extraits acte récusation

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COUR D’APPEL DE BRUXELLES siégant en matière correctionnelle 11 ème chambre N° 2012VJ11/682 Dans la cause du : Ministère Public Et de la partie civile : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 100 Bruxelles, rue de la Loi, 12 et qui fait élection de domicile pour cette procédure au bureau du chef de service de la Cellule nationale recouvrement du Service Public Fédéral des Finances, Recouvrement, secteur Perception et recouvrement, dont les bureaux sont établis boulevard Albert II, 33 boîte 45 à 1030 Bruxelles. Ayant pour conseil, Maître Martine BOURMANNE, avocat dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, Drève Pittoresque, 95. CONTRE : Monsieur Henri DE CROY-SOLRE, né le 28 septembre 1958, sans domicile ni lieu de résidence connus dans le royaume, domicilié en Suisse, Rue Edouard Dubied, 5, 2108 Couvet 1

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Page 1: Extraits Acte Récusation

COUR D’APPEL DE BRUXELLES siégant en matière correctionnelle11ème chambreN° 2012VJ11/682

Dans la cause du : Ministère Public

Et de la partie civile :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 100 Bruxelles, rue de la Loi, 12 et qui fait élection de domicile pour cette procédure au bureau du chef de service de la Cellule nationale recouvrement du Service Public Fédéral des Finances, Recouvrement, secteur Perception et recouvrement, dont les bureaux sont établis boulevard Albert II, 33 boîte 45 à 1030 Bruxelles.

Ayant pour conseil, Maître Martine BOURMANNE, avocat dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, Drève Pittoresque, 95.

CONTRE :

1° Monsieur Henri DE CROY-SOLRE, né le 28 septembre 1958, sans domicile ni lieu de résidence connus dans le royaume, domicilié en Suisse, Rue Edouard Dubied, 5, 2108 Couvet

Premier prévenu

Ayant pour conseils, Maître Michèle HIRSCH,Sophie VANHAELST et Nathalie KUMPS, avocates

(…)

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Page 2: Extraits Acte Récusation

ACTE DE RECUSATION Article 828 1° du code judiciaire   : la suspicion légitime

Je soussigné, L’ETAT BELGE- , Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Loi, 12 qui fait élection de domicile pour cette procédure au bureau du chef de service de la Cellule nationale recouvrement du Service Public Fédéral des Finances, Recouvrement, secteur Perception et recouvrement, dont les bureaux sont établis boulevard Albert II, 33 boîte 45 à 1030 Bruxelles, partie civile dans la cause précitée, représenté à cette fin par MARTINE BOURMANNE, avocat soussigné, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles, Drève Pittoresque, 95, en vertu d’une procuration spéciale annexée aux présentes, déclare récuser Madame le Président Isabelle DE SAEDELEER et demander que ce magistrat s’abstienne

Cette récusation se justifie par les moyens suivants :

-Attendu que contrairement à ce qui est acté au procès- verbal de l’audience publique du 22 mai 2013 selon lequel la Cour dit qu’après avoir donné la parole à toutes les parties quant à la pièce déposée par Monsieur l’avocat général : le rapport de Monsieur DELEPIERE, président de la CTIF, elle a délibéré et estimé que l’audition de Monsieur DELEPIERE n’était pas nécessaire ni adéquate, la Présidente, Madame DE SAEDELEER a dit explicitement après avoir entendu le Ministère public réitérer sa demande d’audition de Monsieur DELEPIERE : «  de toute façon, nous avions déjà décidé de ne pas entendre Monsieur DELEPIERE. »

Que cela signifie qu’avant d’avoir entendu Maître HIRSCH pour le prévenu DE CROY, Maître VANDERVEEREN pour le prévenu MAC GOVERN, Maître BOURMANNE pour la partie civile : le Ministre des Finances et Monsieur

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Page 3: Extraits Acte Récusation

l’avocat général, Madame la Présidente DE SAEDELEER avait déjà décidé le refus d’audition.

Que ce faisant, Madame la Présidente DE SAEDELEER avait à priori décidé d’exclure l’audition de Monsieur DELEPIERE avant et quelque soient les avis des différentes parties au procès.

Que Madame DE SAEDELEER avait donc prédélibéré, préjugeant négativement du défaut d’intérêt de cette audition quant à la manifestation de lavérité

-Attendu que Madame la présidente DE SAEDELEER, en motivant sommairement le refus d’audition de Monsieur DELEPIERE par le défaut de nécessité et d’adéquation de celui-ci et par l’alllongement inutile des débats préjuge de façon arbitraire sur un rapport et son contenu ; Monsieur l’avocat général ayant expliqué que Monsieur DELEPIERE pourrait s’expliquer davantage sur son rapport. 

Qu’en alléguant qu’une telle audition était de nature à allonger inutilement les débats alors qu’à la demande de la défense, Monsieur Robin John avait été entendu lors de toute une audience, Madame la présidente DE SAEDELEER a favorisé les intérêts des parties poursuivies au détriment de la partie civile et du Ministère public.

Qu’alors que 15 audiences, soit 3 audiences fin mai et 12 audiences en juin étaient prévues, le fait de refuser l’audition de Monsieur DELEPIERE ainsi que celle du professeur Witterwulghe dont il sera question ci-après lors d’une audience tout en accordant 12 audiences complètes aux prévenus créait une disproportion en faveur des prévenus au détriment de la partie civile et du Ministère public.

-Attendu qu’alors que déjà au plumitif d’audience du 21 mai 2013 était indiqué que le conseil de la partie civile sollicitait en tout état de cause l’audition des rédacteurs d’avis c’est à dire du professeur Witterwulghe et du représentant de la CTIF, Monsieur DELEPIERE, Madame la Présidente DE SAEDELEER rejetera cette demande d’audition de Monsieur DELEPIERE, s’abstiendra de répondre à la demande d’audition du professeur Witterwulghe, forcera le conseil de la partie civile à plaider le 27 mai 2013 au même moment que serait déposé ce

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Page 4: Extraits Acte Récusation

rapport, préjugeant ainsi de l’absence d’intérêt de l’étude d’un professeur d’université quant aux opérations de défiscalisation de cette affaire.

-Attendu que par sa décision de ne pas auditionner ni Monsieur DELEPIERE, Président de la CTIF ni le professeur Witterwulghe ni d’attendre son rapport avant les plaidoiries, Madame la présidente DE SAEDELEER a fait le choix partial d’éliminer toute possibilité de preuve complémentaire en faveur de la partie civile et du Ministère public portant atteinte au principe de loyauté des preuves dans la recherche de la vérité judiciaire.Que ce faisant ,Madame La Présidente a ainsi exclu toute contradiction de débat quant à des pièces nouvelles d’ampleur préjugeant ainsi que l’affaire était «  classée »

Qu’à cet égard, la Cour Européenne des droits de l’homme a logiquement considéré qu’un juge qui prenait position avant que l’instance ne se déroule en entier entrainait des risques de partialité personnelle.( CEDH, 28 mai 2002,cité parF. TULKENS et J. LOTARSKI, «  Le tribunal indépendant et impartial à la lumière de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, in Melanges Jacques van Compernolle, Bruxelles, Bruylant 2004 p. 751)

Que ce faisant, Madame La Présidente a favorisé les intérêts des prévenus.

Que la doctrine considère que : Il est bien évident que tout en respectant parfaitement la présomption d’innocence, le juge se montrerait aussi partial s’il favorisait les intérêts de la partie poursuivie au détriment de la partie civile( Frédéric HENRY, Les procédures de récusation et de désaisissement,p  61)

-Attendu que Madame la Présidente a considéré que le rapport de Monsieur DELEPIERE n’était pas intéressant au motif qu’il ne présentait que des généralités sur les paradis fiscaux et les îles Caïman sans permettre à Monsieur DELEPIERE de s’expliquer plus avant et de façon plus pointue sur son contenu en relation avec le dossier. Qu’il s’agit d’un préjugé partial.

-Que Madame la présidente DE SAEDELEER a ri avec les conseils des prévenus : Maître HIRSCH et VANDERVEEREN relativements aux propos déshonorants proférés par Maître VANDERVEEREN à l’encontre du Président de la CTIF, Monsieur DELEPIERE, témoignant ainsi d’un à priori de dénigrement vis à vis du rapport et de son auteur et méconnaissant totalement son devoir de neutralité.

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Page 5: Extraits Acte Récusation

(…)

-Que plus généralement lors de l’instruction d’audience des différents prévenus, Madame la Présidente DE SAEDELEER a dit » de toute façon, vous avez été acquitté de telle ou telle prévention » préjugeant ainsi ou donnant l’apparence que ces acquittements resteraient établis.

-Attendu que lors de l’audition de Monsieur DE CROY, alors que le conseil de la partie civile demandait au prévenu DE CROY s’il pouvait confirmer le circuit financier de remboursement à la banque par des pièces, Madame la Présidente DE SAEDELEER a dit : «  Monsieur DE CROY, si vous avez ces pièces, produisez les, C’est pour rassurer la partie civile… » alors qu’il s’agit de documents esssentiels pour apprécier le détournement de fonds et donc satisfaire à la vérité judiciaire

- Attendu enfin que Madame la Présidente DE SAEDELEER a témoigné depuis le début du procès et spécifiquement aux audiences des 21 et 22 mai 2013 d’une réelle animosité vis à vis du conseil de la partie civile : le Ministre des Finances

- en lui coupant la parole et en l’empêchant de faire valoir ses arguments quant à l’audition de Monsieur DELEPIERE

- lui disant avec agacement : «  J’ai compris… Vous n’avez besoin de rien dire de plus.. « 

- en invectivant le conseil de la partie civile lorqu’il a interrogé Monsieur Robin John

Plus généralement en montrant de la désaprobation chaque fois que le conseil de la partie civile souhaitait prendre la parole.

Qu’il a été jugé qu’il existait une suspicion légitime quant à l’aptitude à statuer avec l’impartialité et l’indépendance requise lorsque le juge invective un conseil( Cass, 29-10-2003, JT 2003, p. 260)

Que ces éléments constituent également l’inimitié capitale comme cause de récusation selon l’article 828 12° du code judiciaire.

Que selon la Cour de cassation, l’inimitié capitale peut être déduite d’un ensemble de circonstances d’où il apparaît que par son attitude vis à vis d’une

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Page 6: Extraits Acte Récusation

partie ou de l’avocat qui la représente, le juge a mis ou met en danger la sérénité de l’examen de la cause(Cass, 4-02-1997, Pas 1997, I,n° 63)

Attendu que l’ensemble de ces éléments jettent un doute certain sur l’impartialité de la Présidente, Madame DE SAEDELEER, justifiant sa récusation sur base d’une suspicion légitime.

Que subsidiairement, la partie civile et son conseil invoque l’inimitié capitalecomme cause de récusation.

PAR CES MOTIFS

La soussignée, Martine BOURMANNE, avocat invite Monsieur le greffier à remettre l’acte de récusation dans les vingt-quatre heure au magistrat récusé, qui sera tenu de donner au bas du présent acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation, tous jugements et opérations dans la cause précitée étant suspendus à compter du jour de cette communication.

La soussignée joint au présent acte un commencement de preuve des faits allégués par les documents suivants :

- procès verbal de l’audience publique du 21 mai 2013- procès-verbal de l’audience publique du 22 mai 2013- demande de renseignement du Ministère public à la CTIF du 18 avril 2013- demande de renseignement du Ministère public à la Banque nationale du 2 mai 2013- demande renseignement du Ministère public à Monsieur Robert Wtterwulghe du 6 mai 2013- l’avis de la CTIF du 21 mai 2013

La soussignée demande que soit entendu Monsieur l’avocat général PatrickCAROLUS

La demande n’a pas été déposée avant le commencement des plaidoiries, comme prescrit à l’article 833 du code judiciaire, la cause de récusation étant survenue postérieurement ainsi qu’il apparaît de ce qui précède.

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Page 7: Extraits Acte Récusation

La soussignée, Martine BOURMANNE, avocat invite Monsieur le Greffier à envoyer au ministère public désigné à l’article 838 du code judiciaire, dans les trois jours, la réponse du magistrat si celui-ci refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, l’acte de récusation et la déclaration du magistrat, s’il y en a et demande qu’il

PLAISE A LA COUR DE CASSATION

Sur les conclusions du Ministère public

Statuer dans les huit jours sur les pièces précitées

Déclarer la récusation recevable et s’il y a lieu après enquête, la déclarer fondée

En conséquence ordonner au magistrat récusé de s’abstenir

Réserver les dépens ; dire toutefois qu’ils seront à charge du magistrat récusé s’il refuse de s’abstenir

Commettre un huissier de justice qui signifiera la décision dans les vingt-quatre heure aux parties, par les soins du greffier

Bruxelles, le 24 mai 2013 Pour la partie civile, L’Etat belge, Ministre des Finances

Son conseil,

Martine BOURMANNE

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