burkina faso code général des collectivités territoriales

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www.droitafrique.com Burkina Faso Code général des collectivités territoriales 1 Burkina Faso Code général des collectivités territoriales Loi n°0552004/AN du 21 décembre 2004 [NB Loi n°0552004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso (JO spécial n°200502) Modifiée par : la loi n°0402005/AN du 29 novembre 2005 (JO n°51/2005) la loi n°0212006/AN du 14 novembre 2006 (JO n°50/2006) la loi n°0652009 du 9 décembre 2009 (JO n°10/2010) la loi n°0072012/AN du 5 avril 2012 la loi n°0162015/CNT du 21 mai 2015 la loi n°0272017/AN du 18 mai 2017 la loi n°0122018/AN du 7 mai 2018] Dispositions préliminaires Art.1.‐ La présente loi établit le Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. Le Code général des collectivités territoriales détermine l’orientation de la décentralisation, les compétences et moyens d’action, les organes et l’administration des collectivités territoriales. Art.2.‐ La décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance locale. Art.3.‐ La décentralisation est accompagnée d’une déconcentration des services de l’Etat dans le but de renforcer les capacités d’action des collectivités territoriales. Art.4.‐ La représentation de l’Etat sur le territoire national s’effectue à travers des circonscriptions administratives.

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Codegénéraldescollectivitésterritoriales 1

BurkinaFaso

Codegénéraldescollectivitésterritoriales

Loin°055‐2004/ANdu21décembre2004

[NB ‐ Loi n°055‐2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivitésterritorialesauBurkinaFaso(JOspécialn°2005‐02)

Modifiéepar: laloin°040‐2005/ANdu29novembre2005(JOn°51/2005) laloin°021‐2006/ANdu14novembre2006(JOn°50/2006) laloin°065‐2009du9décembre2009(JOn°10/2010) laloin°007‐2012/ANdu5avril2012 laloin°016‐2015/CNTdu21mai2015 laloin°027‐2017/ANdu18mai2017 laloin°012‐2018/ANdu7mai2018]

Dispositionspréliminaires

Art.1.‐Laprésente loiétablit leCodegénéraldescollectivités territorialesauBurkinaFaso.

Le Code général des collectivités territoriales détermine l’orientation de ladécentralisation,lescompétencesetmoyensd’action,lesorganesetl’administrationdescollectivitésterritoriales.

Art.2.‐Ladécentralisationconsacreledroitdescollectivitésterritorialesàs’administrerlibrementetàgérerdesaffairespropresenvuedepromouvoirledéveloppementà labaseetderenforcerlagouvernancelocale.

Art.3.‐Ladécentralisationestaccompagnéed’unedéconcentrationdesservicesdel’Etatdanslebutderenforcerlescapacitésd’actiondescollectivitésterritoriales.

Art.4.‐ La représentation de l’Etat sur le territoire national s’effectue à travers descirconscriptionsadministratives.

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Lescirconscriptionsadministrativessontcrééesetorganiséespardécret.Leterritoired’une collectivité territoriale et celui d’une circonscription administrative peuventcoïncider.

Lacréationdelacollectivitéterritorialen’entraînepasautomatiquementcréationdelacirconscriptionadministrative

Art.5.‐Lamiseenœuvredeladécentralisationsefaitselonlarègledelaprogressivitéetleprincipedesubsidiarité.

Art.6.‐L’Etatestgarantdelasolidariténationale.Acetitre,ilorganiselasolidaritéaveclescollectivitésterritorialesetentrelescollectivitésterritoriales.

Livre1‐Del’orientationdeladécentralisation

Titre1‐Desprincipesgénérauxdel’organisationduterritoire

Chapitre1‐Del’organisationduterritoire

Art.7.‐LeBurkinaFasoestorganiséencollectivitésterritoriales.

Chapitre2‐Descollectivitésterritoriales

Art.8.‐ La collectivité territoriale est une subdivision du territoire dotée de lapersonnalitéjuridiqueetdel’autonomiefinancière.

Elleconstitueuneentitéd’organisationetdecoordinationdudéveloppement.

Lescollectivitésterritorialessont:larégionetlacommune.

Art.9.‐Lacollectivitéterritorialepeut: 1.entreprendre touteactionenvuedepromouvoir ledéveloppementéconomique,

social,culturel,environnementaletparticiperàl’aménagementduterritoire; 2. passer des contrats avec toutes personnes physiques ou morales, privées ou

publiques, dont l’Etat, les autres collectivités territoriales et les établissementspublicsouétablirdesrapportsdecoopérationavecdesorganisationsextérieuresauBurkinaFasodanslerespectdelasouverainetéetdesintérêtsdelanation;

3. entreprendre dans les conditions prévues par la loi et dans le cadre de leurscompétencespropres,desactionsdecoopérationquidonnentlieuàdesconventionsavecdes collectivités territorialesdepaysétrangersouorganismes internationauxpublicsouprivésœuvrantdansledomainedudéveloppement;

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4.créerouacquérirdesétablissementsdanslesdomainesdel’enseignement,delasanté, de l’environnement ou dans tout autre domaine socio‐économique ouculturel;

5. créer des établissements publics locaux pour la gestion d’activités socio‐économiquesouculturelles;

6. acquérir des actions ou obligations dans des sociétés ayant pour objetl’exploitationdeserviceslocauxoudeservicesnationauxouvertsà laparticipationdescollectivitésterritoriales.

Art.10.‐ La collectivité territoriale est civilement responsable des dommages qu’ellecause.Lerégimedelaresponsabilitéciviledelacollectivitéterritorialeetlacompétencedes tribunaux pour en connaître sont régis par les dispositions applicables à laresponsabilitéciviledel’Etat.

Art.11.‐ (Loi n°2009‐65) Les habitants de la collectivité territoriale ont droit àl’informationsurlagestiondesaffaireslocales.Cedroits’exercepar: 1. leur participation aux débats publics sur les projets et programmes locaux de

développementetsurlesgrandesorientationsdubudgetlocal; 2. la mise à la disposition des personnes physiques oumorales du budget et des

comptesdescollectivitésterritoriales; 3. l’accès du public aux séances des conseils des collectivités territoriales, à

l’exceptiondecellestenuesàhuisclos; 4. la publication des délibérations du conseil et des actes des autorités locales

relativesaubudget,àlacréationdesétablissementspublicslocaux,auxemprunts,àlacoopérationdécentralisée,auxaccordspassésavecl’Etatouavecdespartenairesextérieurs,à l’acceptationdesdonset legsetà laprisedeparticipationdans toutesociété.

Toutepersonnepeutobteniràsesfrais,copiesdesditsdocumentsauprèsduprésidentduconseildelacollectivitéoudetoutservicepublichabilité; 5.lapublicationdubilanannueld’activitésduconseildelacollectivité.

Ledroità l’informationdeshabitantssur lesaffaires localess’exercesousréservedesdispositionsenvigueurrelativesnotammentàlapublicitédesactesdesautoritéslocalesetàlalibertéd’accèsauxdocumentsadministratifs.

Art.12.‐Leconseildelacollectivitéterritorialepeutcréerdesorganesdeconcertationsur toute question d’intérêt local. Ces organes de concertation comprennent despersonnesquipeuventnepasappartenirauconseil,notammentdesreprésentantsdesassociations locales, des notabilités locales, des personnalités compétentes dans lesdomainestraités.

Le conseil fixe les missions et la composition de ces organes sur proposition duprésidentduconseilrégionaloumunicipal.

Cesorganesontunrôleconsultatif.

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Art.13.‐(Loin°2009‐65)Lacréation,ladénomination,ledécoupage,ladéterminationduchef‐lieu,lasuppression,lafusionoulascission,l’organisationetlefonctionnementdelacollectivitéterritoriale,ainsiquelerégimeélectoralapplicable,sontdéterminésparlaloi.

Art.14.‐(Loin°2009‐65)Lescollectivités territorialess’administrent librementdans lerespect strict de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale, de l’identité et del’autonomie de chaque collectivité. Les collectivités territoriales sont dirigées par desconseilsélusquirèglentlesaffaireslocalespardesdélibérations.

Lesmembres de ces conseils ont des signes distinctifs qui symbolisent leur statut etofficialisentleursfonctions.

Section1‐Delarégion

Art.15.‐Larégionavocationàêtreunespaceéconomiqueetuncadred’aménagement,deplanificationetdecoordinationdudéveloppement.

Art.16.‐(Loin°2009‐65)Leressortterritorialdelarégionestconstituéparl’ensembledesterritoiresdescommunesquilacomposent.

L’organedélibérantdelarégionestleconseilrégional.

Larégionestadministréeparleprésidentduconseilrégional.Leprésidentestassistédedeuxvice‐présidents.

Leprésidentduconseil régionalporte l’écharpeauxcouleursnationalesavecglandsàfranges d’or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de sesfonctionslecommande.

Les vice‐présidents portent l’écharpe aux couleurs nationales avec glands à franges àchaquefoisquel’exercicedeleurfonctionlecommande.

Leconseillerrégionalportecommeinsigneofficielunmacaronronddoréentourédescouleursnationales.

LesautresmodalitésdeportdecessignesserontpréciséespardécretprisenConseildesMinistres.

Chaquerégionadoptepardélibérationdesonconseillesarmoiriesrégionales.

Section2‐Delacommune

Art.17.‐(Loin°2009‐65)Lacommuneestlacollectivitéterritorialedebase.

Leterritoiredelacommuneestorganiséensecteurset/ouenvillages.

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L’organedélibérantdelacommuneestleconseilmunicipal.

Lacommuneestadministréeparunmaire.Lemaireestassistédedeuxadjoints.

Lemaire porte l’écharpe aux couleurs nationales avec glands à franges d’or dans lescérémoniespubliquesettouteslesfoisquel’exercicedesesfonctionslecommande.

Les adjoints aumaireportent l’écharpeaux couleursnationales avecglandsà frangesd’argent dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état‐civil et d’officier de policejudiciaire et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire, en application desdispositionsdesarticles268,281,282et283.

Leconseillermunicipalportecommeinsigneofficielunmacaronronddoréentourédescouleursnationales.

LesautresmodalitésdeportdecessignesserontpréciséespardécretprisenConseildesministres.

Chaquecommuneadoptepardélibérationdesonconseillesarmoirieslocales.

Art.18.‐Ilestinstituédeuxtypesdecommunes: lacommuneurbaine; lacommunerurale.

Paragraphe1‐Delacommuneurbaine

Art.19.‐ La commune urbaine est une entité territoriale comprenant au moins uneagglomération permanente de vingt‐cinq mille habitants et dont les activitéséconomiquespermettentdegénérerdesressourcesbudgétairespropresannuellesd’aumoins25.000.000FCFA.

Art.20.‐Leterritoiredelacommuneurbaineestorganiséensecteursetlecaséchéantenvillages.

Art.21.‐ (Loi n°2009‐65) Le ressort territorial de chaque commune urbaine estdéterminéparlaloi.

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les communes urbaines existantesconserventleursressortsterritoriaux.

Art.22.‐ L’aménagement du territoire de la commune urbaine est soumis auxdispositionslégislativesetréglementairesenmatièred’aménagementetd’urbanismeetaux dispositions législatives et réglementaires en matière d’aménagement rural dudomainefonciernational.

Art.23.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine peut être érigée en commune à statutparticulierlorsquel’agglomérationprincipaleatteintunepopulationd’aumoinsquatre

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cent mille habitants et mène des activités économiques permettant de générer desressourcesbudgétairespropresannuellesd’aumoins1.000.000.000FCFA.

Art.24.‐Lescommunesurbainesàstatutparticuliersontorganiséesenarrondissementsregroupantplusieurssecteurs,lecaséchéantdesvillages.

Art.25.‐Lescommunesurbainesàstatutparticuliersontsoumisesauxrèglesgénéralesapplicablesauxcommunes,sousréservedesdispositionsdelaprésenteloietdesautresdispositionslégislativesquileursontpropres.

Art.26.‐L’arrondissementestundémembrementdelacommuneàstatutparticulier.

Paragraphe2‐Delacommunerurale

Art.27.‐(Loin°2009‐65)Lacommuneruraleestunregroupementdevillagesquiaunepopulationd’aumoinscinqmillehabitantsetdontlesactivitéséconomiquespermettentdegénérerdesressourcesbudgétairespropresannuellesd’aumoins5.000.000FCFA.

Leressortterritorialdechaquecommuneruraleestdéterminéparlaloi.

Avantl’entréeenvigueurdelanouvelleloi,lescommunesruralesexistantesconserventleursressortsterritoriaux.

Art.28.‐(Loin°2009‐65)Leterritoiredelacommuneruralecomprend,outrelesespacesd’habitation,desespacesdeproductionetdesespacesdeconservation.

Art.29.‐ L’espace d’habitation est un établissement humain permanent destinéprincipalement à l’habitat, au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, à l’installationdesservicespublics.

Art.30.‐ (Loi n°2009‐65) L’espace de production est destiné principalement àl’agriculture,àl’élevage,àlaforesterie,àlapiscicultureetplusgénéralementàtouteslesactivitésliéesàlavierurale.

L’espacedeconservationconstitueunezonedeprotectiondesressourcesnaturelles.Ilcomprendlesairesdeprotectiondelaforêtetdelafaune.

Art.31.‐L’aménagementduterritoiredelacommuneruraleestsoumisprincipalementaux dispositions législatives et réglementaires en matière d’aménagement rural dudomaine foncier national et accessoirement aux dispositions législatives etréglementairesenmatièred’aménagementetd’urbanisme.

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Chapitre3‐Desprincipesfondamentauxetdesmodalitésdetransfertdecompétences

Art.32.‐ Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et àl’aménagementduterritoire,audéveloppementéconomique,social,éducatif,sanitaire,cultureletscientifique,ainsiqu’àlaprotection,àlagestiondesressourcesnaturellesetàl’améliorationducadredevie.

Art.33.‐Lescompétencesdescollectivitésterritorialessontdéterminéesparlaloi.

Art.34.‐Larépartitiondescompétencesentre l’Etatet lescollectivitésterritorialesestrégieparleprincipedesubsidiarité.

Art.35.‐Larépartitiondescompétencesentrelescollectivitésterritorialess’effectue,endistinguantcellesquisontdévoluesauxrégionsetauxcommunes.

Lacollectivitéterritorialerégionalereçoitdescompétencestransversales.

Art.36.‐Lestransfertsdecompétencesparl’Etatdoiventêtreaccompagnésdutransfertaux collectivités territoriales des moyens et des ressources nécessaires à l’exercicenormaldecescompétences,danslesconditionsprévuesparlaloi.

Art.37.‐Lesressourcesnécessairesauxcollectivitésterritorialespourl’exercicedeleurscompétencesleursontdévoluessoitpartransfertdefiscalité,soitpardotationsouparlesdeuxàlafois.

Toutechargenouvelleincombantauxcollectivitésterritoriales,dufaitdelamodificationpar l’Etat des règles relatives à l’exercice des compétences transférées, doit êtrecompenséeparuntransfertappropriédemoyens.

Art.38.‐ Les ressources financières des collectivités territoriales sont constituées derecettespropres,dedotationsbudgétairesdel’Etatetdetoutesautrescontributions.

Art.39.‐Lorsqu’ungroupementdecollectivitésterritorialesexercedesattributionsdansundomainefaisantl’objetd’untransfertdecompétences,cetransferts’opèreauprofitdel’organismecrééàceteffet,surdécisiondel’organedélibérantdechaquecollectivitéterritoriale.

Art.40.‐(Loin°2009‐65)Touttransfertdecompétencesdel’Etatauprofitdesrégionsetdescommuness’accompagnedutransfertdetoutoupartiedesservicescorrespondants.

Le transfert de services peut être définitif ou temporaire. Dans ce dernier cas, lesconditionsd’utilisationdechaqueservicedel’Etatparlescollectivitésterritorialessontarrêtées par une convention passée entre le représentant de l’Etat et le président duconseildelacollectivité.

Les conventions sont établies suivant des modèles ‐ types fixés par décret pris enConseildesMinistres.

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Art.41.‐Letransfertd’unecompétenceentraînedepleindroit, lamiseà ladispositionde la collectivité territorialebénéficiaire,desbiensmeubleset immeublesutilisésà ladatedecetransfert,pourl’exercicedecettecompétence.

LetransfertestconstatéparundécretdedévolutionprisenconseildesMinistres.

Art.42.‐ (Loin°2009‐65)Les transferts de compétences prévus par la présente loi auprofit des régions et des communes ne peuvent autoriser l’une de ces collectivitésterritorialesàétablirouàexercerunetutellesousquelqueformequecesoitsurl’autre.

Art.43.‐ Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans lerespectdessujétionsimposéesparladéfensenationale.

A ce titre, l’Etat dispose, si nécessaire, des services des régions et des communes, deleursgroupementsetdeleursétablissementspublics.

Titre2‐Desrapportsentrel’Etatetlescollectivitésterritoriales

Art.44.‐L’Etatentretientaveclescollectivitésterritorialesetdanslesdomainesdeleurscompétences,desrelationscontractuelles,d’assistanceetdecontrôle.

LesmodalitésdecesrapportssontpréciséespardécretsprisenconseildesMinistres.

Chapitre1‐DesRelationsContractuelles

Art.45.‐ L’Etat et les collectivités territoriales peuvent déterminer par contrats leursinterventionscommunesdanstouslesdomainesd’intérêtpublicnationaloulocal.

Art.46.‐ Les collectivités territoriales peuvent passer des contrats entre elles ou avecdes personnes physiques ou morales, qu’elles soient privées ou publiques, pourl’exécutiondetâchesrelevantdeleurscompétences.

Art.47.‐ Les contrats assortis d’obligation de contrepartie de l’Etat sont transmis àl’autoritédetutellepourautorisationpréalable.

Chapitre2‐Del’assistancedel’Etat

Art.48.‐ L’Etat soutient et facilite le développement des collectivités territoriales. Il aenverselles,undevoird’assistance.

Art.49.‐ (Loi n°2009‐65) Le devoir d’assistance de l’Etat vis‐à‐vis des collectivitésterritorialess’exercenotammentsousformedemiseàdisposition: desubventions; dedotationsspéciales;

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deressourceshumaineset/oumatérielles; d’appuitechniqueetfinancier.

Art.50.‐ L’Etat organise avec les collectivités territoriales des mécanismes d’appuitechnique,financieretdesolidaritéentreelles.

LesmodalitésdecetappuisontpréciséespardécretprisenconseildesMinistres.

Art.51.‐ Pour accomplir leurs missions, les collectivités territoriales disposent deservicespropresetpeuventrecourirauxservicesdéconcentrésdel’Etat.

Art.52.‐ L’autorité de tutelle assure l’appui conseil aux collectivités territoriales. Cetappuiconseilfaitl’objetd’unrapportdontcopieestadresséeauprésidentduconseildelacollectivité.

Chapitre3‐Descontrôlesdel’Etat

Art.53.‐Lesdifférentscontrôlesexercéssurlescollectivitésterritorialessont: 1)latutelle; 2)lecontrôleadministratif; 3)lecontrôlejuridictionnel.

Section1‐Delatutelle

Art.54.‐ La tutelle administrative et la tutelle financière sontassurées respectivementparleMinistrechargédescollectivitésterritorialesetleMinistrechargédesfinancesquidélèguent par arrêté, une partie de ce pouvoir aux représentants de l’Etat dans lescirconscriptionsadministratives.

Unarrêtéconjointpréciselesmatièresfaisantl’objetdeladélégation.

Art.55.‐ Les actes et les délibérations des collectivités territoriales sont soumis aucontrôledelégalitéexercéparl’autoritédetutelle.

Art.56.‐Lecontrôledetutellecomportelesfonctions: 1)d’approbation; 2)d’autorisationpréalable; 3)d’annulation; 4)desuspensionouderévocation; 5)desubstitution; 6)d’inspection.

Art.57.‐ L’approbation et l’autorisation préalable ne concernent que les actes et lesdélibérationsàcaractèrefinancierouayantuneincidencefinancière,conformémentaux

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dispositionsdesarticles150pourcequiconcernelarégionet229pourcequiconcernelacommune.

Art.58.‐ Le délai d’approbation ou d’autorisation préalable des délibérations relativesaux matières visées à l’article 57 ci‐dessus est de quarante‐cinq jours maximum àcompterdeladatededépôtauprèsdel’autoritécompétente.

Passécedélai,l’approbationoul’autorisationpréalableestréputéeacquise.

Art.59.‐Lorsquel’autoritédetutellerefusel’approbationoul’autorisation,leconseildelacollectivitépeutsepourvoirenjustice,àlaconditiond’avoirsaisil’autoritédetutelleaupréalabled’unrecoursgracieux.Danscecasdesaisine, l’autoritédetutelledisposed’undélaidetrentejoursaumaximumpourréagir.

Art.60.‐ Les délibérations qui ne sont pas soumises à approbation ou à autorisationpréalable deviennent exécutoires après leur transmission à l’autorité de tutelle, sousréservedurespectdesconditionsd’entréeenvigueurdesactesdesautoritéslocales.

Art.61.‐Sontnulsdepleindroittoutesdécisions,toutesproclamationsetadresses,tousavisquisortentdesattributionsdesautoritéslocales,ceuxquisontcontrairesauxloisourèglementsetceuxquisontprispardesorganes illégalementréunisouconstitués.Cettenullitépeutêtreinvoquéeouopposéeàtoutmomentparlespartiesintéressées.La nullité est constatée par l’autorité de tutelle.Notification est faite par l’autoritédetutelleauprésidentduconseilquieninformeleconseilàsaplusprochainesession.

Le recours gracieux devant l’autorité de tutelle est obligatoire avant l’exercice desrecourspourexcèsdepouvoirdevantlesjuridictions.

Art.62.‐Lorsque leconseilde lacollectivitédélibèrehorsd’unesessionrégulièrementconvoquée ou lorsqu’il est illégalement constitué, l’autorité de tutelle prend toutesmesuresnécessairespourmettreimmédiatementfinàladitesession.

Le cas échéant, l’autorité de tutelle constate l’illégalité des actes découlant de cettesession.

Art.63.‐(Loin°2009‐65)L’autoritédetutellepeutsuspendreouannulersoitd’office,soitàlademandedetoutepersonneayantintérêt,lesdélibérationsetdécisionsprésentantunintérêtpersonnelpourl’uneoul’autredesautoritésayantparticipéàladécisionouaurèglement,enpersonne,ouparmandataire.

Danscederniercas,ilestaccuséréceptiondelademande.

Lasuspensionnepeutexcéderquarante‐cinqjours.

Art.64.‐Lademandeenannulationdoitêtredéposéesouspeinedeforclusiondansundélaidequarante‐cinqjoursàpartirdeladatedepublicationoudenotificationdel’acte.L’autoritédetutellestatuedansledélaid’unmois.

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Art.65.‐L’annulationd’officedoitintervenirdanslesquarante‐cinqjoursàpartirdeladatedel’accuséderéception.

La suspension ou l’annulation est notifiée au président du conseil de la collectivité,lequeleninformeleconseilàsaplusprochainesession.

Art.66.‐Encasd’inexécutionparlesautoritésdelacollectivitéterritorialedesmesuresprescrites par les lois et règlements ou en vertu de ceux‐ci, l’autorité de tutelle peut,après une mise en demeure, se substituer à celles‐ci et prendre à cette fin toutesmesuresutiles.

Art.67.‐Leconseildelacollectivitéoutoutepartieintéresséepeutdéposerunrecoursenannulationpourexcèsdepouvoirdevantlesjuridictionsadministrativescontretoutedécisiondel’autoritédetutelle.

Art.68.‐ L’autorité de tutelle rapprochée procède à une inspection périodique descollectivités territoriales. Cette inspection fait l’objet d’un rapport dont copie estadressée au président du conseil de la collectivité qui en informe le conseil à sa plusprochainesession.

Section2‐Ducontrôleadministratif

Art.69.‐Lescollectivitésterritorialessontsoumisesaucontrôledesdifférentscorpsdecontrôledel’Etatconformémentauxtextesenvigueur.

Section3‐Ducontrôlejuridictionnel

Art.70.‐ Le juge administratif est juge du contentieux né de l’exercice du contrôle delégalité.

Art.71.‐ Les comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publicssontsoumisaucontrôledelaCourdescomptes.

Titre3‐Delamiseenœuvredeladécentralisation

Chapitre1‐Delamiseenplacedesorganesetdutransfertdescompétencesdel’Etatauxcollectivitésterritoriales

Art.72.‐ Le transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivitésterritorialess’effectueselonlarègledelaprogressivité.

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Section1‐Delamiseenplacedesorganes

Art.73.‐ (Loin°2009‐65)En cas de création de nouvelles collectivités territoriales, lesélusduressortterritorialdelanouvellecollectivitéformentleconseildecollectivité.

Ils élisent pour ce qui est de la région, le président et les vice‐présidents et pour lacommune,lemaireetlesadjointsaumairepourlerestedeleurmandat,conformémentauxdispositionsdelaloi.

Lamise en place des organes délibérants dans les régions et les communes doit êtreeffectiveetconstatéeparunprocès‐verbaldeconseildecollectivité.

La fin du mandat du conseil de collectivité coïncide avec la date du prochainrenouvellementgénéraldesconseilsdecollectivité.

Art.74.‐Undécretpris en conseildesMinistresdétermine leséchéanceseffectivesdemiseenplacedufichierélectoraletlesdatesdesdifférentsscrutinslocaux.

Section2‐Dutransfertdescompétencesdel’Etatauxcollectivitésterritoriales

Art.75.‐(Loin°2009‐65)Letransfertdescompétencesàlarégiondoitêtreeffectifaprèslamiseenplacedesorganesdélibérants.

Art.76.‐ (Loin°2009‐65)Le transfertdes compétencesaux communesurbaineset auxcommunes ruralesdans lesdomainesqui leur sont respectivementconcédésdoitêtreeffectif.

Art.77.‐ (Loin°2009‐65)Lesmodalités et lesdélais de transfert des compétences à larégionetauxcommunes,nécessairesà l’effectivitédesarticles75et76,sont fixéspardécretprisenConseildesMinistres.

Chapitre2‐Del’accompagnementdeladécentralisation

Art.78.‐ (Loi n°2009‐65) Le gouvernement prend toutes les dispositions nécessairespourrendreeffectives les délégations de pouvoirs aux représentants de l’Etat dans les circonscriptions

administratives; les délégations de compétences des Ministres aux responsables des services

techniquesdéconcentrés.

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Livre2‐Descompétencesetdesmoyensd’actiondescollectivitésterritoriales

Titre1‐Descompétencesdescollectivitésterritoriales

Art.79.‐ Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et àl’aménagementduterritoire,audéveloppementéconomique,social,éducatif,sanitaire,culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection, à la mise en valeur des ressourcesnaturellesetàl’améliorationducadredevie.

Les collectivités territoriales peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux oul’intérêtgénéralpourréaliserdesactivitésdedéveloppement.

Chapitre1‐Desdomainesdecompétencesdescollectivitésterritoriales

Section1‐Dudomainefoncierdescollectivitésterritoriales

Art.80.‐Lescollectivitésterritorialesdisposentd’undomainefoncierpropre,constituéparlespartiesdudomainefonciernationalcédéesàtitredepropriétéparl’Etat.

Art.81.‐ Dans le respect des principes et dispositions de la loi portant réorganisationagraire et foncière, l’Etat peut transférer aux collectivités territoriales la gestion etl’utilisation du domaine foncier national et de son domaine privé situés dans leursressorts territoriaux. La gestion et l’utilisation des parties du domaine fonciertransféréesauxcollectivités territorialessontsoumisesà l’autorisationpréalablede latutelle.

Art.82.‐ (Loin°2009‐65)La décision d’initier les projets et opérations sur le domainefonciernationalestpriseparl’Etataprèsconsultationdelacollectivitéterritorialedansleressortdelaquellesesituentlesprojetsoulesopérations.

Art.83.‐ L’Etat peut céder aux collectivités territoriales, tout ou partie de ses biensmeubles ou immeubles, relevant de son domaine privé ou passer avec elles desconventionsportantsurl’utilisationdesditsbiens.

Section2‐Del’aménagementduterritoire,delagestiondudomainefoncieretdel’aménagementurbain

Art.84.‐ L’aménagement et la gestion du domaine foncier transféré sont soumis àl’autorisationpréalabledelatutelle.

Art.85.‐Larégionreçoitlescompétencessuivantes:

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1.compétencepartagéeavecl’Etatpourl’initiatived’élaborationduschémarégionald’aménagementduterritoire,conformémentauxprocéduresprévuesparlestextesenvigueur;

2.avissurleschémarégionald’aménagementduterritoireetlesschémasdirecteursd’aménagementetd’urbanismeréalisésàl’intérieurduterritoirerégionalavantleurapprobationparl’Etat;

3.soutienàlapromotiondutransportencommunàl’intérieurdelarégion; 4. délivrance d’autorisations d’occupation du domaine foncier national géré par la

région; 5.constructionetentretiendespistesrurales.

Art.86.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine et la commune rurale reçoivent lescompétencessuivantes: 1. avis sur le schéma d’aménagement urbain avant son approbation par l’Etat

conformémentauxprocéduresprévuesparlestextesenvigueur; 2. établissement et exécution de plans de lotissement, après approbation de

l’autoritédetutelleconformémentauxtextesenvigueur; 3.attributiondesparcellesetdélivrancedestitresd’occupationserapportantàleur

domainefoncierpropreouauxpartiesdudomainefonciernationalayantfaitl’objetd’untransfertdegestionàleurprofit;

4.délivrancedesautorisationsdeconstruire; 5.délivrancedescertificatsdeconformité; 6.délivrancedecertificatd’urbanisme; 7.délivrancedepermisdedémolir; 8.validationdeschartesfoncièreslocales; 9.constatationdespossessionsfoncièresrurales; 10.délivrancedesattestationsdepossessionfoncièrerurale; 11.délivrancedesautorisationsdemiseenvaleurtemporairedesterresrurales; 12.tenuedesregistresfonciersrurauxaunombredequatre; 13.adressageetdénominationdesrues; 14.participationàlagestiondesterresdudomainefonciernationalsituédansleur

ressortterritorial; 15.délivrancedesautorisationsd’occupationdudomainepublic; 16.réglementationetpolicedelacirculation; 17.création,réhabilitationetentretiendesruesetdessignalisations; 18.désignationdessitesdesgaresetdesairesdestationnement; 19. construction et entretien des canaux et caniveaux, des gares et aires de

stationnement; 20.initiativeetsoutienenmatièredetransportencommun; 21.initiativeetsoutienenmatièredetransportd’élèves.

Art.87.‐Enoutre,lacommuneruralereçoitlescompétencesspécifiquessuivantes: 1.avissurleschémad’aménagementdel’espaced’habitationavantsonapprobation

parl’Etat,conformémentauxprocéduresprévuesparlestextesenvigueur; 2.participationàl’élaborationduschémad’aménagementdel’espacedeproduction

etdeconservation;

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3.participationàlaconstructionetàl’entretiendespistesrurales.

Section3‐Del’environnementetdelagestiondesressourcesnaturelles

Art.88.‐(Loin°2009‐65)Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1.créationdeboisetdeforêtsd’intérêtrégional; 2.participationàlaprotection,àlagestionetàlamiseendéfensdesforêtsclassées

etdesforêtsprotégées; 3.participationàlaprotectiondescoursd’eau; 4.préventionet luttecontrelesfeuxdebrousseetcontrelacoupeabusivedubois

danslesboisetforêtsd’intérêtrégional; 5.protectiondelafauneetdesressourceshalieutiquesd’intérêtrégional; 6. participation à la gestion et à l’exploitation des Périmètres aquacoles d’intérêts

économiques(PAIE); 7.élaboration,miseenœuvreetsuividesplansouschémasrégionauxd’actionpour

l’environnement; 8. délivrance des autorisations de coupe de bois dans le domaine foncier national

concédéàlarégion; 9.participationàl’établissementparlesservicesdel’Etatdesschémasdirecteurset

desplansd’enlèvementetd’éliminationdesdéchets. 10.délivrancedepermisdepetite chassedans les zonesde conservationd’intérêt

régional; 11. délivrance de permis de pêche sportive sur les cours et plans d’eau d’intérêt

régional.

Art.89.‐ La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétencessuivantes: 1.élaborationdeplanscommunauxd’actionpourl’environnement; 2.participationàlaprotectionetàlagestiondesressourceseneauxsouterraines,en

eauxdesurfaceetdesressourceshalieutiques; 3.assainissement; 4.luttecontrel’insalubrité,lespollutionsetlesnuisancesdiverses; 5.création,réhabilitationetgestiondesespacesvertsetdesparcscommunaux; 6.luttecontreladivagationdesanimauxetréglementationdel’élevage; 7.enlèvementetéliminationfinaledesdéchetsménagers; 8. délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois à l’intérieur du territoire

communal; 9. participation à la conservation et à la gestion de ressources naturelles

renouvelablesd’intérêtrégionalounational; 10.préventionetluttecontrelesfeuxdebrousseetcontrelacoupeabusivedubois; 11.participationà laprotectionetà lagestiondesressources fauniquesdes forêts

classées; 12.protectionetgestiondesressourcesfauniquesdesforêtsprotégées;

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13. avis sur l’installationdes établissements insalubres, dangereux et incommodesdepremièreetdeuxièmeclassesconformémentauCodedel’environnement.

Art.90.‐Enoutre,lacommuneruralereçoitlescompétencesspécifiquessuivantes: 1.gestiondelazonedeproductionaménagéeparlacommunerurale; 2. participation à la gestion de la zone de production aménagée par d’autres

personnesmorales,surleterritoiredelacommunerurale; 3.créationdezonesdeconservation; 4.participationàlaprotectionetàlagestiondesressourcesnaturellessituéessurle

territoiredelacommunerurale; 5. participation à la protection et à la gestion des forêts naturelles, de la faune

sauvage,desressourceseneauetdesressourceshalieutiquessituéessurleterritoiredelacommunerurale;

6. délivrance des autorisations de coupe de bois dans les bois, forêts et zones deconservationd’intérêtlocal;

7. délivrancedespermisdepetite chassedans les zonesde conservationd’intérêtlocal;

8.délivrancedespermisdepêchesportivesurlescoursetplansd’eaud’intérêtlocal.

Section4‐Dudéveloppementéconomiqueetdelaplanification

Art.91.‐Lescollectivitésterritorialesélaborentetexécutentleurspolitiquesetplansdedéveloppement dans le respect des grandes orientations de l’Etat. A cet effet, ellesbénéficientdel’appuidesservicescompétentsdel’Etatdanslesconditionsdéfiniesparlaloi.

L’appuidesservicesdel’Etatapourobjectifs: 1. d’assurer une meilleure conception et mise en œuvre des plans locaux de

développement; 2.depermettreunemeilleureharmonisationdesdifférentsplansdedéveloppement

des collectivités territoriales et leur cohérence avec le plan national dedéveloppementéconomiqueetsocial;

3.defavoriserlaconstitutionetlaconservationdesbanquesdedonnéesnécessairesàtouteplanification;

4.d’apporterunappuiauxfinancementsdesprojetsproductifs,notammentceuxauprofitdesfrangesdéshéritéesdelapopulation.

Art.92.‐ Les collectivités territoriales peuvent passer avec l’Etat ou avec d’autrespersonnes morales, des contrats ‐ plans ou des contrats ‐ programmes pour laréalisation d’objectifs de développement économique, social, culturel, sanitaire,scientifiqueetenvironnemental.

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Section5‐Delasantéetdel’hygiène

Art.93.‐Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1.participationàlaconstructionetàlagestiondesformationssanitairesdebase; 2.constructionetgestiondesformationssanitairesintermédiaires; 3.organisationdel’approvisionnementpharmaceutique; 4. réglementation et prise de mesures relatives à l’hygiène, à la salubrité et à la

préventiondesmaladies; 5.valorisationdelapharmacopéetraditionnelle; 6.participationàlarésolutiondesproblèmesdesanté; 7. participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte sanitaire

nationale.

Art.94.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine et la commune rurale reçoivent lescompétencessuivantes: 1.constructionetgestiondesformationssanitairesdebase; 2.participationàl’organisationdel’approvisionnementpharmaceutiqueetprisede

mesuresrelativesàlaréglementationetàlapréventiondesmaladies; 3. prise de mesures d’hygiène et de salubrité dans leur ressort territorial

conformémentàlaréglementationenvigueur; 4.contrôledel’applicationdesrèglementssanitaires; 5.participationàlarésolutiondesproblèmesdesanté; 6. participation à l’établissement de la tranche communale de la carte sanitaire

nationale.

Section 6‐ De l’éducation, de l’emploi, de la formation professionnelle et del’alphabétisation

Art.95.‐(Loin°2009‐65)Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1.participationàlapriseenchargedel’enseignementpréscolaire; 2.participationàlapriseenchargedudéveloppementdel’enseignementprimaire; 3. participation à la construction, à la gestion et à l’entretien des établissements

secondaires; 4. prise en charge, avec l’appui de l’Etat, du développement de l’enseignement

supérieur:constructionetgestiondesuniversitésetécolessupérieures; 5.priseencharge,avecl’appuidel’Etat,delapromotiondel’emploi,delaformation

professionnelleetdel’alphabétisation:construction,entretienetgestiondesécoleset

centresdeformationprofessionnelleetd’alphabétisation; 6. participation à l’établissement de la tranche régionale de la carte éducative

nationale.

Art.96.‐ La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétencessuivantes:

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1. prise en charge du développement de l’enseignement préscolaire: acquisition,constructionetgestiondesétablissementspréscolaires;

2.priseenchargedudéveloppementde l’enseignementprimairedans le territoirecommunal:constructionouacquisitionetgestiondesécolesprimaires;

3. contribution au développement de l’enseignement secondaire: acquisition,constructionetgestiondesétablissementssecondaires;

4. prise en charge avec l’appui de l’Etat, du développement de la formationprofessionnelleetdel’alphabétisation;

5. participation à l’établissement de la tranche communale de la carte éducativenationale.

Section7‐Delaculture,dessportsetdesloisirs

Art.97.‐Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1.constructionetgestiondesinfrastructuresculturelles,sportivesetdejeunesse; 2.promotiond’activitésculturelles,sportivesetdejeunesse; 3.constructionetgestiondemuséesetbibliothèquesrégionaux; 4.promotiondutourismeetdel’artisanat; 5.valorisationdespotentielsculturelsetartistiquestraditionnelsdelarégion; 6.gestionetconservationdesarchivesrégionales.

Art.98.‐ La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétencessuivantes: 1. construction et gestion des infrastructures sociales, culturelles, sportives et de

jeunesse; 2.promotiond’activitésculturelles,sportivesetdejeunesse; 3.constructionetgestiondemuséesetbibliothèquescommunaux; 4.promotiondutourismeetdel’artisanat; 5.valorisationdespotentielsculturelsetartistiquestraditionnelsdelacommune; 6.gestionetconservationdesarchivescommunales; 7.créationetgestiondessitesetmonuments; 8.suividelarestaurationetdelaréhabilitationdessitesetmonumentshistoriques.

Section8‐Delaprotectioncivile,del’assistanceetdessecours

Art.99.‐Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1.participationàlaprotectionetàlapromotiondesdroitshumains; 2. participation à la promotion et à la protection sociale des individus et des

groupes; 3. contribution à l’organisation et à la gestion des secours au profit des groupes

vulnérablesetdessinistrés; 4.participationàl’organisationdelaprotectioncivileetdelaluttecontrel’incendie;

àcetitreellepeutcréeretgérerdesunitésdesapeurs‐pompiers;

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5.participationàlaluttecontrelesautrescalamités.

Art.100.‐ La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétencessuivantes: 1.participationàlaprotectionetàlapromotiondesdroitshumains; 2.participationàlapromotionsocialedesindividusetdesgroupes; 3. participation à l’organisation et à la gestion des secours au profit des groupes

vulnérablesetdessinistrés; 4.participationàl’organisationdelaprotectioncivileetdelaluttecontrel’incendie;

àcetitre,ellespeuventcréeretgérerdesunitésdesapeurs‐pompiers.

Section9‐Despompesfunèbresetdescimetières

Art.101.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine et la commune rurale reçoivent lescompétencessuivantes: 1. mise en œuvre de la réglementation en matière de pompes funèbres et de

cimetièresdansleterritoirecommunal; 2. aménagement et gestion des cimetières conformément à la réglementation en

vigueur; 3.délivrancedespermisd’inhumer,desautorisationsd’exhumeretdesautorisations

detransfertdesrestesmortelsdansleressortdelacommune; 4.contrôledurespectdelaréglementationenmatièred’opérationsfunérairesetde

transfertdesrestesmortels; 5. création et gestion des pompes funèbres conformément à la réglementation en

vigueur; 6.construction,entretienetgestiondesmorgues

Section10‐Del’eau,del’assainissementetdel’électricité

Art.102.‐(Loin°2009‐65)Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1. avis sur les programmes nationaux d’approvisionnement en eau et

d’assainissement; 2.participationàl’élaborationduschémadirecteurrégionald’approvisionnementen

eau; 3.participationàl’entretienetàlaconservationdescoursd’eau; 4.participationàlaréalisationetàl’entretiendesretenues,desbarrages,despuitset

foragesetdesadductionsd’eaupotable; 5.avissurlesplansd’électrificationdanslarégion; 6.participationàl’élaborationduschémadirecteurrégionald’électrification; 7.participationàl’élaborationduschémanationald’électrification; 8. participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux de

production,dedistributionetdemaîtrisedel’énergie; 9.participationàlaproductionetàladistributiondel’eaupotable.

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Art.103.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine et la commune rurale reçoivent lescompétencessuivantes: 1.avissurleschémadirecteurd’approvisionnementeneau; 2.élaborationetmiseenœuvredesplanslocauxdeproduction,dedistributionetde

maîtrised’énergie; 3.créationetgestiond’infrastructuresénergétiques; 4.participationàlaproductionetàladistributiondel’eaupotable; 5.réalisationetgestiondepuits,deforagesetdebornes‐fontaines; 6.participationàl’élaborationduschémarégionald’électrification; 7.réalisationetgestiondel’éclairagepublic; 8. élaboration et mise en œuvre des plans locaux d’approvisionnement en eau

potableetd’assainissement; 9. participation à l’élaboration, à l’approbation, à lamise enœuvre et au suivi des

Schémasdirecteursd’aménagementetdegestionde l’eau(SDAGE)etdesSchémasd’aménagementetdegestiondel’eau(SAGE).

Section11‐Desmarchés,abattoirsetfoires

Art.104.‐Larégionreçoitlescompétencessuivantes: 1)création,aménagementetgestiondesairesdefoires; 2)organisationdesfoiresrégionales; 3)participationàlaconstructionetàlagestiondesabattoirsrégionaux.

Art.105.‐ (Loi n°2009‐65) La commune urbaine et la commune rurale reçoivent lescompétencessuivantes: 1)création,aménagementetgestiondesmarchés; 2)constructionetgestiondesabattoirsetairesd’abattage.

Titre2‐Desmoyensfinanciersdescollectivitésterritoriales

Chapitre1‐Desprincipesgénéraux

Art.106.‐Lacollectivitéterritorialedisposed’unbudgetpropre.

Art.107.‐LanomenclatureetlesmodalitésdeprésentationdubudgetsontdéterminéespardécretprisenconseildesMinistres,surpropositionduMinistrechargédesfinances.(voirdécret2010‐670)

Art.108.‐LerégimefinancieretcomptabledescollectivitésterritorialesestprécisépardécretprisenconseildesMinistres,surpropositiondesMinistresdetutelle.(voirdécret2006‐204)

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Art.109.‐ Les ressourceset les chargesdes collectivités territoriales sontdéterminéesparlaloi.

Art.110.‐ (Loi n°2009‐65) Les ressources nécessaires à l’exercice des missions descollectivités territoriales leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit pardotations,soitparlesdeuxàlafois,soitparappuidepartenairesautresquel’Etat.

Art.111.‐ Le budget de chaque collectivité territoriale prévoit pour une annéefinancière,touteslesrecettesetlesdépensesdelacollectivité,sanscontractionentrelesunesetlesautres.

Il est la traduction financière de la tranche annuelle du programme d’action et dedéveloppementdelacollectivitéterritoriale.

Art.112.‐Lebudgetestproposéparl’organeexécutifdelacollectivitéterritoriale,votéparleconseiletapprouvéparl’autoritédetutelledanslesconditionsfixéesparlaloietdanslerespectdesrèglesdelacomptabilitépublique.

Art.113.‐ Le budget de la collectivité territoriale est établi en section ordinaire oudefonctionnementetensectionextraordinaireoud’investissement.

Alasectionordinaireoudefonctionnementcorrespondentlesrecettesetlesdépensesordinairesoudefonctionnement.

A la section extraordinaire ou d’investissement correspondent les recettes et lesdépensesextraordinairesoud’investissement.

Chapitre2‐Desrecettesdescollectivitésterritoriales

Art.114.‐Lesrecettesdescollectivitésterritorialescomprennentdesrecettesordinairesoudefonctionnementetdesrecettesextraordinairesoud’investissement.

Art.115.‐ Les recettesordinairesdes collectivités territorialesproviennentduproduitdes recettes fiscales, de l’exploitation du domaine foncier et des services locaux, dessubventions,desristournesaccordéesparl’Etatoud’autrescollectivitéspubliquessurlemontant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, des recettes temporaires ouaccidentelles et de la répartition annuelle des fonds de dotation des collectivitésterritoriales.

Art.116.‐Lescollectivitésterritorialesdisposentd’unecompétencegénéraleenmatièrededéterminationdestarifsoutaxesrémunératoiresdudomaineetdesserviceslocauxdanslesconditionsprévuesparlesloisetrèglementsenvigueur.

Art.117.‐Lesfondsdedotationdescollectivitésterritorialesprévusparlaprésenteloireçoiventunmontantdéterminélorsdel’adoptiondesloisdefinancesannuelles.

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Lesfondsdedotationsontgérésconformémentauxdispositionsdurégimefinancierdescollectivitésterritoriales.

Lesmodalitésderépartitiondesfondsdedotationsontfixéeschaqueannéepararrêtéconjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé desfinances.

Art.118.‐Lesrecettesd’investissementcomprennentlapartdesfondsdedotation, lesfonds d’emprunts, les recettes temporaires ou accidentelles, les crédits alloués par lebudget de l’Etat oupar tout autre organismepublic ouprivé, sous formede fondsdeconcoursetlesprélèvementseffectuésauprofitdelasectiond’investissementàpartirdelasectiondefonctionnement.

Art.119.‐Lescollectivitésterritorialespeuventrecouriràl’empruntpourlaréalisationdeleursinvestissementsdedéveloppement.

Cesempruntspeuventbénéficierdelagarantiedel’Etat.

Chapitre3‐Desdépensesdescollectivitésterritoriales

Art.120.‐(Loin°2009‐65)Lesdépensesdescollectivités territorialescomprennentdesdépenses ordinaires ou de fonctionnement et des dépenses extraordinaires oud’investissement.

Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et permettent à lacollectivitéterritorialedefairefaceàseschargesetobligationscourantes.

Lesdépensesd’investissementpermettentlaréalisationdeséquipements,bâtimentsetautresinfrastructures,laréhabilitationdeceséquipementsetinfrastructuresainsiquel’acquisitiondematérielsrelatifsàcestravaux.

Art.121.‐ Les dépenses des collectivités territoriales sont obligatoires ou facultatives.Sontobligatoirespourlescollectivitésterritorialeslesdépensesmisesàleurchargeparlaloi.Lesdépensesobligatoiresdoiventnécessairementfigureraubudget.Ellesdoiventfairel’objetd’ouverturedecréditssuffisantsavantqu’ilnesoitpossibleàlacollectivitéd’inscriredesdépensesfacultatives.

Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu’elle présente uncaractèred’intérêtlocal.

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Titre3‐Desrelationsentrecollectivitésterritoriales

Chapitre1‐Del’ententeetdujumelage

Art.122.‐Lescollectivitésterritorialesburkinabépeuventinstituerentreellesouentreelles et des collectivités territoriales étrangères, des relations de coopération. Cettecoopérationpeutsefaireaumoyendel’ententeoudujumelage.

Section1‐Del’entente

Art.123.‐ L’entente est l’acte par lequel, des collectivités territoriales burkinabéinstituententreelles,desrelationsdecoopérationsurdesobjetsd’utilitépubliquelocalecomprisdansleursattributionsetlesintéressantconjointement.

Les mêmes relations peuvent être instituées entre une ou plusieurs collectivitésterritorialesnationalesetuneouplusieurscollectivitésterritorialesétrangères.

Cescollectivitésterritorialespeuventpasserdesconventionsàl’effetd’entreprendreoudeconserveràfraiscommuns,desouvragesetdesinstitutionsd’utilitépublique.

Art.124.‐Lecadredelacoopérationinstituéeparl’ententeestlaconférence.

Laconférencen’estpasdotéedelapersonnalitéjuridiqueetlesdifférentescollectivitéspartiesàl’ententeysontreprésentéessurunebased’égalité.

Art.125.‐Lesdécisionsdesconférencesnesontexécutoires,qu’aprèsautorisationpardélibération,dechacunedescollectivitésterritorialesconcernéesetaprèsapprobationdel’autoritédetutelle.

Art.126.‐ Les représentants de l’Etat du ressort territorial des collectivités parties àl’entente peuvent assister aux conférences ou s’y faire représenter avec un statutd’observateur.

Lesfraisoccasionnésparleurparticipationsontàlachargedel’Etat.

Section2‐Dujumelage

Art.127.‐ Le jumelage est l’acte solennel par lequel, des collectivités territorialesburkinabé instituent entre elles, ou entre elles et des collectivités territorialesétrangères, des relations de coopération en vue de la réalisation d’un idéal commun,notammentdanslesdomaineséconomique,cultureletsocial.

Art.128.‐ Le jumelage ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire d’un comité dejumelage.

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L’organisationet le fonctionnementdescomitésde jumelagesont fixéspardécretprisen conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des collectivitésterritoriales.

(voirD.2009‐645)

Art.129.‐Lescollectivitésterritorialespeuventadhéreràdesassociationsnationalesouinternationalesdejumelageetdecoopérationintercollectivités.

Chapitre2‐Delacoopérationintercommunale

Art.130.‐ (Loi n°2009‐65) Plusieurs communes relevant d’une même région et sansenclavespeuvents’associerpourcréerunecommunautédecommunes.

Lepartagedecompétencess’effectueenconsidérationdel’intérêtcommunautaire.

Aucunecommunenepeutapparteniràplusd’unecommunautédecommunes.

Un établissement public de coopération intercommunale peut solliciter l’appui de lacollectivité régionale pour l’élaboration de tout projet de développement etd’aménagementduterritoire,envuedefixerdesobjectifsgénérauxdepartenariatoudecoopération.

Art.131.‐ (Loi n°2009‐65) La communauté de communes est un établissement publicchargédelagestiondesaffairesd’intérêtcommunal.

L’intérêtcommunautaires’analysecommelalignedepartageauseind’unecompétenceentre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent auniveaucommunal.

Les communautés sont encadrées par le principe de spécialité fonctionnelle descommunautésetleprinciped’exclusivitédelacompétencetransférée.

Les lois et règlements relatifs à l’administration communale leur sont applicables, enl’absencededispositionsexpressescontraires.

Art.132.‐(Loin°2009‐65)Lescommunautéssontdotéesdelapersonnalitémoraleetdel’autonomiedegestion.

Elles sont directement responsables et supportent sur leurs deniers, les dommagescausésauxusagersouauxtiers,pourlesfaitsetactesquileursontimputables.

Art.133.‐ La communauté de communes est établie sur la base d’une conventionapprouvéepardélibérationdechacundesconseilsmunicipauxintéressés.

L’adhésion,leretraitainsiquel’organisationetlefonctionnementdelacommunautédecommunessontpréciséspardécretprisenconseildesMinistres.

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Titre4‐Desrelationsentrecollectivitésterritorialesetd’autrespersonnesmoralesdedroitpublicouprivé

Chapitre1‐Desstructuresdeconcertationetdecoopération

Art.134.‐ Les collectivités territoriales burkinabé peuvent instituer entre elles et despersonnesmoralesdedroitpublicouprivé,nationalesouétrangères,desstructuresdeconcertationetdecoopérationsurdesquestionsd’intérêtcommun.

Lorsqu’un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans undomainefaisantl’objetd’untransfertdecompétences,cetransferts’opèreauprofitdecetorganismesurdécisiondesorganesdélibérantslocaux.

Cesstructuresdeconcertationetdecoopérationnesontpasdotéesdelapersonnalitéjuridique.

Art.135.‐Lacréationdelastructuredeconcertationetdecoopérationfaitl’objetd’uneconventionpasséeentrelespartiesconcernées.

La conventionn’est exécutoire, qu’après autorisationpar délibérationde chacunedescollectivitésterritorialesetaprèsapprobationparl’autoritédetutelle.

Art.136.‐Lesreprésentantsdel’Etatduressortterritorialdescollectivitésterritorialesparties à la convention peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de lastructuredeconcertationetdecoopérationavecunstatutd’observateur.

Art.137.‐Lesdécisionsprisesparlastructuredeconcertationetdecoopérationnesontexécutoires,qu’aprèsleurratificationparlesinstancesdélibérantes.

Chapitre2‐DesGroupementsd’IntérêtPublic(G.I.P.)

Art.138.‐Desgroupementsd’intérêtpublicpeuventêtreconstituésparaccordentredescollectivitésterritoriales,l’Etat,desétablissementspublicsoutoutepersonnephysiqueoumoralededroitpublicouprivé,envued’uneœuvreoud’unserviceprésentantuneutilitépourchacunedesparties.

Art.139.‐Legroupementd’intérêtpublicestunepersonnemoralededroitpublic.

Undécretenfixelesmodalitésdefonctionnementetdéterminelesconditionsd’exerciceducontrôleadministratif,techniqueetfinancier.

(voirdécret2006‐353)

Art.140.‐Legroupementd’intérêtpublicpeutréalisersonobjetparvoied’exploitationdirecte ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à

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participationpubliquemajoritaireouautresorganismesdanslesmêmesconditionsquelescollectivitésterritoriales.

Lesmodalitésdecetteparticipationsontfixéesparlesactesconstitutifs.

Titre5‐Dispositionsdiverses

Art.141.‐Danslecadredel’appuitechniqueetfinancierauxcollectivitésterritoriales,ilestcrééunfondspermanentpourledéveloppementdescollectivitésterritoriales.

Lesmissions,l’organisationetlefonctionnementdufondssontfixéspardécretprisenconseildesMinistres.

(voirdécret2007‐254)

Art.142.‐ Le personnel des collectivités territoriales est régi par le régime juridiqueapplicableauxagentsdescollectivitésterritoriales.(voirloi027‐2006)

Livre3‐Desorganesetdel’administrationdescollectivitésterritoriales

Titre1‐Desorganesetdel’administrationdelarégion

Chapitre1‐Desorganesdelarégion

Art.143.‐(Loin°2009‐65)Lesorganesdelarégionsont: le conseil régional qui est l’organe délibérant. Il est élu conformément aux

dispositionsduCodeélectoral.Laduréedumandatestdecinqans; le président du conseil régional qui est l’organe exécutif. A ce titre il exécute les

délibérationsduconseilrégional.

Le président du conseil régional est assisté d’un premier vice‐président et d’undeuxièmevice‐président.

Le président du conseil régional et le premier vice‐président ont l’obligation derésidencedanslarégion.

Leconseilrégionalsiègeauchef‐lieudelarégion.

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Section1‐Duconseilrégional

Paragraphe1‐Organisation

Art.144.‐ (Loin°2009‐65)Le conseil régional élit en son sein le président et les vice‐présidents.

Ilestinstituéauseinduconseilrégionaltroiscommissionspermanentes: 1)unecommission«affairesgénérales,socialesetculturelles»; 2)unecommission«affaireséconomiquesetfinancières»; 3)unecommission«environnementetdéveloppementlocal».

Les attributions et le mode de fonctionnement des commissions permanentes sontprécisés par délibération du conseil régional conformément aux dispositions durèglementintérieur‐typeduconseildelacollectivitéterritoriale.

Le conseil régional peut créer en cas de besoin, des commissions ad hoc pour desquestions spécifiques. Lesmodalités de fonctionnement des commissions ad hoc sontfixéespardélibérationsduconseilrégional.

Leprésidentetlesvice‐présidentsnepeuventpasêtreresponsablesdecommissions.

Paragraphe2‐Attributions

Art.145.‐Leconseilrégionaldéfinitlesorientationsenmatièrededéveloppementdanslarégionconformémentauxgrandesorientationsnationales.

Aceteffet: ildiscuteetadoptelesplansdedéveloppementrégional; ilrègleparsesdélibérations,lesaffairesdelarégionetdonnesonavissurtoutesles

questionsquiluisontsoumisesparl’Etatoupard’autrescollectivités.

Art.146.‐ Le conseil régional est consulté sur toutes décisions à prendre par d’autresorganes et autorités, sur les questions intéressant la région ou engageant saresponsabilité.

Art.147.‐Leconseilrégionaldélibèresur: 1)lebudgetprimitif; 2)lebudgetsupplémentaire; 3)lecompteadministratifetlecomptedegestiondelarégion; 4) les taxes et redevances perçues directement au profit de la région dont la

perceptionestautoriséeparlaloi; 5) les acquisitions, les aliénations ou les échanges des biens mobiliers ou

immobiliersdelarégion; 6)l’acceptationoulerefusdedonsetlegs; 7)lesempruntsàcontracterparlarégion;

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8)l’attributiondesecoursoudesubventions; 9)lesindemnités; 10) toutes autres matières pour lesquelles compétence lui est reconnue par les

textesenvigueur.

Art.148.‐Leconseilrégionalcontrôlel’actionduprésidentduconseil.

Art.149.‐ Les actes de l’autorité régionale ne sont soumis à approbation ou àautorisationpréalablequedanslescasformellementprévusparlaloi.

Art.150.‐(Loin°2009‐65)Nesontexécutoiresqu’aprèsapprobationouautorisationdel’autorité de tutelle, les délibérations du conseil régional portant sur les matièressuivantes:

1°)Sontsoumisàapprobation: a)lebudgetprimitif; b)lebudgetsupplémentaire; c)lesachatspublicsdansleslimitesprévuesparlestextesenvigueur; d)lecompteadministratifetlecomptedegestion; e)lesconventionsportantcréationdesstructuresdeconcertationetdecoopération; f)lesopérationsd’aménagementduterritoire.

2°)Sontsoumisàautorisationpréalable: a)lesacquisitions,lesaliénationsouleséchangesdebiensimmobiliers; b)lesempruntsdansleslimitesprévuesparlestextesenvigueur; c)l’acceptationdedonsetlegsgrevésdechargesouentraînantdeschargespourla

région; d)lesindemnités; e)lescontratsassortisdecontrepartiedel’Etat; f) lagestionet l’utilisationdespartiesdudomaine fonciernationaltransféréesaux

collectivitésterritoriales; g)lesplanslocauxdedéveloppement.

Art.151.‐Lesdélibérationsduconseilrégionalquinesontpassoumisesàapprobationouàautorisation,deviennentexécutoiresaprèsleurtransmissionàl’autoritédetutelle,sous réserve du respect des conditions d’entrée en vigueur des actes des autoritésterritoriales.

Art.152.‐(Loin°2009‐65)L’approbationoul’autorisationestdonnéeparécrit.Adéfautde réaction, elle est réputée acquise trente jours à compter de la date de l’accusé deréceptiondélivréparl’autoritédetutelle.

Lorsque l’autorité de tutelle refuse son autorisation préalable, le conseil peut exercerdesrecoursconformémentauxtextesenvigueur.

Leconseilrégionalnepeutdéléguersesattributions.

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Paragraphe3‐Fonctionnement

Art.153.‐ Le conseil régional statue sur toutes les matières dont il est saisi, soit àl’initiativedesonprésident,soitàlademanded’aumoinsuntiersdesesmembres.

Art.154.‐Leconseilrégionalseréunitensessionordinaireunefoispartrimestre.

Art.155.‐(Loin°2009‐65)Leconseil régionalpeutseréunirensessionextraordinaire,soit à l’initiative de son président, soit à la demande d’un président de commissionpermanente,soitàlademanded’aumoinsuntiersdesmembresduconseil.

Art.156.‐ La durée des sessions ne saurait excéder cinq jours pour les sessionsordinairesettroisjourspourlessessionsextraordinaires.

Art.157.‐Lessessionssontconvoquéesparleprésidentduconseilrégional.

Les convocationsdu conseil régionaldoiventêtreadresséesparécrit,paraffichageetparcommuniquéauxmembresduconseilaumoinsdixjoursfrancsavantladatefixéepourl’ouverturedelasessionordinaireetcinqjoursfrancsavant ladatefixéepourlasessionextraordinaire.

Lesconvocationsdoiventcomporterl’indicationdel’ordredujour,deladate,del’heureetdulieu.

A toute convocation doivent être joints tous les documents nécessaires afférents à latenuedelasession.

Art.158.‐Lesemployeurssonttenus,auvudelaconvocationrégulière,delibérerleurssalariésmembresduconseilrégional, letempsnécessairepourparticiperauxsessionsduconseilouauxréunionsdescommissionsspécialisées.

Le temps passé par les salariés aux différentes sessions ou réunions est payé parl’employeurcommetempsdetravail,surprésentationd’uneattestationdeprésenceoud’unordrederéquisitiondûmentsignéparleprésidentduconseil.

Art.159.‐ (Loi n°2009‐65) Le conseil régional ne peut valablement siéger que si lamajoritéabsolue,c’est‐à‐direplusdelamoitiédesmembres,estprésenteàl’ouverturedelasession.

Si lequorumn’estpasatteint, laséanceestreportéeàunedateultérieurequinepeutexcéderquinzejours.

A cette seconde séance, le tiers des membres suffit, sauf pour les délibérations àcaractèrebudgétaireetfinancieroùlamajoritéabsolueestrequise.Siletiersn’estpasconstaté,lePrésidentduconseilrégionalesttenudansundélaideseptjours,d’adresserunrapportàl’autoritédetutelle.

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L’autoritédetutelledisposed’undélaidesoixantejourspourparveniràlaconciliationet en cas d’échec, pour engager la procédure de dissolution conformément auxdispositionsdel’article172delaprésenteloi.

Un membre du conseil régional peut se faire représenter par un autre membre aumoyend’uneprocuration.

Laprocurationn’estvalablequepourunesession.Ellenepeutservirpourledécompteduquorumdelasession.Ellenesertquepourlevote.

Nulnepeutrecevoirplusd’uneprocurationàlafois.

Art.160.‐ (Loin°2009‐65)Les absencesnonmotivées aux sessionsdonnent lieu àdessanctionsquisontéchelonnéescommesuit: l’avertissement; leblâme.

Undécretportantrèglementintérieur‐typeduconseildecollectivitéterritorialepréciselesmodalitésd’applicationdessanctions.

Art.161.‐ Lesdélibérationsdu conseil régional sontprises à lamajoritédesmembresprésents.

Levotesefaitauscrutinsecretouàmainlevée.

Encasdepartageégaldesvoix,ladélibérationn’estpasadoptée.

Art.162.‐ Les séances du conseil régional sont publiques. Le conseil peut décider à lamajoritésimpledesmembresprésents,desiégeràhuisclossur toutoupartiedesonordredujour.

Art.163.‐ Les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseilintéressés, soit en leur nom personnel, soit commemandataires à l’affaire qui en faitl’objetsontsusceptiblesd’annulation.

Toutepersonneayantintérêtàl’annulationdisposed’undélaidedeuxmoisàcompterde la date de publication des délibérations, pour déposer une requête adressée auprésidentduconseilrégional.

Ilenestdonnérécépissé.

Art.164.‐Lanullitédedroitestconstatéeparl’autoritédetutelle.

Art.165.‐Leprésidentprésideleconseil.Ilassurelapolicedesséances.

Danslesséancesoùlecompteadministratifduprésidentestdébattu, leconseilélitunprésidentdeséance.

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Dans ce cas, le président du conseil peut, même quand il ne serait plus en fonction,assisteràladiscussion,maisdoitseretireraumomentduvote.

Art.166.‐Audébutdechaquesessionetpoursadurée,leconseilrégionalnommeunouplusieursdesesmembrespourassurerlesfonctionsdesecrétaire.

Ilpeut leuradjoindredesauxiliairesprisendehorsdesesmembres.Ceux‐ciassistentauxséancessansparticiperauxdébats.

Art.167.‐Lesdélibérationsduconseilrégionalsonttranscritesparordrechronologiquesurunregistrecotéetparaphéparl’autoritédetutelleettenuausiègeduconseil.

Art.168.‐Lesdélibérationsduconseilrégionalsontportéesàlaconnaissancedupublicparvoied’affichagedansleslocauxduconseilrégional.

Art.169.‐Sileconseilrégionalneseréunitpasousesépareavantd’avoirémisunvotesur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, le président en informe legouverneur.

Art.170.‐ Le gouverneur est toujours tenu informé par écrit des dates de réunion duconseilrégionaldanslesmêmesdélaisquelesconseillersrégionauxetreçoitlesprocès‐verbauxdesdélibérations.

Il reçoit ampliation de l’ensemble des actes pris par le conseil au plus tard dix jourssuivantlafindelasession.

Dans lesmêmes conditions, il reçoit ampliation de tout acte pris par le président duconseilrégional.

Art.171.‐ Au cours du premier trimestre de chaque année, le président du conseilrégionalrendcompteauconseilparunrapportspécialde: 1)lasituationdelarégionsurlesmatièrestransférées; 2) l’activité et du fonctionnement des différents services de la région et des

organismesrelevantdecelle‐ci; 3)l’étatd’exécutiondesdélibérationsduconseil; 4)lasituationfinancièredelarégion.

Cerapportdonnelieuàdébatsmaisn’estpassuividevote.Laséanceestpubliqueetlerapportesttransmisaugouverneurpourinformation.

Nonobstant les dispositions ci‐dessus, le conseil régional a obligation de rendrerégulièrementcompteauxpopulationsdesesactivitésetdelaviedelarégion.

Paragraphe4‐Dissolutionduconseilrégional

Art.172.‐ (Loi n°065‐2009, Loi n°2015‐16) Lorsque le fonctionnement d’un conseilrégionalserévèleimpossible,sadissolutionestprononcéepardécretprisenConseildesMinistressurrapportduMinistrechargédescollectivitésterritoriales.

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La dissolution du conseil régional peut être également prononcée en situations dedysfonctionnementgraveetgénéralmenaçantlapaixetlacohésionsocialesauseindescollectivitésterritoriales.

Leparlementenestinforméparlegouvernementdansundélaidetrentejours.

Ladissolutionnepeutjamaisêtreprononcéeparvoiedemesuregénéralesaufdanslecasdel’alinéa2duprésentarticle.Elleestalorsprononcéepardécretprésidentiel.

Art.173.‐ (Loi n°065‐2009, Loi n°2015‐16, Loi n°2017‐27, Loi n°2018‐12) En cas dedissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice oud’annulation devenue définitive de l’élection de tous sesmembres, le gouverneur estchargédel’expéditiondesaffairescourantes.

Il est procédé à l’élection d’un nouveau conseil régional dans un délai maximum dequatre‐vingt‐dixjours.

Encasdedissolutionensituationsdedysfonctionnementgraveetgénéralmenaçantlapaixetlacohésionsocialesauseindescollectivitésterritoriales,ledélaipourl’électiondunouveauconseilrégionalestfixépardécretprésidentiel.

Si la dissolution ou la démissionde tous lesmembresdu conseil régional survient aucoursdeladernièreannéedumandat,oudanslecasdel’article172,alinéa2ci‐dessus,ilestprocédéàl’installationd’unedélégationspécialedontlenombredesmembresnedépasse pas celui du conseil élu dissout. La délégation spéciale est présidée par lereprésentantdel’Etatetestorganiséeencommissionsàl’imageduconseildissout.

Ladémissionduoudesconseillersestadresséeauprésidentduconseil.

Enoutre,toutconseillerquis’absentedessessionsduconseilrégionaldefaçoncontinuedurantuneannéeestconsidérécommedémissionnaire,saufcasd’invaliditétemporairedûmentétabli.Leconstatesteffectuéparl’autoritédetutellerapprochéeauregarddesétatsdeprésencedusecrétariatdessessionsduconseil.Ellenotifiel’acteauprésidentduconseil.

En cas de crise répétée entrainant pour le même conseil une seconde dissolution, ladémission de tous les membres en exercice ou l’annulation devenue définitive del’électionde toussesmembres, ilestprocédé,pour lerestedumandat,à l’installationd’une délégation spéciale présidée par le représentant de l’Etat dans les conditionsfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Siautermede l’électiond’unnouveauconseilrégional, lesconseillersélusnepeuventmettre en place les organes dirigeants de l’assemblée délibérante et/ou ceux del’exécutif, il est procédé à l’installation d’une délégation spéciale présidée par lereprésentantdel’EtatdanslesconditionsfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

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Art.174.‐Legouverneurconvoquelesconseillerséluspourlapremièreréunion,dontilfixelejour,l’heureetlelieu.Ladatedelaréunionnesauraitexcéderquinzejoursaprèslaproclamationdéfinitivedesrésultatsdesélections.

Section2‐Duprésidentetdesvice‐présidentsduconseilrégional

Paragraphe1‐Electionduprésidentetdesvice‐présidents

Art.175.‐ (Loi n°2009‐65) Le conseil régional élit le président et les vice‐présidentsparmisesmembres.

L’électionduprésidentetdesvice‐présidentsest faiteconformémentauxdispositionsduCodeélectoralenvigueur.

Toutcandidataux fonctionsdeprésidentoudevice‐présidentdeconseilrégionaldoitremplir les conditions d’aptitude et de capacité intellectuelle, physique et moralenécessaires au bon accomplissement des missions et tâches d’administration d’unerégion.

Paragraphe2‐Attributionsduprésidentduconseilrégional

Art.176.‐ Le président du conseil régional est chargé de l’exécution des décisions duconseil.

Art.177.‐Leprésidentduconseilrégionalexécutelesdélibérationsduconseilrégional.Ilestchargésouslecontrôleduconseilde: 1)conserveretadministrerlepatrimoinedelarégion; 2)exercerlamaîtrised’ouvragedestravauxdelarégion; 3)prendrelesmesuresrelativesàlavoirierégionale; 4)représenterlarégiondanslesactesdelaviecivile; 5)représenterlarégionenjustice; 6)veilleràl’exécutiondesprogrammesdedéveloppement; 7)veilleràlaprotectiondel’environnementetprendreenconséquencelesmesures

propres, d’une part à empêcher ou à supprimer les atteintes au cadre de vie etd’autrepartàassurerlaconservationetlagestiondurabledesressourcesnaturellesrenouvelablesdelarégion.

Art.178.‐ Le président du conseil régional représente la région dans les conseils,commissionsetorganisationsdanslesquelscettereprésentationestprévueparlesloisetrèglementsenvigueur.

Art.179.‐Leprésidentduconseilrégionalestl’ordonnateurdubudgetdelarégion.Leprésidentduconseilrégionalestofficierdepolicejudiciaire.

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Paragraphe3‐Attributionsdesvice‐présidents

Art.180.‐ Dès sa prise de fonction le président du conseil régional a obligation dedéléguer sous sa responsabilité, par arrêté unepartie de ses attributions auprofit dechacundesdeuxvice‐présidents.

Art.181.‐Lesvice‐présidentsassurentl’intérimduprésidentduconseildansl’ordredeleurénumération.

L’intérimestconstaté,saufcasdeforcemajeure,pararrêtéduprésidentduconseil.

Paragraphe 4‐ Dispositions particulières applicables au président et aux vice‐présidentsduconseilrégional

Art.182.‐Leprésidentoulevice‐présidentnomméàunefonctionincompatibleavecsonmandatdeprésidentoudevice‐présidentesttenudefaireunedéclarationd’optiondansundélaidetrentejours.

Passécedélai,ilestdémisd’officedesonmandatdeprésidentoudevice‐présidentparl’autoritédetutelle.

Art.183.‐ Le président ou le vice‐président du conseil régional qui, pour une causeantérieure à son élection ou découverte après celle‐ci, ne remplit plus les conditionsrequisespourêtreélu,ouquisetrouvedansundescasd’incompatibilitéprévusparleCodeélectoral,doitcesserimmédiatementsesfonctions.

Sileprésidentoulevice‐présidentrefusededémissionner,ilestprocédéàsarévocationd’office.

Art.184.‐ (Loi n°2009‐65) Le président ou le vice‐président peut faire l’objet desuspensionouderévocationencasdefautegrave.

Peuvententraînerlarévocation,lesfautesgravessuivantes: 1.détournementdebienset/oudedenierspublics; 2.concussionoucorruption; 3.prêtsirréguliersd’argentsurlesfondsdelarégion; 4.fauxenécriturepubliqueetusagedefaux; 5.endettementdelarégionrésultantd’unefautedegestion; 6. refus de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du

conseilrégional; 7.refusderéunirleconseilrégionalconformémentauxtextesenvigueur; 8.spéculationsurl’affectationdesterrainspublics,leslotissements,lesattributions

deparcelles,lespermisdeconstruire; 9.absenceduprésidentduconseilrégionaldelarégiondepuisplusdesixmoispour

desraisonsautresquecellesrelativesà l’intérêtdelacollectivitéterritorialeoudesanté;

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10.poursuitedevantun tribunalrépressifoucondamnationpourdes faitsetactespunis par la loi, à l’exception des contraventions de simple police ou des délitsd’imprudence,hormislescasdedélitdefuiteconcomitant.

En tout état de cause, le président ou le vice‐président, prévenudes fautes graves ci‐dessusénuméréespeutfairel’objetdesuspensionpréalableprononcéeparl’autoritédetutelle.

Art.185.‐Ilpeutêtreintroduitàl’encontreduprésidentduconseilrégionalunemotiondedéfiance.Pourêtrerecevable,lamotiondedéfiancedoitêtresignéeparaumoinsuntiers desmembres du conseil régional. Lamotion de défiance est déposée auprès duprésidentduconseilrégionalquiendélivreaccuséderéceptiondansundélaidedeuxjours ouvrables. Une copie de la motion de défiance est adressée au gouverneur derégiondanslemêmedélai.Lamotiondedéfiancedoitêtremotivée.

Art.186.‐ Lamotion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d’une sessionextraordinairedans lessept joursquisuivent ladatededépôtde lamotion.Encasderefus du président du conseil régional, la convocation du conseil est assurée parl’autoritédetutelle.Danscecas,lasessionestprésidéeparunvice‐président.

Art.187.‐ La motion de défiance ne peut être adoptée qu’au terme d’un débatcontradictoire suivi de vote. Elle est acquise à la majorité des deux tiers du conseilrégional. En cas de rejet, une nouvelle motion pour les mêmes motifs ne peut êtredéposéeavantundélaid’unan.

Art.188.‐Leprocès‐verbaldelaséanceaucoursdelaquellelamotiondedéfianceaétéadoptée est transmis au Ministre chargé des collectivités territoriales dans un délaimaximumdedixjourspourcompterdeladatedetenuedelasession.

Art.189.‐ La démission du président du conseil régional pour cause de défiance estconstatéepardécretprisenconseildesMinistres.

Il est procédé dans un délai maximum de trente jours, à l’élection d’un nouveauprésidentduconseilrégional.

Art.190.‐(Loin°2009‐65)Nonobstantlesdispositionsdesarticles184et189ci‐dessus,il peut êtremis fin aux fonctions du président du conseil régional et/ou de ses vice‐présidentsencasdemaladieprolongéedeplusd’unanlesrendantinaptesàl’exercicedesfonctionspardécretprisenConseildesMinistres.

Art.191.‐Toutesuspensionourévocationduprésidentoud’unvice‐présidentdoitêtreprécédéed’uneauditiondel’intéresséoud’uneinvitationàfournirdesexplicationsparécritdanslesdélaisrequis.

La suspension est prise à titre de mesure conservatoire; elle relève de l’autorité detutelle.LarévocationestdécidéepardécretprisenconseildesMinistres.

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Art.192.‐Toutedécisiondel’autoritédetutelleportantsuspensionourévocationd’unprésident ou d’un vice‐président du conseil régional est susceptible de recours pourexcèsdepouvoirdevantlajuridictionadministrative.

Art.193.‐Ladémissionduprésidentduconseilrégionalestadresséeaugouverneurparlettrerecommandéeavecaccuséderéception;elleestdéfinitiveàpartirdeladatedudépôtdel’acceptationsurlebureauduprésident.

Leprésidentdémissionnairecontinued’exercersesfonctionsjusqu’àlanominationd’unintérimaire.

Art.194.‐Encasdesuspension, leprésidentestprovisoirementremplacéparunvice‐présidentdésignéparl’autoritédetutelledansl’ordred’énumération.

Adéfautd’unvice‐président,l’intérimaireestdésignéparmilesconseillersrégionaux.

Dèssanomination,l’intérimairedoitrésidereffectivementdanslarégion.

Art.195.‐Encasdedécès,dedémission,derévocationoudetoutautreempêchementabsoludevenudéfinitif,ilestprocédéàl’électiond’unnouveauprésidentdansundélaidetrentejours.

En attendant cette élection, la conduitedes activitésde la régionest assuréedans lesconditionssuivantes: dans les cas de vacance du poste provoquée par le décès du président du conseil

régional, le premier vice‐président ou à défaut le deuxième vice‐président, estd’officechargédel’intérim;

dans les autres cas de vacance du poste de président du conseil régional, il estprocédé, conformémentauxdispositionsde l’article194ci‐dessus,à lanominationd’unintérimairedansundélaideseptjoursàcompterdeladatedeconstatationdelavacance.

Art.196.‐Lorsqueleprésidentduconseilrégionalestrévoqué,démisoususpendu,sonremplaçantexercelaplénitudedesesfonctions.

Encasd’absenceoud’empêchement,l’intérimaireestuniquementchargédel’expéditiondesaffairescourantes.

Art.197.‐ La démission des vice‐présidents est adressée au président du conseil, parlettrerecommandéeavecaccuséderéception;elleestdéfinitiveàpartirdeladatedel’acceptationde ladémissionpar leprésident; ilscontinuentd’exercer leurs fonctionsjusqu’àl’installationdeleurssuccesseursquidoitintervenirdansundélaimaximumdequinzejours.

Art.198.‐Encasdedécès,dedémission,derévocationoud’empêchementabsolud’unvice‐président,ilestprocédéàsonremplacementdanslesformesprévuesparlaloi.

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Section3‐Desdispositionsrelativesàl’électiondesconseillersrégionaux

Art.199.‐ L’électiondes conseillers régionauxest faite conformémentauxdispositionsduCodeélectoral.

Laduréedumandatestdecinqans.

Chapitre2‐L’administrationdelarégion

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.200.‐(Loin°2009‐65)Leprésidentduconseilrégionalestlechefdel’administrationdelarégion.Acetitre,iladministretouteslesaffairesduressortdelarégionetorganiselesservicesàcaractèreadministratif,industrieletcommercial,auxfinsdesauvegarderlesintérêtsetpromouvoirledomainepublicetprivédelarégion.

Art.201.‐Leprésidentduconseilrégionalestassistédanssesfonctionsadministrativesparunsecrétairegénéral.

Art.202.‐Lesecrétairegénéralestnomméparleprésidentduconseilparmilescadressupérieursdel’administrationgénérale.

Le secrétaire général peut être un agent recruté par la région ou un agent mis àdispositionouenpositiondedétachementparl’Etat.

Art.203.‐(Loin°2009‐65)Lesecrétairegénéralestchargé,sousl’autoritéduprésidentduconseilrégional: 1)delacoordinationadministrativeettechniquedesservicesdelarégion; 2)delagestiondupersonneletdumatérieldelarégion; 3)desrelationstechniquesduconseilrégionalaveclesreprésentantsdel’Etatetles

servicescommunaux.

Art.204.‐Outrelesattributionsénuméréesàl’article203ci‐dessus,lesecrétairegénéralpeutrecevoirdélégationdesignatureduprésidentduconseilrégional.

Lesmatièresdanslesquelleslesecrétairegénéralpeutrecevoirdélégationdesignaturesontpréciséesparleconseilrégionaldanslerespectdestextesenvigueuretnotammentledécretportantrèglementintérieur‐typedesconseilsdescollectivitésterritoriales.

Section2‐Dupersonnelrégional

Art.205.‐ Le personnel régional est soumis aux dispositions du régime juridiqueapplicableauxagentsdescollectivitésterritoriales.

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Section3‐Dupatrimoinedelarégion

Art.206.‐ (Loi n°2009‐65) La région peut créer ou acquérir des biens meubles ouimmeubles aux fins d’assurer son fonctionnement ou de soutenir son action dans lesdomaineséconomique,social,cultureletenvironnemental.

Art.207.‐Lapropriétédelarégionpeutaussirésulterdedonsetlegs,demutationsdebiensappartenantàl’Etat,àd’autrespersonnesmoralesouphysiquesdedroitpublicouprivé.

Art.208.‐ (Loi n°2009‐65) La région peut être propriétaire de rentes sur l’Etatnotammentpar l’achatdetitresouparl’emploidecapitauxprovenantdesaliénations,des soultes des échanges, des legs et donations et des remboursements faits par desparticuliers.

Leplacementenrentessurl’Etats’opèreenvertud’unedélibérationduconseilrégional.

Art.209.‐ Le conseil régional délibère sur le mode d’acquisition, d’aliénation ou degestiondesbiensetsurlesopérationsimmobilièreseffectuéesparlarégion.

Art.210.‐Lorsqu’aumomentdesacréation,unerégionnepossèdepasdebienspropres,l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement des servicesrégionaux. L’Etat peut céder à la région les biens lui appartenant et situés dans leterritoirerégional.

Art.211.‐Lesbaux,lesaccordsamiablesetconventionsdetoutenatureayantpourobjetlapriseenlocation,l’échanged’immeublesoudedroitsimmobilierssontconclusaprèsdélibérationduconseilrégional.

Section4‐Desactesduprésidentduconseilrégional

Art.212.‐ Le président du conseil régional exerce son pouvoir réglementaire par voied’arrêté.

Art.213.‐ Les actes du président du conseil régional ne sont exécutoires et/ouopposablesauxtiersqu’aprèsavoirétéportésàlaconnaissancedesintéressésparvoiede publication ou d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositionsgénéralesetdanslesautrescas,parvoiedenotificationindividuelle.

Art.214.‐ Tout citoyen peut ester en justice contre les actes du président du conseilrégionalluifaisantgrief.

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Codegénéraldescollectivitésterritoriales 39

Section5‐Del’actionenjustice

Art.215.‐Leconseilrégionaldélibèresurlesactionsenjusticeàintenterouàsoutenirpar la région.Cependant, leprésidentduconseil régionalpeut, encasd’urgence, sansl’autorisation préalable du conseil régional, intenter les actions possessoires etaccomplirlesactesnécessairesàlaconservationdesdroitsdelarégion.

Art.216.‐Leprésidentduconseilrégionalreprésente larégionen justice. Ilpeut,sansdélibérationpréalableduconseilrégional,posertouslesactesconservatoires.

Titre2‐Desorganesetdel’administrationdelacommune

Art.217.‐Lacommuneurbaineestdiviséeensecteursetlecaséchéantenvillages.Laloidétermineleslimitesterritorialesdelacommuneurbaine.

Art.218.‐ (Loi n°065‐2009, Loi n°2012‐07) La commune rurale comprend un espaced’habilitation,unespacedeproductionetunespacedeconservation.

Lacommuneruraleestdiviséeensecteursetenvillages.

Ledécoupageensecteurset l’érectiond’agglomérationsenvillagessontconstatéspararrêtéduMinistrechargédel’administrationduterritoireaprèsdélibérationduconseilmunicipal.

Nonobstant les dispositions ci‐dessus, le découpage des chefs‐lieux des communesruralesensecteursn’entreraenvigueurqu’autermedudeuxièmemandatdesconseilsmunicipauxdescommunesrurales.

Laloidétermineleslimitesterritorialesdelacommunerurale.

Chapitre1‐Desorganesdelacommune

Art.219.‐Lesorganesdelacommuneurbaineetdelacommuneruralesont: leconseilmunicipalquiestl’organedélibérant; lemairequi est l’organeexécutif; à ce titre, il exécute lesdélibérationsduconseil

municipal.

Lemaireestassistéd’unpremieradjointetd’undeuxièmeadjoint.

Dès saprisede fonction, lemaire aobligationdedéléguer sous sa responsabilité, pararrêtéunepartiedesesattributionsauprofitdechacundesdeuxadjoints.Lesiègedelacommuneestlamairie.

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Section1‐Duconseilmunicipal

Art.220.‐LeconseilmunicipalestéluconformémentauxdispositionsduCodeélectoral.Laduréedumandatduconseilmunicipalestdecinqans.

Paragraphe1‐Organisation

Art.221.‐(Loin°2009‐65)Leconseilmunicipalélitensonseinlemaireetlesadjointsaumaire.

Ilestinstituéauseinduconseilmunicipalquatrecommissionspermanentes: 1)unecommission«affairesgénérales,socialesetculturelles»; 2)unecommission«affaireséconomiquesetfinancières»; 3)unecommission«environnementetdéveloppementlocal»; 4)unecommission«aménagementduterritoireetgestionfoncière».

Les attributions et le mode de fonctionnement des commissions permanentes sontprécisés par délibération du conseil municipal conformément aux dispositions durèglementintérieur‐typeduconseildecollectivitéterritoriale.

Leconseilmunicipalpeutcréerdescommissionsadhocpourdesquestionsspécifiques.Les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc sont également fixées pardélibérationsduconseilmunicipal.

Lemaireetlesadjointsaumairenepeuventpasprésidercescommissions.

Art.222.‐ (Loin°2006‐21) Dans les villages des communes rurales et dans les villagesrattachésauxcommunesurbaines,ilestinstituéunconseilvillageoisdedéveloppement(CVD).

Leconseilmunicipalsuperviselamiseenplacedesconseilsvillageoisdedéveloppement(CVD)danslesvillages.

Art.223.‐ Le conseil villageois de développement est chargé sous l’autorité du conseilmunicipalde: 1. contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans communaux de

développement; 2.contribueràlapromotiondudéveloppementlocaldanslevillage; 3.participerauxactivitésdesdifférentescommissionsmisesenplaceparleconseil

municipalpourlagestionetlapromotiondudéveloppementlocal.

Les membres du conseil municipal ne peuvent être membres dirigeants des conseilsvillageoisdedéveloppement.

L’organisation, la composition et le fonctionnement des conseils villageois dedéveloppementsontfixéspardécretprisenconseildesMinistres.

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(voirdécret2007‐032)

Paragraphe2‐Attributions

Art.224.‐ Le conseil municipal définit les grandes orientations en matière dedéveloppementcommunal.

Ildiscuteetadoptelesplansdedéveloppementcommunauxetcontrôleleurexécution.

Ilrègleparsesdélibérations,lesaffairesdelacommuneetdonnesonavissurtouteslesquestionsquiluisontsoumisesparl’Etatoupard’autrescollectivitésterritoriales.

Art.225.‐ Le conseil municipal est consulté sur toutes les décisions à prendre pard’autresorganesetautoritéssurdesquestionsintéressantlacommuneouengageantsaresponsabilité.

Art.226.‐Leconseilmunicipaldélibèresur: 1.lebudgetprimitif; 2.lebudgetsupplémentaire; 3.lecompteadministratifetlecomptedegestiondelacommune; 4. les taux des taxes et redevances perçues directement au profit de la commune,

ainsique le tauxdes centimesadditionnelsdont laperceptionest autoriséepar laloi;

5.lesacquisitions,lesaliénationsouleséchangesdesbiensmobiliersouimmobiliersdelacommune;

6.l’acceptationoulerefusdedonsetlegs; 7.lesempruntsàcontracterparlacommune; 8.l’attributiondesecoursoudesubventions; 9.lesindemnités.

Art.227.‐Leconseilmunicipalcontrôlel’actiondumaire.

Ilcontrôlel’exécutiondesplansdedéveloppementcommunauxetenassurel’évaluationpériodique.

Art.228.‐ Les actes des autorités municipales ne sont soumis à approbation ou àautorisationpréalable,quedanslescasformellementprévusparlaloi.

Art.229.‐ Ne sont exécutoires qu’après approbation ou autorisation de l’autorité detutelle,lesdélibérationsduconseilmunicipalportantsurlesmatièressuivantes:

1)Sontsoumisàapprobation: a)lebudgetprimitif; b)lebudgetsupplémentaire; c)lesachatspublicsdansleslimitesprévuesparlestextesenvigueur; d)lecompteadministratifetlecomptedegestion; e)lesconventionsportantcréationdesstructuresdeconcertationetdecoopération.

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2)Sontsoumisàautorisationpréalable: a)lesacquisitions,lesaliénationsouleséchangesdebiensimmobiliers; b)lesempruntsdansleslimitesprévuesparlestextesenvigueur; c)l’acceptationdedonsetlegsgrevésdecharges; d)lesindemnités; e)lesopérationsd’aménagementduterritoire; f)lescontratsassortisdecontrepartiedel’Etat; g)lamiseenœuvredesplanslocauxdedéveloppement.

Art.230.‐Lesdélibérationsduconseilmunicipalquinesontpassoumisesàapprobationouàautorisationdeviennentexécutoiresaprèsleurtransmissionàl’autoritédetutellesous réserve du respect des conditions d’entrée en vigueur des actes des autoritésterritoriales.

Art.231.‐L’approbationoul’autorisationestdonnéeparécrit.Elleesttoutefoisréputéeacquisetrentejoursàpartirdeladatedel’accuséderéceptiondélivréparl’autoritédetutelle.

Lorsque l’autorité de tutelle refuse son autorisation préalable, le conseil peut exercerdesrecoursconformémentauxtextesenvigueur.

Leconseilmunicipalnepeutdéléguersesattributions.

Paragraphe3‐Fonctionnement

Art.232.‐ Le conseilmunicipal statue sur toutes lesmatières dont il est saisi, soit surpropositiondumaire,soitàl’initiatived’aumoinsuntiersdesesmembres.

Art.233.‐Leconseilmunicipalseréunitensessionordinaireunefoispartrimestresurconvocationdumaire.

Art.234.‐Leconseilmunicipalpeutseréunirensessionextraordinairesurconvocationdu maire, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de commissionpermanente,soitd’aumoinsuntiersdesmembresduconseil.

Art.235.‐ La durée des sessions ne saurait excéder cinq jours pour les sessionsordinairesettroisjourspourlessessionsextraordinaires.

Art.236.‐ Les convocations du conseilmunicipal doivent être adressées par écrit, paraffichageetparcommuniquéauxmembresduconseil,aumoinscinqjoursfrancsavantladatefixéepourl’ouverturedelasessionordinaireetdeuxjoursfrancsavantladatefixéepourl’ouverturedelasessionextraordinaire.

Lesconvocationsdoiventcomporterl’indicationdel’ordredujour,deladate,del’heureetdulieu.

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L’autoritéadministrative territorialementcompétenteest toujours tenue informéeparécrit des dates de réunion du conseil municipal, dans les mêmes délais que lesconseillers municipaux et reçoit les procès‐verbaux des délibérations. Elle reçoitampliationdel’ensembledesactesprisparleconseilauplustarddixjourssuivantlafindelasession.

Danslesmêmesconditions,ellereçoitampliationdetoutacteprisparlemaire.

A toute convocation, doivent être joints tous les documents afférents à la tenue de lasession.

Art.237.‐Lesemployeurssonttenus,auvudelaconvocationrégulière,delibérerleurssalariésmembresduconseilmunicipal,letempsnécessairepourparticiperauxsessionsduconseilouauxréunionsdescommissions.

Le temps passé par les salariés aux différentes sessions ou réunions est payé parl’employeurcommetempsdetravail,surprésentationd’uneattestationdeprésenceoud’unordrederéquisitiondûmentsignéparlemaire.

Art.238.‐ (Loi n°2009‐65) Le conseil municipal ne peut valablement siéger que si lamajoritéabsolue,c’est‐à‐direplusdelamoitiédesmembres,estprésenteàl’ouverturedelasession.

Si lequorumn’estpasatteint, laséanceestreportéeàunedateultérieurequinepeutexcéderquinzejours.

A cette seconde séance, le tiers des membres suffit, sauf pour les délibérations àcaractèrebudgétaireetfinancieroùlamajoritéabsolueestrequise.Siletiersn’estpasconstaté,leprésidentduconseilrégionalesttenudansundélaideseptjours,d’adresserunrapportàl’autoritédetutelle

L’autoritédetutelledisposed’undélaidesoixantejourspourparveniràlaconciliationet en cas d’échec, pour engager la procédure de dissolution conformément auxdispositionsdel’article251delaprésenteloi.

Un membre du conseil municipal peut se faire représenter par un autre membre aumoyend’uneprocuration.

Laprocurationn’estvalablequepourunesession.Ellenepeutservirpourledécompteduquorumdelasession.Ellenesertquepourlevote.

Nulnepeutrecevoirplusd’uneprocurationàlafois.

Art.239.‐ (Loin°2009‐65)Les absencesnonmotivées aux sessionsdonnent lieu àdessanctionsquisontéchelonnéescommesuit: l’avertissement; leblâme.

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Undécretportantrèglementintérieur‐typeduconseildecollectivitéterritorialepréciselesmodalitésd’applicationdessanctions.

Art.240.‐Lesdélibérationsduconseilmunicipalsontprisesàlamajoritédesmembresprésents.

Levotesefaitauscrutinsecretouàmainlevée.

Encasdepartageégaldesvoix,ladélibérationn’estpasadoptée.

Art.241.‐Lesséancesduconseilmunicipalsontpubliques.Leconseilpeutdécideràlamajoritésimpledesmembresprésents,desiégeràhuisclossur toutoupartiedesonordredujour.

Art.242.‐ Les délibérations auxquelles auraient pris part les membres du conseilintéressés, soit en leur nom personnel, soit commemandataires à l’affaire qui en faitl’objetsontsusceptiblesd’annulation.

Toute personne intéressée dispose d’un délai de deux mois à compter de la date depublicationdesdélibérations,pourdéposerunerequêteadresséeaumaire.

Ilenestdonnérécépissé.

Art.243.‐Lanullitédedroitestconstatéeparl’autoritédetutelle.

Art.244.‐Lemaireprésidelesséancesduconseilmunicipal.

Ilassurelapolicedesséances.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil élit unprésidentdeséance.

Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à ladiscussion,maisdoitseretireraumomentduvote.

Art.245.‐Audébutdechaquesessionetpoursadurée,leconseilmunicipalnommeunouplusieursdesesmembres,pourassurerlesfonctionsdesecrétaire.

Ilpeut leuradjoindredesauxiliairesprisendehorsdesesmembres.Ceux‐ciassistentauxséancessansparticiperauxdébats.

Art.246.‐ Les délibérations du conseil municipal sont transcrites par ordrechronologiquesurunregistrecotéetparaphéparl’autoritédetutelleettenuausiègeduconseil.

Art.247.‐ Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance dupublicparvoied’affichagedansleslocauxdelamairieetentoutautrelieuapproprié.

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Art.248.‐Sileconseilmunicipalneseréunitpasousesépareavantd’avoirémisunvotesurlesquestionsquiluisontobligatoirementsoumises,lemaireeninformel’autoritédetutelle.

Art.249.‐ L’autorité de tutelle est toujours tenue informée par écrit, des dates deréunionduconseilmunicipaletreçoitlesprocès‐verbauxdesdélibérations.

Art.250.‐(Loin°2009‐65)Aucoursdupremiertrimestredechaqueannée,lemairerendcompteauconseilmunicipalparunrapportspécialde: 1.lasituationdelacommunesurlesmatièrestransférées; 2. l’activité et du fonctionnement des différents services de la commune et des

organismesrelevantdecelle‐ci; 3.l’étatd’exécutiondesdélibérationsduconseil; 4.lasituationfinancièredelacommuneurbaine.

Cerapportdonnelieuàdébatsmaisn’estpassuividevote.Laséanceestpubliqueetlerapport est transmis à l’autorité administrative territorialement compétente pourinformation.Nonobstant lesdispositionsci‐dessus, leconseilmunicipalaobligationderendre régulièrement compte aux populations de ses activités et de la vie de lacommune.

Paragraphe4‐Dissolutionduconseilmunicipal

Art.251.‐ (Loin°2015‐16) Lorsque le fonctionnement d’un conseilmunicipal se révèleimpossible,sadissolutionpeutêtreprononcéepardécretprisenConseildesMinistressurrapportduMinistrechargédescollectivitésterritoriales.

La dissolution du conseil municipal peut être également prononcée en situations dedysfonctionnementgraveetgénéralmenaçantlapaixetlacohésionsocialesauseindescollectivitésterritoriales.

Ladissolutionnepeutjamaisêtreprononcéeparvoiedemesuregénéralesaufdanslecasdel’alinéa2duprésentarticle.Elleestalorsprononcéepardécretprésidentiel.

Art.252.‐ (Loi n°065‐2009, Loi n°2015‐16, Loi n°2017‐27, Loi n°2018‐12) En cas dedissolution du conseil municipal, de démission de tous ses membres en exercice oud’annulationdevenuedéfinitivede l’électiondetoussesmembres, l’autoritédetutellerapprochéeestchargéedel’expéditiondesaffairescourantes.

Il estprocédéà la réélectiondu conseilmunicipaldansundélaimaximumdequatre‐vingt‐dixjours.

Encasdedissolutionensituationsdedysfonctionnementgraveetgénéralmenaçantlapaixetlacohésionsocialesauseindescollectivitésterritoriales,ledélaipourl’électiondunouveauconseilmunicipalestfixépardécretprésidentiel.

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Siladissolutionouladémissiondetouslesmembresduconseilmunicipalsurvientaucoursdeladernièreannéedumandat,oudanslecasdel’article251,alinéa2ci‐dessus,ilestprocédéàl’installationd’unedélégationspécialedontlenombredesmembresnedépasse pas celui du conseil élu dissout. La délégation spéciale est présidée par lereprésentant de l’Etat, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil desMinistres.

Dans le cas des communes à statut particulier, lesmêmes dispositions de dissolutions’appliquentauxconseilsd’arrondissement.Danscecas, laprésidencedeladélégationspéciale est assurée par un représentant de l’Etat nommé par arrêté du Ministre enchargedescollectivitésterritoriales.

En cas de crise répétée entrainant pour le même conseil municipal une secondedissolution, la démission de tous ses membres en exercice ou l’annulation devenuedéfinitivede l’électiondetoussesmembres, ilestprocédé,pour lerestedumandat,àl’installation d’une délégation spéciale présidée par le représentant de l’Etat dans lesconditionsfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Siautermedel’électiond’unnouveauconseilmunicipal,lesconseillersélusnepeuventmettre en place les organes dirigeants de l’assemblée délibérante et/ou ceux del’exécutif, il est procédé à l’installation d’une délégation spéciale présidée par lereprésentantdel’EtatdanslesconditionsfixéespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.253.‐(Loin°2009‐65)Ladémissionduoudesconseillersestadresséeaumaire.Enoutre,toutconseillerquis’absentedessessionsduconseilmunicipaldefaçoncontinuedurantuneannéeestconsidérécommedémissionnaire,saufcasd’invaliditétemporairedûment établi. Le constat est établi par l’autoritéde tutelle rapprochée au regarddesétatsdeprésencedusecrétariatdessessionsduconseil.Ellenotifiel’acteaumaire.

Art.254.‐(Loin°2009‐65)L’autoritédetutellerapprochéeconvoquelesconseillerséluspourlapremièreréunion,dontilfixelejour,l’heureetlelieu.Ladatedelaréunionnesauraitexcéderseptjoursaprèslaproclamationdéfinitivedesrésultats.

Section2‐Dumaireetdesadjointsaumaire

Paragraphe1‐Electiondumaireetdesadjointsaumaire

Art.255.‐ (Loi n°2009‐65) Le conseil municipal élit le maire et les adjoints au maireparmisesmembres.

L’élection dumaire et de ses adjoints se fait conformément aux dispositions du Codeélectoral. Tout candidat aux fonctionsdemaireoud’adjoint aumairedoit remplir lesconditionsd’aptitudeetdecapacitéintellectuelle,physiqueetmoralenécessairesaubonaccomplissementdesmissionsettâchesd’administrationdesaffairescommunales.

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Paragraphe2‐Attributionsdumaire

Art.256.‐ (Loin°2009‐65)Lemaire est chargé de l’exécution des décisions du conseilmunicipal.

Ilal’obligationdeséjourd’aumoinsseptjoursouvrablesparmoisdanssacommune.

Lesmodalitésd’applicationdesdispositionsci‐dessussontpréciséespardécretprisenConseildesMinistres.

Art.257.‐Lemaireestordonnateurdubudgetcommunal.

Art.258‐Lemaireestchargé,souslecontrôleduconseilmunicipalde: 1)conserveretadministrerlespropriétésdelacommune; 2)exercerlamaîtrised’ouvragedestravauxdelacommune; 3)prendrelesmesuresrelativesàlavoiriemunicipale; 4)représenterlacommunedanslesactesdelaviecivile; 5)représenterlacommuneenjustice; 6)veilleràl’exécutiondesprogrammesdedéveloppement; 7) veiller à la protection de l’environnement, en prenant d’une part, desmesures

propresàempêcherouà supprimer lesatteintesaucadredevieetd’autrepart,àaméliorer ce cadre de vie et à assurer la conservation et la gestion durable desressourcesnaturellesrenouvelablesdelacommune.

Art.259.‐ Le maire représente la commune dans les conseils, commissions etorganismesdans lesquelscettereprésentationestprévueparles loisetrèglementsenvigueur.

Art.260.‐Lemaireestchargédelapolicemunicipaleayantpourbutd’assurerlasûreté,lasécurité,lasalubritéetlatranquillité.

Art.261.‐Lafonctiondepolicemunicipaledumairecomprend: 1.laprotectiondudomaineetdeslieuxpublics,lesmesuresdepoliceadministrative

visantàassurerlacommoditédelacirculation,laprotectiondesaliénés,l’occupationrégulière du domaine public, l’exercice de la profession de marchand fixe ouambulant;

2.laprotectiondespersonnesetdeleursbiens; 3.lesmesuresvisantàassurerlasalubritéetl’hygiènepubliquesetquiconcernent

lesopérationsfunéraires,lecontrôlesanitairedesétablissementsrecevantdupublic,la lutte contre les fléaux, les calamités et les produits incommodes ou dangereuxpourlasantépublique;

4.lesmesuresvisantàassurerledroitàlatranquillitéetaureposetquiconcernentlesmesurescontrelesbruits,lestapages,lesindécences;

5.l’applicationdesmesuresprisesenmatièrededivagationdesanimaux.

Art.262.‐Lemaireassurelapolicedesroutesàl’intérieurduterritoirecommunal,dansleslimitesdesrèglementsenmatièredecirculationroutière.Aceteffet,ildélivre:

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lespermisdestationnementoudedépôttemporairesur lavoiepubliqueetautreslieuxpublics,sousréservequecettemesurenegènepaslacirculation;

lesautorisationsd’alignementsindividuelsetdeconstruireetlesautrespermissionsdevoirieàtitreprécaireetessentiellementrévocables,ayantpourobjetnotammentl’établissementdanslesoldelavoiepubliquedecanalisationsdestinéesaupassageouàlaconduited’eau,d’électricité,degaz,dutéléphone.

Art.263.‐ Lemaireestofficierd’état civil. Il est responsableducentreprincipald’étatcivil.Ilpeutcréerdescentressecondairesd’étatcivilquifonctionnentsoussoncontrôle.

Art.264.‐Lemaireestofficierdepolicejudiciaire.

Paragraphe3‐Attributionsdesadjointsaumaire

Art.265.‐ Le maire délègue sous sa responsabilité et par arrêté, une partie de sesattributionsàchacundesesadjoints.

Art.266.‐Lepremieradjointaumaireaobligationderésidencedanslacommune.

Art.267.‐Lesadjointsaumairesontofficiersd’étatciviletofficiersdepolicejudiciaire.

Art.268.‐Lesadjointsassurentl’intérimdumairedansl’ordredeleurénumération.

Paragraphe4‐Dispositionsparticulièresapplicablesauxmairesetauxadjoints

Art.269.‐ Lemaire ou l’adjoint nommé à une fonction incompatible avec sonmandatmunicipalesttenudefaireunedéclarationd’optiondansundélaidetrentejours.Passéce délai, il est démis d’office de son mandat de maire ou d’adjoint par l’autorité detutelle.

Art.270.‐ Le maire ou l’adjoint qui, pour une cause antérieure à son élection oudécouverte après celle‐ci ne remplit plus les conditions requises pour être maire ouadjointouquisetrouvedansundescasd’incompatibilitéprévusparleCodeélectoraldoitcesserimmédiatementsesfonctions.

Silemaireoul’adjointrefusededémissionner,ilestprocédéàsarévocationd’office.

Art.271.‐Toutesuspensionourévocationdumaireoud’unadjointdoitêtreprécédéed’uneauditiondel’intéresséoud’uneinvitationàfournirdesexplicationsparécritdanslesdélaisrequis.Lasuspensionnepeutexcédertroismois.

Lasuspensionrelèvedel’autoritédetutelle.

LarévocationestdécidéepardécretprisenconseildesMinistres.

Art.272.‐Lemaireouunadjointpeutfairel’objetdesuspensionouderévocationencasdefautegrave.

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Peuvententraînerlarévocationprévueàl’alinéaci‐dessus,lesfautesgravessuivantes: 1.détournementdebienset/oudedenierspublics; 2.concussionet/oucorruption; 3.prêtsirréguliersd’argentsurlesfondsdelacommune; 4.fauxenécriturepubliqueetusagedefaux; 5.endettementdelacommunerésultantd’unefautedegestion; 6. refus de signer et/ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du

conseilmunicipal; 7.refusderéunirleconseilmunicipalconformémentauxtextesenvigueur; 8.spéculationsurl’affectationdesterrainspublics,leslotissements,lesattributions

deparcelles,lespermisdeconstruire; 9. absence du président du conseil municipal depuis plus de six mois pour des

raisons autres que celles relatives à l’intérêt de la collectivité territoriale ou desanté;

10.poursuitedevantun tribunalrépressifoucondamnationpourdes faitsetactespunis par la loi, à l’exception des contraventions de simple police ou des délitsd’imprudence,hormislescasdedélitdefuiteconcomitant.

En tout état de cause, le maire ou l’adjoint prévenu des fautes graves ci‐dessusénuméréespeutfairel’objetdesuspensionpréalableprononcéeparl’autoritédetutelle.

Art.273.‐Ilpeutêtreintroduitàl’encontredumaireunemotiondedéfiance.Pourêtrerecevable,lamotiondedéfiancedoitêtresignéeparaumoinsuntiersdesmembresduconseil municipal. La motion de défiance est déposée auprès du maire qui doit endonner accusé de réception dans un délai de deux jours ouvrables. Une copie de lamotiondedéfianceestadresséeauhaut‐commissairedanslemêmedélai.

Lamotiondedéfiancedoitêtremotivée.

Art.274.‐ Lamotion de défiance donne obligatoirement lieu à la tenue d’une sessionextraordinairedans lessept joursquisuivent ladatededépôtde lamotion.Encasderefusdumaire,laconvocationduconseilestassuréeparl’autoritédetutelle.

Danscecas,lasessionestprésidéeparunadjointaumaire.

Art.275.‐ La motion de défiance ne peut être adoptée qu’au terme d’un débatcontradictoire suivi de vote. Elle est acquise à la majorité des deux tiers du conseilmunicipal.Encasderejet,unenouvellemotiondedéfiancenepeutêtredéposéepourlesmêmesmotifsavantledélaid’unan.

Art.276.‐Leprocès‐verbaldelaséanceaucoursdelaquellelamotiondedéfianceaétéadoptée est transmis au Ministre chargé des collectivités territoriales dans un délaimaximumdedixjourspourcompterdeladatedetenuedelasession.

Art.277.‐LadémissiondumairepourcausededéfianceestconstatéepardécretprisenconseildesMinistres.

Ilestprocédédansundélaimaximumdetrentejoursàl’électiond’unnouveaumaire.

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Art.278.‐(Loin°2009‐65)Nonobstantlesdispositionsdesarticles272et277ci‐dessus,ilpeutêtremisfinauxfonctionsdumaireet/oudesadjointsaumaire,encasdemaladieprolongéedeplusd’unan,lesrendantinaptesàl’exercicedeleursfonctions,pardécretprisenConseildesMinistres.

Art.279.‐ Toute décision de l’autorité de tutelle portant suspension ou révocation dumaire ou d’un adjoint est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant lajuridictionadministrative.

Art.280.‐ La démission du maire est adressée à l’autorité de tutelle, par lettrerecommandéeavecaccuséderéception;elleestdéfinitiveàpartirdeladatedudépôtdel’acceptationdel’autoritédetutellesurlebureaudumaire.

Lemaire démissionnaire continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination d’unintérimaire.

Art.281.‐Encasdesuspension,lemaireestprovisoirementremplacéparunintérimairenomméparmilesadjointsparl’autoritédetutelledansl’ordred’énumération.Adéfautd’unadjoint,l’intérimaireestchoisiparmilesconseillersmunicipaux.

Dèssanomination,l’intérimairedoitrésidereffectivementdanslacommune.

Art.282.‐Encasdedécès,dedémission,derévocationoudetoutautreempêchementabsoluetdéfinitif,ilestprocédéàl’électiond’unnouveaumairedansundélaimaximumdetrentejours.

Enattendantcetteélection,laconduitedesactivitésdelacommuneestassuréedanslesconditionssuivantes: danslecasoùlavacanceduposteestprovoquéeparledécèsdumaire, lepremier

adjointouàdéfautledeuxièmeadjointestd’officechargédel’intérim; dans lesautrescasdevacanceduposte, ilestprocédé,dansundélaimaximumde

sept jours, à la nomination d’un intérimaire conformément aux dispositions del’article281ci‐dessus.

Art.283.‐ Lorsque lemaireest révoqué,démisou suspendu, son intérimaireexerce laplénitudedesesfonctions.

Encasd’empêchement,l’intérimaireexercelaplénitudedesfonctionsdumaire.

Constituentdescasd’empêchementlessituationsci‐après: 1.l’invaliditédûmentconstatéeoul’incapacitétotaleoupartielleàplusdecinquante

pourcent; 2. l’absence prolongée de plus de six mois pour toute autre raison que celle de

l’intérêtdelacommune; 3. toute autre situation dûment constatée et empêchant le maire d’exercer ses

fonctionspendantunepérioded’aumoinssixmois.

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En cas d’absence, l’intérimaire est uniquement chargé de l’expédition des affairescourantes.

Art.284.‐(Loin°2009‐65)Ladémissiondesadjointsaumaireestadresséeàl’autoritédetutellerapprochéeparlettresouslecouvertdumaire;elleestdéfinitiveàpartirdeladate de l’acceptation par l’autorité de tutelle; ils continuent d’exercer leurs fonctionsjusqu’àl’installationdeleurssuccesseursquidoitintervenirdansundélaimaximumdequinzejours.

Art.285.‐Encasdedécès,dedémission,derévocationoudetoutautreempêchementabsolud’unadjoint, ilestprocédéàsonremplacementdans les formesprévuespar laloi.

Section3‐Dispositionsrelativesàl’électiondesconseillersdescommunes

Art.286.‐ L’élection des conseillers des communes est faite conformément auxdispositionsduCodeélectoral.

Laduréedumandatestdecinqans.

Chapitre2‐Del’administrationdelacommune

Section1‐Dispositionsgénérales

Art.287.‐(Loin°2009‐65)Lemaireestlechefdel’administrationcommunale.Acetitre,iladministretouteslesaffairesduressortcommunaletorganiselesservicesàcaractèreadministratif, industriel et commercial, aux fins de sauvegarder les intérêts et depromouvoirlesdomainespublicetprivédelacommune.

Art.288.‐ Le maire est assisté dans ses fonctions administratives par un secrétairegénéraldemairie.

Art.289.‐LesecrétairegénéralestnomméparlemaireparmilesagentsdescatégoriesA,BouCdel’administrationgénéraleouagentsassimilés.

Le secrétaire général peut être un agent recruté par la commune ou un agent mis àdispositionouenpositiondedétachementparl’Etat.

Art.290.‐Lesecrétairegénéralestchargé,sousl’autoritédumaire: 1)delacoordinationadministrativeettechniquedesservicesdelamairie; 2)delagestiondupersonneletdumatérieldelacommune; 3)desrelationstechniquesdelamairieaveclesservicesdel’Etat.

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Art.291.‐Outrelesattributionsénuméréesàl’article290ci‐dessus,lesecrétairegénéralpeutrecevoirdélégationdesignaturedumaire.

Lesmatièresdanslesquelleslesecrétairegénéralpeutrecevoirdélégationdesignaturesont précisées par le conseil municipal, conformément aux textes en vigueur,notamment le décret portant règlement intérieur‐type des conseils de collectivitésterritoriales.

(voirdécret94‐307)

Section2‐Dupersonnelcommunal

Art.292.‐Lepersonnelcommunalestsoumisauxdispositionsde la loiportantrégimejuridiqueapplicableauxagentsdescollectivitésterritoriales.(voirloi027‐2006)

Section3‐Dupatrimoinedelacommune

Art.293.‐Lacommunepeutcréerouacquérirdesbiensmeublesouimmeublesauxfinsd’assurersonfonctionnementoudesoutenirsonactiondanslesdomaineséconomique,social,cultureletenvironnemental.

Art.294.‐ Lorsqu’au moment de sa création, une commune ne possède pas de bienspropres, l’Etat met à sa disposition les moyens nécessaires au fonctionnement desservicescommunaux.

L’Etat peut céder à la commune des biens lui appartenant et situés dans le territoirecommunal.

Art.295.‐Lapropriétédelacommunepeutaussirésulterdedonsetlegs,demutationsdebiensappartenantàl’Etat,àd’autrespersonnesmoralesouphysiquesdedroitpublicouprivé.

Art.296.‐ (Loi n°2009‐65) La commune peut être propriétaire de rentes sur l’Etatnotamment par l’achat de titres ou par l’emploi de capitaux provenant deremboursementsfaitspardesparticuliers,d’aliénations,dessoultesd’échanges,delegsetdonations.Leplacementen rentes sur l’Etat s’opèreenvertud’unedélibérationduconseilmunicipal.

Art.297.‐ Le conseil municipal délibère sur le mode d’acquisition, d’aliénation ou degestiondesbiensetsurlesopérationsimmobilièreseffectuéesparlacommune.

Art.298.‐Lesbaux,lesaccordsamiablesetconventionsdetoutenatureayantpourobjetlapriseenlocation,l’échanged’immeublesoudedroitsimmobilierssontconclusaprèsdélibérationduconseilmunicipal.

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Section4‐Desactesdumaire

Art.299.‐Lemaireexercesonpouvoirréglementaireparvoied’arrêté.

Art.300.‐ Les actes dumaire ne sont exécutoires et/ouopposables aux tiers qu’aprèsavoirétéportésàlaconnaissancedesintéressés,parvoiedepublicationoud’affichage,toutes les fois qu’ils contiennentdesdispositions générales et dans les autres casparvoiedenotificationindividuelle.

Art.301.‐Toutcitoyenpeutesterenjusticecontrelesactesdumaireluifaisantgrief.

Section5‐Del’actionenjustice

Art.302.‐Leconseilmunicipaldélibèresurlesactionsenjusticeàintenterouàsoutenirpar la commune. Cependant, le maire peut, en cas d’urgence, sans l’autorisationpréalableduconseilmunicipal, intenter lesactionspossessoiresetaccomplir lesactesnécessairesàlaconservationdesdroitsdelacommune.

Art.303.‐Lemairereprésentelacommuneenjustice.

Ilpeut toujours, sansdélibérationpréalableduconseilmunicipal,poser tous lesactesconservatoires.

Titre3‐Desdispositionsdiverses

Art.304.‐(Loin°2009‐65)Lemandatdeconseillerrégionalestgratuit.

Le président ou le premier vice‐président du conseil régional qui a un statut d’agentpublicestmisàdispositionàsademande.

Danscecas, ilconservesarémunérationetcontinuedebénéficierdesesavancementsconformémentàlaréglementationenvigueur.

Leconseilrégionalpeutvotersursesressourcesordinairesdesindemnitéspourfraisdereprésentationauprofitdesconseillersrégionaux.

Les montants de ces indemnités doivent être conformes à la grille autorisée par lestextesenvigueur.

Art.305.‐Lesfraisdesmissionscommandéesparlarégionsontàlachargedelarégion.

Art.306.‐ Dans les cas où les intérêts personnels du président du conseil régional ouceuxdesesascendants,descendantsetalliéssetrouventenoppositionavecceuxdelarégion, leconseilrégionaldésigneundesesmembrespourreprésenterlarégiondanslesmatièresqu’ildétermine.

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Art.307.‐(Loin°2009‐65)Toutmembreduconseilrégionalpeutfairel’objetdesanctionauregarddesdispositionsdel’article184delaprésenteloi.

Art.308.‐(Loin°2009‐65)Lemandatdeconseillermunicipalestgratuit.

Le maire ou le premier adjoint au maire qui a un statut d’agent public est mis àdispositionàsademande.

Danscecas, ilconservesarémunérationetcontinuedebénéficierdesesavancementsconformémentàlaréglementationenvigueur.

Leconseilmunicipalpeutvotersurlesressourcesordinairesdubudgetcommunaldesindemnitéspourfraisdereprésentationauprofitdesconseillersmunicipaux.

Les montants de ces indemnités doivent être conformes à la grille autorisée par lestextesenvigueur.

Art.309.‐ Les frais desmissions commandées par la commune sont à la charge de lacommune.

Art.310.‐Dans les casoù les intérêtspersonnelsdumaireouceuxde sesascendants,descendants et alliés se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseilmunicipaldésigneundesesmembrespourreprésenterlacommunedanslesmatièresqu’ildétermine.

Art.311.‐ (Loi n°2009‐65) Tout membre du conseil municipal peut faire l’objet desanctionauregarddesdispositionsdel’article272delaprésenteloi.

Livre4‐Descommunesastatutparticulier

Titre1‐Del’administrationdelacommuneastatutparticulier

Art.312.‐ L’organe de délibération de la commune à statut particulier est le conseilmunicipal.

Art.313.‐ (Loi n°2009‐65)Nonobstant les dispositions de l’article 219, la commune àstatutparticulierestadministréeparunmaireetquatreadjointsélusauseinduconseilmunicipalconformémentauxtextesenvigueurpourlescommunes.

Art.314.‐ Le conseil municipal est l’instance qui réunit les conseillers desarrondissementsdelacommuneàstatutparticulier.

Art.315.‐ Les conditions et modalités d’élection du conseil municipal, ainsi que sesattributions et fonctionnement sont ceux définis par la législation relative àl’organisationetàl’administrationdescommunes.

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Art.316.‐Lemairedelacommuneàstatutparticulierexercelesattributionsconféréesaumairedecommuneurbaine,sousréservedesdérogationsprévuesparlaloi.

Ilestassistédanssesfonctionsparunsecrétairegénéraldemairie.LesecrétairegénéraldemairieestchoisiparmilesagentsdelacatégorieAdel’administrationgénérale.

Titre2‐Del’administrationdel’arrondissement

Art.317.‐L’arrondissementestconstituédesecteursetpeutcomprendredesvillages.

Art.318.‐L’organededélibérationdel’arrondissementestleconseild’arrondissement.

Art.319.‐ Les conseillers d’un même arrondissement constituent le conseild’arrondissement.

Art.320.‐ (Loi n°2009‐65)Chaque conseil d’arrondissement élit en son sein unmaired’arrondissementetdeuxadjointsaumaire.

Art.321.‐ Lemaired’arrondissement exerce certaines attributions conférées aumairedecommuneurbainesurl’étendueduterritoiredel’arrondissement.Ilreçoitdélégationdepouvoirsdumairedelacommuneàstatutparticulier,aprèsdélibérationduconseilmunicipal. Lemaired’arrondissement est assistédans ses fonctionsparun secrétairegénéral de mairie choisi parmi les personnels de la catégorie A de l’administrationgénérale.

Art.322.‐ (Loi n°2009‐65) La composition et le fonctionnement du conseild’arrondissement sont ceux reconnus au conseil municipal par les textes en vigueurrelatifsàl’organisationdescommunes.

Leconseild’arrondissement jouitdesmêmesprérogativesque leconseilmunicipalenmatièrededésignationdesconseillersrégionaux.

Art.323.‐Chaquearrondissementdisposed’unsiègeappelémairied’arrondissement.

Art.324.‐ Chaque arrondissement a la charge de mettre en place un minimum deservices àmême de résoudre les problèmes immédiats des populations. Ces servicesconcernentnotamment: 1)l’étatcivil; 2)lesservicessociaux; 3)lesrégiesderecettes.

Chaque arrondissement doit veiller à faire assurer ou respecter la propreté etl’embellissementdelacollectivité.

Art.325.‐ Le maire d’arrondissement et le conseil d’arrondissement sont compétentspourtouteslesaffairesparticulièresouspécifiquesàl’arrondissement,àl’exclusionde

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toute matière ayant un intérêt général pour tout ou partie de la commune à statutparticulier.

Art.326.‐ L’arrondissement doit s’attacher à promouvoir le cadre de vie de sespopulationspar: 1)l’entretiendesruesetdescaniveaux; 2)lagestiondesmarchésdessecteurs; 3)l’embellissement; 4)l’aménagementet/oulagestiondesservicessociauxsuivants:

- a)lescrèchesetjardinsd’enfants;- b) les maisons des jeunes et de la culture principalement destinées auxhabitantsdel’arrondissement;

- c)lesterrainsdejeuxetd’éducationphysiquedesecteur;- d) lesstadesà l’exceptiondustademunicipalprincipaletdesstadesdont lagestionaétéconfiéeàlacommuneparuntexteparticulier;

- e)lesespacesverts;- f)toutéquipementprincipalementdestinéauxhabitantsdel’arrondissement,sousréservedeceuxgérésparlacommune.

Art.327.‐ Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d’arrondissement,avec l’accorddecelui‐ci, lagestiondetoutéquipementouservicede lacommune.Cesdélégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseilmunicipal.

Art.328.‐ Le conseil d’arrondissement est saisi pour avis, dans les délais fixés par lemaire, des rapports de présentation et des projets de délibération concernant lesaffaires dont l’exécution est prévue en tout ou en partie dans les limites del’arrondissement, avant leur examenpar le conseilmunicipal, sous réservedes règlesrelativesàl’élaborationdubudget.

Art.329.‐ Le conseil d’arrondissement est consulté sur les conditions généralesd’admission dans les crèches, les écoles maternelles, les foyers sociaux gérés par lacommune.

Art.330.‐ Lesdélibérationsduconseild’arrondissementnepeuventenaucuncasêtrecontrairesauxdélibérationsduconseilmunicipal,souspeinedenullitéconstatéeparlemaire de la commune à statut particulier. La décision du maire peut faire l’objet derecoursdevantl’autoritédetutelle.

Art.331.‐ Pour l’exécution des attributions visées aux articles 325 et 326, lesmairesd’arrondissemententretiennentavec lemairede lacommuneàstatutparticulieret leconseilmunicipaldesrapportsdecollaborationetnondehiérarchieoudetutelle.

Art.332.‐ Les arrondissements peuvent entretenir des relations de jumelage et decoopération avec d’autres collectivités territoriales et/ou avec tout autre partenaire,sousréservedel’approbationduconseilmunicipal.

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Art.333.‐ (Loi n°2009‐65) Le maire d’arrondissement peut recevoir délégation depouvoirdumairedelacommune,pourdesmatièresintéressantl’arrondissement,maisrelevantdelacompétencedumairedelacommuneàstatutparticulier.

Ilestl’ordonnateurdéléguédescréditsdesonarrondissement.

Art.334.‐Lemaired’arrondissementestconsultésur: 1.touteautorisationd’occupationdusoldansl’arrondissementdélivréeparlemaire

delacommuneàstatutparticulier; 2. tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans

l’arrondissement; 3.l’exercicedetoutdroitdepréemption.

Art.335.‐ Le maire d’arrondissement est informé par le maire de la commune, desconditions générales de réalisation des projets d’équipement dont l’exécution estprévue,entoutouenpartie,dansleslimitesdel’arrondissement.

Titre3‐Deslimitesdescommunesàstatutparticulier

Art.336.‐ Les limites des communes à statut particulier sont fixées par la loi. Ellescomprennentladescriptiondeslimitesdelacommuneetdecellesdesarrondissementsquilacomposent.

Titre4‐Desdispositionstransitoireetfinale

Art.337.‐ (Loi n°2009‐65) Les communes à statut particulier existant à l’entrée envigueurdelaprésenteloidemeurent.

Les dispositions de l’article 322, alinéa 2 n’entreront en vigueur qu’à compter duprochainrenouvellementgénéraldesconseilsdescollectivités.

Art.338.‐ La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires seraexécutéecommeloidel’Etat.