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CLAUSES ABUSIVES ET ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE :Quelles sont les nouvelles règles applicables aux contrats entre entreprises ?
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LA LOI DU 4 AVRIL 2019
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/ INTRODUCTION
Loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises
But: agir contre les pratiques préjudiciables: ‐ aux parties‐ à la concurrence
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/ 3 VOLETS
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• Droit de la concurrence• Livre IV CDE• But: Lutter contre les déséquilibres juridiques ou économiques
découlant de rapports de force inégaux
Abus de dépendance économique
• Droit des contrats• Titre 3/1. Livre VI CDE “Contrats conclus entre entreprises” (Art.VI.91/1
et s.)• But: Meilleur équilibre contractuel dans les relations B2B
Clauses abusives
• Pratiques de marché• Chap. 2, Titre 4. Livre VI CDE “Pratiques du marché déloyales”• But: Renforcer les règles pour offrir davantage de moyens de protection
contre les pratiques de marché déloyales dans les relations B2B
Pratiques de marché déloyales
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CLAUSES ABUSIVES DANS LES RELATIONS B2B
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/ CONTEXTE
Protection contre les clauses abusives limitée aux relations B2C (Directive 93/13) – Consommateur = Partie faible
Pas ou peu de règles régissant les contrats B2B‐ Droit de la concurrence‐ Responsabilité
Directive européenne mais influence des pays voisins (FR, ALL et P‐B)
Dispositions impératives ou d’ordre public?
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/ CHAMP D’APPLICATION
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• Services financiers• Contrats de marché public• Dérogations possibles par AR• Art. VI.91/1,§1 CDE
NON • Tous les autres contrats, y compris les
conditions générales• Contrats négociés individuellement (><B2C)• Pas pertinent: taille de l’entreprise, position
dominante, dépendance économique
OUI
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/ PROCESSUS
Norme générale de transparence
Norme générale d’interdiction des clauses abusives
Liste de clauses (présumées)
abusives
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/ LES NORMES GÉNÉRALES
Norme générale de transparence Art. 91/2 CDE
• Clauses rédigées de manière claire et compréhensible
Norme générale d’interdiction Art. 91/3 CDE
• Clauses qui créent un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties – Combinaison de clauses
• Disposition catch-all – Sécurité juridique?• Critères d’évaluation ‐ Contextualisation• Liberté contractuelle : Objet principal du contrat et
adéquation prix – produits• Lex specialis – Ex: Loi du 2 août 2002
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/ LISTE NOIRE DE CLAUSES ABUSIVES
4 clauses abusives sans possibilité de preuve contraire (Art. 91/4 CDE)
Liste beaucoup plus limitée qu’en B2C (4 clauses VS 33 clauses abusives)
Interprétation stricte
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/ LISTE NOIRE DE CLAUSES ABUSIVES (II)
Clause abusive Commentaires
1. Prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie, alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté
Plus-value art. 1174 Code civil? Ex: Franchise
2. Conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause du contrat
Ex: Prestataire impose une garantie en cas « d’utilisation anormalementélevée » (sans critère ou seuil)
Ok : Clause qui impose, en cas de doute, l’interprétation favorable à X
Ok: Décision de partie (“Partijbeslissing”)
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/ LISTE NOIRE DE CLAUSES ABUSIVES (III)
Clauses abusives Commentaires
3. En cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise;
Clause d’arbitrage? Ok: Clause abandon de recours
4. Constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat
Franchise: quid du Manuel?
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/ LISTE GRISE DES CLAUSES ABUSIVES
8 clauses présumées abusives jusqu’à preuve du contraire (Art. 91/5 CDE)
Démontrer que la clause ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties
Facteurs : ‐ Circonstances au moment de la conclusion du contrat‐ Economie générale du contrat‐ Usages commerciaux, secteurs‐ Autres clauses de ce contrat ou d’un contrat lié‐ Nature des produits
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/ LISTE GRISE DE CLAUSES ABUSIVES (II)
Clauses abusives Commentaires
1. Autoriser l'entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat
Raison valable? Pas arbitraire ou discrétionnaire.
Ex: répercuter une nouvelle taxe, modification d’une obligation de quota imposé
Pas de distinction entre CDD et CDI
2. Proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation
Délai raisonnable?
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/ LISTE GRISE DE CLAUSES ABUSIVES (III)
Clauses abusives Commentaires
3. Placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l'autre entreprise ou à une autre partie au contrat
Normalement? Usages et secteurs Incoterms? Caution personnelle? Ok si risque est “calculé” = compris
dans le prix
4. Exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d'une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par l'autre entreprise d'une de ses obligations contractuelles
Ex: prescription constatation des défauts de conformité aux biens
Ok: exclusion dommages indirects nonprévisibles
Ok: exclusion vices indécelables
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/ LISTE GRISE DE CLAUSES ABUSIVES (IV)
Clauses abusives Commentaires
5. Sans préjudice de l'article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation
CDD!! Caractère raisonnable : nature du bien
ou service, structure du marché, secteur, nombre de prestations,…
6. Libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l'objet du contrat
Libérer =/= limiter Préposés. Quid mandataires ou agents
d’exécution? Faute grave? >< Code civil
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/ LISTE GRISE DE CLAUSES ABUSIVES (V)Clauses abusives Commentaires
7. Limiter les moyens de preuve que l'autre partie peut utiliser
B2B: preuve libre - Livre 8 du nouveau code civil
Quid clause imposant un recommandé? Pas applicable aux clauses qui adaptent
la charge de la preuve ou la valeur probante
8. Fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations de l'autre partie qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise
Droit commun (art. 1153 et 1231 du Code civil)
Le juge peut fixer l’indemnité conformément au droit commun
Pas de réciprocité exigée comme en B2C
Pas applicable aux clauses de résiliation
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/ SANCTIONS – DISSUASIVES?
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Sanctions possibles Commentaires
1. Nullité Nullité absolue ou relative? Interprétation stricte de la CJUE en B2C
pas appliquée par analogie : pouvoir d’appréciation du juge et possibilité de rétablir l’équilibre
2. Action en cessation Président Tribunal de l’entreprise (comme en référé)
Compétence des Ministres (fear factor) Astreinte et ordre de publication
3. Sanction pénale? Non, sauf mauvaise foi (art. XV.84 CDE)
4. Responsabilité précontractuelle
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/ ENTRÉE EN VIGUEUR
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Pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020
Quid des CDI? Prolongations et reconductions tacites? Contrats‐cadres?
Quid des contrats conclus depuis avril 2019?
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/ CONCLUSION
Réforme critiquée et dispositions vagues : loi réparatrice?
Articulation du CDE avec le droit des contrats et de la responsabilité extracontractuelle – Quid du nouveau Code civil et son livre V “Des obligations”? Uniquement C2C?
Attention à ne pas limiter l’examen du contrat aux seules listes de clauses abusives: la norme générale d’interdiction existe!
Choix d’un droit étranger? Lois de police
Justifier ou expliquer certaines clauses à risque – documents précontractuels
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/
ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐ CONTEXTE
Existence d’une interdiction des abus de position dominante (droit de la concurrence)
Position dominante = puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs
Vide juridique si une entreprise n’a pas de position dominante
‐ Exemple typique : grande distribution
Pays limitrophes (France, Allemagne par ex.) : existence de régimes spécifiques en cas de pouvoir de marché relatif22
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐ PRINCIPE Introduction de la notion de dépendance économique :
‐ Position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles- ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché.
Deux critères :
‐ absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables ; et
‐ capacité à imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. 23
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐APPRÉCIATION
Facteurs d’appréciation
‐ le pouvoir de marché relatif de l’autre entreprise;‐ une part importante de l’autre entreprise dans son chiffre
d’affaires, étant entendu que plus cette part est élevée, plus le risque de dépendance augmente;
‐ la technologie ou le savoir‐faire détenu par l’autre entreprise;
‐ la notoriété forte d’une marque, la rareté d’un produit, la nature périssable d’un produit ou encore la loyauté d’achat des consommateurs;
‐ l’accès à des ressources ou des infrastructures essentielles par celle‐ci;
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐APPRÉCIATION
Facteurs d’appréciation (suite)
‐ la crainte de graves désavantages économiques, de représailles ou de fin de relation contractuelle;
‐ l’octroi régulier à une entreprise de conditions particulières, telles que des rabais, qui ne sont pas accordées à d’autres entreprises dans des cas similaires;
‐ son choix délibéré ou, au contraire, contraint de se placer dans une position de dépendance économique.
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐INTERDICTION Interdiction
‐ Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d'en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci.
3 conditions cumulatives
‐ Une position de dépendance économique,‐ Un abus de celle‐ci, et‐ Une affectation possible du marché concerné ou
d’une partie substantielle de celui‐ci.26
![Page 27: CLAUSES ABUSIVES ET ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022062522/62b3e1e4850af509b75ef1bf/html5/thumbnails/27.jpg)
/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE ‐INTERDICTION Exemples d’abus possibles
‐ le refus d'une vente, d'un achat ou d'autres conditions de transaction ;
‐ l'imposition de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;
‐ la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ;
‐ le fait d'appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
‐ le fait de subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE – SANCTIONS & ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanctions (Autorité belge de la concurrence)
‐ Cessation de l’abus,
‐ Amende (max. 2% du CA national et à l’exportation des entreprises concernées), et
‐ Astreintes (max. 2% du CA journalier moyen par jour de retard)
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/ ABUS DE DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE – SANCTION & ENTRÉE EN VIGUEUR
Application par les Cours et Tribunaux
‐ La loi vise principalement son application par l’ABC,
‐ Mais une action en cessation ou au fond est toujours possible,
‐ Enfin, l’Inspection économique est également compétente.
Entrée en vigueur
‐ 1er juin 2020
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/
Pratiques de marché déloyales
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/ PRATIQUES DE MARCHÉ DÉLOYALES
Norme générale complétée par interdiction de pratiques plus détaillées :‐ Pratiques du marché trompeuses‐ Pratiques du marché agressives
Phase pré‐contractuelle, contractuelle et post‐contractuelle
Sanctions:‐ Action en cessation
• Compétence des ministres – fear factor‐ Sanctions pénales : amendes de 26 à 10.000 EUR (x8)
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/
Merci pour votre attention
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/ CONTACT
Quentin Silvestre Mathieu Maniet