cours techno 092014
TRANSCRIPT
preuve civile technologique
professeur titulaire / avocatcrdp / droit / udm
www.gautrais.comwww.twitter.com/gautrais
www.lccjti.ca
24/09/2014
Il était une fois…
… la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information
(LRQ c C-1.1)
www.lccjti.ca
Vincent Gautrais, La preuve technologique, LexisNexis Canada, Montréal, février
2014.
plan
1. preuve papier vs preuve techno
2. preuve documentaire
3. moyens de preuve
1
preuve papier vs preuve techno(intro)
1.révolution des faits vs évolution du droit
2.preuve traditionnelle vs preuve techno
faits droit
9
Michel SerresLes nouvelles technologies :
révolution culturelle et cognitive
faits
10
« dès le moment où change le couplage support / message, c’est-à-dire le
moment de l’invention de l’écriture, alors dans nos civilisations, tout change ! »
faits
11
« Aujourd’hui nous n’avons peut être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons. »
faits
révolution
• Augmentation de la quantité
• Faiblesse de l’intégrité des documents
• Externalité des documents technologiques
faits
révolution du droit ?
droit
• Techniques et preuve– Techniques de preuve – Preuve technique
• Preuve trad. vs preuve techno– Même objectif de facilitation– Mêmes outils
• Neutralité techno• Équivalence fonctionnelle
droit
techniques de preuve
techniques de preuvestables
mêmes moyensde
preuve
authenticitéCCQ
droit
techniques de preuve
adaptation des règles de preuve
copie / transfert
admissibilitéintégrité
droit
preuve + technique
normalisation
documentationexpertise
droit
preuve trad. vs preuve techno
• Difficile intégration de la LCCJTI
– Réception difficile• Juristes • Technologues
– Facture difficile
droit
lccjti / ccq
preuve trad. vs preuve techno
• Objectifs de la LCCJTI– Rôle correctif – Rôle prescriptif – Rôle de protection
• Internaute• Individu • Consommateur
• Domaine d’application– Papier + Technos – Toutes les technos
droit
facilitation de la preuve
• Facilitation de la preuve selon le CCQ– Tendance historique [ex: FABIEN, 2012] – Tendance parfois excessive (voir Point 4)
• Facilitation de la preuve selon la LCCJTI– Facilitation jurisprudentielle – Facilitation législative
• EX: 6, 7, 9, 10, 11, etc.
droit
neutralité technologique
• loi ne favorise pas une technologie – EX: Utah, Singapour, Italie, Portugal,
Allemagne, etc. –EX: certification
• mais loi est néanmoins assez prescriptive –neutre ne veut pas dire silence–lois silencieuses
• EX: Qu’est qu’être intègre? • EX: 34 LCCJTI
droit
ccq droit
équivalence fonctionnelle
• Rechercher les fonctions du papier et les transposer
–document trouver un critère –écrit transposable –signature à chaque –original concept tant pour le–copie papier que pour
l’électronique
droit
droit
2
preuve documentaire
2 – preuve documentaire
A. Le document: vu de l’extérieur B. Le document: vu de l’intérieur C. La notion de documentation D. Attributs du documentE. Différentes sortes de documents
– Original – Copie – Transfert
2A.document vu de l’extérieur• Document est élément central de la Loi • Comparaison
– ISO• ISO DP 6760 (1974)
– US• Record
– ROC• Lois provinciales • PIPEDA• Loi sur la bibliothèque et archives du Canada
– France
2A.document vu de l’extérieur• Document prévaut pour tous les moyens de
preuve (2811 CCQ)
• Pas de nouveaux moyens de preuve
2A.document vu de l’extérieur• Volonté très inclusive du document
(jurisprudence)
2A.document vu de l’extérieur• Volonté très inclusive du document (loi)
2B.document vu de l’intérieur
• Article 3– Document = info + support – Info demeure l’élément central en preuve
• Interchangeabilité
• Référence aussi à d’autres notions – Technologie– Format – Banque de données [Article 3]– Dossier [Article 3]
2B.document vu de l’intérieur
ex: disque dur
ex: contenu lettre
ex: .doc / .pdf
information
support
technologie / format
2B.document vu de l’intérieur
«Un système informatique est composé principalement de trois éléments : le matériel, le logiciel et les données.»
Jean-Yves ROUSSEAU, Carol COUTURE, Les fondements de la discipline archivistique, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy, 1994, p. 230.
2B.document vu de l’intérieur
• Information = 3 conditions cumulatives
Article 3
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 1 • Un document ne s’attache plus au support
mais à l’organisation structurée + délimitée de l’information
• Un document peut donc être constitué de sous-document
• Ex: document xml
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 2 • Un document doit être tangible ou logique
– Tangible = papier et autres supports physiques
– Logique = besoin d’écritures qui ne sont pas directement dédiées au contenu [Métadonnée] [Article 4]
2B.document vu de l’intérieur
• Information = condition 3 • Intelligibilité est inhérente à tout document• Vrai en droit
• Vrai en France à l’article 1316 CCF• Pas toujours vrai en sciences de l’information
[Buckland]
2B.document vu de l’intérieur
• Support = élément concret qui sert de base à une information
• Il est double– Physique (papier) – Technologique [Article 1 al. 2] «électronique,
magnétique, optique, sans fil ou autres» = autre
2B.document vu de l’intérieur
• Support réfère à – Interchangeabilité des supports [Article 2]
[2837]– Valeur juridique [Article 5]– Équivalence fonctionnelle [Article 1 al.2]– Neutralité technologique [CCQ] (ou
médiatique)
2B.document vu de l’intérieur
• Support se distingue à technologie
2C.la notion de documentation
• Avènement de la «double» preuve • Substitution de la garantie «physique» à
une garantie «documentaire»– Ex: transfert [Article 17]– Ex: communication de document confidentiel
[Article 34]– Ex: communication [Article 30] – Ex: conservation [Article 21]– En général
2C.la notion de documentation
•Interne: les métadonnées
•Externe: un autre document préalable qui prévoit comment le document sera géré (exemple du formulaire pour numérisation)
2D.les attributs du document
• Attributs techniques – Intégrité– Confidentialité – Disponibilité
• Attributs juridiques – Intégrité– Authenticité – Fiabilité
2D.les attributs du document
• Intégrité
Article 6
2D.les attributs du document• Intégrité• Difficile à définir
– Information ou support? • Article 6 réfère aux 2 mais…• … lien privilégié avec l’info
– Nouveau ? NON– Définition circulaire (pas altéré)
• Critère fondamental [Article 5]• Critère applicable durant tout le cycle de vie
[Article 6]
2D.les attributs du document
• Intégrité et présomption• Article 7
• 2 positions – Pas à prouver – Pas à prouver le support (environnement)
7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
2D.les attributs du document
• Intégrité et contestation• 2 commentaires s’imposent:
– Un lien doit être fait entre 7 et 89 al. 4 CPC qui pose un problème eu égard à sa généralité (il s’applique à tous les documents technologiques) [Article 89 al.4]
– La contestation dépend d’abord et avant tout du procédé de preuve en cause (ASSP, autre écrit, témoignage, etc.)
2D.les attributs du document• Intégrité et application• 3 commentaires s’imposent:
– Cela dépend de la technologie• Ex: certification numérique
– Cela dépend de la documentation • Ex: ICOD informatique, 2012 QCCS 4401
– Cela doit être assurée durant tout le cycle de vie [Article 6 al.2]
2D.les attributs du document• Intégrité et application• Cycle de vie et intégrité (7 étapes)
– Création – Transfert– Consultation – Transmission – Conservation– Archivage – Destruction
Article 6 al.2
2D.les attributs du document
• Intégrité et application• Prise en compte des mesures de sécurité
[Article 6 al. 3]
– Appréciation du juge – Article 10
2D.les attributs du document
• Authenticité
2D.les attributs du document• Authenticité
– Confusion intégrité / authenticité• Ex: [Cadieux, 1991]
– Confusion avec authenticité de 2855 / 2874 – idem en France
2D.les attributs du document
• Fiabilité– Sur le plan juridique
• Ex: 2874 CCQ– sur le plan technique
• S’applique + à un procédé qu’à un document
2E.les différentes sortes de documents
• Original [Article 12]
• Copie [Article 15]
• Transfert [Article 17 et s.]
Original et ses 3 fonctions
• Source première (al. 1)
• Unique (al. 2)
• Lier à une personne + unique (al. 3)
Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013 QCCQ 1301
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
règle du 1/3 (556 mots) | 2/3 (997 mots)
1
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
agenda électronique d’il y a 10 ans!
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
« [76] L'objection soulevée par l'avocat de Lefebvre questionne davantage la fiabilité
de l'information retransmise sur le document plutôt que le dépôt tardif de
cette documentation. »
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
copie ou transfert ?
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
2841. La reproduction d'un document peut être faite soit par l'obtention d'une copie sur un même support ou sur un support qui ne fait pas appel à une technologie différente, soit par le transfert de l'information que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente.
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
document = support + information
support = composante du document
technologie = langage utilisé (logiciel par exemple)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
même support = copie
2841 CCQ
support différent = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. de copies
• photocopie d’une copie papier • fichier «word» attaché à un courriel • fichier «word» d’une clé USB à un ordi
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. imprimer courriel = transfert
techno papier
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. numériser papier = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ex. numériser lettre = transfert
papier techno
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
copie = «garanties suffisamment sérieuses» (15 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
transfert = documentation (17 lccjti) et possibilité de détruire (20 lccjti)
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
ici = transfert
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
«[83] De la preuve examinée et entendue, le Tribunal est satisfait que les copies de relevés d'agendas électroniques produits sous la pièce D-27 sont complètes et reflètent fidèlement le contenu desdits agendas sur support électronique. Leur transfert sur papier reflète de façon adéquate les informations qui y ont été insérées.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
«[82] On y inscrit alors les dossiers et le temps consacré, le type d'activité, les rendez-vous médicaux personnels et les vacances. Le tout est révisé quotidiennement par M. Giraldeau afin de mieux connaître l'emploi du temps des membres de son équipe et alors déterminer si les efforts consacrés aux différents projets portent fruit.»
Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404
agenda électronique = ok
Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO)
, 2007 QCCS
disque dur autre disque dur
(copie de sauvegarde ou copie miroir d'un disque dur)
= copie
Citadelle, Cie d'assurance générale c. Montréal (Ville)
, 2005 CanLII 24709 (QC C.S.)
disque dur 2 disques compacts (CD)
= copie
Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH Solutions
, 2010 QCCS 2054
« [13] STADACONA ne conteste pas que les copies qu'elle a reçues sur disque compact sont des copies conformes. Elle semble chercher, en réalité, à définir la programmation du logiciel utilisé pour en arriver aux divers échéanciers produits en cours de travaux sur le chantier. »
Sécurité des Deux-Rives ltée c. Groupe Meridian construction restauration inc., 2013
QCCQ 1301.
3
moyens de preuve
3 – moyens de preuve
2811 CCQ = 5A.Les différences entre les moyens de preuve B.Écrit C.Élément matériel D.TémoignageE.Aveu (non traité)F.Présomption (non traité – pas un document)
3A – différences entre moyens de preuve
Comment faire la différence entre écrit / témoignage / élément matériel ?????
écrit associé au papier
… et l’élément matériel ????
CCQ 1994 2854 et s.
donc, doc techno, écrit ou élément matériel ?
définition
2854 = «… permet au juge de faire directement ses propres constations »
définition
«la preuve matérielle est celle qu’un juge perçoit par ses propres sens, et non par
l’intermédiaire d’un témoin ou d’un document» (royer – 1986)
Vandal c. Salvas, 2005 QCCQ 40771
4 courriels = éléments matériels
au même titre qu’un doc techno peut être…
aveu
écrit
témoignage
élément matériel
une vidéo peut être…
aveu
écrit
témoignage
élément matériel
comment concilier tout le monde ?
un outil
= équivalence fonctionnelle
3B – des écrits technos
• Acte authentique
• ASSP
• Autre écrit
3B1 – des écrits technos
• Acte authentique
– En attente d’un règlement qui autorise que cela se fasse (selon la Loi sur le Notariat)
– Rien en vue…
3B2 – des écrits technos
• ASSP
– Preuve en général– Signature – Intégrité – Présomption 7 / 2840 / 33
3B2 – des écrits technos
• Preuve en général– Acte juridique [ASSP]– Écrit (même si acte dans ASSP)– illustrations (24 + 1655 + 2640 + etc.) – preuve incombe à celui qui prétend =
«Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve» (2828)
– preuve doit en principe donner lieu à la production de l’original (2860)
3B2 – des écrits technos • Signature• Polysémie
– Instrumentum (accomplissement d’un acte)• Fonctions formelles [FULLER, 1941]
– Fonction probatoire – Fonction formelle – Fonction d’efficacité
– Actum (action pour signifier accord + identité)• Fonctions de 2827 CCQ
• Association entre les 2 significations
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
signé GAGNON PASCAL
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Règlement sur la forme des constats d'infraction
, R.Q. c. C-25.1, r.0.1.1 (article 34 (h))
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Québec (Ville) c. Lortie, 2008 CanLII 26333 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
1 – J. FLOUR, « Quelques remarques sur l'évolution du formalisme», in Le droit privé
français au milieu du XX' siècle, Études offertes à Georges Ripert, L.G.D.J., 1950.
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
2 – R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 R.C.S. 285
« [30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette
question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de
l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la
technologie en constante évolution. »
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
3 – équivalence fonctionnelle
volontéidentité
Montréal (Ville) c. Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.)
4 – Leoppky c. Meston, 2008 ABQB 45
Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827
3B3 – des écrits technos • Autres écrits (2)
– 2831. L'écrit non signé, habituellement utilisé dans le cours des activités d'une entreprise pour constater un acte juridique, fait preuve de son contenu.
– 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis en preuve à titre de témoignage ou à titre d'aveu contre son auteur.
– De la nature du témoignage (Ducharme)– 2857 = liberté probatoire (sans doute pour cela que
2838 ne cite pas les autres écrits)
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)
• preuve de 4 courriels• 2865 = CP si écrit de la partie adverse• pas d’analyse de l’intégrité • pas d’analyse de l’auteur • pas d’utilisation de 89 al. 4
GMAC Location c. Cie. mutuelle d'assurance Wawanesa, 2003 CanLII 39453 (QC C.Q.)
• retranscriptions téléphoniques sur ordinateur (par. 7)
• doc. techno OK
• acceptation du document• écrit non instrumentaire • exceptions à 2870 à 2872.
3C – des éléments matériels technos
2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)
« [19] En l'espèce, la preuve de l'authenticité des quatre documents technologiques n'est pas requise, puisque la preuve offerte n'a pas établi qu'il s'agissait d'un cas prévu au troisième alinéa de l'article 5; soulignons de plus que conformément à l'article 2865 précité, la présentation de ces éléments matériels peut servir de commencement de preuve. »
Bérubé et Doncar Dionne Soter Mécanique, 2008 QCCLP 2743
• régime probatoire propre (CLP)• vidéo• doc. techno• authenticité ? oui• sans la traiter, le juge identifie des critères
– identité et crédibilité du technicien– modalités de confection– justifications de la scission de la vidéo
3D – des témoignages technos
• 2843
• 2857
• 2874
3D – des témoignages technos
2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi.
5 al.3. Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil.
3D – des témoignages technos
quid du régime pour un document magnétique ?
1 al. 2 2874
Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196
• recevabilité page Internet Transport Québec
• non (mais révisé en appel)
• écrit non instrumentaire (par. 21)
• ne satisfait pas 2870 à 2874.
peut-on évoquer une page wikipedia ?
• ouuiiiiiiiiii svp !!!!1.éloge de la documentation
– Documentation et imputabilité– Documentation et véracité
2.accès à la justice 3.fonction du témoignage
– Didactique ou – Démonstratif