institutes coutumières d’antoine loysel

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013] Institutes coutumières d’Antoine Loysel D'après l'édition de Paris de 1846 1. La France est une monarchie héréditaire tempérée par les lois. 2. Le roi n'a point de compagnon en sa majesté royale. 3. Les lois doivent être librement vérifiées en parlement. 4. Toute justice émane du roi. 5. Au roi seul appartient de faire et déclarer la guerre. 6. Le domaine de la couronne de France est inaliénable et imprescriptible. 7. Au roi seul appartient la présentation aux éveschés. 8. Le roi est protecteur et conservateur des Églises de son royaume ; et gardien des libertés de l'Église de France. 9. Au roi seul appartient de battre monnaie en son royaume. 10. Le roi, en aucun cas, n'est tenu de plaider en la cour de son sujet. 1

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Institutes coutumières d’Antoine Loysel

D'après l'édition de Paris de 1846

1.

La France est une monarchie héréditaire tempérée par les lois.

2.

Le roi n'a point de compagnon en sa majesté royale.

3.

Les lois doivent être librement vérifiées en parlement.

4.

Toute justice émane du roi.

5.

Au roi seul appartient de faire et déclarer la guerre.

6.

Le domaine de la couronne de France est inaliénable et imprescriptible.

7.

Au roi seul appartient la présentation aux éveschés.

8.

Le roi est protecteur et conservateur des Églises de son royaume ; et gardien des libertés de l'Église de France.

9.

Au roi seul appartient de battre monnaie en son royaume.

10.

Le roi, en aucun cas, n'est tenu de plaider en la cour de son sujet.

1

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

11.

Au roi appartient d'octroyer grâces et dispenses contre le droit commun.

12.

Les juges royaux seuls, privativement à tous autres juges, connaissent des matières possessoires bénéficiaires, et possessoires décimales.

13.

Les juges royaux connaissent par délégation des causes des personnes privilégiées.

14.

Au roi seul appartient lever deniers et espèces sur ses sujets.

15.

Le roi a droit de mettre ès monastères un soldat invalide, pour être nourri comme religieux laïc.

16.

Par l'ancien établissement, il y avait en France douze pairs, six ecclésiastiques et six laïcs.

17.

Les fonctions des pairs de France sont d'assister au sacre du roi, recevoir son serment, et lui promettre obéissance au nom du pays ; l'assister et le conseiller quand il tient ses États généraux, ou quand il sied en parlement, tenant son lit de justice.

18.

Les duchés et comtés sont héréditaires et patrimoniaux. Les duchés et comtés ont fisc, et justice patrimoniale tant au criminel qu'au civil.

19.

Qui veut le Roi, si veut la Loi.

20.

Le roi ne tient que de Dieu et de l'épée.

21.

Le roi ne meurt jamais, ou le roi est mort, vive le roi.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

22.

Tous les hommes de son royaume lui sont sujets.

23.

Au roi seul appartient de prendre tribut sur les personnes.

24.

Toutes personnes sont franches en ce roïaume : et sitost qu'un esclave a atteint les marches d'icelui, se faisant baptizer, est affranchi.

25.

Et sont nobles ou roturiers.

26.

Les roturiers sont bourgeois ou vilains.

27.

Nobles étoient jadis, non seulement les extraits de noble race en mariage, ou, qui avoient été anoblis par lettres du roi, ou pourvus d'offices nobles, mais aussi ceux qui tenoient fiefs, et faisoient profession des armes.

28.

A raison de quoi il n'étoit point permis aux roturiers de tenir fief sans congé et permission du prince.

29.

Aujourd'hui toute personne peut tenir fiefs [de quelque revenu ou valeur qu'ils soient] ; aussi n'anoblissent-ils point, s'il n'y avoit titre de grande dignité [approuvée par le roi].

30.

Nul ne peut anoblir que le roi.

31.

Le moyen d'être anobli sans lettres, est d'être fait chevalier.

32.

Nul ne doit seoir à la table du baron, s'il n'est chevalier.

3

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

33.

Nul ne naît chevalier.

34.

Pauvreté n'est point vice, et ne désanoblit point.

35.

Longueur du temps n'éteint noblesse ni franchise.

36.

Les nobles sont proprement sujets du roi.

37.

Les roturiers et vilains sont justiciables des seigneurs desquels ils sont couchans et levans.

38.

Sinon qu'il soit question d'héritages qu'ils tiennent d'ailleurs, ou qu'ils soient bourgeois du Roi.

39.

Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an et jour, ou par aveu, ès lieux où il y a droit de parcours et entrecours.

40.

Par la plupart des coutumes la verge anoblit, et le ventre affranchit.

41.

Naturellement les enfans nés hors mariage suivent la condition de la mère.

42.

En mariage légitime ils suivent la condition du père.

43.

Et en formariage, le pire emporte le bon.

44.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

L'aveu emportoit l'homme, et estoit justiciable de corps et de chatel, où il couchoit et levoit : mais par l'ordonnance du roi Charles IX, les délicts sont punis où ils sont commis.

45.

Le vilain, ou roturier, étoit semond du matin au soir, ou du soir au matin : au noble il falloit quinzaine.

46.

D'un vilain, autre que le roi ne peut faire chevalier.

47.

Car vilain ne sçait que valent éperons.

48.

Moult plus est tenu le franc homme à son seigneur par l'hommage et honneur qu'il lui doit, que n'est le vilain pour ses rentes payant.

49.

Oignez vilain, il vous poindra : poignez vilain, il vous oindra.

50.

Sergent à roi est pair à comte.

51.

Le sous-âgé n'a ni voix ni répons à court.

52.

L'âge parfait étoit à quatorze ans, par l'Ancienne coutume de la France.

53.

Femmes ont voix et répons en court, et si reçoivent mises et arbitrages.

54.

Femme franche est anoblie par son mari, même pendant son veuvage.

55.

Droit de puissance paternelle n'a lieu.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

56.

Feu et leu font mancipation, ce dit Brassas : et enfans mariés sont tenus pour hors de pain et pot, c'est-à-dire émancipés.

57.

Enfans de famille et femmes mariées sont tenus pour autorisés de leurs pères et maris, en ce qui est du fait des marchandises, dont ils s'entremettent à part, et à leur sçu. [Alias, au sçu de leurs pères et maris.]

58.

Enfans nés avant le mariage, mis sous le poile, sont légitimés.

59.

Quelques coutumes disent qu'un bâtard, depuis qu'il est né, est entendu hors de pain ; mais l'on juge que, qui fait l'enfant, le doit nourrir.

60.

Bâtards peuvent acquérir et disposer de leurs biens, tant entre-vifs que par testament.

61.

Maître Martin Doublé tenoit que bâtards ne pouvoient recevoir legs de père ni de mère, ce qui se doit entendre de legs excédans leur nourriture.

62.

Bâtard avoué retenoit le nom et la noblesse de la maison de son père, avec les armes d'icelles barrées à gauche. Mais par l'ordonnance du roi Henri le Grand, il leur faut lettres.

63.

Bâtards ne succèdent point, ores qu'ils soient légitimés : si ce n'est du consentement de ceux qui y ont intérêt.

64.

Aussi personne ne leur succède, sinon leurs enfans nés en loyal mariage.

65.

En défaut d'enfans, leur succession appartient au roi, ou aux seigneurs haut-justiciers, en la terre desquels ils sont nés, domiciliés et décédés.

66.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

En dispense de bâtard cette condition est toujours entendue : s'il est né de femme franche.

67.

Aubains sont étrangers, qui sont venus s'habituer en ce royaume, ou qui étant natifs, s'en sont volontairement estrangés : [et non ceux qui étant nés et demeurans hors le royaume, y auroient acquis des biens par succession ou autrement].

68.

Aubains ne peuvent succéder, ni tester que jusqu'à cinq sols et pour le remède de leurs ames.

69.

Bien peuvent-ils acquérir et disposer de leurs biens entre-vifs.

70.

S'ils laissent des enfans nés et demeurans au royaume, ou d'autres parens naturalisés, et y demeurans, le roi leur succède.

71.

Et non autres seigneurs s'ils n'y sont fondés en titre et privilège [alias et permission expresse] du roi.

72.

Ni pareillement leurs parens naturalisés, tant qu'il y en a de régnicoles, ores que plus éloignés en degré.

73.

Aubains ne peuvent tenir offices, ni bénéfices, fermes, du roi, ni de l'Église.

74.

Le tout, s'ils ne sont naturalisés par lettres du roi, vérifiées en la chambre des comptes.

75.

Gens d'Église, de communauté, et mortemain, peuvent acquérir au fief, seigneurie et censive d'autrui ; mais ils sont contraignables d'en vuider leurs mains dans l'an et jour du commandement à eux fait, après l'exhibition de leur contrat.

76.

Après l'an ils n'y peuvent être contraints, mais sont tenus de payer indemnité au seigneur, et prendre amortissement du roi.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

77.

Nul ne peut amortir que le roi.

78.

L'amortissement de ce qui est tenu immédiatement du roi s'estime à la valeur du tiers de la chose [suivant l'ordonnance du roi Charles VI, de l'an 1402 ].

79.

Ce qui est tenu médiatement d'autrui ne s'estime pas tant, d'autant qu'outre ce il faut payer l'indemnité au seigneur.

80.

Le droit d'indemnité du seigneur s'estime au cinquième denier de la valeur de la chose censuelle.

81.

Car quant à ce qui est tenu en fief, il en faut bailler homme vivant et mourant, voire confisquant au seigneur haut-justicier.

82.

Par la mort duquel vassal est dû plein rachat.

83.

Droit d'indemnité est personnel, et n'est dû qu'une seule fois.

84.

Tenir en mainmorte, franc-alleu ou franc-aumône, est tout un en effet.

85.

Mais l'Église et autres communautés tiennent en mainmorte, et les particuliers en franc-alleu ou franc-aumône.

86.

L'un ne l'autre ne doivent service, censive ni redevance, mais sont tenus bailler par déclaration au roi, ou à leur seigneur suzerain et justicier.

87.

Terre sortant de mainmorte, rentre en sa sujétion de feudalité, ou censive.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

88.

L'Église n'a ni fisc ni territoire.

89.

Il y a des fiefs (al. des serfs) et mainmortes de corps et de meubles, et d'autres d'héritages.

90.

Le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf.

91.

Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paye finance au roi.

92.

Serfs ou mainmortables ne peuvent tester, et ne succèdent les uns aux autres, sinon tant qu'ils sont demeurans en commun.

93.

Car [al. le plus souvent] un parti, tout est parti ; et le chanteau part le vilain.

94.

Le feu, le sel et le pain, partent l'homme mortemain.

95.

Argent rachète mortemain.

96.

Serf, ou homme de mainmorte,ne peut être fait chevalier.

97.

Ni prêtre, sans le congé de son seigneur.

98.

Et l'estant, n'est, pour ce, déchargé de rien, fors des corvées de son corps.

99.

La femme serve n'est anoblie par son mari.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

100.

Le seigneur a droit de suite et formariage sur ses serfs.

101.

Un seul enfant estant en celle, requeust la mainmorte.

102.

Les droits de servitude sur prisonniers de guerre, n'ont lieu en chrestienté, et peuvent tester.

103.

Fille fiancée n'est prise ni laissée; car tel fiance qui n'épouse point.

104.

Les mariages se font au Ciel, et se consomment en la terre.

105.

On dit communément qu'en mariage il trompe qui peut ; ce qui procède de ce que nos maîtres nous apprennent que dolus dans causam contractui matrimonii, non reddit illum ipso jure nullum.

106.

Et néanmoins toutes contre-lettres y sont défendues.

107.

Enfans de famille ne se peuvent marier sans le congé de leurs père et mère, s'ils ne sont majeurs, les fils de trente ans, et les filles de vingtcinq, sur peine de pouvoir être déshérités.

108.

L'on disoit [jadis] : « Boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage ce me semble. » Mais il faut que l'Eglise y passe.

109.

Hommes et femmes mariés sont tenus pour émancipés.

110.

Qui épouse le corps épouse les dettes, sinon qu'il soit autrement convenu, et à cette fin fait inventaire.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

111.

Et sont les mariés communs en tous biens, meubles et conquêts immeubles, du jour de leur bénédiction nuptiale.

112.

A laquelle communauté les veuves nobles de ceux qui mouroient au voyage d'outre-mer eurent privilège de pouvoir renoncer, et depuis en général toutes les autres.

113.

Ce qui a depuis été étendu jusqu'aux roturières, par l'autorité et invention de maître Jean- Jacques de Mesme.

114.

Le mari ne pouvant directement ni indirectement obliger les propres de sa femme.

115.

La renonciation se doit faire [en jugement] dans les quarante jours [de l'inventaire, et l'inventaire dans les quarante jours du décès] : le terme de quarante jours et quarante nuits étant de l'ordinaire des François.

116.

Car ce qui se disoit jadis, que le mari se devoit relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme, a finalement été réprouvé par plusieurs arrêts et coutumes modernes.

117.

L'on ne peut plus honnêtement vendre son héritage, qu'en constituant une grande dot [al. un grand dot] à sa femme.

118.

Le mari est maître de la communauté, possession et jouissance des propres de sa femme ; [peut recevoir les vassaux en foi, bailler saisines et quittances de ce qui lui est dû.]

119.

Mais quant à ce qui concerne la propriété des propres de la femme, il faut que tous deux y parlent, selon la coutume de France, remarquée par Jean Faure.

120.

Dette des propres de la femme aliènés, est de communauté.

11

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

121.

Encore ne peut-il disposer des biens de la communauté au profit de son héritier présomptif, ni par testament au préjudice de sa femme.

122.

Femmes franches sont en la puissance de leurs maris, et non de leurs pères.

123.

Ne peuvent contracter ni ester en jugement, sans l'autorité d'iceux, mais bien disposer par testament : comme en pays de droit écrit, sans l'autorité de leur père.

124.

Si le mari est refusant de les autoriser, elles seront autorisées par justice, et le jugement qui interviendra contre elles, exécuté sur les biens de la communauté, icelle dissolue.

125.

Un mari mineur peut autoriser sa femme majeure, sans qu'elle s'en puisse faire relever, mais bien lui.

126.

Femme séparée de biens, autorisée par justice, peut contracter et disposer de ses biens, comme si elle n'étoit mariée.

127.

Donation en mariage, ni concubinage, ne vaut.

128.

Mais mari et femme n'ayant enfans, se peuvent entre-donner mutuellement, pourvu, disent quelques coutumes, qu'ils soient inels, ou égaux en santé, âge et chevance.

129.

Don manuel ne saisit point.

130.

Feu Monsieur le premier président Le Maistre a relevé ce proverbe : qu'il n'y a si bon mariage qu'une corde ne rompe.

131.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Le mari fait perdre le deuil à sa femme, mais non la femme au mari.

132.

Femme veuve, renonçant à la communauté, jetoit jadis sa ceinture, sa bourse, et ses clefs sur la fosse de son mari. Maintenant il faut renoncer en justice, et faire inventaire.

133.

Si elle recèle, ou détourne, la renonciation qu'elle fera ne lui profite : ains elle sera tenue aux dettes, comme commune, et si perdra sa part au recelé ou détourné.

134.

Morte ma fille, mort mon gendre.

135.

Femme veuve porte le deuil aux dépens de son mari.

136.

Jadis femme n'avoit douaire, fors le convenancé au mariage, par ces mots : et du douaire te doue, qui est devisé entre mes amis et les tiens. Depuis, par l'établissement du roi Philippe Auguste, de l'an 1214, rapporté par Philippe de Beaumanoir, elle a été douée de la moitié de ce que l'homme avoit lorsqu'il l'épousa : fors en la couronne, comtés et baronies tenues d'icelle, et en quelques donjons et forteresses.

137.

Et pareillement de la moitié de ce qui lui échet en ligne directe, descendant pendant le mariage, selon l'avis de Me Eudes de Sens, reçu contre l'opinion de quelques autres coutumiers.

138.

Que [al. Car] si le mari n'était de rien saisi, et que son père ou aïeul, qui tenoit la terre, y furent présens ou consentans, la femme aura tel douaire sur tous leurs biens, après leur mort, que si son mari les eût survécu.

139.

Maître Jean Filleul disoit qu'aucun douaire n'étoit tenable, quand il surpassoit la moitié du vaillant de celui qui doue.

140.

[On disoit jadis :] Au coucher gagne la femme son douaire ; maintenant [al. ou plutôt] dès lors de la bénédiction nuptiale.

13

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

141.

Jamais mari ne paya douaire.

142.

Toutefois s'il étoit forbanni, ou confisqué, ou ses héritages saisis et vendus de son vivant, on se peut opposer.

143.

La douairière s'opposant aux criées de l'héritage, sur lequel elle a douaire, fait qu'on doit le vendre, à la charge d'icelui, sans qu'elle soit tenue en prendre l'estimation.

144.

Si ce n'étoit une maison sise à Paris, décrétée pour rentes dues sur icelle, selon l'ordonnance du roi Charles VII.

145.

Douaire coutumier saisit.

146.

Douaire préfix, ou convenancé, ne saisissoit point, et se devoit demander en jugement ; ce qui commence à se corriger partout.

147.

Femme qui prend douaire convenancé se prive du coutumier.

148.

Douaire en meubles retourne aux hoirs du mari après le décès de la femme, sinon qu'il soit accordé sans retour.

149.

Jadis femme ne prenoit [point] douaire sur ce où elle avoit don ou assignat.

150.

Don mutuel n'empêche point le douaire.

151.

Femme ne peut renoncer à son douaire non acquis, si elle n'en est [al. a été] récompensée ailleurs ; mais bien à douaire jà échu.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

152.

Douaire coutumier ne laisse d'être dû, ores que la femme n'ait rien apporté.

153.

Douairière doit entretenir les lieux, de toutes réparations viagères qu'on dit d'entretenement, contribuer au ban et arrière-ban, et payer les autres charges et rentes foncières ordinaires, mais non les constituées pendant le mariage : celles d'auparavant diminuant autant le douaire.

154.

L’héritier du mari doit relever l’héritage sur lequel la femme prend douaire, et chacun d’eux y est condamnable pour le tout, sauf son recours contre ses co-héritiers ; [ce qui n’a lieu en don mutuel.]

155.

Douaires ont taisible hypothèque et nantissement.

156.

La veuve peut contraindre l’héritier lui bailler son douaire à part, et l’héritier elle de le prendre.

157.

La douairière lotit, et l’héritier choisit.

158.

Douaire propre aux enfans, est une légitime coutumière prise sur les biens de leur père, par le moyen et bénéfice de leur mère.

159.

Lequel accroît aux enfans du mariage, quand l’un d’eux décède du vivant du père.

160.

Mais s’il décédoit après la mort du père, tous ses enfans y succéderoient, ores qu’ils, ou aucuns d’eux, fussent d’un autre lit ; et à faute d’enfans, les autres héritiers paternels.

161.

Que si tous les enfans décèdent avant le père, leur droit de douaire est éteint.

162.

15

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Pendant les vies du père et des enfans, nul d’eux ne peut aliéner ni hypothéquer, au préjudice les uns des autres.

163.

En douaire n’y a droit d’aînesse.

164.

Tout ce qui se compte en légitime, se compte [et se rapporte] au [al. en] douaire.

165.

On ne peut être héritier et douairier.

166.

[Celui qui veut avoir douaire, doit rendre tout ce en quoi il a été avantagé de son père, ou moins prendre sur le douaire.]

167.

Celui des enfans qui se porte héritier du père, fait part pour diminuer d’autant le douaire des autres, parce qu’en ce cas n’y a lieu d’accroissement.

168.

Douaire sur douaire n’a lieu ; de sorte que quand l’homme est marié plusieurs fois, le second douaire n’est que du quart, et le troisième de la huitième partie des biens sujets à icelui.

169.

Mais à mesure que les premiers finissent, semble raisonnable que les autres s’augmentent selon leur ordre.

170.

S’augmentent aussi lesdits derniers douaires, en ce qu’ils se prennent sur les acquêts faits pendant les premiers mariages, et depuis.

171.

Le douaire, qui est propre aux enfans, ne se prescrit encontre eux du vivant de leur père, et n’en commence la prescription que du jour de son décès.

172.

Tant que la femme et les enfans vivent, le douaire est en incertitude, et s’appelle douaire égaré.

16

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

173.

La douairière gagne les fruits, sitôt qu’ils sont perçus ; et son héritier les perd, si elle décède auparavant.

174.

Femme qui forfait en son honneur perd son douaire, s’il y en a eu plainte par le mari ; autrement l’héritier n’est recevable d’en faire querelle. L’on ne peut accuser une femme d’adultère, si son mari ne s’en plaint, ou qu’il en soit le maquereau.

175.

Femme se remariant ne doit perdre son douaire ; [mais est tenue en bailler bonne et suffisante caution.]

176.

Bail, Garde , Mainbour, Gouverneur, légitime Administrateur et Régentant, sont quasi tout un; combien que jadis, et encore en aucuns lieux, garde se dit en ligne directe, et bail en collatérale.

177.

Les enfans sont en la vourie et mainbournie de leurs père ou mère, soit francs ou serfs, majeurs ou mineurs.

178.

Le mari est bail de sa femme.

179.

Il n’accepte garde ni bail qui ne veut.

180.

Tuteur et curateur n’est qu’un.

181.

Les tutèles sont datives.

182.

Toutefois quand, par le testament, y a tuteur nommé, il doit être confirmé, si les parens n’allèguent cause légitime, que le défunt eût vraisemblablement ignorée.

183.

17

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Les baillies, ou gardes, sont coutumières.

184.

Le mineur n’a bail, ni tutèle d’autrui.

185.

Gardiens et baillistres sont tenus de faire visiter les lieux dont ils jouissent, afin de les rendre en bon état.

186.

Qui bail ou garde prend, quitte le rend.

187.

Par l’ancienne coutume de France, les gardiens ou baillistres, ni les nobles mineurs de vingt ans, et les non nobles de quatorze, ne pouvoient intenter ni être contraints de défendre en action pétitoire, de ce dont ils étoient saisis, comme héritiers. Ce qui fut corrigé par l’ordonnance du roi Philippe de Valois, de l’an 1330, en les pourvoyant, à cette fin, de curateurs.

188.

Bail se règle le plus souvent suivant les successions, et se donne coutumièrement à ceux qui sont plus proches du côté dont le fief vient.

189.

En vilainie, cotterie, ou roture n’y a bail.

190.

En pareil degré, l’aîné sera préféré aux autres.

191.

Les baillistres qui entrent en foi en leurs noms, la reçoivent ainsi des vassaux de leurs mineurs, et en doivent et prennent les rachats.

192.

Garde doit rachat et finance pour les fiefs dont il fait les produits siens.

193.

Relief de bail se paie toutes fois et quantes qu’il y a nouveaux baillistres.

18

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

194.

Tuteurs et curateurs n’entrent point en foi : aussi ne doivent-ils point de rachat ; ains demandent souffrance pour leurs mineurs, laquelle leur doit être accordée ; mais peuvent recevoir l’hommage des vassaux.

195.

Baillistres ni tuteurs ne reçoivent aveux, et ne les baillent.

196.

Bail ou garde ne se peut transférer à autrui.

197.

Bail ou garde se perd par mésusage, ou quand le gardien se remarie, et finit par la majorité ou décès du mineur.

198.

La majorité, en ce cas, est aux mâles à quatorze, quinze, dix-huit et vingt ans, selon la diversité des coutumes ; mais, en ce qui concerne l’aliénation de l’immeuble, elle se doit prendre à vingt-cinq ans.

199.

Si le baillistre rend la terre à son mineur, avant son âge, ses hommes ne lui feront point hommage, s’ils ne veulent. Comme aussi son seigneur ne l’y recevra point, s’il ne lui plaît.

200.

Tuteurs et baillistres doivent incontinent faire inventaire des meubles et titres des mineurs.

201.

Inventaires peuvent être faits à la requête de ceux qui y prétendent intérêt.

202.

Et, par nos coutumes, se faisoient par les notaires et tabellions, selon ce qui est remarqué par Jean Faure.

203.

Nul ne reçoit la chose d’autrui, qu’il n’en doive rendre compte.

204.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Tuteurs et autres sujets à compte, doivent faire et recette et dépense entière, les justifier et payer le reliquat.

205.

En compte n’y a point de provision.

206.

Qui compte seul, compte deux fois, comme celui qui compte sans son hôte.

207.

Comptes se rendent aux dépens de l’oyant, mais le rendant les avance.

208.

Vice ou erreur de calcul et de compte se purge en tout temps ; qui est ce qu’on dit : à tout bon compte revenir.

209.

Tous biens sont meubles ou immeubles.

210.

Immeubles sont biens-aleux, amortis, féodaux, roturiers, tenus à droitures, cens et rentes foncières et constituées, baux d’héritages à emphyteuse et longues années, ou à faculté de rachat, usufruit, douaire et autres choses qui rendent revenu légitime.

211.

Or et argent monnoyé ou à monnoyer, et tout ce qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons et actions pour choses nobiliaires, sont meubles.

212.

Deniers destinés pour achat, ou procédant de vente d’héritage ou de rachats de rentes et remployables, sont réputés immeubles, mêmement en faveur des femmes contre leurs maris, et des mineurs contre leurs tuteurs.

213.

Fruits pendans par les racines sont immeubles.

214.

Toutefois en beaucoup de lieux foins à couper après la mimai, bleds et autres grains après la Saint-Jean, ou qu’ils sont noués, et raisins à la mi-septembre, sont réputés immeubles.

20

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

215.

Poissons qui sont en étangs, après trois ans, ou la bonde étant levée, ou muis en huches, sauvouers ou réservouers, sont meubles : autrement sont réputés immeubles, comme faisant partie de l’étang.

216.

[En poisson, n’y a suite en descendant, mais bien en montant, tant sur terre que jusqu’à la bonde de la fosse du prochain étang.]

217.

Ce qui tient à fer, plomb, cloud ou cheville, est réputé immeuble.

218.

Grandes cuves et autres gros ustensiles, qui ne se peuvent désassembler ni transporter sans incommodité ; moulins tournans à vent ou à eau sur bateaux, ou autrement, pressouers et artilleries, sont tenus pour immeubles.

219.

Comme aussi sont les principales bagues et joyaux, reliques et livres des maisons des princes et hauts barons.

220.

Meubles ne tiennent côté ni ligne.

221.

Le meuble suit le corps, et l’immeuble le lieu où il est assis.

222.

Tous biens sont réputés acquêts, s’il n’appert du contraire.

223.

L’acquêt du père est le propre de l’enfant.

224.

L’héritage échu par succession, legs ou donation, [faite en faveur de mariage], sortit nature de propre, quand l’héritier ou donataire devoit succéder à celui dont il procède.

225.

21

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Héritage échangé est de pareille nature qu’étoit le contre-échangé.

226.

Terre sans hébergement n’est que de demi-revenu ; et terre chevauchée est à demi-mangée.

227.

Tenir en franc-aleu est tenir de Dieu tant seulement, fors quant à la justice.

228.

Nulle terre sans seigneur.

229.

Tous biens sont communs et n’y a moyens que de les avoir ; mais il faut qu’ils soient légitimes.

230.

Car tout fut à autrui et à autrui sera.

231.

Par la coutume de France, le roi et les autres seigneurs du royaume sont seigneurs temporels des biens des evéchés [al. seigneurs temporels des éveschés] et non les evêques.

232.

Les grands chemins et les rivières navigables appartiennent au roi.

233.

Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs des terres, et les ruisseaux aux particuliers tenanciers.

234.

La seigneurie des seigneurs s’étend jusqu’aux bords des grandes rivières, et des sujets tenanciers jusqu’aux petites.

235.

Grosses rivières ont pour le moins quatorze pieds de largeur ; les petites sept et les ruisseaux trois et demi.

236.

22

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

La rivière ôte et donne au haut justicier, mais mote ferme demeure au propriétaire très-foncier.

237.

On ne peut tenir rivière en garenne ou défense, s’il n’y a titre ou prescription.

238.

La garenne est de défense, tant pour la chasse, que pour [la pêche et] le pâcage.

239.

Isle est au seigneur haut justicier en la justice duquel elle est plus près, en égard au fil de l’eau.

240.

Nul ne peut bâtir coulombier à pied, asseoir moulin ni bonde d’étang, ni fouiller en terre pour y tirer minières, métaux, pierre ou plâtre, sans le congé de son seigneur ; si ce n’est pour son usage.

241.

Terres qui sont aux issues des villes, bourgs et villages, ne sont défensables, si elles sont bouchées.

242.

Car qui ferme ou bouche, empêche, garde et défend ; et pour néant plante, qui ne clôt.

243.

Vignes, jardins et garennes sont défensables en tous temps.

244.

Bois, taillis sont défensables jusqu’à quatre ans et un mai ; et ceux qui en achètent en doivent faire la coupe dans le premier mai, et la vuidange dans la Madeleine ensuivant.

245.

Prés sont défensables depuis la mi-mars jusqu’à la Toussaint, ou que le foin soit du tout fanné et enlevé.

246.

En nul temps, on ne peut mener porcs en pré.

23

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

247.

Vaines pâtures ont lieu de clocher à clocher ; mais les grasses n’appartiennent qu’aux communiers de la paroisse.

248.

Toutes accrues sont réputées vaines pâtures.

249.

Bêtes blanches peuvent être menées si loin qu’on veut, pourvu qu’elles retournent de jour au gîte, en leur finage.

250.

Nul ne peut avoir droit d’usage ou pâturage en seigneurie, ou haute-justice d’autrui, sans titre, ou sans en payer redevance par temps suffisant, pour acquérir prescription, ou qu’il y ait possession immémoriale.

251.

Simple usage en forêt n’emporte que mort bois et bois mort.

252.

[Bois mort est bois ne portant fruit : mort bois est bois sié, en estant ou gisant.]

253.

On ne peut tendre ni thésurer au domaine d’autrui. [Al. en autruy domaine.]

254.

Le seigneur de fief, faisant construire étang ou garenne, y peut enclore les terres de ses sujets, en les récompensant préalablement.

255.

Bornes se mettent par autorité de justice.

256.

Le pied saisit le chef.

257.

Le bois acquiert le plain.

24

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

258.

Bois est réputé haute-futaie, quand on a demeuré trente ans sans le couper.

259.

En moulins banaux, qui premier vient, premier engraine.

260.

Mais après avoir attendu vingt-quatre heures, qui ne peut à l’un s’en aille à l’autre.

261.

La banlieue est estimée à deux mille pas, chacun valant cinq pieds ; ou à six vingt cordes, chacune de six vingt pieds.

262.

Droit de mouture est que les meûniers doivent rendre du rès le comble, ou de douze, treize ou quatorze combles ou pallés.

263.

Qui prend bêtes en dommage, ne les peut retenir ; ains les doit mener en justice dans vingt quatre heures.

264.

Les dîmes appartiennent aux curés, s’il n’y a titre ou possession contraire.

265.

Les gros dîmeurs doivent fournir les livres des paroisses.

266.

Coutumièrement en dîmeries d’Eglise, n’y a point de suite, mais bien en patrimoniales.

267.

Dîmes laies inféodées sont pures patrimoniales et se gouvernent, en tout et par-tout, comme fiefs.

268.

Terres et choses décimales tenues en fief, ne sont non plus affranchies de dîmes spirituelles, que sont les autres domaines.

25

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

269.

La justice est patrimoniale.

270.

Tous sieurs justiciers doivent la justice à leurs dépens.

271.

Fief, ressort et justice n’ont rien de commun ensemble.

272.

Il y a justice haute, moyenne et basse.

273.

Donner poids et mesures, tuteurs et curateurs, faire inventaire et partages, sont exploits de moyenne justice.

274.

Pilori, échelle, carquant et peintures de champions combattans en l’auditoire, sont marques de haute-justice.

275.

L’ancien coutumier porte que nul ne peut avoir pilori en ville où le roi en ait, mais seulement échelle ou carcan.

276.

Donner asseurement, ou congé d’ouvrir terre en voie publique, sont exploits de haute-justice.

277.

Biens vacans, terres hermes et épaves appartiennent au haut-justicier.

278.

Qui a fief a droit de chasse.

279.

Le roi applique à soi la fortune et treuve d’or.

280.

26

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Quant aux autres trésors mucés d’ancienneté, le tiers en doit appartenir au haut-justicier, le tiers au seigneur très-foncier, et le tiers à celui qui les a trouvés.

281.

Mais si le propriétaire du lieu les trouve en son fonds, il doit partir par moitié avec le haut-justicier.

282.

[Tout ce qui vient à la haie est proie.]

283.

En villes, tout mur est metoien, s’il n’appert du contraire.

284.

La marque du mur metoien est, quand il est chaperonné, ou y a fenêtre des deux côtés.

285.

En mur moitoien, il est loisible d’avoir fenêtre sur son voisin, à verre et fer dormans à neuf pieds de hauteur du rez-de-chaussée, et à sept pieds des autres étages ; mais aussi est-il loisible au voisin les étouper, en se servant du mur, et en remboursant son voisin de la moitié d’icelui, selon son héberge [Al. selon son héritage.]

286.

En mur propre encore plus, et sans que le voisin le puisse étouper ni s’aider d’icelui, mais peut bâtir contre, sur son fonds.

287.

Un voisin peut contraindre l’autre de se clore, en ville, de murailles et autres cloisons, jusqu’à neuf pieds ; et ès villages, de haies vives.

288.

Si le voisin n’y peut contribuer, il sera quitte, en baillant autant de sa place que sa part pourroit coûter, ou en renonçant à la communauté du mur.

289.

Le fossé appartient à celui sur lequel il est le rejet, car qui douve a, si a fossé.

290.

27

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

La haie vive, buisson, terme ou borne, estans entre pré et terre, vigne, ou bois, sont réputés estre du pré, et non de la terre, vigne, ou bois.

291.

Si aucun a jardin ou terre labourable, étable, cheminée, ou aisances contre mur metoien, il doit faire contre-mur ; et s’il y a four ou forge, doit laisser demi-pied d’intervalle vuide.

292.

Si une maison est divisée en telle sorte, que l’un ait le bas, et l’autre le haut, chacun est tenu d’entretenie ce qui est à soi.

293.

Nul ne peut avoir entrée, issue, glaçoir, évier, égoût ou goutière sur son voisin, s’il n’a titre.

294.

Destination de père de famille vaut titre.

295.

S’il est besoin de couvrir un toit dont l’eau doit tomber sur son voisin, il est aussi tenu de bailler place pour le tour de l’échelle.

296.

Nul ne peut faire goutière sur rue plus bas que de vingt-deux pieds et demi.

297.

Ceux qui bâtissent aux villes, peuvent tenir leurs matériaux devant leurs maisons, pourvu qu’ils laissent espace d’un côté de la rue pour y passer les chariots.

298.

Si quelques terres sont tellement enclavées dans celles d’autrui, qu’on n’y puisse entrer sans passer dedans, on le peut faire, sans aucun dommage.

299.

[Droit de servitude ne s’acquiert par longue jouissance, quelle qu’elle soit, sans titre, encore que l’on en ait joui par cent années.]

300.

Entre testament et codicille n’y a point de différence.

28

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

301.

Un curé, ou son vicaire général, peut recevoir testament, en présence de deux témoins ; mais il faut qu’il soit signé du testateur et desdits témoins, ou qu’il soit fait mention qu’ils ne sçavent ou ne peuvent signer.

302.

Il faut tester selon les formes du lieu où on teste ; mais les dispositions prennent leur force par les coutumes des lieux où les choses sont [assises.]

303.

Car les coutumes sont réelles.

304.

Intitution d’héritier n’a point de lieu.

305.

L’on ne fait pas héritier, par testament, qui qu’on veut de ses propres, mais bien de ses meubles et acquêts.

306.

Quand il est permis de disposer d’une portion de ses biens, on la peut toute assigner sur une seule pièce.

307.

Père et mère, ou l’un d’eux, peuvent, de leur vivant, partir leurs biens entre leurs enfans, leur légitime sauve ; et est cette disposition réputée testamentaire et révocable, sinon que la donation eût été effectuée et parfaite.

308.

Toutefois institution par paction, ou reconnaissance d’héritier simple ou mutuelle, et donation particulière par contrat de mariage, vaut par la loi salique des François, et ne se peut révoquer.

309.

Reconnaissance générale du principal héritier n’empêche qu’on ne puisse s’aider de son bien ; ains seulement qu’on avantage un autre, au préjudice du marié, des biens qu’on avoit alors.

310.

29

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

L’on ne peut faire rappel à succession, au profit de celui qui en est exclu, que jusqu’à la concurrence de ce dont on peut disposer par testament.

311.

En succession directe on ne peut être héritier et légataire, aumônier et parçonnier, mais bien donataire et héritier en ligne collatérale.

312.

Les légataires doivent être saisis par l’héritier ou par les exécuteurs testamentaires, quand les legs sont mobiliaires, et s’en peuvent aussi les exécuteurs payer par leurs mains.

313.

Légataires universels sont tenus pour héritiers.

314.

Exécuteurs de testamens, inventaible préalablement fait, sont saisis par an et jour des biens-meubles [al. des biens et meubles] du testateur, pour l’accomplissement de son testament, payement des legs mobiliaires, acquit de ses dettes et forfaits : et si les meubles ne suffisent, leur sera permis, par la justice, vendre quelque immeuble.

315.

L’an et jour de leur exécution expirés, doivent rendre compte ; auquel ils peuvent employer leur salaire, qui leur sera taxé raisonnablement.

316.

La connoissance des exécutions testamentaires appartient aux juges laiz, et par prévention aux royaux.

317.

Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succéder.

318.

Il n’est héritier qui ne veut.

319.

Mais qui prend des biens de succession, jusqu’à la valeur de cinq sols, fait acte d’héritier.

320.

L’héritier simple exclut l’héritier par bénéfice d’inventaire ; ce qu’on restreint aux collatéraux.

30

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

321.

Jadis représentation n’avoit point de lieu : maintenant elle est reçue quasi partout en ligne directe, et par beaucoup de coutumes en la collatérale, jusqu’aux enfans des frères.

322.

Où représentation a lieu infiniment, ce qui échet au père, échet au fils.

323.

Ce qu’on a dit : tant que la tige a souche, elle ne se fourche ; est-ce pas, tant que la ligne directe dure, la collatérale n’a point de lieu ?

324.

En succession, tant directe que collatérale, dans les termes de représentation, on succède par lignes ; et hors les termes de représentation, par têtes.

325.

Maître Alain Chartier dit que, par usage et coutume gardée de tout temps en ce royaume, toutes fois et quantes que femme est déboutée d’aucune succession, comme de fief noble, les fils qui en viennent et descendent en sont aussi forclos.

326.

Au royaume et baronies tenans d’icelui, représentation a lieu en successions, tant directes que collatérales.

327.

Les héritiers sont tenus des faits et obligations du défunt, personnellement chacun pour sa part, et hypothécairement pour le tout.

328.

Les François, comme gens de guerre, ont reçu divers patrimoines et plusieurs sortes d’héritiers d’une seule personne.

329.

Et lors les dettes se paient au fur de ce que chacun en amende, si ce n’est ès lieux où celui qui prend les meubles et acquêts paie les dettes : les propres [ou du moins les deux tiers, ou quatre quints d’iceux] demeurant francs et quittes aux parents lignagers ; qui étoit l’ancienne coutume de la plupart du royaume.

330.

Les legs et frais funéraux ne sont point réputés dettes du défeunt, ains de l’héritier.

31

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

331.

[L’on peut faire, de son propre, acquêt, au préjudice de son héritier.]

332.

Les propres ne remontent point, mais retournent aux plus prochains parens du côté dont ils sont venus au défunt : qui est ce qu’on dit, paterna paternis, materna maternis.

333.

Toutefois ce qui est donné aux enfans par leurs père et mère, leur retourne, quand il n’y a point d’enfans des donataires.

334.

Les ascendans succèdent aussi aux meubles et acquêts de leurs enfans ; autrement ils vont aux plus prochains parents du défunt.

335.

Par la plupart des coutumes, les parents conjoints d’un seul côté sucèdent avec ceux qui sont conjoints de double ligne, suivant les avis de maîtres Jean Le Coq, Pierre Le Sec, et autres anciens sages sur ce ouis par tourbes.

336.

L’oncle succède au neveu avant le cousin-germain.

337.

L’oncle et le neveu sont en pareil degré, et succèdent également où il n’y a point de représentation ; car autrement le neveu, représentant son père, excluroit l’oncle du défunt.

338.

Représentation accordée en ligne collatérale ne profite qu’à celui en faveur duquel elle est faite ; mais en ligne directe s’étend jusqu’à tous ceux qui se trouvent en pareil degré.

339.

Entre nobles, le survivant sans enfans gagne quasi partout les meubles.

340.

Autrement la femme ne succède point au mari, ni le mari à la femme.

341.

32

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Fille majeure ou mineure, noble ou roturière, mariée par père ou mère, ayant renoncé à leur succession à écheoir, n’y peut retourner, si elle n’y est rappellée, pourvu qu’elle ait eu sa légitime ; et tient-on plus communément, que cette légitimité se doit considérer selon ce qu’il y avoit de biens lors du mariage, et non du décès de celui qui a doté. Ce que les Lombards et autres ont emprunté de la loi salique ou françoise.

342.

L’on a dit autrefois qu’où ramage défaut, lignage succède : maintenant la ligne défaillant d’un côté, les père et mère et autres ascendans succèdent ; puis l’autre ligne ; et à faute de tous parens, le seigneur haut-justicier.

343.

Par la coutume de France, capitulaires et ordonnance du roi Charles VI de l’an 1386, les ecclésiastiques succèdent à leurs parens et leurs parens à eux, et peuvent disposer de leurs biens, tout ainsi que les lais, jacoit qu’ils leur soient avenus ou accrus du revenu de leurs bénéfices.

344.

Et mêmement aux évêques, ores qu’ils eussent autrefois été religieux.

345.

Car autrement les religieux ne succèdent point, ni le monastère pour eux ; et si ne peuvent de rien disposer : [ains sont tenus pour morts, dès-lors de leur profession, et leurs parens leur succèdent.]

346.

L’habit ne fait pas le moine, mais la profession.

347.

Bannis à perpétuité, ou condamnés aux galères, ne succèdent.

348.

Le haut-justicier succède à son sujet, par faute de parens, comme le roi aux aubains.

349.

[Mais tant et si avant qu’on peut justifier la parenté, ils sont exclus.]

350.

Qui demande partage, fait les lots, et coutumièrement l’aîné lotit et le puîné choisit.

351.

33

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Enfans avantagés de père et mère doivent rapporter ce qui leur a été donné en mariage, ou autrement, moitié en une succession, moitié en l’autre, ensemble les fruits perçus depuis la succession échue ; ou moins prendre, à raison de la prisée qui en fut faite, les réparations utiles et nécessaires toujours déduites, ou décomptées, ou de ce qu’ils en auroient eu sans fraude.

352.

Nourriture et entretenement aux armes, écoles, apprentissage de métier, ou fait de marchandise, dépense, ni don de noces en meubles, ne sont sujet à rapport.

353.

Le fils renonçant à la succession du père, et venant à celle de son aïeul, y doit rapporter tout ce qui avoit été donné ou prêté à son père.

354.

Mais la fille ayant renoncé à la communauté, ne doit rapporter ce qui fut prêté par son père à son mari.

355.

Rapport n’a lieu en ligne collatérale, s’il n’est dit.

356.

Convenances vainquent loi.

357.

On lie les boeufs par les cornes, et les hommes par les paroles ; et autant vaut une simple promesse ou convenance, que les stipulations du droit romain.

358.

Il n’y a au marché que ce qu’on y met.

359.

C’est pourquoi un ancien coutumier dit que quand mise ou arbitrage est mis sur deux qui ne peuvent accorder, ils ne peuvent prendre un tiers, s’il ne fut mis en la mise. Ce qui est pris du droit civil.

360.

Toute dette peut l’en quitter.

361.

34

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Toutefois de larcin et d’injures dont il y a claim et plait, l’on n’en peut accorder sans justice.

362.

Celui qui avant quitte, se méfait.

363.

Qui prend obligation ou donne terme en dette privilégiée, la fait commune.

364.

Générale renonciation ne vaut.

365.

Simple transfert ne saisit point.

366.

J’ai toujours été d’avis, et suis encore, que qui promet fournir et faire valoir, s’oblige en son nom et sans discussion, quoiqu’il ait été jugé au contraire.

367.

Quand deux s’obligent ensemblement l’un pour l’autre, et un chacun d’eux seul pour le tout, ils renoncent en effet au bénéfice de division et discussion.

368.

Le et cœtera des notaires ne sert qu’à ce qui est de l’ordinaire des contrats.

369.

L’entente est au diseur.

370.

Il ne fait plaisir qui ne veut.

371.

Assez faire qui fait faire.

372.

Qui outrepasse sa charge chet en désaveu.

373.

35

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Messire Pierre de Fontaines remarque que notre usage ne souffroit pas que procureur quierre héritage à autrui, mais qu’il retient ce qu’on lui a baillé à garder.

374.

Jadis nul de pays coutumier n’étoit reçu à faire demande par procureur, en la cour du roi, sans ses lettres de grâce, si ce n’étoit pour prélat, communauté d’église ou des villes, ou pour défendre sa cause.

375.

Ce qui n’avoit lieu en pays de Droit écrit, ni en Cour de Chrétienté, et ce tant en matière civile que criminelle.

376.

Qui s’entremet doit achever, [et qui commence et ne parfait, sa peine perd.]

377.

[Homs mort n’a porteur de lettres.]

378.

Communauté n’a lieu si elle n’est convenue par exprès, ou si la loi ou coutume ne l’ordonnent, quelque demeure qu’on fasse ensemble.

379.

Qui a compagnon a maître, et principalement quand c’est le roi.

380.

De bien commun on ne fait pas monceau.

381.

Qui demande partage doit faire les lots.

382.

Il faut contribuer à la réfection de ce qui est commun, ou y renoncer.

383.

Si l’un des deux ayant chose commune s’en sert, il n’est tenu d’en faire profit à l’autre, s’il n’avoit été sommé et refusant de faire partage.

384.

36

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Qui épouse la femme, épouse les dettes.

385.

Mari et femme sont communs en tous biens, meubles et conquêts immeubles, au lieu que jadis elle n’y prenoit qu’un tiers.

386.

Laquelle communauté est continuée entre le survivant, ne faisant inventaire, et ses enfans mineurs.

387.

Et quand le survivant se remarie, la communauté est continuée par tiers entre lui, sa seconde femme n’ayant enfans, et sesdits enfans ; et par quart si la seconde femme avoit enfans, et qu’elle n’eût non plus fait inventaire ni partage avec eux, et ainsi des autres mariages.

388.

Si le survivant mariant l’un de ses enfans lui donne mariage avenant, cette communauté se dissout pour son regard.

389.

Si aucun des enfans, continuant la communauté, décèdent pendant icelle, les survivans y prendront telle part que s’ils étoient tous vivans.

390.

Le tout, si bon semble auxdits enfans mineurs, autrement ils peuvent reprendre leurs droits.

391.

Mari ou femme ayant mélioré leur propre, ou réuni quelque chose à leur fief et domaine, ou fait quelque ménage (al. acte) qui regarde le seul profit de l’un d’eux, sont tenus d’en rendre le mi-denier.

392.

Quand on rachète quelque rente dont l’héritage de l’un ou de l’autre était chargé, elle est confuse tant que le mariage dure ; mais icelui dissolu, la moitié de la rente se reprend sur le même héritage.

393.

Toutes donations, legs et successions échues pendant le mariage entrent en communauté, sinon que ce fût héritage donné ou laissé par celui auquel on devoit succéder.

394.

37

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Si quelques deniers ont été baillés au mari, à la charge de les employer en héritages propres, et ne l’a fait, la femme ou ses héritiers renonçant à la communauté, les reprendront sur ladite communauté ; sinon c’est sur les propres du mari décédé, et sans confusion, comme tenoit maître Mathieu Chartier, l’oracle du Palais. Ce qui n’a lieu quand la femme prend communauté, d’autant qu’en ce faisant elle prendroit deux fois.

395.

Femme séparée de biens les peut administrer sans l’autorité de son mari, mais non les aliéner.

396.

Le droit de pouvoir renoncer à la communauté passe à l’héritier.

397.

Femme qui recèle ou détourne n’est plus recevable à renoncer, ains est réputée commune.

398.

Femme renonçant à la communauté perd le don mutuel qu’elle pourroit avoir, reprend ses propres et acquêts qu’elle avoit avant son mariage, avec ses bons habits. Ce faisant est déchargée de toutes dettes, esquelles elle ne s’est obligée en son nom.

399.

Femme veuve prend part à la réparation civile adjugée pour la mort de son mari, ores qu’elle renonce à la communauté ; comme aussi fait l’enfant, ores qu’il ne fût son héritier, et sans charges de dettes.

400.

L’on ne se peut assembler pour faire corps de communauté sans congé et lettres du roi.

401.

Si le mur commun d’un voisin penche demi-pied sur l’autre, il peut être contraint de le refaire.

402.

Qui vend [le pot] dit le mot.

403.

Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs.

404.

38

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Jamais bon marché ne fut net ; [et de male vente, telle rente.]

405.

Il n’est pas marchand qui toujours gagne.

406.

Tant vaut la chose, comme on en peut avoir [al. tant vaut la chose qu’elle se peut vendre.]

407.

L’on n’a pas plutôt vendu la chose, qu’on n’y a plus rien.

408.

[Il faut payer, qui veut acheter.]

409.

Délivrance de meuble vendu présuppose paiement.

410.

Quand le vendeur reconnoît la vente, mais dit que ce fut par force, garantir lui convient ; et puis après plaider de la force, s’il lui plaît.

411.

En chose vendue par décret, éviction n’a point de lieu.

412.

En vente faite par décret, ne chet rescision pour déception d’outre moitié de juste prix.

413.

Ni en vente de succession ou droits universels, ni en baux à ferme, ni en meubles par coutume générale de la France.

414.

De tous marchés on en vuide par intérêt.

415.

Vin de marché n’entre point en compte du prix pour en prendre droit de vente, sinon qu’il fut fort excessif.

39

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

416.

Il ne prend courtier qui ne veut.

417.

Courtiers sont tenus rendre la marchandise ou le prix, par prise et (al., ou) détention de leurs personnes.

418.

Un vendeur de chevaux n’est tenu de leurs vices, fors de morve, pousse, courbes et courbatures, sinon qu’il les ait vendus sains et nets ; auquel cas il est tenu de tous vices jusqu’après huit jours de la délivrance faite.

419.

Langueyeurs sont tenus de reprendre les porcs qui se trouvent mézeaux en la langue ; et s’il n’y avoit rien en la langue, et néanmoins se trouvent mézeaux dans le corps, le vendeur est tenu d’en rendre le prix, sinon que tout un troupeau fût vendu en gros.

420.

En meubles, la mesure s’en doit faire selon le lieu où la vente se fait ; en immeubles, selon le lieu de leur situation.

421.

En vente faite à faculté de rachat, les droits sont dûs au seigneur ou fermier, du jour de la vente, et non de la faculté expirée.

422.

Il y a trois sortes de retraits, conventionnel, lignager et seigneurial ; et, en quelques lieux, un quatrième à droit de bienséance et communauté.

423.

Le seigneurial est censuel ou féodal, et s’appelle coutumièrement droit de retenue.

424.

Le féodal a lieu par tout le royaume ; le censuel en quelques coutumes seulement.

425.

Le seigneur n’a retenue sur le lignager ; ains retrait lignager est préféré au seigneurial, et le conventionnel à tous autres.

40

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

426.

Si le lignager retrait sur le seigneur, il lui paiera ses droits.

427.

Mais le retrait lignager ne dure qu’un an après l’ensaisinement, sans qu’on soit tenu rien faire signifier ; le seigneurial trente ans si on ne fait savoir le contrat, [et quarante jours après l’exhibition d’icelui.]

428.

Retrait seigneurial et conventionnel est cessible ; le lignager non, si ce n’est à un lignager.

429.

Retrait seigneurial a lieu tant en propres qu’en acquêts ; le lignager coutumièrement en propres seulement, qui est ce qu’on dit qu’en conquêt ne gît retrait.

430.

Lignager sur lignager n’a droit de retenue.

431.

Le lignager qui prévient, exclut le plus prochain fors ès lieux où l’on peut venir entre la bourse et les deniers.

432.

Le Roi n’a droit de retrait seigneurial : aussi n’en peut-on user contre lui ; mais bien a retenue par droit de bienséance.

433.

L’Eglise a droit de retenue ; mais il faut qu’elle le cède, ou en vuide ses mains dans l’an et jour.

434.

Dîme inféodée, acquise par l’Eglise, n’est sujette à retrait.

435.

Cil ne requiert pas suffisamment les choses à retrait, qui a court avenant ne le requiert.

436.

41

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Il est au choix du retrayant de faire ajourner l’acquéreur par-devant le juge de la personne, ou de la situation de la chose vendue.

437.

Congé de court contre le retrayant, avant contestation, emporte gain de cause.

438.

Défaut de fournir par le retrayant à ce qu’il est tenu par les coutumes, le fait décheoir du retrait.

439.

Qui ne seroit habile à succéder, ne peut à retrait aspirer.

440.

Bâtards ne sont reçus à retrait.

441.

Le fils peut retraire l’héritage vendu par son père.

442.

Voire quand il n’auroit été ni né, ni conçu lors de la vente.

443.

Retrait accordé volontairement, sans jugement, est réputé vendition.

444.

Retrait n’a lieu en usufruit, ni en meubles, s’ils ne sont fort précieux et des grandes maisons.

445.

En échange d’immmeubles, donation, soit simple ou rémunératoire, fieffe et bail à rente non-rachetable, et sans bourse délier, retrait n’a lieu.

446.

Mais en emphytéose et rentes foncières vendues, y a retrait, et non en rente rachetable.

447.

L’échange est réputé frauduleux, quand l’un des contractans se retrouve jouissant dans an et jour de la chose qu’il avoit baillée en contre-échange.

42

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

448.

En rentes foncières vendues, seroit-il pas raisonnable de préférer les detteurs d’icelles, suivant quelques coutumes ?

449.

Biens confisqués vendus, ne sont sujets à retrait.

450.

Tant que celui qui n’est en ligne a des enfans qui sont en ligne, retrait n’a lieu.

451.

Voire la seule espérance d’avoir des enfans par le lien du mariage, conserve le droit de la ligne.

452.

Mais tous les enfans étant décédés, et l’espérance faillie, il y a lieu au retrait dans l’an et jour du dernier décédé.

453.

Héritages vendus par décret sont sujets à retrait dans l’an de l’adjudication.

454.

Héritage retrait, revendu, est sujet à retrait.

455.

L’on ne peut faire convenance au préjudice de retrait lignager.

456.

Retrait lignager ne se reconnoît à quartier.

457.

Et pour ce, quand plusieurs héritages sont vendus par un même contrat et par un même prix, desquels les uns sont sujets à retrait, les autres non, il est au choix de l’acquéreur de délaisser le tout, ou ceux de la ligne seulement.

458.

Mais le seigneur n’est contraignable à prendre ce qui n’est de son fief.

43

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

459.

Le retrayant n’est tenu payer que le prix, frais et loyaux-coûts de la première vente, ores que la chose ait marché en beaucoup d’autres mains, pendant l’an et jour du retrait.

460.

Loyaux-coûts sont entendus, frais de lettres, labourages, semences, façons et réparations nécessaires.

461.

Pendant le temps du retrait, l’acquéreur ne peut altérer les choses au préjudice du proesme.

462.

L’an du retrait ne court que du jour de la saisine en roture ; ou en fief, du jour de la réception de la foi.

463.

Le seigneurial, plus coutumièrement, court quarante jours après le contrat exhibé.

464.

La faculté de rachat n’empêche point le cours du temps du retrait.

465.

Le seigneur féodal ou censuel qui a reçu les droits seigneuriaux, chevi et composé, ou baillé souffrance d’iceux, ne peut user de retrait.

466.

Mais il n’en est exclus pour avoir reçu les cens, rentes, ou autres redevances annuelles.

467.

Par coutume générale du royaume, le temps des retraits, lignager et féodal, court contre les mineurs, absens, croisés, furieux, bannis et tous autres, sans espérance de restitution, contre ce qu’on tient en droit écrit.

468.

Es vingt-quatre heures de l’exécution du retrait, la nuit et le jour se continuent.

469.

44

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Tout héritage retenu par puissance de seigneurie est réputé réuni à icelle, s’il n’y a déclaration au contraire.

470.

Les fruits sont dus au retrayant du jour de l’ajournement et offres bien et duement faites, ores qu’il n’y ait consignation.

471.

En matière de retrait et quasi toujours, le jour s’entend depuis le soleil levé jusques au couché.

472.

Vendage [al. vendue] ou achat passe louage.

473.

Celui qui sert et ne par-sert, son loyer perd.

474.

Il n’y a point de raison en ce qui se dit, que mort et mariage rompent tout louage, si on ne l’entend de ceux qui meurent ou se marient pendant le temps du louage de leurs personnes. C’est pourquoi quelques uns disent qu’il y a au proverbe, que mort et mariage rompent tout liage.

475.

Le locataire doit être tenu clos et couvert.

476.

Le propriétaire peut contraindre son hôte de garnir sa maison de meubles exploitables, pour sûreté de son louage ; et à faute de ce, l’en peut faire sortir.

477.

Il est permis au propriétaire faire saisir et suivre les biens-meubles de son hôte pour les termes qui sont dûs, encore qu’il ne soit ni obligé ni condamné.

478.

Les grains et biens-meubles d’un fermier et locataire sont taisiblement obligés pour les moisons et loyers du propriétaire.

479.

45

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Les propriétaires sont préférés à tous autres créanciers pour les moissons et loyers de l’année courante.

480.

Le locataire peut user de rétention de ses louages, pour réparations nécessaires par lui faites du consentement du propriétaire, ou après sommation précédente.

481.

Qui jouit et exploite un héritage après le terme fini, sans aucune dénonciation, peut jouir un an après, à pareil prix que devant.

482.

Le temps du louage fini, le locataire a huit jours pour vuider, après lesquels il est contraint par exécution et mise de ses meubles sur les carreaux.

483.

Il y a deux sortes de gages, vif et mort.

484.

Vif-gage est qui s’acquitte de ses issues ; mort-gage, qui de rien ne s’acquitte.

485.

Mort-gage n’a coutumièrement lieu qu’en deux cas ; en mariage de maisnés, ou de filles, ou pour don et aumône d’églises.

486.

Pleige plaide, gage rend, et bailler caution est occasion de double procès.

487.

Meubles n’ont point de suite par hypothèque quand ils sont hors de la possession du detteur. [Al. débiteur.]

488.

Toutefois si le meuble saisi n’étoit payé par le detteur, et qu’il fût saisi par celui qui le lui avoit vendu, il y auroit lieu de suite et préférence.

489.

Et pareillement au profit du créancier, si le saisi le vendoit depuis son exécution.

46

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

490.

Item, celui qui tient le gage à hypothèque privilégiée sur icelui avant tous autres ; et si ne peut le débiteur mander répit contre celui-ci, par l’ordonnance du roi Philippe Auguste.

491.

Bourse ou argent n’a point de suite.

492.

Les premiers vont devant.

493.

Scédule privée reconnue en jugement, ou par-devant notaires, emporte hypothèques du jour de la reconnoissance, ou de la négation d’icelle en justicez, après qu’elle a été vérifiée.

494.

Et néanmoins, en séparation de biens, les créanciers chirographaires du défunt sont préférés à tous les créanciers de son héritier.

495.

Contrats passés sous scel de cour laie engendrent hypothèque.

496.

Contrats passés en cour d’Eglise n’emportent point d’hypothèque.

497.

Les mineurs et les femmes ont hypothèque taisible et privilégiée sur les biens de leurs tuteurs et maris, du jour de la tutèle et du contrat de mariage.

498.

Es cas èsquels y a hypothèque taisible, les réalisations, nantissemens, et saisines introduites par aucunes coutumes ne sont point requises.

499.

Hypothèque ne se divise pas.

500.

Quand l’action personnelle concourt avec l’hypothèque, celui des héritiers qui ne seroit tenu que pour sa part personnellement, est tenu hypothécairement pour le tout.

47

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

501.

J’ai toujours tenu et tiens encore pour règle ce que j’ai appris de M. Charles du Moulin, qu’en spéciale hypothèque n’y a point de discussion, quoiqu’il ait été jugé au contraire par quelques arrêts modernes.

502.

En fait d’hypothèques pour cens ou rentes, il faut payer ou quitter.

503.

Générale hypothèque de tous biens comprend les présens et à venir, et non ceux des hoirs.

504.

Par l’Edit de Moulin, hypothèque a lieu sur les biens du condamné, du jour de la sentence confirmée par arrêt.

505.

On met sa terre en gagnage par baux à rente, cens ou fief.

506.

Les rentes sont réelles et immobiliaires ; les arrérages, personnels et mobiliaires.

507.

En succession ou partage de rentes constituées sur particuliers, on regarde le domicile de celui auquel elles appartiennent ; en celles du roi, la ville sur laquelle elles sont assignées.

508.

Le prix de la rente constituée était au denier douze, par l’ordonnance du roi Charles VII, de l’an 1441, réductible et rachetable à ce prix s’il n’apparoisoit du contraire.

509.

Maintenant, par l’ordonnance du roi Henri IV, elles sont réduites au denier seize.

510.

Toute rente constituée en grain ou autre espèce est réductible à argent, selon le prix qu’elle a été vendue, par l’ordonnance de l’an 1565.

511.

Rentes constituées à deniers sont rachetables à toujours.

48

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

512.

Mais faculté de rachat de rentes procédans de bail d’héritages, se prescrit par trente ans.

513.

Si la rente étoit constituée au denier dix, elle seroit réductible : si au-dessous du denier dix, usuraire.

514.

Rentes foncières sur héritages, dues aux ecclésiastiques, ne sont rachetables, ores qu’elles fussent dues sur maisons de ville, même de Paris. Les ordonnances des rois François Ier et Henri II ayant, pour ce regard, été révoquées par celle du roi Charles IX, suivie et confirmée par les arrêts.

515.

Vente d’héritages à faculté de rachat à vil prix, duquel l’acquéreur reçoit profit ou rente, à la raison de l’ordonnance, par bail à ferme par lui fait à son vendeur, est réduite à rente rachetable. Et si tel contrat étoit fait par gens qui fussent coutumiers d’usurer, il seroit réputé usuraire.

516.

De rentes constituées, on ne peut demander que cinq années d’arrérages, par l’édit du roi Louis XII.

517.

Rentes inféodées non rachetables sont réputées féodales : toutes les autres sont roturières, ores qu’elles soient vendues et constituées sur fief.

518.

Tous détenteurs, propriétaires et possesseurs d’héritages chargés de rentes, sont tenus personnellement et hypothécairement, payer les arrérages de leur temps, et les précédens hypothécairement. Ce qui ayant été premièrement introduit pour rentes foncières, et réalisées ou nanties, a été depuis étendu aux rentes constituées et rachetables, et, par aventure, mal-à-propos.

519.

L’effet de l’obligation personnelle est que le détenteur en peut être exécuté en tous ses biens ; et de l’hypothécaire, que l’héritage obligé peut être saisi et adjugé, sans qu’il soit besoin de discuter ceux du principal obligé.

520.

49

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Néanmoins les détenteurs s’en peuvent décharger en déguerpissant : voire même les premiers à rentes, et leurs hoirs, sinon qu’il y eût promesse de fournir et faire valoir.

521.

Tout déguerpissement se doit faire en justice.

522.

Le preneur, ou son héritier, qui déguerpit, doit payer les arrérages passés, l’année courante, et un terme de plus.

523.

Le tiers-détenteur, déguerpissant après contestation, est quitte en rendant tous les fruits qu’il a perçus, et après jugement, en payant les arrérages échus de son temps.

524.

Les seigneurs censiers et rentiers peuvent procéder par saisie sur les héritages sujets à cens et rentes, laquelle tient pour les trois dernières années prétendues et affirmées par le seigneur, nonobstant opposition, tant suivant l’ordonnance de Charles IX, de l’an 1563, que plusieurs coutumes anciennes et modernes.

525.

Toutes rentes sont requérables s’il n’est autrement convenu.

526.

L’ajournement fait contre l’un des détenteurs poursuivi pour le tout, sert d’interruption contre les autres.

527.

Celui qui doit rente foncière ou autre droit seigneurial, pour raison d’aucun héritage, en doit faire vue oculaire à son seigneur, une fois en sa vie, ou lui assigner sa rente sur héritage valable, et lui fournir de déclaration.

528.

Le seigneur n’est tenu faire vue à son rentier foncier, ou censier.

529.

Rentes sont indivisibles.

530.

50

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Le cens est divisible.

531.

Le cens n’est requérable, ains rendable et portable.

532.

Droits de cens et du premier fonds de terre dus au seigneur direct ne se perdent, ni par le temps, ni par décret.

533.

Cens sur cens n’a point de lieu.

534.

Le propriétaire ne peut tellement empirer l’héritage tenu à cens, qu’il ne s’y puisse percevoir.

535.

Lods et ventes appartiennent à celui qui a la seigneurie la plus proche du fonds.

536.

En ventes d’héritages tenus à cens, soit pures et simples, ou à faculté de rachat, par décret ou autrement, et en baux à rente rachetable, sont dus lods et ventes dèslors du contrat.

537.

Mais non du contrat de rachat, suivant la faculté acccordée.

538.

Pour rentes foncières non rachetables, volontairement vendues ou délaissées par rachat, sont dus lods et ventes, comme faisant partie de l’héritage sujet à icelles [et non pour rentes constituées, conformément à l’opinion de Charles du Moulin, suivie par les arrêts et par les coutumes.]

539.

Pour adjudication par décret, faite pour nettoyer les hypothèques, suivant la convention portée par le contrat de vente, ne sont dus lods ne ventes, sinon en tant que le prix d’icelle excéderoit celui qui avoit été convenu.

540.

51

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

En supplément de juste prix, acquisition de plus value, transaction portant délaissement d’héritages, moyennant deniers baillés, sont dues ventes à raison de ce qui est payé, et non plus.

541.

Pour achat de succession universelle, ne sont dus lods ne ventes.

542.

De partage, licitation et adjudication entre cohéritiers ou comparçonniers, ne sont dus lods ne ventes.

543.

Pour vente de fruits faite à plus de dix ans, sont dus lods et ventes, et non pour vente à vie.

544.

Qui tient terres sujettes à champart n’en peut lever la desblée sans appeler le seigneur, sur peine de l’amende.

545.

Terres tenues à champart, terrage, vinage, gros cens, ou rente ordinaire et directe, tenant lieu de chef-cens, doivent lods et ventes au seigneur desdist champart, terrage, etc..

546.

Terres tenues en fief ne doivent champart.

547.

Quand droit de relief est dû pour roture ou cotterie, il est coutumièrement dû double du cens ou de la rente.

548.

Un seigneur, soit censuel ou feudal, n’est tenu ensaisiner, ni recevoir en foi le nouvel acquéreur, s’il ne le satisfait aussi des anciens droits et arrérages à lui dus.

549.

Le seigneur censier peut tenir, en sa main, les terres vacantes, et en faire les fruits siens, jusqu’à ce qu’il en soit reconnu.

550.

Mais pendant le temps de sa jouissance, ne lui sont dus cens ne rentes.

52

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

551.

Qui ne paye son cens doit perdre son champ ; qui est ce que disent nos capitulaires : qui negligit censum, perdat agrum.

552.

Tous fiefs sont patrimoniaux, [et] se peuvent vendre et engager sans le consentement du seigneur ; et en sont les héritiers saisis.

553.

Les bénéfices sont résignables et à vie.

554.

Les charges et commissions sont révocables à volonté [comme aussi étoient tous offices avant l’ordonnance du roi Louis XI, selon le proverbe ancien que service de prince n’est point héritage].

555.

Tout nouveau vassal doit la foi à son seigneur, et lui en faire quelque reconnoissance.

556.

Le doit aller trouver en son chef-lieu, là, demander s’il y est, ou autre pour lui, ayant pouvoir de le recevoir en foi ; puis mettant le genou en terre, nue tête, et sans épée ni éperons, lui dire qu’il lui porte la foi et hommage qu’il est tenu lui faire, à cause du fief mouvant de lui, et à lui appartenant à tel titre, et le requérir qu’il lui plaise l’y recevoir.

557.

Le vassal faisant la foi, doit mettre ses mains jointes entre celles de son seigneur, disant : Sire, ou Monsieur, je deviens votre homme, vous promets foi et loyauté de ce jour en avant, viens en saisine vers vous, et, comme à seigneur, vous offre ce ; et le seigneur lui doit répondre : Je vous reçois et prends à homme, et, en nom de foi, vous baise en la bouche, sauf mon droit et l’autrui.

558.

Le seigneur n’est tenu recevoir l’hommage de son vassal par procureur ; mais, s’il a excuse légitime, lui donnera souffrance.

559.

Le vassal ne trouvant son seigneur en son hôtel, doit heurter par trois fois à sa porte, l’appeler aussi par trois fois. Et après avoir baisé la cliquette ou verrou d’icelle, faire pareille déclaration que dessus, et en prendre acte authentique, signifié aux officiers de la justice, ou au prochain voisin, et en laisser copie.

53

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

560.

Les enfans ne doivent coutumièrement que bouche et mains, avec le droit de chambellage, qui est dû par tous.

561.

En quelques contrées, la femme ne doit que la main ; mais la courtoisie française doit aussi la bouche.

562.

Droit de chambellage est une pièce d’or due au chambellan du seigneur à la discrétion du vassal.

563.

Les collatéraux doivent relief ou rachat.

564.

Rachapt est le revenu d’une année choisie en trois immédiatement précédentes, le dit des pairs, ou une somme de deniers pour une fois, au choix du seigneur.

565.

Pairs sont compagnons tenans fiefs d’un même seigneur, l’un desquels est nommé par le seigneur, et l’autre par le vassal ; et s’ils ne s’accordent, ils en prennent un tiers.

566.

Le vassal est tenu communiquer à son seigneur choisissant le relief, ses papiers de recette et terriers, et en bailler copie aux dépens du seigneur.

567.

Au revenu de l’année se doit rabattre le labourage, et en doit le seigneur jouir, comme bon père de famille.

568.

Mais quand le seigneur gagne les fruits à faute d’homme et de devoirs, il les prend tels qu’ils sont, sans rien précompter ni déduire pour les frais et labours de son vassal, et sans rien diminuer de ce qui lui est dû pour son rachat.

569.

Si plusieurs rachats échéent en une année, par contrats de vassaux, ils auront lieu : si par leur décès, n’en sera dû qu’un.

54

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

570.

Si, durant l’année du rachat, s’en rencontre un autre d’une terre hommagée qui tombe aussi en rachat, le seigneur en jouira tant que l’année de son rachat durera ; et s’appelle Rachat rencontré.

571.

En échange et donation, est dû rachat.

572.

En vente de fief sont dus quints pour et au lieu de l’assentement du seigneur ; et en quelques lieux encore requints ; et en d’autres seulement treizième selon les conventions ou coutumes des lieux.

573.

Quand quint est dû, n’est dû relief ; et quand relief est dû, ne sont dus quints.

574.

En fiefs abonnés vendus, ne sont dus quints ni requints.

575.

Si le seigneur n’est servi de son fief, ni satisfait de ses droits, il le peut mettre en sa main par saisie, et en faire les fruits siens.

576.

Mais tant que le seigneur dort, le vassal veille ; et tant que le vassal dort, le seigneur veille.

577.

Le seigneur de fief ne plaide jamais dessaisi.

578.

Est la saisie du seigneur préférée à toutes autres.

579.

Mais si les créanciers le saisissent de ses droits, il sera tenu leur en bailler souffrance [Al. leur en faire main-levée.]

580.

Et pareillement donner souffrance aux tuteurs des mineurs.

55

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

581.

Mineurs, ni leurs tuteurs, n’entrent point en foi.

582.

Mais bien les baillistres qui font les fruits leurs, et les maris pour leurs femmes, et paient relief.

583.

Aussi, après les bails finis, les majeurs et les femmes veuves y entrent comme de fief servi, et sans payer autre relief.

584.

Il y a, entre les proverbes ruraux, que souffrance à la foi vaut déshéritance, qui semble étre ce qu’on dit coutumièrement : souffrance vaut foi, tant qu’elle dure.

585.

Qui demande souffrance doit déclarer les noms et âges de ceux pour qui il la demande.

586.

Souffrance se doit aussi bailler à ceux qui, par essoine légitime, ne peuvent faire la foi en personne.

587.

La souffrance finie, l’on peut saisir à faute de foi.

588.

Un nouveau seigneur peut sommer et contraindre ses vassaux de venir à la foi, qui est ce qu’on dit : à tous seigneurs tous honneurs.

589.

Mais l’ancien vassal ne [lui] doit que [la] bouche et [les] mains.

590.

Quand une saisie est faite pour plusieurs causes, il suffit qu’elle se puisse soutenir pour l’une d’icelles.

591.

56

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Un seigneur peut recevoir à foi et relief tous ceux qui se présentent à lui, sauf tous droits ; et n’est tenu de rendre ce qui lui est, pour ce, volontairement offert et présenté.

592.

Si le vassal compose des droits de son fief saisi, et ne satisfait dans le temps qui lui avoit été donné, la saisie se continue, qui est ce que disent quelques coutumes : quand argent faut, finaison nulle.

593.

Le seigneur et le vassal sont tenus [réciproquement s’entre-]communiquer, de bonne foi, leurs aveus, dénombremens et autres lettres ; ou s’en purger par serment.

594.

Les droits dus par le vassal à son seigneur, se paient selon la coutume du fief servant ; mais les foi et hommage se doivent faire en la forme du fief dominant.

595.

Le seigneur de fief peut aussi saisir à faute de dénombrement non baillé.

596.

Mais l’aveu, bien ou mal baillé, sauve la levée et ne fait le seigneur les fruits siens.

597.

Doit le seigneur lever sa main de ce dont il n’est discord ; la saisie tenant pour le surplus.

598.

Dénombrement baillé sert de confession contre celui qui le baille, mais ne préjudice à autrui, ni au seigneur qui le reçoit ; sinon que le vassal étant retourné vers lui, après quarante jours, pour le reblandir, il ne le blâme.

599.

Un seigneur ne peut contraindre son vassal de bailler aveu plus d’une fois en sa vie.

600.

Ce qui est recélé frauduleusement est acquis au seigneur.

601.

Un seigneur ne peut saisir le fief de son vassal, avant qu’il soit lui-même entré en foi.

57

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

602.

Ne peut aussi gagner les fruits du fief, ouvert par le décès de son vassal, qu’après les quarante jours.

603.

Le seigneur, qui a reçu son vassal en foi sans aucune réservation, ne peut saisir le fief pour les droits par lui prétendus ; ains y doit venir par action.

604.

L’on doit venir par action pour loyaux aides [ou chevels.]

605.

Loyaux aides sont coutumièrement dus pour chevalerie du seigneur ou de son fils aîné ; pour mariage de fille aînée ; pour rançon, et voyage en la terre sainte.

606.

Le cas de rançon est réitérable ; les autres non.

607.

Loyaux aides sont presque ordinairement le doublage des devoirs.

608.

Loyaux aides ne passent aux filles, ores qu’elles soient dames de fief.

609.

Par roturier et non noble, et à noble et non roturier, sont dus loyaux aides.

610.

Autrement, pour la personne, ne perd le fief sa noblesse.

611.

Avant que les fiefs fussent vraiment patrimoniaux, ils étoient indivisibles, et baillés à l’aîné, pour lui aider à supporter les frais de la guerre, et quasi comme praedia militaria, qui ne venoient point en partage.

612.

Depuis [al. Du depuis], les puînés y ont pris quelques provisions et apanages, qui leur ont, [al. en ont] quasi partout, été enfin faits patrimoniaux.

58

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

613.

L’aîné prenant toujours quelque avantage, selon ladiversité des coutumes. Et, par aventure, seroit-il raisonnable qu’il prît le double de chacun des autres enfants.

614.

Sur tout le chef-lieu, ou maître manoir entier, ou au lieu d’icelui, le vol du chapon, qui est un arpent de terre ou jardin ; marque de l’ancienne frugalité de nos pères.

615.

Et si doit avoir le nom, le cri et les armes pleines.

616.

Quand le fief consisteroit en un hôtel, il le prendroit entier lui seul, la légitime des autres sauve.

617.

Si les préclôtures du chef-lieu excèdent ce qui doit appartenir à l’aîné, il les peut avoir, en récompensant ses puînés en fiefs ou autres héritages de la même succession, à leur commodité.

618.

Et si peut avoir la plus belle terre entière aux mêmes conditions.

619.

Et si ne paie pas plus de dettes que l’un de ses autres frères ou soeurs.

620.

Mais nul ne prend droit d’aînesse s’il n’est héritier.

621.

Est ce droit d’aînesse en fiefs si favorable, que l’on n’en peut être privé, ores qu’on y eût renoncé du vivant de ses père et mère.

622.

Par l’ordonnance du roi Philippe-Auguste, du premier mai de l’an 1210 (qui est, par aventure, la première des rois de la troisième race), les parts de l’éclipsement du fief des maînés sont tenues aussi noblement que le principal de son aîné.

623.

59

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Est néanmoins en leur choix de relever du seigneur féodal, ou les tenir en parage de leur aîné qui les acquitte de la foi pour le tout envers le seigneur commun.

624.

L’aîné peut faire la foi et hommage pour ses puînés.

625.

[Et] néanmoins est loisible à un chacun faire la foi pour sa part.

626.

Le puîné ne peut garantir son aîné ; et si n’y a garantie en ligne collatérale.

627.

Le frère n’acquitte sa soeur que de son premier mariage, et non des autres. [Et, en toutes noces, fors les premières, la femme, ou son mari pour elle, doit relief, bouches et mains, et chambellage.]

628.

Et en chacune branche de parage, celle qui s’appelloit mirouer de fief, par l’ancienne coutume du Vexin, pouvoit porter la foi pour toutes les autres.

629.

Si l’aîné de la souche ou branche est refusant ou délayant faire la foi, le plus âgé d’après, et les autres successivement, la peuvent porter, et, en ce faisant, couvrir le fief.

630.

Entre enfans, n’y a qu’un droit d’aînesse.

631.

Toutefois, s’il y a diverses successions, coutumes et bailliages, il prendra droit d’aînesse en chacune d’icelles.

632.

Presque par-tout, entre filles, n’y a point de droit d’aînesse.

633.

Entre mâles venans à succession en ligne collatérale, n’y a guères prérogative d’aînesse, fors du nom, du cri et des armes.

60

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

634.

En la même ligne, les mâles excluent les femelles, estant en pareil degré, et venant de leur chef : s’ils y viennent par représentation, ils concourent avec elles.

635.

Mais ils en sont [al. seront] exclus par elles, s’ils étoient si éloignés, qu’ils fussent hors des degrés de représentation.

636.

Si les femelles y viennent par représentation d’un mâle, elles concourent avec ceux qui sont en pareil degré que les représentés.

637.

Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs.

638.

Par la loi salique, les royaume, duchés, comtés, marquisats et baronnies ne se démembrent pas.

639.

Mais doit le roi apanage à messieurs ses frères et enfans mâles puînés, et mariage à mesdames ses soeurs et filles ; et les ducs, comtes et barons, récompense en autres terres.

640.

Marque de baronnie étoit avoir haute justice en ressort.

641.

Le vassal peut démembrer, bailler à cens et arrentement son fief, sans l’assens de son seigneur, jusqu’au tiers de son domaine, sans s’en déssaisir, ou la main mettre au bâton ; qui est ce que l’on dit : Se jouer de son fief, sans démission de foi.

642.

Mais ne le peut démembrer au préjudice de son seigneur.

643.

Le seigneur qui a réuni à sa table le fief de son vassal, n’est renu en faire hommage à son seigneur ; mais, avenant mutation de part ou d’autre, doit faire hommage du total, comme d’un fief uni.

61

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

644.

Quand un tel fief avient, par confiscation, à un haut-justicier, lequel n’est tenu de lui, ou [un] arrière-fief tenu de lui, il en doit vuider ses mains dans l’an et jour, ou en faire la foi et hommage au seigneur féodal.

645.

Le vassal est tenu avouer ou désavouer son seigneur, sinon qu’il y eût contention de tenure entre deux seigneurs ; auquel cas il se peut faire recevoir par main souveraine du roi.

646.

[En fief de danger, le vassal qui s’en met en jouissance sans le congé de son seigneur, perd son fief.]

647.

Le vassal mal désavouant, perd son fief.

648.

Car qui fief dénie, ou à escient fait faux aveu, ou commet félonie, fief perd.

649.

Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et le vassal ; et, comme le fief se confisque par le vassal, ainsi la tenure féodale par le seigneur.

650.

Le seigneur réunissant le fief de son vassal par félonie, le tient franc et quitte de toutes dettes et charges constituées par son vassal.

651.

Autrement le seigneur confisquant en est tenu juqu’à la valeur du fief.

652.

[Un seigneur n’est tenu faire vue ou montrée à son vassal ni sujet ; ains au contraire, agnoscat bos praesepe suum].

653.

Un seigneur de paille, feurre, ou beurre, vainc et mange un vassal d’acier.

654.

62

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

On ne peut bâtir forteresse au fief et justice d’autrui sans son congé.

655.

Il n’est si bel acquêt que de don.

656.

Toutefois don d’héritage fait à celui qui doit succéder lui est propre jusques à la concurrence de ce qui lui devoit avenir.

657.

Don d’héritages fait pour noces à faire est réputé propre à celui à qui il est fait ; mais quand il est fait après mariage, est réputé conquêt.

658.

Simple transport ne saisit point.

659.

Donner et retenir ne vaut.

660.

Promettre et tenir sont deux.

661.

Il vaut mieux un Tiens que deux Tu l’auras.

662.

Chacun, [âgé suffisamment], peut disposer de son bien à son plaisir, par donation entre vifs, suivant l’opinion de tous nos docteurs françois.

663.

Don mutuel [al. donation mutuelle], soit entre-vifs, soit par testament, ne se peut révoquer que par mutuel consentement, sinon que celui, au profit duquel on auroit mutuellement testé, fût décédé.

664.

Donataire universel est tenu avancer les obsèques et funérailles, et dettes du prédécédé, mais non les legs testamentaires.

665.

63

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

En donation [al. en donaison] faite entre conjoints, s’entend que leurs conventions de mariage y soient préalablement prises.

666.

Donation faite entre-vifs par personnes malades de la maladie dont elles décèdent, est réputée à cause de mort.

667.

Donation faite à cause de mort ne saisit point.

668.

[Qui le sien donne avant mourir, bientôt s’appreste à moult souffrir.]

669.

Qui répond paie [ou Qui répond, il doit].

670.

De foi, fi : de pleige, plaid : de gage, réconfort : d’argent comptant, paix et accord.

671.

Qui répond pour un criminel corps pour corps, avoir pour avoir, n’en est pourtant tenu que civilement.

672.

[Qui preste, non r’à ; Si r’à, non tost ; Si tost, non tout ; Si tout, non gré ; Si gré, non tel ; Garde-toi donc de prester ; Car à l’emprunter, Cousin germain, Et à rendre, fils de putain] ; Et au prester, ami, Au rendre, ennemi.

673.

Qui bien veut payer, bien se veut obliger.

674.

Qui doit, il a le tort.

675.

Qui paye mal, paye deux fois.

676.

64

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Qui paye bien, deux fois emprunte ; [et le bon payeur est de bourse d’autrui seigneur.]

677.

Qui paie le dernier, paye bien.

678.

C’est assez de payer une fois ses dettes.

679.

Ce qui est différé n’est pas perdu.

680.

Or vaut ce qu’or vaut.

681.

Qui veut faire cession, doit confesser la dette en jugement et en personne.

682.

L’on peut renoncer aux répits, mais non au bénéfice de cession.

683.

Répits ou cession n’ont lieu en dettes privilégiées, ou procédantes de dol ou de crime.

684.

Dettes privilégiées sont celles qui sont adjugées par sentences [services de mercenaires], louages de maisons, moisons de grains en espèce ou en argent, arrérages de cens et rentes foncières, deniers dotaux, dettes de mineurs [contre leurs tuteurs], alimens et médicamens, ou quand le créancier est nanti de gages, par l’ordonnance du roi Philippe-Auguste.

685.

En déconfiture, tous créanciers viennent à contribution au sol la livre sur les meubles, et les chirographaires et scéduliers, sur les immeubles.

686.

Car, sur les immeubles, les premiers hypothécaires vont devant.

687.

65

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Déconfiture est quand le detteur fait rupture et faillite, ou qu’il y a apparence notoire que ses biens, tant meubles qu’immeubles, ne suffiront au paiement de ses dettes.

688.

Le dépost, le gage, la marchandise trouvée en nature, dont le pris qui se devoit payer est encore dû, ni autres dettes privilégiées, ne sont tenus venir à contribution ; ains ont droit de préférence.

689.

Toutes apprétiations de bleds, vins, bois, et autres choses, se doivent faire sur le registre du rapport qui s’en fait en justice, et selon l’estimation commune de l’année qu’elles estoient dues. Mais les moisons, cens et rentes foncières en grain, dues à certain jour et lieu, seront appr éciées au plus haut pris qu’elles ont valu en l’an, depuis le jour que le paiement en dut estre fait.

690.

Toutes actions sont de bonne foi.

691.

Par la coutume générale de France tous ajournemens doivent être faits à personne ou domicile.

692.

Ajournemens à trois briefs jours, se font de trois jours en trois jours : ajournemens à trois jours francs, de cinq en cinq jours ; et quand ils se font à huitaine ou quinzaine, les premiers et derniers jours ne sont comptés que pour un.

693.

Les choses valent bien peu, si elles ne valent le demander.

694.

Pour peu de chose, peu de plaid.

695.

Peu de chose est, quand il n’est question que de dix livres.

696.

Si une demande ne passe vingt sols, jour de conseil n’en est [al. n’en estoit] octroyé.

697.

66

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Fautes valent exploits.

698.

Qui prend garantie doit laisser son juge, et l’aller prendre devant celui où le plaid est.

699.

Qui tire à garant, et garant n’a, sa cause perdue a.

700.

En cour souveraine, on plaide à toutes fins.

701.

Le rescindant et le rescisoire sont accumulables.

702.

Qui de barres se veut aider, doit commencer aux déclinatoires, pour venir aux dilatoires, et finalement aux péremptoires ; et si la dernière met devant, ne s’aidera des premières.

703.

Reconvention n’a point de lieu, fors de la même chose dont le plaid est.

704.

Une dette n’empêche point l’autre.

705.

Compensation n’a lieu, si la dette qu’on veut compenser n’est liquide et par écrit.

706.

Voies de nullité n’ont point de lieu.

707.

Exception d’argent non nombré n’a point de lieu.

708.

Exception de vice de litige n’a lieu.

709.

67

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Exception d’excommunication n’a point de lieu en cour laie.

710.

[Force n’est pas droit.]

711.

Ancienneté a autorité.

712.

Par l’ordonnance du roi Louis XII, gens de métier ne peuvent demander [le prix de] leurs ouvrages après six mois, ni les marchands le prix de leurs marchandises après un an.

713.

Toutes actions d’injures, de louages de serviteurs, de dommages de bestes, de paiement de tailles, imposts, billets, guets, fourrages, fouages, vientrages, défauts et amendes à faute d’avoir moulu ou cuit en moulins et fours bannaux, sont tollues par an et jour.

714.

Messire Pierre de Fontaines écrit que barres ou exceptions de force, de peur, de tricherie, ne duroient qu’un an, par l’ancien usage de la France.

715.

Aujourd’hui toutes rescisions de contracts faits en minorité, ou autrement indeuëment, se doivent intenter dedans dix ans de la majorité [al. minorité], ou du légitime empeschement cessant, suivant les ordonnances des rois Louis XII et François Ier.

716.

Prescription d’héritage, ou autre droit réel s’acquiert par jouissance de dix ans entre présens, et vingt ans entre [al. contre] absens, âgés et non privilégiés, avec titre et bonne foi ; et sans titre, par trente ans.

717.

Ceux qui sont demeurans en divers bailliages royaux sont tenus pour absens.

718.

Prescription de dix, vingt ni de trente ans ne court contre les pupils, ni en effet contre les mineurs, en estant relevés tout aussitost qu’ils le requièrent.

719.

68

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

L’action personnelle, et toute faculté de pouvoir racheter chose vendue, ne se prescrit que par trente ans, ores que ces mots, toties quoties, y fussent, suivant l’avis de l’avocat Dix-Hommes, qui a esté suivi par les arrests.

720.

L’action hypothécaire se prescrit, par un tiers, par dix ans entre présens, et vingt ans entre absens, avec titre et bonne foi ; et sans titre, par trente ans : et par le débiteur ou son héritier, ou par un créancier postérieur, tant comme le débiteur commun vit, par quarante ans.

721.

Toute prescription annale, ou moindre coutumière, court contre les absens et mineurs, sans espérance de restitution.

722.

Contre l’Église n’y a prescription que de quarante ans, par les ordonnances du roi Charles le Grand et de Louis son fils, conformément aux constitutions de leurs prédécesseurs empereurs.

723.

En nouveaux acquests faits par gens d’église, ils ne sont non plus privilégiés que les lais.

724.

Si dans l’an et jour de l’approbation faite de leur contract ils ne sont sommés d’en vuider leur mains, ils n’y peuvent plus estre contraints.

725.

Et par trente ans, ils en prescrivent l’indemnité, et le droit d’amortissement par cent ans.

726.

Car, contre le roi, n’y a prescription que de cent ans ; qui est ce qu’on dit communément : qui a mangé [al. plumé] l’oie du roi, cent ans après en rend la plume.

727.

Possession centenaire et immémorable vaut titre.

728.

Toutefois, en exemption ou possession de grosses dîmes prétendues par personnes laies, faut alléguer titre avant le concile de Latran, et prouver sa possession immémoriale.

729.

69

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Mais la qualité et quotité d’icelles se peut par eux prescrire par quarante ans, suivant la Philippine.

730.

Possesseur de malle-foi ne peut prescrire.

731.

Toutes les choses des croisés sont en protection de sainte Église, et demeurent entières et paisibles jusques à leur repaire, ou qu’on soit certain de leur mort.

732.

En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour que l’action est ouverte.

733.

Entreprises qui se font dessus ou dessous rue publique, ne se prescrivent jamais.

734.

Le vassal ne prescrit contre son seigneur, ni le seigneur contre son vassal.

735.

Le cens et la directe sont aussi imprescriptibles.

736.

Mais ils peuvent se prescrire par un seigneur contre l’autre, par trente ans ; et contre l’Église, par quarante ans.

737.

Vues et égouts n’acquièrent point de prescription sans titre.

738.

Souffrance et accoutumance est déshéritance.

739.

En toutes choses indivisibles, l’interruption faite contre l’un profite contre tous.

740.

Possession vaut moult en France, encore qu’il y ait droit de propriété entremêlé.

70

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

741.

En toutes saisines, le possesseur est de meilleure condition ; et pour ce, qui possidet et contendit, Deum tentat et offendit.

742.

Le viager conserve la possession du propriétaire.

743.

Tout possesseur de bonne foi fait les fruits siens.

744.

Il ne prend saisine qui ne veut.

745.

Appréhension de fait équipolle à saisine.

746.

Dessaisine et saisine faite en présence de notaires et de témoins vaut et équipolle à tradition et délivrance de possession.

747.

Toutefois l’on ne peut acquérir vraie saisine en fief sans foi, ou assentement du seigneur.

748.

Jouissance de dix ans vaut saisine.

749.

Qui a joui, par an et jour, d’aucune chose réelle ou droit immobilier, par soi ou son prédécesseur, non vi, non clam, non precario, en a acquis la saisine et possession, et peut former complainte dans l’an et jour du trouble à lui fait.

750.

En cas de novelleté, se faut bien garder de dire qu’on ait esté Spolié, mais simplement Troublé, ou Déjetté de sa possession par force.

751.

Trouble s’entend, non seulement par voie de fait, mais aussi par dénégation judiciaire.

71

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

752.

Au roi, ou à ses baillifs et sénéchaux, appartient, par prévention, la connoissance des complaintes de nouvelleté en chose profane, et privativement à tous autres juges, en matière bénéficiale, par reconnoissance mesme des Papes de Rome.

753.

En complainte de nouvelleté, y a amende envers le roi et la partie.

754.

Pour simples meubles, on ne peut intenter complainte ; mais en iceux, échet aveu et contre-aveu.

755.

Pour ce, les exécuteurs de testament ne peuvent former complainte.

756.

Successsion universelle de meubles, et généralement toutes choses qui ont nature d’héritage ou de droit universel, chéent en complainte.

757.

Cessation, contradiction et opposition valent trouble de fait.

758.

Cas sur cas, ou main sur main n’a point de lieu ; ains se faut pourvoir par opposition.

759.

L’on dit vulgairement qu’entre le roi, le seigneur et le sujet ou vassal n’y a point de nouvelleté.

760.

De chose qui touche délit, ne se peut dire aucun ensaisiné, et ne fait à ouïr en complainte, ne par usage, ne par coutume.

761.

Veuë a lieu en simple saisine, mais non en cas de nouvelleté ; car l’opposition que l’on y trouve vaut veuë.

762.

72

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Qui chet en la nouvelleté, pour n’avoir joui an et jour après le trouble, peut intenter le cas de simple saisine.

763.

En simple saisine ne se fait aucun rétablissement : ains un simple ajournement ; et n’y a lieu de recréance ni sequestre.

764.

Celui qui vérifiie sa jouissance par dix ans, ou la plus grande partie d’iceux, avant l’an du trouble, recouvre, par le cas de simple saisine, la possession qu’il avoit perdue.

765.

En simple saisine, les vieux exploits valent mieux en cas de nouvelleté, les nouveaux ou modernes.

766.

Car la recréance s’adjuge à celui qui prouve sa dernière possession par an et jour, et qui a le plus apparent droit.

767.

Si le recréancier perd la maintenue, il doit rendre et rétablir les fruits.

768.

Quand les preuves des possessions sont incertaines, on y a crainte que l’on ne vienne aux mains, la complainte est fournie, et les choses contentieuses sequestrées.

769.

Sequestre garde, et la main de justice ne dessaisit et ne préjudicie à personne.

770.

Il y a entre les [al. aux] proverbes ruraux, que fol est qui se met en enqueste ; [car, le plus souvent, qui mieux abreuve, mieux preuve.]

771.

Ouïr dire va par ville ; et en un muid de cuider, n’y a point plein poing de sçavoir.

772.

[Un seul oeil a plus de crédit, que deux oreilles n’ont d’audivi.]

73

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

773.

[Voix du peuple, voix de Dieu.]

774.

Témoins passent lettres.

775.

[Le titre ne fait pas le maître.]

776.

Les plus vieux titres ne sont pas les meilleurs.

777.

Les sergens messiers et forestiers sont crus de leurs prises et rapports jusqu’à cinq sols.

778.

A face hardie, une preuve ne nuit.

779.

Voix d’un, voix de nun.

780.

Une fois n’est pas coutume.

781.

Seel authentique fait foi par les coutumes.

782.

Coutume se doit vérifier par deux tourbes, et chacune d’icelles, par dix témoins.

783.

Reproches généraux ne sont admis, non plus que de familier ami et serviteur, s’il n’est domestique et ordinaire.

784.

Faits de reproches d’estre larron, parjure, infâme, ravisseur, et autres crimes, ne sont reçus s’il n’y a eu sentence ou composition.

74

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

785.

Pauvreté n’est pas vice : mais en grande pauvreté n’y a pas grande loyauté, ou honneste pauvreté est clersemée.

786.

En matière criminelle, les reproches demeurent à l’arbitrage des juges.

787.

Réprobatoires de réprobatoires ne sont reçus.

788.

Contre fort et contre faux, Ne valent lettres ne sceaux.

789.

En demande de délit, n’échet jour de conseil.

790.

Voies de fait sont défendues.

791.

La volonté est réputée pour le fait.

792.

Qui peut et n’empesche, pêche.

793.

Tel cuide férir, qui tue.

794.

Assez écorche, qui le pied tient.

795.

Il ne se donne plus ni trève ni paix entre les sujets du roi ; mais on les met en asseurance et sauve-garde.

796.

Sauve-garde n’est pas enfrainte par parole, mais par fait.

75

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

797.

Tous délits sont personnels ; et en crime n’y a point de garant.

798.

Encore qu’en tous crimes nous ne poursuivions que notre intérêt civil, sans qu’il soit besoin d’aucune inscription ; si la gardons-nous en crime de faux.

799.

Qui [s’enfuit ou] brise la prison, estant du cas atteint, s’en rend coupable et quasi convaincu : [et qui fuit le jugement, condamné se rend.]

800.

Un malade blessé ne se laira pas visiter au mire ou barbier, si celui qui a fait le délit n’est prisonnier.

801.

[Pour crime,] on ne peut tenir le corps et les biens.

802.

Tout prisonnier se doit nourrir à ses dépens, s’il a de quoi ; sinon le roi ou le haut-justicier, en crime ; et pour dette civile, sa partie.

803.

Tous vilains cas sont reniables.

804.

L’on tient maintenant que le cas privilégié attrait à soi le délit commun ; ce qui n’avoit point de lieu jadis.

805.

L’on ne peut accuser une femme d’adultère, si son mari ne s’en plaint, ou qu’il en soit le maquereau.

806.

Il est larron, qui larron emble.

807.

Encore que nier ne soit larcin, si est-ce de larcin.

76

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

808.

Pour larcin n’échet gage de bataille.

809.

Ni pour autre crime où il n’échet peine de mort.

810.

En fait de bataille, le défendeur est tenu de confesser ou nier le fait dès le mesme jour qu’il reçoit le cartel.

811.

L’appellé en combat a le choix des armes et de la forme du combat.

812.

En France, personne n’est tenu prendre, ni bailler champion, quoique l’empereur Frideric ait ordonné le contraire.

813.

Ni de combattre avant vingt et un ans de son âge, [par l’ancienne coutume de la France.]

814.

Qui ne combat, quand la bataille est assignée et jurée ès mains du prince, perd les armes et est tenu pour vaincu.

815.

Et si le demandeur ne rend le défendeur vaincu dans le soleil couché, il perd sa cause.

816.

Le démentir et offre de combat sauve l’honneur à celui qui est taxé de trahison.

817.

Le mort a le tort, et le battu paye l’amende.

818.

Maintenant toutes guerres et combats sont défendus : et n’y a que le roy qui en puisse ordonner.

819.

77

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

La peine du vaincu estoit la mort, ou mutilation de membres : mais la loi du talion fut, pour ce regard, introduite par l’établissement du roi Philippe Auguste, tant contre l’appellant, que contre l’appellé.

820.

L’occasion fait le larron.

821.

La peine du talion n’est point maintenant ordinaire en France.

822.

Les amendes et peines coutumières ne sont à l’arbitrage du juge ; les autres si.

823.

Toutes peines requièrent déclaration.

824.

Le juge fait l’homme.

825.

Qui fait la faute, il la boit.

826.

Par compagnie on se fait pendre.

827.

Pour saisie brisée, y a amende de soixante sols.

828.

Qui brise une franchise, brise toutes les autres.

829.

Infraction de sauvegarde et d’assurance jurée, par la coutume de Paris, mérite la hart.

830.

Feu monsieur Marillac, avocat du roi, souloit dire : Que tout dol méritoit punition extraordinaire et corporelle ; ores qu’il fust traité en matière civile.

78

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

831.

Les amendes des mêlées ou forfaits commis de nuit, sont doubles.

832.

Messire Pierre de Fontaines écrit que les actions pénales n’ont point de lieu ; et qu’on fait rendre les choses sans plus, avec l’amende au seigneur. Qui est ce qu’on dit : A tout méfait n’échet qu’amende.

833.

La longueur de la prison emporte une partie de la peine, et ne confisque point les biens, ores que la punition en fust perpétuelle.

834.

Jamais on n’avance les verges dont on est battu.

835.

La peine du fouet infame.

836.

Il n’est pas fouetté qui veut : car qui peut payer en argent, ne paie en son corps.

837.

L’homme qui se met à mort par désespoir, confisque envers son seigneur.

838.

Le corps du désespéré est traîné à la justice, comme convaincu et condamné.

839.

Qui confisque le corps, confisque les biens.

840.

La confiscation des meubles appartient au seigneur duquel le confisqué est couchant et levant ; et des immeubles aux seigneurs hauts-justiciers des lieux où ils sont assis.

841.

Sinon que ce fust pour crime de leze-majesté, où le roi prend tout : ou de fief, auquel le seigneur prend ce qui est en son fief, ores qu’il n’eust justice.

79

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

842.

Crimes feudaux sont felonnie, ou faux aveu à escient.

843.

L’homme condamné aux galères, ou banni à perpétuité, ou à plus de dix ans, confisque ses bien, et ne peut succéder.

844.

Le seigneur jouira des biens appartenant par usufruit à son sujet condamné, tant que le condamné vivra.

845.

Pour le méfait de l’homme, ne perdent la femme, ni les enfans, leur douaire et autres biens.

846.

Ni elle sa part de meubles et acquests de son mari, par l’avis de maistre Charles Dumoulin, suivi contre les anciennes coutumes de la France : conformément au privilège octroié aux Parisiens en l’an 1431.

847.

Femme mariée, condamnée, ne confisque que ses propres ; et non la part qu’elle auroit aux meubles et acquests.

848.

En crimes qui méritent la mort, le vilain sera pendu, et le noble décapité.

849.

Toutefois où le noble seroit convaincu d’un vilain cas, il sera puni comme vilain.

850.

L’on disoit communément que les nobles paient soixante livres d’amende, où les non-nobles paient soixante sols.

851.

Mais en crimes, les villains sont plus grièvement punis en leurs corps que les nobles.

852.

80

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Et où le vilain perdroit la vie, ou un membre de son corps, le noble perdra l’honneur, et réponse en cour.

853.

De toutes amendes estans en loi, les femmes n’en doivent que la moitié.

854.

Mais les injures faites aux femmes se punissent au double.

855.

La plus grande peine et amende attire et emporte la moindre.

856.

[Qui nie son scel, ou seing manuel, et est condamné par sentence, y a amende sur le roturier de soixante sols, et sur le noble, arbitraire.]

857.

Il plaide bel, qui plaide sans partie, ou Tout passe s’il n’est contredit.

858.

Les cautions judiciaires n’ont point de lieu entre les François.

859.

Messire Pierre de Fontaines dit que notre usage ne faisoit rendre aucuns dépens de plaids : ce qui estoit aussi porté par une ancienne ordonnance du roi saint Louis : mais au lieu de ce, y avoit amende aux hommes et à la cour, et une peine de la dixième partie de la chose controversée, jusques à ce que, par l’ordonnance du roi Charles IV, dit le Bel, l’on a pratiqué le victus victori du pays de droit écrit ; et la peine ci-dessus a été abolie.

860.

Comme depuis, l’amende de fol appel des pays coutumiers a esté introduit par l’ordonnance du roi François Ier, contre ceux du mesme pays.

861.

Le roi et les seigneurs, en leurs justices, y plaident par leurs procureurs.

862.

Et n’y paient aucuns dépens, ni n’en reçoivent.

81

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

863.

Défaut ne se donne contre le procureur du roi.

864.

L’on souloit dire : De l’homme mort le plait est mort. Mais cette disposition du droit romain a esté corrigée par les arrests et l’ordonnance de l’an 1539, [quand le procès est en état de juger.]

865.

En petitoire ne gist provision.

866.

Au rapport des jurés foi doit estre ajoutée, en ce qui est de leur art, s’il n’en est demandé amendement.

867.

Les juges doivent juger certainement, et selon les choses alléguées et prouvées.

867 bis.

Et ne peuvent être pris à partie en leurs noms, s’il n’y a dol, fraude ou concussion.

868.

Sage est le juge qui écoute, et tard juge. Car de fol juge brieve sentence. [Et qui veut bien juger, écoute partie.]

869.

[Qui tost juge, et qui n’entend, faire ne peut bon jugement.]

870.

Nécessité n’a point de loi.

871.

Par le droit ancien de la France, le contumax perdoit sa cause bonne ou mauvaise, civile ou criminelle. Aujourd’hui, il faut justifier sa demande.

872.

Erreur de calcul ne passe jamais en force de chose jugée.

82

[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

873.

J’ai souvent ouï dire à feu M. l’avocat du Mesnil, que les belles offres faisoient perdre les beaux procès.

874.

Et à feu M. Bruslard, président aux enquestes, qu’au jugement d’un vieux procès, il se falloit contenter de ce qui s’y trouvoit, sans y rechercher, ou interloquer davantage.

875.

Une voix n’empêche partage.

876.

En matière criminelle n’y a partage : ains passe le jugement à la plus douce opinion.

877.

Les sentences ne se peuvent réformer que par appel, et non par nullités alléguées contre icelles.

878.

Les appellations sont personnelles.

879.

Par la coutume du royaume, on devoit appeller illico ; autrement on n’y estoit jamais reçu.

880.

Les juges royaux, dont est appel, ne peuvent être pris à partie, s’il n’y a dol, fraude ou concussion.

881.

Les juges non royaux sont tenus de soutenir leur jugé, au péril de l’amende sur eux ou leur seigneur.

882.

Ceux qui ont failli en fait et en droit, doivent aussi l’amende, à la discrétion de la cour.

883.

En cause d’appel, ès pays coutumiers, on ne se pouvoit accorder sans lettres du roi.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

884.

Le vilain ne pouvoit fausser le jugement de son baron : mais, par l’établissement de la cour des Pairs à Paris, toutes appellations s’y sont relevées.

885.

Toutes appellations ont effet suspensif et dévolutif, sinon que, par l’ordonnance, les jugemens soient exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

886.

Ce qui est irréparable en définitive, ne s’exécute par provision.

887.

Si celui qui est nommé (al. donné) tuteur, en appelle, il ne laisse d’en estre chargé pendant l’appel.

888.

Les appellations comme d’abus ont lieu, quand il y a contravention ou entreprise contre les saints décrets, libertés de l’Église gallicane, arrests des cours souveraines, jurisdiction séculière ou ecclésiastique. Et tient-on qu’elles sont de l’invention de messire Pierre de Cugnières, ores qu’elles semblent plus modernes.

889.

Le juge d’appel exécute le jugement par lui donné ou confirmé.

890.

L’on ne commence jamais par exécution ou saisie, si ce n’est en vertu d’un contrat garantigié, jugement, ou cause privilégiée : car voies de fait sont défendues.

891.

Le mort exécute le vif, et non le vif le mort : c’est-à-dire, que tout droit d’exécution s’éteint avec la personne de l’obligé ou condamné.

892.

Par coutume et usance gardée en cour laie, garnison se fait ès mains du sergent porteur des lettres passées sous scel royal, nonobstant opposition, voire nonobstant l’appel, par l’ordonnance du roi Charles VI, de l’an 1384.

893.

Lettres une fois grossoiées, ne peuvent estre regrossoiées sans appeller la partie, et ordonnance de justice.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

894.

Lettres royaux et commissions ne sont valables, ni les jugemens exécutoires, après l’an et jour.

895.

Toutefois prise de corps ne se suranne point, et s’exécute nonobstant toutes appellations.

896.

De Presles et de Mareuil tiennent que celui qui peut estre arresté, par la loi et privilège de ville, est tenu d’y élire domicile.

897.

Ceux qui vont ou reviennent des foires, du jugement ou mandement du roi, ne peuvent estre arrestés pour dettes, quoiqu’elles soient privilégiées.

898.

Le roi ne plaide jamais dessaisi.

899.

Saisie sur saisie ne vaut.

900.

Les saisies sont annales, ou, pour le plus, triennales.

901.

Un sergent est cru du contenu en son exploit, et de sa prise, jusqu’à cinq sols.

902.

Toute connaissance de cause lui est défendue.

903.

Un décret adjugé vaut déshéritance.

904.

Un décret nettoie toutes hypothèques et droits, fors les censuels et feudaux.

905.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

Le poursuivant criées n’est garant de rien, fors des solennités d’icelles.

906.

L’on se peut opposer sur le pris entre l’adjudication et le scellé.

907.

Tout acheteur, gardien et dépositaire de biens de justice, et obligé pour chose judiciaire, est contraignable par corps, sans qu’il puisse estre attermoié, ni reçu à faire cession.

908.

Toutes dettes du roi sont payables par corps.

909.

[Taille seigneuriale est le double des redevances.]

910.

Les tailles sont personnelles, et s’imposent au lieu du domicile, le fort portant le foible.

911.

Le domicile s’acquiert par an et jour, et se prend au lieu où l’on couche et lève, au jour S. Remi.

912.

Qui n’a, ne peut ; et où il n’y a que prendre, le roi perd son droit.

913.

Besoin ou nécessité [et volonté du roi] n’ont loi.

914.

Les collecteurs [ne] doivent estre tenus de faire le mauvais bon.

915.

Corvées à la volonté sont limitées à douze l’année, se doivent faire d’un soleil à l’autre : n’en peut-on prendre plus de trois en un mois, et en diverses semaines.

916.

Noble n’est tenu de payer taille, ni faire viles corvées à son seigneur, mais le servir en la guerre, et autres actes de noblesse.

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[Yves LASSARD, Obligationes, 2013]

917.

Corvées se doivent faire aux dépens de ceux qui les doivent, sinon que l’on retienne les detteurs d’icelles pour le lendemain ; auquel cas on les doit gister et nourrir.

918.

Corvées, tailles, guets, gardes et questes n’ont point de suite, ne tombent en arrérages, et ne peuvent estre vendues ni transportées à autrui.

919.

En assiette de terre, corvée ou peine de vilain n’est pour rien comptée.

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