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RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L’ORGANISATION
ET DU TEMPS DE
TRAVAIL
VILLE ET CCAS DE
SAINT-LOUIS
Validé par le Comité Technique le 16/12/2021
Adopté par le Conseil Municipal le 16/12/2021
Accusé de réception en préfecture068-216802975-20211217-D-20211216-11-DEDate de télétransmission : 28/12/2021Date de réception préfecture : 28/12/2021
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SOMMAIRE
Introduction
1. Définition du temps de travail
1.1 Durée légale du travail
1.2 Notion de travail effectif
1.3 Garanties minimales de durée du temps de travail
2. Congés annuels
2.1 Principe
2.2 Calcul des droits à congés annuels
2.3 Calendrier des congés annuels
2.4 Durée de l’absence
2.5 Report et cumul de congés
2.6 Congés supplémentaires de fractionnement
2.7 Congés bonifiés
2.8 Dons de jours de congés
3. Compte épargne temps
3.1 Principe
3.2 Ouverture du CET
3.3 Alimentation du CET
3.4 Utilisation du CET
3.5 Modalités d’indemnisation et de prise en compte des droits au titre de la RAFP
3.6 Droits liés à l’utilisation du CET
3.7 Mutation ou changement de position statutaire de l’agent
3.8 Cas des agents à temps partiel et temps non complet
4. Autorisations spéciales d’absence
4.1 Définition
4.2 ASA accordées de droit
4.3 ASA accordées pour des motifs liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements
familiaux ou de la vie courante
5. Absences pour motif médical
5.1 Obligations de l’agent
5.2 Conséquences du congé de maladie
6. Heures supplémentaires
6.1 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des missions de l’agent
6.2 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des scrutins électoraux
7. Organisation du temps de travail
7.1 Cycles de travail
7.2 Annualisation du temps de travail
7.3 Horaires variables
7.4 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
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7.5 Aménagement des horaires en cas de circonstances exceptionnelles
7.6 Gestion informatisée du temps de travail : Incovar+
8. Temps partiel
8.1 Définition
8.2 Types de temps partiel
8.3 Rémunération du temps partiel
8.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice du temps partiel
9. Astreintes
9.1 Définition
9.2 Indemnisation et compensation des astreintes
9.3 Types d’astreintes
9.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice des astreintes
10. Télétravail
10.1 Définition
10.2 Règlementation du télétravail à la Ville de Saint-Louis
11. Dispositions exécutoires et finales
11.1 Date et modalités d’entrée en vigueur
11.2 Modalités de révision du règlement et des cycles de travail
Liste des annexes
Annexe 1 Références règlementaires
Annexe 2 Services bénéficiant de sujétions de nature à réduire la durée annuelle du travail
Annexe 3 Recueil des cycles de travail des services de la Ville et du CCAS de Saint-Louis
Annexe 4 Règlement du télétravail adopté par le Conseil Municipal le 19/11/2021
Introduction
La réflexion sur l’organisation et le temps de travail qui a conduit à la rédaction du présent règlement
répond à de multiples enjeux.
En premier lieu, cette démarche résulte de l’obligation faite aux collectivités, parmi lesquelles la Ville
et le CCAS de Saint-Louis, de se mettre en conformité avec les obligations légales imposées par l’article
47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Au-delà de la contrainte règlementaire, deux enjeux s’inscrivent en filigrane de la définition du temps
de travail : l’efficience du service public et l’organisation des services.
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Formaliser les règles et, le cas échéant, repenser le temps de travail, c’est engager une réflexion à la
fois sur la nécessaire adaptation aux besoins évolutifs des usagers et sur l’optimisation du temps de
travail des agents dans un objectif d’adaptation du service public et d’efficacité accrue des agents, tout
en préservant leur santé.
Le règlement est applicable aux personnels de droit public occupant un emploi permanent à temps
complet, à temps partiel ou temps non complet de la Ville ou du CCAS de Saint-Louis : fonctionnaires
titulaires, stagiaires, mis à disposition ou accueillis par voie de détachement.
Il est également applicable aux contractuels de droit public ainsi qu’aux personnels de droit privé
(apprentis, contrats d’insertion, assistantes maternelles à domicile, stagiaires des écoles percevant une
gratification) pour les seules dispositions qui les concernent.
Sont exclus les agents rémunérés à la vacation ainsi que les stagiaires des écoles non-indemnisés.
L’ensemble des textes de référence sur lesquels s’appuie le règlement général de l’organisation et du
temps de travail figure en annexe 1 du présent règlement.
1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1 Durée légale du travail
1.1.1 En application des directives de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, les agents de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Louis
sont tenus de respecter la durée légale de travail applicable aux agents publics.
1.1.2 La durée légale du temps de travail est fixée pour un agent à temps complet à 35 heures de travail
effectif par semaine et à 1607 heures annuelles, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées, ni des jours de congés annuels (y compris de fractionnement), des jours
fériés légaux et des jours de repos de fin de semaine.
1.1.3 Est incluse dans le calcul de la durée légale de travail la journée dite de solidarité.
D’une durée de 7 heures pour un agent à temps complet, la journée de solidarité s’entend comme une
journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle peut être accomplie en travaillant à la Pentecôte ou un autre jour chômé, en supprimant une
journée d’ARTT ou selon toute autre modalité à l’exception de la suppression d’une journée de congé
annuel.
Pour ce qui concerne les agents de la Ville de Saint-Louis et du CCAS, la journée de solidarité consiste
en une minoration d’une journée des droits ARTT.
Pour un agent ne disposant pas de droits ARTT, cette obligation peut être satisfaite au travers de la
réalisation de 7 heures de travail dédiées à cet effet ou par une ponction de 7 heures sur le volume
d’heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.
A titre exceptionnel, pour les agents qui ne satisferaient pas aux conditions ci-dessus, un jour de congé
annuel pourra être prélevé.
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1.1.4 Le calcul des 1607 heures légales s’effectue comme suit :
* Nombre de jours dans l’année : 365 jours
* Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
* Congés annuels : 25 jours
* Jours fériés : 8 jours (forfait intégrant les deux jours fériés supplémentaires Alsace-Moselle)
* Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés
* 228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) + 7 heures de solidarité = 1607 heures
1.1.5 La durée annuelle de travail effectif doit être distinguée du temps de travail rémunéré qui
correspond à 1820 heures pour un agent à temps complet.
1.1.6 Il est mis fin aux accords dérogatoires au temps de travail, instaurés avant l’entrée en vigueur de
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ainsi qu’aux dispositions consignées au travers du protocole
d’aménagement et de réduction du temps de travail à la Ville de Saint-Louis qui était applicable à effet
du 1er janvier 2002.
1.1.7 Les régimes de travail spécifiques définis par délibération, pour tenir compte des sujétions liées
à la nature des missions qui imposent des rythmes ou conditions de travail pénibles, ne constituent
pas des régimes dérogatoires au sens de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 susvisée.
Par conséquent, la durée de travail peut être réduite, après avis du Comité Technique, pour tenir
compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, du dimanche,
en horaires décalés, en équipes, ou en raison de modulation importante du cycle du travail ou de
travaux pénibles ou dangereux.
Cette réduction annuelle du temps de travail ne consiste pas en l’attribution de jours de congés
annuels supplémentaires
La liste des services et des fonctions concernées à la Ville et au CCAS de Saint-Louis figure en annexe 2
du présent règlement.
1.2 Notion de travail effectif
1.2.1 Le temps de travail effectif est défini « comme le temps pendant lequel les agents sont à la
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles ».
1.2.2 Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, dès lors qu’il est intégralement consacré
au trajet constitue un temps de travail effectif.
En revanche, ne constitue pas un temps de travail effectif le temps de déplacement entre le domicile
et le lieu de travail.
1.2.3 Le temps de repas est assimilé à du temps de travail effectif dès lors que la spécificité des missions
ne permet pas à un agent de s’éloigner de son poste de travail et que sa présence permanente y est
requise.
1.2.4 Le temps de pause de courte durée constitue un temps de travail effectif dans la mesure où
l’agent demeure sur son lieu de travail et à la disposition de l’employeur durant ce temps d’inaction.
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1.2.5 Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche n’est pas assimilé à du temps de travail
effectif, y compris en cas de travaux insalubres ou salissants.
1.2.6 L’agent présent sur son lieu de travail pour effectuer un service de permanence sans être sollicité,
demeure néanmoins à la disposition de son employeur durant ce temps d’inaction et effectue en
conséquence un travail effectif.
1.2.7 Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement
entre le domicile et le lieu d’intervention (aller-retour) est inclus dans le temps de travail effectif.
En revanche, le temps passé à domicile (y compris dans un logement de fonction) en période
d’astreinte n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
1.2.8 Le temps passé à suivre une formation professionnelle, l’exercice du droit syndical et l’ensemble
des autorisations spéciales d’absences accordées de droit ou de manière discrétionnaire sont assimilés
à du temps de travail effectif et comptabilisés sur la base du temps de travail de l’agent durant la
journée ou demi-journée considérée.
1.2.9 Le temps passé en mission durant lequel l’agent muni d’un ordre de mission se déplace pour les
besoins du service hors de ses résidences administrative et familiale constitue également du temps de
travail effectif.
1.2.10 Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel est assimilé à un temps de
travail effectif.
1.2.11 Les périodes de congé maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle sont
prises en charge dans le calcul de la durée légale de travail. Cependant, il ne s’agit pas de travail effectif
au regard des droits ARTT.
1.2.12 Tout agent qui s’absente en dehors des congés et absences prévues par la règlementation est
placé en absence de service fait.
L’agent n’est pas rémunéré et ce temps est décompté de la durée des services accomplis.
1.3 Garanties minimales de durée du temps de travail
1.3.1 Conformément à l’article 3 du décret du 25 août 2000, ces garanties qui visent à préserver la
santé des agents en leur permettant de bénéficier de temps de repos suffisants, sont fixées comme
suit :
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder
48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12
semaines consécutives ;
Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35
heures ;
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures ;
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient
d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
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Le travail de nuit est constitué par la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une
autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
1.3.2 Les garanties s’appliquent également pour les agents amenés à effectuer des interventions lors
des périodes d’astreinte.
1.3.3 Il est dérogé aux limites susvisées dans les cas de figure suivants :
Lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection des personnes
et des biens ;
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée, par décision
de l’autorité territoriale qui en informe immédiatement les représentants du personnel au
comité technique.
1.3.4 Le temps de pause méridienne n’entre pas dans les garanties minimales de durée du temps de
travail. Toutefois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles liées aux nécessités de service et pour
une durée limitée, la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure quotidienne.
1.3.5 Le travail de nuit est constitué par la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. Lorsque le service impose un
travail normal de nuit (hors astreintes et interventions) effectué entre 21h et 6h du matin, les heures
effectuées sont sujettes à majoration.
1.3.6 Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux
agents qui sont susceptibles d’exercer leurs fonctions un dimanche ou un jour férié si les nécessités de
service le justifient.
Le 1er mai ne connait pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération et
est considéré au même titre que les autres jours fériés.
La rémunération des heures effectuées à raison d’un service normal le dimanche et les jours fériés est
sujette au versement d’une indemnité pour travail du dimanche et jours fériés.
1.3.7 Pour les jeunes travailleurs, des garanties supplémentaires sont fixées comme suit :
Les travailleurs de moins de 16 ans bénéficient d’un repos journalier de 14 heures consécutives
au moins et d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le travail de nuit
est interdit entre 20h et 6h du matin ;
Les travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’un repos journalier de 12 heures
consécutives au moins et d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le
travail de nuit est interdit entre 22h et 6h du matin.
2. CONGES ANNUELS
2.1 Principe
Tout fonctionnaire ou agent contractuel en position d’activité a droit à un congé annuel rémunéré.
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2.2 Calcul des droits à congés annuels
2.2.1 Le nombre de jours de congés annuels est fixé pour chaque agent à cinq fois ses obligations
hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.
2.2.2 Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre
de journées hebdomadaires de travail de l’agent à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel. Par conséquent, les droits sont réduits au prorata du nombre de jours effectivement travaillés
par semaine.
2.2.3 En pratique, les droits à congés des agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis sont décomptés
en heures dans le progiciel de gestion du temps de travail du personnel afin d’en faciliter la gestion.
2.2.4 Les congés ne peuvent cependant être récupérés en périodes fragmentées d’une durée
inférieure à une demi-journée.
2.3 Calendrier des congés annuels
2.3.1 Le calendrier est déterminé par le chef de service, sous le contrôle de la direction générale et en
considération des impératifs de continuité du service. Le calendrier est fixé après consultation des
agents et tient compte d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels pour les agents en
charge d’une famille.
2.3.2 Toute période de congé non expressément autorisée est irrégulière et peut conduire à une mise
en demeure de l’agent de reprendre son poste au motif d’une absence non justifiée.
2.3.3 Sauf en cas d’urgence, une demande de congé doit être formulée via l’outil de gestion du temps,
en respectant un délai de prévenance de 48 heures au minimum.
2.3.4 La décision d’imposer à un agent de prendre ses congés à une date précise est illégale dès lors
qu’elle ne se fonde pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
2.3.5 Un agent ne peut bénéficier de congés par anticipation sur les droits restant à acquérir durant
l’année de référence.
Il ne peut davantage prendre ses congés par anticipation d’une année sur l’autre.
2.4 Durée de l’absence
2.4.1 L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs.
2.4.2 Une dérogation est admise pour les agents originaires de Corse, des territoires d’outre-mer ou
de pays étrangers, lesquels peuvent être autorisés par exception à cumuler leurs droits à congés sur
deux années et au-delà de 31 jours consécutifs d’absence pour se rendre dans leurs régions ou pays
d’origine.
2.5 Report et cumul de congés
2.5.1 En principe les congés dus pour une année de service ne peuvent pas être cumulés et se reporter
sur l’année suivante.
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2.5.2 Toutefois, si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle, une dérogation est communément admise
pour le report de cinq jours de congés au maximum qui devront être soldés avant la fin du mois de
février ou au plus tard la fin des vacances scolaires d’hiver de l’année N+1.
Au-delà de cette dérogation, seules d’impérieuses nécessités de service pourront justifier le report des
droits à congés.
2.5.3 L’agent qui, du fait d’une indisponibilité physique (maladie ou maternité), n’a pu prendre tout ou
partie de ses congés à la fin de l’année de référence, a droit à un report automatique des congés
restant dus.
Dans ce cas, le report de congés est limité en temps et en nombre : les congés doivent être pris au
cours d’une période de 15 mois à compter du 1er janvier qui suit l’année au cours de laquelle les droits
ont été acquis, dans la limite de 4 semaines.
2.6 Congés supplémentaires de fractionnement
2.6.1 Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement » sont accordés aux
agents qui remplissent les conditions pour en bénéficier :
Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors
de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en
dehors de la période considérée.
2.6.2 Les jours de fractionnement sont attribués pour l’ensemble des agents dans les mêmes
conditions que pour les agents à temps plein, c’est-à-dire sans proratisation du nombre de jours
ouvrant droit aux jours de fractionnement, ni du nombre de jours de congés supplémentaires accordés.
2.6.3 Les jours de fractionnement obéissent aux mêmes règles de gestion que les congés annuels.
2.6.4 Aucun congé d’ancienneté ou congé supplémentaire dénué de fondement légal n’est attribué
aux agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis.
2.7 Congés bonifiés
2.7.1 Les agents originaires des départements et territoires d’outre-mer et qui y ont conservé des
attaches fortes, peuvent sous certaines conditions, bénéficier périodiquement du régime des congés
bonifiés, qui déroge au régime du congé annuel de droit commun.
2.7.2 La bonification de congés, acquise à raison de 24 mois de service ininterrompus, porte sur une
durée maximale de 30 jours calendaires qui s’ajoute au congé annuel intégral (non fractionnable),
portant le congé bonifié à une durée totale de 65 jours calendaires consécutifs au maximum.
2.8 Dons de jours de congés
2.8.1 Les agents peuvent réaliser un don de jours de congés au bénéfice d’un autre agent relevant de
la même collectivité.
L’agent bénéficiaire, qui demeure anonyme, doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
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Assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou
victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue et des soins contraignants ;
Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou
présentant un handicap. La personne en question relève de l’entourage proche de l’agent
selon la liste fixée par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 ;
Etre endeuillé suite au décès d’un enfant avant l’âge de 25 ans ou d’une personne dont il a la
charge effective et permanente, âgée de moins de 25 ans.
2.8.2 En pratique, l’agent renonce anonymement et sans contrepartie à un ou plusieurs jours de repos
non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
2.8.3 Outre les jours de congés, qui peuvent être donnés pour tout ou partie de la durée excédant 20
jours ouvrés, les jours d’ARTT peuvent également faire l’objet d’un don, en partie ou en totalité.
En revanche, les jours de repos compensateur ou de congé bonifié (pour ces derniers, dès lors qu’ils
ont été acquis avant le 5 juillet 2024) ne peuvent pas faire l’objet d’un don.
2.8.4 La durée du congé du bénéficiaire est plafonnée, par année civile, à 90 jours par enfant ou
personne en perte d’autonomie ou handicapée.
Le congé peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou la personne en perte
d’autonomie ou handicapée.
2.8.5 La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et n’entraine pas de réduction
de la rémunération de l’agent bénéficiaire.
2.8.6 Aucune indemnité n’est versée en cas de non-utilisation de l’intégralité des jours de repos ayant
fait l’objet d’un don, lesquels ne peuvent pas alimenter le compte épargne temps de l’agent
bénéficiaire.
2.8.7 Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur même s’ils ne sont pas
utilisés et sont conservés durant l’année civile sur un compte dédié, géré par la direction des ressources
humaines pour être attribués, le cas échéant, à un autre bénéficiaire.
3. COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 Principe
Les agents de la Ville de Saint-Louis et du CCAS disposent de la possibilité de bénéficier de l’ouverture
d’un compte épargne temps (CET), permettant sous certaines conditions d’épargner des droits à
congés non utilisés durant leur année d’acquisition.
3.2 Ouverture du compte épargne temps
3.2.1 L’ouverture d’un compte épargne-temps suppose de remplir, pour l’agent, plusieurs conditions
cumulatives :
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Etre fonctionnaire ou agent contractuel à temps complet, temps partiel ou temps non complet.
Les stagiaires sont exclus du dispositif sauf s’ils ont acquis des droits à congés au titre d’un CET
antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire ;
Ne pas relever d’un régime d’obligation de service. En conséquence, le dispositif exclut les
agents exerçant au sein de la Ville de Saint-Louis des fonctions d’enseignement artistique
(professeurs, assistants spécialisés et assistants) ;
Avoir la qualité d’agent permanent de la collectivité. Sont exclus du bénéfice du CET les agents
relevant d’un contrat de droit privé ou d’un contrat saisonnier (intérimaires, agents mis à
disposition par le centre de gestion, apprentis …) ;
Avoir accompli au moins une année de service au sein de la collectivité.
3.2.2 L’ouverture du CET s’effectue à la demande de l’agent. Il s’agit d’une demande écrite transmise
à l’autorité territoriale sous couvert hiérarchique.
3.2.3 Le service des ressources humaines, service gestionnaire du CET informe par écrit l’agent de
l’ouverture du compte ou du refus qui lui est opposé en indiquant les motifs de celui-ci.
3.2.4 Les agents titulaires d’un CET sont informés des droits épargnés et consommés au moyen du
logiciel de gestion du temps. Les soldes permettant d’apprécier les conditions d’indemnisation sont
arrêtés à la date du 31 décembre de l’année précédente.
3.3 Alimentation du compte épargne temps
3.3.1 Le CET peut être alimenté :
Par le report de jours d’ARTT ;
Par le report de jours de congés annuels, sous réserve pour l’agent de prendre au moins 20
jours de congés annuels dans l’année*.
*Par conséquent, seuls 5 jours de congés annuels (et éventuellement 2 jours de fractionnement)
peuvent être épargnés au maximum chaque année.
3.3.2 Les repos compensateurs d’heures supplémentaires attribués en lieu et place du versement des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires ne sont pas susceptibles d’alimenter les CET, à
l’exception du cas ou leur épargne est effectuée durant l’année précédant la cessation définitive
d’activité.
L’alimentation du CET par des repos compensateurs est, en tout état de cause, limitée à l’équivalent
de 20 jours ouvrés.
3.3.3 Le CET ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
3.3.4 L’alimentation du compte fait l’objet d’une demande de l’agent au moyen du logiciel de gestion
du temps.
3.4 Utilisation du compte épargne temps
3.4.1 Si au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET ne dépasse pas 15, l’agent ne
peut alors utiliser les droits épargnés qu’en prenant des jours de congé.
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3.4.2 Si au terme d’une année civile, le nombre de jours accumulés sur le CET est supérieur à 15, les
15 premiers jours ne peuvent toujours être utilisés que sous la forme de jours de congé.
3.4.3 Pour les jours au-delà du quinzième, une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de
l’année suivante:
Le fonctionnaire stagiaire ou titulaire opte, dans les proportions qu’il souhaite : pour la prise
en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle RAFP, pour leur indemnisation
ou pour leur maintien sur le CET ;
L’agent contractuel (ou le fonctionnaire ne relevant pas de la CNRACL) opte, dans les
proportions qu’il souhaite : soit pour l’indemnisation des jours, soit pour leur maintien sur le
CET.
3.4.4 L’indemnisation ou la prise en compte au titre du RAFP s’opèrent dans la limite maximale et
toutes modalités cumulées, de 10 jours par année, sauf exception (cf. délibération du Conseil municipal
du 10 décembre 2015).
3.4.5 A défaut d’exercer l’option, les jours sont maintenus sur le CET dans la limite de 60 jours.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. L’option de maintien sur le CET de jours
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de maintenir
sur son CET pourront être utilisés sous forme de congés.
3.4.6 Les droits à congés acquis au titre du CET sont gérés comme des congés annuels ordinaires et
doivent être compatibles avec les nécessités du service.
La récupération des jours de CET s’opère en principe lorsque l’agent ne dispose plus de congés annuels,
de jours ARTT ou de repos compensateur.
3.4.7 A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accompagnement d’une
personne en fin de vie, l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés
sur son CET.
3.5 Modalités d’indemnisation et de prise en compte des droits au titre de la RAFP
3.5.1 Chaque jour épargné sur le CET est indemnisé, dans la limite de 10 jours par année, selon un
montant forfaitaire variable en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent.
3.5.2 Dès lors que le CET atteint le plafond règlementaire, les jours ne pouvant être épargnés car
excédant ledit plafond pourront être indemnisés sur demande expresse de l’agent (cf. délibération du
Conseil municipal du 10 décembre 2015).
3.5.3 Les montants applicables sont ceux prévus pour la fonction publique de l’Etat et fixés par un
arrêté ministériel du 28 novembre 2018 :
Catégorie C : 75 euros bruts par jour
Catégorie B : 90 euros bruts par jour
Catégorie A : 135 euros bruts par jour
Les montants sont susceptibles d’évoluer conformément à la règlementation.
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3.5.4 En lieu et place de l’indemnisation, le fonctionnaire affilié à la CNRACL peut opter dans la limite
de 10 jours par année, pour la conversion des droits en épargne retraite conformément aux formules
de calcul prévues par le décret n°2004-878 modifié.
Les cotisations s’opèrent sans que puissent y être opposées le plafond de 20% du traitement fixé par
le régime de la RAFP.
3.6 Droits liés à l’utilisation du compte épargne temps
3.6.1 Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité et rémunérés en tant que
telle.
3.6.2 Pendant ces congés, l’agent conserve ses droits à avancement et à la retraite ainsi que le droit
aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
3.7 Mutation ou changement de position statutaire de l’agent
3.7.1 En cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité, il appartient à la collectivité
ou à l’établissement d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et de la gestion du compte.
Le cas échéant, une convention entre la Ville de Saint-Louis et cet employeur pourra prévoir les
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés.
3.7.2 En cas de mobilité entre versants de la fonction publique ou vers le secteur privé, le transfert des
droits s’opère dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1035 du 27 décembre 2018.
3.7.3 En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement public
relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale, l’agent conserve le
bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne temps.
3.7.4 L’utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables
dans l’administration, la collectivité ou l’établissement d’accueil.
3.7.5 L’établissement d’origine adresse à la collectivité ou l’établissement d’accueil, au plus tard à la
date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.
3.8 Cas des agents à temps partiel et temps non complet
Les calculs des droits sont affectés de la même quotité que celle du temps de travail de l’agent.
4. AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
4.1 Définition
Les autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés, sont accordées, selon leur motif, de
droit ou discrétionnairement. Elles constituent une dispense temporaire d’exercer pour l’agent sa
14
mission de service public. Si certaines autorisations d’absence revêtent un caractère réglementaire,
d’autres sont accordées à titre exceptionnel par l’autorité territoriale eu égard à la tradition ou aux
pratiques d’autres administrations.
4.2 ASA accordées de droit
Des autorisations d’absence de droit sont accordées sur le fondement de textes législatifs ou
règlementaires s’imposant aux collectivités territoriales.
4.3 ASA accordées pour des motifs liés à la parentalité et à l’occasion de certains événements
familiaux ou de la vie courante
4.3.1 Hormis les cas d’attribution « de droit » par un texte législatif ou réglementaire, les ASA
constituent un nombre maximum de jours de décharge et sont accordées sous réserve des nécessités
de service.
En d’autres termes, elles peuvent être refusées ou réduites pour des motifs circonstanciés tenant aux
nécessités du fonctionnement normal ou de continuité du service.
4.3.2 Le cas échéant et à l’appréciation de l’administration, les ASA sont majorées d’un délai de route
de 48 heures au maximum comme suit : pour un trajet A/R inférieur à 300 km, pas de délai de route ;
un jour pour un trajet A/R compris entre 300 et 800 km ; 2 jours pour un trajet A/R supérieur à 800
km.
4.3.3 Sauf en cas d’urgence, la demande d’ASA est formulée dans un délai raisonnable précédant le
début de l’absence.
Un justificatif permettant d’apporter la preuve matérielle de l’événement est impérativement joint à
la demande ou transmis dès que possible, pour régularisation.
4.3.4 Les ASA non prises par les agents ne peuvent donner lieu ni à récupération, ni à indemnisation.
Elles ne peuvent pas non plus servir à alimenter un compte épargne temps. Elles sont prises en compte
dans le temps de travail effectif et entrainent donc :
Un droit à congés annuels ;
Un droit à rémunération et à avancement.
4.3.5 Les ASA n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions
durant la circonstance justifiant l’octroi d’une autorisation d’absence.
Par conséquent, les ASA ne peuvent interrompre ni se substituer à des congés annuels en cours ou déjà accordés, sauf dans les cas suivants :
Décès : père, mère, conjoint, enfant ;
Naissance 4.3.6 En application de l’article 21 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, un décret en Conseil d’Etat doit préciser la liste des ASA et leur conditions d’octroi.
Dans l’attente d’une mise à jour, le tableau adopté en Comité Technique le 20 juin 2017 reste en
vigueur :
15
Evénements familiaux
Nature de l’événement Absence autorisée Observations Justificatif
MARIAGE OU PACS
→ de l’agent
→ des parents, enfants,
frères ou sœurs
- 5 jours
- 1 jour
Octroi dans les jours
qui précèdent ou
suivent l’événement
Extrait de l’acte de
mariage ou PACS
DECES
→ conjoint *, enfant
→ parents, beaux
parents
→ autres proches
parents ne vivant pas
au foyer : grands
parents, petits-enfants,
frères et sœurs
- 5 jours
- 3 jours
- 1 jour
Octroi à la suite
immédiate du décès
et au plus tard dans
les 15 jours qui le
suivent (groupés ou
non)
Acte de décès ou
tout document utile
MALADIE TRES GRAVE
→ maladie très grave
du conjoint, d’un enfant
et plus généralement
de tout ascendant ou
descendant vivant au
foyer
→ maladie très grave
des parents, beaux
parents
→ maladie très grave
des grands-parents,
petits -enfants, frères
et sœurs
- 5 jours
- 3 jours
- 1 jour
Certificat médical
justifiant la présence
de l’agent auprès de
la personne
gravement malade
GARDE D’ENFANTS
MALADES
- obligations
hebdomadaires + 1
jour en cas de
fractionnement
- droits X2 si agent
seul ou si conjoint
ne bénéficie pas
d’autorisations
d’absence
- 8 jours
consécutifs ou 15
jours consécutifs si
un seul conjoint
bénéficie des
L'âge limite des enfants pour lesquels
ces autorisations d'absence peuvent
être accordées est de seize ans, aucune
limite d'âge n'étant
Certificat médical
justifiant la présence
de l’agent auprès de
l’enfant malade
16
autorisations et si
absence de
fractionnement
fixée pour les enfants handicapés
*Dans tous les cas, le conjoint s’entend de l’époux(se), du concubin(e) – si déclaration de concubinage
ou de vie commune - ou de la personne avec laquelle l’agent a souscrit un Pacte Civil de Solidarité
(P.A.C.S.)
Evénements de la vie courante, fêtes religieuses et sujétions personnelles
Nature de l’événement Absence autorisée Observations Justificatif
BAPTEME OU
PROFESSION DE FOI
→ concerne les enfants
de l’agent
- 1 jour
Les cérémonies
analogues des autres
confessions
religieuses peuvent
également être
prises en
considération
Tout document utile
NOCES
→ concerne les noces
d’argent de l’agent ou
les noces d’or des
parents et beaux-
parents
- 1 jour
Octroi au moment de
l’évènement
Acte de mariage ou
livret de famille
CONCOURS ET
EXAMENS
→ épreuves
→ révision
- durée intégrale
des épreuves
- 3 jours maximum
par an
Octroi préalablement
au déroulement des
épreuves (groupés
ou non)
Copie de la
convocation
DON DU SANG
- le temps de la
prise de sang et au
maximum ½
journée si don de
plaquettes ou
plasma
Justificatif émanant
de l’organisme agréé
de prélèvement
CHANGEMENT DE
DOMICILE
- 1 jour
Octroi au moment du
déménagement ou
dans les 15 jours
entourant le
changement de
domicile
Toute pièce justifiant
de la nouvelle
adresse
RENTREE SCOLAIRE
- une heure
maximum (sur
plage horaire fixe)
Réservé aux agents
ayant la charge d’un
ou plusieurs enfants
inscrits en
maternelle, école
élémentaire ou 6ème
Tout document utile
17
Maternité
Nature de
l’événement
Absence autorisée Observations Justificatif
AMENAGEMENT
D’HORAIRES POUR
FEMMES ENCEINTES
- une heure
maximum par jour,
non cumulable, non
récupérable
A partir du 3ème mois
de grossesse, sur avis
du médecin chargé
de prévention
Certificat médical +
accord du médecin
du travail
NAISSANCE OU
ADOPTION
- 3 jours Octroi dans les 15
jours entourant la
naissance
Extrait du bulletin de
naissance ou
jugement d’adoption
4.3.7 Les règles applicables aux ASA ci-dessus sont à considérer hors périodes exceptionnelles de type
crise sanitaire Covid-19, qui dérogent aux règles de droit commun.
5. ABSENCES POUR MOTIF MEDICAL
5.1 Obligations de l’agent
5.1.1 Tout agent en activité à la Ville de Saint-Louis, qui pour des raisons de santé interrompt son
activité professionnelle, doit obligatoirement déclarer son absence au plus tard :
Le jour même, en principe avant 9 heures, en contactant son chef de service par téléphone ou
courriel, sauf cas de force majeure ;
Dans les 48 heures qui suivent, en adressant un certificat médical (volets 2 et 3 pour les agents
stagiaires et titulaires ; volet 3 pour les titulaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL
et les agents contractuels).
5.1.2 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de prolongation d’arrêt de travail.
5.1.3 L’agent absent pour raison de santé produit impérativement un certificat médical y compris si
son absence est de courte durée ou limitée à une journée.
5.1.4 A titre tout à fait exceptionnel, il peut être dérogé à l’obligation de transmission d’un arrêt de
travail, avec l’accord du responsable de service et sous le contrôle de la direction des ressources
humaines, pour la régularisation à posteriori d’une absence d’une durée maximale d’une journée.
La régularisation s’opère au moyen de la ponction d’une journée de repos (amputation des droits à
congés, ARTT ou récupérations d’heures supplémentaires) par la direction des ressources humaines.
5.1.5 A défaut de se conformer aux obligations susvisées, les agents s’exposent à des mesures de
régularisation d’office de leur situation par l’administration, voire à des mesures de suspensions de
leur rémunération pour absence de service fait.
La réitération des manquements pourra conduire à l’application des sanctions disciplinaires prévues
par le statut de la fonction publique.
18
5.2 Conséquences du congé de maladie
5.2.1 Le congé de maladie étant considéré statutairement comme une position du fonctionnaire, toute
journée non travaillée faisant l’objet d’un arrêt de travail médical est considérée comme une journée
de travail effectif.
En conséquence, le décompte du congé annuel est suspendu et ce, dans les conditions précisées par
le présent règlement (cf. article 2.5.3)
En revanche, le congé de maladie entraîne la réduction des droits ARTT de l’agent (cf. article 7.4.5)
5.2.2 Durant le congé de maladie médicalement justifié, le fonctionnaire conserve ses droits à
rémunération* comme suit :
Maladie Rémunération à Rémunération à Durée
plein traitement demi traitement maximale
Maladie ordinaire 3 mois 9 mois 12 mois
consécutifs
Longue maladie 1 an 2 ans 3 ans
Longue durée 3 ans 2 ans 5 ans
*Sauf exceptions (ALD, Covid-19), une journée de carence est appliquée en cas de maladie
5.2.3 Les périodes de congés de maladie sont considérées comme service accompli pour l’avancement
d’échelon, l’avancement de grade ou la promotion interne.
5.2.4 Le congé de maladie constitue un critère de minoration des attributions indemnitaires dans les
conditions fixées par délibération du conseil municipal.
6. HEURES SUPPLEMENTAIRES
6.1 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des missions de l’agent
6.1.1 Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées en dépassement des
bornes horaires définies par le cycle de travail de l’agent, à la demande du chef de service.
En effet, les heures supplémentaires sont réalisées dans l’intérêt du service, à l’occasion de missions
strictement définies par l’autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci.
Tout refus de l’agent d’effectuer des heures supplémentaires peut être assimilé à un non-respect de
l’obligation d’obéissance hiérarchique qui incombe aux agents publics.
6.1.2 Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées entre 22h et 7h, il s’agit d’heures
supplémentaires de nuit.
6.1.3 Les heures supplémentaires sont compensées selon deux modalités :
19
Soit sous la forme d’un repos compensateur ;
Soit sous la forme d’une indemnisation (indemnité horaire pour travaux supplémentaires)
Le choix du mode de compensation relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.
Néanmoins, à la Ville et au CCAS de Saint-Louis, les agents disposent en principe du choix entre la
récupération des heures supplémentaires et leur paiement.
Une même heure supplémentaire ne peut cependant donner lieu à la fois à repos compensateur et
indemnisation.
6.1.4 La compensation des heures supplémentaires est réservée :
A l’ensemble des agents dont les postes sont côtés en catégorie C ;
Aux agents dont les postes sont côtés en catégorie B lorsque les heures supplémentaires
correspondent à des sujétions exceptionnelles ou à des missions détachables de la fiche de
poste.
Les agents dont les postes sont côtés en catégorie A ne peuvent bénéficier de la compensation des
heures supplémentaires, sauf lorsque les heures sont réalisées à l’occasion de l’organisation des
scrutins électoraux (voir article 6.2.2).
L’exclusion du bénéfice des heures supplémentaires pour certaines catégories de personnels est liée à
la perception d’un régime indemnitaire forfaitaire adapté aux sujétions du poste.
6.1.5 Concernant les modalités de compensation :
Le taux horaire d’indemnisation est déterminé sur la base du traitement brut annuel de l’agent
considéré, comme suit :
- 125% du taux horaire pour les 14 premières heures supplémentaires du mois ;
- 127% au-delà et ce, dans la limite de 25 heures.
L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3
lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se
cumuler.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués toutes les fois que ces travaux sont exercés en prolongement immédiat des heures
normales de service. Dans les autres cas (notamment travaux le week-end), une majoration
est opérée dans les proportions suivantes :
- heures normales : 125%
- heures de dimanche et jours fériés : 166%
- heures de nuit : 200%
La récupération des heures supplémentaires peut être cumulée avec le temps partiel, les
congés annuels ou les récupérations « ARTT ». La demande de récupération est à effectuer
dans un délai minimal de 48 heures précédant l’absence (sauf cas d’urgence). La récupération
est encadrée comme suit :
- délais : la récupération s’opère dans des délais raisonnables suivant la réalisation des heures
supplémentaires (en principe, avant la fin du trimestre qui suit).
- cumul : les heures supplémentaires à récupérer ne peuvent être cumulées au-delà d’un
volume correspondant à 5 jours d’absence consécutive de l’agent.
20
L’indemnisation d’office des heures supplémentaires peut sanctionner le non-respect des
règles de cumul et de délais.
Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion d’opérations de maintenance informatique sont
rémunérées ou récupérées sans application d’un coefficient de majoration quel que soit le moment
où l’heure à laquelle elles sont effectuées.
6.1.6 Les heures supplémentaires doivent pouvoir s’articuler avec les garanties minimales du temps
de travail et le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisées est limité à 25 heures par
mois, y compris les heures de dimanches, jours fériés ou nuit.
Toutefois, des dérogations au contingent des 25 heures supplémentaires par mois seront autorisées,
sur décision motivée de l’autorité territoriale avec information du comité technique, lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient, pour une période limitée et dans le respect des garanties
minimales.
Pour l’organisation de certaines manifestations, des dérogations sont accordées conformément aux
accords pris en concertation avec le comité technique.
6.1.7 Les heures supplémentaires se distinguent des heures complémentaires qui sont les heures
effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à un emploi à temps non complet,
sans dépasser la durée de travail d’un agent à temps complet. Au-delà, il s’agira d’heures
supplémentaires.
Les heures complémentaires effectuées par les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis sont
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent et ne font pas l’objet de majorations.
6.1.8 Aucune disposition législative ou règlementaire n’interdit aux agents à temps partiel d’effectuer
des heures supplémentaires. Néanmoins, aucune majoration ne peut être effectuée lors du calcul du
montant de l’heure supplémentaire.
En outre, le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectué par les agents à temps partiel est
limité à un plafond égal au produit de la quotité de temps partiel par le contingent de 25 heures.
6.1.9 La compensation des heures supplémentaires s’effectue au moyen d’un dispositif de contrôle
automatisé soumis à un processus de validation hiérarchique ou à défaut après que l’agent ait opéré
un décompte déclaratif signé et validé par le chef de service.
6.2 Heures supplémentaires réalisées à l’occasion des scrutins électoraux
6.2.1 L’ensemble des agents municipaux est susceptible d’effectuer des heures supplémentaires à
l’occasion des consultations électorales : élections présidentielles, législatives, régionales,
départementales, municipales, référendums, élections européennes, etc.
Les agents relevant de la filière administrative sont, traditionnellement, prioritairement sollicités pour
la tenue des bureaux de vote.
Compte tenu des spécificités de leurs statuts, les agents à temps partiel et à temps non complet n’ont
pas vocation à réaliser des heures supplémentaires et, de fait, ne sont sollicités qu’à titre exceptionnel.
6.2.2 Conformément à l’article R44 du Code Electoral, les heures supplémentaires accomplies en
qualité d’assesseurs par les agents territoriaux à l’occasion des consultations électorales ne peuvent
ouvrir droit à rémunération.
21
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou l’indemnité forfaitaire complémentaire pour
élections ne sont attribuées que dans la mesure où les travaux supplémentaires concernent
l’organisation des scrutins.
6.2.3 Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion de consultations électorales sont dissociées du
compte de cumul des heures supplémentaires traditionnelles.
La récupération s’opère dans des délais raisonnables suivant la réalisation des heures (en principe,
avant la fin du trimestre qui suit).
En tout état de cause, les heures supplémentaires pour élections n’étant pas reportables, elles sont à
récupérer dans l’année civile de leur réalisation, sous peine de caducité.
6.2.4 La récupération des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’organisation des
élections est exclusive de la perception de toute indemnité.
7. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
7.1 Cycles de travail
7.1.1 Le cycle de travail est un aménagement des temps de travail selon des périodes de référence
organisées par service ou par nature de fonctions.
Le cycle détermine les bornes horaires quotidiennes et hebdomadaires de travail (fixes ou variables)
ainsi que les modalités de repos.
La durée du cycle est la période à l’issue de laquelle le rythme de travail se reproduit à l’identique.
7.1.2 Pour les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis, les cycles de travail sont déterminés en cycle
hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou cycle annuel, en fonction des besoins du service.
Les régimes qui se caractérisent par des cycles ou périodes de travail différents (pluri hebdomadaires
ou annuels) sont admis dès lors que les garanties minimales de durée du travail sont respectées et que
le cumul des temps de travail permet d’atteindre les 1607 heures annuelles pour un agent à temps
plein.
7.1.3 Les régimes de travail spécifiques en vertus desquels la durée légale de travail excède les 1607
heures annuelles, sans préjudice des heures supplémentaires sont admis dès lors que les agents
bénéficient en contrepartie de jours d’ARTT.
7.1.4 Le cycle de travail est dit hebdomadaire dès lors que les horaires de travail sont organisés à
l’identique d’une semaine sur l’autre tout au long de l’année de travail.
7.1.5 Le cycle de travail est dit pluri-hebdomadaire lorsque les horaires de travail sont organisés sur
plusieurs semaines qui se répètent tout au long de l’année.
7.1.6 Les cycles de travail en vigueur au sein des différents services de la Ville et du CCAS de Saint-Louis
sont précisés en annexe 3 du présent règlement.
22
7.2 Annualisation du temps de travail
7.2.1 L’annualisation du temps de travail est appliqué pour certains services de la Ville ou du CCAS de
Saint-Louis travaillant notamment en fonction des temps scolaires et de l’ouverture des structures et
équipements associés.
L’annualisation du temps de travail permet de :
Condenser le temps de travail des agents sur des périodes ou le besoin est plus intense et
libérer du temps de travail sur les périodes creuses ;
Lisser la rémunération, quel que soit le temps de travail effectué chaque mois.
7.2.2 Durant le cycle annuel, les temps de travail et de repos sont organisés sur une année civile ou
une année scolaire, la période de référence s’étendant alors du 1er septembre de l’année N au 31 août
de l’année N+1.
7.2.3 Le décompte annuel de 1607 heures est le mode de calcul retenu pour évaluer le temps de travail
effectif sur la base de 35 heures par semaine.
Le dispositif d’annualisation respecte impérativement les règles relatives aux garanties minimales de
durée du temps de travail précisées à l’article 1.3 du présent règlement.
7.2.4 La gestion des congés de maladie tient compte du planning de l’agent :
Si la maladie concerne une journée normalement travaillée, les heures initialement prévues
sont considérées comme effectuées ;
Il n’y a pas d’incidence si la maladie a lieu sur une période non travaillée de récupération ;
En période de congés annuels, la maladie entraine le droit au report du congé et est
décomptée à raison de 7 heures pour un agent à temps plein.
En conséquence, le planning de l’agent doit impérativement matérialiser les périodes de congés
annuels et de récupération.
7.3 Horaires variables
7.3.1 Les agents de la Ville et du CCAS de Saint-Louis affectés au sein des services administratifs et
assimilés, disposent de la possibilité de moduler leurs horaires journaliers de travail au travers d’un
dispositif d’horaires variables comprenant des plages fixes et des plages variables parmi lesquelles
figure une pause méridienne.
Les horaires variables permettent d’améliorer les conditions de vie et de travail des agents et de
renforcer l’efficacité du service public.
7.3.2 En raison des sujétions inhérentes à certains services, les personnels qui y sont affectés ne sont
pas éligibles aux horaires variables.
Il en est de même de certaines fonctions qui par nature ne sont pas compatibles avec le bénéfice de
ce dispositif.
7.3.3 Durant les plages fixes, la présence de l’ensemble des agents est obligatoire alors que durant les
plages variables, y compris celle de la pause méridienne, les agents déterminent librement leurs heures
d’arrivée et de départ, sous réserve des nécessités de service.
23
7.3.4 La pérennité du dispositif de l’horaire variable suppose une présence effective et suffisante
d’agents durant les plages variables, afin que l’accueil physique des usagers, le standard téléphonique
et le travail avec les autres services soient organisés dans les meilleures conditions.
Ces impératifs exigent une vigilance particulière des responsables de service durant les périodes de
congé (effectifs restreints) et justifient la réalisation d’un planning prévisionnel de présence
notamment durant la période estivale et celle des fêtes de fin d’année.
7.3.5 La comptabilisation des périodes d’activité s’effectue au moyen des outils de la gestion
informatisée des temps de présence (voir articles 7.6.1 et suivants).
7.3.6 Les agents se voient autoriser un crédit ou débit d’heures hebdomadaires de 4 heures maximum,
au-delà duquel les heures sont écrêtées.
Tout dépassement de ce seuil est susceptible de conduire à la réalisation d’heures supplémentaires
justifiées par d’impérieuses nécessités de service qui sont effectuées en accord et sous la
responsabilité des chefs de service qui en assurent la validation.
7.3.7 Les repos compensateurs ne sont pas autorisés sur les heures de débit-crédit non écrêtées.
7.3.8 La balance de débit-crédit ne peut être structurellement déficitaire.
Par conséquent, au-delà de 4 heures de débit, une régularisation mensuelle est opérée par le service
des ressources humaines qui ponctionnera au besoin des heures supplémentaires, si l’agent en
bénéficie, ou à défaut des jours de congés ou d’ARTT.
Le détail des régularisations est communiqué à l’agent.
7.3.9 Compte tenu de la souplesse inhérente au système de l’horaire variable, les absences pour raison
privée ou médicale devront, dans la mesure du possible, intervenir durant les plages horaires variables.
L’urgence pourra cependant justifier qu’elles interviennent durant les plages fixes, une autorisation du
chef de service étant dès lors requise.
7.3.10 L’horaire variable implique de la part des agents concernés une prise de conscience de leurs
responsabilités et obligations.
Les responsables de service veilleront à la bonne application des règles ci-dessus et n’autoriseront de
dérogations que compte tenu de l’urgence ou de circonstances exceptionnelles qu’ils apprécieront en
concertation avec la direction des ressources humaines.
Le non-respect des principes énoncés expose les agents au retrait individuel du bénéfice de l’horaire
variable.
7.4 Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT)
7.4.1 Lorsque, par addition des cycles de travail, la durée du temps de travail effectif annuel dépasse
1607 heures, des jours d’ARTT sont attribués aux agents pour respecter cette limite.
Pour des facilités de gestion, le nombre déterminé est arrondi à la demi-journée supérieure.
7.4.2 Le nombre de jours d’ARTT est réglementairement déterminé comme suit :
24
Durée hebdomadaire de travail
35h00 35h30 36h00 36h30 37h00 37h30 38h00 38h30 39h00*
Nombre de jours ARTT pour un agent travaillant à temps complet
0 3 6 9 12 15 18 21 23
*Au-delà d’une durée hebdomadaire de 39 heures, une journée ARTT est accordée, le cas échéant, à
raison de 10 minutes de temps de travail supplémentaires.
7.4.3 Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est fixé au
prorata de leur quotité de travail.
7.4.4 Les jours d’ARTT sont crédités au fur et à mesure de leur acquisition, conformément aux règles
fixées au sein de chaque service.
7.4.5 Les droits sont susceptibles d’être minorés à raison des congés de maladie de l’agent.
Le crédit de jours d’ARTT ouvert au début de l’année civile considérée fait l’objet d’une déduction,
proportionnelle au nombre de jours de congés de maladie.
7.4.6 Sauf dispositions particulières, les droits ARTT sont consommés librement par l’agent, sous
réserve des nécessités de service. Ils doivent cependant être récupérés dans un délai déterminé qui
est précisé par des règles propres à chaque service, sous peine de caducité.
Par exception, certains jours ARTT sont récupérés à des dates fixées par l’administration, à l’occasion
de ponts ou veilles de fêtes durant lesquels les services municipaux sont fermés.
7.4.7 Les jours ARTT peuvent être versés dans un compte épargne temps.
7.5 Aménagement des horaires de travail en cas de circonstances exceptionnelles
7.5.1 Sans préjudice des droits et obligations liés au temps de travail faisant l’objet du présent
règlement, la collectivité peut décider, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, de
proposer un aménagement des horaires de travail afin de permettre aux agents d’exercer leurs
missions dans des conditions optimales. Tel est le cas notamment en cas d’intempéries, de crise
sanitaire ou de perturbation durable des moyens de transport.
7.5.2 La Direction Générale détermine ces aménagements et en informe l’ensemble des services
concernés.
7.6 Gestion informatisée du temps de travail : INCOVAR+
7.6.1 INCOVAR+ est à compter du 1er avril 2022, l’outil de gestion du temps des agents de la Ville et du
CCAS de Saint-Louis. Cet outil permet :
25
Le suivi des temps de présence et d’absence ainsi que le transfert de ces données vers le
système d’information des ressources humaines (Civil-Net RH) permettant de gérer la paie et
les carrières du personnel ;
La gestion et le suivi des plannings de service, y compris le télétravail et l’annualisation ;
Le contrôle du respect du présent règlement notamment pour ce qui concerne les garanties
minimales relatives à l’amplitude du temps de travail et aux temps de repos ;
La mise à disposition de données pour la réalisation des rapports statistiques, des tableaux de
bord et de pilotage.
L’outil intègre un système de workflow permettant d’améliorer les circuits de contrôle et de validation.
7.6.2 L’enregistrement des temps de présence et des demandes d’absence s’opère au moyen de
badges ou par voie dématérialisée (via un poste informatique ou un smartphone).
7.6.3 Le badgeage ou le télébadgeage intervient à minima au moment de la prise de service, lors du
départ pour la pause méridienne, lors du retour de la pause méridienne et lors de la fin de service.
7.6.4 Par exception, les encadrants de catégorie A peuvent bénéficier d’une obligation de badgeage
réduite à un badgeage quotidien, ce qui permet de comptabiliser un décompte forfaitaire du temps de
travail et de garantir la génération des jours d’ARTT.
Le badgeage unique ne remet pas en cause l’obligation de respect des plages fixes.
7.6.5 Les anomalies de badgeage font l’objet d’une régularisation à posteriori par l’agent sous le
contrôle et la validation du supérieur hiérarchique.
7.6.6 A l’exception de ceux des enseignants artistiques, l’ensemble des cycles de travail existant à la
Ville et au CCAS ont vocation à être gérés sous INCOVAR+
7.6.7 La responsabilité du suivi et du respect des règles en matière de temps de travail repose tant sur
l’agent que sur son encadrant, ainsi que sur le gestionnaire du temps de travail au sein de la direction
des ressources humaines qui est leur premier interlocuteur.
Aussi, chaque service est responsable de la mise en œuvre et du respect de la réglementation du temps
de travail, sous le contrôle de la direction des ressources humaines.
7.6.8 Des formations et un guide d’utilisation d’INCOVAR+ permettront de préciser et détailler les
obligations de chaque acteur du temps de travail.
7.6.9 Les fraudes ou tentatives de fraudes exposent les agents aux sanctions prévues par le statut de
la fonction publique territoriale.
8. TEMPS PARTIEL
8.1 Définition
8.1.1 Le travail à temps partiel est un aménagement des conditions de travail, à l’initiative de l’agent,
qui permet d’exercer l’activité professionnelle sur un temps de travail moindre que celui pour lequel
l’emploi a été créé (le plus souvent à temps complet), sans que ce temps de travail ne puisse être
inférieur au mi-temps.
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8.1.2 Dans le respect du cadre règlementaire fixé par le statut de la fonction publique, le règlement
général du temps et de l’organisation du travail à la Ville et au CCAS de Saint-Louis fixe les modalités
d’application du temps partiel pour les agents des collectivités.
8.2 Typologies de temps partiel
8.2.1 Il existe trois types de temps partiel :
Le temps partiel thérapeutique, pour raisons de santé. Il concerne l’ensemble des agents et la
quotité de temps partiel est déterminée par la procédure d’attribution spécifique à ce régime
de temps partiel, sur avis médical ;
Le temps partiel de droit, pour raisons familiales, concerne l’ensemble des fonctionnaires
stagiaires ou titulaires ainsi que les agents contractuels ayant effectué un an de service continu
dans la collectivité. Les quotités applicables sont de 50, 60, 70, 80 % ;
Le temps partiel sur autorisation concerne l’ensemble des fonctionnaires stagiaires ou
titulaires ainsi que les agents contractuels ayant effectué un an de service continu dans la
collectivité. Les quotités applicables sont de 50, 60, 70, 80 et 90 % ;
8.2.2 Le temps partiel de droit et/ou sur autorisation est organisé de façon quotidienne, hebdomadaire
ou annualisé,
Le temps partiel de droit est organisé en concertation avec l’agent, sous réserve des nécessités de
service.
Pour le temps partiel sur autorisation, l’accord est subordonné à l’autorisation de l’autorité territoriale
qui définit l’organisation en fonction des besoins du service.
Que le temps partiel soit accordé de droit ou sur autorisation, les modalités d’organisation (quotité,
choix du jour) sont à discuter avec la hiérarchie à qui il appartient de trouver un compromis entre les
impératifs de service et les souhaits de l’agent.
8.3 Rémunération du temps partiel
8.3.1 La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de la durée effective de
service lorsque la quotité est égale à 50, 60 ou 70%.
En revanche, les quotités de 80% et de 90% sont rémunérées respectivement 6/7ème et 32/35ème de la
rémunération.
La proratisation du traitement s’applique à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi qu’aux primes
et indemnités perçues par l’agent.
8.3.2 A l’occasion d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, l’agent perçoit la rémunération
sur la base du temps de travail initial du poste, pour toute la durée du congé.
8.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice du temps partiel
8.4.1 Les demandes de temps partiel doivent être déposées au moins deux mois avant le début de la
période souhaitée, sauf situations exceptionnelles examinées par la direction générale.
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Pour les personnels des écoles et périscolaires, la demande devra être déposée avant le 30 avril
précédant le début de l’année scolaire.
8.4.2 La demande de temps partiel doit impérativement mentionner :
La durée pour laquelle l’agent souhaite travailler à temps partiel ;
La date d’effet souhaitée ;
La quotité choisie
Le mode d’organisation de l’activité.
8.4.3 La durée d’autorisation du temps partiel est comprise entre 6 mois et un an.
L’autorisation est accordée par l’autorité territoriale par le biais d’un arrêté qui fixe les conditions
d’exercice du temps partiel.
Tout refus sera impérativement motivé par les nécessités du service en précisant clairement les
considérations de fait et de droit qui constituent les fondements du refus.
8.4.4 Le changement des modalités d’organisation durant une période de temps partiel requiert une
demande motivée de l’agent et pourra être accepté sous réserve des nécessités de service, moyennant
le respect d’un préavis de deux mois.
8.4.5 Le renouvellement de la demande de temps partiel fait obligatoirement l’objet d’une demande
expresse, dans un délai de deux mois avant l’expiration de la période en cours.
A défaut de demande de renouvellement, la réintégration sur l’emploi à temps plein s’opère de plein
droit à l’issue de la période de temps partiel.
La réintégration peut également intervenir avant l’expiration de la période de temps partiel en cours
sur demande motivée de l’agent, moyennant un préavis de deux mois, sauf en cas de motif grave tel
que la diminution substantielle des revenus ou le changement de situation familiale.
9. ASTREINTES
9.1 Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai bref pour effectuer son travail.
L’astreinte se distingue de la permanence qui correspond à une période pendant laquelle l’agent est
tenu d’être sur son lieu de travail habituel ou tout lieu désigné par son supérieur hiérarchique, un
samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait de travail effectif.
La permanence fait l’objet d’une indemnisation ou d’une récupération spécifique.
9.2 Indemnisation et compensation des astreintes
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9.2.1 A l’occasion d’une période d’astreinte, la durée de l’intervention ainsi que celle du déplacement
aller-retour sur le lieu de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en
conséquence.
Lorsque le temps de déplacement et d’intervention intervient durant les horaires de travail normaux
de l’agent, aucune compensation n’est due.
9.2.2 Les agents non éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires bénéficient du
repos compensateur.
9.2.3 La période d’astreinte ouvre droit à une indemnité d’astreinte dont les montants sont fixés par
la règlementation en fonction de la filière dont relève l’agent. Hors filière technique, l’astreinte peut
également ouvrir droit à un repos compensateur.
9.3 Types d’astreintes
9.3.1 Les astreintes se décomposent en astreintes d’exploitation, de décision ou de sécurité.
La première catégorie d’astreinte est réservée aux personnels de la filière technique.
9.3.2 Les cas de recours à l’astreinte à la Ville et au CCAS de Saint-Louis sont fixés comme suit :
Evénements climatiques (neige et verglas, tempêtes, inondations, etc.)
Manifestations particulières (fêtes, concerts, etc.)
Gestion des équipements publics
Interventions sur les bâtiments, la voirie et l’éclairage public
Systèmes informatiques
Communication
Hébergement d’urgence (sinistrés, sans-abris, etc.)
9.3.3 Les possibilités d’astreinte sont ouvertes aux agents relevant, pour l’essentiel, de la filière
technique ainsi que ceux relevant des autres filières dès lors que l’intervention concerne une astreinte
de sécurité dans l’un des domaines visés ci-dessus.
9.4 Modalités de mise en œuvre et d’exercice des astreintes
9.4.1 Hormis dans l’hypothèse de circonstances exceptionnelles liées notamment aux événements
climatiques, les heures d’intervention pendant les astreintes doivent être conciliées avec les horaires
de reprise de l’activité normale de l’agent, dans le respect des garanties minimales de temps de repos.
9.4.2 Les services d’astreinte sont en principe fixés pour une durée d’une semaine intégrant l’ensemble
des heures situées hors temps de travail de l’agent (soirées, nuits, week-end et jours fériés).
9.4.3 Les périodes d’astreinte doivent être organisées en instaurant un roulement entre agents,
notamment pour les astreintes d’exploitation requérant de fréquentes interventions sur site.
9.4.4 Un fréquence élevée d’interventions pourra justifier, le cas échéant, l’interruption d’une période
d’astreinte et le remplacement de l’agent afin de respecter les garanties minimales de durée du travail.
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10. TELETRAVAIL
10.1 Définition
10.1.1 Le télétravail désigne l’exercice de l’activité professionnelle à distance, rendu possible par
l’usage des technologies de l’information et de la communication.
10.1.2 Le télétravail est une modalité d’organisation du travail sans effet sur le temps de travail.
10.2 Règlementation du télétravail à la Ville de Saint-Louis
10.2.1 Le règlement du télétravail à la Ville de Saint-Louis a été adopté par le Conseil Municipal le 19
novembre 2021. Il est annexé au présent règlement général de l’organisation et du temps de travail.
10.2.2 Le Conseil d’administration du CCAS n’a pas décidé, pour l’heure, de l’introduction du télétravail
au sein de ses services.
11. DISPOSITIONS EXECUTOIRES ET FINALES
11.1 Date et modalités d’entrée en vigueur
11.1.1 Le présent règlement est soumis à l’approbation des représentants du personnel et des
collectivités siégeant au comité technique de la Ville et du CCAS de Saint-Louis le 16 décembre 2021.
11.1.2 Après adoption par le Conseil Municipal de Saint-Louis, le règlement, qui entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2022, se substitue aux règlements antérieurs pour l’ensemble des domaines
visés.
Il se substitue notamment au règlement général d’organisation du travail adopté par le comité
technique le 24 juin 2013 et modifié en dernier lieu le 24 juin 2019.
11.2 Modalités de révision du règlement et des cycles de travail
11.2.1 Le règlement et ses annexes seront mis à jour au besoin pour tenir compte notamment de
l’évolution de la règlementation nationale ou de l’évolution des cycles et horaires de travail définis en
interne.
11.2.2 Toute modification impactant les conditions dans lesquelles est défini le temps de travail des
agents sera soumise au comité technique ainsi qu’aux organes délibérants des collectivités, si
nécessaire.
11.2.3 Les annexes relatives à l’organisation des services, aux horaires et aux cycles de travail seront
actualisées par la direction des ressources humaines et présentées au comité technique avant entrée
en vigueur.
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Fait à Saint-Louis, le……………………
Signé : Pascale SCHMIDIGER, maire