuvent prévoir que les sommes prêtées à la société devront être laissées à
sa disposition pendant une durée déterminée (en pratique, souvent plusieurs années). La jurisprudence a
validé à plusieurs reprises la stipulation du blocage du compte courant.
De plus, si l’associé doit une somme d’argent à la société (apports non libérés, participation aux pertes
sociales, par exemple), celle-ci peut lui opposer la compensation et refuser le remboursement en partie ou
en totalité.
Il est à noter que l'associé peut évidemment renoncer à son droit à remboursement de l'avance en
compte courant à condition que cette renonciation soit non équivoque.
25
2) Modalités de la demande de remboursement
L’associé doit adresser une lettre recommandée à la direction de la société indiquant sa volonté de se
voir rembourser son compte courant. Attention, la convention de compte courant ou les statuts peuvent
prévoir le respect de formalités particulières, d’un délai de préavis...
Un compte courant d’associé est soumis à un délai de prescription de 5 ans. Mais ce n’est qu’à compter
du jour où l’associé demande le remboursement de son compte-courant que le délai de prescription
commence à courir (Cass. Com. 18.10.2017 n° 15-21906).
En cas de refus de paiement et après avoir mis la société en demeure de payer, l’associé pourra
engager une procédure d’injonction de payer.
Lettre de demande de remboursement d’un compte courant d’associé
Nom Prénom
Adresse
Code postal / ville
Société (Dénomination sociale)
Adresse
Ville
Lettre recommandée AR
À ... (ville), le ... (date)
Objet : Remboursement du compte courant d'associé
Madame, Monsieur,
En ma qualité d'associé de la société (Dénomination sociale), je suis titulaire d'un compte courant
d'associé d'un montant de (Montant) euros dans les livres de la société.
Aussi, je vous notifie par la présente, ma demande de remboursement de ce compte courant
d'associé à hauteur de (Montant) euros.
La société (Dénomination sociale) dispose d'un préavis de (préavis fixé par les statuts ou la
convention) jours, et les sommes déposées sur le compte courant d'associé devront être virées sur le
compte n°....
Signature
26
Quand la société peut-elle refuser le remboursement ?
1) La convention comporte une clause de blocage
La clause de blocage rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c'est-à-dire que l’associé
ne peut pas récupérer ses fonds avant l’expiration de ladite période.
Une clause de cession d’antériorité peut aussi ne rendre possible le remboursement qu’une fois qu’un
tiers sera intégralement payé (généralement la banque).
La clause statutaire subordonnant le remboursement à la bonne santé de la société est valable si elle ne
dépend pas exclusivement de la volonté de la société.
Modèle de convention de blocage de compte courant d’associé
ENTRE LES SOUSSIGNES
— La Société (nom de la société)
Société à Responsabilité Limitée au capital de (Capital social) euros
Ayant siège social à (Code postal) (Ville) (Adresse du siège social)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Tribunal de commerce du lieu du siège
social) sous le numéro (Numéro d'immatriculation au R.C.S.).
Représentée par (nom et prénom) agissant en qualité de Gérant,
D'UNE PART,
ET
(Nom et prénom de l’associé)
Demeurant (adresse),
D'AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
(Nom et prénom de l’associé) est associé de la Société (nom de la société) dont il détient ... parts
sociales représentant ... % du capital.
(Nom et prénom de l’associé) possède à ce jour une créance sur la Société (nom de la société)
inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de ladite Société pour un montant
de ... euros.
La Société (nom de la société) et l’associé (nom de l’associé) sont convenus d'un blocage du compte
27
courant de l’associé dans les conditions ci-après :
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Blocage temporaire du compte courant
Les parties décident que la créance de (nom et prénom de l’associé) sur la Société (nom de la
société) indiquée dans l'exposé préalable est bloquée dans les comptes de la Société pour une durée de
______à compter de ce jour, soit jusqu'au _____.
Option 1 :
À compter de cette date elle sera intégralement remboursée à (nom et prénom de l’associé) sans
qu'il soit nécessaire pour celui-ci d'en faire la demande.
Option 2 :
À compter de cette date elle sera remboursée à (nom et prénom de l’associé) par tranches
successives de ... euros aux dates suivantes :
— …
— …
sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en faire la demande.
Dans le cas où l'un quelconque des remboursements partiels ne serait pas effectué à son échéance,
le remboursement de la totalité de la créance deviendrait exigible, 10 jours après l'envoi par (nom et
prénom de l’associé) à la Société (nom de la société) d'une lettre recommandée avec demande d'avis
de réception non suivie d'effet.
Option 3 :
À compter de cette date elle sera remboursée à (nom et prénom de l’associé) à première demande
adressée à la Société (nom de la société) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 2 – Rémunération
Option 1 :
Les sommes versées en compte courant par (nom et prénom de l’associé) au titre de la présente
convention seront productives d'un intérêt calculé au taux de ...
Option 2 :
La somme versée en compte courant par (nom et prénom de l’associé) ne sera productive d'aucun
intérêt.
Option 3 :
La somme versée en compte courant par (nom et prénom de l’associé) dont le montant est précisé
ci-dessus produira un intérêt calculé au taux maximum fiscalement déductible.
28
(Si le compte courant est rémunéré)
Les intérêts acquis chaque année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêt au même taux.
Ils seront payés lors du remboursement du capital.
OU
Les intérêts acquis chaque année seront payés à (nom et prénom de l’associé) dans les dix jours
suivant la date anniversaire du versement. Leur non-paiement au terme prévu entraînera l'exigibilité du
capital et la résolution de la présente convention dix jours après l'envoi d'une demande du créancier par
lettre recommandée avec AR demeurée sans effet.
Article 3 – Remboursement anticipé
À titre de mesure dérogatoire à l'article 2 ci-dessus, (nom et prénom de l’associé) ou ses héritiers et
ayants droit pourront obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées indiquées ci-dessus,
intérêts compris, avant la date fixée pour leur remboursement à l'article 2, dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
Décès du titulaire du compte courant.
Cession à un tiers par le ou les associés majoritaires de la Société (nom de la société) de
leur participation dans la Société.
Rupture du fait de la Société du contrat de travail qui lie le titulaire du compte courant à la
Société (nom de la société).
Tout autre cas justifié, après accord de la Gérance.
Article 4 – Litige – Contestations
De convention expresse entre les parties tout litige qui pourrait surgir de l'interprétation ou de
l'exécution des présentes relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de (Tribunal de
commerce du lieu du siège social).
Fait à (Ville) le (date)
En deux exemplaires
Signature de l’associé Signature de la société
2) L’assemblée générale s’est prononcée contre le remboursement
L’assemblée générale de la société ne peut pas décider de bloquer temporairement les comptes
courants d’associé ou d’échelonner leur remboursement sans l’accord de l’associé.
29
De telles décisions constituent une augmentation de l’engagement de l’associé et nécessitent
obligatoirement son consentement. A défaut, la décision lui est inopposable.
3) La société rencontre des difficultés financières
Comme tout autre créancier, l'associé titulaire d'un compte courant s'expose à un non-remboursement
dans la procédure collective frappant la société, et tout particulièrement lors d'une liquidation judiciaire.
Après ouverture de la procédure collective, y compris s’il s’agit d’une sauvegarde, la société ne peut plus
procéder au remboursement du compte courant d’associé, sous peine d’annulation de celui-ci et l’associé
doit, comme tout créancier, déclarer sa créance entre les mains du mandataire ou du liquidateur judiciaire.
Si la société accepte malgré tout de procéder au remboursement, la connaissance par l'associé de l’état
de cessation des paiements l'exposera à l'annulation du paiement reçu. Le remboursement fautif peut
également constituer une faute de gestion pour le dirigeant de la société, qui pourra se voir condamné au
comblement de tout ou partie du passif (cass. com. 24 mai 2018, n° 17-10119).
En revanche, la société qui n’est pas en cessation des paiements ne peut pas refuser le remboursement
en opposant à l’associé une situation financière difficile.
4) La société a obtenu en justice un délai de paiement
Les tribunaux ont de plus en plus tendance à prendre en considération la situation de la société avant
celle de l’associé, et même à défaut de réelles difficultés financières de cette dernière, de lui accorder des
délais de paiement.
C’est pourquoi la société peut demander au Tribunal de commerce un report ou un échelonnement de
son remboursement, dans la limite de 2 ans et sur la base de l’article 1343-5 du Code civil (délai de grâce).
Elle pourra ainsi valablement refuser le remboursement immédiat ou intégral du compte courant d’associé.
Dès lors, si le compte courant d’associé comporte un montant significatif (en tout état de cause,
supérieur à celui de la trésorerie disponible de la société), il est vivement recommandé à l’associé de
proposer, dans sa demande de remboursement, un échéancier raisonnable (sur une période de minimum 6
mois à un an), plutôt que d’exiger le remboursement total et immédiat, au risque de s’exposer à un refus
catégorique et, le cas échéant, à une procédure judiciaire longue et coûteuse.
30
Questions/Réponses
Que devient le compte courant d’associé en cas de cession de
parts ou d’actions ?
La cession par un associé de ses parts ou actions ne s'étend pas au solde créditeur de son compte
courant dans la société, à moins qu'une clause particulière du contrat ne le prévoie.
La Cour de cassation considère que le remboursement d'une avance de fonds consentie par un associé,
concomitant avec une cession de parts sociales, s'analyse en un rachat de créance échappant à la
perception du droit de cession de parts, dès lors que ces fonds ne sont pas incorporés au capital social, et
n'ouvrent pas droit à l'attribution de parts nouvelles ou à l'augmentation de la valeur nominale des parts
existantes (Cass. com., 22 mars 1988, n°86-15.264, Bull. civ. IV, n°117).
Peut-on incorporer les sommes figurant sur le compte courant
dans le capital de la société ?
Le compte courant peut être incorporé au capital de la société. À cette fin, une augmentation du capital
social de la société doit être effectuée.
En plus des formalités normales d'augmentation de capital, l'opération d'incorporation suppose, dans les
sociétés anonymes une attestation du commissaire aux comptes selon laquelle il existe bien des « créances
liquides et exigibles ». Cette formalité n'est pas obligatoire dans les SARL.
Dans tous les cas, la société est dans l’obligation de s’acquitter de droits d’enregistrement auprès des
services des impôts où devront notamment être enregistrés différents actes. Cette formalité est soumise à
un droit fixe de 375 €, porté à 500 € si le capital excède 225 000 euros (après incorporation).
Peut-on abandonner un compte courant d’associé ?
Lorsque la société rencontre des difficultés importantes de trésorerie, les associés peuvent décider de lui
céder leur créance en compte courant. L'abandon doit être exprès et peut donner lieu à la signature d'une
convention d'abandon de compte courant.
31
S’ils demeurent confiants sur la capacité de remboursement de la société, ils peuvent assortir l'abandon
d'une clause de retour à meilleure fortune. En cas d’amélioration de la situation financière de la société, ils
pourront ainsi récupérer les sommes abandonnées.
Modèle de convention d’abandon de compte courant
ENTRE LES SOUSSIGNES
— La Société (nom de la société)
Société à Responsabilité Limitée au capital de (Capital social) euros
Ayant siège social à (Code postal) (Ville) (Adresse du siège social)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Tribunal de commerce du lieu du siège
social) sous le numéro (Numéro d'immatriculation au R.C.S.).
Représentée par (nom et prénom) agissant en qualité de Gérant,
D'UNE PART,
ET
(Nom et prénom de l’associé)
Demeurant (adresse),
D'AUTRE PART,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Afin de soutenir financièrement le développement de sa société, Monsieur …, a été amené à lui
consentir diverses avances en compte-courant.
Le résultat comptable de la société X attendu pour l'exercice en cours est fortement déficitaire et va
amener une forte dégradation des capitaux propres de la société X.
Monsieur …, es-qualités, consent au profit de la société X, une remise de sa créance pour un
montant de 5 000 € (CINQ MILLE Euros).
La présente remise de dette est accordée à la société X par Monsieur …dans le cadre de la gestion
de ses participations financières.
Les soussignés conviennent, dans le cas où la société X reviendrait à meilleure fortune, que cette
dernière reverse, à Monsieur …, le montant des sommes présentement abandonnées, le tout sans
intérêt.
32
Ce reversement ne devra toutefois pas avoir pour effet de dégager une perte comptable pour la
société X, et la présente clause de retour à meilleure fortune est limitée dans le temps à 5 (CINQ) ans.
Fait en deux exemplaires
A (Ville) le (date)
Signature de l’associé Signature de la société
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