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Séminaire 2013
La TVA immobilière appliquée au CNRS
Anthony ASSASSAChargé des questions fiscales - DSFIM01 44 96 51 06 – [email protected]
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Contexte à l’origine de la réforme
Deux modalités possibilités d’investissement :- Acquisition ;- Fabrication.
Distorsion de concurrence constatée pour les redevables partiels (connaissant une TVA rémanente):- L’acquisition génère une TVA à l’achat partiellement non-récupérable
> coût d’acquisition plus élevé ;- La fabrication ne générait aucune TVA, donc pas de TVA rémanente
> coût d’acquisition moins élevé.
Même principe pour les immeubles > modification de l’art 257 du CGI.
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Rappel du régime antérieur
Régime de droit commun : Cessions/LASM d’immeubles non-soumises à TVA :
pas de possibilité de déduire la TVA d’amont (notamment travaux d’aménagement).
Possibilité restreinte d’option pour la TVA : prix de vente HT taxé à 19,6%, déduction de la TVA d’amont alors possible.
Sans option pour la TVA, les DMTO étaient applicables au taux de 5,09%.
La réforme supprime la faculté de choix.
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Apport de la Loi du 9 mars 2010
Depuis 2010, Le CNRS doit constater :
Une taxation à TVA de ses opérations immobilières rattachées à son activité économique ;
Une exemption de TVA pour ses OI réalisées en dehors de son activité économique = cadre purement patrimonial.
Remarque : les travaux immobiliers (aménagement, équipement) restent soumis à la TVA selon les règles de droit commun.
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Le CNRS, un « redevable »(Champ d’application personnel)
L’OI s’inscrit nécessairement dans la continuité du service public de la recherche dont le CNRS est missionné :
Acquisition / Construction de laboratoires / bureaux = immeubles affectés ou nécessaires à la réalisation de cette mission.
La recherche publique étant une activité économique conférant au CNRS la qualité d’assujetti > L’OI est donc bien soumise de facto à la TVA.
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Les opérations immobilières du CNRS concernées
(Champ d’application matériel)
Les livraisons à titre onéreux (vente, cession, apports en société, échanges, etc.) de :
1. Terrains à bâtir (sur lesquels des constructions peuvent être autorisées) ;
2. Immeubles neufs achevés depuis moins de 5 ans (constructions nouvelles, surélévations, certaines rénovations);
3. Droits assimilés (droits réels immobiliers, droits relatifs aux promesses de vente, parts de sociétés assurant la jouissance ou la propriété d’un immeuble).
Les livraisons à soi-même d’immeubles neufs.
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Base d’imposition : TVA sur prix total ou TVA sur marge
(Assiette)
La TVA s’appliquera : En principe, sur le prix total HT : Par exception, pour les TAB cédés dont l’acquisition
n’avait pas ouvert droit à déduction*, la marge du cédant ;
La TVA est acquittée par : Le vendeur en cas de livraison à titre onéreux ; Le CNRS en cas de livraison à soi-même.
* En pratique, l’acquisition d’un TAB n’aura essentiellement pas ouvert droit à déduction lorsqu’elle n’était pas soumise à la TVA.
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Récupération de la TVA immobilière par le CNRS
(Droit à déduction)
Que la TVA soit due sur le prix total ou sur la marge, les OI ouvrent droit à déduction de la TVA dans les conditions de droit commun :- Pour le vendeur, sans délai la « TVA d’amont », i.e. la TVA
exposée au titre de la réalisation de ces OI ;- Pour l’acquéreur, la TVA grevant son prix d’achat.
La TVA auto-liquidée au moment la LASM par le CNRS est elle-même déductible dans les conditions de droit commun.
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Quid des taxes annexes ?
Les acquisitions, échanges et partages faits au profit du CNRS bénéficient (art 1040-I CGI) d’exonérations de : Droits d’enregistrement ; Taxe de publicité foncière.
Nota bene : • une soulte payée au CNRS n’a pas vocation à bénéficier
du même régime de faveur.• Les ventes d’immeubles par le CNRS restent taxables.
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Incidences financières et budgétairesCas d’acquisition ou de travaux immobiliers
Neutralité financière du décaissement de TVA.
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Incidences financières et budgétairesCas de livraisons à soi-même d’immeubles
Aucun décaissement de TVA !