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Mutualit conomique IHEDREA 2008-2009

INTRODUCTIONLa Mutualit conomique est lassurance au sens traditionnel du terme. Elle est diversifie et concurrentielle. Il ne faut pas la confondre avec la Mutualit sociale, qui constitue ltude des rgimes de scurit sociale. La Mutualit sociale a un caractre obligatoire et bnficie dun monopole. La Mutualit Sociale Agricole est le 2e rgime de scurit sociale franais, aprs le rgime gnral. Lobjet du cours de Mutualit conomique est ltude du doit de lassurance, tant en ce qui concerne les risques agricoles que les autres risques. Cest donc ltude de lactivit dassurance au point de vue conomique, juridique et fiscal qui fera lobjet de ce cours.

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Mutualit conomique IHEDREA 2008-2009

Ire PARTIE : LE MONDE DE LASSURANCE Chapitre 1 Section I .Lassurance des origines nos jours La naissance de lassurance

1.- Lassurance mutuelle Depuis la plus haute antiquit, les hommes se sont runis pour venir en aide des personnes frappes par le sort. Ctait de lassistance. Cest le principe de lassistance mutuelle Lon trouve des traces dassistance dans lhistoire des Sumriens, dans le Code dHammourabi, datant du 18e sicle avant notre re. Chez les Grecs existaient mme des associations permettant le versement de secours , dans des cas comme le dcs. Chez les Romains, se trouvaient galement des associations qui intervenaient lors de la survenue de certains vnements. 2. Le prt grosse aventure Il sagit l de lorigine du dveloppement de lassurance. Les marchands qui pratiquaient le commerce et le transport maritime sadressaient des, pour obtenir largent ncessaire leur activit. En cas de naufrage du navire, le banquier perdait sa mise. Mais en cas de russite de lexpdition, le prteur tait rembours et percevait une participation aux bnfices trs importante en compensation du risque encouru (40 50 %). Au 12me sicle, cette institution sest dveloppe et les taux dintrt perus devinrent usuraires. Cette pratique fut interdite par le pape Grgoire IX, par dcrtale de 1234, et le prt la grosse aventure fut condamn. Le systme de substitution qui fut trouv prvoyait le paiement dune somme au pralable, permettant, en cas de perte, la garantie de la valeur du navire et de sa cargaison. Cette garantie tait assure par des banquiers et des commerants. A loccasion dune expdition maritime, le contrat tait matrialis par un crit, qui sappelait dj une police (au sens de preuve). La promesse de garantie tait lassurette et la somme paye lavance le preamium. Une fois le voyage termin, le contrat tait dchir.

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Le plus ancien contrat dassurance conserv jusqu nos jours a t mis Gnes, en Italie, en 1347, et le contrat franais le plus ancien a t mis Marseille, en 1437, par des assureurs gnois.

Section II.- Le dveloppement de lassurance en EuropeLassurance sest dabord dveloppe en Italie, puis en Angleterre et aux Pays-Bas, et, enfin en France. 1..- En Italie Du 14 au 17 sicle, la prminence de lItalie sur le commerce international induit la domination sur lassurance de villes comme Venise, Gnes et Florence. La mise en place dun encadrement du commerce maritime provoque celui de lassurance. Au 14me sicle, les florentins inventent le courtier, intermdiaire charg de courir de lassur lassureur et devant trouver lassurance la plus performante et la moins coteuse. La premire socit dassurance maritime est apparue Gnes en 1424. 2.- En Angleterre et aux Pays-Bas Au dbut du 17 sicle, lItalie est supplante par Londres et Amsterdam dans les activits commerciales et financires et aussi dassurance. Le grand incendie de Londres en 16663, donne naissance au Fire office, en 1667 et la premire socit dassurance contre lincendie en 1684. En 1686, nat le Lloyds : bourse dassurance unique au monde, o la souscription des risques maritimes est faite par des particuliers, les Names . Lassurance maritime des navires et de leur cargaison saccompagne de celle des ngociants, en cas de capture, pour payer leur ranon, et de lassurance des esclaves, en tant que cargaison Lassurance vie napparat qu la fin du 17me sicle, grce des travaux mathmatiques. Blaise Pascal fait connatre sa gomtrie du hasard en 1654 et, en 1693, Edmond Halley, astronome anglais, conoit la premire table de mortalit. La premire socit dassurance vie est cre en Angleterre en 1762. 3.- En France En France, le blocage des activits commerciales et financires par les catholiques retarde le dveloppement de lassurance. Ce nest quen 1681 que Colbert, en codifiant les activits commerciales, permettra le dveloppement de lassurance maritime. La premire socit franaise dassurance incendie est cre en 1754, compagnie royale dassurance contre lincendie est cre en 1785. et la premireme me me

Le blocage religieux interdit le dveloppement de lassurance vie, car il tait interdit de spculer sur la vie humaine. 3

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Ce nest quen 1787 que la Compagnie Royale fut autorise tendre des activits lassurance vie. Le dveloppement de lassurance en France intervient aux 19me et 20me sicles. Dans la premire moiti du 19me sicle, sont cres de grandes socits dassurance franaises, les Assurances gnrales, le Phnix, lUnion, le Soleil et la Nationale. La rvolution sociale de al fin du 19me sicle, qui se traduit par le vote de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail permettant aux salaris dobtenir une indemnisation partielle sans avoir prouver la faute de leur employeur, engendre la naissance des assurances accidents du travail. Cette poque marque galement le dbut du contrle de lEtat sur les activits dassurance. Le corps des commissaires contrleurs a t, en effet, cr en 1899. Au 20me sicle, se dveloppent les assurances contre les accidents de la circulation et lassurance automobile de responsabilit devient obligatoire en 1958. En 1946, la scurit sociale garantit les risques spciaux, qui, de nos jours, sont la maternit, la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et la protection de la famille, et lassurance vient garantir ces risques en complment. La loi du 25 avril 1946 nationalise les trente quatre plus grandes socits dassurance de lpoque. Elles seront, en 1968, regroupes au sein de quatre entits : lUnion des Assurances de Paris (UAP), les Assurances Gnrales de France (AGF), le Groupement des Assurances Nationales (GAN) et les Mutuelles du Mans. Ces quatre groupes sont retourns au secteur priv : les Mutuelles du Mans, en 1987, lUAP en 1994, qui a t ensuite absorbe par le Groupe Axa, et les AGF, en 1996, qui ont depuis t rachetes par le Groupe allemand Allianz ; le dernier, le GAN, a t privatis et rachet par GROUPAMA en 1998. Il ne reste, ce jour, plus quune entreprise dassurance nationalise, la Caisse Nationale de Prvoyance (CNP).

Section III.- La justification du dveloppement de lassuranceLassurance a t un facteur de progrs. En matire maritime, par exemple, lessor du commerce rsulte de lessor de lassurance, car les expditions taient finances grce lexistence de lassurance. En rgle gnrale, la prise en de risque est plus grande lorsquil y a garantie dassurance pour compenser la survenance de sinistres, ou, en dautres termes, si lopration choue. Par ailleurs, pour certaines activits, lassurance est indispensable : cest le cas pour lexportation, avec lassurance crdit lexportation pratique par la COFACE. Dans tous les pays en voie de dveloppement apparat un besoin dassurance. 4

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Toutefois lassurance ncessite une socit organise sur le plan conomique, sur le plan financier et sur le plan juridique. Enfin, lassurance se dvelopper lorsque le public ressent des nouveaux besoins de protection. La protection des patrimoines se traduira par la souscription dassurances garantissant les risques dincendie, de vol, de dgts des eaux, ou les risques climatiques, dune part, et par celle dassurances garantissant la responsabilit, pour viter lassur davoir prlever sur son patrimoine les sommes ncessaires lindemnisation des victimes dactes qui lui sont reprochs, dautre part. La protection des personnes se traduira par la souscription dassurances accidents corporels, dassurance maladie/sant, dassurances sur la vie. En dfinitive, lassurance rpond un besoin imprieux des individus de se prmunir contre la survenance de certains vnements susceptibles daffecter leur personne ou leurs biens. Elle, contribue la scurit de lhomme et de ses activits.

Chapitre 2

Le secteur de lassurance en France

Section I.- La situation du march de lassuranceLassurance occupe une place importante dans lactivit nationale. Depuis de nombreuses annes, elle augmente plus vite que le PIB. En 2007, le chiffre daffaires de lassurance a t de 195,4 milliards deuros, se rpartissant en 43,8 milliards deuros (+ 2,6 % par rapport 2006) pour lassurance dommages et en 151,6 milliards deuros (-1,8 % par rapport 2006), pour lassurance de personnes. En 2006, le chiffre daffaires total tait de 198,4 milliards deuros, se rpartissant en 42,8 milliards deuros (+ 2,1 % par rapport 2005) pour lassurance dommages et en 155,6 milliards deuros (+ 16,1 % par rapport 2005) pour lassurance de personnes. En 2005, le chiffre daffaires total tait de 175,9 milliards deuros, se rpartissant en 41,9 milliards deuros (+ 3,5 % par rapport 2004) pour lassurance dommages et en 134 milliards deuros (+ 132,8 % par rapport 2004) en assurances de personnes. Les placements des socits dassurance en 2007 ont atteint 1491 millions deuros. En outre 1% de la population active soit environ 210 000 emplois travaillait dans des entreprises dassurance au 31 dcembre 2007 La rpartition, sarticule ainsi : 144 100 salaris (126 550 administratifs et 17 550 commerciaux itinrants), dont 58 % de femmes, 66 400 agents gnraux, collaborateurs et experts. Les tablissements financiers proposent galement des produits dassurance, soit prs de 35 000 emplois. La France occupe le 4me rang mondial et le 2me rang europen dans le domaine de lassurance. Les rsultats se dgradent pour la responsabilit civile mais les entreprises font des efforts de gestion pour indemniser les particuliers. 5

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Par ailleurs, lassurance constitue 40 % du patrimoine financier des mnages franais.

Section II.- Les formes dentreprises dassuranceLe Code des Assurances prvoit deux formes principales de socits dassurance : les socits anonymes dassurance (les plus nombreuses) et parmi lesquelles lon trouve la seule socit encore nationalise, la Caisse nationale de Prvoyance (CNP Assurances) ; les socits dassurance mutuelles, parmi lesquelles lon distingue les mutuelles avec intermdiaires rmunrs, comme les Mutuelles du Mans ou le Groupe Azur, et les mutuelles sans intermdiaire (MSI), parmi lesquelles il y a la MACIF, la MAAF, la MATMUT, la GMF, la SMABTP et les Caisses Rgionales dAssurances Mutuelles Agricoles, regroupes sous la marque GROUPAMA et rassures auprs de GROUPAMA SA.

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En 2007, lon dnombrait en France 470 socits dassurances, dont 348 socits dassurances franaises, 105 succursales dans lespace conomique europen et 8 succursales hors de lespace conomique europen. 266 de ces socits taient membres de la Fdration Franaise des Socits dAssurance (FFSA) et parmi celles-ci 163 socits anonymes franaises, 57 socits anonymes dassurance et 46 succursales de socits trangres

Section III.- Les modes de distribution de lassuranceLon peut relever lexistence de trois grands modes de distribution de lassurance en France : la distribution par intermdiaires, la distribution par guichets et la distribution directe. la distribution par intermdiaire : cest la distribution traditionnelle, qui est faite par les agents gnraux dassurance, les courtiers dassurance, les mandataires et les producteurs salaris.

- la distribution par guichet : il y a dans les grandes villes, des guichets des grandes socits dassurance o le public peut venir souscrire des contrats dassurance; de leur ct, les socits dassurances mutuelles sans intermdiaires dlivrent leurs contrats aux guichets de leurs bureaux, dlgations ou succursales ; les guichets des banques et tablissements financiers distribuent des contrats dassurance dans le contexte de ce que lon appelle la bancassurance, cest le cas du Crdit Agricole et du Crdit Mutuel ; Les grandes surfaces, telles celles du rseau Carrefour et Leclerc, ont des guichets de distribution dassurance ; la Poste, et le Trsor Public distribuent essentiellement des produits dassurance de capitalisation et dassurances vie, de la CNP Assurance. 6

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la distribution directe : il sagit dun mode de vente sans contact direct entre lassureur et le client ; Lon distingue : la vente directe par tlphone, qui vise en premier lieu lassurance automobile et stend lassurance habitation et lassurance sant ; la vente par informatique, par bornes interactives ou par le rseau Internet ; la vente par correspondance, utilise par les socits comme La Redoute ou des clubs comme le Dinners club ou le Lyons club.

Section IV.- Les organismes professionnelsIl y a cinq catgories dorganismes professionnels : les organismes reprsentant les socits dassurance, les organismes reprsentant les intermdiaires, les organismes caractre technique, les organismes de prvention et les organismes de documentation. 1.- Les organismes reprsentant les socits dassurance : Ils sont au nombre de trois: la Fdration Franaise des Socits dAssurances et le Groupement des Entreprises Mutuelles dassurances, dune part, et lAssociation franaise de lassurance, dautre part. - La Fdration Franaise des Socits dAssurance FFSA runit les SA dassurance et certaines socits dassurance mutuelles ; elle est compose de deux sous fdrations, la Fdration Franaise des Socits dAssurances Mutuelles (FFSAM) et la Fdration Franaise des Socits Anonymes dAssurances (FFSAA). - le Groupement des Entreprises Mutuelles dassurance (GEMA) rassemble les entreprises mutuelles sans intermdiaire (MSI). Ces deux organismes ont une mission de conseil et de reprsentation des entreprises dassurance auprs des pouvoirs publics. - LAssociation franaise de lassurance a t cre en juillet 2007 entre la FFSA et le GEMA, avec pour objet dtudier les questions concernant lactivit dassurance et dexprimer publiquement des positions communes tous les acteurs de la profession,a fin dassurer une meilleure reprsentativit du secteur. Elle est prside tour de rle par le prsident de la FFSA et du GEMA. Les principaux sujets traits par lassociation concernent le dommage corporel, les catastrophes naturelles, le changement climatique et le dveloppement durable, les rformes du cadre comptable et prudentiel de lassurance, avec le projet europen Solvency II, le projet de statut de mutuelle europenne, la dontologie, lgalit hommes-femmes, la protection sociale, avec notamment les questions de sant et de dpendance, la fiscalit ou encore la protection juridique.

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2.- Les organismes reprsentant les intermdiaires : la Fdration Nationale des Syndicats dAgents Gnraux dassurance (AGEA) unit les syndicats locaux dagents dassurance (syndicats dits horizontaux) et les syndicats dagents dune mme entreprise (syndicats dits verticaux) ;

- la Chambre syndicale des Courtiers dassurance (CSCA)) regroupe des syndicats rgionaux de courtiers dassurance maritime et de transport. 3.- Les organismes caractre technique : Un certain nombre dorganismes de gestion ont t constitus en commun entre la FFSA et le GEMA : Le groupement de gestion professionnelle des services de lassurance (GPSA) ; lAssociation pour la Gestion de linformation sur le risque automobile (AGIRA), qui permet lenregistrement de tous les sinistres automobiles sur une priode de 3 annes dans un fichier informatis et auquel participent tous les assureurs qui utilisent ce fichier ;

- lAgence de Lutte contre la Fraude lassurance (ALFA) ; Lassociation pour ltude de la rparation du dommage corporel (AREDOC) ; Le Groupement dassureurs pour la recherche de vhicules et autres biens mobiliers vols (ARGOS) ; Le Bureau central franais (BCF) ; Le Bureau central de rpartition (BCR) ; Le Groupement de gestion de lassurance et de la rassurance des risques attentats et actes de terrorisme (GAREAT) ; Le Groupement de gestion des conventions dassurance (GCA) ; Le Groupement temporaire de rassurance mdicale (GTREM) ; LOrganisme pour le registre des intermdiaires en assurance (ORIAS) ; Le Groupement Scurit et rparation automobile (SRA).

4.- Les organismes de prvention : Un certain nombre dorganismes de prvention sont partenaires de la FFSA - la Prvention Routire, association prive reconnue dutilit publique, qui a pour mission dtudier et de mettre en oeuvre toutes les mesures ainsi que dencourager toutes les initiatives propres rduire la frquence et la gravit des accidents de la scurit routire. - le Centre National de Prvention et de Protection (CNPP), organisme de rfrence dans la prvention et la matrise des risques dincendie, dexplosion, de vol, de pollution, 8

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daccidents industriels et technologiques, qui fournit des prestations dinformation et de formation, dtudes, dessais, daudit et de certification. - La Mission risques naturels (MRN), association cre au dbut de lanne 2000, pour favoriser une meilleure comprhension des risques naturels et apporter une contribution technique aux politiques de prvention ; elle collecte et analyse les donnes en provenance des pouvoirs publics, notamment les plans de prvention des risques ; elle informe les assurs sur le systme dindemnisation des catastrophes naturelles et cherche les sensibiliser limportance de la prvention. - Lassociation pour la promotion et le suivi de la scurit routire en entreprise (PSRE), qui sest donn pour mission de contribuer la lutte contre les accidents de la circulation en entreprise. - Lassociation Assureurs, prvention, sant (APS), qui a pour objet de promouvoir toute action de prvention et dinformation du public sur les risques de la vie quotidienne et les maladies graves et de soutenir les recherches mdicales oeuvrant dans ce sens ; elle diffuse gratuitement des documents dinformation auprs du grand public par lintermdiaire des socits dassurance , des tablissements scolaires, des cabinets mdicaux, des pharmacies, des caisses dassurance maladie et dallocations familiales, des centres rgionaux et dpartementaux dducation pour la sant et des centres de protection maternelle et infantile. 5.- Les organismes de documentation Le Centre de documentation et dInformation de lassurance : gr par la FFSA, il permet une information gratuite et neutre du public sur toutes les questions se rapportant lassurance ; il diffuse de nombreuses brochures rgulirement actualises et dispose dun site Internet.

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IIe PARTIE : LA REGLEMENTATION DES OPERATIONS DASSURANCE Chapitre 1 Lintermdiation en assurance

SECTION I.- Les rgles concernant lintermdiation en assuranceToutes les personnes qui pratiquent lintermdiation en assurance sont soumises aux mmes rgles. 1.- La dfinition de lintermdiation en assurance Larticle L.511-1 du Code des assurances dfinit lintermdiation en assurance comme tant lactivit qui consiste prsenter, proposer ou aider conclure des contrats dassurance ou raliser dautres travaux prparatoire leur conclusion. Larticle R.511-1 du mme code explicite cette notion en prcisant quest considre comme prsentation, proposition ou aide la conclusion dune opration dassurance le fait, pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription dun contrat dassurance, ou ladhsion un tel contrat, ou dexposer oralement ou par crit un souscripteur ou un adhrent ventuel, en vue de cette souscription ou adhsion, les conditions de garantie dun contrat. En outre, aux termes de ce texte, les travaux prparatoires la conclusion dun contrat dassurances sentendent comme tous travaux danalyse et de conseil raliss par toute personne physique ou morale qui prsente, propose ou aide conclure une opration dassurance. Enfin, le texte prcise que ces travaux prparatoires ne comprennent pas les activits consistant fournir des informations ou des conseils titre occasionnel dans le cadre dune activit professionnelle autre que celle dun intermdiaire dassurance. Est ainsi un intermdiaire dassurance toute personne qui, contre rmunration, exerce une activit dintermdiation en assurance. Pour cette activit dintermdiation, lemployeur ou le mandant est civilement responsable, dans les termes de larticle 1384 du Code civil, du dommage caus par la faute, limprudence ou la ngligence de ses employs ou mandataires agissant en cette qualit et qui sont considrs comme des prposs. Toute la phase pralable la souscription dun contrat dassurance et mme la signature de ce contrat donne lieu lapplication de la rglementation de lintermdiation en assurance. Ds lors que lacte revt la forme dun crit, cest le signataire de lcrit qui effectue la prsentation. Le Code des assurances a dict cette rglementation pour protger les assurs, en fixant un certain nombre de rgles relatives limmatriculation, lhonorabilit et la capacit professionnelle des intermdiaires dassurance, dune part, et lassurance et la garantie financire de ceux-ci, dautre part. 10

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2.- Les conditions de pratique de lintermdiation Toute correspondance ou publicit mise par un intermdiaire dassurance visant la souscription dun contrat doit comporter le nom dudit intermdiaire, son adresse professionnelle, son numro dimmatriculation et la dnomination sociale de lentreprise concerne (article R.520-3). Il convient de distinguer le prsentateur de lindicateur qui se contente de signaler lassureur lassur ou inversement et nest pas soumis aux rgles nonces ci-aprs. 3.- Les obligations des intermdiaires Les intermdiaires dassurance doivent respecter les obligations qui suivent, relatives limmatriculation, lhonorabilit, la capacit professionnelle, le contrat dassurance obligatoire de responsabilit professionnelle et la garantie pcuniaire obligatoire. - Limmatriculation Les articles L.512-1 et R.512-2 du Code des assurances prvoient que les intermdiaires dassurance doivent tre immatriculs sur un registre unique des intermdiaires dassurance, qui est librement accessible au public. Cette immatriculation doit tre renouvele chaque anne. Les articles L.512-2 et R.512-7 du code des assurances imposent aux entreprises dassurance qui recourent aux services dintermdiaires en assurance de sassurer que ceux-ci sont immatriculs, conformment aux dispositions de larticle L.512-1 de ce code. - lhonorabilit : Il ne faut pas avoir subi depuis moins de dix ans de condamnation dfinitive pour crimes ou dlits selon les rgles poses larticle L.322-2 du Code des assurances. - la capacit professionnelle : Il faut avoir obtenu certains diplmes et avoir suivi certains stages viss aux articles R.512-8 R.512-13 du Code des assurances. - le contrat dassurance obligatoire de responsabilit professionnelle des intermdiaires Tout intermdiaire dassurance doit souscrire, en application de larticle L.512-6 du Code des assurances, un contrat dassurance le couvrant contre les consquences pcuniaire de sa responsabilit civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie quivalente lui est dj fournie par une entreprise dassurance. Larticle R.512-14 prcise que ce contrat doit couvrir le territoire de la Communaut europenne et celui des autres Etats parties laccord sur lEspace Economique Europen. La personne garantie se voit dlivrer une attestation dassurance de responsabilit professionnelle.

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- la garantie pcuniaire obligatoire Larticle L.512-7 du Code des assurances oblige tout intermdiaire qui encaisse des fonds destins tre verss soit une entreprise dassurance, soit des assurs, ou qui a recours un mandataire non agent charg de transmettre ces fonds, souscrire une garantie financire spcialement affecte au remboursement de ces fonds aux assurs, sauf sui ce mandataire lui-mme peut justifier dune telle garantie. Ladite garantie ne peut rsulter que dun engagement de caution dlivr par un tablissement de crdit ou une entreprise dassurance. Les articles R.5412-15 R.512-17 du Code des assurances explicitent les modalits de cette garantie. 4.- Les drogations En application de larticle L.511-1, lactivit dintermdiation en assurance ou en rassurance est une activit rmunre. Larticle R.511-3 I dfinit la rmunration comme tout versement pcuniaire ou toute autre forme davantage conomique convenu et li la prestation dintermdiation. Par consquent, la prsentation doprations dassurance ralise titre gratuit permet dchapper aux conditions prcdemment voques (ex : entreprises souscriptrices de contrats collectifs). En application de larticle R 513-1, ne relvent pas de la rglementation intermdiation les personnes exerant une activit dintermdiation en assurance accessoire leur activit principale et pour des contrats qui constituent un complment au produit ou service fourni, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : le contrat nest pas un contrat dassurance vie, il ne comporte pas de garantie de RC, il couvre les dommages au bien fourni, le montant de la prime annuelle nexcde pas 500 euros et la dure totale du contrat, reconductions comprises, nexcde pas 5 ans.

5.-Le devoir dinformation et de conseil des intermdiaires dassurance Larticle L.520-1 du Code des assurances astreint lintermdiaire dassurance, avant la conclusion dun premier contrat, dassurance, fournir au souscripteur ventuel des informations relatives notamment son identit, son immatriculation et aux procdures de recours et de rclamation, ainsi que, le cas chant, lexistence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises dassurance. Avant la conclusion de ce contrat, il doit : - donner des indications relatives la fourniture de ce contrat portant sur la possibilit pour le souscripteur de se faire communiquer le nom des entreprises dassurances avec lesquelles il travaille ; - recommander le contrat qui serait le mieux adapt aux besoins du souscripteur ; 12

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- prciser les exigences et les besoins qui motivent le conseil fourni quant au contrat, ces prcisions devant tre adaptes aux besoins du souscripteur. Il doit, enfin, tenir le souscripteur inform des changements affectant lune ou lautre des informations prcites, lors qu renouvellement ou de la modification du contrat. Les articles R.520-1 R.520-3 du Code des assurances organisent le contenu de cette information, son support et sa dclinaison dans la correspondance ou la publicit.

Section II.- Les catgories dintermdiaires dassuranceLarticle R5111-2 du code des assurances prvoit 5 catgories dintermdiaires: les agents gnraux dassurance, les courtiers dassurance, les salaris, les mandataires non salaris, les autres salaris. 1.- Les courtiers dassurance Ce sont des commerants qui doivent tre inscrits au RCS, qui sont propritaires dun fonds de commerce et qui sont mandataires des assurs. Ils interviennent la demande dun futur assur qui leur demande de rechercher la meilleure garantie dassurance au meilleur prix. Ils se font souvent appels assureurs-conseils . La rglementation du mtier de courtier dassurance rsulte dun certain nombre dusages du courtage qui figurent en annexe du Code des assurances. 2.- Les agents gnraux dassurance Ce sont des personnes nommes par une entreprise dassurance qui souhaite utiliser leurs services sur la base de nomination qui consiste en un contrat de mandataire. Ils peuvent tre mandataire dune ou plusieurs compagnies dassurance. Ils exercent une activit librale et sont rmunre la commission sur les contrats souscrits et sur les contrats grs. Ils ont un statut particulier qui figure en annexe du Code des Assurances, dont la disposition la plus importante est pose larticle 20 qui prvoit, en cas de cessation de fonction de lagent gnral, la possibilit de prsenter un successeur qui il vendra sa clientle. Cet article permet galement lagent gnral qui cesse ses fonctions dobtenir une indemnit sur les droits de crances quil abandonne et sur les commissions de lagence gnrale dassurance dont il est titulaire (= indemnit de perte de clientle). Lagent gnral est responsable lgard de la compagnie dassurance qui le mandate, de son activit de prsentation des oprations dassurance : il peut voir sa responsabilit engage en cas de faute de sa part. Il a pour mission dexploiter une circonscription gographique dtermine. 3.- Les salaris Ils peuvent tre de type diffrent : salaris des siges des entreprises dassurance, salaris des agents gnraux dassurance, salaris de courtiers, salaris de bureaux vendeurs dassurance. Ce sont des salaris soumis aux rgles du Code du Travail et soumis aux rgles du Code des Assurances pour ce qui concerne la prsentation des oprations dassurance. 4.- Les mandataires non salaris Ils sont rmunrs la commission mais ils nont pas le statut dagent gnral. Ce sont des secrtaires de caisse locale de MSA, ou des producteurs salaris. 13

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5.- Les autres salaris Ce sont les salaris des intermdiaires dassurance ou ceux des entreprises dassurance trangres exerant sur le territoire franais.

Chapitre 2

Les conditions dexercice de lactivit dassurance

Section I.- Lagrment administratifPour pouvoir exercer lactivit dassurance, les entreprises doivent obtenir un agrment administratif dlivr par Comit des Entreprises dAssurances cr par la loi de scurit financire (auparavant, lagrment tait dlivr par le Ministre de lEconomie et des Finances). Seules certaines catgories dentreprises peuvent exercer lactivit dassurance. Ce sont : Les socits anonymes. Les socits dassurances mutuelles, qui ont un objet non commercial et qui sont constitues pour assurer les risques apports par leurs socitaires, parmi lesquelles on distingue les socits mutuelles dassurance qui sont des mutuelles dassurance caractre rgional ou professionnel et cotisations variables. Ces dernires ne peuvent pas pratiquer lassurance vie. Lagrment obit un principe de spcialit. Lagrment est dlivr par le Comit des entreprises dassurance : Celui-ci approuve les statuts des entreprises et les modifications statutaires. Lagrment est donn par branches dactivit aprs dpt dun dossier complet contenant des prvisions dactivit et les moyens mis en uvre. LAutorit de Contrle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) est charge de veiller au respect des engagements contractuels liant les entreprises dassurances leurs assurs ou adhrents. 1.- La spcialit des entreprises dassurance En France la spcialisation des activits entre l'assurance vie et l'assurance IARD est traditionnelle. Depuis 1994, en application des 3mes Directives Europennes, il existe une double classification des entreprises (L.310-1) 1re CLASSIFICATION Assurance vie Engagements dont l'excution dpend de la dure de la vie humaine, appel l'pargne en vue de la capitalisation avec engagements dtermins.

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Assurance non vie Risques de dommages, y compris la couverture de dommages corporels lis aux accidents et la maladie, et l'assistance. 2meCLASSIFICATION

Assurance de personnes Assurance vie et couverture des risques de dommages corporels lis aux accidents et la maladie Assurance de dommages Risques de dommages, non compris la couverture des risques de dommages corporels lis aux accidents et la maladie, et y compris l'assistance. Les assurances de dommages comprennent les assurances de choses et de responsabilit. Les entreprises peuvent tre agres pour pratiquer l'ensemble des oprations correspondant l'une de ces quatre catgories. 2.- La spcialit des activits pratiques A l'intrieur de ces quatre grandes catgories, les entreprises peuvent demander tre agres pour certaines oprations seulement. Les oprations d'assurance sont classes par l'article R.321-1 en 25 branches, elles-mmes subdivises en sous-branches. Les branches 1 18 correspondent des risques de dommages dcomposs de faon trs dtaille : accidents maladie corps de vhicules terrestres corps de vhicules ariens incendie responsabilit civile etc... Branche 17 : protection juridique Branche 18 : assistance Les branches 20 25 correspondent lassurance vie et la capitalisation Branche 20 : assurance vie / dcs Branche 22 : contrats libells en units de compte. Branche 24 : oprations de capitalisation 15

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Branche 25 : gestion de fonds collectifs L'entreprise ne peut pratiquer que les oprations pour lesquelles elle est agre. Cependant, certaines dispositions du code introduisent un peu de souplesse dans ce mcanisme. Article R.321-3 Sauf exception, une entreprise agre pour un risque principal appartenant une des branches 1 18 peut galement couvrir des risques compris dans une autre branche, sans avoir reu l'agrment, lorsque ces risques sont lis au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. C'est ainsi qu'une entreprise agre pour l'assistance peut, par exemple, inclure dans ses contrats une garantie de remboursement des frais de renouvellement des pices d'identit perdues ou voles. Article R.321-5 Une entreprise agre pour pratiquer l'assurance vie (branche 20) peut tre autorise raliser, titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie, des assurances complmentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacit de travail professionnelle, de dcs accidentel ou d'invalidit la suite d'accident ou de maladie. 3.- La pratique de lactivit dassurance Les entreprises d'assurance ne peuvent en principe pratiquer que l'assurance (L.322-2-2 et R.322-2). Cette rgle repose sur l'ide que les entreprises ne doivent pas mettre en pril leur solvabilit en exerant des activits autres que l'assurance qui les exposeraient des risques qui seraient difficilement mesurables et contrlables. Il existe deux exceptions cette rgle :w

Les entreprises d'assurance peuvent pratiquer le dmarchage financier (placement de valeurs mobilires) ; ce droit a t reconnu aux entreprises d'assurance en 1989 par symtrie avec la loi bancaire qui a permis aux tablissements de crdit de pratiquer des oprations extra bancaires et donc de distribuer des produits d'assurance. Les entreprises d'assurance peuvent pratiquer d'autres oprations annexes l'assurance, condition qu'elles demeurent d'importance limite par rapport l'ensemble des activits de l'entreprise (ex : vente de services avec de lassurance). Le dcret devant fixer les modalits d'application de cette rgle n'a pas t pris, si bien que la notion dopration annexe et d'importance limite n'a pas t prcise.

w

Section 2.- Le contrle des autorits de tutelleLe contrle des autorits de tutelle sexerce la fois lgard des entreprises dassurance et des contrats. 16

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1.- Le contrle des entreprises dassurance Le contrle des entreprises dassurance a pour but de protger les droits des assurs, en vrifiant que la lgislation applicable aux entreprises est bien respecte, notamment la solvabilit. Ce contrle qui tait assur par la Commission de Contrle des Assurances, cre par la loi du 31 dcembre 1989, est assur depuis la loi de scurit financire du 1er aot 2003, par lAutorit de Contrle des Assurances Mutuelles). Elle a pour rle : de veiller au respect des dispositions lgislatives et rglementaires relatives lassurance, de veiller au respect des engagements contractuels qui lient les entreprises dassurance et leurs assurs, de sassurer que les entreprises sont toujours mme de tenir leurs engagements (marge de solvabilit), de veiller la conformit rglementaire des modalits de constitution et de fonctionnement des organes dirigeants des entreprises dassurance. Le contrle sexerce sur pices et sur place par un corps de commissaires contrleurs des assurances qui peut galement faire appel toute personne comptente. Dans le cadre dun contrle dans la communaut europenne, ce contrle est effectu par le biais des autorits comptentes de cet Etat. La commission de contrle peut prononcer des sanctions disciplinaires et pcuniaires. Larticle L.310-18 tablit la liste des sept sanctions disciplinaires : lavertissement, le blme, linterdiction deffectuer certaines oprations et toutes autres limitations dans lexercice de lactivit, la suspension temporaire dun ou plusieurs dirigeants de lentreprise, la dmission doffice dun ou plusieurs dirigeants de lentreprise, le retrait total ou partiel dagrment, le transfert doffice de tout ou partie du portefeuille de contrats. Une sanction pcuniaire selon la gravit des manquements commis sans excder 3 % du chiffre daffaires HT du dernier exercice clos et 5 % en cas de rcidive. Linsertion de la sanction dans un journal dannonces lgales peut tre ordonne. 2.- Le contrle des contrats Le contrle des contrats a priori a t supprim par les Directives Europennes. Les entreprises peuvent dsormais commercialiser leurs contrats sans dlai. Lautorit de tutelle peut, tout moment, demander communication des contrats et imposer des modifications, voire le retrait du produit si celui-ci nest pas conforme aux textes lgislatifs et rglementaires. Elles disposent des mmes droits sur les documents publicitaires. 17

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III PARTIE : LA DISTRIBUTION DE LASSURANCE EN EUROPEe

Le code des assurances rglemente la distribution des produits dassurance pour protger les souscripteurs. Le march commun de lassurance a t ouvert par le Trait de Rome, qui a prvu deux modalits de distribution des contrats dassurance en Europe : la libert dtablissement et la libre prestation de service.

Chapitre 1

La distribution par la libert dtablissement

La libert dtablissement consiste pour une entreprise dassurance avoir le droit de stablir dans nimporte quel pays de la Communaut, la libert est le mode traditionnel de fonctionnement dune entreprise dassurance et permet lassureur de vendre ses produits dans son pays dorigine

Chapitre 2

La distribution en libre prestation de service

La libre prestation de service permet une entreprise tablie sur le territoire dun tat membre dexercer des activits sur le territoire dun autre tat membre, sans devoir y disposer dtablissement et cela dans les mmes conditions que celles imposes aux entreprises tablies . La libre prestation de service permet une entreprise dassurance tablie dans un tat membre de couvrir un risque situ dans un autre Etat membre.

Section I.- Les conditions requises pour oprer en libre prestation de service1.- Risque situ dans lUnion europenne Si en application des 3mes directives europennes les assureurs franais et communautaires sont soumis au rgime de lagrment et du contrle uniques par lEtat de leur sige, cet agrment ne suffit pas lui seul pour exercer en LPS. Lassureur doit faire les dmarches suivantes : Pralablement lexercice de la LPS, celui-ci doit notifier son projet lAutorit de contrle des assurances et des mutuelles. Cette autorit vrifie que lassureur dispose dune structure financire et administrative adquate (L.310-12, alina 4). Si lautorit estime les conditions dexercice de la LPS remplies, elle communique ltat membre de la prestation les documents dans le mois de leur rception. Elle doit aussitt en aviser lassureur qui pourra pratiquer son activit en LPS immdiatement. Si les conditions ne sont pas remplies, la commission informe lassureur et lui notifie dans le mois de la rception les raisons de son refus.

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2.- Risque situ dans lun des Etats non communautaires, membres de lEspace Economique Europen Ces Etats sont lIslande, la Norvge, le Liechtenstein. LIslande et la Norvge ayant transpos dans leur droit interne la 3me directive Assurance Dommages, lassureur qui veut y exercer en LPS doit suivre les mmes rgles que ci-dessus dcrites, cest--dire notification la commission de contrle, etc Quant au Liechtenstein, il semblerait que le pays applique le rgime de la 3me directive, son intgration tant en cours bien que non encore transpose. Il semble donc quil faille respecter les mmes rgles que celles dcrites ci-dessus.

Section II.- Les sanctions de la libre prestation de service sauvage Il convient de rappeler quelles peuvent tre les sanctions encourues par les entreprises dassurance qui acceptent de couvrir des risques situs sur le territoire dEtats trangers, sans respecter les formalits pralables lexercice dune activit en LPS. Exemple : le fait dassurer un vhicule immatricul ltranger sans avoir procd aux dmarches pralables imposes par les textes pour effectuer des oprations en LPS. Les sanctions applicables en cas de libert de prestation de service sauvage peuvent venir de lautorit de contrle franaise mais galement des autorits de contrle trangres. 1.- Les sanctions encourues de la part de lautorit de contrle franaise Lorsquune entreprise dassurance enfreint une disposition lgislative ou rglementaire dans le domaine relevant du contrle de lAutorit de contrle des assurances et des mutuelles, cette dernire peut : Lui adresser une mise en garde, ou une injonction leffet de prendre toutes mesures ncessaires dans un dlai dtermin. Prononcer, son encontre ou celle de ses dirigeants, des sanctions disciplinaires telles que lavertissement, le blme, linterdiction deffectuer certaines oprations, le retrait dagrment, le transfert de portefeuille. Prononcer galement une sanction pcuniaire dont le montant est fonction de la gravit des manquements sans pouvoir excder un certain pourcentage (3 % ou 5 %, en cas de rcidive) du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice. Par ailleurs, certaines infractions commises lgard de lAutorit de contrle des assurances et des mutuelles peuvent donner lieu des sanctions pnales. Le fait pour les dirigeants dune entreprise dassurance, aprs mise en demeure, de ne pas rpondre aux demandes dinformation de lAutorit de contrle des assurances et des mutuelles ou de mettre obstacle de quelque manire que ce soit lexercice par celle-ci de sa mission de contrle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni dun emprisonnement de 2 ans et dune amende de 300 000 (article L.310-28 du code des assurances). Les personnes morales peuvent galement tre dclares responsables pnalement des mmes infractions et encourir la mme peine damende que ci-dessus. 20

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2.- Les sanctions encourues de la part des autorits de contrle trangres Bien que nous ne connaissions pas le contenu exact des sanctions prvues par les lgislations trangres, il est possible de sen faire une ide : Au travers des textes des directives europennes qui en prvoient le principe et permettent de savoir quelles obligations ces sanctions se rattachent ; Et, par comparaison, avec ce que prvoit le code des assurances franais, en application de ces directives lencontre des entreprises dassurance trangres qui pratiquent la LPS sauvage sur notre territoire. Lautorit de contrle des assurances et des mutuelles peut prononcer lencontre de ces entreprises les sanctions prvues larticle L.310-18 du code des assurances, lexception de celles prvues aux 4 et 6 qui sont le transfert de tout ou partie du portefeuille des contrats et la suspension des dirigeants. Les sanctions de larticle L.310-18 sont des sanctions disciplinaires telles que lavertissement, le blme, linterdiction deffectuer certaines oprations, le retrait dagrment et en outre des sanctions pcuniaires (le montant est fonction de la gravit des manquements sans pouvoir excder un certain pourcentage [3 % ou 5 %, en cas de rcidive] du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice).

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IVe PARTIE : LE CONTRAT DASSURANCETitre Ier.- Lenvironnement du contrat dassurance Chapitre 1er Les caractristiques du contrat dassurance

Cinq caractristiques principales permettent de situer le contrat dassurance dans son contexte conomique : la prime verse par lassur est proportionnelle lintensit du risque garanti par lassureur il existe une pluralit dentreprises dassurance et donc une concurrence entre celles-ci le but de lassurance est de transfrer la charge de la rparation des sinistres sur lassureur sachant que ces sinistres sont intermittents lassurance est, en principe, facultative mais il existe une cinquantaine dassurances obligatoires dont les principales sont : automobile, responsabilit des dommages aux tiers, responsabilit des exploitants dengins de remontes mcaniques, assurance accidents des exploitants agricoles, responsabilit des chasseurs le fondement de lassurance est contractuel.

-

Chapitre 2

Les risques assurables

Pour quun risque soit assurable, il faut quil soit alatoire : lvnement garanti ne doit pas dpendre de la volont de lune ou lautre des parties du contrat dassurance. La loi prvoit quun certain nombre de risques sont in assurables : la guerre : elle nest pas compatible aux applications de la loi des grands nombres sur laquelle repose la loi des mutuelles les pidmies les cataclysmes.

Ces trois risques exclus relvent de la solidarit nationale ou internationale.

Titre II.- Le droit du contrat dassurance Chapitre 1er Section I.- DfinitionIl ne faut pas confondre : 22

Lopration dassurance

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Assurance :

cest lopration qui consiste couvrir un risque

Coassurance : cest lopration qui consiste faire couvrir un risque par plusieurs assureurs, chacun sengageant sur un pourcentage du risque. Le gestionnaire de la coassurance est dnomm lapriteur. Rassurance : lassureur sassure lui-mme en cdant une part plus ou moins importante dun risque un rassureur. Les risques trs lourds sont couverts par des pools adapts (coassurance et rassurance). Cest le cas des risques ariens, spatiaux, attentats Ni le code civil, ni le code des assurances ne dfinissent lopration dassurance. On peut la dfinir ainsi : Cest lopration par laquelle un assureur sengage excuter une prestation au profit dune autre personne en cas de ralisation dun vnement alatoire, le risque, en contrepartie de la perception dune somme dargent, la prime. Le risque, la prime, la prestation de lassureur sont les lments fondamentaux du contrat dassurance. Lopration dassurance se traduit par un contrat, relation juridique entre deux ou plusieurs personnes.

Section II.- Les caractres gnraux du contrat dassurance1.- Les diffrents contrats Lon distingue : Les assurances de dommages et les assurances de personnes. Les assurances de dommages couvrent :les les

assurances de biens assurances de responsabilit

Le caractre forfaitaire (assurances de personnes) et le caractre indemnitaire (assurances de dommage). Le caractre indemnitaire conduit verser une somme correspondant au dommage ou prjudice subi. Le contrat dassurance rpond aux caractristiques suivantes : - Contrat nomm : - Contrat alatoire : - Contrat consensuel : Contrat synallagmatique : Contrat vis par la loi (article 1964 du code civil). Ala indispensable l'existence mme du contrat. Se forme par l'accord des volonts des parties. Chaque contractant a une obligation envers l'autre. 23

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- Contrat titre onreux :

Contreparties : prime et garantie.

- Contrat excution successive : Se droule dans le temps. - Contrat d'adhsion : Contrat de bonne foi : Le souscripteur adhre aux conditions de l'assureur. Exige la loyaut des parties.

2.- Lobligation dinformation et de conseil Lassureur est tenu dune obligation dinformation et de conseil. Lobligation de transmettre les informations prvues par le code des assurances est une obligation dite de rsultats. La preuve de lexcution de cette obligation pse sur lassureur. La sanction est linopposabilit des lments contractuels non communiqus. Lassureur est galement tenu une obligation de conseil sur le choix du produit et des garanties. Les tribunaux sanctionnent de plus en plus souvent cette obligation. Il sagit dune obligation de moyens. Lassur qui estime avoir t mal conseill devra prouver la faute de lassureur et le prjudice qui en rsulte. Depuis la transposition de la Directive Intermdiation en assurance (loi du 15 dcembre 2005), les intermdiaires sont tenus dune nouvelle obligation dinformation et de conseil formaliser par crit envers leurs clients chaque souscription dun nouveau contrat (cf. articles L.520-1 et 520-1). 3.- La sanction des clauses abusives Larticle L.132-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont rputes non crites. Le contrat dassurance est concern par ces dispositions, qui protgent le consommateur non professionnel au regard du professionnel. La clause abusive est une clause qui a pour objet ou pour effet de crer au dtriment dun non professionnel ou dun consommateur, un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Exemple de clause abusive : clause autorisant lassureur modifier unilatralement les termes du contrat. Depuis la loi du 4 aot 2008 de modernisation de lconomie, applicable au plus tard le 1er janvier 2003, il est prvu la dtermination par dcret dune liste des clauses prsumes abusives et dune liste des clauses irrfragablement abusives. 4.- La sanction des pratiques dloyales Larticle L.120-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales dloyales, quil dfinit comme contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altrent ou sont susceptibles daltrer de manire substantielle, le comportement conomique du consommateur normalement inform et raisonnablement attentif et avis lgard dun bien ou dun service. Les assureurs sont concerns par ce dispositif en leur qualit de professionnels. 24

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Les pratiques commerciales dloyales sont soit des pratiques commerciales trompeuses, soit des pratiques commerciales agressives. Les assureurs sont susceptibles davoir des pratiques agressives au sens de larticle L.122-11-1 du code de la consommation, ces pratiques ayant notamment pour objet : deffectuer des visites professionnelles au domicile du consommateur en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou ne pas y revenir ;

- dobliger un consommateur, qui souhaite demander une indemnit au titre dune police dassurance, produire des documents qui ne peuvent raisonnablement tre considrs comme pertinents pour tablir la validit de la demande ou sabstenir de rpondre des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur dexercer ses droits contractuels.

Section III.- Les personnes intresses au contratPlusieurs personnes sont intresses au contrat : lassureur, le souscripteur, lassur, le bnficiaire et le tiers. 1.- Lassureur L'assureur est la partie au contrat d'assurance qui prend l'engagement de garantir le risque, objet du contrat. Seule une personne morale ( lexclusion dun GIE) peut exercer l'activit d'assurance, aprs avoir obtenu un agrment correspondant aux catgories de risques dfinis par l'article R.321-1 du code des assurances. 2.- Le souscripteur Parfois appel contractant ou preneur d'assurance (en droit communautaire). C'est la personne qui conclut le contrat avec l'assureur et s'engage payer la prime (sauf disposition contraire dans le contrat d'assurance). 3.- Lassur L'assur est la personne qui court le risque contre lequel le contrat d'assurance permet d'tre garanti. Dans les assurances de dommages, c'est celui dont le patrimoine est touch lorsque le risque se ralise. Dans les assurances de personnes, il s'agit de la personne physique qui peut tre atteinte d'une maladie, d'un accident ou dcder. 4.- Le bnficiaire C'est celui qui va recevoir la prestation de l'assureur. Cette notion est essentielle dans l'assurance dcs pour laquelle le contrat est souscrit au profit d'un tiers (principe de la stipulation pour autrui). Cas particulier de lassurance pour compte (L.112-1) : le contrat a pour objet un intrt dassurance qui nest pas celui du souscripteur. 25

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5.- Le tiers Cest la personne qui va recevoir la prestation de lassureur, essentiellement dans les assurances de responsabilit. Elle nest videmment pas connue la souscription.

Chapitre 2

Lobjet du contrat dassurance : le risque

Section I.- Dfinition et dlimitation du risque1.- Dfinition du risque Aux termes de larticle 1964 du code civil, le contrat dassurance est un contrat alatoire. Le risque peut tre dfini comme un vnement alatoire dont la ralisation ne dpend pas exclusivement de la volont de l'assur. Il constitue l'objet mme du contrat d'assurance. L'ala est dsign dans les articles 1104 et 1964 du code civil comme un vnement incertain. Un vnement dont la ralisation ne fait aucun doute peut revtir un caractre alatoire si l'on ignore sa date de survenance : c'est le cas du dcs de l'assur, par exemple. Le risque peut perdre son caractre alatoire du fait de la seule volont de l'assur. Dans ce cas, il ne sera pas garanti. Si, cependant, le sinistre est d l'imprudence ou la ngligence de l'assur, le risque sera garanti. L'absence d'ala au moment de la formation du contrat entrane la nullit de celui-ci pour absence de cause. Si l'ala disparat en cours de contrat, le contrat sera rsili. Cest le cas en cas de disparition totale de la chose assure (L.121-9 du code des assurances). 2.- Dlimitation du risque Assurances obligatoires Dans les assurances obligatoires, le risque garanti est dfini par les textes lgislatifs et rglementaires. Ces textes peuvent imposer des exclusions ou en interdire d'autres. Les exclusions lgales : Il est interdit de garantir certains risques : Interdiction fonde sur l'article 6 du code civil qui interdit les conventions contraires l'ordre public et aux bonnes murs. (L'assurance sur la vie a longtemps t considre comme immorale). En 1992, a t prohibe l'assurance de retrait de permis de conduire. L'article L.113-1 du code des assurances interdit l'assurance "des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assur".

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Dommages causs par les personnes dont l'assur est civilement responsable (article L.121-2) : le dommage ne provient pas de l'assur, mais d'un tiers. L'assureur est cependant tenu de le garantir. Risques issus d'actes de violence. En assurance de dommages, l'exclusion n'est pas imprative (article L.121-8), en assurance vie il n'y a plus de dispositions spcifiques dans le code des assurances depuis leur abrogation en 1989. Depuis la loi du 9 septembre 1986, il y a obligation d'assurance pour les dommages causs aux biens du fait d'actes de terrorisme ou de sabotage (article L.126-2). Pour les dommages corporels, un fonds de garantie a t cr en 1986. Exclusions conventionnelles En vertu des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, le contrat peut exclure certains risques. Les exclusions doivent cependant tre clairement dfinies et limites. Elles ne doivent pas vider la garantie de sa substance. Elles doivent figurer dans le contrat en caractres apparents.

Section II.- Dclaration du risque et sanctions1.- La dclaration du risque A la souscription Avant la rforme du 31 dcembre 1989 Rgime de la dclaration spontane. Aprs la rforme du 31 dcembre 1989 Rgime du questionnaire. C'est l'assureur qu'incombe la preuve d'une circonstance mal dclare ou non dclare. Il lui faudra convaincre le juge que s'il avait eu une connaissance exacte du risque, il n'aurait pas accord sa garantie o il l'aurait accorde avec surprime. F Le questionnaire Le questionnaire est un crit labor par l'assureur dans lequel figure un certain nombre de questions relatives au risque. Le questionnaire constitue un moyen de preuve de l'exactitude de la dclaration. - Porte du questionnaire l'gard de l'assur : l'assur peut lgalement se borner rpondre aux seules questions poses. Les questions poses sont d'interprtation stricte par la jurisprudence. - Porte du questionnaire l'gard de l'assureur : le questionnaire ne constitue pas le seul moyen d'information pour l'assureur. Il peut demander des renseignements d'autres assureurs. Il peut faire une enqute de risque (risques industriels ou commerciaux d'une certaine ampleur). Pour certains risques lourds, par exemple les risques industriels, une expertise pralable permet den dterminer ltendue. 27

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-

En cours de contrat La dclaration des circonstances nouvelles en cours de contrat n'est obligatoire que pour les assurances de dommages. L'assur doit dclarer les circonstances nouvelles qui ont pour consquences, soit d'aggraver les risques, soit d'en crer de nouveaux (L.113-2). La dclaration doit tre faite par lettre recommande dans un dlai de 15 jours partir du moment o l'assur en a eu connaissance. L'assureur a trois possibilits (article L.113-4) : Il peut dnoncer le contrat : la rsiliation se fait par lettre recommande et prend effet 10 jours aprs. L'assureur doit rembourser l'assur la portion de prime correspondant la priode pendant laquelle le risque n'est plus couvert. Il peut maintenir le contrat en augmentant la prime. Un dlai de 30 jours commence courir dater de la proposition de l'assureur, au terme duquel l'assureur peut rsilier le contrat si l'assur a exprim un refus o s'il n'a pas rpondu. Si l'assureur ne rpond pas, l'article L.112-2 du code des assurances trouve s'appliquer : le silence de l'assureur pendant 10 jours vaut acceptation.

2.- Les sanctions aux obligations de dclaration La dclaration inexacte ou incomplte du risque empche l'assureur d'valuer correctement le prix du risque et la garantie. Les sanctions sont dfinies par les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances. Les sanctions de larticle L.113-8 Cet article sanctionne l'omission ou l'inexactitude intentionnelle. Pour dterminer la mauvaise foi, la jurisprudence tient compte des qualits personnelles de l'assur, de sa conscience et de la rdaction des questions poses ; C'est l'assureur qu'incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi. Il doit tablir le caractre intentionnel de la dclaration incorrecte et que celle-ci a chang l'objet du risque ou a diminu l'opinion qu'il pouvait en avoir. La preuve de la mauvaise foi peut tre faite par tout moyen : questionnaire, expertise (problme du secret mdical). La sanction est la nullit du contrat avec, en assurance dommages non restitution des primes et restitution des indemnits de sinistre, restitution de la provision mathmatique en assurance vie. Les sanctions de larticle L.113-9 Cet article sanctionne l'omission ou l'inexactitude non intentionnelle. Si l'irrgularit est constate avant sinistre :

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- l'assureur peut maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime accepte par l'assur ; - soit le rsilier dix jours aprs l'envoi d'une lettre recommande, en restituant la portion de prime correspondant au temps pour lequel l'assurance ne court plus. Si l'irrgularit est constate aprs sinistre : - application de la rgle proportionnelle : l'indemnit est rduite en proportion du taux des primes payes par rapport au taux des primes qui auraient t dues si les risques avaient t compltement et exactement dclars. Prime paye Indemnit rduite = indemnit thorique due x __________ __ Prime due - l'assureur a la possibilit de rsilier le contrat par lettre recommande, la rsiliation prenant effet 10 jours aprs l'envoi de la lettre.

Section III.- Les lments du contrat dassurance1.- La prime ou cotisation Dfinition

La prime est la somme d'argent que le souscripteur s'engage payer en contrepartie de la garantie. On emploie indiffremment les termes prime ou cotisation. (Ce dernier tant souvent employ dans les assurances collectives ou par les mutuelles). La fixation de la prime relve aujourd'hui de la libert contractuelle. Toutefois en assurance vie, la rglementation impose lutilisation de tables de mortalit dfinies par le code des assurances. On distingue : La prime pure qui correspond au cot du risque ; La prime nette qui correspond la prime pure + les chargements destins couvrir les frais gnraux de l'entreprise et la rmunration des intermdiaires ; La prime totale (ou prime commerciale) qui est celle paye par le souscripteur et qui inclut les taxes. Principe de la divisibilit de la prime : dans le temps et en fonction de chaque risque couvert. Il est interdit de prendre en compte directement ou indirectement le sexe de lassur comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des diffrences en matire de primes et de protection (article L.111-7). 29

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Notamment les frais lis la grossesse et la paternit ne doivent pas entraner un traitement moins favorable des femmes en matire de primes et de prestations. Il sagirait l de discriminations. Toutefois des arrts peuvent prvoir des diffrences de primes ou de prestations fondes sur des donnes actuarielles et statistiques pertinentes. Le paiement de la prime Les parties au paiement Le dbiteur de la prime est le souscripteur du contrat, sauf disposition conventionnelle contraire. Le crancier de la prime est l'entreprise d'assurance. La prime peut tre encaisse par un intermdiaire mandat cet effet. Modalits de paiement La fixation de la date d'exigibilit de la prime relve de la libert contractuelle (L.113-2). La prime peut tre unique ou fractionne. L'assureur doit aviser le souscripteur par un avis d'chance, chaque chance de prime, comportant le montant et la date de la somme due (R.113-4). Le paiement peut tre ralis en espces, par chque, par prlvement automatique, par TIP, par carte de paiement, suivant les dispositions contractuelles. F Le paiement par chque La jurisprudence a dcid que la remise du chque vaut paiement de la prime. Cependant, le chque peut tre sans provision, le paiement est donc soumis la condition rsolutoire de l'encaissement. Si l'encaissement a lieu, la prime est considre comme paye ds la remise du chque. Si le chque n'est pas encaiss pour absence de provision, la prime est considre rtroactivement comme impaye. F Compensation L'assureur peut retenir le paiement de la prime sur l'indemnit qu'il doit en raison d'un sinistre. Il s'agit alors d'un paiement par compensation. Pour pouvoir s'oprer, les conditions de la compensation doivent tre runies : les crances de prime et d'indemnit d'assurance doivent tre certaines, liquides et exigibles. C'est au souscripteur qu'incombe la preuve du paiement de la prime. La procdure et les sanctions pour dfaut de paiement

(Les assurances vie obissent un rgime particulier dfini par larticle L.132-20 du code des assurances qui sera trait dans la partie assurance vie).

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Aux termes de l'article L.113-3, il y a dfaut de paiement chaque fois qu'une prime ou une fraction de prime n'est pas paye son chance. Le lgislateur a tabli une procdure contraignante pour l'assureur afin d'viter la rupture brutale de la garantie.

La mise en demeure Elle consiste envoyer une lettre recommande au souscripteur. Il sagit dune lettre recommande simple. Lassureur peut envoyer une lettre recommande avec avis de rception (mais dans ce cas il doit calculer les dlais dater de la rception). La validit de la mise en demeure n'est pas subordonne la rception de la lettre par son destinataire. Il suffit que l'assureur puisse prouver l'envoi de la lettre (rcpiss ou mention prcise sur le registre de l'administration postale) et quil en ait conserv une copie. La lettre doit tre envoye au dernier domicile connu du souscripteur. La loi du 22 dcembre 1992 a supprim les mentions obligatoires (ancien article R.113-1) qui devaient figurer sur la lettre de mise en demeure. Il n'en reste pas moins que le contenu doit permettre son destinataire de savoir avec prcision au titre de quel contrat d'assurance la prime est exige, ainsi que l'chance et le montant de celle-ci. En cas de prime fractionne, l'assureur peut procder une mise en demeure unique suivant le premier dfaut de paiement d'une fraction de prime. La mise en demeure est envoye l'expiration d'un dlai minimum de 10 jours suivant l'chance due. Consquences de la mise en demeure A compter de l'envoi de la mise en demeure, un dlai de 30 jours commence courir. La garantie demeure en vigueur pendant ce dlai. Le dlai commence courir le lendemain du jour de lenvoi 0 H. Il prend fin le 30me jour 24 H. A l'expiration de ce dlai de 30 jours, la garantie est automatiquement suspendue, si la prime n'a pas t intgralement paye. En cas de primes fractionnes, la suspension dure jusqu' la prochaine chance annuelle tant que toutes les fractions de prime n'ont pas t intgralement verses. Un paiement partiel ne remet pas en vigueur la garantie. Le paiement intgral de la prime entrane la remise en vigueur de la garantie tant que le contrat n'est pas rsili : La priode de suspension n'est pas efface, les sinistres survenus pendant cette priode ne sont pas garantis ; La garantie est remise en vigueur le lendemain midi du jour o la prime a t paye. 31

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La rsiliation du contrat dassurance L'assureur a le droit de rsilier le contrat 10 jours aprs l'expiration du dlai de 30 jours. Cette rsiliation n'est pas automatique. Il faut que l'assureur ait manifest sa volont de le faire dans la lettre de mise en demeure. Faute de quoi, il devra adresser au souscripteur une nouvelle lettre recommande pour rsilier le contrat. L'assureur a le droit d'exiger le paiement de la prime mme aprs rsiliation. Il peut en poursuivre le recouvrement en justice. 2.- Le sinistre ou la prestation Le sinistre est la ralisation du risque garanti. La dclaration

L'assur est lgalement tenu d'une seule obligation : dclarer le sinistre dans un certain dlai (article L.113-2, 4) mais il peut tre conventionnellement soumis certaines obligations complmentaires dfinies dans la police. Aucune forme particulire n'est impose pour la dclaration, mais il est prfrable qu'elle se fasse par crit, titre de preuve. Le dlai de dclaration est fix dans la police mais ne peut tre infrieur cinq jours ouvrs (ce dlai n'est pas applicable l'assurance vie). Il existe des dlais particuliers : deux jours ouvrs pour le vol. Le dlai court du lendemain 0 H de la connaissance du sinistre. Le dlai se termine minuit au terme des 5 jours ouvrs. La sanction de la non dclaration dans les dlais prvus est la dchance, c'est dire la perte du droit la garantie de l'assureur. La dchance est une sanction conventionnelle, la loi du 31 dcembre 1989 la rend inapplicable aux assurs de bonne foi qui ont fait preuve de ngligence, si l'assureur n'en a pas subi de prjudice. Les clauses de dchance doivent tre mentionnes en caractres trs apparents. Le montant Le principe indemnitaire Ce principe est nonc par l'article L.121-1, alina 1 : l'indemnit de l'assureur ne peut dpasser la valeur de la chose assure au moment du sinistre. Ce principe s'applique toutes les assurances de dommages : assurances de choses et assurances de responsabilit. La mise en uvre du principe indemnitaire impose l'valuation exacte de tout le dommage subi du fait du sinistre. Il appartient l'assur de prouver la valeur du bien au jour du sinistre. Les modes d'valuation du bien sont prciss dans la police : valeur vnale, valeur d'usage, valeur neuf (valeur de reconstruction ou de remplacement). S'il y a sinistre partiel, l'indemnisation se fait en principe hauteur du cot des rparations dans la limite de la valeur de remplacement du bien. 32

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En assurance de responsabilit, la valeur de reconstruction est retenue pour les biens immobiliers, la valeur de remplacement est retenue pour les biens mobiliers. Le principe est de rparer intgralement les dommages subis par la victime. En cas d'assurances cumulatives, s'il y a mauvaise foi de l'assur, celle-ci entrane la nullit des contrats. Si l'assur est de bonne foi, il s'adressera l'assureur de son choix. Il y aura ensuite une rpartition entre chaque assureur, proportionnelle leurs engagements respectifs. La libert contractuelle Le principe de la libert contractuelle laisse l'assur la facult de ne s'assurer que partiellement (sauf pour les assurances obligatoires), il permet l'assureur d'imposer des plafonds de garantie. En assurance de responsabilit, les assureurs font dsormais apparatre des limites de garantie, alors que jusqu prsent les garanties taient illimites. La preuve

Lorsque l'assur a dclar le sinistre, soit l'assureur n'en conteste pas la ralit et celui-ci est tabli par le contenu de la dclaration, soit l'assureur en conteste la ralit et demandera l'assur de prouver le sinistre : le sinistre lui-mme ou le plus souvent les circonstances du sinistre. En effet, selon l'article 1315 du code civil, celui qui demande l'excution d'une obligation, doit la prouver. Tout moyen de preuve peut tre utilis pour dmontrer la ralit du sinistre. La dclaration du sinistre joue un rle important. Les parties peuvent recourir l'expertise. La subrogation

Elle est prvue par larticle L.121-12 du code des assurances, selon lequel lassureur qui a pay lindemnit dassurance est subrog, jusqu concurrence de cette indemnit, dans les droits et actions de lassur contre les tiers, qui par leur fait, ont caus le dommage ayant donn lieu la responsabilit de lassureur. Cet article prcise que lassureur na aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, allis en ligne directe, prposs, employs, ouvriers ou domestiques et gnralement toute personne vivant habituellement au foyer de lassur, sauf le cas de malveillance commis par une de ces personnes . Mcanisme Par ce mcanisme, lassureur utilise les droits de la personne laquelle il a vers lindemnit dassurance, pour demander au responsable du dommage de lui payer des dommages et intrts :

Lassureur de choses indemnise son assur et se retourne contre le responsable du dommage caus la chose.

Lassureur de responsabilit dun coauteur du dommage, ayant indemnis intgralement sa victime, se retourne contre lautre coauteur. 33

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Lassureur de personnes qui a excut une prestation caractre indemnitaire au profit de son assur, dispose dun recours contre le responsable du dommage subi par ce dernier.

Lassureur des risques relevant de lassurance de dommages peut tre subrog dans les droits de son assur, car sa prestation revt un caractre indemnitaire. Lassureur des risques correspondant des assurances de personnes est en principe cart de la subrogation, par larticle L.131-2 du code des assurances, sauf si ces prestations ont un caractre indemnitaire. Le recours subrogatoire peut tre exerc contre lassureur de lassur. Conditions Pour que la subrogation puisse tre mise en uvre, les conditions suivantes doivent tre runies : Lassureur doit avoir effectivement pay lindemnit dassurance Lassureur ou la victime ayant reu le paiement de lassureur, doivent disposer dune action en responsabilit contre lauteur du dommage. Exemple : la qualit dassur exclut celle de tiers, pour lapplication de larticle L.121-12. Cas des renonciations recours : elles consistent en lengagement de ne pas exercer de recours contre une personne responsable dun dommage. Elles sont gnralement formules ds la conclusion du contrat. Effets Par la subrogation, lassur transmet ses droits et actions son assureur. En consquence, il nen dispose plus lui-mme. Lassureur peut exercer son recours pour un montant limit la somme due et paye en vertu du contrat dassurance. La prescription applicable est la prescription de droit commun.

Section IV.- La souscription du contrat dassurance1.- La capacit contracter Seules les personnes juridiquement capables peuvent souscrire un contrat dassurance : Les mineurs : seuls les mineurs mancips peuvent souscrire. Les majeurs en tutelle : ne peuvent contracter seuls signature du tuteur obligatoire accord du juge des tutelles pour certains actes. 34

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Les majeurs en curatelle : peuvent faire seuls les actions dadministration (actes de gestion courante) mais pas les actes de disposition (alinant leurs biens). 2.- Les documents dinformation contractuelle La fiche dinformation L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat (L.112-2, alina 1). Deux catgories de contrats chappent cette obligation (R.112-2) : Les contrats qui garantissent les grands risques ; Les contrats qui couvrent des risques de faible dure (< 3 mois). Cette fiche permet au consommateur de comparer les diffrents produits. Cette fiche ne constitue pas une offre de contracter, c'est une simple information. Le projet de contrat, les pices annexes et la notice dinformation Avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre l'assur un exemplaire du projet de contrat et de ses pices annexes ou une notice d'information sur le contrat (L.112-2, alina 2, R.112-3). La notice d'information doit dcrire prcisment les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assur (des mentions spcifiques sont prvues pour l'assurance vie), la loi applicable si celle-ci n'est pas la loi franaise, les modalits d'examen des rclamations. La remise de ces documents doit tre constate par une mention signe et date par le souscripteur, appose au bas de la police (R.112-3). Les dispositions relatives lintermdiaire Depuis la loi du 15 dcembre 2005, avant la conclusion dun contrat dassurance, lintermdiaire est soumis une nouvelle obligation dinformation et de conseil envers son client qui devra tre formalise par crit sur papier ou sur tout autre support durable (art. L 520-1 CA). Lintermdiaire est tenu de prciser au client non seulement les besoins et les exigences exprims, mais aussi les raisons qui motivent le conseil fourni par rapport un contrat dtermin. 3.- Les documents de souscription La proposition dassurance et le questionnaire La proposition est une offre de contracter prsente par le souscripteur l'assureur. La proposition est labore par l'assureur, elle comprend le questionnaire relatif au risque. La proposition n'engage pas l'assur tant que l'assureur ne l'a pas accepte. L'assureur n'est pas engag par la proposition qui lui est faite. Son silence ne peut pas tre interprt comme un consentement. 35

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La note de couverture Elle constate l'engagement rciproque de l'assureur et de l'assur. Elle a un caractre provisoire et une dure limite. Elle n'est lgalement soumise aucune condition de forme. Elle vaut contrat : la garantie est acquise pour tout sinistre survenant pendant sa dure.

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La police dassurance Elle dsigne la fois les conditions gnrales et les conditions particulires (appeles parfois conditions personnelles). Elle comporte des mentions obligatoires (L.112-4 et R.112-1) : tat civil lments du risque date d'effet et dure montant de la garantie et de la prime droit applicable au contrat autorit de contrle La police constitue un moyen de preuve l'existence et au contenu du contrat d'assurance.

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Lattestation dassurance Par ce document, l'assureur dclare qu'une personne dispose d'une garantie d'assurance. Elle est largement utilise dans les assurances obligatoires (automobile) et ne constitue qu'une prsomption d'assurance. Elle ne doit tre dlivre que si la garantie existe.

4.- La formation du contrat Le consentement lassurance Le consentement l'assurance doit tre exempt de vices : erreur ou dol. L'assureur doit alors dmontrer que sans avoir t tromp, il n'aurait pas accept l'assurance. Il peut alors demander la nullit du contrat (article 1109 du code civil). La manifestation du consentement peut tre expresse ou tacite : le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui se forme ds la rencontre de la volont de l'assureur et de l'assur. La loi ne prvoit pas de rtractation possible, sauf en cas de dmarchage dassurance domicile o il existe un dlai de renonciation de 14 jours (article L.112-9) et en assurance vie le dlai est de 30 jours (article L.132-5-1).

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Le souscripteur doit tre capable de contracter. Il convient de respecter les rgles dfinies par le code civil (article 1123). Le mineur non mancip et le majeur en tutelle nont pas la capacit de contracter seuls. La date de formation du contrat C'est l'instant mme o chaque partie a exprim sa volont de s'engager que le contrat est form : acceptation de la proposition d'assurance par l'assureur par l'envoi des conditions particulires. Le contrat est form ds l'envoi des conditions particulires si celles-ci sont conformes la proposition. envoi par le souscripteur des conditions particulires signes si celles-ci ne sont pas conformes la proposition. Le contrat est form partir de cet envoi. Il faut distinguer la date de formation de la date de prise d'effet du contrat qui peut tre diffrente : premier jour du mois qui suit la signature de la proposition.... La preuve du contrat se fait par l'crit (L.112-3) ; la photocopie peut tre admise comme moyen de preuve. La preuve par tlex ou tlcopie est une preuve imparfaite laisse la libre apprciation du juge. Le paiement de la prime n'est pas un lment ncessaire la formation du contrat, toutefois la demande formelle de paiement de la prime de la part de l'assureur constitue la reconnaissance de la garantie. L'encaissement d'une prime, non assorti de rserves, constitue une manifestation tacite du consentement de l'assureur.

Section V.- La dure du contratLa dure du contrat et les conditions de rsiliation sont fixes par la police (L.113-12). De son cot, l'article L.112-4 prcise que le contrat doit indiquer le moment partir duquel est due la garantie et la dure de cette garantie. La dure du contrat et la dure de la garantie peuvent ne pas concider. La dure du contrat peut tre dtermine (1 an, 3 ans...) ou indtermine. Elle doit tre mentionne en caractres trs apparents (L.113-15). Quand elle est suprieure 3 ans, elle doit figurer au-dessus de la signature du souscripteur, faute de quoi le contrat serait rsiliable annuellement. Le contrat dure dtermine peut contenir une clause de tacite reconduction. Elle doit tre expressment prvue au contrat (R.112-1). Elle a pour effet le renouvellement du contrat automatiquement chaque date anniversaire, sans qu'aucune manifestation de volont des parties ne soit ncessaire. La dure de la tacite reconduction ne peut pas tre suprieure une anne. Cette mention doit figurer au contrat (L.113-15). Bien que cette solution soit trs critique par la doctrine, la Cour de cassation est ferme : la tacite reconduction donne naissance un nouveau contrat. 37

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Section VI.- La rsiliation du contrat1.- La facult gnrale de rsiliation La facult de rsiliation annuelle par l'assureur ou par le souscripteur doit tre mentionne dans le contrat d'assurance (L.113-12). Il peut tre drog cette rgle pour les contrats souscrits par des professionnels et pour lassurance maladie. Elle ne s'applique pas l'assurance vie rsiliable tout moment. La rsiliation ne peut se faire que par lettre recommande adresse avec un pravis de 2 mois prcdant l'chance annuelle (L.113-12). Le dlai court dsormais partir de la date qui figure sur le cachet de la poste. Lassureur doit rappeler la date limite dexercice de cette rsiliation avec chaque avis dchance annuelle. Lexercice de son droit de renonciation par lassur dmarch son domicile entrane la rsiliation du contrat compter de la date de rception de sa lettre de renonciation, sauf lorsque le souscripteur a connaissance dun sinistre mettant jour la garantie. 2.- Les autres cas de rsiliation Inexcution de son obligation par l'assur : w non paiement de la prime (L.113-3) w dclaration de risque inexacte (L.113-9) Modification du risque assur : w aggravation du risque dclar : la rsiliation peut tre demande par l'assureur pour les assurances de dommages (L.113-4). La rsiliation prend effet 10 jours aprs lenvoi de la lettre recommande, w diminution du risque en cours de contrat : l'assur peut rsilier si l'assureur ne consent pas rduire la prime (L.113-4). La rsiliation prend effet 30 jours aprs envoi de la lettre recommande. w alination de la chose assure ou dcs de lassur (L.121-10). Le contrat se poursuit de plein droit au profit de lhritier ou de lacqureur. Ceux-ci peuvent rsilier le contrat. Lassureur peut rsilier dans les trois mois partir du transfert de la chose. En cas dalination dun vhicule (L.121-11) le contrat est suspendu de plein droit le lendemain 0 H du jour de lalination. Lassur doit informer lassureur par lettre recommande de la date de lalination. Il peut tre rsili par chacune des parties par lettre recommande dans un dlai de 10 jours. Si le contrat nest pas remis en vigueur, il est rsili dans un dlai de 6 mois. w perte de la chose assure (L.121-9) : l'assurance prend fin de plein droit. Modification de la situation personnelle de l'assur : w dcs de l'assur : le droit de rsiliation est ouvert l'assureur et l'hritier (L.121-10) ; 38

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w certains vnements spcifiques : redressement ou liquidation judiciaire : rsiliation par lassureur ou lassur dans un dlai de trois mois par lettre recommande. Rsiliation aprs sinistre : L'article R.113-10 du code des assurances octroie l'assureur le droit de prvoir dans la police qu'il a la facult de rsilier le contrat aprs sinistres. La rsiliation doit se faire par lettre recommande et prend effet un mois dater de sa notification l'assur. L'assureur est tenu de restituer la portion de prime due.

Section VII.- La modification du contrat1.- Laggravation et la diminution du risque (Sur les aggravations de risque voir plus haut). Diminution de risque : La loi n'impose pas de dclarer les diminutions de risque. L'article L.113-4 en tient compte pour permettre l'assur de demander une diminution de sa prime. L'assureur n'est pas oblig d'accepter cette rduction, mais dans ce cas, l'assur peut rsilier son contrat dans un dlai de 30 jours suivant sa notification l'assureur par lettre recommande. La partie de prime ne correspondant plus une priode de couverture du risque doit tre rembourse au souscripteur. 2.- Les autres cas de modification du risque Le contrat d'assurance s'coulant dans la dure, les changements qui apparaissent au cours du temps peuvent ncessiter une modification du contrat. Les modifications demandes par lassur Selon l'article L.112-2, alina 2, lorsque l'assur fait, par lettre recommande, une demande l'assureur en vue de prolonger ou de modifier son contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, cette demande est considre comme accepte par l'assureur si celui-ci ne rpond pas dans les dix jours (cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie). Quelles sont les modifications concernes ? Celles relatives la dure, aux risques garantis lorsque ces modifications s'inscrivent dans l'accord initial. La modification prend effet au terme du dlai de 10 jours (sauf demande spcifique du souscripteur). L'assureur est en droit d'adapter la prime au risque demand. La modification se constate obligatoirement par l'tablissement d'un avenant. Les modifications demandes par lassureur Modifications en augmentation de garantie : l'assur doit donner son accord Interdiction des "ventes forces" par adjonction d'une garantie nouvelle. Modifications en diminution de garantie : ncessitent l'accord de l'assur, dfaut de quoi, elles lui seraient inopposables. 39

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Changements de tarifs : gnralement prvus par le contrat qui devrait (mais pas d'obligation lgale) laisser au souscripteur la facult de rsilier. Toutes les modifications au contrat dassurance doivent tre constates par un avenant au contrat sign des parties (article L.112-3 du code des assurances).

Section VIII.- Le contentieux du contrat dassurance1.- La comptence La comptence dattribution

Le contentieux du contrat dassurance ne peut tre connu que des tribunaux judiciaires. La rpartition entre tribunal dinstance ou de grande instance et tribunal de commerce sera fonction du caractre civil ou commercial du contrat dassurance. Normalement, lassureur ne peut tre attrait devant la juridiction pnale, sauf lorsque sa mise en cause au titre de laction civile rsulte de chefs de dommages, aussi bien matriels que corporels ou moraux, qui dcoulent des faits objets de la poursuite pnale. Cette disposition rsulte de la loi du 8 juillet 1983, renforant les droits des victimes dinfractions. La comptence territoriale

La rgle est que la comptence du tribunal du domicile de lassur est retenue (article R.1141). Cette rgle concerne les actions en rglement du sinistre (fixation et rglement des indemnits dues lassur). Toutefois, deux exceptions sont prvues par cet article : pour les assurances de choses, meubles et immeubles, cest la comptence du tribunal du lieu de situation de la chose assure qui est retenue ; pour les accidents de toute nature , une comptence facultative est reconnue au tribunal du lieu du fait dommageable, lassur pouvant revenir la comptence normale du lieu de son domicile. 2.- la prescription des actions drivant du contrat dassurance Le champ dapplication

Les actions drivant d'un contrat d'assurance sont soumises la prescription biennale (article L.114-1) : actions en paiement des primes, actions en rglement des sinistres...

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Les actions qui ne sont pas soumises la prescription biennale sont les suivantes : l'action en responsabilit ou en garantie du tiers victime (10 ans) ; l'action subrogatoire de l'assureur ; l'action intente par les tiers bnficiaires en assurances de personnes (10 ans). Le calcul du dlai de deux ans

Point de dpart : l'vnement qui fonde l'action. En cas de fausse dclaration, le dlai ne court que du jour ou l'assureur en a eu connaissance. Pour l'action intente par l'assur contre l'assureur en cas de sinistre, le point de dpart est le jour du sinistre ou le jour o l'assur en a eu connaissance. La suspension et linterruption de la prescription

Il n'y a suspension de la prescription que lorsque l'intress s'est trouv dans l'impossibilit d'agir (force majeure ou ignorance du contrat). Modes d'interruption de la prescription : demande en justice, acte dexcution force, mdiation ou conciliation, mesure dinstruction prsente avant procs, dsignation d'expert la suite d'un sinistre, envoi d'une lettre recommande avec demande davis de rception.

Chapitre III

Les rgles particulires aux assurances automobile et aux assurances sur la vie aux assurances

Section I.- Lassurance automobile1.- Gnralits Lassurance automobile est principalement une assurance de responsabilit. La loi (article L.211-1 du code des assurances) ne fait, en effet, obligation dassurance aux automobilistes que pour les risques de responsabilit civile encourus lgard des tiers. Toutefois, lautomobile peut faire lobjet dassurances de choses (vol, incendie, bris de glaces et autres dommages subis par la voiture elle-mme et son chargement), qui sont facultatives. Mais lassurance souscrite pour le vhicule comprend obligatoirement la garantie des dommages par catastrophe naturelle. (article A.125-1 du code des assurances). 41

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Les deux principales caractristiques de lassurance automobile sont de comporter une clause de bonus-malus ou de rduction-majoration (article A.121-1 du code des assurances), qui sapplique au montant de la prime dassurance en fonction de la prsence ou de labsence de sinistres ayant engag la responsabilit du conducteur depuis la souscription du contrat, ainsi quune tarification spciale pour les conducteurs novices (article A.335-9-1 du code des assurances), qui teint compte de leur inexprience dans la conduite automobile (moins de trois ans de conduite ou dassurance). Toutefois, la surprime applicable ces conducteurs novices ne peut dpasser 100 % de la prime de rfrence, et mme 50 % de ce plafond pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire aprs avoir suivi la formation appele communment conduite accompagne . Dautre part, lassurance automobile est lassiette de nombreuses taxes ou cotisations fiscales (taxe unique sur les conventions dassurance, cotisation fiscale au profit de la scurit sociale, taxe au profit du fonds de garantie automobile,). Toutefois les vhicules dont le poids total autoris en charge est suprieur 3,5 tonnes sont exonrs de la taxe unique sur les conventions dassurance. 2.-La preuve de lassurance Tout conducteur dun vhicule concern par lobligation dassurance doit tre en mesure de prsenter toute rquisition un document faisant prsumer que lobligation dassurance