bulletin 45 septembre octobre 2009
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BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009TRANSCRIPT
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
• EDITO : LA PAROLE À ….
• AGENDA DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION
• Zéro charges • AIDE À L’EMBAUCHE - POLE EMPLOI
• LES SITES MARCHANDS SONT-ILS DES FONDS DE COMMERCE
• TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
• COMMISSION D’ORIENTATION DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
• FISAC : LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES
• RAPPORT 2008 DE L’AUTORITÉ DE CONCURRENCE
• QUEL SEUIL D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UNE SURFACE COMMERCIALE
• KIT CÉDANT-REPRENEUR
• PROTECTION JURIDIQUE
• DIMÉTHYL FUMERATE - LAMPES BASSE CONSOMMATION
• LA VÉRITÉ SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LES TPE
• DOSSIER : LES NOUVELLES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES - PUCE
• CONGÉS PAYÉS ET MALADIE
• RAPPEL : NOUVELLES CLASSIFICATIONS dans la branche CDNA, BARÈME DE RÉMUNÉRATION MINIMALE EN VIGUEUR
• FORMATION PROFESSIONNELLE : Avenant n° 4 PROFESSIONNALISATION
• FORCO : PRÊT À VOUS FORMER
• CHÔMAGE PARTIEL : NOUVEAU DISPOSITIF
• ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : MODIFICATION DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
• LES AIDES À L’EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
• STRESS AU TRAVAIL
• LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
• ANNONCES—TABLEAUX DE BORD
Dans ce numéro :
Année 2009 Numéro 45 SEPTEMBRE
OCTOBRE
Une première : la Fédération Française laisse libre cours à la plume de ses adhérents. Durant quelques mois, l’édito est ouvert à tous afin d’exprimer qui, un billet d’humeur, qui, un commentaire sur l’actualité du commerce, qui, entamer un dialogue avec ses confrères…. Cette « rubrique » permettra de resserrer ou de tisser des liens plus confraternels et renforcera la cohésion qui existe déjà au sein de notre organisation professionnelle toujours au service de ses membres. Bien entendu, la Fédération se réserve le droit de ne pas publier certains propos.
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����������������AGENDA DU PRÉSIDENT ET REPRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION JUILLET—OCTOBRE 2009
1er juillet Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comité Directeur CGPME
6 juillet Conseil du Commerce de France : emploi des seniors
7 Juillet Convention Collective Nationale : Commission Paritaire
15 septembre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire
16 septembre Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Assemblée Générale de la CGPME Rendez-vous avec Patrice VERET, Président de la Fédération Nationale de la Maroquinerie et Voyage
22 septembre FORCO : rencontre avec Madame Sophie DELAVEUVE, Responsable de l’Observatoire et Sandrine FONTAINE
1er octobre Les Matinales du Commerce : invité Jean-Frédéric POISSON, Député des Yvelines Réunion d’information sur « la portabilité des droits santé et prévoyance » avec le Groupe AG2R LA MONDIALE
6 octobre Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
14 octobre Comité Directeur de l’Union Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comité Directeur CGPME
19 octobre Conseil du Commerce de France : rendez-vous de la négo
20 octobre Conseil du Commerce de France : Assemblée du Commerce
22 octobre Conseil du Commerce de France : commission sociale
27 octobre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire (journée)
●●●ZERO�CHARGES��Une�aide�exceptionnelle�pour�toute�nouvelle�embauche�totalement�exonérée�de�charges�
patronales�pour�un�salarié�au�smic�en�2009.���Attention�au�respect�du�minima�de�branche�!���L’aide�est�ensuite�dégressive�jusqu’à�1,6�SMIC.�
●●●Faire�la�demande��
Un� imprimé� de� demande� d’aide� vous� est� envoyé� sur�simple� demande� à� Pôle� emploi.� Vous� pouvez� aussi� le�retirer� dans� une� agence� de� Pôle� Emploi,� ou� le�
télécharger�sur�www.entreprises.gouv.fr/zerocharges��Renvoyez-le� à� Pôle� emploi,� avec� une� photocopie� du�contrat� de� travail� (ou� de� son� avenant� en� cas� de�renouvellement�d’un�CDD).��
POLE�EMPLOI��0�826�08�08�xx��
suivi�des�2�chiffres�de�votre��département�(0,15�€�TTC/min)�
�L’aide�sera�reconduite�au�1er�semestre�2010�
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LLLL es�ventes�réalisées�sur�Internet�ne�connaissent�pas�la� crise�avec�une�progression�de�26�%�depuis� le�début� de� l’année� 2009.� Si� beaucoup� de� marques�développent� un� site� marchand� en� complément� des�boutiques� traditionnelles,� d’autres� exercent� leur� activité�uniquement�sur�la�toile,�on�appelle�ces�entreprises�des�«�pure�players�».� Dès lors, un site marchand doit-il être considéré comme un simple élément du fonds de commerce ou peut-il constituer un fonds à part entière ? La réponse revêt une importance particulière, notamment pour déterminer les formalités à accomplir en cas de cession
Le site marchand : élément du fonds ou fonds lui-même ? Parmi les différents sites marchands, il faut distinguer ceux qui ne sont qu’un élément du fonds de commerce traditionnel de ceux qui constituent une activité autonome à part entière.
Cas où le site coexiste avec un fonds traditionnel
Le fonds de commerce est composé de biens meubles corporels (matériel et outillage, par exemple) et incorporels (droit au bail, enseigne, etc.) affectés à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Il permet de développer une clientèle qui lui est attachée. Dès lors si un commerçant lance un site de vente sur Internet qui coexiste avec un fonds traditionnel, ce site constitue-t-il simplement un mode particulier d’exploitation du fonds ou doit-il être considéré comme une activité nouvelle ? Il n’existe pas une seule et unique réponse. En effet, il est nécessaire de faire une appréciation au cas par cas en fonction de l’utilisation que le commerçant fait du site. Ainsi un site qui sert uniquement de centrale de réservations ou de commandes, le cas échéant accompagnée de la possibilité de recevoir des paiements, ne constitue qu’une modalité d’exploitation du fonds de commerce traditionnel, et ce dans la mesure où il a essentiellement pour vocation de développer la clientèle existante en améliorant la visibilité de la marque et la gestion de l’activité. Dans cette hypothèse, le site apporte une simple valeur ajoutée au fonds traditionnel. C’est un élément dudit fonds. En revanche, si le site développe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposées dans un fonds de commerce
traditionnel (téléchargement payant de chansons, films ou tout autre produit dématérialisé), il s’agit d’une activité nouvelle et autonome. Cas où le site constitue une activité autonome
Il existe deux cas dans lesquels un site peut être considéré comme une activité autonome : celui du site attaché à un fonds traditionnel qui développe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposées en magasin (voir supra) et celui du site exploité par un « pure player ». Pour autant, cette activité autonome peut-elle être qualifiée de fonds de commerce sachant que tous les éléments qui définissent le fonds de commerce ne sont pas présents (absence de droit au bail, par exemple) ? a) élément principal : la clientèle Le fonds de commerce est composé de plusieurs éléments (voir supra), le plus important étant la clientèle sans laquelle le fonds de commerce n’existe pas. La clientèle se définit comme l’ensemble des personnes susceptibles d’entretenir des relations commerciales avec une entreprise. L’existence d’une clientèle pour un site marchand ne fait aucun doute car il est facile de mesurer aussi bien le nombre de clients potentiels (visiteurs) que celui des clients acquis (par la réalisation d’un chiffre d’affaires). Toutefois, pour être prise en considération comme élément caractéristique du fonds de commerce, la clientèle doit être personnellement attachée au commerçant. L’existence d’une clientèle propre ne pose pas de problème pour les « pure players », sociétés qui exercent leur activité uniquement sur Internet. En revanche, si le site coexiste avec un fonds traditionnel, comment démontrer que la clientèle qui achète sur le site n’est pas la même que celle qui se rend en magasin? La frontière sera difficilement identifiable et il n’existera une clientèle propre au site que pour des prestations qui ne seront pas disponibles en boutique. Par conséquent, selon les circonstances, un site marchand peut parfaitement être doté d’une clientèle propre. Il constituera alors un fonds de commerce à part entière composé d’éléments spécifiques liés à la dématérialisation de l’activité. b) éléments spécifiques composant un fonds de commerce virtuel
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Tout comme le fonds de commerce classique, le fonds de commerce virtuel comprend des meubles corporels (matériel informatique, marchandises, etc.) et incorporels (brevets, licences d’exploitation, logiciels, par exemple). Cependant, le fonds électronique présente deux éléments caractéristiques : le contrat d’hébergement et le nom de domaine. Le contrat d’hébergement
Le « e-commerçant » peut héberger son site soit sur son propre serveur, soit par le biais d’une location d’espace disque auprès d’un hébergeur. Le contrat d'hébergement permet que le site soit accessible aux internautes et, par voie de conséquence, à la clientèle. La signature d’une telle convention revêt donc une importance extrême. Le nom de domaine
Le nom de domaine est une adresse électronique personnalisée désignant un site web ; il doit être enregistré auprès de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC). C’est une autre composante spécifique du fonds de commerce virtuel car sans lui le site ne pourrait pas se faire connaître des internautes. Le nom de domaine peut être assimilé au nom commercial ou à l’enseigne. Plusieurs décisions de justice ont d’ailleurs tranché en ce sens1. Toutefois, à la différence du nom commercial, le nom de domaine n’est pas seulement l’appellation sous laquelle l’activité commerciale est exercée mais est également un outil de police dans l’organisation des réseaux télématiques. Remarque : la cession d’un site marchand n’emporte pas automatiquement la transmission du nom de domaine qui est soumise à une procédure particulière2.
Particularités liées à la cession d’un site marchand La vente d’un site internet nécessite la rédaction d’un contrat dont le contenu dépend de la nature du site cédé (élément d’un fonds classique ou fonds de commerce virtuel). Avant de signer le contrat de cession, il convient d’évaluer la valeur du site. Evaluation du site a) le site, élément d’un fonds classique Le site qui concourt uniquement à la réalisation d’une activité commerciale est un élément d’actif immatériel dont l’évaluation peut s’avérer difficile, notamment en l’absence de réalisation d’un chiffre d’affaires. Cependant, il est possible de déterminer sa valeur économique à partir des éléments qui le composent (nom de domaine, contrat d’hébergement ou bases de données, par exemple). Peuvent également entrer en
ligne de compte le contenu du site, le nombre de visiteurs ou le référencement. b) le site, fonds de commerce virtuel Tout comme pour un fonds de commerce classique, il n’existe pas une seule et unique méthode pour évaluer un fonds de commerce virtuel3. L’exercice d’évaluation est d’autant plus ardu qu’Internet est un outil extrêmement fluctuant et concurrentiel. Dès lors, un site peut très rapidement gagner en trafic ou, tout aussi rapidement, disparaître. Généralement, c’est le chiffre d’affaires réalisé sur les dernières années et les perspectives d’évolution qui serviront de base à la négociation du prix de vente. Néanmoins ces éléments ne permettront pas à eux seuls de juger de la valeur du site. Il conviendra d’examiner notamment le secteur d’activité, le nombre de visiteurs, la notoriété du site, le graphisme ou la sécurité des transactions. Mentions à faire figurer dans le contrat de cession a) le contrat de cession du site, élément d’un fonds classique Le site élément d’un fonds de commerce classique peut être vendu séparément du fonds. Sa cession est alors soumise aux dispositions générales applicables en matière de vente énoncées aux articles 1582 et suivants du Code civil. Par conséquent, la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose (vente du site) et du prix. Attention : avant toute cession du site, les parties devront s’assurer que plusieurs éléments essentiels peuvent être transmis au repreneur (nom de domaine, contrat d’hébergement, droits d’auteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient été conclus intuitu personae (c’est-à-dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent à des conditions préalables. La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire en droit commun de la vente. Cependant, les parties auront intérêt à formaliser leur accord par la signature d’un écrit car elles pourront y inclure diverses clauses comme une clause de non-concurrence ou une clause de garantie contractuelle et un écrit permettra, le cas échéant, de limiter - sinon d’éviter - les litiges. La formalisation de la cession par écrit devient néanmoins obligatoire si le site est protégé par des droits d’auteur. En effet, dans ce cas, les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle s’appliquent. Elles prévoient, sous peine de nullité, que la transmission des droits de l’auteur est
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Objectif Entreprise 2009 Le Régime Social des Indépendants (RSI) a publié la 14ème édition de son guide « Objectif entreprise » Le RSI poursuit sa politique de promotion de l’emploi indépendant en éditant ce guide consacré aux aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la création de la petite et moyenne entreprise. Vous pouvez également consulter ce guide sur le site Internet www.le-rsi.fr
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée. b) le contrat de cession du site, fonds de commerce virtuel En application des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, l'acte de cession d’un fonds de commerce traditionnel doit, à peine de nullité, contenir de nombreuses informations destinées à protéger l’acquéreur (origine du fonds, prix d'acquisition, chiffre d'affaires réalisé durant les trois derniers exercices comptables, par exemple4). Ces mentions sont également obligatoires en cas de cession d’un fonds de commerce virtuel. En sus, les parties ajouteront des clauses spécifiques relatives au nom de domaine, au contrat d’hébergement ou aux droits d’auteur. Elles pourront également aménager leurs droits et obligations en matière notamment de non-concurrence, de confidentialité, de modalités de paiement du prix, de formalités de transfert, de frais de cession, etc. Attention : avant toute cession du site, les parties devront s’assurer que plusieurs éléments essentiels peuvent être transmis au repreneur (nom de domaine, contrat d’hébergement, droits d’auteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient été conclus intuitu personae (c’est-à-dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent à des conditions préalables. Suite à la signature du contrat de cession du site fonds de commerce, plusieurs formalités devront être accomplies : enregistrement de l’acte auprès des services fiscaux, insertion dans un journal d’annonces légales et dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en sus de démarches auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE)5. Ainsi un site marchand ne constitue pas nécessairement un fonds de commerce à part entière. Il est nécessaire d’analyser le mode d’exploitation choisi par le commerçant et les prestations qu’il propose sur le site pour savoir quelle qualification lui donner. De la qualification retenue dépendra le régime applicable en cas de vente. 1 TGI Le Mans, 29 juin 1999, Microcaz c/ Océanet et S.F.D.I. et TGI de Paris, 27 juillet 2000, Market Call, MM F.d.C. et Y.B. c/ MilleMercis 2 Pour les formalités à accomplir, voir le site de l’AFNIC :
www.afnic.fr/obtenir/apres/transmission 3 Pour plus d’information, voir la fiche Comment déterminer la valeur d’un fonds de commerce ? 4 Pour plus d’information, voir la fiche Quel est le contenu du contrat de vente de fonds de commerce ? 5 Pour plus d’information, voir la fiche Quelles sont les formalités consécutives à une vente de fonds de commerce ? Marianne Chironnier avec la collaboration d’Ingrid Wastiaux-Palacci et de Brahim Ouhdi
Source : DOC PRATIC - INFOREG N ° 94
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DDDD epuis le 1er janvier, cette taxe (la TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches,
réclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les véhicules publicitaires. Ce nouveau dispositif résulte de l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cette taxe est facultative. Les communes ne sont pas obligées de taxer la publicité présente sur leur territoire. Les cas sont différents selon que la Commune taxait déjà la publicité préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi. La TLPE concerne tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique selon la définition du Code de l’environnement. Les publicités peintes sont taxables. La taxe s’applique par m2 et par an à la superficie utile des supports taxables. Les enseignes inférieures ou égales à 7 m2 sont exonérées de droit, sauf délibération contraire de la collectivité Le redevable de la taxe est l'exploitant du support, c’est-à-dire :
• l'afficheur pour les dispositifs publicitaires,
• les commerçants pour les enseignes et préenseignes. ► La taxe est payable sur la base d’une déclaration
annuelle à la collectivité effectuée obligatoirement avant le 1er mars de l’année d’imposition. La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, qui doivent être déclarés avant le 1er mars de cette même année :
• 35 €/m² pour les communes de plus de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008 ;
• 15 €/m² pour les autres communes, à savoir : · toutes les communes (quelle que soit leur taille) qui percevaient la TSE en 2008 ;
· les communes de moins de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008.
Des dispositions transitoires sont mises en place pour les communes taxant déjà la publicité par le biais de la TSA ou TSE avant le 1er janvier 2009. Il est prévu une taxation prorata temporis pour les supports crées ou supprimés au cours de l’année d’imposition :
• création de support après le 1er janvier : taxation le 1er jour du mois suivant,
• suppression de support après le 1er janvier : fin de la taxation le 1er jour du mois suivant.
Une Fiche technique est disponible
auprès du Secrétariat de la Fédération.
LLLL a Commission d’orientation du Commerce de proximité s’est
réunie le 21 juillet. A cette occasion, les membres ont défini le programme de travail d’ici la mi-décembre 2009. Quatre sous-commissions de travail ont été mises en place :
� Sous-commission 1 : DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ : cette sous-commission s’attachera à mieux appréhender la notion de commerce de proximité en s’appuyant notamment sur les données statistiques et les études fournies par l ’INSEE.
� Sous-commission 2 : VALORISATION DES MÉTIERS ET COMMUNICATION, qui
abordera les aspects liés à la formation aux métiers du commerce, la formation initiale, la formation professionnelle, la formation continue, les liens avec les autres acteurs de la formation et enfin la communication. Gérard Atlan, Président du Conseil
du Commerce de France, est
Président de cette sous-commission.
� Sous-commission 3 : RECUEIL DES BONNES PRATIQUES, qui examinera les conditions du maintien et du développement du commerce sédentaire et non sédentaire en milieu urbain, en milieu rural et dans les quartiers sensibles à travers un certain nombre de
bonnes pratiques : managers de cen tre v i l le , co m m erce s multiservices, maisons du commerce…….Elle aura pour mission toute particulière de sélectionner les dossiers de candidatures aux appels à projet, dont le premier qui a été lancé en juin sur le commerce et les T.I.C..
� Sous-commission 4 : ACTIVITÉS SUPPORTS ET PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES, qui étudiera les sujets liés aux locaux commerciaux, aux questions de transport et de logistique, à l’accessibilité des centres villes…,et enfin, à l’exercice du droit de préemption.
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TYPES D’OPERATIONS ET DEPENSES ELIGIBLES Les opérations éligibles se regroupent en quatre catégories :
• les opérations individuelles ;
• les opérations collectives ;
• les études ;
• les actions collectives spécifiques.
� LES OPERATIONS INDIVIDUELLES
Les opérations individuelles concernent des entreprises de proximité, commerciales, artisanales ou de services, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros et implantées dans des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Ces opérations concernent également les activités non sédentaires, qu’elles soient commerciales ou artisanales. Dans le premier cas, elles visent à inciter les propriétaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, qu’il s’agisse des collectivités territoriales ou des exploitants, à réhabiliter ou à moderniser ces locaux et leurs équipements professionnels. Dans le second cas, elles visent à permettre aux entreprises non sédentaires de moderniser leurs équipements professionnels directement rattachables à l’exercice de leur activité (véhicule, vitrine réfrigérée, outils liés à l’exercice de l’activité) et, le cas échéant, leurs locaux d’activité (voir ci-dessous). Dans tous les cas, les clients de ces entreprises doivent être des consommateurs finaux (particuliers) dans leur quasi-totalité. Ces opérations doivent être précédées d’une étude de faisabilité qui sert de support au dossier présenté. Cette étude n’est pas prise en compte pour le calcul de la subvention du FISAC. Ces opérations doivent présenter les caractéristiques suivantes :
• le projet doit s’appuyer sur des besoins identifiés ;
• le projet commercial ou artisanal doit être
économiquement viable et concerner des marchés réels ;
• le projet ne doit pas induire de distorsion de concurrence ;
La maîtrise d’ouvrage peut être publique (commune ; structure de coopération intercommunale ; établissement public) ou bien privée (entreprise ; groupement d’entreprises ; coopérative). Un projet présenté par un maître d’ouvrage privé doit être agréé par la commune d’implantation (délibération du conseil municipal ou lettre d’agrément du maire ou du président de la communauté de communes concernée). Sont exclues du champ d’intervention de ces opérations : les pharmacies et les professions libérales, ainsi que les activités liées au tourisme, comme les emplacements destinés à accueillir les campeurs, les restaurants gastronomiques ou les hôtels-restaurants. En revanche, peuvent être éligibles les cafés, de même que les restaurants lorsque leurs prestations s’adressent majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le cas, ces restaurants peuvent cependant être pris en compte à condition qu’ils aient bien un caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire dans leur établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain….). Sont éligibles aux aides du FISAC : a) Entreprises sédentaires
• les dépenses d’investissement relatives à la modernisation et à la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité lorsque le bénéficiaire est, soit la collectivité territoriale propriétaire, soit l’exploitant. Ces dépenses incluent les équipements professionnels, de même que les véhicules de tournées et leur aménagement ;
• l’acquisition, par une collectivité publique, de locaux d’activité (hors fonds commerciaux), ces derniers
Le� FISAC� (Fonds� d'Intervention� pour� les� Services,� l'Artisanat� et� le�Commerce)� a� pour� objectif� de� favoriser� la� création,� le� maintien,� la�modernisation,� l'adaptation�ou�la� transmission�des�entreprises�du�commerce,�de� l'artisanat� et� des� services� afin� de� préserver� ou� développer� un� tissu�d'entreprises�de�proximité.��
La récente Loi de modernisation de l’économie a non seulement élargi son champ d’action mais également affecté 15% du produit de la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales- ex TACA, Taxe d’aide au commerce et à l’artisanat) aux ressources du FISAC, dans la limite d’un plafond de 100 millions d’euros. Nos organisations interprofessionnelles après avoir rappelé les difficultés rencontrées par les commerçants pour la mise en oeuvre du FISAC, ont demandé notamment l’affectation de la totalité des recettes de la TASCOM au profit d’actions en faveur du commerce de proximité ; la régionalisation de la gestion du FISAC et un nouvel élargissement de son champ d’application.
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devant être loués pendant au moins dix ans ;
• l’aménagement des abords immédiats du commerce concerné, notamment pour en faciliter l’accès, lorsque le projet est porté par une collectivité publique ;
• les dépenses d’investissement visant à favoriser l’accessibilité des entreprises et des locaux d’activité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite lorsque le bénéficiaire est, soit la collectivité territoriale propriétaire, soit l’exploitant.
b) Entreprises non sédentaires
• les dépenses afférentes à l’acquisition d’équipements professionnels directement rattachables à l’exercice de l’activité (véhicule de tournées, vitrine réfrigérée, outils liés à l’exercice de l’activité).
Lorsque l’entreprise non sédentaire dispose d’un local d’activité pour la préparation des produits qu’elle commercialise, elle peut être admise au bénéfice des aides prévues pour les entreprises sédentaires au titre des travaux de modernisation, de sécurisation ou d’accessibilité qu’elle réalise dans ce local d’activité, sous réserve que ce dernier soit implanté dans une commune de moins de 3 000 habitants. En ce qui concerne les travaux de modernisation liés à l’outil de production, sont éligibles :
• les investissements de contrainte (les investissements visés sont ceux induits, notamment, par l’application de normes sanitaires) ;
• les investissements de capacité (les investissements visés sont ceux qui permettent de satisfaire une clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, à condition qu’il s’agisse d’un marché peu ou mal couvert) ;
• les investissements de productivité (les investissements visés sont ceux qui permettent à l’entreprise d’accroître sa rentabilité et son efficacité).
Le matériel d’occasion est éligible sous réserve de la production d’actes authentifiant la vente et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n’avait pas été subventionné à l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de camions de tournées d’occasion.
Le taux d’intervention ne peut excéder 30% du montant des dépenses subventionnables pour les dépenses d’investissement matériel, qu’il s’agisse d’une maîtrise d’ouvrage publique ou privée. Dans les deux cas, le taux d’intervention est porté à 40 % pour les dépenses d’investissement portant sur la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité et pour celles visant à favoriser l’accessibilité des entreprises et des locaux d’activité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, quel que soit le maître d’ouvrage. Dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage publique, les taux de 30% et 40% visés ci-dessus sont applicables jusqu’à un plafond de dépenses subventionnables de 800 000 euros
hors taxes. Au-delà de ce seuil le taux maximum d’intervention est fixé à 10%. Pour ce qui concerne les entreprises, le montant des dépenses d’investissement subventionnables est limité à 75 000 euros. Les entreprises bénéficiaires doivent avoir une existence légale : elles doivent être inscrites soit au registre du commerce et des sociétés soit au répertoire des métiers. Les auto-entrepreneurs, bénéficiant du régime créé par la loi de modernisation de l’économie, sont également éligibles aux aides du FISAC dès lors que les formalités les concernant ont été effectuées auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE).
� LES OPERATIONS COLLECTIVES
Les opérations collectives sont des opérations qui concernent un ensemble d’entreprises appartenant à un secteur géographique donné et sont réalisées par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriale, un de leurs établissements publics, une chambre consulaire ou une société d’économie mixte à capitaux majoritairement publics. Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public visées ci-dessus qui assurent la maîtrise d’ouvrage desdites opérations.
� LES OPERATIONS URBAINES
Une opération urbaine a pour but d’aider les actions et travaux d’intérêt général décidés par les communes en vue de conserver et de fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans certains quartiers. Cet objectif de redynamisation doit être inséré dans une démarche globale de développement économique et d’adaptation de l’urbanisme aux besoins du commerce, de l’artisanat et des services. Ce type d’opération concerne les communes de plus de 3 000 habitants. Sont également considérées comme des opérations urbaines les opérations pilotées par les communautés d’agglomération ainsi que par les communautés de communes ou tout autre groupement intercommunal dont la population globale excède 3 000 habitants. Dans le cas des opérations urbaines, lorsque l’opération FISAC s’intègre, pour le commerce, l’artisanat et les services, dans une opération coordonnée et concertée d’amélioration urbaine, sont éligibles les dépenses d’investissement suivantes :
• la rénovation des vitrines ;
• les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services ;
• les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité de ces entreprises aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite ;
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A partir de quel seuil doit-on demander une autorisation pour l’ouverture d’une surface commerciale ?
LLLL a Loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a réformé la
réglementation de l’urbanisme commercial. Désormais, il n’est plus nécessaire de demander une autorisation préalable pour l’ouverture ou l’extension d’un magasin de moins de 1 000 m² (la limite était de 300 m² auparavant). La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, instruit les demandes d’autorisation d’ouverture de commerce de détail pour les surfaces supérieures à 1 000 m², mais également pour les surfaces comprises entre 300 et 1 000 m² si elle est saisie par le maire d’une commune de moins de 20 000 habitants. Pour les nouvelles autorisations d’exploitation commerciale doivent fondées sur des critères environnementaux et de développement durable : accessibilité de l’offre commerciale, flux de voitures particulières et de véhicules de livraison, accès sécurisés à la voie publique, gestion de l’espace, consommations énergétiques, pollution, effets sur les paysages et les écosystèmes… et non plus sur des critères économiques. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission, la CDAC notifie sa décision au demandeur. L’arrêté du 21 août 2009 (JO du 27 Août) précise
le contenu de la demande d’autorisation et les
pièces à fournir par l’entreprise (présentation
visuelle du projet et identité du demandeur
notamment).
• les investissements relatifs à la modernisation de leurs locaux d’activité, qui incluent les équipements professionnels, de même que les véhicules de tournées et leur aménagement.
Le taux d’intervention est fixé à 30% pour la rénovation des vitrines et les investissements relatifs à la modernisation des locaux d’activité et à 40%, d’une part, pour les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services et, d’autre part, pour les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité de ces entreprises aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Le financement par le FISAC de ce dispositif d’aides directes aux entreprises est subordonné à la condition que la participation financière de la (ou des) collectivité(s) territoriales(s) concernée(s) soit égale à celle du FISAC. Le montant des dépenses d’investissement subventionnables est plafonné à 75 000 euros. Extrait de l’Annexe à la circulaire relative au Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et le commerce - 22 juin 2009
Rapport 2008 de l’Autorité de la concurrence
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, l’ordonnance de modernisation de la régulation de la concurrence du 13 novembre 2008 et leurs décrets d’application ont renforcé les missions du Conseil de la Concurrence. Chargée de réguler la concurrence dans tous ses aspects, ce conseil se nomme désormais « Autorité de la concurrence ». Lors d’une conférence de presse le 1er juillet dernier, Bruno LASSERRE, son Président, a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2008 qui fait un bilan de ses premiers mois d’activité. L’autorité a dû faire face à une augmentation sensible du nombre de saisines, ce qui explique la légère remontée du stock des affaires en cours en 2008. Cette année est également marquée par les amendes exceptionnelles infligées notamment aux membres d’un cartel dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. Pour en savoir plus, voir le rapport d’activité de l’Autorité de la concurrence : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=337
La lettre de l’Economie de la CGPME
Bulletin n° 45/2009 10
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
�Prévention et information Juridique 6 jours sur 7
Sur simple appel téléphonique, des juristes vous informent simplement et précisément sur vos droits.
�Défense amiable de vos intérêts En cas de litige, les juristes interviennent auprès de vos adversaires pour tenter de défendre au mieux vos intérêts, sans recourir à une
procédure judiciaire.
�Défense judiciaire de vos intérêts Si la démarche amiable n’aboutit pas, l’assureur prend en charge les frais et honoraires engendrés par une action en justice à concurrence de 20 000 € par litige.
�Suivi Les juristes vous assistent d’un bout à l’autre de la procédure et s’assurent que les décisions vous concernant sont bien adaptées.
Lorsqu’un� litige� survient,�n’attendez�pas�pour� faire� appel� à� la�plateforme�mise�en�place�par�notre�Assureur�dans�le�cadre�de�la�Protection�Juridique.�L’assistance�juridique�téléphonique�vous�permet�de�prendre�les�précautions�nécessaires�pour�sauvegarder�vos�droits.�Ne�prenez�pas�l’initiative�d’engager�une� action� judiciaire� ou� certains� frais� (huissier,� expert…)� sans� avoir� obtenu�préalablement��l’accord�de�la�DAS.�
JJJJ usqu’à 10 salariés, les entreprises adhérant à la Fédération Française sont bénéficiaires de l’assurance Protection juridique
dans le cadre de leur activité professionnelle (au-delà de 10 salariés
des tarifs spécifiques Protection Juridique sont consentis aux
entreprises adhérentes).�
EXTENSION�DE�L’ASSURANCE�PROTECTION�JURIDIQUE�
L’adhérent qui prend sa retraite peut continuer à bénéficier des garanties du contrat PJ (conseils et couverture pour tous les litiges
commerciaux et fiscaux) pendant une période de 3 ans à compter de la cessation de son activité sous réserve :
• qu’il soit adhérent à la FFDB depuis au moins 3 ans
• qu’il soit à jour de la cotisation annuelle statutaire prévue dans
ce cadre
Protection juridique
Afin de mieux préparer les transmissions d’entreprises, l’Agence pour la création d’entreprises (APCE), vous aide à identifier et formaliser les atouts et les faiblesses de votre organisation. et vous propose par ailleurs un accompagnement sous forme de prédiagnostic. Le KIT cédant-repreneur contient : •le schéma de la transmission-reprise détaillé à travers six thèmes majeurs •le guide « du cédant au repreneur, un parcours sans faute » •un cahier technique constitué de 47 fiches pratiques une carte USB « la transmission-reprise : clés de votre réussite »
Le kit est reproduit en 10 000 exemplaires qui seront diffusés sur l'ensemble du territoire lors de manifestations (forums, foires, salons, etc.) régionales
Le dispositif Prédiagnostic Transmission de l’APCE s’adresse à tous les dirigeants de PME, quel que soit le secteur économique. Avec cet outil, l’APCE propose aux dirigeants de PME répondant à certains critères d’éligibilité l’intervention d’un consultant expérimenté pour réaliser un
prédiagnostic de transmissibilité de l’entreprise. Cette prestation, d’un coût de 2 000 euros TTC, est subventionnée à hauteur de 90 % - soit 1 800 euros – par l’APCE, les 200 euros restant étant payés par l’entreprise bénéficiaire. Via le site prediagapce.fr, les chefs d’entreprise ont accès à un outil de prédiagnostic en ligne interactif qu’il leur permet d’apprécier la transmissibilité de leur entreprise et identifier les actions clés à mettre en oeuvre pour anticiper une cession. Pour en savoir plus : http://www.prediagapce.fr/interface/cedant-accueil.php
Bulletin n° 45/2009 11
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Question écrite n° 08432 de Mme Marie-Christine Blandin (Nord - SOC-R) publiée
dans le JO Sénat du 23/04/2009 • Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la
ministre de la santé et des sports sur les suites qu'elle compte donner au véritable drame sanitaire vécu par plus de 326 familles recensées à ce jour, suite à l'importation et à la vente de fauteuils et canapés contaminés par le diméthyl fumarate. Les victimes ne s'accommodent pas des offres faites par l'entreprise Conforama en catimini pour les faire taire et elles ne se sentent pas toutes, la force d'aller en justice. L'action collective reste en France inexistante dans nos textes. Aussi attendent-elles de la puissance publique une prise en compte spécifique de leur sort à la hauteur de cette contamination, aussi que des mesures de précaution et de prévention pour que les objets de consommation ne puissent plus receler de tels produits toxiques sur notre territoire.
• Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée dans le JO Sénat du
03/09/2009 • A la suite des signalements en France, courant octobre 2008, de cas
de manifestations cutanées par des personnes ayant acquis des canapés, ou porté des articles chaussants en provenance de Chine, la direction générale de la santé (DGS) a saisi le 3 novembre 2008 le Comité de coordination de toxicovigilance (CCTV) pour réaliser un bilan sur l'impact sanitaire du diméthylfumarate (recensement des cas par les centres antipoison et de toxicovigilance et par les réseaux de dermatologues, données toxicologiques sur le produit, etc.). Ce bilan a permis notamment d'étayer les travaux réglementaires visant à interdire la mise sur le marché des produits concernés. Un arrêté en date du 4 décembre 2008 a ainsi suspendu l'importation de produits con nant du diméthylfumarate ou en étant imprégnés. De plus, une décision de la Commission européenne applicable au 1er mai 2009 a été publiée le 17 mars 2009, en application de l'article 13 de la directive n° 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits, interdisant le diméthylfumarate dans tous les produits de consommation. Enfin, la France, soutenue par la Commission européenne, va constituer un dossier de restriction de mise sur le marché du diméthylfumarate dans le cadre du règlement REACH (enRegistrement, Évaluation et Autorisation des substances CHimiques). Le CCTV, qui continue depuis la remise de son rapport, le 10 janvier 2009, à assurer une veille sur les cas d'intoxication au diméthylfumarate, n'a pas signalé de cas récents. Par ailleurs, les contrôles réalisés par les douanes aux frontières ne montrent plus de présence de diméthylfumarate dans les produits importés depuis le début du mois d'avril. En revanche, certaines victimes semblent souffrir encore d'une potentielle contamination résiduelle de leurs logements alors que les articles contaminés en ont été retirés. La DGS a ainsi saisi en date du 5 mai 2009 l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) afin que celle-ci fasse réaliser des analyses destinées à évaluer si les logements des personnes préalablement exposées et se plaignant de troubles de santé rémanents sont encore contaminés par le diméthylfumarate. L'AFSSET a élaboré un protocole pour la réalisation des prélèvements dans les logements et a reçu des représentants de l'association de victimes afin notamment d'identifier les logements à investiguer. Les prélèvements à domicile ont été effectués entre le 6 et le 10 juillet 2009 par le laboratoire central de la préfecture de police. Les échantillons prélevés ont été acheminés au laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à Massy, qui réalisera, dès la rentrée, des analyses sur les échantillons prélevés. En fonction des résultats de cette étude, l'AFSSET, en collaboration avec l'Institut de veille sanitaire, évaluera les risques sanitaires pour les personnes habitant dans les logements dans lesquels une
contamination par le diméthylfumarate aura éventuellement été mise en évidence.
DDDD ans un avis du mois d’août 2009, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) recommande l’utilisation de lampes basse consommation, plus économiques et plus écologiques que les ampoules à incandescence traditionnelles.
Bien que plus chères à l’achat, les lampes basse consommation consomment environ 5 fois moins d’énergie que les ampoules classiques et durent 8 000 heures en moyenne, contre 1 000 heures pour une ampoule classique et entre 2 000 et 3 000 heures pour un halogène. Les lampes basse consommation contenant néanmoins de faibles quantités de mercure, l’Agence insiste sur la nécessité de respecter les consignes de tri afin de favoriser leur recyclage par un organisme agréé prenant en charge les lampes usagées déposées dans les magasins de la plupart des enseignes de la grande distribution.
Pour leur part, les ampoules à incandescence (ou à filaments) sont progressivement retirées de la vente. Les ampoules domestiques de classe D, E, F ou G, égales ou supérieures à 100 watts, ne sont ainsi plus vendues en France depuis le mois de juillet. Economie d’énergie - Lampes basse consommation : l’avis de l’Ademe (2/09/2009)
Bulletin n° 45/2009 12
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Six mois après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures visant à réduire les délais de paiement entre professionnels (Article 21 de la loi de modernisation de l’économie), la Fédération des Centres de Gestion Agréés (FCGA) publie une enquête inédite sur les délais de paiement dans les petites entreprises. Un précieux « éclairage terrain » qui balaye les idées reçues… http://www.fcga.fr/pages/espacepresse/linfo.php?t=1 Premier constat : les nouvelles dispositions sont méconnues. Moins de deux tiers des dirigeants de TPE interrogés déclarent connaître les nouvelles dispositions relatives à la réduction des délais de paiement entre professionnels. Un tiers des entrepreneurs questionnés n’a jamais entendu parler de l’instauration de ces plafonds légaux (60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou 45 jours fin de mois). Pourtant, en théorie, la loi s’applique depuis le 1er janvier 2009 et les contrevenants encourent des pénalités : doublement des intérêts moratoires minimaux dus et renforcement de la sanction civile en cas de dépassement du nouveau délai.
Plus d’un dirigeant de TPE sur deux exige un délai de règlement inférieur à 30 jours dans les conditions générales de vente qu’il impose à ses clients professionnels. Plus d’un sur cinq fixe ce seuil à 30 jours fin de mois. Dans leur grande majorité (73,8%), les chefs d’entreprises affirment donc bénéficier de conditions de règlement déjà nettement plus favorables que les plafonds imposés par la LME. D’où, probablement, le manque relatif d’intérêt suscité par le nouveau texte dans les TPE… A l’évidence, les entrepreneurs considèrent que le fait de limiter les délais de paiement à 60 jours (à compter de la d’émission de la facture) ou 45 jours fin de mois ne constitue pas un véritable progrès. Fragilisés par des trésoreries extrêmement sensibles aux variations d’activité, ils tentent de limiter les risques de paiement tardif en « verrouillant » leurs conditions générales de vente. Mais, en pratique, ces arguments sont peu dissuasifs et mettent pas les petites entreprises à
l’abri de délais de règlement anormalement longs.
Dans les TPE, le réalisme commercial l’emporte sur le zèle contractuel. Pragmatiques, les entrepreneurs interrogés reconnaissent dans leur ensemble (61,3%) ne pas appliquer systématiquement de pénalités aux mauvais payeurs. Seulement 4,5% d’entre eux déclarent faire jouer leurs conditions générales de vente pour obtenir une compensation financière. D’autre part, l’enquête menée par la FCGA révèle qu’il n’y pas eu « d’effet LME » sur les conditions générales de paiement pratiquées par les TPE. 73,7% des dirigeants interrogés déclarent n’avoir absolument pas modifié leurs habitudes dans ce domaine. 9% affirment avoir adapté leur politique commerciale à la nouvelle donne réglementaire.
Globalement, les délais de règlement exigés par les fournisseurs se situent déjà sous les seuils fixés par la LME. Plus de 70% des dirigeants de TPE interrogés affirment devoir payer leurs factures dans un délai inférieur ou égal à 30 jours fin de mois. Le tiers restant se partage, à part comparable, entre 60 jours fin de mois (15,5%) et 45 jours fin de mois (13,3%). La « pression » des fournisseurs se répercute évidemment sur les conditions générales de vente des petites entreprises. Pour minimiser les écarts de trésorerie, les entrepreneurs tentent de faire coïncider le rythme des dépenses avec celui des recettes. Un exercice parfois acrobatique et qui demande beaucoup de souplesse… Phénomène inattendu : certains fournisseurs ne communiquent pas de date limite de règlement à leurs clients professionnels. C’est ce que confient, en réponse à une autre question de l’enquête de la FCGA, plus de 28% des entrepreneurs sondés. Un « oubli » providentiel dans certains cas…
Communiqué Fédération des Centres de Gestion Agréés
Manque d’intérêt
Réalisme commercial
Pression des fournisseurs
Bulletin n° 45/2009
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LLLL e�repos�hebdomadaire�des�salariés�doit�être�donné,�en�principe,� le� dimanche.� La� législation� du� travail�autorise� des� dérogations� au� repos� dominical.� La� loi� du� 10�août�2009�(JO�du�11)�élargit� le�champ�de�ces�dérogations.�Elle� laisse� aux� élus� locaux� toute� autorité� pour� juger� de� la�réalité�économique�et�sociale�sur�le�territoire�des�communes�concernées� par� une� fréquentation� de� fin� de� semaine�importante.��
DÉROGATION PRÉFECTORALES DANS LES COMMUNES OU ZONES
TOURISTIQUES Deux conditions cumulatives doivent être remplies
Les établissements de vente au détail (1ère condition)
pourront accorder le repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie du personnel sans avoir
à solliciter de dérogation préfectorale :
� dans les communes d’intérêt touristique ou thermales,
� dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle et d’animation culturelle permanente,
dont la liste est déterminé par arrêté préfectoral(*) (2ème condition)
Il s’agit d’une dérogation de plein droit
accordée à titre permanent - Article L 3132-25
Ces établissements devront respecter les règles de
modification du contrat de travail ainsi que les règles de
consultation du comité d’entreprise ou des délégués du
personnel s’ils existent. Dans ce cadre, la loi incite les
partenaires sociaux à engager des négociations en vue de
la conclusion d’un accord relatif aux contreparties
accordées aux salariés privés du repos dominical.
La loi ne remet pas en cause dans les communes déjà classées, les accords ou usages existants qui prévoyaient des contreparties pour les salariés travaillant le dimanche. Dans l’hypothèse où les établissements concernés souhaiteraient modifier ces accords ou usages, les règles habituelles de dénonciation d’un accord ou d’un usage doivent trouver à s’appliquer.
Les nouvelles dérogations au repos
dominical dans les commerces•••
(*) La liste des zones concernées est fixée par le préfet
sur proposition du maire, après avis du comité
départemental du tourisme, des syndicats des
employeurs et des salariés, ainsi que des communautés
de communes, des communautés d’agglomération et
des communautés urbaines.
Article L 3132-26 (décision du Conseil Constitutionnel du 6 Août 2009)
Les communes déjà classées touristiques ou déjà
classées en zone touristique d’affluence
exceptionnelle ou d’animation culturelle
permanente avant la publication de la loi du 10
août 2009 le demeurent et n’ont pas à engager
une nouvelle procédure. La possibilité de déroger
au repos dominical est simplement étendue à tous
les commerces de vente au détail de ces
communes sans qu’une autorisation
administrative individuelle ne soit nécessaire.
LES PERIMETRES D’USAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL
(PUCE)
La Loi créé un nouveau dispositif de dérogations au
repos dominical dénommé « Périmètre d’Usage de
Consommation Exceptionnelle », PUCE : Sont
concernés les établissements de vente au détail qui
mettent à disposition des biens et des services et qui se
trouvent dans un périmètre d’usage de consommation
exceptionnel (PUCE) caractérisé par des habitudes de
consommation dominicale situés dans les unités
urbaines de plus d’un million d’habitants,
(actuellement les agglomérations de Paris, Lyon, Aix-
Marseille et Lille).
La liste et le périmètre des unités urbaines sont établis
par le préfet de région sur demande du conseil
municipal.
Conditions de délimitation du PUCE :
� les habitudes de consommation dominicale,
� ainsi que l’importance de la clientèle concernée et
de l’éloignement de celle-ci de ce périmètre,
Loi du 10 août 2009, Journal Officiel du 11 août
13
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
� ou la proximité immédiate d’une zone frontalière
où il existe un usage de consommation
dominicale, compte tenu de la concurrence
produite par cet usage.
� Le périmètre du PUCE ne peut s’étendre sur le
territoire de plusieurs communes que pour autant
que les conseils municipaux auront, chacun, formulé
une demande.
Une autorisation administrative temporaire et individuelle est nécessaire pour l’emploi des salariés le dimanche. Le repos hebdomadaire peut être donné par
roulement. L’autorisation administrative est valable cinq ans.
Toutes les garanties légales sont apportées aux
salariés qui, dans un PUCE, ne souhaitent pas
travailler le dimanche :
� Le travail dominical repose sur le volontariat des
salariés. (exigence d’un accord écrit)
� Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris
en compte lors de l’embauche ou susciter une
mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution
du contrat de travail ou enfin constituer une faute
ou un motif de licenciement.
� Les contreparties légales et les garanties légales
accordées aux salariés travaillant dans un PUCE ont
été étendues aux salariés travaillant le dimanche
par autorisation préfectorale en application de
l’article L 3132-20 du Code du travail.
� Les accords qui auraient été conclus avant la loi du
10 août 2009 peuvent être pris en compte par le
Préfet s’ils respectent les conditions posées par la
loi. A défaut d’accord collectif, la rémunération est
au moins doublée et le salarié bénéficie d’un repos
compensateur.
� En l’absence d’accord collectif, le salarié a droit de
refuser de travailler trois dimanches de son choix
moyennant une information de l’employeur dans le
délai d’un mois.
� En outre, chaque année, l’employeur est tenu
d’informer le salarié de sa faculté de ne plus
travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus et de
demander s’il souhaite bénéficier de la priorité pour
occuper ou reprendre un poste n’impliquant par le
travail le dimanche.
Article L 3132-25-1 et s. du Code du Travail
Un décret du 21 septembre 2009 est venu préciser ce nouveau dispositif
voir détails article ci-après
AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS
� Les commerces de détail alimentaires étant
exclus des dérogations, la loi prévoit également
que les commerces de détail alimentaires
pourront, le dimanche, fermer à 13 heures (au
lieu de 12 heures auparavant) y compris dans les
PUCE.
� Dans les autres commerces de détail ouverts le
dimanche (dans la limite de cinq dimanches par an), les salariés bénéficient d’une compensation
de la privation du repos dominical (rémunération
double et repos compensateur équivalent en
temps).
•••Périmètres d'usage de consommation
exceptionnel Décret du 21 septembre 2009 (JO du 22)
AAAA vec La parution du décret d'application de la loi du
10 août 2009, le nouveau dispositif de dérogation
au repos dominical est opérationnel.
La circulaire du 31 août 2009 avait précisé les modalités
d'instruction, par le préfet du département, des
demandes par les conseils municipaux de création de
Puce au sein de ces unités urbaines unités de plus d’un
million d’habitants.
Le décret du 21 septembre apporte les précisions
relatives à l'octroi des dérogations au repos dominical
aux commerçants établis dans les Puce qui en font la
demande et met ainsi en conformité les dispositions
réglementaires du Code du travail relatives aux
dérogations au repos dominical avec la loi du 10 août
2009.
Ces précisions étaient nécessaires à l'entrée en vigueur
de la procédure d'autorisation, par les préfets de
département, aux dérogations au repos dominical dans
les PUCE (Périmètre d'Usage de Consommation
Exceptionnel) ou en cas de fermeture dominicale
préjudiciable au public ou à l'entreprise.
Les préfectures des régions Nord, Ile de France et Paca ont
déjà procédé à la délimitation des unités urbaines de plus d'un
million d'habitants dans lesquelles des PUCES peuvent être
créés.
14
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
Lorsque le préfet est saisi d'une demande de dérogation
au repos dominical dans un Puce ou parce que le repos
simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un
établissement serait préjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement :
� les avis qu'il doit recueillir préalablement à sa
décision (conseil municipal, chambre de commerce et
d'industrie, chambre des métiers, syndicats
d'employeurs et de salariés) doivent être donnés dans
le délai d'un mois ;
� Le Préfet statue ensuite dans le délai de 8 jours par
un arrêté motivé, qu'il notifie immédiatement au
demandeur
Code du travail art. R 3132-16 modifié
Les dérogations collectives au repos dominical accordées
dans les Puce sont réservées aux établissements :
� situés dans le même Puce ;
� exerçant la même activité et s'adressant à la même
clientèle ;
� et relevant du même accord collectif
Code du travail art. R 3132-17 modifié, al. 1 et 3
Par exemple, un établissement A situé dans le même
PUCE qu'un établissement B, ayant la même activité et la
même clientèle, mais non couvert par l'accord collectif
applicable à l'établissement A devra obtenir une
dérogation individuelle au repos dominical, même s'il
applique une décision unilatérale prévoyant les mêmes
contreparties que l'accord collectif de l'établissement A.
Lorsque le préfet a accordé une autorisation de
dérogation au repos dominical parce que le repos
simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un
établissement serait préjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, les autorisations d'extension de la
dérogation sont prises selon les mêmes modalités que
l'autorisation elle-même.
En particulier, les autorisations d'extension sont
accordées au vu d'un accord collectif applicable à
l'établissement concerné ou, à défaut, d'une décision
unilatérale de l'employeur approuvée par référendum
fixant les contreparties accordées aux salariés privés du
repos dominical
Code du trav.ail art. R 3132-17 modifié, al. 1 et 2
Un accord collectif ou une décision unilatérale de
l’employeur approuvée par référendum doit fixer les
contreparties à la privation du repos dominical.
Exclus de cette dérogation, les commerces
alimentaires situés dans les PUCE bénéficient d’un
report de fermeture jusqu’à 13 heures, au lieu de 12
heures auparavant.
Code du travail art. R 3132-13 et L 3132-5
Congés�payés��et�maladie�
La Cour de cassation s’est alignée sur une décision
de la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
Jusqu'à présent, le salarié dans l'impossibilité de
prendre ses congés payés en raison d'un arrêt de
travail pour maladie non professionnelle les perdait
si la période de prise des congés - 1er mai/31
octobre - était expirée avant sa reprise de travail,
sauf usages ou accord collectif contraire (cass. soc. 4
décembre 1996).
La Cour de cassation avait déjà reconnu une
possibilité de report en cas d'arrêt de travail pour
accident de travail ou maladie professionnelle (cass.
soc. 27 septembre 2007), cependant elle ne la
reconnaissait pas pour les reports en cas d'arrêts de
travail pour maladie non professionnelle, bien que
sa position ait été remise en cause par la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE, 20
janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06).
« ...estimant que lorsque le salarié s'est trouvé dans
l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels
au cours de la période de référence en raison
d'absences liées à une maladie, un accident du
travail ou une maladie professionnelle, les congés
payés acquis doivent être reportés après la date de
reprise du travail »
Revirement de jurisprudence : désormais, lorsque
la période de référence est expirée, le salarié dans
l'impossibilité de prendre ses congés pour maladie
peut prétendre soit au report de ses congés, soit, si
son contrat de travail est rompu, à l'indemnité
compensatrice de congés payés. (Cass. soc. 24
février 2009)
15
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
Nous rappelons que cet accord se substitue aux
classifications figurant dans les clauses générales de la
brochure n° 3251.
Cette nouvelle classification - qui comprend deux annexes -
reprend un classement des emplois sans changement (sauf
intitulé) en 4 filières. Le système de classement peut être
ainsi utilisé dans toutes les filières de l’entreprise selon
l’importance de l’entreprise :
1. Filière Commerciale
2. Filière Administrative
3. Filière Services techniques et logistique
4. Filière Atelier
Pour tenir compte de l’évolution des entreprises de la
branche, un niveau « agent de maîtrise » a été créé ainsi
qu’un 3ème
niveau de « cadres » soit 9 niveaux en chiffres arabes (au lieu de 8 actuellement en chiffres romains) :
• Ouvriers et Employés Niveaux 1 à 5
• Agent de maîtrise (nouveau) Niveau 6
• Cadres (un niveau supplémentaire) Niveaux 7 à 9
Ce système associe quatre « critères classants » :
1. Compétence et Connaissances
2. Complexité du poste et Multiactivité
3. Autonomie et Responsabilité
4. Communication et Dimension Relationnelle
et des « emplois-repères » dont la liste non exhaustive
ventilée par filière figure en ANNEXE 1 « Classifications des emplois ».
Une grille de concordance - le «TABLEAU DE PASSAGE » -
(articles 5.6 et 5.7) a été établie pour permettre de
procéder à l’affectation des nouveaux niveaux
correspondants pour les salariés déjà en place dans
l’entreprise.
L’ANNEXE 2 « barème des rémunérations minimales »
détermine le montant les salaires minima mensuels garantis
aux salariés par niveau en dehors de toute partie variable
en vigueur dans l’entreprise. Cette précision de l’article 5.1.
clarifie l’application des salaires minima dans la branche.
Attention : L’annexe 2 « rémunération » est entrée en
vigueur en même temps que l’accord, soit le 20 août 2009.
RÉMUNÉRATIONS MINIMALES MENSUELLES POUR 151 H 67
Employés et ouvriers
NIVEAU 1 1 325 euros
NIVEAU 2 1 335 euros
NIVEAU 3 1 350 euros
NIVEAU 4 1 370 euros
NIVEAU 5 1 455 euros
Agents de maîtrise
NIVEAU 6 1 600 euros
Cadres
NIVEAU 7 2 080 euros
NIVEAU 8 2 680 euros
NIVEAU 9 3 000 euros
Attention : Cette grille se substitue à l’avenant N° 17. La base de calcul de la prime d’ancienneté reste fixée à la valeur du niveau 1 (ex I), soit 1325 euros.
Conformément à leurs engagements, les partenaires
sociaux se sont réunis après l’extension dudit accord. Un
avenant n° 18 a été conclu le 7 juillet dernier. En raison
des délais relatifs à la procédure d’extension, la
probabilité de date d’application est fixée en 2010. Nous
ne manquerons pas d’informer nos adhérents de la
parution de l’arrêté d’extension au Journal Officiel qui
conditionne l’entrée en vigueur de cette nouvelle grille
de salaire minima conventionnels.
Si vous n’avez pas reçu le texte de l’accord du 5 juin
2008 ou en cas de difficultés d’application dans votre
entreprise, la Fédération reste bien entendu à la
disposition de ses adhérents.
�Convention�Collective�Nationale�des��
�������Commerces�de�Détail�Non�Alimentaires��
Les�nouvelles�classifications��des�emplois�sont�applicables�dans�la�branche�depuis�le�20�août�
2009�(accord�du�5�juin�2008�étendu�par�arrêté�publié��
au�Journal�Officiel�du�20�février�2009)�
�
16
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
�ACCORD�DU�29�NOVEMBRE�2004�
Signature de l’Avenant n° 4
Professionnalisation��
Dans le cadre des dispositifs mis en place par la branche en
matière de formation professionnelle, les parties
signataires conviennent des orientations suivantes :
� encourager et développer l'insertion professionnelle des
jeunes âgés de moins de 26 ans et la réinsertion
professionnelle des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
par la conclusion de contrats de professionnalisation,
� développer les actions de périodes de professionnalisation
au bénéfice des salariés déjà en place dans les entreprises
de la branche,
� permettre aux salariés de plus de 45 ans, aux demandeurs
d’emploi de plus de 45 ans et/ou reprenant une activité
professionnelle de développer leurs compétences,
� favoriser le recrutement de salariés de plus de 50 ans par le
contrat de professionnalisation,
Pour favoriser et développer l’embauche en contrat de
professionnalisation et les actions de formation en
périodes de professionnalisation dans les entreprises de la
branche, il est apparu nécessaire de faire évoluer les
conditions de prise en charge.
A cette fin, les parties signataires du présent
avenant décident de modifier et compléter comme suit les
dispositions du chapitre III « contrat et période de
professionnalisation » de l’accord du 29 novembre 2004
relatif aux priorités et aux objectifs de la formation
professionnelle.
Chapitre III CONTRAT ET PERIODE DE PROFESSIONNALISATION
Article 5 – Financement et prises en charge Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des
périodes de professionnalisation, les frais relatifs aux
actions de formation, d’évaluation, d’accompagnement
(frais pédagogiques, rémunérations, cotisations sociales
légales et conventionnelles, frais d’hébergement et de
transport) seront pris en charge par l’OPCA désigné par la
branche après acceptation de sa part du financement de la
formation sur la base du forfait horaire suivant :
� 15 euros (quinze euros) par heure de formation
réalisée et justifiée pour les contrats ou période de
professionnalisation en faveur des embauches de
jeunes ou séniors n’ayant pas de diplôme ou un
niveau de formation, de titre ou de diplôme inférieur
au niveau IV de l’Education
Nationale (Niveau
Baccalauréat),
� 12,00 euros (douze euros) dans les autres cas (hors
Certificat de Qualification Professionnelle « vendeur
en magasin spécialisé jeux et jouets », forfait défini
par ailleurs).
Les frais liés aux formations de tuteur et à l’exercice
des missions tutorales sont imputables selon des
plafonds mensuels et durées respectivement définis
par décret.
Les parties signataires rappellent à cet effet que :
• L’OPCA désigné (FORCO) est habilité à prendre en
charges les dépenses de formation engagées pour
assurer le tutorat des salariés sous contrat de
professionnalisation ou en périodes de
professionnalisation. La personne formée en qualité
de tuteur ouvre droit à l’aide, dans les conditions
fixées par les dispositions législatives et/ou
réglementaires en vigueur.
• L’OPCA désigné peut également financer les coûts
liés à l’exercice de la fonction tutorale, la prise en
charge à laquelle l’entreprise peut prétendre étant
déterminée par l’OPCA désigné dans les conditions
fixées par les dispositions législatives et/ou
réglementaires en vigueur.
Article 10 - Définition et modalités de la période de professionnalisation - Il est crée un point 10.3
La durée minimum des périodes de professionnalisation
est fixée à 21 heures pour prendre en compte la mise en
œuvre de la validation des acquis de l’expérience et la
nécessité de l’individualisation des parcours de formation
professionnelle.
ENTRÉE EN VIGUEUR Ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 juillet 2009 pour toutes les entreprises de la branche et
pour tous les contrats ou périodes de
professionnalisation conclus jusqu’au 30 juin 2010.
Compte tenu des délais nécessaires à la signature par les partenaires sociaux (sont signataires CFE-CGC et CFTC), la communication sur cet accord n’a pu être faite en juillet/août, le FORCO contactera les entreprises ayant déjà conclu des contrats de professionnalisation.
Les dispositions mises en œuvre seront analysées par la
Commission Paritaire de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de la branche dans le courant du 1er
semestre 2010. La C.P.N.E.F.P. est habilitée à décider de
leur renouvellement.
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Bulletin n° 45/2009
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Chômage�partiel� Un nouveau dispositif de chômage partiel est entré en vigueur le 1er mai 2009 : Le « dispositif d’activité partielle de longue durée »
Applicable depuis le 1er mai 2009, le dispositif d’activité
partielle de longue durée, qui s’ajoute au dispositif du
chômage partiel, prévoit sur la base de conventions
conclues entre une organisation professionnelle,
interprofessionnelle ou une entreprise et le représentant
de l’Etat, une indemnisation égale à 75% du salaire brut,
pour les salariés subissant une réduction d’activité en
dessous de la durée légale de travail pendant une
période de longue durée.
Les conventions d’activité partielle sont conclues pour
une période de trois mois minimum renouvelable sans
que la durée totale n’excède 12 mois.
Montant de l’allocation En complément de l’allocation spécifique de chômage
partiel et dans la limite du contingent annuel d’heures
indemnisables, le salarié perçoit une allocation
complémentaire financée partiellement par l’Etat et par
l’Unédic.
Ce montant forfaitaire est de 1,90 euros versé par l’Etat
durant les 50 premières heures de chômage partiel et de
3,90 euros versé par l’Unédic à compter de la 51ème
heure (arrêté à paraître).
Engagements de l’employeur En contrepartie de cette aide, l’employeur s’engage à
maintenir dans l’emploi les salariés subissant une
réduction d’activité partielle pendant une période égale
au double de la durée de la convention d’activité
partielle et à proposer au bénéficiaire de la convention
un entretien individuel en vue d’examiner les actions de
formation ou de bilan à entreprendre.
En cas de rupture de contrat pour motif économique, de
départ à la retraite dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi ou en cas de mise à la retraite,
l’employeur doit reverser les sommes allouées par l’Etat
et par l’Unédic.
Plus d’informations sur le site de l’Assurance chômage : http://www.unedic.fr/Actualites/
dispositif-activite-partielle
Le FORCO est votre OPCA. Désigné par la
branche, il est exclusivement au service des
entreprises du commerce et de la distribution.
A ce titre vous lui versez chaque année vos
contributions formation obligatoires.
Votre conseiller FORCO
est à votre service pour en parler.
En plus de ce service « prêt-à-vous-former »,
vous pouvez aussi demander pour vos salariés
le financement d’une action spécifique sortant
des thèmes du « prêt-à-vous-former » ou
dispensés par d’autres organismes de
formation.
Nous rappelons par ailleurs que notre branche
CDNA a mis en place des « dérogations permanentes » pour les thèmes : accueil clients dans le magasin, bureautique-informatique, langues (perfectionnement) qui vous
permettent de bénéficier d’une augmentation
du plafond de prise en charge.
www.forco.org > contacts
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Bulletin n° 45/2009
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La procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travai l et maladies professionnelles est modifiée à compter du 1er janvier 2010. (décret du 29 juillet 2009)
Point de départ du délai d'instruction
Désormais, le point de départ du délai d'instruction,
dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère
professionnel ou non d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, commencera à courir au
moment de la réception de la déclaration d'accident du
travail (ou de la déclaration de maladie professionnelle)
et du certificat médical initial, par la Caisse concernée.
Rappelons qu’en cas d’accident du travail, le salarié concerné doit déclarer cet accident à son employeur dans la journée et au plus tard, dans les 24h (en cas de déclaration
tardive, la présomption d’imputabilité ne
s’applique plus),
Réserves de l'employeur L'employeur aura l'obligation de motiver ses
éventuelles réserves lors de la déclaration d'accident du
travail, déclaration de maladie professionnelle ou en
cas de rechute. Sur la base de ces motivations, ou si elle
l'estime, la CPAM pourra procéder à des investigations,
sous forme de questionnaire ou d'enquête, sur les
circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie
auprès des intéressés. En cas de décès, cette enquête
est obligatoire.
A l'issue de cette instruction, la CPAM devra
communiquer à l'employeur et à la victime, ou à ses
ayant droits, au moins 10 jours francs avant de prendre
sa décision, les informations susceptibles de leur faire
grief. Elle devra également les informer qu'ils ont la
faculté de consulter le dossier pendant ce délai. Le
décret précise que ces informations pourront être
communiquées « par tous moyens permettant d'en
déterminer la date de réception ».
Rappelons que la déclaration de l’employeur doit être faite dans les 48h (ou dans les 48h
de la connaissance de l’accident en cas de
déclaration tardive du salarié) par lettre
recommandée avec A.R. l’accident à la CPAM
du lieu de résidence habituel du salarié
victime accompagnée d’une attestation de
salaires et de tout document utile et de ses
réserves éventuelles quant au caractère
professionnel de l’accident.
Notification de la décision Quelque soit la décision prise par la Caisse, elle devra être
notifiée aux intéressés. En effet, la caisse a l'obligation de
notifier la décision de reconnaissance d'un accident du
travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, à la
victime, ou à ses ayants droits, mais également à l'employeur. De même, en cas de non reconnaissance, en
plus de le notifier à l'employeur, elle devra en informer la
victime ou ses ayants droits. Comme précédemment, ces
informations pourront être communiquées « par tous
moyens permettant d'en déterminer la date de réception ».
Les aides à l’embauche de travailleurs handicapés
Dans le cadre du plan de soutien à l’emploi des personnes handicapées, les aides versées par l’Agefiph (Association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) aux employeurs qui embauchent des personnes handicapées sont revalorisées :
• majoration de 50 % des primes pour les contrats de
professionnalisation jeunes et les contrats d’apprentissage pour les moins de 30 ans majorées,
• majoration de 100 % des primes pour les contrats de
professionnalisation adultes et les contrats d’apprentissage des plus de 30 ans.
Pour les embauches réalisées depuis le 1er juillet 2009, la prime à l’insertion peut être versée aux employeurs qui embauchent en contrat à durée déterminée de 6 mois minimum (au lieu de 12 mois auparavant).
www.agefiph.fr
N é go c i a t i o n collective Dans les entreprises pourvues
de délégués syndicaux, le
validité d’un accord est
soumise à sa signature par un
ou plusieurs syndicats
représentatifs ayant recueilli
au moins 30% des suffrages
au 1er
tour des dernières
élections et à l’absence
d’opposition d’un ou plusieurs
syndicats représentatifs ayant
recueilli au moins 50% des
suffrages à ces mêmes
é l e c t i o n s . F a c e à
l’impossibilité de mesurer
l’audience des signataires
(absence de candidats au 1er
tour des élections ou de
dépouillement du 1er
tour de
scrutin faute de quorum), les
entreprises se trouvaient dans
une situation de blocage. Pour
sortir de cette impasse une loi
du 12 mai dernier prévoit que,
dans ces situations et
j u s q u ’ a u x p r o c h a i n e s
élections, la validité de
l'accord d'entreprise ou
d'établissement négocié et
conclu avec un ou plusieurs
délégués syndicaux est
s u b o r d o n n é e à s o n
approbation par les salariés à
la majorité des suffrages
exprimés.
Loi n° 2009-526 du 12 mai
2009 (JO du 13 mai)
Lettre mensuelle des affaires
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Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
A C C O R D N A T I O N A L INTERPROFESSIONNEL DU 2 JUILLET 2008
Les évènements dramatiques de
l’actualité, nous amènent à traiter
dans nos colonnes de ce sujet. Il
nous a paru important de rappeler
aux employeurs l’essentiel de
l’accord national interprofessionnel
du 2 juillet 2008 dont l’extension a
été publiée au Journal Officiel du 6
mai 2009 (arrêté du 23 avril)
Le stress au travail est considéré sur
le plan international, européen et
national comme une préoccupation
à la fois, des employeurs et des
travailleurs. Ayant identifié la
nécessité d’une action commune
spécifique sur cette question et
anticipant une consultation sur le
stress par la Commission, les
partenaires sociaux européens ont
signé, le 8 octobre 2004, un accord
sur le stress au travail dans le cadre
de l’article 138 du Traité CE.
L’accord a pour objet de transposer
l’accord européen en droit français
et de prendre en compte les
évolutions de la société sur ce sujet.
Le stress peut affecter
potentiellement tout lieu de travail
et tout travailleur, quels que soient
la taille de l’entreprise, le domaine
d’activité, le type de contrat ou de
relation d’emploi. En pratique, tous
les lieux de travail et tous les
travailleurs ne sont pas
nécessairement affectés.
L’objet de l’accord est :
• d’augmenter la prise de
conscience et la compréhension du
stress au travail, par les
employeurs, les travailleurs et leurs
représentants,
• d’attirer leur attention sur les
signes susceptibles d’indiquer des
problèmes de stress au travail et ce,
le plus précocement possible,
• de fournir aux employeurs et aux
travailleurs un cadre qui permette
de détecter, de
prévenir, d’éviter et de faire face
aux problèmes de stress au travail.
Son but n’est pas de culpabiliser
l’individu par rapport au stress.
Dans ce cadre, les partenaires
sociaux souhaitent concourir à la
préservation de la santé des
travailleurs par :
• la mise en place d’une prévention
efficace contre les problèmes
générés par les facteurs de stress
liés au travail,
• l’information et la formation de
l’ensemble des acteurs de
l’entreprise,
• la lutte contre les problèmes de
stress au travail et la promotion
de bonnes pratiques notamment
de dialogue dans l’entreprise et
dans les modes organisationnels
pour y faire face,
• la prise en compte de l’équilibre
entre vie professionnelle, vie
familiale et personnelle.
Description du stress et du stress au travail
Un état de stress survient lorsqu’il y
a déséquilibre entre la perception
qu’une personne a des contraintes
que lui impose son environnement
et la perception qu’elle a de ses
propres ressources pour y faire
face. L’individu est capable de gérer
la pression à court terme mais il
éprouve de grandes difficultés face
à une exposition prolongée ou
répétée à des pressions intenses.
En outre, différents individus
peuvent réagir de manière
différente à des situations similaires
et un même individu peut, à
différents moments de sa vie, réagir
différemment à des situations
similaires. Le stress n’est pas une
maladie mais une exposition
prolongée au stress peut réduire
l’efficacité au travail et peut causer
des problèmes de santé.
Le stress d’origine extérieure au
milieu de travail peut entraîner des
changements de comportement et
une réduction de l’efficacité au
travail. Toute manifestation de
stress au travail ne doit pas être
considérée comme stress lié au
travail. Le stress lié au travail peut
être provoqué par différents
facteurs tels que le contenu et
l ’organisation du travai l ,
l’environnement de travail, une
mauvaise communication, etc.
Identification des problèmes de stress au travail Compte tenu de la complexité du
phénomène de stress, le présent
accord n’entend pas fournir une
liste exhaustive des indicateurs
potentiels de stress. Toutefois, un
certain nombre d’indicateurs
peuvent révéler la présence de
stress dans l’entreprise justifiant la
prise de mesures adaptées pour
lutter contre le phénomène. Par
exemple un niveau élevé
d’absentéisme notamment de
courte durée ou de rotation du
personnel en particulier fondée sur
des démissions, des conflits
personnels ou des plaintes
fréquents de la part des travailleurs,
un taux de fréquence des accidents
du travail élevé, des passages à
l’acte violents contre soi même ou
contre d’autres, même peu
nombreux, une augmentation
significative des visites spontanées
au service médical sont quelques-
uns des signes pouvant révéler la
présence de stress au travail.
L’identification d’un problème de
stress au travail doit passer par une
analyse de facteurs tels que :
• l’organisation et les processus de
travail (aménagement du temps
de travail, dépassement excessifs
et systématiques d’horaires,
degré d’autonomie, mauvaise
adéquation du travail à la
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Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
capacité ou aux moyens mis à
disposition des travailleurs, charge
de travail réelle manifestement
excessive, des object i fs
disproportionnés ou mal définis,
une mise sous pression
systématique qui ne doit pas
constituer un mode de
management, etc.),
• les conditions et l’environnement
de travail (exposition à un
environnement agressif, à un
comportement abusif, au bruit, à
une promiscuité trop importante
pouvant nuire à l’efficacité, à la
chaleur, à des substances
dangereuses, etc.),
• la communication (incertitude
quant à ce qui est attendu au
travail, perspectives d’emploi,
changement à venir, une mauvaise
communication concernant les
orientations et les objectifs de
l’entreprise, une communication
difficile entre les acteurs etc.),
• et les facteurs subjectifs (pressions
émotionnelles et sociales,
impression de ne pouvoir faire
face à la situation, perception d’un
manque de soutien, difficulté de
conciliation entre vie personnelle
et vie professionnelle, etc.).
L’existence des facteurs énumérés
peut constituer des signes révélant
un problème de stress au travail.
Dès qu’un problème de stress au
travail est identifié, une action doit
être entreprise pour le prévenir,
l’éliminer ou à défaut le réduire. La
responsabilité de déterminer les
mesures appropriées incombe à
l’employeur. Les institutions
représentatives du personnel, et à
défaut les travailleurs, sont
associées à la mise en oeuvre de ces
mesures.
L’amélioration de la prévention du
stress est un facteur positif qui
contribue à une meilleure santé des
travailleurs et à une plus grande
efficacité de l’entreprise.
Le médecin du travail est une
ressource en termes d’identification
du stress au travail.
Responsabilités des employeurs et des travailleurs
En vertu de la directive-cadre
89/391 concernant la mise en
oeuvre des mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des
travailleurs au travail, et des articles
L.4121-1 à 5 du Code du travail, les
employeurs prennent les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Cette
obligation couvre également les
problèmes de stress au travail dans
la mesure où ils présentent un
risque pour la santé et la sécurité.
Tous les travailleurs ont l’obligation
générale de se conformer aux
mesures de protection déterminées
par l’employeur.
La lutte contre les causes et les
conséquences du stress au travail
peut être menée dans le cadre d’une
procédure globale d’évaluation des
risques, par une politique distincte
en matière de stress et/ou par des
mesures spécifiques visant les
facteurs de stress identifiés.
Les mesures sont mises en oeuvre,
sous la responsabilité de
l’employeur, avec la participation et
la collaboration des travailleurs et/
ou de leurs représentants.
Prévenir, éliminer et à défaut, réduire les problèmes de stress au travail Prévenir, éliminer, et à défaut,
réduire les problèmes de stress au
travail inclut diverses mesures. Ces
mesures peuvent être collectives,
individuelles ou concomitantes. Elles
peuvent être mises en oeuvre sous
la forme de mesures spécifiques
visant les facteurs de stress
identifiés ou dans le cadre d’une
politique intégrée qui implique des
actions de prévention et des actions
correctives.
A ce titre, les partenaires sociaux
souhaitent réaffirmer le rôle pivot
du médecin du travail soumis au
secret médical, ce qui garantit au
travailleur de préserver son
anonymat, dans un environnement
pluridisciplinaire.
Lorsque l’entreprise ne dispose pas
de l’expertise requise, elle fait appel
à une expertise externe
conformément aux législations, aux
conventions collectives et aux
pratiques européennes et
nationales, sans obérer le rôle du
CHSCT.
Les mesures de lutte contre le stress
sont régulièrement réexaminées afin
d’évaluer leur efficacité ainsi que
leur impact sur le stress tel qu’il
ressort des indicateurs. Dans ce
cadre, il conviendra de déterminer
s’il a été fait un usage optimal des
ressources et si les mesures définies
sont encore appropriées ou
nécessaires.
Ces mesures incluent par exemple :
• des mesures visant à améliorer
l’organisation, les processus, les
conditions et l’environnement de
travail, à assurer un soutien adéquat
de la direction aux personnes et aux
équipes, à donner à tous les acteurs
de l’entreprise des possibilités
d’échanger à propos de leur travail,
à assurer une bonne adéquation
entre responsabilité et contrôle sur
le travail, et des mesures de gestion
et de communication visant à
clarifier les objectifs de l’entreprise
et le rôle de chaque travailleur,
• la formation de l’ensemble des
acteurs de l’entreprise et en
particulier de l’encadrement et de la
direction afin de développer la prise
de conscience et la compréhension
du stress, de ses causes possibles et
de la manière de le prévenir et d’y
faire face,
• l’information et la consultation des
t r a v a i l l e u r s e t / o u l e u r s
représentants, conformément à la
législation, aux conventions
collectives et aux pratiques
européennes et nationales.
travailleurs. L’intégralité de l’accord sur le site : http://www.anact.fr/portal/pls/
portal/docs/1/968345.PDF
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Bulletin n° 45/2009
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Le licenciement économique doit toujours être fondé sur
une cause réelle et sérieuse dont les motifs ne doivent pas
être inhérents à la personne licenciée ; Le licenciement
économique intervient après une procédure qui comprend
notamment un entretien préalable et la notification du
licenciement avec l'énoncé des motifs.
Définition Le licenciement économique est fondé lors qu’il y a :
• soit une suppression de poste
• soit une transformation d'emploi
• soit une modification substantielle du contrat de
travail.
D’autres motifs ont été reconnus par la jurisprudence, il en
est ainsi des motifs suivants :
• réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa
compétitivité
• cessation d'activité de l'entreprise
Les difficultés économiques doivent s'entendre dans un
sens large. Elles peuvent être d'ordre conjoncturel
• (perte d'un client important, difficultés financières) ou
structurel, elles s'apprécient au niveau de
• l'entreprise et non au niveau d'un établissement ou
d'un service.
L'employeur doit pouvoir établir la réalité des difficultés
économiques invoquées, elles doivent être sérieuses et
réelles à la date du licenciement.
Formalités Les formalités varient en fonction du nombre de salariés
dont le licenciement est envisagé : un salarié, 2 à 9
salariés, ou 10 salariés et plus sur une période de 30 jours.
Selon l’importance de l’entreprise, les salariés bénéficient :
• d'un dispositif de reconversion, dans les entreprises
de moins de 1000 salariés, on parle de Congé de Reclassement Personnalisé,
• dans les entreprises d'au moins 1000 salariés, on
parle de congé de reclassement
• Pour les entreprises d'au moins 50 salariés procédant
dans une même période de trente jours à au moins
dix licenciement, il s’agit obligatoirement d'un plan
social, on parle du "Plan de sauvegarde de l'emploi".
Licenciement économique dans une entreprise de moins de 1.000 salariés
L'employeur qui procède à un licenciement économique
en invoquant les motifs ci-dessus est tenu de proposer à
chaque salarié dont le licenciement économique est
envisagé le bénéfice d'une Convention de Reclassement
Personnalisé (CRP), lui permettant de bénéficier , après la
rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement,
d'évaluation des compétences professionnelles et de
formation destinées à favoriser son reclassement.
Le dispositif reconduit en 2009 par l’UNEDIC reste en
vigueur jusqu’au 31 mars 2010.
Reclassement Avant de prononcer le licenciement, l'employeur devra
avoir tout mis en oeuvre pour éviter des mesures de
licenciement. Il pourra s’agir d’actions de formation, voire
une proposition de modification du contrat de travail.
Consultation des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront informés et
consultés lorsque plusieurs licenciements doivent être
prononcés sur une même période de 30 jours. (projet de
restructuration, de compression des effectifs)
Sur un document remis aux IRP, l’employeur devra
préciser :
• l'effectif de l'entreprise
• les raisons du licenciement
• le nombre, les catégories professionnelles, les critères de
choix des salariés susceptibles d'être licenciés et le
calendrier prévisionnel des licenciements.
L’avis des IRP sera transmis par l'employeur à la DDTEFP.
Autres licenciements économiques Une procédure particulière doit être mise en place
lorsque le licenciement économique concerne au moins 10
salariés sur une période de 30 jours, cette procédure
diffère selon l’effectif de l’entreprise.
DISPOSITIF MIS EN PLAN DANS LA BRANCHE
CONVENTION�DE�RECLASSEMENT�PERSONNALISE—�DISPOSITIF�FORCO��
Dans le cadre de la Convention FUP/Etat signée par les
partenaires sociaux, le FORCO (OPCA de la branche CDNA)
a souhaité accompagner les personnes fragilisées par la
perte de leur emploi à rebondir au sein du secteur du
commerce en travaillant sur les passerelles interbranches
et sur l'identification des offres d'emploi des entreprises
adhérentes.
Un salarié licencié bénéficiant d’une Convention de Reclassement Personnalisé pourra bénéficier d’un
volant d’heures de formation lui permettant de
rebondir. Suite en page 23
Le licenciement économique (d’après http://www.avis-droit-social.net/licenciement_eco.php)
22
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
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Les informations figurant
dans le bulletin ne sont pas
exhaustives de toute
l’actualité.
N’hésitez pas à contacter nos
services si vous ne trouvez
l’information que vous
recherchez.
Suite de la page 22 DISPOSITIF MIS EN PLAN DANS LA BRANCHE
CONVENTION�DE�RECLASSEMENT�PERSONNALISE�DISPOSITIF�FORCO��
L'objectif poursuivi est d'accompagner les personnes ayant
perdu leur emploi :
• à un diagnostic des compétences,
• à une mobilité professionnelle inter-secteur par une
mise en relation des offres et des demandes
d'emploi dans les métiers du commerce
(identification des besoins des territoires par les
entreprises adhérentes au FORCO) et à organiser les
passerelles entre les différentes branches du
commerce.
• à développer leurs compétences et à les qualifier en
proposant des actions collectives par territoire dans
les secteurs en tension identifiés par les partenaires
du Service Public de l'Emploi.
Intérêt pour les entreprises
Les entreprises adhérentes au FORCO peuvent actionner
ce dispositif de 2 manières :
• soit lorsqu’elles sont en phase de restructuration en
faisant mention aux salariés concernés de l’existence
de cette possibilité (rôle amortisseur du dispositif)
• soit lorsqu’elles désirent recruter du personnel
formé à leur métier, afin de dispenser à leurs futurs
salariés les formations indispensables alors qu’ils ne
sont pas encore dans l’entreprise (rôle booster du
dispositif) à l’image de la future Préparation
Opérationnelle à l’Emploi.
Les salariés et les entreprises de la branche seront
prochainement informés de ce dispositif ainsi que les
modalités de mise en œuvre.
23
Bulletin n° 45/2009
DROGUERIES● BAZARS● ARTS DE LA TABLE● CADEAUX
�PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ANNÉE 2009 34 308 € MOIS 2 859 €
� SMIC 1ER JUILLET 2008
� HORAIRE 8,82 €
� MENSUEL 151,67 H : 1 337,73 €
� MENSUEL POUR 169 H : (SMIC + 4 HS/SEMAINE)
1 528,80 € Aucun salaire réel ne doit être inférieur au SMIC
�
� SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
Le barème des rémunérations minimales de l’annexe II de l’accord du 5 juin 2008 sur les nouvelles classifications dans la branche est applicable depuis le 20 août 2009. Quelle que soit la valeur du SMIC, le niveau 1 nouvelle classification est la base de calcul de la
prime d’ancienneté. (3, 6, 9,12, 15 % pour 3,6,9 12 et
15 ans de présence dans l’entreprise), soit 1 325 €.
INDICE DU COÛT A LA CONSTRUCTION
Dates�de�parution�:�
•1er trimestre 2008 INSEE 09/07/2008
•2ème trimestre INSEE 16/10/2008
•3ème trimestre INSEE 09/01/2009
•4ème trimestre INSEE 10/04/2009
•1er trimestre INSEE 10/07/2009
•Sur la base du 3e trimestre 2008, pour les baux
commerciaux, la hausse s’établit selon le dernier indice publié :
• pour une révision triennale à + 10,35 % (1503/1362)
sur le loyer en cours
• pour un renouvellement (sur 9 ans) à + 38,78 % (1503/1083) sur le loyer d’origine
Pour un renouvellement, à défaut de clause fixant le trimestre de référence, on tient compte du dernier indice publié au jour de la prise d’effet du nouveau bail.
Année 1er 2ème 3ème 4ème
1999 1071 1074 1080 1065
2000 1083 1089 1093 1127
2001 1125 1139 1145 1140
2002 1159 1 163 1 170 1172
2003 1183 1202 1203 1214
2004 1225 1 267 1272 1269
2005 1270 1276 1278 1332
2006 1362 1366 1381 1406
2007 1385 1435 1443 1474
2008 1497 1562 1594 1523
2009 1503
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION Base 100 en 1998 Ensemble des ménages
(avec tabac) :
En août 2009, l’indice des prix à la consommation
(IPC) augmente de 0,5 %, après une baisse de
0,4 % en juillet.
Corrigé des variations saisonnières, l’accroisse-
ment mensuel est également de 0,5 %.
Indice de référence des loyers d’habitation
Trimestre Valeur % évolution en un an
Date de parution
2e 2007 108,36 + 2,76 12 octobre 2007
3e 2007 109,01 +2,49 9 janvier 2008
Nouvel indice IRL 4e tri 2007
114,30
+ 1,36
14 février 2008
1er 2008 115,12 + 1,81 16 avril 2008
2e 2008 116,07 + 2,38 17 juillet 2008
3e 2008 117,03 + 2,95 15 octobre 2008
4e 2008 117.54 + 2.83 %
1er tri 2009 102,73 + 2,73 %
indice du LOYER D’HABITATION : Indice de référence des loyers
Vous�pouvez�connaître�à�l’avance�les�dates�de�publication�des�indices��grâce�au�site�INTERNET�de�l’INSEE��:�
http://www.insee.fr�
L’indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC) pris du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (suivi d’’un décret du 4 novembre 2008) est composé pour 50 % de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, pour 25 % de l’indice du coût de la construction et pour 25 % de l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur. Cet indice offre une alternative à la référence à l’indice trimestriel mesurant le coût de la construction (ICC) publié par l’Insee pour calculer l’évolution des loyers commerciaux. La LME a précisé et validé l’Accord interprofessionnel conclu en décembre 2007 (avenant en février 2008) entre les organisations représentatives du commerce et celles des propriétaires bailleurs, pour élaborer un nouveau mécanisme reflétant mieux l’évolution de l’activité de ce secteur. L’utilisation de cet indice reste de la liberté des parties.
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