décret relatif au règlement général de construction
TRANSCRIPT
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
1/39
Dcret n 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le
rglement gnral de construction fixant la forme et les conditionsde dlivrance des autorisations et des pices exigibles enapplication de la lgislation relative l'urbanisme et aux
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que destextes pris pour leur application.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi n 12-90 relative l'urbanisme, promulgue par le dahir n 1-92-31 du
15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment les articles 59 et 60 ;
Vu la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et
morcellements, promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin
1992) ; (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)
Vu le dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement
des agglomrations rurales ;
Vu la loi n 78-00 portant charte communale, promulgue par le dahir n 1-02-
297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a t modifie et complte ;
Vu le dahir portant loi n 1-93-51 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)instituant les agences urbaines ;
Vu le dcret n 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour
l'application de la loi n 12-90 relative l'urbanisme ;
Vu le dcret n 2-92-833 du 25 rabii II 1414 (12 octobre 1993) pris pour
l'application de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et
morcellements ;
Vu le dcret n 2-12-32 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif aux attributions
du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville ;
Sur proposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la
ville et aprs avis du ministre de l'intrieur et du ministre de l'quipement et du
transport ;
Et aprs dlibrations en Conseil du gouvernement runi le 12 rejeb 1434 (23
mai 2013),
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
2/39
Dcrte :
Article premier : Est approuv le rglement gnral de construction, joint au
prsent dcret.
Article 2 : Le rglement gnral de construction vis l'article qui prcde prend
effet compter du premier jour du sixime mois qui suit sa date de publication
au Bulletin officiel.
Article 3 : Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, le
ministre de l'intrieur et le ministre de l'quipement et du transport sont chargs,
chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret.
Fait Rabat, le 13 rejeb 1434 (24 mai 2013).
Abdel-Ilah Benkiran.
Pour contreseing :
Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville,
Mohammed Nabil Benabdallah.
Le ministre de l'intrieur,
Mohand Laenser.
Le ministre de l'quipement et du transport,
Aziz Rabbah.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
3/39
Rglement gnral de construction fixant la forme et les conditions dedlivrance des autorisations et des pices exigibles en application de lalgislation relative l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitationset morcellements ainsi que des textes pris pour leur application
Titre I : Objet et champ d'application
Article premier :
Conformment l'article 59 de la loi n 12-90 relative l'urbanisme, le prsent
rglement gnral de construction a pour objet de fixer la forme et les conditions
de dpt, d'examen des demandes et de dlivrance des autorisations de lotir, de
crer un groupe d'habitations et de morceler, des permis de construire, des
permis d'habiter et des certificats de conformit.
Article 2 :
Conformment aux lois et rglements en vigueur, le prsent rglement gnral
de construction s'applique l'ensemble des territoires dans lesquels sont
exigibles :
- l'autorisation de lotir, de crer un groupe d'habitations et de morceler enapplication des dispositions de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ;
- le permis de construire en application des dispositions de la loi n12-90
relative l'urbanisme ;
- l'autorisation de lotir et le permis de construire en application des dispositions
du dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement
des agglomrations rurales ;
- le permis d'habiter et le certificat de conformit conformment aux textes
susviss.
Article 3 :
Les dispositions du prsent rglement ne s'appliquent pas :
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
4/39
- la zone d'amnagement de la valle du Bouregreg fixe par la loi n 16-04
relative l'amnagement et la mise en valeur de la valle du Bouregreg
promulgue par le dahir n 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ;
- la zone d'amnagement du site de la lagune de Marchica fixe par la loi n 25-10 relative l'amnagement et la mise en valeur du site de la lagune de
Marchica promulgue par le dahir n 1-10-144 du 3 chaabane 1431 (16 juillet
2010).
Article 4 :
Les dispositions du prsent rglement ne s'appliquent pas aux demandes de
permis de construire des difices affects au culte musulman rgies par la loi n
29-04 promulgue par le dahir n 1-07-56 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007)
modifiant et compltant le dahir portant loi n 1-84-150 du 6 moharrem 1405 (2
octobre 1984) relatif aux difices affects au culte musulman.
Article 5
Au sens du prsent rglement, on entend par :
- " autorisation " :
* l'autorisation de lotir prvue par l'article 2 de la loi n 25-90 relative auxlotissements, groupes d'habitations et morcellements promulgue par le dahir n
1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
* l'autorisation de lotir prvue par l'article 10 du dahir n 1-60-063 du 30 hija
1379 (25 juin 1960) relatif au dveloppement des agglomrations rurales ;
* l'autorisation de crer un groupe d'habitations prvue par l'article 57 de la loi
n 25-90 prcite ;
* l'autorisation de morceler prvue par l'article 58 de la loi n 25-90 prcite ;
* le permis de construire prvu par l'article 40 de la loi n 12-90 relative
l'urbanisme promulgue par le dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;
* le permis de construire prvu par l'article 7 du dahir n 1-60-063 prcit.
- " Projet " : tous projets de constructions, de lotissements, de groupes
d'habitations et de morcellements, entrepris par toute personne physique ou
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
5/39
morale, prive ou publique, dont la ralisation est soumise l'obtention
pralable des autorisations et permis prvus par le prsent rglement ;
- " Ptitionnaire " : toute personne physique ou morale ayant prsent une
demande d'autorisation affrente un projet.
Titre II : De la note de renseignements urbanistiques
Article 6 :
L'agence urbaine dlivre toute personne qui en fait la demande, une note de
renseignements urbanistiques, dont le modle est joint en annexe n 1 du prsent
rglement, prcisant l'utilisation qui peut tre faite d'une proprit foncire en
application des documents d'urbanisme en vigueur.
La demande de renseignements urbanistiques est dpose auprs de l'agence
urbaine contre rcpiss dment dat et sign par le ptitionnaire.
Ladite demande peut maner de tout intress lorsque le document d'urbanisme
est homologu. A dfaut d'un tel document, elle ne peut maner que du
propritaire du terrain concern ou d'une personne qui fournit un accord de ce
dernier ou tout titre justifiant l'obtention de cette note tel qu'un acte dclaratifd'utilit publique.
Article 7 :
La note de renseignements urbanistiques est dlivre par l'agence urbaine dans
un dlai ne dpassant pas les deux jours ouvrables suivant la demande vise
l'article 6 ci-dessus.
La note de renseignements urbanistiques est dlivre sur la base des donnes
fournies par le ptitionnaire et ne peut, donc, attester de leur vracit et
n'quivaut, en aucun cas, un accord de principe sur la ralisation d'un projetquelconque.
Article 8 :
La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour la proprit foncireobjet de la demande :
- la nature du document d'urbanisme : plan de zonage, plan d'amnagement ou
plan de dveloppement de l'agglomration rurale ;
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
6/39
- les dispositions principales du document d'urbanisme concern, notamment la
dfinition de l'affectation de la zone, les utilisations interdites, les types
d'utilisations soumis des conditions spciales, les possibilits maximales
d'occupation et d'utilisation du sol, les conditions d'implantation des Immeubles
par rapport aux limites sparatives ou mitoyennes, l'implantation de plusieursconstructions sur une mme proprit foncire, la hauteur maximale des
constructions et les conditions d'accs affrentes la voirie et aux parkings.
Article 9 :
La dure de validit de la note de renseignements urbanistiques correspond la
dure pendant laquelle les effets juridiques dcoulant de la dclaration d'utilit
publique en vertu du document d'urbanisme en vigueur.
Titre III : De la dlivrance des autorisations de lotir, de crer un groupe
d'habitations et de morceler et des permis de construire
Chapitre I : Des structures en charge de l'instruction des dossiers de demandes
d'autorisation
Section 1 : Du guichet unique des autorisations d'urbanisme
Article 10 :
Est institu, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, auprs des
communes dont la population est suprieure 50.000 habitants, ainsi qu'au
niveau des arrondissements prvus par l'article 84 de la loi n 78-00 portant
charte communale promulgue par le dahir n 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3
octobre 2002), telle qu'elle a t modifie et complte.
Est pris en considration, le nombre de la population issue du dernier
recensement gnral officiel.
Article 11 :
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme prvu l'article 10 qui prcde,
est cr par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de
l'urbanisme et de l'intrieur.
Article 12 :
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme est l'interlocuteur unique des
ptitionnaires. A cet effet, il met leur disposition l'ensemble desrenseignements utiles relatifs :
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
7/39
- aux pices constituant les dossiers de demandes d'autorisation ;
- aux circuits et procdures de dlivrance des autorisations ;
- l'tat d'avancement des demandes d'autorisation en cours d'instruction.
Article 13 :
Le guichet unique des autorisations d'urbanisme, cit l'article 10 qui prcde,
tudie les demandes d'autorisation portant sur les projets de constructions, de
lotissements ou de crer un groupe d'habitations et de morcellements.
A cet effet, il accomplit toutes les dmarches ncessaires pour recueillir les avis
et visas exigs par la lgislation et la rglementation en vigueur, et qui sont
ncessaires la dlivrance des autorisations.
II prpare, galement, les dcisions administratives, soumettre la signature
du prsident du conseil communal.
Article 14 :
Les autorisations susvises sont retires, ds leur tablissement, auprs duguichet unique des autorisations d'urbanisme en tenant compte des dispositions
de l'article 40 ci-dessous.
Section 2 : Du comit prfectoral ou provincial d'urbanisme
Article 15 :
Pour l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation dans les communes,dont la population est infrieure ou gale 50.000 habitants, il est institu
auprs de chaque prfecture et province, un ou plusieurs comits prfectoraux
ou provinciaux d'urbanisme chargs de recueillir les avis et visas exigs en vertude la lgislation et de la rglementation en vigueur, et ce, pralablement la
dlivrance des autorisations.
Est pris en considration, le nombre de la population issue du dernier
recensement gnral officiel.
Le sige dudit comit est fix par arrt du gouverneur de la prfecture ou de la
province concerne.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
8/39
Article 16 :
Par drogation aux dispositions de l'article 15 ci-dessus, et en accord avec les
administrations concernes, et la demande du prsident du conseil communal,
il peut tre institu, dans les communes, dont la population est infrieure ougale 50.000 habitants, un guichet unique des autorisations d'urbanisme, tel
que prvu l'article 11 prcit.
Chapitre 2 : Des modalits d'instruction des dossiers de demandes d'autorisation
Section1 : Des procdures d'examen des dossiers de demandes d'autorisation
Article 17 :
L'instruction des demandes d'autorisation, dfinie l'article 5 prcit, s'opre
selon deux procdures :
- procdure des " grands projets " ;
- procdure des " petits projets ". (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)
Article 18 :
On entend par " grands projets ", tout projet figurant l'annexe n 2 du prsentrglement.
Ds le dpt des dossiers de demandes d'autorisation au bureau d'ordre de la
commune concerne, celle-ci les transmet aux membres de la commission
d'instruction vise l'article 20 ci-dessous, dans un dlai n'excdant pas trois
jours ouvrables compter de la date de leur rception par ladite commune.
Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers des demandes
d'autorisation qui leur sont soumis dans un dlai n'excdant pas 15 joursouvrables compter de la date de la rception desdits dossiers par la commune
concerne.
La programmation des travaux de la commission d instruction est tablie, selon
le cas, par le guichet unique des autorisations d'urbanisme ou par le comitprfectoral ou provincial d'urbanisme.
Article 19 :
On entend par " petits projets ", tout projet figurant dans l'annexe n 3 du prsentrglement.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
9/39
Les dossiers de demandes d'autorisation relevant de la procdure des petits
projets sont soumis aux membres de la commission d'instruction prvue
l'article 20 ci-dessous, et ce ds leur dpt au bureau d'ordre de la commune
concerne pour examen sance tenante.
Section 2 : Des commissions d'instruction des dossiers de demandes
d'autorisation
Article 20 :
L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au sein des guichets
uniques des autorisations d'urbanisme viss l'article 10 ci-dessus et des comits
prfectoraux et provinciaux d'urbanisme viss l'article 15 ci-dessus, est confie
des commissions d'instruction.
Ces commissions sont composes de membres permanents viss l'article 21 ci-
aprs et de membres non permanents viss l'article 23 ci-dessous.
Article 21 :
Les membres permanents des commissions d'instruction, vises l'article 20 ci-
dessus, sont les reprsentants de :
- la prfecture ou de la province ;
- la commune ;
- l'agence urbaine.
Dans le cas de l'instruction des dossiers de demandes d'autorisation relevant dela procdure des " grands projets ", prvue l'article 17 ci-dessus, les membres
permanents prcits s'adjoignent les reprsentants de la direction gnrale de la
protection civile, des services comptents en matire de rseaux detlcommunications et des organismes chargs de la gestion des rseaux divers.
Les membres dont les domaines d'intervention sont rgis par des textes
rglementaires ne sont associs aux travaux de la commission, que sur demande
expresse du prsident du conseil communal, en cas de difficult decomprhension ou de divergence d'avis quant aux modalits d'application
desdites rglementations.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
10/39
Article 22 :
Nonobstant les dispositions de l'article 21 ci-dessus, les membres permanents
des commissions d'instruction des demandes d'autorisation de morcellement sont
les reprsentants de :
- la prfecture ou de la province ;
- la commune ;
- l'agence urbaine ;
- la conservation de la proprit foncire.
Article 23 :
Compte tenu des spcificits des dossiers de demandes d'autorisation soumis
l'examen des commissions d'instruction vises l'article 20 ci-dessus, les
membres non permanents desdites commissions d'instruction sont limits aux
seuls reprsentants des administrations dont l'avis ou le visa est requis par la
lgislation en vigueur.
Article 24 :
Outre les membres viss l'article 20 ci-dessus, le prsident du conseil
communal peut inviter, toute personne dont il juge l'avis utile, pour s'adjoindre
la commission d'instruction, titre consultatif.
Article 25 :
Le secrtariat de la commission d'instruction, vise l'article 20 ci-dessus, est
assur au niveau du guichet unique des autorisations d'urbanisme par les
services communaux comptents en matire d'urbanisme, et au niveau descomits prfectoraux ou provinciaux d'urbanisme par les services comptents en
matire d'urbanisme relevant des prfectures ou provinces.
Article 26 :
Les administrations, les tablissements publics et les organismes chargs de la
gestion des rseaux divers, dont l'avis ou le visa sont requis lors de l'instruction
des dossiers de demandes d'autorisation, sont tenus de prendre les dispositions
ncessaires pour qu'ils soient reprsents au sein de la commission d'instruction
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
11/39
vise l'article 20 ci-dessus, par des personnes dment habilites formuler un
avis.
Article 27 :
Les diffrentes entits dont l'avis est requis au sujet de l'examen des divers
dossiers de demandes d'autorisation sont tenues de se prononcer, dans la limite
de leurs comptences, dans les dlais impartis ou, au plus tard, au cours de la
runion des commissions d'instruction vises l'article 20 ci-dessus, et ce dans
le respect des lois et rglements en vigueur, en vitant la succession d'avis.
Article 28 :
Les avis prononcs ne doivent nullement tre conditionns par le rglement
pralable des rmunrations pour services rendus. Toutefois, l'acquittement de
ces rmunrations peut avoir lieu aprs obtention des avis et visas et ce
pralablement la dlivrance des autorisations aux ptitionnaires.
Article 29 :
Le concepteur du projet peut, sa demande ou celle du prsident du conseil
communal, assister aux travaux de la commission d'instruction vise l'article20 ci-dessus, pour prsenter le projet et apporter les claircissements ncessaires
y affrent, chaque fois que les membres de ladite commission le demandent condition de se retirer lors de la dlibration de la commission en question.
Chapitre 3 : Du dpt et de l'examen des dossiers de demandes d'autorisation
Section 1 : Du dpt et des pices constitutives des dossiers de demandes
d'autorisation
Article 30 :
Le dpt des dossiers de demandes d'autorisation est effectu au bureau d'ordre
de la commune, contre accus de rception, numrot et dat.
L'accus de rception vaut attestation de recevabilit du dossier. Cetterecevabilit reste, toutefois, conditionne par la prsentation des documents
principaux viss l'article 33 ci-dessous.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
12/39
Ledit dpt se fait par le ptitionnaire, par le concepteur du projet ou toute autre
personne dment mandate cet effet, et ce, conformment au modle fix en
annexe n4 du prsent rglement.
En cas d'existence d'un guichet unique des autorisations d'urbanisme, le dptdes dossiers s'effectue conformment aux modalits fixes par le prsent article,
au bureau d'ordre dudit guichet. Dans ce cas, l'accus de rception mentionne la
date de la runion de la commission d'instruction prvue l'article 20 ci-dessus.
Article 31 :
Dans le cas o un lotissement est situ dans deux ou plusieurs communes, et par
drogation aux dispositions de l'article 30 prcit, le dossier de la demande
d'autorisation de lotir et de crer un groupe d'habitations est dpose au sige de
la prfecture ou de la province concerne.
Article 32 :
Les pices constitutives des dossiers exigibles aux demandes d'autorisation sont
fixes par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de
l'urbanisme et de l'intrieur.
Article 33 :
Les pices constitutives des dossiers se composent de documents principaux et
de documents d'information.
Tout dossier ne comportant pas la totalit des documents principaux viss
l'alina prcdent est irrecevable.
Les documents d'information viss au paragraphe ci-dessus peuvent tre joints,
avant la dlivrance des autorisations. L'absence d'un des documents
d'information ne peut en aucun cas constituer un motif de rejet des demandes, niau niveau de leur dpt, ni au niveau de leur instruction.
Section 2 : De l'examen des dossiers de demandes d'autorisation
Article 34 :
A l'issue des travaux de la commission d'instruction vise l'article 20 prcit,
un procs-verbal formalisant les avis individuels des membres de ladite
commission, est tabli, conformment au modle fix en annexe n 5 jointe auprsent rglement.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
13/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
14/39
20 prcit, lesdites observations sont notifies au concepteur du projet et un
dlai supplmentaire n'excdant pas cinq jours ouvrables compter de la date de
notification, lui est accord pour apporter les rectifications et les complments
ncessaires.
Chapitre 4 : De la dlivrance de l'autorisation
Article 39 :
Le prsident du conseil communal dlivre l'autorisation, conformment au
modle fix en annexe n 6 du prsent rglement, aprs avoir appos la mention
" ne varietur " sur les pices graphiques et crites du dossier portant avis des
membres de la commission d'instruction, mentionnes l'article 34 prcit.
Une copie de la dcision d'autorisation est transmise dans un dlai de deux jours
ouvrables compter de la date de sa dlivrance l'autorit administrative locale,
ainsi qu'aux membres de la commission d'instruction vise l'article 20 prcit.
Article 40 :
Le prsident du conseil communal informe le ptitionnaire de la suite rserve
sa demande d'autorisation.
La dcision d'autorisation est notifie au ptitionnaire, par lettre recommandeavec accus de rception, dans un dlai n'excdant pas deux jours ouvrables
compter de la date de la dlivrance de l'autorisation.
Ladite dcision est accompagne d'un exemplaire des pices graphiques et
crites, portant la mention " ne varietur ", vises l'article 39 prcit.
Titre IV : Du permis d'habiter et du certificat de conformit
Article 41 :
Le permis d'habiter et le certificat de conformit sont dlivrs par le prsident du
conseil communal, sur demande du ptitionnaire.
Le dpt du dossier de demande de permis d'habiter et de certificat deconformit est effectu, contre accus de rception numrot et dat au bureau
d'ordre de la commune concerne ou le cas chant, le guichet unique des
autorisations d'urbanisme.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
15/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
16/39
Article 44 :
A l'issue des travaux de la commission de rcolement prvue l'article 42 ci-
dessus, un procs-verbal formalisant les avis individuels des membres de la
commission est tabli conformment au modle fix en annexe n 7 jointe auprsent rglement.
Ledit procs-verbal est soumis dans un dlai n'excdant pas deux jours
ouvrables compter de la date de la tenue des travaux de la commission de
rcolement susvise, au prsident du conseil communal, pour dcision dans le
mme dlai susvis, et ce compter de la date de rception du procs-verbal des
travaux de ladite commission.
Article 45 :
Dans le cas o les travaux de construction ont t dirigs par un architecte, le
rcolement peut tre remplac par une attestation de l'architecte ayant dirig les
travaux, certifiant la conformit des travaux raliss avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation.
Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la demande prvue
l'article 41 ci-dessus.
Article 46 :
La dclaration d'achvement des travaux, l'attestation dlivre par l'architecte, le
certificat de conformit et le permis d'habiter susviss sont tablis conformment
aux modles fixs en annexe n 8 du prsent rglement.
Titre V : des procdures dmatrialises
Article 47 :
Des procdures dmatrialises de dpt, d'examen des demandes et de
dlivrance des autorisations, permis d'habiter et certificats de conformit sont
mises en oeuvre par arrt conjoint des autorits gouvernementales charges de
l'urbanisme, de l'intrieur et des nouvelles technologies.
Article 48 :
Les modalits de mise en oeuvre des procdures dmatrialises, ainsi que les
mesures prendre par les administrations, les communes, les tablissementspublics, les organismes chargs de la gestion de rseaux divers et les
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
17/39
professionnels concerns pour mettre en place des bases de donnes numriques
interactives communes pour assurer un meilleur suivi des dossiers de demandes
d'autorisation depuis la date de leurs dpts jusqu' l'obtention des autorisations
et permis d'habiter et certificats de conformit, sont fixes par l'arrt conjoint
prvu l'article 47 prcit.
Titre VI : Dispositions finales
Article 49 :
Les gouverneurs des prfectures ou provinces veillent ce que les communes,
les administrations et les tablissements publics exercent leurs prrogatives,
dans le respect des dlais fixs par les lois et rglements en vigueur, pour la
dlivrance des autorisations et des permis d'habiter et des certificats de
conformit.
Lorsqu'un retard est constat dans l'examen des dossiers de demandes
d'autorisation ou dans la dlivrance des autorisations, les gouverneurs des
prfectures ou provinces incitent la ou les parties concernes se conformer aux
lois et rglements en vigueur, dans un dlai qu'ils fixent cet effet, et prennent
les mesures qui s'imposent en cas de persistance du retard.
* *
*
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
18/39
Annexe 1
Modle de la note de renseignements urbanistiques
Royaume du Maroc Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique
de la Ville
Agence Urbaine de ...........
Le ........................
A
M/Mme ..............................
(Adresse du ptitionnaire)
Objet : Note de renseignements urbanistiques relative au terrain objet du
TF............. /Rquisition .............../ Non immatricul .......... sis la commune de
................. Prfecture/Province de .....................
Rf : Votre demande n................ du ..................
En rponse votre demande cite en rfrence, j'ai l'honneur de vous faire
connatre que d'aprs les dispositions du plan d'amnagement/ de zonage/ de
dveloppement de l'agglomration rurale de ............................... approuv par
dcret/arrt n ...... du .....................
(BO n...... du ........) ou en cours d'approbation (aprs clture de l'enqute
publique), le terrain en question est affect comme suit :
- situ en zone ..................................................... ;
- situ en zone ..................................................... ;
- ....................................................................... ;
- grev par ............................................................
Par ailleurs, il convient de signaler qu'un nouvel alignement est respecter lelong de la voie d'amnagement n ................. de ......... m d'emprise.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
19/39
De mme, vous trouverez ci-joint une copie de la rglementation urbanistique
applicable aux zones sus vises ainsi qu'un extrait du document d'urbanisme
(plan d'amnagement / plan de zonage/ plan de dveloppement des
agglomrations rurales).
Par ailleurs, il est prciser que la prsente note ayant une validit de
.....................mois est dlivre sur la base des donnes fournies par le demandeur
et ne peut, donc attester de leur vracit et n'quivaut, en aucun cas, un accord
de principe pour la ralisation d'un quelconque projet, lequel doit respecter :
- Les dispositions de la loi n 12-90 relative l'urbanisme, promulgue par le
dahir n 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) et son dcret d'application ;
- Les dispositions de la loi n 25-90 relative aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements, promulgue par le dahir n 1-92-7 du 15 hija
1412 (17 juin 1992) et son dcret d'application ;
- Les dispositions du dahir n 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au
dveloppement des agglomrations rurales ;
- Les alignements communaux ;
Les lotissements et les groupes d'habitations approuvs et leurs cahiers descharges.
- et de manire gnrale, satisfaire aux lois et rglements en vigueur.
Veuillez agrer, M./Mme, l'expression de mes salutations distingues.
Signature et cachet de l'agence urbaine
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
20/39
Annexe 2
Liste des " grands projets "
1 Les projets raliser par ou pour les administrations, les collectivits locales,
les tablissements et les entreprises publiques, qu'il s'agisse de projets destins
l'exercice de leurs activits principales ou de projets caractre secondaire par
rapport leurs activits principales. Entrent dans cette rubrique, titre indicatif
et non limitatif, les projets de construction et d'amnagement suivants :
- Les btiments administratifs destins l'exercice de l'activit du service public;
- Les btiments destins l'exercice de l'activit des socits dans lesquelles
l'Etat dtient directement ou indirectement une participation ou exerce un
contrle quelconque ;
- Les quipements annexes de ces btiments ;
- Les tablissements d'enseignement publics de tous les niveaux et leurs
annexes;
- Les quipements de sant publique tels que les hpitaux, les centres de sant,
les dispensaires, les cliniques raliser entirement ou partiellement par l'Etat,les collectivits locales ou les tablissements publics ;
- Les quipements sportifs tels que complexes sportifs, terrains et salles de sport,
piscines........ ; (Copyright Artmis 2013 - tous droits rservs)
- Les centres de repos et de loisirs publics (parcs et jardins publics, espaces vertsou boiss, sites naturels,...) ;
- Les centres caractre social tels les maisons de jeunes, les centres debienfaisance, les foyers fminins, les centres pour les personnes ges,... ;
- Les quipements culturels tels que thtres, muses, bibliothques, centres
culturels, clubs... ;
- Les quipements caractre social raliser, par les organismes sus viss au
profit de leur personnel.
2. Les projets de construction d'tablissements privs usage du public ourecevant du public tels :
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
21/39
- Les quipements touristiques : htels, motels, campings, centres de vacances,
etc... ;
- Les quipements sportifs privs ;
- Les coles prives de quelque nature qu'elles soient ;
- Les quipements de loisirs : cinmas, night clubs, centres audiovisuels.
3. Les quipements commerciaux tels les grandes surfaces, les centres
commerciaux, les kissariats, raliser sur une surface totale (btie ou btir) de
plancher hors oeuvre de plus de 500m2 ou de plus de 5,50m de hauteur.
4. Les projets de construction des tablissements caractre industriel de toute
catgorie l'exception des tablissements de troisime catgorie raliser sur
une surface totale (btie ou btir) de plancher hors oeuvre infrieure ou gale
500m2 ou 5,50m de hauteur ;
5. Les projets de construction d'immeuble dont la hauteur est suprieure
15.50m (R+3), toute superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destin
l'habitation ou toute autre activit et les immeubles dont la hauteur est gale
15.50m situs en dehors d'un lotissement rceptionn.
6. Tous les projets de construction, de groupes d'habitation ayant ou non faitl'objet de lotissement et dont le programme global raliser immdiatement ou
terme, dpasse 20 logements.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
22/39
Annexe : 3
Liste des petits projets
Les projets de construction usage d'habitation ou professionnels tels :
1. La construction de logements individuels tels que villa, pavillon, maison
individuelle et gnralement tout immeuble dont la hauteur est infrieure ou
gale 11,50m (R+2), toute superstructure confondue, situ dans un lotissement
rceptionn ou dans un lotissement irrgulier ayant fait l'objet d'une
restructuration conformment aux dispositions du titre II de la loi n 25-90
relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, concernant la
restructuration des lotissements irrguliers ;
2. Les projets de construction d immeubles situs dans un lotissement
rceptionn, dont la hauteur est infrieure ou gale 15.50m (R+3), toute
superstructure confondue, qu'il s'agisse d'immeuble destin I habitation ou
toute autre activit, ainsi que toute extension ou surlvation devant porter la
hauteur d'une construction existante cette hauteur ;
3. La construction ou l'amnagement d'un local caractre commercial ou
industriel de troisime catgorie raliser sur une surface totale (btie ou btir) de plancher hors oeuvre de moins de 500m2 et de 5,50m de hauteur, tels
que boutiques destines au commerce de dtail, cafs, salons de th, crmeries,ptisseries, petits restaurants, ateliers de rparation mcanique, d'artisanat, de
menuiserie ...... ;
4. Les modifications de constructions existantes entrant dans la catgorie des
projets mentionns ci- dessus ;
5. Les modifications de constructions existantes n'entrant pas dans cette
catgorie mais qui n'entranent pas un changement de gabarit (hauteur,
consistance...).
Et de manire gnrale, tous les projets non concerns par la procdure des
grands projets.
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
23/39
Annexe 4
Modle de la demande d'autorisation
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
24/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
25/39
Annexe 5
Modle du procs verbal de la commission d'instruction
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
26/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
27/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
28/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
29/39
Annexe 6
Modle de la dcision portant permis de construire
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
30/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
31/39
Annexe 6
Modle de la dcision portant autorisation de cration d'un lotissement oud'un groupe d'habitations
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
32/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
33/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
34/39
Annexe 7
Modle du procs verbal de la commission de recollement des travaux
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
35/39
Annexe 7
Modle du procs verbal de la commission de recollement des travaux
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
36/39
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
37/39
Annexe 8
Modle de la dclaration d'achvement des travaux et de conformit
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
38/39
Annexe 8
Modle de la dcision portant permis d'habiter
-
8/9/2019 Dcret Relatif Au Rglement Gnral de Construction
39/39
Annexe 8
Modle de la dcision portant certificat de conformit