droit commercial - larhzal
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Objet du droit commercial
Le droit commercial est un ensemble de rĂšgles qui s'applique aux
commerçants (c'est-Ă -dire ceux qui exercent des actes de commerce Ă
titre professionnel et habituel), ainsi qu'aux non-commerçants
lorsqu'ils accomplissent occasionnellement un acte de commerce. Le
droit commercial constitue avec le droit des sociétés, le droit
bancaire et boursier ainsi que le droit de la propriété industrielle une
branche Ă©minente de ce qu'il est convenu d'appeler le droit des
affaires.
Le droit commercial est défini comme l'ensemble des rÚgles de
droit privé applicables aux commerçants et aux actes de commerce.
Cette premiÚre définition fait apparaßtre la coexistence de deux
conceptions :
dans la conception subjective, le droit commercial est le droit
des commerçants : il s'agit d'un droit professionnel, issu des
pratiques des marchands et dont l'application est déclenchée par
la qualité des personnes en cause.
dans la conception objective, le droit commercial est le droit des
actes de commerce, c'est-à -dire des opérations commerciales :
son application est conditionnée non par la profession de
l'intéressé, mais par la nature de l'acte, ou par la réunion de
certaines circonstances objectivement définies.
L'article L. 121-1 du code de commerce français dispose « Sont
commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur
profession habituelle ». Le critÚre d'habitude a été retenu par la
jurisprudence, pour une personne morale dont l'activité était de nature
civile, en ces termes : « Attendu qu'une personne morale, mĂȘme si elle
est de statut civil, peut ĂȘtre tenue pour commerçante dans l'exercice
d'une activité habituelle consistant en la pratique répétée d'actes de
commerce ; que tel est le cas pour les Caisses de Crédit agricole, dans
leur pratique des opĂ©rations de banque, mĂȘme si elles sont autorisĂ©es
légalement à accomplir par ailleurs des actes relevant du droit civil »
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semble privilégier la conception objective en définissant le
commerçant comme celui qui accomplit des actes de commerce.
L'évolution a montré que le droit commercial pouvait se développer
selon ces deux axes que sont, d'une part, le statut du commerçant
(conditions d'accÚs à la profession, droits et obligations spécifiques)
et, d'autre part, les rĂšgles applicables aux commerçants, et Ă
l'ensemble des activités professionnelles.
Relations avec les autres droits
Le droit commercial est classé parmi le droit public jusqu'au
XVIIe siÚcle car on considérait que le commerce créait avant tout des
richesses pour l'Ătat. Cette conception se retrouve dans les politiques
interventionnistes.
Il a été profondément influencé par le droit civil qui est le droit
commun, notamment pour les contrats. Mais avec le développement
des sociétés commerciales au XIXe siÚcle, est apparue la nécessité
d'un droit spécial.
Il est également lié au droit social puisqu'il s'intéresse aux
entreprises qui ont des salariés et au droit fiscal.
Le droit pénal a enfin aussi de l'importance pour réprimer les
fraudes et les profits illicites aux détriments des consommateurs ou
d'autres entreprises.
Ăvolution du droit commercial
Le droit commercial remonte au Code d'Hammourabi vers 1730
avant JĂ©sus Christ. Il prend de l'importance dans le droit romain qui
est marquĂ© par le corporatisme. Le Moyen Ăge est marquĂ© par les
foires qui regroupaient les commerçants de plusieurs villes et qui ont
favorisé l'émergence de rÚgles et la création de juridiction spécialisées.
L'Ăglise aprĂšs s'ĂȘtre opposĂ©e au commerce, va tenter de le concilier
avec les prescriptions religieuses en autorisant par exemple le
paiement pour le change.
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En France, un tournant est pris avec la Révolution française qui
permet une grande libéralisation. Ainsi les décrets de 1791 qui
proclament la liberté de commerce et suppriment le systÚme des
corporations.
AprĂšs la PremiĂšre Guerre mondiale : l'Ătat intervient de plus en
plus pour remédier aux excÚs du libéralisme, et le droit commercial
devient trÚs dirigé. Depuis quelques années, on assiste à un retour du
libéralisme dans pratiquement tous les domaines. Il y a actuellement
une Ă©conomie mixte, oĂč coexistent libĂ©ralisme et interventionnisme.
Plus récemment, les pays européens ont du s'adapter au droit
communautaire et notamment aux principes de libre circulation des
biens et des services, et de libre Ă©tablissement.
Sources du droit commercial
Sources internationales
A/ les traités internationaux
Beaucoup de domaines de droit commercial voient leurs rĂšgles
dépendre des traités internationaux. Il en est ainsi en matiÚre de
transport, de propriété industrielle, de chÚque. Les traités
internationaux jouent un rĂŽle important en droit commercial Ă 3 points
de vue en fonction de leur objet. Certains traités proposent un corps de
rĂšgles unifiĂ©es applicables Ă un domaine dâactivitĂ©s ou Ă un type
dâopĂ©ration. On peut citer par exemple, la convention de Vienne du
11 avril 1980, entrée en vigueur en France en 1988. Elle réglemente la
vente internationale de marchandises. La convention de Berne de 1890
qui réglemente les transports ferroviaires internationaux ; la
convention de Varsovie de 1929, elle sâapplique aux transports
internationaux aĂ©riens. Elles prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt pratique car elles
répondent aux besoins du commerce international. Cependant ces
conventions ne sont pas applicables en droit interne mais de telles
conventions peuvent Ă©tablir des rĂšgles uniformes applicables tant en
droit international quâen droit interne. De telles conventions rĂ©alisent
une harmonisation des lĂ©gislations nationales. Câest le cas des
conventions de GenĂšve de 1930 sur la lettre de change et de 1931 sur
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le chÚque. Ces conventions ont été introduites en France par 2 décrets
lois du 30 octobre 1935. Plus modestement dâautres conventions
internationales rĂšglent les conflits de lois nationales. Ces conventions
nâĂ©tablissent pas un nouveau corps de rĂšgles applicables. Elles se
bornent à définir la loi natale applicable dans une situation
dĂ©terminĂ©e. Câest lâobjet par exemple de la convention de la Haye du
2 octobre 1973 relative à la responsabilité des objets. Une derniÚre
catégorie de conventions internationales institue des organismes
permanents qui vont formuler des rĂšgles de droit international. De
telles conventions vont mettre en place des organismes⊠Ainsi une
convention a crĂ©Ă© lâuni droit c'est-Ă -dire lâinstitut international pour
lâunification du droit privĂ©. Aujourdâhui une cinquantaine dâĂtats ont
adhĂ©rĂ© Ă lâuni droit. Cette institution a publiĂ© en 1994 des principes
relatifs au contrat du commerce international. Ces principes sont
habituellement dĂ©nommĂ©s « principes uni droit », lâinstitut
international pour lâunification du droit. On peut encore mentionner
dans cette Ćuvre des rĂšgles internationales du commerce, le bureau
international pour la propriété industrielle, ou encore la commission
des nations unis pour le développement du commerce international.
B/ le droit communautaire
Ce qui a accru considérablement le rÎle des traités est la
construction europĂ©enne qui tend vers lâuniformisation du droit. Le
droit communautaire est une source importante du droit commercial.
Le traité de Rome du 28 mars 1957 a institué la CEE qui a mis en
place le marché commun et des politiques commerciales communes.
La monnaie unique, le commerce avec les pays tiers et enfin la
protection des consommateurs. Des points entiers du droit commercial
relĂšvent des dispositions communautaires. Notamment le droit de la
concurrence, la TVA, le droit de la société. Le traité de Rome
proclame les grandes libertés qui intéressent fondamentalement le
droit commercial. Le droit dâĂ©tablissement c'est-Ă -dire le droit
dâexercer une activitĂ© professionnelle dans nâimporte quel autre Ătat
de lâunion dans la mĂȘme condition que les nationaux, on peut encore
citer la libre circulation des marchandises, des services et des
capitaux. Le droit dérivé intéresse également le droit commercial, il
sâagit des rĂšglements et des directives communautaires. Les directives
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sont prĂ©vues par lâarticle 189 du traitĂ© de Rome. De nombreuses
directives ont été appliquées dans le droit des sociétés, par exemple en
matiÚre de SA, de fusion de société, en matiÚre de OPA. Le droit
communautaire dĂ©rivĂ© oblige les Ătats Ă adapter le droit national pour
transposer ces directives communautaires.
C/ les usages internationaux
Les usages internationaux sont particuliÚrement développés dans
la mesure ou le commerce international a besoin de rĂšgles communes,
or les Ătats Ă©dictent des rĂšgles qui sâappliquent sur leur territoire et
elles sont inadaptées au commerce international sauf lorsque des
conventions sont conclues. De nombreux problĂšmes dans de larges
domaines ne sont pas réglementés par des textes internationaux. Les
usages comblent les difficultĂ©s dues Ă lâabsence dâharmonie entre les
droits nationaux. Aussi certains organismes ont mis au point des
normes, des formules qui sont utilisées dans les contrats
commerciaux. DĂšs le XIXe siĂšcle, les commerçants dâune mĂȘme
profession se sont groupĂ©s au sein dâorganisations internationales qui
ont codifié les usages, qui ont établi des contrats types. On peut citer
la chambre de commerce international qui siĂšge Ă Paris. Cette
chambre a codifié des usages, notamment en matiÚre de garanties
contractuelles, elle a Ă©laborĂ© des incoterms. Il sâagit de termes
commerciaux normalisés destinés aux ventes de marchandises
accompagnées de transport. Ces termes sont des mots codes dont
lâintĂ©rĂȘt majeur est de dĂ©finir les principales obligations des partis
dans les ventes commerciales accompagnĂ©es dâun transport. Les
obligations de chaque parti sont codifiées par des sigles. à chaque
sigle correspond des obligations précises intéressantes par exemple, le
lieu de délivrance de la marchandise ou encore les conditions de
lâassurance. La chambre de commerce internationale a mis en place
des contrats types utilisés dans certains échanges commerciaux. Cette
institution nâest pas une chambre de commerce au sens institutionnel
du terme. On peut encore citer lâinstitut international pour
lâunification du droit privĂ© qui compte une cinquantaine dâĂ©tats. Cette
institution a élaboré en 1994 les principes relatifs au contrat du
commerce international, les principes uni droit. Ces rĂšgles et usages
jouent un rĂŽle trĂšs important, en pratique ils contiennent presque
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systématiquement des clauses compromissoires. Ce sont des clauses
qui prévoient que si un litige survient entre 2 contractants, ce litige
nâest pas soumis aux tribunaux mais Ă des arbitres. Ces arbitres sont
souvent des juristes qualifiés en matiÚre de commerce international.
On leur confit le litige, ils décident qui a tort ou a raison, ils fixent le
montant des dommages-intĂ©rĂȘts. Exemple : un fabricant français de
vĂ©hicules se fait livrer de lâacier dĂ©fectueux venant dâun autre pays
europĂ©en ; aucune des 2 partis nâa intĂ©rĂȘt Ă faire de la pub autour de ce
litige. Il sera réglé rapidement par la chambre de commerce
international de paris qui utilisera la procĂ©dure de lâarbitrage.
Lâarbitrage est un domaine mĂ©connu du droit des affaires. Il a pourtant
de lâimportance grandissante en raison de la rapiditĂ© et de la discrĂ©tion
de la procédure. Il est évident que les partis ne souhaitent pas mettre
sur la place publique des différends relatifs à la mauvaise qualité des
marchandises livrées, à des retards de livraison etc. qui causeraient un
prĂ©judice en terme dâimage de marque. LâinconvĂ©nient tient Ă ce que
les sentences arbitrales restent secrÚtes, méconnues. Elles échappent
au contrĂŽle des autoritĂ©s publiques câest-Ă -dire des Ătats.
Sources internes
Les pays ont dĂ©veloppĂ© leur lĂ©gislation interne pour s'adapter Ă
divers phénomÚnes.
économiques : la révolution industrielle du XIXe siÚcle ; la crise
des années 1920 et 1930 ; la tendance au regroupement de
sociétés monopolisatrices.
politiques : régime démocratique ; les deux Guerres mondiales ;
la constitution d'un ensemble européen économique et politique.
idéologiques : les doctrines socialistes ; l'apparition du néo-
libéralisme.
sociaux : revendication des salaires de plus en plus élevés ;
organisation des consommateurs.
La législation est donc éclatée entre plusieurs codes, mais
Ă©galement dans des arrĂȘtĂ©s, circulaires et recommandations qui
peuvent avoir valeur obligatoire.
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Une autre source est la jurisprudence commerciale, issue des
tribunaux de commerce mais aussi de la chambre commerciale de la
Cour de cassation.
La derniĂšre source, moins importante est la doctrine : Ă©crits,
articles, commentaires rédigés par des juristes, professeurs, théoriciens
ou praticiens qui peuvent inspirer les juges.
Les usages
Les usages sont des pratiques trĂšs anciennes dont les
destinataires ont acquis la certitude qu'elles Ă©taient obligatoires.
Aujourd'hui marginalisés par le développement du droit écrit, ils
restent importants dans le droit commercial. Exemples :
Dans le droit maritime
Pratique des contrats types : les chambres de commerce mettent
en place des modÚles de contrat dans des domaines précis qui
deviennent coutumiers
RĂ©glementation de la Chambre de commerce internationale
La jurisprudence arbitrale
En France, ces usages ont valeur obligatoire selon la
jurisprudence quand bien mĂȘme une loi d'ordre public dirait le
contraire.
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DROIT COMMERCIAL
le droit commercial: câest la partie du droit privĂ© relative aux
oppositions juridictionnelles effectuées par les commerçants soit entre
eux soit avec leurs clients. les actes relatifs au droit commercial sont
des actes de droit commun.
le mot commerce est utilisé pour tout ce qui est industrie donc un
industriel est un commerçant aussi.
le droit commercial est une partie du droit privé, cela ne signifie
pas que le droit privé est en deux parties: droit privé et droit
commercial. le droit civil est le droit commun auquel déroge le droit
commercial qui est un droit dâexception.
la vente de fonds de commerce peut ĂȘtre annulĂ© pour vices de
consentement , cela signifie que quand le droit commercial est muet
sur une question, il faut appliquer les rĂšgles du droit civil. le droit
commercial est un droit dâexception car il vise Ă satisfaire des besoins
propres câest tout dâabord le besoin de sĂ©curitĂ© juridique au niveau des
transactions, le besoin de rapidité des transactions et le besoin de
protection des investissements et donc des investisseurs.
Sections
1 A. La dĂ©limitation du domaine dâapplication du droit
commercial
2 B. Ăvolution
3 C. les sources du droit commercial
4 D. Lâesprit du droit commercial
5 E. Lâorganisation judiciaire
o 5.1 a. les juridictions de lâordre judiciaire
o 5.2 b. Lâarbitrage
6 F. Structures administratives et professionnelles
7 PARTIE 1 L ENTREPRISE COMMERCIALE
INDIVIDUELLE
o 7.1 TITRE 1 LE COMMERĂANT , UNE PERSONNE
PHYSIQUE
7.1.1 CHAPITRE 1 LES CONDITIONS REQUISES
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POUR DEVENIR COMMERĂANT
7.1.1.1 Section 1: les conditions tenant Ă la
personne
7.1.1.2 Section 2. Les conditions tenant Ă
lâactivitĂ©
7.1.1.2.1 $1. Lâaccomplissement des actes
de commerce
7.1.1.2.1.1 A. Les actes de
commerce par nature
7.1.1.2.1.2 B. Le problĂšme des
frontiĂšres avec dâautres activitĂ©s
7.1.1.2.2 §2. Lâaccomplissement de ces
actes Ă titre de profession habituelle
7.1.1.2.3 §3. Une activité exercée de
maniÚre indépendante
7.1.1.3 section 3. Les incidences particuliĂšres
résultant du mariage du commerçant
7.1.2 CHAPITRE 2: DĂTERMINATION ET
PREUVE DE LA QUALITĂ DE COMMERĂANT
7.1.2.1 Section 1. La liberté de preuve de la
qualité de commerçant
7.1.2.2 Section 2. le rĂŽle particulier du RCS
7.1.2.2.1 §1. Les rÚgles générales relatives
Ă son organisation
7.1.2.2.2 §2. Les effets de
lâimmatriculation, publicitĂ© au RCS
7.1.3 CHAPITRE 3 LES CONSĂQUENCES DE LA
QUALITĂ DE COMMERĂANT
7.1.3.1 section 1. Les conséquences quand aux
actes
7.1.3.1.1 §1. Les conséquences quand à la
nature des actes
7.1.3.1.1.1 A. Attraction de certains
actes de lâorbite du droit
commercial.
7.1.3.1.1.2 B. Les limites
7.1.3.1.2 §2. Le conséquences relatives au
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régime juridique des actes accomplis par
le commerçant.
7.1.3.1.2.1 A. Le problĂšme de la
preuve
7.1.3.1.2.2 B. La prescription
7.1.3.2 Section 2. Les obligations pesant sur les
commerçants
7.1.3.2.1 §1. Les obligations comptables
7.1.3.2.1.1 A. Les documents
comptables de lâentreprise
commerciale
7.1.3.2.1.2 B. Le rĂŽle des documents
comptables
7.1.3.3 §2. Les obligations fiscales et sociales
o 7.2 TITRE 2 LE FONDS DE COMMERCE
7.2.1 CHAPITRE 1 LE STATUT DU FONDS DE
COMMERCE
7.2.1.1 Section 1. Les éléments du fonds de
commerce
7.2.1.1.1 Sous section 1. Les éléments
corporels
7.2.1.1.2 Sous section 2 Les éléments
incorporels
7.2.1.1.2.1 § 1. La clientÚle et
lâachalandage
7.2.1.1.2.2 §2. Le nom commercial
et lâenseigne
7.2.1.1.2.3 §3. Le droit au bail
7.2.1.1.2.4 §4. Licences et
autorisations administratives
7.2.1.1.2.5 §5. Les droits de
propriété intellectuelle
7.2.1.2 section 2. La nature juridique du fonds
de commerce
7.2.1.2.1 §1. le fonds de commerce
comme élément du patrimoine
7.2.1.2.2 §2 le fonds de commerce:
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meuble incorporel
7.2.2 CHAPITRE 2 L UTILISATION DU FONDS
DE COMMERCE
7.2.2.1 Section 1. Lâexploitation du fonds
7.2.2.1.1 §1. lâexploitation directe du
fonds de commerce
7.2.2.1.2 §2. La location gérance
7.2.2.1.2.1 A. Les conditions de la
location gérance
7.2.2.1.2.2 B.Les effets de la
location gérance
7.2.2.1.2.3 C. La fin du contrat de
location gérance
7.2.2.2 Section 2. Le nantissement du fonds de
commerce
7.2.2.2.1 §1. Le nantissement
conventionnel
7.2.2.2.1.1 A. Les conditions de
fonds et de forme
7.2.2.2.1.2 B. les effets
7.2.2.2.2 §2. Le nantissement judiciaire
7.2.2.3 Section 3. La cession du fonds de
commerce
7.2.2.3.1 Sous section 1. La vente du
fonds de commerce
7.2.2.3.1.1 §1. Les conditions
7.2.2.3.1.2 §2.La publicitĂ© de lâ
opération de vente
7.2.2.3.1.3 §3. les effets de la vente
7.2.2.3.2 Sous section 2 lâ apport en
société
7.2.2.4 Section 4. le crédit bail sur fonds de
commerce
[modifier] A. La dĂ©limitation du domaine dâapplication du droit
commercial
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la part des sujets de droit commercial câest a dire les personnes
auxquelles on applique de rĂšglements du droit commercial. le droit
commercial câest le droit des commerçants et câest une conception
subjective. câest historiquement la plus ancienne, câest le droit de
corporation tel quâil existait avant la rĂ©volution. la dĂ©finition stricte du
droit commercial: un commerçant peut passer des actes pour les
besoins de sa vie civile. un non commerçant peut passer des actes
commerciaux (en signant une lettre de change).
on prend en considération les actes donc une définition sur des actes
de la vie commerciale donc le droit commercial est le droit des actes
de commerce, câest la conception objective. le fait que certains
contrats comme celui de transport ou de vente sont utilisés dans la vie
civile et dans le cadre du commerce. le fait que lâon constate que la
législation que souvent ces personne exercent une certaine activité qui
est soumise à une certaine réglementation.
il faut combiner les deux conceptions en disant que câest le droit des
commerçants et des actes de commerce. cette combinaison est elle
suffisante ?
le droit des affaires est composĂ© de toutes les rĂšgles sâappliquant
quand des faits dâaffaires. un reproche fait au droit des affaires opposĂ©
Ă celui dâune autre conception qui est lâidĂ©e du droit Ă©conomique. le
droit économique est une conception doctrinale comme une réponse
au capitalisme lié à une économie dirigée.
le droit commercial est la mémoire des exceptions apportées aux
rĂšgles de droit civil par le droit commercial.
Mme Dekuwer: le droit commercial est une branche du droit privé qui
rĂ©git un certain nombre dâ activitĂ©s Ă©conomiques et des personnes qui
se livrent à ces activités, branches réglementée par le droit commun.
[modifier] B. Ăvolution
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A partir du milieu 12 éme siÚcle, important développement des
Ă©changes Ă©conomiques , la naissance des grandes villes marchandes et
des foires.
ce dĂ©veloppement a engendrĂ© certains besoins: Ă©viter dâavoir a
transporter de lâargent dâoĂč la naissance de la lettre de change car le
marchand va voir son banquier et lui dit quâil veut de lâagent a
hanovre et le banquier lui remet une lettre de change quâil pourra se
faire restituer en argent Ă Hanovre dans une autre banque.
Sous lâancien rĂ©gime, le pouvoir royal Ă©tend son pouvoir sur les
seigneuries sous lâinfluence de Colbert et Savary qui a dirigĂ© un code
des pratiques commerciales. ce pouvoir va donner de lâimpulsion Ă
lâĂ©conomie.
une influence du pouvoir religieux, et pendant longtemps
lâinterdiction du prĂȘt Ă intĂ©rĂȘt qui suscitent des rĂ©actions. cela favorise
des catégories de la population qui pouvaient passer outre (les juifs).
le développement de contrat prévoyant une rémunération autre que
lâintĂ©rĂȘt.
La rĂ©volution française. lâĂ©diction de libertĂ© du commerce et de
lâindustrie: dĂ©cret dâAllarde du 2 et 17 mars 1791 La loi Le Chapelier
du 14.06.1791 sur lâabolition des corporations ordre du commerce de
napoléon, codification des ordonnances de Colbert. depuis 1850, une
vague de flux et de reflux entre une période dirigiste et libéraliste.
de 1850 a la premiÚre guerre mondiale, développement du capitalisme
triomphant de1919 retour vers lâĂ©conomie dirigĂ©e dĂšs 1990 une aire
de réglementation
il faut une régulation, laisser faire le marché mais le réguler à tout les
niveaux. cela se traduit dans les textes;
[modifier] C. les sources du droit commercial
LES SOURCES NATIONALES l a jurisprudence et la loi.
1. La loi: câest le code du commerce et dâautres textes;
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avant le 18.09.2000, le code du commerce de 1804 et des dispositions
fragmentaires; une codification était nécessaire. un premier projet
repoussé puis une ordonnance du 18.09.2000 qui adopte le nouveau
code du commerce. aprÚs cela, une idée de codification à droit
constant. celle ci ne doit pas ĂȘtre une compilation mais quâelle
nâaboutisse pas Ă une oeuvre novatrice. câest rassembler toutes les
solutions existantes et un objectif.
le code se compose de 9 livres: 1: le commerce général, 2: sociétés
commerciales et groupements dâintĂ©rĂȘts publics, 3: certaines formes
de ventes et clauses dâexclusivitĂ©, 4: libertĂ© des prix et concurrence, 5:
effets de commerce et garanties, 6: difficultés des sociétés, 7:
organisation du commerce, 8: quelques professions réglementées, 9:
outre mer.
comment regrouper quelque chose quâon ne connaĂźt pas ? ce code ne
contient mĂȘme pas les principes gĂ©nĂ©raux du commerce, de la
concurrence.
lâobjectif dâ organisation: on peut en douter. on constate que des
dispositions de textes anciens découpés en différents dispositions.
dâautres critiques pour le moment la partie rĂ©glementaire du code nâa
pas vu le jour la loi du 26.07.2005 remanie lâarticle L 611 et suivant.
ce code a été ratifié .
2. Les usages
ceux conventionnels et ceux de droit les usages conventionnels: des
pratiques commerciales courantes auxquelles on suppose que les
contractants se sont tacitement référés sauf volonté express contraire;
(usage entre commerçant: les prix sâentendent H.T. sauf convention
contraire)
cela suscite des difficultés de preuve quand ce sont des usages propre
Ă une profession. pour prouver un usage Ă une profession on a recours
Ă des parĂšres Ă©tablit par des organisations professionnelles: câest une
attestation de lâusage. certaines organisations professionnelle organise
des codes dâusage.
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le problĂšme de lâopposabilitĂ© de lâusage quand câest une usage propre
Ă un secteur dâactivitĂ©. lâusage nâest opposable quâentre professionnels
exerçant la mĂȘme activitĂ©.
les usages de droit: sont des usages obligatoires sans nécessaire de
passer par la fiction dâune volontĂ© prĂ©sumĂ©e des parties. ces usages
sont de deux types: - les usages secundum legem: sont des usages
comblant des vides laissés volontairement par le législateur. - les
usages contra legem: sont des usages Ă lâencontre dâune solution
législative.
on ne peut avoir de capitalisation de intĂ©rĂȘts sur une pĂ©riode infĂ©rieure
Ă un an. la vente dâun produit dâun achat Ă une quantitĂ© dĂ©terminĂ©e. la
prĂ©somption de solidaritĂ© en matiĂšre commerciale. câest une rĂšgle de
droit en matiĂšre de dette.
en matiÚre commerciale, la présomption e solidarité est quand il y a
plusieurs dĂ©biteurs dâune dette commerciale, ils sont solidaire de cette
dette et le créancier peut demander le paiement de la dette a une seul
des débiteurs sauf quand la convention le précise. cette rÚgle favorise
le crĂ©dit car le risque dâinsolvabilitĂ© est reportĂ© sur un autre dĂ©biteur
quand le premier ne peut plus payer.
LES SOURCES INTERNATIONALES
les conventions internationales: (art 55 C°) prééminence sur les lois
nationales les conventions qui résolvent les problÚmes liés à la
diversitĂ© des droits nationaux. câest soit confĂ©rer aux nationaux des
Ă©tats contractants des droits en principe refusĂ©s aux Ă©trangers soit câest
les conventions qui rÚglent les conflits de loi et déterminent la loi
applicable pour tel type de litige.
les conventions qui visent une unification internationale de la
législation soit par des traité énonçant les rÚgles matérielles
s'appliquant quâaux relations internationales. soit les traitĂ©s qui ont
pour objet lâadoption dâune lĂ©gislation uniforme. les traitĂ©s relatifs Ă la
communauté européenne car le conseil et la commission ont un
pouvoir normatif. lâimportance du droit communautaire est primordial
en droit commercial car beaucoup de réglementations sont issus de
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transposition de rÚgles et de directives européennes. ce droit prime sur
le droit interne des Ă©tats membres.
les usages internationaux: jouent un rÎle prépondérant dans le droit
commercial. ces usages font lâobjet de recueils par de organisme
nationaux. ce sont les LEX MERCATORIA. la cour de cassation
considĂšre lâarbitre qui applique des rĂšgles relatives Ă cette lex, il statue
en droit donc ce sont des rĂšgles de droit.
[modifier] D. Lâesprit du droit commercial
le droit de la circulation des richesse. les rĂšgles doivent favoriser cette
circulation. le droit est un moyen dâaction politico Ă©conomique.
en droit commercial, dans un systÚme libéral on développe les
échanges , production de richesse, en supposant la sécurité des
investisseurs et celles des investissements.
il faut se demander si la rÚgles est efficace et répond aux besoins de
lâĂ©conomie. cet esprit a diffĂ©rentes particularitĂ©s: rapiditĂ©, libertĂ© de
preuve, sécurité juridique dans la primauté de la volonté déclarée sur
la volonté interne.
un rĂŽle accrue de lâapparence sur deux niveaux: - application de
certains textes qui permettent aux tiers de se contenter dâune situation
apparente. -application de la thĂ©orie de lâapparence quand elle nâest
pas expressément écartée par certains textes. elle permet de créer aux
profits des tiers, des droits quâils nâauraient pas eu par le jeu normal
des rĂšgles de droit.
en matiĂšre de mandat, âle mandant nâest pas engagĂ© par les actes du
mandataire quand celui ci dépasse les pouvoirs qui lui sont conférés
sauf si le contractant a pu légitimement croire au pouvoir du
mandataire compte tenu des circonstancesâ.
[modifier] E. Lâorganisation judiciaire
quelles sont les juridictions sont chargées de trancher les litiges
relevant du droit commercial? lâordre judiciaire ou lâarbitrage
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[modifier] a. les juridictions de lâordre judiciaire
le systĂšme gĂ©nĂ©ral est applicable Ă la vieille franc câest Ă dire tout sauf
Alsace Lorraine. le domaine de compétence des juridictions: un texte
art 631 du code commerce: qui dit que les tribunaux de commerce
connaissent des contestations entre commerçants, de celles relatives
aux actes de commerce entre les personnes et des contestations entre
associĂ©s pour des raisons dâune sociĂ©tĂ© de commerce.
cet article 631 montre que le dogme de lâinfaillibilitĂ© des
professionnels de droit et la doctrine quâillusion. il devait ĂȘtre
transfĂ©rĂ© dans le code de lâorganisation judiciaire dĂ©but 1990 et quand
on transfĂšre ou abroge , on le transfert dans un autre code; il est
abrogé par une loi de 1991 mais le législateur a oublié de le transférer
dans le code lâorganisation judiciaire.
la loi NRE de 15 mai 2001 a adopté un texte rétablissant
rétroactivement la compétence matérielle des tribunaux de commerce
en insĂ©rant le texte adĂ©quat dans le code de lâorganisation judiciaire
le texte nouveau est lâarticle L 411-4 code de lâorganisation judiciaire.
qui dispose que les tribunaux de commerce connaissent: - des
contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre
établissements de crédit ou entre eux. - des contestations relatives aux
sociétés de commerce - de celles relatives aux actes de commerce
entre toutes les personnes.
la composition: le systĂšme actuellement en vigueur est celui qui
consiste Ă dĂ©signer des juges consulaires câest Ă dire les juges Ă©lus aux
sein des chambres de commerce et donc des personnes du monde
économique et y compris le président.
les gros scandales dans les années 90 surtout à Nanterre, car certains
juges pratiquaient le conflit dâintĂ©rĂȘt car ils profitaient de leur
situation au tribunal pour avantager quelquâun qui comme par hasard
est le repreneur.
18
donc une rĂ©forme comme sur le systĂšme de lâAlsace Lorraine avec
lâechevinnage câest Ă dire des juridictions composĂ©es de
professionnels mais avec une magistrature professionnelle Ă leur tĂȘte.
une trĂšs forte opposition des juges consulaires, grĂšve des tribunaux de
commerce.
le systĂšme particulier de lâAlsace Lorraine dĂ©rivĂ© du particularisme
allemand.
le domaine de compĂ©tence il nây a pas de tribunaux de commerce en
alsace lorraine en raison de la législation spécifique suite à la période
oĂč lâAlsace Ă©tait allemande. les litiges rĂšglĂ©s par un transfert de
juridictions. - pour les petits litiges inférieurs à 10 000 ⏠la
compĂ©tence est celle du TI sinon dans le reste de la France câest le
tribunal de commerce qui est compétent en dernier ressort. - pour les
litiges plus importants la compétence est celle de la chambre
commerciale du TGI.
la composition: une magistrature professionnelle avec un président et
deux assesseurs Ă©lus de mĂȘme conditions que dans le reste de la
france.
[modifier] b. Lâarbitrage
par lâarbitrage les parties dĂ©cident de faire trancher leur litige par un
ou plusieurs personnes qui sont choisies Ă cet effet et auxquelles elles
donnent ce pouvoir.
Avantages: la rapidité car plus vite que devant les tribunaux normaux
et lâexclusion des voies de recours. la discrĂ©tion par rapport au fisc. la
spĂ©cialisation des arbitres. cela a disparu car aujourdâhui il est
possible de demander Ă un tribunal de lâordre judiciaire de statuer
pareillement. cet arbitrage câest statuer en variable composition, cela
signifie que lâon confĂšre Ă lâarbitre Ă©ventuellement au tribunal, de
statuer en Ă©quitĂ© câest Ă dire que lâarbitre peut sâaffranchir de certaines
rĂšgles supplĂ©tives, de certaines OP mais pas celles dâ OP
fondamentales. les inconvĂ©nients: gĂ©nĂ©ralement lâabsence de voies de
recours câest Ă dire on demande Ă lâarbitre de statuer en dernier ressort
19
et donc assez dangereux surtout quand câest doublĂ© dâune variable
avec lâamiable composition. les arbitres sont rĂ©munĂ©rĂ©s et les parties
payent leur conseils et honoraires relatives au arbitrage.
lâarbitrage est la rĂšgle, le plus souvent une clause le prĂ©voit. il existe
des organismes qui fournissent le guide en entier. dans lâordre interne,
lâarbitrage est favorisĂ© en matiĂšre commerciale seulement car avant la
loi NRE du 15 mai 2001 il Ă©tait possible dâinsĂ©rer dans les contrats
des clauses compromissoires mais uniquement en matiĂšre
commerciale. en matiĂšre civile, lâarbitrage est possible par le biais de
compromis. le compromis: câest lâarbitrage qui intervient une fois que
le litige est né. la clause compromissoire: un mécanisme qui permet de
soumettre Ă lâarbitrage les futurs litiges.
Ă©videmment quâil est plus facile dâarbitrer avant quâaprĂšs le litige.
aujourdâhui cette opposition entre droit civile et droit commercial est
estompĂ©e par la nouvelle rĂ©daction de lâarticle 2001 du CC qui dit que
sous réserve des dispositions légales particuliÚres, la clause
compromissoire est valable dans les rĂšglements professionnels.
[modifier] F. Structures administratives et professionnelles
celles relevant du gouvernement et des collectivités territoriales - le
commissariat général au plan (CGP) - la direction général de la
concurrence de la consommation de la répression des fraudes
(DGCCRF) qui relĂšve du ministre de lâĂ©conomie - les CODEFI placĂ©s
sous lâautoritĂ© du prĂ©fet, qui sont des comitĂ©s dĂ©partementale
dâexamens des problĂšmes e fait des entreprises.
[modifier] PARTIE 1 L ENTREPRISE COMMERCIALE
INDIVIDUELLE
le terme dâentreprise correspond Ă une rĂ©alitĂ© mais un problĂšme de
dĂ©finition car câest un terme qui est un lien gĂ©omĂ©trique dâun conflit
politique.
20
lâentreprise câest un ensemble de moyens et de personnes qui ont mis
de lâargent dans lâaffaire et du personnel qui nâexiste pas . lâentreprise
est une réunion de moyens matériels, humains, et financiers en vue de
lâĂ©xecution dâune activitĂ©. si lâactivitĂ© est commerciale, lâentreprise
est commerciale.
ces moyens peuvent ĂȘtre mis en oeuvre par une seule personne qui du
jour au lendemain dĂ©cide dâouvrir un local photocopieuse par une ou
plusieurs personnes qui vont se regrouper et câest un groupement
commercial.
jusquâen 1985; lâindividu qui voulait crĂ©er sa propre entreprise sans
sâassocier avec quelquâun pouvait que crĂ©er une sociĂ©tĂ© individuelle
justement. dans les faits il y avait une autre possibilité: de trouver un
associé de façade pour créer une structure juridique dotée de
personnalité morale et en réalité il avait tout les pouvoirs.
lâun des avantages câĂ©tait de pouvoir bĂ©nĂ©ficier par le biais du recours
Ă lâassociĂ© dâune responsabilitĂ© limitĂ© car on ne perdait que ce quâon
avait mis dans la société.
depuis la loi du 11 juillet 1985, les choses ont changés. le principe
dâunicitĂ© du patrimoine: toute personne juridique nâa quâun seul
patrimoine. plutĂŽt que de laisser des pseudo sociĂ©tĂ©s on a dit quâil est
possible de créer des sociétés unipersonnelle et donc créer une EURL
(entreprise unipersonnelle a responsabilitĂ© limitĂ©e)., câest une SARL
dont les rĂšgles de fonctionnement adaptĂ©es aux faits que plus quâun
seul associé; à partir de là , on peut créer une EURL et que cette
sociĂ©tĂ© quâexerce lâactivitĂ© et Ă la fois associĂ© unique et gĂ©rant de cette
société;
cette possibilité étendue à une autre type de société commerciale pour
laquelle il ne peut y avoir quâun associĂ© unique câest la sociĂ©tĂ© pour
action simplifiée (SAS). deux types de sociétés individuelles: celles
sociétaires et celles non sociétaires.
les entreprises individuelles non sociĂ©taires: quâelle soit commerciale
ou non elle et soumise au principe dâunicitĂ© du patrimoine. cela
signifie que ce sont Ă sortes de dettes contractĂ©es par lâentrepreneur
21
sont des dettes personnelles et tout lâactif de lâentrepreneur va
rĂ©pondre de ces dettes il nây a pas de distinction entre professionnel et
personnel.
ce principe dâunicitĂ© du patrimoine sâoppose au systĂšme dit du
patrimoine dâaffectation oĂč on peut affecter certains biens et
uniquement certains biens à une certaine activité. si on crée une SARL
des problĂšmes de fonctionnement dâune SARL
le principe dâunicitĂ© du patrimoine a des failles: - loi de 1985 car le
mĂȘme rĂ©sultat avec le patrimoine dâaffectation - la loi du 1 er aoĂ»t
2003 pour lâinitiative Ă©conomique article L. 526 Ă L. 526-4 du code
commerce.
ces textes offre une possibilitĂ© Ă lâentrepreneur individuel, celle de
déclarer insaisissable pour ces créanciers les droits détenus par
lâentrepreneur individuel sur lâimmeuble oĂč est fixĂ© sa rĂ©sidence
principale.
sâagissant des commerçants, il doit ĂȘtre fait par acte notariĂ© et publiĂ©
notamment Ă la conservation des hypothĂšques et eus les dettes soit
postĂ©rieur Ă la dette. le banquier va prĂȘter en fonction de notre actif, Ă
partir du montant oĂč il sait quâon ne peut pas toucher Ă lâactif. pour
quâil y est une entreprise commerciale individuelle; une personne
physique qui doit avoir la qualitĂ© de commerçant câest Ă dire il faut un
entrepreneur. il faut que lâentrepreneur mette en place une
organisation matérielle pour exercer son activité commerciale. dans
certaines hypothĂšses, une organisation matĂ©rielle peut ĂȘtre rĂ©duite
(dans le cas du courtier qui met en relation un acheteur et u vendeur).
[modifier] TITRE 1 LE COMMERĂANT , UNE PERSONNE
PHYSIQUE
[modifier] CHAPITRE 1 LES CONDITIONS REQUISES POUR
DEVENIR COMMERĂANT
des conditions tenant Ă la personne et dâautres tenant Ă lâactivitĂ©
22
[modifier] Section 1: les conditions tenant Ă la personne
par application du principe de libertĂ© de commerce et de lâindustrie,
ces conditions peu nombreuses sauf pour les professions réglées pour
protĂ©ger des intĂ©rĂȘts individuelles ou pour protĂ©ger un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
- Sâagissant des conditions pour la protection des intĂ©rĂȘts individuels:
le fondement de la plupart des ces conditions des idées de message
attaché aux professions commerciales. le commerçant peut gagner
plus quâun employĂ© mais risque sa fortune. la position du lĂ©gislateur
est assez libérale car il se réserve des réglementations particuliÚres
peut ĂȘtre commerçant. toute personne ĂągĂ©e de plus de 18 ans
accomplis et saine dâesprit. pas de commerçant mineurs, Ă©mancipĂ©s et
incapables.
- Pour les conditions protectrices des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux: interdiction et
restriction et incompatibilité. les interdictions générales: le fondement
câest le dĂ©faut dâhonorabilitĂ© qui conduit Ă exclure certaines
personnes. art L. 47: lâassainissement des professions commerciale par
la loi. elle contient toute une sĂ©rie dâinterdiction: toute personne
condamnée pour vol, escroquerie à plus de 3 mois ferme
dâemprisonnement sans sursis est frappĂ© dâinterdiction de plein droit
dâexercer une profession commerciale.
sâil exerce quand mĂȘme une activitĂ© commerciale: il est passible d
sanctions correctionnelle au plan pénal, au plan civil néanmoins est
considĂ©rĂ© comme un commerçant de fait câest Ă dire qu(il est soumis Ă
toutes les obligations sans bĂ©nĂ©ficier des avantages qui sont attachĂ©s Ă
la fonction de commerçant.
les restrictions: elles tiennent Ă la profession et elles visent un certain
type de personnes et les fonctionnaires, les officiers ministériels, ou
encore les professions libérales réglementées. donc un officier
ministĂ©riel ne peut pas ĂȘtre en mĂȘme temps un commerçant; le
fondement de cette indépendance et la dignité de la profession visée
par les restrictions se traduisent par un certain nombre
dâincompatibilitĂ©. pour certaines catĂ©gories dâĂ©trangers la dĂ©livrance
de cette carte sera automatique sâil existe des conventions entre la
france et dâautres pays et pour d âautres se ne sera pas automatique car
23
il nây a pas e conventions. des exceptions pour les ressortissants
dâAlgĂ©rie et ceux ressortissants de la CE.
[modifier] Section 2. Les conditions tenant Ă lâactivitĂ©
la personne doit accomplir des actes de commerce, Ă titre de
profession habituelle et de maniÚre indépendante.`
[modifier] $1. Lâaccomplissement des actes de commerce
lâacte de commerce est opposĂ© Ă lâacte civil. pour les actes de
commerce, on distingue les actes de commerce par forme, ceux par
nature, ceux par accessoire. plutĂŽt que de parler dâactes de commerce
par forme ou par nature on parle dâune commercialitĂ© par forme ou
par nature.
la commercialitĂ© par forme: câest âhypothĂšse oĂč le mĂ©canisme qui est
utilisĂ© par lâindividu. la commercialitĂ© câest Ă dire quâon ne sâoccupe
pas de savoir si lâobjet de lâacte est commercial ou civil. deux
hypothÚses: la lettre de change et les sociétés commerciales La lettre e
change: art L.110- 1 al 10: dit que la portée par une personne sur une
lettre de change constitue un acte commercial: ordre donné par un
tiers au titre de payer une personne , le bénéficiaire. la solution
particuliĂšre car pour la signature est portĂ©e sur dâautre actes comme le
chĂšque, billet Ă ordre, tout dĂ©pend de la nature de lâobligation
principale en vertu de laquelle la signature à été émise. pour la
signature sur la lettre de change il faut toujours un acte de commerce
ou on veut appliquer un mĂȘme corps de rĂšgles Ă lâensemble des
signataires dâune lettre de change, on veut pas distinguer selon quâun
acte soit civil ou commercial.
Les sociétés commerciales: art 210-1 code commerce: considÚre que
les sociĂ©tĂ©s quâil Ă©numĂšre sont des sociĂ©tĂ©s commerciales par leur
forme.
cela signifie que ces sociĂ©tĂ©s sont toujours commerciales mĂȘme si
elles ont une activité autre et cela signifie que ces actes passés par une
société commerciale sont donc des actes de commerce. mais des
sociétés commerciales par forme peuvent exercer une activité civile.
24
les sociétés commerciales sont trÚs importantes du point de vue
numérique, économique et la commercialité par la forme est de savoir
tout e suite quelles sont les rĂšgles applicables;
lâexplication rĂ©side dans ce qui a Ă©tĂ© la plus grand scandale du 19 eme
siĂšcle, celui ci du canal de panama, une usine Ă gaz gĂ©ante oĂč
beaucoup de gens ont perdu beaucoup dâargent investis. la sociĂ©tĂ© du
canal ne pouvait ĂȘtre mise en faillite car elle Ă©tait commerciale et Ă
lâĂ©poque câĂ©tait interdit. la commercialitĂ© par forme ne permet pas de
déterminer quelles sont les activité commerciale. si on veut déterminer
cela il faut se référer aux actes de commerce par nature mais cela ne
rĂ©sout pas tout car il y a des problĂšmes de frontiĂšres avec dâautres
pays.
[modifier] A. Les actes de commerce par nature
il suffit de se rĂ©fĂ©rer Ă lâarticle L. 110-1 code commerce. on peut
distinguer les actes de commĂšres en raison de leur objet et ceux car
effectifs aux entreprises.
a. Les actes de commerce en raison de leur objet`
ce sont des actes qui supposent pas nĂ©cessairement que lâon bĂ©nĂ©ficie
dâune organisation matĂ©rielle pour pouvoir les accomplir et pour la
majorité de la doctrine les actes isolés constituent un acte de
commerce (il faut une rĂ©pĂ©tition); sâil y a rĂ©pĂ©tition dâactes de
commerce par nature et exécution de cet actes à titre habituel, la
personne qui effectue cet actes est qualifiée de commerçante , le sera
Ă©galement siâ elle effectue en entreprise. quels types dâactes ? -
Lâachat pour revendre art L.110-1 et 2: tout achat dâun bien meuble
pour le revendre soit en nature soit aprĂšs lâavoir travaillĂ© ou mise en
oeuvre. tout biens immeubles pour le revendre.
cela concerne tout les opérations sur meubles corporels ou incorporels,
Ă©galement tout les immeubles Ă moins que lâacquĂ©reur nâait agi en vue
dâĂ©difier un ou plusieurs s bĂątiments et de les revendre en bloc ou par
locaux. cela car le législateur ne veut pas remettre en cause les
avantages accordées aux sociétés ou aux immeubles. le promoteur
25
immobilier exerce une activité civile sauf si celui ci fait une activité
commerciale et alors sa société sera commerciale.
pour les actes de commerce il faut une condition en plus: câest quâ Ă
lâachat doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© avec lâintention de revendre et cette intention
doit exister au moment de lâachat. La jurisprudence ajoute encore que
lâachat doit comporter lâintention de rĂ©aliser un bĂ©nĂ©fice.
- Le opérations de banque et de change
il faut regarder dans le code monĂ©taire et financier art L. 311-1: câest
la rĂ©ception de fonds du public, les opĂ©rations de crĂ©dit, la mise Ă
disposition de la clientĂšle ou la gestion de paiement. le problĂšme pour
les banques mutualistes car a priori ces banques poursuivent un but
spéculatif. ça explique que dans le premiers temps, ces banques
accomplissent pas dâactes de commerce. ensuite, en rĂ©alitĂ© câest le
caractĂšre commercial. le texte qui Ă©numĂšre ce genre dâactivitĂ© parle
pas dâune exigence de spĂ©culation et car des banques qui cherchent la
rĂ©alisation de bĂ©nĂ©fice mĂȘme si elles ne les distribuent pas leurs
clients.
- Les actes de courtages art L110-1 al 7 le courtage se définit comme
lâopĂ©ration par laquelle une personne : le courtier met en relation deux
autres personnes ensemble pour la conclusion dâun contrat. une
diffĂ©rence avec le mandat car le courtier nâa pas le pouvoir dâengager
une ou lâautre partie. tous les courtiers ont le statut de commerçant
mĂȘme sâils travaillent avec des contrats civils.
- Les opérations de commerce effectuées en entreprise: ce sont des
actes par lesquels le code utilise expressĂ©ment le terme dâentreprise
mais ce terme nâest pas proche de la lettre car une absence de structure
organisĂ©e comme lâindiffĂ©rence dĂšs lors quâil y a rĂ©pĂ©tition. la
location de meubles les entreprises de manufactures, e
commercialisation, de transport.
-les sociĂ©tĂ©s de fourniture; dâagences, de bureau dâaffaires,
Ă©tablissement de vente Ă lâencan, sociĂ©tĂ©s de spectacles de public. cela
vise les fournitures de biens et de services. cela vise la gestion
26
dâaffaires dâautrui. la vente aux enchĂšres au public (art. 320-1 Ă 320- 1
code commerce)
nul ne peut faire dâenchĂšres au public Ă titre professionnel dans son
commerce. une activitĂ© rĂ©servĂ© aux bien dâoccasions ou neufs issus
directement de la production du vendeur si celui ci nâest ni
commerçant ni artisan. (art L321-3 code commerce): vente aux
enchĂšres Ă©lectroniques)
le critĂšre de lâacte de commerce peut ĂȘtre un acte de spĂ©culation le
critĂšre peut ĂȘtre lâidĂ©e dâentreprise. une activitĂ© commerciale exercĂ©e
sans structure matĂ©rielle dâappui et dâautres activitĂ©s commerciale
dans la société. quand surgit une activité nouvelle, se pose le problÚme
de savoir si elle est commerciale ou non?
[modifier] B. Le problĂšme des frontiĂšres avec dâautres activitĂ©s
les entreprises artisanales, agricoles, libérales.
- la diffĂ©rence entre commerçant et artisan les intĂ©rĂȘts de cette
diffĂ©rence ont diminuĂ©s et sont rĂ©siduels. lâartisan relĂšve de la
juridiction civile sauf les procédures collectives donc devant les
tribunaux de commerce compĂ©tent. lâartisan est immatriculĂ© sur le
registre des métiers. il effectue des actes de commerce à titre habituel;
une diffĂ©rence dâordre politique pour faire bĂ©nĂ©ficier ceux ci dâun
rĂ©gime de faveur. on utilise les critĂšres suivant: lâartisan est un
travailleur manuel, qualifiĂ©, son entreprise est modeste et nâaccomplit
pas dâactes de commerce sans rapport avec son activitĂ©.
- La diffĂ©rence entre commercial et agricole lâagriculteur accomplit
des actes civiles par nature. il bĂ©nĂ©ficie dâun certain nombres de
mesures (régime social). cela est bouleversé par les techniques
modernes de production. la loi du 30.12.1988: réfute avoir un
caractÚre civil tout ce qui est une activité agricole de base. ce qui
correspond Ă la maĂźtrise et lâexploitation dâun site biologique de
caractÚre animal ou végétal. toutes les activités dite d prolongement:
transformation des produits agricoles et activités para touristiques.
cette loi supprime le principal intĂ©rĂȘt de la diffĂ©rence , les agriculteurs
peuvent bénéficier du régime des procédures collectives.
27
- la différence commerciale et activités libérales on considÚre les
professions intellectuelles, libérales ont un caractÚre civile,. cela ne
correspond pas à la réalité; bien souvent les membres des professions
libĂ©rales sont autant attirĂ© par lâargent que le commerçant. ces
activités sont toujours de nature civile pour la compétence des
tribunaux, le problĂšme de la preuve, le problĂšme de la clientĂšle. un
droit à présenter la clientÚle. a coté des professions libérales, il y a
dâautres professions intellectuelles qui sont commerciales ou civiles. il
y a des entreprises libérales qui utilisent comme support des sociétés
commerciale âSELâ (sociĂ©tĂ© exercice libĂ©ral). il faut privilĂ©gier la
forme ou lâactivitĂ©. les SEL sont rĂ©glĂ©e par le COJ (code de
lâorganisation judiciaire). qui attribuent la compĂ©tence aux tribunaux
civils; pour les professions libérales avec les sociétés libérales pures,
la solution est moins certaine. ce problĂšme de frontiĂšre a des intĂ©rĂȘts
diminuant avec le temps la loi du 26,07,2005 réforme les procédures
collectives. elle soumet les membres des professions libérales et
indĂ©pendantes aux procĂ©dures collectives. lâintĂ©rĂȘt devient
insignifiant. les vĂ©ritables intĂ©rĂȘts concernent le rĂ©gime des actes, et la
cession de clientĂšle.
[modifier] §2. Lâaccomplissement de ces actes Ă titre de profession
habituelle
ils sont accomplis Ă titre professionnel et habituel. - a titre
professionnel: câest une occupation de toute ou partie des moyens
dâexistence; dans lâhypothĂšse ou la personne Ă diffĂ©rentes professions
dont lâune est commerciale mĂȘme dâimportance secondaire, celui ci
exerce aura la qualitĂ© de commerçant. une exception: quand lâactivitĂ©
commerciale est un complément nécessaire de celle civile.
- a titre habituelle: (art L.121- 1): il faut quâil y ait rĂ©pĂ©tition mais
combien? il nây a aucune jurisprudence sur ce point. on considĂšre que
le lĂ©gislateur et les tribunaux nâont pas fixĂ© de chiffre pour Ă©viter de se
laisser enfermé. il faut exclure de la catégorie des commerçants, ceux
exerçant des actes isolés.
28
[modifier] §3. Une activité exercée de maniÚre indépendante
une idée de risques attachée à cette catégorie. cette condition est posée
par les tribunaux car il ne peut y avoir dâexercice de profession
commerciale si celle ci nâest pas exercĂ©e indĂ©pendante.
lâindĂ©pendance peut ĂȘtre conçu seulement juridiquement ou
économiquement. au plan juridique, toute personne est indépendante
au plan économique, toute personne doit avoir la personnalité
juridique et agir librement;
le commerçant fait des actes en son nom et pour son compte propre.
on exclus différentes personnes comme les salariés, les dirigeants de
société commerciale, les gérants salariés. le locataire gérant est un
commerçant car il exploite à ces risques et périls. il loue on fonds de
commerce et lâexploite moyennant le paiement dâun loyer versĂ© au
propriĂ©taire du fonds de commerce. cela ne signifie pas quâil ne peut
pas y avoir quâun seul commerçant. il peut y avoir deux personnes qui
exploitant un mĂȘme fonds de commerce dâoĂč co exploitation car elles
sont sur un pied dâĂ©galitĂ© , chacune ayant fait des actes de commerce
donc considĂ©rĂ©e comme commerçante. chacun pourra ĂȘtre remis en
redressement judiciaire.
[modifier] section 3. Les incidences particuliÚres résultant du
mariage du commerçant
il faut dĂ©terminer lâinfluence du rĂ©gime de mariage adoptĂ©?
quelque soit le régime adopté, chaque époux peut effectuer librement
des actes dâadministration nĂ©cessaire Ă lâexercice de sa fonction. pour
les actes de disposition, il faut distinguer dans un régime séparatiste
(sĂ©paration des biens) , lâĂ©poux propriĂ©taire en dispose librement. dans
un rĂ©gime de communautĂ©, le Ă©poux ne peuvent lâun sans lâautre
aliéner ou grever les immeubles, fonds de commerce , exploitation
dĂ©pendant de la communautĂ©. la cession dâun Ă©lĂ©ment isolĂ© du fond de
commerce est possible. le problĂšme des dettes contractĂ©es par lâĂ©poux
dans le cadre de son activitĂ© commerciale. si câest un rĂ©gime
sĂ©paratiste, les biens de lâautre ne sont jamais touchĂ©s si câest rĂ©gime
de communautĂ©, les biens communs rĂ©pondent des dettes de lâĂ©poux.
29
dans la demande dâimmatriculation, doit figurer la date et lieu du
mariage et si aprĂšs une modification du lien du mariage, il faut le
rĂ©inscrire. jusquâĂ une ordonnance du 06,05,2005 le rĂ©gime
matrimonial devait ĂȘtre mentionnĂ© au RCS.(registre du commerce et
des sociétés)
§2. Le conjoint du commerçant
(art L. 121-3) le conjoint dâun commerçant nâest rĂ©putĂ© lui mĂȘme
commerçant que sâil exerce une activitĂ© commerciale sĂ©parĂ©e de son
Ă©poux.
lâhypothĂšse du conjoint travaillant avec le commerçant, cet article ne
rĂ©sout pas tout, on le combine avec lâart (L.121-4): le conjoint du chef
dâune sociĂ©tĂ© artisanale, commerciale, libĂ©rale qui y exerce de
maniÚre réguliÚre une activité professionnelle, il opte pour différents
statuts: conjoint collaborateur, salarié ou associé.
- le conjoint salariĂ©: est quelquâun qui est rĂ©git par art (L. 784-1)du
code de travail. application de ce code au conjoint du chef de société
qui est salarié, placé sous son autorité et perçoit une rémunération
horaire Ă©gale au SMIC.
- le conjoint associĂ©: deux Ă©poux associĂ©es dans une mĂȘme sociĂ©tĂ©
- le conjoint collaborateur: (art L.121-5): qui travaille avec le
commerçant, lui est subordonné mais sans rémunération. si un
commerçant , la déclaration est donné au RCS. le conjoint a un
mandat légal lui permettant de faire au nom du commerce, les actes
dâadministration concernant les besoins de la sociĂ©tĂ©. chaque Ă©poux
peut y mettre fin avec une déclaration au RCS. ce conjoint est électeur
et Ă©ligible aux chambres et tribunaux de commerce.
- le conjoint co exploitant: (art L.121-3): pose une présomption simple
de non commercialité pour le co exploitant conjoint. celui ci peut
acquĂ©rir la qualitĂ© de commerçant dans le cadre de lâexploitation du
fonds de commerce de son conjoint. quand il accomplit des actes de
commerce Ă titre de profession habituelle.
30
la cour de cassation casse les arrĂȘts de la cour dâappel quand le seul
Ă©lĂ©ment dâimmixion du conjoint dans la gestion du fonds. lâhypothĂšse
de la société de fait: le contrat entre deux personnes des
caractĂ©ristiques dâune sociĂ©tĂ© sans la volontĂ© de sâassocier.
[modifier] CHAPITRE 2: DĂTERMINATION ET PREUVE DE
LA QUALITĂ DE COMMERĂANT
savoir si telle personne assujetti aux obligations pesant sur les
commerçants? si elle relÚve de la compétence des tribunaux de
commerce? si elle peut bénéficier des avantages liés à cette
profession?
le principe: la libertĂ© de preuve de la qualitĂ© de commerçant dâoĂč une
insĂ©curitĂ© certaine mais attĂ©nuĂ©e par lâimmatriculation au RCS.
[modifier] Section 1. La liberté de preuve de la qualité de
commerçant
mĂȘme si ce principe de libertĂ© de la preuve nâĂ©xistait pas, la qualitĂ© de
commerçant se prouverait librement car on prouve des actes matériels
et non juridiques. la qualité de commerçant est prouvé par tout moyen
mĂȘme les prĂ©somptions de faits: installation matĂ©riel, contrat soumis
au régime des commerçants. on peut mieux atteindre celui qui est
commerçant par personne interposée.
la décision donnant cette qualité à une autorité relative(seulement
entre les parties au procÚs). cela débouche sur une incertitude. les
inconvĂ©nients sont plus thĂ©oriques que rĂ©el car lâimmatriculation au
RCS joue un rĂŽle primordial dans la matiĂšre.
[modifier] Section 2. le rĂŽle particulier du RCS
en 1919, on crée le RCS. sur le texte de base: décret de 1953 refondu
en 1967. actuellement régit par le décret du 30.05.1984. article L.123-
6 Ă L.123-9 code du commerce
31
[modifier] §1. Les rÚgles générales relatives à son organisation
la tenue du RCS: par le greffier du tribunal de commerce sinon par le
greffe du TGI statuant commercialement. il tient le registre sous la
surveillance dâun juge du tribunal. il y a un registre local dans chaque
tribunal de commerce. il y a un registre national qui centralise toute
les informations locales tenu par lâinstitution nationale de la propriĂ©tĂ©
intellectuelle.
- Le registre local: un fichier alphabétique avec un dossier individuel
avec la demande dâimmatriculation. pour les personnes morales, il y a
un dossier annexe avec les piĂšces et documents quâelles ont tenu de
déposer.
les personnes tenues de sâimmatriculer: les commerçants, les sociĂ©tĂ©s
commerciales, les sociĂ©tĂ©s civiles, groupements dâintĂ©rĂȘt Ă©conomique,
les EPIC les représentations commerciales des états étrangers.
1981: création CFE (centre de formalité des entreprises): application
du systĂšme du guichet unique. depuis 1984: le passage au CFE est
obligatoire. le CFE va transmettre les différents documents aux
différentes obligations concernées et au greffe du RCS.
le dĂ©cret de 1978: un dĂ©lai bref, un jour ouvrable aprĂšs le dĂ©pĂŽt dâun
dossier complet sauf sâil sâagit dâun dossier qui nĂ©cessite un examen
particulier: 5 jours. si le dossier est incomplet, le greffier demande sa
rĂ©gularisation dans un dĂ©lai dâun jour. le requĂ©rant a 15 jours pour
sâexĂ©cuter.
en aoĂ»t 2003, crĂ©ation dâun rĂ©cĂ©pissĂ© de crĂ©ation dâentreprise
remplaçant lâimmatriculation. la transmission par voie Ă©lectronique la
crĂ©ation dâentreprise, modification de sa situation ou cessation de
lâactivitĂ©.
en dĂ©pis des dĂ©lais, la dĂ©livrance du certificat dâimmatriculation (K-
BIS), ce dĂ©lai Ă©tait trop long pour les sociĂ©tĂ©s car tant quâon peut pas
le montrer, les fonds des apports des associés restaient bloqués. le
rĂ©cĂ©pissĂ© pouvant ĂȘtre obtenu dĂšs la justification dâun dĂ©pĂŽt du dossier
32
complet. il permet dâaccomplir des dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs des
organismes publiques et privĂ©s chargĂ©s dâune mission publique.
dans quels délais cette immatriculation doit elle avoir lieu? le délai
pour les personnes physiques (L.123-8): 15 jours dĂšs le
commencement de lâactivitĂ©. le dĂ©lai pour les personnes morales, pas
de dĂ©lai prĂ©vu, câest lâimmatriculation qui confĂšre la personne morale.
la demande dâimmatriculation doit avoir certaines mentions qui sont
différentes selon que ce soit une personne physique ou morale. pour
les personnes physiques, on indique le nom, nationalité, domicile,
situation matrimoniale, si on a une dĂ©claration dâinsaisissabilitĂ©.
pour les personnes morales, on indique la forme sociale câest Ă dire
une SA, SARL (cela indique le degré de responsabilité de chaque
associé). le capital social, la personne représente légalement la société.
seule celle ci a le pouvoir dâengager la sociĂ©tĂ©). des modifications qui
peuvent arriver par la suite sur ces renseignements feront lâobjet
dâinscription modificatives: celle de la cessation dâactivitĂ©: - pour le
commerçant, il doit se radier du RCS dans le mois de la cessation
dâactivitĂ© - pour les personne morales, la dĂ©cision de dissolution est
publiée au RCS et la radiation intérieur à la clÎture des opérations de
liquidation.
lâimmatriculation suppose quâon fournisse diffĂ©rents renseignements.
comment contrĂŽle t on les inscriptions? quel est le rĂŽle du greffier?
lâampleur du contrĂŽle donnĂ© au greffier au tribunal, dĂ©pend du rĂŽle
quâon confĂšre au RCS. 3 conceptions:
- de nây voir quâun simple rĂ©pertoire des entreprises sans consĂ©quence
dâordre juridique doncle contrĂŽle est lĂ©ger du greffier
- lâimmatriculation est vu comme un rĂŽle constitutive de droits. on est
commerçant quand on sâest immatriculĂ©. âimmatriculation confĂšre de
maniÚre irréfragable la qualité de commerçant avec un contrÎle trÚs
poussé donc le registre est tenu par un tribunal
33
- dans lâimmatriculation, on voit comme une prĂ©somption simple de
commercialité. ce contrÎle est confié au greffier qui a des pouvoirs
limitĂ©s sous le contrĂŽle dâun magistrat.
si les contestations sont présentes, le magistrat les tranchera. ce
systĂšme sâoriente vers un contrĂŽle de plus en plus poussĂ© car sous sa
responsabilitĂ©, il doit contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© des demandes et que lâ
assujetti remplit les conditions de diplĂŽme et dâautorisation.
il exerce ce contrĂŽle au moment de lâimmatriculation et pendant la
procĂ©dure dâimmatriculation. en cas de contestation entre lâ assujetti et
le greffier, câest le prĂ©sident du tribunal de commerce ou le juge qui
est commis Ă la surveillance du RCS, qui tranchera le conflit.
les sanctions an cas de dĂ©faut dâimmatriculation
- une procĂ©dure dâinjonction Ă lâinitiative du juge commis Ă la
surveillance du RCS ou le procureur de la république ou tout intéressé.
on dĂ©cerne une injonction Ă une personne de sâimmatriculer ou
modifier des Ă©lĂ©ments; si la personne ne sâexĂ©cute pas dans les 15
jours câest passible dâune amende de 3750âŹ.
- en cas de déclaration inexacte donnée de mauvaise foi en vue de
lâimmatriculation ou lors dâune inscription modificatrice, lâamende est
de 4500 ⏠et 6 mois de prison. ce registre est public donc on peut le
consulter sur place et obtenir à ses frais une copie intégrale ou extraits
ou des piÚces déposées en annexe.
une évolution grùce à la télématique, les recherches sont facilitées par
un registre alphabétique et les personnes immatriculées indiquent sur
leur correspondance et documents commerciaux, leur numéro sirÚne:
9 chiffres qui est attribuĂ©e par lâ INSEE. ces renseignements nâont
aucune valeur lĂ©gale. le RCS nâest pas un registre qui centralise tout
les informations relatives Ă un commerçant. dâautres registres: celui
des publicités des opérations de crédit- bail, celui des nantissements.
34
[modifier] §2. Les effets de lâimmatriculation, publicitĂ© au RCS
les effets de lâimmatriculation: pour les personnes physiques, lâeffet
de lâinscription c(est une prĂ©somption lĂ©gale de la qualitĂ© de
commerçant, cette prĂ©somption nâest pas opposable aux tiers et Ă
lâadministration qui apportent la preuve contraire. les tiers et
administration ne sont pas admis à se prévaloir de la présomption
quand il savait que la personne immatriculĂ©e nâĂ©tait pa un
commerçant.
en cas dâabsence dâimmatriculation, la personne non immatriculĂ©e ne
peut se prĂ©valoir de la qualitĂ©â de commerçant Ă lâĂ©gard des tiers, ni se
prévaloir des qualités attachées à la qualité de commerçant, ni du
statut de baux commerciaux.
le non inscrit ne peut se soustraire aux obligations et responsabilité est
inhérente à la qualité de commerçant. il perd les avantages et gagne
les inconvénients.
la cessation des effets de lâimmatriculation: cette cessation rĂ©sulte de
la radiation (L.123-8 al 2): tant quâon est immatriculĂ© on peut se
prévaloir de la perte de la qualité de commerçant vis à vis des tiers
mĂȘme quand les tiers savent la cessation de lâactivitĂ©.
pour les personnes morales, les effets sont que la société jouit de la
personnalité juridique.
B. Les effets quand aux faits et actes non publiés (L. 123-9)
la personne assujetti ne peut opposer aux tiers ou lâadministration
publiques, dans le cadre de son activité commerciale, les faits ou actes
qui avaient du ĂȘtre mentionnĂ©es. si le tiers, ou lâadministration ont eu
la connaissance du fait ou de lâacte au moment oĂč ils ont contractĂ©s, le
tiers ou lâadministration ne peut se prĂ©valoir de lâinopposabilitĂ©. câest
Ă la personne assujetti quâincombera la charge de la preuve de cette
connaissance. les tiers et lâadministration peuvent se prĂ©valoir des
faits et actes non publiĂ©s sâils y ont un intĂ©rĂȘt. ces rĂšgles valent pour
tout les actes de délibération et décision déposées en annexe au RCS.
35
[modifier] CHAPITRE 3 LES CONSĂQUENCES DE LA
QUALITĂ DE COMMERĂANT
ces conséquences touchent t les actes accomplis et les obligations
pesant sur les commerçants. la qualité du commerçant a deux effets:
attraction de certains dans lâorbite du droit commercial et des limites.
[modifier] section 1. Les conséquences quand aux actes
elles touchent la nature de lâacte et les consĂ©quences du rĂ©gime
juridique des actes fait par le commerçant.
[modifier] §1. Les conséquences quand à la nature des actes
un effet dâ attraction dâactes dans lâorbite du droit commercial avec
des limites.
[modifier] A. Attraction de certains actes de lâorbite du droit
commercial.
cet effet rĂ©sulte d la thĂ©orie de lâ accessoire. câest une commercialitĂ©
par accessoire. quand la qualité de commerçant déteint sur lactes faits
par celui ci, câest une commercialitĂ© subjective de droit. cette thĂ©orie
se bĂątit sur 3 textes: ancien article 631 code de commerce: les
contestations relatives aux engagements entre commerçants relÚvent
des tribunaux de commerce. lâancien article 632 code de commerce:
sont es actes de commerce, toutes les obligations entre négociant,
marchands et banquiers. et lâancien article 638 code de commerce: les
billets Ă ordre souscrit par un commerçant sont censĂ©s ĂȘtre fait pour
les besoins du commerce.
un billet Ă ordre est un engagement pris par une personne Ă un
bénéficiaire de payer une somme à une certaine date.
cette thĂ©orie aboutit a ce â que la commercialitĂ© part de lâacte et en
retour elle retombe sur dâautres actes pour en saisir le plus grand
nombreâ. un acte civil par nature devient commercial car il est
36
accessoire dâune activitĂ© commerciale, dâun commerçant. pour deux
raisons: - unifier le régime des actes accomplis du commerçant -
résoudre des problÚmes de compétence. deux conditions remplies pour
avoir la commercialitĂ© par accessoire: - lâacte est accomplis par un
commerçant sont pour les besoins de son commerce. les tribunaux
posent une présomption sur laquelle les actes de toute nature effectués
par un commerçant sont présumés fait pour le besoin du commerce.
câest une prĂ©somption simple. le commerçant peut en dĂ©montrer le
contraire. vaut elle selon la nature des actes faits? pour les quasi délits
et délits survenus dans une activité commerciale la jurisprudence
répond oui.
on ne doit pas confondre avec la théorie de commercialité objective
par accessoire en fonction dâun acte, un acte civil par nature sera
commercial car il est accessoire de lâacte commercial. bĂątit sur la
jurisprudence: lâancien article 91 code de commerce relatif aux gages
constituĂ©s; les rĂšgles du gage commercial sâappliquent aux gages
constituĂ©s par un non commerçant qui est lâ accessoire dâun acte de
commerce.
cette thĂ©orie sâapplique Ă 3 hypothĂšses: les intĂ©rĂȘts pratiques sont
toujours un problÚme de compétence des tribunaux et souvent
lâapplication de rĂšgles spĂ©ciales. - les opĂ©rations effectuĂ©es par un non
commerçant partant sur le fonds de commerce. (la location dâun fonds
de commerce, la vente dâun fonds de commerce). lâacte sera considĂ©rĂ©
comme un acte de commerce qui limite de maniĂšre gĂ©nĂ©ral â un acte
accomplit par un non commerçant devient un acte de commerce quand
il est passĂ© en vue dâexercer une activitĂ© commerciale et il est
indispensable Ă lâexercice de cette activitĂ©â. les hĂ©ritiers dâun
commerçant qui décident de vendre le fonds e commerce.
- les billets à ordre et chÚques du commerçant sont des actes de
commerce quand la dette est par lâactivitĂ© commerciale. le gage
commercial est soumis aux rĂšgles de commerce quand il garantie une
rĂšgle de commerce mĂȘme quand celui qui le constitue nâest pas un
commerçant.
-le problĂšme de cautionnement pour garantir les dettes souscrites par
une sociĂ©tĂ© pour le patron. câest un acte civil car dĂ©sintĂ©ressĂ© qui peut
37
devenir commercial dans certains cas. ce sera un acte commercial
quand il est donné par un non commerçant chaque fois que la
personne sâest portĂ©e caution aurait un intĂ©rĂȘt patrimonial au paiement
de al dette de garantie alors mĂȘme quâelle ne participe pas directement
Ă lâactivitĂ© commerciale. pour les associĂ©es majoritaires, Ă©pouse de
gérant, des décisions dans le sens contraire; quelque soit la juridiction
choisie par le créancier, souvent la caution conteste la compétence
dans un but dilatoire. il vaudrait mieux que le critĂšre de la
jurisprudence soit remplacé par un critÚre objectif donc serait
commercial, le cautionnement de toute obligation commerciale. 3
intĂ©rĂȘts: la compĂ©tence, la solidaritĂ© et les tribunaux ont tendance Ă
ĂȘtre moins stricte pour les mentions figurant sur lâacte de
cautionnement commercial.
[modifier] B. Les limites
cela concerne la commercialité subjective par accessoire
1. Lâeffet dâattraction partiel
des situations dans lesquelles des actes vont ĂȘtre soumis au rĂ©gime des
actes de commerce tout en échappant à la compétence des tribunaux
de commerce. on est dans la situation commerciale pour un des parties
et civil pour lâautre. câest un acte mixte.
- les limites résultant de textes particuliers
ces textes visent les actes soumis au régime juridique des actes de
commerce mais échappent à la compétence des tribunaux de
commerce. les baux commerciaux relÚvent de la compétence civile. de
mĂȘme pour les accidents de la circulation, tout ce qui est conflit
individuel du travail, compĂ©tence du conseil des prudâhommes. toutes
les marques et brevets, tout ce qui relĂšve des contrats de
consommation. ` câest la compĂ©tence du TI. dans les cas la
compĂ©tence sâexplique par al volontĂ© dâunifier le contentieux. dans la
plupart des actes ce sont des actes mixtes car dâun cotĂ© on a un
commerçant et de lâautre un particulier.
38
- les limites de cette thĂ©orie dâactes
la nature de lâacte dâun commerçant et non commerçant. lâidĂ©e dâacte
mixte. le problÚme de la compétence des tribunaux. le problÚme de
rĂšgles de preuve applicables; la jurisprudence tient compte de la
double nature de lâacte en appliquant un principe de distributivitĂ©.
la compĂ©tence des tribunaux si câest el non commerçant qui est
demandeur, il aura le choix entre le tribunal de commerce et celui
civil; si câest le commerçant qui est demandeur, il assigne devant le
tribunal de civil. ces rĂšgles sont guidĂ©es par lâidĂ©e que ces tribunaux
de commerce sont dâexception jugeant les litiges entre commerçants.
lâapplication en matiĂšre de preuve pour les actes juridiques dâune
valeur supérieur à 800 ⏠la preuve est par écrit avec des exceptions. en
droit commercial, câest le systĂšme de la libertĂ© de la preuve, on prouve
par tout moyen. pour les actes de plus de 800 ⏠on combine les
solutions, la preuve Ă lâĂ©gard d du commerçant est une preuve
rapportĂ©e par tout moyen. quand câest le commerçant qui veut prouver
contre le non commerçant il doit de soumettre au systÚme civil. il y a
dâabord un problĂšme de compĂ©tence Ă rĂ©soudre puis un problĂšme sur
le rĂ©gime de preuve applicable. on aboutit Ă une situation oĂč la
compĂ©tence est au tribunaux de commerce et lâapplication des preuves
de droit civil.
2. Lâabsence totale dâeffet dâattraction
les dettes fiscales considĂ©rĂ©s par les tribunaux des hypothĂšses oĂč la
thĂ©orie dâacte civil par accessoire joue. ( des actes de commerce sont
effectués par un professionnel non commerçant sont considérés
comme des actes civil car ils sont fait par un civil dans lâexercice et
besoins de son activité.
[modifier] §2. Le conséquences relatives au régime juridique des actes
accomplis par le commerçant.
des dispositions particuliĂšres qui soumettent certains actes Ă certaines
rĂšgles. lâĂ©xigence d'un Ă©crit pour un vente de fonds de commerce. on
applique les rĂšgles de droit civil pour les contrats et conventions. sur
39
certains points, on a des rÚgles dérogatoires valant pour out acte de
commerce sauf textes particuliers. cela con cerne la preuve et la
prescription.
[modifier] A. Le problĂšme de la preuve
en droit commercial, une exception prĂ©vue a lâarticle L.110-3: Ă
lâĂ©gard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver
par tout moyen sauf dispositions contraires par la loiâ. une nĂ©cessaire
rapidité en matiÚre de transaction commerciale. il est possible de
retenir une preuve comme témoignage, présomption, correspondance,
livres de commerce, factures que cela Ă©mane de lâautre partie. le
systÚme de liberté de preuve: il est ainsi possible de prouver contre les
mentions dâun Ă©crit par un tĂ©moignage. de nombreuses exceptions: des
dispositions spĂ©ciales exigent un Ă©crit , dâautres mĂ©canismes
nécessitant un support écrit (chÚque, effet de commerce). cela
concerne le contenu et le problĂšme de la date. pour prouver contre un
commerçant il faut respecter les rĂšgles de lâarticle 1326 CC âil faut
que lâĂ©crit est une date certaineâ.
en droit commercial,lâĂ©crit fait preuve de sa date jusquâĂ preuve du
contraire. pour que la rÚgle de la liberté de preuve s'applique, i faut 2
conditions: - lâobjet de la preuve (preuve dâacte de commerce) - une
preuve Ă lâencontre du commerçant la seconde condition explique que
cette rĂšgle ne sâapplique pas au cautionnement dâun gĂ©rant dâun
SARL au profit de cette société.
[modifier] B. La prescription
article L.110-4: âles obligation nĂ©es de leur commerce, entre
commerçants ou entre non commerçant et commerçant se prescrivent
par 10 ans si elles ne sont pas soumises Ă des prescriptions plus
courtesâ.
en droit commercial, la prescription est abrégée pour mettre en accord
le délai de prescription avec le délai imposé aux commerçants pour la
conservation de leur livre de commerce. on considĂšre cette
prescription abrégée comme la contrepartie du danger de la liberté de
la preuve.
40
son champ dâapplication vise les actes de commerce mais cela vise t
elle les actes mixtes? oui, car on ne peut pas demander aux
commerçants de faire le tri entre les opérations faite avec les
commerçants et celles faites avec les non commerçants; cela concerne
le obligations quasi contractuelles ou encore délictuelles.
cette prescription ne joue quâĂ dĂ©faut dâune diffĂ©rence plus courte. des
prescriptions plus courtes sont nombreuses: celle de 5 ans pour les
paiements dâintĂ©rĂȘt, celles de 2 ans pour les acte de marchands au titre
de marchandises vendues Ă un particulier. la prescription annale
(article L.133-6) en matiĂšre de transport. la jurisprudence considĂšre
que la prescription de 10 ans sâĂ©carte quand une autre spĂ©ciale est plus
longue.
[modifier] Section 2. Les obligations pesant sur les commerçants
les obligations varient selon lâactivitĂ© du commerçant. il y ne a des
gĂ©nĂ©rales qui sâappliquent Ă tout les commerçants et d'autres plus
spĂ©cifiques. elles sont Ă©tendues Ă lâensemble des professionnels. le
commerçant est soumis Ă de multiples obligations: obliger dâĂ©tablir
des factures (L.441-3), obliger dâavoir des comptes bancaires; pour les
rÚglement au dessus de 750 ⏠il procÚde par CB, virement chÚque
bancaire.
[modifier] §1. Les obligations comptables
les commerçants sont obligés de tenir une comptabilité. les rÚgles de
base figurent dans le code de commerce. (L.123-12 et suivant). ces
obligations ont été changées sous l'influence de directives européennes
pour amĂ©liorer lâinformation. il y a des rĂ©gimes simplifiĂ©s pour les
petits commerçants.
[modifier] A. Les documents comptables de lâentreprise commerciale
la comptabilité joue un rÎle essentielles dans le droit des affaires. les
documents qui procÚdent des obligation comptables générales: cela
suppose lâĂ©tablissement de documents dâenregistrement de contrĂŽle,
de synthĂšses.
41
les documents dâenregistrement et de contrĂŽle.: le livre journal qui
enregistre opération par opération, toute les opération qui affectent le
patrimoine de lâentreprise. le grand livre classe selon le plan
comptable, les écritures qui sont portés chronologiquement dans le
livre journal. le livre d'inventaire qui a pour objet de contrĂŽler un fois
par an, lâexistence et la valeur des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments du patrimoine
de la sociĂ©tĂ© quâil sâagisse du passif ou actif. ils doivent ĂȘtre tenus
sans blanc ni rature. les documents de synthĂšse: lâĂ©tablissement des
comptes annuels. (L.123-12 al 3): chaque commerçant doit établir des
comptes annuels Ă la clĂŽture de lâexercice en vue des enregistrements
comptables et de lâinventaire. les comptes annuels comprennent le
bilan, le compte de résultat, et une annexe. ceux ci forment un tout
indissociable. le compte de résultat trace tout les mouvements et
opérations conduisant au résultat. il retrace les produite et charges de
lâexercice aprĂšs la dĂ©duction des amortissements et provisions, il
montre lĂ© bĂ©nĂ©fice ou la perte de lâexercice .
lâannexe complĂšte et commente lâinformation donnĂ©e par le bilan et le
compte de résultat. on peut déroger exceptionnellement à une rÚgle
comptable si cela donne une image fidĂšle de la sociĂ©tĂ©. cela doit ĂȘtre
mentionnĂ©e et expliquĂ©e dans lâannexe. lâannexe assure la rĂ©gularitĂ© et
la sincérité des comptes et permet aux comptes de donner une image
fidÚle du patrimoine, de la situation financiÚre et le résultat de la
société.
les comptes annuels se réfÚrent à 3 systÚmes. pour la tenue des
comptes il y a des rĂšgles de base.
2. les rĂšgles de base relatives Ă lâĂ©tablissement des comptes
- lâĂ©tablissement dâune comptabilitĂ© en partie double: chaque
opĂ©ration Ă 2 Ă©critures en sens opposĂ©e qui sâĂ©quilibre au dĂ©bit et
crédit. cela permet de repérer les erreurs et un analyse plus précise des
comptes pa la multiplication des présentation et évaluation. - la
permanence des méthodes de présentation et évaluation. (L. 123-17):
on ne peut changer la prĂ©sentation ou Ă©valuation qui sâil y a un
changement exceptionnel dans la situation de la société. - les rÚgles
dâĂ©valuation sont soumises aux obligations de rĂ©gularitĂ©, sincĂ©ritĂ© et
respect du principe de prudence. lâĂ©volution des biens doit se faire Ă
42
leurs coĂ»ts historique câest Ă dire la valeur d'entrĂ©e dans le patrimoine
de la société. on procÚde à une évaluation séparée des éléments du
passif et actif, on interdit des compensations; ces principes impliquent
le fait en cas dâinsuffisance des bĂ©nĂ©fices; on procĂ©dera aux
amortissements et provisions né cessaires.
les amortissements: constatent dans le bilan, la diminution de la valeur
dâun bien du Ă son vieillissement. le bien figure Ă lâactif pour sa valeur
historique et dans le compte de rĂ©sultat au titre des charges dâexercice,
une dotation aux amortissements correspond Ă la perte de valeur subi
par le bien au cours de lâexercice. on assure la sincĂ©ritĂ© des comptes et
met en réserve chaque année les sommes nécessaires pour remplacer
le bien quand il sera obsolĂšte. lâamortissement augmente le passif
donc baisse dâautant le bĂ©nĂ©fice imposable.
la provision: est une constatation comptable de la dĂ©prĂ©ciation dâune
valeur dâactif ou la constatation dâune charge future probable.
seuls les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©es Ă la clĂŽture dâun exercice peuvent ĂȘtre
inscrits dans les comptes de lâexercice.
[modifier] B. Le rĂŽle des documents comptables
ces documents ont un rĂŽle primordial car cela ne concerne pas
seulement le commerçant. cela concerne aussi tout les créanciers. pour
les clients, pour le salarié, pour le fisc et pour toutes les sociétés cotés
en bourse.
le premier rÎle de ces documents: déterminer la situation financiÚre de
la société second rÎle: constituer un élément de gestion en fournissant
au chef de société des éléments à éclairer ses prises de décision.
troisiĂšme rĂŽle: un rĂŽle probatoire (L. 123-23) (Article 1330 CC). ces
sociétés sont dotées de conserve les documents pendant 10 ans.
quelle est la force probante de la comptabilité du commerçant?
comment obtient on la production ou la communication en justice de
ces documents comptables?
43
la force probante quâil sâagisse e rapports entre commerçants. la
comptabilitĂ© rĂ©guliĂšrement tenue peut ĂȘtre admise en justice. donc
invoquĂ©e par celui qui lâ a Ă©tablit. quand elle est irrĂ©guliĂšre, elle ne
peut ĂȘtre invoquĂ©e par son auteur Ă son profit. (L. 123-23).
quand il sâagit de rapport entre commerçants et non commerçants, les
livres de commerce ne font preuve que contre les commerçants; la
partie qui veut invoquer contre un commerçant une mention figurant
dans sa comptabilité, elle peut se voir opposé les différentes mentions
de cette comptabilité.
la production en justice pour pouvoir utiliser la comptabilitĂ© dâun
commerçant pour la faire à son encontre, il faut la produire en justice.
il faut tenir compte du âsecret des affairesâ qui garde le secret des
éléments de comptabilité pour la concurrence. (L.123-23 al 3): la
communication câest Ă dire la mise Ă disposition de lâĂ©tat de la
comptabilitĂ© nâest possible que dans 4 cas: la succession, la
communauté, le partage de société et la procédure collective
dâapurement du passif. a cotĂ© de la communication , on a la
représentation des livres de commerce suivant le code de procédure
civile et concernent que les piÚces qui ont attrait aux différents. la
partie demandera au juge dâordonner la production de cette piĂšce dont
elle a besoin.
[modifier] §2. Les obligations fiscales et sociales
les obligations sociales Ă titre personnel; le commerçant doit ĂȘtre
affiliĂ© au rĂ©gime dâassurance maladie , maternitĂ©, allocation vieillesse,
caisse dâallocation familiales. si le commerçant emploie du personnel,
il doit respecter lâensemble des dispositions du code du travail et de
payer les diffĂ©rentes cotisations sociales Ă sa charge. sâil relĂšve dâun
secteur couvert dâune convention collective il en est tenu aussi.
les obligations fiscales: le commerçant est imposé sur les bénéfices
industriels et commerciaux. il paye la taxe professionnelle en fonction
de la valeur locative des immobilisations et de la masse salariale. il
paye la TVA mais il peut la récupérer.
44
[modifier] TITRE 2 LE FONDS DE COMMERCE
il faut trouver un local bien situĂ©, le louer et essayer dâattirer une
clientÚle. on développe son affaire, fait des bénéfices et vend le bien:
le fonds de commerce. la localisation est importante. un risque pour le
commerçant de voir son loyer augmentĂ©: câest le bail commercial quâil
faut protéger.
[modifier] CHAPITRE 1 LE STATUT DU FONDS DE
COMMERCE
le fonds de commerce câest lâensemble des moyens mis en oeuvre par
le commerçant pour attirer la clientÚle.
[modifier] Section 1. Les éléments du fonds de commerce
aucune énumération des éléments du fonds de commence dans la loi. 2
catégories de fonds de commerce: les éléments corporels et
incorporels.
[modifier] Sous section 1. Les éléments corporels
- le matĂ©riel et lâoutillage: câest lâensemble des biens mobiliers qui
servent Ă lâexploitation du fonds de commerce et qui ont une certaine
stabilité. une exception pour les immeubles par destination quand le
fonds de commerce est exploité dans un immeuble qui appartient au
commerçant.
- les marchandises: les stocks de matiĂšre premiĂšre destinĂ©s Ă ĂȘtre
transformés et celles vendues tel quel. dans différentes hypothÚses, un
problĂšme de distinction entre le matĂ©riel et lâoutillage.
ce qui est matĂ©riel et outillage peut ĂȘtre lâobjet dâun gage alors que les
marchandises ne peuvent lâĂȘtre car elles sont destinĂ©es Ă ĂȘtre vendues.
45
[modifier] Sous section 2 Les éléments incorporels
[modifier] § 1. La clientĂšle et lâachalandage
la clientĂšle se constitue par des personnes qui viennent acheter dans le
fonds de commerce, les personnes fidélisées chez le commerçant. elle
se diffĂ©rencie de lâachalandage car celui-ci vise la clientĂšle potentielle
qui rĂ©sulte de la bonne situation du fonds de commerce. câest la
clientĂšle de passage.
lâachalandage est Ă lui seul insuffisant pour constituer lâĂ©lĂ©ment
clientĂšle du fonds de commerce.
la loi du 17 mars 1909, relative aux nantissements et Ă la vente du
fonds de commerce cite la clientÚle parmi les éléments du fonds de
commerce. le commerçant nâa aucun droit sur elle car la concurrence
est libre et donc le droit de se concurrencer câest le droit de chercher Ă
ravir la clientĂšle du concurrent. câest lâobjectif poursuivi par le
commerçant, il veut dĂ©velopper et fidĂ©liser sa clientĂšle. câest un
élément nécessaire mais pas suffisant.
la jurisprudence considĂšre nĂ©anmoins quâil ne peut y avoir de fonds de
commerce sans clientÚle. si le fonds de commerce à différents
Ă©tablissements avec une certaine autonomie de gestion avec une
installation matĂ©rielle et une clientĂšle propre: câest une succursale. la
succursale est accessoire de lâĂ©tablissement principal donc elle fait
partie du fonds de commerce. si on la vends ou loue séparément du
fonds de commerce câest une vente ou location du fonds e commerce.
il faut une clientĂšle propre et pas celle dâautrui. la jurisprudence va
plus loin, il faut que la clientĂšle soit prĂ©pondĂ©rante; la mĂȘme question
se pose pour les stations services. gĂ©nĂ©ralement lâĂ©xistence dâun fonds
de commerce nâest pas reconnu car on ne peut caractĂ©riser la clientĂšle
de prépondérante et propre à la station. le problÚme rebondit pour les
franchisĂ©s: câest le contrat par lequel le franchiseur confĂšre au
franchisĂ© le droit dâutiliser une marque et ou une enseigne, lui
transmet un savoir faire et une assistance commerciale, technique,
administrative. en contrepartie, le franchisĂ© sâengage Ă respecter une
discipline commune et payer un droit dâentrĂ©e et des redevances
pendant la durée du contrat.
46
savoir si la clientĂšle est attachĂ©e Ă la marque ou au franchisĂ©? sâil n ây
a pas de clientĂšle , y a pas de fonds de commerce donc pas de bail
commercial donc viré plus vite par le propriétaire. la société vaut
beaucoup moins.
il nây a pas de fonds de commerce car le franchisĂ© nâa pas dĂ©montrĂ©
que le droit au bail avait attiré la clientÚle de maniÚre tel que cet
élément prévaut sur la marque. la cour de cassation penche du coté des
franchisés et distingue la clientÚle nationale attachée à la marque et
celle locale. la locale nâexiste que parce que le franchisĂ© a mis en
oeuvre différents moyens à ses risques et périls pour la fidéliser.
pour les autres commerces indépendants, la cour de cassation donne
un retentissement Ă cet arrĂȘt. le commerçant dĂ©pendant doit dĂ©montrer
quâil exerce avec une autonomie de gestion. la cour de cassation
oublie le critĂšre de lâautonomie de gestion au profit des contraintes
incompatibles avec le libre exercice commercial.
la clientĂšle nâest pas suffisante. quand il nây a pas de session de
clientĂšle, il nây a pas de session de fonds;
la clientÚle se rattache à différents éléments matériels et immatériels
gĂ©nĂ©ralement il y a le nom commercial et lâenseigne.
[modifier] §2. Le nom commercial et lâenseigne
le nom commercial: câest le nom sous lequel est exercĂ© lâactivitĂ©. il
peut ĂȘtre un nom patronymique, un surnom, un prĂ©nom, un nom
fantaisie. câest un moyen de ralliement de la clientĂšle donc protĂ©gĂ© par
les usurpations et imitations du à la théorie de la concurrence déloyale.
(art. 1382 CC). cette théorie se base sur un texte donc le nom ne sera
protĂ©gĂ© que sâil y a au moins un risque de dĂ©tournement de clientĂšle.
un problĂšme pour lâhomonymie.
le problĂšme de lâutilisation de son nom patronymique. le nom est en
dehors du commerce juridique. en droit commercial, lâentrepreneur
peut utiliser son nom, pour exercer son activitĂ© commeciale. sâil y a un
risque de confusion avec une concurrence déloyale; le tribunal peut
ordonner une distinction pour le second entrepreneur. le patronyme
47
devient un élément de fonds de commerce et devient un droit de
propriété incorporel. différentes conséquences: celui qui utilise son
nom ne peut sâopposer Ă son utilisation commerciale par son
successeur auquel il a vendu le fonds de commerce dans sa globalité.
cela devient un droit de propriété incorporel pour celui qui l'achÚte.
le problĂšme du parasitisme: utiliser la notoriĂ©tĂ© dâun nom commercial
dans un autre secteur dâactivitĂ© diffĂ©rent de celui oĂč le nom
commercial est utilisĂ©. câest nâest pas de la concurrence dĂ©loyale car il
faut un risque de perte de clientĂšle et ce nâest pas le cas. (art 713-5
code propriĂ©tĂ© intellectuelle): âon sanctionne lâexploitation injustifiĂ©e
dâune marque notoire mĂȘme au delĂ de leur domaine de spĂ©cialitĂ©â.
il faudra dĂ©montrer quâil y a un dommage pour faire une action en
responsabilité civile.
[modifier] §3. Le droit au bail
un fonds de commerce dans un local loué à cet effet. un souci pour le
locataire de se faire expulser Ă la fin du bail. (L.145-1 Ă L.145-60) on
confÚre au locataire différentes prérogatives qui vont permettre de
parler dâun droit au bail au profit du locataire â voir dâune propriĂ©tĂ©
commercialeâ,. pour permettre au commerçant de valoriser son
commerce, câest valoriser son bail. donc cĂ©der son bail en mĂȘme
temps que le fonds. on confĂšre un droit au renouvellement, le locataire
bénéficie de ce droit mais le bailleur peut passer outre à conditions de
le payer une indemnitĂ© dâeviction trĂšs lourde. ce droit au
renouvellement est dérogatoire au droit commun.
A. Les conditions dâapplication des baux commerciaux.
si les conditions sont rĂ©unies, le statut sâapplique obligatoirement. il
peut y avoir soumission volontaire Ă ce statut par contrat, mĂȘme quand
toutes les conditions ne sont pas réunies. toutes les dispositions
impĂ©ratives du statut sâappliquent automatiquement.
a; Les parties le bailleur nâa pas de condition spĂ©cifiques par le
contrat. qui va conclure le contrat de bail? le locataire: doit ĂȘtre inscrit
48
au RCS sâil est commerçant et doit ĂȘtre inscrit au registre des mĂ©tiers
sâil est artisan. cela concerne les Ă©tablissements secondaires situĂ©s
dans dâautres villes, le dĂ©cret du 30.05.1984 oblige tout commerçant
ouvrant un Ă©tablissement secondaire Ă demander une inscription
complémentaire si celui ci est situé dans le ressort territorial du
tribunal de commerce de lâĂ©tablissemnt principal. si lâĂ©tablissement
secondaire nâest pas dans ce ressort, il faut une immatriculation
secondaire. on considĂšre que lâĂ©tablissement secondaire, le
commerçant ne bĂ©nĂ©ficie pas du statut quand il nây a pas
dâimmatricualtion ou inscription secondaire. une exception: câest
lâhypothĂšse dâun propriĂ©taire dâun fonds de commerce qui nâa pas
besoin dâĂȘtre immatriculĂ© si le fonds de commerce est donnĂ© ou
exploité en location gérance. (L.145-1 II). une association qui ne peut
ĂȘtre immatriculĂ©e au RCS donc ne bĂ©nĂ©ficie pas du statut du bail
commercial. les conditions relatives à la nationalité: (L. 145-13): les
commerçants Ă©trangers mĂȘme titulaire de la carte de commerçant
Ă©tranger ne bĂ©nĂ©ficient pas du statut. les ressortissants de lâunion
européenne sont assimilés aux nationaux. puis des exceptions pour
tout les pays accordant une activité identique aux français qui
exerceraient une activité identique dans leur pays.
b. Les lieux (L.145-1): le bail doit porter sur un immeuble bĂąti ou
local permettant lâexploitation dâun fonds de commerce. cela exclus
les terrains nus sauf Ă©dification dâune construction Ă effet commercial.
quâest ce quâun local? cela exclus les constructions mobiles, les
emplacements variables dan une gallérie marchande, les comptoirs de
vente dans les grands magasins. le statut qui sâapplique aux locaux
accessoires dâun fonds de commerce, il faut que la privation des
locaux compromet lâexploitation et quâils appartiennent au mĂȘme
propriétaire.
c. Lâexploitation du fonds lâexploitation: exclus le locataire gĂ©rant qui
exploite la clientĂšle du propriĂ©taire dâun fonds. il faut un fonds de
commerce et quâil soit exploitĂ© (L.145-8) âsauf motifs lĂ©gislatifs, pour
bénéficier au droit de renouvellement , le fonds doit avoir été exploité
pendant 3 ans prĂ©cĂ©dent lâexpiration du bailâ.
49
d. La durée et la nature du bail. certains baux sont exclus du statut du
Ă leur nature car ils confĂšrent des droits particuliers.
- les baux emphytéotiques: sont exclus (bail de longue durée de &8
ans Ă 99 ans). câest un bail qui confĂšre un droit rĂ©el immobilier qui
permet de construire, dâutiliser comme une garantie pour une
hypothÚque. en fin de bail, la bailleur devient le propriétaire des
constructions édifiées.
- les baux Ă construction confĂšrent les mĂȘmes droits que le bail
emphytéotique. il permet au locataire de construire.
- les contrats de cession immobilier (au moins 20 ans) donne des
droits Ă©tendus au concessionnaire.
- les contrats de crédit bail immobilier, une société financiÚre acquiert
un immeuble qui sera choisir par un utilisateur qui va louer celui ci Ă
lâĂ©tablissement financier pendant un e pĂ©riode irrĂ©vocable fixĂ©e au
départ. le montant des loyers perçus par la banque intÚgre le
remboursement du crĂ©dit Ă la banque plus les intĂ©rĂȘts. tout son
investissement, le locataire bĂ©nĂ©ficie dâune promesse de vente du bien
à un prix résiduel.
tout ces baux sont exclus.
lâexclusion des baux de courte durĂ©e (L.145-5): les parties peuvent
déroger aux dispositions du statut quand le bail est exclus au
maximum de 2 ans, si Ă lâexpiration de la durĂ©e, le preneur reste
locataire et laissĂ© en possession; il sâopĂšre un nouveau bail soumis au
statut , de mĂȘme en cas de renouvellement express du bail aux
conclusions dâun nouveau bail pour le mĂȘme local entre les partiesâ.
câest un texte dâordre public on ne peut y dĂ©roger. la cour de cassation
admet la nĂ©gociation quand elle intervient aprĂšs lâexpiration du
premier bail. âles dispositions des alinĂ©as ne sont pas applicables
quand câest une location Ă caractĂšre saisonnierâ. ces location
saisonniĂšres Ă©chappent au statut mĂȘme quand le locataire retrouve
chaque annĂ©e le mĂȘme local, Ă condition que le propriĂ©taire retrouve
la jouissance des locaux entre les saisons.
50
une exclusion dâordre jurisprudentielles: les convention dâoccupation
prĂ©caires: la prĂ©caritĂ© soit Ă©expresement stipulĂ© et quâelle rĂ©sulte
dâĂ©lĂ©ments objectifs. (lâimmeuble en question fait lâobjet dâune
expropriation supérieure à 2ans donc on conclus cette convention).
pour les baux de courte durée , on se justifie car le locataire connait la
briÚveté du bail et donc doit proportionner le montands ces
investissemnets en fonction de la durée.
B. Les droit et obligations des parties
le statut des baux commerciaux ne modifie les droits et obligtiosn qui
résultent du contrat de louage de droit commun que sur certains
points. pour les autres il faut se reférer au droit commun du louage.
(le problÚme des réparations: le bail peut y déroger et mettre les
réparations à la charge duproprétaire ou a la charge diu locataire. cela
peut concerrne rl esrosses réparations).
1. les droits du locataire
la question de lâaffectation des lieux louĂ©s.en droit commun, on peut
prévoir que dans lecadre des locaux loués il sera possible que
dâexercer que certaines activitĂ©s. ou au contraire il est possible de
prévoir un bail toute activtés donc qui autorise toutes les activtés.
une clause de destination des locaux loués qui figure dans le contrat de
bail. en droit commun, en cas de non respect de la clause de
destination le bailleur peut demander la résiliation du bail.
un inconvénient: une sclérose des structures commerciales car les
activitĂ©s ne peuvent pas suivre lâĂ©volution des goĂčts dee la clientĂšle.
en 1965, le législateur prévoit des possibilités de déspécialisation. cela
permet dâĂ©chapper Ă la clause de destination:
- L145-47 à L. 145-55 celle de despécialisation simple et celle
pléniÚre
51
- la despĂ©cialisation (art L.145-47): une adjonction dâactivitĂ©
complĂ©mentaire ou connexe par rapport Ă lâactivtĂ© initiale. (vente de t
shirt dans une carterie).
le caractĂšre connexe ou complĂ©mentaire fait lâobjet dâuna apprĂ©ciation
souveraine du juge de fonds donc difficile de donner un critĂšre de
connéxité ou complémentarité . en général ,les juges du fonds se
fondent sur lâidentitĂ© de la clientĂšle ou identitĂ© des mĂ©thodes de
travail.
cela constitue un droit pour le locataire qui a une seule obligaton
dâavertir prĂ©alablement le bailleur. il a intĂ©rĂȘt Ă le faire sinon le
propriétaire peut demander la résiliation du bail. le propriétaier peut
contester les caractÚres connexes ou complémentaires et le locataire
devra attendre lâissu de la procĂ©dure pour exercer son activitĂ©. le
bailleur ne peut faire echec Ă ce droit par une clause du bail qui
prĂ©ciserait la destination des lieux Ă lâexclusion de toute autre activitĂ©.
LâlâhypothĂšse dâun centre commerciale sur une clause de non
concurrence . ce droit ne peut ĂȘtre paralyser par une clause de non
concurrence figurant dans le rÚglement de copropriété. lors de la
prochaine triennale du montant du loyer il pourra y avoir une
modification du motant du loyer si la despécialisation simple a
entraĂźner une modification de la valeur locative.
- la despĂ©cialisation plĂ©niĂšre: câest lâhypothĂšse dâun changement total
dâactivitĂ© donc de clientĂšle. pour celle ci, il faut une autorisation
judiciaire prĂ©alable, si il y refus du propriĂ©taire. sâil est ok, pas besoin
de passer devant le juge .
(art L.145-48: le juge doit statuer eu egard Ă la conjoncture
Ă©conomique et aux nĂ©cessitĂ©s de lâorganisation rationnelle de la
distribution et a conditions que les activités nouvelles soient
compatibles avec la destination , le cractĂšre et la situation de
lâimmeuble.
le légilateur a mis une procédure à suivre: le locataire doit demander
lautorisation au propriétaire par actes extra judiciaire(par voie
dâhuissier), la demande doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e au crĂ©ancier inscrit sur le
52
fonds qui ont la possibilité de demander a ce que le changement
dâactivitĂ© soit subordonner a des conditions de nature a sauvegarder
leur intĂ©rĂȘts.
le crĂ©ancier inscrit: bĂ©nĂ©ficie dâun privilĂšge sur le fonds de commerce
(banquier qui a un gage sur le fonds). le bailleur doit aviser de cette
demande , ses locataires envers lesquels il sâest engagĂ© Ă ne pas louer
pour une certaine activité, donc le bailleur les avise de la demande de
déspécialisation. le bailleur a un délai de trois mois pour se prononcer
et en cas de silence de sa part il est réputé avoir accepter. en cas de
refus de sa part, le locataire nâas plus quâune seule possibilitĂ©, saisir le
tribunal pour trancher le litige. si la despécialisation est accordée, la
bailleur peut obtenir tout de suite une augmentation du loyer qui ne
sera pas soumise aux limitations légales des hausses de loyer. pour
protéger le locataire on fait un systÚme de la hausse des loyers qui ne
peut excéder un certain pourcentage et là par exception car il y a eu
une déspécialisation donc peut exceder ce montant.
ces possibilité des despécialisation, ont remis en cause le fondement
du statut des baux commerciaux. en effet Ă lâorigine ce statut est mis
en place pour protéger le fonds de comerce, sa valeur constitué par le
fonds de commerce mais en cas de despécialisation on ne peut plus
aprler de fonds de commerce donc câest devenu un e protection du
commerçant.
2. la durée du bail
le bail est necessairement dâune durĂ©e dĂ©terminĂ©e et ne peut etre
inférieure à 9 ans en pratique tout les baux ont un durée de 9ans. cette
durĂ©e nesâimpose quâaux propriĂ©taires car le locataire a une facultĂ© de
résiliation triennale. le locataire peut renoncer à cette faculté triennale.
3. le droit de céder son bail
câest un des droits qui donnent de lavaleur au fonds de commerce, il
faut que le fonds de commerce soit stable. en droit commun, a défaut
de clauses autorisant la cession du bail ,il faut lâaccord du propriĂ©taire
soit lâaccord Ă la conclusion du bail et soit pendant le bail. il y a un
53
régime dérogatoie (artL.145-16) code commerce: la nullité de toute
convention quelquâen soit la forme, tendant Ă interdire au locataire de
ceder son bail Ă lâacquereur de son fonds de commerce ou son
entreprise artisanale. la clause qui interdirait la cession de bail Ă titre
isolé est autorisée, la clause qui oblige le cédant à rester garant du
paiement du montant des loyers jusquâĂ la fin du bail mais pas au
delà ; est autorisée. en cas de renouvellement cette clause ne jouera
plus. est aussi autorisé la clause qui subordonne le droit de ceder le
bail mĂȘme a lâacquereur du fonds Ă lâaccord du propriĂ©taire. cette
clause se justife par le fait que ce type de clause laisse la possibilité
dâun recours du locataire en cas de refus injustifiĂ©. de maniĂšre plus
gĂ©nĂ©rale, cette solution se justifie par lâ art L.145-16 constitue une
exception et que celle ci est dâinterprĂ©tation restrictive.
4. la protection du locataire contre les clauses résolutoires
il faut partir de lâintĂ©rĂȘt du bailleur, de pouvoir se mĂ©nager un
maximum de possibilité pour pouvoir expulser le locataire si bon lui
semble.en insĂ©rant dans le bail ,un max dâobligations Ă la charge du
locataire et une clause rĂ©solutoire en cas de manquement Ă
une seule obligation du bail ,il sera résolu de pleins droits et sans
indemnité si tel est la volonté du bailleur.une législation dérogatoire
en matiĂšre de baux (art L.145-41): applicable Ă tout les manquemenst
du locataire sauf les clauses de résiliation pour non exploitation du
fonds. le contenu de cette reglementation: la clause résolutoire ne peut
produire dâeffets quâun mois aprĂšs un commandement de rĂ©gulariser
demeuré infructueux.le juge peut suspendre la réalisation et les effets
dela clause résolutoireen accordant des délais de gracetant que la
rĂ©siliation nâest pas constatĂ© par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de chose
jugée. (art 621-28 et 29).
en cas dâouverture dâune procĂ©dure collective il faut eviter que le bail
soit résilié sinon le bail sera privé de sa valeur. a cet effet, les clauses
rĂ©solutoires prĂ©voyant la rĂ©siliation du bail en cas dâouverture de
procĂ©dure collective du locataire sont privĂ©s dâeffets. en outre, il est
impossible pour le bailleur de demaner la résolutioon du bail pour non
paiement des loyers antĂ©rieurs au jour de lâouverture de la procĂ©dure
collective. le bailleur conserve la possibilité de demander la résiliation
54
du bail pour non paiement des loyers postérieurs à la procédure
dâouverture collective de redressemnt judiciaire.
b. Les obligations du locataire
toutes les obligations de droit commun du contrat de louage, puis deux
autres qui sont spĂ©cifiques: lâobligation dâexploiter le fonds, les
obligations pécuniaires.
- lâobligation dâexploiter: le locataire a lâobligation dâexploiter
personnellement le fonds, cela est posé par la jurisprudence, aucun
texte ne pose de façon expresse cette obligation, il y a rt (L.145-8) qui
permet de refuser le renouvellement quand le fonds nâas pas Ă©tĂ©
exploitĂ© pendant les 3 annĂ©es antĂ©rieures au bail. ` le fondemment Ă
cette jurisprudence, il faut se fonder sur art L.145-31 qui pose le
principe de lâinterdiction de la sous location totale ou partielle sauf
stipulations contraires du bail ou si il a accord du bailleur en cours de
bail.
pour la sous location autorisĂ©e, le bailleur devra concourir Ă lâacte de
sous location ainsi quâau renouvellement postĂ©rieur. en cas de sous
location autorisée, le sous locataire bénéficie du droit au
renouvellemnt Ă lâegard du locataire principal mais ceci uniquement
dans la mesure des droits du locataire Ă lâegard du bailleur.
lâhypothĂšse dâun contrat de location gĂ©rance: par lequel le propriĂ©taire
dâun fonds donne son fonds en location Ă Ă une perrsonne qui
lâexploite Ă ses risques et pĂ©rils; cela porte sur un fonds de commerce
alors que le bail porte sur un immeuble. il bénéficie néanmoins du
droit au renouvellement.
- lâobligation pĂ©cuniaire: le loyer, et les droits dâentrĂ©e (pas de porte).
le loyer: est librement fixé par les parties il y a 3 possibilités: un loyer
fixe, soit un loyer avec une clause dâindĂ©xation(sur indice INSEE) soit
la clause-recette souvent utilisé dans les centres commerciaux qui
permet au propriĂ©taire de bĂ©nĂ©ficier de lâessort du centre commercial ,
le loyer est en général décomposé en deux , une partie fixe et une
55
partie en claus-recette. pour la clause-recette câest un pourcentage du
chiffre réalisé.
la révision en cours de bail est rÚglementée. cette rÚglementation est
dĂ©taillĂ©e. câest le systĂšme de la rĂ©vision triennale: chaque des parties
peut demander la revision du montant du loyer 3 ans aprĂšs la date
dâentrĂ©e en jouissance du locataire. la rĂ©vision du montant du loyer
doit tendre Ă lâajustement avec la valeur locative (ce que vaut
réellement le metre carré).en tenant compte des caractéristiques du
local, dela destination des leiux, des obligations respectives des
parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix courament
pratiqué dans la voisinnage.
tout ceci aboutit a des variations importantes et donc un plafonnement
de la hausse ou baisse qui ne peut excĂ©der la variation de lâindice
INSEE du coĂčt de la construction pendant la mĂȘme pĂ©riode sauf
variation de la valeur locative de plus de 10% résultant des facteurs
locaux de commercialitĂ©. lâhypothĂšse de la piĂ©tonnisation ou du tram.
dans lâhypothĂšse ou figure une clause dâindexation dans le bail ,elle
produit des effets chaque annĂ©e, cela nâexlus pas la rĂ©vision lĂ©gale et
art L.145-39 prĂ©voit la possibilitĂ© dâune rĂ©vision chaque fois que par
le jeu de lla clause le montant du loyer aura augmenter ou diminuer de
plus du quart par rapport au loyer initial. si on a une clause recette
dans le bail, le mĂ©canisme de rĂ©vision en marche pas câest la cour de
cassation qui le dit ;l a clause recette es incompatible avec le
mécanisme de révision.
le pas de porte: la question de sa nature juridique dĂ©pend de lâintention
des parties qui peuvent y voir tout dâabord un supplĂ©ment de loyer.on
peut y voir le prix du droit au bail, câest a dire la contrepartie de la
diminution des prérogatives du propriétaire du fait de la conclusion du
bail. lâindemnitĂ© dâeviction: quand il y a refus donc le bailleur doit
payer une indemnitĂ© dâĂ©viction. en ce qui concene la rĂ©vision du loyer
en cas de renouvellement si le pas de porte est un supplément du loyer
on devra intégrer le montant du pas de porte.
C. Le droit au renouvellement
56
câest la prĂ©rogative essentielle du locataire. en ce sens câest ce qui
permet de parler dâune âpropriĂ©tĂ© commercialeâ. le bailleur nâas que
deux possibilités: soit il renouvelle le bail, soit il refuse le
renouvellement il estt obligĂ© de payer une indemnitĂ© dâeviction dont le
montant est tĂšrs important ce qui le dissuade de refuser le
renouvellement. ce droit au renouvellement appartient au locataire de
lâimmeuble Ă coddition que le fonds ait Ă©tĂ© exploitĂ© pendant les trois
derniĂšres annĂ©es. et cela appartient au locataire mĂȘme si celui ci a
donné son fonds de commerce en gérance.
la procĂ©dure de renouvellement: on suppose un bail dâune durĂ©e de
9ans.a son expiration, il y une prorogation du bail par tacite
reconduction pour une durée indéteminée. donc il y aura possibilité de
résilier pour chaque partie moyennant un préavisde 6 mois. cette
procĂ©dure dĂ©bute avant lâexpiration du bail au moins 6 mois avant la
date dâexpiration. le bailleur fait dĂ©livrer un congĂ© au locataire par
voie dâhuissier. deux types de congĂ©s possibles: un congĂ© Ă fin
dâĂ©viction ou de reprise qui doit ĂȘtre motivĂ©.soit un congĂ© aux fins de
renouvellement.
en cas dâinaction du propriĂ©taire, le locataire peut aussi par voie
dâhuiisier demander le renouvellement soit dans les 6mois prĂ©cedant
lâexpiration soit a tout moment aprĂšs la date dâexpiration.
les conséquences du choix du bailleur:
- le refus ed renouvellement: sauf dans les cas limitativement
enumérés par la loi, le bailleur refusant le renouvellement doit payer
une indemnitĂ© dâĂ©viction car il est Ă©vincĂ© de sa propriĂ©tĂ© commerciale
(art L.145-14 et suivant): un refus de renouvellement pour motifs
grave et légitimes (retard dans le paiement des montanst de loyer),
lâimmeuble devenant insalubre, quâil doit ĂȘtre dĂ©molis, la reprise pour
habiter qui concerne avant tout les locaux accésoires.
le bailleur doit payer avant que le locataire ne puisse ĂȘtre obligĂ© de
quitter les lieux. art L.145-14 al2 précise que cette indemnité
comprend la valeur marchande du fonds déterminée par les usages de
la profession augmentée. les frasi normaux de déménagement, des
frais et droits de mutation pour acquĂ©rir un fonds de mĂȘme valeur ceci
57
sauf dans le cas ou le propriétaire fait la preuve que le préjudice est
moindre car il connait un local Ă moins de 100 mĂštres qui est libre.
lâart L.145-58: compte tenu des montants en cause on institue un droit
de repentir pour la bailleur. dans les 15 jours de la décision, il faut le
montant de lâindemntĂ©, le propriĂ©taire a la possibilitĂ© de evenir sur sa
décision et de proposer le renouvellement au locataire si ceui ci est
encore dans les lieux et en prenant Ă sa charge les frais du procĂšs.
en cas de renouvellement du bail, câest le mĂȘme systĂšme , le oyer peut
ĂȘtre rĂ©visĂ©. câest le mĂȘme systĂšme que celui de la rĂ©vision triennale
câest Ă dire le principe sera celui de lâajustement du montant du loyer
Ă la valeur locative avec un plafonnement (Ă©volution peut ĂȘtre
supĂ©rieure Ă lâindice du coĂ»t de construction pendant la pĂ©riode de
référence) possibilité de déplafonnement.
le déplafonnement en cas de variation notable du facteurs locaux de
commercialitĂ© au cours du bail Ă©coulĂ©. en outre il nâ y a pas de
plafonnement quand le bail initial conclu pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă
9 ans ou quand par effet de la tacite reconduction, le bail aura duré
plus de 12 ans. (L. 145- 34). câest un moyen pour le bailleur pour
essayer dâĂ©chapper au plafonnement.
cette lĂ©gislation est remarquable au sens quâelle nâĂ©xiste quâen France
et de plus elle a un coté hors norme en ce sens que dans les autres
domaines existes bien des droits au renouvellemnt mais câest la seule
lĂ©gislation oĂč on retrouvecette alternative pour le propriĂ©taire :
renouveller ou pas.
la lĂ©gislation des baux commerciaux fait lâobjet de nombreuses
critiques et ce depuis bien longtemps. elle entraine une sclérose des
structures commerciales en ce sens quâelle favorise les commerçants
en place. son caractÚre inflationniste car nécessairement le
commerçant va reperuter le coĂčt du bail sur ces propres prix. les
critiques ont perrdu une partie de leur importance du fait du
developpement de zones commerciales en périphérie des grandes
agglomérations va faire baisser le montant des loyers donc une baisse
des prix relative aux loyers du centre de la ville.
58
[modifier] §4. Licences et autorisations administratives
un fonds de commerce quand des mesures oĂč lâactivitĂ© est exercĂ©e est
soumise Ă des autorisations ou une licence. pour les bars,p harmacies,
transports routiers. des mesures oĂč ces licences permettent de
prĂ©senter un successeur Ă lâagrĂ©ment de lâadministration, elles sont
cessibles et feront parties du fonds. les licences peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©es Ă
titre isolé dans certains cas. si les cessions de tout le fonds sauf les
licences, il nây a pas de cession du fonds de comerce quand la licence
ou autrisation Ă©tait nĂ©cessaire pour lâĂ©xecution dde lâactivitĂ©.
[modifier] §5. Les droits de propriété intellectuelle
ce sont des droits contenant des monopoles dâexploitation pour
favoriser lâactivitĂ© intellectuelle. des mesures oĂč ces monopoles
dâexploitation sont cessibles ,ils constituent des meubles incorporels
susceptibles de propriĂ©tĂ©. lorsquâune innovation ne bĂ©nĂ©ficie pas de la
protection du lĂ©gislateur Ă travers câun de ces monopoles la seule
possibilitĂ© pour essayer de protĂ©ger cette innovation câest de situer le
terrain de la concurrence dĂ©loyale. ces monopoles dâexploitation sont
conférés par le législateur dans un code: le code de la propriété
intellectuelle. il y a les brevets, dessins et modĂšles, marques de
fabrique, droits edpropriété littérale ou artistique.
A. Les brevets
le brevet confĂšre un droit exclusif dâexploitation au profit de celui qui
lâa dĂ©posĂ© (le brevetĂ©). le droit dâexploitation est confĂ©rĂ© au maximum
pour 20 ans. quâest ce qui est brevetable? seules les inventions dâordre
industrielle sont brevetables. une invention dâordre industrielle est
celle qui concerne par son objet , son application et son résultat à la
production dâun bien ou dâun rĂ©sultat technique.
il peut sâagir dâun produit nouveau ou un procĂ©dĂ© nouveau permettant
dâobtenir un rĂ©sultat dĂ©jĂ connu ou une application nouvelle dâun
moyen déjà connu. on exclus: les systÚmes à caractÚre abstrait à une
nouvelle méthode comptable et financiÚre, une nouvelle rÚgle du jeu:
ne eut ĂȘtre susceptible dâĂȘtre brevetĂ©. mais la matĂ©rialisation du jeu
peut ĂȘtre brevetĂ©.
59
pour le brevet il faut une nouveautĂ©, quâest ce quâune nouveautĂ©? un
caractĂšre nouveau qui dĂ©coule pas dâune maniĂšre Ă©vidente de lâĂ©tat de
la technique.
la délivrance du brevet suppose une demande qui comporte une
description et des revendications pour la protection demandée. la
demande est dĂ©posĂ©e Ă la prĂ©fecture ou Ă lâ INPI. elle fait lâobjet dâune
publication pour permettre aux tiers de formuler dâeventuels
observations et ensuite dâun contrĂŽle par lâINPI pour savoir si les
conditions de brevetabilité sont réunis.
les droits conférés par le brevet:
- empecher toute personne dâutiliser cette invention. la contrepartie
câest le fait de payer une redevanc annuelle. si lâinvention nâest pas
exploitĂ©e pendant 3 ans lâ inventeur doit ĂȘtre obligĂ© de concĂ©der la
licence.
- droit de céder le brevet
-possibilitĂ© de concĂ©der des licences dâexploitationqui peuvent ĂȘtre
des licences simple ou exclusives.
le brevet pose un certain nombre de problÚmes: - les médicaments
gĂ©nĂ©riques quâĂ partir du moment oĂč le brevet est tombĂ© dans le
domaine public.
- le cas de la grippe aviaire ou le laboratoire seul dĂ©tenteur nâarrive
plus Ă suivre la production .
- les OGM ou la brevetabilité des inventions en matiÚre génétique,
problĂšme relatif au clĂŽnage.
- le problÚme de la brevetabilité du corps humain ou des gÚnes
dâorigines humaines. le principe pour lâinstant câest la non
brevetabilité mais de sémarches sont faites pour inverser cette
tendance.
- le problÚme des inventions réalisées par les salariés, à qui va cette
invention? le principe essentiel est que si la mission contratuelle
60
comporte une mission inventive, il sâagit dâune invention de mission
qui appartient Ă lâentreprise mais lâemployĂ© Ă droit a une juste
rémunération. le sautres inventions sont des inventiosn hors mission.
si lâinvention a lieu avec lâemploi, lâemployeur a le droit de sâen faire
attribuer la propriétérié ou la jouissance moyennant un juste prix.
- le problĂšme de la protection internationale du brevet. pour rĂšgler le
problĂšme de la protection internationale, une solution câest de faire
autant de dépÎt que de pays concernés. une seconde solution: dans le
traité de Washington de 1970 , on dépose une seule demande auprÚs
des organismes recepteurs dans un des pays signataires. une recherche
de brevet faite par cet organisme qui va communiquer les résultats aux
pays une fois un brevet signé dans chaque état signataire.
convention de Munich 1973 qui crée un office européen des brevets
situé à Munich qui délivre un bevet unique qui produit dans chaque
pays de la communauté, les effets prévus parla législation nationale de
ce pays. un mĂȘme brevet produit des effet diffĂ©rents selon les pays.
depuis 1994 que le problĂšme dâun brevet communautaire est Ă lâĂ©tude.
a coté du brevet , il y la protection des dessins et modÚles
B. les dessins et modĂšles
L. 551 -1 et suivant)code propriété intellectuelle: tout desins nouveau,
toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel nouveau soit par
une configuration distincte etqui lui confĂšre un caractĂšre de
nouveauté,soit par des effets extérieurs qui leur donne une
physionomie nouvelle. il faut une réalisation complÚte sous un objet
dĂ©terminĂ©, il faut quâil y est nouveautĂ© et que ce la concerne lâaspect
extĂ©rieur de lâobjet. il faut un dĂ©pĂŽt Ă lâ INPI pour enregistrement pour
une durĂ©e de 5ans et prorogeable de 5 ans en 5ans jusquâ Ă 25 ans.
C. Les marques de fabrique et de service L. 711-1 et suivant) sont des
signes susceptibles de reprĂ©sentation graphique qui servent Ă
distinguer les produits et services dâune personne physique ou morale.
elle peut ĂȘtre nominal figurative et ĂȘtre sonore ou olfactive.
lâoriginalitĂ© qui suppose quâil ne sâagisse pas dâuen dĂ©nomination Ă
tout produit ou service du mĂȘme genre. la marque ne doit ĂȘtre
simplement descriptive (câest uen marque qui ne fait que relater les
61
qualitĂ©s du produit). il faut une absence dâantĂ©rioritĂ©. quand une
marque est dĂ©posĂ© câest pour une pou plusieurs classes de produits et
de services. donc câest une absence dâantĂ©rioritĂ© dans la ou les classes
demandées.
une protection spéciale pour les marques notoires: il faut un
enregistrement, une demande Ă lâINPI , un examen par celle ci et la
marque sera enregistrée et sera protégée pendant 10 ans avec
possibilité indéfinie de renouvellement. pour que la marque soit
protĂ©gĂ©e il faut quâelle soit exploitĂ©e. cela suppose sâil nây a pas
dâusages sĂ©rieu pour les produits et services visĂ©s par lâenregistrement
, pendant une période inintérrompue de 5 ans, la déchéance de la
marque peut ĂȘtre demandĂ©e par tout intĂ©ressĂ©.
D .les droits de propriété littéraire et artistiques ce sont des droits qui
concerne les conférences, oeuvres dramatiques, compositions
musicales.cela concerne tout ce qui est logiciel, les droits des artistes
interprÚtes. pour ce qui est la propriété artistique et littéraire la durée
de protection est toute la vie de lâauteur et 70 ans aprĂšs sa mort.
[modifier] section 2. La nature juridique du fonds de commerce
ce qui constitue le lien entre ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments câest quâils sont
mis en oeuvre pour attirer la clientĂšle. le fonds dde commerce
constitue un élément du patrimoine de son propiétaire
[modifier] §1. le fonds de commerce comme élément du patrimoine
on peut imaginer que le fonds de commerce constitue un patrimoine
dâaffectation avec un actif et passif propre. lâactif serait le fonds de
commerce et lâargent qui est utilisĂ© dans le cadre de lâactivitĂ© et le
passif serait les dettes commerciales. lâintĂ©rĂȘt pour le commerçant est
que seul lâactif rĂ©pondrait des dettes de lâexploitation. câest une
conception juridique inconcevable en droit français car on a un
principe de lâunitĂ© du patrimoine. lâactf du patrimoine constituera le
gage de tous les crĂ©anciers du commerçant quâil sâagisse de crĂ©ances
nĂ©es dans le commerce ou celles nĂ©ee dans lâactivitĂ© privĂ©e.
62
aujourdâhui câest la crĂ©ation dâune sociĂ©tĂ© unipersonnelle auquel on
apporte le fonds et celle ci gĂšre le fonds et qui supportera les dettes de
lâexplotation. (L. 521- 1 Ă L. 521- 4): dĂ©clration dâinsaisissabilitĂ© qui
permet de soustraire la résidence principale aux poursuites des
crĂ©anciers. la cession du fonds nâenglobe ni les crĂ©ances, ni les dettes
nĂ©es du chef du cĂ©dant alors que des dettes nâont dâintĂ©rĂȘt que dans le
cadre de lâexploitation. on institue un rĂ©gime de protection des
crĂ©anciers du vendeur ,pour quâils puissent se faire payer sur le prix de
cession du fonds. la solution juridique sâoppose Ă celles adoptĂ©es en
droit comptable et fiscal car comptablement le fonds de commerce est
considéré comme une entité propre ce qui dégage un bénéfice ou perte
et si câest un bĂ©nĂ©fice qui relĂšve des BIC et donc mis sur la
déclaration des revenus.
cette distinction aboutit à une discrimination entre le commerçant qui
exerce Ă tire individuel et celui qui exerce dans le cadre dâune sociĂ©tĂ©
dâun point de vue juridique car pour le commerçant individuel câest
lâensemble du patrimoine qui rĂ©pond des dettes commerciales alors
que le commerçant dans lâentreprise ce sera uniquement le montant
des apports éffectuées à la société qui repondent des dettes.
[modifier] §2 le fonds de commerce: meuble incorporel
le fonds de commerce est constituĂ© par lâensemble des Ă©lĂ©ments mise
en oeuvre par le commerçant, câest ensemble constitue une
universalité de fait. le fonds de commerce constitue un bien et donc il
peut rentre dans la catĂ©gorie des meubles ou immeubles. ce nâest pas
sun immeuble car la liste des immeubles est limitative. câest important
en matiĂšre matrimoniale, en matiĂšre successorale, en matiĂšre de vente;
car la rĂ©cision pour lĂ©sion nâ existe quâ en matiĂšre de vente
dâimmeubles. le donds de commerce est un meuble dâune grande
stabilité car il est attaché à un local, de ce fait on peut appliquer au
fonds de commerce des rĂšgles qui sont plus proches de celles de
lâhypothĂšque que du gage. le fisc se fondant sur la stabilitĂ© du fonds
de commerce lui applique des droits de mutation qui sont éxigés en
matiÚre immobiliÚre que dans la vente de meubles. dans la catégorie
des meubles, il y a les corporel et incorporel. le meuble corporel on
63
peut les toucher en oppositions aux meubles incorporels quâon ne peut
pas toucher.
donc le fonds de ommerce est un meuble incorporel. cela Ă©carte la
rĂšgle de lâarticle 2219 CC: en matiĂšre de meubles vaut titre. on
applique la rÚgle de celui dont le titre est le plus ancien qui prévaut.
[modifier] CHAPITRE 2 L UTILISATION DU FONDS DE
COMMERCE
il ne vaut que par son exploitation, sinon il nây a plus de clientĂšle donc
plus de fonds; ce fonds peut ĂȘtre une source de crĂ©dits donc donnĂ© en
garantie dans le cadre d âun nantissement. la vente de ccelui ci peut
ĂȘtre cĂ©dĂ©., crĂ©dit bail du fonds de commerce
[modifier] Section 1. Lâexploitation du fonds
elle peut ĂȘtre directe ou indirecte.
[modifier] §1. lâexploitation directe du fonds de commerce
il appartient soit Ă une personne physique soit morale. si câest une
personne morale câest uen sociĂ©tĂ©. le fonds peut faire lâobjet dâune
exploitation directe. sâil appartient Ă uen personne physique ce sera le
fait du propriĂ©taire du fonds. si le fonds est Ă une sociĂ©tĂ©, câest celle ci
qui va exploiter le fonds par le biais de ses organes. il y a encore
exploitation directe quand le propriétaire est parresseux et relÚve les
compteurs donc recrute un gérant salarié pour gérer le fonds dde
commerce. cela est possible que tant ou le propriétaire est une
personne physique ou est une société. le gérant va représenter le
propriĂ©taire donc agir au nom et our le compte de celu ci. il nâa pas la
qualité de commerrçant car il est salarié de la société. seule la société
ou la personne sera commerçant. il nâest pas commerçant car il
nâassume pas les risques de lâentreprise. il ne participera pas aux
pertes. la gérance salarié se distingue de la location gérance.
64
[modifier] §2. La location gérance
est une exploitation indirecte du fonds. (L. 144- 1 et suivant): câest le
contrat par lequel le propriĂ©taire dâun fonds donne ce demier en
location Ă une autre personne appelĂ© âlocataire gĂ©rantâ ou âgĂ©rant
libreâ contrairement au gĂ©rant salariĂ©, il assume les risques de
lâentreprise et a la qualitĂ© de commerçant. pour le locataire, cette
location gĂ©rance permet dâexploiter un fonds sans avoir Ă engager de
capital. pour le propriétaire cela lui perrmet de conserver son capital ,
sans pour autant exploiter directement, il se contente de toucher des
loyers. dans le cadre des procĂ©dures collectives car elle permet Ă
lâadministrateur de maintenir lâexploitation sans encourir les risques
mais cela donne des abus et aujourdâhui lâutilisation est trĂšs
rÚglementée. cette location gérance est possible si le bail de
lâimmeuble nâinterdise pas la mise en location gĂ©rance. il faut que les
conditions de la location gérance soient réunies. cette location est une
opération trÚs différente du bail commercial car le bail commercial
porte sur un immeuble et la location gérance porte sur une location de
fonds de commerce donc location de meuble. câest que cette location
gĂ©rance nâest pas soumise aux statuts des baux commerciaux. la
location gĂ©rance nâest pas une sous location dâimmeuble.
[modifier] A. Les conditions de la location gérance
a. Les conditions de fonds
article 1108 CC et suivant une spĂ©cifitĂ© quant Ă lâobjet du contrat, car
il doit sâagir dâun fonds de commerce ou dâun fonds artisanal. donc on
supppose une clientĂšle au moment de la mise en location. sâil nây a
pas de clientĂšle ce nâest plus une location de gĂ©rance mais une
location dâimmeubles. pour le locataire, la seule condition exigĂ©e est
quâil est la capacitĂ© dâĂȘtre commerçant. pour le loueur, les choses
étaient trÚs différentes mais assouplit en 2004. le législateur a voulu
éviter la spéculation sur les prix.donc pose des conditions trÚs strictes
une vient dâĂȘtre abrogĂ© par une ordonnance de 2004. la premiĂšre
condition est dâĂȘtre commerçant pendant 7 ans au moins ou directeur
65
commercial ou gĂ©rant salariĂ© pendant la mĂȘme pĂ©riode. la seconde
condition, il fallait avoir exploiter au moins 2 ans le fonds de
commerce mis en gĂ©rance. lâordaonnance 25. 03. 2004 supprime la
premiÚre condition. le législateur maintient les possibilité de réduction
ou suppression des délais ainsi que les exceptions.
les exceptions sont les hypothÚses dans lesquelles le propriétaire met
en location gĂ©rance , un fonds sans quâil nây ait eu dâexploitation
préalable. (L. 144- 5) et on peut les regrouper sur 3 idées: la qualité du
loueur (exceptions des collectivités localeset certains établissemnet
sde crĂ©dits), lâimpossibilitĂ© dâexploitation directe (survenance dâune
incapacitĂ© du commerçant), lâexploitation sous forme de location
gérance est considérée comme normale (écoulement sous contrat
dâexclusivitĂ© de produits fabriquĂ©es par le comerçant lui mĂȘme, le
cinéma, théatre).
lâidĂ©e commune aux exceptions, on considĂšre quâil nây a pas de
volontĂ© de spĂ©culation. le dĂ©lais de 2 ans peut ĂȘtre supprimĂ© ou rĂ©duit.
le législateur prévoit une suppréssion du délai quand le commerçant
justifie quâil est dans lâimpossibilitĂ© dâexploiter personnellement ou
par lâintermĂ©diaire de prĂ©posĂ©s. la nullitĂ© abslue du contrat ou
convention analogue qui peut invoqué par toutes les partie entre elles
mais non contre des tiers.(L.144- 10) la perte du droit au
renouvellemnt pour le propriétaire du fonds.
b. Les conditions de forme et de publicité.
la forme du contrat et la publicité pour la forme du contrat en pratique
câest quasiment toujours le cas dâun Ă©crit que pour permmettre
lâaccomplissemnt des formalitĂ©s de publicitĂ©. dans une hypothĂšse, il
faut respecter un formalisme précontractuel: (L. 330- 3): loi de 1989.
câest une loi pour protĂ©ger avant tout les candidats franchisĂ©s et ce
texte prĂ©voit que toute perrsonne qui met Ă la disposition dâune autre
personne un nom commercial, une enseigne, une marque en exigent
dâelle un engagement dâexclusivitĂ© ou de quasi exclusivitĂ© pour
lâexercice de son activitĂ©, est tenu prĂ©alablment Ă la signature de tout
contrat de fournir Ă lâautre partie un document donnant des
informations sincĂšres qui lui permette de sâengager en connaissance
66
de cause. les termes de lâarticle (L.330 -3) concernant les contrats de
franchise qui sont assez large pour englober certains contrats de
location gérance.
la publicitĂ© la location gĂ©rance doit faire lâobjet dâune publicitĂ© qui est
Ă©phĂ©mĂšre car cela se fait dans le cadre dâun journal lĂ©gal. elle fait
courir le délai de 6 mois pendant lequel le propriétaire du fonds reste
solidairement tenu des dettes contractĂ©s par le locataire gĂ©rant Ă lâ
occasion de lâexploitation du fonds. a cotĂ© il y a aussi la publicitĂ© au
RCS pour le locataire gérant (qui se fait immatriculerr au RCS qui
prĂ©cisera que le fonds quâil exploitera est pris en location gĂ©rance
avec lâidentitĂ© du loueur et la durĂ©e du contrat)et le propriĂ©taire (qui se
fait radier du RCS car juridiquement il nâest plus commerçant.
[modifier] B.Les effets de la location gérance
quand au bailleur, il cesse dâĂȘtre commerçant mais le reste
fiscalement. le locataire est commerçant.
a. Les effets entre les parties
cela relĂšve de lâempire dans le contrat. de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il y aura
lâ obligation pour le bailleur de ne pas troubler la locataire par son fait
perrsonnel.
pour le locataire, il doit bien exploiter le fonds donc ne pas en
modifier la destination. il ne doit pas avoir de sa part de détournement
de clientĂšle pendant le contrat et Ă la fin du contrat, il doit developper
la clientĂšle. lâobligation de payer un loyer fixe ou un pourentage du
chiffre dâaffaire ou mixte des 2. il nây a pas de rĂ©vision judiciaire du
loyer comme pour les baux commerciaux, il ne peut y avoir quâune
clause dâindĂ©xation donc rĂ©vision judiciaire chaque fois que par le jeu
de la clause le loyer aura augmenter ou baisser du plus du quart.
lâinterdiction de sous louer car câest un contrat conclus intuitu
personae. le risque câest que le fonds soit mal exploitĂ©. a la fin du
contrat, le locataire nâa pas le droit Ă une indemnitĂ© dâĂ©viction. il
résulte du contrat que le bailleur a droit a une indemnité dans
lâhypothĂšse dâune moins value causĂ©e par le gĂ©rant.
67
b.Les effets Ă lâĂ©gard des tiers
les créanciers. le fonds ne vaut que par son exploitation donc la mise
ne location de gérancce peut faire courir des risques aux créanciers du
propriétaire du fonds. les créanciers du bailleur losque le fonds est mis
en location gérance ont la possiblité de faire prononcer la déchéance
du terme par le tribunal de commerce si la mise en location gérance
met en péril le recouvrement de leurs créances. cette possibilité est
ouvete aux créanciers du bailleur pendant 3 mois dÚs la date de la
publicitĂ© de lâopĂ©ration de location gĂ©rance qui est effectuĂ©e au
journal dâannonce lĂ©gal. le bailleur reste tenu des dettes contractĂ©es
par le locataire gĂ©rant Ă lâoccasion de lâexploitation du fonds tant que
la publicitĂ© nâest pas fait au journal dânnonce lĂ©gal et pendant les 6
mois suivant cette publicité. cette solidarité est instituée dans le seul
intĂ©rĂȘt des tiers donc le locataire ne peut pas sâen prĂ©valoir Ă lâĂ©gard
du propriĂ©taire. le fisc bĂ©nĂ©ficie dâune solution particuliĂšre (art 1684-
3 code général des impÎts): le bailleur reste solidairement tenu des
impĂŽts directs Ă©tablis Ă lâoccasion de lâexploitation du fonds pendant
toute la durée du contrat. ils peuvent également concernés à la fion du
contrat de location gĂ©rance, câest ceux qui sont concernĂ©s sont ceux du
locataire gérant. à la fin du contrat (L.144- 9) les dettes du locataire
gérant sont de pleins droit immédiatement exigibles.
le bailleur dâimmeuble. câest le crĂ©ancier du propriĂ©taire du fonds. est
un tiers par rapport au contrat de location gérance alors que le bail
concerne un immeuble. ce nâest pas une sous location donc que le
locataire gĂ©rant nâa aucun droit Ă lâĂ©gard du bailleur (pas le droit de
demander le renouvellement du bail commercial) et le propriĂ©taire nâa
aucun droit Ă lâencontre du gĂ©rant. en cas dâinfraction aux dispositions
du bail commercial qui pourront ĂȘtre le fait du locataire. câest le
propriétaire du fonds qui est considéré comme responsable a toutes les
infractions des dispositions du bail. le bailleur dâimmeuble peut
interdire la location gĂ©rance par le biais dâun stipulations dans le bail
commercial.
lâ acquĂ©reur du fonds de commerce la question de savoir si lâ
acquéreur du fonds est tenu par le contrat de location gérance? est il
obligĂ© de continuer le bail? NON (art 1743 CC): lâ acquĂ©reur de la
68
chose louée est tenu par le bail conclus par son vendeur. mais ce texte
est considĂ©rĂ© comme un texte spĂ©cial Ă la location dâimmeuble et la
jurisprudence refuse de lâ Ă©tendre car elle considĂšre que câest un textes
exceptionnel car dĂ©rogeant aux principe de lâeffet relatif du contrat. en
pratique, le problÚme a peu de chance de se poser, car généralement le
contrat de location gérance prévoit que la vente du fonds donné en
location gérance entraine de plein droit la résiliation du contrat de
location gĂ©rance lâ acquĂ©reur du ofnds aura connaissance de la
location gérance.
[modifier] C. La fin du contrat de location gérance
cela donne lieu Ă publicitĂ© sous forme dâune insertion dans un journal
dâannonce lĂ©gale. ce contrat pourra prendre fin car il nây a pas de droit
de renouvellement pour le locataire gérant. les indemnités se font de
deux façon. lâamĂ©lioration du fonsd: le locataire nâ a pas droit Ă une
indemnité sauf dans des cas particuliers (L.145- 46). la moins values
subie par le fonds, le contrat prévoit dans ce cas , le propriétaire a
dorit Ă ĂȘtre indemnisĂ©. pour la repise des stocks, le propriĂ©taire nâest
pas obligĂ© de les reprendre. dâaprĂšs (L. 122- 12 code de travail) il doit
reprendre les salariés.
[modifier] Section 2. Le nantissement du fonds de commerce
le fonds de commerce peut avoir une valeur importante donc constitué
un Ă©lĂ©ment de crĂ©dit sâil peut ĂȘtre lâassiette dâune surĂȘtĂ© stable et
efficace.
si le fonds peut constituĂ© le socle dâune surĂȘtĂ© ce sera un instrument
qui permettra dâaccorder un crĂ©dit au propiĂ©taire. le fonds est lui
mĂȘme dâune grande stabilitĂ©. dĂšs loi 17 mars1909, sur le nantissement
du fonds de commerce.(L.142 et suivant).
ces dispositions combinenet les rĂšgles de lâhypothĂšque car ,le fonds de
commerce est aussi stable quâun immeuble et les rĂšgles du gage car il
est et reste un meuble. le nantissement est un gage portant sur un
meuble incorporel car le gage lui est utilisĂ© quand la surĂȘtĂ© porte sur
un meuble corporel.
69
Le nantissement judiciair est une voie dâ execution qui permet Ă un
créancier de faire inscrire selon les cas avec ou sans autorisation
judiciaire un nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur.
il y a aussi le crédit bail sur fonds de commerce qui combine les rÚgles
relative Ă la location et Ă la vente. il y a aussi le privilĂšge du vendeur
du fonds du commerce quand il nâest pas payĂ© comptant.
[modifier] §1. Le nantissement conventionnel
[modifier] A. Les conditions de fonds et de forme
quel peut ĂȘtre lâassiette de la suretĂ©? câest ce sur quoi va porter la
sureté? le nantissement peut porter sur un fonds de comerce et un
fonds artisanal. le nantissement sera ocnstituer par les principaux
Ă©lĂ©ments incorporels du fonds câest Ă dire la clientĂšle, enseigne, nom
commercial et le bail commercial. il peut porter (prĂ©cisĂ© dans lâacte de
nantissement) sur le matériel et sur les droits de propriété intellectuelle
ou industrielles et commerciales. il ne peut jamais porter sur les
marchandises car elles sont destinĂ©e sĂ ĂȘtre vendues.
il faut un acte authentique ou sous seing privĂ©, il doit ĂȘtre enregistrĂ© Ă
peine de nullitĂ©. il faut lâobjet dâune publicitĂ© , dâ une inscription sur
un registre spĂ©cial â des privilĂšges et nantissementsâ, qui est tenu au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le
fonds. il doit ĂȘtre fait dans les 15 jours dĂšs la date de lâacte cosntitutif
du nantissement , sous peine de nullité. ces inscriptions produisent des
effets pendant 10 ans mais peuvent ĂȘtre renouvellĂ©es.
[modifier] B. les effets
a. les droits conférés au créancier nanti.
- le droit de prĂ©fĂ©rence le crĂ©ancier a le droit dâĂȘtre payĂ© par
préférence sur le prix de vente du fonds. il peut y avoir plusieurs
nanissement , celui qui sera préféré sera celui inscrit le premier. pour
pouvoir ĂȘtre payĂ© , le crĂ©ancier qui est impayĂ© peut provoquer la vente
aux enchÚres du fonds de commerce. en revanche, le créancier nanti
ne peut se faire attribuer le fonds en paiement de sa créance.(L.142- 1
al 2): câest lâ interdiction du pacte commissoire. le crĂ©ancier ne
70
bĂ©nĂ©ficie pas dâun droit de rĂ©tention (droit de retenir la chose) car le
nantissement est fondamentalement un gage sans dépossession. le
créancier nanti sera payé par préférence au créancier chirographaire.
de maniĂšre gĂ©nĂ©rale câest une suretĂ© mais câest pas le banquier qui va
en raffoler
- le droit de suite câest le droit qui pemet au crĂ©ancier dâexercer son
droit de prĂ©fĂ©rence sur le fonds en quelque mains quâil soit. ce droit va
permettre au crĂ©ancier dâexercer sa garantia alors que le fonds aura Ă©tĂ©
vendu ou aura été donné à un tiers. ce droit de suite est opposable aux
cĂ©ssionnaires du fonds, lâ acquĂ©reur aurait payĂ© le vendeur devrait
payer une deuxiĂšme fois.
la purge des inscriptions (L.143- 12) le prix dâune vente dâ un fonds
de commerce est donnĂ© Ă un tiers, lâoprationes tdite aux crĂ©naciers
nantis et le tiers détenteur fait la répartition du prix. quand le prix est
unsuffisant , les crénciers inscrits peuvent faire valoir de surenchÚre
du dixiÚme de la valeur des éléments incorporels du fonds. ce
créancier va déclencher une vente aux enchÚres publiques dans le
cadre de laquelle, il est le premier enchérisseur pour un montant égal
au prix de vent plus le dixiĂšme.
b. Les mesure sde garantie des créanciers nantis.
le fonds de commerce a une stabilité certe mais moindre que celle
dâun immeuble donc des garanties.
- la garantie contre le déplacement du fonds le propriétaire peut
vouloir déplacer son fonds donc il doit notifier son attention aux
crĂ©anciers inscrits au moins 15 jours avant le dĂ©placement . sinon câest
la déchéance du terme. le créancier inscrit peut demander en justice
que la dĂ©chĂ©ance du terme soit prononcĂ©e. il faudra quâil modifier
lâinscription.
- la garantie contre la vente sĂ©parĂ©e dâun Ă©lĂ©ment du fonds de
commerce le droit de suite porte sur lâensemble du fonds de
commerce mais pas sur les éléments du fonds pris individuellment. si
câest la vente dâ un Ă©lĂ©ment corporel, (ART 2279 CC) au profit de
71
lâacquĂ©reur, possession vaut titre. la seule possibilitĂ© pour le crĂ©ancier
nanti est de dĂ©clancher des poursuites pĂ©nales Ă lâencontre du vendeur
de lâ Ă©lĂ©ment pour dĂ©tournement dâobjet soumis au gage. cette
séparation peut se faire sur des éléments incorporels. le créancier peut
essayer de requalifier cette cession en cession ou vente de fonds de
commerce, ce qui suppose la demonstration que de ce que les
éléments incorporels cédés ont entrainé un transfert de clientÚle. le
droit de prĂ©fĂ©rence est dâaprĂšs la jurisprudence maintenu tant que le
prix nâa pas Ă©tĂ© versĂ© entre les mains du cĂ©dant dâoĂč la possibilitĂ©
pour le créancier de faire bloquerr ce prix en pratiquant une saisie
entre les mains du tiers détenteur.
- la garantie en cas de changement dâactivitĂ©(L.145- 49) lâhypothĂšse
de la déspécialisation pléniÚre qui est notifié aux créanciers inscrits
qui peuvent demaner que le changement dâactivitĂ© soit subordonnĂ© Ă
des mesures destinĂ©es Ă prĂ©servĂ© leurs intĂ©rĂȘts.
- la résiliation du bail le bail est souvent un élément du fonds. si le bail
est résilié, les créanciers sont foutus. (L.143- 2):oblige le propriétaire
de lâimmeuble Ă notifier aux crĂ©anciers inscrits sa demande en justice
visant au prononcer de la résiliation du bail. en cas de résiliation
amiable, la dĂ©cision prononçant la rĂ©siliation ne peut ĂȘtre rendue
quâun mois aprĂšs la notification de la demande de rĂ©siliation aux
créanciers inscrits. en cas de résiliation amiable, celle ci ne prend effet
quâun mois aprĂšs la notification. le but est de permettre aux crĂ©anciers
de se substituer aux locataires(sâils le souhaitent) en rĂšglant au
propriĂ©taire le montant des loyers impayĂ©s. en lâabsence de
notification, câest lâ inopposabilitĂ© de la rĂ©siliation aux crĂ©anciers
inscrits. si une résiliation amiable intervient, le créancier nanti ne
bĂ©nĂ©ficie dâaucunes garantiessur lâĂ©ventuelle indemnitĂ© de rĂ©siliation
qui aurait été convenue au profit du locataire.
le crĂ©ancier titulaire dâun nantissement sur un fonds de commerce ne
bĂ©nĂ©ficie dâaucun droit de prĂ©fĂ©rence ou de suite sur lâindemnitĂ© de
résiliation du bail grùce auquel est exploité le fonds de commerce. le
droit de préférence peut se faire sur un élément séparé du fonds.
- lâ hypothĂšse en cas dâaction en rĂ©sulotion de la vente du fonds. cette
action est exercée par le vendeur impayé qui demande la résolution.
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elle doit ĂȘtre notifiĂ©e au crĂ©ancier inscrit par le vendeur impayĂ© pour
permettre aux créanciers inscrits de désintéresser le vendeur.
[modifier] §2. Le nantissement judiciaire
celui ci nâest pas une technique de crĂ©dit mais une mesure
conservatoire et/ ou une voie dâ exĂ©cution analogue Ă lâ hypothĂšque
judiciaire. ce nantissement peut intervenir avant tout jugement au
fonds visant Ă faire reconnaĂźtre une crĂ©ance Ă lâ encontre du
commerçant. si ce nantissement intervient avant le jugement pour
dĂ©finir le montant de la crĂ©ance , le crĂ©ancier peut par voir de requĂȘte
adressĂ©e au juge, de lâ exĂ©cution de lâ autorisation dâinscrire un
nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce du
dĂ©biteur. il doit justifier dâ une crĂ©ance fondĂ©e en son principe et de
circionstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette
créance. ce nantissement judiciaire est valable pendant 3 ans et
pendant ce délai , le créancier devra introduire une procédure au fonds
pour faire reconnaßtre sa créance.
quand le jugement sera obtenu et que celui ci a autorité de chose
jugĂ©e, il faudra prendre une inscription dĂ©finitive du nantissement. lâ
inscription dĂ©finitive se substituera retroactivement Ă lâinscription
provisoire. le crĂ©ancier peut introduire dâabord une procĂ©dure au fonds
et ne demander lâinscription dâun nantissement judiciaire quâune fois
la procédure terminée.
[modifier] Section 3. La cession du fonds de commerce
[modifier] Sous section 1. La vente du fonds de commerce
(L.141- 1 et suivant) il faut protéger les créanciers du vendeur contre
les opérations ruineuses ou frauduleuses. il faut aussi protéger le
vendeur en cas de vente Ă crĂ©dit. il faut protĂ©ger lâ acquĂ©reur contre
les tromperies sur la valeur du fonds.
[modifier] §1. Les conditions
A. celles de fonds ce sont celles de droit commun de validité (art 1108
CC) des particularités sur la capacité et le pouvoir. pour le vendeur,
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mĂȘme si câest son dernier acte commercial de sa vie, il doit avoir la
qualitĂ© de commerçant. pour lâ acquĂ©reur il faut auusi la capacitĂ©
commerciale. sâ il est mineur, il faut appliquer la rĂšgle relative aux
mineurs. sâ il est mariĂ©, il faut appliquĂ© la rĂšgle de son statut
matrimonial il ne peut y avoir de récision pour lésion pour la vente de
fonds de commerce car câest un meuble. lâobjet de lâobligation du
vendeur, câest tranfĂ©rer la propriĂ©tĂ© dâun fonds de commerce, les
rĂšgles sâ appliquent si on est bien en prĂ©sence dâun fonds de
commerce.
le fait que la vente devra nécessairement comporter les éléments
générateurs de transfert de clientÚle. la cession de la totalité des parts
ou actions dâune sociĂ©tĂ© qui a pour seul actif un fonds de commerce
ne sâanalyse pas en une vente de fonds de commerce.
des particularitĂ©s pour lâobjet de lâ obligation de lâ acquĂ©reur, câest de
payer. des rĂšgles spĂ©ciales qui visent Ă empĂȘcher des dissimulations
de prix. (art 1840 code général des impÎts: nullité de toute contre
lettre qui dissimule une partie du prix). le fait que le fisc bénéficie
dâun droit de prĂ©emption quand il estime que le prix est insuffisant. le
droit de surenchÚre pour les créanciers chirographaires et ceux
inscrits.
B. Celles de forme
on nâ exige pas un Ă©crit comme condition de validitĂ© mais le code
oblige Ă faire figurer un certain nombre de mentions dans lâ acte de
vente. en fait, il impose lâ Ă©crit.(L.141- 1). un vente verbal de fonds de
commerce est parfaitement valable. si lâ Ă©crit est Ă©xigĂ© comme
condition de validitĂ© cela veut dire que lâ absence dâ Ă©crit sera
sanctionnĂ© dâune nullitĂ© absolue. lâabsence des mentions obligatoires
nâest sanctionnĂ© que par une nullitĂ© relative et facultative, ce qui
suppose que lâ acquĂ©reur arricve Ă dĂ©montrer que lâ absence des
mentions lui a causer préjudice.
ces mentions sont énumérées par (L.141-1): le nom du précédent
vendeur, la date et nature de lâacquisirion, le prix dâ acquisition pour
les Ă©lĂ©ment incorporels, marchandises.l âĂ©tat des privilĂšges, le chiffre
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dfâaffaire rĂ©alisĂ© a cours des 3 dermiĂšres annĂ©es dâ Ă©xploitation ouj
depuis lâ acquisition sâil nâ a pas Ă©tĂ© exploitĂ© depuis 3 ans.
les bĂ©nĂ©fices commerciaux rĂ©alisĂ©s dans le mĂȘme temps, le bail
(sadate, sa durĂ©e, le nom et adresse du bailleur et cĂ©dant sâil y lieu.)
ces mentions destinĂ©es Ă renseigner lâ acquereur sur les Ă©lĂ©ments lâ
intéressant.
quelles sont les sanctions?
- lâ omission de tout ou partie des mentions (L.141- 1- II): la nullitĂ© de
lâacte de vente par lâ acquĂ©reur doit ĂȘtre formĂ©e dans lâ annĂ©e de lâ
acte.câest un dĂ©lai trĂšs bref. cette omission nâ entraine pas toujours la
nullitĂ©, il faut que lâ omission est causĂ© une prĂ©judice et seulement
dans ce cas la nullité relative sera prononcée.
- lâ inĂ©xactitude (L.141-3) câ est un problĂšme sur les garanties: le
vendeur est nonobstant toute sitpulation contraire tenu de la garantie Ă
raison de lâ inexactitude de ses Ă©nonciations dans les conditions
limités par (art 1644 &1645 CC). ces textes sanctionnent par la
résolution de la vente ou une diminution de la vente. cette action doit
ĂȘtre intentĂ©e dans le dĂ©lai dâun an.
dans certains cas, il sera possible dâ Ă©luder cet obstacle en se placant
sur le terrain du dol (par réticence).le délai est de 5 ans. on peut aussi
invoquer dâautres Ă©lĂ©ments quand la rĂ©ticence porte sur autre chose
que les Ă©nonciations. pour invoquerr un tel manquement il faut
considĂ©rer que les dispositions du code de commerce nâinterdisent pas
le recours au droit commun.
la ventilation du prix on se pose cette question sur le privilĂšge du
vendeur. pour que ce privilÚge puisse porter sur le matériel et les
marchandises, il faut ventilation du prix (indication de prix distinct
pour les éléments incorporels, pour le matériel et les marchandises.
le privilÚge du vendeur ne porter pas sur le matériel et marchandises
mais portera que sur le nom commercial, lâenseigne, doit au bail et la
clientĂšle.
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[modifier] §2.La publicitĂ© de lâ opĂ©ration de vente
câest principalement Ă©phĂ©mĂšre par voie de publication dans les
journaux. elle est destinée à protéger les créanciers chirographaires du
vendeur contre une vente. pas besoin de protection spéciale pour les
crĂ©anciers inscrits (L.143- 12): lâ acquĂ©reur pour Ă©viter le jeu du droit
de suite des crĂ©anciers inscrits, il leur notifie la vente pour quâ ils
puissent faire valoir leur privilĂšge.
une annonce dans un journal dâ annonce lĂ©gale dans les 15 jours de la
vente et une seconde annonce dans les 15 jours aprĂšs la premiĂšre
publicitĂ© et cette seconde est faite au BODACC. câ est un journal
national qui repéertorie des opérations et des insertions sont faites soit
par le greffe des tribunaux soit par lâ acquĂ©reur. ce journal parait tout
les 2 jours. la sanction (L.141- 17): une absence de publicité ou une
publicitĂ© faite hors dĂ©lai, lâ acquĂ©reur qui a payĂ© nâ est pas libĂ©rĂ© Ă lâ
égard des créanciers.
les effets de cette publicité.
un bloquage du prix entre les mains de lâ acquĂ©reur pendant un dĂ©lai
de 10 jours Ă comptĂ© de la derniĂšre publicitĂ©. si lâ acquĂ©reur ne
respecte pas, son paiement est inopposable. cela permet aux créanciers
de faire opposition. entre les mains de lâ acquĂ©reur ou du tiers
dĂ©tenteur des fonds (intervention dâun notaire/ avocat et les parties lui
demandent de recevoir les oppositions).
cette opposition se fait par huissier et celle ci a pour effet de bloquer le
prix Ă dĂ» concurrence du montant de lâ opposition dans les mains de lâ
acquéreur ou celles du tiers détenteur.
[modifier] §3. les effets de la vente
A. Les obligations du vendeur
a. lâobligation de dĂ©livrance
livrer la chose vendue. cette obligation ne concerne pas le transfert de
prropriĂ©tĂ©. lâ obligation de mettre lâ acquĂ©reur en possession de tout
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les éléments du fonds de commerce vendu ceci à une date qui aura été
librement fixée par les parties. cette obligation de délivrance se fait
par la tradition (remise de main à main) pour les éléments corporels.
(art 1606 CC).
pour les éléments incorporels, il faut remiose des titres (art
1607CC)ou du fait de l âusage de ses Ă©lĂ©ments incorporels par lâ
acquéreur avec le consentement du vendeur. la clientÚle se fait sous la
forme de la remise dâun fichier ou sous la prĂ©sentation par le vendeur
de son succésseur. (L.141- 2): application particuliÚre de cette
obligation de délivrance sur les documents comptables des 3
dermiĂšres annĂ©es qui sont laissĂ©s Ă la disposition de lâ acquĂ©reur
pendant 3 ans.
b.La garantie des vices cachées (art 1641 CC et suivant)
câest la garantie du vendeur concernant les dĂ©fauts cahcĂ©s de la chose
vendue qui la rendent impropre Ă lâ usage auquelle on la destine. le
vice cahcĂ© peut nâ affecter quâun Ă©lĂ©ment du fonds mais il doit ĂȘtre de
nature Ă diminuer la clientĂšle car le fodns de commerce exploite la
clientÚle. cette garantie débouche sur la résolution de la vente soit sur
des dommages et intĂ©rĂȘts pour couvrir la diffĂ©rence.
c.La garantie dâ Ă©viction.
la garantie du fait des tiers et celle du fait personnel. il garantie qu âil
nâ y aura pas de revendication totale ou partielle de la propriĂ©tĂ© du
fonds. un tiers peut prĂ©tendre ĂȘtre le propriĂ©taire lĂ©gitime du fonds.
que quand cela porte sur des Ă©lĂ©ments du fonds. suivant lâ importance
de lâ Ă©lĂ©ment, il y aura baisse du prix ou rĂ©solution de la vente.
2. la garantie du fait personnel
le vendeur garantie Ă lâ acquĂ©reur quâ il ne viendra pas troubler les
droit acquis par ce dernier. les troubles de fait et de droit
les troubles de droit: la personne qui simule ĂȘtre le propriĂ©taire. les
troubles de fait: obligation pour le vendauer de ne rien faire qui puisse
troubler lâ acquĂ©reur dans lâ exercice des droits qui lui ont Ă©tĂ©
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transmis. cela concerne le problĂšme de la clientĂšle. le vendeur garantie
Ă lâ acquĂ©reur quâ il ne dĂ©tournĂ©ra pas la clientĂšle qui a fait lâ objet de
la cession.
lâ Ă©tendue exacte de cette garantie, dans la pratique on insĂšre dans lâ
acte de vente des clauses de non rétablissement. ces clause posent des
problÚmes: les conditions de validité. on constate une évolution trÚs
nette sous lâinfluence du droit du travail et celui de la concurrence.
elles sont considérées comme valable quand elles sontlimitées a un
secteur dâactivitĂ© et quand elles sont limitĂ©es dans lâ espace ou dans le
temps. aujourdâ hui la clause est soumise Ă dâ autres conditions, elle
ne doit pas ĂȘtre disporportionnĂ©e par rapport Ă lâobjet du contrat. la
restriction doit ĂȘtre justifiĂ©e par la prĂ©servation de la substance du
fonds cĂ©dĂ©.la clause est justifiĂ©e chaque fois quâelle permet dâassurer
le transfert de clientĂšle. actuellement la clause doit ĂȘtre limitĂ©e dans le
temps et lâ espace et Ă un certain secteur dâ activitĂ© et quâ elle ne doit
pas ĂȘtre disproportionnĂ©e Ă la finalitĂ© de lâ opĂ©ration.
la question de la transmissibilitĂ© dâune clause de non rĂ©tablissement.
est ce que le sous acquĂ©reur peut invoquer le bĂ©nĂ©fice de la clause Ă
lâencontre du vendeur originaire? si la clause est stipulĂ©e dans lâintĂ©rĂȘt
de tout les possesseurs du fonds, le sous acquĂ©reur peut lâ invoquer,
elle engendre une obligation propter rem et nâa dâintĂ©rĂȘt que pour le
possesseur de cette chose. si elle est stipulée pour le seul premier
acquĂ©reur, le sous acquĂ©reur ne peut lâ invoquer. la clause de non
rétablissemet ne libÚre pas le vendeur de son obligation de garantie.
aprĂšs lâ expiration de la clause, le vendeur ne peut pas impunĂ©ment
détourner la clientÚle acquise par son acheteur.
B .Les obligations de lâ acquĂ©reur
lâ acquĂ©reur doit payer. sâil nâ y a pas de paiement comptant, ce pose
le problÚme des garanties conférées au vendeur. elles sont 2:
le privilĂšge du vendeur.
(L.141- 5)câest un privilĂšge accordĂ© pendant une vente. lâ assiette du
privilĂšge sont constituĂ©s par les Ă©lĂ©ments de lâ acte sinon lâ enseigne,
le nom commercial, lâachalandage, le droit a la clientĂšle. il faut une
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ventilation du prix qui permet dâ instituer un ordre de paiement pour
garantir solidement les droits du vendeur. en cas de paiement partiel,
cela se fait dâabord sur les marchandises, puis le matĂ©riel et enfin sur
les éléments incorporels quand il y a ventilation. ce privilÚge ne peut
ĂȘtre mis en place quand la vente est faite par acte authentique ou sous
seing privé; il doit e^tre inscrit sur le regostre des privilÚges et
nantissement dans les 15 jours de la vente et à peine de nullité. cette
inscription rétroagit au jour de la vente (L.141- 6). il confÚre les
mĂȘmes droits de prĂ©fĂ©rence et de suite quâun nantissement
conventionnel.
lâaction rĂ©solutoire câest lâaction rĂ©solutoire de droit commun de la
vente (art 1654 CC). cette action est rÚglementée en raison du risque
quâ elle peut faire courir au crĂ©ancier de lâ acquĂ©reur du fonds. cette
action doit ĂȘtre mentionnĂ©e et resĂ©ervĂ©e exprĂ©ssement dans
lâincription du privilĂšge et elle ne peut plus ĂȘtre exercĂ©e au prĂ©judice
des tiers une fois que le privilĂšge est Ă©teint. câest une garantie assez
peu efficace car soit elle joue oĂč lâ acquĂ©reur nâest pas encore en
redressement judiciaire et la valeur du fonds a déjà baissé, soit cette
action serra bloquée par des textes relatifs aux procédures collectives.
[modifier] Sous section 2 lâ apport en sociĂ©tĂ©
un fonds de commerce qui est apporté à une société qui est dotée de la
personnalitĂ© juridique. en contre partie de cet apport, lâ apporteur aura
des parts ou actions de la société qui seront proportionnelles à la
valeur de son apport. ce nâest pas une vente. lâ apport dâun fonds en
sociĂ©tĂ© pose les mĂȘmes problĂšmes que la vente de fonds de commerce.
La société va utiliser une partie de son actif pour acheter le fonds de
commerce.
Il est indispensable dâĂ©valuer les apports en nature car cela dĂ©termine
le nombre de part. les sociétés devront respecter ces rÚgles. Il faut
nommer un commissaire des apports pour la société anonyme. Il fera
une Ă©valuation qui ne sera quâun avis pour les associĂ©s, au vue de cette
Ă©valuation les associĂ©s dĂ©terminent la valeur des apports. LâĂ©valuation
du fonds aboutira Ă une estimation correcte. Ce nâest pas la solution
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retenue par le lĂ©gislateur puisquâen cas dâapports dâun fonds de
commerce Ă une sociĂ©tĂ©, la procĂ©dure de L .141- 1 va ĂȘtre applicable :
il faudra faire figurer les différentes mentions qui permettent de
renseigner le candidat acquéreur sur la valeur du fonds. Ces mentions
devront figurer dans lâacte dâapport.
Lâapport du fonds doit faire lâobjet dâune publicitĂ© dans un journal
dâannonce lĂ©gal et au BODACC sauf quand lâopĂ©ration sâintĂšgre dans
une opération de fusion.
La publicitĂ© protĂšge les crĂ©anciers de lâapporteur. En matiĂšre dâapport
en sociĂ©tĂ© cette publicitĂ© permet aux crĂ©anciers de lâapporteur de
déclarer leurs créance L.141- 22 : les créanciers non inscrits ont 10
jours à compter de la derniÚre publicité pour déclarer leurs créances au
greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le
fonds. Les associĂ©s ou lâun d âeux ont 15 jours pour demander
lâannulation de la sociĂ©tĂ© ou de lâapport. Si lâannulation nâest pas
demandé ou prononcé, la société est solidairement tenu du passif
dĂ©clarĂ© avec le dĂ©biteur principal soit lâapporteur. Si on se place du
cĂŽtĂ© de lâapporteur celui ci ne bĂ©nĂ©ficie pas du privilĂšge du vendeur
ou de lâaction rĂ©solutoire car la remise des actions ou parts est
immédiate.
[modifier] Section 4. le crédit bail sur fonds de commerce
Câest une technique de financement utilisable pour lâacquisition du
fonds de commerce depuis une loi de 1986. Depuis une loi de 1989,
on peut utiliser cette technique pour lâacquisition dâĂ©lĂ©ments de fonds
de commerce. (L.313- 7 du code monétaire et financier).
Câest une technique rĂ©servĂ©e aux Ă©tablissements de crĂ©dit. Cet
Ă©tablissement va acheter un bien sur les indications de son client.
LâĂ©tablissement de crĂ©dit va louer ce bien Ă son client pendant une
période en principe irrévocable. Le contrat prévoyant en outre une
promesse de vente consentie par lâĂ©tablissement de crĂ©dit Ă son client.
Au prix rĂ©siduel qui est fixĂ© dĂšs lâorigine. Pour lâĂ©tablissement de
crédit cette opération est trÚs intéressante car elle bénéficie de la rÚgle
de propriĂ©tĂ©. Le jour oĂč elle nâest pas payĂ©, elle rĂ©cupĂšre la
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propriĂ©tĂ©.pour lâutilisateur la technique est intĂ©ressante car elle
finance le bien par les revenus de lâexploitation.
Elle est trÚs peu utilisée car au niveau de la garantie, il faut tenir copte
de la consistance du fonds de commerce. La garantie a vocation Ă
jouer quand le locataire ne paye pas car ses affaires vont mal donc le
fonds de commerce ne vaut plus grand chose.
Cela sâexplique aussi par lâinadaptation du rĂ©gime juridique du crĂ©dit-
bail, en simplifiant au max : câest une location plus une vente Ă la
sortie. Donc une location-gérance plus une vente. Or les rÚgles de la
location gérance sont inadaptés.le délai de deux est écarté mais la
vente reste solidaire du locataire pendant les 6 premiers mois. Si le
locataire est dĂ©faillant, câest au propriĂ©taire dâassurer lâexploitation du
fonds. A la fin de la pĂ©riode dâexploitation, le locataire ne lĂšve pas
lâoption donc ne fait pas jouer la promesse de vente. Certaines rĂšgles
qui protĂšgent lâacquĂ©reur et les crĂ©anciers du vendeur qui nâont
aucunes raison de lâĂȘtre. LâacquĂ©reur qui est ancien locataire du fonds
est renseigné sur la valeur du fonds et le vendeur donc la banque qui
nâa pas de crĂ©anciers qui doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s.