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  • 5/11/2018 F1994032

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    33e ANNEEMercredi 14 Dhou EI Hidja 1414correspondant au 25 mai 1994

    J J C O )U J R N A J L C O ) J F J F T f C C I T J E J LD E l L A I F t l E J F > 1 t J l .B 3 l L l I C Q1 1 1 8 A l L 3 1 8 I r u r 1 8 N N 1 8 J D ) I B M ( [ ) ) C l I t A l r l I C Q 1 tJ IE I E l r l P O J F > 1 t J l L A l I l P { l ECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANGAISE)

    (:: t;J , J..tj , :::J).. ... . ,-;

    ~~~J ~t~l'~~' ~G;", ~IJ'J~~~

    ABONNEMENTANNUEL

    AlgerieTunisieMarocLibye

    Mauritanie

    ETRANGER(Pays autres

    que IeMaghreb)

    1 An 1 An

    Edition originale... ... ...... 428,00 D.AEdition origin ale et

    sa traduction...... 856,00 D.A1.025,00 D.A2.050,00 D.A

    (Frais d'expedition en sus)

    DIRECTION ET REDACTION:SECRETARIAT GENERALDU GOUVERNEMENT

    Abonnement et publicite:IMPRIMERIE OFFICIELLE7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGERTel: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50

    ALGERTelex: 65 189 IMPOF DZ

    BADR: 060.300.0007 68/KGETRANGER: (Compte devises):

    BADR: 060.320.0600 12

    Edition originale, Ie numero : 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, Ie numero : 11,00 dinars.Numeros des annees anterieures : suivant bareme, Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes,Priere de joindre fa derniere bande pour renouvellement, reclamation, et changement d'adresse.

    Tarif des insertions: 35 dinars Ja ligne.

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    Decret executif n" 94-109 du 7 Dhou EI Hidja 1414 corrcspondant au 18 mai 1994 portant creation et suppressiond'ecoles fondamentales . 13

    Decret legislatif n" 94-07 du 7 Dhou EI Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de laproduction architecturale et a I'exercice de la profession d'architecte . 4

    Decret presidentiel n 94-110 du 7 Dhou EI Hidja 1414 correspondant au 18 rnai 1994 portant mesures de grace aI'occasion de l'Aid EI-Adha . 10

    Decret executif n" 94-108 du 7 Dhou E1 Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 portant creation et suppressiond'etablissernents d'enseignement secondaire et de formation . 11

    Decret executif n" 94-111 du 7 Dhou EI Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifiant et cornpletant Ie decretexecutif n" 91-145 du 12 rnai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.) . 19

    MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 fevrier 1994 relatif a l'octroi d'une autorisation d'exploitation duChott de sel de Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa a monsieur Lahrech BachirBen-Mohamed... 21

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 fevrier 1994 modifiant l'arrete du 5 septembre 1992 relatif a I'octroid'une autorisation d'exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa a I'ENASEL............. 21

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 fevrier 1994 relatif a I'octroi d'une autorisation d'exploitation dugisement de minerai de fer de Chaabet Ballout dans la wilaya de Souk-Ahras a l'entreprsse nationale de fer et dephosphate "EN FERPHOS".............................................................................................................. 22

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 fevrier 1994 reJatif a I'octroi d'une autorisation d'exploitation de lacarriere de marbre de Beni-Issaad dans la wilayade Relizane a la fabrique de carrelages,parpaings, ourdis etsolivettes Djerbir Djilali................................................................................................................... 23

    Arrete du 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6 mars 1994 portant approbation de la construction d'ouvrageselectriques................................................................................................................... 23

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    14 Dhou El Hidja 141425 mai 1994 JOURNAL OFFICIEL

    Arrete du 22 Chaoual 1414 correspond ant au 3 Avril 1994 portant approbation de la construction d'ouvragesclectriques....................... 24

    An'ctc du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3 Avril 1994 portant approbation de la construction d'un ouvragegaz ier :....................................................................................... 24

    Decision du 16 Rarnadhan 1414 correspondant au 26 fevrier 1994 portant approbation d'une licence de debits detabacs, etablie le 21 decembre 199} par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Setif.. 24

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    Vu Ie decret legislatif no'93-03 du ler mars 1993 relatif11'activite immobiliere.

    Decret Iegislatif n 94-07 du 7 Dhou EIHidja 1414 correspondant au 18 mai1994 relatif aux conditions de laproduction architecturale et it l'exercice dela profession d' architecte.

    Le President de l'Etat,Vu la Constitution, notamment son article 115;Vu la plate-forme portant consensus national sur la

    periode transitoire, notamment ses articles 5 et 42;Vu I'ordonnance n? 66-22 du 13janvier 1966, relative a

    la profession d'architecte;Vu I'ordonnance n" 66-154 du 8 juin 1966, modifiee et

    completee, portant code de procedure civile;Vu I'ordonnance n? 66-155 du 8 juin 1966, modifiee et

    completee, portant code de procedure penale; ,

    Vu l'ordonnance n" 67-281 du 20 decembre 1967,relative aux fouilles et 11 la protection des sites etmonuments historiques et naturels;Vu l'ordonnance n 75-~8 du 26 septembre 1975,

    modifiee et cornpletee, portant code civil;Vu la loi n? 83-03 du 5 fevrier 1983, relative 11la

    protection de l'environnement;Vu la loi n 87-03 du 27 janvier 1987, relative 11

    l'amenagement du territoire;Vu la loi n? 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi

    d'orientation sur les entreprises pubJiques economiques;Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, relative 11la

    commune;Vu la loi n" 90-09 du 7 avril 1990, relative 11a wilaya;Vu la loi n? 90-22 du 18 aout 1990 completee, relative.

    au registre du commerce;Vu ! < 1 loi n' 90-29 du J er decernbre 1990, relative 11

    l'arnenagernent et l'urbanisme;

    Decrete

    TITRE IDE L'ARCHITECTURE

    Section 1Principes generaux

    Article ler. - Le present decret legislatif a pour objet defixer Ie cadre de la production architecturale et d'edicter lesregles d'organisation et d'exercice de la professiond'architecte. II vise en outre la promotion architccturaleainsi que la protection et la preservation du patrirnoineurbain et de I'environnement bati.Art. 2. - L'architecture est l'expression d'un ensemble

    de connaissances et un savoir-faire reunis dans I'art debatir, Elle est l'emanation et la traduction d'une culture.La qualite des constructions et leur insertion dans Ie

    milieu environnant, le respect des paysages naturels eturbains, la preservation du patrimoine et deI'environnement bati sont d'interet public.Art. 3. - La realisation d'eeuvres architecturales doit

    preserver ou ameliorer I'environnement. Les autoriteshabilitees 11delivrer les permis de construire et les permisde lotir sont tenues de 's'assurer du respect de cet interet 11travers les regles d'architecture et d'urbanisme.Art. 4. - Toutepersonne physique ou morale qui desire

    entreprendre une construction soumise au visa deI'architecte doit faire appel il un architecte agree pourl'etablissernent du projet au sens de l'article 55 de la loin" 90-29 du ler decernbre 1990 relative il I'amenagementet 11I'urbanisme.Pour la construction des ouvrages d'art, les maitres

    d'ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pourI'insertion de I'ouvrage dans Ie milieu environnant.Art. 5. - Les collectivites locales dont les territoires

    renferment des particularites architecturales sont tenuesd'etablir des cahiers de prescriptions particulieres.

    chargces de l'urbanisme sont tcnues de prornouvoir partout moyen approprie une production architecturaleconforme aux lois et reglernents edictes en la matiere etaux caracteristiques regionales et locales.

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    14 Dhou El Hidja 141425 mai 1994 JOURNALOFFICIEL

    Section 2Des intervenants en architecture

    Art. 7. - Est designe au sens du present decret legislatif., maitre de l'ouvrage ., route personne physique ou moralequi prend la responsabilite pour elle-rnerne de faire realiserou transformer une construction sur un terrain dont elle estproprietaire ou dont ellc a acquis les droits a construire,conformernent ~l la reglernentarion et a la legislation envigucur.

    Art. 8. ~ Est designe par Ie present decret legislatif" maitre de I'ouvrage delegue " toute personne physiqueou morale dfrrnent mandatee par Ie maitre de l'ouvragepour fairc realiser ou transformer une construction.

    Art. 9. - Est designe par lc present dec ret " maitred'eeuvre " en architecture, l'architecte agree qui assure laconception et Ie suivi de la realisation d'une construction.

    Art. 10. - Les relations entre Ie maitre de l'ouvrage oule maitre de l 'ouvrage dclegue et Ie maitre d'eeuvre doiventetrc formulees par un contrat etabli en les formes requises.

    Art. I I. - L'etudc de l'ceuvre architecturale concue dansIe cadre d'un contrat entre un maitre d'ouvrage et unarchitecte est la propricte du maitre de l'ouvrage pour laconstruction prevue par Ie contrat. Le maitre de l'ouvragene peut en faire un autre usage sans l'accord expres del'architccte.

    L'architecte conserve Ia propriete intellectuelle deI'reuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires,la faire publier. II ne peut en faire un autre usage au profitd'un autre maitre d'ouvrage qu'apres l'accord du proprietairede l'ouvrage.

    Art. 12. - Tout projet architectural doit porter lamention du ou des architectes qui ont contribue il saconception.

    Art. 13. - Dans lc cas de selection d'architectes, parvoie de concours national ou international, Ie conseilnational de I'ordre des architectes peut etre associe a ladefinition des elements du concours.Les rnodalites d'appiication du present article sont fixees

    par voie rcgiernentairc.

    Art. 14. - Dans I'ex ere ice de sa mission etconformernent aux dispositions de l'article 554 du codecivil. ic maitre dreuvre est le defenseur des interets dumaitre de l'ouvrage, et repond de I'ensemble des actesprofessionnels dont il a la charge.

    TITRE IICADRE D'EXERCICE DE LA PROFESSION

    D'ARCHITECTURESection 1\

    Du tableau national des architectes

    Art. 15. -'- Nul ne peut se prevaloir de la qualited'architecte agree Iii exercer cette profession s'il n'estinscrit au tableau national des architectes. L'inscription autableau national des architectes vaut agrement.

    Art. 16. - Le tableau national des architectes comportela liste des noms, prenorns, adresses et mode d'exercice dela profession; s'il y a lieu, des personnes physiquesrepondant aux conditions de l'article 17 ci-dessous.

    Art. 17. - Sont inscrites, a leur demande au tableaunational des architectes, les personnes jouissant de leursdroits civils et qui s'engagent a exercer leur profession dansIe respect des lois et reglements en vigueur et desdispositions du code des devoirs' professionnels etremplissant les conditions suivantes :1. Pour Ies personnes de nationalite algerienne, etre

    titulaire d'un diplome d'architecte reconnu par l'Etat, etavoir accompli une periode de stage.

    La forme, Ie contenu, la duree ainsi que les modalitesd'accomplissement du stage sont definis par voiereglementaire.2. Pour les personnes de nationalite etrangere, etre

    titulaire d'un diplome d'architecte reconnu par l'Etat. Dansce cas" I'inscription est precaire et revocable. Lesconditions particulieres d'inscription et de revocabilite sontdefinies par voie reglementaire,

    Art. 18. - Lors de leur inscription au tableau national,les architectes preterit Ie serment suivant :4 . . . : .L . ~ ~L .d C!. . I j i w i ~I ~I dll:a ~ id I.:." , II ....i1 J ...A )'I" ~ L:i..:: ..J1 ~ . l< . . .. .i l .: .. i w i " ....i~"

    ." ~J~I ~I_,.:A i~l" ~devant Ie conseil national de l'ordre des architectes tel que

    defini a la section 3 du titre II du present decret Iegislatif,

    Art. 19. - L'architecte peut exercer la profession surl'ensemble du territoire selon I'un des modes suivants :

    - a titre individuel, sous forme liberale,- en qualite d'associe,- en qu:ftite de salarie.

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    Pour l'exercice de la profession, quel qu'en soit Ie mode,les personnes inscrites au tableau national des architectesdoivent en faire la declaration aupres du conseil national del'ordre des architectes et un extrait d'inscription au tableauleur est delivre.

    Section 2Droits et obligationsArt. 20. - Tout architecte, quel que soit Ie mode

    d'exercice, doit faire connaitre prealablernent a toutengagement envers son client, ses liens d'interet personnelou professionnel avec toute personne physique ou moraleexercant une activite dont l'objet est de tirer profitdirectement ou indirectement de la realisation projetee.

    Art. 21. - Le code des devoirs professionnels fixant lesregles particulieres a chaque mode d'exercice, les reglesrelatives aux honoraires des architectes et lesincornpatibilites eventuelles est defini par voiereglementaire sur proposition du conseil national de I'ordredes architectes.

    Art. 22. - L'exercice a titre prive de la professiond'architecte est incompatible avec toutes fonctionspubliques non electives dans les services de I'Etat, descollectivites locales ou les etablissements publics chargesde l'architecture et de l'urbanisme.II est egalement incompatible avec l'exercice de la

    profession en qualite de salarie, d'entrepreneur, depromoteur industriel ou de fournisseur de matieres oud'objets employes dans la construction.

    Art. 23. - L'architecte associe ne peut exercer selon unautre mode que' dans la mesure ou il a obtenu l'accordexpres de ses coassocies. II doit egalement faire connaitre ases clients la qualite en laquelle il intervient.

    r Art. 24. - Dans lecadre des operations d'interet publicrelatives a la resorption de I'habitat precaire ou derenovation de quartiers insalubres lorsque ces operationssont dec idees par I'Etat ou les collectivites locales, toutarchitecte devra porter assistance a toute personne surdemande expresse du conseillocal de I'ordre.

    Les modalites d'application du present article serontfixees par voie reglernentaire.

    Section 3 De l'ordre des architectes

    Art. 25. - II est institue un ordre national, regroupantl'ensemble des architectes inscrits au tableau natjonal.

    L'ordre national est dote de la personnalite morale et deI'autonomie financiere; il est place aupres du ministrecharge de I'architecture et de I'urbanisme.Art. 26. - L'ordre des architectes a pour missions:- de veiller au respect des dispositions du present decret

    legislatif et de la reglementation relative a I'exercice de laprofession d'architecte.- de proposer Ie code des devoirs professionnels des

    architectes,- d'etablir et de tenir a jour Ie tableau national des

    architectes et d'editer annuellement la liste des personnesphysiques inscrites au tableau national,- d'etablir Ie reglernent interieur de l'ordre des

    architectes,- de delivrer l'extrait du tableau,- de veiIIer au maintien de la discipline generale a

    l'interieur de I'ordre,- de coordonner les actions des conseils locaux,- d'examiner les requetes formulees a l 'encontre des

    decisions prises par les conseils locaux, notamment cellesprises en matiere disciplinaire,- de contribuer au reglement des litiges entre les

    architectes, maitres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il estsollicite,- de representer pour ce qui Ie concerne les architectes

    aupres des pouvoirs publics,- de fixer les montants des cotisations, les modalites de

    leur perception et la part revenant aux conseils locaux,- de representer l'ordredes architectes aupres d'instances

    internationales de meme nature,- d'assister a leur demande, les maitres d'ouvrages et lespouvoirs publics dans Ie cadre de l'organisation des

    concours et pour l'elaboration de termes de reference desprojets d'interet regional ou national,- de participer a la definition des programmes de

    I'enseignement de l'architecture, lorsqu'il est consulte,L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile

    pour ester en justice.Art. 27. - Le conseil national de l'ordre des architectes

    exerce a l 'egard de ses membres Ie pouvoirdisciplinairepour toute faute professionnelle et toute contravention auxdispositions legislatives et reglernentaires auxquellesI'architecte est soumis dans l'exercice de sa professionnotamment:- violation de la legislation en matiere de

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    14 Dhou25 mai

    responsabilite,- violation des regles professionnelles et manquement

    aux regles de I'honneur d'exercice de la profession;- non respect du reglernent interieur de l'ordre des

    architectes.Art. 28. - Les instances de I'ordre des architectes sont :-- les assemblees generales locales,- les conseils locaux de I'ordre,- Ic congres national,- Ie conseil national de l'ordre.Art. 29. - L'assemblee generale locale regroupe

    l'ensernble des architectes inscrits au tableau au niveaulocal et du representant du ministre charge de l'architectureet de I'urbanisme.

    Art. 30. - Le conseil local de l'ordre est compose demernbres elus par l'assemblee generate locale et durepresentant du ministre charge de l'architecture et del 'urbanisrne pour une duree de quatre (4) annees.

    Les modalites d'application du present article sontdefinies par voie reglementaire. ,

    Art. 3 I. - Le congres national est constitue desmembres des conseils locaux, de representants elus par lesassemblces generales Iocales et des membres du conseilnational de l'ordre,

    Art. 32. -Le conseil national de l'ordre est compose de14 mernbres elus par Ie congres parmi les membres desconseils locaux et du conseil national sortant pour unedurec de quatre annees, et du representant du ministrecharge de I'architecture et de l'urbanisme.

    Parmi ses membres, sont elus un president, deuxvice-presidents, un tresorier principal, un tresorier adjointet un secretaire general.

    Art. 33. - Les representants du ministere charge del'architccture et de I'urbanisme au sein du eonseil national.et des conseils locaux ne peuvent etre eligibles. lIsassistent ~l I'ensemble des deliberations, a l'exeeption decelles en matiere diseiplinaire.

    Art. 34. - Les ressources de I'ordre des architectesprovienncnt de la cotisation de ses membres, de dons etlegs et eventuellement des subventions de l'Etat et descollecti vires locales.

    Les modalites d'application du present article sontdefinies par voie reglementaire.

    TITRE IIILES COMITES D'ARCHITECTURE,

    D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENTBATI

    Art. 35. - II est cree dans chaque wilaya, un organe dit"cornite d'architecture, d'urbanisme et de l'environnementbati ".Art. 36. - Le comite est compose:- au tiers (1/3) de representants de l'Etat,- au tiers (1/3) de representants des collectivites

    locales,- au tiers (1/3) de representants d'associations ou de

    personnes qualifiees en matiere d'architecture, d'urbanismeoud'environnement bati.Le, comite est preside par un membre elu parmi les

    representants de l'Etat ou des collectivites locales.II peut etre consulte sur toutes questions relatives a la

    construction, I'urbanisme, I'architecture etl'environnement.Art. 37. - Les statuts, les ressources, la composition et

    "Ie mode de designation des membres du cornited'architecture, d'urbanisme et de l'environnement bati sontdefinis par vo!e reglementaire.

    Section IDe la protection du patrimoine architecturalArt. 38. - Sans prejudice des dispositions de l'article 93

    de la loi n 90-08 du 7 avril 1990, relative a Ia commune,Ie comite d'architecture, d'urbanisme et de l'environnementbati de wilaya poursuit en matiere de protection dupatrimoine architectural les actions :- d'identification et d'inventaire du patrimoine

    architectural, par element et par site,- de collaboration avec les services exterieurs des

    rninisteres charges de l'architecture, de la culture et descollectivites locales, a l'etablissement de cahiers deprescriptions particulieres pour la protection et laprevention du patrimoine architectural,- d'assistance aux organismes charges de la sauvegarde

    du patrimoine architectural,- de promotion des caracteristiques architecturaleslocales,- d'information et de sensibilisation des promoteurs,

    concepteurs et du public,- d'assistance aux collectivites dans la constitution de

    dossiers de propositions de c1assement des sites.

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    - d'assistance et d'information des administrations etdes collectivites qui interviennent dans Ie domaine de laconstruction.

    Art. 39. - Le comite d'architecture, d'urbanisme et del'environnement bati de wilaya donne lorsqu'il estconsulte, un avis sur les dossiers de demande de perm is deconstruire.

    Art. 40. - Les collectivites locales sont tenues deconsulter Ie cornite d'architecture, d'urbanisme et del'environnement bati de wilaya dans Ie cadre del'elaboration des instruments d'urbanisme conforrnernentaux dispositions de I'article 15 de la loi n? 90-29 du I erdecembre 1990, susvise.

    Section 2De la protection et de la preservation

    de I'environnement batiArt. 41. - Le cornite d'architecture, d'urbanismc et de

    l'environnement bati de wilaya poursuit dans Ie cadre de laprotection et de la preservation de I'environnement bati,les actions visant a :- ameliorer l'orientation et l'encadrernent des operations

    de renovation et de rehabilitation de tissus urbains,- sensibiliser et encadrer Ies operations d'integrations

    urbaines des grands ensembles,- encourager les operations de viabilisation et

    d'amelioration du cadre bati des tissus spontanes,- conseiller les autorites locales sur Ia localisation et la

    delocalisation des activites nuisibles et a la restructurationdes zones d'activites,

    Art. 42. - Le comite d'architecture, d'urbanisme et del'environnement bfiti de la wilaya peut etre saisi par lescollectivites locales pour exprimer un avis consultatif surles programmes d'amenagernent du mobilier urbain ainsique les creations d'espaces verts, de loisirs, de detente etzones boisees.

    TITRE IVCONTROLE DE LA PROFESSION

    ET SANCTIONSArt. 43. - Sans prejudice des dispositions legislatives

    applicables en matiere de responsabilite de l'architecte etdes regles applicables aux professions reglementees, toutarchitecte est tenu au respect des dispositions du presentdecret legislatif et du code des devoirs profession nels telque prevu a l 'article 21 ci-dessus sous peine de sanctions.

    14 DhouEI Hidja25 mal 1994

    Art. 44. - Le conseil national de l'ordre des architectesest habilite a prononcer les sanctions ci-apres :- I'avertissement,-Ie blame;-Ia suspension ternporairc d'exercer la profession.

    Art. 45. - La decision des consci!s locaux estsusceptible de recours aupres du conseil national et ladecision du conseil national est susceptible de recoursaupres du ministre charge de l'architecture et deI 'urbanisrne.Art. 46. - Le ministre charge de l'architccture et de

    I'urbanisme peut, en cas de constatation d'infractions auxdispositions legislatives et reglernentuircs relatives aI'urbanisme et a l'architecturc, prendre des mesuresconservatoires de suspension. temporaire d'activite del'architecte defaillant et en informer l'ordrc des architectes.Art. 47. - Sans prejudice des dispositions lcgislatives

    et reglernentaires en vigueur toute fautc professionnellegrave peut donner lieu a radiation notamment dans les cassuivants :- les fautes professionnelles repetecs ayant cntraine la

    constatation de construction d'ouvrages non conformes auxregles de I'architecture et de l'urbanisme,- les comportements delibercs et repetcs port ant

    atteinte aux regles de I'honneur de la profession.- I'inscription irreguliere au tableau,- I'exercice de la profession au cours de la peri ode de

    suspension de l'architecte,Elle peut e galement ctre prononcce en cas de

    condamnation pour abus de confiancc de l'architccte cnversIe maitre de l'ouvrage et pour toute infraction incompatibleavec I'exercice de la profession.Art. 48. - La radiation du tableau national desarchitectes est pronoricec par Ie ministre charge de

    I'architecture et de l'urbanisrnc soit sur proposition duconseil national de I'ordre clcs architectcs, soit sur rapportdes services techniques concernes. Ie consei I national del'ordre inforrne. La decision de radiation est susceptible derecours juridictionnel devant la juridiction compctente, soita l'initiative du conseil national dc l'ordrc des architectes,soit a celie de l'architecte concerne clans un dclai d'un (0 I)mois a compter de la date de notification de ]a decision deradiation.Art. 49. - Le conseil national de I'ordrc des architectes

    est tenu d'informer Ie ministre charge de l'architecture ct deI'urbanisme et les autorites competentes sur lcs sanctionsprononcees par les conseils i\ l'enconrre de tout architecte,lorsque ces sanctions portent sur une suspensiontemporaire d'exercice de la profession.

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    TITRE VINFRACTIONS AUX REGLES

    D'ARCHITECTUREET D'URBANISME ET SANCTIONS

    Art. 50. - Sans prejudice des autres dispositionslcgislatives prevues en la matiere, les infractions a lalegislation et a la reglementation en matiere d'architectureet d'urbanisme sont constatees au cours et/ou aI'acheverueut des travaux par lcs agents habilites ~lcet effetconformernent a l'article 51 ci-dessous.Lex infractions sent susccpribles de sanctions

    pecuniaires par proces-verbal dresse en les formesreglementaires, d'injonction de mise en conformite etd'injonction d'arret des travaux.

    Les categories d'infractions objet de sanctionspecuniaires, ainsi que le montant des amendes forfaitairessont fixees comme suit: .

    1) Edification de construction sanspermis de construire:- edification de construction sans permis de construire

    sur terrain relevant du domaine public national : deuxmille ( 2.000) dinars,- edification d'une construction sans permis de

    construire sur terrain relevant du domaine prive nationalou propriete privee appartenant a des tiers mille cinqcents ( 1.500 ) dinars,- edification d'une construction sans' permis de

    construire sur terrain propre : mille ( 1.000 ) dinars.2)

    conforme Edification de constructionaux prescriptions du permisconstruire :- depassement du ccefficient d'occupation des sols

    inferieur a 10 % du taux prevu : quatre cents ( 400 )dinars,- depassement duccefficient d'occupation des sols

    superieurs a 10 % du taux prevu : neuf cents ( 900 )dinars,- depassement du ccefficient d'emprise au sol inferieur a

    10 %,du taux prevu : quatre cents ( 400 ) dinars,- depassement du coefficient d'emprise au sol superieura 10 % du taux prevu : neuf cents ( 900 ) dinars,- non respect de la hauteur autorisee : neuf cents

    ( 900 ) dinars par niveau ou trois cents ( 300 ) dinars parmetre ajoute a partir du seuil autorise,- empieternent sur propriete d'autrui : huit cents

    ( 800) dinars,- modification de facade : cinq cents ( 500 ) dinars,- r~alisation d'ouverture : sept cents ( 700 ) dinars,

    nonde

    3) - Defaut de procedure de declaration et depublicite :- defaut d'opposition du panneau indiquant les

    references du permis de construire : deux cents ( 200 )dinars,- defaut de declaration d'ouverture de chantier ou

    d'achevement de travaux : deux cents ( 200 ) dinars.Le contrevenanr est renu de Versel' le montunt de

    l'amende au tresor de la wilaya dans un delai de trente (30)jours suivant la date de notificationdu proces-verbal, telque prevu it l'article 54 ci-dessous, Faure de quoi despoursuites judiciaires seront engagees centre Ia personneverbalisee.Art. 51. - Outre les officiers et les agents de police

    judiciaire prevus par le code de procedure penale, sonthabilites a rechercher et constaterles infractions auxdispositions prevues a l 'article 50 ci-dessus, les inspecteursd'urbanisme, les architectes, les ingenieurs, lesadrninistrateurs, les techniciens superieurs et lestechniciens en position d'activite au se in . deI'administration centrale du ministere charge deI'architecture et d'urbanisme ou des services deI'architecture et de I'urbanisme dewilaya.Les proces-verbaux dresses par les fonctionnaires ainsi

    habilites font foi de leur constatation jusqu'a preuve ducontraire.Les fonctionnaires ainsi habilites preterit Ie serment

    ci-apres devant Ie tribunal de leur residence-administrative :

    JL. . .c '4 r:,_:ii w ~ ~i" r-=JWI ~I . t . . . l J ~ ~i "JI_'_""~I ~ ~ ~I,) w i" J~" (_:,Lo~ I .. . ! . , A .! l;J

    ." ~ ~fo~I.:::..41~1Art. 52. - En cas de refus de mise en conforrnite de la

    construction dans les delais prescrits, l'agent dresse unproces-verbal d'injonction d'arret des travaux et en informele wali et le president de l'assemblee populaire communaleconcernee. Le president de I'assernblee populaire

    .:communale territorialement competent est tenu de saisir lajuridiction competente a I'effet de prononcer selon lesvoies d'urgence, la confirmation de l'arret des travaux, lamise en conforrnite des lieux ou celles des ouvrages avecIe permis de construire, la demolition des ouvr'}ges ou lareaffectation des sols en vue du retablissernent dans leuretat anterieur sans prejudice des sanctions prevues par lalegislation et la reglernentation en vigueur.Art. 53. - En cas de"poursuite des travaux 'par Ie maitre

    de I'ouvrage en violation de I'injonction d'arret des travauxmentionnee dans Ie proces-verbal vise a l'article 50ci-dessus dument notifie, I'autorite administrativecornpetente est habilitee ~l faire proceder nux frais ducontrevenant, a la demolition de la partie des rravaux se'

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    rapportant a la partie objet de l'injonction de suspensiondes travaux sans recourir a une decision de la justice.Art. 54. - Les proces-verbaux sont notifies sur les

    lieux au maitre d'ouvrage et en son absence a l'architecte, aI'entrepreneur ou a defaut a celui qui apparemment assurela direction des travaux dans les sept jours qui suivent laconstatation de I'infraction.

    TITRE VIDISPOSITIONS TRANSITOIRESET FINALES

    Art. 55. - Une commissionnationale de preparationdes elections de l'ordre des architectes cornposee de 15membres est designee par arrete du ministre charge deI'architecture et de l'urbanisme, pour une duree d'une anneea partir de la promulgation du present decret legislatif ..

    Art. 56. - La commission nationale de preparation deselections a pour mission de dresser Ie tableau 'nationalprovisoire des architectes et de preparer les elections desconseils locaux et du conseil national de I'ordre desarchitectes.Les membres de la commission nationale de preparation

    des elections ne sont pas eligibles lors du premier mandat.

    Decret presldentlel n" 94110 du 7 Dhou EIHidja 1414 correspondant au 18 mai 1994portant mesures de grace a I'occasion deI'Aid EIAdha.

    Le President de I'Etat ;Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (6 et 8)

    et 147 ;Vu la plate-forme portant consensus national sur la

    periode transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6 ;Vu I'ordonnance n? 66-156 du 8 juin 1966. rnodifiee et

    completee, portant code penal :

    Vu Ie dec;et legislatif n" 92-03.du 30 septembre 1992,modi fie et complete, relatif a la lutte contre la subversionet Ie terrorisme ;. .Vu I'avis consultatif du conseil superieur de la

    magistrature, ernis en application des dispositions de!'article 147 de la Constitution;

    Art. 57. - Sont inscrits d'office au tableau nationalprovisoire tous les architectes nationaux titulaires dudiplome d'architecte reconnu par l'Etat conformement auler alinea de l'article 17 du present decret legislatif et ayantexerce la profession sur le territoire national a la date dedesignation de la commission nationale de preparation deselections.Art. 58. - Les conditions et les modalites de mise en

    ceuvre du present decret legislatif seront precisees en tantque de besoin par voie reglementaire.

    Art. 59. - Sont abrogees toutes Ies dispositionscontraires au present decret legislatif et notamment lesdispositions de l'ordonnance n" 66-22 du 13 janvier 1966et celles des articles 76 et78 de la loi n" 90-29 du Ierdecembre 1990 susvisees,Art. 60. - Le present decret legislatif sera publie au

    lou'rnal officiel de la Republique algerienne dernocratiqueet populaire.Fait a Alger, Ie 7 Dhou EI Hidja 1414 correspondant au

    18 mai 1994.

    Liamine ZEROUAL.

    Decrete

    Article ler. - A l'occasion de la celebration de l'AidEI-Adha, les personnes detenues et non detenues dont lacondamnation est devenue definitive a la date de lasignature du present decret beneficient des mesures de gracetelles que fixees par le present decret.

    Art. 2. - Beneficient d'une remise totale de leur peine,les personnes detenues et non detenues dont Ie restant de lapeine est inferieur ou egal a 03 mois.

    Art. 3. - Les personnes detenues et non, detenuesbeneficient d'une remise partielle de peine de :

    - 04 mois du restant de la peine lorsque celui-ci estsuperieur a 02 mois et inferieur ou egal a 03 ans :- 05 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est

    superieur a 03 ans et inferieur ou egal a 05 ans ;

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    - 06 mois du restant de la peine lorsque celui-ci estsuperieur a 05 ans et inferieur ou egal a lOans ;- 07 mois du restant de la peine lorsque celui-ci est

    superieur a 10 ans et inferieur ou egal a 20 ans.Art. 4. - En cas de condamnations multiples, les

    remises de peine prevues par les articles 2 et 3 ci-dessusportent sur la peine encourue la plus grave.

    Art. 5. ~ Sont exclues du benefice des mesures prevuespar le present decret les personnes condarnnees pour desinfractions prevues et punies par Ie decret legislatifn? 92-03 du 30 septembre 1992 susvise, ainsi que cellescondamnees par les juridictions militaires.

    Art. 6. - Le present decret sera pub lie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique etpopulaire.

    Fait a Alger, le 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au18 mai 1994.

    Liamine ZEROUAL.

    ----*'----Decret executif UO 94-108 du 7 Dhou

    EI Hidja 1414 correspondant au 18mai 1994 portaut creation et suppressiond'etablissements d'enseignementsecondaireet de formation.

    Le Chef du Gouvernement,Sur Ie rapport du ministre de l'education nationale;Vu'la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116(alinea 2); .

    Vu la plate-forme portant consensus national sur laperi ode transitoire;Vu I'ordonnance n 76-35 du 16 avril 1976 portant

    organisation de l'education et de la formation;Vu la loi n? 84-05 du 7 janvier 1984 portant

    planification des effectifs du systeme educatif;Vu le decret n 70-115 du ler aout 1970 portant creation

    d'instituts de technologie de l'education;

    Vu Ie decret n? 76-72 du 16 avril 1976 portantorganisation et fonctionnement des etablissementsd'enseignement secondaire;

    Vu Ie decret n 77AO du 19 fevrier 1977. reIatif a Iadenomination de certains lieux et edifices publics;

    Vu Ie decret presidentiel n 94-92 du 30 ChaouaI 1414correspondant au 11 avril 1994 portant nomination duChef du Gouvernement;

    Vu Ie decre'i presidentiel n 94-93 du 4 Dhou Ei Kaada1414 correspond ant au 15 avril 1994 portant nominationdes membres du Gouvernementre;

    Vu Ie decret executif n? 93-232 du 24 Rabie Ethani 1414correspond ant au 10 octobre 1993 fixant Ies attributions duministre de l'education nation ale et du ministre delegue auxuniversites et a la recherche scientifique aupres du ministrede l'education nationale;

    '!._;(

    Decrete

    Article 1er. ~ Sont crees a compter de Ia rentree scoIaire1992193 les etablissements d'enseignement secondairefigurant en annexe Idu present dec ret.

    Art. 2. - Sont supprimes a compter de la rentreescolaire 1992/93, les etablissements d'enseignementsecondaire et I'institut de technologie de l'educationfigurant en annexe II du present decret.

    Art. 3. - Les etablissernents d'enseignement secondairevises a I'article 1 er ci-dessus sont regis par Ies dispositionsdu decret n" 76-72 du 16 avril 1976 susvise,

    Art. 4. - Le present dec ret sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique etpopulaire,

    Fait a Alger, Ie 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au18 mai 1994.

    ''I

    Mokdad SIFI.

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    1 1 < : 1 DE .LA.REPUBLIQUEAL(;F,RTR 14DhouElH.i~Ja 1414Ql

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    ANNEXEITLISTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIREET DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION (I.T.E)

    SUPPRIMES-ANNEE 1992/1993Code Code Denominationr e Wilaya Commune Numero de Adresser e d'identificationwilaya commune l'etablissement07 Biskra 0701 Biskra 00428 I.T.E. Biskra Biskra

    08 Bechar 0817 Abadla 03291 Lycee ancien Abad l a\

    25 'Constantine 2506 EI Khroub 03370 Lycee Massinissa II Cite des 10 13Logts,.

    28 M'Sila 2820 Boussaada 03562 Lyc e e Mohamed La idEI Khalifa Route de Biskra

    30 Ouargla 3001 Ouargla 03390 Technicum ancien Route de Ghardaia

    Decret executif -n" 94-109 du 7 Dhou EI Hidja1414 correspondant au 18 mai 1994portant creation et suppression 'd'ecolesf'ondamentales.

    Le Chef du Gouvernement,Sur Ie rapport du ministre de l'education nationale,Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116

    (alinea 2);Vu la plate-forme portant consensus national sur la

    periode transitoire ;Vul'ordonnance n" 76-35 du 16 avril 1976 portant

    organisation de l'education et de la formation;Vu la loi n" 84-05 du 7 janvier 1984 portant

    planifioation des effectifs du systeme educatif ;Vu Ie decret n 76-71 du 16 avril 1976 portant

    organisation et fonctionnement de l'ecole fondamentale ;Vu Ie decret n 77-40 du 19 fevrier 1977 relatif a la

    denomination de certains lieux et edifices publics;Vu Ie decret presidentiel n? 94-92 du 30 Chaoual 1414

    correspondant au 11 avril 1994 portant nomination duChef du Gouvernement ; .

    Vu Ie decret presidentiel n" 94-93 dl! 4 Dhou EI Kaada1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nominationdes membres du Gouvernement ;Vu Ie decret executif n 93-232 du24 Rabie Ethani 1414

    correspondant au Ifloctobre 1993 fixant lcs attributions duministre de I 'education nationale et du m inistre d elegue auxuniversites et a la recherche sc ie ntifiq ue u up re s d u rn in istrcde l'education nationale ;

    Decrete :

    Article 1er. - .Sont creees a compter de la rentreescolaire 1992/93 les eccles fondamentales figurant enannexe I du present decret.Art. 2. - Sont supprirnees ;) cornptcr de la rentree

    scolaire 1992/93, les eccles fondamentales figurant enannexe IT du present decret,An. 3. _:_Les eccles fondamentales visces i t l'article ier

    ci-dessus sont regies par les dispositions du decret n" 76-71du 16 avril 1976 susvise.Art. 4. - Le present decrct sera public au Journal

    officiel de la Republique algerienne dernocratiquc etpopulaire.Fait a Alger. Ie 7 Dhou EI Hidja 1414 correspondanr au

    18 mai 1994.Mokdad SIFl.

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    ANNEXEILISTE DES ECOLES FONDAMENT ALES (E.F.) CREEES - ANNEE 1992/1993

    Code Code Numero Denominationd: Wilaya d: Commune d'identi- d: Adressewilaya commune fication l'etablissernent01 Adrar 0109 Timimoun 03575 EF. Nouvelle Timimoun Timimoun

    02 ChIef 0221 Oued Sly 03576 EF. Oued Sly Cite Sonelgaz02 ChIef 0212 Boukadir 03577 E.F Boukadir Quartier Douaidia02 ChIef 0224 Chettia 03578 E.F. Chettia Village socialiste

    agricole02 ChIef 0214 Talassa 03579 E.F. Talassa Talassa centre

    03 Laghouat 0309 Kheneg 03580 E.F Kheneg Kheneg03 Laghouat 0320 EI-Assafia 03581 E.F EI-Assafia EI-Assafia03 Laghouat 0308 Tadjemout 03582 E.F Tadjemout Tadjemout

    04 Oum EI Bouaghi 0428 OuledGacem 03583 E.F Ouled Gacem Route de Am M'Lila04 Oum EI Bouaghi 0416 FKirina 03584 E.F FKirina Cite A.P.C.04 Oum EI Bouaghi 0420 Ouled Zoui 03585 E.F Ouled Zoui Ouled Zoui

    05 Batna 0531 Foum Toub 03586 E.F Foum Toub Foum Toub05 Batna 0502 Ghassira 03587 E.F Ghassira Tifelfel

    06 Bejaia 0615 Ighram 03588 E.F Ighram Ighram06 Bejara 0650 Beni Maouche 03589 E.F Beni Maouche Beni Maouche06 Bejala 062g Chemini 03590 E.F Chemini Chemini06 Bejala 0650 Beni Maouche 03591 E.F Beni Maouche Beni Maouche

    07 Biskra 0701 Biskra 03592 E.F Biskra Biskra07 Biskra 0721 Tolga 03593 E.F Tolga Route de Foughala07 Biskra 0732 EI Hadjeb 03594 E.F EI Hadjeb EI Hadjeb

    08 Bechar 0814 EIOuata 03595 E.F EI Ouata EIOuata08 Bechar 0801 Bechar 03596 E.F Bechar Rue du Sahara08 Bechar 0817 Abadla 03291 E.F Abadla Abadla

    09 Blida 0921 Larbaa 03598 E.F Larbaa Cite CNEP09 Blida 0904 Oued El-Alleug 03599 E.F Oued EI-Alleug Cite Ben Salah09 Blida 0928 Am Romana 03600 E.F Am Romana Bordj Emir Abdelkader

    10 Bouira 1045 Oued EI Berdi 03601 E.F Oued EI Berdi Oued EI Berdi10 Bouira 1038 Sour EI Ghozlane 03602 E.F Sour EI Ghozlane Sour EI Ghozlane10 Bouira 1002 EI Asnam 03603 E.F EI Asnam EI Asnam10 Bouira 1015 EI Hachimia 03604 E.F EI Hachimia Quartier Am Hazem

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    ANNEXE I (Suite)

    Code I' Code DenominationNumeror e Wilaya r e Commune d'identi- r e Adressewilaya commune fication l'etablissement11 Tamenghasset 1101 Tamenghasset 03605 E.F. Tamenghasset Cite Tahoggart12 Tebessa 1203 Cheria 03606 E.F. Cheria Enahdha

    Naima ,14 Tiaret 1420 Naima 03607 E.F. Naima14 Tiaret 1439 Serguine 03608 E.F. Serguine Serguine14 Tiaret 1432 Tagdemt 03609 E.F. Tagdemt Tagdemt15 Tizi Ouzou 1531 Abi Youcef 03610 E.F. Abi Youcef Abi Youcef15 Tizi Ouzou 1533 Illilten 03611 E.F. Illilten SoukEl-Had15 Tizi Ouzou 1558 Akerrou 03612 E.F. Akerrou Akerrou15 Tizi Ouzou 1513 Ait Chaffa 03613 E.F. AH Chaffa AH Chaffa15 Tizi Ouzou 1510 Draa EI Mizan 03614 E.F. Draa EI Mizan Tazrout Ouadha15 Tizi Ouzou 1523 Zekri 03615 E.F. Zekri Zekri15 Tizi Ouzou 1546 BeniZeki 03616 E.F. Beni Zeki Beni Zeki15 Tizi Ouzou 1551 Tizi N'Talata 03617 E.F. Tizi N'Talata Tizi N'Talata17 Djelfa 1725 Dar Chioukh 03618 E.F. Dar Chioukh DarChioukh17 Djelfa 1701 Djelfa 03619 E.F. Djelfa Cite Bernada17 , 1733 Hassi Fedouljelfa 03620 E.F. Hassi Fedoul Hassi Fedoul17 Djelfa 1717 Messaad 03621 E.F. Messaad Cite EI-QOdS17 Djelfa 1701 Djelfa 03622 E.F. Djelfa Cite Si EI Haoues~17 Djelfa 1701. Djelfa 03623 E.F. Djelfa Djelfa

    " (ex Lycee Boutrifiss)18 Jijel 1806 Emir Abdelkader 03624 E.F Emir Abdelkader Tassoust19 Setif 1959 EIOuldja 03625 E.F. EI Ouldja EIOuldja19 Setif 1937 Harbil 03626 E.F. Harbil Titest20 Saida 2001 Saida 03627 E.F. Saida HaYEI-Badr

    21 -Skikda 2138 El-Marsa 03628 E.F El~Marsa EI-Marsa21 Skikda 2109 Essebt 03629 E.F Essebt Essebt21 Skikda 2126 Tamalous 03630 E.F Tamalous 'Bin EI Ouiden21 Skikda 2126 Tamalous 03631 E.F Tamalous Ain-Ettabia

    23 Annaba 2301 Annaba 03632 E.F Annaba OuedDheb23 ~nnaba 2302 Berrahal 03633 E.FBerrahal TachaI:

    24 Guelma 2401 Guelma 03724 E.FGuelma Route de Gourara24 -l-6uelma 2419 Hammam Debagh 03725 E.F Hammam Debagh Cite du 17 Octobre24 Guelma 2409 Dahouara 03726 E.F Dahouara Dahouara24 .r(Juelma 2406 Oued-Fraga 03727 E.F Oued-Fraga Oued-Fraga.\1;

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    ANNEXE ISuite)

    Code Code Numero Denominationr e Wilaya r e Commune d'identi- r e , Adressewilaya commune fication I'etablisscment25 Constantine 2501 Constantine 0363403 E.F. Benchergui 3 Constantine25 Constantine 25Q6 EI-Khnlub 370 E.F. Massinisa II i Cite 1013 Logernents25 Constantine 2501 Constantine 03636 E.F. Constantine I Rue Madaouii Boudjernaa26 Medea 2609 Guelb-EI-Kebir 03637 E.F. Guclb-EI-Kebir Guclb EI-Ktbir

    Nouvelle26 Medea 2601 Medea 03638 E.F. Medea Quartier Beni Atali27 Mostaganem 2701 Mostaganem 03639 E.F. Mostaganem El-Arsa27 Mostaganem 2722 Masra 03640 E.F. Masra Masra27 Mostaganem 2729 Tazgait 03641 E.F. Tazgait Tazgait27 Mostaganem 2717 Achaacha 03642 E.F. Achaacha Cheraifia27 Mostaganem 2712 Sidi Ali 03643 E.F. Sidi Ali Sidi Ali

    28 M'Sila 2820 Boussaada 03562 E.F. Boussaada Route de Biskra

    29 Mascara 2936 MoctaDouz 03645 E.F Mocta Douz MoctaDouz

    30 Ouargla 3013 Touggourt 03646 E.F. Touggourt C~ EI-Argoub30 Ouargla 3001 Ouargla 03647 E.F. Ouargla Cite Bouzid31 Oran 3105 Es-Senia 03648 E.F. Es-Senia Douar Ain Beida

    32 EIBayadh 3206 Boualem 03649 E.FBoualem Boualem32 EIBayadh 3212 Kef Lahmar 03650 E.F Kef Lahmar Kef Lahmar32 EI Bayadh 3211 EI-Khei'ter 03651 E.F EI-KheHer EI-Khei'ter

    34 Bordj Bou Arreridj 3423 Ouled Sidi Brahim 03652 E.F Ouled Sidi Brahim Ouled Sidi Brahim34 Bordj Bou Arreridj 3416 EIMain 03653 E.F EI-Main EI-Main34 Bordj Bou Arreridj 3406 Ben Daoud 03654 E.F. Ben Daoud Hanana34 Bordj Bou Arreridj 3401 Bordj Bou Arreridj 03655 E.F. Bordj Bou Arreridj Cite 12 Hectares34 Bordj Bou Arreridj 3420 Khelil 03656 E.F. Khelil Chfa

    35 Boumerdes 3525 Taourga 03657 E.FTaourga Taourga,

    36 EI-Tarf 3613 Drean 03658 E.FDrean Am Allam36 EI-Tarf 3601 EI,Tarf 03659 E.F. EI-Tarf , Metroha36 EI-Tarf 3621 Am-Karma 03660 E.F. ft,..i'nKarma Berdjilat ;36 EI-Tarf 3622 Oued-Zitoun 03661 E.F. Oued Zitoun Oued Zitoun}6 EI-Tarf 3614 Chihani 03662 E.F. Chihani, Chihani36 EI-Tarf 3608 Bouteldja 03663 E.F. Bouteldja Khrissi

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    JOURNAL OFFICIEL 17

    ANNEXE ISuite)

    Code Code Numero Denominationc e Wilaya c e Commune d'identi- c e Adressewilaya commune f icat ion l'etablissernent

    , I38 Tisscmsilt 3814 Y oussoufia ()3664 EF. Y oussoufia Youssoufia

    39 EIOuecl 3901 EI-Ouccl 03665 EF. EI-Oued Cite Belle Vue39 EI-OueJ 3908 Rcguiba .03666 E.F Reguiba Reguiba Est39 EI-Oued 3913 Hassi Khelifa 03667 E.F. Hassi Khelifa Cite Nezla

    40 Khenchela 4011 Chechar 03668 E.F Chechar Chechar40 Khenchela 4014 Tamza 03669 E.FTamza Tarnza40 Khenchela 4017 EI-Mahmel 03670 E.F EI-Mahmel Tazougaght

    41 Souk Ahras 4112 Merahna 03671 E.F Merahna Nouvelle Merahna41 Souk Ahras 4119 Ouillen 03672 E.F Ouillen Ouillen41 Souk Ahras 4102 Sedrata 03673 E.F Sedrata Centre Sedrata41 Souk Ahras 4122 Ragouba 03674 E.F Ragouba Ragouba41 Souk Ahras 4104 Mechroha 03675 E.F Mechroha AYn Sennour41 Souk Ahras 4110 Haklada 03676 E.FHaddada Haddada

    42 Tipaza 4227 Ahmar El AYn 03677 E.F Ahmar El AYn AhmarEI Ain42 Tipaza 4215 Nadar 03678 E.F Nador Nouvelle Nador42 Tipaza 4238 Khraissia 03679 E.F Khraissia Nouvelle Khraissia

    43 Mila 4308 Tadjenanet 03680 E.F Tadjenanet Tadjenanet43 Mila 4327 Sidi Khclifa 03681 E.F Sidi Khelifa Sidi Khelifa43 Mila 4314 Bouhatcm 03682 E.F Bouhatem Bouhatem

    44 Ain Detla 4403 Bournedfaa 03683 E.F Boumedfaa Boumedfaa44 AYnDefla 4433 Am Bouyahia 03684 E.F Am Bouyahia Ain Bouyahia44 ..AYnDefla 4435 Tiberkanine 03685 E.F Tiberkanine Tiberkanine44 Ain Defla 4434 EI-Maine 03686 E.F EI-Maine EI-Maine

    45 Naarna 4502 Mecheria 03687 E.F Mecheria Nouvelle Mecheri a

    46 AYn Ternouchent 4603 AYn Kihal 03728 E.F AYn Kihal AYn Kihal46 Am Temouchent 4613 Aoubclil 03729 E.F AoubeliI Aoubelil

    48 Relizane 4835 Bendaoud 03688 E.F Bendaoud Bendaoud48 Relizane 4801 Relizane 03689 E.F Relizane Cite Belkhodja Benaouda48 Relizane 4826 Oued Djernaa 03690 E.F Oued Djemaa OuedDjemaa48 Relizane 4837 Merdja Sidi Abed 03f>91 E.F Merdja Sidi Abed Merdja Sidi Abed48 I Relizane 4825 Yellel 03692 EP Yellei EI-Aoudj

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    ANNEXEIILISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (E. F.) SUPPRIMEES - ANNEE 1992/1993

    Codec ewilaya

    Wilaya

    06 Bejaia

    Constantine

    03090 EF. Ancienne

    Numerod'identi-fication

    Denominationc el'etablissement

    Adresse

    Chemini

    19 ssur

    . "

    Codec e Commune

    10 Bouira

    commune

    0629 Chemini

    00657 EF. Ancienne Rue MessouarAbdelkader

    15 Tizi Ouzou

    1038 Sour EI Ghozlane

    00985 EF. Ancienne

    01~73 EF. Ancienne

    SoukEl Had

    DarEI Hadj

    25 Constantine25 Constantine

    1533 Illilten

    01841 EF. Soumia01827 EF. Khaldounia

    Constantine ' .Constantine

    32 EI Bayadh 3206 Boualem 02340 EF. Ancienne Boualem32 EIBayadh 3212 Kef Lahmar 02348 EF. Ancienne KefLahmar32 EI Bayadh 3211 EI Kheiter 02347 EF. Ancienne EI Kheiter ; ,

    , 41 Souk Ahras 4112 Merahna 02709 ' EF. Djebara Amar Merahna41 Souk Ahras 4110 HOOdaIa 02707 EF. Sayad Bachir Hak lada

    1936 Harbil

    42 Tipaza 4227 Ahmar EI Ain 02780 EF. Sahnoun Tayeb AhmarEI Atn42 Tipaza 4215 Nador 035+8 EF. Ancienne Nador Nador !~:.

    42 Tipaza 4238 Khraissia 03531 EF. Ancienne Khraissia -48 Relizane 4826 OuedDjemaa 03076 EF. Ancienne Oued Djernaa

    2501 Constantine2501

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    Decret executif n? 94-111 du 71414 correspondant aumodifiant et completant Ien" 91-145 du 12 mai 1991de la caisse nationale(C.N.L.).

    Dhou EI Hidja '18 mai 1994decret executifportant statutsdu logement

    Le Chef du Gouvernement,Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du

    ministre de l'habitat,Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3eme et

    4eme) et 116 (alinea 2);Vu la plate-forme portant consensus national sur la

    peri ode transtoire;Vu la loi n? 88-03 du 12 janvier 1988 portant loid'orientation sur les entreprises publiques economiques et

    notamment ses articles 45 et 46;Vu le decret legislatif n 93-03 du ler mars 1993 relatifa I'activite immobiliere et notamment son article 7,Vu le dec ret presidentiel n? 94-92 du 30 Chaoual,1414

    correspondant au 11 avril 1994, portant nomination duChef du Gouvernement;Vu le,decret presidentiel n 94-93 du 4 Dhou El Kaada

    1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nominationdes membresdu Gouvernement;Vu le decret executif n? 91-144 du 12 mai 1991 portant

    restructuration de la Caisse nation ale d'epargne et deprevoyance (CNEP), distraction d'une partie de sonpatrimoine et creation de la caisse nationale du logement(CNL);Vu le decret executif n? 91-145 du 12 mai 1991 portant

    statuts de.Ia caisse nationale du lo.gement (CNL);

    Decrete :

    Article. 1er - Les dispositions de l'article 2 du decretexecutif n? 91-145 du 12 mai 1991, susvise, sontmodifiees comme suit: Art. 2. - La tutelle de la caisse est exercee par le

    ministre charge de l'Habitat . Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du decret

    executif n? 91-145 du 12 mai 1991, susvise, sont.modifiees com me suit: Art.}. - Le siege de la caisse est fixe a Alger. II

    peut etretransfere en tout autre lieu du territoire national,par decret executif sur proposition du ministre charge del'habitat .Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 du dec ret

    executif n 91-145 du 1 .2 mai 1991, susvise, sontmodifieeset completees comme suit:. Art. 5. - La Caisse a pour missions et attributions: des operations du tresor,

    - de gerer les contributions et aides de l'Etat en faveurde l'habitat, notamment en matiere de loyers, de resorptionde l'habitat precaire, de restructuration urbaine, derehabilitation et de maintenance du cadre bati et depromotion du logement a caractere social,- de promouvoir toute forme de financement de

    l'habitat et notamment du logement a caractere social, parla recherche et la mobilisation de sources de financementautres que budgetaires,A ce titre, elle est chargee notamment de :- participer a la definition de la politique de

    financement de l'habitat et notamment du logement itcaractere social,- recevoir et gerer les res sources instituees it son profit

    par la legislation et la reglernentation en vigueur,- creer toutes filiales, prendre et gerer toutesparticipations notamment dans les institutions financieres,groupements ou entreprises, en relation avec son champd'activite,- proposer toutes etudes tendant it ameliorer I'action des

    pouvoirs publics en direction de I'habitat et notamment dulogement a caractere social,- realiser toutes etudes, expertises, enquetes et

    recherches liees it I'habitat, apporter son expertisetechnique et financiere !aux institutions publiques etorganismes concernes, et favoriser les actionsd'informations, d'echange d'experiences et de rencontrespour la promotion et le developpernent de I'habitat.Un cahier des charges fixera les conditions et modalites

    d'intervention et de remuneration de la Caisse en ce quiconcerne les prestations fournies pour Ie compte de l'Etat.Art. 4. - Les dispositions de I'article 7 du decret

    executif n? 91-145 du 12 mai 1991 sont modifiees etcompletees comme suit: Art. 7. - Le conseil d'administration est compose

    des membres ci-apres :- quatre (4) representants du ministre charge de l'habitat

    designes pour leurs competences dans les domaines : de I'habitat et de la promotion immobiliere, de la gestion imrnobiliere, de l'urbanisme et de l'architecture, de la reglementation technique de la construction.- deux (2) representants du ministre charge des finances

    designes pour leurs cornpetences dans les domaines : des operations budgetaires,

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    20

    -_. un (1) representant du mirustre charge descollcctivites locales designe pour sa competence dans lesdO~laincs du developpement economique local.-- un (1) representant du ministre charge de la

    protection socialedesigne pour sa competence dans ledornaine social.Le conseil d'administration peut appeler en conseil toute

    personnc susceptible de l'eclairer dans ses deliberations.Les membres du conseil d'administration sont des ignes

    par arrete du ministre charge de I'habitat sur propositiondes autorites dont ils relevent, pour une duree de trois (3)ans rcnouvelables.En cas de vacance d'un siege, il est precede dans les

    memes forrncsa la designation d'un nouveau mcmbre pourla peri ode restante du mandat.Les mcmbres du conseil d'administration percoivent lesindcrnnites dans les conditions prevues par la

    reglernentation en vigueur.Le president du conseil d'administration est designepar

    Ie ministre charge de l'habitat parmi ses representants, IIe st r em pla c e dans les memes formes au cas O U il cesse defairc partie du conseil.En cas d'absence ou d'empechernent du president, la

    presidence de la reunion du conseil d'administration estassuree par un membre du conseil d'administration designepar ses pairs.Le directeur general de la caisse assiste aux reunions du

    conseil d'administration avec voix consultative et assureen outre Ie secretariat du conseil .Art. 5. - Les dispositions de I'article 8 du decret

    executif n 91-145 du 12 mai 1991 susvise, sontcornpletees en son IOeme comme suit:Art. 8-10). - L'approbation de toutes modifications

    du fonds social, de la participation au capital d'autresinstitutions financieres, de groupements et d'entreprisesainsi que la creation de filiales specialisees,Art. 6. - Les dispositions du dernier alinea de I'article 9

    du decret executif n? 91-145 du12 mai.1991 susvise.isontmodifiees comme suit:

    Art. 9. - Le proces-verbal des reunions est adressedans un delai de quinze (15) jours au ministre charge del'habitat et aux membres du conseil d'administration .Art. 7. - Les dispositions de l'articIe 11 du decret

    executif n 91-145 du 12 mai 1991, susvise, sontmodifiees com me suit:., Art. 11. - Le directeur general de la caisse est

    HOmme par decret executif sur proposition du ministrecharge de I'habitat. II est .mis fin a ses fonctions dans lesmemes formes.

    Le directeur general adjoint est nom me, sur propositiondu directeur general, par arrete du ministrc charge deI'habitat. II est mis fin a ses fonctions dans les memesformes .Art. 8. -- Les dispositions de I'article 16 du decret

    n 91-145 du 12 mai 1991, sont modifiees/et completeescomme suit:Art. 16.

    constituees par:- les contributions budgetaires proven ant de la prise en

    charge des sujetions de service public imposees par l'Etat;

    Les ressources de la caisse sont

    - les fonds lies aux actions d'aides confiees par l'Etat ala caisse;-- les revcnus de ses activites;- les revenus des placements;- les dons et legs.Les depenses de la caisse sont constituees par:- les depenses de fonctionnement,- les depenses d'equipement,- toutes autres depenses necessaires a la realisation de

    son objet .Art. 9. - II est insere dans Ie decret executif n" 91-145

    du 12 mai 1991 susvise, les articles 16 bis 1, 16 bis 2, et16 bis 3, rediges comme suit:Art. 16 his I. - Nonobstant les autres formes de

    contr61e reglementaire, Ie controle de lagestion financiereet comptable de la caisse, rei eve de la competence d'uncommissaire aux comptes .Art. 16 bis 2. - Les budgets, comptes d'exploitation

    et bilans previsionnels de la caisse sont adresses, apresdeliberation du conseil d'administration, aux autoritesconcernees, avant Ie debut de I'exercice auquel ils serapportent, conforrnernent a la legislation et lareglementation en vigueur .Art. 16 bis 3. -:- Les bilans et les comptes

    d'exploitation de fin d'annee ainsi que Ie rapport annueld'activite de I'exercice ecoule, accompagnes des avis etrecommandations du conseil d'administration sont 'adressesaux autorites concernees dans les conditions prevues par lalegislation et la reglementation en vigueur .

    . .Art. 1O. - Sont abrogees toutes dispositions cp,ntrairesa celles du present dec ret.Art. 11. - Le present decret sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique et

    populaire .Fait a Alger, Ie 7 Dhou EI Hidja 14 14 correspondant au

    18 mai 1994.Mokdad SIFI.

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    JOURNAL

    MINISTERE DE L'INDUSTRIEET DE L'ENERGIE

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 corrcspondant au16 f'evr-ier 1994 relatif ai' octroi d 'uneautorisation d'exploitation du Chott de selde Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfaa monsieur Lahrech Bachir Ben-Mohamed.

    Le ministre de I'industrie et des mines,Vu Ie decret executif n? 93-73 du 6 mars 1993 fixant laliste des substances mincrules:Vu Ie decret executif n" 93-74 du 6 mars 1993 portant

    reglernent general des exploitations des substancesminerales;Vu Ie decret executif n" 93-191 du 4 aout 1993 relatif

    aux activites de recherche et d'exploitation des substancesminerales;Vu l'arrete interministeriel du 8 novembre 1988 fixant

    les taux et prix unitaires 1 appliquer pour Ie calcul de laredevance exigible au titre de I'exploitation des mines etcarrieres;Vu l'arrete du 4 aoGt 1993 relatif aux modalites

    d'instruction des demandes d'autorisation de recherche etd'exploitation, de prorogation et de renonciation acesautorisations;

    ArreteArticle 1er. - II est accorde a M. Lahrech Bachir

    Ben-Mohamed sis, Route de la Gare Djelfa, uneautorisation d'exploitation du Chott de sel, situe dans lacommune de Had Sahary, au lieu dit Zahrez-Chergui, dansla wilaya de Djelfa.Art. 2. - Conformernent au plan a l'echelle 11200.000

    annexe au dossier de la demande, Ie perimetred'exploitation est constitue par un quadrilatere d'unesuperficie de deux cent trois kilometres carres et cinqhectornetres carres (203,5 krn-'), forme par les sommetsA, B, C et D dont les coordonnees dans Ie systerne deprojection Lambert sont comme suit:

    X::: 540 x::: 550A: B:Y ==9()Ox== 533 X==529

    C: D:Y::: 3879 Y::: 3882

    Art. 3. - L'autorisation d'exploitation est accordee aM. Lahrech Bachir Ben-Mohamed pour une duree dequinze (15) ans a compter de la date de publicat'ion dupresent arrete au Journal officiel de Ia Republiquealgerienne democratique et populaire.Art. 4. - Conforrnernent a l'article 43 du decret

    executif n 93-191 du 4 aout 1993 relatif aux activites derecherche et d'exploitation des substances minerales, Ietitulaire de la presente autorisation est tenu de respecter Iesdispositions contenues dans Ie cahier des charges.

    Art. 5. -- Le montant de la redevance due par Ie titulairede l 'n u to ri sa ri on d 'c x plo it at io n est fixe conformernent auxdispositions de l'arrete interrninisteriel du 8 novembre198~ sus vise.

    Art. 6. - Le present arrete sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique etpopulaire.Fait a Alger, Ie 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16

    fevrier 1994.Mokhtar MAHERZI.----*._---

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au16 fevr ier 1994 modifiant I'arrete du 5'scptcmhrc 1992 relatif it I'octroi d'uneautorisation d 'exploitation de sel du ChottZahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa itI'ENASEL.

    Le ministre de I'industrie et des mines,Vu Ie decret executif n 93-73 du 6 mars 1993 fixant la

    liste des substances minerales;Vu Ie decret executif n? 93-74 du 6 mars 1993 portant

    reglcrnent general des exploitations des' substancesminerales;Vu Ie decret executif n? 93-191 du 4 aout 1993 relatif

    aux activites de recherche et d'exploitation des substancesmincralcs:Vu l'arrete intcrministeriel du 8 novembre 1988 fixant

    Ies taux et prix unitaires a appliquer pour le calcul de laredevance exigible au titre de I'exploitation des mines etcarrieres;

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    Vu l'arrete du 4 aoflt 1993 relatif aux modalitesd'instruction des demandes d'autorisation de recherche etd'exploitation, de prorogation et de renonciation acesautorisations;Vu l'arrete du 5 septembre 1992 relatif a l'octroi d'une

    autorisation d'exploitation de sel du Chott Zahrez-Cherguidans la wilaya de Djelfa a I'ENASEL, notamment sonarticle 2;

    Arrete:Article 1er. - Les coordonnees du peri metre

    d'exploitation de sel du Chott Zahrez Chergui attribue aI'ENASEL prevues par l'article 2 de l'arrete du 5 septembre1992 susvise, sont modifiees com me suit:

    X=540A:

    Y = 3900X=570

    C:Y =3900X=566

    E:Y = 3910

    X=550B:

    Y = 3888X=566

    D:Y = 3910

    Art. 2. - Le present arrete sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne dernocratique etpopulaire.Fait a Alger, Ie 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16

    fevrier 1994.Mokhtar MAHERZI.----*----

    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au16 fevrier 1994 relatif it I'octroi d'uneautorisation d'exploitation du gisement deminerai de fer de Chaabet Bailout dans lawilaya de Souk-Ahras i t I'entreprisenation ale de fer et de phosphate "ENFERPHOS".

    Le ministre de l'industrie et des mines,Vu Ie dec r et executif n? 93-73 du 6 mars 1993 fixant la

    liste des substances rninerales:Vu Ie decret executif n 93-74 du 6 mars 1993 portantreglernent general des exploitations des substances

    minerales;Vu Ie decret executif n? 93-191 du 4 aout 1993 relatif

    aux activites de recherche et d'exploitation des substancesminerales;

    Vu l'arrete interministeriel du 8 novernbrc 1988 fixantles tau x et prix unitaires it appliquer pour le calcui de laredevance exigible au titre de I'exploitation des mines ercarrieres;Vu l'arrete du 4 aout 1993 relatif aux modalites

    d'instruction des dernandes d'autorisation de recherche etd'exploitation, de prorogation et de renonciation acesautorisations;

    Arrete:Article 1er. - II est accorde a I'entreprise nationale de

    fer et de phosphate "EN FERPHOS", sise BP 122 Tebessa(12.000), une autorisation d'exploitation du gisement deminerai de fer situe dans la commune de Am-Zana au lieudit Chaabet Bailout, daira de Ouled Driss, wilaya deSouk-Ahras.Art. 2. - Conforrnement aux plans a l 'echelle 111.000

    et 112.000, annexes au dossier de la demande, Ie peri metred'exploitation est constitue par un polyg6ne d'unesuperficie de un million cent quatre vingt dix mille metrescarres (1.190.000 m2), forme par les sommets A, B, C etD dont les coordonnees dans Ie systerne de projectionLambert sont comme suit:

    x = 986.300 X = 988.000A: B:

    Y = 354.500 Y = 354.500X = 988.000 X = 986.300

    C: D:Y = 353.800 Y = 353.8()()

    Art. 3. - L'autorisation d'exploitation cst accordee i tl'entreprise nationale de fer et de phosphate "ENFERPHOS", pour une duree de douze (12) ans a cornptcrde la date de publication du present arrete au Journalofficiel de la Republique ulgeriennc dcmocrntiquc ctpopulaire.Art. 4. - Le produit extrait doit etre destineaux seuls

    usages prevus par Ie cahier des charges.Art. 5. - Le montant de la redevance due par lc titulaire

    de l'autorisation d'exploitation est fixe conformernent auxdispositions de l'arrete interrninisteriel du 8 novembre1988 susvise,Art. 6. - Le present arrete sera public au .io urn a,

    officiel de la Republique algerienne dernocratique etpopulaire.Fait a Alger, Ie 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16

    fevrier 1994.Mokhtar MAHERZI.

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    Arrete du 6 Ramadhan 1414 correspondant au16 fevrier 1994 relatif it I'octroi d'nneautorisation d'exploitation de la carrierede marbre de Benl-Issaad dans la wilaya deRelizane it la fabrique de carrelages,parpaings, ourdis et solivettes DjerbirDjilali.

    Le ministre de l'industrie et des mines,Vu Ie decret executif n 93-73 du 6 mars 1993 fixant la

    liste des substances minerales;Vu le decret executif n 93-74 du 6 mars 1993 portant

    reglement general des exploitations des substancesminerales;Vu le decret executif n 93-191 du 4 aout 1993 relatif

    aUKactivites de recherche et d'exploitation des substancesminerales;Vu l'arrete interministeriel du 8 novembre 1988 fixant

    les taux et prix unitaires a appliquer pour le cal cuI de laredevance exigible au titre de l'exploitation des mines etcarrieres;Vu l'arrete du 4 aofit 1993 relatif aux modalites

    d'instruction des demandes d'autorisation de recherche etd'exploitation, de prorogation et de renonciation acesautorisations;

    Arrete:Article 1er. - II est accorde a la fabrique de carrelages,

    parpaings, ourdis et solivettes Djerbir Djilali sise, citeBenama dans la wilaya de Relizane, une autorisationd'exploitation de la carriere de marbre situee dans lacommune de Mendes au lieu dit Beni-Issaad, daira deZernmora, wilaya de Relizane.

    "

    Art. 2. - Conformement au plan a l'echelle 111.000annexe .au dossier de la demande, Ie perirnetred'exploitation est constitue par un quadrilatere d'unesuperficie de quatre vingt dix neuf (99) ares et quarantehuit (48)centiares, forme par les sommets A, B, C et Ddont les coordonnees dans Ie systeme de projectionLambert sont comme suit:

    x = 344.765,00 X = 344.787,00A: B:Y = 259.116,00 Y = 259.098,00X =344.966,00' X = 344.966,00

    C: ;;1: D:Y = 259;122,00 Y = 259.188,00.;- ;

    Art. 3. - L'autorisation d'exploitation est accordee aladite fabrique Djerbir Djilali, pour une duree de dix (10)a ns a compter de la date de publication cfupresent arrete auJournal ojficiel de la Republique algerienne democratique .et populaire.Art. 4. - Conformement a l'artic1e 43du decretexecutif n? 93-191 du 04 aoflt 1993 relatif aux activites de

    recherche et d'exploitation des substances mineralea. le 'titulaire de la presente autorisation est tenu de respecter lesdispositions contenues dans le cahier des charges.Art. 5. - Le montant de la redevance due par Ie titulaire

    de l'autorisation d'exploitation est fixe conformement auxdispositions de l'arrete interministeriel du 8 novembre1988 sus vise.

    Art. 6. - Le present arrete sera publie au Journalofficiel de la Republique algerienne democratique etpopulaire. t.,Fait a Alger, le 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16

    fevrier 1994.Mokhtar MAHERZI.----*----

    Arrete du 24 Ramadhan 1414 correspondant au6 mars 1994 portant approbation de laconstruction d'ouvrages electrtques.

    /';Le ministre de l'energie,Vu la loi n 85-07 du 6 aofit 1985 relative arIa

    production, au transport, a la distribution d'energieelectrique et a la distribution publique du gaz, notammentson article 8;Vu le decret executif n 90-411 du 22 decembre 1990

    relatif aux procedures applicables en matiere de realisation,de deplacement des ouvrages d'energie electrique et gaziereet au controle notamment son article, 13;Arrete:Article ler. - Est approuvee conforrnement aux

    dispositions de l'article 13 du decret executifn? 90-411 du22 decernbre 199q. sus vise, la construction des ouvrageselectriques suivants :- deux lignes electriques HT 90 Kv r~ant le poste

    220/90 Kv de Bir D'Heb, en coupure sur les deux ligneselectriques 90 Kv Tebessa - EI Aouinet et Tebessa - DjebelOnk.Art. 2. - Le present arrete sera public au Journal

    officiel de la Republique algerie nne democratique etpopulaire.Fait a Alger, le 24 Ramadhan 1414 correspondant au 6

    mars 1994.Ahmed BENBITOVR.

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    ArrCte du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3avril 1994 portant approbation de laconstructio~ d'ouvrages electrtques.

    Lc ministre de l'energie,Vu la loi n 85-07 du 6 aoflt 1985 relative a la

    production, au transport, a la distribution d'energieelectrique et a la distribution publique du gaz, notaminentson article 8;Vu Ie decret executif n? 90-41 I du 22 decernbre 1990

    relatif aux procedures applicables en matiere de realisation,de deplacement desouvrages d'energie electrique et gaziereet au contr6lc, notamment son article 13;

    Arrete :Article ler. - Est approuvee conforrnement aux

    dispositions de I'article 13 du decret executif n? 90-411 du22 decernbre 1990 sus vise, la construction des ouvrageselectriques suivants :-_- trois lignes HT 220 Kv reliant Ie futur poste de

    Ramdane Djamel (wilaya de Skikda) en coupure sur leslignes HT suivantes :

    * Hamma Bouziane - Ramdane Djamel,* Ramdane Djamcl - Azzaba,* Skikda - EI Hadjar,-- ligne HT 60Kv reliant Ie poste de, Ain Defla en

    coupure sur la lignc HT Oued Fodda - EI Khemis.Art. 2. - Le present arrete sera public au Journal

    officiel de la Republique algerienne dernocratique etpopulaire.Fait a Alger, Ie 22 Chaoual 1414 correspondant au 3

    avril 1994.Ahmed BENBITOUR.---*---

    Arrete du 22 Chaoual 1414 correspondant au 3avril 1994 portant' approbation de laconstruction d'un ouvrage gazier.

    Le ministre de l'energie,Vu la loi n 85-07 du 6 aout 1985 relative a la

    production, au transport, a la distribution d'energie

    electrique et a la distribution publique du gaz, notammentson article 8;Vu Ie dec ret executif n? 90-411 du 22 decembre 1990

    relatif aux procedures applicables en matiere de realisation,de deplacement des ouvrages d'energie electrique et gaziereet au contr61e notamment soil article 13;

    Arrete:Article ler. - Est approuvee conforrnement aux

    dispositions de I'article 13 du decret executif n" 90-411 du22 decernbre 1990 susvise, la construction de l'ouvragegazier suivant :- canalisation HP (70 Bars) reliant Ie puit IS2

    Sonatrach au futur poste de detente situe dans la Zoned'activite a In Salah (wilaya de Tamanghasset).Art. 2. - Le present arrete sera public au Journal

    officiel de la Republique algerienne democratique etpopulaire.Fait a Alger, Ie 22 Chaoual 1414 correspondant au 3

    avril 1994.Ahmed BENBITOUR.----*----

    Decision du 16 Ramadhan 1414 correspondantau 26 fevrier 1994 portant approbationd'une licence de debits de tabacs, etablie Ie21 decembre 1993 par la commission .dereclassement des moudjahidlne de lawilaya de Setif,

    Par decision du 16 Ramadhan !414 correspond ant au 26fevrier 1994, est approuvee la licence de debits de tabacsetablie le 21 decembre 1993 par la commisslon dereclassement des moudjahidine de la wiJaya de Sitif prevuepar Ie decret n" 67-169 du 24 aout 1967 portant creation delicences de debits de tabacs au profit des anciens membresde I'ALN et I'OCFLN, attribuee a madame AouzouazEI Areme.

    Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek- Alger