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DROIT CIVIL 1 DROIT CIVIL I Rappel notion d’obligation Traditionnellement l’obligation est del « comme un rapport jurid patrimonial (pat) entre plusieurs (++) pers en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier d’une prestation ou d’un abstention. 3 éléments constitutifs : - Existe un rapport entre ++ pers, exigence de ce lien fait apparaître une relation entre les pers, a défaut de lien pas d’obligation (ob°). Le lien à considérablement évolué, en droit romain il empêchait la transmission. Conception pers et anti éco empêche que les pers puissent se substitué à une autre. - Existence d’un rapport de dt, lien de dt, qui peut ê l’objet d’une sanction étatique. En cas inexécution par le débiteur, le créancier peut agir en justice pr exiger l’application ou la sanction (d&i). L’obligation jur produit un effet garanti par l’E, ce critère permet de distinguer l’ob° jur de la morale. Certaine ob° traduise des devoirs moraux. Ex ob° alimentaire entre (vs) les Frères et sœurs. - Caractère pat ale cad un dt qui présente une valeur pécuniaire. Constitue un élément actif du créancier et un élément passif du débiteur. Intégration pat = une valeur éco assimilé à un bien permet de comprendre une ob° qui peuvent circuler qlq soit sa source. Notion de régime générale Regroupe un certaine nbre de r commune qlq soit leur source à l’origine était conçut un régime d’ob° contractuelle. Intérêt ? Est essentiel au regard du dt civ et au-delà. En effet l’étude du dt des Ct ou resp, ne concerne que certaines sources et qlq d’ob°. Ms une fois les sources analysés l’essentielle est de comprendre cmt elle exécute ainsi que leur transmission. La transmission de l’ob° fait svt appel à une 3 pers (transmission à 3 pers).

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DROIT CIVIL 1

DROIT CIVIL I

Rappel notion d’obligation

Traditionnellement l’obligation est del « comme un rapport jurid patrimonial (pat) entre plusieurs (++) pers en vertu duquel le débiteur est tenu envers le créancier d’une prestation ou d’un abstention. 3 éléments constitutifs :

- Existe un rapport entre ++ pers, exigence de ce lien fait apparaître une relation entre les pers, a défaut de lien pas d’obligation (ob°). Le lien à considérablement évolué, en droit romain il empêchait la transmission. Conception pers et anti éco empêche que les pers puissent se substitué à une autre.

- Existence d’un rapport de dt, lien de dt, qui peut ê l’objet d’une sanction étatique. En cas inexécution par le débiteur, le créancier peut agir en justice pr exiger l’application ou la sanction (d&i). L’obligation jur produit un effet garanti par l’E, ce critère permet de distinguer l’ob° jur de la morale. Certaine ob° traduise des devoirs moraux. Ex ob° alimentaire entre (vs) les Frères et sœurs.

- Caractère patale cad un dt qui présente une valeur pécuniaire. Constitue un élément actif du créancier et un élément passif du débiteur. Intégration pat = une valeur éco assimilé à un bien permet de comprendre une ob° qui peuvent circuler qlq soit sa source.

Notion de régime générale

Regroupe un certaine nbre de r commune qlq soit leur source à l’origine était conçut un régime d’ob° contractuelle. Intérêt ? Est essentiel au regard du dt civ et au-delà. En effet l’étude du dt des Ct ou resp, ne concerne que certaines sources et qlq d’ob°. Ms une fois les sources analysés l’essentielle est de comprendre cmt elle exécute ainsi que leur transmission. La transmission de l’ob° fait svt appel à une 3 pers (transmission à 3 pers).

1ère PARTIE : LES MODALITES DES OBLIGATIONS

Modalité déf : Voc jur Cornu « une particularité qui affectant une ob° dans l’un de ses éléments et modifie les effets normaux de celle-ci ». def plus concise « manière d’ê de l’ob°».

Ces modalités peuvent se placer en 2 catégo, certaine se rapport à la réalisation même, concerne l’existence et l’exigibilité. D’autre modalité se rapport soit au titulaire soit à son objet Ob° met en rapport ++ créancier et ++ débiteur. Ce type de modalité sont regroupés en ob° plurale (condition solidarité dc ++ titulaire).

TITRE 1. LES MODALITES AFFECTANT LA REALISATION D’UNE OBLIGATION

Exigibilité, durée, existence ces modalités sont le terme et la condition l’un et l’autre désigne un évènement futur dont la réalisation est certaine et incertaine pour la condition. Le terme cde

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l’exigibilité et la durée. La condition affecte son existence même. Ces modalités concerne que les ob° Ctelle.

CHAPITRE 1 : LE TERME

Un terme C civ traite du terme ss def et la JP la def « le terme est un événement futur et certain auquel est subordonné l’exigibilité ou l’extinction de l’ob° ». le terme se distingue de la condition, qui est un évènement qui se produira de manière certaine (condition future et incertaine). Cette certitude peut comporter des nuances pour laquelle on distingue le terme certain du terme incertain.

Certain : échéance fixé ac précision ds le tps il peut s’agir d’un évènement précis (ex : date d’anniv). Mais le terme peut correspondre à un évènement sur sans pr autant que l’on sache a qlq moment (ex extinction de la rente viager). Le terme même incertain est tjrs un évènement certain.

Fonction du terme, 2 fct ≠ :

Suspensif : objet de préciser a quel date l’ob° sera exécuté. Ob° assorti d’un terme suspensif, pas exigible tant que le terme n’est pas arrivé. Après la survenance, le terme peut demander l’exécution (ex : le Ct de prêt). Constitue une véritable modalité.

Extinctif à l’arrivée du terme l’ob° sera éteinte (ex : CDD), lorsque l’ob° assortie d’un terme extinctif elle est exigible tant que le terme n’est pas arrivée après quoi elle est éteinte pas une modalité. Survenance du terme met fin à l’ob° relève de la cause de l’extinction des ob°.

Les ≠ce st fondamentale, pr autant cela ne signifie pas que chaque terme est cloisonné on peut combiner les 2 modalités (ex Ct de W : CDD ob° de rémunéré terme suspensif et le Ct terme extinctif à l’expiration duquel il prendra fin).

L’avant projet Catala reprend ces ≠te catégo de terme + il peut ê expresse ou tacite.

§1. Les sources du terme

Conv, légal ou jurd

La distinction vs c 3 caté î non négligeable. Seul les termes Conv et légal s’impose aux parties et au j qui dt respecter la durée. Opposé au terme judi (terme de grâce) qui dt ê demander au j. Seul le débiteur peut bénef du terme j, alors que le terme Conv et léga peut être demande par le débiteur et le créancier. Les termes légaux et judi ne peut ê expresse, alors que le terme Conv peut ê tacite.

A. Le terme conventionnel

Variété la plus commune la plus usuel, plus svt expresse ms peut ê aussi tacite, ainsi lorsque l’ob° par sa nature ne peut ê exécuté spontanément (W nécessitant du tps) apprécier souverainement par le j suivant l’habitude des parties. Lorsqu’un terme est Conv il est impt de déterminer le bénel et peut y renoncer. Art 1187 Cciv « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur » c’est une

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présomption simple qui peut être renversé ; Art 1187 «à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier ». le terme peut aussi ê établir par un î commun des 2 parties (ex : prêt a î). Csq : en ppe le remboursement anticipé n’est pas possible s’il n’est pas prévu par le Ct ou fait l’objet d’une pénalité. Toute fois, il est impt que le Cde de consommation Art L 311-9 « l’emprunteur peut tjrs faire un remboursement anticipé ».

B. Terme légal

Parfois le légi intervient pr fixer la date de certaine ob°. Csq : autorise le débiteur à différer l’exécution jur, date déterminer par la loi « les moratoires légaux ». Se justifie rééquilibre certain Ct survenu par un bouleversement exceptionnel, qui rend impossible l’exécution de l’échéance prévu.

Certaine catégo de débiteurCertaine catégo de dette

(ex : les rapatriés d’Algérie on eu droit a un moratoire). A l’instar du terme conv, les moratoire bénéf débiteur et créancier).

C. Terme judiciaire

Les Trib disposent d’un pvr d’accorder des délais qui ne peut aux débiteurs qui ne peuvent pas exécuter immédiatement leur ob°. Le j peut obliger un débiteur à se soustraire. Initialement le C civ de 1804 possibilité prévu de manière très restrictive 1244 C civ permet au j « en considérant la position du débiteur usant…. »

Extension constante par 2 lois

Les lois du 25 mars et 20 aout 1936 (crise éco de 1934). Ces lois ont facilités la saisine du j on conférant au j des référés le pvr octroyer des délais de grâce en lui permettant de tenir compte des circonstance et de la situation éco. Cette élargissement accueilli par une volé de revers, Doyen Ripert.

9 juillet 1991 : réformé les voies d’exécution a remplace les art 1244, par les articles 1244-1, 1244-2, 1244-3 qui ajoute le nv droit commun du délai de grâce.

Depuis cette réforme le j peut, compte tenue de la situation du débiteur, reporter ou échelonner les sommes dû dans la limite de 2 ans. Ce délai s’applique non seulement pr les ob° de payer ou d’effectuer une prestation quelconque. L’octroie du délai de grâce doit tjrs être motivé lorsqu’il est accordé du jr du prononcé du jugement ou de sa notification. Le délai doit tjrs ê précisé dans la décision. La possibilité pr le j accorder le délai de grâce de manière discrétionnaire se pvr est d’ordre pu. Le ppe consacré par la JP repris par l’art 1244-3 « Tte les stipulations contraire aux articles 1244-1 et 1244-2 est réputé non écrite »

A côté des disposition, existe des r particulière le j a le pvr d’ordonné des délais de grâce dans des matière particulière L 313-12 Cde de consommation applicable en mat de crédi à la conso et en mat immobilière prévoit que « l’exécution du débiteur, peut notamment en cas de licenciement ê suspendu par une ord du j de droit d’instance ». En cas de saisi du j l’exécution peu, si la situation du débiteur l’exige prononcé la suspension provisoire, portant sur des dettes autre qu’alimentaire sans pvr accéder

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L’art 12 de la Loi du 31 déc 89 limite à 5 ans ou à la moitié de l’instance de l’emprunt en cour, un délai ou un échelonnement du paiement des dettes, le j peu décidé le redressement judiciaire civile. Ces disposition dérogent au dt commun cad l’art 1244-1, pcq elle ne tient pas compte du besoin du créancier, s’agissant du txt dérogatoire le j ne peut pas accorder de délai ss les 2 fondements. L’exception l’emporte sur la r gale.

Dans certain cas la loi écarte expressément cette possibilité (cad l’octroie du délai de paiement). Ex : la dette alimentaire, en mat d’effet de commerce, en mat de redressement jud ou lorsque le débiteur par son fait a diminué les garantis consenti par le Ct à son créancier.

Le pvr octroyer par le j : il existe un terme judiciaire qui fait pas l’objet de délai de grâce. L’art 1900 Cciv prévoit que si le terme n’est pas fixé pr la constitution, le j peut demander à l’emprunteur un délai. Cette hypothèse n’est pas une faveur, il s’agit d’une r gale relative à une espèce particulière qui est déterminé comme étant incertain cad un terme indéterminé. Lorsqu’un pêt est sans échéance il est tjrs assorti d’un terme ms si le prêt ne comporte pas de terme détermine, le j saisi demande de fixer la date (selon les circonstances), simplement s’il nécessite de fixé un terme indéterminé.

§2. LES EFFETS DU TERME SUSPENSIF

A. L’effet avant la survenance du terme

Tant que le terme n’est pas échu l’ob° n’est pas exigible même si l’existence n’est pas contestable, l’ob° doit ê différé par le créancier et par le débiteur. L’exclusion de l’exigibilité ne concerne que l’ob° assorti d’un terme. Ex : en mat de vente, le terme pte sur la livraison de la chose, donc le transfère de propriété n’est pas affecté. Par csq le débiteur devra s’acquitter d’un certain droit d’enregistrement. L’effet immédiat est de donné naissance à un moyen défini au fond.

Plusieurs csp :

1) Le créancier ne peut poursuivre en justice le débiteur, car le terme n’est pas échu, le litige ne peut ê jugé.

2) La créance à terme, puisqu’elle n’est pas exigible ne peut se prescrire. La prescription ne cour qu’après la survenance du terme

3) Aucune voie d’exécution contre un bien.. (DEMANDER A JUJU)

« Qui a terme ne doit rien ». Cet adage est trompeur. Le terme ne concerne que l’exigibilité de l’ob°, ms que l’exigibilité assorti d’un terme. Donc le créancier à terme ne peut pas exercer de saisine, il peut prendre des mesures conservatoire (mesures provisoire PAS SUR DEMANDER A JUJU). En outre si le débiteur manifeste avant l’échéance son refus d’exécution le créancier peu demander la résolution du Ct (D&I).

S’agissant de la prescription de l’existence du terme suspensif, influence l’action relative à l’exécution, les autres actions ne voient pas leur pt de départ retardé. Si un paiement anticipé est valablement effectué, il ne peu donner lieu à une répétition qd bien même il est accompli par erreur (le débiteur qui oubli qu’il y avait une date et qui paie trop tôt, ne peut pas voir cette somme lui ê restituée).

B. Les effets après la survenance du terme

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La survenance survient normalement à l’échéance du terme mais peut disparaître de manière anticipée.

1) L’échéance du terme suspensif

La survenance convenue a pr csp immédiate la créance exigible des (DEMANDER A JUJU)

Le refus du débiteur, le créancier peut agir en exécution forcé, elle doit cepdt ê nécessairement précédée d’une mise en demeure, sauf si la convention l’exclu ou s’il est contraire aux dispositions légi, ajoutant à cela le dt de la consommation prévoit parfois des r particulière au bénéf du consommateur. Ainsi le consommateur vict d’un retard de 5jr peut dénoncer le Ct dans un délai de 60 jrs, à compter de la date de livraison ou de l’exécution du Ct L 114-1 Cde de la consommation «Le consommateur est en droit d’obtenir la restitution des arrhes qu’il a versés »

2) La disparition anticipée du terme

Le terme peut disparaitre de manière anticipé dans 2 cas : La renonciation volontaire et la déchéance

a) La renonciation volontaire

Celui au profit duquel le terme a été établi peut renoncer à son bénéf (d’où l’imptc la détermination du bénéf du terme).

Lorsque le terme bénéf au débiteur, il est possible, pr ce dernier, de renoncer à son bénéf et d’exécuter par anticipation son ob°. Le créancier n’est pas tenu d’accepter une exécution partiel, seule une exécution total peut lui ê imposable et il ne peut la refuser.

Lorsque le bénél du terme est au créancier, ce dernier, ne peut se voir imposer aucune exécution anticipée. En revanche il a, à tout moment, la possibilité d’exiger du débiteur qu’il exécute son ob°. Dans l’î des 2 parties la renonciation doit résulter d’un accord des 2 parties. Cet accord peut ê tacite, lorsque le créancier accepte le paiement.

b) La déchéance du terme

La disparition anticipée intervient également. Plusieurs causes. La sanction prononcer à l’encontre du débiteur ou sans ê une sanction une mesure de sauvegarde des î du créancier. Lorsque le débiteur est déchu au bénéf du terme, sa dette devient immédiatement exigible la déchéance fait courir le délai de prescription extinctive.

3 ou 4 causes.

Redressement et la liquidation judiciaire du débiteur (commerçant ou pers mo). 1ère circonstance la « faillite », cette cause était expressément prévue prévu par l’art 1188 (lors de la rédaction initiale). « Le débiteur ne peut plus réclamer le bénef du terme lorsqu’il a fait faillite ». L’ouverture de la procédure de la faillite de rendre exigible toute les dettes qui sont échues (DEMANDER A JUJU). Toutefois, les r relatives aux compétences ont bcp évoluée. Le ppe posé par l’art 1188 Cciv a été inversé, qui résulte de la Loi du 25 janvier1985 (modifier en 2008). Pq inversé ? L’objet de la Loi du 25 janvier 85, pr la survie des entreprises en difficultés, tel est l’objectif serai illusoire si elle devenu exigible en cas de

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cessation de paiement sinon à l’issu de dette non échue sont exigibles on ne pourrait plus s’en sortir.Désormais selon le terme de la loi de 85, a été intégré du code de commerce la loi L 621-29 du Cde de commerce « le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé toutes clauses contraires réputées non écrite ». La mention de la faillite a été suppr de l’art 1188.Toute fois la pté a été inversée effet minime, ce nv ppe (abs de déchéance) est compris lors d’une période d’observation et un plan de continuation en cas de redressement judi effet échelonnement des dettes.L’exigibilité des créances non échus devient la r en cas de jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire, en cas de cession totale ou partiel de l’entreprise

La « déconfiture » : lorsque l’art 1188 Ccvi faisait référence à la faillite du débiteur, la jp y assimilait la déconfiture qui est « l’état apparent et notoire insolvable du débiteur ».. (DEMANDER A JUJU). Depuis la référence de la faillite à disparu à la Q° demeure de savoir si cette cause déchéance subsiste, depuis se pt discuté en doctrine, certains auteurs on fait valoir une analogie avec la liquidation judiciaire par l’analogie du redressement judi, le débiteur en état insolvabilité en cours … (DEMANDER A JUJU) du terme. D’autre côté, certains auteurs on fait valoir la procédure actuel (DEMANDER A JUJU) a rompu avec la logique répressive ancienne procédure de faillite, s’appliquerai la déconfiture ms si ce n’est pas fautive. Dans ce pt vue, la déconfiture entraine pas la déchéance du terme. Les txt relative au (DEMANDER A JUJU) sur un endettement son … Il ne faut pas oublier l’objectif accroit des délais supplémentaire ou un rééchelonnement de ces dettes on peu donc soutenir que (DEMANDER A JUJU) accord mal avec une déchéance du terme. Laisse pensé la déconfiture, l’incertitude ne serait pas une déchéance.

La perte de sûreté : Etat actuel de l’art 1188 Cciv, la déchéance du terme est encouru par son fait le débiteur à diminuer les sûretés, qu’il avait donné, par le Ct, à son créancier. Cette échéance idée, si le créancier accorde le bénéf d’un terme c’est en considération des sûretés, si ces sûretés disparaissent, par le fait du débiteur, il est justifié que le créancier n’attende pas la déchéance, pas encouru de plein droit doit ê prononcer par le j l’apprécie souverainement. L’ art 1188 Cciv précise que la déchéance encouru que si la perte de sûreté imputable au débiteur, la déchéance n’est pas encouru en cas de perte fortuit ou imputable au créancier.

Déchéance conventionnelle : la déchéance du terme peu résulter d’une clause figurant dans le Ct. De telles clauses stipule le débiteur déchu le bénéf du terme, s’il n’exécute pas ponctuellement à leur échéance les paiements qui lui incombe. Le plus souvent il est stipulé la déchéance de plein droit et sans mise en demeure.

CHAPITRE 2 : LA CONDITION

Est un événement futur et incertain dont dépend la naissance d’une obligation (condtion suspensif) ou sa résolution (condition résolutoire). Le Cciv consacre d’assez long dvpt on obligation conditionnelle. Art 1168 donne une définition claire et précis.

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Intérêt de la condition, permet aux parties à un acte jur de prendre en considération un événement futur dont elle espère qu’ils e réalisera ou qu’il ne se réalisera pas, sans pour autant être certaine de son accomplissement.

La condition en pratique est très utile, elle permet d’introduire une certaine souplesse dans le contrat.

par ex : une personne achéte une maison à condition qu’elle obtienne un prêt de la banque.

La vente soumis à la condition résolutoire du paiement du prix à une certaine dette.

SECTION 1 : LA NOTION DE LA CONDITION

Il existe différentes variétés.

§1. Le caratère de la condition : un événement futur et incertain

Il est intéressant de mettre en avant un type de condition art 1181 Cciv qui n’en est pas vraiment une ce texte semble assimiler à la condition un événement « actuellement arrivé, mais encore inconnue des parties ». Toutefois l’alinéa 3 précise que dans cette hypo « l’obligation à son effet du jour où elle a été contractée ». Cette phrase permet de dire que cet événement ne présent pas de caractère rétroactif. Hors l’effet rétroactif est caractéristique de la condition (notamment condition suspensif). Dès lors l’obligation visé à l’art 1181, n’est pas une obligation conditionnelle mais une obligation pure et simple dès son origine. Il est impt de signaler ce txt qui parle de condition alors que ce n’est pas une condition.

En ppe, le caractère incertain de la condition ne devrait pas soulever de difficulté particulière d’interprétation, on sait que cette certitude est précisément de distinguer la condition du terme, pourtant si cette distinction paraît simple en apparence, il n’en est pas tjrs ainsi. En effet pendant un tps la JP a admis que la volonté des parties, pouvaient déterminer si un événement devait être ou pas, tenu pour certain. Autrement dit, la certitude de l’événement pouvait être apprécié objectivement, mais aussi subjectivement.Csqce du rôle de l’intervention des parties, un événement objectivement incertain, pouvait être qualifié de terme si les parties à tort ou à raison, avaient décidés de le tenir pour certain. Les parties pouvaient jouer sur la qualification. Ex : Arrêt 13 décembre 94 Ch Civ 1 e : en l’espère une transaction avait été conclu entre le proprio d’une œuvre d’art et une personne qui l’avait aider à l’acquérir se considérait comme proprio indivise. En vertu de cette transaction, il a été décidé que le prorpio de l’œuvre d’art s’engageait à payer, une somme d’argent s’il vendait la chose à un tiers. La chose a été vendu et afin d’échapper à cette obligation, le propriotaire soutenait que son engagement était nul car conclu sous une condition potestative (émanant du débiteur, à l’entière discretion du débiteur). Son pourvoi fut rejeté et la Cour de Cassation dans cette affaire a jugé que le proprio c’était engagé à vendre et que seule le terme de cette obligation était incertain. Si on admet que le terme, puisse être fixé subjectivement, cela laisse craindre l’apparition d’un terme « potestative » cad laisse à l’entière discrétion du débiteur, hors la condition potestative est nulle aussi bien admettre qu’un terme puis être déterminer subjectivement permet d’échapper à cette prohibition. Qd bien même la survenance interviendrait du bon vouloir du débiteur. Dans une telle

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hypo, le créancier n’est pas totalement démuni si le débiteur reste inactif. Si il s’agit d’un terme alors qu’il est incertain on peu lui appliquer le régime du terme. Csqce : le créancier pourra saisir le juge, pour pouvoir fixer ces deux termes. Hors la JP a étendu se texte à d’autres hypo, si le débiteur tarde à se manifester,et bien le créancier pourra tjrs saisir le juge afin qu’il fixe un terme précis.

Lorsque l’événement est partiellement extérieur au parties, la détermination subjective du terme peut soulever certaine difficulté. Ex : si cette événement consiste en la conclusion d’un acte jur avec un tiers. Pq un pb ? si le j est saisi, pcq le débiteur es resté inerte, il pourra être amené a se prononcé à l’exigibilité de la dette alors que l’événement ne se serait pas encore réalisé. On peut pensée que la détermination subjective du terme, présente plus d’avantages que d’inconvénient, et elle est certaine contraire à l’esprit du code civil. C’est pq la JP aujourd’hui, semble avoir abandonnée toute influence, de la volonté des parties sur la qualifcation de terme. La Cour de Cassation paraît être revenue à une appréciation objective, d’avantage conforme aux dispositions du Code Civ.

Ex : 13 avril 99 : arrêt de la Cr de cass a arrêté appréciation subjective à une appréciation objective. Dans cette affaire une société immobilière c’était engager a support les charges foncières de la sté cinématographique, tant que le nbre d’entrée annuel serait inférieur ou égal 380 000. Pour les juges du fond cette modalité était un terme, dès lors « qu’il y avait été considéré comme de réalisation certaine par les parties «La 1er ch civ dans cette affaire après avoir rappelé que le terme est un événement futur et certain, auquel subordonné une exigibilité ou une extinction », a cassée cette arrêt pour violent de l’art 1185. Cette modalité, il s’agit d’un événément incertain dans sa date mais aussi quant à sa réalisation, csqce il s’agit d’une condition et non d’un terme. Autrement dire les parties ne peuvent qualifier de certain un événement incertain. Cette autorise à dire que l’appréciation du caractère certain doit s’effectuer d’une manière objective

§2. La typologie des conditions

On peut classer les conditions de différentes façon, la distinction qui domine la matière sont celle qui oppose suspensif et les conditions résolutoires. Le Cciv classe les conditions quelles soient suspensives ou résolutoires en différentes espèce, selon la nature de l’événement choisi. Il s’agit des conditions casuelles, potestative ou mixte.

A. Les conditions suspensive et condition résolutoire. 1. La conditions suspensive

Lorsque l’effectivité de l’obligation est subordonné à un événement futur et incertain. Cependant dans la condition suspensive, il vaut bien voir, que l’engagement est ferme et définitif, cela veut dire que le contrat est bel et bien formé, mais il est provisoirement inefficace jusqu’à la réalisation de la condition.

2. La condition résolutoire

Lorsque la réalisation d’un événement futur et incertain, emporte l’effacement plus exactement la résolution de l’obligation conditionnelle. Représente d’une certain façon l’image inversée de la condition suspensive. Les ex pratiques de conditions sont nbreux, ex la vente soumis à la conditon résolutoire du prix à une

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date déterminer, ou le bail subordonner au paiement régulier du loyer et charges. De telles conditions sont fréquent car elles constituent un moyen de pression à la disposition du créancier pour contraindre le débiteur de payer. En cas de condition résolutoire, l’engagement est non seulement ferme et définitive, mais il est exécutoire, si la condition se réalise elle sera rétroactivement anéantie.Différence entre la condition suspensive et la condition résolutoire.

B. Conditions casuelles, potestatives et mixtes

1) La condition casuelles est celle, nous dit l’art 1169 du Cciv, qui « dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur ». Ainsi lorsque la condition .consiste en un événement naturel ou lorsque la condition dépent de la volonté d’un tiers.

2) La condition potestative est celle,art 1170 Cciv, est celle « qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événément qu’il est au pouvoir de l’une ou l’autre partie contractante, de faire arriver ou d’empêcher ». la condition potestative est valable lorsqu’elle dépend de la volonté du créancier. En revanche elle est nulle lorsqu’elle dépend de la volonté du débiteur Art 1174 du Cciv.

Pq la condition potestative dépendant du débiteur est-elle nulle ?La condition potestative du débiteur ne correspond pas à une véritable obligation, celui qui souscrit un engagement dont l’efficacité est subordonné à sa propre volonté à son bon vouloir n’est pas véritablement engager, si on peut décider qu’au fond on ne l’exécutera pas.

3) La condition mixe, c’est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des partie contractant et de la volonté d’un tiers, art 1171 Cciv. Cette condition fait intervenir un événement fortuit, qui est la volonté du tiers donc n’a pas le même reproche.

Relevons que l’avant projet Catala, propose de supprimer cette classification, pour ne conserver que la prohibition de la condition dont la réalisation dépend de la seul volonté du débiteur. Les autres sont sans incidences.

SECTION 2 : LA VALIDITE DE LA CONDITION

La validité est soumise :

Au faite qu’elle ne présente pas de caractère potestatif Au faite qu’elle présente un caractère possible et licite

§1. Le Caractère non potestative de la condition

Le Cciv exclu qu’une obligation puisse être contracté dans une condition potestative pour le débiteur ; une telle condition contredit l’idée même d’engagement. La difficulté, en matière de

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condition potestative nulle, est précisément d’apprécier si l’événement dépend ou non discrétionnairement du débiteur. Il ya des hypo, où cela ne fait aucun doute. EX : événement porte sur la … écrite ou le renouvellement ultérieur du débiteur.

Cependant, l’appréciation du rôle exclusif ou non du débiteur s’avère délicate à caractériser et non seulement, et en plus cette appréciation a été obscurcie par la doctrine classique qui a proposé une sous distinction, avec la condition simplement potestative ou purement potestative.

Selon cette distinction, la condition est simplement potestative, lorsqu’elle dépend à la fois de la volonté du débiteur et d’une circonstance dont il n’est pas totalement maître. Pour les auteurs classiques, une telle condition est parfaitement valable.

La condition est purement potestative, lorsqu’elle dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Cette condition emporterait la nullité de l’obligation uniquement s’il s’agit d’une condition suspensive. Seule la condition suspensive purement potestative est prohibée. La condition résolutoire, potestative ne serait pas prohibée, pcq elle ne serait rien d’autre d’une faculté conventionnelle, discrétionnaire de résolution du contrat.

La circonstance extérieure s’ajoutant à la volonté du débiteur, peut être insignifiante ou au contraire très importante, c’est pq la JP et la doctrine moderne, on tentés de simplifier la distinction entre la condition potestative valable et celle qui est prohibé. Désormais, seul st prohibées les conditions qui dépendantes discrétionnairement de la volonté du débiteur, mérite d’être qualifié de potestative. La condition purement potestative, n’exerce aucune influence. Aucune distinction ne devrait être faite au sein de la condition potestative. Seul compte le faite de savoir si, la condition (si la réalisation de l’événement), dépend arbitrairement du bon vouloir du débiteur. Enfin, la JP moderne prohibe également les conditions potestatives, même lorsqu’elles st des conditions résolutoires. Les conditions qu’elles soient suspensives ou résolutoires peuvent être annulées si elles sont potestatives pour le débiteur.Ex : 13 oct 1993 : une vente avait été conclue sous condition suspensive de l’achat préalable de la chose par le vendeur, qui n’en était pas encore propriétaire. Car le vendeur reste maître de l’affaire par sa seule décision.

On pourrait se demander, s’il en est de même à propos de la condition suspensive, consistant en la vente préalable, par l’acquéreur d’un bien lui appartenant. J’achète si je vends préalablement un bien. Le choix de vendre ou de ne pas vendre appartient à l’acquéreur ? Une telle condition peut être potestative, cepdt la JP estime le contraire lorsque la mise en vente est déjà entreprise ou lorsque l’intermédiaire est déjà choisi. Cass civ 3 22 novembre 1995. C’est dire qu’une condition est valable dés lors, quelle dépend dans une proportion variable de circonstance extérieure au débiteur. Et lorsque l’on se trouve en présence d’une condition ou à côté de la volonté du débiteur s’ajoute une circonstance qui … condition mixte (est valable).

En définitive, les choses en pratiques sont bcp plus subtiles. En effet, il est extrêmement difficile de systématiser la JP en matière de condition potestative. Pq ? Parce qu’on se rend compte, que dans des situations concrètes, une condition qui pourrait être objectivement potestative, ne sera pas annulée lorsque son rejet pourrait apparaître excessif. La JP moderne, vieille à ce que l’art 1174 Cciv, ne devienne pas un nouveau « truc » où un contractant de mauvaise fois désireux de sortir d’un contrat dont il ne veut plus. C’est pq, on peut dire que la JP par son attitude générale semble vouloir

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limiter au max, le grief de potestativité, l’analyse des arrêts donnent parfois le sentiment que la JP se fonde sur des considérations morales donc subjective pour qualifier la potestativité. En d’autres termes, la potestativité possède des caractères subjectifs et relatifs. Pour autant, il est possible, de systématisé au moins 2 tendances permettant d’écarter le grief de potestativité, alors pourtant la condition semblait être entre les mains du débiteurs. Ces 2 solutions sont :

Inconvénient du débiteur Caractère objectif de la condition

1) Le refus de caractérisé la potestativité lorsque la mise en jeu de la condition implique un inconvénient pour le débiteur. L’idée est que dans un certain de nbre de situation, le débiteur peut librement influer sur la réalisation ou la non réalisation de la condition. Toutefois, il peut se constater que s’il joue de son influence pour que la condition de réalise ou pas, il devra supporter un inconvénient. Du coup, dans une telle situation, la JP retient la validité de l’obligation conditionnelle considérant qu’elle ne soit pas potestative. Ch cial 17 décembre 1991 : dans cette affaire, une compagnie pétrolière dans le contrat qui le liait avait inséré une clause qui permettait en théorie, de réduire la commission dû au pompiste en réduisant ces propres prix. La compagnie va subir un inconvénient bénéficie à la baisse. Dans ces conditions, une telle clause n’était pas potestative et dans cette affaire la cour de cassation a censurée, visa 1170 et 1174, la cour d’appel qui avait estimé que cette clause était potestative.

2) Le caractère objectif de la condition : il s’agit de l’hypo où le débiteur n’est pas entièrement libre dans sa décision. Cela concerne la situation où l’influence du débiteur sur la réalisation de la condition est guidée par des critères objectifs et vérifiable. Ex : si le débiteur doit tenir compte, dans la mise en œuvre de la condition, d’événement éco irrésistible de circonstance monétaire s’imposant à lui et bien l’engagement sera considéré comme valable. Le débiteur pas totalement maître. En revanche, s’il apparaît que lors de la mise en œuvre de la condition est seul maître de sa décision, dans ce cas la condition sera potestative.

16 octobre 2001 : propriétaire d’une clinique qui avait passé avec plusieurs médecins des contrats d’exercices. Ces contrats comportaient tous la même clause « si la clinique cessait d’exercer en tant établissement au service des malades et hospitalisation s’éteint sans que le contractant ne puisse exiger d’indemnité ». La clinique cessa ces activités, et fît jouer la clause. En retour, les médecins demandèrent la nullité de cette clause en se fondant sur sa potestativité. La cessation de la clinique relève d’une décision perso de son directeur qui a décidé de s’affranchir. La cour d’appel valida cette clause et la cour de cassation l’approuva. Par des motifs La Cr de cass relève d’une part que la cour d’appel a eu raison de mettre l’accent sur l’ambiguïté de la clause litigieuse et que souverainement qu’elle a déduit, que cette clause n’était pas purement potestative et sa nullité n’était pas démontrée. En quoi la clause était ambigu ? , car elle prévoyait un large éventail de possibilité de cessation d’activité comme par ex le conteste économique, la disparition de la clientèle, ou pb de gestion insurmontable. Il existait de multiple clause dont bcp était étrangère à la volonté du proprio. Pourtant dans les faits, la décision d’interrompre l’activité, relevait du choix souverain de son directeur. On peut se demander si cette condition était bien potestative, puisqu’elle réservait également au directeur la possibilité de cesser discrétionnairement toute activité. Il faut relever la 2nd raison, pour laquelle la potestativité à pas été retenue.

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La cour d’appel a relevé « que la clause n’avait été mise en œuvre que sous la pression d’événement économique irrésistibles » motifs déterminant ce n’est pas de façon totalement discrétionnaire, cette décision était dictée par d’autre considération plus impt. Le débiteur n’avait pas trop le choix. Ce critère intrigue, la potestativité est un vice entrant dans la formation du contrat ou de l’obligation. Et parce que c’est un vice, qu’elle est sanctionnée par la nullité. Hors ici, la potestativité est apprécié de manière rétrospective, ce qui conditionnera la qualification, c’est la façon dont la condition a été utilisée, de façon dont le débiteur a discrétionnairement ou a influencé sur la réalisation ou non. Il es délicat d’apprécié a priori si telle condition est postestative ou au contraire parfaitement inoffensive, le plus svt tout dépendra de la façon le débiteur utilisera cette condition. Il faudra vérifier s’il a utilisé cette condition a son seul profit, d’où la tentation, d’apprécié la potestativité après coup seulement cad au moment où l’on sait avec assuré de quelle façon la condition litigieuse a été utilisé par le débiteur. La potestativité devient un instrument de débiteur de mauvaise fois. Il reste cpdt, que le Cciv prévoit un ctrl a posteriori de l’attitude du débiteur art 1178 « la condition est réputé accomplie, lorsque c’est le débiteur obligé, sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ». Cad que si le débiteur, a fait obstacle à la réalisation de la condition (qui n’est pas arrivée) il sera néanmoins obligé, comme si cette condition, c’était réalisée. Ctrl fondement textuelle plus solide ? En définitive ces 2 textes n’interviennent pas au même stade l’art 1178, présuppose l’existence d’une véritable obligation à laquelle le débiteur manque en empêchant la condition de se réaliser.Ex : si débiteur ne fait aucunes démarches pour obtenir un crédit, il fait obstacle. Dans une telle hypo l’art 1178 vient sanctionner le débiteur, et on va faire comme si la condition c’était réalisée et le vendeur pourra agir en exécution forcé de la vente.Ce texte art 1174 Cciv élimine toute diligente de la part du débiteur, faute d’un véritable engagement de sa part.

Le projet de la Chancellerie, consacre une conception moderne et simplifier de la condition potestative. En effet, ce projet précise « qu’est nulle toutes obligations contractées sous une condition où la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». Conception moderne. Critiqué par certains auteurs qui préféraient un renversement de la matière, s’opère de perspective de la matière. Proposent que l’on admette la validité de ces conditions, sous réserve d’un ctrl de leur mise en œuvre, par la bonne foi, par l’abus ou en impliquant l’art 1178.

§2. Le caractère possible et licite de la condition

L’art 1172 Cciv précise « que toutes conditions d’une chose, impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibées par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ».

A. La condition impossible

Est celle dont on sait avec certitude quelle ne pourra pas se réaliser. Csq logique : l’événement ne peut être considéré comme incertain. Il n’est pas besoin d’une impossibilité absolue la condition sera, réputée impossible si son accomplissement nécessite la mise en œuvre de moyens extraordinaires ou tout simplement lorsqu’elle dépasse les facultés de la personne à qui elle s’adresse. En toute hyp, cette impossibilité doit s’appréciée à la date de la stipulation. Il n’ya pas impossibilité

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mais défaillance de la condition lorsque l’événement possible au jour du contrat ne peut plus se réaliser par suite d’obstacles ultérieurs.

Ne peut être invoqué que par celui dont les intérêts se trouvent lésés nullité relative

B. La condition illicite

Est celle qui applique l’accomplissement d’un acte contraire à la loi à une règle d’ordre public. Nullité relative ou nullité absolue, tout dépend de la nature de la règle violé.

C. La condition immorale

Contraire aux bonnes mœurs, immoralité est une notion variable et floue qui évolue en fonction de l’état de la sté. La nullité sanctionnant une condition immorale est une nullité absolue.

L’intérêt d’une telle distinction n’est pas cruciale

Régit par 2 texte qui adopte des solutions contraires art 900 Cciv concerne les actes a titres gratuit seul la condition est annulée, l’acte qui porte la condition survit et devient pur et simple. L’art 1172 Cciv prévoit que la nullité de la condition fait tomber l’acte à titre onéreux en entier. La JP a opérée une synthèse entre ces 2 textes, en l’état actuel du droit positif l’étendue de la nullité est déterminé en fonction de l’importance de la condition au regarde de la volonté des parties. Si la condition était déterminante nullité totale. Au contraire la condition a joué un rôle accessoire nullité partielle.

SECTION 3 : LES EFFETS DE LA CONDITION

Produit des effets différents selon la nature de la condition

§1. Les effets de la condition suspensive

3 stades : avant la survenance, au moment de la réalisation, la défaillance de la condition.

A. Avant la survenance de la condition suspensive

Le Ct ne produit aucun effet, les obligations qui en découlent ne sont pas exigibles. Dans la mesure où un accord de volonté est bien intervenu, le débiteur est tenu par son engagement, il ne peut se rétracter quand bien même les obligations ne sont pas exigibles.

Le créancier est en droit de prendre des mesures conservatoires, le délai de prescription ne court pas, pas plus que le délai de rescision de lésion. La dette sous la condition n’est pas exigible. Si le créancier décède le droit conditionnel dont il est titulaire se transmet à ces héritiers.

B. Au moment de la réalisation de la condition

Lorsque l’événement survient son accomplissement produit un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté ART 1369 Cciv. Prend effet, rétroactivement au jour de son

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engagement et non au jour de sa réalisation. Ainsi le transfère de propriété sera fixer au jour de la conclusion du Ct, et cela emporte d’importante csqce :

Les actes de dispositions, accompli par le vendeur seront rétroactivement anéanti mais les actes accomplis par l’acquéreur seront rétroactivement consolidé.

Cette rétroactivité, permet de caractériser les effets de la condition, toutefois elle comporte tout de même des limites. Quelles sont ces limites ? Certains actes accomplis par le vendeur, sous condition suspensive sont maintenues (les fruits perçues et les actes administratives). Les actes de dispositions eux même sont validés en application d’une règle art 2276, la possession vaut titre.

La rétroactivité est sans incidence sur une question importante l’attribution des risques. Si la chose est détruite avant la réalisation de la condition, pas de pb. Si la perte de la chose intervient après la survenance de la chose, la logique voudrait que l’acquéreur, qui est censé être le propriétaire de la chose dès la formation du Ct. Hors l’art 1182 Cciv, impose la solution contraire dans ce cas l’obligation est éteinte. Le vendeur conserve la charge des risques et ne pourra exiger le paiement du prix.

Le caractère rétroactif n’est pas d’ordre public, les parties peuvent y renoncer et prévoir que l’obligation prendra effet au jour de la naissance de la condition et non au jour de la formation du contrat.

En cas de défaillance, lorsque l’événement prévu comme condition, ne se réalise pas. Il n’est pas toujours facile de constater cette défaillance. Pas de difficulté lorsqu’un délai a été fixer pour la réalisation de la condition. Mais lorsqu’aucun délai n’a été fixé, la situation devient plus flou plus obscure. Selon le Cciv, la condition peut toujours être accomplie à moins qu’il soit devenu certain que l’événement ne se réalisera pas art 1176 Cciv. S’il n’est pas certain que l’événement se réalise le juge ne peut rien faire. La condition est doublée d’un terme, dans un cadre précis dans lequel les parties pourront prendre position. Le Ct devient caduque, si la condition défaille, il sent suit que le droit soumis à la condition suspensive est censé n’avoir jamais pris naissance. Il faut examiner les effets strictement inversent qui concerne la survenance de la condition. En cas de défaillance les actes de dispositions accomplis par le débiteur sont rétroactivement consolidés, et ceux accomplis par le créancier virtuel sont rétroactivement anéantis. Acquéreur sous condition suspensive, avait promis de vendre son bien, la défaillance entraine la caducité et par conséquence la promesse de vente se trouve anéantie. Si des prestations ont été effectuées entre les parties elles devront être restituées.

§2. Les effets de la condition résolutoire

Il faut envisager 3 stade : avant la survenance, si elle défaille, ou en cas de réalisation

A. Avant la survenance

Effet inverse à celui de la condition suspensive. Autrement dit, avant la survenance de la condition résolutoire le Ct produit tous ces effets, toutes les obligations auxquelles il a donné naissance sont exigible immédiatement et le créancier peut agir en exécution forcé. Si c’est un acte de propriété l’acquéreur est devenu immédiatement propriétaire et assume les risques corrélatifs la prescription

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cour au jour de l’acte. Il faut mettre en avant, le fait de l’existence de la condition n’est pas dépourvu d’incidence. Le droit du débiteur qui a exécuter son obligation n’est pas définitivement éteint, corrélativement le droit du créancier n’est pas définitivement acquis. Si le créancier est devenu titulaire d’un droit résolutoire. Le débiteur, est resté sous la condition suspensive symétriquement inverse. Le droit conditionnel du débiteur est cessible

B. La condition défaille

La situation est définitivement consolidée. Le créancier n’a plus a subir le risque, et est à l’abri de tout remise en question des droits issus du Ct.

C. La condition se réalise

Au moment de la réalisation de la condition, l’obligation sera résolu elle sera rétroactivement anéantie. Csqce : tous les actes accomplis par le créancier, avant la survenance de l’obligation seront anéantis implique des restitutions et corrélativement, les actes accomplis par le débiteur ou par le cédant seront rétroactivement consolidés.

D. Les limites

Les fruits perçus par l’acheteur restent acquis, pdt la période qui précède la condition. Les actes sont acquis, que certains actes de disposition seront également maintenus en application de la règle, art 2276 Cciv « la possession vaut titre ». Les acquéreurs de bonne foi seront protégés. Le caractère rétroactif n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent y renoncer en prévoyant que la réalisation de la condition emportera la caducité de l’obligation conditionnelle et donc sa résiliation.

TITRE 2 : LES OBLIGATIONS PLURIALES

Un même contrat mette à la charge 2 ou plusieurs obligations, dans ce cas on parle d’obligation a pluralité d’objet, dans certaine circonstance met en rapport plusieurs créancier et plusieurs débiteur les obligations à pluralité de sujet

Chapitre 1 : la pluralité d’objet

Les devoirs du débiteur ne sont pas toujours identiques, parfois il y a l’obligation de les exécuter touts les objets cumulative ou conjonctive. Dans d’autres hypo le débiteur dispose d’un choix et peut se libérer en exécutant une seule des obligations initialement convenues obligation alternative. Il arrive que le débiteur doit assumer une obligation principale dont il peut dégager en exécutant une obligation de remplacement obligation facultative.

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS CONJONCTIVES

Les obligations sont celles par lesquelles le débiteur est tenu cumulativement envers le même créancier à plusieurs prestations. Ex : un artisan qui s’engage a réparer et revendre un meuble. Les obligations conjonctive ne soulèvent aucune difficulté spécifique il faut simplement noter ce qui

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caractérise son régime. L’obligation ne sera éteinte, que si toutes les prestations sont fournies. L’exécution de l’une ou plusieurs d’entre elles ne libèrent pas le débiteur.

SECTION 2 : LES OBLIGATIONS ALTERNATIVE

Définition : cette sorte d’obligation a également un ou plusieurs objets, mais à la différence de l’obligation conjonctive, l’obligation alternative permet au débiteur de se libérer par l’exécution d’une seule des prestations mise à sa charge. Toutes les prestations doivent être possibles et licites. Si l’une d’entre elles est impossible ou illicite l’obligation devient pure et simple objet unique.

Arrêt 16 mai 2006 civ 1er : commerçant a avait reçu des bijoux fantaisie devait les restituer au bout de 6 mois soit les acheter.

L’obligation alternative est un procédé qui permet au créancier ou au débiteur de choisir la prestation qui sera finalement exécuter, cette obligation peut résulter d’une convention, d’un acte unilatéral ou même de la loi.

Le régime des obligations alternative est régit par le Cciv, doit porter sur l’objet de l’obligation et non sur son existence. Le débiteur devra impérativement exécuter l’une des obligations, son obligation n’est pas potestative.

Cette option est exercée discrétionnairement, par son bénéficiaire il n’a aucun motif aucun justification à fournir lorsqu’il exerce son choix. Il apporte peut que la source de l’option soit conventionnelle ou légale. L’art 1190 Cciv ,e fait pas la distinction entre l’origine conventionnelle ou légal de l’obligation alternative

L’art 1190 Cciv Dispose « le choix appartient au débiteur s’il n’a pas été expressément accordé au créancier ». Une fois le choix effectué il devient irrévocable, le débiteur doit fournir dans son intégralité la prestation promise. Il ne peut pas contraindre le créancier a prendre une partie de l’une et partie de l’autre, il a le choix entre les 2, il ne peut revenir en arrière ou combiné les prestation

Que ce passe t-il si le débiteur ne veut pas prendre partie ? le juge peut-il se substituer ? Peut-il, par ailleurs, autoriser l’autre partie (pas titutlaire de l’option) à opérer le choix à la place de la partie défaillante ?Absolument pas, le j ne peut ni se substitué, ni autorisé l’autre partie à opéré l’option a la place du débiteur défaillant, la seule chose que peut faire le j c’est d’accorder une exécution par équivalent, accorder des D&I. Le j peut également prononcer la résolution du contrat aux torts du débiteur récalcitrant.Le j peut prononcer une astreinte comme moyen de pression, pas à la choix du débiteur mais je l’oblige à le faire.Règle de l’article 1190, est une règle supplétive, autrement dit les parties peuvent l’écarter et prévoir que le choix sera exercé par le créancier. L’option en faveur du créancier, est une dérogation de l’art 1190, peut être expresse mais également tacite. La JP admet qu’elle puisse déduire des circonstances de la nature du Ct ou qui entoure la nature du Ct porte de sortie impt, si créancier face un débiteur récalcitrant, il pourra dire il n’y a pas de clause expresse, mais selon la nature du Ct, le choix lui appartient.

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Un certain nbre difficulté qui peuvent surgir lorsque l’option n’est plus possible. Cette impossibilité peut résulter d e la disparition de l’une des obligations. La solution dépend de l’origine de cette disparition. D’un côté l’art 1193 Cciv prévoit que «l’obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises vient à périr ».

Arrêt 22 février 08 : au sujet d’une convention de Sali, part lequel le proprio de 2 étalons se réservait le droit de choisir lequel s’accomplirait avec une jument. L’un des étalons vient à mourir. Le proprio à le droit de faire saillir, la jument par l’étalon survivant.

Il faut réserver une hypo, celle ou les deux choses ont péris. Que ce passe t-il ? Si les deux choses ont péris, si le débiteur est en faute à propos de l’une d’elle, il doit payer le prix de celle qui a périt la dernière.

Autre hypo, art 1194 Cciv prévoit que l’incidence de la disparition des objets de l’obligation, lorsque l’option appartient au créancier. Que se passe t-il en cas de disparition ? Si l’une des 2 choses a péris sans la faute du débiteur, le créancier doit obtenir celle qui reste. Dans le cas ou la perte procéderai de la faute du débiteur, le créancier a le choix soit il réclame la chose qui reste, soit il obtient le prix de celle qui a péri.

3ème hypo, la perte des deux choses. Si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard d’une, le créancier peut demander à son libre choix le prix de l’une ou le prix de l’autre.

SECTION 3 : LES OBLIGATIONS FACULTATIVES

Elle n’est pas prévue dans le Cciv, implicitement un certain nbre de dispositions législatives semblent s’y référer. Le plus souvent l’obligation facultative né de la volonté des parties. Dans l’obligation facultative, une seule est dû a titre principal cependant le débiteur à la possibilité de se libérer en accomplissant une autre prestation que celle qui a été prévue.

EX : débiteur doit livrer un meuble, mais peut se libérer en paiement une somme d’argent.

L’obligation facultative se distingue de l’obligation alternative. Dans l’obligation facultative, une seule obligation est dû à titre principale, l’autre obligation est prévue à titre accessoire. Dans l’obligation alternative, tous les objets se situent sur le même plan, les 2 prestations sont dû, même si l’une d’elle ne doit être exécutée.

Cette distinction emporte plusieurs conséquences :

L’option ne peut concerner que le créancier. Si l’objet de l’objet de l’obligation « principale » est illicite ou impossible le débiteur est

libéré, pas lieu de prendre en compte l’obligation subsidiaire. La perte fortuite de la chose libère le débiteur. le débiteur ne doit pas exécuter l’exécution

subsidiaire, sauf si la perte de la prestation principale lui est imputable. Le créancier ne peut demander au juge, que l’exécution de l’obligation principal.

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CHAPITRE 2 : LES OBLIGATIONS A PLURALITES DE SUJETS

Une même obligation, peut mettre en présence plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. Lorsqu’il y a pluralité de sujets, l’obligation en ppe, est une obligation conjointe. Ca signifie que chacun n’est débiteur ou créancier que d’une fraction de l’obligation. EX : 2 débiteurs d’obligation de 100€, chacun paye 50€.Une telle obligation peut être solidaire, chacun est créancier ou débiteur de la totalité de l’obligation.La pratique a créée une 3ème obligation, qui ressemble à l’obligation solidaire, qui est l’obligation in solidum.L’obligation à pluralité de sujet peut être indivisible, lorsqu’elle ne peut être fractionnée. Dans ce cas les débiteurs seront tenus dans leur rapport des créanciers à l’intégralité de la dette.

SECTION 1 : LES OBLIGATIONS CONJOINTES

L’obligation conjointe en ppe, représente la norme, le droit commun des obligations à pluralité de sujets. En théorie, l’obligation est qualifié de conjointe lorsqu’elle se divise activement et passivement. Ca signifie, pour la division active, que chacun des créanciers n’a le droit de réclamer qu’une part de la créance au débiteur. Pour la division passive, chaque débiteur n’est tenu de payer qu’une part de la dette. En d’autres termes, lorsque deux personnes s’engagent envers une autre elles ne sont tenues chacune que pour leurs parts, ce qui entraine un effet la divisibilité, les créances et les dette sont divisible

Quelles sont les conséquences de la divisibilité ?

Chaque créancier ne peut réclamer au débiteur, que sa portion dans la créance. Corrélativement, chaque débiteur ne peut être suivis que pour sa part dans la dette. Comment déterminons cette part ? Part virile, fait référence à l’H et on vise les H présent le jour de l’obligation et qui en assumeront le paiement. Sauf stipulation contraire ou disposition législative, imposant une autre distribution.

A partir du moment où le créancier ne peut poursuivre des débiteurs que pour leurs parts il est donc obliger de diviser ces poursuites.

Si l’obligation est nulle à l’égard de l’un des débiteurs elle subsiste à l’égard de l’autre. Sauf si la cause de la nullité est inhérente à l’obligation.

Le créancier est obligé de mettre en demeure tout les débiteurs. La mise en demeure d’un seul ne produit aucun effet à l’égard des autres.

Un acte interruptif de prescription ne produira d’effet à l’égard du débiteur qui en a fait l’objet

Cette divisibilité présente de nbreux inconvénients pours le créanciers cela explique, si l’obligation conjointe représente en théorie la norme. En revanche dans la pratique, elle ne correspond pas à ce qui se fait de plus couramment. Dans la plus part des cas, les obligations plurales sont solidaires ou sont des obligations in solidum en matière délictuelle.

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Certains auteurs proposent de supprimer, le ppe de la division de l’obligation conjoint. Des débats ont eu lieu pour l’élaboration du projet Catala, mais n’a pas été reconnu. Un certain courant doctrinal qui milite en faveur de cette suppression. Cette solution pas retenu par l’avant projet Catala.

Les différents projets, européens d’harmonisation du droit des contrats, ce prononce en faveur d’une solidarité de principe. Il existe un courant important qui veut que la solidarité soit le principe et le caractère divisible l’exception. En France c’est inversé.

SECTION 2 : LES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

La solidarité a pour objet de faire obstacle à la divisibilité. A cet égard le Code civil consacre deux types d’obligations :

- Solidarité entre les créanciers, solidarité active- Solidarité entre les débiteurs, solidarité passive.

§1 La solidarité active

La solidarité est active lorsqu’un débiteur unique est tenu face, à plusieurs créanciers. Cette solidarité permet, à l’un qlqconque des créanciers d’exiger du débiteur le paiement intégrale de la créance. Ce paiement, réalisé entre les mains de l’un des créanciers libère le débiteur à l’égard de tous.

EX : compte 2 titulaires, les titulaires du conjoint sont solidaire du banquier, chacun peut retirer les fonds sous sa seul signature

Cette solidarité n’est jamais établis par la loi, seulement une stipulation expresse d’une convention ou d’un testament. A cet égard la JP se montre extrêmement exigence Arrêt Civ 1er 27 avril 04 : dans cette affaire un acte de vente stipulait, qu’il y avait « solidarité entre tout les vendeurs d’une part et tout les acquéreur d’autre part ». La Cr d’appel avait conclut que cela suffisait pour permettre à l’un des vendeurs d’agir contre l’acheteur, d’agir seul pour obtenir le remboursement de la créance. Cette arrêt a été cassé, visa 1187 Cciv, il a été reproché au j du fon de ne pas avoir retenue « que le titre donnai expressément à chacun des créanciers le droit de demandé le paiement totale de la créance ». il ne suffit pas que l’acte contienne une stipulation de solidarité, qui est insuffisante, il faut indiqué précisément que chacun des créanciers à le droit de demande le paiement de la totalité de la créance au débiteur.

A. Les effets entre les créanciers et le débiteur:

Le créancier a qualité pour recouvrer la créance, ais ne peut pas en disposer comme il le veut. Part conséquence :

- Chacun des créanciers peut demander la totalité de la créance au débiteur, mais réciproquement le débiteur peut choisir celui qu’il paiera, sauf qu’il est poursuivi en justice.

- La mise en demeure, faite par l’un des créanciers produits ces effets à l’égard de tous.- Tout acte de prescription accompli par l’un des créanciers profit aux autres.

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- Le créancier ne peut disposé de la créance comme il l’entend, dans se sens que la remise de dette, consenti par un seul des créanciers ne libère le débiteur que pour la part de celui- ci.

B. Les effets de cette solidarité entre les créanciers

Le créanciers qui a reçut le paiement agit dans l’intérêt commun. Les autres créanciers ne disposent d’un recours, afin que la créance recouvrée, par l’un deux soit réparti entre tous. Cette répartition se fait proportionnellement au droit de chacun, par part virile.

Ce qu’il faut voir c’est que la solidarité active, est très dangereuse pour l’ensemble des créanciers ce qui explique qu’il est rarement utilisé en pratique. Cette solidarité est tributaire, de l’attitude de l’un des quelconques des créanciers.

EX : le créancier qui a reçu le paiement devient insolvable, les autres créanciers ne peuvent se retourner contre les autres débiteurs.

§2. La solidarité passive

Met plusieurs débiteurs en présence d’un ou plusieurs créanciers. Et le créancier peut exiger de l’un qlqconque des débiteurs le paiement intégrale de la dette.

Avantage majeur, est de faire supporter codébiteur, l’insolvabilité de l’un d’entre eux. Et joue une fonction de garantie. Il est possible qu’un codébiteur solidaire, s’engage alors qu’il n’est pas intéressé par la dette.

A. Les sources

Art 1202 Cciv « la solidarité ne se présume point. Il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse lorsque la solidarité a lieu de plein droit en vertu de la loi »

1. La solidarité conventionnelle

Distinction en matière civile ou cial

En matière civil stipulation expresse nécessaire, joue une très grande importance

Art 1202 exige une stipulation expresse, la JP n’impose aucun formalisme particulier. Ce qui importe c’est que la volonté des parties soit clairement établis. Il n’est pas nécessaire qu’une obligation soit nommément qualifié de solidaire pour être considéré comme telle. Si cette solidarité peut être déduite du titre constitutif de l’obligation, la qualification pourra être retenue.

En matière cial règle inverse la solidarité est présumé. Il faut une stipulation expresse pour quels soit écarté. Pourquoi ? Elle s’explique par l’idée quel permet de renforcé le crédit et d’assurer au créancier une plus grande sécurité de paiement. Il doit s’agir d’engagement cial, même qd il es souscrit par un nom cial critiquer en doctrine, rigueur un peut trop imposante, en faveur de cette présomption.

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2. La solidarité légale

Elles vont en se multipliant, il s’agit de disposition disparate, sous 3 catégories doctrinales.

D’une communauté d’intérêt entre les débiteurs, sur une situation juridique. La solidarité entre époux pour les dettes contracter, pour l’entretient du ménage et l’éducation des enfants Art 220 Cciv. Fréquent en matière de solidarité légale pour favoriser le créancier. EX : Arrêt 4 juin 2009.observation Marc Byot. Action en recouvrement en cotisation sociale, ce qui était surprenant c’est une dette qui n’est pas de nature contractuelle. Art 220, évoque seulement les dettes contractées, pour la Cr de cass estime que l’article fait peser sur toutes les dettes même les non contractuelle. Il existe un pendant, en matière de PACS les parties à une PACS sont solidaires des dettes contractés pour les besoins de la vie courant, sauf si elles sont manifestement excessive art 515-4 Cciv (au départ création PACS existait pas, avant la réforme 2006). Ne joue pas pour les concubins. La même idée, a propos de la solidarité des pères et mères pour la répartition des dommages causés par les enfants mineurs Art 1384 al 4 (responsabilité objective).La solidarité fondé sur réprimé une faute commune, concerne les personnes condamnées pour une même infraction pénale. Les coauteurs ou complices de ces infractions pénales sont responsable solidairement du paiement des réparations civiles. La solidarité fondée sur les nécessités du crédit, bcp d’illustration en droit des sociétés, art 1843 Cciv, personne qui s’engage dans une société actionne la responsabilité des autres associés

B. Les effets de la solidarité passive

Identique quelque soit la source, elles sont de deux sortes :

- L’obligation à la dette concerne les rapports entre le créancier et le débiteur.- La contribution à la dette qui vise rapport entre les codébiteurs.

1. L’obligation à la dette

Il faut distinguer deux types d’effets, les effets principaux et les effets secondaires.

a) Les effets principaux

Certains découlent de l’unicité de la dette, signifie que tout les débiteurs doivent la même chose, d’autres effets s’expliquent par l’existence d’une pluralité de lien obligatoire. L’obligation de chaque débiteur solidaire concerne une certaine indépendance entre chaque débiteur. On peut caractériser, par deux question d’une part le paiement solidaire et l’opposabilité des exceptions.

Le paiement solidaire

En vertu du ppe de l’unicité de la dette le créancier peut s’adresser à l’un qlqconque des codébiteurs pour demander le paiement intégrale de la dette. Le créancier peut choisir discrétionnairement celui

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des débiteurs auxquelles il réclame des paiements. Pas tenu de mettre en cause les débiteurs ni même de les avertir. La seul chose que peut faire le débiteur c’est d’appeler en garanti ces autres codébiteur. Corrélativement le paiement fait par un débiteur libère les autres à l’égard du créancier, et si ce paiement est partiel le créancier peut toujours poursuivre les autres débiteurs.

Hypo du décès d’un des codébiteurs, en cas de décès la solidarité ne disparaît pas mais les effets sont atténué, le créancier ce donne le droit de demander la totalité de la dette aux autres débiteur. En ce qui concerne les héritiers la dette leur est transmise, aux héritiers s’il le souhaite. En cas d’acceptation la dette se transmet mais pas la solidarité. La dette se divise entre les héritiers. Le créancier ne pourra réclamer à chaque héritier que la part de celui-ci que dans la dette totale.

L’opposabilité des exceptions

Art 1208 Cciv, pas très claire, mais sa lecture invite a distinguer 3 catégories d’exception :

- Les exceptions communes : exceptions qui peuvent être invoqué par tous les débiteurs. Celle qui affecte l’obligation elle même est commune à tous les débiteurs.

- Les modalités affectant tous les engagements souscrit par tous les débiteurs : si tous les débiteurs se sont engagés a terme ou condition suspensif, le créancier ne peut pas agir tant que le terme n’est pas échu ou la condition arrivé.

- Les causes d’extinction qui éteigne la dette à l’égard de tous : il s’agit du paiement de la prescription, de la novation, de la remise de dette consenti à tous les débiteurs. Un cas particulier 19 janvier 1993 : concerne le défaut de déclaration de créance en cas de faillite. A défaut de la déclaration ils ne sont plus autorisé à le faire et leur créance est éteinte, issue loi 25 janvier 85 loi sur les « faillites » en application de cette loi la JP jugeait que le défaut de déclaration de créance à l’égard d’un des codébiteurs n’empêchait pas le créancier de suivre les autres. Cette loi a été remplacée par une inopposabilité de la créance non déclaré. Si la créance est pas déclaré inopposable aux créanciers, ne dure que durant un plan de sauvegarde avant la faillite. A l’issue de la période, la dette redevient opposable.

- Les exceptions personnelles : la dette opposable à un seul débiteur. Ex : vice du consentement, sa capacité juridique. Si l’exception est accueillie la dette n’est pas annuler pour autant, il y a un débiteur en moins et la dette n’est pas diminuée.

- Exception simplement personnelle : catégorie intermédiaire. Que recouvre telle ? Il s’agit des exceptions qui libèrent entièrement le débiteur mais dont profite également pour partie les autres débiteurs. Pourquoi ? Parce qu’elle réduise le montant de la dette. L’hypo la plus classique c’est la remise de dette accordé à un débiteur. Car elle diminue la part qui incombe aux autres débiteurs.

- Exception de compensation : un débiteur solidaire devient créancier du créancier. Il peut imposé la compensation, mais en matière de solidarité c’est plus complexe. La compensation est opposable uniquement que si il est poursuivit personnellement. Mais est inopposable quand c’est un autre débiteur qui est poursuivit.

b) Les effets secondaires

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Fondés sur l’idée d’une communauté d’intérêt, car leur sort est lié. D’où l’idée que chacun à qualité pour représenter les autres, ainsi certain acte accompli par l’un ou contre l’un produit ces effets à l’égard de tous les débiteurs solidaire. L’étendue de cette représentation est difficile a déterminer elle repose sur l’idée de mandat tacite. Il faut surtout retenir c’est que surtout cette représentation mutuelle ne peut avoir pour effet d’aggraver la situation des débiteurs solidaires.

Dans le Cciv et en JP. Dans le Cciv certain txt s’inspire de cette idée en matière de prescription, tout acte interrompant la prescription, l’interrompe à l’égard de tous (art 1206). La mise en demeure adressé à l’un des débiteurs produits ces effets à l’égard de tous. Conséquence, si la chose objet du contrat vient a périr postérieur, à la mise en demeure, les risques sont supportés par l’ensemble des débiteurs (Art 1205 Cciv). Si la chose a péri avant la mise en demeure, par la faute de l’un des débiteurs les autres restent tenus de payer la valeur de la chose au créancier. La demande intérêt moratoire formé à l’égard d’un débiteur la fait courir à l’égard de tous. Enfin, en matière de preuve le serment déféré à l’un des débiteurs, profite à l’un des débiteurs.La JP a dégagé certain effet, fondé sur la et fondé sur l’idée que chaque codébiteur solidaire est le contradicteur légitime du créancier. Ces effets se trouvent principalement en matière de procédure civile. Et pour l’essentiel il s’agit des effets suivants :

- Le jugement obtenue par le créancier, a autorité de la chose juger à l’égard de tous les autres.

- Un débiteur peut se joindre hors délai à une voie de recours, dès lorsqu’elle a été exercée par un autre débiteur dans les délais légaux.

- Si tous les débiteur solidaire sont partis à la procédure la voie de recours exercé par l’un d’entre eux est sans conséquence à l’égard des autres.

2. La contribution à la dette

Deux points à évoquer, d’une part la division de la dette et d’autre par les recours en contribution.

Entre les codébiteurs la question qui se pose est celle de la contribution a la dette, de quoi s’agit –il ? Il s’agit de savoir comment va se répartir entre eux, la charge définitive de la dette, la question est réglé par l’artiche 1213 Cciv « l’obligation solidaire se divise de plein droit entre les codébiteurs ». Il n’y a pas de solidarité dans la solidarité. » Ne seront tenu que de leur part respective. Comment la part va être déterminée? La division de la dette se fait par part virile sauf stipulation contraire.En matière pénale, la dette est en fonction de la gravité de la faute. En matière de succession, en fonction de votre vocation, détermine la part contributive.

Le recours en contribution se pose lorsqu’un débiteur à payé plus que sa part au créancier. Dispose d’un recours contre le débiteur afin d’obtenir le remboursement de l’excédent.

Pour exercer ce recours le créancier dispose de 3 actons :

- Fondé sur le mandat solidarité conventionnel- Gestion d’affaire solidarité légale

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- Fondé sur la subrogation. Le débiteur aura intérêt a invoquer la subrogation lorsque la créance originaire, est assorti d’une sûreté. Si le codébiteur solidaire exerce un recours subrogatoire, il pourra bénéficier d’une sûreté.

Si le codébiteur est insolvable cette insolvabilité se répartie par contribution pour tout les autres.

SECTION 3 : L’OBLIGATION IN SOLIDUM

Création JP, destiné a palier l’absence de solidarité, la solidarité ne se présume pas et sont limitatifs. Il peut apparaît nécessaire dans certaine hypo qd débit de l’absence de solidarité soit tenu à la totalité de la dette. L’obligation in solidum est une obligation au tout, sans que le débiteur ou la loi ait voulus.

Dans quel cas entre t-on dans cette obligation ?

Notion fluctuant, pas de liste exhaustive. Le domaine de prélédiction c’est le domaine civil, délictuel ou contractuel. En matière contractuel, elle ne s’applique pas quand plusieurs débiteurs sont tenu envers le créancier par un même contrat. Lorsque plusieurs débiteur contractuel, sont liés par des contrats différent l’obligation in solidum est possible.

L’obligation in solidum est possible lorsqu’un débiteur contractuel et un débiteur délictuel sont condamnés à indemniser la victime.

L’obligation s’applique lorsque les coauteurs, sont fondés sur un fondement contractuel ou délictuel.

L’obligation in solidum produit les principaux effets de la solidarité passive, le créancier peut réclamer l’intégralité de la dette à l’un qlqconque des débiteurs de même le paiement effectué par un débiteur libère les autres. Les exceptions opposables au créancier sont normalement les mêmes en matière de solidarité. Exceptions :

- Concerne la compensation, entre la dette de l’un des débiteurs et ce que le créancier lui doit par ailleurs. Cette compensation est opposable à tous. Alors qu’en matière de solidarité elle est écartée arrêt 9 juillet 1982 Ch com.

Les effets secondaires de l’obligation sont exclus car il est difficile de reconnaître une communauté d’intérêt

En matière de recours, la JP accord une action en remboursement, au codébiteur qui a payer plus que sa part, et ce dernier peut exercé une action soit personnelle soit subrogatoire. Plus complexe a propose de la contribution, la part collective de chacun repose sur des critères différents que ce utilisé pour l’obligation solidaire.

3 hypo tout les responsable fautifs, la contribution en fonction de leur gravité.

Entre responsable non fautif la contribution se fait par part viril

Recours exercé par un co responsable de plein droit et un autre responsable fautif, la JP admet que se recours puisse être intégral.

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SECTION 4 : L’OBLIGATION INDIVISIBLE

Est celle dont l’objet ne peut être divisé. L’objet n’est pas susceptible de division. Une telle obligation ne peut faire l’objet d’une exécution partielle. L’obligation doit être exécutée en une seule fois et pour le tout. Csqce : les débiteurs d’une obligation indivisible sont tenus a l’intégralité de la dette et inversement le créancier peut exiger du débiteur ou à l’un d’eux. L’indivisibilité ressemble à la solidarité même s’il y a des nuances.

§1. Les sources de cette indivisibilité

Une distinction doit être faite entre une indivisibilité objective et l’indivisibilité subjective

A. L’indivisibilité objective

Aussi dit obligation naturelle, elle tient de la nature même de l’obligation, une telle obligation indivisible est fréquent EX : livraison d’un corps certain. Elle est la règle en obligation de ne pas faire. En matière d’obligation de faire l’indivisibilité est fréquente.

En matière d’obligation de donné en ppe il n’y a pas de divisibilité et il en est de même à propos des obligations de somme d’argent.

B. L’indivisibilité subjective

Elle est également nommée indivisibilité conventionnelle. C’est de la pure invention des parties. Elle consiste à rendre purement artificielle indivisible l’objet d’une obligation qui est normalement parfaitement divisible.

Elle peut être expresse ou tacite dès lors que la volonté des parties est certaine. Cette stipulation d’indivisibilité est souvent associée avec une stipulation de solidarité. L’avantage d’une telle stipulation permet au créancier de cumuler l’intérêt de ces deux sortes d’obligation.

Présente un intérêt dans le cas notamment à l’occasion d’un décès d’un débiteur. A partir du moment où la dette ne se divise pas entre les héritiers, chaque héritiers pourra être tenu pour l’ensemble.

§2. Les effets de l’indivisibilité

L’indivisibilité rend impossible le fractionnement de l’obligation. Il suit de là toute une série de conséquences :

A. Plusieurs créanciers

Lorsqu’il existe plusieurs créancier, chacun d’eux peut exiger de l’obligation en vertu de l’article 1224 al 1 Cciv. Si l’un des créanciers obtient une part intégrale, les autres bénéficient d’un recours afin de bénéficier de toute.

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Tout acte interruptif suspensif à l’égard de l’un profite aux autres. Aucun créancier ne peut consentir seul une remise totale de dette.

B. Plusieurs débiteurs

Obligation passive, chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette. Son exécution de l’un libère les autres. L’indivisibilité produit le même effet principal que la solidarité.

Les effets secondaires de la solidarité (fondé sur l’idée de représentation) en ppe devraient être écarté. Il existe une exception notoire qui est l’interruption de la prescription à l’égard de l’un des codébiteurs produit ces effets à l’égard de tous 2245 Cciv.

L’indivisibilité ne doit pas être confondu avec l’indivisibilité de contrat.

2ère PARTIE : LA TRANSMISSION DES OBLIGATIONS

L’obligation est assimilé à un bien. Il représente une valeur dans le patrimoine de son créancier, cela explique qu’elle puisse se transmettre sous certaine condition. Le mode de transmission joue un rôle fondamental en pratique.

TITRE 1 : LA CESSION DES OBLIGATIONS

CHAPITRE 1 : LA CESSION DE CREANCE

Fait intervenir 3 personnes.

La cession de créance est une convention par laquelle un créancier que l’on appelle le cédant transmet sa créance à son contractant qu’on appelle le cessionnaire. Débiteur qui ne fait pas partie de l’acte qu’on appelle le cédé

Peut intervenir de 2 façon à titre onéreux ou à titre gratuit.

A titre onéreux : le cessionnaire va acheter la créance au cédant, moins cher que la créance elle-même. Est analysé comme une vente.

A titre gratuit :

Intérêt :

- Permet au cédant de se procurer des liquidités,

- Pour le cessionnaire peut parfois constituer un placement avantageux, lorsque la créance de solide garantie

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- Peut également constituer une garantie, dans cette hypo le cédant transfère temporairement et sans contre partie sa créance (cession à titre gratuit) à son créancier à fin de garantir sa dette. le créancier du cédant, se voit transmettre cette créance, quand le débiteur aura exécuté la créance le cessionnaire se voit transmettre la propriété.

- Le mécanise de la fiducie concurrence le mécanisme de la garantie. La cr dans un arrêt du 19 décembre 206 a semblé condamné une telle opération au point que l’on a pu dire que la cession de créance à titre de garantie d’avenir.

Il existe la créance civil et des créance simplifiés (moins formaliste).

SECTION 1 : LA CESSION DE CREANCE CIVIL

§1. Le mécanisme de la cession de créance

A. Les conditions de la cession 1. Les conditions de fond

Suppose tout d’abord qu’il existe une créance, aucune cession ne peut avoir lieu que si le prétendu débiteur a payé sa dette

Il faut que la créance soit cessible, ce caractère concerne tout créance (en ppe), il en est ainsi des créances litigieuse (a propos de laquelle existe au moment de la cession une contestation). La cession de créance futur est possible.

D’où vient la possibilité de céder une créance future ?

Repose sur l’article 1129 CCv, les choses futures peut être l’objet d’une obligation. Suppose que la créance céder soit suffisamment identifier, notamment en désignant le débiteur, en précisant le montant et les modalités de la créance.

Arrêt 20 mars 2001 (doc n°2) : rappelle les conditions de cession futur, la Cr a décider « les créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat sous la réserve de leur suffisante identification ».

Ici sera caractérisé, quand le débiteur est identifié ou pourra être clairement identifié, cela ne nécessite pas un nouvel accord de volonté. Les parties devront précisé clairement les modalités d’identification du débiteur faute de quoi, la cession sera nulle pour défaut d’objet. L’acte doit se suffire lui-même.

La cession est possible mais il existe des créance incessible, des créances qui ne peuvent être cédés présente pour le créancier un caractère nécessaire (ex la pension alimentaire). Art 1108 Cciv

2. Conditions de formes

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Ces conditions sont déterminés par la technique utiliser pour opérer la cession. S’il s’agit d’une vente (cession à titre onéreux)

B. La publicité de la créance

Elle est primordiale, pcq de nbreux tiers sont intéressés par l’existence de la cession EX : le débiteur cédé, intéresse les créanciers du cédant (car ils ne pourront plus saisir cette créance), et tous les cessionnaires ultérieurs ne doivent pas prendre le risque d’acquérir une créance déjà cédée.

Il faut que la cession soit porté à la connaissance, sinon cette cession leur sera inopposable.

Comment s’effectue cette pub ?

Elle est imparfaitement organisée par le code civil, il suffit que le débiteur cédé soit informé de la cession afin quels soit opposable à tous les tiers. L’information du débiteur cédé permet de rendre opposable la cession au tiers même a ceux qui n’ont pas été directement informé. Pourquoi ? Le système repose sur l’idée que les tiers s’adresseront au débiteur cédé pour savoir s’il y a eu cession ou non.

Comment s’effectue cette information ?

Deux formalités art 1690 Cciv. Ces formalités sont requises a des fins opposabilité. Formalité non cumulatives :

La signification de la cession au débiteur cédé : la signification normalement est un acte d’huissier adressé au débiteur par l’une des parties. En générale se sera le cessionnaire.

L’acceptation du débiteur par acte authentique : ce procédé en pratique est utilisé lorsque la cession elle-même, a lieu par acte authentique. Cette participation du débiteur n’est pas un consentement, la cession de créance n’impose jamais le consentement du débiteur. cette participation du débiteur a simplement pour objet d’attesté qu’il a connaissance de la cession afin de la rendre imposable au tiers.

La JP a atténué le formaliste du code 1690 Cciv,

L’opposabilité peut résulter de tous actes de procédure informant le débiteur de manière précise de l’existence de la cession. EX : une assignation en paiement comprenant un extrait de la créance.

L’acceptation par le débiteur céder, la JP admet quelle puisse se réalisé par acte sous seing privé, la JP admet également que l’acceptation soit tacite, dépourvu d’équivoque. La JP estime que la seule preuve de la connaissance de la cession par le cédé suffise à la lui rendre opposable. Une connaissance de la cession n’équivaut pas de l’acceptation tacite de la créance. L’opposabilité de la cession au débiteur céder ça ne vaut pas opposabilité aux tiers. Pour les tiers autres que le débiteur cédé l’exigence d’une signification ou d’une acceptation par acte authentique, cette exigence est maintenu. Un acte sous seing privé enregistré, ne peut rendre la cession opposable au tiers. Même si les tiers ont connaissances personnellement de la cession, cette connaissance est inapte à leur rendre opposable la cession.

On prévoit des modes de signification qui ne touche que le

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Droit prospectif ; formalité lourde et coût certain, peut nuir de la souplesse de se mécanisme. L’avant projet Catala adopte un système tout àfait différent l’avant projet distinct. Condition de validité du contrat, suffit d’une part à opérer transmission de la créance entre les parties et à la rendre opposable au tiers sans aucune autre formalité. Ce n’est pas les formalités mise en œuvre pour informé le débiteur céder, mais c’est simplement l’écrit entre le cédant et le cessionnaire.

L’avant projet plus souple, il suffirait d’une notification sur support papier ou sur forme électronique et plus par voie d’huissier qui est assez couteuse. (Art 1253 et suivant).

§2. Les effets de la cession de créance

Examiné dans les rapports entre les parties et à l’égard des tiers

A. Les effets entre les parties

Principal effet est de transféré au cessionnaire la créance qui appartient au cédant. Cela signifie qu’il n’y a pas création d’un nouveau rapport d’obligation. La cession ne fait qu’opérer un changement de titulaire dans le rapport d’obligation qui demeure strictement identique. Cet effet translatif vaut pour toutes les formes de créance. S’il ne paie pas le prix la cession pourra résolut par le juge demandé par le cédant.

Principal effet, effet translatif. Il vaut regarder ce qui se transfère, qui s’applique d’abord à la créance elle-même et a cet égard et cette créance est transmise avec tous ces caractères, et toute ces modalités. Avec l’effet translatif, le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal de la créance. Il ne peut réclamer au débiteur que le paiement du montant de la créance et ce qlq soit le prix auquel il la payé (tenu par le montant de la créance qu’il a acquis). Il existe une exception qui concerne la créance litigieuse : Art 1699 Cciv, ce txt précise que le débiteur d’une créance litigieuse peut éviter les poursuites en remboursant au cessionnaire le prix de son acquisition. Le prix auquel il a acquit la créance. Pourquoi cette règle ? Règle du retrait litigieux, est destiné a protéger le débiteur contre les manœuvres d’usurier, qui harcèlerait le débiteur à payer la totalité la dette.

L’effet translatif des accessoires de la créance : la créance est transmise mais seulement, avec les accessoires qui la garnissent il s’agit des sûretés qui accompagnent la créance. Art 1692 : cite la caution, les privilèges, l’hypothèque.

La transmission des actions en justice. Dans quelle mesure la cession de créance à pour effet de transmettre au cessionnaire les actions en justice que le cédant dispose contre le débiteur ? Est-ce que ces actions sont transmises ?

Souvent résolu par la volonté des parties.

Quid aucune stipulation ne précise le sort des actions en justice ?

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La Jp pas toujours très claire, mais depuis 2-3 ans la JP c’est prononcé de manière claire en faveur de la transmission des actions en responsabilité. Le cessionnaire se voit transmettre les actions en responsabilité que le cédant aurait pu engagé soit contre le débiteur soit contre un tiers qui aurai pu commettre une faute entrainant la disparition ou la réduction de la créance.

Arrêt 19 juin 2007 : cet arrêt reprend certaine solution posé par 2 arrêts précédents 10 janvier 2006 et 24 oct 2006. Dans l’arrêt 2007, l’hypo est la suivant : un cédant engage une responsabilité contre un notaire qui a oublié d’inscrire un certain nombre d’hypothèque pour garantir la créance cédé.. La cour dit que le cédant n’a plus la possibilité d’agir. Conséquence l’action contre le notaire est irrecevable, c’est au cessionnaire de le faire.

Un autre type d’action, fait l’objet d’un débat doctrinal transmission de l’action en nullité. Le résultat de l’action en nullité aboutirait à l’anéantissement de la créance, ce résultat est bien compatible avec la cession ? Le cessionnaire peut éprouver un intérêt à la nullité, en raison des restitutions qu’elle entraine. EX : créance prix d’un tableau de mettre, mais il parait que la toile est plus important on peut invoquer un vice de consentement, soulève la nullité pour récupéré la chose qui a une valeur plus importante que la créance qui n’a été cédé.

Le cessionnaire s’il acquière la qualité de créancier n’est pas pour autant devenu partie au contrat, il est simplement devenu créancier dans le rapport d’obligation, normalement cela devrait lui interdit exercer les actions sanctionnant un vice du consentement ou tous vices du contrat qui est instituer dans l’intérêt d’une partie. EX : je vends une toile, l’acquéreur ne paie pas le prix, je cède la créance, on peut se demandé si le cessionnaire pourrait invoqué l’erreur du cédant sur sa propre prestation et récupéré le tableau, mais il était pas partie au contrat donc il ne peut pas bénéficier du vice du consentement.

La plus part des auteurs, ce prononce en faveur de la transmissibilité de l’action en nullité. Il indique qu’elle repose sur l’idée que le cessionnaire à un intérêt à agir non seulement en résolution d’une manière général.

La seule limite qui devrait existée, seulement aux actions personnelle du cédant, si on n’est pas dans un vice de consentement elle pourrait être transmise. La doctrine l’action en nullité devrait être transmise au cessionnaire, mais sans les vices du cédant.

Lorsque la créance est transmise, ce qui est transmis c’est d’abord la créance puis les accessoires et enfin la garanti du cédant

Art 1693 le cédant doit garantir au cessionnaire l’existence actuelle de la créance. Qu’est ce qu’on entend par cette garantie ? La garantie légale s’applique si la créance est paralysée par une cause de nullité ou d’extinction antérieure à la cession. EX : une compensation un paiement. Cette garantie s’étend également aux accessoires sûreté. Cette garantie est apprécié au jour de la cession. Ne s’applique pas si les accessoires de la créance disparait, postérieur à la cession.

Quand la garantie est enjeu que doit faire le cédant ? Doit-il restituer le prix ou doit –il paie le montant ?

Les 2 solutions ont été soutenues, la règle garantie par l’éviction le cessionnaire aurait droit au prix. Soit le prix soit le montant de la créance, et la solution n’est pas entièrement tranché en JP ou

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en doctrine. La garantie est supplétive, les parties peuvent décider de l’écarté ou de même de l’étendre. EX : possible de garantir conventionnellement la solvabilité du débiteur.Art 1695 Cciv solvabilité actuel, du débiteur au jour de la cession. Le cédant peut également prévoir qu’il garantira la solvabilité future. Soit il garantie la solvabilité actuelle ou future. Toutefois dans l’un et l’autre cas la responsabilité du cédant est limitée au prix de la cession. Il est possible de stipuler une clause restrictive d’exclure la garantie légale, dans ce cas le cédant n’est pas dispensé de payer des dommages et intérêt, sauf si le cessionnaire a connu les risque d’évictions ou lorsqu’il a conclut à ces risques et périls. Pour le cédant ce qui est intéressant c’est non seulement d’exclure la garantie légale et que le cédant s’engage à ses risques et périls. Dans ce cas le cédant est tjrs garant de son fait personnel lorsque le non paiement lui est imputable.

B. Les effets à l’égard des tiers

La cession ne produit d’effet que si les formalités de pub ont été accomplies. Qui sont les tiers concerné par la cession ? Il s’agit selon la JP, ce qui ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier. Il s’agit du débiteur cédé et d’un autre cessionnaire ainsi que les créanciers du cédant.

1. A l’égard du débiteur cédé

Les effets à l’égard du débiteur cédé, c’est surtout à l’égard du débiteur cédé, ce manifeste l’originalité de la cession de créance. Le cessionnaire peut lui opposer les droits du cédant. Encore faut-il pour ce faire, de bien distinguer les effets antérieurs et les effets postérieurs de formalité de pub Art 1690 Cciv.

a) Les effets antérieurs aux formalités de pub

Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies la cession ne produit pas d’effet à l’égard du débiteur cédé, le débiteur cédé reste toujours officiellement débiteur du cédant. Csqce :

- Le cédé ne peut pas refuser, de payer le cédant, il n’a pas été avisé donc il est toujours le débiteur du cédant, donc il ne peut refuser de payer le cédant, quand bien même il aurait eu vent de la cession par des voies détournées. Si le débiteur cédé paie le cessionnaire, la cr de cass considère qu’un tel paiement est valable tout a fait possible pour le cessionnaire d’exercé des poursuites contre le débiteur cédé. Les poursuites ne sont possibles qu’a la condition : Arrêt 26 février 85, « à la condition que le paiement ne fasse grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit au débiteur cédé soit à une autre personne étrangère à la cession. »

b) Les effets postérieurs aux formalités de pub

Les formalités ont été accomplies, le cédé alors devient débiteur du cessionnaire et uniquement du cessionnaire. Le cédant ne peut plus agir contre le cédé.

Si néanmoins le cédé paie le cédant par erreur, ce paiement ne le libère pas à l’égard du cessionnaire.

La créance une fois transmise au cessionnaire est transmise avec tous les vices qui l’affecte. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire, toute les exceptions dont il pouvait se prévaloir à

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l’égard du cédant, il peut lui opposé la nullité du contrat qui va affecter la créance, il peut opposer la prescription, ou l’exception d’inexécution voir même la résolution du Ct.

Ces exceptions ne sont opposables que si elles sont nés avant les formalités de pub, après cette opposabilité, il ne peut exister d’autre exception que celle tiré du rapport entre le cessionnaire et le cédé. Il peut invoquer toutes les exceptions antérieures à la cession une fois les formalités de pub il ne peut plus le faire.

Exception particulière la compensation Art 1295 Cciv : le cédé qui a accepté la cession ne peut plus imposé au cessionnaire la compensation qu’il eu pu opposer au cédant, dont il aurait pu se prévaloir du cédant. Le débiteur concerne la possibilité d’invoquer la compensation survenu antérieurement si la cession lui a été seulement signifié peut invoquer la compensation antérieure. Dès lors seule la compensation survenue après la signification est inopposable au cessionnaire.Exception créance connexe, la règle de l’opposabilité des exceptions n’est pas d’ordre public, le débiteur peut toujours invoqué l’exception. Lorsque le débiteur renonce cette renonciation bénéficie au cédant, en effet le cédant peut tiré un meilleur profit de la valeur de la créance, créance qui se trouve renforcé du fait que le débiteur ne pourra pas invoquer une série d’exception, il faut voir que cette renonciation comporte des limites elle ne peut porté que sur des droits auxquelles il est licite de renoncé. Il peut renoncé invoqué l’inexécution, mais il ne peut pas renoncé à invoqué le caractère illicite et immorale qui entache la créance.

2. Les effets à l’égard d’un autre cessionnaire

En cas de cession successive d’une même créance et où un conflit s’élève entre les cessionnaires successif. Le 2nd cessionnaire à tout intérêt à ce que le cédant soit demeuré créancier du cédé. Pourquoi ? Parce que dans le cas contraire le cédant n’est plus propriétaire de la créance au moment où il la cède au cessionnaire, et donc il ne lui cède rien de sorte que la cession est nulle. L’intérêt du 2nd est que le cédant est toujours demeuré le créancier du cédé.

Comment un tel conflit est-il tranché ?

Ce n’est pas le 1er cessionnaire qui l’emporte nécessairement sur le 2nd, pour trancher se conflit il est tenu compte, non pas de la date de la cession mais de la date d’accomplissement des formalités de publicité. Le cessionnaire qui l’emporte est celui qui est le plus diligente d’accomplir les formalités de pub.

3. Les effets à l’égard du créancier du cédant

Les créanciers du cédant à tout intérêt à ce qu’ils soient encore créancier (la créance est un élément de l’actif du patrimoine, par conséquence elle rentre dans le gage général des créanciers) et réduit les chances pour les créanciers du cédant d’obtenir le paiement. Les formalités de pub joue un rôle essentiel, cela signifie que jusqu’à l’accomplissement des formalités (art 1690 Cciv) la cession de créance est inopposable au créancier du cédant (ces derniers peuvent pratiquer une saisie sur cette créance). Après l’accomplissement des formalités la cession est opposable au créancier du cédant et ne peuvent plus saisir cette créance car elle appartient au cessionnaire.

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SECTION 2 : LES MODALITES SIMPLIFIEES DE CESSION DE CREANCE

La cession de créance civile, comporte un certain nombre d’inconvénient notamment dans les formalités de pub qui demandent du temps et peuvent s’avérer onéreux. Le droit cial a organisé différent mode de transfert de créance qui se caractérise par une plus grande souplesse. Pour la suite, ces modes de transfert de créance ne sont pas diversifiés pour s’étendre notamment aux cession de créance professionnelles (cercle plus large les commerçantS).

Le 1er mode de transfert est les titres au porteur.

A. Les titres du porteur

Ce sont des documents qui renferment en eux-mêmes le droit de créance. Il suffit d’être porteur du document pour être considéré comme titulaire de la créance. Il suffit de transmettre le titre que la constate pour transmettre la créance.

Quelles sont les différents modes ?

Il s’agit du chèque au porteur ou de la lettre de change au porteur ,où le nom du bénéficiaire est laissé en blanc, mais la somme est indiquée. C’est le porteur du chèque qui se verre les fonds encaissée sur son propre compte.

Kyo, certains de ces titres au porteur son dématérialisés. Ils ne sont plus constatés par un document, mais par une inscription en compte. Un transfert est toujours possible, mais dans ce cas il se fait par virement compte à compte.

B. Les titres à ordre

Il s’agit d’un document qui comporte ce que l’on appelle une clause à ordre. La clause à ordre est celle par laquelle le débiteur s’engage ou est invité à payer soit son créancier primitif, soit tout autre personne déléguée par celui-ci. Le transfert des titres à ordre se fait par voie d’endossement, parce que l’ordre est généralement inscrit au dos du document.

Il peut s’agir de chèque de la lettre de change, et du billet d’ordre. Ces titres consituent des effets de commerce. Ces effets de commerce constituent des moyens de paiement, parce que le créancier paie son propre créancier en lui transmettant la créance qu’il détient sur son propre débiteur.

Si on paie par chèque ou a i,e créance sur notre compte. On lui transmet une partie de la créance que l’on détient contre notre banquier.

Ce mode de transmission est plus simple que la cession de créance civile, mais surtout ce mode de cession offre une plus grande sécurité. Celle-ci provient de la règle de l’inopposabilité des exceptions. Cette règle interdit au débiteur cédé d’opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pourrait invoquer conte le cédant.

Si on prend l’exemple du chèque c’est un titre formel. Toutes les mentions imposées par la réglementation du chèque. Il n’est pas possible de s’apposer au paiement de se chèque, c’est la raison pour laquelle, on ne peut pas faire opposition au motif que l’on veut faire opposition au motif que l’on veut faire opposition à la créance.

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C. Les titres nominatifs

Les titres nominatifs prennent le plus souvent la forme d’une inscription de nom du créancier sur un registre par le débiteur. Pour transférer la créance, il suffit que le nom de l’ancien titulaire, le cédant soit radié et que le nouveau titulaire, le cessionnaire, soit inscrit sur les registre du débiteur.

Par exemple les titres nominatifs sont principalement les valeurs mobilières. Jusqu’au début des années 80, les actions étaient représentées par des documents. Depuis lors les valeurs mobilière ont été dématérialisé ce qui simplifient qu’elles existent qu’elles n’existent que sous une forme d’inscription en compte. Si on est titulaire d’action d’une sté, notre nom figure sur un relevé de la sté. Lorsque l’on cède la créance, il suffit que notre nom soit radié du compte ) la place du nom du nouveau titulaire.

D. La cession Dally

C’est un mode simplifié de cession de créance lorsqu’ une loi du 2 janvier 1981. Cette cession ne s’applique que dans les relations entre les banques et les entreprises. Plus précisément, la banque serait toujours cessionnaire et le cédant sera soie une entreprise soir une personne physique si la créance résulte de son activité professionnelle.

Elle s’effectue au moyen d’un bordereau obéissant à un formalisme strict. A la date inscrite sur le bordereau la cession devient opposable à l’égard de tous. La personne qui impose la date sur le bordereau est la banque. En cas de contestation. Il lui appartiendra d’en prouver l’exactitude. Les formalités sont simplissimes. Le débiteur est infirmé par courrier simple.

Pour le reste régime de la cession Daily est sensiblement identique à celui d’une cession classique.

C’est donc un mécanisme utile, mais qui peut s’avérer difficile à mettre en œuvre pour les petites créances. L’équilibre est difficile à trouver entre les tiers et le débiteur cédé et que ce ne soit pas trop contraignant pour entraver la simplicité et la souplesse d’où les propositions de l’avant projet Catala pour trouver ce subtil équilibre.

CHAPITRE 2 : LA CESSION DE DETTE

En droit fçais, il y a un adage : « nul ne peut être contraint de changer de débiteur ».

A cet égard, si l’un raisonne à partir de la cession de créance telle que nous venons de la présenter, la cession de dette serait un mécanisme fonctionnant de la manière suivante.

Il y aurait un accord entre l’ancien débiteur et le nouveau débiteur portant sur le transfère de la dette, le créancier qui serait le cédé ne devrait pas intervenir à l’acte. Le paiement effectué par le nouveau débiteur libérerait l’ancien débiteur.

Un tel mécanisme n’est pas possible en droit français, en effet la personnalité du débiteur est trop important pour le créancier au regard, notamment de sa solvabilité. Il n’existe pas de cession dette qui serait l’homologue mais inversé de la cession de créance. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas des mécanismes permettant de transférer les dettes. Ces techniques permettent au créancier de

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s’adresser à un autre débiteur que son débiteur originaire. Quel que soit la technique utilisée le transfère de dette ne peut être imposé au créancier contre son gré.

Est-ce qu’il est possible d’admettre dans certain cas une cession de dette par le seul accord des volontés ?

A cet égard on a pu mettre en avant 2 types de cession de dette : la cession de dette imparfaite et la cession de dette parfaite.

A. La cession de dette imparfaite

Serait issu du seul accord des volontés, du débiteur cédant (débiteur originaire) et le débiteur cessionnaire (celui qui acquière la dette). Dans cette perspective le cessionnaire s’oblige a payer la dette du cédant au créancier. Toutefois, cet accord ne peut décharger le débiteur originaire, qui reste tenu à l’égard du créancier. Autrement dit dans la cession de dette imparfaite, le créancier peut poursuivre les 2 débiteurs.

D’un point de vue économique, cette opération constitue une cession de dette, puisqu’en bout de course, c’est le cessionnaire qui supportera le poids de la dette quoi qu’il arrive. En effet, comme la cession c’est engagé auprès du cédant à payer le créancier, si néanmoins le créancier poursuit le débiteur primitif (débiteur originaire) ce dernier aura un recours contre le cessionnaire. Ce schéma bien un mode de cession de dette admissible en ce sens que le créancier ne se voit rien imposé.

Possible d’admettre une cession de dette parfaite.

B. La cession de dette parfaite

Il s’agit d’un accord entre le cédant (l’ancien débiteur), le cessionnaire (nouveau débiteur) et le créancier, en vertu duquel la dette serait transférée du cédant au cessionnaire. Avec un tel accord le créancier ne pourra plus agir contre le cessionnaire.

Est-ce qu’un tel mécanisme est possible en droit français ?

Arrêt 30 avril 2009 : dans cette affaire, le propriétaire d’un terrain avait confié à une personne le soin d’y construire une maison celle-ci avait sous traité l’opération a de différente sté, des malfaçons sont apparus. Le propriétaire du terrain a assigné en justice son constructeur et ses assureurs. Hors le constructeur invoque qu’il a cédé sont fond de commerce à une autre sté de sorte qu’il devrait être mis hors de cause. Les juges du fond accueil favorablement cette demande, en se fondant sur les termes de la cession du fond de commerce. En effet dans l’acte de cession figurai la clause suivant « il est expressément rappeler que la créance et la totalité des dettes générée par l’activité du cédant son transmise à l’acquéreur ». Cassation au visa de l’art 1165 Cciv, et la cour de cass reproche au juge du fond d’avoir admis cette cession de dette alors « qu’une telle cession ne pouvait avoir d’effet à l’égard du créancier qu’il n’y avait pas consenti ». Si le créancier avait consenti a cette transmission de dette, cette stipulation aurait pus lui être imposable. La cession de dette est possible qu’avec l’accord du créancier. Il ne peut y avoir de véritable cession de dette qui résulterait comme seule accord du cédant et du cessionnaire et qui aurait donc pour conséquence de contraindre le créancier à changer de

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débiteur. Cela ne concerne que la cession de conventionalité de dette, rien n’interdit au législateur d’invoquer une cession, ce qu’il fait dans certains cas pour les particuliers de cession de contrat.

CHAPITRE 3 : LA CESSION DE CONTRAT

A pour objet le remplacement d’une partie par un tiers dans un rapport contractuel. Le contractant originaire et le cédant, et son cocontractant est le cédé, et le tiers qui acquière qui devient partie au contrat est le cessionnaire. Il ya transmission à un tiers de la qualité de contractant, avec tous les droits et obligations qui lui son attaché. La cession de contrat ne peut concerner que les Ct synallagmatique. Dans les contrats unilatéraux, elle se confond avec la cession de créance. Mise à part certains cas particulier, la loi et plus particulièrement le Cciv, ne la réglemente pas d’où la controverse qui est apparue à son sujet.

Quelle est cette controverse ?

§1. Débats doctrinaux

La cession de contrat a donné lieu à des vifs débats doctrinaux.

Les difficultés conceptuelles

Selon une conception classique, la cession de Ct apparaît comme l’addition d’une cession de créance et une cession de dette. La cession de dette en principe est impossible en droit fçais. Si donc on veut admettre une véritable cession de Ct il faudrait alors que le contractant cédé donne son accord à la cession, de la même façon que pour la cession de dette.

Pour d’autres auteurs, la cession de Ct est autre chose que la simple combinaison d’une cession de créance et d’une cession de dette. La cession de Ct serait la cession de la qualité de contractant. Cette conception est dite « conception unitaire ». il s’agit d’une cession unique qui est la qualité. En effet il est indiqué par les tenants de cette conception, que la dette est indissociable de la créance. C’est le cas dans un rapport synallagmatique. Une unité de rapport contractuel, il devrait s’en suivre une unité de la cession de Ct. Csqce : le consentement du cédé est inutile. La cession n’a pas pour but la libération du cédant son but consiste à préserver la force obligatoire du Ct. Seule par conséquent serait nécessaire l’information du cédé, mais pas son accord. Cette conception tant à considérer le Ct comme un bien, comme un élément du patrimoine qui peut être cédé.

§2. La cession légale de Ct

La convention n’est pas le seule mode d’opérer une cession. En effet il existe des cessions de Ct, spécialement autorisé par la loi, jouent sans l’accord du contractant cédé. Celle en matière de beau impose à l’acquéreur d’un immeuble la continuation des baux consentis par le bailleur. En cas de cession d’entreprise tout les Ct de W en cours continue avec le nouvel employeur. La cession de Ct est régis par la loi, là où sa peut occasionner des controverses en cession conventionnelle de Ct.

§3. La cession conventionnelle de Ct

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A côté de la cession légale, la question c’est posé de savoir s’il pouvait exister de véritable « cession conventionnelle de Ct », sans consentement du débiteur, à l’instar de la cession de créance. La doctrine c’est divisé.

En l’abs de texte la JP a hésitée pour finalement imposer dans tous les cas le consentement du contractant cédé. Cette exigence confirmée par un arrêt ch cial 6 mai 97 : l’exigence d’un tel consentement permet la cession de Ct conclut intuitu personae 6 juin 2000.

La question qui c’est posé était de savoir quelle portée donnée au consentement du cédé ? Pour certains auteur (favorable à une véritable cession) ce consentement ne serait en définitive une simple autorisation destiner à rendre le Ct cessible. D’autre on estimé que la cession de contrat serait un Ct comportant 3 parties, et que le consentement du cédé donnerait naissance à un nouveau Ct (sorte de délégation parfaite).

Simple autorisation ? Nouveau Ct ?

En définitive ces 2 conceptions peuvent être conciliées. S’il s’agit d’une simple autorisation, il n’y a aucune substitution, mais addition de contractant. Si le contractant cédé accepte la cession il n’y aurait pas dans ce cas création d’un nouveau Ct, mais maintient des rapports d’obligation antérieure.

Si on considère que rien interdit au partie de décider de transférer le Ct existant, cad de substituer un tiers à une partie du Ct. Dès lors on peut dire que la cession de Ct constitue une opération originale mais parfaitement admissible. Cette opération pourra se réalisé quand le Ct cédé donne son accord pour qu’un tiers se substitue à l’autre partie au Ct.

Quels sont les effets de la cession conventionnelle du Ct ?

Effet à l’égard du cessionnaire : la cession du Ct a pour effet de lui conférer la qualité de partie au Ct cédé. Csqce : profite de tous les droits et obligations crée par le Ct. Cependant il n’acquiert la qualité de partie que pour l’avenir. Le cessionnaire n’a pas a supporter les impayés du cédant (sauf stipulation contraire).

Effet à l’égard du cédant : la cession ne change rien au fait qu’il reste tenu en ppe du passif existant au jour de la cession. En revanche il ne semble pas d’être tenue des obligations exigibles ou nés postérieurement à la cession, est assez incertaine surtout en matière de cession légale. Cela a pour effet d’intégrer le tiers dans le Ct, qui se substitue au contractant, ce dernier n’est plus pour l’avenir partie au Ct, mais pour le passé.

TITRE 2 : LA SUBROGATION PERSONNELLE

Subroger signifie remplacé une personne ou une chose. On parle de subrogation réelle quand une chose en remplace une autre dans un patrimoine. On parle de subrogation personnelle quand une personne en remplace une autre comme créancier dans un rapport d’obligation.

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Comme la cession de créance, la créance reste identique, la créance change simplement de titulaire. Le nouveau titulaire est le créancier subrogé (nouveau créancier) qui remplace l’ancien que l’on nomme subrogeant.

Se présente comme une modalité de paiement, on parle de paiement par subrogation. Dans cette hypo, le paiement est effectué par un tiers, ce tiers après avoir payé la dette acquière la créance. Le paiement avec subrogation va désintéressée le créancier sans éteindre la dette. Le débiteur reste tenu du paiement de la dette, mais il est désormais envers le nouveau créancier subrogé. Qui remplace le subrogeant.

La subrogation est un mode de paiement et une sorte de cession de créance. La subrogation rempli ces deux fonctions. La subrogation permet de remplir une double fonction.

- Une fonction de garanti- Une fonction de crédit

o Une fonction de garantie

Assure au créancier une plus grande sécurité de paiement, lorsque le subroger est un organisme solvable ( EX : subroger cie d’assurance)

o Une fonction de crédit

Permet la transmission de la créance du subrogeant au subrogé. Cette transmission est plus facile à réaliser, car elle n’est pas subordonnée à l’accomplissement de formalité de publicité.

Il existe plusieurs sortes de subrogation personnelle

CHAPITRE 1 : LES SOURCES DE LA SUBROGATION PERSONNELLE

La subrogation ne résulte pas automatiquement du fait qu’un tiers a payé le créancier. Pour qu’il est subrogation il faut soit se trouver dans l’un des cas prévus par la loi soit que la subrogation est été attribué par une convention

SECTION 1 : SUBROGATION LEGALE

Dans un certain nbre d’hypo, la loi exprime expressément qu’un paiement emporte subrogation au profit de celui qui paie la créance. Dans ce cas, il n’est nulle besoin d’un accord entre les parties. Intervient de plein droit.

§1. La subrogation légale de l’art 1251 Cciv

L’art 1251 Cciv a prévu 4 hypo de subrogation, les 2 premières hypo (1251-1 et 1251-2) concernent les hypothèques et les 2 dernières concernent les successions (1251-3 et 1251-4). Dans ces hypo la

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subrogation joue, lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même dette et l’une d’elle paie le créancier. A côté de ces hypo, qui correspondent à des cas particuliers de subrogation, l’art 1251-3 a valeur de principe général.

Art 1251 Cciv : ce texte décide qu’est subrogé celui qui acquitté une dette, parce que « étant tenu avec d’autre ou pour d’autre au paiement de la dette » il avait intérêt à le faire. Ce type de subrogation est susceptible de couvrir de nombreuses situations, qui comporte des garanties ou des sûretés attachées à la créance.

Quelles sont les conditions de la subrogation personnelle prévue par l’art 1251-3 ?

2 conditions sont nécessaires,

1 er le subrogé doit être tenu au paiement de la dette avec le débiteur ou pour le débiteur. o Tenu avec le débiteur

Quand le subrogé est tenu avec le débiteur, cela concerne les codébiteurs, qui sont tenus solidairement, indivisiblement ou in solidum. EX : co responsable d’un dommage. Dans de telle hypo, si le débiteur désintéresse le créancier commun, il est alors subrogé de plein droit, dans les droits et actions du créancier pour obtenir le paiement de la part contributive des autres débiteurs.

o Tenu pour le débiteur

Vise essentiellement la caution (Ct en vertu du quel une personne s’engage auprès d’un créancier a payé la dette du débiteur s’il est défaillant). Le cautionnement est conclut de façon solidaire.

Le subrogé doit avoir intérêt à acquitter la dette

En définitive, cette 2nd condition est incluse dans la première. Pourquoi ? En effet, celui qui est tenu au paiement de la dette, a intérêt à la payer, même s’il exécute spontanément cad sans attendre les poursuites du créancier. La JP a considérablement étendu le domaine de la subrogation de plein droit, elle a ainsi reconnue le bénéfice de la subrogation à celui qui paie une dette dont il est seul tenu, envers le créancier mais dont il n’est pas le débiteur définitif.

EX : un débiteur est tenu envers le créancier d’une dette qui lui est personnelle. Si en acquittant cette dette, il libère un autre débiteur tenu à un titre différent. Il pourra alors bénéficié de la subrogation et sera subrogé dans le droit du créancier envers cet autre débiteur.

EX : un tiers tenu responsable du préjudice causé par l’inexécution d’une obligation. Ce tiers indemnise le créancier. Csqce : ce créancier c’est vu procuré une satisfaction équivalent, cela permettra au débiteur, d’être subrogé dans le droit du créancier et de se retourné contre le contractant qui n’a pas exécuter son obligation. En payant la dette de réparation qui lui été personnelle, ce tiers a fait une pierre 2 coups, il a éteint sa propre obligation mais également il a éteint l’obligation sur la charge duquel pesait la dette.

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Arrêt 9 mai 99 : en l’occurrence, il s’agissait de la responsabilité d’un transporteur, et il devait les remettre au destinataire après des conditions bien précises est été respecté « après vise des lettres de voiture, par les 2 banques qui accordaient un crédit documentaire au destinataire ». Le transporteur n’a pas respecté cette condition, il indemnise celui qui a fait appelle a ces services et invoque la subrogation au destinataire des marchandises. La CA à refuser la subrogation mais la Cr de Cass admet que la subrogation soit possible, car elle permet de libéré un créancier en commun, même s’il s’agit de nature différente.

A partir de là, il est tout à fait logique que celui qui a payer bénéficie des effets de la subrogation et des garanties. Un débiteur tenu d’une dette peut bénéficie de la subrogation dès lors qu’un autre débiteur devait assumer la charge définitive de la dette.

COURS MANQUANT

SECTION 1 : L’EFFET TRANSLATIF DE LA SUBROGATION

Par la subrogation, la créance est transmise ainsi que les actions accessoires.

L’opposabilité des exceptions. En effet, à l’égard du débiteur la subrogation produit les mêmes effets qu’une cession de créance signifiée. Pourquoi ? Parce que pour le débiteur la subrogation entraîne un changement de créancier, puisque la créance est transférée du subrogeant au subrogé. Cette effet translatif fait qu’il s’agit exactement de la même créance, dont celle était titulaire le créancier subrogeant à l’égard du débiteur. Comme il s’agit de la même créance le débiteur pourra opposer au subrogé toute les exceptions dont il aurait pu se prévaloir à l’égard du subrogeant (créancier originaire).le débiteur pourra invoquer la prescription, la compensation à l’égard du subrogé, exception qu’il aurait pu invoquer à son créancier originaire.

SECTION 2 : LES LIMITES A L’EFFET TRANSLATIF A LA SUBROGATION

Concerne l’étendu de la subrogation, elle ne s’effectue que dans l’exact limite du paiement, signifie que le subrogé ne peut agir contre le débiteur que contre le montant de la somme qu’il payer. Son application a donné lieu à qlq hésitation à propos des intérêts. Pourquoi ? Pdt un tps il fut admis que le subrogé, pouvait bénéficier des intérêts conventionnelles échus depuis le jr du paiement, ainsi que des clauses anatocismes (prévoit la capitalisation des intérêts) et d’échelle mobile.

Je paie le subrogeant après se paiement je bénéficie des intérêts conventionnels. Cela signifie que le subrogé pourra réclamer plus au débiteur que ce qu’il a payé au subrogeant. Cette JP a été remis en question, par la suite, et aujourd’hui la cour de cass considère que le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts aux taux légales, intérêts qui ne cours en principe d’une mise en demeure ou d’un acte équivalent. Le fait que le subrogé bénéficie de l’intérêt légale n’est pas choquant. Le subrogé ne peut bénéficié des intérêts conventionnels, il ne peut simplement bénéficié du taux d’intérêt légaux ou de l’acte équivalent à la mise en demeure comme l’assignation en justice.

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La subrogation partielle

La somme payer par le subrogé, est inférieur au montant de la créance. Dans une tel situation le subrogeant et le subrogé se trouve tout les deux créanciers du débiteur pour une fraction différente de la même dette. Quand le débiteur n’est pas suffisamment solvable ? La loi décide que le subrogeant l’emporte sur le subrogé. Nul n’est censé subroger contre soi. Deux atténuation à cette règle.

- Elle peut être écartée par la volonté des parties : dans les subrogations conventionnelles, dans la subrogation légale peut être écarté

- Ne joue qu’en cas d’insuffisance des sûretés garantissant. La dette. Si le débiteur est insolvable, le subrogeant qui conserve les sûretés sera préféré au subrogé. Si le subrogeant agit comme un créancier chirographaire (dépourvu de sûreté).

L’abs d’obligation de garantie

Le subrogeant n’a fait que recevoir un paiement (celui du subrogé) il est donc tenu à aucune obligation de garantie à l’égard du subrogé. S’il apparaissait que la créance n’existe pas. Si la créance n’existe pas, il pourra tjrs obtenir le renversement par l’enrichissement sans cause. Mais il ne s’agit pas d’un effet de la subrogation. Il n’impose pas au subrogeant de garantir au subrogé que la créance existe.

CHAPITRE 3 : LA COMPARAISON DE LA SUBROGATION PERSONNELLE ET DE LA CESSION DE CREANCE

La SP et la CC se ressemble. Qu’ont-elles de commun ? L’une et l’autre réalise une substitution de personne dans le rapport d’obligation. Il en suit de a permanence des sûretés ainsi que l’opposabilité des exceptions. Le créancier change et le débiteur paie un autre créancier, mais il s’agit du même rapport d’obligation.

Il existe néanmoins d’importante différences que l’on peut regrouper dans 3 catégories

- Les sources - Différences d’effets à l’égard du nouveau créancier- Différence d’effets à l’égard du débiteur et des tiers

§1 les sources

La cession de créance est tjrs conventionnelle intervient à l’initiative du créancier. Le créancier doit donner son accord à cette cession. La subrogation peut être d’origine légale et se réalise en dehors du créancier. Par ailleurs lorsque la subrogation est d’origine conventionnelle, on a vu, que l’accord du créancier n’est pas nécessaire lorsqu’elle est consentie par le débiteur.

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§2. Les effets au regard du nouveau créancier

Pourquoi ? Le subrogé d’une part et le cessionnaire acquiert tous les deux une créances existent mais l’étendue des D transcrit ainsi que les garanties dû part le créancier diffère dans la SP et la CC.

A. L’étendu des droits transmis

Le cessionnaire peut demander au débiteur cédé le montant intégrale de la dette, même si se montant est supérieur au prix de cession. L’intérêt est d’acheté une créance à une valeur nominale inférieure. Le cessionnaire peut même demander, même s’il n’a pas lui même payer le cédant.

En matière de SP, le paiement préalable est nécessaire. Mais surtout le subrogé ne peut agir que dans la mesure exact des sommes qu’il a payé.

S’agissant de la garantie, le cédant est tenu d’une obligation de garantie, à l’égard du cessionnaire. Hors une telle obligation n’existe pas à la charge du subrogeant.

Les différents d’effets au regard des tiers.

Formalité lié à l’art 1690 Cciv inconvénient de la Cession Créance civil. Aucune notification n’est exigée en matière de subrogation. Seul l’information du débiteur est nécessaire afin qu’il ne paie pas le subrogeant (car celui qui paie mal paie deux fois).

La subrogation consentie par le débiteur, est plus lourde car elle nécessite un acte authentique. Celle-ci s’avère plus difficile qu’à utiliser que la cession de créance..

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TITRE 3 : LA DELEGATION DE PERSONNE

Elle est l’opération suivante, une personne délégant demande à 2ème personne que l’on n’appelle délégué de s’engager auprès d’une 3e personne le délégataire. Le délégant est débiteur délégataire. La délégation consiste à demander au déléguer de payer au délégataire. La dette que le déléguant à envers le délégataire. C’est une personne qui est délégué et non la créance.

EX : une personne fait l’acquisition d’un immeuble, pour ce faire elle contracte un emprunt, avec un établissement de crédit. Avant le remboursement de cet emprunt l’acquéreur vend son immeuble à une autre personne. Une délégation si elle est consentie permettra ici au second acquéreur de prendre à sa charge les échéances futur du prêt.

1er acquéreur délégant, 2e délégué, 3e délégataire : établissement de crédit.

Il existe la délégation dite parfaite et la délégation dite imparfaite.

§1. Délégation dite parfaite

Lorsque le délégataire qui est le créancier du délégant, accepte expressément de le décharger au profit du délégué. Cette délégation parfaite libère le délégant de sa dette, elle réalise une novation par changement de débiteur (consiste en l’extinction d’une obligation par la création d’une nouvelle obligation).

La délégation parfaite est un type de novation par changement de débiteur. En matière de délégation dite parfaite une nouvelle obligation est crée entre le délégataire et le délégué par l’extinction de l’ancienne obligation entre le délégataire et le délégant.

Ce type de délégation n’est pas un moyen permettant de transmettre ou de faire circuler une obligation, il s’agit d’une novation (extinction et non transmission).

§2. La délégation dite imparfaite

Est qualifié ainsi lorsque le délégataire n’indique pas qu’il décharge expressément le délégant. Dans ce cas le rapport d’obligation originaire subsiste, à ce rapport s’ajout le délégué qui devient débiteur du délégataire. Le délégataire se trouve ac 2 débiteurs, le délégué et le délégant.

La délégation imparfaite constitue par ppe la règle, la délégation n’a pas d’effet novatoire (car il faut que le délégataire l’ait expressément indiqué).

Y a-t-il un rapport originaire entre le délégataire et le délégant est nécessaire ?

Dans la majorité des cas le délégué prend l’engagement personnel de payer la dette du délégant envers le délégataire.

S’agit-il d’une condition de la délégation ? Est-ce qu’elle suppose l’existence d’un rapport fondamentale (entre le délégant et le délégataire) ? Cette condition n’est nullement exigé par l’Art 1275 Cciv : cet art évoque l’existence d’une créance du délégataire sur le délégant mais s’il le fait

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c’est pcq le txt traite des conditions dans lesquelles la délégation peut avoir un effet novatoire. En conséquence la L n’exclut nullement qu’il puisse avoir une délégation imparfaite en l’abs de dette antérieur du délégant.

La délégation est une notion complexe eu les difficultés qu’elle soulève : pourquoi le délégué accepte de payer le délégataire ? Qu’elle est la cause de cet engagement ?

Raisons multiples

Le délégué soit également débiteur du délégant. La délégation lui permet d’éteindre sa dette elle constitue pour le délégué un moyen de paiement. Paie le créancier du créancier, donc le délégataire. Choses impt, le fait que le délégué soit le débiteur du délégant n’est pas une condition de la délégation. Il s’agit pas d’une condition de la délégation (contrairement thèse Marc Billot). Selon la JP il importe peu que le délégué ai été ou non débiteur à l’égard dy délégant. Arrêt 21 juin 94 :

Il se peut que le délégataire air voulu faire une donation. Le délégué a accepté de garantie le délégant. Pour cela, il s’engage de payer pour lui

moyennant un recours ultérieur. La délégation peut être utilisée comme une sûreté.

CHAPITRE 1 : LA FORMATION DE LA DELEGATION

2 QUESTIONS : le consentement & l’objet de l’obligation

SECTION 1 : L’EXIGENCE D’UN CONSENTEMENT TRIPARTITE

1ER observation, la délégation doit faire l’objet d’un consentement tripartite :

- Délégué- Délégant- Délégataire

Ce consentement est une condition commune à toutes les formes de délégations. Ce consentement peut être donné dans un acte unique ou résulter de 2 accords successifs. Pourquoi cette exigence ? Un consentement des 3 parties est justifié.

§1. Le consentement

A. Consentement du délégant

C’est une évidence, si le délégant n’est pas partie à l’opération, il ne s’agit pas d’une délégation mais à autre chose (comme une indication de paiement). Sans consentement il ne peut y avoir de délégation.

B. Le consentement du délégué

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S’explique qu’il transcrit un engagement nouveau et personnel à l’égard du délégataire.

C. Le consentement du délégataire

S’explique par l’idée que la délégation lui octroie un nouveau débiteur où lui en adjoint un nouveau.

§2. Les formes du consentement

Lorsqu’elle est imparfaite, une manifestation de volonté tacite suffit tant pour le délégué que pour le délégataire à condition qu’elle soit certaine. Peut résulter pour le délégataire de payer au délégué.

Arrêt 16 avril 1996 : mettre ouvrage qui a accepté un sous traitant et qui a donné son agrément pour les conditions de paiement. La Cr précise que le faite que le sous traitant est accepté par le mettre ouvrage n’implique pas forcément une délégation. Lordque la délégation est imparfaite le consentement est apprécié librement.

S’agissant en revanche de la délégation parfaite, l’art 1275 Cciv subordonne la libération du délégant à une déclaration expresse du délégataire. Cela signifie qu’en soi l’acceptation d’un nouveau débiteur ne suffit pas à formé une délégation parfaite. Si le délégataire se contente d’accepté le délégant il s’agit d’une délégation imparfaite.

Pourquoi de telle exigence de déclaration expresse ?Il s’agit d’éviter que le créancier est pu par une manifestation de volonté ambigu ou tacite que le délégataire est « perdu » un débiteur. Pour être certain que le créancier a bien voulu conserver qu’un débiteur au lieu de 2 il est nécessaire qu’il exprime expressément.

Section 2   : L’objet de délégation du délégué.

La question qui se pose est de savoir à quoi exactement est tenu le délégué envers le délégataire. La question permet de déterminer la portée exacte du principe de l’inopposabilité des exceptions. Quelles sont les exceptions que le délégué pourra opposer au délégataire ? Il faut savoir à quoi s’est engagé le délégué envers le délégataire.

La délégation n’a pas d’effet translatif. Cela signifie que la dette du délégué envers e délégataire n’est pas la dette du déléguant envers le délégataire, il n’y a pas de cession de dette du délégant envers le délégué. Elle fait toujours naitre une nouvelle obligation à la charge du délégué. Il faut déterminer l’autonomie de cette obligation lorsqu’il existe un rapport fondamental, c’est-à-dire lorsqu’il existe au préalable un rapport entre le délégué et le délégant ou entre le délégant et le délégataire. S’il existe un ou plusieurs rapports cela à une incidence sur l’autonomie du délégué. Il faut distinguer la délégation certaine et celle incertaine. Elle peut se retrouver dans la délégation parfaite ou imparfaite.

La distinction repose sur la manière dont le délégué s’engage à l’égard du délégant et du délégataire. L’avant projet Catala l’admet implicitement.

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Dans la délégation certaine, l’obligation du délégué envers le délégataire est détachée des rapports fondamentaux s’il en existe. Les parties dans la délégation ne s’y réfèrent pas. Le délégué est seulement engagé à payer telle somme au délégataire ou à accomplir telle prestation auprès du délégataire sans aucune autre précision.

Dans la délégation incertaine, le délégué s’engage à payer soit ce qu’il doit au délégant, soit ce que le délégant doit au délégataire. Dans la première hypothèse, l’obligation du délégué est calquée sur le rapport délégué et délégant. Dans la seconde, elle est calquée sur le rapport délégataire et délégant. L’engagement du délégué envers le délégataire emprunte les traits soit de l’obligation délégué/ délégant, soit l’obligation délégué/ délégataire.

Chapitre 2 : Les effets de la délégation.

La délégation fait intervenir 3 personnes, donc il y a 3 types d’effets.

Section 1 : Les effets de la délégation dans les rapports entre délégué et délégataire.

La délégation n’a aucun effet translatif, ce qui signifie plus précisément que même lorsque le délégant était le créancier délégué, le délégataire ne devient pas titulaire de cette créance. Il n’y a pas transmission de la créance. Le délégué est toujours tenu à l’égard du délégataire d’un engagement personnel et nouveau. La portée de cet engagement dépend de la nature de la délégation, de la question de savoir si la délégation est parfaite ou imparfaite.

A) La délégation parfaite.

Elle présente un effet novatoire. Elle consiste dans l’extinction d’une créance par la création d’une autre. Lorsque la délégation est parfaite, le délégué est désormais le seul débiteur du délégataire. Son obligation à l’égard du délégataire dérive de son propre engagement. Il s’agit d’une obligation nouvelle, certes identique à la précédente et non d’un transfert pur et simple de la dette originaire. Cette dette est éteinte. Par conséquent, le délégué ne peut opposer les exceptions dont disposées le délégant à l’encontre du délégataire.

Principe d’inopposabilité des exceptions, mais qui a des exceptions :

- la fraude du délégataire.

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En cas de fraude, le délégué retrouve la possibilité d’opposer au délégataire les moyens de défense tirés de la première dette.

- L’invocation de l’exception de nullité.En outre, le délégué peut détruire la dette originaire en invoquant l’exception de nullité qui fait tomber la novation faute de fondements. La novation n’est possible qu’au temps ou l’obligation initiale était valable.

B) La délégation imparfaite.

Elle n’opère pas substitution, mais adjonction d’un nouveau débiteur. Le créancier pourra poursuivre le délégué ou le délégant. La question qui se pose est de savoir ce qu’il en est le principe de l’inopposabilité des exceptions.

2 hypothèses :

Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions que le délégant aurait pu opposer au délégataire ? On suppose une dette du délégant au délégataire.

Est-ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions qu’il aurait lui-même pu opposer au délégant ?

En ce qui concerne la première hypothèse, le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions qu’il pourrait tirer de ses relations personnelles avec le délégant. Cette hypothèse ne se conçoit que lorsque le délégué est le débiteur du délégant. Si la dette du délégué envers le délégant est atteinte d’un vice, cela n’a aucune incidence en principe sur la délégation du moins lorsque la délégation est certaine.

En revanche, lorsque le délégué a précisé dans la délégation qu’il ne s’engage que dans la limite de ce qu’il doit au délégant, on est dans le cas d’une délégation incertaine, les exceptions tirées de la dette du délégué et du délégant sont opposables au délégataire.

En ce qui concerne la seconde hypothèse, le délégant demande au délégué de s’engager, est-ce que le délégué peut opposer au délégataire les exceptions que le délégant aurait pu opposer au délégataire ? La délégation n’a pas d’effet translatif.

Arrêt de la chb civ 1ière de mars 1992 a admis que le délégué est déchargé de son obligation lorsque la créance du délégataire envers le délégant est éteinte par les faits de la prescription extinctive. La créance du délégataire envers le délégant est prescrite. Dans ce cas, le délégué peut opposer les exceptions que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire.

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Cependant arrêt du 25 février 1992 chb com dit le contraire.

On se trouve donc au sein d’un conflit à la CdeC. Mais cette divergence ne pourrait être cependant qu’apparente. On a tenté d’expliquer cette divergence par la délégation certaine et incertaine. Si le délégué s’est engagé à payer au délégataire ce que le délégant doit au délégataire, les exceptions sont opposables. En revanche, si son engagement est autonome, les exceptions seraient alors inopposables. On a tenté d’atténuer cette divergence jurisprudentielle.

Des arrêts postérieurs de la chb com, ont refusé d’opposer les exceptions, alors qu’il s’agissait d’une délégation incertaine. Il semblerait que la chambre sociale soit d’avantage soucieuse de l’efficacité de la délégation et que la chambre civile soit davantage soucieuse de l’intérêt qu’il y a pour le délégué de pouvoir opposer les exceptions.

L’avant projet Catala retient des solutions analogues. Si l’engagement du délégué est expressément stipulé indépendant, il ne pourra opposer les exceptions que le délégant aurait pu faire valoir, ni celle qui aurait pu l’opposer lui même au délégant.

Le projet ajoute que si le délégué promet de payer ce que le délégant doit au délégataire, il peut en principe opposer les exceptions que le délégant aurait pu invoquer.

Si le délégué s’engage a payer au délégataire ce qu’il doit au délégant, il peut en principe opposer au délégataire les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre le délégant.

Section 2 : Les rapports entre délégant et délégataire.

La question qui se pose est de savoir si la délégation éteint la dette qui existe entre eux ou si au contraire elle l’a laisse subsister. La solution dépend du type de délégation.

Lorsque la délégation est parfaite, l’effet novatoire a pour conséquence de libérer entièrement le délégant à l’égard du délégataire. La novation constitue un paiement indirect. La novation éteint l’obligation initiale tout en créant un nouveau rapport d’obligation entre le délégué et le délégataire. Le délégataire en peut plus poursuivre le délégant, c’est-à-dire son premier débiteur.

Exception prévue à l’article 1276 du Cciv, le délégataire pourra agir contre le délégant lorsque la délégation a eu lieu à un moment où le délégué était déjà en faillite ou en déconfiture.

Exception : Le délégataire peut conventionnellement se réserver un recours contre le délégant pour garantir la solvabilité future du délégué. En l’absence d’une telle clause ou si la faillite ou la

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déconfiture du délégué est postérieure à la délégation, le délégataire ne dispose d’aucun recours contre le délégant.

La délégation imparfaite n’a pas pour effet de décharger le débiteur originaire (le délégant). Le délégué se trouve charger de payer à la place du délégant mais le délégant reste quand tenu à la dette, il ne sera libéré par l’exécution du délégué de son engagement envers le délégataire.

Si par l’effet de la délégation, le délégué ne deviendrait pas le débiteur principal le déléguant étant qt à lui relayé au rang du débiteur accessoire ?

Cela signifierait que le délégataire devrait agir en premier lieu contre le délégué, puis s’il n’obtient pas satisfaction contre le délégant. Ce n’est pas clairement adopté par la JP. Il semble difficile de soutenir que le délégataire doit agir d’abord contre le délégué puis contre le délégant. Mais cette solution est clairement affichée dans l’avant projet. Si le délégué s’engagent c’est pour que ce soit lui qui paie directement.

SECTION 3 : RAPPORT ENTRE DELEGANT ET DELEGUE

Ne doit se posé qu’à partir du moment où le délégué était le débiteur du déléguant. Quand le délégué à deux créanciers, le délégant et le délégataire qui est son nv créancier. Le délégué sera libéré de sa propre dette lorsqu’il aura exécuté la délégation, quand il aura payé le délégataire, en lieu et place du délégant. Le faite néanmoins que la dette à l’égard du délégant subsiste ne signifie pas pour autant que celui-ci peut agir contre lui comme il pouvait le faire avant la délégation.

Est-ce que le délégant peut tout de même agir contre le délégué ?

Dans la mesure où le délégant a demandé au délégué de s’engager à l’égard du délégataire, le délégant ne peut pas continuer à réclamer l’exécution des obligations à son propre compte. Cela fait obstacle en ppe à tte action du délégant contre le délégué. Cependant, si le délégué est défaillant, c’est à dire qu’il ne paie pas le délégataire et que le délégataire poursuit le délégant, alors le délégant peut agir contre le délégué.

Est-ce que les créanciers du délégant, peuvent saisir le délégué après la conclusion de la délégation ?

Avec la délégation le délégué est toujours créancier du délégant, les tiers et notamment les créanciers du délégant, peuvent se dire que le délégant ne paie pas, je vais saisir la créance que ce délégant peut avoir à l’égard d’autre personne, donc celle du délégué. Si on admet cette solution on met à mal l’exécution. La Cour de cassation après hésitation, affirme désormais que la saisie attribution (entre les mains d’un tiers) effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut privée le délégataire de son droit a obtenir un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant, et ce tant que le délégué est débiteur du délégant. Le droit du délégataire prime sur les droits des autres délégants.Arrêt 2002 : les droits du délégataire prime sur tout tiers qui auraient intérêt à saisir la créance du délégant sur le délégué. La solution est très simple et en harmonie avec la délégation car si on admettait la solution contraire on fragiliserait cette institution.

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3ème Partie l’extinction des obligations

L’art 1934 CCiv donne la liste des causes d’extinction des obligations, liste hétéroclites et mal faite. On peut constater que certaine cause concerne les Ct et d’autres toutes les obligations qu’elle que soit leur source.

En ppe dans l’ordre normal des choses quels que soit les modalités d’exécution le débiteur est tenu d’exécuter ces obligations.

TITRE 1 : EXTINCTION DES OBLIGATIONS PAR SATISFACTION DIRECT

Le mode d’extinction de l’obligation par excellence réside dans le paiement.Rappel : au sens juridique le paiement a une conception plus large que dans le sens courant, juridiquement le paiement ne se limite pas au versement d’une somme d’argent. Par paiement on entend l’exécution de l’obligation par le débiteur et ce quelque soit l’obligation.

Dans une situation normal, le débiteur (en ppe) exécutera volontairement la prestation qu’il a promise, mais dans l’hypo où se même débiteur refuse d’exécuter son obligation, le créancier dispose de moyen de contrainte destiné à vaincre l’inertie du débiteur.

CHAPITRE 1 : LE PAIEMENT DIRECT

Le paiement est le mode habituel d’exécution des obligations, sa nature juridique du paiement est une question qui est toujours controversé en doctrine. Parce que le paiement comporte à la fois un aspect matériel, et un aspect volontaire.

L’aspect matériel, laisse pensé qu’il s’agit d’un fait juridique, et l’aspect volontaire est un acte juridique, c’est dans cette conception que la doctrine se divise.

La doctrine considère comme un acte juridique, passé entre le débiteur qui accepte d’exécuter son obligation et le créancier qui accepte de recevoir le paiement. Il est vrai dans la majorité des cas le paiement s’inscrit dans un cadre contractuel le débiteur offre de payer et le créancier accepte le paiement.

Cette thèse a été combattu par Nicole Catala (sœur de Pierre Catala) soutenu en 1961, que le paiement en définitif doit être compris comme un fait juridique et non un acte juridique. Celle-ci considère que l’extinction de l’obligation produit par le paiement est exclusivement l’œuvre de la loi. Dans cette analyse la volonté des contractants n’a aucun effet, elle en déduit la négation de la qualification d’acte juridique, au profit de celle de fait juridique.

Un autre auteur en 2004, a soutenu que le paiement n’était ni l’un ni l’autre. Alain Seriot dans un article. Mais le paiement est quand même une notion doté d’une dimension juridique, et que cela suffit a expliquer l’application de l’art 1934.

D’un côté on peut constater que le créancier accepte le paiement (donc c’est un acte juridique), mais d’un autre côté on peut faire valoir que l’accord du créancier n’est nullement exiger pour que le paiement soit valable, bien plus le paiement peut lui être imposé. En outre, le paiement peut même

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être fait par un tiers, le paiement intervient de manière automatique sans manifestation de volonté du débiteur (prélèvement automatique). Tout ceci laisse pensé que c’est acte juridique et non un fait.

Pourquoi se poser la question ?

L’opération de qualification, à une fonction précise d’attribué le régime applicable. Ici pose le problème de preuve. Afin de savoir si on doit appliquer les modes de preuve des faites juridiques (libre) ou des actes. Si le paiement est un fait je peux rapporter par tous moyens, si c’est un acte doit se faire par écrit. La JP applique au paiement les règles de preuve des actes juridiques, comme normalement c’est à partir du régime qu’on détermine la notion, on devrait constaté que le paiement est un acte juridique. Mais en 26 juillet 2004 la Cr a jugé que le paiement « est un fait qui peut apporté par tous moyens » portée discutée.

La nature juridique du paiement. Le paiement soulève toute une série de questions :

- Qui paie ?- Qui reçoit le paiement ?- Que doit-on payer ?- Ou doit-on payer ?- Quand ?- Et comment ?- Comment prouver le paiement ?

Déterminé les parties, l’objet du paiement, et la réalisation du paiement.

SECTION 1 : LES PARTIES AU PAIEMENT

Les parties au paiement ne sont pas nécessairement le créancier et le débiteur, on distingue le solvens (celui qui effectue le paiement) et l’accipiens (accepte le paiement).

§1. Le Solvens

En ppe, il est le débiteur de l’obligation, mais sa peut être un tiers. Pourquoi ce tiers effectue t-il se paiement. Ce tiers effectue le paiement soit parce qu’il est animé d’une intention libéral à l’égard du débiteur soit parce qu’il a un intérêt personnel à effectuer le paiement, soit dans le cadre d’un gestion d’affaire abstraction faite de tout intérêt. Art 1236 qui précise cette hypothèse. Il faut voir 2 chose d’une part est ce que le créancier peut refuser le paiement ou est ce que le tiers dispose d’un recours contre le débiteur.

Lorsque le paiement est effectué par un tiers, le créancier ne peut pas en principe le refuser. Il en va autrement lorsque le Ct a été conclu en considération de la personne (intuitu personnae). Quand l’obligation en cause est une obligation de faire et que le créancier a un intérêt a ce qu’elle soit exécuté par le débiteur lui-même. EX : prestation promise par un artiste. Cette exception mise à par le créancier ne peut s’opposer. Quelque soit la personne qui effectue le paiement il faut qu’elle ait la capacité juridique, en outre si l’exécution de l’obligation suppose le transfère d’un droit réel sur une chose le solvens doit être propriétaire de se bien (tiers ou le débiteur).

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Lorsque le paiement est fait par un tiers, a effet de libéré le débiteur vis-à-vis du créancier. Se pose la question : si le tiers qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur ? Tout dépend de la situation de ce tiers. Ce recours existe peut se prévaloir d’une subrogation personnelle (le subrogé). Celui qui paie la dette d’autrui a tout intérêt d’être subrogé, car le subrogé peut être mis à la place du créancier et bénéficié des sûretés rattachés à la créance. Si le tiers solvens est subrogé il y a recours. En l’absence de recours subrogatoire, la question demeure, le tiers solvens dispose t-il d’un recours personnel contre le débiteur ? La JP varie selon les hypothèses.

- Le paiement fait par erreur(tiers) : on n’est pas subrogé dans les droits du créancier. La JP considère que celui qui paie par erreur le créancier, dispose d’un recours contre le débiteur Cass 1erciv 11 oct 98. En principe il devrait avoir un recours en répétition en indus, la Cr de cass a décidée que ce recours dérive du ppe générale selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause. Cass 1er 4 avril 01 selon la 1er ch civ « en application du ppe générale du droit selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au dépend d’autrui, celui qui par erreur a payer la dette d’autrui a bien, que non subrogé au droit du créancier à un recours contre le débiteur. » on peut s’interroger sur la pertinence du fondement, qui présente des incertitude. Il ne semble pas que toutes les conditions de l’enrichissement sans cause étant remplir, qui est la condition de la subsidiarité. Mais à partir du moment où on peut agir sur le ppe de l’indu, la condition de subsidiarité n’est pas remplis.

- Le tiers peut avoir payer sciemment : dispose t-il d’un recours ? La Cr dispose que le paiement fait sciemment, peut se faire parce que le tiers était intéressé alors que le tiers n’était pas intéressé. Il convient d’envisager les 2 hypo, le tiers intéressé et le tiers pas intéressé. Art 1236Cciv. 1 er hypo le tiers est intéressé : il a une action fondée sur le motif juridique au nom duquel il a payé. EX : il dispose d’une action s’il agit comme mandataire. Ou action dérivant de la gestion d’affaire. Le tiers se présente à l’égard du débiteur comme un simple créancier chirographaire. 2e hypo le tiers n’était pas intéressé : il faut savoir pourquoi il a payé à la place d’un autre ? Après quelques hésitations, la Cr semble penser que le solvens (tiers solvens) est présumé animé d’une intention libérale. Arrêt ch civ 1er 2 juin 1992 : (possible d’être commenté) : « celui qui a sciemment acquitté la dette d’autrui sans être subrogé dans les droits du créanciers doit démontrer que la cause dont procédait se paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versés ». Il existe une présomption simple de libéralité, que le solvens doit renversé s’il souhaite être remboursé. S’il échoue dans cette démonstration, il ne peut agir en remboursement ni même se prévaloir d’un préjudice réparable. Cet argument avait été testé devant la Cr, qui a estimé que s’il paie sciemment et qu’il ne peut prouver qu’il n’avait pas un dommage réparable, ne peut pas être engagé. Il résulte donc le principe suivant ; le paiement de la dette d’autrui ne justifie pas à lui seul l’existence d’un recours contre le débiteur.

§2. L’accipiens

Est celui qui reçoit le paiement, en principe il s’agit du créancier et de lui seul (art 1239 Cciv). Si le paiement est adressé à un autre le débiteur n’est pas libéré et s’expose à payer de nouveau le créancier. « Qui paie mal paie deux fois ». Un tiers peut recevoir un paiement, soit parce qu’il a reçut mandat (ex : un notaire), soit parce qu’il est habilité par la loi ou lorsque le paiement a été fait par un créancier apparent 1240 Cciv, la théorie de l’apparence vient au secours du débiteur. En ce sens que

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le paiement à un créancier apparent est considéré comme satisfactoire. Le débiteur sera protégé, il sera considéré comme ayant valablement payé. Le créancier véritable qui n’a pas été payé dispose d’un recours contre celui qui a reçut le paiement à sa place. L’accipiens doit être capable de recevoir le paiement, par ailleurs il ne serait en principe refuser le paiement, que le paiement provienne d’un tiers ou du débiteur.

En cas de refus le débiteur peut user d’une procédure assez lourde prévu aux art 1257 et s Cciv. Il s’agit pour le débiteur de faire des offres réelles de paiement, si à la suite de ces offres, et que le créancier persiste dans son refus, le débiteur doit alors consigner l’objet de l’obligation entre les mains d’un tiers. Puis obtenir du juge qu’il valide les offres.

SECTION 2 : L’OBJET DU PAIEMENT

On doit analyser ce qu’on doit payer. Le paiement porte sur toutes sortes d’obligations. Cependant les dettes de somme d’argent constituent dans de nbreuse hypo, le principal moyen d’exécuter ces obligations. A côté des règles générales, il existe un certain nombre de règles particulières qui concernent le paiement de sommes d’argent.

§1. Les règles particulières

Le paiement doit porter très exactement sur l’objet de l’obligation, dans sa nature et dans son étendue. L’art 1243 Cciv précise que « le créancier ne peut se voir contraint de recevoir autre chose que celle qui est dû ». Autrement dit le débiteur ne peut donc remettre au créancier une chose de valeur équivalent voire même supérieur. Il doit précisément lui remettre la chose convenu dans le Ct.

La chose objet du paiement peut être de façon générale, soit une chose de genre (chose fongible, se détermine par leur nombre, leur poids et qui peuvent être employé indifféremment l’une pour l’autre dans un paiement) soit un corps certain (chose déterminée dans sa matérialité, et spécifié dans son individualité, ne peut être remplacée par une autre).

Le créancier s’il ne peut être obligé de recevoir autre chose peut toujours accepter. On se trouve alors en présence d’une dation de paiement, une novation par changement d’objet avec l’accord du créancier. Si le créancier accepte, la dation en paiement éteint l’obligation. Le paiement doit être intégral, le débiteur est libéré que s’il remet l’intégralité de sa prestation. Sil le paiement est partiel le créancier est pas tenu de le recevoir, même si la dette est divisible par nature. Parce que le paiement en lui même est indivisible. Il existe des exceptions aux principes :

- Le créancier peut accepter un paiement partiel (lui imposé est interdit)- Le paiement fractionné peut avoir été prévu dans le Ct (souvent le cas dans le prêt de somme

d’argent).- Le paiement partiel s’impose au créancier lorsqu’une partie de la dette est éteinte par

compensation. Dans ce cas le créancier est obligé d’accepter le paiement partiel pour le surplus.

- Lorsque le paiement n’est pas prévu par le contrat, le débiteur peut toujours l’obtenir du j à certaines conditions (renvoie au terme)

Le paiement doit être intégral quand bien même l’objet peut être divisible

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§2. Les règles particulières applicables à une somme d’argent

L’analyse des règles particulières ne peut se faire sans comprendre au préalable la fonction de la monnaie. A cet égard, traditionnellement, on enseigne que la monnaie remplit une double fonction :

- Une fonction de compte : la monnaie constitue un élément d’évaluation de toute chose et de tout service qui se trouve dans le commerce juridique

- Une fonction de paiement : un instrument permettant d’exécuter une libération en monnaie. C’est l’instrument de paiement par excellence. La valeur attribuée à la monnaie permet de déterminer la valeur de l’obligation et dans le même temps de fixer le montant que devra payer le débiteur pour être libéré. A cet égard, on peut relever que la détermination de la valeur de la monnaie, est somme toute bien fragile. Elle dépend de la conjoncture économique (interne et internationale), de la politique économique (interne et communautaire).

Deux questions peuvent se poser :

Quelle quantité de monnaie, le débiteur doit-il fournir au créancier ?

Le paiement doit porter sur l’objet de l’obligation, donc si c’est une somme d’argent il doit payer la somme d’argent prévu au Ct. Les choses sont plus complexes. Pourquoi ? La valeur de la monnaie peut être fluctuante, hors cette fluctuation consiste un inconvénient pour les Ct, dont l’exécution est échelonnée ou reportée dans le temps. En raison de l’érosion monétaire, la somme prévu au Ct peut ne pas correspondre à la valeur de la contreprestation au jour où le paiement est exigé nominaliste monétaire. (Combien je doit payer)

Comment payer en argent ?

A) Nominaliste monétaire

Le ppe veut que 1 € est toujours égale juridique à 1€. Ce ppe n’est pas énoncé par une disposition particulière du code civil. Ce ppe se déduit d’un texte spécial relatif au prêt de somme d’argent, art 1895 Cciv « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que la somme numérique énoncée au Ct ». Ce ppe n’a soulevé aucune difficulté tant qu’il y a eu stabilité monétaire, c’était le cas tout au long du 19e s. Depuis le début du XXe les périodes d’instabilité monétaire se sont succédées (par une dépréciation de la monnaie), une obligation libellée il y a longtemps n’est plus en adéquation avec la valeur de l’obligation.

Comment échapper à ces inconvénients la technique la plus couramment utilisé, c’est les clauses d’indexations. Il s’agit de clause qui précise que l’obligation libellé en monnaie augmentera en fonction de l’évolution d’un indice de référence. Le montant ne sera plus le même convenu au contrat. La JP a considéré que ces clauses étaient contraires à l’ordre pu, parce que l’on estimait que la référence à d’autre monnaie ou marchandise était interdit. Puis par l’arrêt 27 janvier 57, un impt revirement a été effectué. La référence aux clauses d’indexation a été autorisée. Cette solution a été jugé à tort ou à raison trop libérale et en même temps génératrice d’inflation. Si on veut maîtriser

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l’augmentation des prix, on ne peut pas mettre en place des clauses qui risquent de faire augmenter trop fortement le prix). Une réaction des autorités gouvernementale a été faire à l’aube de la V République. L’un des objectifs de la V Répu, était de rétablie la stabilité monétaire. La première était la création du nouveau franc (1 nouveau franc = 100 ancien franc). Art 76 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 modifié par l’ordonnance du 4 février 1959, figure désormais aux art L 112-1 et s Cde monétaire et financière.

Le ppe actuellement en vigueur, est celui d’une interdiction des clauses d’indexation pour autant, il existe 2 séries d’exceptions qui sont en pratiques très large :

- Concerne la nature de la dette : certaine dette peuvent être indexé, lorsqu’elles ont pour objet de permettre au créancier de pouvoir à ces besoins de la vie quotidienne. L’idée est d’éviter que le créancier ne subisse par la prohibition, une perte de son pouvoir d’achat. Concerne les pensions alimentaires et les rente viagères.

- Pour les autres dettes : il est permis de prévoir une indexation fondé sur un indice ayant une relation direct avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Il s’agit de critères qui peuvent permettent d’importante dérogation, ce qui cause problème c’est l’appréciation de la relation direct, avec l’objet de la convention. En effet, l’appréciation de cette relation direct, n’est pas contrôlé par la Cr de cassation du coup les solutions rendues en la matière sont relativement fluctuante et emprunt de casuistique. Ces incertitudes, ont parfois conduit le légi, a intervenir lui même pour régler la question. EX en matière de location d’immeuble une Loi du 9 juillet 1970 valide la référence à l’indice du coup de la construction publié par l’INSEE. L’indice général des prix ne peut jamais servir d’indice. Il est trop général sauf pour les pensions alimentaires et les rentes viagères.

Chapitre 2: le paiement forcé:

L'hypothèse est celle où le débiteur ne paye pas. L'obligation doit présenter une force contraignante sinon son exécution par le débiteur serait purement potestative. Lorsque le créancier est confronté à un mauvais payeur, il doit pouvoir recourir à la force publique afin d'obtenir ce qui lui est dû. La loi met à la disposition du créancier des procédés directes ou indirectes d'exécution. Les voies d'exécution ne sont pas toujours d'une très grande utilité et l'on voit souvent se développer des techniques en marge de la loi. Quelles sont les conditions permettant au créancier d'exercer des pouvoirs sur le débiteur?

Section 1: les mesures préventives:

A titre préventif, le créancier peut adopter certaines mesures conservatoires dont le but est de préserver les droits et les biens du débiteur. Il existe 3 types de mesures:- mesures conservatoires en tant que telles- action oblique- action paulienne

§1: les mesures conservatoires:

Parfois, le créancier peut craindre que son débiteur dissimule ou fasse disparaître des biens qui lui appartiennent. Ces biens auraient pu être saisis dans le cadre d'une exécution forcée. Le créancier

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peut également craindre la négligence du débiteur, cette négligence pouvant faire perdre certains droits et pouvant faire périr certains biens.

Les mesures conservatoires régies par la loi du 9 juillet 1991 permettent de protéger le créancier avant qu'il ne puisse mettre en oeuvre une exécution forcée. Ces mesures conservatoires peuvent être dirigés directement contre le débiteur ou contre des tiers (débiteur du débiteur). Lorsqu'elles sont exercées contre le débiteur, ces mesures permettent de geler une situation afin d'empêcher le débiteur de nuire au créancier. Les mesures conservatoires peuvent être adoptées lorsque la créancer paraît fondée en son principe et lorsque le créancier justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions sont plus souples que celles exigées pour les mesures d'exécution proprement dites. Il se peut donc que le créancier soit autorisé par le juge à prendre une mesure conservatoire qui se révèlera injustifiée ou excessive. Il en résulte un préjudice pour le débiteur. C'est pourquoi, l'exécution des mesures conservatoires se fait toujours au risques et périls du créancier.

Pour l'essentiel, il existe 3 mécanismes de mesures conservatoires:

# la saisie conservatoire: elle peut porter sur tout bien meuble appartenant au débiteur. Il s'agit notamment des créances et des comptes des débiteurs. Elle permet au créancier d'obtenir par la suite un titre exécutoire constatant l'existence de sa créancer ce qui lui permettra par la suite de faire vendre les biens saisis ou de se faire attribuer les sommes attribuées sans nouvelle procédure. exp: huissier fait l'inventaire des meubles. Ces meubles font l'objet d'une saisie conservatoire.

# les sûretés judiciaires: elles concernent les immeubles, les fonds de commerce, les actions, les parts sociales et valeurs mobilières. Ces sûretés sont opposables aux tiers lorsqu'elles sont publiées. L'inscription de ces suretés est valable 3 ans et peuvent être renouvelées. Ces suretés confèrent au bénéficiaire, un droit de préférence sur le prix de vente si les biens concernés sont vendus. exp: hypothèque judiciaire.

# les autres sûretés pouvant être prononcées par le juge des référés. Ce juge s'est vu doter de pouvoirs considérablement accrus avec la création en 1975 du NCPC. Pendant environ 30 ans, le NCPC s'est appelé “nouvau code”, depuis une loi de 2007 on parle simplement de “code de procédure civile”.CF: articles 808 et 809 du code de procédure civile.Toutefois, les pouvoirs du juge des référés ne sont revêtis que de la force relative de la chose jugée. Si le débiteur n'est pas satisfait, il peut saisir le juge du fond qui peut effacer la décision du juge des référés. Ces pouvoirs importants accordés au juge des référés lui permettent d'interdire au débiteur de passer des actes qui compromettrait les droits des créanciers.

§2: l'action oblique:

Selon l'article 1166 du CC, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Ce texte permet donc aux créanciers d'exercer les droits et actions qu'un débiteur négligent omet d'exercer lui-même. Or, une telle négligence peut avoir pour effet de provoquer ou d'augmenter l'insolvabilité du débiteur. L'action permet ainsi au créancier d'agit au nom pour le compte de débiteur négligent contre les débiteurs de ce dernier. L'objet de cette action est de faire entrer dans le patrimoine du débiteur les droits et les créances dont il est titulaire et qu'il néglige de recouvrer.

A/ Les conditons de l'action oblique:

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1/ Les conditions relatives aux personnes:a/ Les conditions relatives aux débiteurs:

La 1ère condition consiste en l'insolvabilité du débiteur. Cette condition est importante car elle justifie le droit pour le créancier de s'immiscer dans la gestion du patrimoine de son débiteur. Cette insolvabilité n'a pas à être constatée, il suffit qu'elle soit notoire. En pratique, il est préférable de mettre le débiteur en demeure.La 2ème condition est la négligence du débiteur. En effet, la condition d'insolvabilité ne suffit pas. Si telle était le cas, il s'en suivrait une véritable main mise du créancier dans les affaires de son débiteur chaque fois qu'il se retrouve insolvable. Cette négligence est définie par le jurisprudence: “la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû” (1ère civ, 28 mai 2002). Cette définition semble aller de soi. Il est pourtant utile qu'elle soit rappelée car parfois, les juges du fond exigent des conditions supplémentaires telles une carence prolongée... . Par ailleurs, la définition retenue par la jurisprudence ne tient pas compte du fait que la carence du débiteur soit justifiée ou non. En effet, une carence même justifiée peut donner lieu à l'exercice de l'action oblique.

b/ Les conditions relatives au créancier:

Le créancier ne peut exercer l'action oblique que si la créance dont il est titulaire contre son débiteur est liquide, exigible et certaine. Une créance est certaine quand son existence est incontestable, elle est liquide quand le montant est clairement indiqué et elle est exigible quand elle n'est assortie d'aucun terme... . Aucune autre condition n'est exigée. En outre, la valeur de la créance est indifférente.

2/ Les conditions relatives aux actions:

L'objet de l'action oblique est uniquement la conservation des droits et actions dont le débiteur est titulaire. Cela implique pour le créancier de ne pouvoir exercer que les droits et actions qui figurent dans le patrimoine du débiteur. En revanche, le créancier ne peut modifier la composition du patrimoine de son débiteur. Il ne peut accomplir, au nom du débiteur, des actes de disposition ou des actes de gestion. En outre, il ne peut exercer les droits insaisissables dont son débiteur est titulaire (pension alimentaire...). Echappent à l'action oblique tous les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur (actions extra patrimoniales relatives à l'état des personnes...). Les actions patrimoniales mais qui présentent un caractère moral dont l'exercice implique une appréciation personnelle du débiteur ne peuvent être exercées (action en réparation d'un préjudice moral...). Les droits et actions du débiteur doivent être dépourvus de tout caractère personnel pour être l'objet d'une action oblique.

Une hypothèse a donné lieu à des hésitations jurisprudentielles.Il s'agit de savoir si l'on pouvait agir en action oblique en levée d'inaliénabilité d'un bien qui figure dans le patrimoine du débiteur. L'action 900 du CC dispose que le donataire peut être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Par un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation a semblé admettre cette possibilité (Dalloz 2000) mais quelques temps après dans un arrêt du 29 mai 2001, la Cour est revenue à sa position intiale en jugeant que cette action est exclusivement attachée à la personne du donataire.

B- Les effets de l’action oblique

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L’action oblique est une action indirecte. Elle produit les mêmes effets que si le débiteur négligent avait agit lui-même. En Exo l’action obl, le créancier ne peut réclamer au débiteur de son débiteur le paiement de sa créance. L’action oblique aboutit uniquement a faire entrer ds le patrimoine du débiteur négligent les drts/actions qu’il n’exo pas.

Il faut dc examiner les effets sur les débiteurs/crenciers.

1. Les effets de l’action oblique sur les débiteurs.a) Les effets à l’égard du débiteur négligent.

Si le débiteur négligent n’est pas mis en cause par le créancier dans le procès. La décision relative à l’action oblique n’a pas à son égard autorité de la chose jugé en conséquence le débiteur négligent pourra attaquer le jugement et exercer une voie de recours.

Pour qu’il en soit autrement, pour que la décision soit opposable, il faut que le créancier assigne le débiteur négligent dans l’instance oblique. Aucune demande n’est dirigée contre lui. Lorsqu’il est assigné dans le cadre de la procédure la décision sera a son égard de la chose jugé lui sera opposable.

b) Les effets à l’égard du débiteur, du débiteur négligent

Le débiteur du débiteur négligent défendeur à l’action oblique se trouve exactement dans la même situation que si c’était son propre créancier, c'est-à-dire le débiteur négligent, qui agissait contre lui. Le débiteur défendeur à l’action oblique peut opposé au créancier demandeur toutes les exceptions tout les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son propre créancier, qui est le débiteur négligent. Le montant de la condamnation du défendeur est nécessairement égal au montant de sa propre dette.

2. L’action oblique sur les créanciers

L’action a peu d’intérêt pour lui, n’est pas très important. Le créancier ne bénéficie aucun privilège sur les droits et bien de cette action a fait rentré dans son propre débiteur. Le créancier demandeur vient en concours avec tous les créanciers demandeurs. L’action oblique permet à tous les créanciers du débiteur négligent d’exercer leur créance. Elle profite définitivement à tous les créanciers et pas uniquement à celui qui exerce l’action.

L’action oblique ne présente aucun avantage décisif pour le créancier. Cependant, la JP considère qu’il lui permet de manifester sa volonté d’être payer. Cela signifie que l’action oblique vaut mise en demeure de votre propre débiteur (le débiteur négligent) et fait courir les intérêts moratoires. Il ne dispose d’aucune priorité de bien ou de droit qui peuvent être saisi par un autre.

§3. L’action paulienne

A pour objet de protéger le créancier contre un acte frauduleux que son débiteur a conclut avec un tiers, acte qui crée ou qui aggrave la solvabilité du débiteur. Cette action qui est plus pratique assure d’une certaine façon la sécurité jur du créancier. Pourquoi ?

Parce qu’elle lui permet de préserver son droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur.

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Permet de sanctionner une fraude du débiteur. La fraude du débiteur apparaît comme une limite à la liberté de la gestion de son patrimoine (autrui n’a pas à s ‘ingérer dans vos affaires).

L’action paulienne est exercer contre le tiers qui a conclut l’acte frauduleux avec le débiteur. Si l’action réussie elle aura pour le tiers, en question, les mêmes conséquences qu’une action en nullité. Le tiers devra restituer dans le patrimoine du débiteur les biens qui en étaient frauduleusement sortis.

A. Les conditions de l’action paulienne

Certaines conditions sont communes à celle de l’action oblique. L’action paulienne n’est envisageable qu’a l’encontre des actes juridiques patrimoniaux, sauf à ceux qui sont exclusivement attaché à la personne.

Arrêt Civ 2e 25 novembre 99 : qui a jugé irrecevable l’action paulienne. Action contre une convention définitive de divorce par consentement mutuelle. Pas possible d’attaquer par la fraude paulienne une telle convention qui a été homologué par le juge.

Il faut que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte frauduleuse. La condition est plus une créance certaine. La recevabilité de la créance suppose la preuve de l’insolvabilité du débiteur. On ne peut pas agir si le débiteur n’est pas solvable. A cet égard, que selon la JP il appartient au créancier d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur (et non pas insolvabilité tout cour). C’est au débiteur qu’il appartient de prouver qu’il dispose de bien de valeur suffisante pour répondre de ces engagements. Ici le fardeau de la preuve est allégé pour le créancier.

Outre ces conditions, liées à la nature des actes, à l’existence dune créance et à la preuve de l’insolvabilité, condition générale. Il existe 2 conditions méritant un examen particulier ; d’une part l’existence d’un préjudice subi par le créancier et d’autre part de la volonté de nuire au créancier.

1. L’existence d’un préjudice subi par le créancier

Le créancier doit apporter la preuve du préjudice qu’il subit en raison de l’acte frauduleux. La cause de se préjudice réside dans un acte d’appauvrissement du débiteur et concrètement l’objet de se préjudice découle de l’insolvabilité du débiteur que l’acte frauduleux a créée ou a aggravé. Par l’effet de la fraude le créancier ne trouve plus dans le patrimoine du débiteur, les biens ou les valeurs indispensables au paiement de sa créance. Cette condition d’appauvrissement au point de s’en écarter. Traditionnellement l’acte qui cause un préjudice au créancier, consiste en une diminution du contenu du patrimoine du débiteur (actif du patrimoine débiteur). il s’agit d’un acte conclut sans contre partie ou sans contre partie réelle. EX : une donation ou une donation déguisé.

La JP a élargie le domaine d’appauvrissement de cette condition. En effet elle considère que l’acte d’appauvrissement n’est pas seulement un acte par lequel le débiteur organise son insolvabilité. Il peut s’agir également d’un acte par lequel le débiteur organise son insaisissabilité. EX : quand le débiteur fait sortir de son patrimoine des biens facilement saisissable pour les remplacer par des biens plus facilement dissimulable, plus difficile à appréhender. EX : de l’argent.

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Un tel acte ne diminue pas forcément le patrimoine du débiteur, en ce sens, il ne s’agit pas d’un véritable appauvrissement, il n’est pas moins riche. Seulement la composition éco et jur de son patrimoine a été modifié. De ce faite le créancier se trouve privé de la possibilité d’exercer un droit spécial sur le bien qui a été aliéné.

La JP refuse de considérer que le créancier justifie d’un préjudice, ainsi le créancier ne peut exercer l’action paulienne contre un paiement du débiteur à d’autres créanciers. Un tel paiement ne constitue pas un acte d’appauvrissement « qui paie ces dettes s’enrichie ». Cependant, encore faut-il qu’un tel paiement soit considéré comme normal, qu’il correspond à une dette échue et qu’il soit effectué au moyen d’instrument de paiement habituel. Sinon le paiement paraît douteux et qu’il est fait pour réaliser une fraude. L’action paulienne n’est pas reçue contre les paiements.

Le créancier ne peut alléguer d’un préjudice lors que l’acte frauduleux est antérieur à la naissance de sa créance. Il tombe sous le sens que le créancier ne peut invoquer un acte d’appauvrissement qui existait déjà, quand il s’est engagé avec son débiteur et son patrimoine en l’état.

Lorsque le fraude a été organisé en dette future, l’acte d’appauvrissement a été constitué en vue de se rendre insolvable, insaisissable. En ppe les engagements nouveaux contractés par le débiteur échappe à l’action paulienne en ppe de liberté de gestion du patrimoine.

L’action paulienne se manifeste surtout quand le débiteur contracte un acte sans contre partie réelle d’un bien. Rien n’empêche de nous appauvrir avec un autre manière.

2. La volonté de nuire au créancier

L’action paulienne ne suppose pas un acte d’appauvrissement, elle suppose en outre une fraude de la part du débiteur, à cela s’ajoute de savoir si le tiers qui contracte avec le débiteur soit ou non complice ? Il faut donc imaginer la mauvaise foi à l’égard du débiteur et des tiers.

La mauvaise foi du débiteur

L’action paulienne est subordonnée à l’existence d’une fraude. A quelle conception de la fraude il convient de se rattacher ? Il existe 4 conceptions qui ont été proposées en doctrine.

Doyen Vipère et Josserand : propose une conception subjective de la fraude. Cette conception suppose que le débiteur a accompli l’acte frauduleux dans l’intention de nuire à son créancier.

Conception objective proposé par le doyen Carbonnier, selon cette conception la fraude consiste dans la simple connaissance par le débiteur du préjudice qu’il cause à son créancier. En accomplissant l’acte litigieux.

Aubry et Rau : la fraude paulienne varie selon la nature de l’acte litigieux. Si l’acte litigieux est un acte à titre gratuit la fraude, consiste dans la simple connaissance par le débiteur du préjudice causé par le créancier. Si l’acte est un acte litigieux onéreux, la fraude consiste dans l’intention du débiteur de nuire.

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Henry-Léon Mazeaud et Jacques d’Estein : la fraude doit varier selon les conséquences patrimoniales de l’acte litigieux. Lorsque l’acte litigieux entraine une diminution du contenu du patrimoine du débiteur, la fraude paulienne réside dans la simple connaissance par celui-ci du préjudice causé au créancier (la fraude est objective). En revanche, la simple modification de la composition économique et juridique du patrimoine, la fraude paulienne suppose l’intention de nuire du débiteur (fraude est subjective).

Cette dernière conception a reçue les faveurs de la JP, jusqu’à un arrêt du 17 oct 1979. Avant cet arrêt c’est la 4e conception qui se trouvait consacré. En 79, il y a un revirement désormais la cour de cassation considère que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu’à le débiteur du préjudice qu’il cause à ses créanciers, peut importe les conséquences économique de l’acte litigieux, du moment que le débiteur a conscience qu’en se rendant insolvable ou en l’augmentant, il cause un préjudice à ses créanciers, la fraude se trouve caractérisé. Autrement dit, il n’y a plus qu’une seule notion de fraude paulienne, elle est plutôt objective que subjective. Il ne suffit pas de caractériser la fraude, on se demande si dans certain cas on se demande s’il ne faut pas caractériser la mauvaise foi du tiers qui contracte avec le débiteur.

Faut-il que le tiers se soit rendu complice de l’appauvrissement du débiteur ?

A cet égard les solutions donné à la JP dépendante de la nature de l’acte, que le tiers a conclut avec le débiteur. il faut distinguer que l’acte est à titre gratuit ou à titre onéreux.

- L’acte à titre gratuit : l’action paulienne est recevable même si le tiers ne c’est pas rendu complice de la fraude. En cas de succès de l’action il ne sera contraint qu’à une restitution, qui lui fait subir aucune perte mais seulement un manque à gagner. On n’exige pas que le créancier démontre qu’il était complice ou pas.

- L’acte à titre onéreux : le succès de l’action paulienne suppose que le créancier apporte la preuve que le tiers a conclut l’acte litigieux en connaissant la fraude commise par le débiteur. en somme il faut qu’il soit complice de cette fraude pour que l’action paulienne puisse aboutir.

B. Les effets de l’action paulienne 1. Entre le créancier et le tiers défendeur à l’action

Dans ces effets l’action paulienne est une action révocatoire. Ca signifie que le tiers va devoir restituer dans le patrimoine du débiteur le bien qui en était frauduleusement sorti. Par la suite, le créancier pourra alors saisir ce bien.

2. Effet a l’égard des autres créanciers du débiteur

L’action paulienne contrairement à l’action oblique, est une action personnelle. Ca signifie qu’elle profite qu’aux créanciers demandeurs à l’action. Car le créancier bénéficie d’un privilège sur les autres créanciers, à l’égard du bien qu’il est parvenu à faire réintégrer dans le patrimoine du débiteur.

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3. Effet entre le débiteur et le tiers

Dans ces effets là, l’action paulienne est une action en inopposabilité. L’inopposabilité doit être distingué de la nullité, l’acte frauduleux n’est pas nul il reste valable entre le tiers et le débiteur en restitution. Le tiers conserve un recours en garantie contre le débiteur, il peut lui réclamer le prix versé et exiger des D&I en réparation du préjudice subi du fait de la restitution.

SECTION 2 : LES MESURES COERCITIVES

Le créancier bénéficie du droit de bénéficié, le droit d’obtenir en nature l’obligation inexécuté. Le créancier peut sollicité des D&I ou demander la résolution du Ct. Mais le choix appartient au créancier s’il veut l’exécution forcé ou la résolution. Ceci étant dit outre l’exécution forcé stricto sensu le créancier dispose de moyen de pression pour le contraindre a exécuter.

§1. L’astreinte

Modifié par la loi du 5 juillet 1991. L’astreinte consiste à enjoindre au débiteur d’exécuter son obligation en lui donnant un délai pour se faire. Passé ce délai, le débiteur devra payer une somme d’argent généralement fixée par jour, par semaine ou par mois de retard ou par infraction constatée pour les obligations de ne pas faire.

Cette pression financière est d’autant plus importante que le taux de l’astreinte est élevé. On peut dire que ce procédé peut se révélé efficace si le taux d’astreinte est suffisamment important pour être dissuasif. L’astreinte se distingue de la réparation du préjudice causé par le retard dans l’exécution. Autrement dit, l’astreinte se cumule avec les D&I. La loi précise que l’astreinte est indépendante des D&I. Elle est dépourvue de caractère indemnitaire. L’astreinte apparaît comme une peine privée. cela peut représenter plusieurs conséquences pour le débiteur :

- L’astreinte n’est pas couverte par l’assurance. Elle ne pèse que sur le débiteur qui n’a pas exécuté en cas de pluralité de débiteur.

- L’astreinte échappe au recours contre les garants.

A) Le prononcé de l’astreinte.

L’astreinte peut être ordonnée pour l’exécution de n’importe quelle obligation, qu’il s’agisse d’une obligation contractuelle ou extra contractuelle. Cependant, l’astreinte ne peut être proposée que si l’obligation est encore possible.

Certaines obligations ne peuvent donner lieu à astreinte. Tel est le cas lorsque l’astreinte sera trop contraignante eu égard les exigences de la liberté individuelle.

Elle peut être ordonnée par deux juges. On a d’abord l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive.

L’astreinte provisoire constitue le principe. Ce type d’astreinte est fixé à titre indicatif par le juge. Cela signifie que le juge se réserve la possibilité de réviser l’astreinte au moment de la liquidation.

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L’astreinte provisoire présente un caractère indéterminé, parce que le débiteur ne peut savoir à l’avance quel sera le prix final de sa résistance.

L’astreinte définitive est fixée définitivement. Cela signifie que son montant n’est pas susceptible d’être révisé. La loi fixe des conditions assez précises. Tout d’abord, l’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après échec d’une astreinte provisoire. La durée de l’astreinte définitive doit être préalablement fixée. Dans ce cas, le débiteur sait exactement quel sera le montant qu’il devra payer au titre de l’astreinte.

B) La liquidation de l’astreinte.

Quelle soit provisoire ou définitive, l’astreinte n’est pas immédiatement exécutoire. Le créancier ne peut en réclamer l’exécution au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Cela signifie qu’une liquidation est toujours nécessaire. Si une liquidation est toujours nécessaire elle n’interviendra qu’après un certain temps. Cette liquidation pourra être demandée lorsque l’obligation aura été exécutée ou lorsqu’il est certain qu’elle ne le sera pas, c’est-à-dire lorsque l’inexécution est devenue certaine.

Lorsque la liquidation intervient après l’exécution de l’obligation, la question de la preuve se pose.

Civ 1ière, 2 novembre 2007. Selon la CdeC il incombe au débiteur de prouver qu’il a exécuté son obligation. On peut penser que cette arrêt s’applique pour toutes les obligations, celle de donner ou de ne pas faire.

Cette liquidation de l’astreinte relève en principe de la compétence du juge de l’exécution, sauf si le juge qui a ordonné l’astreinte s’est réserver la possibilité de la liquidité.

Lorsque l’astreinte est définitive, le juge ne peut en modifier le montant.

Lorsque l’astreinte est provisoire, son montant est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontré pour s’exécuter. Le juge pourra ainsi modérer le calcul. Cela peut encourager le débiteur à être diligent.

L’astreinte peut être supprimée par le juge en tout ou en partie. Cette suppression de l’astreinte suppose que le retard dans l’exécution ne puisse être reproché au débiteur. Il faut que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provienne d’une cause étrangère. Dans ce cas seulement, l’astreinte pourra être supprimée.

§2 : L’exécution forcée en nature.

2 points seront abordés :

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- Les conditions de l’exécution forcée.- La mise en œuvre de l’exécution forcée.

A) Les conditions de l’exécution forcée.

Il en existe 2, il y a la créance et celle relative à la dette.

1) Les conditions relatives à la créance.

S’agissant de la créance, l’exécution forcée n’est possible que si la créance est à la fois certaine et exigible. S’ajoute une troisième condition pour les créances de somme d’argent, elle doit être liquide.

Conditions des créances :

La certitude de la créance suppose que l’existence de la dette n’est ni douteuse, ni contestable. Ce n’est pas le cas des créances conditionnelles.

L’exigibilité suppose que le moment prévu pour l’exécution est arrivé.

La liquidité de la créance, signifie que le montant de la dette est précisément fixé.

L’exigence d’un titre exécutoire constatant la créance, c’est-à-dire un titre revêtu de la force exécutoire. Il peut s’agir d’une décision de justice ou d’un acte notarié revêtu d’un acte exécutoire.

2) Les conditions relatives à la dette.

L’exécution forcée suppose la carence du débiteur. L’exigence d’une mise en demeure permet de constater que le débiteur n’a pas exécuté sa dette. La mise en demeure peut résulter d’un acte d’huissier. Elle peut procéder également d’une lettre en recommandée ou d’une lettre simple (dangereux).

En matière commerciale, toute réclamation en paiement vaut mise en demeure. L’exigence d’une mise en demeure peut être écartée par la volonté des parties. On peut prévoir au contrat une clause par laquelle le débiteur sera mis en demeure par la seule déchéance du terme (1139 du Cciv). Parfois la mise en demeure peut être tacite, notamment en cas d’une stipulation d’une clause pénale. Elle prévoit à l’avance le montant des D&I en cas de retard ou de non exécution du contrat.

La mise en demeure produit 2 effets :

- Elle autorise l’exécution forcée.

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- En ce qui concerne l’obligation de livrer un corps certain, la mise en demeure à pour effet de faire supporter au débiteur la charge des risques de la perte de la chose. Si le débiteur ne s’exécute pas en dépits de la mise en demeure, il subira les conséquences de la perte fortuite de la chose.

B) La mise en œuvre de l’exécution forcée.

Elle n’est pas toujours admise. D’une façon générale, elle sera refusée lorsqu’elle implique une contrainte directe sur la personne du débiteur, notamment lorsqu’elle est contraire à la liberté individuelle. Une distinction doit être opérée selon les types d’opération.

Pour ce qui est des obligations de somme d’argent, il n’y a pas en principe de difficultés. L’exécution en nature pourra être ordonnée. Elle s’exerce généralement par la saisie sur les biens et les droits du débiteur. La saisie peut être exercée sur les biens corporels mobiliers (saisie vente) ou immobiliers (saisie immobilière) appartenant au débiteur. Ces biens sont alors vendus et le créancier se fait payer sur le prix de la vente. La saisie peut également être opérée sur les droits de créance que détient le débiteur contre un tiers. Le tiers devra alors payer entre les mains du créancier saisissant.

Ces voies d’exécution ne sont efficaces bien évidemment que si le débiteur est solvable.

S’agissant des obligations de donner, de transférer la propriété, la question de l’obligation d’exécuter en nature ne se pose pas directement. Lorsque l’obligation a pour objet un corps certain, le contrat qui lui a donné naissance est par lui-même translatif de propriété. L’obligation de donner est dores et déjà exécutée. Par voie de conséquence, on n’a pas besoin de sa poser la question de son exécution en nature.

S’agissant de l’obligation de faire, de délivrer, si le vendeur ne « livre pas » le bien, la difficulté d’exécution ne concerne pas alors une obligation de donner. Elle concerne une obligation de faire. Si l’obligation a pour objet une chose de genre, le transfert de propriété n’est pas instantanée. Le transfert de propriété ne s’opère que pas l’individualisation de la chose. Elle ne se fait généralement qu’au moment de la livraison et pour l’exécution de l’obligation de délivrance. En cas d’inexécution de cette obligation, il s’agit de l’inexécution d’une obligation de faire et non d’une obligation de donner. C’est pourquoi, la question de l’obligation forcée en nature ne concerne que les obligations de faire ou celles de ne pas faire.

§3 : L’exécution forcée en nature des obligations de faire.

Le texte central en la matière est l’article 1142 du Cciv. Selon ce texte, « tout obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêt en cas d’inexécution de la part du débiteur. »

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Tout exécution forcée en nature serait impossible si on lit le texte. Seule demeurerait l’exécution par équivalent.

Plusieurs dérogations.

A) L’obligation de livrer.

C’est une obligation relative à un bien matériel. C’est pourquoi, il est admis qu’elle puisse faire l’objet d’une exécution forcée en nature. Une telle exécution forcée n’implique pas en principe, une contrainte sur la personne même du débiteur. Nous avons ici un premier type d’exceptions.

B) Les obligations de faire.

Celles qui consistent en une prestation de service, sont soumises au principe de l’article 1142 du cciv. Pour ce type d’obligations, l’exécution forcée est impossible, parce que la contrainte serait contraire à la liberté individuelle. Au delà de cet argument, la contrainte serait surtout totalement inefficace. Il convient cependant de nuancer quelque peu la solution. Si le contrat a été conclu intuitu personae, l’exécution forcée ne pourra être prononcée, le créancier ne pourra obtenir que des D&I. En revanche, lorsque le contrat n’a pas été conclu intuitu personae, l’obligation pourra être conclue par un tiers. Dans ce cas, le créancier pourra être autorisé à faire exécuter la prestation au frais du débiteur.

C) Les obligations de ne pas faire.

L’article 1143 du Cciv dispose que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit. »

Ainsi, par exemple, en cas de violation d’une obligation de non concurrence, le créancier peut demander la fermeture du fonds concurrent. Mais, ce principe est en pratique le plus souvent battu en brèche. Le débiteur récalcitrant qui n’exécute pas l’obligation de non concurrence ne peut être contraint personnellement d’exécuter en nature une obligation de ne pas faire.

En définitive, il paiera au créancier une somme d’argent de sorte que pour ce dernier l’exécution ne s’opère que par équivalent.

Au bout du compte, le principe de l’article 1142 du Cciv présente une portée considérable à l’exception de l’obligation de livrer, l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire se révèle le plus souvent impossible ou inefficace.

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Titre 2 : L’extinction par satisfaction indirecte.

COURS MANQUANT

SECTION 2 : LES EFFETS DE LA COMPENSATION

Lorsque les conditions de la compensation sont réuni l’art 1290 Cciv précise «les 2 dettes s’éteigne réciproquement à l’instant où elle se trouve existé à la fois jusqu’à concurrence de leur quotité respective ». Si les 2 sommes sont égales il ya extinction totale, si les deux sommes sont d’un montant différent il y a extinction partiel jusqu’à concurrence de la plus faible. Effet principal.

Il y a un effet qui ne concerne que la compensation légale, celle-ci s’opère de plein droit même à l’insu du débiteur. La compensation légale intervienne automatiquement sans même que les débiteurs y ait songé, mais cette règles n’est pas d’ordre public. Les parties peuvent y renoncer et peuvent même y renoncer tacitement. EX l’un des débiteurs paie sa dette sans se prévaloir de la compensation.

En outre le juge ne peut soulever d’office se moyen ce qui montre bien qu’il y a là un régime d’intérêt privé.

TITRE 3 : L’EXTINCTION SANS SATISFACTION DU CREANCIER

Chapitre 1 : la remise de dette

Définition : est un acte juridique par lequel le créancier libère volontairement son débiteur de tout ou partie de sa dette, sans avoir reçu ce qu’il lui a été dû. Cette opération suppose l’accord du débiteur, il sera possible de déduire que son silence vaut acceptation dans la mesure, l’offre de remise de dette est faite dans son intérêt exclusif.

La nature juridique de la remise de dette

A partir du moment où l’accord du débiteur est nécessaire, l’accord apparaît comme un acte bilatéral, comme une convention. Il s’agit d’une convention mais pas d’un contrat, car la remise de dette n’a pas pour effet de créer des obligations mais dans éteindre. Toutes les convention ne sont pas des contrats.

Chapitre 2 : la prescription extinctive

C’est une matière complexe, le Droit français de la prescription a fait l’objet d’importante critique doctrinale. Ces critiques se focalisaient sur la multiplicité des régimes de prescription en se qui concerne principalement les délais et leur point de départ. Aussi bien qu’une majorité d’auteurs étaient favorable à une réforme de la matière c’est ainsi que l’avant projet Catala, a présenter une

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nouvelle prescription et qu’à la suite de se projet une proposition sénatoriale a été proposer puis discuté par le parlement pour aboutir à une Loi du 17 juin 2008 Loi portant réforme de la prescription en matière civil. Les objectifs de modernisation n’ont pas forcément été atteint.

Avant l’art 1290 ancien, donnait une définition général, la fois la prescription extinctive et la prescription acquisitive usucapion, comme un moyen d’acquérir ou de se libéré par un certain laps de temps et sous certaines conditions déterminer par la loi. Cet art traduisait une unité entre ces deux natures. La loi du 17 juin 08 adopte une approche différence, accentue la différence entre la prescription extinctive et acquisitive. Désormais la prescription extinctive est définie par un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

§1. La durée des délais

Avant la loi du 17 juin 08, le délai de prescription était de 30 ans en matière civil, il existait par ailleurs certaines catégories de d’obligation trentenaire, les obligations entre commerçants et entre commerçant et non commerçant (acte mixte) qui était prescrit par 10 ans et les obligations délictuelles aussi. A côté de se système existait un certaine nombre d’exception, EX 2 ans en matière de contrat d’assurance, 1 ans en matière de transport.

La loi du 17 juin 08 procède à une réduction du délai de prescription du droit commun qui passe de 30 ans à 5 ans. Cette prescription reçoit un large domaine d’application. Toute action réparation de dommage autre que corporel y sont soumises, sans distinguer la nature de la responsabilité. La loi du 17 juin 08 a maintenu certains délais spéciaux et créée de nouveau délai particulier. EX la prescription est de 10 ans pour la réparation des dommages corporels (quel que soit la nature de la responsabilité).ce délai est porté à 20 ans quand il s’agit d’acte de barbarie ou d’agression sexuelle. Pour les actions des professionnelles contre les consommateurs le délai de prescription est de 2 ans.

La loi nouvelle n’a pas eu pour effet de révolutionner l’état antérieur, l’art 2223 Cciv «les dispositions du précédent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois ». Ce faisant le législateur renonce à tous efforts d’harmonisation des délais. Les délais soumis à des règles spécifiques demeurent avec la nouvelle loi. La Loi du 17 juin 08 n’a pas vocation à la généralité elle ne s’applique qu’à défaut de législation particulière. L’un des points de la réforme consiste en l’aménagement du délai art 2254 Cciv, la prescription peut être abréger, abroger ou allonger par accord des parties.

Il existe des limites importantes à la liberté d’aménagement :

- La durée de la prescription ne peut être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de 10 ans.- Tout aménagement conventionnelle se trouve exclue dans certain domaine où il pourrait

s’avéré particulièrement dangereux. EX en matière de salaire, de pension alimentaire.

L’une des innovations de la Loi 17 juin 08 instaure un délai buttoir. L’art 2232 Cciv, précise que le report du point de départ la suspension, ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Se délai buttoir est écarté dans un certain nombre d’hypothèse où il semble injustifié. EX en réparation d’un dommage corporel.

§2. La computation des délais

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Si une action est prescrite il faut déterminer le point de départ pour connaître son point d’arrivée. L’Art 2224 Cciv issu de la réforme, la prescription quinquennale cour à compté du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action en justice. 2 observations :

- Sur le point de départ : ce point est l’une des principale critique adressée à la réforme, on lui reproche d’être « flottant » ou « glissant », car il n’est pas prédéterminé et parce qu’il peut varier en fonction des circonstances. Il est plus exact de dire qu’il est subjectif, par la connaissance du titulaire de droit lui permettant d’exercer son action. On risque de revenir au droit antérieur, où l’on retenait le jour où le titulaire du droit a pu agir, plus précisément cela désignait le jour de la naissance de l’obligation ou en cas de discordance le jour de son exigibilité. EX pour les créances conditionnelles ou à termes la prescription joue au jour de l’apparition du terme ou de la condition.

- Sur le mode de calcul : le délai de prescription se compte par jour. Le 1er jr est exclut du calcul alors que le dernière est pris en compte.

§3. Les causes d’allongement du délai

Il faut envisager la suspension ou l’interruption du délai

A. La suspension

Est l’arrêt provisoire du décompte du délai. La suspension arrêt provisoirement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru. Lorsque la cause de la suspension disparaît le délai recommence a courir la où il s’était arrêté. EX de cause de suspension : la prescription est suspendue contre les incapables, entre époux ou entre partenaire lié par un PACS.

Dans certain cas la suspension est exclu, EX pour les mineurs non émancipé, il existe toute une série d’hypo prévu à l’art …. EX les actions paiements des pensions alimentaires évite l’accumulation de dette.

La loi du 17 juin 08 crée de nouveau cas :

- Lorsqu’après la survenance du litige, les parties conviennent de recourir à la médiation conciliation.

- La prescription est suspendue quand le juge avant tout procès fait droit à une mesure d’instruction.

B. L’interruption

Est un événement qui permet d’effacer le temps déjà écoulé. Un nouveau délai de prescription identique à l’ancienne cour. Dans quel cas la prescription peut être interrompue ?

A l’initiative du créancier, soit par un acte forcé au débiteur soit une demande en justice. Avant la loi si l’assignation était nul pour défaut de forme elle n’opérait pas interruption de la prescription.

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- Désormais l’art 2241 Cciv précise que la prescription est interrompue même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétence ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par les faits d’un vice de procédure.

- La prescription est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur. Si la dette n’est toujours pas payée, il y a une nouvelle prescription.

Avec la loi les parties d’un commun accord peuvent ajoutée une stipulation que tel ou tel faits a pour effet d’interrompre le délai. Ces modifications conventionnelles sont interdites dans un certain nombre de cas.

L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai, de la même durée que l’ancien. Le point de départ de ce nouveau délai varie selon la cause de l’interruption. EX en cas de commandement de payer. EX en cas d’assignation devant un tribunal le délai de prescription nouveau commence à courir à l’issu du jugement.