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    Institutions judiciaires, institutions administratives etsources du droit

    Examen :

    Institutions Judiciaires /4 3-4 questionsInstitutions Administratives /6 2 questions

    Assiduit + par cur.Complter par lectures : bibliothque.

    M. Baumert, matre de confrences, 4 premires sances. Puis un autre.

    CHOPER LE DOC !!! -> Sur le site

    Introduction : Quest-ce que ladministration ?

    A / Lapproche fonctionnelle de ladministration

    Tche excutive

    Traditionnellement, excute, applique, met en uvre a loi.

    En ralit :

    -> Les tches des organes excutifs (Prsident de la Rpublique,gouvernement) ne se limitent pas lexcution: autres tches, politiques,juridiques. Participent puissamment la lgislation. La Constitution de 1958donne au gouvernement un contrle sur la confection des lois (art. ???). Rlepolitique (art. 11, 12). Relations internationales (prrogatives diplomatiques).

    -> Lexcution proprement parler se dcompose en tches diffrentes :

    * Publier les lois, organiser laccs au droit

    * Excution juridique : mettre des actes administratifs rglementaires ou

    rglements, placs sous la loi et fortiori sous la Constitution dans la hirarchie.Noms divers selon autorit mettrice : dcrets du prsident de la Rpublique, duPremier Ministre. Arrts du Premier Ministre, des ministres, du prfet, du maire.Circulaires (Premier Ministre, ministres).

    Dfinition : RglementActe administratif unilatral [1 metteur] caractre normatif [entrane des

    obligations] dont la porte est gnrale et impersonnelle.

    Prcise, dtaille les lois gnrales (rglement dapplication de la loi). Permetde les excuter.

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    * Excution matrielle. Administratif doitfournir des prestations en nature(ex : enseignement, soins, infrastructures) ou financires (allocs, bourses,remboursements), le tout de manire individuelle ou collective.

    Plus on descend dans larbre juridique, plus il se concrtise (du gnral au

    particulier). Mais mmes si elles doivent respecter la loi, les administrationsprennent une marge de libert, donc les rglements ne sont jamais vraimentdductibles de la loi.

    Tche plus large : excuter lordre juridique (par ex. la Constitution).

    Domaine rglementaire autonome : des actes rglementaires peuvent tre prissans loi pralable. Cela dcoule de la Constitution (articles 34, 37 notamment)et la jurisprudence la largement admis.Il existe dautres manires dexcuter lordre juridique.

    - articles 13, 37 de la Constitution : prise dordonnances [actes rglementairessoumis au Parlement qui les transforme en actes administratifs].- certains organes (Prsident de la Rpublique, Premier Ministre) ont un pouvoirde nomination, ce qui est aussi une manire dexcuter lordre juridique.

    B / Les missions de ladministration (approche finaliste ou

    tlologique)

    2 ordres :

    -> Rglementer lactivit prive pour assurer aux citoyens la jouissance dune viepaisible : la police administrative, qui garantit lordre public.

    4 lments :

    * Scurit publique : prvention des atteintes aux personnes et aux biens

    * Tranquillit publique : permettre aux citoyens de se reposer (troubles sonores,attroupements)

    * Salubrit : assurer et sauvegarder la sant des citoyens.

    * Respect de la dignit de la personne

    Ne relve pas seulement du Droit Administratif. La rpression des atteintes lordrepublic intervient aprs latteinte pour rparer ou punir et relve de la Police Judiciaire.Code de procdure pnale. La prvention des atteintes ci-dessus relve de la policeadministrative. Les actes pris pour laccomplir doivent donc tre pris par le pouvoiradministratif.

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    -> Fournir aux citoyens des prestations et services jugs dintrt gnral(mission de service public).Notion de Service Public centrale en Droit Administratif.

    Dfinition : Mission de service public

    Mission dintrt gnral exerce sous le contrle de ladministration et comportantnormalement la mise en uvre de prrogatives de puissance publique.

    3 remarques ce sujet.

    * Lintrt gnral est la justification du Service Public. Il appartient la puissancepublique de le dfinir. Il volue donc dans le temps.

    * Le contrlede ladministration peut prendre plusieurs formes : rgie (contrle directdu Service Public), contrat (acte administratif multilatral) avec le priv tout en gardantun certain contrle.

    * Prrogatives de puissance publique : capacits qui drogent au droit commun aunom de lintrt gnral. Gnralement protge ou facilite les tches des administrationspubliques mettrices.

    Quelques secteurs dintervention, quatre pour simplifier :- Activits rgaliennes (justice, police, affaires trangres, dfense)- Activits conomiques (finances, fisc, industrie, transport, tlcoms, agriculture,commerce, artisanat, quipement)- Activits sociales (logement, scurit sociale, sant, urbanisme, environnement,

    rglementation du travail)- Activits ducatives et culturelles (sport, culture, enseignement suprieur)

    Modalits de gestion varient selon les cas.3 grands modes de gestion : Service Public en rgie, personne morale de droit publicspcialise (tablissement public industriel ou commercial), ou priv.

    C / Lapproche organique de ladministration (les structures)

    Ensemble dautorits et dinstitutions attaches au Service Public.

    Ladministration est surtout un ensemble de personnes morales de droit public.Personne morale : sujet de droit distincte de la personne physique, gnralementcompose de plusieurs personnes physiques, mais jouit de lunicit de la personnepublique. Ainsi elle est investie de doit et obligations : peut contracter, agir en droit,possder un patrimoine, porter une responsabilit. Gnralement confre par une loipour les PMDP (ou personnes publiques ).Elles sont :*LEtat, personne morale souveraine vocation gnrale (donc pas spcialise), il a la comptence de sa comptence .*Les collectivits territoriales dont la Constitution donne la liste (article 72 : 1 :rgion > dpartement > commune), collectivits spciales et doutre-mer (article 74)

    *PP spcialises. Etablissements publics surtout. Ont une mission particulire :exemple, tablissement public denseignement.

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    Amne des privilges : biens avec rgime particulier (insaisissables), travail aussi(fonctionnaires), ?, peuvent prendre des actes administratifs unilatraux ou des contratsadministratifs, en cas de litige recours au juge tatique (gnralement jugeadministratif) et ne peuvent pas faire appel.Autorits administratives Personnes Morales de Droit Public !

    Elles ont des liens mais ne se recoupent pas. Les Autorits Administratives sont despersonnes physiques juridiquement habilites accomplir des actes juridiques(dcisions, contrats) au nom des personnes morales. En sorte, des organesdirecteurs de ladministration. Peuvent tre individuelles (Premier Ministre, prfet)ou collectives (conseil municipal, conseil gnral).Subtilits :* Toutes les Autorits Administratives ne sont pas des Personnes Morales de DroitPublic. Le lgislateur nest pas une Autorit Administrative, par exemple.* Certaines Autorits Administratives ne sont pas seulement cela. Certaines peuvent agiren tant que telles dans un cas et pas dans un autre (comme autorit politique, parexemple, comme les ministres).* Certaines Autorits Administratives peuvent agir au nom de plusieurs PersonnesMorales de Droit Public diffrentes. Le maire agit tantt au nom de lEtat, tantt au nomde la commune (ddoublement fonctionnel).* (Linverse) Une mme Personne Morale de Droit Public peut sexprimer par plusieursAutorits Administratives diffrentes. Exemple : LAssemble Nationalepeut sexprimerpar les ministres et par le maire.

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    Titre 1 : Lorganisation administrative de la France

    Chapitre 1 : Ladministration centrale et ladministrationdconcentre

    LEtat dispose dune administration centrale et dune administration dconcentre, quiappartiennent la mme Personne Morale de Droit Public (lEtat). La diffrence est ladiffrence de territoire des deux administrations.

    Section 1 : Ladministration centrale de lEtat

    Dfinition : administration centraleLes administrations centrales exercent leurs attributions sur lensemble du territoire de

    lEtat (territoire national). La centralisation signifie que le pouvoir est exerc surlensemble du territoire tatique.

    Peut importe o est le sige (mme si cest souvent Paris) car le critre est le territoiredapplication. Essentiellement : Prsident de la Rpublique, Premier Ministre, ministres(organes excutifs) et services rattachs.

    1) Les organes dcisionnels

    Ancrage juridique surtout dans la Constitution.

    A Le Premier ministre

    Composition de lorgane: nomm de manire discrtionnaire par le Prsident de laRpublique (article 8: 1), en signant un dcret de nomination. Le Prsident de laRpublique doit tenir compte de la majorit de lAssemble Nationale, car le

    gouvernement est responsable devant lAssemble Nationale. Si il nest pas soutenu,il peut chuter (articles 20, 49, 50 ???). Comptences administratives de deux ordresessentiellement : nomination et pouvoir rglementaire.Nominations moins importantes que le Prsident de la Rpublique (les restes, quoi)Pouvoir rglementaire : (article 21 sous rserve des disposition de larticle 13 )

    Titulaire par dfaut (ou normal) du pouvoir rglementaire. Il signe les dcrets saufsi un texte prvoit quun dcret sera pris au conseil des ministres, le dcret doit alorstre sign par le Prsident de la Rpublique (cest l la rserve de larticle 13).Mais 90% sont des dcrets ordinaires et manent du Premier Ministre.

    Il dispose de services administratifs trs toffs. 5000 personnes bossent pourMatignon. Structures les plus importantes :-Le cabinet du Premier Ministre, structure essentiellement politique, dirig par undirecteur de cabinet, comprend des conseillers techniques et des chargs de mission,20-50 personnes, coordonne le travail politique du gouvernement. Transmet les

    instructions aux quipes ministrielles, propose des solutions aux conflits entreministres (le Premier Ministre tranche).

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    - Secrtariat Gnral du Gouvernement (ou SGG) dirig par un secrtaire gnralgnralement issu du Conseil dEtat. Des chargs de mission spcialiss par secteurdactivit (dfense, ducation, conomie). Vocation surtout administrative ettechnique. Ses tches : surtout 2 choses. Prparer, coordonner et organiser le travailgouvernemental (dcrets du Premier Ministre, runions gouvernementales, veille au

    respect juridique), et diffuser les directions gouvernementales au sein deladministration.- Secrtariat gnral de la dfense nationale qui assiste le Premier Ministre danslexercice de ses responsabilits en matire dfense & scurit extrieure. ces services intgrs, ajouter des services rattachs. Ils suivent des politiquespubliques qui dpendent de plusieurs ministres. Ils en rfrent directement au PremierMinistre en gnral. On les qualifie parfois dadministrations de missions carspcialiss. Tches prospectives, ?, dexpertise. Ex: centre danalyse stratgique (CAS),secrtariat gnral des affaires europennes.

    B Le Prsident de la Rpublique

    lu pour 5 ans par le corps lectoral, 2 mandats maximum depuis 2008, lu ausuffrage universel (articles 6 & 7) uninominal majoritaire 2 tours. 2 ordres decomptence (les mmes que le Premier Ministre)

    Nomination : Larticle 13 complt par une loi organique rserve beaucoup denominations au Prsident de la Rpublique. Pouvoir plus ou moins encadr. Pourcertains fonctionnaires, comptence lie : il doitentriner une liste ou un concours.Exemple : Conseillers dEtat, magistrats judiciaires, professeurs du suprieur, officiersdes 3 armes. Pour dautres, pourvus de manire discrtionnaire sur une liste qui

    lui est soumise par le gouvernement en Conseil des Ministres. Il nest pas tenu desuivre cette liste. Exemple : ambassadeurs, prfets, recteurs, directeursdadministration centrale, procureurs gnraux auprs de la cour de cassation. Tous les3 ans, le Prsident de la Rpublique dsigne un nouveau membre du ConseilConstitutionnel et en choisit le Prsident. Ce pouvoir a t encadr en 2008 : article 13modifi. Certains emplois sont choisis aprs avis dune commission qui peut sopposer ce choix la majorit (notamment pour les nouveaux du Conseil Constitutionnel). Maisla majorit est dure runir, ce contrle est faible.

    Le Premier Ministre a beau tre le titulaire principal du pouvoir rglementaire, lePrsident de la Rpublique en a aussi (art 13 :1). Le Prsident de la Rpublique signeles dcrets dlibrs en conseil des ministres . Juridiquement, il est donc auteurde ces dcrets. Pour certains dcrets, il nest pas prvu quils passent au Conseil desMinistres mais cest le cas. Dans ce cas, le Prsident de la Rpublique est juridiquementlauteur du texte.Le Prsident de la Rpublique signe galement les ordonnances prvues aux articles13 et 38.Comment marchent les ordonnances ?Squence : le gouvernement doit dabord soumettre au Parlement une loi dhabilitationpour un domaine (sous rserve de larticle 34). Cette loi encadre la capacit dugouvernement prendre des ordonnances. Dlimite le champ matriel (la loi donne

    la liste des matires concernes). Fixe des dlais (2 dlai ???). Etles ordonnancesdoivent tre ratifies par le Parlement.

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    Les ordonnances sont dlibres en Conseil des Ministres, donc doivent tre signespar le Prsident de la Rpublique. Statut des ordonnances ambivalent : avantratification du Parlement, ordonnances sontdes actes rglementaires, puisdeviennentdes actes lgislatifs (lois).Intrt technique : vitesseen cas durgence.

    Aussi politique : procdure souvent utilise pour faire accepter par le Parlement toutun bloc lgislatif en minimisant dbats et amendements. En priode de cohabitation,difficile faire passer.

    Services de la prsidence : personnel nombreux. Le Prsident de la Rpublique choisitlui-mme son conseiller spcial et les conseillers de divers dossiers. Outre cet entourageproche...

    - Secrtariat gnral de la prsidence. Chargs de mission et conseillers techniques serpartissant les tches par grands secteurs (ducation, conomie, justice). Aident lePrsident de la Rpublique coordonner sa politique et les ministres correspondants.

    - Cabinet de la prsidence (environ 10 personnes).Gre lorganisation gnrale: dplacements, emploi du temps, image

    - tat-major particulier : plus hautes instances militaires, informe le Prsident de laRpublique des questions de scurit extrieure.

    -> Si le Prsident de la Rpublique a la majorit, son influence sur le Premier Ministredpend de la lgitimit de sa majorit, de son influence au parti, de la fidlit de sonPremier Ministre. Attention : les actes du Premier Ministre viennent souvent dune

    volont prsidentielle, mais pas techniquement.-> Cohabitation : le Prsident de la Rpublique ninflue pas politiquement sur le PremierMinistre. Les dcrets du Premier Ministre expriment alors sa propre volont et/ou cellede sa majorit. Reste obtenir laccord du Prsident de la Rpublique au Conseil desMinistres

    C Les ministres

    Composition du gouvernement : prvue par la Constitution (article 8). Le

    gouvernement est nomm par dcret du Prsident de la Rpublique surproposition du Premier Ministre. La composition suit donc 2 tapes en 2 dcrets :dabord le Prsident de la Rpublique seul pour le Premier Ministre (article 8 :1), puisle Prsident de la Rpublique et le Premier Ministre pour le gouvernement (article8 :2). En pratique, qui dtermine la composition du gouvernement ? En cas de majo duPrsident de la Rpublique, tout va bien. Mais son rle est bien plus effac en cas decohabitation, il ne fait quentriner les choix du Premier Ministre.Gouvernement compos de ministres. Les ministres sont des AutoritsAdministratives.

    Ministre = groupe de services associ un domaine particulier. Nombre et domaines au

    choix des autorits qui les nomment. Pour des raisons politiques et pratiques, certains,

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    indispensables, restent toujours : justice, intrieur, ducation nationale, dfense, affairestrangres, finances

    Titres divers rendant compte de la largeur des attributions :

    Ministre dEtat: surtout honorifique, protocolaire. Pas dattribution de + que lesministres de base. Mise en avant symbolique.Ministres (ordinaires) : autorits politiques et administratives, la tte dun ministreassoci un secteur donn. Assistent toutes les runions du Conseil des Ministres.Ministres dlgus : ont rang de ministre. Assistent les ministres.Les secrtaires dEtat nontpas ce rang, et ne sont au Conseil des Ministres que si lordredu jour le prvoit. 2 types : associs au Premier Ministre ou autonomes.

    Le ministre est une Autorit Administrative et une autorit politique.En tant quAutorit Administrative : comme le Prsident de la Rpublique et le PremierMinistre, pas seulement administration. Comptences administratives de plusieursordres :1- Mme si la Constitution ne le prvoit pas, peuvent disposer dun pouvoirrglementaire dans certains cas : dlgu par le Premier Ministre (article21 :2),texte attribuant ce pouvoir de manire limite (par loi ou dcret et afin dassouplirlapplication) et mme pour des pouvoirs non rglementaires (donc pas impersonnels et porte individuelle : autorisations, sanctions).2- La jurisprudence du Conseil dEtat reconnat aux ministres le droit de prendre lesmesures ncessaires au bon fonctionnement de leur administration, comme pourrorganiser les services du ministre.3- Contresignent le cas chant les actes du Premier Ministre dont ils doivent

    assurer lexcution. Le Premier Ministre reste lauteur juridique du dcret(article 21 :exercice ordinaire du pouvoir rglementaire).4- Pouvoir de nomination (notamment leurs propres services, qui sont leurscollaborateurs directs). Pouvoir hirarchique sur leur administration : peuventadresser des circulaires, directives ou instructions individuelles, de prononcer dessanctions disciplinaires, de modifier les dcisions des subordonns.

    Les ministres sont les principales Administrations dEtat. Pas de personne juridiquedistincte de lEtat. Organisation intrieure peut varier, mais de facto schma gnral :* Ministre, chef du dpartement ministriel, chef hirarchique et reprsentant de lEtatpour tout ce qui touche son domaine : peutsigner des contrats au nom de lEtat, agir enjustice. Ordonnateur principal des crdits qui lui ont t ouverts par la loi de finance.* Cabinet ministriel. Rle surtout politique donc le ministre doit pouvoir sy fier. Il lecompose de manire discrtionnaire. Environ 20 personnes. Directeur de cabinet>chefde cabinet. Le premier pouvant recevoir des dlgations. Conseiller et coordonner letravail ministriel. Changement ministriel = remaniement profond du cabinet.* Services ministriels. Permanents et dirigs par des hauts fonctionnaires nomms auConseil des Ministres. Stables si le gouvernement change.Assistent le ministre administrativement. Hirarchie par excellence : directions > sous-directions > bureaux (cellule de base du dpt ministriel). Spcialisation up et importancedown en descendant.

    2007 : RGPP. Recentrer lEtat sur son cur de mtier -> remaniement. Tendance fusionner.

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    - Le projet estprvu par une loiqui indique que le dcret sera pris en conseil dEtat.- Le projet vise modifier / abroger un prcdent dcret pris en Conseil d'Etat.- Lorsque le gouvernement utilise larticle 37 :2, qui est la seule exception Constitution > loi > rglement , sous certaines conditions un dcret peut modifier une

    loi (cest rare).Le Conseil d'Etat peut envoyer des avis un peu diffrents (prospectifs). Consultationjuridique : de nature administrative (question du gouvernement).

    Enfin le Conseil d'Etat produit des tudes et rapports qui ne sont pas des Avis. Peuventtre sollicits ou non. Souvent des questions juridiques assez techniques.De plus, rapport annuel : bilan de lactivit du Conseil d'Etat, diagnostic, remarques.

    C Le Conseil conomique, social et environnemental

    Titre 11 de la Constitution (articles 69 71).Ce n'est pas une assemble parlementaire.Compos de 233 membres maximum. 2/3 sont dsigns pour 5 ans par les organisationsprofessionnelles, les tiers restant par le gouvernement. Il y a donc des artisans, salaris,entrepreneurs, agriculteurs... C'est une voie d'expression distincte de la reprsentationpartisane. Il rend des avis qui peuvent tre facultatifs ou obligatoires selon les donnes.Ils sont obligatoires pour les projets de loi ou plans de programmation concernant ledomaine conomique et social.

    D Les administrations consultatives spcialises

    Trs nombreuses : conseils, comits, commissions... Personnalits qualifies oureprsentants des organisations socioprofessionnelles. Rendent des consultations, desavis, dans leurs spcialits respectives. Souvent rattachs un ministre, parfois plusieurs. Exemple : haut commissariat l'intgration.Leur multiplication est parfois critique : il y en a plusieurs centaines pour un poidsbudgtaire important.

    3) Les organes de contrle

    Les organes de contrle ont aussi pour fonction d'amliorer le fonctionnement de

    l'administration. Ils signalent et ventuellement rparent des manquements. Les typesd'organes dpendent des sens du mot contrle.Sens 1 : vise juridique. Rgler des litiges administration/administrs, peuventventuellement modifier l'ordre juridique (en annulant des actes, par exemple). En 1erlieu, le contrle juridictionnel.Sens 2 : Contrle administratif. Il peut s'agir de changements dans l'administration, oude sanctions contre des agents administratifs ayant mal rempli leur fonction.On se concentre ici sur ce dernier sens.Il a 2 formes :

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    A Le contrle hirarchique

    Celui du suprieur sur ses subordonns. L'administration est structure selon desrelations hirarchiques. C'est une relation de commandement institue. C'est un cadrejuridique qui permet un agent A d'exiger en droit qu'un agent B fasse quelque chose.

    Elle a 3 lments auxquels le suprieur peut recourir :* Pouvoir d'instruction : capacit donner des instructions crites ou orales sonsubordonn, sachant qu'il doit les accomplir en droit sans quoi il s'expose dessanctions disciplinaires.* Pouvoir d'annulation : faire disparatre, rtroactivement, une dcision dusubordonn.* Pouvoir de rformation : permet au suprieur de remplacer ou de modifier pourl'avenir une dcision du subordonn.Il s'exerce de plein droit : un texte le prcisant n'est pas requis. Il peuts'exercer pourdes raisons de lgalit ou d'opportunit. Le suprieur peut en user son initiative,

    mais doit en user en cas de saisie par un administr. C'est donc la premire manired'autocontrle de l'administration.

    B Les inspections gnrales

    Contrle alors opr par un corps administratif spcial dont c'est la fonction. Cescorps sont appels "inspections gnrales" ou "inspections ministrielles" (car ellessont sous l'autorit d'un ministre). Contrle des services centraux ou dconcentrs duministre dont elles dpendent. Il y en a une cinquantaine aux effectifs ingaux (la RGPPavait pour objectif d'en regrouper). Exemples : inspection gnrale de la police nationale(IGPN), dpend du ministre de l'intrieur ("police des polices"), inspection gnrale des

    affaires trangres (ministre des affaires trangres), i.g. des affaires sociales (ministredu travail).Attention :- Un mme ministre peut disposer de plusieurs inspections (exemple : ministre del'ducation nationale).- Une mme inspection peut avoir une vocation interministrielle (exemple : l'inspectiongnrale des finances, IGF).Contrle du bon fonctionnement de l'administration a posteriori sur le fondementd'enqutes "sur pices" et "sur place". Puis rapport d'inspection, accompagn derecommandations le cas chant. L'autorit suprieure prend alors les mesures qu'elle

    juge opportunes en s'inspirant du rapport (sanctions, rorganisation, etc.).

    C- La Cour des comptes

    Ancienne et indpendante => prestige. Magistrats indpendants et inamovibles, recrutspar voie de concours ou nomms par le gouvernement.Fonction : contrler les comptes des comptables publics.2 grandes modalits d'action :- c'est une juridiction administrative spcialise -> contrle juridictionnel- c'est une administration d'inspection et de contrle -> vrifie sur pices et sur placela rgularit des recettes et dpenses des services de l'Etat et des autres

    Personnes Morales de Droit Public. En cas d'irrgularits, la Cour des Comptes metdes observations, qui peuvent voir des rpercussions judiciaires.

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    L'article 47-2 de la Constitution lui enjoint expressment d'assister le Parlement dansle contrle du gouvernement et d'assister le Parlement et le gouvernement dans lecontrle de l'excution des lois de finances, et de contribuer l'information des citoyenspar la publication de son rapport annuel. Ce rapport est gnralement trs attendu, ilpse sur l'opinion publique.

    Au niveau rgional, elle est relaye par les chambres rgionales des comptes. Elleseffectuent un contrle de gestion comparable celui de la cour des comptes maisappliqu aux collectivits territoriales, leurs tablissements publics et aux socitsd'conomie mixte qui dpendent d'elles.

    4) Les administrations de rgulation (AAIs et APIs)AAI : Autorit Administrative IndpendanteAPI : Autorit Publique Indpendante

    A Pourquoi instituer des administrations indpendantes ?

    Leur particularit est leur statut : Autorits Administratives soustraites au pouvoirhirarchique du gouvernement. Elles ont t cres pour grer des secteurs del'activit jugs "politiquement sensibles". Leur cration tmoigne d'un souci libral. Legouvernement est compos d'autorits la fois administratives et politiques... Exemple :risque d'usage des mdias nationaux des fins de propagande lectorale.Datent de la fin des annes 1970. On en compte aujourd'hui une quarantaine.Spcialises, interviennent typiquement dans : L'information, la communication et la protection des liberts publiques.L'audiovisuel (CSA), les fichiers informatiss (Commission Nationale de l'Informatique

    et des liberts, CNIL), diffusion numrique des uvres (HADOPI). L'conomie et les finances : rgulation de la concurrence (Autorit de laconcurrence), des marchs financiers (AMF, remplaant la COB), les relationsadministration/administrs (Dfenseur des Droits, 23/7/2008, remplace le mdiateurde la Rpublique).

    Critres de comptence, statut les mettant l'abri des pressions politiques.Dnominations diverses et statuts juridiques varis. 2 statuts schmatiquement :- Sans personnalit juridique propre (agissent au nom de l'Etat),AAIs.-Avec personnalit morale, API, davantage d'actualit.Les 2 sont des administrations, leur mission tant de service public.

    Modes d'action divers et propres leur mission de rgulation.Des pouvoirs d'enqute, capacit juridiquement garantie recueillir desinformations. Exemple : le Dfenseur des droits, qui peut demander des explications,recueillir des informations mme confidentielles (secret mdical, professionnel, etc.).Des capacits d'influence. Peuventrendre des avis, adresser desrecommandations ou des propositions. Ainsi le Dfenseur des droits peut soumettreau lgislateur et l'autorit rglementaire des propositions de modification lgislativeou rglementaire.Peuventpublier des rapports, des tudes.Certaines peuvent mme adresser des injonctions ou des mises en demeure.Des pouvoirs dcisionnels. Prendre des dcisions administration individuelles :nominations, attributions de ressources (frquences de tlcom par exemple), certaines

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    peuvent prendre des actes rglementaires de manire trs encadre par la loi qui enprcise les matires, circonstances et limites. Souvent, ces attributions rglementairesncessitent une homologation ministrielle. Attributions coercitives. Peuvent avertir le procureur de la Rpublique d'infractionspnales, dposer une plainte devant une juridiction rpressive. Certaines peuvent mme

    infliger directement des sanctions (CNIL et CSA peuvent infliger des amendes).

    B Actualit de la question

    Critiques et interrogations sur la lgitimit des AIs. On leur reproche parfois de n'trepas assez indpendantes (nomination d'un proche du gouvernement ou ncessit d'uncommissaire reprsentant le gouvernement). Enfin les AAIs sont rattaches desministres pour ce qui est de leur budget.Question de leur lgitimit dans un Etat dmocratique : les membres ne sont pas lus,ni leurs responsables. Mais d'un autre ct, si elles n'taient pas l, cela serait aussi un

    danger pour la dmocratie.Le dfenseur des droits (Constitution, titre 11 bis, article 71-1, loi organique du29/3/2011) pour lutter contre l'miettement des AIs. Il rassemble le mdiateur de laRpublique, le Dfenseur des enfants, la Halde et une autre commission la con. Nommpar le Prsident de la Rpublique par dcret pris en Conseil des Ministres, mandat de 6ans. Sa mission : Veiller au respect des droits et des liberts par les administrations de l'Etat, les collectivits territoriales et les tablissements publics. Toute personnes'estimant lse par le Service Public peut le saisir, il peut se saisir d'office .

    Section 2 : Ladministration dconcentre de lEtat

    Relais locaux de l'administration centrale.

    1) La dconcentration

    A Dfinition de la notion

    Dconcentration : diffrent de la dcentralisation !Transfert d'attributions au sein d'une mme personne juridique.

    Le plus souvent c'est l'Etat : Autorits Administratives centrales transfre vers servicescomptents de l'administration locale (services dconcentrs).Typiquement, ministre prfet, reprsentant de l'administration centrale dans ledpartement.Remarque : cela n'affaiblit pas l'autorit centrale, car la relation entre l'AutoritAdministrative centrale et l'Autorit Administrative dconcentre est hirarchique. Leministre a une forte emprise sur le prfet. La dconcentration n'est qu'une modalit dela centralisation. C'est la mme personne morale qui agit. L'intrt est de rapprocherl'autorit centrale des administrs, de rendre plus efficace la personne morale. OdilonBarrot : "C'est le mme marteau qui frappe, mais on a raccourci le manche".Les services dconcentrs sont aussi une source d'informations pour le pouvoir

    central.Historiquement, elles ont donc t un puissant facteur de centralisation.

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    Contrle de la cohrence et de l'homognit du pouvoir de l'Autorit Administrative.Permet aux administrs de bnficier d'une galit de traitement.Loi du 6/2/92 oblige dlguer tout ce qui peut l'tre aux administrationsdconcentres.Loi du 4/2/95 renforce le processus.

    RGPP remanie l'organisation des services dconcentrs de l'Etat. Toujours dans lebut de raliser des conomies d'chelle et de faire de la rgion plutt que dudpartement la circonscription administrative de droit commun pour l'actiondconcentre de l'Etat.

    B Les circonscriptions administratives

    Dcoupages territoriaux, c'est cet chelon qu'interviennent les services dconcentrs.Ce sont aussi le cadre d'intervention des administrations dcentralises (collectivitsterritoriales).

    Commune : la plus petite circonscription administrative, cre sous la Rvolutionfranaise, trs nombreuses (environ 36 000). Population trs ingale : seulement 40 depus de 100 000 habitants, et normment de petites et moyennes communes.

    Dpartement: aussi cr sous la Rvolution, tait une circonscription administratived'abord avant de devenir une collectivit territoriale en plus. Il y en a 100 dont 96 enmtropole. Ils sont dfinis en principe par le lgislateur.

    Rgion : La plus rcente. Cres progressivement entre 1955 et 1964. En mtropole,chaque rgion englobe au moins 2 dpartements, en gnral 4 ou 5. Rpond 2 besoins

    principaux : amnagement, politiques de dveloppement conomique d'ampleurmoyenne, coordonner l'activit administrative des dpartements.Population varie : Corse 300 000, Ile de France 11,5 M.

    2) Les services dconcentrs

    A Les services dpartementaux

    Le prfet du dpartement (ou tout court). Remonte la Constitution de l'an VIII (1799)tablissant le consulat. Il est maintenu dans les Constitutions ultrieures. C'est l'homme

    du gouvernement dans le dpartement. Cela explique la particularit de son statut et lesattributions dont il dispose.

    Le statut du prfet: nomms par le Prsident de la Rpublique par dcret enConseil des Ministres sur proposition du Premier Ministre et du Ministre de l'intrieur.Ces autorits disposent donc d'une grande libert de choix. Les choisis disposent doncde la confiance de ceux qui les nomment. Les 2/3 doivent tre choisis parmi les sous-prfets et les administrations civiles.Statut drogatoire au statut gnral de la fonction publique. Concerne en 1 lieuleurs opinions politiques, philosophies, religieuses : elles peuvent figurer dans leur

    dossier, ce qui est interdit pour les autres agents de la fonction publique. De plus ils nepeuvent ni faire la grve ni se syndiquer. Le droulement de la carrire d'un prfet

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    dpend largement du gouvernement : il peut le muter, l'avancer, le rvoquer, demanire discrtionnaire. Ces mouvements sont frquents pour viter que les prfetsn'entretiennent des ngociations de connivence avec les notables de son dpartement.Enfin les sanctions disciplinaires sont plus faciles prendre : un conseil de disciplinen'est pas requis pour prendre des sanctions.

    Les attributions : article 72:6 de la Constitution. Le reprsentant de l'Etat (le prfet)est celui de chacun des membres du gouvernement dans sa circonscription. Il a lacharge des intrts nationaux, du contrle administratif, du respect des lois.5 grands ensembles :- Reprsentant politique du gouvernement dans le dpartement. Il informe donc legouvernement de la situation sociale, conomie, politique, qu'il constate dans sondpartement. De mme il relaie et dfend dans son dpartementla politique dugouvernement, qu'il ne peut critiquer en public.Enfin il reprsente le gouvernement lors des crmonies officielles.- C'est l'Autorit Administrative agissant au nom de l'Etatdans le dpartement. Ilprend des actes rglementaires, les arrts prfectoraux, ou des actes individuels(dlivrance d'un passeport, d'un titre de sjour), il conclut des contrats au nom del'Etat. En sa qualit d'Autorit Administrative il estresponsable de la gestion dupatrimoine immobilier et des services de l'Etatdans son dpartement. Il reprsenteaussi l'Etat en justice.- Sous l'autorit des ministres, le prfetdirige les services dconcentrs de l'Etatdans son dpartement. Il joue donc un rle d'intermdiaire entre l'administrationcentrale et les services dconcentrs. De plus il dirige les services dconcentrs del'Etat, il exerce sur les directeurs de ces services une autorit hirarchique.Quelques services chappent son autorit : ceux du ministre de la justice, de la

    dfense, de l'ducation nationale, certains services financiers (sous l'autorit dutrsorier-payeur gnral).En matire financire, il est l'unique ordonnateur secondaire des servicesdconcentrs des administrations civiles de l'Etat. Il dcide donc des dpenses etrecettes dans sa circonscription.- Charg d'assurer l'ordre public et la scurit des populations. Larges attributions depolice administrative. Coordonne et met en uvre les plans d'intervention d'urgenceen cas de catastrophe naturelle (exemple : plan orsec).- Faire respecter les lois. Il participe au contrle des actes pris par les collectivitsterritoriales. Il peut dfrer devant la juridiction administrative les actes pris par lacommune ou le dpartement qu'il souponne d'tre illgaux. Cette action s'appelle undfr prfectoral. Il peut porter sur des rglements, des actes individuels, descontrats. Il est une forme de recours pour excs de pouvoir.

    Assist par un cabinet et par les services de la prfecture. Il peut avoir un adjointcharg des questions de scurit, notamment dans les Bouches du Rhne.

    Services dconcentrs de l'Etat dans le dpartement : prcdemment, ils obissaient une logique d'organisation ministrielle. Par exemple la DDE (direction dpartementaledes quipements). La RGPP visait 3 objectifs principaux : ramnager les servicesdconcentrs, faciliter l'accs aux services dpartementaux, oprer des conomies de

    personnel. La mthode retenue est la fusion des services dconcentrs, rduisant lenombre de directions dpartementales : la logique est dsormais interministrielle

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    DDIs, Directions Dpartementales Interministrielles, rattaches au Premier Ministre.Dans chaque dpartement, 2 DDIs : une Direction des territoires et une Directionde la cohsion sociale et de la protection des populations . Elles rassemblent desservices autrefois distincts. Dans les dpartements de plus de 400 000 habitants, laseconde peut tre scinde en 2 par le "et". Dcret du 3/12/09 fusionne certains

    dpartements chappant l'autorit du prfet.

    L'chelon infra dpartemental (sous-prfecture et commune) : les dpartements sontdiviss en arrondissements, avec des subdivisions des services dconcentrs les plusimportants. C'est le sous-prfet qui les anime et les coordonne, il a un statut et desattributions proches de ceux du prfet.La commune : faible prsence des services dconcentrs de l'Etat, placs sous l'autoritdu maire, qui a 2 fonctions (ddoublement fonctionnel) : organe excutif d'unecollectivit territoriale, la commune, tant la tte du conseil municipal, mais aussiagent de l'Etat, donc dans l'exercice de ces comptences plac sous l'autorit du prfet.Seul cas de ddoublement fonctionnel.

    B Les services rgionaux

    Le prfet de rgion : Un des dpartements contient une commune qui est le chef-lieu dela rgion. Le prfet de ce dpartement est le prfet de la rgion. Il est la fois prfet dudpartement et prfet de la rgion. Il reprsente le gouvernement dans sondpartement et dans la rgion. Statut presque identique celui des prfets ordinaires. Ildispose d'attributions spcifiques. Dcret du 16/2/2010 : "garant de la cohrence del'action de l'Etat dans la rgion", ce qui augmente son autorit. Avant, il ne faisait quecoordonner l'action des autres prfets. Dsormais, il a autorit sur eux. Mais n'est

    pas une autorit hirarchique classique.- Il joue un rle d'impulsion et de conception, et dispose ce titre d'un pouvoird'instruction.- Pouvoir d'vocation des comptences des prfets de dpartement. Il peut, par arrtet pour une dure limite, exercer tout ou partie des comptences normalementdvolues aux prfets des dpartements de sa rgion, sauf dans 3 domaines : maintiende l'ordre public (donc police administrative), entre et sjour des trangers, contrlede lgalit des actes oprs dans le dpartement.- Autorit diffrente l'gard des services dconcentrs du dpartement : droit deregard.

    Il a aussi les pouvoirs de prfet de dpartement l'chelle de sa rgion, mais il n'apas la qualit d'autorit de police administrative pour la rgion.[...]- Arrte le projet d'action stratgique du gouvernement, i.e. le plan d'amnagementrgional et de dveloppement conomique.- Concilie la ralisation de la politique nationale et communautaire avec ledveloppement de la rgion qu'il administre. Il signe pour cela un contrat... ?- Rle en matire d'investissement public.

    Collaborateurs :- Secrtaire gnral pour les affaires rgionales (SGAR), gnralement un sous-prfet.

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    Services dconcentrs de l'Etat dans la rgion . Avant la RGPP, ils taient unevingtaine de directions distinctes. En 2004, on avait tent d'en faire 8 ples mais sansrelle fusion. Avec la rforme, la fusion s'opre : 8 directions (les anciens ples). Lalogique est ici largement ministrielle, les 8 directions correspondant peu prs desministres. On voit ici l'intention de la RGPP de "faire de la rgion etc.".

    - Direction rgionale des entreprises, de la concurrence et d'autres trucs- dr de l'environnement, de l'amnagement et du logement- dr de la jeunesse, des sports et de la cohsion sociale- dr des finances publiques- rectorat- dr de l'alimentation, de l'agriculture et de la fort- dr de la culture- agence rgionale de la sant

    Chapitre 2 : Les collectivits territoriales

    Section 1 : La notion de dcentralisation

    A Dfinition de la notion

    Processus plus ou moins pouss visant transfrer les attributions d'une personnemorale une autre personne morale.La seconde peut tre une collectivit territoriale, un tablissement public voire une

    personne morale de droit priv.Ct : personnes morales de droit public qui exercent leurs comptences dans les limitesdes c.a.s correspondantes. Dans une circonscription administrative on a donc unecollectivit territoriale et une administration dconcentre.Le systme n'est pas fdral : les collectivits territoriales peuvent produire desrglements mais pas des lois ni des rvisions constitutionnelles.Dcentralisation fonctionnelle (ou par service) : fondement technique. Finalitdiffrente. Transfrer des attributions des personnes morales selon les fonctions deces personnes morales.

    Remarque :

    - Il y a des degrs. Les attributions dcentralises peuvent varier par leur nombre et parleur nature.- 2 types : la dcentralisation territoriale. Elle repose sur une logique gographique etpolitique. Elle consiste transfrer des attributions de l'Etat vers des personnes moralesqui les exercent sur une portion limite de l'Etat, les collectivits territoriales (rgion,dpartements, communes, collectivit territoriales statut particulier).

    B Les grandes tapes de la politique de dcentralisation territoriale

    Rforme introduite par la loi du 2/3/1982 (loi Deferre). largit les comptences des

    collectivits territoriales et allge la tutelle de l'Etat sur elles. Gnralise le principe del'lection des autorits excutives.

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    Rvision constitutionnelle du 28/3/2003 : consolider la dmocratie locale, renforcerl'autonomie financires des collectivits territoriales, mieux tenir compte desspcificits des collectivits d'outre-mer.

    Un comit a t runi il y a quelque temps pour rflchir la dcentralisation.

    Proposition de rforme des collectivits territoriales. Une loi de rforme descollectivits territoriales a t adopte le 16/12/2010. Elle prendra un effetjuridique dans les annes venir.

    La rforme vise rapprocher les collectivits territoriales pour crer 2 grands ples :- Commune / intercommunalit : le but est de limiter l'parpillement des petitescommunes en invitant les communes mettre leurs ressources en commun.- Dpartement / rgion : permettre l'absorption progressive des dpartements par lesrgions.Pour l'instant, nouveau mandat : conseiller territorial (conseiller gnral + conseillerrgional)Tout cela est destin redfinir la rpartition des comptences entre les chelons descollectivits territoriales.

    C Les comptences des collectivits territoriales

    Le dcoupage des comptences est compliqu par la succession des textes lgislatifs. Orc'est la loi qui dfinit les comptences administratives des collectivits territoriales.Certaines comptences se chevauchent.Lors des 1 lois de dcentralisation (1982-1983) : chaque collectivit territorialedevait tre spcialise :

    - Rgion dveloppement du territoire, conomique et social, l'amnagement.- Dpartement solidarit et action sociale.- Commune -> urbanisme, quipement de proximit, action sociale.parpillement des services administratifs suite au chevauchement des attributions. Iltait donc difficile de dterminer qui s'adresser dans certains cas.

    Les collectivits territoriales sont aussi des administrations vocation gnrale.Contrairement aux tablissements publics, pas de vocation spcifique. Clause gnralede comptence (article L 111-2 du code gnral des collectivits territoriales) : lescommunes, dpartements et rgions rglent par leurs dlibrations les affaires de

    leur comptence. Or cette comptence s'tend jusqu'aux limites de la circonscriptionadministrative. Les collectivits territoriales ont donc une vocation gnrale pour rglerles affaires locales. Cette notion apporte des limitations leur comptence.- L'action d'une collectivit territoriale doit reposer sur l'existence effective d'un intrtpublic local.- Les mesures prises sur le fondement de la clause gnrale de comptence ne doiventpas empiter sur les comptences que la loi reconnat aux autres collectivitsterritoriales, ni violer une autre disposition lgislative.- Elles ne peuvent tre lies des conflits du travail ni un conflit politique national ouInternational.- Elles doivent respecter le principe de la libert du commerce et de l'industrie ainsi que

    le droit de la concurrence.

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    La loi du 16/12/2010 prvoit la refonte des comptences des collectivits territoriales.Le principe retenu est la spcialisation des comptences dvolues aux collectivitsterritoriales, pour viter le chevauchement. compter du 1/1/2015, seules les communes bnficieront de la CGC. Elles serontdotes de comptences exclusives qui ne pourront tre exerces par aucun autre niveau

    de collectivits. La comptence exclusive sera la norme , les comptences partagesseront l'exception. La rpartition prcise des comptences est encore l'tude. Il y a unrisque de rigidit. 2 moyens de l'viter :- Possibilit de dlgation temporaire de la comptence par convention entre deuxcollectivits territoriales.- Des "schmas d'organisation des comptences et de mutualisation des services" (SOM).Ces schmas devraient tre adopts avant 2014.

    2) Le contrle de lEtat sur les collectivits territoriales

    Les collectivits territoriales disposent d'une marge de manuvre bien plus grande queles administrations dconcentres.

    A Le principe de libre administration des collectivits territoriales

    Constitution, article 72 :3 "Les collectivits territoriales s'administrent librement pardes conseils lus".

    Cela suppose une forme de dmocratie locale. Conseil municipal, gnral, rgional.La dcentralisation a contribu la dmocratisation locale. Les modes de scrutin varientselon les types de collectivits territoriales et la population pour les communes.

    Possibilit de faire des rfrendums locaux, consultatifs ou dcisionnels. Les lecteurspeuvent tre consults par les lus locaux au sujet de projets en cours.Ces "avis" n'engagent pas les collectivits territoriales.

    Cela suppose aussi un certain degr d'autonomie. Le maintien de cette autonomiedpend de certains moyens.- Juridiques : article 72 :3 les collectivits territoriales peuvent prendre des actesadministratifs unilatraux individuels ou rglementaires.Ce pouvoir rglementaire est soumis la loi, qui doit prciser explicitement lacomptence des collectivits territoriales.

    Les collectivits territoriales peuvent aussi contracter.- Financiers (article 72-2 :1) les collectivits territoriales disposent de ressourcesdont elles peuvent librement disposer dans les conditions fixes par la loi. Il estnotamment prvu que les collectivits territoriales bnficient du produit des imptslocaux.Lorsque l'Etat transfre des comptences vers les collectivits territoriales, et que celaentraine des dpenses en plus : il doit donc attribuer des ressources supplmentairesdont le montant est fix par la loi.Contestation au sein des collectivits territoriales : l'Etat ne garantit pas assezl'indpendance financire, et se dfausse de comptences sans compenser par desmoyens supplmentaires.

    - Moyens humains et matriels. Fonction publique territoriale. Les collectivitsterritoriales sont propritaires de biens immobiliers et mobiliers.

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    B La tutelle de lEtat sur les collectivits territoriales

    Le principe de libre administration des collectivits territoriales ne signifie pas quel'Etat n'exerce aucun contrle. Il existe, mais plus souple que sur les administrations

    dconcentres car non hirarchique. Cela s'explique par la dualit des personnesmorales. La relation n'est pas hirarchique, on parle de tutelle de l'Etat sur lescollectivits territoriales. Le contrle de tutelle se dfinit comme le contrle exerc parune personne morale de droit public sur une autre.(Ce terme est contest depuis la rforme de 1982).Ce mode de contrle se caractrise comme suit.- Tutelle sur les organes : quand ce sont les organes qui administrent la collectivitterritoriale qui sont contrls. L'autorit de tutelle peut prononcer la suspension ou larvocation des lus locaux, voire la dissolution d'un conseil lu. De telles mesures sontexceptionnelles et encadres : il doit y avoir un motif juridique (pas politique), donc une

    faute commise. Maire suspendu par arrt du Ministre de l'intrieur ou rvoqu par undcret pris en conseil des ministres, par exemple. Maire de Bgles, Nol Mamert,suspendu pour avoir prononc un mariage homosexuel.- Tutelle sur les actes : forme de contrle sur les actes administratifs pris par lescollectivits territoriales. Pouvoir de contrle de lgalit des actes, opr par le juge administratif (dfrprfectoral [prfet de dpartement comme de rgion]) Pouvoir de substitution d'action : agir la place de l'autorit sous tutelle en cas decarence.

    La diffrence entre tutelle et hirarchie :

    - Critre de dfinition (personnes morales distinctes ou confondues)- Rgime juridique. Le pouvoir hirarchique s'exerce de plein droit, alors que la tutellene se prsume pas : elle doit tre dfinie et limite par un texte.- Rgime juridictionnel : l'autorit sous tutelle peut contester en justice les dcisions deson autorit de tutelle.- Finalit : normalement, motivation uniquement pour des raisons de lgalit et nond'opportunit.- tendue du pouvoir : pas de pouvoir d'instruction et de rformation dans le pouvoir detutelle.

    Concrtement, l'Etat contrle les collectivits territoriales travers le contrle lgislatifet constitutionnel. De plus ce n'est que dans les conditions prvues par la loi (article 72:3) que les collectivits territoriales s'administrent librement.3 types de contrle sur les collectivits territoriales.- Contrle administratif, essentiellement le dfr prfectoral- Budgtaire : l'quilibre budgtaire est impos aux collectivits territoriales, sans quoile prfet peut saisir la chambre rgionale des comptes, laquelle formule des propositionset adresse des mises en demeure. Si la collectivit territoriale l'ignore, le prfet peut s'ysubstituer et excuter le budget.

    Section 2 : Lorganisation territoriale

    1) Les collectivits territoriales de droit commun

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    Communes (sauf Paris, Lyon et Marseille), dpartements mtropolitains (sauf Paris),rgions mtropolitaines.Les lments d'organisation communs.D'une manire gnrale, 2 organes dirigent :- assemble dlibrante lue au suffrage universel direct par les lecteurs domicilis

    dans la collectivit territoriale.- autorit excutive issue de l'assemble dlibrante.

    Par leurs dlibrations, les conseils rglent les affaires de la collectivit territoriale.Ces dlibrations sont publiques et doivent se tenir rgulirement.Tches :- Voter le budget de la collectivit territoriale.- Manire de mise en uvre les moyens de la collectivit territoriale.- Se prononcer sur la cration de services publics intrt local et sur les aides auxentreprises locales.

    Les autorits excutives ont 3 grands rles :- Excuter les dcisions de l'assemble dlibrante sous le contrle de cette dernire.Ce rle n'exclut pas un rle d'impulsion (tout comme l'chelle nationale).- Assumer les comptences dont les assembles leur ont dlgu l'exercice. Possibilitencadre par la loi, et l'autorit excutive doit rendre des comptes.- Comptences propres exercer sans que l'assemble dlibrant ait se prononcer :gestion de la fonction publique locale par supriorit hirarchique. Les maires etprsidents des conseils gnraux disposent de certains pouvoirs de police. Exemple : lesmaires grent la circulation.

    A La commune

    Premier organe : le conseil municipal, lu pour 6 ans. L'effectif varie selon la populationde la commune. 9 en-dessous de 100 habitants, 69 au-dessus de 300 000.Le mode de scrutin varie aussi avec la population communale.Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil est lu au scrutin de listemajoritaire 2 tours. Au-dessus, scrutin de liste combinant scrutin majoritaire 2 tourset reprsentation proportionnelle. (Voir manuel Hamon-Troper). Les rgles de parits'appliquent.Le maire est normalement lu lors de la 1 runion du conseil aprs l'lection. Seuls lesmembres du conseil sont ligibles. Le mandat est de 6 ans. Les adjoints sont spcialisset peuvent bnficier de dlgations. Leur nombre ne peut pas dpasser 30% de l'effectifdu conseil. Ils sont lus comme le maire sous 3 500 habitants, au-dessus ils sont lus auscrutin de liste (et donc appartiennent presque toujours la majorit au conseil).Comptences.Les affaires communales sont dfinies par les textes et par la clause gnrale decomptence.Les attributions par la loi concernent surtout :- l'action sociale, l'hygine, la sant.- culture, ducation.- mise en place ou maintien de services publics indispensables.

    - comptences en matire d'urbanisme et de logement.

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    La jurisprudence administrative dfinit l'tendue de la CGC.

    Au sujet de la loi du 16/12/2010 : pour compenser l'parpillement des communes,plusieurs modalits peuvent tre mises en uvre.- Fusion de communes, peu utilise

    - Intercommunalit : raliser des conomies d'chelle en mutualisant certains services.On cre alors un EPCI (tablissement public de coopration intercommunale) auquel onconfie la gestion des services. Types d'EPCIs :- Syndicats de commune (ordures, quipements sportifs, transports...) pour les petitescommunes.- EPCIs fiscalit propre, catgorie recouvrant plusieurs formes d'associations. Communaut urbaine (Strasbourg, Lyon...) Communaut d'agglomration Communaut de commune.Statuts diffrents, mais le point commun est la fiscalit propre : une partie des imptslocaux peut leur tre attribue.Succs norme des EPCIs fiscalit propre (95% des communes, 90% de la population)

    La loi vise plusieurs objectifs. L'un d'eux est de rformer l'intercommunalit.Rapprocher les communes, rationnaliser l'intercommunalit.

    La loi de 2010 facilite la fusion de commune, rebaptise en cration de communenouvelle. Elle peut tre opre l'initiative des conseils municipaux ou du prfet dansdes modalits assouplies.

    Elle dveloppe aussi l'intercommunalit. Dans chaque dpartement avant fin 2011, un

    schma dpartemental de coop intercommunale doit tre arrt par le prfet en coopavec les EPCIs et communes concerns. Il s'agit d'tendre, fusionner, crer des EPCIs. Lebut est que toute commune intgre un EPCI, ainsi que de dvelopper les EPCIs fiscalitpropre en abandonnant progressivement les syndicats de commune.

    Il est aussi prvu de dmocratiser le fonctionnement des EPCIs en permettant auxlecteurs de la commune de dsigner les reprsentants qui sigeront leur tte.L'lection municipale dsignera la fois le conseil municipal et les membres quisigeront l'EPCI.

    Enfin la loi prvoit de crer un nouveau type d'EPCI fiscalit propre, la mtropole (


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