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Royaume du MarocMinistre de l'Amnagement du Territoire,
de l'Eau et de l'EnvironnementLa loi n 28-00 relative la gestion
des dchets et leur limination
Note de prsentation
Face au dveloppement industriel, urbanistique et dmographique des
agglomrations urbaines, la problmatique des dchets solides mnagers, industriels
mdicaux et dangereux se pose avec une forte acuit. La quantit des dchets
produite constitue une menace srieuse pour lenvironnement dans la mesure o les
conditions actuelles de collecte, de transport, de mise en dcharge ou de recyclage de
ces dchets sont nettement insuffisantes. La prolifration des dcharges sauvages, lafaiblesse du taux de collecte, linexistence des installations de traitement et de
valorisation et surtout la dresponsabilisation des gnrateurs des diffrents types de
dchets sont autant dindicateurs qui rvlent ltat dinsuffisance dans lequel se
trouve le secteur des dchets solides.
Lune des finalits majeures du prsent projet de loi est de jeter les bases dune
politique dchets qui sarticule autour dun double objectif : moderniser les
processus de gestion en vigueur dans le secteur et rduire autant que possible les
impacts ngatifs des dchets sur la sant de lhomme et lenvironnement. Cette
politique sinscrit dans le contexte gnral de rnovation des procds de
gouvernance et de gestion des services publics. Elle prend en compte lvolution des
modes de consommation et dorganisation sociale tout en prenant appui sur les
perspectives conomiques et financires prometteuses, que les rcentes initiatives de
concession inities dans ce secteur, ici et l, ont bien mis en vidence.
Aussi, les apports de ce projet de loi excdent-ils le comblement dun vide
juridique pour sattacher poser les jalons dun cadre gnral de gestion adapt aux
ralits du pays. Il permet, en outre, au Maroc dhonorer ses engagements souscrits
de nombreuses conventions recommandant la mise en place dune gestion rationnelleet cologique des dchets.
Les limites du cadre juridique actuel
De nombreux textes en vigueur font rfrence aux dchets : le dahir du 25 aot
1914 portant rglementation des tablissements insalubres, incommodes et dangereux
qui exige dans son article 5 que le mode et les conditions dvacuation des dchets et
des rsidus desdits tablissements soient dfinis pralablement toute autorisation, ledahir du 11 avril 1922 relatif la pche dans les eaux continentales qui interdit de
rejeter ou damener dans ces eaux des substances ou appts susceptibles de les
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polluer (art 6), la loi n10-95 sur leau dont de nombreuses dispositions interdisent le
rejet des dchets solides dans les oueds sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs
publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux (art.54) et la loi n78-
00 du 3 octobre 2002 portant charte communale qui habilite les communes assurer
collecte, transport, mise en dcharge publique et traitement des ordures mnagres
et des dchets assimils (art.39).
Ces dispositions et bien dautres art. 609 du code pnal par exemple - montrent
que la question de la gestion des dchets nest pas totalement absente de la lgislation
en vigueur, mais la place qui lui y est rserve est si minime quon peut parler son
propos dun tat de sous rglementation notoire. Et ceci au moment mme o le
secteur des dchets fait lobjet sur le plan international dun effort normatif
remarquable se traduisant par la dfinition dun cadre juridique cohrent rgissant les
mouvements transfrontires des dchets. Et o la plupart des partenaires du pourtour
mditerranen se sont dots dune lgislation interne faisant ressortir le rle de toutesles parties prenantes engages dans le processus de gestion des dchets.
Les apports de la nouvelle loi
Cette loi pose les rgles et les principes fondamentaux qui doivent dsormaisconstituer le rfrentiel de base pour tout ce qui se rapporte la gestion des dchets et
leur limination. Il permet dasseoir une gestion rationnelle, moderne et efficace du
secteur respectueuse des exigences du dveloppement durable et de la protection de
lenvironnement. Ses apports les plus importants peuvent tre rsums dans les pointssuivants :
Il dfinit les diffrents types de dchets, spcifie leur mode de gestion et prcise leniveau de leur prise en charge ;
Il rglemente de manire claire la gestion des dchets dangereux en les soumettant un systme dautorisation pralable tous les stades de leur gestion : collecte,
transport, stockage et limination. Il interdit, en outre, tout mlange des dchets
dangereux avec les autres catgories de dchets, tout enfouissement, traitement ou
stockage de ces dchets en dehors des installations qui leur sont spcialementrserves ;
Il pose les rgles dorganisation des dcharges existantes et appelle leurremplacement par des dcharges contrles en prenant le soin de les classer en
trois catgories distinctes en fonction du type des dchets quelles sont autorises
recevoir ;
Il fait de la planification un outil fondamental du systme de gestion des dchets enprvoyant ltablissement de trois sortes de plans directeurs, trois niveauxterritoriaux diffrents, correspondants trois catgories distinctes de dchets : un
plan directeur national pour la gestion des dchets dangereux, un plan directeur
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rgional pour la gestion des dchets industriels et mdicaux non dangereux, des
dchets agricoles et inertes et un plan directeur prfectoral ou provincial destin
la gestion des dchets mnagers et assimils ;
Il met en place un systme de responsabilisation la source des gnrateurs desdchets en sinspirant des principes de base mondialement reconnus tels le principede prvention, le principe pollueur-payeur et le principe de correction par priorit
la source dont lapplication en matire de gestion des dchets permettra de
prserver la sant de lhomme et la protection de lenvironnement dans une
perspective de dveloppement durable ;
Il tablit un systme de contrle et de constatation des infractions assorti desanctions la fois graduelles et dissuasives dordre administratif mais aussi
damendes et demprisonnement en fonction de la gravit des infractions
commises ;
Il tient compte des contraintes financires, techniques et humaines lies sonapplication et prvoit, cet effet, des mesures et des chances transitoires
suffisamment importantes afin de permettre tous les oprateurs concerns de se
mettre niveau en procdant la mise en place des amnagements et
infrastructures appropris et la prparation des ressources humaines ncessaires
une gestion efficace des dchets.
Par ailleurs, il est important de souligner que le prsent projet de loi ne prvoit pas
de cration de structures administratives nouvelles. En revanche, ce projet, qui
renvoie de nombreux textes rglementaires devant prciser les modalits et
procdures de sa mise en uvre, offre de relles perspectives en matire
dinvestissement, demploi et damlioration du cadre de vie des citoyens.
Tel est lobjet de la prsente loi
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Loi n 28-00 relative la gestion
des dchets et leur limination*
Titre Premier : Dispositions prliminaires
Chapitre premier : objectifs et dfinitions
Article premier : La prsente loi a pour objet de prvenir et de protger la sant delhomme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les cosystmes, les sites et paysages et
l'environnement en gnral contre les effets nocifs des dchets. A cet effet, elle vise :
- la prvention de la nocivit des dchets et la rduction de leur production;- l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des dchets et
de leur limination de faon cologiquement rationnelle;- la valorisation des dchets par le remploi, le recyclage ou toute autre opration
visant obtenir, partir des dchets, des matriaux rutilisables ou de lnergie;
- la planification nationale, rgionale et locale en matire de gestion et dliminationdes dchets;
- l'information du public sur les effets nocifs des dchets, sur la sant publique etl'environnement ainsi que sur les mesures de prvention ou de compensation de
leurs effets prjudiciables;
- la mise en place dun systme de contrle et de rpression des infractions commisesdans ce domaine.
Article 2 :Les dispositions de la prsente loi sappliquent,sans prjudice de cellesqui rgissent les tablissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources
en eaux, lexploitation des carrires, lhygine publique, lassainissement liquide
urbain, les bureaux municipaux dhygine, toutes les catgories de dchets tels que
dfinis larticle 3 ci- dessous.
Sont exclus du champ d'application de la prsente loi : les dchets radioactifs, les
paves des navires et toutes autres paves maritimes, les effluents gazeux ainsi queles dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects dans une eau
superficielle ou une nappe souterraine prvus par larticle 52 de la loi n10-95 sur
leau excepts les rejets qui sont contenus dans des rcipients ferms.
Article 3 : Au sens de la prsente loi, on entend par :
1. Dchets: tous rsidus rsultant d'un processus d'extraction, exploitation,transformation, production, consommation, utilisation, contrle ou filtration, et
d'une manire gnrale, tout objet et matire abandonns ou que le dtenteur
doit liminer pour ne pas porter atteinte la sant, la salubrit publique et
l'environnement ;
* Dahir n 1-06-153 du 30 chaoual 1427 ( 22 novembre 2006) , BO n 5480 du 7 dcembre 2006
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2. Dchets mnagers : tout dchet issu des activits des mnages ;3. Dchets assimils aux dchets mnagers : tout dchet provenant des activits
conomiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur
composition et leurs caractristiques, sont similaires aux dchets mnagers ;
4. Dchets industriels: tout dchet rsultant dune activit industrielle, agro-industrielle, artisanale ou dune activit similaire ;
5. Dchets mdicaux et pharmaceutiques: tout dchet issu des activits dediagnostic, de suivi et de traitement prventif, palliatif ou curatif dans les
domaines de la mdecine humaine ou vtrinaire et tous les dchets rsultant
des activits des hpitaux publics, des cliniques, des tablissements de la
recherche scientifique, des laboratoires danalyses oprant dans ces domaines
et de tous tablissements similaires ;
6. Dchets dangereux : toutes formes de dchets qui, par leur nature dangereuse,toxique, ractive, explosive, inflammable, biologique ou bactrienne,
constituent un danger pour l'quilibre cologique tel que fix par les normesinternationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes
complmentaires ;
7. Dchets inertes: tout dchet qui ne produit pas de raction physique ouchimique tels les dchets provenant de lexploitation des carrires, des mines,
des travaux de dmolition, de construction ou de rnovation et qui ne sont pas
constitus ou contamins par des substances dangereuses ou par dautres
lments gnrateurs de nuisances ;
8. Dchets agricoles : tout dchet organique gnr directement par des activitsagricoles ou par des activits dlevage ou de jardinage ;
9. Dchets ultimes : tout rsidu rsultant de dchets traits ou ceux qui ne sont pastraits selon les conditions techniques et conomiques actuelles ;
10. Dchets biodgradables: tout dchet pouvant subir une dcompositionbiologique naturelle, anarobique ou arobique, comme les dchets
alimentaires, les dchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les
cadavres danimaux ;
11.Gestion des dchets : toute opration de prcollecte, de collecte, de stockage,de tri, de transport, de mise en dcharge, de traitement, de valorisation, de
recyclage et d'limination des dchets y compris le contrle de ces oprations
ainsi que la surveillance des sites de dcharges pendant la priode de leurexploitation ou aprs leur fermeture ;
12.Gnrateur de dchets : toute personne physique ou morale dont lactivit deproduction, de distribution, dimportation ou dexportation gnre des
dchets ;
13.Dtenteur de dchets : toute personne physique ou morale ayant la possessionde fait des dchets ;
14.Exploitant: toute personne physique ou morale responsable de lexploitationdune dcharge, dune installation de tri, de traitement, de stockage, de
valorisation ou dincinration des dchets ;15.Technique la plus approprie : technique mise au point sur une grande chelle
pouvant tre applique dans le contexte industriel concern et dans des
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conditions conomiquement ralisables. Le terme "technique" recouvre aussi
bien les technologies employes que la manire dont une installation est
conue, construite, entretenue, exploite ou mise l'arrt ;
16.Prcollecte des dchets : ensemble des oprations organisant lvacuation desdchets depuis le lieu de leur production jusqu leur prise en charge par le
service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilit ceteffet ;
17.Collecte des dchets : toute action de ramassage des dchets par la commune,par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilit cet
effet ;
18. Dcharge contrle : installation ou site, rpondant aux caractristiques etprescriptions techniques rglementaires o sont dposs dune faon
permanente les dchets ;
19.Stockage des dchets : dpt provisoire des dchets dans une installationautorise cet effet ;20.Traitement des dchets : toute opration physique, thermique, chimique oubiologique conduisant un changement dans la nature ou la composition des
dchets en vue de rduiredans des conditions contrles, le potentiel polluant
ou le volume et la quantit des dchets, ou den extraire la partie recyclable ;
21.Elimination des dchets : toute opration d'incinration, de traitement, de miseen dcharge contrle ou tout procd similaire permettant de stocker oude se
dbarrasser des dchets conformment aux conditions assurant la prvention
des risques pour la sant de lhomme et de lenvironnement ;
22.Valorisation des dchets : toute opration de recyclage, de remploi, dercupration, dutilisation des dchets comme source dnergie ou toute autre
action visant obtenir des matires premires ou des produits rutilisables
provenant de la rcupration des dchets, et ce, afin de rduire ou dliminer
limpact ngatif de ces dchets sur lenvironnement ;
23. Exportation des dchets : sortie de dchets du territoire national soumis auxlois et rglements douaniers ;
24. Importation des dchets: entre des dchets provenant de ltranger ou dezones franches au territoire national soumis aux lois et rglements douaniers ;
25. Mouvement transfrontire des dchets: tout mouvement de dchets enprovenance dune zone relevant de la comptence dun Etat destination dunezone relevant de la comptence dun autre Etat et transitant par le territoire
national.
Chapitre 2 : Obligations Gnrales
Article 4 : Les produits conus, fabriqus et imports par les gnrateurs des dchetsdoivent prsenter des caractristiques de manire ce que, lors de leur cycle de vie, la
quantit et la nocivit des dchets engendrs par ces produits soient rduites enutilisant la technique disponible conomiquement viable et approprie.
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Les gnrateurs des dchets sont tenus galement de fournir ladministration toutes
les informations sur les caractristiques des dchets quils fabriquent, distribuent ou
importent.
Des conditions et des mesures peuvent tre imposes certains produits lors de leur
fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de rduire la quantit et lanocivit des dchets issus de ces produits.
Les modalits dapplication des alinas 2 et 3 de cet article sont fixes par voie
rglementaire.
Article 5 : Lutilisation de produits issus du recyclage des dchets dans la fabricationdes produits destins tre mis en contact direct avec les produits alimentaires est
interdite.
Article 6 :Toute personne qui dtient ou produit des dchets, dans des conditions denature produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, dgrader les sites ou
les paysages, polluer lair ou les eaux, engendrer des odeurs, ou dune faon
gnrale, porter atteinte la sant de lhomme et lenvironnement, est tenue den
assurer ou den faire assurer llimination dans les conditions propres viter lesdits
effets, et ce, conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes
dapplication.
Article 7 : Lincinration des dchets en plein air est interdite, lexception desdchets vgtaux issus des jardins et du brlis qui se pratique sur les chaumes dans
les champs.
Llimination des dchets par incinration ne peut avoir lieu que dans desinstallationsdestines cet effet, conformment aux dispositions de larticle 52 delaprsente loi et ses textes dapplication.
Article 8 : Quiconque dpose des dchets en dehors des endroits dsigns cet effet,est tenu de les reprendre en vue de les liminer conformment aux dispositions de la
prsente loi et ses textes dapplication.
Le prsident de la commune concerne, pour les dchets mnagers et assimils, le
wali de la rgion ou le gouverneur de la prfecture ou de la province, pour les autres
dchets, peuvent, aprs mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant,
llimination doffice des dchets.
Dans le cas o le contrevenant na pu tre identifi, lautorit concerne ordonne
llimination des dchets.
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Chapitre 3 : Plans de gestion des dchets
Article 9 : Ladministration labore, en collaboration avec les collectivits locales etles professionnels concerns, le plan directeur national de gestion des dchets
dangereux.
Ce plan , qui doit tre labor, dans un dlai de cinq (5) ans compter de la date de
publication de la prsente loi,dtermine notamment :
- les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsdangereux;
- les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et destockage des dchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces
dchets et des orientations des documents durbanisme;
- un inventaire prvisionnel dune dure de dix (10) ans des quantits de dchetsdangereux liminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de
valorisation de ces dchets;
- les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur national est tabli pour une priode de dix (10) ans. Cependant, il
peut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon lesmmes formes etconditions relatives son tablissement et son approbation.
Les modalits dlaboration de ce plan sont fixes par voie rglementaire.
Le plan directeur national est approuv par dcret.
Toutefois et en labsence de ce plan, ladministration fixe par voie rglementaire sur
tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les
directives techniques ncessaires pour la gestion cologiquement rationnelle des
dchets dangereux.
Article 10 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publicationde la prsente loi, le territoire de chaque rgion doit tre couvert par un plan directeur
rgional de gestion des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non
dangereux et des dchets ultimes, agricoles et inertes.
Ce plan dtermine notamment :
- les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsindustriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux et les dchets ultimes,agricoles et inertes;
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- les sites appropris pour limplantation des installations dlimination et destockage de ces dchets en tenant compte des orientations des documents
durbanisme;
- un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits dedchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, destockage, de recyclage ou de valorisation de ces dchets ainsi quela rhabilitationdes dcharges non contrles;
- les moyens financiers et humains ncessaires;- les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur rgional est tabli par le conseil rgional et sous la responsabilit du
wali, en concertation avec une commission consultative compose de reprsentants
des conseils prfectoraux et provinciaux, de ladministration ainsi que des organismesprofessionnels concerns par la production et l'limination de ces dchets et des
associations de protection de lenvironnement de la rgion concerne.
Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines se
trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de coopration
inter-rgionale dans ce domaine.
Le plan est soumis une enqute publique; il estapprouv par arrt du wali de la
rgion aprs avis du conseil rgional.
Article 11 : Le plan directeur rgional est labor pour une priode de dix (10) ans. Ilpeut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la mme procdure
suivie pour son laboration.
Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqute
publique sont fixes par voie rglementaire.
Article 12 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication
de la prsente loi, le territoire de chaque prfecture ou province doit tre couvert parun plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers etassimils.
Ce plan dtermine notamment :
- les objectifs atteindre en matire de taux de collecte et dlimination des dchetsmnagers et assimils;
- les sites appropris destins limplantation des installations dlimination et destockage de ces dchets en tenant compte des orientations des documentsdurbanisme;
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- un inventaire prvisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantits de dchets collecter et liminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme dinvestissement de mme dure comprenant lvaluation des cotsde ralisation des dcharges contrles et des installations de traitement, de
valorisation, de stockage ou dlimination de ces dchets ainsi que la rhabilitation
des dcharges non contrles;- les moyens financiers et humains ncessaires;- les mesures prendre en matire dinformation, de sensibilisation et de conseil.Le plan directeur prfectoral ou provincial est tabli linitiative et sous laresponsabilit du gouverneur de la prfecture ou de la provinceen concertation avecune commission consultative compose de reprsentants des conseils des communes
et de leurs groupements, de reprsentants du conseil prfectoral ou provincial, de
reprsentants de ladministration, de reprsentants des organismes professionnels
concerns par la production et l'limination de ces dchets et de reprsentants desassociations de quartiers ainsi que des associationsde protection de lenvironnementoprant dans la prfecture ou la province concerne.
Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialits des zones voisines se
trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilits de coopration
inter-prfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine.
Le plan est soumis une enqute publique. Il est approuv par arrt du wali ou du
gouverneur aprs avis du conseil prfectoral ou provincial.
Article 13 : Le plan directeur prfectoral ou provincial est labor pour une priodede dix (10) ans. Il peut tre rvis chaque fois que les circonstances lexigent selon la
mme procdure suivie pour son laboration.
Les modalits dlaboration de ce plan et la procdure dorganisation de lenqute
publique sont fixes par voie rglementaire.
Article 14 : Lorsque les circuits de transport et de collecte des dchets mnagers et
assimils et les sites de leur limination excdent les limites territoriales duneprovince ou dune prfecture, un plan directeur inter-prfectoral ou inter-provincialpour la gestion de ces dchets est tabli dans les mmes conditions relatives ltablissement du plan directeur prfectoral ou provincial.
Article 15 : En labsence du plan directeur rgional et du plan directeur prfectoralou provincial prvus aux articles 10 et 12 ci-dessus, ladministration fixe par voie
rglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de
ces dchets.
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Titre II : Gestion des dchets mnagers et assimils
Article 16 : Le service public communal de gestion des dchets mnagers et
assimils comprend la collecte, le transport, la mise en dcharge, llimination, le
traitement, la valorisation et, le cas chant, le tri de ces dchets.
Ce service comprend galement le nettoiement des voies, places et endroits publics
ainsi que le transport et llimination des dchets de nettoiement, dans les mmes
conditions de gestion des dchets mnagers.
A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus dtablir, dans un dlaifix par voie rglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des
dchets mnagers et assimils qui dfinit les oprations deprcollecte, de collecte, de
transport, de mise en dcharge, dlimination, de traitement et de valorisation et, le
cas chant, de tri de ces dchets.
Article 17 : Le plan communal ou intercommunaldoit tenir compte des orientationsdu plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers et
assimils. Il dfinit notamment :
- les zones o les communes ou leurs groupements sont tenus dassurer lesoprations de collecte, de transport, dlimination ou de valorisation des dchets
mnagers et assimils;
- les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces dchets;- les modalits de collecte des dchets;- les frquences des oprations de nettoiement par zone;- les zones o le transport et la mise en dcharge de ces dchets incombent leurs
gnrateurs.
Ce plan est tabli pour une priode de cinq (5) ans et approuv par arrt du
gouverneur de la prfecture ou de la province concerne.
Article 18 : Les communes ou leurs groupements dcident des modes de gestion duservice publicdes dchets mnagers et assimils, par voie de rgie directe, de rgieautonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestiondlgue.
Lorsque la gestion de ce service est dlgue, lexploitant est soumis, au titre de cettedlgation de gestion,aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.
Article 19 : La commune rglemente les phases de prcollecte et de collecte etdcide cet effet des modalits et des conditions de collecte et de remise de ces
dchets en fonction de leurs caractristiques. Elle peut notamment fixer les modalits
de collecte slective et imposer la sparation de certaines catgories de dchets.
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Si le transport et llimination des dchets mnagers et assimils sont effectus par
leurs gnrateurs, dans les zones o le service public nassure pas la collecte, ces
oprations sont rglementes par la commune.
Lobligation dentretien, laquelle sont soumises les personnes autorises exercersur le domaine public, comporte celle dliminer ou de faire liminer les dchets qui
sy trouvent.
Article 20 : Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus dassurerllimination des dchets mnagers et assimils conformment aux dispositions
prvues par la prsente loi.
Sont fixs par voie rglementaire les dlais pendant lesquels les communes ou leurs
groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement,dlimination ou de valorisation de ces dchets.
Article 21 : Tout dtenteur des dchets mnagers et assimils est tenu de se
conformer au rglement de la prcollecte prvu par le plan communal ou
intercommunal vis au dernier alina de larticle 16 ci-dessus et dutiliser le systme
de gestion de ces dchetsmis en place par les communes et leurs groupements ou par
les exploitants.
Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement encharge les dpenses affrentes aux oprations de collecte, de transport, de mise en
dcharge contrle, dlimination, de valorisation des dchets mnagers et assimilset, le cas chant, de tri de ces dchets ainsi que les dpenses de contrle de la
propret des zones o ce service est assur directement par les gnrateurs de ces
dchets.
Article 22 : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit
des dchets valoriss, les rutiliser diverses fins ou les concder dautres
utilisateurs sous rserve que leurs caractristiques et les modalits de leur rutilisation
soient compatibles avec les exigences de prservation de la sant de lhomme et deprotection de lenvironnement et conformes aux dispositions de la prsente loi et ses
textes dapplication.
Article 23 : Les prestations rendues par le service public des dchets mnagers etassimils, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu la perception dune
redevance. Les taux de cette redevance sont fixs par le conseil communal,conformment aux dispositions de la loi n 78-00 portant charte communale,
notamment son article 69.
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Titre III : Gestion des dchets inertes, dchets agricoles,
dchets ultimes et dchets industriels non dangereux
Article 24 : Sous rserve des dispositions de larticle 28 ci-dessous, les dchets
inertes, les dchets ultimes, les dchets agricoles et les dchets industriels nondangereux doivent tre dposs par leurs gnrateurs ou par les personnes autorises
les grer dans les lieux et les installations dlimination dsigns cette fin par le
plan directeur rgional sous le contrle des communes ou de leurs groupements
concerns ainsi que des agents commissionns cet effet.
Article 25 : Le service communal charg de la gestion des dchets mnagers etassimils et, le cas chant, les personnes autorises cet effet peuvent recevoir et
grer les dchets inertes, les dchets agricoles, les dchets ultimes et les dchets
industriels non dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus.
Les tauxde cette redevance sont fixs par le conseil communal, conformment auxdispositions de la loi n 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.
En outre, le conseil fixe les modalits, les circuits, la cadence et les horaires de
collecte de ce type de dchets.
Article 26 : Les dchets agricoles et les dchets industriels non dangereux ne peuvent
tre assimils aux dchets mnagers que sur la base dun rapport danalyse exig, en
cas de ncessit, par la commune et labor par un laboratoire agr.
Dans ce cas, ces dchets peuvent tre transports et dposs dans des endroits spars
au sein des dcharges contrles des dchets mnagers et assimils.
Article 27: En cas dinexistence des techniques appropries pour leur traitement etleur limination, les dchets inertes peuvent tre utiliss pour remblaiement de
carrires. Ils peuvent tre galement utiliss pour valoriser, traiter ou liminer les
autres catgories de dchets, lexception des dchets dangereux.
Article 28 : Par drogation aux dispositions de larticle 24 ci-dessus, les dchetsagricoles biodgradables peuvent tre valoriss ou limins dans les exploitations
agricoles qui les produisent.
Titre IV : Gestion des dchets dangereux
Article 29 : Les dchets dangereux ne peuvent tre traits en vue de leur liminationou de leur valorisation que dans des installations spcialises dsignes par
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ladministration et autorises conformment au plan directeur national de gestion des
dchets dangereux et aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.
Les gnrateurs et les dtenteurs de dchets dangereux doivent dposer lesdits
dchets dans les installations vises au 1er
alina ci-dessus.
La liste des dchets dangereux est fixe par voie rglementaire.
Article 30 : La collecte et le transport des dchets dangereux sont soumis uneautorisation de ladministration.
Cette autorisationest accorde pour une priode maximale de cinq (5) ans et peut trerenouvele. Elle nest attribue quaprs satisfaction aux conditions ci-aprs :
- sengager exercer, titre principal, les activits de collecte et de transport desdchets dangereux;- disposer dune capacit financire suffisante et ncessaire lexercice de ces
activits;
- avoir un personnel qualifi et form lexercice de ces activits;- sengager prendre les mesures prventives et sanitaires permettant de garantir la
scurit du personnel;
- squiper de matriel adapt la collecte et au transport des dchets dangereux.Les modalits dapplication du prsent article sont fixes par voie rglementaire.
Article 31 : Le transport des dchets dangereux partir du site de production ne peuttre effectu que si les emballages et les conteneurs ncessaires leur transport
portent des tiquettes identifiant clairement et visiblement ces dchets, et ce,
conformment aux normes en vigueur.
Article 32 : Le transport des dchets dangereux doit tre accompagn dun bordereau
de suivi comportant les informations concernant lexpditeur, le transporteur, le
destinataire, la nature et la quantit des dchets, le mode de transport et les modalits
de leur limination.
Article 33 : Il est interdit d'enfouirles dchets dangereux, de les jeter, de les stockerou de les dposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont rserves
conformment aux dispositions de la prsente loi et ses textes dapplication.
Article 34: Toute personne physique ou morale qui dpose ou fait dposer desdchets dangereux, auprs d'une personne physique ou morale non autorise, est
solidairement responsable avec elle de tout dommage caus par ces dchets.
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Article 35 : Lors des oprations de collecte, de transport, de stockage, devalorisation, dlimination ou de mise en dcharge, les dchets dangereux ne peuvent
tre mlangsavec les autres catgories de dchets.
Toutefois, ladministration peut accorder une autorisation drogatoire aux
installations concernes lorsque le mlange des dchets dangereux avec dautresdchets est ncessaire la valorisation, au traitement ou llimination de ces
dchets.
Les modalits doctroi de ladite autorisationsont fixes par voie rglementaire.
Article 36 : Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte,stocke ou limine les dchets dangereux doit disposer dun contrat dassurance
couvrant sa responsabilit professionnelle.
Article 37 : Les gnrateurs des dchets dangereux et les personnes dtenant lesautorisations prvuesaux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequelils consignent les quantits, le type, la nature et lorigine des dchets dangereux quils
ont produits, collects, stocks, transports, rcuprs ou limins, et communiquent
chaque anne ladministration les renseignements de ce type correspondant
lanne coule.
Ce registre est soumis linspection de ladministration.
Titre V : Gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques
Article 38 : Les dchets mdicaux et pharmaceutiques doivent faire lobjet dunegestion spcifique visant viter tout atteinte la sant de lhomme et lenvironnement.
Toutefois, certains types des dchets gnrs par les tablissements de soin peuvent
tre assimils aux dchets mnagers sur la base dun rapport danalyse, exig par la
commune et tabli par un laboratoire agr, condition que ces dchets soient tris aupralable et ne soient pas contamins par les dchets dangereux.
Les modalits de gestion des dchets mdicaux et pharmaceutiques sont fixes par
voie rglementaire.
Article 39 : Le rejet, le stockage, le traitement, llimination ou lincinration desdchets mdicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits dsigns
par les plans directeurs rgionaux prvus larticle 10 ci-dessus.
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Article 40 : Lacollecte etle transport des dchets mdicaux et pharmaceutiques sontsoumis une autorisation dlivre par ladministration pour une priode maximale de
cinq (5)ans renouvelable.
Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions prcises larticle 30
ci-dessus.
Les conditions et les modalits de dlivrance de cette autorisation sont fixes par voie
rglementaire.
Article 41 : Llimination par enfouissement des dchets mdicaux etpharmaceutiques dans les lieux de leur gnration est interdite.
Titre VI : Mouvement transfrontire des dchets
Article 42 : Limportation des dchets dangereux est interdite. Lesdits dchets ne
peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de ladministration.
Article 43 : Les dchets non dangereux peuvent tre imports en vue de leur
recyclage ou de leur valorisation, condition de figurer sur une nomenclature fixe
par voie rglementaire.
Outre cette condition, limportation des dchets non dangereux est soumise
autorisation dont les modalits et les conditions doctroi sont fixes par voierglementaire.
Cette autorisation doit notamment mentionner lusage final de ces dchets, la capacit
et les comptences techniques ncessaires pour en assurer llimination cologique.
Article 44 : Toute opration dexportation des dchets est subordonne uneautorisation dlivre sous rserve du consentement et de laccord crit de lEtat
intress et condition que ces dchets figurent sur une nomenclature fixe par voie
rglementaire.
Lexportation des dchets dangereux est prohibe vers les Etats qui interdisent
limportation de ces dchets, vers les Etats qui nont pas interdit cette importation en
labsence de leur accord critet vers les Etats non parties la Convention de Ble surle contrle des mouvements transfrontires des dchets dangereux et de leur
limination.
Les modalits et les conditions doctroi de cette autorisation sont fixes par voie
rglementaire.
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Article 45 : Tout importateur ou exportateur des dchets doit disposer duneassurance, dun cautionnement ou dune garantie financire pour assurer suivant lanature des dangers, les interventions ventuelles en cas daccident ou de pollution
issus des oprations dimportation ou dexportation de ces dchets.
Les modalits dapplication de cet article ainsi que les conditions de restitution de cecautionnement ou de cette garantie financire sont fixes par voie rglementaire.
Article 46 :Une seule autorisation dexportation multiple des dchets dangereux peuttre accorde sous rserve du consentement et de laccord crit des Etatsconcerns.
Cette autorisation ne peut tre dlivre que pour lexportation des dchets ayant les
mmes caractristiques physiques et chimiques, expdis rgulirement au mmeliminateur par lintermdiaire du mme service douanier du pays dimportation et
transitant par les mmes services douaniers dentre et de sortie de lEtatou des Etatsde transit.
Article 47 :Est considr illicite tout mouvement transfrontire des dchets
dangereux effectu contrairement aux dispositions de larticle 42 ci-dessus ou sans
les autorisations prvues aux articles 43, 44 et 46 de la prsente loi.
Titre VII : Dcharges contrles et installations de traitement,
de valorisation, dincinration, de stockage et dlimination des dchets
Chapitre Premier : Dcharges contrles
Article 48 : Les dcharges contrles sont classes selon les types de dchets commesuit :
Classe 1 : les dcharges des dchets mnagers et assimils ;
Classe 2 : les dcharges des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non
dangereux, des dchets agricoles, des dchets ultimes et inertes ;
Classe 3 : les dcharges des dchets dangereux.
Une dcharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains amnagements
spcifiques, les dchets de la classe 2. Cette mise en dcharge donne lieu la
perception de redevances de mise en dcharge par les communes et leurs
groupements ou par les exploitants auprs des gnrateurs de ces dchets.
Les prescriptions techniques devant tre appliques chacune de ces classes sont
dtermines par voie rglementaire.
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Article 49 : Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture desdcharges contrles de la classe 1 sont subordonns une dclaration, condition de
se conformer aux prescriptions techniques prvues larticle 48 ci-dessus.
Louverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des dcharges
contrles de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonns une autorisation deladministration aprs enqute publique et avis du conseil de la communedimplantation et accord du wali de la rgion ou du gouverneur de la prfecture ou de
la province concerne.
Loctroi de cette autorisation est subordonn aux conditions numres larticle 55
ci-dessous.
Les modalits d'application du prsent article sont fixes par voie rglementaire.
Article 50 : Les dcharges contrles ne peuvent tre autorises sinstaller proximit des zones sensibles, des zones dinterdiction et de sauvegarde prvues par
la loi n10-95 sur leau et ses textes dapplication, des parcs nationaux et aires
protges, des zones dintrt touristique, des sites dintrt biologique et cologique,
des zones humides et forestires, des primtres irrigus, des zones bour haute
potentialit agricole et en dehors des sites dsigns par les plans directeurs de gestion
des dchets prvus par la prsente loi.
Article 51: En cas de fermeture dune dcharge contrle, l'exploitant ou lepropritaire est tenu de remettre le site dans son tat initial ou dans un tat
cologiquement acceptable.
Chapitre 2 : Installations de traitement, de valorisation,
dincinration, de stockage et dlimination des dchets
Article 52 :Louverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des
installations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage, dliminationou de mise en dcharge des dchets mnagers et assimils donnent lieu une
dclaration auprs de ladministration, condition de se conformer aux prescriptions
techniques fixes par voie rglementaire.
Louverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle desinstallations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage ou
dlimination des dchets dangereux, industriels, mdicaux et pharmaceutiques sontsubordonns lautorisation prvue par le dahir du 25 aot 1914 portant rglement
des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes dapplication,tels quils ont t complts et modifis ou par toute autre lgislation particulire en
vigueur.
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Article 53 : En cas de fermeture ou de suspension dune installation de traitement, devalorisation, dincinration, de stockage ou dlimination des dchets, l'exploitant ou
le propritaire est tenu dassurer sa surveillance, pendant une priode suffisamment
raisonnable fixe par l'autorisation de fermeture ou pendant la priode de suspension,
pour permettre d'viter toute atteinte la sant de lhomme et l'environnement.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 54 : Les gnrateurs des dchets et les exploitants des dcharges contrles etdes installations de traitement, de valorisation, d'incinration, de stockage ou
d'limination des dchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraantles types et les quantits des dchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent,
incinrent, transportent ou liminent.
Article 55 : Sans prjudice des dispositions du dahir du 25 aot 1914 portantrglement des tablissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes
dapplication, telles quelles ont t compltes et modifies, la demande dautorisation
prvue au 2me
alina de larticle 52ci-dessus comporte obligatoirement :
- les informations sur la personne ou les personnes ptitionnaires;- les informations sur la dcharge contrle ou l'installation projete et leur site;- la nature des activits exercer et les types et quantits des dchets;- les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et
d'liminationdes dchets;
- les prcautions devant tre prises pour garantir les conditions de scurit et deprotection de l'environnement;
- une tude dimpact sur lenvironnement;- la dcision dacceptabilit environnementale prvue par la loi n12-03 relative aux
tudes dimpact sur lenvironnement.
Article 56 : Toute autorisation demande ne peut tre accorde que sous rserve desdroits des tiers.
Article 57 : Si l'intrt public le justifie, toute autorisation dlivre en vertu de laprsente loi peut tre retire moyennant unejuste indemnit.
Article 58 : La mise en activit des installations de traitement, de valorisation,d'incinration, de stockage, d'limination ou de mise en dcharge des dchets
dangereux, industriels ou mdicaux et pharmaceutiques ncessite le dpt d'une
garantie financire.
Cette garantie financire est destine, si la ncessit lexige, aux interventionsventuelles en cas d'accidents survenus avant ou aprs la fermeture, ainsi quau
maintien de la scurit de l'installation et la surveillance du site.
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Cependant, ladite garantie financire nest en aucun cas destine couvrir lesindemnits dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un prjudice par le fait
de pollution ou d'accident caus par l'installation.
La liste des installations soumises la garantie financire ainsi que les rgles defixation de son montant etde son dpt sont fixes par voie rglementaire.
Article 59 : Lorsque les installations vises larticle 58 ci-dessus, sont destines tre implantes sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation
doit tre obligatoirement assortie dun moyen attestant que le propritaire connat la
nature des activits projetes.
Article 60 : Lacqureur dun terrain, destin limplantation dune dchargecontrle ou dune installation de traitement, de valorisation, dincinration, destockage ou dlimination des dchets, qui na pas t inform par crit par le
vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullit de lacte.
Titre VIII : Contrle, infractions et sanctions
Chapitre premier : Contrle
Article 61 : Les exploitants des installations et les personnes qui procdent titreprofessionnel la collecte et au transport des dchets ou des oprationsdlimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui dautrui sont soumis
au contrle priodique des autorits comptentes.
Article 62 : Sont chargs du contrle et de la constatation des infractions auxdispositions de la prsente loi et ses textes dapplication, outre les agents et lesofficiers de police judiciaire, les fonctionnaires etagents commissionns cet effetpar ladministration et les communes concernes.
Ces agents et fonctionnaires doivent tre asserments et porteurs dune carte
professionnelle dlivre par ladministration. Ils sont astreints au secret professionnel
sous peine des sanctions prvues par le code pnal.
Article 63 : Les exploitants des dcharges contrles et des installations detraitement, de valorisation, d'incinration, de stockage ou d'limination ainsi que les
transporteurs des dchets sont tenus de fournir toutes les informations ncessaires aux
personnes charges du contrle.
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Article 64 : Les agents chargs du contrle ont libre accs aux dcharges contrleset aux installations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage oudlimination des dchets.
Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des dchets et requrir
louverture de tout emballage transport ou procder la vrification lors delimportation ou lexportation des dchets.
Article 65 :En cas de danger ou de menace imminents pour la sant de l'homme et l'environnement, ladministration a le droit dordonner aux exploitants des
installations et aux personnes viss l'article 61 ci-dessus de prendre immdiatement
les mesures ncessaires pour remdier et attnuer ce danger.
Si les intresss n'obtemprent pas, ladite autorit peut excuter d'office, leurs frais,
les mesures ncessaires ou suspendre tout ou partie de l'activit menaant la sant del'homme et l'environnement.
Article 66 :Ladministration a le droit dordonner la suspension de lactivit de toute
dcharge contrle ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou
dlimination des dchets en cas de non-respect des dispositions de la prsente loi
condition de mettre en demeure la personne responsable de la dcharge ou de
linstallation et la non excution par celle-ci des instructions qui lui sont adresses
dans le dlai qui lui est fix.
Article 67 : Ladministration peut, en cas de besoin, faire appel l'expertise prive
pour effectuer les analyses et valuer les incidences des dchets sur la sant delhomme et lenvironnement.
Les frais d'analyse et d'expertise, engags cet effet, sont la charge des exploitants
des installations et des personnes viss larticle 61 ci-dessus.
Chapitre 2 : Infractions et sanctions
Article 68 : Les personnes charges de constater les infractions aux dispositions de laprsente loi et de ses textes dapplication, dressent des procs-verbaux qui
dterminent les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du
contrevenant.
Ces procs-verbaux font foi jusqu' preuve du contraire et sont mis la disposition de
ladministration.
Article 69 : Ladministration peut, selon les cas, mettre en demeure par crit lecontrevenant pour se conformer aux dispositions de la prsente loi et ses textesdapplication.
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Si les conclusions des procs-verbaux dictent la poursuite des contrevenants, ces
procs-verbaux sont transmis, dans un dlai de 15 jours, compter de la date de leur
tablissement, la juridiction comptente.
Article 70 : Quiconque, en dehors des endroits dsigns cet effet, dpose, jette ouenfouit des dchets considrs dangereux conformment la liste prvue au 2
me
alina de larticle 29 ci-dessus ou procde leur stockage, traitement, limination ou
incinration est passible dune amende de 10.000 2.000.000 de dirhams et dunemprisonnement de 6 mois 2 ans ou de lune de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il sagit de dpt, de rejet, denfouissement, de stockage, de traitement,
dincinration ou dlimination des dchets mnagers ou assimils, ou des dchets
industriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des dchets inertes ou
des dchets agricoles en dehors des endroits dsigns cet effet, le contrevenant estpassible dune amende de 200 10.000 dirhams.
Article 71 : Quiconque exploite, modifie d'une faon substantielle, transfert ou ferme
une dcharge contrle ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage
ou d'limination des dchets sans les autorisations prvues aux articles 49 et 52 ci-
dessus, est puni d'une amende de 20.000 2.000.000 de dirhams et d'un
emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 72 : Sous rserve des dispositions prvues dans le code des douanes et imptsindirects, toute personne qui importe ou exporte des dchets dangereux, sans se
conformer aux dispositions prvues au titre VI de la prsente loi et des textes pris
pour son application, est punie d'une amende de 50.000 2.000.000 de dirhams et
d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 73 : Le mlange des dchets dangereux avec les autres types de dchets, sanslautorisation vise larticle 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000
2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois 2 ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 74 : Quiconque remet des dchets dangereux une personne ou uneinstallation non autorise en vue de leur traitement, valorisation, incinration,
stockage ou limination, est passible d'une amende de 10.000 1.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 75 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de laprsente loi sont passibles dune amende de 10.000 50.000 dirhams.
Article 76 : Toute personne qui procde lincinration en plein air des dchets,autres que ceux mentionns au premier alina de larticle 7 ci-dessus, est punie d'une
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amende de 5.000 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois 1 an ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Article 77 : Quiconque refuse d'utiliser le systme de prcollecte ou de collecte ou detri ou de transport ou dlimination mis en place par la commune, tel que prvu par
l'article 21 de la prsente loi, est puni d'une amende de 500 5 000 dirhams.
Sont punis de la mme amende les utilisateurs du domaine public qui ne se
conforment pas aux obligations prvues lalina 2 de larticle 19 de la prsente loi.
Article 78 : Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er
alina) et 51 de la
prsente loi sont punies dune amende de 200 5000 dirhams.
Article 79 : Est puni dune amende de 200 2.000 dirhams le fait de :
- refuser de fournir ladministration les informations vises aux articles 4, 37 et 63ci-dessus ou fournir de fausses informations ;
- ne pas tiqueter les emballages et conteneurs des dchets dangereux tel que prvu
larticle 31 ci-dessus ;
- ne pas tenir linventaire retraant les types et les quantits des dchets tel que prvu
larticle 54 de la prsente loi ;
- entraver les fonctions des agents de contrle mentionns larticle 62 ci-dessus.
Article 80 : Le cumul des infractions aux dispositions de la prsente loi entranelapplication de la peine la plus forte.
Les peines pcuniaires quelles soient principales ou accessoires une peine
privative de libert se cumulent, moins que le juge nen dcide autrement par une
disposition expresse.
Article 81 : En cas de rcidive pour une mme infraction ou pour une infraction dequalification identique, dans un dlai de six mois qui suit la date laquelle la
premire dcision de condamnation est devenue irrvocable, les sanctions prvues au
prsent titre sont portes au double.
Article 81 bis : Le produit des amendes, qui ont t prononces pour infraction auxdispositions de la prsente loi, est affect concurrence de 20% de son montant au
Fonds national pour la protection et la mise en valeur de lenvironnement institu en
vertu de larticle 60 de la loi n11-03 relative la protection et la mise en valeur de
lenvironnement.
Article 82 : La juridiction comptente ordonne, aux frais du contrevenant,lexcution des travaux ncessaires pour viter toute atteinte lenvironnement ou
la sant publique.Lexcution des travaux ordonns par ladite juridiction doit tre effectue, dans un
dlai fix par celle-ci, compter de la date du jugement. Pass 48 heures aprs le
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dlai fix par la juridiction, ladministration se charge, aux frais du contrevenant, dy
procder en prenant toutes les mesures ncessaires cette fin.
Article 83 :Sont fixes par voie rglementaire :- les normes et les prescriptions techniques relatives aux mthodes de valorisation des
dchets;- les prescriptions techniques concernant le tri, lemballage, la collecte, le transport,
le stockage, le traitement et llimination des dchets ainsi que leur classification;
- les prescriptions techniques respecter lors de la production en vue de rduire laquantit et la nocivit des dchets.
Titre IX : Dispositions transitoires
Article 84 : Dans un dlai qui sera fix par voie rglementaire, les communes ouleurs groupements doivent mettre en place des dcharges contrles des dchets
mnagers et assimils conformment aux articles 20 et 48 ci-dessus.
Article 85 : Les sites o sont implants des dcharges des dchets mnagers etassimils, avant la publication de la prsente loi, doivent tre ramnags
conformment aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un dlai fix par
voie rglementaire.
Article 86 : Dans un dlai de cinq (5) ans courant compter de la date de publication
de la prsente loi, les dcharges des dchets autres que celles des dchets mnagers etassimils ainsi que les installations de traitement, de valorisation et dlimination des
dchets existants, doivent tre ramnages.