code du logement - v.140627

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CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT Texte coordonné au 27.06.2014 17 JUILLET 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1/99 - 17 juillet 2003 Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement Texte de base : Moniteur belge du 9 septembre 2003 Complété et modifié par : L’ordonnance du 1 er avril 2004 complétant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 29 avril 2004 Ed. 2). L’ordonnance du 19 juillet 2007 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilières sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant l’objet du droit de gestion publique. (Moniteur belge du 24 août 2007) L’ordonnance du 19 décembre 2008 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant à préserver le parc de logements des pouvoirs publics en Région bruxelloise et à établir des règles minimales en matière d’attribution de ces logements (Moniteur belge du 28 janvier 2009 Ed. 2) L’ordonnance du 22 janvier 2009 concernant l’instauration d’une assurance habitat garantie pour les nouveaux propriétaires (Moniteur belge du 6 février 2009). L’ordonnance du 19 mars 2009 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 7 avril 2009) L’ordonnance du 30 avril 2009 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 14 mai 2009) L’ordonnance du 30 avril 2009 visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire (Moniteur belge du 8 mai 2009). L’ordonnance du 14 mai 2009 visant à modifier l’article 13, § 3, alinéa 2 et l’article 14, alinéa 1 er de l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 22 mai 2009) L’ordonnance du 1 er avril 2010 modifiant l’ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en œuvre du droit de gestion publique (Moniteur belge du 9 avril 2010).

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  • CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT

    Texte coordonn au 27.06.2014 17 JUILLET 2003

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

    - 1/99 -

    17 juillet 2003 Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement Texte de base : Moniteur belge du 9 septembre 2003 Complt et modifi par :

    Lordonnance du 1er avril 2004 compltant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 29 avril 2004 Ed. 2).

    Lordonnance du 19 juillet 2007 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, en vue de permettre aux agences immobilires sociales de prendre en gestion des logements inclus dans un bail commercial ou faisant lobjet du droit de gestion publique. (Moniteur belge du 24 aot 2007)

    Lordonnance du 19 dcembre 2008 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement et visant prserver le parc de logements des pouvoirs publics en Rgion bruxelloise et tablir des rgles minimales en matire dattribution de ces logements (Moniteur belge du 28 janvier 2009 Ed. 2)

    Lordonnance du 22 janvier 2009 concernant linstauration dune assurance habitat garantie pour les nouveaux propritaires (Moniteur belge du 6 fvrier 2009).

    Lordonnance du 19 mars 2009 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 7 avril 2009) Lordonnance du 30 avril 2009 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 14 mai 2009)

    Lordonnance du 30 avril 2009 visant ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccup, modifier lordonnance du 12 dcembre 1991 crant des fonds budgtaires et modifier le Code judiciaire (Moniteur belge du 8 mai 2009).

    Lordonnance du 14 mai 2009 visant modifier larticle 13, 3, alina 2 et larticle 14, alina 1er de lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 22 mai 2009)

    Lordonnance du 1er avril 2010 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement pour faciliter la mise en uvre du droit de gestion publique (Moniteur belge du 9 avril 2010).

  • CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT

    Texte coordonn au 27.06.2014 17 JUILLET 2003

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    L'ordonnance du 3 fvrier 2011 modifiant les articles 97 114 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, relatifs au Conseil consultatif du Logement (Moniteur belge du 9 fvrier 2011)

    Lordonnance du 20 juillet 2011 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement et visant dfinir la politique sociale du logement (Moniteur belge du 10 aot 2011). L'ordonnance du 23 juillet 2012 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 27 aot 2012). Lordonnance du 11 juillet 2013 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 18 juillet 2013- erratum publi au Moniteur belge du 26 juillet 2013, Ed.1) Lordonnance du 26 juillet 2013 modifiant lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (Moniteur belge du 30 aot 2013, Ed. 2). Remarque : cette ordonnance modifie les articles 31, 44 et 45 du Code bruxellois du Logement. En fait, la modification a trait aux articles 41, 54 et 55. Nous avons intgr les modifications aux articles 41, 54 et 55 pour la facilit des usagers.

    Lordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois du Logement afin dassurer la reprsentation de lopposition au conseil dadministration des SISP pluricommunales (Moniteur belge du 17 juin 2014, Ed. 2)

    Cette coordination a t ralise par la SLRB. La SLRB a procd la rectification des fautes dorthographe qui se trouvaient dans les textes originaux.

    17 juillet 2003 Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement

    Le Conseil de la Rgion de Bruxelles-Capitale a adopt et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

    [TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Article 1. La prsente ordonnance, dnomme ci-aprs Code bruxellois du Logement , rgle une matire vise larticle 39 de la Constitution.

    Article 2.

    1er. Pour lapplication de la prsente ordonnance, lon entend par :

    1 Code : le Code bruxellois du Logement;

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    2 le Gouvernement : le Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale; 3 Logement : limmeuble ou la partie dimmeuble utilis ou affect lhabitation dun ou

    de plusieurs mnages; 4 oprateur immobilier public : une commune, un CPAS, une rgie communale

    autonome, la Rgie foncire de la Rgion de Bruxelles-Capitale, la Socit du Logement de la Rgion bruxelloise (SLRB), une Socit immobilire de Service public (SISP), le Fonds du Logement de la Rgion de Bruxelles-Capitale et la Socit de Dveloppement pour la Rgion de Bruxelles-Capitale (SDRB);

    5 bailleur : la personne qui, quel titre que ce soit, donne un logement en location; 6 mnage : la personne seule ou les personnes, unies ou non par des liens familiaux,

    qui vivent habituellement sous le mme toit et rglent principalement en commun leurs questions mnagres;

    7 attestation de contrle de conformit : lattestation dlivre au bailleur pour attester

    que le logement mis en location en violation des obligations de scurit, de salubrit et dquipement, et pour lequel des travaux de rgularisation ont t ordonns, rpond dsormais celles-ci;

    8 droit de gestion publique : le droit pour un oprateur immobilier public ou une AIS de

    grer un immeuble abandonn ou inoccup, ou qui na pas fait lobjet des travaux de rnovation ou damlioration dans les dlais fixs par le Gouvernement en vue de le mettre en location, lorsque le titulaire dun droit rel principal sur ce bien a refus loffre crite de louer lhabitation concerne au loyer propos;

    9 les organismes comptents en matire de logement : les entits vises au Titre IV du

    prsent Code; 10 la SISP : la socit immobilire de service public; 11 la SLRB : la Socit du Logement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, 12 le Fonds : le Fonds du Logement de la Rgion de Bruxelles-Capitale; 13 lAIS : lagence immobilire sociale; 14 la SDRB : la Socit de Dveloppement pour la Rgion de Bruxelles-Capitale; 15 boni social des SISP : la diffrence positive existant entre le loyer rel annuel des

    SISP et le loyer de base global annuel; 16 dficit social des SISP : la diffrence ngative existant entre le loyer rel annuel des

    SISP et le loyer de base global annuel; 17 promoteur immobilier : celui qui fait de la promotion en vue de la construction ou la

    rnovation dimmeubles des fins de vente ou de cession dun droit rel principal ou dun droit personnel, pour son propre compte, seul ou en association;

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    18 lotissement : le fait de diviser un bien en crant un ou plusieurs lots afin de vendre, louer pour plus de neuf ans, cder en emphytose ou en superficie au moins un de ces lots, ou offrir un de ces modes de cession pour au moins un de ces lots, en vue de la construction dune habitation ou du placement dune installation fixe ou mobile pouvant tre utilise pour lhabitation;

    19 la fdration de SISP : les associations de socits immobilires de service public

    reconnues comme telles par le Gouvernement; 20 logement social : le logement donn en location par la SLRB et les SISP des

    personnes de revenus modestes et dont les modalits de calcul du loyer sont fixes par le Gouvernement;

    21 logement moyen : le logement donn en location, cd ou vendu un mnage dont

    lensemble des revenus nexcde pas un certain montant fix par le Gouvernement; 22 logement de transit : le logement destin un public spcifique auquel un

    accompagnement social est assur et pour une dure maximale fixe dans la prsente ordonnance;

    23 ARS : lallocation rgionale de solidarit, telle que dfinie larticle 41, 5 du prsent

    Code; 24 Habitat itinrant : habitation sur roues, caractrise par sa mobilit, abritant de

    manire permanente et non rcrative un mnage itinrant ou semi-itinrant; 25 Habitat solidaire : logement sous-tendu par un projet de vie solidaire, initi ou non par

    une institution mais organis dans un engagement crit, une convention, un rglement dordre intrieur ou un autre instrument de ce type, dans lequel rsident plusieurs mnages (dont au moins un satisfait aux conditions de revenus telles que fixes en vertu du 2, 1, du prsent article) qui y disposent chacun dun ou de plusieurs espaces privatifs de jouissance exclusive et dau moins un espace de vie commun. Sont exclus les maisons daccueil, les maisons de vie communautaire, les abris de nuit, les maisons dhbergement de type familial et tout autre logement collectif rgl par une lgislation particulire;

    26 Habitat intergnrationnel : immeuble comprenant au moins deux logements dont lun

    est occup par une personne ge de plus de soixante-cinq ans et dont les mnages se procurent des services mutuels, organiss dans un engagement crit, une convention, un rglement dordre intrieur ou un autre instrument de ce type;

    27 Alliance foncire rgionale (Community land trust) : organisation sans but lucratif,

    agre par le Gouvernement qui en dtermine les conditions, qui a pour mission dacqurir et grer des terrains dans la Rgion de Bruxelles-Capitale en vue de crer sur ces terrains aussi bien des habitations accessibles pour les mnages en tat de prcarit sociale que des quipements dintrt collectif, entre autres. Lalliance foncire rgionale reste propritaire des terrains mais transfre la proprit des btiments aux mnages via des droits rels dmembrs. Elle dtermine les rgles de revente des btiments qui doivent permettre que ceux-ci restent toujours accessibles aux familles disposant dun bas revenu. Pour les projets bnficiant de subsides rgionaux, ces rgles doivent tre approuves par le Gouvernement;

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    28 Groupe dpargne collective solidaire : groupe de personnes en tat de prcarit sociale, encadres par une association agre par le Gouvernement, cette fin, qui cotisent en vue de permettre chacun des membres, par rotation, de payer lacompte lors de lacquisition dun droit rel sur un logement;

    29 Logement suradapt : le logement social disposant dau moins deux chambres

    excdentaires.

    2. La politique rgionale de mise disposition de logements comprend :

    1 le logement locatif social, savoir le logement donn en location par une socit immobilire de service public, conformment aux dispositions des articles 54 et suivants du prsent Code;

    2 le logement locatif modr, savoir :

    - le logement donn en location par le Fonds du Logement, conformment aux dispositions des articles 111 et suivants du prsent Code;

    - le logement donn en location par une agence immobilire sociale,

    conformment aux dispositions des articles 120 et suivants du prsent Code;

    - le logement donn en location par une socit immobilire de service public en vertu de larticle 67, 9 du prsent Code;

    - le logement donn en location par une commune ou un centre public daction

    sociale, conformment aux dispositions applicables en matire de rnovation ou de dmolition suivie de la reconstruction dimmeubles des communes et des centres public daction sociale;

    - le logement donn en location par une commune conformment aux

    dispositions applicables en matire dacquisition par les communes dimmeubles abandonns;

    - le logement donn en location par des acqureurs investisseurs,

    conformment aux dispositions applicables pour loctroi de subsides pour la mission de rnovation urbaine de la Socit de Dveloppement pour la Rgion de Bruxelles-Capitale;

    - le logement assimil du logement social, conformment aux dispositions

    prises en excution de lordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

    3 le logement locatif moyen, savoir :

    - le logement donn en location par une personne de droit public, conformment aux dispositions des articles 146 et suivants du prsent Code;

    - le logement donn en location par une socit immobilire de service public

    en vertu de larticle 67, 9, du prsent Code;

    - le logement conventionn, conformment aux dispositions prises en excution de lordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

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    4 Logement acquisitif social :

    - le logement achet dans le cadre dun groupe dpargne collective solidaire;

    - le logement sur lequel un mnage a acquis un droit rel dans le cadre dune Alliance foncire rgionale (Community land trust);

    5 le logement acquisitif modr, savoir le logement achet laide dun crdit

    hypothcaire octroy par le Fonds du Logement, conformment aux dispositions des articles 112 et suivants du prsent Code;

    6 le logement acquisitif moyen, savoir :

    - le logement achet la Socit de Dveloppement pour la Rgion de Bruxelles-Capitale (ou produit par des tiers avec lesquels elle a contract en vertu de larticle 21 de lordonnance du 20 mai 1999 relative la Socit de Dveloppement de la Rgion de Bruxelles-Capitale) conformment aux dispositions applicables pour loctroi de subsides pour la mission de rnovation urbaine de la Rgion de Bruxelles-Capitale, les revenus ne pouvant pas tre suprieurs un plafond dtermin par le Gouvernement;

    - le logement mis en vente par une personne de droit public, conformment aux

    dispositions des articles 146 et suivants du prsent Code.

    Ces rgles sont dapplication lors de chaque nouvelle attribution de logement.

    Pour les logements repris aux 1, 2, 3 et 4, le Gouvernement fixe dans un arrt

    les conditions de revenus et loyers maximaux.

    3. Tout oprateur immobilier public, les tiers avec lesquels la SDRB contracte

    conformment larticle 21 de lordonnance du 20 mai 1999 relative la Socit de

    Dveloppement de la Rgion de Bruxelles-Capitale dans le cadre de sa mission de

    rnovation urbaine, ainsi que les agences immobilires sociales, qui grent, mettent en

    location ou financent du logement, agissent dans le cadre de la politique sociale du logement

    dveloppe par la Rgion et, pour les biens viss au 2, pour autant quils respectent les

    conditions de revenus, de loyer et de prix de vente maximum fixes par le Gouvernement.

    TITRE II - DU DROIT AU LOGEMENT Article 3 . Chacun a droit un logement dcent. Il convient cette fin de favoriser la mise

    disposition dun logement conforme aux rgles de qualit (scurit, salubrit et quipement), abordable financirement, procurant une scurit doccupation, adapt au handicap, jouissant dun climat intrieur sain, pourvu dune bonne performance nergtique, connect des quipements collectifs et autres services dintrt gnral (notamment, coles, crches, centres culturels, commerces et loisirs). Il appartient aux pouvoirs publics, entre autres, de crer les conditions ncessaires la ralisation de ce droit fondamental.

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    TITRE III - DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

    CHAPITRE Ier - Des exigences de scurit, de salubrit et dquipement des logements

    Article 4 . 1er. Sans prjudice de larticle 2 de la section 2 du chapitre 2 du Titre VIII du Livre III du Code civil et de ses arrts dexcution, les logements doivent respecter les exigences suivantes :

    1 lexigence de scurit lmentaire, qui comprend des normes minimales relatives la stabilit du btiment, llectricit, le gaz et le chauffage;

    2 lexigence de salubrit lmentaire, qui comprend des normes minimales relatives

    lhumidit, la toxicit des matriaux, aux parasites, lclairage, la ventilation, aux gouts, ainsi qu la configuration du logement, quant sa surface minimale, la hauteur de ses pices et laccs du logement;

    3 lexigence dquipement lmentaire, qui comprend des normes minimales relatives

    leau froide, leau chaude, les installations sanitaires, linstallation lectrique, le chauffage, ainsi que le pr-quipement requis permettant linstallation dquipements de cuisson des aliments.

    Sans prjudice de larticle 135, 2, de la nouvelle loi communale, le Gouvernement fixe le

    contenu de ces diffrentes exigences.

    2. Le Gouvernement peut arrter des exigences complmentaires ou spcifiques pour

    certaines catgories de logements, sans que toutefois ces dispositions ne portent prjudice

    aux prescrits de la section 2 du chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code civil et de ses

    arrts dexcution.

    3. Dans lanne qui suit le renouvellement intgral du Parlement, le Gouvernement remet

    au Parlement un rapport relatif lvaluation des exigences quil a arrtes et de lapplication

    des articles 4 14.

    Article 5 . 1er. Nul ne peut proposer la location ou mettre en location un logement qui ne rpond pas aux exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises larticle 4, sous peine des sanctions prvues aux articles 8 et 10.

    2. En cas de conclusion dun bail par lequel le locataire sengage excuter des travaux

    de rnovation, en application de larticle 8 de la loi du 20 fvrier 1991 modifiant et compltant

    les dispositions du Code civil relatives aux baux loyer, il peut tre drog aux dispositions

    du 1er, pendant la dure prvue des travaux de rnovation avec un maximum de douze

    mois prenant cours la date de la conclusion du bail dment enregistr.

    Dans une telle hypothse, le bail de rnovation est port la connaissance du Service

    dinspection rgionale, par le bailleur, de mme que la date de la conclusion du contrat et du

    dlai prvu pour lexcution des travaux par le locataire.

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    Article 6 . Le service dinspection rgionale du Ministre de la Rgion de Bruxelles-Capitale a pour mission de contrler le respect des critres de scurit, de salubrit et dquipement des logements viss larticle 4 et de dlivrer les attestations de contrle de conformit vises larticle 9.

    Article 7 . 1er. Sans prjudice de larticle 135 de la nouvelle loi communale, les agents-inspecteurs du Service dinspection rgionale peuvent visiter le logement entre 8 et 20 heures pour constater ou contrler la conformit des lieux aux exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises larticle 4.

    Cette visite ne peut se faire quaprs avertissement pralable du locataire et du bailleur par

    lettre recommande au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

    Il est dress procs-verbal de lenqute, lequel est joint au dossier.

    Au cas o la visite du logement na pas pu se raliser dfaut pour le locataire dy donner

    son consentement, les agents-inspecteurs du Service dinspection rgionale ne pourront

    pntrer dans le logement quavec lautorisation pralable du tribunal de police, aprs dpt

    des pices justificatives et motivations adquates.

    Au cas o la visite du logement na pas pu se raliser dfaut pour les agents-inspecteurs

    du Service dinspection rgionale davoir pu entrer dans les lieux en raison du comportement

    du bailleur, et si la visite est organise dinitiative, aprs avertissement, le logement est

    prsum ne pas respecter les exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises

    larticle 4. Dans cette hypothse, le Service dinspection rgionale notifie au bailleur

    linterdiction vise larticle 8.

    2. Lenqute vise au 1er est effectue :

    1 soit la suite dune demande dattestation de contrle de conformit, formule par le bailleur auprs du Service dinspection rgionale, conformment larticle 9 ;

    2 soit sur plainte adresse au Service dinspection rgionale et manant du locataire,

    dun oprateur immobilier public ou dassociations dtermines par le Gouvernement ou dun tiers justifiant dun intrt et ce, mme si le bien nest pas encore ou plus occup au moment de la visite;

    3 soit dinitiative par le Service dinspection rgionale. En prsence dindices srieux et

    concordants, consigns dans un procs-verbal, il peut tre drog lalina 2 du 1er;

    4 soit sur la base dun avertissement de non-conformit aux normes prvues larticle

    4, adresse par le dlgu de ladministration charg des visites en vertu de la rglementation relative lallocation de dmnagement-installation et dintervention dans le loyer telle que prvue larticle 165.

    Le bailleur et le locataire sont tenus de donner toutes les informations utiles pour que

    lenqute puisse se drouler dans les meilleures conditions.

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    3. Sans prjudice de larticle 1722 du Code civil, si lenqute tablit que le bien ne

    respecte pas ou plus les exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises larticle

    4, le bailleur est mis en demeure, par lettre recommande adresse par les autorits

    verbalisantes dans un dlai de soixante jours dater de lenqute, de rgulariser la situation

    au regard des exigences numres larticle 4.

    Il est adress une copie de la mise en demeure au plaignant, au locataire et au bourgmestre

    de la commune o se trouve le logement.

    La mise en demeure vise expressment les travaux et amnagements raliser cette fin,

    et les dlais pour ce faire. Le bailleur est galement invit, dans les formes et dlais fixs par

    le Gouvernement, faire parvenir ses ventuelles observations.

    Ces travaux doivent dbuter et se terminer dans des dlais fixs par le Service dinspection

    rgionale qui ne peuvent pas dpasser douze mois dater de la mise en demeure, aprs

    avoir pris en compte les observations ventuelles qui lui seront parvenues.

    Ce dlai peut tre prolong dune priode de douze mois maximum, suite une demande

    introduite en ce sens par le bailleur avant lexpiration du dlai initial, pour autant que le retard

    dexcution des travaux constats par le Service dinspection rgionale soit justifi par des

    circonstances indpendantes de la volont du bailleur.

    Si les travaux ont bien t raliss dans le dlai imparti, le Service dinspection rgionale le

    dispense de payer lamende suspendue.

    Si les travaux nont pas t raliss dans le dlai imparti, le fonctionnaire dirigeant du

    Service dinspection rgionale peut, en fonction du nombre, de la nature et de la gravit des

    dfauts subsistants :

    - soit notifier au bailleur linterdiction de continuer mettre le logement en location, comme prvu larticle 8, aprs avoir lev le cas chant la suspension ventuelle de lamende prvue larticle 10, 2, alina 3;

    - soit, si les manquements relevs par lenquteur sont de minime importance et ne

    peuvent tre supprims que moyennant la mise en uvre de travaux disproportionns par rapport lobjectif atteindre, rputer le logement conforme aux exigences dtermines larticle 4. Le Gouvernement dterminera, au sein des critres existants de scurit, de salubrit et dquipement, ceux qui, en cas de non respect, ne sauraient donner lieu cette dcision et entranent obligatoirement linterdiction la location.

    4. Le bailleur peut introduire auprs du Gouvernement ou du fonctionnaire que ce dernier

    dlgue cet effet, un recours contre la dcision infligeant linterdiction prvue larticle 8,

    dans les formes et dlais fixs par le Gouvernement.

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    Le Gouvernement ou le Fonctionnaire dlgu cette fin, se prononce dans les trente jours

    dater de la rception du recours. Il peut ordonner une nouvelle enqute, auquel cas ce

    dlai est prolong de trente jours. Dans cette hypothse, lenqute est effectue par un autre

    agent-inspecteur du Service dinspection rgionale. Le rsultat de lenqute est communiqu

    par le Service dInspection rgionale au fonctionnaire dlgu, ainsi quau bailleur.

    A dfaut de dcision dans les dlais viss, la dcision dinterdiction est infirme.

    Le locataire peut galement introduire auprs du Gouvernement ou du fonctionnaire que ce

    dernier dlgue cette fin, un recours contre la dcision qui conclut lenqute prvue au 2.

    5. Si les infractions constates quant au non-respect des exigences de scurit, de

    salubrit et dquipement vises larticle 4 savrent susceptibles de mettre en pril la

    scurit ou la sant des occupants, le Service dinspection rgionale peut immdiatement

    notifier au bailleur linterdiction prvue larticle 8.

    Le bailleur peut introduire un recours contre la dcision dinterdiction immdiate auprs du

    Gouvernement ou de son Fonctionnaire dlgu. La procdure de recours se droule

    conformment aux dispositions prvues au 4.

    6. A dfaut pour le bailleur dobserver lobligation de rgularisation et, aprs puisement

    des voies de recours indiques par le prsent article, le droit de gestion publique, tel quil est

    prvu par les articles 15 et suivants du Code, peut tre mis en uvre.

    Article 8 . Linterdiction de continuer de proposer la location, mettre en location, ou faire occuper le logement, qui est inflige dans les cas viss larticle 7, 1er, alina 5 et 3, alina 7 et 5 est notifie au plaignant, au bailleur, au locataire ventuel, ainsi quau C.P.A.S. et au bourgmestre de la commune o le logement se situe.

    Le bourgmestre veille lexcution de linterdiction. Il veille galement empcher toute

    nouvelle occupation du bien vis, notamment par lapposition de scells.

    Un logement frapp par linterdiction prvue lalina 1er et dont les motifs sont lis ltat

    du logement ou des parties communes de limmeuble o il se trouve, ne peut tre remis en

    location ou relou quaprs que le bailleur aura obtenu une attestation de contrle de

    conformit. En ce cas, le Service dInspection rgionale en informe le bourgmestre, lequel

    est alors invit, le cas chant, lever les scells.

    Dans la publicit relative la vente ou la location pour plus de neuf ans dun bien

    immobilier ou relative la constitution dun droit demphytose ou de superficie, le notaire ou

    tout autre personne qui, pour son compte ou titre dintermdiaire met en vente, offre en

    location, en emphytose ou en superficie un bien immobilier, doit indiquer sans quivoque

    lventuelle interdiction la location.

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    Texte coordonn au 27.06.2014 17 JUILLET 2003

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    Article 9 . 1er. Lattestation de contrle de conformit est dlivre selon les formes dtermines par le Gouvernement.

    2. Aprs avoir accus rception de la demande, le Service dinspection rgionale

    effectue une enqute destine tablir que le logement concern rpond aux exigences de

    scurit, de salubrit et dquipement vises larticle 4.

    Au terme de cette enqute, le Service dinspection rgionale se prononce dans un dlai

    dtermin par le Gouvernement et dlivre ou refuse de dlivrer lattestation de contrle de

    conformit demande. En cas de refus, la dcision est dment motive.

    3. En cas de refus, le demandeur dispose dun recours devant le Gouvernement de la

    Rgion de Bruxelles-Capitale, ou devant le fonctionnaire dlgu cette fin, dans les formes

    et dlais fixs par le Gouvernement. Le Gouvernement, ou le fonctionnaire dlgu cette

    fin, se prononce dans les trente jours dater de la rception du recours. Il peut ordonner une

    nouvelle enqute. Dans ce cas, ce dlai est prolong de trente jours. Cette enqute est

    effectue par un autre agent-inspecteur du Service dinspection rgionale. Le rsultat de

    lenqute est communiqu par le Service dinspection rgionale au fonctionnaire dlgu,

    ainsi quau demandeur. A dfaut de dcision dans les dlais viss au 2, la dcision de

    refus est infirme.

    Article 10 . 1er. Sans prjudice des dispositions relatives la gestion publique nonces aux articles 15 et suivants, le fonctionnaire dirigeant du Service dinspection rgionale peut imposer une amende administrative :

    - au bailleur qui a mis un logement en location en violation des dispositions de larticle 5, dment constate conformment aux dispositions de larticle 7, 2 ;

    - au bailleur qui continue louer, proposer la location ou faire occuper un logement en location, en violation des dispositions de larticle 8.

    Par drogation lalina prcdent, lamende est obligatoire lorsque le manquement

    constat porte sur un des critres dtermins conformment larticle 7, 3, alina 7,

    deuxime tiret.

    2. Lamende administrative vise lalina 1er slve un montant compris entre 2.000

    et 25.000 euros par logement lou, et dpendant du nombre dinfractions constates et de

    leur gravit dans le chef du mme bailleur. Chaque anne, le Gouvernement peut indexer

    les montants susmentionns. En cas de rcidive de la part du mme bailleur dans les cinq

    ans qui suivent une dcision infligeant une telle amende administrative, les montants viss

    lalina prcdent peuvent tre doubls.

    Avant limposition de lamende administrative, le bailleur mis en cause est entendu par le

    fonctionnaire dirigeant du Service dinspection rgionale ou par lagent quil dlgue cette

    fin.

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    Texte coordonn au 27.06.2014 17 JUILLET 2003

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    Le fonctionnaire dirigeant du Service dInspection rgionale peut dcider, le cas chant, la

    suite de laudition, dannuler, maintenir ou diminuer lamende, et, dans lattente de la

    ralisation des travaux ordonns, suspendre la moiti de lamende.

    3. Le bailleur dispose dun recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire

    dlgu cette fin, dans les quinze jours de la notification de la dcision lui infligeant une

    amende administrative.

    Le Gouvernement ou le fonctionnaire dlgu cette fin se prononce dans les trente jours

    dater de la rception du recours. A dfaut de dcision dans ce dlai, limposition de lamende

    administrative est infirme.

    4. Lamende revt un caractre excutoire dater, soit de la rception dun courrier du

    Service dinspection rgionale constatant quaucun recours tel que prvu au 3 na t

    introduit auprs du Gouvernement ou du fonctionnaire dlgu cette fin, soit de la

    notification de la dcision du Gouvernement ou du fonctionnaire dlgu, rvisant lamende

    aprs examen du recours.

    Ces courriers reprennent notamment le montant de lamende, le numro de compte bancaire

    sur lequel celui-ci doit tre vers, ainsi que le dlai de paiement, qui ne peut excder trois

    mois, sauf en cas daccord du Service dinspection rgionale sur un plan dapurement par

    versements mensuels, introduit avant lexpiration du dlai initialement fix et dont la dure

    totale ne peut pas dpasser cinq ans.

    En cas dabsence de versement de la totalit de lamende dans le dlai initialement fix, de

    non-introduction dun plan dapurement respectant les conditions fixes lalina prcdent

    ou dinterruption des versements dans le cadre du plan dapurement convenu, les sommes

    restant dues sont immdiatement exigibles, augmentes des intrts lgaux la date de

    lchance. Ces dossiers sont transmis par le Fonctionnaire dirigeant du Service dinspection

    rgionale au fonctionnaire charg par le gouvernement du recouvrement de ces montants.

    Ce fonctionnaire peut dcerner une contrainte. La contrainte dcerne est vise et rendue

    excutoire par le fonctionnaire susmentionn.

    Article 11 . 1er. Il est cr un Fonds budgtaire rgional de solidarit destin assurer, dans les conditions que le Gouvernement dtermine, aux personnes qui quittent un logement comme suite lapplication des dispositions de larticle 8, un montant pour intervenir dans le montant du nouveau loyer, ainsi que dans les frais de dmnagement ou dinstallation.

    2. Le produit des amendes prononces en application de larticle 10 et des frais

    administratifs est affect au crdit du Fonds budgtaire rgional de Solidarit.

    Article 12 . Sauf lorsque la survenance des manquements aux exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises larticle 4 est dclare par le fonctionnaire dirigeant, aprs audition du locataire, lui tre manifestement imputable, le locataire oblig de quitter un logement qui ne respecte pas ou plus ces exigences a un droit daccs prioritaire aux logements grs par les pouvoirs publics. Le Gouvernement en arrte les modalits.

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    Au locataire dont le bien a fait lobjet dune interdiction la location mise en excution par le

    bourgmestre, une proposition de relogement doit tre adresse au plus tard au moment de

    lexpulsion, dans la mesure des disponibilits et suivant la procdure suivante. Dabord, le

    bourgmestre vrifie si, sur le territoire de sa commune, un logement est disponible parmi les

    logements locatifs des diffrents oprateurs immobiliers publics. A dfaut de disponibilit, la

    Socit du logement de la Rgion de Bruxelles-Capitale procde au mme exercice, mais

    lchelle de la Rgion.

    Dans le cas vis larticle 7, 5, la proposition vise lalina prcdent doit tre formule

    dans le mois de lexpulsion.

    Article 13 . Dans le respect de la loi du 8 dcembre 1992 relative la protection de la vie prive lgard des traitements de donnes caractre personnel, le Gouvernement ou le fonctionnaire dlgu cette fin transmet chaque anne au Conseil consultatif du logement et tout autre organisme dsign par le Gouvernement un rapport dactivit dtaill.

    Article 14 . Le Gouvernement fixe les montants maxima des frais administratifs pouvant tre demands pour la dlivrance de lattestation de contrle de conformit.

    Le Gouvernement fixe galement les montants maxima et les personnes redevables des

    frais administratifs conscutifs au dpt dune plainte introduite conformment larticle 7.

    CHAPITRE II - Du droit de gestion publique des logements Article 15 . 1er. Tout oprateur immobilier public, ainsi que toute agence immobilire sociale, dispose dun droit de gestion publique des logements suivants :

    1 les logements manifestement inoccups, ou non occups conformment leur destination en logement (pour autant que les ventuelles dmarches urbanistique en vue de la rgularisation du bien, inities avant ltablissement du constat dinoccupation, se soient soldes par un refus), depuis plus de douze mois conscutifs;

    2 les logements viss larticle 7, 3, alina 7, premier tiret, (qui nont pas fait lobjet

    de travaux de rnovation ou damlioration), ainsi que les logements viss larticle 7, 5, alors que le logement nest pas occup par le propritaire ou le titulaire du droit rel principal lui-mme;

    3 les logements dclars inhabitables, conformment larticle 135 de la nouvelle loi

    communale.

    Pour lapplication du 1, chaque commune tient un registre des logements inoccups sur son

    territoire. Avant le 1er juillet de chaque anne, elle communique au Gouvernement

    linventaire, arrt au 31 dcembre de lanne prcdente, de tous les logements quelle a

    identifis comme tant inoccups, ainsi que leur localisation, leur surface habitable, le

    nombre de chambres quils comptent et la dure prsume dinoccupation.

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    2. Sont prsums inoccups, notamment les logements :

    1 ladresse desquels personne nest inscrit titre de rsidence principale aux registres de la population;

    2 pour lesquels les propritaires ont demand une rduction du prcompte immobilier

    pour improductivit; 3 qui ne sont pas garnis du mobilier indispensable leur affectation; 4 pour lesquels la consommation deau ou dlectricit constate pendant une priode

    dau moins douze mois conscutifs est infrieure la consommation minimale fixe par le Gouvernement.

    La prsomption peut tre renverse par le propritaire ou le titulaire dun droit rel principal

    qui peut justifier linoccupation du logement par des raisons lgitimes ou un cas de force

    majeure. Si linoccupation est justifie par le fait que des travaux de rparation ou

    damlioration sont programms, le propritaire ou le titulaire dun droit rel principal doit

    produire un permis de btir durbanisme ou un devis dtaill, et doit entreprendre ces

    travaux, de manire effective, dans les trois mois de la justification, et veiller ce que ces

    travaux soient poursuivis de manire continue par la suite.

    3. Les associations vises larticle 20, 2, peuvent adresser, par courrier recommand

    ladministration communale sur le territoire de laquelle se trouve le logement ou au service

    charg du contrle du respect du chapitre III du titre III du Code, la plainte vise la mme

    disposition. Dans cette hypothse, dans les trois mois de la rception de la plainte,

    ladministration communale ou le service charg du contrle du respect du chapitre III du

    titre III du Code informe lassociation de la suite qui y a t rserve et, notamment, le cas

    chant, de lexistence dun procs-verbal de constat et de la mise en uvre des

    dispositions prvues au prsent chapitre et des dispositions prvues larticle 20. Cette

    communication inclut la motivation de lattitude de ladministration communale ou du service

    charg du contrle du respect du chapitre III du titre III du Code.

    4. Dans le respect de la loi du 8 dcembre 1992 relative la protection de la vie prive

    lgard des traitements de donnes caractre personnel, et spcialement des articles 5 c),

    e) et f), et 9, lIntercommunale bruxelloise de distribution et dassainissement deau,

    dnomme Hydrobru , et le gestionnaire du rseau de distribution dsign en application

    de larticle 6 de lordonnance du 19 juillet 2001 relative lorganisation du march de

    llectricit en Rgion de Bruxelles-Capitale, communiquent au moins une fois par an au

    service rgional vis larticle 20, 2, la liste des logements pour lesquels la consommation

    deau ou dlectricit sur douze mois est infrieure la consommation minimale fixe par le

    Gouvernement, en excution de l article 15, 2, 4.

    Pour chacun de ces logements, la liste mentionne ladresse du logement, la consommation

    sur douze mois dtermine sur la base des index relevs ou estims, ainsi que pour autant

    que ces donnes soient en possession des personnes vises lalina premier dans le

    cadre de la gestion de leurs activits, les nom et prnom, la date de naissance et ladresse

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    du titulaire du contrat de fourniture pour ce logement. Aux fins de ltablissement de la liste

    ci-avant, le gestionnaire du rseau de distribution dsign en application de larticle 6 de

    lordonnance du 19 juillet 2001 relative lorganisation du march de llectricit en Rgion

    de Bruxelles-Capitale se base exclusivement sur les informations disponibles dans le

    registre daccs vis larticle 9bis de ladite ordonnance.

    Lorsque le titulaire du compteur est domicili dans le logement desservi par le compteur et

    est titulaire de droits rels sur ce logement, les nom, prnom et date de naissance du titulaire

    du compteur ne sont pas repris dans la liste communique.

    5. Le service rgional institu par le Gouvernement, en excution de larticle 20, 2,

    tablit annuellement une liste agre des logements dont les compteurs deau ou

    dlectricit prsentent une consommation infrieure celle qui a t dtermine en

    excution de larticle 15, 2, 4.

    Cette liste est tenue disposition des services rgionaux et communaux en charge de la

    lutte contre les logements inoccups. Chaque service communal concern na accs quaux

    donnes relatives aux logements situs sur le territoire communal.

    Le Gouvernement et les collges des bourgmestre et chevins dressent et tiennent jour la

    liste de ceux de leurs agents qui sont autoriss accder la liste communique par la

    Rgion.

    Les agents rgionaux et communaux respectent la confidentialit des donnes transmises.

    6. Au moins une fois par an, les collges des bourgmestre et chevins communiquent au

    service rgional vis larticle 20, 2, la liste actualise des logements situs sur leur

    territoire, dont linoccupation est avre. Le Gouvernement arrte le contenu et la forme de

    cette communication.

    Avant le 1er juillet de chaque anne, les communes publient un rapport de leur politique de

    lutte contre les logements inoccups, ainsi que celle de leur C.P.A.S.. Le rapport inclut en

    tout cas une valuation chiffre des effets du recours au droit de gestion publique, laction

    comme en rfr prvue larticle 22, et la plainte du collge des bourgmestre et chevins

    dont question larticle 20, 2. Le collge des bourgmestre et chevins informe le conseil

    communal de son rapport, ainsi que le Gouvernement.

    Article 16 . Dans les cas viss larticle 15, 1er, loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale propose, par lettre recommande, au titulaire dun droit rel principal sur lhabitation concerne de grer son bien en vue de le mettre en location, le cas chant, aprs avoir excut les travaux requis pour le rendre compatible avec les exigences de scurit, de salubrit et dquipement vises larticle 4.

    Sans prjudice de larticle 135 de la nouvelle loi communale, avant comme aprs la

    communication prvue lalina prcdent, les agents inspecteurs du Service dinspection

    rgionale ou le fonctionnaire dlgu par le Gouvernement peuvent visiter lhabitation entre

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    8 h et 20 h, la demande dun oprateur immobilier public ou dune agence immobilire

    sociale, et, le cas chant, accompagns dun reprsentant de ce dernier, pour dterminer

    les travaux ventuels viss au premier alina.

    Au cas o la visite du logement na pas pu se raliser dfaut pour les personnes vises au

    1er dy avoir donn leur consentement, les agents-inspecteurs ne pourront pntrer doffice

    dans le logement quavec lautorisation pralable du Tribunal de police.

    La proposition vise au premier alina prcise les conditions de la gestion fixes dans un

    contrat-type dtermin par le Gouvernement. Le contrat-type propos au titulaire dun droit

    rel principal devra au moins comprendre les lments suivants :

    1 le loyer propos par loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale, calcul selon des critres arrts par le Gouvernement;

    2 la nature des travaux ventuels raliser par loprateur immobilier public ou

    lagence immobilire sociale; 3 la partie du loyer affecte au remboursement de loprateur immobilier public ou

    lagence immobilire sociale et du cot des travaux ncessaires la mise en location; 4 le contenu et la priodicit des fiches de calcul remises au titulaire dun droit rel

    principal. Ces fiches de calcul prcisent au moins les lments viss au 2, les frais dentretien et de rparation et tous autres frais inhrents la gestion locative, ainsi que le solde des dpenses encourues qui reste rembourser par le propritaire, dduction faite de la part des loyers affecte leur remboursement;

    5 les modalits de transmission des baux conclus par loprateur immobilier public ou

    lagence immobilire sociale au nom et pour compte du titulaire dun droit rel principal, ainsi que linformation, par loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale, de toute modification, transmission ou dissolution des contrats conclus au nom et pour compte de lintress;

    6 les obligations respectives de loprateur immobilier public ou lagence immobilire

    sociale et du titulaire dun droit rel principal.

    Le titulaire dun droit rel principal dispose de deux mois pour faire part de sa rponse.

    Article 17 . En cas de refus du titulaire dun droit rel principal sans motif srieux, ou dfaut de rponse de sa part dans le dlai prvu larticle 16, loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale met le titulaire dun droit rel principal en demeure de louer son bien, aprs avoir, le cas chant, ralis les travaux dans un dlai quil fixe, avec un minimum de deux mois, moins que le bien ait fait lobjet dune vente dans ce mme dlai.

    La mise en demeure vise lalina prcdent indique expressment lintention de

    loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale dexercer son droit de gestion

    publique lexpiration de ce dlai, ainsi que, le cas chant, de raliser les travaux requis

    dans un dlai quil fixe cet effet.

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    Les dispositions du prsent chapitre sont intgralement reproduites au verso de la mise en

    demeure vise au prsent article.

    A lexpiration du dlai vis au premier alina, le droit de gestion publique peut tre mis en

    uvre par un oprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale, comme prescrit

    larticle 18.

    Article 18 . 1er. Loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale informe par lettre recommande le titulaire dun droit rel principal de la mise en uvre du droit de gestion publique par lexpiration des dlais viss aux articles 16 et 17, alina 1er. Il en informe galement le service vis larticle 20, 2.

    2. A dater de la notification vise au 1er, loprateur immobilier public ou lagence

    immobilire sociale dispose de la comptence de grer provisoirement lhabitation, en ce

    compris la facult deffectuer les travaux ncessaires sa mise en location, et de louer le

    bien pendant neuf ans, aux conditions de revenus et de proprit pour laccs au logement

    social fixes par le Gouvernement en application du titre VI du prsent Code.

    La priode de neuf ans vise lalina prcdent peut tre prolonge du nombre de mois

    ncessaires pour que les loyers calculs selon les dispositions prvues larticle 16,

    alina 3, 1, couvrent lensemble des frais engendrs par le droit de gestion publique viss

    larticle 16, alina 3, 4, lorsque, au terme de cette priode de neuf ans, loprateur

    immobilier public ou lagence immobilire sociale na pas t rembours de ces frais, soit par

    la perception des loyers comme indiqu au 3, soit par le remboursement par le titulaire

    dun droit rel principal du solde de ces frais, comme prvu larticle 19, 1er .

    Les logements grs la suite de la mise en uvre du droit de gestion publique vis

    larticle 15, 1er, doivent tre prioritairement proposs aux locataires amens quitter une

    habitation ne rpondant pas aux normes de scurit, de salubrit et dquipement vises

    larticle 4, et qui rpondent aux conditions de revenus fixes en fonction de larticle 2, 2, 2

    et de proprit pour laccs au logement social fixes par le Gouvernement en application du

    Titre VI du prsent Code. A cet effet, le Service dinspection rgionale dresse un relev

    desdits logements et le tient la disposition des autorits publiques concernes.

    Les baux conclus par loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale sont

    opposables de plein droit au titulaire dun droit rel principal.

    3. Le titulaire dun droit rel principal peroit, dater de la conclusion du bail vis au 2,

    le loyer prescrit, aprs dduction de tous les frais engendrs, directement ou indirectement,

    par la gestion publique.

    4. Loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale agit en lieu et place du

    titulaire dun droit rel principal pour solliciter, le cas chant, lobtention de lattestation de

    contrle de conformit, conformment larticle 9.

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    5. Au cours de la gestion publique, loprateur immobilier public ou lagence immobilire

    sociale informe le titulaire dun droit rel principal des actes essentiels de cette gestion. Il lui

    remet au minimum un rapport annuel. Le relev des frais engendrs directement ou

    indirectement par la gestion publique sera envoy semestriellement au propritaire ou au

    titulaire dun droit rel principal.

    Article 19 . 1er. A tout moment, par lenvoi dun courrier recommand loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale en charge de la gestion publique, le titulaire dun droit rel principal peut demander de reprendre la gestion de son habitation la condition davoir rembours au pralable le solde de lensemble des frais exposs, directement ou indirectement, par loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale. Cette reprise de gestion ne peut intervenir au plus tt que dans un dlai de soixante jours dater de lenvoi du courrier recommand.

    2. En cas de reprise du bien par le titulaire dun droit rel principal, celui-ci est subrog

    de plein droit dans les droits et obligations de loprateur immobilier public ou lagence

    immobilire sociale en ce qui concerne la relation contractuelle avec le locataire.

    3. Si cette reprise a lieu avant lexpiration de la priode de prise en gestion initialement

    fixe, et que lhabitation est nouveau mise en location par le titulaire de droit rel principal,

    elle lest moyennant un loyer qui ne peut dpasser de plus de la moiti le dernier loyer pay

    et calcul conformment aux articles 16 ou 17, jusqu la fin de la priode de prise en

    gestion initialement prvue. En outre, elle est offerte selon ces conditions par priorit au

    locataire en place.

    CHAPITRE III - Des sanctions en cas de logement inoccup Article 20 . 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propritaire ou le titulaire dun droit rel principal, de maintenir inoccup, tel que dfini larticle 15 du prsent Code, un immeuble ou une partie dimmeuble destin au logement dun ou de plusieurs mnages.

    Lorsque limmeuble a fait lobjet dun droit de gestion publique, comme il est prvu aux

    articles 15 et suivants du prsent Code, la mme infraction peut tre le fait de loprateur

    immobilier public ou de lagence immobilire sociale.

    2. Un service charg de contrler le respect du prsent chapitre est institu, par le

    Gouvernement, au sein du Ministre de la Rgion de Bruxelles-Capitale. Sans prjudice de

    larticle 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualit pour rechercher et

    constater par procs-verbal, faisant foi jusqu preuve du contraire, les infractions dcrites au

    1er, soit dinitiative, soit sur plainte manant du Collge des bourgmestres et chevins ou

    dassociations ayant pour objet la dfense du droit au logement et jouissant de la

    personnalit civile, pour autant quelles soient agres par le Gouvernement selon des

    critres quil dtermine.

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    Les agents du service vis lalina prcdent peuvent visiter le logement entre 8 et

    20 heures aprs quun avertissement pralable des personnes vises au 1er a t envoy

    par pli recommand au moins une semaine avant la date effective de la visite sur les lieux.

    Au cas o la visite du logement na pas pu se raliser dfaut pour les personnes vises au

    1er dy donner leur consentement, les agents-inspecteurs ne pourront pntrer doffice

    dans le logement quavec lautorisation pralable du Tribunal de police.

    Un exemplaire du procs-verbal constatant linfraction est transmis au fonctionnaire dirigeant

    le service vis lalina 1er.

    Le procs-verbal manant dagents communaux asserments fait galement foi au sens du

    prsent article.

    3. Lorsquune telle infraction est constate, il est adress lauteur prsum, par le

    service vis au 2, un avertissement le mettant en demeure dy mettre fin dans les trois

    mois. La preuve quil a t mis fin linfraction peut tre apporte par toute voie de droit.

    Lavertissement est notifi par lettre recommande la poste avec accus de rception. Il

    mentionne :

    a) le fait imput et la disposition lgale enfreinte; b) le dlai dans lequel il doit tre mis fin linfraction constate; c) la sanction administrative encourue; d) quen cas de non paiement ventuel des amendes infliges, il pourra tre procd

    la vente publique du logement; e) les coordonnes et un bref descriptif du rle du Centre dInformation sur le Logement; f) une explication brve des mcanismes du droit de gestion publique et de prise en

    gestion par une agence immobilire sociale tels que prvus par le prsent Code; g) les voies et dlais de recours.

    4. Linfraction prvue au 1er fait lobjet dune amende administrative slevant un

    montant de 500 euros par mtre courant de la plus longue faade multipli par le nombre de

    niveaux autres que les sous-sols et les combles non amnags que comporte le logement.

    En cas de btiment partiellement inoccup, lamende est calcule en divisant celle qui serait

    due pour le btiment entier par le nombre de niveaux quil comprend, sous-sols et combles

    non amnags non compris, et en multipliant le rsultat obtenu par le nombre de niveaux

    prsentant un tat dinoccupation.

    Chaque anne, le Gouvernement indexe les montants susmentionns.

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    Texte coordonn au 27.06.2014 17 JUILLET 2003

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    Lamende est multiplie par le nombre dannes suivant la premire constatation, compte

    non tenu des annes durant lesquelles une ventuelle interruption dinoccupation dau moins

    trois mois peut tre tablie.

    Aprs expiration du dlai vis au 3, lamende administrative est inflige, aprs que lauteur

    prsum a t mis en mesure de prsenter ses moyens de dfense par le fonctionnaire

    dirigeant le service vis au 2.

    5. Lamende est recouvre et poursuivie suivant les rgles prvues dans lordonnance

    tablissant la procdure fiscale en Rgion de Bruxelles-Capitale.

    En cas de non paiement de lamende dans les dlais, une contrainte est dcerne par le

    fonctionnaire dsign par le gouvernement. La contrainte est vise et rendue excutoire par

    le fonctionnaire susmentionn.

    A dfaut de cautionnement auprs de la Caisse des Dpts et consignations, le paiement de

    lamende administrative est garanti par une hypothque lgale sur le logement, objet de

    linfraction, au profit du Ministre de la Rgion de Bruxelles-Capitale. Cette garantie stend

    la crance rsultant de lavance du cot des formalits hypothcaires. Linscription, le

    renouvellement, la rduction et la radiation totale ou partielle sont oprs conformment aux

    dispositions prvues par la lgislation relative aux hypothques.

    Lorsque le contrevenant demeure en dfaut de sexcuter volontairement, il est procd,

    prioritairement toute autre voie dexcution force, la vente publique du logement, objet

    de linfraction. Le Gouvernement dsigne le fonctionnaire comptent pour ce faire.

    Article 21 . Le contrevenant dispose dun recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire dlgu cette fin, dans le mois de la notification de la dcision lui infligeant une amende administrative.

    Le Gouvernement ou le fonctionnaire dlgu cette fin se prononce dans les trente jours

    dater de la rception du recours. A dfaut de dcision dans ce dlai, limposition de lamende

    est infirme.

    (Remarque : cet article entre en vigueur le jour de lentre en vigueur de larrt du Gouvernement portant

    excution de cet article : cfr. dispositions transitoires)

    Article 22 . Le prsident du tribunal de premire instance statuant comme en rfr peut

    ordonner, la demande des autorits administratives, ou dune association ayant pour objet la dfense du droit au logement et jouissant de la personnalit civile pour autant quelle soit agre par le Gouvernement selon des critres quil dtermine, que le propritaire ou le titulaire dun droit rel principal sur le logement, ou, dans lhypothse dun logement qui a fait lobjet dun droit de gestion public au sens des articles 15 et suivants du prsent Code, loprateur immobilier public ou lagence immobilire sociale concerne, prenne toute mesure utile afin den assurer loccupation dans un dlai raisonnable.

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    Article 23 . Cinq pour cent du produit des amendes sont verss dans le Fonds droit de

    gestion publique, tel quinstitu par lordonnance du 20 juillet 2006 modifiant lordonnance du 12 dcembre 1991 crant des fonds budgtaires. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce produit sont ristourns la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccup pour autant quelle ait expressment exclu les logements inoccups du champ dapplication de son rglement-taxe relatif aux immeubles abandonns, inoccups ou inachevs. Elle les affecte au dveloppement de sa politique en matire de logement.

    CHAPITRE IV - Des rgles applicables aux logements mis en location par des oprateurs immobiliers publics

    Article 24 . Les dispositions du prsent chapitre sappliquent aux oprateurs immobiliers publics et leurs logements ( lexception des SISP), y compris lorsque la gestion et la mise en location sont confies un tiers (autre quune agence immobilire sociale).

    Article 25 . Avant le 1er juillet de chaque anne, tout oprateur immobilier public

    communique au Gouvernement linventaire, arrt au 31 dcembre de lanne prcdente, de tous les logements dont il est titulaire dun droit rel principal et ou qui sont mis en location, ainsi que leur localisation, leur type, leur surface habitable, le nombre de chambres quils comptent, le montant de leur loyer et le nom du locataire.

    Article 26 . Tout oprateur immobilier public qui offre des logements en location titre de titulaire dun droit rel principal doit prendre un rglement dattribution, ci-aprs appel le Rglement dattribution , dterminant les critres et la procdure de leur attribution, ainsi que les modalits du recours prvu larticle 32, 2, en ce compris la comptence de rformation de linstance de recours.

    Ce rglement doit intgrer les obligations figurant aux articles 27 32. Il sapplique tous les

    types de logement, lexception des logements de transit.

    Le rglement doit tre aisment accessible au public et communiqu sans dlai au

    Gouvernement, ainsi que ses modifications subsquentes.

    Article 27 . 1er. Tout oprateur immobilier public qui offre des logements en location doit tenir un registre ci-aprs appel le Registre reprenant, dans lordre chronologique de lintroduction des demandes, la liste anonymise des demandeurs pour lattribution dun de ces logements.

    Loprateur mentionne dans le Registre, en marge du demandeur qui un logement a t

    attribu, ladresse de ce logement ainsi que la date de la dcision dattribution.

    La demande dinscription dans le registre ne peut tre refuse pour des motifs lis la

    localisation de la rsidence du candidat ou au montant minimal de ses revenus.

    2. Le Registre est accessible pour consultation tout le moins aux demandeurs, aux

    conseillers communaux, aux conseillers des centres publics daction sociale et aux membres

    du Parlement et du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale.

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    Article 28 . Sans prjudice de larticle 31 relatif aux drogations, le preneur doit tre au nombre des demandeurs figurant au Registre. Article 28bis . Le logement est attribu sur avis conforme dune commission indpendante ( crer au sein de chaque commune) pour lattribution des logements appartenant aux communes et centres publics daction sociale. Le conseil communal en dtermine la composition et le mode de fonctionnement.

    Article 29 . La dcision dattribution des logements suit lordre chronologique des demandes du Registre qui sont en adquation avec le nombre de chambres du logement mis en location, conformment la rglementation relative laide vise larticle 165 du prsent Code.

    Toutefois, dautres critres inscrits dans le Rglement dattribution peuvent tre pris en

    compte pour pondrer lordre chronologique, pour autant quils soient conformes aux

    dispositions du Titre X du prsent Code.

    Ces critres doivent tre objectifs et mesurables, et ne peuvent concerner la localisation de

    la rsidence du candidat ou le montant minimal de ses revenus. Leur poids dans le

    mcanisme dattribution doit tre dcrit dans le Rglement dattribution. Lordre

    chronologique dpartage les mnages dont la demande a obtenu le mme nombre de

    points.

    Le Rglement doit galement mentionner lligibilit lallocation-loyer des logements

    concerns.

    Lors de lattribution du logement, loprateur tient compte, pour lapplication de lalina 1er, du

    ou des enfants bnficiant de modalits dhbergement chez lun ou lautre des membres du

    mnage, telles quactes dans une dcision judiciaire.

    Le Gouvernement arrte un rglement-type, par catgorie doprateur, comprenant les

    exigences prcites.

    Article 30 . 1er. Chaque fois quil doit attribuer en location un de ses logements, loprateur immobilier public contacte, par courrier recommand ou par tout autre moyen permettant dtablir la preuve de la rception du courrier, les demandeurs figurant au Registre, dont la demande est en adquation avec le logement disponible et qui sont les mieux classs en vertu de larticle 29.

    Par ce courrier, il les informe de la disponibilit du logement et prcise tout le moins le

    loyer qui en sera demand, le montant des ventuelles charges locatives fixes, les modalits

    de visite du bien ainsi que celles, en ce compris le dlai, suivant lesquelles les demandeurs

    peuvent manifester leur accord pour la prise en location du logement.

    Les modalits de visite et de communication dun accord doivent tre identiques pour tous

    les demandeurs et conues de manire ne pas disqualifier sans motif admissible certaines

    catgories de demandeurs normalement diligents.

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    Ce courrier prcise en outre les rgles et critres dattribution du logement, et reproduit

    intgralement le Rglement dattribution.

    2. Parmi les diffrentes rponses positives de demandeurs, est retenu pour lattribution

    du logement le demandeur satisfaisant toutes les conditions et le mieux class en vertu de

    larticle 29.

    3. Toute dcision dattribution dun logement prise dans le cadre du prsent chapitre est

    formellement motive et rpond aux prescriptions de la loi du 20 fvrier 1991 modifiant et

    compltant les dispositions du Code civil relatives aux baux loyer.

    Article 31 . Loprateur immobilier public ne peut droger au Rglement dattribution quen faveur dun demandeur en situation durgence extrme. Cette drogation doit tre formellement motive et mentionne en marge du Registre. En aucun cas la part des logements attribus sur base du prsent article ne peut excder 40 % du total des attributions effectues pendant lanne prcdente.

    Article 32 . 1er. Le bail ne prend effet qu lexpiration du dlai de recours vis au 2.

    2. Tout candidat qui sestime ls par une dcision dattribution dun logement par une

    commune ou un CPAS peut, dans le mois de la notification de la dcision dattribution, saisir

    dun recours contre cette dcision, soit le Collge des bourgmestres et chevins, lorsque

    loprateur immobilier public dpend de la commune, soit le Bureau permanent, lorsquil

    sagit du centre public daction sociale.

    Tout candidat qui sestime ls par une dcision dattribution dun logement par un autre

    oprateur immobilier peut, dans le mois de la notification de la dcision dattribution, saisir

    dun recours contre cette dcision, le Gouvernement ou le fonctionnaire dlgu cette fin.

    Le recours, de mme que le dlai pour son introduction, sont suspensifs de la dcision

    attaque.

    Il doit tre statu sur le recours dans le mois.

    Le candidat locataire qui a obtenu gain de cause suite au recours quil a introduit contre une

    dcision dattribution dun logement dispose dun droit absolu lattribution du premier

    logement adapt devenu vacant.

    Lusage de cette voie de recours nempche pas lintroduction dun recours selon les voies

    ordinaires.

    3. Loprateur immobilier public fait rapport annuellement de ses dcisions dattribution

    lorgane qui a dict le Rglement dattribution prvu larticle 27. Ce rapport mentionne les

    noms des demandeurs retenus en application de larticle 30, 1er, pour chaque logement

    attribu, le calcul qui a permis de dpartager les demandeurs ou, le cas chant, les

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    motivations qui ont justifi le recours larticle 31, le demandeur finalement retenu et les

    caractristiques de son mnage et du logement.

    Article 33 . Loprateur immobilier public, lexclusion de la Rgie foncire rgionale, ne peut en aucun cas diminuer le nombre de mtres carrs habitables de son parc de logements locatifs tel qutabli au 1er juillet de lanne prcdente.

    (Remarque : Ce chapitre IV entre en vigueur le 1er

    juillet 2014 : cfr dispositions transitoires)

    TITRE IV - DES ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE LOGEMENT

    CHAPITRE Ier La Socit du Logement de la Rgion de Bruxelles-Capitale (SLRB)

    Section 1re. Statut et forme Article 34 . 1er. La SLRB est une personne morale de droit public, soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certains organismes dintrt public.

    2. La SLRB est constitue sous la forme dune socit anonyme et est soumise au Code

    des socits, sous rserve des dispositions rgies par le prsent Code.

    3. Le capital minimal de la SLRB est fix par le Gouvernement. Le capital souscrit par la

    Rgion slve un minimum de 75 %. Les droits attachs aux actions dtenues par la

    Rgion sont exercs par le Gouvernement.

    4. Le sige de la SLRB est tabli dans une commune de la Rgion de Bruxelles-Capitale.

    5. Les statuts de la SLRB sont soumis lapprobation du Gouvernement.

    Section 2 - Fonctionnement

    Article 35 . Lassemble gnrale se compose des actionnaires, des administrateurs, du prsident, du vice-prsident-administrateur dlgu et des commissaires. Seuls les actionnaires prennent part au vote.

    Article 36 . 1er. La SLRB est administre par un conseil compos de quinze membres.

    Ils sont lus par lassemble gnrale sur proposition de leurs groupes linguistiques

    respectifs. Dix membres sont proposs par le groupe linguistique le plus nombreux, et les

    cinq autres par lautre groupe linguistique.

    2. Lappartenance des membres aux groupes linguistiques doit tre confirme par le

    Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale.

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    3. Le Gouvernement propose au conseil un prsident et un vice-prsident-administrateur

    dlgu quil lit en son sein. Ceux-ci appartiennent des groupes linguistiques diffrents. Il

    en est de mme du directeur gnral et du directeur gnral adjoint. En tout cas, le prsident

    et le directeur gnral appartiennent des rles linguistiques diffrents.

    4. Toutes les dcisions des organes de gestion et de direction, tant internes quexternes,

    doivent tre actes et exigent la signature dun responsable de chaque groupe linguistique.

    Article 37 . Les mandats des administrateurs sont renouvelables. Ils sont rvocables tout

    moment.

    Article 38 . Le mandat dadministrateur est incompatible avec les qualits suivantes :

    1 membre du Gouvernement de la Rgion de Bruxelles-Capitale ou Secrtaire dEtat lun de ses membres;

    2 administrateur, dirigeant ou membre du personnel dune entreprise de travaux publics

    ou dune socit de promotion et de construction immobilire, ainsi que toute personne qui exerce ces activits en nom propre;

    3 rviseur ou dlgu social dune socit immobilire de service public de la Rgion

    de Bruxelles-Capitale; 4 membre du Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale; 5 administrateur ou membre du personnel dune SISP; 6 membre du personnel de la SLRB; 7 administrateur ou membre du personnel dune asbl subsidie par la SLRB, qui na

    pas t cre par la Rgion aux fins dexercer exclusivement tout ou partie des missions de la SLRB.

    Article 39 . Le Gouvernement nomme, par arrt, deux commissaires de groupe linguistique diffrent. Leur mission sera exerce conformment aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrle de certains organismes dintrt public.

    Article 40 . Le Gouvernement fixe le statut administratif et pcuniaire du personnel de la

    SLRB.

    Section 3 - Missions

    Article 41 . Dans le cadre de son rle de tutelle, la SLRB est charge des missions suivantes :

    1 promouvoir le logement social dans chacune des dix-neuf communes de la Rgion de Bruxelles-Capitale et assister les SISP;

    2 agrer, selon les conditions fixes larticle 54, conseiller et contrler les SISP;

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    3 tablir lgard des SISP les directives techniques en vue de lorganisation de ses

    missions de contrle; 4 exercer le contrle et la tutelle administrative sur les activits et la gestion des SISP

    et plus particulirement veiller la conformit aux normes lgislatives et rglementaires qui leur sont applicables, la conformit des activits exerces par les SISP, contrler la validit de la composition et le fonctionnement des organes des SISP, contrler le respect par les SISP des rgles administratives, comptables, financires et de gestion sociale qui rgissent leur fonctionnement et leurs activits ( cette fin, les SISP communiquent la SLRB les indemnits accordes leurs administrateurs et dirigeants); veiller au respect par les SISP des dispositions rgissant les programmes dinvestissement et vises par le prsent Code ou par toute autre disposition rglementaire, et veiller lattribution effective des logements aux personnes bnficiant de priorits telles que vises par le prsent Code ou par toute autre disposition rglementaire.

    Sans prjudice des sanctions vises aux articles 78 et 80 du prsent code et en cas de non-respect par une SISP des obligations lui incombant en vertu du prsent Code, la SLRB peut, aprs deux avertissements conscutifs transmis par lettre recommande avec accus de rception et aprs avoir entendu la SISP, se substituer celle-ci;

    5 dans les limites des crdits budgtaires, mettre disposition des SISP les moyens

    financiers ncessaires la ralisation de leur objet, et notamment octroyer une allocation de solidarit aux SISP qui subissent une perte en raison de la faiblesse ou de labsence de revenus des locataires. Cette allocation rgionale de solidarit couvre 75 % du dficit social ventuel encouru par chaque SISP de lanne prcdente. En matire dinvestissements immobiliers, loctroi de moyens financiers est subordonn la condition quune partie des habitations dtermines par le Gouvernement, sur la base des donnes dmographiques rgionales, sans pouvoir tre infrieure 15 %, soit amnage en faveur des familles comprenant au moins cinq personnes et en donnant parmi celles-ci la prfrence celles qui ont au moins trois enfants. La SLRB veille galement ce quune partie des habitations soit amnage en faveur des personnes handicapes. La SLRB veille galement dgager des critres architecturaux ou damnagement du territoire aptes garantir une vie harmonieuse dans les logements, les espaces communs et les abords dans un souci damlioration du bien-tre des locataires, et ce notamment par lintgration dinnovations architecturales de type culturel. A travers ces moyens budgtaires, la SLRB veille favoriser le dveloppement durable et la construction de logements durables;

    6 prvoir en cas de construction, chaque fois que cela savre possible, une proportion

    significative, qui ne peut tre infrieur 30 %, de logements comportant trois chambres ou plus, rpartis lintrieur dun mme ensemble de logements neufs;

    7 formuler, la requte du Gouvernement ou de sa propre initiative, des propositions

    portant sur la comptabilit et la gestion financire des SISP; 8 formuler, la requte du Gouvernement ou de sa propre initiative, des avis sur le

    fonctionnement des SISP;

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    9 tablir annuellement un rapport sur le fonctionnement et sur les activits des SISP de la Rgion. Ce rapport est dpos auprs du Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale;

    10 examiner toute plainte en rapport avec le fonctionnement et les activits des SISP,

    conformment larticle 76; 11 promouvoir lorganisation des relations sociales entre les locataires et les SISP, au

    sein de celle-ci. A cette fin, elle promeut notamment lorganisation dun service social daide, dencouragement et de conseil au bnfice des locataires. Dans ce cadre, elle fixe des rgles gnrales dinformation des locataires et celles de nature favoriser la responsabilit personnelle et collective des locataires et notamment, la participation, laccompagnement social, lutilisation adquate du logement et la prvention des risques dincendie ou dintoxication au monoxyde de carbone et la mise disposition dinfrastructures ncessaires;

    12 organiser ou favoriser la collaboration entre les SISP; [celle-ci peut prendre,

    notamment, la forme de mutualisations, cooprations et marchs publics conjoints. Dans la limite des budgets disponibles, la SLRB octroie des subsides visant encourager ces collaborations ;]

    [12bis mettre des outils et services rgionaux centraliss disposition des SISP, simposant ces dernires lorsque la SLRB le dcide, en vue de leur apporter un appui expert dans laccomplissement de missions spcifiques ou de raliser des conomies dchelle par lharmonisation des outils et pratiques sectoriels ;]

    13 crer une cellule de dveloppement et de prservation du patrimoine culturel des

    SISP qui, dans les conditions fixes par le Gouvernement, est charge de la gestion des investissements rgionaux en vue du dveloppement et de la prservation du patrimoine culturel des SISP;

    14 mettre en uvre des mcanismes de concertation avec les fonctionnaires dlgus

    par le Service dUrbanisme ainsi quavec les fonctionnaires dlgus par le Service des Monuments et Sites, et la Commission royale des Monuments et Sites lorsque des travaux raliser dans les SISP ncessitent lavis de cette Commission;

    15 organiser la concertation avec les SISP au sein dun comit restreint prsid par le

    prsident de son conseil dadministration et compos de reprsentants de la SLRB, du Ministre et des SISP, lesquels sont dsigns par les fdrations vises larticle 2, 22. Le Gouvernement arrte les modalits pratiques de cette concertation par le biais du contrat de gestion vis larticle 43;

    16 autoriser et encadrer les mises disposition prcaires de logements dont la

    rnovation est programme et dont les occupants font alors lobjet dun accompagnement social assur par un intervenant extrieur la SISP;

    17 tablir ou contrler la validit des donnes statistiques rcoltes dans le cadastre

    technique et nergtique du patrimoine, suivant les modalits arrtes par le contrat de gestion, ainsi quen assurer la communication au Gouvernement.

    [12 complt par larticle 2 de lordonnance du 18 juillet 2013, publie au Moniteur belge du 2013, entre en

    vigueur le 2013]

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    [12bis insr par larticle 3 de lordonnance du 18 juillet 2013, publie au Moniteur belge du 2013, entre en

    vigueur le 2013]

    Article 42 . Dans le cadre de sa participation la politique du logement, la SLRB est charge des missions suivantes :

    1 dans la mesure o les SISP nexcutent pas leur programme, raliser la construction ou la rnovation, dhabitations sociales et dimmeubles ou parties dimmeubles caractre artisanal, commercial, communautaires ou de services qui seraient ncessaires au sein dun ensemble dhabitations sociales. La SLRB confie ou cde la gestion de ces habitations ou de ces immeubles ou parties dimmeubles des SISP. Elle peut toutefois en assumer elle-mme la gestion aussi longtemps que lacte du mandat ou de cession aux dites SISP nest pas tabli;

    2 acqurir des biens immeubles, y construire, les amnager, les rnover, en assurer la

    gestion, les vendre, cder des droits rels dmembrs, les donner en location et imposer des servitudes et des charges. La SLRB doit veiller dgager des critres architecturaux ou damnagement du territoire aptes garantir une vie harmonieuse dans et autour des habitations. Les programmes dacquisition, de construction et de rnovation sont soumis lapprobation du Gouvernement;

    3 consentir des interventions pour lquipement mobilier indispensable des immeubles

    construits par elle ou les SISP; 4 cder tout droit rel principal des tiers ou aux SISP en vue de la construction de

    logements ou dimmeubles caractre artisanal, commercial, communautaires ou de services et leur imposer des servitudes et charges;

    5 exercer son droit de gestion publique, conformment aux articles 15 19 de

    lordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, ainsi quencourager et encadrer la prise en gestion publique par lSISP;

    6 dvelopper toute tude ncessaire la poursuite de ses missions et dresser

    annuellement un rapport dactivits adress au Gouvernement et au Parlement, contenant un tat du secteur du Logement social. Le contenu de ce rapport est fix par le Gouvernement. Ce rapport contient au minimum les lments suivants : un tat du secteur du logement social bruxellois du point de vue du patrimoine, des loyers, de la valeur locative normale, de la situation des candidats locataires, de la situation des locataires, des rsultats comptables et de la situation financire de chacune des socits immobilires de service public sises en Rgion de Bruxelles-Capitale. Elle joint ce rapport les statistiques relatives la demande de logement en Rgion de Bruxelles-Capitale et aux attributions et radiations de chaque SISP;

    7 crer un centre de documentation et dinformation, assurer ou encourager la

    publication de tous documents, tudes et revues relatifs au logement social et faire usage, dans ce but, des moyens de diffusion appropris. Dans ce cadre, la SLRB assurera aux SISP un soutien par voie de formations, informations et changes dexprience;

    8 donner son avis sur toute question relative au logement, soit de sa propre initiative,

    soit la demande du Gouvernement;

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    9 avec laccord du Gouvernement ou au nom et pour compte de celui-ci, conclure des accords avec des tiers, contribuer llaboration et lexcution de projets, devenir lassocie et participer au capital de socits en vue de la ralisation de ses missions;

    10 moyennant laccord pralable du Gouvernement, effectuer toutes autres oprations

    ayant un rapport avec celles numres par le Code; 11 agir en qualit de matre douvrage, dans le cadre de projets de construction ou de

    rnovation du parc immobilier; 12 dvelopper une stratgie foncire de la Socit, pour permettre au Gouvernement de

    mener sa politique rgionale du logement.

    Section 4 Contrat de gestion

    Article 43 . La SLRB exerce ses missions selon les priorits et les orientations dfinies dans le contrat de gestion conclu entre elle et le Gouvernement. Le contrat de gestion est conclu pour une dure de cinq ans et est renouvelable pour des priodes successives de cinq ans. En cours dexcution, il peut tre adapt de commun accord. Au terme de la troisime anne, il est procd une valuation commune pouvant donner lieu des adaptations.

    Le contrat de gestion est communiqu pour information au Parlement de la Rgion de

    Bruxelles-Capitale ds sa conclusion par les parties. Il est publi au Moniteur belge.

    Article 44 . Le contrat de gestion rgle :

    1 les objectifs assigns aux parties : ces objectifs traduisent le cadre conomique, urbanistique, social et financier du secteur du logement social, la politique de la mobilisation patrimoniale, les arbitrages budgtaires entre lamortissement et la dette du pass, la perte subie par certaines SISP en raison de la faiblesse ou de labsence de revenus de leurs locataires, les investissements nouveaux et les modalits de la politique financire de la SLRB;

    2 les critres dvaluation des politiques du logement social auxquelles la SLRB

    participe; 3 les prestations qui doivent tre assures lgard des SISP; 4 les conditions de laccord liant la SLRB dautres personnes morales ou lassociant

    dautres interventions publiques dans la politique du logement; 5 les sanctions en cas de dfaut ou de mauvaise excution par une partie de ses

    engagements; 6 les conditions de rvision du contrat; 7 les moyens spcifiques mis la disposition de la SLRB par le Gouvernement, afin de

    lui permettre dexercer ses activits; 8 les objectifs daccessibilit et dadaptabilit des btiments et logements aux

    personnes handicapes.

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    Article 45 . Un rapport annuel dvaluation de lexcution du contrat de gestion est tabli par la SLRB et soumis au Gouvernement par le Ministre de tutelle, aprs avis du/des commissaire(s) de Gouvernement vis(s) larticle 29 (lire : article 39) du prsent code.

    Le rapport annuel est prsent au Gouvernement au plus tard le 31 aot de lanne qui suit

    lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Parlement de la

    Rgion de Bruxelles-Capitale.

    Article 46 . Le Gouvernement peut fixer, pour la dure dun exercice budgtaire, une politique de gestion ainsi que les moyens dexcution qui simposent la SLRB, si le contrat ne peut tre conclu en raison de la carence de cette dernire. Le Gouvernement peut user de ce pouvoir, deux mois aprs avoir mis en demeure la SLRB qui resterait en dfaut de ragir.

    Section 5 Contrat de gestion et rglement applicable aux SISP

    Article 47 . 1er. La SLRB peut conclure un contrat de gestion avec les SISP qui a pour objet de traduire les objectifs et les modalits du contrat de gestion souscrit par la SLRB avec la Rgion. Ce rglement (lire : contrat) sera pris en application des ordonnances et arrts exis