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1 blockchain : évolution ou révolution pour les contrats en France ? Pierre-Marie Lore [email protected]

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blockchain :

évolution ou révolution pour les

contrats en France ?

Pierre-Marie [email protected]

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Pierre-Marie Lore est ingénieur École Navale, diplômé du MBA

Management de la sécurité des données numériques de l’Institut Léonard

de Vinci. Officier de marine, il exerce ses fonctions à l’Autorité de Sûreté

Nucléaire depuis 2016.

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Remerciements

J’adresse mes sincères remerciements à

Me François Coupez, Avocat à la Cour, Cabinet Atipic

M. Cyril Grunspan, responsable pédagogique du département d'Ingénierie

Financière, ESILV

M. Jean-Luc Parouty, CNRS, Institut de Biologie Structurale

3

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Table des matières

INTRODUCTION..................................................................................6

I. ENJEUX DES CONTRATS DANS UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE..............8

1.1. Rappels sur les fondamentaux des contrats..................................8

1.1.1. Les contrats à travers l’histoire...................................................................8

1.1.2. Évolutions récentes du droit des contrats en France..................................9

1.1.3. Différents types de contrats en France.....................................................10

1.1.4. Principales acceptions occidentales du contrat........................................12

1.1.4.1 Parmi les pays de tradition civiliste ou romano-germaniste.................12

1.1.4.2. Le droit anglo-saxon............................................................................12

1.1.4.3. Les contrats au sein du Marché Unique...............................................13

1.1.4.4. Les contrats internationaux.................................................................14

1.2. Les obligations et leur source....................................................14

1.3. Les principes clés......................................................................15

1.4. Les risques contractuels............................................................16

1.4.1. Assurance.................................................................................................17

1.4.1.1. L'assurance de protection juridique.....................................................17

1.4.1.2. Les contrats Garantie des Accidents de la Vie.....................................18

1.4.1.3. La preuve du sinistre...........................................................................18

1.4.1.4. Le défaut d’information et de conseil..................................................18

1.4.2. Banque et finances...................................................................................19

1.4.3. Consommation..........................................................................................19

1.5. Les contrats à l’ère numérique...................................................20

1.5.1. Contrats commerciaux..............................................................................20

1.5.2. Factures....................................................................................................22

1.5.3. Signature électronique..............................................................................23

1.5.4. L’identité numérique.................................................................................25

4

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II. BLOCKCHAIN ET CONTRAT : CARACTÉRISTIQUES CROISÉES.............28

2.1. Fonctionnement de la blockchain...............................................28

2.1.1. Un empilement de blocs liés les uns aux autres.......................................28

2.1.2. Identification des émetteurs et récepteurs de transactions......................30

2.1.3. La chaîne de transactions.........................................................................30

2.1.4. Force de la preuve algorithmique.............................................................31

2.1.5. La mise en œuvre informatique................................................................31

2.2. Propriétés sous-jacentes...........................................................32

2.2.1. Intégrité....................................................................................................32

2.2.2. Traçabilité et horodatage..........................................................................32

2.2.3. Confidentialité...........................................................................................33

2.2.4. Unicité d’un compte..................................................................................34

2.2.5. Mécanismes de multi-signatures et d’oracles...........................................35

2.3. Vulnérabilités identifiées...........................................................36

2.3.1. Infrastructure............................................................................................36

2.3.2. Code informatique....................................................................................36

2.3.3. Gouvernance.............................................................................................37

2.3.4. Protocole...................................................................................................38

2.3.4.1. Attaque des 51 %................................................................................38

2.3.4.2. Coût du calcul et acceptabilité............................................................39

III. INTÉGRATION DE LA BLOCKCHAIN DANS LES CONTRATS................41

3.1. Des adaptations nécessaires......................................................41

3.1.1. Normes.....................................................................................................41

3.1.2. Réglementation.........................................................................................42

3.1.2.1. Code Monétaire et Financier................................................................42

3.1.2.2. Code général des impôts.....................................................................43

3.1.2.3. Code civil.............................................................................................43

3.1.3. Gouvernance.............................................................................................44

5

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3.1.3.1. Le rôle de l’État...................................................................................44

3.1.3.2. Entreprises..........................................................................................45

3.1.4. Formation..................................................................................................46

3.2. Critères d’acceptabilité.............................................................46

3.2.1. Sécurité....................................................................................................46

3.2.1.1. Confidentialité.....................................................................................46

3.2.1.2. Disponibilité.........................................................................................47

3.2.1.3. Intégrité...............................................................................................47

3.2.1.4. Entropie cryptographique....................................................................48

3.2.2. Opposabilité..............................................................................................48

3.2.3. Identification et authentification...............................................................49

3.2.4. Auditabilité................................................................................................50

3.3. Les formes de mise en œuvre....................................................50

3.3.1. L’acte juridique.........................................................................................50

3.3.2. Le fait juridique.........................................................................................51

3.3.3. Les contrats intelligents............................................................................51

CONCLUSION...................................................................................54

BIBLIOGRAPHIE................................................................................56

ANNEXE 1 – CATÉGORIES DE CONTRATS EN FRANCE...........................59

ANNEXE 2 – STATUT DES MONNAIES ÉLECTRONIQUES.........................61

6

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INTRODUCTION

La chaîne de blocs désigne un système d'échanges électroniques entre pairs

garantissant l'intégrité des opérations par des mécanismes cryptographiques. Le

protocole est né dans les années 2007-2008 avec une première application

opérationnelle dans le secteur financier dénommée Bitcoin. On s’aperçoit

d’ailleurs que le cours en dollars du Bitcoin épouse à peu de choses près la

forme de la courbe de Gartner des attentes sur les nouvelles technologies1.

Celle-ci décrit qu’après l’avènement technologique surviennent rapidement un

pic d’espérances puis une hystérèse de désillusions avant une pente douce de

mise en œuvre qui mène à l’atteinte d’un plateau de productivité. La blockchain

Bitcoin atteint désormais près de 300 000 transactions par jour et a donné

naissance à une cinquantaine de monnaies alternatives basées sur ce même

protocole. Un phénomène qui rappelle l’essor des monnaies alternatives ayant

débuté en 1981 avec la compagnie American Airlines distribuant ses premiers

Miles. Cette pratique de fidélisation est valorisée aujourd’hui à près de deux

milliards de dollars et concerne plus de 160 sociétés. De son côté, la blockchain

sera sans doute mise en cause par certains techno-critiques, selon le

néologisme forgé dans les années 1970 par le philosophe Jean-Pierre Dupuy.

Mais si son application monétaire a autant séduit – soit l’équivalent de près de

80 milliards de dollars en 2016 – c’est surtout par la disparition d’un

intermédiaire garantissant la confiance des échanges. Ce fameux tiers de

confiance du domaine bancaire, réglementaire ou institutionnel, en général,

synonyme de coûts ou de prescriptions. Le secteur monétaire était évidemment

un domaine en question après la crise de 2008. Mais un autre terrain fertile est

celui de la digitalisation sur fonds de Troisième Révolution Industrielle que décrit

Jeremy Rifkin. Or la vague digitale n’implique pas seulement l’automatisation de

processus existants mais aussi un changement de paradigme et l’essor de

nouveaux usages. L’économie collaborative, les marchés bifaces et

d’intermédiation, autrement dit « d’ubérisation » en sont une l’illustration

1GARTNER 2014

7

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frappante. Un protocole opérationnel, une défiance sociétale et des nouveaux

besoins requérant la confiance semblent ainsi braquer le projecteur sur les

contrats grâces auxquels se nouent les échanges. Ces derniers revêtent bien-sûr

des acceptions différentes selon le domaine d’étude. Sur le plan légal, le contrat

est l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes faisant naître des

obligations entre elles (CIV, art. 1101). C’est une branche du droit civil qui fait

partie du droit des obligations. D’un point de vue usuel, c’est aussi l’acte écrit

constatant le contrat et destiné à en faire la preuve. Dans la sphère

philosophique, le contrat de Jean-Jacques Rousseau, bien que «social », est,

selon Renouvier, une synthèse de l’autorité et de la liberté2. Enfin,

étymologiquement, sa racine latine correspond au fait de « prendre

engagement ». La promesse de la blockchain étant de permettre à un système

décentralisé de s’accorder sans que les participants aient besoin de se faire

confiance semble donc aussi celle des contrats.

L’essor d’un protocole distribué de notarisation pose ainsi la question de son

enjeu vis-à-vis des échanges contractualisés. Au-delà de savoir si la blockchain

répond aux besoins des contrats, il paraît nécessaire de s’interroger sur la

capacité du protocole à générer des nouveaux usages et partant, d’identifier

comment le corpus normatif et juridique accompagne les conditions de la

confiance dans ces nouvelles pratiques.

L’étude reviendra donc dans un premier temps sur la notion de contrat pour en

faire ressortir les caractéristiques fondamentales. Puis, nous apprécierons dans

quelle mesure le protocole de blockchain est apte à répondre aux enjeux des

contrats. Enfin, nous examinerons les conditions et les possibilités de mise en

œuvre de la chaîne de blocs dans les applications contractuelles.

2 RENOUVIER 1912

8

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I. ENJEUX DES CONTRATS DANS UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE

* * *

Les contrats ont été efficacement matérialisés dans le droit romain classique

aux premiers siècles de notre ère. Revêtant depuis un certain nombre de

caractères constants, ils ont cependant évolué selon le développement des

échanges, de la pensée, des enjeux, des techniques et des technologies. Les

partisans de la blockchain convoquent aujourd’hui la rigueur mathématique et

mettent en avant sa propriété d’irréfutabilité. Or, si la visée première des

contrats résidait dans la sécurisation des échanges, leur formation ne semble

pas systématiquement reposer sur un formalisme irrécusable.

* * *

1.1. Rappels sur les fondamentaux des contrats

1.1.1. Les contrats à travers l’histoire

La notion d’obligation est théorisée initialement par le droit primitif ou droit

romain ancien. Il définit la position des individus redevables comme étant celle

« d’obligés » et des pouvoirs qui s’y appliquent. La volonté de l’obligé est alors

optionnelle. Le droit romain classique (entre le Ier et IIIe siècle Après JC) insère

cette idée de volonté grâce à laquelle « l’obligé » devient le « débiteur » astreint

à donner ou à faire en référence à un acte de sa volonté ou à la loi. La définition

des obligations selon le jurisconsulte Paul (160-230) et complétée dans les

Institutes de Justinien (483-527) établit ensuite un lien de droit qui unit un

débiteur et un créancier (lat. credo : j’ai confiance).

9

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Le contrat s'adapte aux sociétés qui le pratiquent, il traduit leurs besoins et

varie avec les événements et les époques3.

Ainsi Paul a-t-il introduit la distinction entre droit réel et droit de créance. Le droit

réel est celui d’une propriété ou d’une servitude tandis que le droit de créance

s’exerce sur la personne du débiteur. La société qui alors admet l’esclavage doit

faire cette distinction importante, car la propriété du maître sur son esclave ne

peut souffrir l’aléa propre au droit créance. Ce dernier est en effet fonction de la

solvabilité du débiteur, de sa bonne foi ou d’un contexte économique. En cas de

défaut du débiteur, le créancier n’aura dans le meilleur des cas qu’un dividende

proportionnel au montant de sa créance, à moins qu’il n’ait pris la précaution

d’une garantie de droit réel telle qu’une hypothèque. Notons qu’aujourd’hui

encore le code civil maintient cette distinction entre droit réel et droit de

créance (ou droits personnels) auxquels se sont depuis adjoints les droits

intellectuels pour constituer l’ensemble des droits patrimoniaux.

1.1.2. Évolutions récentes du droit des contrats en France

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des

contrats, du régime général et de la preuve des obligations constitue une

évolution majeure du Code civil, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er

octobre 2016.

La définition-même du contrat est modifiée4 à l’article art. 1101: « un accord de

volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier,

transmettre ou éteindre des obligations ». La notion de volonté succède ainsi à

3OURLIAC 1957

4Version précédente : « Le contrat est une convention par laquelle une ou

plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire

ou à ne pas faire quelque chose. »

10

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la notion de convention qui, auparavant, créait les effets de droit. L’article 1100-

1 définit d’ailleurs les actes juridiques comme « des manifestations de volonté

destinées à produire des effets de droit. »

Une nouvelle notion importante est aussi apportée par l’article 1102 qui

consacre la liberté contractuelle tant qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre

public (la référence aux bonnes mœurs présente à l’article 6 du Code Civil a

d’ailleurs disparu). Le contenu des contrats doit notamment être « licite et

certain ».

Des précisions sont apportées quant à l’accord des parties et leur volonté de

s’engager. Si l’on perçoit comment peut être réalisée numériquement la

condition d’annulation de clauses contradictoires, il faudra aussi que ces mêmes

mécanismes puissent différencier des clauses générales des clauses

particulières puisque en cas de discordance, « les secondes l’emportent sur les

premières » (art. 1119).

Un élément nouveau et significatif pour notre étude qu’introduit l’ordonnance

est celui de l’imprévision à l’article 1195 : « Si un changement de circonstances

imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement

onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci

peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. ». Cette

disposition pourrait être une garantie invoquée dans le cadre d’une blockchain

en cas d’exécution arbitraire et déviante conduisant à des effets absurdes aptes

à générer un surendettement important pour une partie.

1.1.3. Différents types de contrats en France

Les formes de contrats prévues par le Code civil sont rappelés en annexe 1. On

fait cependant ressortir deux grandes catégories de contrats : les contrats

solennels et les contrats consensuels.

Le contrat est consensuel « lorsqu’il se forme par le seul échange des

11

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consentements quel qu'en soit le mode d'expression ». Il s’agit du mode

contractuel par défaut (article 1171). Par définition, aucune forme n’est exigée

pour un tel contrat. L’existence d’un écrit n’est par exemple d’aucune exigence

pour sa formation. En cas de litige, le juge appréciera l’expression des volontés

et l’existence d’un vice de consentement tel qu’un dol, une erreur ou la

violence. Il s’agit par exemple d’une simple vente entre un commerçant et son

client. Dans certaines conditions, de montant par exemple, le législateur exige

toutefois un « acte devant notaires ou sous signatures privées » (article 1341

Code civil) à titre probatoire ou ad probationem, dérogeant ainsi au

consensualisme.

Une autre forme de contrat est le contrat solennel dont la validité est

subordonnée à des formes déterminées par la loi sous peine de nullité. Ce

formalisme est celui d’un acte authentique soumis à l’intervention du notaire. Il

peut s’agir d’un acte écrit ou d’un acte électronique (voir paragraphe « La

signature électronique »). De tels exemples sont le contrat de mariage, la

constitution d’hypothèque ou la vente immobilière dont le formalisme permet

également la publicité et l’opposabilité au tiers (la vente immobilière comporte

toutefois une part de consensualisme car l’accord sur la chose et son prix a été

conclu préalablement).

Ces deux types de contrats font intervenir des tiers de confiance tels que des

avocats ou notaires. Ces derniers interviennent si la solennité est requise. Dans

certains cas, ces deux professions doivent être sollicitées, en dehors d’une

exigence de solennité, soit pour donner publicité à certains actes par un notaire,

soit pour une exigence de conseil et d’assistance ce qui aboutit, en principe, à

une sécurité juridique nécessaire et voulue des parties. Ces deux professions

interviennent en concurrence, aujourd’hui, dans certains cas de divorces,

cessions de fonds de commerce, parts sociales et constitutions de sociétés .

12

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1.1.4. Principales acceptions occidentales du contrat

1.1.4.1 Parmi les pays de tradition civiliste ou romano-germaniste

En Europe, le droit des obligations provient d’un triple héritage. D’abord du droit

romain d'où sont tirés les notions, classifications et les éléments constitutifs.

Mais à Rome l'accent était mis sur les conditions de forme. Le droit canonique et

la morale chrétienne sont une autre source. Ne pas tenir parole est un péché.

Enfin, dans l’école du droit naturel – droit qui relève de la nature humaine et de

la raison dans sa conception moderne – la volonté des contractants est mise au

premier plan. Ainsi, pour Hugo Grotius, le contrat est un acte volontaire. Pour

Samuel von Pufendorf, le contrat relève d’une loi perpétuelle et universelle à

l’image du cartésianisme qui l’inspire. Classification, morale et raison

apparaissent inhérents à l’architecture des contrats.

Une dichotomie de l’obligation comme nous l’avons vu pour le droit romain s’est

également produite en Allemagne où les juristes de la fin du XIXe siècle ont

séparé le devoir (Schuld) et l’engagement (Haftung). Le Schuld correspond à

l’injonction du corps social à l’encontre d’un débiteur pour l’exécution d’une

prestation. La Haftung met à la disposition d’un créancier les outils nécessaires

au recouvrement d’une créance vis-à-vis d’un tiers. Le code civil allemand

(Bürgerliches Gesetzbuch abrégé en BGB) est le code de base du droit civil en

Allemagne.

1.1.4.2. Le droit anglo-saxon

La Common Law est d’origine jurisprudentielle et s’est imposée entre les XIe et

XVe siècles dans les pays anglo-saxons du Common Wealth mais aussi

progressivement dans les contrats internationaux. La Common Law étant

essentiellement prétorienne n’a pas réalisé cette structuration romano-

germaniste visant à séparer le droit civil, le droit administratif, le droit public ou

le droit privé.

13

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La Common law est complétée par « l’Equity ». On retrouvera davantage le droit

des contrats dans la Common Law que dans l’Equity. Toutefois ces deux

branches ont des préoccupations différentes et l’Equity permet l’introduction

d’exceptions qui n’étaient pas ou peu prévisibles dans la loi initiale. Là où les

tribunaux de Common Law se préoccupent des questions de formes telles que

l’apposition du sceau, du libellé et des termes des écrits, l’Equity porte

davantage son analyse sur l’intention et selon l’esprit de la loi. L’Equity fut

introduite par la Cour de Chancellerie (Court of Chancery) anglaise qui rendait

les arbitrages du roi dès le XIIe siècle.

On retrouve d’ailleurs aujourd’hui cette bifurcation dans le sujet de notre étude.

Un article de Daniel Kelman5 concernant la Decentralized Autonomous

Organization (DAO) - le principe qui sous-tend la blockchain - se référait à cette

origine de l’embranchement du droit anglo-saxon pour expliquer la crise

existentielle qui la saisissait. Cette dernière est en effet née d’un détournement

du code informatique en juin 2016. Une action sans doute immorale, puisqu’elle

permettait à son auteur de s’octroyer des actions en monnaie virtuelle, mais

non illégale, car sans fondement juridique. La suite de l’étude reviendra sur les

questions que pose cette rupture.

1.1.4.3. Les contrats au sein du Marché Unique

Si l’idée d’un Code Civil européen émise par la Commission au début des années

2000 a rencontré de nombreuses protestations, notamment françaises, une

harmonisation des seuls principes du droit contractuel affiche des résultats

encourageants. Ce travail débuta en 2003 sous le pilotage du professeur danois

Ole Landö pour donner lieu en 2010 à une consultation publique sous la forme

d’un Livre Vert relatif aux « actions envisageables en vue de la création d'un

droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises »6. Les

5KELMAN 20166CUE 2010

14

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Principes Européens du Droits des Contrats (PEDC) établis par la commission

Landö détaillent les quatre fondamentaux du contrat à savoir : la liberté

contractuelle, la bonne foi, le devoir de collaboration et le caractère raisonnable.

1.1.4.4. Les contrats internationaux

Au plan mondial, il existe pour les transactions commerciales les principes de

l’organisation intergouvernementale Unidroit relatifs aux contrats du commerce

international de l'Institut international pour l'unification du droit privé. Ces

principes s’appliquent lorsqu’ils sont effectivement stipulés dans un contrat, ou

par défaut, lorsque deux contractants de nationalités différentes ne précisent

l’application d’aucun droit national. Cette organisation dont le siège est à Rome

et regroupant 63 membres situés en Europe, en Afrique, en Asie, Amérique ou

en Océanie donne une idée d’un mode de gouvernance international et

multiculturel dont les prescriptions prévalent sur le droit national.

En matière de contrats internationaux, les règles de conflit sont en général

définies dans les contrats eux-mêmes sauf disposition contraire d’une loi

nationale ou internationale.

1.2. Les obligations et leur source

De la formation des contrats naissent un certain nombre d’obligations. Elles sont

évaluées selon la nature (civile, morale ou naturelle), leur objet (donner, faire ou

ne pas faire quelque chose, CIV 1104) ou leur source. Parmi celles-ci on

distingue l’acte juridique du fait juridique.

Ce dernier correspond à un événement purement matériel dépourvu de toute

volonté contractuelle bien qu’il puisse y avoir agissement. L’acte juridique est

une manifestation des volontés. Il intervient dans le contrat mais également

dans d’autres domaines du droit. Il peut être unilatéral (ex : engagement

personnel), multilatéral (ex : contrats) ou collectif (ex : une convention).

15

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Une des problématiques de la blockchain sera donc de pouvoir définir sa nature

juridique pour les engagements dont elle est susceptible d’apporter la preuve. Si

la blockchain est susceptible d’intégrer des faits juridiques, notamment dans les

contrats dits « intelligents » (voir paragraphe 3.2.3.), son statut d’acte juridique

est sans doute plus critique.

Ces obligations qui naissent du contrat ne peuvent porter préjudice aux libertés

qui l’entourent et notamment :

- la liberté de contracter ou de ne pas contracter ;

- la liberté de définir les formes du contrat (oralement, par geste, par écrit,

etc) ;

- la liberté de déterminer le contenu du contrat.

1.3. Les principes clés

La liberté contractuelle prouve que les parties prenantes ne font pas appel aux

contrats par obligation mais bien par ce qu’ils répondent à un besoin de

sécurisation des échanges. Au-delà des différentes formes prévues par la loi, les

contrats présentent en effet un certain nombre de garanties constantes à

travers l’Histoire et la réglementation.

La valeur contraignante des contrats. Cette contrainte peut être conférée par

des obligations morales, naturelles ou civiles comme nous l’avons vu

précédemment. Ces obligations, quelle que soit leur nature, comportent souvent

leur propre système de preuve, d’exécution et le cas échéant, de sanctions.

L’acceptation. Sauf pour certains contrats unilatéraux, pour lesquels on parle

plutôt d’engagement, les contrats supposent l’accord des volontés sur la chose

et le prix consigné dans une procédure d’acceptation, qu’elle soit matérialisée,

formalisée ou totalement libre.

La responsabilité. Lorsque l’accord des volontés a été consolidé dans un acte

16

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juridique de nature à produire des effets de droit, il oblige débiteurs et

créanciers à formaliser leur engagement selon les termes du contrat. En matière

civile, la responsabilité sera engagée après que trois conditions aient été

remplies :

– l’existence d’un dommage ou d’un préjudice ;

– l’existence d’une faute (intentionnelle ou non) ;

– un lien de causalité entre le dommage et la faute.

Nullité. Les contrats peuvent se voir annulés. L’incapacité d’un contractant (pour

cause de décès ou d’incapacité matérielle imprévue) ou la preuve d’un vice de

consentement (voir para 1.1.3) peut entraîner la nullité d’un contrat. D’autres

causes peuvent entraîner une décision de nullité absolue si des conditions de

formation ne sont pas respectées, en cas d’objet illicite ou en absence de

consentement.

L’identité. Si la notion d’identité est variable, la force des contrats provient de la

volonté du législateur de protéger les personnes en tant que telles ou à travers

leurs biens. La possibilité de relier un fait ou un acte juridique à une personne

est donc essentielle. Comme nous le verrons infra, l’identité numérique trouve

des implémentations numériques dont certaines sont entièrement prévues par

la loi.

Le principe de bonne foi. La « bonne foi » est la croyance qu'a une personne de

se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d'agir sans

léser les droits d’autrui.

1.4. Les risques contractuels

Le règlement des litiges est une thématique indissociable du domaine

contractuel. Souvent prévus dans les contrats eux-mêmes, ils sont par défaut

envisagés dans les codes étudiés ci-dessus. Leur règlement tend en outre à se

détacher du traitement par les juridictions civiles pour se décentraliser auprès

17

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des médiateurs sectoriels. La directive 2013/11/UE7 relative au règlement

extrajudiciaire des litiges de consommation promeut cette pratique et prévoit

ainsi des « moyens simples, efficaces, rapides et peu onéreux de résoudre les

litiges nationaux et transfrontaliers résultant de la vente de marchandises ou de

la prestation de services (...) ». Elle fut transposée en droit français par

l’Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015.

1.4.1. Assurance

Partant du principe que le contrat puisse être un instrument de gestion des

risques, il est utile d’observer l’évolution des litiges dans le secteur de

l’assurance. L’intervention du médiateur dans le secteur de l’assurance en est

un marqueur logique. Comme l’indique Francis Frizon8 dans le Rapport annuel

2015 du médiateur de la fédération française des sociétés d’assurance, le

nombre de litiges connaît une croissance particulièrement forte en 2014 et au

premier semestre 2015, avec une augmentation annuelle supérieure à 30 %. De

2000 à 2015, cet organisme a été saisi annuellement de 534 demandes à près

de 17 000 aujourd’hui. Parmi les principaux litiges, ceux-ci se retrouvent dans

les thématiques ci-après.

1.4.1.1. L'assurance de protection juridique.

Lors de sa mise en place au début des années 2000, les contentieux portaient

essentiellement sur les conditions de sa mise en place. Les difficultés

surviennent désormais du mécontentement des personnes garanties qui n’ont

obtenu gain de cause et se retournent vers leur assureur en dénonçant une

gestion insuffisante ayant conduit à leur déboutement.

7DIRECTIVE 2013/11/UE8FRIZON 2015

18

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1.4.1.2. Les contrats Garantie des Accidents de la Vie.

Les contrats GAV ont connu une forte croissance depuis leur commercialisation

au début des années 2000. Des litiges sont toutefois survenus très tôt autour de

la notion d’accident avec mêmes certaines dérives, de 2003 à 2008, des

compagnies d’assurance tendant à faire disparaître l’objectif de clauses de

garanties8. C’est l’établissement d’un référentiel des accidents mis en place par

les organes de représentation des métiers de l’assurance qui a permis de

réduire considérablement le nombre de litiges tout en facilitant l’octroi des

garanties aux ayants-droits légitimes.

1.4.1.3. La preuve du sinistre

L'article 1315 du Code civil, prescrit que « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation se doit d'en apporter la preuve. »9. L’assuré doit donc apporter la

preuve d’un sinistre pour lequel il demande l’exécution d’une garantie.

Cependant, l’apport de cette preuve pose deux problèmes. D’une part, elle n’est

pas nécessairement une promesse de bonne foi (ex : incendie volontaire).

D’autre part, elle n’est pas toujours aisée à démontrer, notamment au regard de

la sophistication des techniques employées par les délinquants (ex : techniques

d’effraction pour le vol de véhicules).

1.4.1.4. Le défaut d’information et de conseil

Les assurances ou les souscripteurs de contrats collectifs comme les banques

sont soumis au devoir d’information et de conseil. Une telle obligation ne peut

se satisfaire de la remise d’une simple notice comme l’a rappelé la Cour de

Cassation10. Une banque manque à ses obligations lorsqu’elle accorde un prêt,

avec l’assurance associée, sans vérifier les capacités financières d’un

9C. civ., art. 1315102e CIV 2004

19

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emprunteur profane.

Ce principe a été étendu avec une portée plus générale dans le Code de la

consommation à l’article L.111-1 prévoyant que le bénéficiaire d‘une prestation

soit informé de certains effets d’un engagement « avant que le consommateur

ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services ».

Les litiges de cette catégorie sont la plupart du temps imputés à l’assureur ou à

l’intermédiaire et proviennent le plus souvent soit d’un défaut de remise de

notice (ou de preuve de cette remise), soit d’informations essentielles

dissimulées dans la trame du contrat, en contradiction avec l’article L 112-4 du

Code des assurances. On pressent que la preuve relative à cette obligation

puisse être notarisé dans un système partagé et irréfutable.

1.4.2. Banque et finances

Le secteur marchand connaît également un certain nombre de difficultés

contractuelles. Le recours à la médiation financière rencontre une hausse

similaire à celle du secteur assurantiel avec 40 % de dossiers supplémentaires

en 2015 reçus par le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers11. La

mauvaise exécution ou, là encore, le défaut d’information sont à l’origine de

92 % des saisines de la médiation. Les problématiques de succession (ex :

traçabilité des transferts), d’obtention d’avoirs de l’épargne salariale et de

pratiques agressives vis-à-vis des épargnants sur les marchés financiers par des

sociétés de Forex non-agrées ou de droit extra-communautaire en sont les

causes principales. Dans la plupart des cas, les clauses contractuelles sont

déficientes ou sujettes à interprétation.

1.4.3. Consommation

La consommation concentre un grand nombre de situations contractuelles. Le

11Cohen-Branche 2015

20

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Code de la consommation s’est vu renforcé en 2014 par la loi Hamon. Mais le

décret 2009-30212 prévoyait déjà un certaines clauses abusives ou présumées

abusives, notamment en matière de non-répudiation pour lesquels un

mécanisme d’intégrité comme la blockchain aurait du sens. On peut citer parmi

celles-ci les clauses abusives et donc interdites suivantes:

- « Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des

clauses qui ne figurent pas dans l'écrit (...) ».

- « Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du

contrat (...) ».

- « Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le

contrat(...) ».

- « Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans

l'accord du non-professionnel ».

- « Stipuler une date indicative d'exécution du contrat ».

1.5. Les contrats à l’ère numérique

Les contrats, tout en conservant les principes légaux qui en permettent la

formation, ont évolué avec les technologies numériques disponibles permettant

la dématérialisation. La blockchain constituerait dans ce cadre un facteur

d’accélération de la numérisation et des avantages en termes de productivité et

d’efficience.

1.5.1. Contrats commerciaux

Les conventions-cadre d’affacturage ou Dailly sont des contrats prévus par le

Code Monétaire et Financier. Ils consistent, pour une entreprise créancière d'un

débiteur, à transférer sa créance à une société tierce dite « société

12Décret n° 2009-302

21

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d'affacturage » qui paie directement la créance auprès de l'entreprise et se

charge elle-même de recouvrir la créance auprès du débiteur. Elle facilite ainsi la

gestion des entreprises en externalisant cette fonction support. Les conventions-

cadre d'affacturage peuvent être établies par voie électronique sous réserve de

la mise en place d’une cinématique de contractualisation efficiente. Afin

d’assurer la force probante de tels contrats, le procédé mis en place devra

nécessairement respecter les exigences des articles 1316-1 et suivants du Code

civil imposant le respect de deux conditions cumulatives :

- l’identification « renforcée » de l’auteur de l’écrit ;

- l’intégrité de l’écrit pendant tout son cycle de vie : de son établissement à sa

conservation.

Notons que les parties pourront conclure une « convention sur la preuve »

définissant les modes de preuves acceptables lors de l’exécution de ce contrat.

En l’absence d’une telle convention, c’est le droit commercial qui s’applique

entre deux commerçants (preuve libre) et le Code Civil dans les autres cas.

L’article L. 313-25 du Code Monétaire et Financier (CMF) dispose que « Le

bordereau Dailly est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main,

soit par tout procédé non manuscrit. ». La notification de la cession Dailly,

prévue à l’article L. 313-28 du CMF, peut être opérée « par tout moyen ». En

somme, les fonctionnalités issues de ces articles sont pleinement réalisables de

manière numérique sous réserve des conditions suivantes:

- signature électronique du cédant ;

- horodatage du bordereau ;

- notification par tout moyen de la cession Dailly ;

- son archivage.

Nous étudierons dans la seconde partie en quoi ces fonctionnalités cardinales

sont prises en charge par la blockchain.

22

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1.5.2. Factures

La facturation est décrite dans le code général des impôts (CGI). La directive

européenne 2010/45/UE relative au système commun de TVA transposée dans le

CGI réclame une plus grande intégrité de la facturation électronique en même

temps qu’elle autorise davantage de modalités prévoyant qu’en plus de

l’Échange de Données Informatiques (EDI), « les assujettis ne devraient pas être

tenus de recourir à l’une ou l'autre technologie particulière de facturation

électronique. »13

Les factures électroniques n’utilisant pas de formalisme particulier ne peuvent

servir à l’application de la TVA (cf CGI 286). Cependant, pour ce faire, les

factures électroniques doivent respecter les règles suivantes :

- approbation du destinataire ;

- authenticité ;

- lisibilité ;

- intégrité ;

- la signature électronique « créée par un dispositif sécurisé et s’appuyant sur

un certificat qualifié destiné à garantir l’identité du détenteur » (289 VII-2°).

Le Code Général des Impôts prévoit également que soient transmises les

factures « sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre

que celles prévues aux 2° et 3° [Signature électronique avancée ou formatage

d’Échange de Données Informatiques (EDI)], ou sous forme papier, dès lors que

des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et

permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la

livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ».

La Fédération Nationale des Tiers de Confiance estime que le gain d’efficience

qu’apporte la dématérialisation des factures divise leur coût d’environ deux fois

13DIRECTIVE 2010/45/UE

23

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par rapport à la facture papier.14

La facturation représente à la fois une part substantielle des contrats et se

montre par ailleurs totalement compatible avec les caractéristiques de la

blockchain.

1.5.3. Signature électronique

La signature revêt une importance centrale pour la formation des contrats. Elle

lie la volonté exprimée à travers l’acte à l’identité d’une personne physique ou

morale. Son absence ou son défaut entraîne la nullité du contrat. Sa forme la

plus longtemps répandue fut celle d’un graphe personnel réputé inimitable

apposé en fin de document. Sa forme électronique fut inscrite par la Loi du 13

mars 2000 modifiant l’article 1316-4 du Code Civil : « Lorsqu’elle est

électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé

est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est

créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie (...) ». A

titre d'exemple, en France, la dématérialisation par l'Assurance Maladie de plus

d'un milliard annuel de feuilles de soins a permis des gains substantiels

d'efficacité (rapidité des transmissions, délais de traitement) et d'économie

(ressources pour le traitement, coût du papier). Ces gains sont toutefois bien

plus prometteurs que par la simple dématérialisation. Ils représentent un

avantage concurrentiel et accompagne la transformation des organisations en

interne (ex: processus) ou en externe (ex: commerce électronique). Cette

possibilité est d’ailleurs offerte par l’administration centrale et se trouve codifiée

dans le Code des relations entre le public et l'administration, à l’article L212-3 :

« Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature

électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé,

conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de

l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux

14AGOSTI 2014

24

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échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et

entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire,

garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et

assure l'intégrité de cette décision. ».

A l’ère du numérique, la signature numérique connaît des évolutions récentes

avec, notamment, le recours à la cryptographie à clé publique. Elle dynamise

ainsi fondamentalement la dématérialisation des actes administratifs.

Revenons brièvement sur le fonctionnement de la cryptographie asymétrique.

Un couple de deux clés (une clé publique et une clé privée) est généré par un

programme. Ces deux clés sont liées mathématiquement par une fonction à

sens unique à brèche secrète. Par exemple, si on connaît p et q, il est facile de

calculer n = p.q, mais factoriser n est difficile. Les fonctions font largement

appel à l’arithmétique modulaire et aux nombres premiers qui permettent des

ensembles mathématiques particuliers dotés de lois de composition interne.

Parmi les plus connus, on retient RSA (Rivest, Shamir et Adleman en 1977) qui

repose sur un problème de factorisation ou ECDSA (Elliptic Curve Digital

Signature Algorithm) qui repose sur le problème du logarithme discret.

Dans la pratique, la clé publique d’un titulaire est disponible à tout le monde. La

clé privée ne doit être connue que de son titulaire. Lorsque l’on souhaite

transmettre un message chiffré, on le signe avec la clé publique du destinataire

et seul ce dernier pourra le déchiffrer avec sa clé privée. Si l’on souhaite

seulement authentifier un message (le signer), il suffit d’accompagner le

message de sa copie chiffrée avec la clé privée du transmetteur. N’importe qui

pourra alors vérifier avec la clé publique du transmetteur que le message clair

correspond bien au message chiffré que lui seul a pu réaliser avec sa clé privée.

Avec cet unique dispositif, la signature n’est pas encore sûre puisque rien

n’authentifie le destinataire et une personne malveillante pourrait présenter une

clé publique à sa place. Il faut donc faire appel à un tiers de confiance lui-même

authentifié de proche en proche par une autorité de certification. On parle alors

d’infrastructure de gestion de clés. Rappelons qu’un mécanisme de certification

assure l’authentification mais aucunement l’honnêteté ou la licéité d’un contenu

25

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signé.

Les fondamentaux de la signature électronique font ressortir les caractéristiques

suivantes:

- la signature électronique identifie de manière fiable le signataire ;

- l’intégrité des actes juridiques est ainsi garantie ;

- la traçabilité des échanges est assurée ;

- l'encadrement juridique mentionné lui confère enfin son opposabilité.

Nous verrons que les blockchains existantes reposent sur un système de

cryptographie asymétrique pour lier une adresse électronique avec une

transaction mais ne proposent pas, en l’état, de systèmes d’identification et

partant, d’authentification.

Actuellement, la preuve de cette identité doit être apportée selon le contexte

mais recouvre une réalité variable: passeport pour justifier d'un état-civil, SIRET

pour justifier son rattachement à une raison sociale, badge pour accéder à une

emprise physique, noms et prénoms dans le cercle privé, etc. Or, la preuve

d'identité est un élément indispensable pour acquérir la force juridique d'une

signature et donc d'un contrat. La problématique de l’identité numérique trouve

des réponses dans le récent règlement européen eIDAS.

1.5.4. L’identité numérique

L’identité numérique est un outil de première importance pour faciliter le

développement numérique des contrats, notamment ceux qui seront conclus

dans une blockchain dont le protocole n’a besoin d’aucune preuve d’identité

pour fonctionner.

26

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Au niveau européen, le règlement eIDAS15 devient applicable, pour la majeure

partie de ses dispositions, au 1er juillet 2016. Il concerne majoritairement les

organismes du secteur public. Le règlement abroge la directive 1999/93/CE sur

la signature électronique qui laissait trop de transpositions hétérogènes rendant

difficile l’interopérabilité d’un système censé appuyer un marché unique

numérique. Il ne concerne pas le fonctionnement interne des administrations ni

les contrats du secteur marchand. Mais il ne se cantonne pas à la signature

électronique puisqu’il traite également du cachet électronique, de l’horodatage

électronique, de l’envoi recommandé électronique et de l’authentification de

sites internet. Son but est d’établir un socle commun d’interactions des

entreprises et des citoyens vis-à-vis des administrations.

Au niveau français, le système France Connect constitue une déclinaison du

règlement eIDAS évoqué ci-dessus et permet un accès universel aux services

numériques de l’administration. C’est aujourd’hui un service de l’Agence

nationale des titres sécurisés (ANTS).

Si l’État est souverain pour désigner les moyens d’identification comme la carte

nationale d'identité ou le passeport en cours de validité, son administration

n’est pas le seul organisme dont le fonctionnement des services reposent sur

l’identité. Des règles de prévention des risques imposent également de telles

précautions pas exemple lorsqu’il s’agit de la lutte anti-blanchiment dans les

établissements financiers. Dans le domaine contractuel, l’article 1316-1 du Code

civil rappelle que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même

titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment

identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des

conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

15REGL 910/2014/UE

27

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* * *

Le développement d’outils numériques a permis une dématérialisation avec des

gains d’efficience conséquents tout en préservant le caractère propre des

contrats. Les technologies ont ainsi accompagné des pratiques existantes et

favorisé les échanges commerciaux et contractuels dont certains principes

semblent répondre aux caractéristiques offertes par la blockchain. La gestion

des contrats et l’activité économique qui en dépend restent cependant entachée

par la persistance de litiges. Beaucoup d’entre eux pourraient être jugulés par

un système adéquat de preuve et de non-répudiation.

* * *

28

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II. BLOCKCHAIN ET CONTRAT : CARACTÉRISTIQUES CROISÉES

* * *

Il semble que les contrats, même dans leur évolution la plus aboutie, y compris

lorsque l’outil numérique permet des économies substantielles pour les

fonctions support, conservent un certain nombre d’aléas inhérents à l’activité

humaine et à sa portée temporelle (découverte de vices a posteriori ou contrats

à exécution successive par exemple). La blockchain est-elle un outil

supplémentaire accompagnant la numérisation ou représente-t-elle davantage

une nouvelle étape fondamentale dans la formation du contrat ?

* * *

2.1. Fonctionnement de la blockchain

2.1.1. Un empilement de blocs liés les uns aux autres

La blockchain est une base de données distribuée entre plusieurs nœuds d’un

réseau constitué d’ordinateurs spécialisés pour un certain type calcul. Cette

base de données regroupe un ensemble de dépôts de tous types et des

transactions associées qui ont permis de déposer ou de retirer ces dépôts. Il

existe plusieurs types de blockchains selon leurs utilisations mais le protocole

sous-jacent conserve des principes identiques.

De manière schématique, la blockchain est constituée des éléments suivants :

- des « mineurs »: ils effectuent les opérations de calcul décrites ci-dessous;

- des clients : ils transmettent et reçoivent des transactions ;

- une base de données distribuée : répliquée sur chaque nœud, elle contient

29

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l’ensemble des transactions et la preuve de leur existence à un instant donné ;

- des nœuds : ce sont des machines du réseau sur lesquelles est répliquée la

base de donnée distribuée.

Dans le cadre de la blockchain Bitcoin, les transactions (adresses, montant,

signature) sont regroupées dans des blocs toutes les 10 minutes. Pour qu’un

bloc soit non-répudiable, il faut qu’un mineur l’ait validé et transmis par le

réseau. La validation d’un bloc s’effectue de la manière suivante :

- des listes de transactions sont en attente dans les nœuds ;

- les mineurs doivent calculer la somme cryptographique (un hash) de cette liste

associée à d’autres éléments : horodatage, identifiant du bloc précédant ainsi

qu’un nonce (number used once)16 variable ;

- la valeur du hash doit débuter par un certain nombre de zéros déterminé par le

réseau.

Tentative n°1 : ∑ (hash) = 2d000gny000ed275de999d0f88d1a36296e04ab (…)

Tentative n°2 : ∑ (hash) = 00zr5tbdbqjrt62751de93q1g6e54hbr6465dh654 (…)

Tentative n° n : ∑ (hash) = 00000tyj3216f51nf6f6yu5nfn88d1a36296e04ab (...)

Figure 1. Minage de blocs par tentatives successives

Des nonces successifs sont essayés pour arriver à ce résultat. Lorsqu’un résultat

valide est trouvé (ie respectant le nombre de premiers bits à 0), il est transmis

aux autres nœuds qui peuvent vérifier facilement la somme à l’aide du nonce

qui a servi à réaliser l’opération. Plus le nombre de zéros requis augmente, plus

la probabilité de générer une somme débutant par ceux-ci est faible et donc

plus il faudra de puissance de calcul pour parvenir à ce résultat. Ce nombre de

zéros correspond à la notion de preuve de travail. Plus la taille du réseau

16Un nonce est un nombre aléatoire créé par un générateur de nombre pseudo-aléatoire

et qui a pour propriété d’être unique dans un système

30

Horodatage Identifiant bloc n-1 Liste transactions Nonce variable@mineur

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augmente, plus la puissance de calcul est importante et plus il faut augmenter

le nombre de zéros afin de rester sur une production d'un bloc toutes les 10

minutes.

2.1.2. Identification des émetteurs et récepteurs de transactions

Pour vérifier qu’un émetteur est légitime pour passer une transaction, la

blockchain s’appuie sur un système de cryptographie asymétrique employant un

couple clé privée/clé publique vue au para 1.5.3.

Chaque transaction est signée avec la clé privée de l’émetteur. Chaque nœud

vérifie, à l’aide de la clé publique de l’émetteur que la signature de la

transaction a bien été réalisée par celui-ci.

2.1.3. La chaîne de transactions

Chaîne de blocs et chaîne de transactions ne doivent pas être confondues. Les

nœuds possèdent une copie de la blockchain et effectuent les opérations de

vérification. Ils sont incités à faire ces opérations en compensation d’une

récompense monétaire liée à la blockchain considérée.

Un client dispose d’un simple contenant numérique aussi appelé « wallet » qui

contient la preuve de son actif, à savoir la clé privée. Cet actif (une somme de

Bitcoins par exemple) est constitué par un ensemble de transactions en sa

faveur et qui n’ont pas été utilisées. On parle d’Unspent Transaction Output ou

UTXO. Le client sait qu’il peut avoir confiance dans la consistance de ces

transactions car leurs signatures numériques ont été vérifiées par les nœuds. Il

pourra donc ultérieurement faire valoir ces transactions car la vérification sera

toujours possible.

Pour qu’un client puisse effectuer des transactions, il faut donc deux conditions :

- la chaîne des transactions doit être validée par vérification de la signature ;

- les blocs qui contiennent ces transactions doivent être validés par un

mécanisme de preuve.

31

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2.1.4. Force de la preuve algorithmique

Nous avons vu que le calcul d’une fonction de hashage, en imposant une

certaine contrainte au résultat appelée preuve de travail (Proof of work en

anglais), nécessitait une puissance conséquente afin d’obtenir ce résultat en

premier et ainsi d’en recevoir la récompense. L’attribution de cette récompense

contribue en outre à l’introduction de valeur dans le système sous forme de

monnaie. La quantité de monnaie est le plus souvent limitée à un plafond dès

l’initiation du système (21 millions dans le cas du Bitcoin). On peut dire que là

où la signature électronique est une preuve de connaissance individuelle (la clé

privée), la blockchain est une preuve de travail collective dont la difficulté

protège l'historique des transactions.

Un autre type de preuve peut être implémenté, c’est celui de la preuve de

participation (Proof of stake). Dans ce cas, le système tire une pièce au sein

d’une masse monétaire dédiée à ce protocole. Des nœuds « forgent » des blocs

(au lieu de les « miner »). Celui qui possède sur son compte la pièce tirée au

sort voit le bloc qu’il a forgé validé et en reçoit la récompense. La probabilité de

récompense est donc fonction de la quantité de monnaie dont on dispose et/ou

du temps depuis lequel on la possède. La récompense est réalisée par

prélèvement de frais sur chaque transaction. Toutefois, la problématique d’une

telle chaîne est la facilité de sa réplication avec un nombre croissant de quantité

de monnaie dont la création ne sera limitée par aucun coût. Le fait que cet

accroissement puisse être illimité peut potentiellement rompre le lien

déterministe entre cette monnaie et sa valeur.

2.1.5. La mise en œuvre informatique

La blockchain est un protocole qui ne peut pas fonctionner sans un

environnement numérique tel qu’il est par exemple schématisé par le modèle

OSI (Open Systems Interconnection) ou un modèle en trois couches : matérielle,

logique et sémantique. Pour la blockchain, il est utile de décomposer

l’environnement en trois étages :

- la blockchain (Ethereum, Bitcoin, etc) ;

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- les services (scripts, Application Programming Interface, réseau, etc) ;

- les clients (applications, interfaces).

Ils permettent d'exécuter l'enchaînement des opérations qui traitent une donnée

numérique telles que : téléchargement, méta-données, calcul des sommes

cryptographiques, vérification des signatures, etc. Ils font appel à des formats

de données (ex: Json, xml), à des scripts (ex: Chainscript) qui effectuent le

changement d'états de variables, et à des « agents » (modules informatiques)

qui exécutent ces scripts. L'ensemble de ces opérations est cadencé selon un

processus ordonné, ou « workflow », qui chaîne et mémorise chacune de ces

opérations.

Chaque étape du workflow subit elle-même une notarisation dans la blockchain,

lui conférant ainsi une preuve d’existence (Proof of Existence).

2.2. Propriétés sous-jacentes

2.2.1. Intégrité

Elle est assurée par la signature utilisant algorithme asymétrique. Si un nœud

modifie le contenu d’une transaction, la vérification de la signature sera

négative. Si le nœud, accepte malgré tout cette signature, il est extrêmement

peu probable que les autres nœuds – sur lesquels la même liste est distribuée –

l’acceptent également et dans les mêmes conditions. Il n’y aura donc pas de

consensus en faveur d’une vérification falsifiée. Il existe cependant une

exception étudiée infra.

2.2.2. Traçabilité et horodatage

L’horodatage est une constante de la blockchain. Il est effectué selon un format

UNIX correspondant au décompte en secondes depuis le 1er janvier 1970. Par

exemple, la date du 31 août 2016 à 12h31 UTC (format ISO 8601 : 2016-08-

31T12:36:51Z correspond à la valeur 1472647011). C’est cette valeur qui est

33

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hashée en même temps que les données d’un contrat inscrit dans la blockchain.

Dans l’exécution de contrats, en particulier lorsqu’ils comportent certaines

clauses automatisées, l’exécution doit être précisée selon le groupe date-heure

de transaction ou un groupe date-heure de validation du bloc contenant cette

transaction.

2.2.3. Confidentialité

La blockchain assure la confidentialité vis-à-vis des personnes qui effectuent les

transactions puisque aucun mécanisme d’authentification n’est nativement

implémenté. Un mécanisme d’identification peut être utilisé par des tiers

utilisant la blockchain comme certaines plateformes d’échange de bitcoins.

Le contenu des transactions est lui totalement transparent. Dans l’exemple de la

figure suivante, on voit que l’adresse 1EbLhAdB7pqvRNj5qp3dCNoGXopwuTy6Sn

transmet 0.0038162 bitcoins à l’adresse

15NhBx6MxgdTtvrSEuchkRmQXo96LRa2FZ et se renvoit 0.09919088 bitcoins à

lui-même (le reste de la transaction).

Dans une application purement contractuelle de la blockchain, les contrats eux-

mêmes n’apparaissent pas dans la blockchain mais leur somme

cryptographique après application d’une fonction de hashage. L’accès aux

données est impossible du fait des propriétés de résistances aux collisions de

ces algorithmes.

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Figure 2. Exemple d’une transaction en bitcoins

2.2.4. Unicité d’un compte

On pourrait imaginer que le système génère deux adresses identiques et que

cette probabilité augmenterait chaque jour avec le nombre croissant d’adresses

créées. En réalité, le processus de création d’adresse est le suivant :

- un client tire une clé privée au hasard à l’aide d’un générateur pseudo-

aléatoire ;

- un algorithme cryptographique (ECDSA17) dérive la clé publique à partir de la

clé privée ;

- le système applique un premier algorithme de hashage (SHA256) puis un

second (RIPMD160) ;

- on arrive à la partie non-déterministe de la clé composée de 160 bits (20

octets).

Il y a donc [2160 -1] possibilités d’obtenir deux adresses identiques. A titre de

17Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

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comparaison, la Terre et sa biosphère sont constituées de 2136 électrons et

protons, ce qui est encore inférieur à la probabilité de collisions d’adresses.

On peut aussi suspecter qu’un client malveillant veuille générer un grand

nombre d’adresses et vérifier qu’il en possède une en double afin de s’octroyer

les droits correspondants. Si son ordinateur pouvait créer 230 adresses par

secondes (~1 milliard), il lui faudrait donc 2130 secondes pour trouver une

collision (2160 = 230 x 2130). Si chaque habitant sur Terre possédait un tel

ordinateur, il ne faudrait plus que 297. Or l’Univers est âgé de 234 secondes. Et un

ordinateur de classe normal calcule environ 14 millions de hash par seconde.

A partir de la partie non-déterministe de la clé, seront effectuées d’autres

manipulations et ajouts tel qu’un identifiant réseau. La taille de la clé sera en

définitive de 25 octets que l’on convertira ensuite en base 58 (nombres

débutant par le chiffre 1) pour faciliter son emploi.

2.2.5. Mécanismes de multi-signatures et d’oracles

Certains scripts de manipulation des blockchains offrent des mécanismes de

multi-signatures et d’exécution conditionnels et ces deux fonctionnalités sont

souvent liées pour former des « contrats intelligents » (smart contracts). Le

principe de multi-signature repose sur un concept à sept signatures (clés

publiques) : trois appartiennent à un client, trois autres à des oracles, et une

dernière à un sponsor. Les oracles sont des algorithmes validant un événement

comme condition valide et l’inscrivant dans la blockchain. Lorsque que le

système réunit cinq signatures, le contrat est réalisé. Ainsi, si le client perd une

clé, le sponsor peut signer à la place du client dans le cas où deux conditions

seraient remplies (2+2+1). Il peut aussi arbitrer en faveur de ce dernier si une

seule condition est remplie (3+1+1). Le seuil de cinq signatures empêche en

outre les trois conditions et le sponsor d’exécuter le contrat sans que le client

l’ait lui-même signé (0+3+1 < 5). On retrouve ici la possibilité d’implémenter

une notion essentielle du contrat : le consentement.

36

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2.3. Vulnérabilités identifiées

2.3.1. Infrastructure

La blockchain repose concrètement sur le réseau internet qui possède ses

propres failles. Or le fonctionnement du protocole nécessite indéniablement une

infrastructure disponible de manière permanente (pour vérifier un registre) et

continue (pour miner les blocs). La gouvernance de l’internet fait débat face au

monopole de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

et du Department of Commerce américain en arrière plan. Le réseau mondial

connaît des vulnérabilités protocolaires intrinsèques concernant le Domain

Name System (DNS)18 ou le routage Border Gateway Protocol19 telles que

décrites dans les documents techniques de l’Internet Engineering Task Force

(IETF).

Au niveau d’un État, l’accès à une blockchain se poserait de manière régalienne

et se trouverait très certainement dans un secteur d’importance vitale propre à

la sauvegarde de la vie économique et sociale de la nation. D’une part, parce

qu’elle hébergerait des actifs essentiels nécessitant un haut degré de

protection. D’autre part, parce qu’elle repose sur une infrastructure informatique

devant être mise à l’abri des menaces énergétiques et cybernétiques.

2.3.2. Code informatique

L’attaque de la DAO évoquée au 1.1.4.2. et posant un enjeu de gouvernance

décrit au 2.3.3. ci-après provient d’une vulnérabilité du workflow d’exécution.

L’attaquant a inséré dans le code Solidity une fonction récursive lui permettant

l’attribution cumulative de jetons, donc de droits, et ultérieurement de fonds. Si

la fonction de transfert de fonds était parfaitement sécurisée, celle de création

18IETF 200419IETF 2014

37

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de jetons présentait une faille autorisant une attaque indirecte. Cet exemple

illustre la subtilité et la complexité des scénarios de menaces qui concernent

d’ailleurs l’ensemble des couches de fonctionnement.

2.3.3. Gouvernance

La gouvernance de la blockchain est un point qui anime de nombreux débats

parmi les parties prenantes ou parmi les sceptiques externes. Deux faits

saillants ont révélé des difficultés inhérentes au statut de la blockchain. Le

premier concerne la Decentralized Autonomous Organization évoquée plus haut.

Il s’agit d’une start-up lancée par la société Slock.It en 2016 pour le financement

participatif par une blockchain mettant en œuvre une collecte de fonds en Ether

et un système de vote pour la destination des fonds. Les votes et l’attribution

des fonds à un projet sont régis par des « contrats intelligents » ou « smart

contracts » qui s’exécutent sans intervention humaine sur la base de conditions

pré-déterminées. Fin mai, l’organisation avait accumulé en Ether l’équivalent de

plus de 150 millions de dollars. Vendredi 17 juin, la blockchain de la DAO a vu

son code source attaqué permettant le début d’un siphonnage de près de 50

millions d’équivalent dollars. L’auteur de l’attaque est resté anonyme mais s’est

expliqué auprès de DAO qu’il n’avait fait que créer un sous-contrat tel que le

code lui permettait de faire. Et puisque les conditions générales d’utilisation

mettent en avant le désormais célèbre article de Lawrence Lessig « Code is

law », les créateurs de la DAO se sont retrouvés désarmés face à la perte de

plus du tiers des fonds collectés. Si le principe de bonne foi n’a pas semblé être

appliqué par l’attaquant, la qualification de vol n’a toutefois pu être prouvée.

Pour Stefan Tual, fondateur de Slock.It, « l’impensable est arrivé ». Face à la

perte programmée – au sens propre – de la somme colossale, la DAO a envisagé

un changement radical du code source et le transfert des fonds restants sur

celui-ci. Cette bifurcation est aussi connue sous le nom de hard-fork dans le

jargon informatique. C’est cet embranchement qui rappelle la construction de

l’equity évoqué au paragraphe 1.1.4.2.. Pour les libertariens promoteurs de la

blockchain il pose la question du choix technologique dont ils n’ont plus la

maîtrise. Mais pour les décideurs, ce choix fondamental ébranle l’architecture de

confiance vantée par les partisans de la blockchain.

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La seconde illustration concerne l’administration de la blockchain elle-même

avec un débat sur la taille des blocs. En dépit des réunions régulières autour de

la Satoshi Roundtable, un colloque animé par les fondateurs du Bitcoin, il semble

que le partage de la gouvernance ne parvienne pas à dégager un horizon clair

sur l’administration et les applications de la blockchain. La taille des blocs

(environ 1 Mo) circulant sur le réseau fait par exemple couler beaucoup d’encre.

L’articulation d’un chaîne principale avec des chaînes alternatives (side chains)

afin d’y transférer les opérations de workflows ne fait pas non plus l’objet de

consensus depuis plusieurs années (voir para 2.1.5.).

Même si la possibilité de votes par les utilisateurs est régulièrement évoquée

pour décider des orientations majeures, un consensus trop faible, même à la

majorité absolue, risque de multiplier les volontés de bifurcations (fork).

Toutefois, le caractère « open source » de la construction d’un système

d’infrastructure n’est pas d’emblée un critère de rejet, même pour un État.

L’administration française met en œuvre depuis 2012 les orientations du

Premier Ministre sur le logiciel libre20. Le Socle Interministériel du Logiciel Libre

(SILL) portant sur le poste de travail, la gestion de parc, l’exploitation de

serveurs, les bases de données et les environnements de développement est

opérationnel depuis 2014. La Direction Interministérielle des Systèmes

d’Information et de Communication (DINSIC) a également consolidé un clausier

inséré au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour la

passation des marchés publics relatifs à la maintenance et aux développements

sous licence libre.

2.3.4. Protocole

2.3.4.1. Attaque des 51 %

Dans une architecture avec preuve de travail, une menace possible est

20CIRC PM 5608

39

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l’acquisition, à un moment donné, de plus de la moitié de la puissance de calcul

du réseau par un mineur. Dans pareil cas de figure, le consensus s’établirait en

faveur des blocs que celui-ci minerait. Il serait donc en mesure de réécrire les

blocs en cours de minage à son profit. Les transactions émises précédemment

restent protégées par preuve de travail et par les clés privées des utilisateurs.

Pour une preuve de participation, l’attaque des 51 % pourrait être initiée par

celui qui possède, à un moment donné, plus de 50 % de la masse monétaire en

circulation. Toutefois dans ce cas, son attaque risquerait d’effondrer le cours de

la monnaie et de le ruiner consécutivement.

2.3.4.2. Coût du calcul et acceptabilité

Le calcul de la preuve de travail requiert une dépense énergétique et donc un

coût financier voire environnemental ce qui pose la question de son

acceptabilité sociétale. Le calcul avec récompense pourrait inciter au sur-minage

avec un coût d'environ 2MWh ou 120 € par bitcoin en 2015.

Deux principes semblent malgré tout militer en faveur de la preuve de travail au

dépens de la preuve de participation.

Tout d’abord, rappelons le principe mis en avant par Rolf Landauer selon lequel

"L'information est physique" ce qui implique qu’il y a nécessairement production

d’énergie pour toute création d’information. Il a en effet déterminé qu’une

quantité minimale d’énergie était nécessaire pour manipuler un bit

d’information dans un système physique donné. Ayant publié sa démonstration

en 1961 dans l’IBM Journal21, elle fût approuvée seulement cinquante ans plus

tard par un groupe de chercheurs franco-allemands dans la revue Nature22. Le

second axiome, connexe au premier, réside là aussi dans une loi fondamentale

telle que le deuxième principe de la thermodynamique. Il énonce que toute

21LANDAUER 196122BERUT 2012

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transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation

de l'entropie et que toute transformation réelle s'effectue avec création

d'entropie. Or dans la blockchain, l’entropie est à la fois nécessaire à la création

d’information (augmentation de la quantité d’information) et au fonctionnement

de la cryptographie. Un système s’appuyant sur une entropie nulle pourrait ainsi

s’apparenter à la recherche du mouvement perpétuel. Un autre postulat

pouvant guider notre jugement est celui posé dans le domaine économique par

David Ricardo concernant la théorie de la valeur. Il stipule dans cette dernière

que « La valeur d'échange d'un produit n'est pas fonction de son utilité (valeur

d'usage), mais provient soit de sa rareté, soit du volume de travail que l'on

accepte de consacrer à sa production ».

Si la preuve de travail s’avère théoriquement la plus sûre, la dépense

énergétique associée peut trouver des débouchés proches de celles des data

centers : chauffage urbain, puissance de calcul en parallèle, etc.

* * *

Toute implémentation de blockchain nécessite un modèle de transactions

(scripts), de consensus (PoW, PoS), une base de données distribuée ainsi qu’un

principe de création de valeur (monnaie d’échange). Sa mise en œuvre pose la

question de son acceptabilité vis-à-vis de ses fragilités au regard des

applications et de son encadrement juridique. Il semble qu’une convergence soit

nécessaire pour limiter ses faiblesses d’une part et pour favoriser son

intégration contractuelle d’autre part.

* * *

41

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III. INTÉGRATION DE LA BLOCKCHAIN DANS LES CONTRATS

* * *

Les fonds désormais engagés et le nombre croissant d’applications manipulées

par la blockchain soulèvent des questions en termes d’opportunités

contractuelles pour l’économie comme pour l’administration. En corollaire, la

protection des parties doit être assurée à hauteur de son déploiement. Son

intégration dans les activités contractuelles suppose donc un socle normatif et

réglementaire, des critères d’évaluation ainsi qu’un modèle économique viable.

* * *

3.1. Des adaptations nécessaires

3.1.1. Normes

La blockchain se conçoit par nature sur une envergure mondiale. Par conséquent

des efforts devront porter sur la normalisation internationale. Les principales

organisations de normalisation des contrats et de leurs aspects numériques

peuvent être rappelées ici :

• UN/CEFACT – « United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic

Business »

Il s’agit d’une norme initiée par l’organisme des Nations Unies qui a développé

un standard international pour les échanges commerciaux électroniques en vue

d’assurer l’interopérabilité des échanges d’information entre les secteurs publics

et privés.

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• UBL – « Universal Business Language »

UBL est le produit d’un effort international visant à définir une bibliothèque libre

de droits des documents électroniques des standards commerciaux, tels que les

bons de commande et les factures.

• L’ISO 20022

Il s’agit de la norme internationale couvrant cinq domaines d’activités

financières (les paiements, les cartes de crédit, les titres, les échanges

financiers internationaux et les échanges commerciaux).

• L’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et le CEN (Comité

Européen de Normalisation) se sont vus confier la mission d’élaborer des normes

relatives aux services de confiance prévus par eIDAS.

En France, il n’existe encore aucune norme homologuée par l’Association

Française de Normalisation (AFNOR). Une normalisation AFNOR apparaît

nécessaire à l’image des journaux à valeur probante, l’archivage ou le coffre-fort

électronique (normes Z42-013 et Z42-020).

3.1.2. Réglementation

3.1.2.1. Code Monétaire et Financier

L’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est le

premier texte modifiant le Code monétaire et financier en faveur de la

blockchain. Les bons de caisse sont des placements à terme dont les intérêts

sont versés à l'échéance, contrairement aux obligations dont les intérêts sont

versés annuellement. On parle de bons du Trésor si le placement est effectué

auprès de l’État.

Ces transactions pourront « être inscrites dans un dispositif d’enregistrement

électronique partagé permettant l’authentification de ces conditions,

43

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notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’État ». Si la référence à

la blockchain est ici implicite, on note que le caractère « partagé » n’est pas

automatiquement celui d’un système décentralisé. Ce mécanisme peut donc

être implémenté par une blockchain publique mais également privée.

Les minibons créés par cette ordonnance permettent le financement de SARLs.

En cas de succès, le gouvernement pourrait bien étendre le champ d’application

de cette blockchain aux titres non cotés « afin de favoriser l’émergence d’une

Bourse des PME » et pourquoi pas aux bourses de valeurs cotées, comme la

Bourse de Paris.

L’intégration monétaire est une donnée importante de la blockchain car elle

conditionne le système de récompense pour le minage, que celui-ci fasse appel

à un système de preuve de travail ou de preuve de participation. L’annexe 2

rappelle quel statut est accordé aux monnaies virtuelles parmi les principales

puissances économiques.

3.1.2.2. Code général des impôts

Comme le précise la directive européenne 2010/45/UE vue au paragraphe

1.5.2., la facturation doit pouvoir bénéficier de tous les moyens électroniques

prévus par les lois nationales. En ce sens, le Code général des impôts devrait

pouvoir intégrer ces modalités dans les chapitres dédiés à la facturation et la

collecte de la TVA, notamment les articles 286 et 289.

3.1.2.3. Code civil

Le Code Civil prévoit un certain nombre de dispositions propres à admettre en

l’état le protocole de blockchain et l’utilisation qui peut en être faite. Ces

dispositions sont notamment celles de l’article 1108-1 qui prévoit que

« lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi

et conservé sous forme électronique » et que « lorsque est exigée une mention

écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l'apposer sous

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forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir

qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. »

Cependant, en dépit des mécanismes d’identification et de d’authentification qui

peuvent être mis en place, ceux-ci ne garantissent pas la pleine volonté d’un

cocontractant utilisant un système informatique à distance, sans présence

physique. Il s’agit d’ailleurs du principal obstacle à la diffusion du vote

électronique.

En outre, l’article 1108-2 prévoit des exceptions à la forme numérique de

certains contrats lorsqu’il s’agit :

– des actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;

– des actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de

nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les

besoins de sa profession.

Le Code Civil doit donc prévoir de soustraire à ces dispositions certains types de

contrats, notamment dans la catégorie des contrats consensuels en dessous

d’un certain montant tel que celui de 1500 euros prévu par le Décret n°2004-

836 du 20 août 2004.

3.1.3. Gouvernance

3.1.3.1. Le rôle de l’État

L’État peut être vu de deux manières : l’État souverain et l’État utilisateur, c’est-

à-dire son administration. Nous nous intéresserons ultérieurement aux

fonctionnalités contractuelles au profit de l’administration.

La blockchain qui repose son un consensus distribué et son écosystème qui

promeut la décentralisation autonome des tiers de confiance – dont l’État –

interroge sur la place d’un pouvoir régulateur central. Cette question ne semble

45

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pas être une problématique propre à la blockchain lorsqu’on observe les

secousses des marchés bifaces de l’économie numérique collaborative et

l’atomisation des services qu’ils entraînent. « L’ubérisation » croissante ne peut

faire oublier les briques régaliennes sur lesquelles elle se construit et

principalement les infrastructures, la justice et la sécurité.

Le régulateur devra certainement anticiper une répartition des rôles parmi

l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), l'Autorité

de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la

Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication

(DINSIC) ou encore les organismes métiers tels que l'Autorité de contrôle

prudentiel et de résolution, ou la Commission d’accès aux documents

administratifs (CADA).

En ce qui concerne la sécurité et les mesures qu’un État pourrait imposer en ce

sens, il conviendrait que ses prescriptions n’induisent pas d’effets de

déstabilisation pour les applications de chaîne de blocs. Le fait d’imposer des

« portes dérobées » a par exemple été réintroduit dans l’Investigatory Powers

Bill au mois de mai 2015 en Grande-Bretagne. L’une des conséquences directes

fut le départ d’un leader opérationnel de la blockchain : la plateforme Eris.

3.1.3.2. Entreprises

La gouvernance ne sera pas la même selon le type de blockchain : privée ou

publique. Dans une blockchain publique, la gouvernance est réalisée par

consensus envers le code émis et modifié par les développeurs-contributeurs.

Dans une blockchain privée, la gouvernance est différente puisque le consensus

est partagé entre un nombre restreint de nœuds identifiés (ex : une fédération

d’entreprises d’un secteur d’activités) pour le calcul d’une blockchain dont les

droits en lectures et écritures sont eux-mêmes contrôlés au lieu d’être

totalement libres comme une blockchain publique. De plus, un contrat liera les

participants entre eux et protégera les parties selon les règles du Code Civil.

46

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3.1.4. Formation

La formation est actuellement délivrée soit de manière sporadique à travers les

forums (auto-formation) soit par des associations qui proposent une offre plus

structurée.

Elle doit pourtant être prise en compte trois manières. D’abord dans les cycles

de formation informatiques afin d’appréhender les briques théoriques et

d’assurer l’implémentation et la sécurité au niveau du code. Ensuite, les cursus

juridiques (ex : droit des nouvelles technologies) ont également un intérêt fort à

développer des modules afin de disséminer la compréhension et les

opportunités. Ces cursus intéressent non seulement les entreprises mais aussi,

comme nous l’avons vu en première partie, les organes de médiation en fort

développement qui interviennent dans le règlement des litiges. Enfin, les

métiers de la magistrature ont également à prendre en compte cette discipline

pour la résolution des contentieux et partant, de l’élaboration de la

jurisprudence en la matière. En effet, c’est par exemple au juge qu’il reviendra

de régler les conflits relatifs à la preuve dans les contrats « en déterminant par

tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support » (CIV

1316-2).

Assurément, on observera une convergence technico-opérationnelle des métiers

de la blockchain avec la création de nouvelles compétences permettant de

maîtriser et d’auditer l’implémentation juridique dans le code.

3.2. Critères d’acceptabilité

3.2.1. Sécurité

3.2.1.1. Confidentialité

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Actuellement, toutes les plateformes ne requièrent pas d’authentification lors de

la création du couple clé privée / clé publique. Un mot de passe fort ou tout

autre moyen d’authentification à un ou plusieurs facteurs doivent être mis en

place. Il en est de même pour l’accès aux portefeuilles (wallets) dont

l’authentification n’est qu’optionnelle.

3.2.1.2. Disponibilité

La disponibilité est une faiblesse inhérente à la blockchain. La perte de la clé

privée équivaut à la perte de ses actifs. Une procédure de sauvegarde de la ou

des clés privées (papier, support externe) doit être prévue sur un support

alternatif pour assurer une protection contre toute attaque physique ou

informatique. Pour une entreprise, ces dispositions seront notamment intégrées

aux plans de continuité d’activité.

La question se pose en outre de la même manière que la dématérialisation

puisque la blockchain n’a pas d’existence sans infrastructure informatique. Si

l’enjeu est relatif pour un particulier, qu’en est-il pour un État ou un opérateur

d’importance vitale dont les serveurs se trouveraient en déni de service ? Ce

risque serait d’autant plus important dans le cas d’une blockchain privée qui

ferait l’objet d’une attaque ciblée.

3.2.1.3. Intégrité

La blockchain est souvent présentée sous l’angle de ses algorithmes

cryptographiques dont la robustesse est peu discutable à l’aune des capacités

technologiques actuelles. Mais le fonctionnement des blockchains possèdent des

nuances non seulement dans leur cryptographie, mais aussi dans leur protocole

de preuve ou leur code d’implémentation.

A titre d’exemple, la blockchain Bitcoin utilise un langage dérivé du Forth, un

langage de programmation à pile, qui exécute sans boucle des commandes à la

suite donc de manière complètement déterministe. D’autres implémentations de

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blockchain utilisent des langages « Turing-complet » tels que Solidity avec

réalisation de boucles conditionnelles dont l’exécution pourrait être

intentionnellement ou accidentellement corrompue.

3.2.1.4. Entropie cryptographique

Une attention particulière doit être portée aux capacités d’entropie des

générateurs de variables pseudo-aléatoires. Comme nous l’avons vu au

paragraphe 2.1.1., ceux-ci permettent la génération de nonces successifs pour

parvenir à miner un bloc répondant aux critères de difficulté (Proof of work). Une

défaillance aboutirait dans ce cas à une baisse des performances de la machine

utilisée pour le minage. Les générateurs pseudo-aléatoires permettent

également la création de nonces à partir duquel est générée la clé privée. Une

faiblesse conduit dans ce cas à un risque grave de vulnérabilité de la clé privée

et donc, directement, à l’exposition inacceptable des actifs qu’elle est censée

protéger.

Ce type de faille avait connu une sévérité importante dans les années 2007-

2008 dans le domaine des réseaux. Plus récemment, en 2015, et dans le cas

d’une application de blockchain sur téléphones Android, un défaut dans

certaines versions du système d’exploitation a entraîné la création de clés et

d’adresses déterministes23.

3.2.2. Opposabilité

L’opposabilité est le fait pour une partie de pouvoir justifier d’un droit. Cette

opposabilité est de fait possible vis-à-vis des personnes morales ou physiques.

Par conséquent, elle n’a aucune prise sur une blockchain publique à moins d’une

relation contractuelle avec un agent intermédiaire entre un client et une

blockchain. Cette opposabilité devient possible dans le cadre de blockchains

privées dont les droits d’écritures sont par définition sous la responsabilité d’une

23MIMOSO 2015

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entité personnifiée.

3.2.3. Identification et authentification

Une blockchain contractuelle doit impérativement mettre en œuvre un système

d’identification. Cette fonctionnalité, à moins d’être définie par un texte de loi

dans un contexte particulier, est à la base du système de preuve libre qui

prévaut pour la plupart des contrats. Comme vu précédemment (voir

paragraphes 1.5.1 et 1.5.3), l’article 1316-1 du Code civil prévoit que tout

support est admissible pourvu que soit « dûment identifiée la personne dont il

émane ». Cette fonction n’est bien-sûr pas native dans le protocole. Des

implémentations d’identité incrémentées dans la blockchain sont tout juste en

train de voir le jour. Le projet Onename24 est un exemple, même si son

périmètre n’est pour l’instant restreint qu’aux réseaux sociaux. Il propose à une

personne d’indiquer ses attributs d’identités dans la blockchain et de les

protéger par une clé privée. Le hash peut être vérifié lorsque cette personne

utilise son nom dans les réseaux sociaux. Les développements en cours

prévoient des droits associés à ces identités (accéder à tel site web, se

connecter à tel serveur, etc). En plus de prévenir l’usurpation d’identité, le

système facilite la mise à jour des attributs dans tous les registres d’accès.

Ainsi, lorsque le propriétaire d’une identité modifie un attribut, celui-ci est

répercuté dans l’ensemble des applications (potentiellement, des contrats)

auxquelles son profil lui permet d’accéder.

Contrairement à la sécurité informatique prise dans un sens classique, la notion

d’identification est ici aussi importante que celle d’authentification. Nul besoin

de montrer son passeport pour se connecter à son ordinateur, la seule

connaissance du mot de passe suffit. Dans le cas d’une blockchain

contractuelle, l’identification doit prendre en compte l’enchaînement complet

personne-identité-preuve pour créer des effets de droit.

24https://onename.com

50

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3.2.4. Auditabilité

Le fait de pouvoir vérifier des transactions a posteriori est une caractéristique

native de la blockchain. Cette fonctionnalité ne doit pas pouvoir être rendue

inaccessible dans une implémentation particulière. N’importe qui doit pouvoir

vérifier la validité d’une transaction passée. Certains mécanismes de chaînage

des adresses dès leur création permettent de faciliter les audits. Il s’agit des

Hierarchical Deterministic Wallets (HDW) qui, à partir d’un couple clé publique –

clé privée d’origine génèrent plusieurs clés publiques et donc autant d’adresses

liées entre elles. Si une entreprise implémente ce protocole, elle peut aisément

transmettre à un auditeur (un organisme de certification, une autorité de

régulation, etc) la clé publique «parent » qui révèle l’ensemble des adresses

publiques qu’elle contrôle afin d’en vérifier les transactions.

3.3. Les formes de mise en œuvre

3.3.1. L’acte juridique

Le statut d’acte juridique semble un Graal pour les promoteurs des blockchains

contractuelles. Un récent projet d’amendement (n°227)25 aurait pu lui prêter ce

pouvoir dans le cadre de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la

corruption et à la modernisation de la vie économique. Celui-ci prévoyait que

« les opérations effectuées au sein d'un système organisé selon un registre

décentralisé permanent et infalsifiable de chaîne de blocs de transactions

constituent des actes authentiques au sens du 2ᵉ alinéa de l'article 1317 du

code civil ». Cet amendement avait pour objectif affiché de favoriser l’innovation

financière de la Place de Paris face au projet de rapprochement entre London

Stock Exchange et Deutsche Börse. Il ne fut cependant pas retenu. Le Garde des

Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas renforçait quelques jours plus tard cette

opposition au statut d’acte juridique dans son discours à la séance solennelle

25AMENDEMENT N°227

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d’ouverture du 112ᵉ Congrès des Notaires de France26 :

« Parce que l'acte authentique n'est pas qu’une procédure, la blockchain ne

pourra pas se substituer à lui.

Cette technologie de stockage numérique et de transmission à coût minime

n’est qu’une technique et ce n’est pas cela qui fait l'acte authentique. C'est

l'intervention du détenteur d'une parcelle d'autorité publique.

Et ceux que l’on appelle les mineurs, ouvriers de la blockchain, n'en sont pas

pourvus. ».

3.3.2. Le fait juridique

Le fait juridique, comme nous l’avons vu au paragraphe 1.2, est un événement

intentionnel ou non, susceptible d’entraîner des effets de droits prévus par la loi

(ce qui inclut les contrats). Ils sont donc extrêmement variés et leur existence

juridique réside dans la force de la preuve. Selon un principe du Code civil, celle-

ci est libre et peut, par conséquent s’appuyer sur un mécanisme de blockchain.

Un achat, une déclaration, un vote, comme une infinité d’événements, peuvent

être ainsi notarisés dans la blockchain et conduire soit à la création d’un contrat

a priori (ex : preuve d’identité, attestation sur l’honneur, etc), soit permettre, a

posteriori, la mise en œuvre d’une clause dans le cas des contrats

synallagmatiques à exécution successive (ex : contrats d’assurance).

3.3.3. Les contrats intelligents

Les contrats intelligents ou smart contracts fonctionnent sur le principe

d’oracles vus au paragraphe 2.2.5. Leur dénomination peut prêter à confusion

tant leur structure est davantage algorithmique que juridique. Hors

considérations commerciales, on parlerait plus proprement de déclenchements

intelligents « Smart Triggers » qui constitueraient un fait juridique à l’origine de

26URVOAS 2016

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l’exécution d’une clause. En cas de litige, la difficulté serait de montrer en quoi

l’oracle peut constituer un fait juridique et la formation d’un contrat par « accord

de volontés », à moins que celui-ci n’ait eu lieu en amont, ce qui fait perdre

l’intérêt de ce mécanisme. On se retrouve alors dans le cas des contrats à

exécutions successives tels qu’ils sont pratiqués par les compagnies

d’assurances. C’est sans doute ce qui explique l’innovation croissante dans ce

secteur, à l’image du projet Wekeep.

Les applications de smart contracts peuvent aussi intéresser d’autres secteurs

tels que le financement participatif. Lorsqu’un quorum de votes et de fonds est

atteint, le contrat intelligent verse la somme au projet élu. En outre, parce qu’ils

dépendent de beaucoup de conditions, nécessitent des éléments d’entrée et

génèrent des actions en sortie, leur convergence avec les objets connectés qui

eux-mêmes se développent de manière exceptionnelle apparaît opportune.

C’est le projet de la start-up Slock-it. Remarquons qu’un tel objectif était déjà

celui de la start-up IFTTT27 (pour IF This Then That) depuis les années 2009-2010

sans qu’il fût nécessaire de faire appel à une blockchain.

Enfin, une autre interaction possible autour de ce concept d’exécution

conditionnelle est celle qui concerne les smart properties ou preuves de

propriétés. La possession d’un actif (certificat, voucher, attestation, bon

d’échange, etc) est en effet de nature à apporter des garanties voire des

conditions d’un contrat. Un exemple récent de mis en œuvre de smart

properties est celui de l’École Supérieure d’Ingénieurs de Léonard de Vinci qui

délivre désormais ses diplômes par une blockchain. Ceux-ci sont donc

aujourd’hui vérifiables par tout recruteur, et demain, peut-être,

systématiquement intégrés au contrat de travail notarisé.

27Voir le site https://ifttt.com

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* * *

Certaines applications de la blockchain telles que les contrats intelligents

montrent une mise en œuvre opérationnelle dénuée à ce jour de réalité

normative ou réglementaire. Or le consensus promu par le protocole doit aussi

se considérer sur ce dernier plan. L’application de la blockchain aux contrats

requiert idéalement l’existence de multiples parties, les besoins d’un processus

métier et la nécessité de confiance dans un environnement qui en serait dénué.

* * *

54

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CONCLUSION

Depuis son implémentation en 2009, la blockchain comprend aujourd’hui près

de 4 millions d’utilisateurs et ses applications les plus abouties représentent

environ 80 milliards d’euros. Le Forum Économique Mondial prédit que son

utilisation représentera 10 % du PIB mondial d’ici 2025. Son emploi d’abord

connu dans le secteur monétaire ne peut plus être ignoré et la question n’est

plus de savoir dans quelle mesure lui accorder du crédit mais comment la

mettre en place.

En 1912, la Cour de Cassation rend un arrêt condamnant le vol d’électricité. En

développement domestique depuis le début du siècle, son caractère incorporel

ne permettait pas l’invocation du code pénal jusqu’à ce que le législateur

l’adapte (C. pén. Art. 311-2). Un siècle plus tard, la question semble se reposer

de manière identique pour la blockchain. Certes, il s’agit d’un assemblage de

techniques préexistantes, mais ses propriétés forment un ensemble permettant

de nouveaux usages basés sur la notarisation. Or comme nous l’avons vu, elle

ne peut se considérer sans un environnement technique de confiance d’une part

et sans un consensus au niveau légal d’autre part.

Les promoteurs de la blockchain mettent en avant un besoin de confiance

décentralisée. C’est également l’objet des contrats qui font naître la confiance

par une convention permettant l’engagement des parties sans que celles-ci

aient besoin de se connaître. Les contrats ont largement pris le virage

numérique au début du siècle mais les failles demeurent et ils représentent

davantage un instrument de gestion du risque que la formalisation immuable

d’un échange et de ses garanties.

Le véritable apport de la blockchain est de pouvoir transmuer la résistance aux

problèmes de l’informatique distribuée dans la sphère économique. Le protocole

a en effet permis d’adresser les comportements dits « byzantins » propres aux

transactions dont on peut légitimement douter dans une architecture en réseau.

Il ne semblait demeurer que cette difficulté pour libérer les pratiques avec la

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croissance que l’on a citée, dans un contexte de défiance et d’optimisation des

coûts. La force de la blockchain, modulo le respect de critères de sécurité et

d’acceptabilité, est finalement de pouvoir résoudre un problème de confiance

qui est aussi celui des échanges contractuels. L’achèvement de son intégration

technique, pratique et juridique à l’échelle mondiale et transdisciplinaire

l’inscrira donc bien comme une brique essentielle de la Troisième Révolution

Industrielle en cours. Il ne s’agit donc pas tant d’une nouvelle étape

technologique qu’un changement de paradigme. Il semble en effet que la

blockchain accompagne cette transition depuis des dispositifs défensifs et

fermés vers des systèmes transparents, auditables et partagés.

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BIBLIOGRAPHIE

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[FRIZON 2015] Francis Frizon. Le médiateur de la fédération française des

sociétés d’assurance. Rapport annuel 2014-2015. Paris : Fédération française

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[DECRET 2009-302] France. Décret n° 2009-302 portant application de l'article

L. 132-1 du code de la consommation. 18 mars 2009.

[DIRECTIVE 2010/45/UE] Union Européenne. Conseil de l’Union Européenne.

Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive

2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce

qui concerne les règles de facturation. 13 juillet 2010. Article 11.

[DIRECTIVE 2013/11/UE] Union européenne. Directive 2013/11/UE du Parlement

européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de

consommation et modifiant le règlement (CE) n o 2006/2004 et la directive

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2009/22/CE. 21 mai 2013. Paragraphe 4.

[REGL 910/2014/UE] Union européenne. Règlement n ° 910/2014 du Parlement

européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de

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juillet 2014.

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Comments: 3833. Internet Engineering Task Force (IETF) : août 2004. Consulté le

16 août 2016. Disponible sur : https://tools.ietf.org/html/rfc3833

[IETF 2014] Threat Model for BGP Path Security.Request for Comments: 7132.

Internet Engineering Task Force (IETF) : février 2014. Disponible sur:

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Affected. Bitcoin.com: 24 juin 2016. Consulté le 27 juin 2016. Disponible sur:

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[MIMOSO 2015] Michael Mimoso. Crypto Calamity for Blockchain Android App.

Kaspersky: 29 mai 2015. Consulté le 1er septembre 2016. Disponible sur:

https://threatpost.com/crypto-calamity-for-blockchain-android-app/113073/

• Communications

[URVOAS 2016] Intervention de Monsieur Jean-Jacques URVOAS garde des

Sceaux, ministre de la Justice à la séance solennelle d’ouverture du 112ème

Congrès des Notaires de France. Nantes – Lundi 6 juin 2016. Paris : Ministère de

la justice, 6 juin 2016.

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ANNEXE 1 – Catégories de contrats en France

• Contrat synallagmatique et contrat unilatéral

Dans un contrat synallagmatique, les contractants s’obligent réciproquement les

uns envers les autres (ex : vente). Dans contrat unilatéral, une ou plusieurs

personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait

d’engagement réciproque de celles-ci (ex : donation).

• Contrat nommé et contrat innommé

Les contrats nommés sont des contrats décrits et faisant l’objet d’une sous-

partie dans le Code Civil (ex : la vente, le bail, le contrat d’assurance, l’échange,

la donation, le mariage). Les contrats innommés répondent cependant à des

« règles générales ».

• Contrat commutatif et contrat aléatoire

Un contrat commutatif prévoit une équivalence des prestations que chacune des

parties s’engage à fournir (ex : contrat de travail). Un contrat aléatoire suppose

que les avantages qu’en retirent les parties dépendent d’événements aléatoires.

Le bénéfice de l’incertitude pourra revenir à l’un ou l’autre de manière inégale

(ex : contrat d’assurance).

• Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit

Dans un contrat à titre onéreux, chacune des parties reçoit de l’autre un

avantage en contrepartie de celui quelle procure (ex : bail). Dans un contrat à

titre gratuit : l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni

recevoir de contrepartie (ex : legs).

• Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel

La formation d’un contrat solennel est subordonnée à des formalités

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déterminées par la loi (ex : transaction immobilière). Le contrat consensuel se

forme par le seul échange des consentements sans obligation de forme (ex :

vente). Le contrat réel est lui subordonné à la remise d’une chose (ex : prêt).

• Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion

Dans un contrat de gré à gré, le contenu et la forme sont négociés entre les

parties (ex :vente d’occasion). Le contrat d’adhésion comprend des conditions

sans possibilité de négociation (ex: souscription d’un abonnement).

• Contrat cadre et contrats d’application

Un contrat cadre permet aux parties de convenir des caractéristiques

essentielles de leurs relations contractuelles futures (ex : contrat de franchise ou

de concession). Le contrat d’application précise les modalités d’exécution du

contrat cadre.

• Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent

s’exécuter en une réalisation unique (ex : contrat de mariage). Le contrat à

exécution successive génère des obligations échelonnées dans le temps (ex :

contrat d’assurance).

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ANNEXE 2 – Statut des monnaies électroniques

PaysStatut

officiel

Pas de

statutRemarques, référence

Allemagne XAutorité fédérale de contrôle financier, 19

décembre 2013

Australie X Australian Taxation Office

Belgique XQuestion No. 5-872 Sénat de Belgique du 16

avril 2013

Brésil X Loi No. 12,865 du 9 octobre 2013

Canada XCrime and Terrorist Financing Act du 19 juin

2014

Chili X

Chine XNotice on Precautions Against the Risks of

Bitcoins du 3 décembre 2013

Chypre X

Corée du Sud X

Croatie X

Danemark XCommuniqué de la Danish Central Bank du 18

mars 2014

Espagne X

Espagne, Code Civil, arts. 335, 337 & 345.

Obligation délivrer une facture avec TVA pour

les transactions en bitcoins

Estonie X Estonian Tax Authority, mars 2014

États-Unis X Department of the Treasury, 19 novembre 2013

Finlande X Finish Tax Authority, 28 août 2013

France X

Étude en cours, communiqué de presse n°121

du Ministre des Finances et des Comptes Publics

du 11 juillet 2014

Grèce X

Hong Kong XSecrétaire des services financiers et du Trésor, 8

janvier 2014

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Inde X

Indonésie X Bank Indonesia, 6 février 2014

Irlande X

Israël X

Italie X Décret n°45 du 16 avril 2012

Japon X

Malte X

Pays-Bas X Décision du tribunal d’Overijssel, 14 mai 2014

Pologne X Finances publiques polonaises, mai 2014

Portugal X

Royaume-Uni X The Law Library of Congress 2014

Russie XMinistère des finances, 7 octobre 2014,

utilisation interdite des monnaies virtuelles

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