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This French translation is for information purposes only. For all legal purposes, including
litigation, reference should be made to the English version which prevails
Cette traduction française est réservée exclusivement à des fins d’information. À toutes
fins juridiques, en ce compris en cas de différend, toute référence renvoie à la version
anglaise, laquelle prévaut.
BP Oil International Limited
General Terms & Conditions
for Sales and Purchases of
Crude Oil and Petroleum Products
2015 Edition
BP Oil International Limited Conditions générales D’achat et de vente de Pétrole Brut et autres Produits Pétroliers Édition 2015.
BP OIL INTERNATIONAL LIMITED
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT ET DE VENTE DE PÉTROLE BRUT ET DE PRODUITS PÉTROLIERS
ÉDITION 2015
Version 1.1 La présente version annule et remplace la première édition 2015 des Conditions Générales d’achat et de vente de pétrole brut et de produits pétroliers de BP Oil International Limited (la « Première édition des CG »). Veuillez ne plus vous référer à la Première édition des CG. Toute référence dans les Dispositions Spéciales à la version 2015 des Conditions Générales d’achat et de vente de pétrole brut et de produits pétroliers de BP Oil International Limited constitue une référence à la présente Version 1.1.
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE UNE LIVRAISONS FOB (FRANCO À BORD) ............................................................ 7
CLAUSE 1 – LIVRAISON ..................................................................................................... 7
CLAUSE 2 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE, INSPECTION INDÉPENDANTE ET
CERTIFICATION ................................................................................................................ 7
CLAUSE 3 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ .................................................................................... 9
CLAUSE 4 – JOURS DE PLANCHE ........................................................................................ 9
CLAUSE 5 – DÉSIGNATION DU NAVIRE, ETC. .................................................................... 10
CLAUSE 6 – ARRIVÉE DU NAVIRE, ARRIMAGE, CHARGEMENT, ETC. .................................. 13
CLAUSE 7 – TEMPS IMPARTI, RETARDS ET DROITS DE SURESTARIE .................................. 18
PARTIE DEUX À PROPOS DES LIVRAISONS CFR ET CIF .................................................... 24
CLAUSE 8 - LIVRAISON .................................................................................................... 24
CLAUSE 9 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE, INSPECTION INDÉPENDANTE ET
CERTIFICATION .............................................................................................................. 24
CLAUSE 10 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ ................................................................................ 26
CLAUSE 11 – JOURS DE PLANCHE ET DATES INDICATIVES DE DÉCHARGEMENT ................. 28
CLAUSE 12 – ASSURANCE ............................................................................................... 29
CLAUSE 13 – CONDITIONS DE LA CHARTE-PARTIE ............................................................ 31
CLAUSE 14 – DÉSIGNATION DES NAVIRES, ETC. ............................................................... 32
CLAUSE 15 – ARRIVÉE DU NAVIRE, POSTE D’AMARRAGE, DÉCHARGEMENT, ETC. ............. 37
CLAUSE 16 – TEMPS IMPARTI, RETARDS ET SURESTARIE .................................................. 41
PARTIE TROIS LES LIVRAISONS EX SHIP ......................................................................... 47
CLAUSE 17 – LIVRAISON ................................................................................................. 47
CLAUSE 18 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE, INSPECTION INDÉPENDANTE ET
CERTIFICATION .............................................................................................................. 47
CLAUSE 19 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ ................................................................................ 48
CLAUSE 20 – JOURS DE PLANCHE .................................................................................... 49
CLAUSE 21 – DÉSIGNATION DES NAVIRES, ETC. ............................................................... 49
CLAUSE 22 – ARRIVÉE DU NAVIRE, POSTE D’AMARRAGE, DÉCHARGEMENT, ETC. ............. 54
CLAUSE 23 – TEMPS IMPARTI, RETARDS ET SURESTARIE .................................................. 59
PARTIE QUATRE EN CE QUI CONCERNE LES LIVRAISONS PAR BARGE (FOB, CFR, CIF, EX
SHIP) ............................................................................................................................. 66
CLAUSE 24 – APPLICABILITÉ ............................................................................................ 66
CLAUSE 25 – DÉSIGNATION AU TITRE DES LIVRAISONS FOB ............................................. 66
CLAUSE 26 – DÉSIGNATIONS POUR LES LIVRAISONS CFR, CIF ET EX SHIP .......................... 69
CLAUSE 27 – JOURS DE PLANCHE .................................................................................... 73
CLAUSE 28 – DEMANDES DE DROITS DE SURESTARIE RELATIVES AUX LIVRAISONS FOB .... 75
CLAUSE 29 – RÉCLAMATIONS AU TITRE DES DROITS DE SURESTARIE DANS LE CADRE DES
LIVRAISONS CFR, CIF ET EX SHIP ..................................................................................... 76
CLAUSE 30 – NOTIFICATION DES RÉCLAMATIONS RELATIVES AUX DROITS DE SURESTARIE
...................................................................................................................................... 77
PARTIE CINQ AU TITRE DES LIVRAISONS DÉPART CITERNE, EN CITERNE, IN SITU
(TRANSFERT DE STOCK), FIP (LIBRE DANS PIPELINE), DÉPART PIPELINE ET DAP (LIVRÉ SUR
PLACE) DANS PIPELINE ................................................................................................... 79
CLAUSE 31 – DÉSIGNATIONS ET LIVRAISON ..................................................................... 79
CLAUSE 32 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE ; INSPECTION INDÉPENDANTE ................... 79
CLAUSE 33 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ ................................................................................ 81
CLAUSE 34 – AUTRES CONDITIONS ................................................................................. 81
PARTIE SIX AU TITRE DES LIVRAISONS PAR CAMIONS CITERNES (FCA, CPT, CIP, DDP OU
DAP) .............................................................................................................................. 82
CLAUSE 35 – DÉSIGNATIONS AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ........................................... 82
CLAUSE 36 – DÉSIGNATIONS AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP OU DAP ........................ 83
CLAUSE 37 – ACCEPTATION DES CAMIONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ....... 85
CLAUSE 38 – ACCEPTATION DES CAMIONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP,
DDP OU DAP .................................................................................................................. 85
CLAUSE 39 – CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................................. 86
CLAUSE 40 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE, INSPECTION INDÉPENDANTE ET
CERTIFICATION .............................................................................................................. 86
CLAUSE 41 – DISPONIBILITÉ DES CAMIONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ....... 87
CLAUSE 42 - DISPONIBILITÉ DES CAMIONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP,
DDP OU DAP .................................................................................................................. 87
CLAUSE 43 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ ................................................................................ 88
CLAUSE 44 – ASSURANCE ............................................................................................... 88
CLAUSE 45 – AUTRES CONDITIONS ................................................................................. 89
PARTIE SEPT AU TITRE DES LIVRAISONS PAR WAGONS CITERNES (FCA, CPT, CIP, DDP OU
DAP) .............................................................................................................................. 90
CLAUSE 46 – DÉSIGNATIONS AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ........................................... 90
CLAUSE 47 – DÉSIGNATIONS AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP, DDP OU DAP ................ 91
CLAUSE 48 – ACCEPTATION DES WAGONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ........ 92
CLAUSE 49 – ACCEPTATION DES WAGONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP,
DDP OU DAP .................................................................................................................. 93
CLAUSE 50 – CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT ............................................................. 93
CLAUSE 51 – MESURE ET ÉCHANTILLONNAGE, INSPECTION INDÉPENDANTE ET
CERTIFICATION .............................................................................................................. 94
CLAUSE 52 – DISPONIBILITÉ DES WAGONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS FCA ....... 94
CLAUSE 53 - DISPONIBILITÉ DES CAMIONS CITERNES AU TITRE DES LIVRAISONS CPT, CIP,
DDP OU DAP .................................................................................................................. 95
CLAUSE 54 – RISQUE ET PROPRIÉTÉ ................................................................................ 96
CLAUSE 55 – ASSURANCE ............................................................................................... 96
CLAUSE 56 – AUTRES CONDITIONS ................................................................................. 97
PARTIE HUIT APPLICABLE À CHACUNE DES PARTIES UNE, DEUX, TROIS, QUATRE, CINQ,
SIX ET SEPT .................................................................................................................... 98
CLAUSE 57 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION .............................................................. 98
CLAUSE 58 – GARANTIE DU TITRE ................................................................................. 104
CLAUSE 59 – QUALITÉ ET RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA QUALITÉ/QUANTITÉ ............. 104
CLAUSE 60 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT ..................................................... 105
CLAUSE 61 – DESTINATION ........................................................................................... 107
CLAUSE 62 – TVA/TPS, DROITS DE DOUANE, DROITS D’ACCISE, TAXE SUR LES HUILES
MINÉRALES ET AUTRES TAXES ET DROITS, ETC. ............................................................. 108
CLAUSE 63 – PAIEMENT ................................................................................................ 113
CLAUSE 64 – NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS ET RÉGLEMENTATIONS MODIFIÉES, ETC. . 119
CLAUSE 65 – FORCE MAJEURE, ETC. .............................................................................. 120
CLAUSE 66 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉS ............................................................ 122
CLAUSE 67 – PRESCRIPTION .......................................................................................... 122
CLAUSE 68 – CAS DE DÉFAUT ........................................................................................ 122
CLAUSE 69 – LIMITATION DE CESSION ........................................................................... 124
CLAUSE 70 – AVIS ......................................................................................................... 125
CLAUSE 71 – SANCTIONS ET BOYCOTTS ......................................................................... 125
CLAUSE 72 – PAIEMENTS DE FACILITATION ET ANTICORRUPTION .................................. 126
CLAUSE 73 – HAUTE COUR ET PETITS LITIGES ................................................................ 128
CLAUSE 74 – DIVERS ..................................................................................................... 128
CLAUSE 75 - DROIT APPLICABLE .................................................................................... 131
PARTIE NEUF ANNEXES .............................................................................................. 132
ANNEXE A FORMAT D’INDEMNISATION DU VENDEUR ................................................ 132
ANNEXE B FORMAT DE LA LETTRE DE CRÉDIT ............................................................. 134
ANNEXE C FORMAT DE LA LETTRE DE CRÉDIT STAND-BY ............................................. 138
ANNEXE D COMPLÉMENT AU TITRE DE LA DOCUMENTATION UE, ETC. ........................ 141
ANNEXE E EXIGENCES AU TITRE DES NAVIRES AU TERMINAL DE CHARGEMENT OU AU
TERMINAL DE DÉCHARGEMENT ET, LE CAS ÉCHÉANT, PENDANT LE TRANSPORT ............ 145
ANNEXE F PROCÉDURE D’URGENCE BP ....................................................................... 151
ANNEXE G COMPLÉMENT AU TITRE DU GPL ............................................................... 152
ANNEXE H COMPLÉMENT POUR LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE....................... 153
ANNEXE I POUR LE PÉTROLE BRUT, DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU TITRE DES
LIVRAISONS PAR LE BIAIS DU GAZODUC DE DROUJBA ET PIPELINES ASSOCIÉS ............... 156
PARTIE UNE
Livraisons FOB (franco à bord)
CLAUSE 1 – Livraison
1.1 Sous réserve des dispositions du Contrat, le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers seront livrés à l’Acheteur par le Vendeur, en vrac franco à bord (FOB) au Terminal de Chargement.
CLAUSE 2 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
2.1 Mesure et échantillonnage 2.1.1 La mesure des quantités et le relevé d’échantillons et leur analyse afin de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou du Produit Pétrolier aux dispositions relatives à la qualité et la quantité des Dispositions Spéciales, seront accomplis de la manière suivante :
(a) si le Terminal de Chargement est exploité par le Vendeur ou une Filiale du Vendeur, ils sont exécutés par les propres inspecteurs qualifiés du Terminal de Chargement conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de l’expédition, excepté dans les cas où l’Acheteur et le Vendeur conviennent d’un commun accord d’un inspecteur indépendant, auquel cas, par l’inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement ; ou
(b) si le Terminal de Chargement n’est pas exploité par le Vendeur ou une Filiale du Vendeur et en cas de commun accord entre l’Acheteur et le Vendeur, par un inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Tous les frais de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le Vendeur doit raisonnablement s’efforcer de permettre à l’inspecteur indépendant ainsi désigné d’avoir pleinement accès aux installations du Terminal de Chargement nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ; ou
(c) si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un inspecteur indépendant ou si le Terminal de Chargement refuse l’accès à un inspecteur indépendant désigné par les parties, alors ils seront réalisés par les propres inspecteurs qualifiés du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées dans les installations du Terminal de Chargement au moment de
l’expédition. Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement ne refuse pas l’accès mais que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un inspecteur indépendant, si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur est tenu d’autoriser l’Acheteur ou son représentant désigné à être présent, mais pas à réaliser, les mesures des quantités et le prélèvement d’échantillons et l’analyse en laboratoire de ces échantillons. Toutes les informations relatives au représentant de l’Acheteur doivent être préalablement notifiées par écrit au Vendeur. Tous les frais du représentant de l’Acheteur sont exclusivement à la charge de l’Acheteur et sont considérés exclusivement engagés pour le compte de l’Acheteur à titre de services.
2.2 Attestations de quantité et qualité
2.2.1 Sous réserve que les attestations de quantité et qualité (ou tout autre équivalent délivré par le Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison soient délivrées conformément aux Clauses 2.1 et 2.2.2, alors, ces attestations seront utilisées, sauf erreur manifeste ou fraude, à des fins de facturation et l’Acheteur sera tenu d’en verser le plein paiement, conformément à la Clause 63, sans préjudice des droits des parties à déposer une réclamation en application de la Clause 59.
2.2.2 Toute attestation de quantité et de qualité délivrée par un
inspecteur indépendant conformément aux Clauses 2.1.1 (a) ou 2.1.1 (b) consignera que l’inspecteur indépendant a réalisé, ou assisté, le prélèvement d’échantillons, leur analyse et la mesure de la quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une attestation de quantité et de qualité contresignée par un inspecteur indépendant et confirmant ces informations constitue certification de la quantité et de la qualité aux fins de la Clause 2.2.1 qui précède.
2.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité ni au prélèvement des échantillons ou à l’analyse desdits échantillons, alors l’attestation de la quantité et qualité délivrée ou contresignée par ses soins le mentionnera expressément et ne constituera pas, dans de telles circonstances, une certification de la quantité et de la qualité aux fins de la Clause 2.2.1 mais constituera simplement un élément de preuve des actes réalisés par l’inspecteur ou auxquels il a assisté.
2.3 Lieu de certification
Si la pratique du Terminal de Chargement n’est pas de procéder aux mesures et échantillonnages au Terminal de chargement, conformément à la Clause 2.1, au moment de l’expédition au tuyau de
raccordement permanent du Navire, immédiatement avant le chargement, alors le Vendeur est tenu de fournir les mêmes quantités et qualités de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, à titre de condition du Contrat, au tuyau de raccordement permanent du Navire au Terminal de Chargement, conformément à l’attestation de quantité et qualité ainsi délivrée.
CLAUSE 3 – Risque et propriété
3.1 Nonobstant les droits du Vendeur à conserver les documents visés à la
Clause 63 jusqu’au paiement, le risque et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat, sont transférés à l’Acheteur au fur et à mesure du chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers dans le Navire par le tuyau de raccordement permanent du Navire au Terminal de Chargement.
CLAUSE 4 – Jours de Planche
4.1 Les Jours de Planche correspondent au jour ou à la fourchette de jours
au cours desquels le Navire désigné de l’Acheteur doit remettre l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement conformément à la Clause 6.1.
4.2 Les Jours de Planche : 4.2.1 sont précisés dans les Dispositions Spéciales ; ou
4.2.2 sont établis conformément aux procédures exposées dans les Dispositions Spéciales ; ou
4.2.3 si les Jours de Planche ne peuvent être établis par référence
aux Clauses 4.2.1 ou 4.2.2, ou si le Contrat prévoit la remise d’une cargaison multiple, selon les modalités notifiées par le Vendeur à l’Acheteur au plus tard :
(a) la date tombant 12 jours avant le premier des Jours de
Planche ainsi notifiés ; ou (b) le 20ème jour du mois précédant le premier mois au cours
duquel les Jours de Planche vont se produire selon la plus tardive de ces dates.
4.3 Les Jours de Planche établis conformément aux Clauses 4.2.2 ou
4.2.3 doivent tomber dans un délai de livraison mentionné dans les Dispositions Spéciales, sauf convention spécifique des parties à cet effet.
4.4 Si les Jours de Planche doivent être établis conformément à la Clause
4.2.3, l’Acheteur peut notifier au Vendeur sa préférence en termes de
Jours de Planche, avant la date de remise de l’avis du Vendeur conformément à ladite Clause. Le Vendeur doit notifier au fournisseur lesdits Jours de Planche préférés, étant toutefois précisé que le Vendeur n’est aucunement tenu d’accepter ces Jours de Planche.
CLAUSE 5 – Désignation du Navire, etc.
5.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles
Sauf clause contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre des présentes est effectuée et assurée en Cargaisons complètes ou en Cargaisons partielles, selon le choix de l’Acheteur, étant toutefois précisé que l’opérateur du Terminal de Chargement doit donner son accord préalable à cet effet.
5.2 Désignation du Navire
5.2.1 Chaque Navire devant être chargé de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au titre des présentes doit être désigné par écrit par l’Acheteur et notifié au Vendeur. Un tel avis doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de port
en lourd d’été, la capacité du bateau-citerne hors citerne à résidus et drapeau ;
(b) la teneur et la quantité approximative de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à charger ;
(c) l’heure estimée d’arrivée du Navire ; (d) la ou les destination(s) du Navire ; (e) la longueur du Navire et toutes les autres informations qui
peuvent être nécessaires à l’opérateur du Terminal de Chargement au moment considéré ;
(f) toutes les instructions relatives aux détails et à la destination des connaissements et tous les autres documents habituels du Terminal de Chargement qui peuvent être requis (et pour plus de clarté : (i) l’Acheteur est responsable de tous les frais découlant de tout retard de chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes dû au défaut de communication desdites informations dans les délais impartie par l’Acheteur et (ii) de tels retards ne sauraient constituer des Jours de Planche utilisés ni, si le Navire est immobilisé, des droits de surestarie) ; et
(g) les informations, si elles sont connues, à propos de toute cargaison à bord ou devant être chargée à bord en cas de chargement d’une Cargaison partielle.
5.2.2 La désignation ne reçoit effet que si elle est reçue par le Vendeur au
plus tard : (1) 5 jours pour les Produits Pétroliers ou (2) 8 jours pour le Pétrole Brut, précédant le premier des Jours de Planche. Nonobstant
ce qui précède, si la désignation est reçue du Vendeur après la fin des délais susmentionnés mais est acceptée par le Vendeur, elle recevra effet sous réserve des dispositions de la Clause 6.2.1 et les 7 heures d’utilisation attribuées au Vendeur pour le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, ne débutera qu’au moment où le chargement du Navire a véritablement commencé. Dans l’éventualité où le Contrat est conclu après le délai fixé pour la désignation mais avant le premier des Jours de Planche, alors la désignation doit être reçue par le Vendeur dans les plus brefs délais possibles.
5.3 Substitution de Navires
En ce qui concerne tout Navire désigné aux termes de la désignation, l’Acheteur peut ou, doit si cela s’avère nécessaire à l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat, lui substituer un autre Navire, étant toutefois précisé que : 5.3.1 la taille du Navire de substitution et la quantité à charger ne
doivent pas, à défaut du consentement préalable écrit du Vendeur, s’écarter substantiellement de la taille du Navire précédemment désigné ni de la quantité mentionnée aux termes de la désignation ;
5.3.2 les Jours de Planche qui auraient été appliqués au Navire
désigné à l’origine s’appliqueront au Navire substitué ; et 5.3.3 l’Acheteur notifiera au Vendeur par écrit le nom et les
destinations du Navire de substitution dans le délai d’un (1) Jour Ouvré après avoir identifié les « informations » de ce Navire ou après avoir reçu un avis portant sur un navire de substitution possible mais, en toute éventualité, au plus tard à l’heure d’arrivée estimée du Navire substitué ou à l’heure estimée d’arrivée du Navire désigné à l’origine, selon ce qui survient en premier.
5.4 Heure estimée d’arrivée (ETA)
L’Acheteur ou son représentant doit notifier le Vendeur ou son représentant de tout changement de l’heure estimée d’arrivée notifiée conformément aux Clauses 5.2 et 5.3 mais les Jours de Planche ne seront révisés que sur accord écrit spécifique du Vendeur à cet effet. Le fait d’accorder ou de refuser un tel consentement est à la discrétion absolue du Vendeur.
5.5 Refus des désignations et Navires
5.5.1 Le Vendeur doit notifier son acceptation ou son rejet de tout Navire désigné par l’Acheteur dans le délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la réception de la désignation de l’Acheteur.
5.5.2 Nonobstant toute mention contraire, expresse ou tacite, dans les présentes, le Vendeur est en droit (ledit droit pouvant uniquement être exercé avant le transfert de propriété en vertu des présentes) :
(a) de rejeter toute désignation de l’Acheteur en application des
Clauses 5.2 ou 5.3, pour des motifs raisonnables ; (b) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter dans le
cadre d’un chargement un Navire désigné conformément aux Clauses 5.2 ou 5.3 ; et
(c) de rejeter le Navire en question, nonobstant toute acceptation antérieure de ce Navire (qu’il soit désigné dans les Dispositions Spéciales ou nommé ou substitué en application des Clauses 5.2 ou 5.3), pour tout motif raisonnable, si ledit Navire s’est retrouvé impliqué dans un incident ou si des informations plus récentes quant à ce Navire parviennent au Vendeur à tout moment postérieur à ladite acceptation.
5.5.3 Sans déroger aux autres motifs raisonnables dont le Vendeur
pourrait se prévaloir, les motifs raisonnables englobent le fait pour le Navire d’être jugé inacceptable par le Vendeur en vertu des obligations d’assurance maritime documentées du Vendeur.
5.6 Exigences concernant le Navire 5.6.1 Le Navire doit se conformer à :
(a) toutes les Lois Applicables au Terminal de Chargement ; et (b) toutes les obligations applicables exposées en Annexe E.
5.6.2 Nonobstant toute mention du contraire, expresse ou tacite, dans
la Clause 6 ou dans la présente Clause 5, si un Navire désigné par l’Acheteur n’est pas conforme aux dispositions de la Clause 5.6 ou à l’une d’entre elles, le Vendeur peut :
(a) refuser le Navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et (b) refuser le mouillage ou le chargement du Navire en question.
5.7 Conséquences du refus
En cas de refus ou de retard du Navire ou d’autres restrictions applicables au Navire en vertu de l’application de règlementations ou d’autres exigences au titre de la présente Clause 5 et/ou de l’Annexe E :
5.7.1 le Vendeur ne sera pas responsable des conséquences du
refus, du retard ou d’une restriction du Navire, en ce compris les droits de surestarie ;
5.7.2 l’Acheteur est responsable de tous les frais ou dommages engagés par le Vendeur et découlant d’un tel refus, retard ou restriction du Navire ; et
5.7.3 les obligations de l’Acheteur en vertu du Contrat lui imposant de
désigner un Navire acceptable et de s’assurer qu’il remette son Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.1, n’en sont pas affectées.
5.8 Changements des procédures
Sans préjudice des obligations du Vendeur telles qu’exposées à la Clause 6.3.1, la présente Clause 5 est soumis à modification, aux termes d’un avis écrit notifié par le Vendeur à l’Acheteur, et doit tenir compte des changements au niveau de la désignation et/ou des autres procédures applicables au moment considéré au Terminal de Chargement.
5.9 Livraison rapide
Si la date du Contrat est postérieure aux dates prévues pour les notifications, désignations et procédures mentionnées dans les Dispositions Spéciales, la Clause 4 ou la présente Clause 5, alors les deux parties devront s’efforcer d’exécuter dans les plus brefs délais possibles toutes les exigences, notifications, désignations et procédures à temps limités à réaliser, qui auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
CLAUSE 6 – Arrivée du Navire, arrimage, chargement, etc.
6.1 Arrivée du Navire
6.1.1 L’Acheteur doit s’organiser pour que son Navire se signale au Vendeur ou ses représentants au Terminal de Chargement les 72, 48 et 24 heures précédant son arrivée et autrement selon la procédure normale de notification applicable au moment considéré au Terminal de Chargement en question. Si le Navire de l’Acheteur ne s’exécute pas, pour quelque motif que ce soit, et ne donne pas un préavis d’au moins 24 heures de son arrivée au Terminal de Chargement, le temps accordé au Vendeur pour le chargement, conformément à la Clause 7.3, sera étendu d’une durée égale au retard à donner un préavis de 24 heures, mais ne dépassera, en aucune circonstance, un délai supplémentaire de 24 heures.
6.1.2 L’Acheteur doit s’assurer, qu’au plus tard à 23 heures 59 (heure
locale), le dernier des Jours de Planche :
(a) le Navire désigné par l’Acheteur au titre des présentes sera arrivé au Terminal de Chargement en question, aura complété toutes les formalités et sera, à tous égards, prêt à débuter le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrables en vertu des présentes ; et
(b) l’Avis de mise à disposition NoR a été remis. 6.1.3 Une fois l’Avis de mise à disposition NoR remis conformément à
la Clause 6.1.2, l’Acheteur sera tenu de recevoir livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, conformément à la Clause 6.2.2.
6.2 Chargement
6.2.1 Sauf décision contraire écrite du Vendeur, ce dernier n’est aucunement tenu de débuter le chargement en vertu des présentes avant 6 heures (heure locale) le premier des Jours de Planche.
6.2.2 Suite à la réception de l’Avis de mise à disposition NoR
conformément à la Clause 6.1, le Vendeur doit débuter et terminer dans les plus brefs délais possibles le chargement, en tenant compte des exigences et procédures du Terminal de Chargement et de l’heure à laquelle le Navire s’est conformé aux stipulations de la Clause 6.1, même si cela signifie que le chargement est effectué ou complété en dehors des Jours de Planche.
6.3 Poste d’amarrage
6.3.1 Le Vendeur doit mettre à disposition de l’Acheteur, ou faire en sorte que soit mis à la disposition de l’Acheteur, à titre gratuit, (sous réserve des stipulations de la Clause 62.5), un Poste d’amarrage, devant être désigné par le Vendeur ou son représentant doit indiquer le Poste d’amarrage, que le Navire peut en pleine charge atteindre et quitter en toute sécurité et où il peut être maintenu à flot en toute sécurité.
6.3.2 Si, pendant que le Navire désigné par l’Acheteur approche,
entre, quitte ou est amarré au Poste d’amarrage, la longueur, le tirant d’eau ou les autres dimensions dudit Navire dépassent la longueur, le tirant d’eau ou les autres dimensions ainsi établies pour le Poste d’amarrage en question, pour quelque raison que ce soit, le Vendeur ne sera pas responsable en cas de pertes ou dommages subis de ce fait et le Vendeur ne sera pas tenu de débuter ni de poursuivre le chargement.
6.4 Libération du Poste d’amarrage
Le Navire de l’Acheteur doit libérer le Poste d’amarrage dès que les tuyaux de chargement ont été déconnectés, sous réserve que le départ dudit Navire ne soit pas retardé dans l’attente de la production des documents du Terminal de Chargement à moins que ces documents ne puissent être remis au Navire à un point d’ancrage approprié ou qu’une procédure de départ anticipé ne soit appliquée. Si le Navire ne libère pas le Poste d’amarrage, à moins que ce soit pour des raisons attribuables au Vendeur, à son fournisseur ou à l’opérateur du Terminal de Chargement, tout préjudice ou dommage subi par le Vendeur ou son fournisseur découlant d’un tel manquement sera indemnisé par l’Acheteur vis-à-vis du Vendeur.
6.5 Utilisation du Poste d’amarrage
Nonobstant les stipulations de la Clause 7, si le fournisseur du Vendeur ou un tiers (qu’il s’agisse ou pas d’une Filiale du Vendeur) impose au Vendeur, au Terminal de Chargement, pour ce qui est du Navire du Vendeur, des frais supplémentaires d’utilisation du Poste d’amarrage conformément aux réglementations du Terminal de Chargement ou une fourchette contractuelle convenue ou tout tarif autrement établi pour les heures d’utilisation du Poste d’amarrage dépassant les Jours de Planche convenus au titre des Dispositions Spéciales ou pour des durées particulières (selon les informations communiquées au moment considéré à l’Acheteur par le Vendeur), mais n’impose pas lesdits frais directement sur le Navire de l’Acheteur, lesdits frais seront engagés pour le compte de l’Acheteur. Ce qui précède ne s’applique pas dans les cas où les frais supplémentaires d’utilisation du Poste d’amarrage sont engendrés du fait du Terminal de Chargement, du Vendeur ou du fournisseur du Vendeur. Pour plus de clarté, il est entendu pour les besoins de la présente Clause que tout défaut technique ou panne de la part du Navire constituera une cause relevant du contrôle du Navire et de l’Acheteur.
6.6 Déplacement
Le Vendeur est en droit de faire passer le Navire d’un poste d’amarrage à un autre. Tous les frais, y compris notamment les dommages découlant d’un retard, seront à la charge du Vendeur si ce changement est réalisé pour les fins du Vendeur et seront à la charge de l’Acheteur dans tous les autres cas.
6.7 Acconage
6.7.1 Si le Terminal de Chargement impose au Navire de l’Acheteur qu’il soit chargé depuis un acconier, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du terminal. L’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ledit acconier dans le cadre du chargement de son Navire désigné.
6.7.2 Chaque Partie peut demander un chargement du Navire par l’intermédiaire d’acconiers, sous réserve de l’acceptation de cette demande par l’autre partie, une telle acceptation ne devant pas être refusée sans motif valable.
6.7.3 Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement fait la
demande de chargement par l’intermédiaire d’un acconier, conformément à la Clause 6.7.1 ou dans le cas où une telle demande émane de l’Acheteur conformément à la Clause 6.7.2, les coûts de l’acconage seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause 7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente) seront à la charge du Vendeur.
6.7.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par l’Acheteur
conformément à la Clause 6.7.2, les coûts d’un tel acconage seront à la charge de l’Acheteur. Les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause 7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente) seront à la charge de l’Acheteur.
6.7.5 Tout temps passé aux opérations d’acconage comptera comme
temps d’utilisation aux fins du calcul du montant dû au titre des surestaries en vertu des stipulations de la Clause 7.
6.7.6 Le Vendeur est tenu de notifier le lieu des opérations
d’acconage à l’Acheteur, sous réserve de l’approbation de l’Acheteur, laquelle ne doit pas être refusée sans motif valable. Les opérations d’acconage sont réputées se produire au poste d’amarrage, dans le cadre des Clauses 6 et 7 et toutes les références dans les présentes au Poste d’amarrage sont interprétées en conséquence.
6.8 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire 6.8.1 Le Terminal de Chargement peut imposer au Navire de l’Acheteur qu’il
soit chargé depuis une unité de stockage flottante ou par l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, sous réserve des procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du terminal. L’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ladite unité de stockage flottante ou tout autre Navire, dans le cadre du chargement de son Navire désigné.
6.8.2 En cas de chargement depuis une unité de stockage flottante ou par
l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire imposé par le Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.8.1, les frais d’un tel chargement seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant les coûts prévus à la Clause
7 (en ce compris notamment tout temps de navigation et/ou temps d’attente), seront à la charge du Vendeur.
6.8.3 En cas de chargement depuis une unité de stockage flottante ou par
l’intermédiaire d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire imposé par le Terminal de Chargement, conformément à la Clause 6.8.1, tout temps passé dans le cadre dudit chargement comptera comme heures d’utilisation aux fins du calcul du paiement dû à titre de surestaries en vertu des stipulations de la Clause 7.
6.8.4 Si le Terminal de Chargement a imposé le chargement depuis une
unité de stockage flottante ou par l’intermédiaire d’un autre Navire, par voie de transfert de navire à navire, conformément à la Clause 6.8.1, le Vendeur est tenu de notifier le lieu des opérations de chargement à l’Acheteur, sous réserve de l’approbation de l’Acheteur, ladite approbation ne devant pas être refusée sans motif valable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le lieu des opérations de chargement pour les besoins des Clauses 6 et 7 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage seront interprétées en conséquence.
6.8.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord que la
livraison est exécutée par voie de chargement depuis une unité de stockage flottante ou d’un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
6.9 Approbation de l’acconage, de l’Unité de stockage flottante et du
transfert de navire à navire 6.9.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux
opérations d’acconage, de chargement depuis une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire, selon le cas applicable, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable pendant toute la durée des opérations, conformément aux exigences en matière d’assurance maritime respectives des parties.
6.9.2 Le prestataire des services d’acconage, de chargement depuis une
unité de stockage flottante ou de transfert par voie de navire à navire doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
6.10 Procédures d’acconage, de stockage flottant et de transfert navire
à navire
Toutes les opérations d’acconage, de chargement depuis une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire sont accomplies conformément aux procédures exposées dans les guides ICS/OCIMF (transfert de navire à navire) et dans l’Annexe 1 MARPOL, telle qu’amendée par la Résolution MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert en mer de pétrole entre pétroliers, Clauses 40, 41, 42 relatifs au transfert de pétrole brut et de produits pétroliers ou toute modification de ceux-ci.
6.11 Impôts, frais, charges et droits à payer au Terminal de
Chargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Chargement sont à la charge de l’Acheteur.
CLAUSE 7 – Temps imparti, retards et droits de surestarie
7.1 Retards
En cas de retard de toute nature quel qu’en soit la cause, que ce soit lié à l’établissement de l’ordre de chargement du Navire (dont tout changement dans l’ordre de chargement des navires), à la mise à disposition d’un Poste d’amarrage pour le Navire, à l’amarrage ou au chargement du Navire ou de toute autre cause à quelque titre que ce soit et à condition toujours que le Navire soit finalement chargé conformément à la Clause 6.2.2, tous les droits de l’Acheteur à l’encontre du Vendeur, nonobstant les circonstances donnant le droit de s’en prévaloir et que ces droits découlent ou non du Contrat, sont limités, en toutes circonstances, à une réclamation portant sur le paiement des droits de surestarie tels que précisés ci-après. L’Acheteur ne sera pas en droit de déposer réclamation, directement ou indirectement, en cas de retard, sauf en vue de poser les bases d’une réclamation portant sur lesdits droits de surestarie. En outre, lesdits droits à surestarie sont soumis aux conditions suivantes :
7.1.1 L’Acheteur est exclusivement en droit de réclamer le montant des
droits de surestarie dans les cas figurant ci-dessous :
(a) si le fournisseur du Vendeur exploite le Terminal de Chargement, lesdits droits de surestarie que le Vendeur peut recouvrer et recouvre au titre des conditions générales du Terminal de Chargement pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers ; ou
(b) si le Vendeur a contracté avec un fournisseur qui n’est pas
l’exploitant du Terminal de Chargement, le montant le moins élevé desdits droits de surestarie que le Vendeur est en mesure de recouvrer et recouvre auprès du fournisseur et le montant des droits de surestarie qui auraient été recouvrés au titre des conditions générales habituelles du Terminal de Chargement pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers ; ou
(c) si le Terminal de Chargement n’a pas prévu de conditions
relatives aux jours de planche et aux droits de surestarie dans le cadre de la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers,
alors le montant des droits de surestarie que le Vendeur paiera à l’Acheteur sera calculé conformément aux Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 ci-après, nonobstant tout recouvrement que le Vendeur pourrait obtenir de son fournisseur.
7.1.2 Dans le cas des Clauses 7.1.1(a) et 7.1.1(b) qui précèdent, le Vendeur
doit raisonnablement s’efforcer de recouvrer les droits de surestarie, que l’Acheteur revendique conformément aux stipulations de la présente Clause 7, auprès de son fournisseur.
7.1.3 Dans tous les cas prévus au titre de la Clause 7.1.1, l’Acheteur doit
s’être conformé à la Clause 7.1.4 ci-après. 7.1.4 Le Vendeur n’engage, en aucune éventualité, sa responsabilité pour
les droits de surestarie, à moins qu’une réclamation écrite n’ait été reçue à cet égard par le Vendeur, dans les 45 jours suivant la date de débranchement des tuyaux de chargement, mentionnant, en détails raisonnables, les faits spécifiques fondant la réclamation, sous réserve que tout document justificatif qui n’est pas à la disposition de l’Acheteur au moment considéré soit reçu par le Vendeur dans les 90 jours suivant la date de débranchement des tuyaux de chargement. Si l’Acheteur ne remet pas cet avis ou ne fournit pas lesdits documents dans les délais susmentionnés, alors toute responsabilité du Vendeur aux frais de surestarie sera éteinte.
7.1.5 Si le Vendeur est, en raison d’un empêchement raisonnablement hors
de son contrôle, empêché, retardé ou entravé dans l’obtention ou le transport au Terminal de Chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison en vertu du Contrat ou de toute partie de celui-ci, ou dans son chargement, alors, nonobstant tout terme qui pourrait autrement être applicable à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers par ledit Terminal de Chargement, tout temps perdu, que ce soit lors du commencement des opérations, de l’exécution ou de la fin du chargement, ne sera pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps passé par le Vendeur au chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers. Tout temps ainsi perdu après l’expiration du délai accordé pour le chargement ne sera pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps pour lequel le Vendeur est responsable des droits de surestarie. Tout empêchement de ce type constitue un empêchement aux fins de la Clause 65.
7.2 Conditions de surestarie
Sauf dans le cas où le Terminal de Chargement n’a pas mis en place de termes relatifs aux jours de planche et aux droits de surestarie pour la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers dans les cas où les Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 s’appliquent, tout droit de surestarie sera exclusivement recouvrable conformément aux termes habituels applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers
depuis un tel Terminal de Chargement, que le Vendeur soit l’exploitant du Terminal de Chargement ou pas.
7.3 Temps imparti
Sauf prévision contraire des Dispositions Spéciales, dans les cas où le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche ou aux droits de surestarie applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, le temps imparti au Vendeur pour le chargement de la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à livrer au titre des présentes à chaque Navire, est : (a) dans le cas de Navires, de 15.000 tonnes de port en lourd d’été
ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou (b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le chargement le jour ou le jour férié en question ne soit interdit en vertu des Lois Applicables au Terminal de Chargement.
7.4 Heures d’utilisation
Dans tous les cas où le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche et aux droits de surestarie applicables à la fourniture de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers, alors :
7.4.1 sous réserve de toute prévision contraire de la présente Clause
7.4 ou des autres Dispositions Spéciales du Contrat, les heures d’utilisation commencent, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à disposition ou non, 6 heures après remise de l’Avis de mise à disposition NoR, ou au commencement des opérations de chargement, selon le premier évènement à se produire, étant toutefois précisé que (a) l’Acheteur s’est conformé à la Clause 6.1.1 et (b) que ledit Avis de mise à disposition NoR doit être remis conformément aux stipulations de la Clause 6.1.2.
7.4.2 Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire
avant le premier des Jours de Planche, les heures d’utilisation débuteront à 6 heures le premier des Jours de Planche ou au début du chargement, selon le premier événement à se produire. Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire après le premier des Jours de Planche et qu’il est accepté pour chargement par le Vendeur, à son entière et absolue discrétion, alors, sans préjudice des autres droits du Vendeur, les heures d’utilisation débuteront seulement au moment du commencement du chargement.
7.4.3 Aux fins de calculer les heures d’utilisation, qui comprennent le temps passé aux opérations d’acconage ou de chargement depuis une unité de stockage flottante ou d’un transfert de navire à navire, le chargement sera réputé avoir été complété lors du débranchement des tuyaux de chargement.
7.4.4 Tout retard découlant ou en rapport avec l’une des situations qui
suit, n’est pas pris en compte ni inclus dans le calcul du temps passé par le Vendeur au chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, ou du temps pour lequel le Vendeur est responsables des droits de surestarie (que le Navire soit déjà en situation ouvrant doit à surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une autorisation de libre pratique, de
bateaux remorqueurs, marées, pilotes ou du levé du jour ;
(b) traversée retour jusqu’à l’ancrage sécurisé au Poste
d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de transbordement, si elle doit être utilisée, soit en place ;
(c) une mauvaise météo ou par mer agitée ; (d) préparation et manutention ou déplacement du lest, des
cales, ballasts ou autres substances ou ravitaillement, à moins que cela ne fasse concurrence aux opérations associées à la cargaison ;
(e) restrictions imposées par l’armateur, l’affréteur ou le
capitaine du Navire ; (f) toute panne de l’équipement du Navire ou manquement
aux prescriptions du Terminal de Chargement relatives aux équipements à bord ou toute autre situation provoquant un retard ou limitant les opérations de chargement ;
(g) le nettoyage et/ou l’inspection des citernes de cargaison
du Navire (à l’exclusion de l’inspection du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) ;
(h) le temps passé aux questions de conformité aux
réglementations et autres prescriptions visées à la Clause 5 ;
(i) tout autre retard attribuable au Navire, à l’Acheteur ou
aux agents de l’Acheteur ; (j) toute grève à bord des membres de l’équipage.
7.4.5 Nonobstant les stipulations de la Clause 65, tout retard dans le
chargement en raison d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la main-d’œuvre à terre essentielle au chargement, sera comptée comme un demi jour de planche ou, si le Navire est dans un délai de surestaries, au taux de surestarie réduit de moitié, à condition toujours que la cause du retard ne relève pas du contrôle raisonnable du Vendeur.
7.5 Dommages en cas de retard Dans l’éventualité où la Clause 7.2 ne s’applique pas, alors :
7.5.1 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas chargés dans les délais impartis selon les modalités de la Clause 7.3, le temps ainsi accordé sera étendu du temps supplémentaire mais (sous réserve de la Clause 5.2.2) le Vendeur devra payer les droits de surestarie à l’Acheteur, dans la devise retenue pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat, à l’égard du temps supplémentaire, au taux quotidien approprié (ou au prorata en cas de journée partielle), tel que mentionné ci-après. Le Vendeur n’engage pas sa responsabilité (à l’exclusion des droits de surestarie tels que susmentionnés), pour toute perte ou dommage, direct ou indirect, que l’Acheteur peut subir par suite d’un chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers qui n’est pas complété dans les délais impartis conformément à la Clause 7.3 ;
7.5.2 le taux de surestarie applicable correspondra :
(a) au taux, le cas échéant, précisé dans les Dispositions Spéciales ; ou
(b) au taux de la charte-partie applicable ; ou (c) à défaut de taux de la charte-partie ou, si de l’avis
exclusif du Vendeur, le taux de la charte-partie établi conformément à l’Alinéa (b) n’est pas représentatif du prix du marché, au taux de marché en cours à la date à laquelle les heures d’utilisation débutent, telles que susmentionnées, pour un Navire de la taille et du type utilisés pour un seul contrat d’affrètement depuis le Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de Déchargement de l’Acheteur. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les 30 jours suivant toute réclamation à propos de ce taux, alors, sur demande de l’une ou l’autre partie, ce taux sera déterminé par The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision sera définitive
et opposable et dont les honoraires seront payés par le demandeur.
7.6 Cargaisons partielles
7.6.1 Si la livraison est remise et acceptée autrement que par Cargaison complète, les dispositions de la Clause 7.2 s’appliqueront. Si le Terminal de Chargement ne dispose pas de termes relatifs aux jours de planche ou surestarie applicables à la fourniture du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, alors les Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 s’appliqueront, mais pour les besoins de la détermination du taux approprié de surestarie en vertu de la Clause 7.5, un Navire d’un tonnage de port en lourd d’été égal à la cargaison plus 5%, sera réputé avoir été utilisé. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les 30 jours suivant toute réclamation relative à ce taux approprié, alors, sur demande d’une partie, ce taux sera déterminé par The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision à cet égard sera définitive et opposable et dont les honoraires seront payés par le demandeur.
7.6.2 Si la livraison au titre des présentes fait l’objet d’un co-
chargement, le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers étant livrés à l’Acheteur par un autre fournisseur au même Poste d’amarrage, le Vendeur engage seulement sa responsabilité pour la quote-part des droits de surestarie égale au ratio du volume livré par le Vendeur par rapport au volume total chargé sur le Navire à ce Poste d’amarrage.
PARTIE DEUX
À propos des livraisons CFR et CIF
CLAUSE 8 - Livraison
8.1 Sous réserve des dispositions du Contrat, le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers seront placés par le Vendeur à bord du Navire obtenu par le Vendeur pour transport CIF/CFR à partir du Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de Déchargement convenu.
CLAUSE 9 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
9.1 Mesure et échantillonnage
9.1.1 La mesure des quantités et la prise d’échantillons et leur analyse en vue de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la qualité et la quantité des Dispositions Spéciales, seront accomplies selon les modalités suivantes :
(a) Si le Terminal de Chargement est exploité par le Vendeur
ou une Filiale du Vendeur, par les propres inspecteurs habilités du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition, sauf dans les cas où le Vendeur et l’Acheteur conviennent d’un commun accord d’un inspecteur indépendant, auquel cas, par l’inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement ; ou
(b) si le Terminal de Chargement n’est pas exploité par le
Vendeur ou une Filiale du Vendeur et sur décision conjointe de l’Acheteur et du Vendeur, par un inspecteur indépendant, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Tous les honoraires de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le Vendeur doit raisonnablement s’efforcer de permettre à l’inspecteur indépendant ainsi désigné d’avoir pleinement accès aux installations du Terminal de Chargement nécessaires à l’exécution de ses fonctions ; ou
(c) si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur
un inspecteur indépendant, ou si le Terminal de Chargement refuse l’accès à un inspecteur indépendant
désigné par les parties, alors, par les propres inspecteurs habilités du Terminal de Chargement, conformément aux bonnes pratiques employées au Terminal de Chargement au moment de l’expédition. Dans l’éventualité où le Terminal de Chargement ne refuse pas l’accès mais où les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la désignation d’un inspecteur indépendant et si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur est tenu d’autoriser l’Acheteur ou son représentant désigné à assister, mais pas à réaliser, la mesure de la quantité et le prélèvement des échantillons et les analyses en laboratoire de ces échantillons. Toutes les informations relatives au représentant de l’Acheteur seront préalablement notifiées par écrit au Vendeur. Tous les frais associés au représentant de l’Acheteur sont à la charge exclusive de l’Acheteur et sont considérés comme des frais engagés exclusivement par l’Acheteur à titre de services à l’attention de l’Acheteur.
9.1.2 Nonobstant les dispositions des Clauses 9.1.1(a) à 9.1.1 (c), si un
inspecteur indépendant a déjà été nommé par le Vendeur ou un tiers relativement au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers avant la désignation de ladite cargaison par le Vendeur à l’Acheteur conformément à la Clause 14, ou si cette inspection a déjà été accomplie, alors les résultats de la mesure de la quantité, des échantillonnages et de leur analyse seront opposables aux parties, telles que ces opérations ont été accomplies par ledit inspecteur indépendant, dans la mesure exposée à la Clause 9.2.1 ci-après, à condition toujours que les attestations de quantité et de qualité (ou tout autre document équivalent qui peut être délivré au Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison, soient délivrées conformément à la Clause 9.2.2 ci-après.
9.2 Attestations de quantité et qualité
9.2.1 Sous réserve de la délivrance des attestations de quantité et de qualité (ou des documents équivalents qui peuvent être délivrés au Terminal de Chargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant la cargaison, conformément aux Clauses 9.1 et 9.2.2, alors elles doivent, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, être utilisées à des fins de facturation et l’Acheteur est tenu de procéder au paiement intégral conformément à la Clause 63, mais sans préjudice des droits des parties de déposer une réclamation en vertu de la Clause 59.
9.2.2 Toute attestation de quantité et qualité délivrée par un
inspecteur indépendant conformément aux Clauses 9.1.1 (a) ou 9.1.1(b) consignera les faits auxquels l’inspecteur indépendant a assisté ou qu’il a réalisé lui-même, le prélèvement des échantillons, l’analyse desdits échantillons et la mesure de la
quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une attestation de quantité et qualité contresignée par un inspecteur indépendant confirmant ces éléments constituera une attestation de la quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 9.2.1 ci-dessus.
9.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité, au prélèvement des échantillons ou à l’analyse de ces échantillons, alors l’attestation de quantité et de qualité délivrée et contresignée par ses soins doit refléter expressément ces éléments et ne constituera pas, dans ces circonstances, une attestation de la quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 9.2.1 mais une simple preuve des actes et faits réalisés par l’inspecteur ou auxquels il a assisté.
9.3 Lieu de certification
Si les pratiques coutumières du Terminal de Chargement en vigueur au moment de l’expédition ne sont pas de mesurer et de prélever des échantillons conformément à la Clause 9.1 au lieu de raccordement permanent du tuyau immédiatement avant le chargement, alors une condition du Contrat est que le Vendeur sera tenu de fournir les mêmes quantité et qualité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au point de raccordement permanent du tuyau au Terminal de Chargement, de la manière visée aux attestations de quantité et/ou de qualité ainsi délivrées.
9.4 Cargaisons partielles livrés CFR ou CIF
Si une livraison est exécutée à titre de Cargaison partielle en vrac au profit de l’Acheteur et d’un tiers, la quantité déterminée conformément à ce qui précède sera ajustée de sorte que, suite au déchargement complété des Cargaisons partielles concernées, l’Acheteur et ledit tiers recevront chacun un pourcentage du total de la quantité chargée égal au pourcentage de la quantité totale (déterminée à chaque Terminal de Déchargement, conformément aux dispositions de la Clause 18.1 ci-après) qui a été déchargée à son Terminal de Déchargement. Les frais liés à cette inspection indépendante seront partagés à parts égales entre les parties pour les Terminaux de Déchargement respectifs et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition de toutes les parties.
CLAUSE 10 – Risque et propriété
10.1 Nonobstant tout droit du Vendeur à conserver les documents visés à la
Clause 63 jusqu’au paiement, les risques liés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés au titre du Contrat seront transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au
Terminal de Chargement, et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sera transférée :
10.1.1 en cas de livraison sous forme de Cargaison complète ou dans
le cas d’une Cargaison partielle, si le Pétrole Brut ou le Produit Pétrolier est vérifiable de manière indépendante, au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement ; ou
10.1.2 en cas de livraison sous forme de Cargaison complète, si le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas identifiables et séparables à bord du Navire du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers qui sont destinés à d’autres destinataires que l’Acheteur :
(a) au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Déchargement si ladite Cargaison partielle n’est pas la dernière partie de la Cargaison partielle à être déchargée ; ou
(b) immédiatement une fois le déchargement du résidu de
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers terminé, si ladite Cargaison partielle est la dernière partie de l’expédition de la Cargaison partielle à être déchargée.
10.2 Si le Navire a commencé ou terminé le chargement avant d’être
désigné et accepté par l’Acheteur conformément à la Clause 14, alors, nonobstant tout droit du Vendeur à conserver les documents visés à la Clause 63 jusqu’au paiement, la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sera transférée immédiatement à réception, par le Vendeur, de l’acceptation de l’Acheteur d’une telle désignation ou au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement, selon le dernier événement à se produire et les risques associés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat seront réputés avoir été transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement.
10.3 Sous réserve des droits du Vendeur au titre de la Clause 63, et
nonobstant toute autre stipulation du Contrat et sans effet sur le transfert des risques, dans les cas où le Contrat concerne du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers déjà chargés à bord du
Navire et prévoit que l’Acheteur fournisse une Assistance financière :
10.3.1 la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers ne
sera pas transférée à l’Acheteur tant que l’Assistance financière n’a pas été fournie conformément au Contrat ; et
10.3.2 Ladite Assistance financière sera fournie dans les 2 Jours
Ouvrés suivant la conclusion du Contrat et, en toute éventualité, avant le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers.
CLAUSE 11 – Jours de planche et Dates Indicatives de Déchargement
11.1 Si les Jours de Planche sont précisés dans les Dispositions Spéciales,
ils correspondront aux jours ou à la fourchette de jours au cours desquels le Navire désigné du Vendeur doit remettre l’Avis de mise à disposition (NOR) au Terminal de Chargement et le chargement débutera et sera complété dans les plus brefs délais possibles, même si cela signifie que le chargement est effectué ou complété en dehors des Jours de Planche.
11.2 Si les Jours de Planche sont précisés dans les Dispositions Spéciales
et que le Vendeur informe l’Acheteur d’une date ou d’une série de dates indiquant, expressément ou tacitement, la date ou la fourchette de dates auxquelles le Navire arrivera au Terminal de Déchargement (la « Date Indicative de Déchargement »), ces informations sont exclusivement mentionnées à titre indicatif. Le Vendeur n’engage aucune responsabilité pour une livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement et, excepté en ce qui concerne le calcul des Jours de Planche et de surestaries, tel que mentionné à la Clause 16 ci-après, les droits et obligations des parties demeureront identiques à tous égards dans le cadre des livraisons CFR ou CIF.
11.3 Si aucun Jour de Planche n’a été précisé dans les Dispositions
Spéciales et que le Vendeur communique à l’Acheteur la Date Indicative de Déchargement, cette date est purement indicative (sous réserve que le Vendeur se soit assuré que le Navire a remis l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement à un moment compatible avec l’arrivée au Terminal de Déchargement relevant de la Date Indicative de Déchargement, compte tenu d’une évaluation raisonnable du temps habituel de chargement et de voyage). Le Vendeur n’assumera aucune responsabilité relative à la livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement et, excepté pour ce qui est du calcul des jours de planche et de surestarie, tel que présenté à la Clause 16 ci-après, les droits et
obligations des parties demeureront identiques à tous égards dans le cadre des livraisons CFR ou CIF.
CLAUSE 12 – Assurance
12.1 Livraisons CFR
Aucune partie n’aura l’obligation vis-à-vis de l’autre partie d’obtenir une assurance des marchandises, couvrant les risques maritimes ou tous les autres risques.
12.2 Livraisons CIF
12.2.1 Le Vendeur s’engage à souscrire et payer une assurance couvrant les risques maritimes, pour la pleine valeur du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes, plus 10%. Une telle assurance, qui est en vigueur à partir du moment où le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Chargement et jusqu’au moment où le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de branchement permanent au point de raccordement du Terminal de Déchargement, sera conforme aux clauses de la Police d’assurance maritime sous réserve des Clauses SP 13C sur le pétrole en vrac ou, au choix du Vendeur, aux Conditions d’assurance marchandise tous risques (A) [(risques français)], et les bénéfices de ces termes reviennent à l’Acheteur lors du transfert des risques associés au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers, selon les modalités prévues à cet effet dans le Contrat.
12.2.2 Le Vendeur ne s’engage pas à souscrire d’assurance couvrant
les risques de guerre, de grèves, d’émeutes et de troubles civils dans le cadre de la livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes, excepté dans les cas où le Vendeur doit, aux termes d’un préavis écrit qu’il doit recevoir au moins 2 Jours Ouvrés avant le commencement des opérations de chargement, souscrire une telle assurance sur demande de l’Acheteur. Si, sur une telle demande, le Vendeur souscrit une telle assurance, elle est soumise aux Institute War Clauses (marchandises) et Institute Strikes Clauses (marchandises) en vigueur à la date de départ du Navire et la prime à payer au taux du Marché de Londres en vigueur pour le voyage devant être accompli à ladite date sera à la charge de l’Acheteur et recouvrable auprès de celui-ci par le Vendeur en sus du montant indiqué dans le Contrat en vertu des Dispositions spéciales et lesdits montants supplémentaires feront partie intégrante du prix convenu dans le Contrat.
12.2.3 Si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur communiquera à l’Acheteur l’original du certificat d’assurance ou de la note de couverture du courtier.
12.3 Assurance complémentaire du Navire, etc.
12.3.1 En toute éventualité et nonobstant la Clause 12.1, si et tant que le voyage vers le Terminal de Déchargement perdure, ou tant que des mers sont traversées par le Navire dans le cadre de l’exécution du Contrat, le Vendeur doit, conformément aux termes du Contrat d’Affrètement applicable, encourir des primes d’assurances complémentaires ou des primes de risques de guerre, que ce soit à la date du Contrat ou par la suite, couvrant la coque et les machines, pour les assurances de protection, d’indemnisation ou les assurances des marchandises, les bonus de l’équipage et la fourniture de services de sécurité pour le Navire, ou tout ou partie d’entre eux, alors les frais de cette assurance complémentaire et/ou de la prime supplémentaire seront payés par l’Acheteur au Vendeur et viennent en sus du prix à payer en application du Contrat
12.3.2 Le Vendeur se réserve le droit de refuser, à tout moment :
(a) de donner pour instruction à tout Navire de procéder ou de compléter le voyage vers le Terminal de Déchargement, si ledit Navire doit, pour l’exécution du Contrat :
(i) transiter ou poursuivre ou demeurer dans des
eaux si le Navire concerné était, dans un tel cas, en violation des Garanties de l’Institut (si applicables) ou, de l’avis du Vendeur, doit compromettre sa sécurité ou se mettre dans une situation comportant des risques de dommages du fait de la glace ; ou
(ii) transiter ou poursuivre ou demeurer dans des
eaux en cas de guerre (de fait ou de droit) ou de risque de guerre ;
(b) avant le début du chargement, d’ordonner à un navire d’effectuer le voyage au Terminal de déchargement prévu si ledit Navire, en vertu des termes du Contrat, doit transiter dans les eaux qui, de l’avis raisonnable du Vendeur, impliquerait un retard anormal ; ou (c) De réaliser toute activité pour la poursuite du voyage qui, de
l’avis du capitaine, pourrait mettre le navire, sa cargaison ou son équipage à risque.
12.3.3 Si le Vendeur accepte de donner pour instruction à un Navire de réaliser ou de compléter le voyage, selon les modalités exposées à la Clause 12.3.2, l’Acheteur s’engage à rembourser le Vendeur, en sus du prix à payer en vertu du Contrat, les coûts engagés par le Vendeur à l’égard de la prime d’assurance complémentaire (en ce compris ceux visés à la Clause 12.2) et toutes les autres sommes que le Vendeur peut être tenu de payer à l’armateur dudit Navire, en ce compris toutes les sommes concernant des montants déductibles au titre de l’assurance de l’armateur du Navire et tous les autres frais et/ou coûts engagés par le Vendeur.
CLAUSE 13 – Conditions de la Charte-Partie
13.1 Sous réserve des modalités relatives au paiement et aux documents
prévues aux Clauses 63.3, 63.11 et/ou 63.12, le Vendeur peut organiser l’expédition au titre de connaissements qui intègrent les conditions de la charte-partie normalement utilisées pour les Navires. Sans préjudice de la généralité de ce qui précède, ces conditions sont réputées inclure :
13.1.1 une clause prévoyant que le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers seront déchargés par pompage, aux frais du Navire ; 13.1.2 une clause prévoyant que, sans préjudice des obligations de
l’Acheteur au titre de la Clause 15.3.1 à tout moment après le chargement mais avant le commencement du déchargement, si :
(a) l’importation du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers
composant la cargaison au port où le déchargement était prévu est interdite en vertu des lois du pays dans lequel ledit Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été produits, ou par les lois, réglementations, principes, directives ou lignes directrices appliqués par un gouvernement de ce pays ou une agence compétente de celui-ci ; et/ou
(b) le pays, état, territoire ou région dans lequel le
déchargement doit se produire est soumis à des Restrictions Commerciales (telles que définies à la Clause 71.1) ;
le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers seront déchargés à un
Poste d’amarrage de substitution sûr, désigné par l’Acheteur, qui n’est pas soumis à une telle interdiction ou restriction et qui est acceptable pour le Vendeur (une telle acceptation ne devant pas être retenue de manière déraisonnable).
13.2 Si une interdiction ou restriction, telle que visée à la Clause 13.1.2 devient applicable, ledit port de substitution sera réputé constituer le Terminal de Déchargement stipulé dans le Contrat pour le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers en question, et tous les frais supplémentaires (le cas échéant) engagés pour parvenir audit Terminal de Déchargement de substitution et/ou dans le cadre du déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sont à la charge de l’Acheteur.
13.3 Sans préjudice des obligations de l’Acheteur au titre de la Clause 13.2
ou de la Clause 16, le Vendeur s’engage en toute éventualité à régler les frais de fret et les frais de déviation de route sans restriction, de même que les droits de surestarie dus à l’armateur du Navire.
CLAUSE 14 – Désignation des Navires, etc.
14.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles Sauf mention contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre
des présentes sera effectuée et acceptée en Cargaisons complètes ou Cargaisons partielles, au choix du Vendeur.
14.2 Désignation des Navires
14.2.1 Le Vendeur doit notifier à l’Acheteur un avis de désignation du Navire : (1) à la date de conclusion du Contrat par les parties ou à une date proche ou au plus tard (2) 5 jours pour les Produits Pétroliers ou (3) 8 jours pour le Pétrole Brut, avant le premier des Jours de Planche au Terminal de Chargement du Navire ainsi désigné, selon la plus tardive des dates. Une telle désignation doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de
port d’été et la capacité de la citerne, hors citerne à résidus et drapeau ;
(b) la teneur et la quantité approximative de Pétrole Brut ou
de Produits Pétroliers à charger (ou le connaissement indiquant la quantité, le cas échéant) ;
(c) les Jours de Planche du Terminal de Chargement ou la
date du connaissement (si elle est connue) et l’heure d’arrivée estimée (ETA) au Terminal de Déchargement ;
(d) la longueur du Navire et son tirant d’eau en mer une fois
le chargement complété ; (e) le représentant du Navire/affréteur au Terminal de
Déchargement, s’il est connu ;
(f) les informations, si elles sont connues, sur tout autre fret à bord ou devant être chargé à bord, si la livraison fait partie d’une Cargaison partielle ; et
(g) en cas de ventes à flot, aux termes desquels le Pétrole
Brut ou les Produits Pétroliers ont été ou seront chargés à bord (qui comprend le stockage et toute opération de transfert de navire à navire, ainsi que par voie de transport) qui implique plus d’un transfert de navire à navire, le nom de chacun de ces navires, leur date de construction et leur pavillon.
14.2.2 Nonobstant la Clause 14.2.1, si la désignation est reçue par
l’Acheteur après le délai butoir fixé à la Clause 14.2.1 et est acceptée par l’Acheteur, elle recevra tous ses effets. Si le Contrat est conclu après la date butoir mais avant le premier des Jours de Planche, alors la désignation doit être reçue par l’Acheteur dans les plus brefs délais possibles.
14.3 ETA (heure estimée d’arrivée) Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout changement
concernant l’heure estimée d’arrivée au Terminal de déchargement connu conformément à la Clause 14.2.1(c) dans les plus brefs délais après l’avoir reçu de son fournisseur ou de l’armateur ou de l’agent et, si nécessaire, les informations nécessaires pour déterminer l’heure et le lieu du transfert de propriété relatif au Pétrole brut ou aux Produits pétroliers.
14.4 Désignation de l’acheteur Le Vendeur s’engage, dans un délai d’un Jour Ouvré ou dans tout
autre délai qui peut être mentionné dans les Dispositions Spéciales, après réception de la désignation du Vendeur conformément à la Clause 14.2, à notifier le Vendeur :
14.4.1 du Terminal de Déchargement définitif, s’il n’est pas déjà
mentionné dans les Dispositions Spéciales, si l’accord du Vendeur à cet égard est requis par écrit dans le Jour Ouvré suivant, ledit accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Aucun changement ne peut être apporté au Terminal de Déchargement ainsi désigné ou mentionné à défaut de l’accord préalable écrit du Vendeur, lequel ne peut être retenu de manière déraisonnable et est soumis aux dispositions de la Clause 14.10. Si les Dispositions Spéciales prévoient un périmètre au sein duquel le Terminal de Déchargement ou le port peut être désigné, l’accord du Vendeur pour chaque port doit être obtenu par écrit dans le Jour Ouvré suivant toute désignation valide, ledit accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable ; et
14.4.2 des instructions écrites complètes relatives aux éléments
détaillés et à la destination des connaissements et tous autres documents habituels du Terminal de Chargement qui peuvent être requis (et, pour plus de clarté, l’Acheteur est responsable de tous les coûts découlant des retards dans le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au titre des présentes dus au défaut de communication de ces informations par l’Acheteur dans les délais impartis). Le Vendeur sera en droit d’émettre ses propres instructions si de telles instructions ne sont pas communiquées par l’Acheteur.
Tous les coûts (dont les droits de surestarie) découlant d’un manquement de l’Acheteur à se conformer aux conditions de la Clause 14.4 sont à la charge de l’Acheteur.
14.5 Substitution des Navires
En ce qui concerne tout Navire désigné, le Vendeur peut, ou si cela s’avère nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, substituer tout autre Navire, à condition que : 14.5.1 la taille du Navire de substitution et la quantité à charger ne
soient pas, à défaut du consentement préalable écrit de l’Acheteur, substantiellement différentes de la taille du Navire précédemment désigné ni de la quantité mentionnée dans la désignation ; et
14.5.2 le Vendeur doit notifier à l’Acheteur un avis écrit l’informant du
nom du Navire de substitution au moins 3 jours avant le dernier Jour de Planche du Terminal de Chargement du Navire de substitution ou le dernier Jour de Planche du Terminal de Chargement du Navire désigné à l’origine, selon ce qui survient en premier, à condition toujours qu’une telle substitution ne soit pas autorisée après le commencement du chargement du Navire initialement désigné, sauf accord contraire spécifique des parties à cet effet.
14.6 Rejet des désignations et du Navire
14.6.1 L’Acheteur notifiera l’acceptation ou le rejet de tout Navire désigné par le Vendeur dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la réception de la désignation du Vendeur.
14.6.2 Nonobstant toute mention contraire expresse ou tacite,
l’Acheteur sera en droit (ce droit pouvant être exclusivement exercé avant le transfert de propriété au titre des présentes) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter tout Navire désigné conformément à la Clause 14.2, en ce compris tout Navire visé à la Clause 14.2.1(g). L’Acheteur n’engage pas sa
responsabilité en cas de perte ou dommage, direct ou indirect, que le Vendeur peut subir par suite de l’exercice dudit droit par l’Acheteur.
14.6.3 Nonobstant toute acceptation antérieure d’un Navire (qu’il soit
désigné dans les Dispositions Spéciales ou désigné ou substitué conformément aux Clauses 14.2 ou 14.5), l’Acheteur sera en droit (ce droit pouvant être exclusivement exercé avant le transfert de propriété au titre des présentes) de refuser le Navire en question pour des motifs raisonnables, si ledit Navire est impliqué dans un incident ou si des informations plus récentes à propos dudit Navire parviennent à l’Acheteur à tout moment suivant l’acceptation antérieure.
14.6.4 Si les installations du Terminal de Chargement en question
imposent au Navire du Vendeur son chargement depuis une unité de stockage flottante, un acconier ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, de telles installations seront soumises aux procédures d’assurance maritime du Navire de l’Acheteur et/ou du Terminal de Chargement et l’Acheteur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser de telles installations aux fins du chargement du Navire désigné.
14.6.5 Sans déroger à tout autre motif raisonnable dont peut se
prévaloir l’Acheteur, les motifs raisonnables comprennent le fait, pour l’Acheteur, de juger le Navire inacceptable en vertu des prescriptions des documents d’assurance maritime.
14.7 Exigences relatives au Navire 14.7.1 Le Navire doit être conforme :
(a) à toutes les Lois Applicables au Terminal de Chargement et au Terminal de Déchargement (en ce compris tout autre Terminal de Déchargement ou de substitution au titre de la Clause 14.10) ; et
(b) aux prescriptions applicables exposées en Annexe E.
14.7.2 Nonobstant toute mention contraire, expresse ou tacite, de la
Clause 15, de la Clause 16 ou de la présente Clause 14.7, si un Navire désigné par le Vendeur ne se conforme pas aux stipulations qui précèdent, en tout ou partie, alors l’Acheteur peut :
(a) rejeter le Navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et (b) refuser d’amarrer ou de décharger le Navire en question.
14.8 Conséquences du rejet
Dans l’éventualité d’un rejet ou d’un retard du Navire ou d’autres restrictions imposées au titre du Navire en vertu de l’application des réglementations ou des autres obligations applicables de la présente Clause 14 et/ou de l’Annexe E : 14.8.1 l’Acheteur n’engage pas sa responsabilité pour les
conséquences du rejet, du retard ou des restrictions imposées au navire, en ce compris les droits de surestarie ;
14.8.2 le Vendeur est responsable de tous les frais ou dommages
subis par l’Acheteur découlant de tout rejet ou retard ou restriction du Navire ; et
14.8.3 les obligations du Vendeur au titre du Contrat de désigner un
Navire adapté et de s’assurer qu’il remette un Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Chargement, conformément à la Clause 11 n’en seront pas affectées.
14.9 Pompage
Le Vendeur garantit que le Navire déchargera sa cargaison complète dans les 24 heures (ou au prorata en cas de cargaison partielle) ou maintiendra une pression de déchargement minimum moyenne de 100 PSI au manifold tout au long de l’opération de déchargement en vrac, sous réserve que les installations à terre permettent le déchargement dans un tel délai ou à une telle pression. Le temps perdu par suite de l’incapacité à décharger le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers du Navire, de la manière susmentionnée, ne sera pas pris en compte pour les Jours de Planche ou les droits de surestarie.
14.10 Terminal de Déchargement alternatif ou choix de Terminaux
Si l’Acheteur exerce l’une des options relatives au Terminal de Déchargement, conformément aux Dispositions Spéciales ou à la Clause 14.4.1 dans les cas où le Vendeur peut aussi se prévaloir de ces options en vertu des conditions de la charte-partie concernée : 14.10.1 le prix déclaré dans les Dispositions Spéciales sera
ajusté de l’écart de fret calculé conformément aux conditions de ladite charte-partie ou, si le voyage du Navire n’est pas affrété, au taux convenu d’un commun accord par les parties à l’égard de ce Terminal de Déchargement, sous réserve que tout retard découlant de ce défaut d’accord sera à la charge de l’Acheteur ; et
14.10.2 l’Acheteur engage sa responsabilité pour tous les frais
supplémentaires engagés par le Vendeur, en ce compris les frais liés au changement d’itinéraire et les coûts
associés à toute consommation supplémentaire de mazout.
14.11 Informations sur le chargement
Dans les plus brefs délais suivant la fin du chargement, le Vendeur doit, sur demande de l’Acheteur, notifier l’Acheteur des quantités véritablement chargées et de l’heure estimée d’arrivée actualisée du Navire au Terminal de Déchargement.
14.12 Livraison sans délai
Si la date du Contrat est postérieure à l’une des dates de notification mentionnées dans les Dispositions Spéciales, la Clause 11 ou la présente Clause 14, alors les parties devront s’efforcer de réaliser, dans les plus brefs délais possibles, toutes les obligations restant à exécuter dans des délais impartis, les notifications, désignations et procédures qui auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
14.13 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Chargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Chargement sont à la charge du Vendeur, excepté dans le cas des frais sous la rubrique Monde qui sont mentionnés comme étant à la charge de l’armateur du Navire.
CLAUSE 15 – Arrivée du Navire, Poste d’amarrage, déchargement, etc.
15.1 Arrivée du Navire
15.1.1 Le Vendeur prendra des dispositions pour que son Navire signale son arrivée à l’Acheteur ou son représentant au Terminal de Déchargement les 72, 48 et 24 heures avant son arrivée et par tout autre moyen conformément aux procédures d’avis d’arrivée normales applicables au moment considéré au Terminal de Déchargement.
15.1.2 À l’arrivée du Navire au Terminal de Déchargement ou au Poste
d’amarrage et en tenant compte des exigences du Terminal de Déchargement et des procédures du Terminal de Déchargement, le Navire doit remettre l’Avis de mise à disposition NoR.
15.2 Déchargement
Après remise de l’Avis de mise à disposition NoR, conformément à la Clause 15.1.2, le Vendeur, en tenant compte des exigences du Terminal de Déchargement, des procédures du Terminal de Déchargement et du moment auquel le Navire s’est conformé aux dispositions de la Clause 15.1, commencera et réalisera le déchargement dans les plus brefs délais possibles.
15.3 Poste d’amarrage
15.3.1 Pour le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, l’Acheteur mettra à disposition du Vendeur ou fera mettre à sa disposition, à titre gratuit (sous réserve de la Clause 62.5), un Poste d’amarrage que l’Acheteur ou son représentant devra indiquer, auquel le Navire peut quitter et atteindre, en pleine charge, et où il peut toujours rester à flot de manière sécurisée.
15.3.2 Nonobstant les obligations de l’Acheteur au titre de la Clause
15.3.1, si l’Acheteur a acheté le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à bord d’un Navire désigné, le Vendeur déclare à l’Acheteur et garantit que le Navire désigné peut s’amarrer en toute sécurité et décharger la quantité contractuelle de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement, que la quantité contractuelle provienne ou non d’une Cargaison complète ou d’une Cargaison partielle et quelles que soient les prévisions d’arrivée du Navire au port. Tout manquement à la présente Clause donnera le droit à l’Acheteur de refuser d’amarrer le Navire désigné. Tous les frais engagés par le Vendeur dans le cadre de la mise à disposition d’un Navire de substitution, ou d’un acconier et/ou d’un transfert de navire à navire du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de Déchargement, y compris les frais de surestarie, seront à la charge du Vendeur.
15.4 Déplacement
L’Acheteur aura le droit de déplacer le Navire d’un Poste d’amarrage à un autre. Tous les frais, en ce compris notamment les dommages en cas de retard, seront à la charge du Vendeur si un tel déplacement est pour desservir les besoins du Vendeur et seront dans le cas contraire, à la charge de l’Acheteur.
15.5 Acconage
15.5.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur qu’il soit déchargé vers un acconier, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du Terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser ledit acconier pour le déchargement de son Navire désigné.
15.5.2 Chaque partie peut demander le déchargement du Navire vers
des acconiers, cette demande étant soumise à l’acceptation de la partie non-demandeuse, un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable.
15.5.3 Dans l’éventualité où l’acconnage est demandé par le Terminal
de Déchargement, conformément à la Clause 15.5.1 ou par l’Acheteur, conformément à la Clause 15.5.2, les frais dudit acconage seront à la charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) seront à la charge de l’Acheteur.
15.5.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Vendeur
conformément à la Clause 15.5.2, les frais d’acconage seront à la charge du Vendeur. Tous les frais supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) sont à la charge du Vendeur.
15.5.5 Tout temps passé à un tel acconage sera pris en compte dans
le temps d’utilisation pour les besoins du calcul des droits de surestarie en vertu des clauses de la Clause 16.
15.5.6 L’Acheteur notifiera le Vendeur du lieu d’acconage qui est
soumis à l’acceptation du Vendeur, un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Le lieu d’acconage est réputé être le Poste d’amarrage pour les besoins des Clauses 15 et 16 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage seront interprétés en conséquence.
15.6 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire
15.6.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur qu’il soit déchargé vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire, par voie de transfert de navire à navire, cela sera soumis aux procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du Terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité, refuser d’utiliser une telle unité de stockage flottante ou un autre Navire pour le déchargement de son Navire désigné.
15.6.2 En cas de déchargement vers une unité de stockage flottante ou
un autre Navire par voie de transfert de navire à navire demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 15.6.1, les frais d’un tel déchargement seront à la charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires supérieurs à ceux prévus à la Clause 16 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou d’attente supplémentaires) seront à la charge de l’Acheteur.
15.6.3 En cas de déchargement vers une unité de stockage flottante ou
un autre Navire par voie de transfert de navire à navire demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 15.6.1, l’ensemble du temps passé à ces opérations de déchargement comptera comme heures d’utilisation aux fins du calcul des droits de surestarie au titre de la Clause 16.
15.6.4 Si le Terminal de Déchargement a demandé le déchargement
vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire, conformément à la Clause 15.6.1, l’Acheteur notifiera le Vendeur du lieu de déchargement qui est soumis à l’accord du Vendeur, lequel ne peut être retenu de manière déraisonnable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le lieu de déchargement pour les besoins des Clauses 15 et 16 et toutes les références des présentes au Poste d’amarrage sont interprétées en conséquence.
15.6.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord
que la livraison est réalisée par déchargement vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
15.7 Approbation de l’Acconage, de l’Unité de stockage flottante et du
transfert de navire à navire
15.7.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux opérations d’acconage, de déchargement vers une unité de stockage flottant ou de transfert de navire à navire, selon le cas applicable, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable pendant toute la durée des opérations en vertu des exigences respectives des parties en matière d’assurance maritime.
15.7.2 Le fournisseur des services d’acconage, de déchargement vers
une unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire, doit être acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
15.8 Procédure d’acconage, de déchargement vers une unité de
stockage flottante et de transfert de navire à navire
Toutes les opérations d’acconage, de déchargement vers une unité flottante ou de transfert de navire à navire doivent être accomplies conformément aux procédures des guides de transfert ICS/OCIMF de navire à navire et l’Annexe 1 MARPOL, telle qu’amendée par la Résolution MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert en mer de pétrole entre pétroliers, Clauses 40, 41, 42 relatifs au transfert de pétrole brut et de produits pétroliers ou toute modification de ceux-ci.
15.9 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Déchargement Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage, d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au Terminal de Déchargement sont à la charge de l’Acheteur, excepté dans le cas des frais mentionnés sous la rubrique Monde qui sont à la charge de l’armateur du Navire.
CLAUSE 16 – Temps imparti, retards et surestarie
16.1 Temps imparti
Le temps imparti à l’Acheteur pour le déchargement de la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers livrable par chaque Navire au titre des présentes, est de : 16.1.1 dans le cas du déchargement d’une Cargaison complète :
(a) dans le cas de Navires de 15.000 tonnes en port lourd d’été ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou
(b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; et
16.1.2 dans le cas du déchargement d’une Cargaison partielle, la
quote-part de 24 ou 36 heures, selon le cas, soit la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers composant la Cargaison partielle, plus 5%, par rapport à la quantité totale de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargée sur le Navire au Terminal de Chargement ;
tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le chargement le jour ou le jour férié en question ne soit interdit en vertu des Lois Applicables au Terminal de Chargement.
16.2 Heures d’utilisation
16.2.1 Sous réserve des clauses contraires de la Clause 16.2 ou ailleurs dans les Dispositions Spéciales du Contrat, les heures d’utilisation commenceront, Poste d’amarrage ou pas, 6 heures après remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au commencement du chargement, selon le premier événement à se produire. Pour les besoins du calcul des heures d’utilisation, qui comprennent tout temps passé aux opérations d’acconage ou de chargement depuis une unité de stockage flottante ou dans le cadre d’un transfert de navire à navire, le déchargement sera réputé être complété lors de la déconnexion des tuyaux de déchargement.
16.2.2 Tout retard découlant de ou en rapport avec l’une des situations suivantes sera comptabilisé ou inclus dans le calcul du temps passé par l’Acheteur au déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers ou du temps pour lequel l’Acheteur est responsable au titre des opérations de surestarie (que le Navire soit déjà en temps de surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une utilisation libre, de bateaux
remorqueurs, des marées, du pilote ou du jour ; (b) traversée retour jusqu’à l’ancrage sécurisé au Poste
d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de transbordement, si elle doit être utilisée, soit en place ;
(c) préparation et manutention ou déplacement des ballasts,
cales, résidus ou autres substances ou ravitaillement, à moins que ces opérations ne fassent concurrence aux opérations liées au fret ;
(d) les restrictions imposées par l’armateur du Navire,
l’affréteur ou le capitaine du Navire ; (e) toute panne de l’équipement du Navire ou manquement
aux exigences du Terminal de Déchargement relatives aux équipements à bord ou toute autre situation provoquant un retard ou limitant les opérations de chargement ;
(f) le temps passé aux questions de conformité aux
réglementations et autres exigences visées à la Clause 14.7 ;
(g) tout autre retard attribuable au Navire, au Vendeur ou
aux agents du Vendeur ; (h) toute grève à bord des membres de l’équipage.
16.2.3 Nonobstant les clauses de la Clause 65 ci-dessous, tout retard dans le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en raison d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la main-d’œuvre à terre essentielle au déchargement sera compté comme un demi-jour de Planche ou, si le Navire est en surestarie, au taux de surestarie réduit de moitié, à condition toutefois que la cause du retard ne relève pas du contrôle raisonnable de l’Acheteur.
16.2.4 L’Acheteur n’engage en aucune circonstance sa responsabilité
pour les droits de surestarie, à moins qu’une réclamation dûment justifiée à cet égard n’ait été reçue par l’Acheteur par écrit, dans les 90 jours suivant la date de déconnexion des
tuyaux de déchargement. Si le Vendeur ne communique pas cette réclamation documentée dans les délais impartis susmentionnés, alors la responsabilité de l’Acheteur en matière de droits de surestarie sera éteinte.
16.3 Retards
16.3.1 Si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas déchargés dans les délais impartis, conformément à la Clause 16, l’Acheteur paiera au Vendeur les droits de surestarie, dans la devise prévue pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés au titre du Contrat, au titre du temps supplémentaire et au taux quotidien applicable (ou au prorata pour une journée non complète), tel que mentionné ci-après, étant toutefois précisé que, si en raison des propres insuffisances du Navire, celui-ci ne peut maintenir un taux de pompage moyen, tel que mentionné à la Clause 14.9 à partir de l’heure de commencement du pompage, tout temps supplémentaire passé exclusivement en raison de ces insuffisances sera déduit du calcul du temps (le cas échéant) au titre duquel l’Acheteur engage sa responsabilité en termes de surestarie, selon les modalités des présentes. La responsabilité de l’Acheteur quant aux Jours de Planche et de surestarie est absolue et n’est pas soumise à être admise en vertu des dispositions de la Clause 65 mais, dans l’éventualité où le retard est directement attribuable à :
(a) de mauvaises conditions météorologiques ou une mer
agitée ; ou (b) toute panne de l’équipement, des installations ou
machines du Terminal de Chargement (ne découlant pas d’un manque de diligences préalables de l’Acheteur et à condition toujours que le Navire ne soit pas déjà en surestarie)
Les taux de surestarie seront réduits de moitié pour la durée dudit retard.
16.3.2 Le taux applicable de surestarie est le suivant :
(a) le taux, le cas échéant, mentionné dans les Dispositions Spéciales ; ou
(b) le taux de la charte-partie applicable ; ou (c) à défaut de taux prévu dans le contrat d’affrètement ou, si
de l’avis exclusif de l’Acheteur le taux de la charte-partie établi en application de la Clause 16.3.2(b) n’est pas représentatif du cours du marché, le taux de marché en
vigueur à la date de commencement des heures d’utilisation telles que susmentionnées, pour un Navire de la taille et du type utilisés pour un contrat d’affrètement pour un seul voyage au départ du Terminal de Chargement et à destination du Terminal de Déchargement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un tel taux dans les 30 jours, alors, sur demande d’une partie, la question sera renvoyée à, et déterminée par, The London Tanker Brokers Panel Ltd. (ou son successeur en titre), dont la décision sera définitive et opposable et dont les coûts seront à la charge du demandeur.
16.4 Temps imparti et dommages en cas de retard au titre des contrats
CIF et CFR avec une Date Indicative de Déchargement
16.4.1 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Déchargement dans les délais de la Date Indicative de Déchargement mentionnés par le Vendeur, alors, le temps imparti et les dommages en cas de retard sont calculés à tous égards conformément à la Clause 16.3.
16.4.2 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR au Terminal
de Déchargement avant la Date Indicative de Déchargement mentionnée par le Vendeur, alors, nonobstant la Clause 16.3, les heures d’utilisation débuteront à 01 heure à la Date Indicative de Déchargement la plus proche ou au commencement des opérations de déchargement, selon le premier événement à se produire.
16.4.3 Si le Navire remet l’Avis de mise à disposition NoR après la
Date Indicative de Déchargement mentionnée par le Vendeur, alors la Clause 16.2.1 sera modifié dans la mesure où les heures d’utilisation débuteront, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à disposition ou non, trente-six (36) heures après la remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au commencement des opérations de déchargement, selon le premier événement à se produire. À l’exception des conditions qui précèdent, la Clause 16.3 s’appliquera pleinement.
16.5 Lavage au pétrole brut
Le dépotage jusqu’à un maximum de trois (3) heures et tout temps de déchargement employé au lavage au pétrole brut dépassant le temps passé aux fins de se conformer aux réglementations MARPOL, seront comptabilisés comme Jour de planche ou, si le Navire est en surestarie, comme droits de surestarie.
16.6 Modalités complémentaires pour le Pétrole Brut chargé en mer du Nord ou dans l’Atlantique
Applicabilité
16.6.1 La présente Clause 16.6 s’applique exclusivement dans le cas de livraisons de Pétrole Brut provenant des champs de pétrole du Royaume-Uni et/ou du plateau continental norvégien et transporté par Navire dédié ou affrété pour le transport de Pétrole Brut à partir de ces installations.
Modification des désignations 16.6.2 Le Vendeur informera sans délai l’Acheteur de tout changement
dans la désignation découlant des changements de production, de conditions climatiques, de raisons opérationnelles ou de tout événement au-delà du contrôle raisonnable du Vendeur. Toute modification de la quantité de Pétrole Brut, de la plage de dates ou de la date de chargement définitive en raison de la modification des désignations, sera réputée être acceptée par l’Acheteur et toute modification de la quantité de la fourchette de dates ou de la date de chargement définitive viendra remplacer respectivement la quantité et/ou la plage de dates et/ou la date de chargement définitive, telle que désignée.
Priorité des Navires 16.6.3 Le Vendeur peut, aux termes d’un avis écrit notifié à l’Acheteur,
demander à ce que le Navire ait la priorité pour décharger au Terminal de Déchargement avant les autres navires, qu’ils aient, ou non, commencé le déchargement, à l’exception des navires transportant du Pétrole Brut chargé dans une installation relevant ou adjacente à une plateforme de production de Pétrole Brut d’un champ de pétrole au Royaume-Uni et/ou sur le plateau continental norvégien ou un champ de pétrole situé en partie dans ces régions. Si une telle demande est notifiée, l’Acheteur fera en sorte que le Navire puisse s’amarrer sans attendre directement au Poste d’amarrage mis à disposition par l’Acheteur conformément à la Clause 15 et commence les opérations de déchargement immédiatement à son arrivée.
16.6.4 Le Vendeur indemnisera l’Acheteur si sa responsabilité est
engagée au titre de droits de port supplémentaires et de droits de surestarie justifiés et inévitables, du fait direct de la priorité donnée au Navire du Vendeur, par les navires qui avaient remis un Avis de mise à disposition NoR valide, sous réserve que l’indemnisation à l’égard de la responsabilité au titre de droits de surestarie soit limitée, pour chaque navire déplacé, à l’équivalent du temps véritablement utilisé par le Navire du Vendeur à décharger le Pétrole Brut.
16.6.5 Si le temps accordé à l’Acheteur, conformément à la Clause
16.1 a expiré, que le Pétrole Brut ait été totalement déchargé ou pas, le Vendeur peut immédiatement, à son entière discrétion, ordonner au Navire qu’il cesse le déchargement et quitte le Terminal de Déchargement. Si le Vendeur exerce une telle faculté, la facture du Vendeur se basera sur la quantité nette déchargée établie conformément aux bonnes pratiques applicables audit Terminal de Déchargement ou, si un inspecteur indépendant assiste audit déchargement, de la manière déterminée par ledit inspecteur indépendant, dont les déterminations seront, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, utilisées à des fins de facturation, sans préjudice des droits de chaque partie à faire une réclamation. Dans ce cas, en dépit des dispositions de la Clause 9, tous les frais relatifs à ladite inspection indépendante seront répartis à parts égales entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des deux parties. Le risque et le titre de propriété relatifs au Pétrole brut laissé à bord sera transféré au Vendeur immédiatement après la fin dudit déchargement partiel.
Faux-fret 16.6.6 Tout faux-fret engagé par le Vendeur par suite directe de la
satisfaction des exigences du Terminal de Déchargement désigné par l’Acheteur, sera à la charge de l’Acheteur. Tout faux-fret engagé aux fins exclusives du Vendeur sera à la charge du Vendeur.
Droits de surestarie 16.6.7 Nonobstant les termes de la Clause 16.3, les droits de
surestarie applicables correspondent au taux de location quotidien mentionné dans le contrat d’affrètement en vigueur au moment considéré à l’égard du transport de la teneur de Pétrole Brut en question.
PARTIE TROIS
Les livraisons Ex Ship
CLAUSE 17 – Livraison
17.1 Sous réserve des clauses du Contrat, le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers seront livrés Ex Ship par le Vendeur à l’Acheteur, en vrac au(x)
Terminal(aux) de Déchargement convenu(s). Sauf modification expresse par
le Contrat ou les Dispositions Spéciales, les références des présentes à EX
SHIP renvoient aussi à DAP, tel que défini dans les Incoterm®2010.
CLAUSE 18 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
18.1 Mesure et échantillonnage
18.1.1 La mesure des quantités et le prélèvement des échantillons et leur
analyse en vue de déterminer la conformité du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la qualité et la quantité
des Dispositions Spéciales, seront accomplis au Terminal de
déchargement au moment du déchargement par un inspecteur
indépendant nommé d’un commun accord par l’Acheteur et le
Vendeur, conformément aux bonnes pratiques applicables au
Terminal de Déchargement au moment du déchargement. Tous les
frais de l’inspecteur indépendant seront partagés à parts égales entre
les parties et les attestations de qualité et de quantité de l’inspecteur
seront mises à la disposition des deux parties. L’Acheteur déploiera
tous les efforts raisonnables pour permettre à l’inspecteur
indépendant le plein accès aux installations du Terminal de
Déchargement nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
18.1.2 Dans l’éventualité où les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un inspecteur indépendant ou si le Terminal de
Déchargement refuse l’accès à l’inspecteur indépendant nommé par
les parties, alors la mesure des quantités et le prélèvement des
échantillons seront accomplis par le(s) propre(s) inspecteur(s)
qualifié(s) du Terminal de Déchargement, conformément aux bonnes
pratiques applicables au Terminal de Déchargement au moment du
déchargement. Dans l’éventualité où le Terminal de Déchargement ne
refuse pas l’accès mais que les parties ne parviennent pas à se
mettre d’accord sur un inspecteur indépendant, si le Vendeur en fait la
demande, l’Acheteur permettra au Vendeur ou son représentant
habilité à assister, mais pas à réaliser, la mesure de la quantité et le
prélèvement des échantillons et leur analyse en laboratoire. Des
informations complètes sur le représentant du Vendeur seront
notifiées préalablement par écrit à l’Acheteur. Tous les frais associés
au représentant du Vendeur sont à la charge exclusive du Vendeur et
considérés exclusivement comme un service au bénéfice du Vendeur.
18.2 Attestations de quantité et qualité
18.2.1 Sous réserve que les attestations de quantité et qualité (ou tout
document équivalent qui peut être délivré au Terminal de
Déchargement) du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers composant
la cargaison soient délivrées conformément aux Clauses 18.1 et
18.2.2, alors, elles doivent, sauf en cas d’erreur manifeste ou de
fraude, être utilisées à des fins de facturation et l’Acheteur sera tenu
de verser le plein paiement, conformément à la Clause 63, sans
préjudice des droits de chaque partie de se prévaloir d’une
réclamation en application de la Clause 59.
18.2.2 Toute attestation de quantité et qualité délivrée par un inspecteur
indépendant, conformément à la Clause 18.1.1 consigne les faits et
actes auxquels l’inspecteur indépendant a assisté ou réalisé lui-
même, le prélèvement des échantillons, leur analyse et la mesure de
la quantité. Pour plus de clarté, les parties conviennent qu’une
attestation de quantité et de qualité contresignée par un inspecteur
indépendant confirmant ces éléments constituera une attestation de la
quantité et de la qualité pour les besoins de la Clause 18.2.1 qui
précède.
18.2.3 Dans l’éventualité où l’inspecteur indépendant n’a pas réalisé ni
assisté à la mesure de la quantité, au prélèvement des échantillons et
leur analyse, alors l’attestation de quantité et qualité délivrée ou
contresignée par ses soins doit expressément le mentionner et elle ne
constituera pas, dans de telles circonstances, une attestation de la
quantité et qualité pour les besoins de la Clause 18.2.1 mais une
simple preuve des faits ou actes réalisés par l’inspecteur ou auxquels
il a assisté.
CLAUSE 19 – Risque et propriété
19.1 Les risques et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en
vertu du Contrat seront transférés à l’Acheteur au fur et à mesure que le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers passent à travers le tuyau de
raccordement permanent du Navire au Terminal de Déchargement.
CLAUSE 20 – Jours de Planche
20.1 Les Jours de planche correspondent au jour ou à la plage de jours au cours
desquels le Navire désigné du Vendeur doit remettre l’Avis de mise à
disposition NoR au Terminal de Déchargement conformément à la Clause 22.
20.2 Les Jours de planche :
20.2.1 sont spécifiés dans les Dispositions Spéciales ; ou
20.2.2 sont établis conformément aux procédures visées dans les
Dispositions Spéciales.
CLAUSE 21 – Désignation des Navires, etc.
21.1 Cargaisons complètes et Cargaisons partielles
Sauf clause contraire des Dispositions Spéciales, la livraison au titre des
présentes est remise et acceptée en Cargaisons complètes ou en Cargaisons
partielles, au choix du Vendeur.
21.1 Désignation des Navires
21.2.1 Le Vendeur remettra à l’Acheteur un avis de désignation : (1) au
moment où le Contrat est conclu par les parties ou à une date proche
ou au plus tard, (2) 5 jours pour les Produits Pétroliers, ou (3) 8 jours
pour le Pétrole Brut avant le premier des Jours de planche, selon ce
qui survient en dernier lieu. Ladite désignation doit mentionner :
(a) le nom du Navire, sa date de construction, le tonnage de port en lourd d’été, la capacité du bateau-citerne hors citerne à résidus et le pavillon ;
(b) la teneur et la quantité approximative à charger (ou la quantité du connaissement si connue) ;
(c) l’heure d’arrivée estimée (ETA) au Terminal de Déchargement ;
(d) la longueur du Navire et son tirant d’eau estimé (ou véritable s’il est connu) en charge complète, après chargement ;
(e) l’agent du Navire/de l’affréteur au Terminal de Déchargement s’il est connu ;
(f) les informations, si elles sont connues, à propos de toute cargaison à bord ou devant être chargée à bord si la livraison concerne une cargaison partielle ; et
(g) dans le cas de ventes à bord, en vertu desquelles le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été ou seront chargés à bord (ce qui comprend le stockage et toute opération de transfert de navire à navire ou par voie de transport) de plusieurs Navires, le Vendeur indiquera le nom de chacun de ces Navires, leur date de construction et pavillon,
Le Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de tout changement de
l’ETA communiquée conformément à l’alinéa (c), dans les plus brefs
délais suivant sa réception de son fournisseur ou de l’armateur ou
l’agent du Navire.
21.2.2 Nonobstant la Clause 21.2.1, si la désignation est reçue par
l’Acheteur après la date butoir à cet effet, telle que prévue à la Clause
21.2.1 et est acceptée par l’Acheteur, elle recevra tous ses effets.
Dans l’éventualité où le Contrat est conclu après la date butoir mais
avant le premier des Jours de planche, alors la désignation doit être
reçue par l’Acheteur dans les plus brefs délais possibles.
21.3 Désignation par l’Acheteur
L’Acheteur doit, dans un délai d’un (1) Jour Ouvré ou tout autre délai qui peut
être mentionné dans les Dispositions Spéciales, suivant la réception de l’avis
de désignation du Vendeur conformément à la Clause 21.2, notifier le
Vendeur :
21.3.1 du Terminal de Déchargement définitif, s’il n’est pas déjà mentionné
dans les Dispositions Spéciales, si l’accord écrit du Vendeur est
requis dans un délai d’un (1) Jour Ouvré par la suite, un tel accord ne
devant pas être retenu de manière déraisonnable. Aucun changement
ne peut être apporté au Terminal de Déchargement ainsi désigné ou
mentionné à défaut du consentement préalable écrit du Vendeur qui
ne doit pas être retenu de manière déraisonnable et sous réserve des
dispositions de la Clause 21.9 ; et
21.3.2 si les Dispositions Spéciales offrent un choix de Terminaux de
Déchargement ou de ports, l’accord écrit du Vendeur pour chaque
port est requis dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant toute
désignation valide, un tel accord ne devant pas être retenu de
manière déraisonnable.
Tous les coûts (dont les droits de surestarie) découlant de tout manquement
de l’Acheteur à se conformer à ce qui précède sont à la charge de l’Acheteur.
21.4 Substitution de Navires
Le Vendeur peut, pour ce qui est de tout Navire nommé dans l’Avis de
désignation, ou si cela s’avère nécessaire pour l’exécution de ses obligations
au titre du Contrat doit, substituer un autre Navire, sous réserve que :
21.4.1 la taille du Navire de substitution et la quantité devant être chargée ne
doivent pas, à défaut du consentement préalable écrit de l’Acheteur,
s’écarter substantiellement de la taille du Navire précédemment
désigné et de la quantité mentionnée dans l’avis de désignation ; et
21.4.2 le Vendeur remette un avis écrit à l’Acheteur du nom du Navire de
substitution au moins 3 jours avant l’ETA du Navire de substitution ou
l’ETA du Navire d’origine, selon ce qui survient en premier lieu.
21.5 Rejet de l’avis de désignation et du Navire
21.5.1 L’Acheteur doit notifier son acceptation ou son rejet de tout Navire
désigné par le Vendeur dans un délai d’un (1) Jour Ouvré suivant la
désignation du Vendeur.
21.5.2 Nonobstant toute disposition expresse ou tacite par ailleurs,
l’Acheteur est en droit (mais ce droit ne peut être exercé avant le
transfert de propriété au titre des présentes) :
(a) de rejeter toute désignation effectuée par le Vendeur
conformément aux Clauses 21.2 ou 21.4, pour des motifs
raisonnables ;
(b) de refuser, pour des motifs raisonnables, d’accepter de
décharger tout Navire désigné conformément aux Clauses
21.2 ou 21.4 ; et
(c) de rejeter le Navire, nonobstant toute acceptation antérieure
d’un Navire (qu’il soit désigné dans les Dispositions Spéciales
ou désigné ou substitué conformément aux Clauses 21.2 ou
21.4), pour des motifs raisonnables si ledit Navire est impliqué
dans un incident ou si l’Acheteur prend connaissance
d’informations concernant ce Navire à tout moment postérieur
à une telle acceptation.
21.5.3 Sans préjudice de tout autre motif raisonnable dont peut se prévaloir
l’Acheteur, les motifs raisonnables comprennent le fait pour l’Acheteur
de déclarer que le Navire n’est pas acceptable au titre des
prescriptions d’assurance maritime documentées de l’Acheteur.
21.6 Conformité du Navire
21.6.1 Le navire doit se conformer :
(a) aux Lois Applicables au Terminal de Déchargement (en ce
compris tout autre Terminal de Déchargement ou Terminal de
déchargement de substitution au titre de la clause 21.9) ; et
(b) aux prescriptions applicables de l’Annexe E.
21.6.2 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou tacite de la Clause
22, et de la Clause 23 ou de la présente Clause 21.6, si un Navire
désigné par le Vendeur ne se conforme pas aux clauses qui
précèdent ou l’une d’entre elles, l’Acheteur peut :
(a) rejeter le navire lors de sa désignation ou ultérieurement ; et
(b) refuser l’amarrage ou le déchargement du Navire en question.
21.7 Conséquences du rejet
Dans l’éventualité d’un rejet ou retard du Navire ou de toute autre restriction
applicable au Navire en vertu des règlements ou d’autres prescriptions
applicables de la présente Clause 21 et/ou de l’Annexe E :
21.7.1 l’Acheteur n’engage pas sa responsabilité au titre des conséquences
du rejet ou retard du Navire ou des autres restrictions applicables au
Navire, en ce compris les droits de surestarie ;
21.7.2 Le Vendeur sera responsable de tous les coûts ou dommages
engagés par l’Acheteur découlant d’un tel rejet ou retard du Navire au
Terminal de Déchargement ; et
21.7.3 Les obligations du Vendeur en vertu du Contrat de désigner un Navire
approprié et de s’assurer qu’il remette l’Avis de mise à disposition
NoR au Terminal de Déchargement, conformément à la Clause 22,
n’en seront pas affectées.
21.8 Pompage
Le Vendeur garantit que le Navire déchargera sa pleine cargaison dans les
24 heures (ou au prorata dans le cas d’une cargaison partielle) ou
maintiendra une pression minimum moyenne de déchargement de 100 PSI
au manifold du Navire tout au long des opérations de déchargement en vrac,
sous réserve que les installations à terre permettent le déchargement dans
un tel délai ou à une telle pression. Le temps perdu du fait de l’incapacité
d’un Navire à décharger le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers, selon les
modalités susmentionnées, n’est pas pris en compte en tant que Jours de
planche ou les temps de surestarie.
21.9 Terminal de Déchargement alternatif ou choix de terminaux
Si l’Acheteur exerce un choix parmi les Terminaux de Déchargement
proposés conformément aux Dispositions Spéciales ou à la Clause 21.3.1 et
que ce choix est également proposé au Vendeur en vertu des termes de la
charte-partie concernée :
21.9.1 le prix d’acquisition déclaré dans les Dispositions Spéciales sera
ajusté du différentiel de fret calculé conformément auxdits termes de
la charte-partie ou, si le Navire ne réalise pas un voyage affrété, au
prix qui sera convenu d’un commun accord par les parties à l’égard
dudit Terminal de Chargement, sous réserve que tout retard
découlant d’un défaut d’accord est à la charge de l’Acheteur ; et
21.9.2 l’Acheteur est responsable de tous les coûts supplémentaires
engagés par le Vendeur, en ce compris les coûts liés au changement
d’itinéraire et les frais liés à toute consommation supplémentaire de
mazout.
21.10 Livraison rapide
Si la date du Contrat est postérieure à l’une des dates prévues pour une
notification en vertu des Dispositions Spéciales, de la Clause 20 ou de la
présente Clause 21, alors les deux parties s’efforceront de compléter dans
les plus brefs délais possibles toutes les exigences , notifications,
désignations et procédures assorties de délais et restant à réaliser qui
auraient précédé la date du Contrat susmentionné.
CLAUSE 22 – Arrivée du Navire, Poste d’amarrage, déchargement, etc.
22.1 Arrivée du Navire
22.1.1 Le Vendeur veillera à ce que son Navire se signale à l’Acheteur ou
son représentant au Terminal de Déchargement les 72, 48 et 24
heures précédant son arrivée et autrement, conformément aux
procédures normales de notification applicables au Terminal de
Déchargement au moment considéré.
22.1.2 Le Vendeur doit s’assurer qu’au plus tard à 23 heures 59 (heure
locale), le dernier des Jours de planche et à l’arrivée du Navire au
Terminal de Déchargement ou au Poste d’amarrage, l’Avis de mise à
disposition NoR a été remis.
22.2 Déchargement
22.2.1 Sauf convention écrite contraire du Vendeur, le Vendeur n’est
aucunement tenu de commencer le déchargement avant 06 heures
(heure locale) le premier des Jours de planche.
22.2.2 Après remise de l’Avis de mise à disposition NoR conformément à la
Clause 22.1.2, le Vendeur, en tenant compte des exigences et des
procédures du Terminal de Déchargement et de l’heure à laquelle le
Navire s’est conformé à la Clause 22.1, débutera et complètera les
opérations de déchargement dans les plus brefs délais possibles.
22.3 Poste d’amarrage
22.3.1 L’Acheteur mettra à disposition ou fera mettre à disposition du
Vendeur (sous réserve de la Clause 62.5), à titre gratuit, pour le
déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, un Poste
d’amarrage qui devra être indiqué à l’Acheteur ou son représentant,
auquel le Navire peut, en pleine charge, être amarré en toute sécurité
et rester à flot.
22.3.2 Nonobstant les obligations de l’Acheteur en vertu de la Clause 22.3.1,
si l’Acheteur a acheté le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à bord
d’un Navire désigné, le Vendeur déclare et garantit à l’Acheteur que le
navire désigné peut s’amarrer en toute sécurité et décharger la
quantité contractuelle de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au
Terminal de Déchargement, sans tenir compte du fait qu’il s’agisse
d’une Cargaison complète ou d’une Cargaison partielle et peu importe
l’ordre affecté par le port. Tout manquement à la présente disposition
donnera le droit à l’Acheteur de refuser l’amarrage du Navire désigné.
Tous les frais engagés par le Vendeur pour la fourniture d’un Navire
de substitution ou d’un acconier et/ou d’un transfert de navire à navire
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au Terminal de
Déchargement, dont les frais de surestarie, seront à la charge du
Vendeur.
22.4 Déplacement
L’Acheteur aura le droit de déplacer le Navire d’un Poste d’amarrage à un
autre. Tous les frais, en ce compris notamment les dommages-intérêts en
cas de retard, sont à la charge du Vendeur si un tel déplacement est exécuté
pour les besoins du Vendeur et seront dans les autres cas à la charge de
l’Acheteur.
22.5 Acconage
22.5.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur son
déchargement vers un acconier, les procédures d’assurance maritime
du Navire du Vendeur et/ou du terminal s’appliquent. Le Vendeur
peut, pour des motifs raisonnables et sans engager sa responsabilité,
refuser d’utiliser un tel acconier aux fins du déchargement de son
Navire désigné.
22.5.2 Chaque partie peut demander le déchargement du Navire vers des
acconiers, sous réserve de l’acceptation de la partie non
demandeuse, ladite acceptation ne devant pas être retenue de
manière déraisonnable.
22.5.3 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Terminal de
Déchargement, conformément à la Clause 22.5.1 ou par l’Acheteur
conformément à la Clause 22.5.2, les frais dudit acconage seront à la
charge de l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux
prévus à la Clause 23 (en ce compris notamment les temps de
navigation / d’attente supplémentaires), sont à la charge de
l’Acheteur.
22.5.4 Dans l’éventualité où l’acconage est demandé par le Vendeur
conformément à la Clause 22.5.2, les frais d’un tel acconage seront à
la charge du Vendeur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux
prévus à la Clause 23 (en ce compris notamment les temps de
navigation / d’attente supplémentaires), sont à la charge du Vendeur.
22.5.5 Tout temps passé auxdites opérations d’acconage est comptabilisé
comme temps d’utilisation aux fins du calcul des droits de surestarie
en vertu des stipulations de la Clause 23.
22.5.6 L’Acheteur notifiera le lieu d’acconage au Vendeur qui doit l’accepter,
un tel accord ne devant pas être retenu de manière déraisonnable. Le
lieu d’acconage est réputé être le Poste d’amarrage pour les besoins
des Clauses 22 et 23 et toutes les références des présentes au Poste
d’amarrage seront interprétées en conséquence.
22.6 Unité de stockage flottante et transfert de navire à navire
22.6.1 Si le Terminal de Déchargement impose au Navire du Vendeur son
déchargement vers une unité de stockage flottante ou un autre Navire
par voie de transfert de navire à navire, cela sera soumis aux
procédures d’assurance maritime du Navire du Vendeur et/ou du
terminal. Le Vendeur peut, pour des motifs raisonnables et sans
engager sa responsabilité, refuser d’utiliser une telle unité de
stockage flottante ou tout autre Navire aux fins du déchargement de
son Navire désigné.
22.6.2 Dans l’éventualité du déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire
demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la
Clause 22.6.1, les frais d’un tel déchargement seront à la charge de
l’Acheteur. Tous les frais supplémentaires dépassant ceux prévus à la
Clause 23 (en ce compris notamment les temps de navigation et/ou
d’attente supplémentaires), seront à la charge de l’Acheteur.
22.6.3 Dans l’éventualité du déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire
demandé par le Terminal de Déchargement, conformément à la
Clause 22.6.1, tout le temps passé aux opérations de déchargement
compteront comme heures d’utilisation dans le cadre du calcul des
droits de surestarie dus au titre des dispositions de la Clause 23.
22.6.4 Si le Terminal de Déchargement a demandé le déchargement vers
une unité de stockage flottante ou un autre Navire par voie de
transfert de navire à navire, conformément à la Clause 22.6.1,
l’Acheteur notifiera le lieu de déchargement au Vendeur sous réserve
de l’accord du Vendeur, un tel accord ne devant pas être retenu de
manière déraisonnable. Le Poste d’amarrage est réputé constituer le
lieu de déchargement pour les besoins des Clauses 22 et 23 et toutes
les références des présentes au Poste d’amarrage sont interprétées
en conséquence.
22.6.5 Le Vendeur et l’Acheteur peuvent convenir d’un commun accord que
la livraison est réalisée par déchargement vers une unité de stockage
flottante ou un autre Navire par voie de transfert de navire à navire.
22.7 Approbation de l’acconage, de l’unité de stockage et du transfert de
navire à navire
22.7.1 Tout acconier, unité de stockage flottante ou Navire participant aux
opérations d’acconage, de déchargement vers l’unité de stockage
flottante ou de transfert de navire à navire, selon le cas, doit être
acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur et demeurer acceptable tout
au long desdites opérations en vertu des exigences respectives des
parties en matière d’assurance maritime.
22.7.2 Le fournisseur des services d’acconage, de déchargement vers une
unité de stockage flottante ou de transfert de navire à navire doit être
acceptable pour le Vendeur et l’Acheteur.
22.8 Procédures d’acconage, de stockage flottant et de transfert de navire à
navire
Toute opération d’acconage, de déchargement vers une unité de stockage
flottante ou de transfert de navire à navire est accomplie conformément aux
procédures établies dans les guides de transfert de navire à navire
ICS/OCIMF et l’Annexe 1 MARPOL, tels qu’amendés par la Résolution
MEPC.186 (59), Chapitre 8 : Prévention de la pollution pendant le transfert de
pétrole brut entre pétroliers en mer, Règlements 40, 41, 42 pour le transfert
du Pétrole Brut et des Produits Pétroliers et toute modification de ceux-ci.
22.9 Impôts, frais, charges et droits au Terminal de Déchargement
Tous les impôts, frais, charges (en ce compris les frais de pilotage,
d’amarrage et de remorquage) et droits (dont les droits de quais) au titre du
Navire (à l’exclusion du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers) engagés au
Terminal de Déchargement sont à la charge du Vendeur, excepté dans le cas
des frais découlant des droits de douane et d’accise qui sont à la charge de
l’Acheteur.
CLAUSE 23 – Temps imparti, retards et surestarie
23.1 Temps imparti
Le temps imparti à l’Acheteur pour décharger la quantité de Pétrole Brut ou
de Produits Pétroliers livrable par chaque Navire au titre des présentes est :
23.1.1 pour le déchargement d’une Cargaison complète :
(a) dans le cas de Navires de 15.000 tonnes de port en lourd d’été
ou moins, 24 heures d’utilisation ; ou
(b) dans tous les autres cas, 36 heures d’utilisation ; et
23.1.2 pour le déchargement d’une Cargaison partielle, la quote-part des 24
ou 36 heures d’utilisation, selon le cas, soit la quantité de Pétrole Brut
ou de Produits Pétroliers en fret, plus 5%, par rapport à la quantité
totale de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargée sur le Navire
au Terminal de Chargement ;
tous les jours et jours fériés sont inclus à moins que le déchargement un tel
jour ou jour férié en question ne soit interdit en vertu des lois ou règlements
applicables au Terminal de Déchargement.
23.2 Heures d’utilisation
23.2.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente Clause 23.2 ou
des autres clauses des Dispositions Spéciales du Contrat, les heures
d’utilisation débuteront, qu’un Poste d’amarrage ait été mis à
disposition ou non, 6 heures après la remise de l’Avis de mise à
disposition NoR ou au commencement du déchargement, selon ce qui
survient en premier. Pour les besoins du calcul des heures
d’utilisation, qui comprennent tout temps consacré aux opérations
d’acconage ou de déchargement vers une unité de stockage flottante
ou d’un transfert de navire à navire, le déchargement sera réputé
complété lors de la déconnexion des tuyaux de déchargement.
23.2.2 Si l’Avis de mise à disposition NoR est remis pour le Navire avant le
premier des Jours de planche, les heures d’utilisation débuteront à 01
heure le premier des Jours de planche ou au commencement du
déchargement, selon le premier événement à se produire. Si l’Avis de
mise à disposition NoR est remis pour le Navire après le dernier des
Jours de planche et qu’il est accepté pour déchargement par
l’Acheteur, à son entière discrétion, alors, sans préjudice des autres
droits de l’Acheteur, les heures d’utilisation débuteront, que le Poste
d’amarrage ait été mis à disposition ou non, trente-six (36) heures
après la remise de l’Avis de mise à disposition NoR ou au
commencement du déchargement, selon le premier événement à se
produire.
23.2.3 Tout retard découlant ou en rapport avec l’une des situations qui suit
ne sera pas pris en compte ni inclus pour le calcul du temps passé
par l’Acheteur au déchargement du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers ou du temps au titre duquel l’Acheteur doit des droits de
surestarie (que le Navire soit déjà en temps de surestarie ou pas) :
(a) dans l’attente d’une utilisation libre, des bateaux remorqueurs,
des pilotes ou du jour ;
(b) traversée retour jusqu’à l’amarrage en toute sécurité du Navire
au Poste d’amarrage et jusqu’à ce que sa passerelle de
transbordement, le cas échéant, soit en place ;
(c) préparation et manutention ou déplacement des ballasts,
cales, résidus ou autres substances ou ravitaillement, à moins
que cela ne fasse concurrence aux opérations de fret ;
(d) restrictions imposées par l’armateur, l’affréteur ou le capitaine
du Navire ;
(e) toute panne des équipements du Navire ou défaut de
conformité aux exigences du Terminal de Déchargement
applicables aux équipements à bord ou tout autre élément
provoquant un retard ou une restriction aux opérations de
déchargement ;
(f) tout temps passé aux fins de se conformer aux
réglementations et aux autres exigences de la Clause 21.6 ;
(g) tout autre retard attribuable au Navire, au Vendeur ou aux
agents du Vendeur ;
(h) toute grève à bord des membres de l’équipage.
23.2.4 Nonobstant les dispositions de la Section 65 ci-après, tout retard dans
le déchargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en raison
d’une grève, d’un conflit social ou d’un lock-out de la part de la main-
d’œuvre à terre essentielle au déchargement, sera comptabilisé
comme un demi-jour de planche ou, si le Navire est en surestarie, au
taux de surestarie réduit de moitié, sous réserve que la cause du
retard ne relève pas du contrôle raisonnable de l’Acheteur.
23.2.5 L’Acheteur n’engage, en aucune éventualité, sa responsabilité pour
les droits de surestarie, à moins que la demande de surestarie
pleinement documentée n’ait été reçue par l’Acheteur par écrit dans
les 90 jours suivant la date de déconnexion des tuyaux de
déchargement. Si le Vendeur ne communique pas cette réclamation
documentée dans les délais susmentionnés, alors la responsabilité de
l’Acheteur vis-à-vis des droits de surestarie est éteinte.
23.3 Retards
23.3.1 Si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne sont pas déchargés
dans le délai imparti, conformément à la Clause 23.1, l’Acheteur doit
payer au Vendeur les droits de surestarie, dans la devise prescrite
pour le paiement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés au
titre du Contrat, pour ce qui est du temps supplémentaire, au taux
quotidien approprié (au prorata en cas de journée partielle), tel que
précisé ci-après, à condition toutefois que, si en raison de ses propres
insuffisances le Navire ne peut pas maintenir une pression de
pompage moyenne telle que précisée à la Clause 21.8 à partir du
début du pompage, tout temps supplémentaire passé exclusivement
en raison de telles insuffisances soit réduit dans le calcul du temps (le
cas échéant) au titre duquel l’Acheteur doit des droits de surestarie
tels qu’énoncés aux présentes. La responsabilité de l’Acheteur en
termes de Jours de planche et de droits de surestarie sera absolue et
non soumise à une restriction des stipulations de la Clause 65 mais,
en cas de retard directement attribuable à :
(a) des mauvaises conditions météorologiques ou une mer
agitée ; ou
(b) une panne ou défaut de l’équipement, des installations ou des
machines du Terminal de Déchargement (ne découlant pas
d’un défaut de diligences préalables de l’Acheteur et à
condition toutefois que le Navire ne soit pas déjà en temps de
surestarie) ;
le taux de surestarie sera réduit de moitié pendant la durée dudit
retard.
23.3.2 Le taux applicable de surestarie correspondra :
(a) au taux, le cas échéant, mentionné dans les Dispositions
Spéciales ; ou
(b) au taux de la charte-partie applicable ; ou
(c) à défaut de taux de charte-partie ou, si de l’avis exclusif de
l’Acheteur, le taux de la charte-partie établi conformément à
l’alinéa (b) n’est pas représentatif du cours du marché, le taux
de marché en cours à la date de début des heures d’utilisation
telles que susmentionnées pour un Navire de la taille et du
type utilisé pour un contrat d’affrètement pour un seul voyage
depuis le Terminal de Chargement jusqu’au Terminal de
Déchargement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur un tel taux dans les 30 jours, alors, sur demande
d’une des parties, la question peut être renvoyée et
déterminée par The London Tankers Brokers Panel Ltd (ou
ses successeurs en titre), dont la décision à cet égard sera
définitive et opposable et dont les coûts seront à la charge du
demandeur.
23.4 Lavage au Pétrole Brut
Le dépotage jusqu’à trois (3) heures maximum et tout temps de
déchargement utilisé pour le lavage du Pétrole Brut dépassant tout temps
affecté aux fins de se conformer aux réglementations MARPOL est pris en
compte comme Jours de planche ou si le Navire est en temps de surestarie,
comme droits de surestarie.
23.5 Modalités complémentaires pour le Pétrole Brut chargé en mer du Nord
ou dans l’Atlantique
Applicabilité
23.5.1 La présente Clause 23.5 s’applique exclusivement dans le cas de
livraisons de Pétrole Brut en provenance de champs de pétrole du
Royaume-Uni et/ou du Plateau continental norvégien et transporté par
un Navire dédié ou affrété pour le transport de Pétrole Brut à partir de
ces installations.
Modification des désignations
23.5.2 Le Vendeur informera sans délai l’Acheteur de tout changement dans
la désignation découlant des changements de production, de
conditions climatiques, de raisons opérationnelles ou de tout
événement au-delà du contrôle raisonnable du Vendeur. Toute
modification de la quantité de Pétrole Brut, de la plage de dates ou de
la date de chargement définitive en raison d’une modification des
désignations, sera réputée être acceptée par l’Acheteur et toute
quantité, plage de dates ou date de chargement définitive modifiée
viendra remplacer respectivement la quantité et/ou la plage de dates
et/ou la date de chargement définitive, telle que désignée.
Ordre de priorité des Navires
23.5.3 Le Vendeur peut, aux termes d’un préavis écrit notifié à l’Acheteur,
demander à ce que le Navire reçoive priorité pour le déchargement au
Terminal de Déchargement avant les autres Navires, qu’ils aient ou
non commencé le déchargement, à l’exception des navires
transportant du Pétrole Brut qui a été chargé dans une installation ou
à proximité d’une plateforme de production de Pétrole Brut desservant
un champ de pétrole au Royaume-Uni et/ou sur le Plateau continental
norvégien ou en partie dans ces territoires. Si une telle demande
survient, l’Acheteur fera en sorte que le Navire puisse procéder
directement, sans attendre, à un Poste d’amarrage mis à disposition
par l’Acheteur, conformément à la Clause 22 et commencer le
déchargement immédiatement à son arrivée.
23.5.4 Le Vendeur indemnisera l’Acheteur si sa responsabilité est engagée
au titre de droits portuaires supplémentaires et de droits de surestarie
inévitables et justifiés du fait direct de la priorité donnée au Navire du
Vendeur, par les navires qui avaient remis un Avis de mise à
disposition NoR valide, sous réserve que l’indemnisation relative à
cette obligation, au titre des droits de surestarie soit limitée, pour
chaque navire déplacé à l’équivalent du temps véritablement passé
par le Navire du Vendeur à décharger le Pétrole Brut.
23.5.5 Si le temps imparti à l’Acheteur, conformément à la Clause 23.1 est
expiré, que le Pétrole Brut ait été pleinement déchargé ou pas, le
Vendeur peut, à son entière discrétion, ordonner immédiatement au
Navire de cesser le déchargement et de quitter le Terminal de
Déchargement. Si le Vendeur exerce une telle faculté, la facture du
Vendeur se basera sur la quantité nette déchargée et vérifiée,
conformément aux bonnes pratiques en vigueur audit Terminal de
Déchargement ou, si un inspecteur indépendant a assisté à un tel
déchargement, selon ce qui a été établi par ledit inspecteur
indépendant, dont la détermination sera, sauf cas d’erreur manifeste
ou de fraude, utilisée à des fins de facturation, sans préjudice des
droits des parties de se prévaloir d’une réclamation. Dans un tel cas,
nonobstant les stipulations de la Clause 18, tous les frais associés à
cette inspection indépendante seront partagés à parts égales entre
les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à la disposition des
deux parties.
Faux-fret
23.5.6 Tout faux-fret engagé par le Vendeur en vue de satisfaire aux
exigences du Terminal de Déchargement désigné par l’Acheteur est à
la charge de l’Acheteur. Tout faux-fret engagé exclusivement dans le
cadre des besoins du Vendeur est à la charge du Vendeur.
Droits de surestarie
23.5.7 Nonobstant les dispositions de la Clause 23.3, les droits de surestarie
applicables correspondent au taux de location quotidien mentionné
dans le contrat d’affrètement en vigueur au moment considéré et
relatif au transport de la teneur de Pétrole Brut en question.
PARTIE QUATRE
En ce qui concerne les Livraisons par Barge (FOB, CFR, CIF, Ex Ship)
CLAUSE 24 – Applicabilité
24.1 Les dispositions des Parties Une, Deux, Trois sont applicables, si nécessaire,
à l’exception des mentions contraires de la présente Partie Quatre. Plus
précisément, les dispositions des Clauses 6.6, 6.7, 15.4, 15.5, 22.4 et 22.5
des Parties Une, Deux et Trois s’appliquent notamment au chargement et/ou
au déchargement des Barges, le cas échéant, et seront réputées comprendre
tout transfert de barge à barge.
24.2 Les dispositions de la Partie Sept s’appliquent de la même manière, si
nécessaire, à la présente Partie Quatre, excepté dans le cas où la Clause
63.14 s’applique ou si le prix est autrement à payer par voie de lettre de
crédit irrévocable ou garanti par une lettre de crédit stand-by, alors
nonobstant tout terme contraire de la Clause 63.14.3, une telle lettre de crédit
sera communiquée ou confirmée au plus tard à 16 heures (heure de
Londres), 5 Jours Ouvrés avant :
24.2.1 l’ETA au Terminal de Chargement en cas de FOB, CFR, CIF ; ou
24.2.2 l’ETA au Terminal de Déchargement pour en vue d’une Ex Ship.
CLAUSE 25 – Désignation au titre des livraisons FOB
25.1 Désignation par l’Acheteur
25.1.1 Chaque Barge chargée de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers au
titre des présentes sera désignée par écrit par l’Acheteur au Vendeur.
La désignation doit être reçue par le Vendeur, au plus tard :
(a) 3 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Chargement (en
cas de cargaisons de MTBE, ETBE, Toluène, Benzène,
Styrène, Éthanol ou Méthanol) ; ou
(b) 2 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Chargement (dans
tous les autres cas) ;
ladite période excluant un Jour Non Ouvré.
25.2 La désignation peut inclure :
25.2.1 le nom de la Barge, son numéro d’immatriculation ;
25.2.2 les trois cargaisons précédentes de la Barge ;
25.2.3 la quantité véritable, limitée aux tolérances maximales/minimales
applicables ;
25.2.4 le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à charger ;
25.2.5 les destinations de la Barge, en ce compris toutes les informations
nécessaires pour se conformer aux exigences de l’EMCS et doivent
comprendre (notamment) les informations complètes (nom, adresse et
numéro de licence d’accise) sur le titulaire de licence d’accise
(entrepositaire agréé) concerné et l’entrepôt fiscal ;
25.2.6 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux
fins d’une libre circulation dans l’UE (c.à.d. statut T1), l’Acheteur doit
fournir des informations suffisantes à propos de la destination du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers de sorte à permettre au
Vendeur de se conformer aux Règles de transit communautaire de
l’UE, y compris au moyen de l’utilisation du Nouveau système de
transit informatisé (« NCTS ») ;
25.2.7 l’ETA de la Barge au Terminal de Chargement ;
25.2.8 le nom de l’armateur de la Barge ;
25.2.9 le numéro de TVA de l’Acheteur et le pays d’enregistrement à la TVA ;
et
25.2.10 toutes les instructions documentaires.
25.3 Sous réserve de la Clause 25.4, les désignations reçues :
25.3.1 après 15 heures CET du lundi au jeudi ;
25.3.2 après 14 heures CET le vendredi ;
25.3.3 après 14 heures CET tout jour précédant un Jour Non Ouvré ; ou
25.3.4 un Jour Non Ouvré ;
seront réputées avoir été reçues à 09 heures CET le Jour Ouvré suivant.
25.4 Le cas échéant, les désignations seront réputées ne pas avoir été reçues,
jusqu’à l’heure et la date à laquelle l’Assistance financière requise en vertu du
Contrat ou par le Vendeur est reçue et acceptée par le Vendeur.
25.5 Les désignations transmises par télécopie ne recevront effet que si la
désignation mentionne clairement l’heure et la date de transmission de la
télécopie.
25.6 Tout avenant reçu concernant les informations stipulées au titre de la Clause
25.2 sera traité comme une nouvelle désignation.
25.7 Confirmation du Vendeur
25.7.1 Si la désignation de l’Acheteur est exécutée conformément à la
présente Clause 25, le Vendeur confirmera le Terminal de
Chargement dans des délais opportuns et cela constituera
confirmation de la désignation, si elle n’est pas déjà communiquée.
25.7.2 Si la désignation de l’Acheteur est exécutée conformément à la
présente Clause 25, si aucune confirmation n’est reçue du Vendeur
conformément à la présente Clause 25.7, les Jours de planche
débuteront à 1 heure à l’ETA mentionnée à la présente Clause 25.2.7
ou à l’expiration de la période de notification de la désignation, telle
que mentionnée à la Clause 25.1, selon le dernier événement à se
produire.
25.8 Les dispositions de la Clause 5.9 ne s’appliquent pas aux livraisons FOB au
titre de la présente Partie Quatre.
CLAUSE 26 – Désignations pour les livraisons CFR, CIF et Ex Ship
26.1 Désignation par le Vendeur
26.1.1 La désignation opérée par le Vendeur sera reçue par l’Acheteur au
plus tard :
(a) 3 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Déchargement (en
cas de cargaisons de MTBE, ETBE, Toluène, Benzène,
Styrène, Éthanol ou Méthanol) ; ou
(b) 2 Jours Ouvrés avant l’ETA au Terminal de Déchargement
(dans tous les autres cas) ;
un tel délai excluant tout Jour Non Ouvré.
26.2 La désignation doit mentionner :
26.2.1 le nom de la Barge, son numéro d’immatriculation ;
26.2.2 les trois cargaisons précédentes de la Barge ;
26.2.3 la quantité véritable, limitée aux tolérances maximales/minimales
applicables ;
26.2.4 le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à charger ;
26.2.5 le Terminal de Chargement ;
26.2.6 l’ETA de la Barge au Terminal de Chargement ;
26.2.7 les destinations de la Barge, si elles sont connues ;
26.2.8 le nom et l’adresse de l’armateur de la Barge ;
26.2.9 l’ETA de la Barge au Terminal de Déchargement.
26.3 Les désignations reçues :
26.3.1 après 15 heures CET du lundi au jeudi ;
26.3.2 après 14 heures CET le vendredi ;
26.3.3 après 14 heures CET un jour précédant un Jour Non Ouvré ; ou
26.3.4 un Jour Non Ouvré ;
seront réputées avoir été reçues à 09 heures CET le Jour Ouvré suivant.
26.4 Les désignations transmises par télécopie ne recevront effet que si la
désignation mentionne clairement l’heure et la date de transmission de la
télécopie.
26.5 Tout avenant reçu concernant les informations stipulées au titre de la Clause
26.2 sera traité comme une nouvelle désignation.
26.6 Confirmation de l’Acheteur
26.6.1 Une fois la désignation opérée par le Vendeur reçue conformément à
la présente Clause 26, l’Acheteur doit notifier le Vendeur :
(a) du numéro de TVA de l’Acheteur et du pays d’enregistrement
à la TVA.
(b) des destinations de la Barge, en ce compris toutes les
informations nécessaires en vue de se conformer aux
exigences de l’EMCS et doivent comprendre (notamment) les
informations complètes (nom, adresse et numéro de licence
d’accise) du titulaire de la licence d’accise concernée
(entrepositaire autorisé) et l’entrepôt fiscal ;
(c) si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été
libérés aux fins d’une libre circulation dans l’UE (c.à.d. statut
T1), l’Acheteur doit communiquer des informations suffisantes
à propos de la destination du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers, de sorte à permettre au Vendeur de se conformer
aux règles de transit communautaires européennes, en ce
compris par l’utilisation du NCTS ;
(d) le Terminal de Déchargement, s’il n’est pas déjà mentionné
dans les Dispositions Spéciales ; et
(e) toutes les instructions documentaires.
26.7 Si la désignation du Vendeur a été exécutée conformément à la présente
Clause 26 mais qu’aucune confirmation n’a été reçue de l’Acheteur
conformément à la Clause 26.6.1, les Jours de planche débuteront dès 1
heure à l’ETA mentionnée à la Clause 26.2.9 ou à l’expiration du délai de
notification de la désignation, telle que mentionnée à la Clause 26.1, selon ce
qui survient en dernier. L’Acheteur est responsable de tous les coûts
découlant des retards du chargement du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers au titre des présentes en raison d’un défaut de communication de
sa confirmation, conformément à la Section 26.6.1 dans les délais opportuns,
en plus de toute réclamation du Vendeur au titre de droits de surestarie au
Terminal de Déchargement.
26.8 Aucun changement relatif au Terminal de Déchargement désigné ou précisé
conformément à la Clause 26.6.1 ci-dessus ne recevra effet à défaut du
consentement préalable écrit du Vendeur, lequel ne doit pas retenu de
manière déraisonnable et à condition que :
26.8.1 ledit port de déchargement soit autorisé conformément à la charte-
partie ou au contrat d’affrètement de la Barge ;
26.8.2 les dispositions des Clauses 14.10 ou 21.9 s’appliquent ;
26.8.3 des instructions écrites complètes concernant les détails et la
destination des connaissements (le cas échéant) et/ou tous les autres
documents habituels du terminal de chargement qui peuvent être
requis (et, pour plus de clarté, l’Acheteur sera responsable de tous les
coûts découlant des retards dans le chargement du Pétrole Brut ou
des Produits Pétroliers au titre des présentes en raison d’un défaut de
l’Acheteur à communiquer lesdites informations dans les délais
opportuns) ; et
26.8.4 le Vendeur est en droit d’émettre ses propres instructions si lesdites
instructions ne sont pas communiquées par l’Acheteur avant la fin du
chargement.
26.9 Les dispositions des clauses 14.12 et 21.10 ne s’appliquent pas aux
livraisons CFR, CIF et Ex Ship en vertu de la présente Partie Quatre.
Clause 27 – Jours de planche
27.1 Le temps imparti pour le chargement (en cas de vente à des conditions FOB)
ou déchargement (en cas de vente à des conditions CFR, CIF ou Ex ship)
correspond à la moitié du total des heures libres pour le chargement et le
déchargement mentionné dans les règles « Tankschiff Transport
Bedingungen » (dernière version) pour la quantité de Pétrole Brut ou de
Produits Pétroliers chargés pour chaque livraison à l’Acheteur en vertu du
Contrat.
27.2 Les Jours de planche ne commencent pas avant l’expiration des délais de
notification requis pour les désignations énoncées aux Clauses 25.1.1 et
26.1.1 ci-dessus, ou au commencement du chargement (FOB) ou
déchargement (CFR/CIF/Incoterm), selon le cas, selon le premier événement
à se produire.
27.3 Pour les besoins du calcul des droits de surestarie dus en vertu du présent
Contrat, les Jours de planche accordés à la partie demanderesse seront
traités comme réversibles et, plus notamment :
27.3.1 en cas de ventes à des conditions FOB (franco à bord), tout Jour de
planche inutilisé dans le cadre des opérations de déchargement sera
ajouté au temps imparti pour le chargement de la Section 27 ; et
27.3.2 en cas de ventes à des conditions CFR, CIF ou Ex Ship, tout Jour de
planche inutilisé dans le cadre des opérations de chargement sera
ajouté au temps imparti pour le déchargement dans la Clause 27.
27.4 Les Jours de planche ou surestaries (en cas de surestarie) se terminent :
27.4.1 en cas de ventes à des conditions FOB (franco à bord), dès que les
documents de chargement ont été reçus à bord ou, si le départ de la
Barge est retardé pour les besoins du Vendeur, jusqu’à la fin dudit
retard.
(a) Si la réception des documents à bord n’est pas consignée
dans la feuille de temps du Terminal de Chargement, alors les
Jours de planche ou de surestarie (en cas de surestarie) se
termineront 2 heures complètes après la fin du chargement. Si
la fin du chargement n’est pas consignée dans la feuille de
temps du Terminal de Chargement, elle est réputée se
produire lors de la déconnexion des tuyaux (à moins que cela
ne se produise après l’Avis de mise à disposition NoR / Heure
de disponibilité signalée à la destination suivante de la Barge,
auquel cas, les Jours de planche ou surestaries (en cas de
temps de surestarie) se termineront à avec ledit Avis de mise à
disposition NoR / à ladite heure de disponibilité signalée).
(b) Les Jours de planche ou surestaries ne se terminent, en
aucune circonstance, après le départ de la Barge, tel
qu’indiqué sur la feuille de temps du Terminal de Chargement.
27.4.2 en cas de ventes à des conditions CFR, CIF ou Ex Ship, dès que les
documents de déchargement ont été reçus à bord ou, si le départ de
la Barge est retardé pour les besoins de l’Acheteur, jusqu’à la fin dudit
retard.
(a) Si la réception des documents à bord n’est pas consignée
dans la feuille de temps du Terminal de Déchargement, alors
les Jours de planche ou surestaries (en cas de surestarie) se
termineront 2 heures complètes après la fin du déchargement.
Si la fin du déchargement n’est pas consignée dans la feuille
de temps du Terminal de Déchargement, elle est réputée se
produire lors de la déconnexion des tuyaux (à moins que cela
ne se produise après l’Avis de mise à disposition NoR / Heure
de disponibilité signalée à la destination suivante de la Barge,
auquel cas, les Jours de planche ou surestaries (en cas de
temps de surestarie) se termineront avec ledit Avis de mise à
disposition NoR / à ladite Heure de disponibilité signalée).
(b) Les Jours de planche ou surestaries ne se terminent, en
aucune circonstance, après le départ de la Barge, tel
qu’indiqué sur la feuille de temps du Terminal de
Déchargement.
27.5 Pour les besoins du calcul des droits de surestarie dus en vertu du Contrat,
les Jours de planche ne débutent pas avant et/ou ne se terminent pas après
les indications mentionnées dans le calcul des droits de surestarie de
l’armateur de la Barge.
CLAUSE 28 – Demandes de droits de surestarie relatives aux livraisons
FOB
28.1 Le taux de surestarie qui s’applique à l’utilisation de la Barge correspond au
taux Binnenschiffahrtsgesetz (dernière version) applicable à une Barge d’une
taille et d’une capacité égales à la quantité de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers chargés pour chaque livraison à l’Acheteur au titre du Contrat. Les
heures entamées, prises en compte pour le calcul du temps de chargement
ou de déchargement, sont arrondies à une heure complète. La Clause 7.6.1
ne s’applique pas.
28.2 Si la valeur des droits de surestarie calculés en utilisant le taux de surestarie
de l’armateur de la Barge et la moitié du total des heures libres affectées par
l’armateur de la Barge pour le chargement ou le déchargement est plus faible
pour le Terminal de Chargement concerné que le calcul des droits de
surestarie tel que visé aux Clauses 27.1 et 28.2, le calcul des droits de
surestarie le moins élevé sera appliqué.
28.3 Les droits de surestarie seront à payer conformément à la présente Clause
28, sous réserve que :
28.3.1 La Barge ait dûment remis un Avis de mise à disposition NoR ou
autrement confirmé qu’elle est arrivée et est prête, à tous égards, au
chargement le ou avant 23 heures 59 à l’ETA mentionné dans la
désignation ;
28.3.2 Si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est prête, à tous égards, à
charger après 23 heures 59 lors de l’ETA et/ou après la plage de
dates de livraison convenue alors, pour les besoins exclusifs de la
surestarie, le temps ne débutera pas avant le commencement du
chargement ;
28.3.3 si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards, prête au
chargement avant le commencement de l’ETA alors, et exclusivement
aux fins des opérations de surestarie, le temps débutera à 1 heure
lors de l’ETA ou au commencement du chargement, selon le premier
événement à se produire ;
28.3.4 si la Barge remet un Avis de mise à disposition NoR ou confirme par
tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards, prête au
chargement après l’ETA, mais dans la plage de dates de livraisons
mentionnée dans le Contrat, le Vendeur essaiera d’organiser
l’amarrage au Poste d’amarrage dans les plus brefs délais suivant son
arrivée et les Jours de planche ne débuteront qu’au commencement
du chargement.
CLAUSE 29 – Réclamations au titre des droits de surestarie dans le
cadre des livraisons CFR, CIF et Ex Ship
29.1 Le taux de surestarie qui s’applique à la Barge utilisée correspond au taux
Binnenschiffahrtsgesetz (dernière version) applicable à une Barge de la taille
et de la capacité égales à la quantité de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers
chargés pour chaque livraison à l’Acheteur au titre du Contrat. Les heures
entamées dans le résultat du calcul de la somme des heures de chargement
et de déchargement seront arrondies à des heures complètes. Les Clauses
16.1.2 et 23.1.2 ne s’appliquent pas.
29.2 Si la valeur des droits de surestarie calculée en utilisant le taux de surestarie
de l’armateur de la Barge et la moitié du total des heures libres affectées par
l’armateur de la Barge pour le chargement et le déchargement est moins
élevée pour le Terminal de Déchargement concerné que les calculs des
droits de surestarie tels que mentionnés aux Clauses 27.1 et 29.1, le calcul
des droits de surestarie le plus faible s’appliquera.
29.3 Les droits de surestarie seront à payer conformément à la présente Clause
29, sous réserve que :
29.3.1 la Barge ait dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement au plus tard à 23 heures 59 à l’ETA indiquée
dans la désignation ;
29.3.2 si la Barge a dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement après 23 heures 59 à l’ETA et/ou après toute
plage de dates de déchargement mentionnée au Contrat alors, et ce
exclusivement aux fins des opérations de surestarie, le temps ne
débutera qu’au commencement du déchargement ;
29.3.3 si la Barge a dûment remis l’Avis de mise à disposition NoR ou
confirmé par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement avant l’ETA alors, et ce exclusivement aux
fins des opérations de surestarie, le temps débutera à 01 heure le jour
de l’ETA ou au commencement du déchargement, selon le premier
événement à se produire ;
29.3.4 si la Barge remet dûment un Avis de mise à disposition NoR ou
confirme par tout autre moyen qu’elle est arrivée et est, à tous égards,
prête au déchargement après l’ETA, mais dans la plage des dates de
livraison mentionnées au Contrat, l’Acheteur essaiera d’organiser
l’amarrage de la Barge dans les plus brefs délais suivant son arrivée
et les Jours de planche ne débuteront qu’au commencement du
déchargement.
CLAUSE 30 – Notification des réclamations relatives aux droits de
surestarie
30.1 La présente Clause s’applique aux réclamations relatives aux droits de
surestarie au titre des Clauses 28 et 29 qui précèdent.
30.2 La réclamation portant sur les droits de surestarie doit être reçue par le
destinataire par écrit au plus tard à 14 heures CET le 30ème jour suivant la
Date du Connaissement (qui est prise en compte comme le premier jour),
sauf dans le cas où le 30ème jour suivant la Date du Connaissement
correspond à un Jour Non Ouvré, auquel cas la réclamation doit être reçue
par le destinataire au plus tard à 14 heures CET le Jour Ouvré précédent.
30.3 La réclamation relative aux droits de surestarie doit être accompagnée des
documents suivants, dans un format lisible :
30.3.1 le calcul des droits de surestarie de la partie portant réclamation ;
30.3.2 une copie de la facture de surestarie de l’armateur de la Barge, le
relevé des jours de planche et le calcul des droits de surestarie ou, si
la Barge est affrétée à temps, la confirmation écrite de l’armateur de
la Barge que la Barge était affrétée à temps et le calcul du temps
d’utilisation de l’armateur de la Barge ;
30.3.3 une copie de la désignation, dont une preuve vérifiable de la date et
de l’heure de sa transmission ; et
30.3.4 des feuilles de temps signées ou comportant le cachet du Terminal de
Chargement et du Terminal de Déchargement (ou à défaut, une feuille
de temps signée ou comportant le cachet d’un terminal et d’un
représentant de la Barge).
30.4 Dans l’éventualité où BP est le destinataire, toutes les réclamations relatives
aux droits de surestarie au titre du Contrat seront transmises par courrier
électronique adressé à : [email protected] ou toute autre adresse
électronique que BP peut avoir communiquée au moment considéré. Les
réclamations transmises par d’autres moyens seront réputées ne pas avoir
été reçues.
30.5 Si la partie demanderesse ne notifie pas un tel avis ou ne communique pas
de tels documents, tels que visés dans la présente Clause 30 alors, toute
responsabilité de la part du destinataire associée à la réclamation sur les
droits de surestarie de la partie demanderesse sera éteinte.
PARTIE CINQ
Au titre des livraisons Départ Citerne, En Citerne, In Situ (transfert de
stock), FIP (Libre dans Pipeline), Départ Pipeline et DAP (livré sur place)
dans Pipeline
Pour les livraisons DAP à la frontière de Pétrole Brut dans l’oléoduc de Droujba ou
autre lié, les dispositions de l’Annexe 1 aux présentes s’appliqueront à l’exclusion de
cette Partie cinq.
Clause 31 – Désignations et livraison
31.1 En cas de livraison Départ Citerne, En Citerne ou In Situ, les désignations
seront effectuées conformément aux procédures d’exploitation normales de la ou
des sociétés de stockage concernées.
31.2 En cas de livraison FIP ou Départ Pipeline, les désignations seront effectuées
conformément aux procédures d’exploitation normales de la ou des sociétés
d’exploitation de pipeline concernée(s).
31.3 En cas de livraison de Pétrole Brut DAP à la frontière en pipeline, toutes les
désignations seront effectuées conformément aux procédures d’exploitation
normales de la ou des sociétés de d’exploitation de pipeline concernée(s).
31.4 En cas de de livraison de Pétrole Brut DAP à la frontière en pipeline, la livraison
sera donnée et prise dans le pipeline désigné audit poste frontière et à la date ou
dans la période convenue (la « Période de livraison ») tel que spécifié dans les
Dispositions Spéciales.
Clause 32 – Mesure et échantillonnage ; inspection indépendante
32.1 La mesure des quantités et le prélèvement d’échantillons aux fins de déterminer
la conformité du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions en matière
de qualité et de quantité des Dispositions Spéciales seront réalisées conformément
aux bonnes pratiques normales.
32.2 En cas de livraisons Départ Citerne, En Citerne et In Situ, la quantité sera selon
le document d’inspection ou le certificat de transfert (le cas échéant) lorsque le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été livrés dans la citerne.
32.3 En cas de livraison FIP ou Départ Pipeline, la quantité sera déterminée en
utilisant les compteurs éprouvés du pipeline de la société (s’ils sont disponibles). En
cas d’indisponibilité de compteurs éprouvés, la quantité sera déterminée
conformément à la Clause 32.1.
32.4 En cas de livraisons Départ Citerne, En Citerne et In Situ, la qualité sera
déterminée conformément aux résultats des essais lancés sur des échantillons
homogènes qui représentent précisément la quantité totale de Pétrole Brut ou de
Produits Pétroliers livrés.
32.5 En cas de livraisons FIP ou Départ Pipeline, lorsque des échantillonneurs
automatiques sont disponibles, la qualité sera déterminée conformément aux
résultats des essais lancés à partir du flux proportionnel en ligne avec un ou des
échantillons pris sur le site du pipeline. En cas d’indisponibilité d’échantillonneurs
automatiques fonctionnant correctement, la qualité sera déterminée conformément
aux résultats des essais lancés sur un ou des échantillons homogène(s) à volumétrie
correcte prélevé(s) de la ou des citerne(s) du Vendeur ou si ces dernières sont
actives, de la ou des citerne(s) de l’Acheteur.
32.6 En cas de livraisons DAP à la frontière en pipeline, la mesure de la quantité de
Pétrole Brut livrée sera déterminée conformément aux bonnes pratiques normales
au poste frontière approprié spécifié dans les Dispositions Spéciales. L’attestation de
quantité ainsi émise par le poste frontière concerné sera utilisée, sauf dans des cas
d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins de facturation et l’Acheteur sera obligé de
réaliser un paiement complet conformément à la Clause 63 mais sans préjudice des
droits de l’une ou l’autre des parties d’effectuer une réclamation en vertu de la
Clause 59.
32.7 En cas de livraisons DAP à la frontière en pipeline, lorsque le poste frontière
spécifié dans les Dispositions Spéciales ne dispose pas d’installations de mesure de
la quantité de Pétrole Brut qui lui est livrée, les parties conviennent que l’attestation
de quantité ainsi émise par le Terminal de Chargement sera utilisée, sauf dans des
cas d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins de facturation et l’Acheteur sera
obligé de réaliser un paiement complet conformément à la Clause 63 mais sans
préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties d’effectuer une réclamation en
vertu de la Clause 59.
32.8 Les attestations de quantité et de qualité (ou tel autre document équivalent qui
peut être émis par le terminal ou la société propriétaire du pipeline) seront utilisées,
sauf dans les cas d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins de facturation mais
sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties à effectuer une réclamation
en vertu de la Clause 59.
32.9 L’une ou l’autre des parties peut désigner un inspecteur indépendant sur le ou
les sites de stockage ou de pipeline sous réserve de l’accord préalable de la société
de stockage ou la société propriétaire du pipeline, obtenu si nécessaire. Une telle
désignation sera notifiée par écrit à l’autre partie. Tous les frais au titre de celle-ci
seront à la charge de la partie réclamant l’inspection indépendante et les obligations
dudit inspecteur seront considérées uniquement comme un service à la partie
réclamant l’inspection. Lorsque les deux parties réclament une inspection
indépendante, alors l’Acheteur et le Vendeur accepteront et désigneront
conjointement un inspecteur indépendant. Tous les frais au titre de ce dernier seront
partagés entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à disposition des
deux parties. Un rapport d’inspecteur émis par un inspecteur indépendant nommé
conjointement sera utilisé, sauf en cas de d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins
de facturation mais sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties à
effectuer une réclamation en vertu de la Clause 59.
Clause 33 – Risque et propriété
Le risque et la propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du
contrat seront transférés à l’Acheteur :
33.1 en cas de livraison FIP, lorsque le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers
passent la bride interne du système de pipeline récepteur de l’Acheteur ; ou
33.2 en cas de livraison Départ citerne, lorsque le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers passent la bride de sortie de la citerne de stockage du Vendeur à partir de
laquelle le Pétrole brut ou les Produits pétroliers sont livrés ; ou
33.3 en cas de livraison En Citerne, lorsque le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers
passent la bride interne de la citerne de stockage réceptrice de l’Acheteur ;
33.4 en cas de livraison Départ Pipeline lorsque le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers passent la bride de sortie du système de pipeline du Vendeur ;
33.5 en cas de livraisons DAP à la frontière en pipeline, alors que le Pétrole Brut
passe le point de livraison au poste frontière dans la Période de livraison spécifiée
en Clause 31.4 ci-dessus ; ou
33.6 lorsque la livraison est effectuée In Situ, au moment et au jour et dans la ou les
citerne(s) qui seront soit spécifiés dans les Dispositions Spéciales, ou convenus
entre les parties avant que ledit transfert ne soit effectué et, le cas échéant, confirmé
par le propriétaire/l’exploitant de ladite ou desdites citerne(s).
Clause 34 – Autres conditions
En cas de livraison de Pétrole Brut DAP à la frontière en pipeline :
34.1 l’Acheteur sera le seul responsable de toutes les formalités douanières, tous les
droits, taxes et autres frais payables sur l’importation du Pétrole Brut et pour son
transport ultérieur (cas échéant).
34.2 L’Acheteur doit payer tous les coûts relatifs au Pétrole Brut à partir du moment
où il a été placé à sa disposition en vertu des dispositions concernant les livraisons
de la Clause 31.4 ci-dessus.
PARTIE SIX
Au titre des livraisons par Camions Citernes (FCA, CPT, CIP, DDP ou
DAP)
Clause 35 – Désignations au titre des livraisons FCA
35.1 Toute les désignations relatives à la livraison de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers en vrac dans ou par Camions Citernes seront, sauf accord contraire
spécifique entre les parties, conformes aux conditions et procédures d’exploitation
normales appliquées par l’exploitant du Terminal de Chargement.
35.2 Avant que l’Acheteur n’effectue sa notification en Clause 35.3, le Vendeur
informera l’Acheteur des Exigences du Camion-Citerne au Terminal de Chargement.
35.3 L’Acheteur notifiera le Vendeur par écrit ce qui suit au plus tard 10 Jours
Ouvrés avant le premier jour de la plage de dates de livraison dans les Dispositions
Spéciales :
35.3.1 date d’arrivée ;
35.3.2 nombre de Camions Citernes et leurs numéros d’identification ;
35.3.3 quantité/poids net de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à charger dans
chaque Camion-Citerne ;
35.3.4 destination(s) des Camions Citernes comprenant les détails nécessaires pour
se conformer aux exigences du système EMCS et cela doit comprendre (sans
limitation) les coordonnées complètes (nom, adresse et numéro de la licence
d’accise) du titulaire de la licence d’accise (entrepositaire autorisé) et l’entrepôt fiscal
lui-même ; et
35.3.5 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux fins d’une
libre circulation dans l’UE (c’est-à-dire avec le statut T1), l’Acheteur doit fournir des
informations suffisantes sur la/les destination(s) du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers de manière à permettre au Vendeur de se conformer aux règles de transit
de la Communauté européenne, notamment par l’utilisation du Nouveau Système de
Transit Informatisé (« NSTI »).
35.4 Si la désignation de l’Acheteur est effectuée conformément à la présente
Clause 35, le Vendeur conformera la désignation et notifiera par écrit à l’Acheteur ce
qui suit :
35.4.1 le Terminal de Chargement (qui sera conforme aux Dispositions Spéciales) ;
35.4.2 le code du Terminal de Chargement ;
35.4.3 le code de chargement ; et
35.4.4 la personne du Terminal de Chargement à contacter.
35.5 Le Vendeur fournira pour chaque Camion-Citerne un chauffeur dûment formé
certifié par le Terminal de Chargement comme étant qualifié pour conduire des
Camions Citernes dans le Terminal de Chargement. Lesdits chauffeurs seront mis à
la disposition des Camions Citernes de l’Acheteur à l’arrivée desdits Camions dans
le Terminal de Chargement. Au cas où le Vendeur serait dans l’incapacité de fournir
le ou lesdits chauffeurs, il informera l’Acheteur et ce dernier fournira les chauffeurs.
Au cas où les chauffeurs de l’Acheteur ne seraient pas déjà certifiés par le Terminal
de Chargement conformément à ce qui précède, le Vendeur fournira la formation
requise afin que les chauffeurs deviennent certifiés.
35.6 Immédiatement suite à l’achèvement du chargement, le Vendeur placera à bord
de chaque Camion-Citerne les connaissements et les Fiches de Sécurité respectifs.
35.7 Le Vendeur fournira à l’Acheteur les documents suivants dès que possible mais
au plus tard 48 heures après la date d’expédition des Camions Citernes du Terminal
de Chargement :
35.7.1 des copies de toutes les lettres de voiture CMR ou autres contrats de
transport émis ;
35.7.2 une copie de l’attestation de qualité délivrée par le Terminal de Chargement ;
et
35.7.3 une copie de l’attestation de quantité délivrée par le Terminal de Chargement.
Clause 36 – Désignations au titre des livraisons CPT, CIP ou DAP
36.1 Toutes les désignations relatives à la livraison de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers en vrac dans ou par Camions Citernes seront, sauf accord spécifique
contraire entre les parties, conformes aux conditions et procédures d’exploitation
normales appliquées par l’exploitant du Terminal de Déchargement.
36.2 Avant que le Vendeur ne fasse sa notification en Clause 36.3, l’Acheteur
informera le Vendeur des Exigences concernant les Camions Citernes au Terminal
de Déchargement.
36.3 Le Vendeur notifiera par écrit à l’Acheteur ce qui suit au plus tard 10 Jours
Ouvrés avant le premier jour de la plage de dates de livraison dans les Dispositions
Spéciales :
36.3.1 la date d’expédition depuis le Terminal de Chargement ;
36.3.2 le nombre de Camions Citernes et leur numéro d’identification ;
36.3.3 la quantité/le poids net de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargés dans
chaque Camion-Citerne ;
36.3.4 le Terminal de Chargement ;
36.3.5 le code du Terminal de Chargement ; et
36.3.6 le code de chargement.
36.4 Quand la désignation du Vendeur est effectuée conformément à la présente
Clause 36, l’Acheteur confirmera la désignation et notifiera au Vendeur par écrit ce
qui suit :
36.4.1 le Terminal de Déchargement (qui sera conforme aux Dispositions Spéciales)
;
36.4.2 le code du Terminal de Déchargement ;
36.4.3 le code de Déchargement ;
36.4.4 la personne du Terminal de Déchargement à contacter ;
36.4.5 la/les destination(s) des Camions Citernes, comprenant tous les détails
nécessaires pour se conformer aux exigences du système EMCS et cela doit
comprendre (sans limitation) les coordonnées complètes (nom, adresse et numéro
de la licence d’accise) du titulaire de la licence d’accise (entrepositaire autorisé) et
l’entrepôt fiscal lui-même ; et
36.4.6 si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés pour une libre
circulation dans l’UE (c’est-à-dire avec le statut T1), l’Acheteur doit fournir des
informations suffisantes sur la/les destination(s) du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers de manière à permettre au Vendeur de se conformer aux règles de transit
de la Communauté européenne, notamment par l’utilisation du Nouveau Système de
Transit Informatisé (« NSTI »).
36.5 L’Acheteur fournira pour chaque Camion-Citerne un chauffeur dûment formé
certifié par le Terminal de Déchargement comme étant qualifié pour conduire des
Camions Citernes dans le Terminal de Déchargement. Lesdits chauffeurs seront mis
à la disposition des Camions Citernes du Vendeur à l’arrivée desdits Camions dans
le Terminal de Déchargement. Au cas où l’Acheteur serait dans l’incapacité de
fournir le ou lesdits chauffeur(s), il informera le Vendeur et ce dernier fournira les
chauffeurs. Au cas où les chauffeurs du Vendeur ne seraient pas déjà certifiés par le
Terminal de Déchargement conformément à ce qui précède, l’Acheteur fournira la
formation requise afin que les chauffeurs deviennent certifiés.
36.6 Le Vendeur fournir à l’Acheteur les connaissements et les Fiches de Sécurité
respectifs.
36.7 Le Vendeur fournira à l’Acheteur les documents suivants dès que possible mais
au plus tard 48 heures après la date d’expédition des Camions Citernes du Terminal
de Chargement :
36.7.1 des copies de toutes les lettres de voiture CMR ou autres contrats de
transport émis ;
36.7.2 une copie de l’attestation de qualité délivrée par le Terminal de Chargement ;
et
36.7.3 une copie de l’attestation de quantité délivrée par le Terminal de Chargement.
Clause 37 – Acceptation des Camions Citernes au titre des livraisons
FCA
37.1 Les Camions Citernes et leurs chauffeurs se conformeront aux Lois applicables
et aux exigences relatives aux Camions Citernes au terminal de chargement.
37.2 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou implicite ailleurs dans le
présent Contrat, le Vendeur aura le droit (lequel droit peut être uniquement exercé
avant le transfert de propriété en vertu des présentes) de refuser, sur des motifs
raisonnables, d’accepter un Camion-Citerne désigné par l’Acheteur. Le Vendeur ne
sera pas responsable d’une perte ou d’un dommage que l’Acheteur peut encourir du
fait de l’exercice dudit droit par le Vendeur.
37.3 Nonobstant une acceptation préalable d’un Camion-Citerne, le Vendeur aura le
droit (lequel droit peut être uniquement exercé avant le transfert de propriété en vertu
des présentes) de rejeter le Camion-Citerne en question sur des motifs raisonnables
si ledit Camion-Citerne est impliqué dans un incident ou si des informations plus
récentes le concernant sont portées à l’attention du Vendeur à tout moment avant
ladite acceptation préalable.
37.4 Sans déroger à tout autre motif raisonnable qui peut être à la disposition du
Vendeur, les motifs raisonnables comprendront le fait que les Camions Citernes sont
déterminés par le Vendeur comme étant non acceptables en vertu des exigences
d’assurance détaillées du Vendeur.
37.5 Les Camions Citernes doivent avoir à tout moment une documentation sur les
produits dangereux à bord et afficher clairement des plaques mentionnant les
produits dangereux conformément aux Lois applicables et aux exigences relatives
aux Camions Citernes au Terminal de Chargement.
Clause 38 – Acceptation des Camions Citernes au titre des livraisons
CPT, CIP, DDP ou DAP
38.1 Au titre des livraisons CPT et CIP, les Camions Citernes et leurs chauffeurs se
conformeront aux Lois applicables et aux exigences relatives aux Camions Citernes
au Terminal de Chargement et au Terminal de Déchargement.
38.2 Au titre des livraisons DDP et DAP, les Camions Citernes et leurs chauffeurs se
conformeront aux Lois applicables et aux exigences relatives aux Camions Citernes
au Terminal de Déchargement.
38.3 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou implicite ailleurs dans le
présent Contrat, l’Acheteur aura le droit (lequel droit peut être uniquement exercé
avant le transfert de propriété en vertu des présentes) de refuser, sur des motifs
raisonnables, d’accepter un Camion-Citerne proposé par le Vendeur. L’Acheteur ne
sera pas responsable d’une perte ou d’un dommage que le Vendeur peut encourir du
fait de l’exercice dudit droit par l’Acheteur.
38.4 Nonobstant une acceptation préalable d’un Camion-Citerne, l’Acheteur aura le
droit (lequel droit peut être uniquement exercé avant le transfert de propriété en vertu
des présentes) de refuser le Camion-Citerne en question sur des motifs raisonnables
si ledit Camion-Citerne est impliqué dans un incident ou si des informations plus
récentes le concernant sont portées à l’attention de l’Acheteur à tout moment avant
ladite acceptation préalable.
38.5 Sans déroger à tout autre motif raisonnable qui peut être à la disposition de
l’Acheteur, les motifs raisonnables comprendront le fait que les Camions Citernes
sont déterminés par l’Acheteur comme étant non acceptables en vertu des
exigences d’assurance détaillées de l’Acheteur.
38.6 Au titre des livraisons CPT et CIP, les Camions Citernes doivent avoir à tout
moment une documentation sur les produits dangereux à bord et afficher clairement
des plaques mentionnant les produits dangereux conformément aux Lois applicables
et aux exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de Chargement et au
Terminal de Déchargement.
38.7 Au titre des livraisons DDP et DAP, les Camions Citernes doivent avoir à tout
moment une documentation sur les produits dangereux à bord et afficher clairement
des plaques mentionnant les produits dangereux conformément aux Lois applicables
et aux exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de Déchargement.
Clause 39 – Chargement et déchargement
39.1 Au titre des livraisons FCA, le chargement des Camions Citernes doit être
réalisé d’une manière sûre et conforme en accord avec les Lois applicables et les
exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de Chargement. Le
chargement doit débuter au point de raccordement des tuyaux et continuer sans
interruption.
39.2 Au titre des livraisons CPT, DDP et DAP, le déchargement des Camions
Citernes doit être réalisé d’une manière sûre et conforme en accord avec les Lois
applicables et les exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de
Déchargement. Le déchargement doit débuter au point de raccordement des tuyaux
et continuer sans interruption.
Clause 40 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
40.1 La mesure des quantités et le prélèvement d’échantillons aux fins de déterminer
la conformité du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la
qualité et à la quantité des Dispositions Spéciales seront réalisées au Terminal de
Chargement conformément à la bonne pratique normale au moment de la livraison.
40.2 En cas d’accord mutuel entre le Vendeur et l’Acheteur sur le fait que la mesure
des quantités et le prélèvement d’échantillons aux fins de déterminer la conformité
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions en matière de qualité et
de quantités des Dispositions Spéciales seront réalisées au Terminal de
Déchargement, cela sera réalisé conformément à la bonne pratique normale au
moment de la livraison.
40.3 Les attestations de quantité et de qualité (ou tel autre document équivalent qui
peut être émis par le Terminal de Chargement ou de Déchargement, le cas échéant)
seront utilisées, sauf dans les cas d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins de
facturation mais sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties à effectuer
une réclamation en vertu de la Clause 59.
40.4 Sauf dans le cas où le Terminal de Chargement ou de Déchargement, le cas
échéant, refuserait l’accès, l’une ou l’autre des parties peut désigner un inspecteur
indépendant. Une telle désignation sera notifiée par écrit à l’autre partie. Tous les
frais au titre de celle-ci sont à la charge de la partie réclamant l’inspection
indépendante et les obligations dudit inspecteur seront considérées uniquement
comme un service à la partie réclamant l’inspection. Lorsque les deux parties
réclament une inspection indépendante et que le Terminal de Chargement ou de
Déchargement, le cas échéant, ne refuse pas l’accès, alors l’Acheteur et le Vendeur
accepteront et désigneront conjointement un inspecteur indépendant. Tous les frais
au titre de ce dernier seront partagés entre les parties et le rapport de l’inspecteur
sera mis à disposition des deux parties.
Clause 41 – Disponibilité des Camions Citernes au titre des livraisons
FCA
41.1 Le coût de tout retard au Terminal de Chargement :
41.1.1 en conséquence du manquement par le Camion-Citerne à se conformer aux
Lois applicables et aux exigences relatives aux Camion Citernes au Terminal de
Chargement sera à la charge de l’Acheteur ;
41.1.2 lorsque le Camion-Citerne s’est conformé aux Lois applicables et aux
exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de Chargement, sera
supporté par le Vendeur ;
41.1.3 dû à la mise à disposition de chauffeurs par l’Acheteur, sera à la charge du
Vendeur ; et
41.1.4 lorsque le chargement a été interrompu, sera à la charge du Vendeur.
41.2 Lesdits retards comprendront, mais sans s’y limiter, les retards dans le
déplacement du portail d’entrée du Terminal de Chargement vers le lieu de
pompage.
41.3 Lesdits coûts comprendront, mais sans s’y limiter, les frais d’hébergement sur
place et de repas qui sont encourus en raison de l’incapacité par le ou les chauffeurs
du Vendeur à conduire le véhicule hors du Terminal de Déchargement selon les
horaires de travail prévus en vertu des lois applicables.
Clause 42 - Disponibilité des Camions Citernes au titre des livraisons
CPT, CIP, DDP ou DAP
42.1 Le coût de tout retard au Terminal de Déchargement :
42.1.1 en conséquence du manquement par le Camion-Citerne à se conformer aux
Lois applicables et aux exigences relatives aux Camion Citernes au Terminal de
Déchargement sera à la charge du Vendeur ;
42.1.2 lorsque le Camion-Citerne s’est conformé aux Lois applicables et aux
exigences relatives aux Camions Citernes au Terminal de Déchargement, sera
supporté par l’Acheteur ;
42.1.3 dû à la mise à disposition par le Vendeur des chauffeurs, sera à la charge de
l’Acheteur ; et
42.1.4 lorsque le déchargement a été interrompu, sera à la charge du Vendeur.
42.2 Lesdits retards comprendront, mais sans s’y limiter, les retards dans le
déplacement du portail d’entrée du Terminal de Déchargement vers le lieu de
pompage.
42.3 Lesdits coûts comprendront, mais sans s’y limiter, les frais d’hébergement sur
place et de repas qui sont encourus en raison de l’incapacité par le ou les chauffeurs
du Vendeur à conduire le véhicule hors du Terminal de Déchargement selon les
horaires de travail prévus en vertu des lois applicables.
Clause 43 – Risque et propriété
43.1 Au titre des livraisons FCA, CPT et CIP, le risque et la propriété du Pétrole Brut
ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat seront transférés à l’Acheteur
dès que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers traversent :
43.1.1 le collecteur d’admission du Camion-Citerne en question en cas de
chargement par le bas ;
43.1.2 la sortie du tuyau flexible du Terminal de Chargement, en cas de chargement
par le haut à alimentation par gravité.
43.2 Au titre des livraisons DAP ou DDP, le risque et la propriété du Pétrole Brut ou
des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat seront transférés à l’Acheteur dès
que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers traversent le collecteur d’admission de
l’installation de réception au Terminal de Déchargement.
Clause 44 – Assurance
44.1 Au titre des livraisons FCA, CPT, DDP ou DAP, aucune partie n’aura
d’obligation envers l’autre d’obtenir une assurance au titre du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers.
44.2 Au titre des livraisons CIP, ce qui suit s’appliquera :
44.2.1 le Vendeur s’engage à obtenir et à payer une assurance contre les risques
des produits en transit à hauteur de la valeur totale du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers en vertu des présentes, plus 10 %. Ladite assurance, qui s’appliquera à
partir du moment où le Pétrole Brut ou les Produits pétroliers traversent le collecteur
d’admission du Camion-Citerne en question jusqu’au moment où le Pétrole Brut ou
les Produits Pétroliers ont été reçus par le Camion-Citerne au lieu de destination
désigné, sera conforme aux dispositions d’une police d’assurance facultés maritimes
soumise aux Clauses de Pétrole en vrac SP 13C ou, au choix du Vendeur, aux
Institute Cargo Clauses (A) ou toute clause similaire et leur bénéfice sera au profit de
l’Acheteur dès le transfert du risque relatif au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers
tel que prévu dans le Contrat.
44.2.2 Le Vendeur ne s’engage pas à obtenir une assurance contre les risques de
grèves, émeutes et troubles civils au titre de la livraison du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers en vertu des présentes sauf quand il lui aura été demandé par
l’Acheteur, par avis écrit reçu au moins 2 Jours Ouvrés avant le commencement du
chargement, d’obtenir une telle assurance. Lorsque, sur demande telle que susvisée,
le Vendeur obtient ladite assurance, elle sera soumise aux Institute Strikes Clauses
(Cargaison) ou toute clause similaire en vigueur à la date à laquelle le Camion-
Citerne part du lieu de chargement et la prime réelle payable au prix en vigueur sur
le Marché de Londres pour réaliser le transit s’appliquant à ladite date sera imputée
et recouvrable auprès de l’Acheteur par le Vendeur à titre de supplément appliqué au
prix dans le Contrat en vertu des Dispositions Spéciales et ledit ajout fera alors partie
dudit prix dans le Contrat.
44.2.3 Si l’Acheteur en fait la demande, le Vendeur fournira à l’Acheteur le certificat
d’assurance original ou la note de couverture de la compagnie d’assurance.
Clause 45 – Autres conditions
45.1 Au titre des livraisons FCA, toutes les autres conditions relatives à la livraison
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Camions Citernes
seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux conditions
et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au Terminal de
Chargement.
45.2 Au titre des livraisons CPT et CIP, toutes les autres conditions relatives à la
livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Camions
Citernes seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux
conditions et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au
Terminal de Chargement et l’exploitant au Terminal de Déchargement.
45.3 Au titre des livraisons DDP et DAP, toutes les autres conditions relatives à la
livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Camions
Citernes seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux
conditions et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au
Terminal de Déchargement.
PARTIE SEPT
Au titre des livraisons par Wagons Citernes (FCA, CPT, CIP, DDP ou
DAP)
Clause 46 – Désignations au titre des livraisons FCA
46.1 Toute les désignations relatives à la livraison de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers en vrac dans ou par Wagons Citernes seront, sauf accord contraire
spécifique entre les parties, conformes aux conditions et procédures d’exploitation
normales appliquées par l’exploitant du Terminal de Chargement.
46.2 Avant que l’Acheteur n’effectue sa notification en Clause 46.3, le Vendeur
informera l’Acheteur des Exigences du Wagon-Citerne au Terminal de Chargement.
46.3 L’Acheteur notifiera au Vendeur par écrit les informations suivantes au plus tard
10 Jours Ouvrés avant le premier jour de la plage de dates de livraison dans les
Dispositions Spéciales :
46.3.1 la date d’arrivée ;
46.3.2 le nombre de Wagons Citernes et leur numéro d’identification ;
46.3.3 la quantité/le poids net de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers à charger
dans chaque Wagon-Citerne ;
46.3.4 la ou les destination(s) des Wagons Citernes, y compris les détails
nécessaires pour se conformer aux exigences du système EMCS et cela doit
comprendre (sans limitation) les coordonnées complètes (nom, adresse et numéro
de la licence d’accise) du titulaire de la licence d’accise (entrepositaire autorisé) et
l’entrepôt fiscal lui-même ; et
46.3.5 quand le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux fins
d’une libre circulation dans l’UE (c’est-à-dire avec le statut T1), l’Acheteur doit fournir
des informations suffisantes sur la/les destination(s) du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers de manière à permettre au Vendeur de se conformer aux règles de transit
de la Communauté européenne, notamment par l’utilisation du Nouveau Système de
Transit Informatisé (« NSTI »).
46.4 Quand la désignation de l’Acheteur est effectuée conformément à la présente
Clause 46, le Vendeur confirmera la désignation et notifiera par écrit à l’Acheteur les
informations suivantes :
46.4.1 le Terminal de Chargement (qui sera conforme aux Dispositions Spéciales) ;
46.4.2 le code du Terminal de Chargement ;
46.4.3 le code de chargement ; et
46.4.4 la personne du Terminal de Chargement à contacter.
46.5 Immédiatement après l’achèvement du chargement, le Vendeur placera à bord
de la Locomotive les connaissements ferroviaires et les Fiches de Sécurité
respectifs.
46.6 Le Vendeur fournira à l’Acheteur les documents suivants dès que possible mais
au plus tard 48 heures après la date d’expédition des Wagons Citernes depuis le
Terminal de Chargement :
46.6.1 une copie de l’attestation de qualité délivrée par le Terminal de Chargement ;
et
46.6.2 une copie de l’attestation de quantité délivrée par le Terminal de Chargement.
Clause 47 – Désignations au titre des livraisons CPT, CIP, DDP ou DAP
47.1 Toutes les désignations relatives à la livraison de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers en vrac dans ou par Wagons Citernes seront, sauf accord spécifique
contraire entre les parties, conformes aux conditions et procédures d’exploitation
normales appliquées par l’exploitant du Terminal de Déchargement.
47.2 Avant que le Vendeur ne fasse sa notification en Clause 47.3, l’Acheteur
informera le Vendeur des Exigences des Wagons Citernes au Terminal de
Déchargement.
47.3 Le Vendeur notifiera par écrit à l’Acheteur les informations suivantes au plus
tard 10 Jours Ouvrés avant le premier jour de la plage de dates de livraison dans les
Dispositions Spéciales :
47.3.1 la date d’expédition depuis le Terminal de Chargement ;
47.3.2 le nombre de Wagons Citernes et leur numéro d’identification ;
47.3.3 la quantité/le poids net(te) de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers chargés
dans chaque Wagon-Citerne ;
47.3.4 le Terminal de Chargement ;
47.3.5 le code du Terminal de Chargement ; et
47.3.6 le code de chargement.
47.4 Quand la désignation du Vendeur est effectuée conformément à la présente
Clause 47, l’Acheteur confirmera la désignation et notifiera au Vendeur par écrit les
informations suivantes :
47.4.1 le Terminal de Déchargement (qui sera conforme aux Dispositions Spéciales)
;
47.4.2 le code du Terminal de Déchargement ;
47.4.3 le code de Déchargement ;
47.4.4 la personne du Terminal de Déchargement à contacter ;
47.4.5 La/les destinations des Wagons Citernes, comprenant tous les détails
nécessaires pour se conformer aux exigences du système EMCS et cela doit
comprendre (sans limitation) les coordonnées complètes (nom, adresse et numéro
de la licence d’accise) du titulaire de la licence d’accise (entrepositaire autorisé) et
l’entrepôt fiscal lui-même ; et
47.4.6 quand le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux fins
d’une libre circulation dans l’UE (c’est-à-dire avec le statut T1), l’Acheteur doit fournir
des informations suffisantes sur la destination du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers de manière à permettre au Vendeur de se conformer aux règles de transit
de la Communauté européenne, notamment par l’utilisation du Nouveau Système de
Transit Informatisé (« NSTI »).
47.5 Le Vendeur fournir à l’Acheteur les connaissements et les Fiches de Sécurité
respectifs.
47.6 Le Vendeur fournira à l’Acheteur les documents suivants dès que possible mais
au plus tard 48 heures après la date d’expédition des Wagons Citernes du Terminal
de Chargement :
47.6.1 une copie de l’attestation de qualité délivrée par le Terminal de Chargement ;
et
47.6.2 une copie de l’attestation de quantité délivrée par le Terminal de Chargement.
Clause 48 – Acceptation des Wagons Citernes au titre des livraisons
FCA
48.1 Les Wagons Citernes se conformeront aux Lois applicables et aux Exigences
relatives aux Wagons Citernes au Terminal de Chargement.
48.2 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou implicite ailleurs dans le
présent Contrat, le Vendeur aura le droit (lequel droit peut être uniquement exercé
avant le transfert de propriété en vertu des présentes) de refuser, sur des motifs
raisonnables, d’accepter un Wagon-Citerne proposé par l’Acheteur. Le Vendeur ne
sera pas responsable en cas de perte ou de dommage encouru par l’Acheteur du fait
de l’exercice dudit droit par le Vendeur.
48.3 Nonobstant une acceptation préalable d’un Wagon-Citerne, le Vendeur aura le
droit (lequel droit peut être uniquement exercé avant le transfert de propriété en vertu
des présentes) de rejeter le Wagon-Citerne en question sur des motifs raisonnables
si ledit Wagon-Citerne est impliqué dans un incident ou si des informations plus
récentes le concernant sont portées à l’attention du Vendeur à tout moment après
ladite acceptation préalable.
48.4 Sans déroger à tout autre motif raisonnable qui peut être à la disposition du
Vendeur, les motifs raisonnables comprendront le fait que les Wagons Citernes et/ou
la Locomotive sont déterminés par le Vendeur comme étant non acceptables dans le
cadre des exigences d’assurance détaillées du Vendeur.
48.5 Les Wagons Citernes et la Locomotive doivent avoir à tout moment une
documentation sur les produits dangereux à bord et afficher clairement des plaques
mentionnant les produits dangereux conformément à la Loi applicable et aux
Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de Chargement.
Clause 49 – Acceptation des Wagons Citernes au titre des livraisons
CPT, CIP, DDP ou DAP
49.1 Au titre des livraisons CPT et CIP, les Wagons Citernes se conformeront aux
Lois applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Chargement et au Terminal de Déchargement.
49.2 Au titre des livraisons DDP et DAP, les Wagons Citernes se conformeront aux
Lois applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Déchargement.
49.3 Nonobstant toute disposition contraire expresse ou implicite ailleurs dans le
présent Contrat, l’Acheteur aura le droit (lequel droit peut être uniquement exercé
avant le transfert de propriété en vertu des présentes) de refuser, sur des motifs
raisonnables, d’accepter un Wagon-Citerne désigné par le Vendeur. L’Acheteur ne
sera pas responsable en cas de perte ou de dommage encouru par le Vendeur du
fait de l’exercice dudit droit par l’Acheteur.
49.4 Nonobstant toute acceptation préalable d’un Wagon-Citerne, l’Acheteur aura le
droit (lequel droit peut être uniquement exercé avant le transfert de propriété en vertu
des présentes) de rejeter le Wagon-Citerne en question sur des motifs raisonnables
si ledit Wagon-Citerne est impliqué dans un incident ou si des informations plus
récentes le concernant sont portées à l’attention de l’Acheteur à tout moment après
ladite acceptation préalable.
49.5 Sans déroger à tout autre motif raisonnable qui peut être à la disposition de
l’Acheteur, les motifs raisonnables comprendront le fait que les Wagons Citernes
et/ou la Locomotive sont déterminés par l’Acheteur comme étant non acceptables
dans le cadre des exigences d’assurance détaillées de l’Acheteur.
49.6 Au titre des livraisons CPT et CIP, les Wagons Citernes et la Locomotive
doivent avoir à tout moment une documentation sur les produits dangereux à bord et
afficher clairement des plaques mentionnant les produits dangereux conformément
aux lois applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Chargement et au Terminal de Déchargement.
49.7 Au titre des livraisons DDP et DAP, les Wagons Citernes et la Locomotive
doivent avoir à tout moment une documentation sur les produits dangereux à bord et
afficher clairement des plaques mentionnant les produits dangereux conformément
aux Lois applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Déchargement.
Clause 50 – Chargement et déchargement
50.1 Au titre des livraisons FCA, le chargement des Wagons Citernes doit être
réalisé d’une manière sûre et conforme en accord avec les Lois applicables et les
Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de Chargement.
50.2 Au titre des livraisons CPT, CIP, DDP et DAP, le déchargement des Wagons
Citernes doit être réalisé d’une manière sûre et conforme en accord avec les Lois
applicables et les Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Déchargement.
Clause 51 – Mesure et échantillonnage, inspection indépendante et
certification
51.1 La mesure des quantités et le prélèvement d’échantillons aux fins de déterminer
la conformité du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions concernant
la qualité et la quantité des Dispositions Spéciales seront réalisées au Terminal de
Chargement conformément à la bonne pratique normale au moment de la livraison.
51.2 Si le Vendeur et l’Acheteur conviennent mutuellement que la mesure des
quantités et le prélèvement d’échantillons aux fins de déterminer la conformité du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers aux dispositions relatives à la qualité et à la
quantité des Dispositions Spéciales seront réalisées au Terminal de Déchargement,
cela sera effectué conformément à la bonne pratique normale au moment de la
livraison.
51.3 Les attestations de quantité et de qualité (ou tel autre document équivalent qui
peut être émis par le Terminal de Chargement ou de Déchargement, le cas échéant)
seront utilisés, sauf dans les cas d’erreur manifeste ou de fraude, à des fins de
facturation mais sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties à effectuer
une réclamation en vertu de la Clause 59.
51.4 Sauf dans le cas où le Terminal de Chargement ou de Déchargement, le cas
échéant, refuserait l’accès, l’une ou l’autre des parties peut désigner un inspecteur
indépendant. Une telle désignation sera notifiée par écrit à l’autre partie. Tous frais
au titre de celle-ci sont au compte de la partie réclamant l’inspection indépendante et
les obligations dudit inspecteur seront considérées uniquement comme un service à
la partie réclamant l’inspection. Lorsque les deux parties réclament une inspection
indépendante et que le Terminal de Chargement ou de Déchargement, le cas
échéant, ne refuse pas l’accès, alors l’Acheteur et le Vendeur accepteront et
désigneront conjointement un inspecteur indépendant. Tous les frais au titre de ce
dernier seront partagés entre les parties et le rapport de l’inspecteur sera mis à
disposition des deux parties.
Clause 52 – Disponibilité des Wagons Citernes au titre des livraisons
FCA
52.1 Au titre des livraisons FCA, les Wagons Citernes seront mis à disposition par
l’Acheteur à l’attention du Vendeur pendant un maximum de 72 heures entre :
52.1.1 le moment auquel les Wagons Citernes vides sont mis à la disposition du
Vendeur au Terminal de Chargement pour le chargement ; et
52.1.2 le moment auquel tous les Wagons Citernes chargés sont mis à disposition
au Terminal de Chargement pour une collecte par ou pour le compte de l’Acheteur.
Tout temps excédentaire sera imputé au Vendeur à un taux journalier par Wagon-
Citerne (au prorata pour une journée partielle) tel que spécifié dans les Dispositions
Spéciales ou au même taux que celui imputé à l’Acheteur par le propriétaire du
Wagon-Citerne.
52.2 Le coût de tout retard au Terminal de Chargement :
52.2.1 en conséquence du manquement par les Wagons Citernes et/ou la
Locomotive à se conformer aux Lois applicables et aux Exigences relatives aux
Wagons Citernes au Terminal de Chargement sera à la charge de l’Acheteur ; et
52.2.2 lorsque les Wagons Citernes et la Locomotive se sont conformés aux Lois
applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Chargement, le coût sera supporté par le Vendeur (tel qu’établi dans la Clause 52.1
ci-dessus).
Clause 53 - Disponibilité des Camions Citernes au titre des livraisons
CPT, CIP, DDP ou DAP
53.1 Au titre des livraisons CPT, CIP, DDP ou DAP (pas à la frontière), les Wagons
Citernes seront mis à la disposition de l’Acheteur par le Vendeur pendant un
maximum de 72 heures entre :
53.1.1 le moment auquel la Locomotive employée pour transporter les Wagons
Citernes du Terminal de Chargement au Terminal de Déchargement vides est
découplée desdits Wagons Citernes au Terminal de Déchargement ; et
53.1.2 le moment auquel les Wagons Citernes vides sont mis à disposition au point
de livraison pour une collecte par ou pour le compte de l’Acheteur.
Tous les Wagons Citernes expédiés par le Vendeur dans une livraison seront
renvoyés ensemble. Tout temps excédentaire sera imputé à l’Acheteur à un taux
journalier par Wagon-Citerne (au prorata pour une journée partielle) tel que spécifié
dans les Dispositions Spéciales ou au même taux que celui imputé au Vendeur par
le propriétaire du Wagon-Citerne.
53.2 Au titre des livraisons DAP à la frontière, les Wagons Citernes seront mis à la
disposition de l’Acheteur par le Vendeur pendant une période raisonnable qui sera
nécessaire pour permettre à l’Acheteur de collecter lesdits Wagons Citernes à la
frontière, les transporter vers son terminal de réception, des décharger et les
renvoyer au point de frontière pertinent. Tous les Wagons Citernes expédiés par le
Vendeur dans une livraison seront renvoyés ensemble. Les frais encourus par le
Vendeur pour le retard dans le retour desdits wagons citernes seront supportés par
l’Acheteur.
53.3 Le coût de tout retard au Terminal de Déchargement :
53.3.1 en conséquence du manquement par les Wagons-Citernes et/ou la
Locomotive à se conformer aux Lois applicables et aux Exigences relatives aux
Wagons Citernes au Terminal de Déchargement sera à la charge du Vendeur ;
53.2..2 lorsque le Wagon-Citerne et la Locomotive se sont conformés aux Lois
applicables et aux Exigences relatives aux Wagons Citernes au Terminal de
Déchargement, le coût sera supporté par l’Acheteur (comme établi dans les Clauses
53.1 ou 53.2 ci-dessus, tel qu’applicable)
Clause 54 – Risque et propriété
54.1 Au titre des livraisons FCA, CPT et CIP, le risque et la propriété du Pétrole Brut
ou des Produits Pétroliers livrés en vertu du Contrat seront transférés à l’Acheteur
dès que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers traversent :
54.1.1 le collecteur d’admission du Camion-Citerne en question en cas de
chargement par le bas ;
54.1.2 la sortie du tuyau flexible du Terminal de Chargement, en cas de chargement
par le haut à alimentation par gravité.
54.2 Au titre des livraisons FCA, CPT, DDP ou DAP, aucune partie n’aura
d’obligation envers l’autre de garantir une assurance sur le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers.
Clause 55 – Assurance
55.1 Au titre des livraisons FCA, CPT et CIP, aucune partie n’aura d’obligation
envers l’autre de garantir l’assurance du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers.
55.2 Au titre des livraisons CIP, ce qui suit s’appliquera :
55.2.1 le Vendeur s’engage à obtenir et à payer une assurance contre les risques
des produits en transit à la valeur totale du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en
vertu des présentes plus 10 %. Une telle assurance, qui fonctionnera à partir du
moment où le Pétrole Brut ou les Produits pétroliers traversent le collecteur
d’admission du Wagon-Citerne en question jusqu’au moment où le Pétrole Brut ou
les Produits Pétroliers ont été reçus du Wagon-Citerne au lieu de destination
désigné, sera conforme aux dispositions d’une police d’assurance facultés maritimes
soumise aux Clauses de Pétrole en vrac SP 13C ou, au choix du Vendeur, aux
Institute Cargo Clauses (A) ou toute clause similaire et leur bénéfice sera à
l’Acheteur lors du transfert du risque dans le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers
tel que prévu dans le Contrat.
55.2.2 Le Vendeur ne s’engage pas à obtenir une assurance contre les risques de
grèves, émeutes et troubles civils au titre de la livraison du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers en vertu des présentes sauf quand il lui aura été demandé par
l’Acheteur, par avis écrit reçu au moins 2 Jours Ouvrés avant le commencement du
chargement, d’obtenir une telle assurance. Lorsque, sur demande comme susvisé, le
Vendeur obtient ladite assurance, elle sera soumise aux Institute Strikes Clauses
(Cargaison) ou toute clause similaire en vigueur à la date à laquelle le Camion-
Citerne part du lieu de chargement et la prime réelle payable au prix en vigueur sur
le Marché de Londres pour réaliser le transit s’appliquant à ladite date sera imputée
et recouvrable auprès de l’Acheteur par le Vendeur comme un ajout au prix dans le
Contrat dans le cadre des Dispositions Spéciales et ledit ajout fera alors partie dudit
prix dans le Contrat.
55.2.3 Si l’Acheteur le requiert, le Vendeur fournira à l’Acheteur le certificat
d’assurance original ou la déclaration de garantie de la compagnie d’assurance.
Clause 56 – Autres conditions
56.1 Au titre des livraisons FCA, toutes les autres conditions relatives à la livraison
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Wagons Citernes
seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux conditions
et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au Terminal de
Chargement.
56.2 Au titre des livraisons CPT et CIP, toutes les autres conditions relatives à la
livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Wagons
Citernes seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux
conditions et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au
Terminal de Chargement et l’exploitant au Terminal de Déchargement.
56.3 Au titre des livraisons DDP et DAP, toutes les autres conditions relatives à la
livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en vrac dans ou par Wagons
Citernes seront conformes, sauf accord contraire spécifique entre les parties, aux
conditions et procédures d’exploitation normales appliquées par l’exploitant au
Terminal de Déchargement.
PARTIE HUIT
Applicable à chacune des Parties une, deux, trois, quatre, cinq, six et
sept
Clause 57 – Définitions et interprétation
57.1 Définitions
Dans le Contrat (tel que ci-après désigné) sauf si le contexte exige une interprétation
contraire :
57.1.1 « ADN » désigne l’Accord européen concernent le Transport international des
marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) adopté le 26
mai 2000 à l’occasion d’une Conférence diplomatique tenue sous les auspices
conjoints de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-
ONU) et la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR).
57.1.2 « Société affiliée » désigne une société ou autre entité légale qui, directement
ou indirectement, par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires, contrôle ou est
contrôlée par ou est sous le contrôle commun d’une partie. À cet effet, « contrôle »
désigne la propriété directe ou indirecte de 50 % ou plus des droits de vote attachés
au capital social émis de ladite société ou autre entité légale ;
57.1.3 « le Contrat » désigne les présentes Conditions Générales (comprenant, le
cas échéant, les Annexes qui y sont jointes) ainsi que les Dispositions Spéciales ;
57.1.4 « API » désigne l’American Petroleum Institute ;
57.1.5 « Lois applicables » désigne toutes les lois et réglementations
gouvernementales, locales, portuaires ou d’exploitants de terminaux applicables et
toute autre loi et réglementation ou exigence en vigueur de quelque nature qu’elle
soit et communiquée sous quelque forme que ce soit ;
57.1.6 « ASTM International » désigne l’American Society for Testing and Materials
(anciennement ASTM) ;
57.1.7 « BP » désigne BP plc et toutes les sociétés associées et filiales ;
57.1.8 « Barge » désigne
(a) un navire auto-propulsé ou un engin remorqué/poussé employé dans les zones
portuaires et les voies de navigation abritées qui n’est pas classé comme navire
hauturier (barge fluviale) ; et/ou
(b) un engin remorqué/poussé classé pour le commerce maritime (barge de mer) ;
57.1.9 « Baril » désigne un baril de 42 gallons US à 60 ° Fahrenheit ;
57.1.10 « Poste d’amarrage » désigne un mouillage, une bouée, un quai, un
ancrage, une ligne sous-marine, une installation d’amarrage à point unique ou
mouillage unique, un lieu offshore, des navires ou accons-allèges parallèles, un lieu
de stockage flottant ou autre lieu de chargement ou de déchargement tel que cela
peut être indiqué par la partie en question ;
57.1.11 « Date de connaissement » dans la Partie quatre désigne la date à laquelle
le chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers sur la Barge est réalisé ;
57.1.12 « Clauses de Pétrole en vrac SP 13C » désigne le Formulaire de l’American
Institute of Marine Underwriters SP 13C sur les Clauses de Pétrole en vrac publié en
janvier 1962 ;
57.1.13 « Jour Ouvré » désigne, sauf stipulation expressément contraire dans le
Contrat, un jour autre qu’un samedi ou dimanche ou jour férié à Londres ;
57.1.14 « HNEC » désigne l’Heure normale de l’Europe Centrale ou Heure d’été de
l’Europe Centrale (selon celle qui est observée comme heure locale à Rotterdam) ;
57.1.15 « CFR » et « CIF » auront chacun le sens qui leur est octroyé dans les
Incoterms®2010, sauf tel que modifié par le Contrat ; en outre, s’il n’y a pas
d’incohérence ou de conflit entre les Incoterms®et le Contrat, ce dernier prévaudra ;
57.1.16 « CLP » désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage de
substances et de mélanges tel qu’amendé périodiquement ;
57.1.17 « CMR » se réfère à la Convention relative au contrat de transport
international de marchandise par route ;
57.1.18 « CPT », « CIP », « DAP », et « FCA » auront chacun le sens qui leur est
octroyé dans les Incoterms®2010, sauf tel que modifié par le Contrat ; en outre, s’il
n’y a pas d’incohérence ou de conflit entre les Incoterms® 2010 et le Contrat, ce
dernier prévaudra ;
57.1.19 « Assistance financière » désignera une caution de société-mère, une lettre
de crédit ou un paiement d’avance conformément aux dispositions des Clauses
63.12, 63.13, 63.14 ou 63.15 selon le cas ;
57.1.20 « Pétrole Brut » désignera le pétrole brut de la teneur spécifiée dans les
Dispositions Spéciales qui a été stabilisé et qui est adapté au chargement dans les
Navires ou à la livraison par toute autre méthode spécifiée dans le Contrat. Si le
Contrat porte sur la vente de condensats, les références dans le Contrat au Pétrole
Brut seront réputées être des références aux condensats ;
57.2.21 « Cas de défaut » aura le sens établi dans la Clause 68 ;
57.1.22 « Terminal de déchargement » désigne le port, le terminal, le poste de
déchargement au titre des livraisons par voie ferrée, l’installation de déchargement
au titre des livraisons par route ou voies d’évitement au poste-frontière convenu au
titre des livraisons ferroviaires DAP à la frontière où le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers à livrer en vertu des présentes doivent être déchargés ou lorsque le
contexte le requiert, l’exploitant, l’autorité ou l’organe directeur dudit port ou terminal
;
57.1.23 « e-DA » désigne le document administratif électronique ;
57.1.24 « EEE » désigne l’Espace Economique Européen ;
57.1.25 « EMCS » désigne le système de contrôle des mouvements d’accise tel
qu’établi en vertu de la Directive du Conseil de l’Europe 2008/118/CEE, tout
amendement y afférent et toute autre législation ultérieure subordonnée ou de
remplacement ;
57.1.26 « ETA » désigne l’heure/la date d’arrivée estimée, et
(a) en cas de livraisons FOB, désigne l’heure et/ou la date ou la plage de jours
d’arrivée estimée du Navire au Terminal de Chargement, et, dans le cas de
livraisons CFR, CIF et Ex Ship désigne l’heure et/ou la date ou la plage de jours
d’arrivée estimée du Navire au Terminal de Déchargement. Toute ETA au Terminal
de Déchargement donnée en vertu des présentes ne placera pas le Vendeur dans
une obligation de satisfaire ladite date (autrement que de déployer des efforts
raisonnables pour garantir que le contrat de transport est cohérent avec la
satisfaction de ladite date) et, pour éviter toute ambiguïté, dans le cas d’un Contrat
CFR ou CIF, elle ne sera pas interprétée comme modifiant la nature du Contrat ;
(b) sauf dans le contexte des livraisons par Barge dans la Partie quatre, elle
constituera un jour civil entier ;
57.1.27 « Qualifié UE » signifie que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers sont ou
seront en libre circulation au sein de l’Union Européenne et ne sont pas soumis à
des droits d’importation ; « non qualifié UE » désigne un Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers qui ne tombent pas dans le sens de la qualification UE ;
57.1.28 « Ex Ship » aura le sens qui est octroyé au terme DAP dans les
Incoterms®2010, sauf tel que modifié par le Contrat. Lorsque les Dispositions
Spéciales se réfèrent à DAP, les dispositions du Contrat relatives aux livraisons Ex
Ship seront réputées s’appliquer. En outre, en cas d’incohérence ou de conflit entre
les Incoterms® 2010 et le Contrat, ce dernier prévaudra ;
57.1.29 « Départ citerne », « FIP », « In Situ » et « En citerne » auront chacun le
sens qui leur est octroyé dans la Partie cinq ;
57.1.30 « FOB » aura le sens aura le sens qui lui est octroyé dans les
Incoterms®2010, sauf tel que modifié par le Contrat ; en outre, en cas d’incohérence
ou de conflit entre les Incoterms® 2010 et le Contrat, ce dernier prévaudra ;
57.1.31 « Cargaison complète » désigne une quantité de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers dans le cadre du Contrat qui est chargée et transportée sur un Navire sans
autre cargaison ;
57.1.32 « GOST » désigne les normes de l’État russe ;
57.1.33 « TPS » désigne la taxe sur les produits et services ;
57.1.34 « ICS » désigne la International Chamber of Shipping ;
57.1.35 « les Institute Cargo Clauses » désigne la publication la plus récente des
modalités connues comme Institute Cargo Clauses (A émises par l’Association du
marché Lloyds et l’Association internationale des assureurs de Londres ;
57.1.36 « Institute Strikes Clauses (marchandises) » désigne la publication la plus
récente des modalités connues comme Institute Strikes Clauses (marchandises)
émises par l’Association du marché Lloyds et l’Association internationale des
assureurs de Londres ;
57.137 « Institute War Clauses (marchandises) désigne la publication la plus récente
des modalités connues comme Institute War Clauses (marchandises) émises par
l’Association du marché Lloyds et l’Association internationale des assureurs de
Londres ;
57.1.38 « Jours de planche » dans le cas de livraisons FOB aura le sens qui lui est
octroyé en Clause 4, en cas de livraisons CFR et CIF en Clause 11 ou en cas de
livraisons Ex Ship en clause 20 ;
57.1.39 « Délai de staries » désigne le temps alloué au Vendeur pour charger
(déterminé en vertu de la Clause 7) ou le temps alloué à l’Acheteur pour décharger
(déterminé eu égard aux Clauses 16, 23 ou 27) suivant le cas ;
57.1.40 « Terminal de Chargement » désigne le port, le terminal, la station de
chargement au titre des livraisons par voie ferrée ou l’installation de chargement au
titre des livraisons par route où le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers à livrer en
vertu des présentes sont ou seront chargés ou lorsque le contexte le requiert,
l’exploitant, l’autorité ou l’organe directeur dudit port ou terminal ;
57.1.41 « Locomotive » désigne la locomotive utilisée pour transporter les Wagons
Citernes et tous les équipements sur la locomotive y compris mais sans s’y limiter les
buses, tuyaux et pompes ;
57.1.42 « Marché de Londres » désigne le marché l’assurance à Londres
comprenant des compagnies et des syndicats individuels de Lloyds ;
57.1.43 « GPL » désigne du « Butane » et/ou du « Propane » et aux fins des
présentes :
(a) « Butane » désigne
(i) du gaz butane liquéfié qui atteint un état liquide à ou proche d’une température de
-4 °C quand il est à une pression atmosphérique absolue dans un état saturé, ou
(ii) le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers définis comme du Butane par l’exploitant
du Terminal de Chargement au moment et au lieu de livraison ; et
(b) « Propane » désigne
(i) du gaz propane liquéfié qui atteint un état liquide à ou proche d’une température
de -44 °C quand il est à une pression atmosphérique absolue dans un état saturé, ou
(ii) le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers définis comme du Propane par
l’exploitant du Terminal de Chargement au moment et au lieu de livraison ;
57.1.44 « police d’assurance cargaison maritime » désigne une police d’assurance
souscrite auprès d’un assureur de première classe ;
57.1.45 « MARPOL » désigne la Convention internationale pour la prévention de la
pollution en provenance des bateaux telle qu’amendée périodiquement ;
57.1.46 « mois » désigne un mois du calendrier grégorien ;
57.1.47 « Avis de mise à disposition NoR » désigne l’avis valable de mise à
disposition pour charger ou décharger suivant le cas, tel que donné respectivement
par le capitaine du Navire (ou son représentant) au Vendeur (ou son représentant)
au Terminal de Chargement ou à l’Acheteur (ou son représentant) au Terminal de
déchargement ;
57.1.48 « OCIMF » désigne le Oil Companies International Marine Forum ;
57.1.49 « Autres informations » désigne, lorsque l’exécution des obligations en vertu
des Dispositions Spéciales est en dehors de l’Espace Economique Européen, les
informations relatives à la santé, à sécurité et à l’environnement relativement au
Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés là où l’exécution des obligations en
vertu des Dispositions Spéciales est en dehors de l’Union Européenne ;
57.1.50 « Cargaison partielle » désigne une quantité de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers en vertu du Contrat qui est chargée et transportée sur un Navire avec une
autre cargaison qui n’est pas achetée ou vendue en vertu dudit Contrat ;
57.1.51 « Produits Pétroliers » désigne un produit pétrolier ou du biocarburant raffiné
en tout ou partie de la teneur spécifiée dans les Dispositions Spéciales (y compris, le
cas échéant, du GPL) ;
57.1.52 « Wagons Citernes » désigne les wagons citernes et tous les équipements
sur les wagons citernes y compris, mais sans s’y limiter, les buses, tuyaux et
pompes ;
57.1.53 « Exigences relatives aux Wagons Citernes » désigne les exigences
particulières que les Wagons Citernes et la Locomotive doivent respecter au
Terminal de Chargement et de Déchargement, tel qu’applicable. Lesdites exigences
comprendront mais ne se limiteront pas à celles relatives à la santé, la sécurité et
l’environnement ; les équipements de protection personnelle concernant les Wagons
Citernes et la Locomotive ; les exigences techniques des Wagons Citernes et de la
Locomotive ; et les configurations requises des Wagons Citernes et de la Locomotive
;
57.1.54 « REACH » désigne le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement,
l’évaluation, l’autorisation et la restriction de produits chimiques tel qu’amendé
périodiquement. Les expressions « Article », « Importateur », « Fabricant »,
« Représentant unique », « Préparation », « Substance » et « Fournisseur » auront
le même sens dans ce Contrat et dans REACH ;
57.1.55 « Camion-Citerne » désigne le camion-citerne, toute remorque qui y est
attachée, et tous les équipements du véhicule y compris mais sans s’y limiter les
buses, tuyaux et pompes ;
57.1.56 « Exigences relatives aux Camions Citernes » désigne les exigences
particulières auxquelles le Camion-Citerne et le chauffeur doivent se conformer au
Terminal de Chargement ou de Déchargement, tel qu’applicable. Lesdites exigences
comprendront mais ne se limiteront pas à celles relatives à la santé, la sécurité et
l’environnement ; les équipements de protection personnelle concernant le Camion-
Citerne et son chauffeur ; les exigences techniques du Camion-Citerne ; et les
configurations requises des Camions Citernes ;
57.1.57 « Sécurité à flot » signifie que le Navire sera tout moment sur l’eau en
conformité avec les exigences d’autorisation portuaire de BP (notamment le
dégagement sous quille) et pourra rester au Poste d’amarrage sans risque de perte
ou de dommage venant du vent, des conditions météorologiques ou d’un autre engin
dûment manœuvré ;
57.1.58 « Fiche de sécurité » désigne la fiche de sécurité contenant les informations
établies dans REACH et dans le CLP ;
57.1.59 « Dispositions Spéciales » désignent l’accord oral ou écrit dans lequel, par
référence, les présentes Conditions Générales sont incluses pour former le Contrat ;
57.1.60 « Tonne » désigne une tonne métrique ;
57.1.61 « typique » désigne une qualité ou une caractéristique souvent attribuable au
Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers provenant d’une source particulière, donnée
sans garantie et n’étant pas équivalent à une déclaration ou une garantie que ladite
qualité typique ou ledit attribut typique sera présent(e) dans le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers fournis ;
57.1.62 « TVA » désigne la taxe sur la valeur ajoutée ;
57.1.63 « Navire » désigne un navire-citerne ou autre navire de quelque type qu’il
soit qui est entièrement ou principalement construit ou adapté pour le transport de
Pétrole brut ou de Produits pétroliers en vrac à titre de marchandises et devra, sauf
disposition contraire, être réputé inclure une Barge ;
57.1.64 « Jour Ouvré », tel qu’utilisé exclusivement dans la Partie quatre des
présentes Conditions Générales, désigne un jour (une période de 24 heures
commençant à zéro heure et se terminant à minuit le même jour) pendant lequel le
bureau de la partie recevant une communication pertinente était généralement
ouvert ;
57.1.65 « Worldscale (échelle mondiale) » désigne la New Worldwide Tanker
Nominal Freight Scale (nouvelle échelle nominale de fret mondial par citerne) en
vigueur le jour de commencement du chargement du Navire en question.
57.2 Interprétation
57.2.1 Toute référence à une loi parlementaire ou une législation d’un État souverain
sera réputée inclure tout amendement, remplacement, ré-adoption quand elle est
actuellement en vigueur et comprendre les statuts, autorisations, instruments
statutaires, règles, réglementations, arrêtés, avis, instructions, consentements ou
permissions effectués en vertu des présentes et toutes conditions y afférent.
57.2.2 À moins que le contexte n’en exige autrement, les mots désignant le singulier
comprennent le pluriel et vice versa ; les mots désignant un genre comprennent tous
les genres ; et les mots désignant des personnes comprennent des entités et
entreprises et vice versa.
57.2.3 Les mots à la suite des termes « comprenant », « comprendre », « en
particulier » ou toute expression similaire seront interprétés comme étant illustratifs
et ne limiteront pas le sens des mots la description, la définition, la phrase ou le
terme les précédant.
Clause 58 – Garantie du titre
58.1 C’est une condition du Contrat qu’au moment où la propriété du Pétrole Brut ou
des Produits Pétroliers est transférée à l’Acheteur en vertu du Contrat :
58.1.1 le Vendeur soit autorisé à la possession du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers, acquière le titre de propriété au titre du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers libre de tous privilèges, charges et grèvements de quelque nature qu’ils
soient et ait le droit de vendre le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ;
58.1.2 les marchandises soient libres de tous privilèges, charges ou grèvements non
divulgués ou connus de l’Acheteur avant que le Contrat ne soit conclu ; et
58.1.3 l’Acheteur ait le bénéfice de la garantie quant à la jouissance de la possession
paisible impliquée par la loi.
Clause 59 – Qualité et réclamations au titre de la qualité/quantité
59.1 Qualité
59.1.1 Sauf stipulation contraire dans les Dispositions Spéciales, la qualité : (i) du
Pétrole Brut livré en vertu des présentes sera la qualité dudit Pétrole Brut tel
qu’habituellement mis à disposition au moment et au point de livraison tel que
spécifié dans les Dispositions Spéciales ; et (ii) des Produits Pétroliers livrés en vertu
des présentes ne sera pas inférieure à la spécification (le cas échéant) établie dans
les Dispositions Spéciales. Que cela soit établi dans les présentes Conditions
Générales ou dans les Dispositions Spéciales ni les attributs typiques ni une
stipulation quant au moment de la livraison ne font partie de la description, de la
qualité ou de l’aptitude à l’emploi du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers. Cette
sous-clause constitue la totalité des obligations du Vendeur au titre de la description,
de la qualité et de l’aptitude à l’emploi du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers et
(sauf dans la mesure où son exclusion n’est pas autorisée ou est inefficace par effet
de la loi) toutes les conditions statutaires ou autres conditions ou garanties,
expresses ou implicites, au titre de la description ou la qualité satisfaisante du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers ou de son aptitude à l’emploi ou autre sont
exclues par les présentes.
59.1.2 Toute qualité ou caractéristique individuelle énumérée du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers livrés exprimée numériquement doit (sauf si les Dispositions
Spéciales ne le prévoient autrement) être correcte conformément à la méthodologie
d’essais pertinente.
59.2 Réclamations au titre de la qualité et/ou de la quantité
59.2.1 Toute réclamation portant sur une insuffisance relative à la quantité ou une
variation de qualité sera admissible uniquement sur notification par écrit au Vendeur
dans les 45 jours suivant l’achèvement de la date de déchargement et accompagnée
de justificatifs étayant pleinement la réclamation. Tout terme quant à la quantité
dans le Contrat, y compris dans les Dispositions Spéciales, sera un terme inommé.
Nonobstant ce qui précède, aucune réclamation ne sera admise au titre d’une
insuffisance portant sur la quantité lorsque la différence entre la quantité chargée et
la quantité déchargée est de 0,5 % de la quantité chargée ou moins. Si la différence
entre la quantité chargée et la quantité déchargée dépasse 0,5 %, la totalité du
montant de la perte peut être réclamée.
59.2.2 En cas de livraisons Ex Ship, si la différence entre (i) la quantité de Pétrole
Brut ou de Produits Pétroliers déchargés évaluée conformément à la Clause 18.1 ; et
(ii) la quantité déchargée évaluée à bord du Navire avec application du facteur
d’expérience du navire, le cas échéant, est supérieure à 0,3 % alors le Vendeur sera
autorisé à appliquer la quantité telle que déterminé par l’alinéa (ii) ci-dessus aux fins
du paiement conformément à la Clause 63.3.2 mais sans préjudice des droits de
l’une ou l’autre des parties à effectuer une réclamation conformément à la Clause
59.2.1 ci-dessus.
Clause 60 – Santé, sécurité et environnement
60.1 REACH
Les dispositions de la présente Clause 60.1 s’appliqueront uniquement au titre des
livraisons de Produits Pétroliers en vertu du Contrat lorsque le Terminal de
Chargement ou le Terminal de Déchargement se situe au sein de l’Espace
Economique Européen.
60.1.1 Le Vendeur et l’Acheteur conviennent chacun et s’engagent envers l’autre de
se conformer à ces obligations en vertu de REACH qui (sous réserve de toute
exonération qui peut s’appliquer) sont applicables à la vente de Produits Pétroliers
en vertu du Contrat et à leur introduction physique dans l’EEE.
60.1.2 Sous réserve de la Clause 60.1.4, au moment de chaque livraison le Vendeur
fournira à l’Acheteur pour chaque Substance, individuellement, dans les
Préparations/ou dans les Articles qui sont contenus dans ou qui composent les
produits Pétroliers, les informations suivantes (« Identificateur de Substances) :
(a) le numéro de l’index de Chemical Abstract Service (« CAS ») ; et/ou
(b) le numéro de l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés
(« EINECS ») ; et/ou
(c) le numéro de la liste européenne des produits chimiques notifiés (« ELINCS ») ;
et/ou
(d) tout autre identificateur approprié tel que défini dans REACH ;
avec la confirmation que chaque Substance a été dûment enregistrée conformément
aux exigences de REACH.
60.1.3 Le Vendeur fournira l’Identificateur de Substance et la confirmation à
l’Acheteur au titre des Produits Pétroliers au plus tard au moment où le risque et la
propriété sont transférés du Vendeur à l’Acheteur, mais au titre des ventes à flot, dès
que raisonnablement possible.
60.1.4 Lorsque le Vendeur n’est ni un Importateur ni un Fabricant de l’EEE, ce qui
suit s’appliquera :
(a) en fournissant à l’Acheteur les Identificateurs de Substance (sans tenir compte de
sa/leur source) et la confirmation conformément à ses obligations en vertu de la
Clause 60.1.2, le Vendeur n’offre pas de garantie ni de déclaration quant à
l’exactitude ou l’exhaustivité de chaque Identificateur de Substance ou confirmation ;
et
(b) nonobstant toute autre disposition contraire dans le présent Contrat, le Vendeur
n’accepte aucune responsabilité en cas de perte, dommage, retard ou dépense
encourus par l’Acheteur pour quelque raison que ce soit découlant de sa
dépendance sur l’exactitude des Identificateurs de Substances fournis par le
Vendeur et/ou la confirmation quant à l’existence d’un enregistrement valable des
Substances devant être importées dans l’EEE.
60.1.5 Pour les Produits Pétroliers provenant de l’extérieur de l’EEE et devant être
importés à l’intérieur de l’EEE :
(a) l’Importateur, que ce soit l’Acheteur ou le Vendeur, suivant le cas, des Produits
Pétroliers se conformera à ses obligations en vertu de REACH qui sont applicables à
l’introduction physique des Produits Pétroliers dans l’Espace Economique Européen.
(b) si un Représentant unique a été désigné par un Fabricant ou des Fabricant(s)
non membre(s) de l’EEE d’une Substance contenue dans ou composant les Produits
Pétroliers, le Vendeur en informera l’Acheteur et lui fournira les déclarations écrites
concernées et les coordonnées du Représentant unique.
60.2 Fiche de sécurité
Le Vendeur fournira à l’Acheteur une copie de la Fiche de sécurité en cours et toute
autre information relative à la santé, la sécurité et l’environnement conjointement au
Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers livrés en vertu des présentes conformément
aux exigences de toute Loi ,règles et réglementations applicables, y compris, mais
sans s’y limiter, REACH, CLP et ADN.
60.3 Les responsabilités de l’Acheteur
60.3.1 L’Acheteur fournira à ses employés, agents, sous-traitants, clients et autres
personnes pour lesquelles il est fournisseur de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers
livrés en vertu des présentes soit :
(a) une copie d’une Fiche de sécurité en cours et toute autre information relative à la
santé, la sécurité et l’environnement relativement au Pétrole Brut ou aux Produits
Pétroliers livrés en vertu des présentes ; ou
(b) d’Autres Informations.
L’Acheteur sera responsable de toutes conséquences qui résultent de l’utilisation
d’une Fiche de sécurité ou d’Autres Informations.
L’Acheteur est tenu de fournir aux personnes responsables de la gestion de la santé,
de la sécurité et de l’environnement au sein de sa propre entreprise une copie de la
Fiche de sécurité ou d’ Autres Informations.
60.3.2 L’Acheteur fournira à ses employés des informations appropriées et une
formation pour leur permettre de manipuler et utiliser le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers livrés en vertu des présentes d’une manière à ne pas compromettre leur
santé ni leur sécurité.
60.4 Responsabilité
Dans la mesure autorisée par la loi, le Vendeur ne sera pas responsable à quelque
titre que ce soit en cas de perte, de dommage ou de blessure résultant d’un danger
inhérent à la nature du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en vertu des
présentes.
Clause 61 – Destination
61.1 Lorsque cela n’est pas en conflit avec les dispositions de la Clause 71.1.1, c’est
une condition du Contrat que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers livrés en vertu
du Contrat ne soient pas importés (par l’Acheteur ou d’autres), directement ou
indirectement et sans tenir compte des moyens, vers une destination qui est, au
moment de ladite importation, soit interdite en vertu des lois du pays dans lequel ledit
Pétrole Brut ou lesdits Produits Pétroliers sont produits, soit contraire à toute
réglementation, règle, directive, ligne directrice appliquée par le gouvernement dudit
pays ou toute agence pertinente. L’Acheteur se tiendra informé desdites lois,
réglementations, règles, directives et lignes directrices et s’assurera qu’il s’y
conforme.
L’Acheteur reconnaît qu’à la date des présentes, il est informé desdites lois,
réglementations, règles directives et lignes directrices conformes à ses engagements
dans le cadre de cette Clause.
61.2 L’Acheteur, si le Vendeur le réclame, fournira à ce dernier une documentation
appropriée aux fins de vérifier la destination finale de toute livraison en vertu des
présentes. Ladite documentation sera ainsi fournie dans les 30 jours suivant la
demande ou dans une période plus courte pour permettre au Vendeur ou à son
fournisseur de se conformer à toutes les exigences ou requêtes du gouvernement ou
de l’autorité en question et comprendra le nom des ports de déchargement, les dates
de déchargement et la teneur et la quantité déchargée. Les obligations de l’Acheteur
de se conformer à ladite exigence ne seront pas affectées par une vente ou une
cession du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en question par l’Acheteur que ce
soit avant que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’arrivent à la destination
finale ou autrement.
61.3 En cas de manquement à se conformer auxdits engagements ou si le Vendeur
a des motifs raisonnables de croire que lesdits engagements ne seront pas
respectés, il peut (sans préjudice de ses autres droits), à sa seule discrétion, résilier
le Contrat ou suspendre la livraison en vertu du Contrat jusqu’à nouvel ordre ou
refuser de commencer ou terminer le chargement sur notification à l’Acheteur soit
par écrit, soit oralement (avec une confirmation écrite devant suivre).
Clause 62 – TVA/TPS, droits de douane, droits d’accise, taxe sur les
huiles minérales et autres taxes et droits, etc.
62.1 Applicabilité
Les dispositions des Clauses 62.2.1(a), 62.2.1(c) et 62.3 de la présente Clause de
la présente clause s'appliqueront au titre des livraisons de Pétrole Brut ou de
Produits Pétroliers en vertu du présent Contrat lorsque le Terminal de Chargement,
de Déchargement ou les deux sont situés au sein de l'Union Européenne (« UE »).
La Clause 62.2.1(d) s'appliquera au titre des livraisons lorsque le Terminal de
Chargement et de Déchargement sont tous les deux situés hors de l’UE. Les
dispositions des Clauses 62.2.1, 62.2.2, 62.2.3, 62.4, 62. et 62.6 s'appliqueront au
titre de toutes les livraisons.
62.2 TVA/TPS/taxes similaires
62.2.1 Lorsque la TVA, la TPS ou des taxes similaires deviennent payables en vertu
des règles applicables au Terminal de Chargement et/ou de Déchargement, le
Vendeur émettra une facture valable de taxes stipulant ladite TVA, TPS ou taxe
similaire et la date de son paiement conformément aux exigences de la législation
sur la TVA, la TPS ou les taxes similaires de la juridiction concernée où
l’approvisionnement a eu lieu.
Le paiement de ladite TVA, TPS ou taxe similaire sera effectué au Vendeur en plus
du prix spécifié dans les Dispositions Spéciales ainsi que tout droit payable et de la
même manière que celle prévue pour le paiement du prix. Ladite facture peut être
libellée soit en monnaie locale du pays dans lequel la TVA, la TPS ou l’autre taxe
similaire est payable, soit, au choix du Vendeur, dans la devise de facturation du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, convertie au taux de change approprié en
vigueur à la date du point fiscal en vertu de la législation concernée sur la TVA, la
TPS ou les autres taxes similaires. Lorsque la législation concernée prévoit des
exonérations ou des allègements de TVA, TPS ou autre taxe similaire, ils seront
alors appliqués en conséquence, quand les exigences pertinentes sont satisfaites.
Les parties se fourniront mutuellement la documentation/les informations
nécessaires pour étayer ledit traitement dans les délais appropriés.
Une vente de Pétrole Brut ou de Produits Pétroliers peut être à un taux de TVA nul à
condition que :
(a) si la destination du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers est dans l’UE,
l’Acheteur communique au Vendeur :
(i) dans les 30 jours suivant la date d’achèvement du chargement :
(A) une preuve satisfaisante pour les États membres dans lesquels le
Terminal de Chargement et le Terminal de Déchargement sont situés que
le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été reçus par l’Acheteur ou
pour le compte de l’Acheteur ou par quelque autre partie agissant en son
nom, au sein d’un autre État membre de l’UE conformément à la
législation dudit État membre, et
(B) toute autre preuve satisfaisante pour les autorités concernées dans les
États membres de l’UE ci-dessus pour permettre une tarification nulle de
l’approvisionnement en Pétrole Brut ou en Produits Pétroliers ; et
(b) avant le transfert de propriété du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers à
l’Acheteur, un numéro d’enregistrement à la TVA valable émis par un État
membre de l’UE autre que l’État membre de l’UE dans lequel le Terminal de
chargement se situe conformément à la législation concernée sur la TVA ; et
(c) si la destination du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers est en dehors de
l’UE, l’Acheteur fournit au Vendeur, dans les 30 jours suivant l’achèvement
du chargement du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, une preuve
satisfaisante pour l’État membre de l’UE dans lequel le Terminal de
Chargement se situe de la réception du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers par l’Acheteur, ou par une partie autorisée pour le compte de
l’Acheteur, ou par quelque autre partie agissant en son nom, dans une
destination hors de l’UE.
(d) Lorsque les deux Terminaux de Chargement et de Déchargement se situent
en dehors de l’UE, l’Acheteur doit fournir au Vendeur, dans les 30 jours
suivant l’achèvement du chargement du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers, une preuve satisfaisante pour l’État membre non UE dans lequel le
Terminal de chargement se situe de la réception du Pétrole Brut ou des
Produits Pétroliers par l’Acheteur ou par une partie autorisée pour le compte
de l’Acheteur, ou par telle autre partie agissant en son nom dans une
destination en dehors de l’UE. En outre, lorsque l’Acheteur est responsable
du transport du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers, il doit fournir au
Vendeur dans les mêmes délais que ceux mentionnés ci-dessus, une preuve
satisfaisante pour l’État membre non UE dans lequel le Terminal de
chargement se situe de sorte que l’exportation puisse être traitée à un taux
zéro à des fins de TVA, TPS ou à d’autres fins fiscales similaires.
62.2.2. Dans les circonstances dans lesquelles les Clauses 62.2.1(a), 62.2.1(c) ou
62.2.1(d) ci-dessus peuvent s’appliquer, le Vendeur émettra une facture au titre du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers avec un taux zéro pour la TVA ou la TPS.
Toutefois, si l’Acheteur manque à se conformer aux exigences mentionnées dans les
Clauses 62.2.1(a), 62.2.1(c) ou 62.2.1(d) ci-dessus dans le temps alloué ou en cas
de fraude ou d’appropriation illicite au titre du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers
et/ou les documents/informations auxquels il est fait référence dans la clause
62.2.1(a) ci-dessus ou tel qu’approprié pour des transactions qui sont effectuées en
dehors des États membres de l’UE, le Vendeur sera autorisé à émettre une autre
facture d’un montant de la TVA ou de la TPS payable sur le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers (droits inclus le cas échéant) avec un intérêt au taux stipulé en
vertu des règles applicables de TVA ou de TPS et toute pénalité associée encourue.
Ladite facture peut être émise soit en monnaie locale du pays dans lequel la TVA ou
la TPS est payable, soit, au choix du Vendeur, dans la devise de facturation au titre
du Pétrole brut ou des Produits pétroliers, convertie au taux de change approprié en
vigueur à la date du point fiscal en vertu des règles concernées de TVA ou de TPS.
Une telle facture sera payée en totalité en un jour ouvré à New York suivant la
présentation, ou en cas de date ultérieure, la date de paiement pour le Pétrole Brut
ou les Produits Pétroliers, dans chaque cas sans compensation, retenue, déduction
ou demande reconventionnelle, sur le compte bancaire du Vendeur. Tout montant à
payer portera intérêt conformément aux dispositions de la clause 63.9 des
présentes.
62.2.3 Si le Vendeur est incapable d’obtenir un crédit ou un remboursement des
autorités d’une telle TVA ou d’une telle TPS qui a été payée par l’Acheteur, le
Vendeur devra dans les cinq jours ouvrés à New York rembourser l’Acheteur du
montant ainsi crédité ou remboursé moins les coûts, pénalités et intérêts et le
Vendeur déploiera des efforts raisonnables, aux frais de l’Acheteur pour obtenir ledit
crédit ou ledit remboursement.
62.3 Droits de douane et d’accise de l’UE ou taxe sur l’huile minérale
62.3.1 Le droit d’accise ou la taxe sur l’huile minérale peut être payable au titre du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers étant retiré d’un régime de suspension de
droits dans un État membre de l’UE sauf :
(a) s’il se déplace vers un autre État membre de l’UE en vertu des
dispositions du système EMCS tel qu’établi en vertu de la Directive du
Conseil de l’Europe 2008/118/CEE, tout amendement y afférent et toute autre
législation ultérieure subordonnée ou de remplacement et dans les délais
stipulés par EMCS et que l’e-DA (« Document administratif électronique) est
reçu par le destinataire désigné ; ou
(b) lorsque cela est autorisé dans le cadre de la législation nationale sur
l’accise, s’il a été déplacé vers un autre lieu sous douane approuvé dans le
cadre de la législation nationale sur la base d’EMCS et dans le délai stipulé
par la législation nationale est reçu par le destinataire désigné ; ou
(c)si l’Acheteur peut fournir une preuve satisfaisante pour l’État membre de
l’UE dans lequel le Pétrole Brut les Produits Pétroliers ont été retirés des
locaux sous douane sans e-DA en conséquence de la désignation de
l’Acheteur, que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été livrés dans
des locaux sous douane au sein de l’UE dans des circonstances où les
livraisons autorisent la suspension de la taxe sur l’huile minérale ou le droit
d’accise a été comptabilisé ; ou
(d) si l’Acheteur peut fournir la preuve que le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers ont été exportés depuis l’UE.
62.3.2 La désignation fournie par l’Acheteur au Vendeur doit comprendre tous les
détails nécessaires pour se conformer aux exigences du système EMCS et doit
comprendre (sans limitation) les coordonnées complètes (nom, adresse et numéro
de la licence d’accise) du titulaire de la licence d’accise concerné (entrepositaire
autorisé) et l’entrepôt fiscal lui-même.
62.3.3 Quand le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers n’ont pas été libérés aux fins
d’une libre circulation dans l’UE (c’est-à-dire avec le statut T1), l’Acheteur doit fournir
des informations suffisantes sur la destination du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers de manière à permettre au Vendeur de se conformer à la législation
douanière et afférente applicable, y compris mais sans s’y limiter les règles de transit
de la Communauté européenne (notamment par l’utilisation du Nouveau Système de
Transit Informatisé (« NSTI »)).
62.3.4 Quand des amendements sont légitimement requis pour les DAE à l’issue de
la navigation du Navire, le Vendeur s’assurera que lesdits changements sont
effectués par l’expéditeur. Si le Vendeur manque à garantir que lesdits changements
sont effectués, il indemnisera l’Acheteur contre toute responsabilité au titre du droit
d’accise ou de la taxe sur l’huile minéral encouru(e) par l’Acheteur. L’Indemnité est
soumise à l’information du Vendeur par l’Acheteur desdits changements.
62.3.5 Si l’Acheteur manque à prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une
des exceptions dans les Clauses 62.3.1(a) à 62.3.1(d) s’applique, ou ne se conforme
pas aux Clauses 62.3.2 ou 62.3.3 ou dans le cas d’une fraude ou d’une appropriation
illicite au titre du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers et/ou des documents
auxquels il est fait référence dans lesdites Clauses, l’Acheteur garantira le Vendeur
contre toute responsabilité au titre des droits de douane et/ou d’accise ou de la taxe
sur l’huile minérale encourus par le Vendeur, y compris les intérêts, pénalités ou
coûts à ce titre. De plus, nonobstant la conformité auxdites Clauses, l’Acheteur, sauf
en cas de livraison Ex Ship, restera responsable dans le cadre de l’indemnisation ci-
dessus pour tous droits douaniers et/ou d’accise ou taxe sur l’huile minérale
revendiqués par un État membre de l’UE au titre des différences entre les quantités
chargées et les quantités déchargées.
62.4 Aux fins de la présente Clause, une preuve satisfaisante pour un État membre
de l’UE ou un État non membre de l’UE nécessitera, au minimum et sans préjudice
des dispositions de la Clause 61 des présentes, un certificat de déchargement du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers. Pour éviter toute ambiguïté, l’Acheteur ne
sera pas obligé de fournir des documents en vertu de la présente Clause qui ne sont
pas requis par les autorités concernées dans l’État membre de l’UE ou l’État non
membre de l’UE en question.
62.5 Autres taxes et droits, etc.
62.5.1 Les responsabilités de l’Acheteur
Lorsque cela n’est pas déjà spécifié dans les Clauses 62.2 et 62.3 et sauf accord
contraire entre les parties, le montant des taxes, droits, impôts, charges et dus de
chaque description imposés ou perçus par une autorité gouvernementale, locale ou
portuaire sur le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers fournis en vertu des présentes
ou lors de leur exportation, livraison, transport, propriété, vente ou emploi au titre de
toute étape après transfert du risque dudit Pétrole Brut ou desdits Produits Pétroliers
à l’Acheteur sera à la charge de ce dernier.
En cas de vente FOB toutes les taxes et tous les droits au titre du Navire (pas le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers) encourus au Terminal de Chargement seront
à la charge de l’Acheteur.
En cas de vente CFR et CIF, tous les taxes et droits au titre du Navire (pas le Pétrole
Brut ou les Produits Pétroliers) encourus au Terminal de Chargement seront à la
charge de l’Acheteur, sauf ceux spécifiés dans Worldscale comme étant à la charge
des armateurs du Navire.
Pour éviter toute ambigüité et au titre de chaque type de vente (à l’exception de
DDP), le Vendeur ne sera pas l’importateur officiel mais sera chargé de s’assurer
que l’Acheteur se voit communiquer toute la documentation nécessaire requise pour
se conformer aux procédures de déclaration de droits de douane et d’accise au
Terminal de Déchargement et tous les droits et toutes les taxes qui découlent au titre
desdites déclarations de droits de douane et d’accise seront à la charge de
l’Acheteur.
62.5.2 Les responsabilités du Vendeur
Lorsque cela n’est pas déjà spécifié dans les Clauses 62.2 et 62.3 et sauf accord
contraire entre les parties, le montant des taxes, droits, impôts, charges et dus de
chaque description imposés ou perçus par une autorité gouvernementale, locale ou
portuaire sur le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers fournis en vertu des présentes
ou lors de leur exportation, livraison, transport, propriété, vente ou emploi au titre de
toute étape avant transfert du risque dudit Pétrole Brut ou desdits Produits Pétroliers
à l’Acheteur sera à la charge du Vendeur.
En cas de vente CFR et CIF, tous les taxes et droits au titre du Navire (pas le Pétrole
Brut ou les Produits Pétroliers) encourus au Terminal de Chargement seront à la
charge du Vendeur, sauf ceux spécifiés dans Worldscale comme étant à la charge
des armateurs du Navire.
En cas de vente à bord, tous les taxes et droits au titre du Navire (pas le Pétrole Brut
ou les Produits Pétroliers) encourus au Terminal de Déchargement seront à la
charge du Vendeur, sauf ceux qui découlent au titre de la déclaration des droits de
douane et d’accise qui seront à la charge de l’Acheteur.
62.6 Absence de prescription pour les réclamations relatives aux taxes et
droits
Il n’y aura pas de limitation dans le temps sur les réclamations portant uniquement
sur les taxes et les droits conformément à la présente Clause 62 et les dispositions
de la Clause 67 ne s’appliqueront pas.
Clause 63 – Paiement
63.1 Sauf lorsque la Clause 63.2 s’applique ou tel qu’expressément prévu ailleurs
dans le Contrat, le paiement sera effectué par l’Acheteur au Vendeur sans remise,
déduction, retenue, compensation ou demande reconventionnelle par virement
bancaire en fonds valeur du jour à la date ou avant la date d’échéance.
63.2 Sauf tel que prévu par l’Annexe D 1.4 lorsqu’une loi applicable nécessite
d’effectuer une déduction ou une retenue au titre des impôts, l’Acheteur informera le
Vendeur de cette exigence et paiera lesdits montants supplémentaires au Vendeur
et s’assurera que le montant net reçu par le Vendeur est égal au montant total que
ce dernier aurait reçu si la déduction ou la retenue n’avait pas été requise.
63.3 Documents de paiement
Sauf tel qu’expressément prévu ailleurs dans le Contrat, le paiement sera effectué
contre présentation à l’Acheteur :
63.3.1 dans le cas de livraisons FOB, CFR ou CIF par le Navire (Barges fluviales
non incluses) :
(a) d’une facture commerciale envoyée par télécopie du Vendeur (facture
provisoire acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.5.2
s’appliquent) ; et
(b) des 3/3 connaissements originaux émis ou avalisés à l’ordre de l’Acheteur
; et
(c) des attestations originales de quantité, qualité et d’origine (ou documents
équivalents émis au Terminal de Chargement).
63.3.2 dans le cas de livraison Ex Ship :
(a) d’une facture commerciale envoyée par télécopie du Vendeur (facture
provisoire acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.5.2
s’appliquent) ; et
(b) une copie des attestations de quantité et de qualité. Lorsque la Clause
59.2.2 s’applique, ladite attestation de quantité sera déterminée
conformément à cette Clause.
63.3.3 Dans le cas de livraison par Barge (ne comprenant pas les navires
hauturiers), ou de livraison Départ Citerne, En Citerne, Départ Pipeline, In Situ, FIP,
FCA, CPT, CIP, DAP selon la Partie six ou la Partie sept (sauf lorsque les
dispositions de la Clause 63.3.4 s’appliquent) ou DDP : contre présentation à
l’Acheteur de la facture commerciale envoyée par télécopie du Vendeur (une facture
provisoire est acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.5.2 s’appliquent) et
une copie du ou des attestations de quantité et de qualité (ou documents
équivalents) délivrées sur le site du terminal/pipeline.
63.3.4 en cas de livraison DAP par route ou voie ferrée, lorsque le point de livraison
est à la frontière :
(a) d’une facture commerciale envoyée par télécopie du Vendeur (facture
provisoire acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.5.2
s’appliquent) ; et
(b) pour une livraison par wagon-citerne : une copie des connaissements
ferroviaires concernés horodatés au poste ferroviaire transfrontalier étant le
lieu de livraison prévu dans les Dispositions Spéciales et certifiée conforme à
l’original par le Vendeur ;
(c) pour une livraison par route : une copie de la lettre de voiture CMR ou
autre contrat prouvant le transport du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers,
horodatée à la frontière étant le lieu de livraison prévu dans les Dispositions
Spéciales et certifiée conforme à l’original par le Vendeur.
63.4 Indemnisation du Vendeur en remplacement des documents d’expédition
Si les documents auxquels il est fait référence en clause 63.3.1 ne sont pas
disponibles aux fins d’être présentés à l’Acheteur à la date ou avant la date
d’exigibilité du paiement, l’Acheteur convient de payer au Vendeur sur présentation à
son intention :
63.4.1 d’une facture commerciale envoyée par télécopie du Vendeur (facture
provisoire acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.5.2
s’appliquent) ; plus
63.4.2 l’indemnisation envoyée par télécopie du Vendeur, si requise par
l’Acheteur, contresignée par une banque internationale de première classe
acceptable pour l’Acheteur, dans le format établi en Annexe A.
63.5 Facture du Vendeur
63.5.1 La facture du Vendeur sera préparée sur la base de :
(a) en cas de livraison est FOB, CFR CIF, Départ Citerne, En Citerne, Départ
Pipeline, In Situ, FIP, FCA, CPT, CIP ou DAP lorsque le point de livraison est
à la frontière, les attestations de quantité et, le cas échéant, de qualité (ou
documents équivalents émis au Terminal de Chargement) ; ou
(b) en cas de livraison Ex Ship, les attestations de quantité et, le cas échéant,
de qualité (ou documents équivalents émis au Terminal de Déchargement).
63.5.2 Sauf lorsque les dispositions de la Clause 63.15 s’appliquent, quand le
mécanisme de tarification applicable et/ou la disponibilité des quantités de
déchargement ne permet pas la préparation d’une facture définitive avant la date
d’échéance du paiement, le Vendeur peut émettre une facture provisoire et
l’Acheteur peut effectuer un paiement contre cette dernière. La facture provisoire
sera, sauf accord contraire entre les parties, basée sur :
(a) les informations de tarification à la disposition du Vendeur au moment où il
émet ladite facture provisoire ; et/ou
(b) la moyenne d’une quantité minimale ou maximale spécifiée dans les
Dispositions Spéciales.
Le paiement de tout solde dû par l’une des parties à l’autre sera effectué dans les
trois jours ouvrés à New York suivant réception de la facture définitive du vendeur
qui sera préparée dès que possible après la mise à disposition au Vendeur des
informations de tarification et/ou de quantité concernées.
63.6 Autres coûts, dépenses et charges
Sauf accord contraire, le paiement de tous autres coûts, dépenses ou charges qui
naissent en vertu des termes du Contrat sera effectué contre présentation de leur
facture et devra être réglé immédiatement par le payeur à la date ou avant la date
spécifiée dans les présentes.
63.7 Date d’échéance du paiement
63.7.1 La date d’échéance du paiement sera telle que spécifiée dans les
Dispositions Spéciales.
63.7.2 Lorsqu’aucune date d’échéance du paiement n’est spécifiée dans les
Dispositions Spéciales, le paiement sera effectué dans les trois jours ouvrés à New
York après la date de transfert de propriété du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers à l’Acheteur.
63.7.3 En cas de livraison CFR ou CIF, au cas où la date d’échéance du paiement
spécifiée dans les Dispositions Spéciales reposerait soit sur la date de l’Avis de mise
à disposition NoR au Terminal de Déchargement, soit à l’achèvement de la date de
déchargement et à condition que la propriété du Pétrole Brut ou des Produits
Pétroliers soit transférée à l’Acheteur, au cas où le Navire pour quelque raison que
ce soit n’offre pas d’Avis de mise à disposition NoR au Terminal de Déchargement
ou n’achève pas le déchargement, alors à des fins de paiement le NOR ou la date de
fin du déchargement sera censé(e) être le dernier jour de la plage de dates de
déchargement indicatives ou s’il n’y a pas de plage de dates de déchargement
indicatives alors le paiement sera dû 30 jours après la date de connaissement.
63.8 Paiements dus lors des week-ends ou des jours fériés
Que le paiement soit dû de la part de l’Acheteur ou du Vendeur, si ce paiement est
exigible un dimanche ou un lundi férié à New York, ledit paiement sera effectué le
premier jour ouvré suivant à New York et si un paiement est exigible un samedi ou
un autre jour férié à New York, ledit paiement sera effectué le dernier jour ouvré
précédant à New York.
63.9 Intérêt
Si l’une des parties (la « Partie payante ») manque à payer la totalité des sommes à
la date d’échéance du paiement, l’autre partie (la « Partie bénéficiaire ») aura le droit
de réclamer le paiement par la Partie payante d’un intérêt sur tout montant impayé
au taux de trois points de pourcentage au-dessus du LIBOR (taux interbancaire offert
à Londres) pendant un mois en dollars US tel qu’administré par l’ICE Benchmark
Administration (« IBA ») ou toute autre entités qui reprend l’administration de ce taux
et publié à la date d’échéance par Thomson Reuters pour le compte d’IBA, ledit
intérêt devant courir à compter de la date d’échéance jusqu’à la date de réception du
paiement par la banque de la Partie bénéficiaire. L’intérêt continuera de courir en
vertu de la présente Clause 63.9 jusqu’au paiement nonobstant la résiliation du
Contrat pour quelque cause que ce soit. Le montant de l’intérêt payable à la Partie
bénéficiaire sera majoré de la retenue à la source, le cas échéant, de sorte que le
montant reçu par la Partie bénéficiaire après déduction de ladite retenue à la source
soit égal au montant total de l’intérêt dû.
63.9.2 Les dispositions de la présente Clause 63.9 ne seront pas interprétées
comme une indication d’une quelconque volonté de la part de la Partie bénéficiaire à
offrir un crédit étendu d’office, et sera sans préjudice de tout droit et recours qu’elle
peut avoir en vertu du Contrat ou par ailleurs. Toute dépense encourue par la Partie
bénéficiaire, notamment les honoraires d’avocat raisonnables, les frais de justice et
de sociétés de recouvrement, causée par un retard ou une absence de paiement par
la Partie payante du ou des montants exigibles sera à la charge de la Partie payante
et payable sur demande avec documentation justificative.
63.10 Compte de paiement
Les paiements seront effectués à la banque du Vendeur, le titulaire et le numéro du
compte étant spécifiés dans les Dispositions Spéciales. Si à un moment quelconque,
une Partie envoie un avis de modification de coordonnées bancaires ou une facture
contenant des informations bancaires différentes de celles en vigueur dans les
dossiers de l’autre Partie, la Partie payante peut, avant d’effectuer un paiement alors
dû, demander à l’autre Partie de fournir une confirmation par courrier électronique ou
télécopie des coordonnées de la nouvelle banque ainsi que les informations
d’ouverture du compte usuel de la Partie payante. L’autre Partie communiquer
lesdites informations d’une manière opportune et le paiement ne sera exigible qu’un
(1) Jour Ouvré après la fin du processus d’ouverture de compte de la Partie payante
(qui comprend le processus de vérification « Connaître son client »). La Partie
payante actualisera ses dossiers d’une manière opportune à réception de la
confirmation de manière à éviter de nouvelles demandes de confirmation inutiles.
63.11 Compensation des factures
Les parties peuvent compenser les factures pour les montants qui sont dus
mutuellement à la même date. Dans ce cas, avant la date d’échéance les parties
confirmeront soit oralement (à confirmer par écrit), soit par écrit, les montants des
factures et le solde restant dû, le cas échéant, après compensation (représentant
l’excédent du montant total le plus élevé dû par rapport au montant total le moins
élevé dû). Quand le solde dû a été confirmé, l’obligation de chaque partie d’effectuer
des paiements à l’autre sera automatiquement satisfaite et acquittée et remplacée
par une obligation sur la partie devant le montant total le plus élevé aurait été
payable de payer à l’autre partie à la date d’échéance le solde convenu. Nonobstant
ce qui précède, les paiements pour surestarie, quantité, qualité ou autre réclamation
ne seront pas inclus dans ladite compensation de factures.
63.12 Assistance financière
63.12.1 Si une forme d’assistance financière n’est pas déjà prévue dans les
Dispositions Spéciales ou lorsque l’Assistance financière qui a été prévue dans les
Dispositions Spéciales (notamment lorsque ladite Assistance financière a déjà été
fournie par l’Acheteur) devient inacceptable pour le Vendeur, ce dernier aura le droit,
moyennant un préavis à l’Acheteur ne d’au moins deux Jours Ouvrés à cet effet, de
demander une Assistance financière ou une Assistance financière supplémentaire
d’un type acceptable pour le Vendeur devant être fournie conformément aux
dispositions des Clauses 63.13, 63.14 ou 63.15 tel qu’applicable et au plus tard au
moment spécifié dans l’avis du Vendeur susmentionné.
63.12.2 Lorsque l’Assistance financière est requise conformément aux Dispositions
Spéciales ou à la Clause 63.12.1, ladite Assistance financière ne sera pas
interprétée comme excluant la responsabilité de base de l’Acheteur de payer le prix
à la date d’échéance au titre du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers livrés en
vertu des présentes.
63.12.3 Le manquement par l’Acheteur à fournir l’Assistance financière
conformément aux dispositions des Clauses 63.13, 63.14 ou 63.15 tel qu’applicable
sera une violation par l’Acheteur du Contrat, autorisant le Vendeur à le résilier et à
réclamer des dommages et intérêts. Tout retard dans l’exercice dudit droit à résilier
le Contrat ne constituera pas une renonciation de ce droit. Dans tous les cas, que le
Vendeur ait exercé le droit de résiliation ou non, ce dernier :
(a) n’aura pas d’obligation de commencer le chargement ou le déchargement
du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers en question ;
(b) sera autorisé à donner au Navire les instructions qu’il peut juger
raisonnablement adaptées ; et
(c) sera autorisé à réclamer des dommages et intérêts (y compris des
surestaries, le cas échéant).
63.13 Caution de société-mère
Lorsqu’en vertu du Contrat ou en vertu des dispositions de la Clause 63.12,
l’Acheteur doit fournir une Caution de société-mère, il fournira ladite Caution de
société-mère sous une forme devant être convenue entre les parties.
63.14 Lettre de crédit
63.14.1 Lorsqu’en vertu du Contrat ou en vertu des dispositions de la Clause 63.12,
le prix doit être payé au moyen d’une lettre de crédit documentaire irrévocable ou
étayé par une lettre de crédit stand-by en faveur du Vendeur (les deux étant ici
désignées une « L/C »), l’Acheteur fera ouvrir ou confirmer ladite L/C par une
banque internationale de première classe acceptable pour le Vendeur (la
« Banque ») dans les termes spécifiés dans la présente clause 63.14.
63.14.2 La L/C sera suffisante pour couvrir la valeur moyenne contractuelle du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au prix spécifié dans les Dispositions
Spéciales (ou le prix provisoire dans la facture, si la valeur moyenne contractuelle du
Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers au prix spécifié dans les Dispositions
Spéciales n’est pas connue) plus 15 % et un montant supplémentaire pour couvrir la
progressivité des droits, TVA incluse si besoin, et l’Acheteur fera aviser ou confirmer
le Vendeur par écrit par la Banque sous une forme tel qu’établi essentiellement en
Annexe B ou C (selon le cas) et acceptable à tous égards pour le Vendeur.
63.14.3 Sauf tel que prévu dans la Clause 24.2, la L/C sera ainsi avisée ou
confirmée au plus tard à 16 heures (heure de Londres) 7 jours avant :
(a) le premier jour des Jours de planche, le cas échéant ; ou
(b) dans tous les autres cas, le début de la date ou de la plage de dates à
laquelle le chargement ou la livraison, selon ce qui survient le plus tôt, est
prévu(e) ou indiqué(e) comme devant avoir lieu dans le cadre du Contrat.
63.14.4 Lorsque le délai pour aviser ou confirmer la L/C tombe avant la date du
Contrat, cette dernière sera avisée ou confirmée dès que raisonnablement possible
après la date du Contrat, et dans tous les cas au plus tard à 12h00, le second Jour
Ouvré avant l’événement spécifié dans les Clauses 63.14.3(a) ou 63.14.3(b), tel
qu’applicable.
63.14.5 Conformément à ladite L/C, le Vendeur présentera les documents auxquels
il est fait référence dans la clause 63.3 ou 63.4 au guichet de la Banque ou de sa
banque correspondante à Londres.
63.14.6 Tous les frais au titre de la L/C seront supportés par l’Acheteur.
63.14.7 La L/C prendra effet conformément à ses conditions (y compris tout
amendement convenu qui y serait apporté) mais lesdites conditions (comprenant tout
amendement convenu qui y serait apporté) ne sauraient modifier, compléter ni
affecter en aucun cas les dispositions du Contrat (ou l’une d’entre elles) sauf si le
Vendeur et l’Acheteur conviennent expressément par écrit qu’une telle condition
modifiera, complètera ou d’une quelconque manière affectera les dispositions du
Contrat.
63.14.8 Si pour une quelconque raison le chargement ou le déchargement, suivant le
cas, du Navire n’avait pas lieu dans la période dudit chargement ou déchargement à
laquelle il est fait référence dans la L/C, l’Acheteur soit obtiendra une extension de
ladite période de chargement ou déchargement, ou fournira une nouvelle L.C dans
des termes acceptables pour le Vendeur.
63.15 Paiement d’avance
63.15.1 Lorsqu’en vertu du Contrat ou en vertu des dispositions de la Clause 63.12,
le prix doit être payé au comptant par avance, le Vendeur émettra une facture
provisoire et l’Acheteur effectuera un paiement sur présentation de ladite facture
provisoire. La facture provisoire, sauf accord contraire entre les parties, se fondera
sur :
(a) les informations tarifaires à la disposition du Vendeur au moment où il
émet ladite facture provisoire ; et
(b) 120 % de la quantité contractuelle maximale spécifiée dans les
Dispositions Spéciales.
63.15.2 Le paiement provisoire sera effectué au plus tard à la date spécifiée dans les
Dispositions Spéciales ou à la date spécifiée dans l’avis du Vendeur conformément à
la Clause 63.12.
63.15.3 Le paiement de tout solde dû par l’une des parties à l’autre sera effectué à la
date d’échéance spécifiée dans les Dispositions Spéciales ou, lorsqu’il n’y a pas de
date d’échéance définitive spécifiée dans les Dispositions Spéciales, dans les trois
Jours Ouvrés suivant la réception de la facture définitive du Vendeur qui sera
préparée dès que possible après que toutes les informations pertinentes relatives au
prix et à la quantité sont à la disposition du Vendeur. Aucun intérêt ne sera dû sur la
différence entre la facture provisoire et la facture définitive.
63.16 Confirmation d’achat
Si tel est demandé par le Vendeur, l’Acheteur fournira à la banque du Vendeur une
lettre confirmant l’existence du Contrat et que, sous réserve des conditions
contractuelles, l’Acheteur effectuera un paiement sur le compte spécifié dans la
facture du Vendeur contre les documents spécifiés dans la Clause 63.3.
63.17 Devise de paiement
Nonobstant la devise de paiement spécifiée dans les Dispositions Spéciales, c’est
une condition du Contrat que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers désignés par
le Vendeur seront le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers pour lesquels le paiement
du prix contractuel peut être librement effectué et reçu en dollars US par le biais de
canaux bancaires normaux.
Clause 64 – Nouvelles réglementations et réglementations modifiées,
etc.
64.1 Il est entendu par les parties que le Vendeur conclut le Contrat en se fondant
sur les lois, règles, réglementations, décrets, accords, concessions et conventions
(les « Réglementations ») en vigueur à la date des présentes avec les
gouvernements, agences gouvernementales ou autorités publiques affectant le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers vendus en vertu des présentes notamment
celles relatives à la production, l’acquisition, la collecte, la fabrication, le transport, le
stockage, le négoce ou la livraison de ceux-ci dans la mesure où lesdites
Réglementations affectent le Vendeur ou le ou les fournisseurs du Vendeur.
64.2 Si à tout moment et périodiquement pendant le cours du Contrat, une
Réglementation est modifiée ou une nouvelle Réglementation entre ou doit entrer en
vigueur, que ce soit légalement, ou aux termes d’un décret ou règlement ou en
réponse à l’insistance ou la requête d’une autorité gouvernementale ou publique ou
d’une personne supposée agir pour celle-ci, et l’effet matériel de ladite
Réglementation modifiée ou nouvelle (a) n’est pas couvert par une autre disposition
du Contrat et (b)a ou aura un effet économique négatif significatif sur le Vendeur, ce
dernier aura le choix de réclamer la renégociation du prix ou d’autres termes
pertinents du Contrat. Ledit choix peut être exercé par le Vendeur à tout moment
après promulgation par avis écrit à l’Acheteur desdites Réglementations modifiées
ou nouvelles, ledit avis devant contenir le nouveau prix ou la nouvelle condition
souhaité(e) par le Vendeur. Si les parties ne s’accordent pas sur le nouveau prix ou
sur des conditions satisfaisantes pour les deux parties dans les 15 jours suivant la
date de l’avis du Vendeur, l’une ou l’autre des parties aura le droit de résilier le
Contrat immédiatement à la fin de ladite période de 15 jours. Tout Pétrole Brut ou
tous Produits Pétroliers livrés pendant la période de 15 jours seront vendus et
achetés au prix et selon les conditions s’appliquant en vertu du Contrat sans
ajustement au titre des nouvelles réglementations ou des réglementations modifiées.
Clause 65 – Force majeure, etc.
65.1 Ni le Vendeur ni l’Acheteur ne seront responsables en cas de manquement à
exécuter l’une quelconque de leurs obligations en vertu du Contrat dans la mesure
où ladite partie prouve que le manquement était dû à un empêchement au-delà de
son contrôle.
65.2 Un empêchement au sens de la Clause 65.1 ci-dessus :
65.2.1 à condition que les exigences générales de la clause 65.1 soient satisfaites,
comprendra le retard, l’obstacle, la réduction dans, l’interférence avec, l’interruption
ou la prévention de l’exécution par une partie de ses obligations en vertu des
présentes résultant d’événements tels que ce qui suit, cette énumération n’étant pas
exhaustive :
(a) la guerre, qu’elle soit déclarée ou non, la guerre civile, les émeutes et les
révolutions, les actes de piraterie, les actes de sabotage ;
(b) les catastrophes naturelles comme les tempêtes violentes, les cyclones,
les tremblements de terre, les raz de marée, les inondations, la destruction
par la foudre ;
(c) les explosions, les incendies, la destruction des citernes, des pipelines,
des raffineries ou terminaux et de toutes sortes d’installations ;
(d) les boycotts, les grèves, les lock-outs, les conflits salariaux de toutes
sortes, les ralentissements, l’occupation des usines et locaux ;
(e) une interruption, une réduction dans, une interférence avec, le défaut ou
la cessation d’approvisionnements en Pétrole Brut ou Produits Pétroliers des
sources d’approvisionnement du Vendeur ou des fournisseurs du Vendeur ou
tout refus d’approvisionner le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers, que ça
soit légal ou autre, par les fournisseurs du Vendeur (à condition en fait que
les sources d’approvisionnement soient aux fins du Contrat) ;
(f) la conformité à toute loi, réglementation ou ordonnance ou à des arrêtés,
demandes ou requêtes d’une autorité internationale, nationale, portuaire, de
transport, locale ou autre autorité ou agence (y compris l’agence
internationale de l’énergie (« AIE »)) ou toute instance ou personne supposée
être ou agir pour une telle autorité ou agence ou toute entreprise directement
ou indirectement contrôlée par l’une d’entre elles ;
65.2.2 un empêchement au sens de la Clause 65.1 ci-dessus ne comprendra pas le
retard, l’obstacle, la réduction dans, l’interférence avec, l’interruption ou la prévention
de l’obligation d’une partie à effectuer un paiement en vertu du Contrat que ce soit
au titre du prix, de l’expédition, de la surestarie ou de toute autre obligation financière
quelle qu’elle soit lorsque l’empêchement est uniquement causé par un manque de
fonds.
65.3 La partie cherchant le recours (la « Partie dépendante») notifiera par écrit
l’autre partie dès que raisonnablement possible après avoir eu connaissance de
l’empêchement dudit empêchement et des effets, ou des effets raisonnablement
anticipés, sur sa capacité à exécuter avec autant de détails que possible et le
recours réclamé approprié, et de son intention d’invoquer la présente Clause 65. La
Partie dépendante déploiera tous les efforts raisonnables pour atténuer et surmonter
les effets de l’empêchement et, pendant que ce dernier perdure, fournira à l’autre
partie des mises à jour raisonnables, quand et si elles sont disponibles, de la mesure
et de la durée escomptées de l’empêchement. Le retard ou le manquement à se
conformer à cette Clause 65.3 ne privera pas la Partie dépendante du droit de
réclamer un recours mais peut rendre la Partie dépendante responsable de
dommages-intérêts envers l’autre partie pour une perte qui aurait pu être autrement
raisonnablement évitée.
65.4 Le recours approprié dans le cadre de la présente Clause sera le suivant :
65.4.1 au titre d’un empêchement qui rend impossible l’exécution par la Partie
dépendante de ses obligations, une résiliation immédiate des obligations de livraison
affectées sans responsabilité pour dommages intérêts, pénalités et autres recours
contractuels ;
65.4.2 au titre d’un empêchement qui retarde, interrompt, réduit ou interfère avec
l’exécution des obligations de livraison, l’ajournement immédiat de ses obligations
sans responsabilité pour dommages-intérêts, pénalités ou autres recours
contractuels pendant une période jusqu’à minuit heure locale le dernier jour des jours
de planche ou jusqu’au moment où l’empêchement est retiré, selon ce qui survient
en premier. L’empêchement n’agira toutefois pas pour prolonger la durée du Contrat
ou pour abroger les dispositions de la Clause 74.13. En outre, si l’empêchement
continue au-delà de minuit heure locale le dernier jour des jours de planche alors
l’une ou l’autre des parties peut résilier le Contrat sans responsabilité pour
dommages et intérêts, pénalités et autres recours contractuels moyennant un avis
écrit à l’autre partie ;
65.4.3 au titre d’un empêchement qui retarde, interrompt, réduit ou interfère avec
l’exécution d’une obligation autre que les obligations de livraison, un ajournement
immédiat de ces obligations sans responsabilité pour dommages et intérêts,
pénalités et autres contractuels jusqu’au moment où l’empêchement est retiré.
La Partie dépendante, s’il s’agit du Vendeur, ne sera pas obligée d’acheter à flot ou
autrement à d’autres fournisseurs pour combler des pénuries ou des déficiences de
livraison résultant d’un empêchement.
65.5 Rien dans la présente Clause ne sera pris pour limiter ou empêcher le
fonctionnement de la doctrine de l’inexécution en Common Law (y compris
l’inexécution de l’opération envisagée par les parties, de l’objet ou du Contrat).
Clause 66 – Limitation de responsabilités
66.1 Sauf stipulation spécifique dans le Contrat, en aucun cas, y compris la
négligence ou l’omission de sa part, une partie ne sera responsable envers l’autre,
que ce soit dans le cadre du Contrat ou autrement en relation avec ce dernier,
contractuellement, délictuellement, par violation d’obligation statutaire ou autrement,
au titre de toute perte ou dépense indirecte ou consécutive y compris si et dans la
mesure où elles pourraient autrement ne pas constituer des pertes ou des dépenses
indirectes ou consécutives, une perte de profits anticipés, la fermeture d’une usine
ou la réduction de la production, la perte de génération d’énergie, des pannes
d’électricité ou des réductions ou arrêts électriques, le fonds de commerce,
l’utilisation, la réputation de marché, les recettes commerciales ou les contrats ou les
opportunités commerciales, qu’ils soient ou non prévisibles.
66.2 Les dispositions de la présente Clause 66 continueront à s’appliquer nonobstant
la résiliation ou l’expiration du Contrat pour quelque raison que ce soit.
Clause 67 – Prescription
67 Sans déroger à la clause 62.6 (réclamations relatives aux taxes) ou aux limites de
temps spécifiques mentionnées dans les Clauses 7.1.4, 16.2.4 ou 23.2.5
(soumission de réclamations au titre de surestaries), la Clause 59.2.1 (réclamation
concernant un défaut relatif à la quantité ou la variation de la qualité) et toute autre
disposition réclamant une conformité dans une période donnée, toutes restant en
vigueur, les procédures légales au titre de toute réclamation ou tout litige découlant
du Contrat conformément à la Clause 73 seront intentées dans l’année suivant la
date à laquelle le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ont été livrés ou, dans le cas
d’une perte totale, la date à laquelle le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers
auraient dû être livrés. Si des procédures légales ne sont pas intentées dans les
limites de temps spécifiées la réclamation sera prescrite et toute responsabilité ou
responsabilité présumée de l’autre partie sera finalement éteinte.
Clause 68 – Cas de défaut
68.1 Les événements et circonstances établis ci-dessous au titre d’une Partie (la
« Partie défaillante ») constitueront des « Cas de défaut » :
68.1.1 la Partie défaillante ou sa société-mère immédiate ou finale ou la partie qui a
fourni une Assistance financière conformément aux Clauses 63.13 ou 63.14 en
faveur de la Partie défaillante :
(a) est dissoute (autrement que conformément à une consolidation, un
regroupement ou une fusion ;
(b) devient insolvable ou est dans l’incapacité de payer ses dettes ou fait
défaut ou admet par écrit son incapacité à payer ses dettes alors qu’elles
arrivent à échéance ;
(c) effectue une cession, un arrangement ou une composition avec ou au
bénéfice de ses créanciers ;
(d) intente ou a intenté à son encontre une procédure cherchant un jugement
d’insolvabilité ou de faillite ou tout autre recours en vertu d’une loi sur la
faillite ou l’insolvabilité ou autre loi similaire affectant les droits des créanciers,
ou une demande est présentée pour sa dissolution et n’est pas retirée,
révoquée, acquittée, annulée ou limitée dans les 15 jours suivant son
initiation ou sa présentation ;
(e) voit adopter une résolution pour sa dissolution, son administration
judiciaire ou sa liquidation (autre que conformément à une consolidation, un
regroupement ou une fusion) ;
(f) cherche ou est soumise à la désignation d’un administrateur, d’un
liquidateur provisoire, d’un syndic, d’un fiduciaire, d’un liquidateur judiciaire,
d’un dépositaire ou autre officier ministériel similaire pour elle ou la totalité ou
sensiblement tous ses actifs ;
(g) voit une partie garantie prendre possession de tous ou sensiblement tous
ses actifs ou voit une exécution, une saisie, une mise sous séquestre ou
autre procédure légale à son encontre imposée, appliquée ou intentée sur ou
à l’encontre de l’ensemble ou de la quasi-totalité de ses actifs et ladite partie
garantie conserve la possession ou ladite procédure n’est pas levée,
acquittée, dénoncée ou limitée, dans chaque cas dans les 15 jours qui
suivent ;
(h) cause ou fait l’objet d’un événement à son encontre qui, en vertu des Lois
applicables de toute juridiction, a un effet analogue à l’un des événements
spécifiés dans les Clauses (a) à (g) ci-dessus ; ou
(i) prend une mesure dans le but de, ou indiquant son consentement, son
approbation ou son acquiescement à, l’une des actions qui précèdent ;
68.1.2 la Partie défaillante commet une violation répudiatoire ou renonciatrice du
Contrat ;
68.1.3 la Partie défaillante manque à fournir à la Partie non défaillante une
Assistance financière se conformant aux exigences du Contrat dans les délais
établis dans ce dernier ;
68.1.4 sans préjudice des droits de la Partie non défaillante en vertu de la Clause
68.1.3 ci-dessus, la Partie défaillante manque à effectuer un paiement (autre qu’un
paiement d’avance qui, à titre d’Assistance financière, relève de la Clause 63.12 ci-
dessus) dû en totalité et ponctuellement au plus tard à la date d’échéance et ne
corrige pas ledit manquement dans les cinq Jours Ouvrés suivant la notification
donnée par l’autre partie de ladite violation ;
68.1.5 s’il s’agit de l’Acheteur, la Partie défaillante manque à prendre livraison
conformément aux dispositions sur la quantité ou la livraison du Contrat ; ou
68.1.6 un changement de Contrôle de la Partie défaillante survient, sauf lorsqu’il
s’agit d’un transfert de Contrôle vers une entité qui est elle-même soumise au
Contrôle direct ou indirect d’une entité qui a actuellement un Contrôle direct ou
indirect de la Partie défaillante.
« Contrôle » aux fins de la présente Clause désigne la capacité à diriger l’activité
d’une entreprise ou d’une société à l’exclusion d’une capacité provenant seulement
d’un mandat d’administrateur ou autre mandat dans l’entreprise ou la société, et une
personne sera présumée contrôler une entreprise ou une société si cette personne
détient plus d’un certain type de moyens de contrôle de cette entreprise ou société.
68.2 En cas d’occurrence d’un Cas de défaut, la partie n’étant pas soumise au Cas
de défaut (la « Partie non défaillante ») peut à sa seule discrétion, sans préjudice de
ses autres droits, en notifiant la Partie défaillante soit oralement (avec confirmation
par écrit), soit par avis écrit :
68.2.1 résilier le Contrat ;
68.2.2 au cas où la Partie non défaillante serait le Vendeur, suspendre la
livraison en vertu du Contrat jusqu’à nouvel ordre ;
68.2.3 en cas de Contrat pour la livraison de cargaisons multiples, résilier une
cargaison individuelle ; ou
68.2.4 déduire des sommes payables par la Partie non défaillante aux dettes
de la Partie non défaillante en vertu du Contrat ou tout autre contrat entre la
Partie non défaillante et la Partie défaillante.
Clause 69 – Limitation de cession
69.1 Aucune des parties au Contrat ne cédera sans le consentement préalable par
écrit de l’autre partie (lequel consentement ne sera être retiré ou retardé sans raison)
le Contrat ou tout droit ou toute obligation en vertu des présentes. En cas de cession
conformément aux termes de cette Clause, le cédant demeurera néanmoins
responsable de la bonne exécution du Contrat. Toute cession non effectuée
conformément à cette Clause sera nulle.
69.2 Nonobstant la Clause 69.1, le Vendeur peut sans le consentement de
l’Acheteur céder ses droits à recevoir et obtenir un paiement en vertu du Contrat
relativement à tout accord financier, de titrisation ou de financement bancaire à
condition que le cessionnaire ne soit pas affecté par une loi, une ordonnance ou une
réglementation qui empêcherait l’Acheteur de négocier avec le cessionnaire ou
exposerait l’Acheteur ou l’une de ses Sociétés affiliées à une interdiction, une
pénalité ou une mesure punitive. Le paiement effectué par l’Acheteur au bénéficiaire
spécifié dans la facture du vendeur du montant complet dû au titre du Pétrole Brut ou
des Produits Pétroliers livrables dans le cadre du Contrat sera en total acquittement
des obligations de paiement de l’Acheteur envers le Vendeur dans le cadre du
Contrat. Une telle cession n’affectera pas les obligations du Vendeur dans le cadre
dudit Contrat.
Clause 70 – Avis
70.1 Sauf stipulation contraire dans le Contrat, toute communication par une partie à
l’autre sera réputée suffisante si elle est envoyée par courrier au tarif prioritaire (par
courrier aérien lorsque cela est possible), préaffranchi ou par transmission par
télécopie ou par coursier à l’adresse de l’autre partie spécifiée à cet effet dans les
Dispositions Spéciales et sera réputée, sauf stipulation contraire ici, avoir été reçue
comme suit :
70.1.1 en cas de communication envoyée par courrier au tarif prioritaire au sein du
Royaume-Uni, le second Jour Ouvré après avoir été postée.
70.1.2 en cas de communication envoyée par courrier aérien le cinquième Jour
Ouvré après avoir été postée.
70.1.3 en cas de communication par télécopie : si elle est transmise un Jour Ouvré
avant 16 heures alors ce même jour ; dans d’autres cas, le Jour Ouvré suivant le jour
de sa transmission.
70.1.4 en cas de communication par coursier : si elle est transmise un Jour Ouvré
avant 16 heures alors ce même jour ; dans tout autre cas elle sera traitée comme
étant reçue le Jour Ouvré suivant.
70.2 Sauf pour les avis en vertu des Clauses 68, 69 et 73, les parties peuvent
échanger des messages au titre de l’exécution du Contrat par courrier électronique.
Un message envoyé par courrier électronique sera envoyé à l’adresse de l’autre
partie spécifiée à cet effet dans les Dispositions Spéciales ou communiquée par
écrit. Les messages électroniques sont uniquement valables si et quand ils sont
réellement reçus et l’expéditeur supporte le risque d’un échec de transmission.
70.3 Toute modification apportée aux coordonnées ou adresses spécifiées dans les
Dispositions Spéciales sera notifiée immédiatement par courrier ou télécopie à
l’autre partie.
70.4 Les avis ne peuvent être donnés par messagerie instantanée.
Clause 71 – Sanctions et boycotts
71.1 Nonobstant toute clause contraire ailleurs dans le Contrat :
71.1.1 rien dans le Contrat n’est destiné et rien ici ne doit être interprété comme
induisant ou nécessitant que l’une ou l’autre des parties en présence n’agisse d’une
quelconque manière (y compris manquer à prendre des mesures relativement à une
transaction) qui soit incohérente, pénalisante ou interdite en vertu des lois,
réglementations, décrets, ordonnances, arrêtés, demandes, requêtes, règles ou
exigences des États-Unis d’Amérique applicables à ladite partie qui concernent les
boycotts internationaux de tous types ; et
71.1.2 aucune partie ne sera obligée d’exécuter une obligation par ailleurs requise
par le présent Contrat (y compris, sans limitation, une obligation d’exécuter, livrer,
accepter, vendre, acheter, payer ou recevoir des sommes à, de ou par le biais d’une
personne physique ou morale, ou s’engager dans d’autres actions) si cela est en
violation de ou en contradiction avec ou expose ladite parti à des mesures punitives
en vertu de lois, réglementations, décrets, ordonnances, arrêtés, demandes,
requêtes, règles ou exigences de l’union Européenne, tout État membre de l’UE, les
Nations-Unies ou les États-Unis d’Amérique applicables aux parties relativement aux
sanctions commerciales, au contrôle du commerce extérieur, au contrôle des
exportations, aux lois sur la non-prolifération, contre le terrorisme et lois similaires
(les « Restrictions commerciales »).
71.2 Lorsque l’exécution par une partie est en violation de ou en contradiction avec
ou expose ladite partie à des mesures punitives en vertu des Restrictions
commerciales, ladite partie (la « Partie affectée ») notifiera dès que raisonnablement
possible par écrit l’autre partie de son incapacité d’exécution. Une fois que ledit avis
a été remis, la Partie affectée sera autorisée :
71.2.1 à suspendre immédiatement l’obligation affectée (qu’il s’agisse d’un paiement
ou d’une exécution) jusqu’au moment où la Partie affectée puisse s’acquitter
légalement de ladite obligation ; et/ou
71.2.2 si l’incapacité à s’acquitter de l’obligation continue (ou qu’il est
raisonnablement prévu qu’elle continue) jusqu’à la fin du délai contractuel de son
acquittement, à une libération totale de l’obligation affectée, à condition que lorsque
l’obligation concernée se rapporte au paiement pour des marchandises qui ont déjà
été livrées, l’obligation de paiement affectée reste suspendue (sans préjudice de
l’accumulation d’un intérêt sur un montant impayé) jusqu’au moment où la Partie
affectée puisse légalement reprendre le paiement ; et/ou
71.2.3 si l’obligation affectée est l’acceptation du navire, à demander à l’autre partie
de désigner un autre navire ;
dans chaque cas sans responsabilité quelle qu’elle soit (y compris, mais sans s’y
limiter, les dommages-intérêts pour violation de contrat, les pénalités, les coûts, frais
et dépenses).
71.3 Rien dans cette Clause ne sera pris comme limitant ou empêchant le
fonctionnement, en cas de disponibilité en vertu du droit applicable du Contrat, de
toute doctrine analogue à la doctrine anglaise d’inexécutabilité en Common Law.
Clause 72 – Paiements de facilitation et anticorruption
72.1 L’Acheteur et le Vendeur conviennent chacun et s’engagent envers l’autre que
relativement au présent Contrat, ils se conformeront chacun respectivement à toutes
les Lois applicables, règles, réglementations, décrets et/ou ordonnances
gouvernementales officielles du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique ou toute
autre juridiction concernée relativement à la lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent et qu’ils ne prendront chacun respectivement pas de mesure
qui soumettrait l’autre à des pénalités ou des amendes dans le cadre desdites lois,
réglementations, règles ou exigences.
72.2 L’Acheteur et le Vendeur déclarent, garantissent et s’engagent chacun envers
l’autre à ne pas, directement ou indirectement :
72.2.1 payer, offrir, donner ou promettre de payer ou autoriser le paiement de toute
somme ou le transfert de tout avantage financier ou autre ou autres choses de valeur
à :
(a) un représentant d’un gouvernement ou un cadre ou un employé d’un
gouvernement ou tout ministère, agence ou instance d’un gouvernement ;
(b) un représentant ou un employé d’une organisation publique
internationale ;
(c) une personne agissant dans sa capacité officielle pour ou au nom d’un
gouvernement ou d’un ministère, d’une agence ou d’une instance dudit
gouvernement ou toute organisation publique internationale ;
(d) un parti politique ou son représentant, ou un candidat à un mandat
politique ;
(e) un administrateur, un cadre, un employé ou un agent/représentant d’une
contrepartie réelle ou potentielle, d’un fournisseur ou d’un client de l’Acheteur
ou du Vendeur ; ou
(f) toute autre personne physique ou morale à la suggestion, la requête ou
selon les instructions ou au profit de l’une des personnes et entités susvisées,
ou
72.2.2 s’engager dans d’autres actions ou transactions
dans chaque cas si cela est en violation de ou en contradiction avec la législation
anticorruption ou luttant contre le blanchiment d’argent d’un gouvernement, y
compris, sans limitation, la Loi américaine sur les pratiques de corruption à
l’étranger, la Loi britannique sur la corruption de 2010, la Loi britannique sur la
sécurité, le crime et la lutte contre le terrorisme de 2001, le Règlement sur le
blanchiment d’argent de 2007 et la Loi sur les produits du crime de 2002 et la
législation du pays applicable mettant en place la Convention de l’OCDE sur la lutte
contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales.
72.3 En particulier, le Vendeur déclare et garantit à l’Acheteur qu’il n’a pas effectué
de paiement ni donné quoi que ce soit de valeur à des représentants, cadres ou
employés du gouvernement d’un pays duquel le Pétrole Brut ou les Produits
Pétroliers proviennent ou à une agence, un ministère ou une instance dudit
gouvernement relativement au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers qui font l’objet
du Contrat qui serait en contradiction ou en violation de l’une des législations
susvisées.
72.4 L’Acheteur ou le Vendeur peut résilier le Contrat immédiatement sur avis écrit à
l’autre à tout moment si dans leur opinion raisonnable, l’autre est en violation d’une
des déclarations, garanties ou engagements susvisés dans la présente Clause 72.
Clause 73 – Haute Cour et petits litiges
73.1 Haute Cour
Sous réserve des Clauses 73.2, 73.3 et 75.1 tout litige découlant de ou relativement
au Contrat, notamment toute question concernant son existence, sa validité ou sa
résiliation (le « Litige ») sera référé au tribunal commercial de la Haute Cour de
Londres. Chaque partie accepte de désigner un avocat pour accepter la signification
des procédures relatives au litige dans les 14 jours suivant une requête écrite de
l’autre partie à agir ainsi.
73.2 Petits litiges
Nonobstant la Clause 73.1 ci-dessus, les parties conviennent que lorsque le montant
du contentieux entre elles s’élève à 100 000 USD ou moins (à l’exclusion des
intérêts et des coûts) alors le Litige sera référé à un arbitre unique et l’arbitrage sera
conduit conformément à la procédure de règlement des petits litiges de la London
Maritime Arbitrators’ Association (l’association des arbitres maritimes de Londres)
(« LMAA »), en vigueur au moment où la partie plaignante entame des procédures
d’arbitrage.
73.3 Demandes de surestaries
Nonobstant la Clause 73.1 ci-dessus, les parties conviennent que lorsque le Litige
entre elles concerne les surestaries, y compris le début et le calcul des jours de
planche, alors le litige sera référé à arbitrage devant être réalisé conformément aux
conditions LMAA en vigueur quand la partie plaignante entame des procédures
d’arbitrage. Le tribunal se composera de trois arbitres, chaque arbitre sera un
membre à part entière de la LMAA et le calendrier de constitution du tribunal sera
conforme aux conditions LMAA en vigueur. Lorsque les parties ne sont pas dans une
chaîne et que le montant du litige est inférieur à 25 000 USD, les parties peuvent
convenir de référer le litige à un arbitre dont la décision liera les parties.
Clause 74 – Divers
74.1 Divisibilité
Si une disposition du Contrat est déclarée comme étant frappée de nullité, illégale ou
autrement non exécutoire par un tribunal de juridiction compétente ou le respect par
l’une ou l’autre des parties d’un jugement ou d’une résolution des Nations-Unies ou
de l’Union Européenne a un effet identique ou similaire, le reste du Contrat (et de
ladite disposition) ne sera pas affecté sauf dans la mesure nécessaire pour
supprimer ladite disposition illégale, frappée de nullité ou non exécutoire (ou une
partie de celle-ci)
74.2 Survie
Si pour une quelconque raison le Contrat est résilié alors ladite résiliation sera sans
préjudice de tout droit, obligation ou responsabilité d’une partie qui se sera accumulé
à la date de résiliation mais n’a pas été exécuté ou acquitté et toute partie du Contrat
ayant un rapport avec ou un impact sur ces derniers, nonobstant la résiliation du
Contrat pour une quelconque raison, continuera d’être en vigueur.
74.3 Consentements, etc.
Chaque partie sera responsable de l’obtention de tous les consentements,
autorisations, approbations et assurances de quelque nature qu’ils soient,
nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations en vertu du
Contrat.
74.4 Conflit
En cas de conflit ou d’incohérence entre ces Conditions Générales et les
Dispositions Spéciales, les Dispositions Spéciales prévaudront sur ces Conditions
Générales.
74.5 Modification
Les termes du Contrat tels que convenus entre les parties ne seront pas modifiés
sauf accord mutuel entre les parties, lequel accord doit être prouvé par écrit.
74.6 Renonciation
Une renonciation concernera uniquement le sujet, la non-conformité ou la violation
auquel ou à laquelle elle se rapporte expressément et ne s’appliquera pas à tout
autre sujet, non-conformité ou violation ultérieur(e).
74.7 Enregistrement, conservation et contrôle des communications
Chaque partie reconnaît par la présente envers l’autre partie et consent que ladite
autre partie puisse périodiquement et sans autre avis et dans la mesure autorisée
par la loi :
74.7.1 enregistrer et conserver des transmissions électroniques (y compris des
conversations téléphoniques, des courriers électroniques et des messageries
instantanées entre les représentants respectifs des parties relativement au Contrat
ou tout autre sujet commercial entre les parties) sur des bases de données centrales
et locales pour leurs objets économiques légitimes respectifs ; et
74.7.2 contrôler des transmissions électroniques par le biais de leurs réseaux
internes et externes à des fins de sécurité et de conformité aux Lois applicables, aux
réglementations et aux politiques internes pour leurs autres objets économiques
légitimes.
74.8 Intégralité de l’accord
Le Contrat contient l’intégralité de l’accord entre le Vendeur et l’Acheteur au titre des
sujets stipulés dans les Dispositions Spéciales et annule et remplace tous les
accords précédents s’y rapportant, qu’ils soient oraux ou écrits..
74.9 Garanties
L’Acheteur et le Vendeur garantissent chacun qu’ils ne se sont pas basés,
relativement au Contrat, sur une déclaration quelconque, qu’elle soit écrite ou orale,
effectuée par ou au nom de l’autre partie mais exclusivement sur leurs propres
connaissances, jugement et expertise.
74.10 Droits de tiers
Aucun terme du Contrat n’est destiné à conférer ni ne confère un bénéfice ou un
recours à un tiers. Une personne, physique ou morale qui n’est pas partie au Contrat
n’aura ni n’acquerra que ce soit en vertu des de la Loi sur les contrats (droits de
tiers) de 1999 ou autrement des droits relativement au Contrat. En outre, les parties
aux présentes peuvent annuler ou modifier le Contrat, que ce soit en tout ou partie,
sans le consentement d’un tiers.
74.11 Marques déposées
Rien dans le Contrat, que ce soit explicite ou implicite, ne sera censé conférer un
droit à l’Acheteur de demander une marque déposée détenue par le Vendeur ou une
de ses Sociétés affiliées par rapport au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers
fournis dans le cadre du Contrat ni d’utiliser lesdites marques déposées relativement
audit Pétrole Brut ou auxdits Produits Pétroliers ni vice versa au titre d’une
quelconque marque déposée détenue par l’Acheteur.
74.12 Confidentialité
74.12.1 S’il est spécifié dans les Dispositions Spéciales que le contrat sera tenu
confidentiel, alors les détails du Contrat ne seront pas révélés par l’une ou l’autre des
parties à un tiers sans le consentement préalable par écrit de l’autre partie.
74.12.2 Nonobstant les dispositions de la Clause 74.12.1, une partie (la « Partie
divulgatrice ») peut divulguer les détails du Contrat sans le consentement préalable
par écrit de l’autre partie si :
(a) ladite divulgation est exigée par la loi ou par toute bourse ou instance
gouvernementale ou réglementaire ou autorité fiscale ayant compétence sur
elle, où qu’elle se situe ;
(b) les informations confidentielles sont ou étaient déjà dans le domaine
public autrement que par la faute ou les actes de la Partie divulgatrice ; ou
(c) ladite divulgation est en faveur d’une Société affiliée, un conseiller
juridique ou un agent, une banque de financement, une compagnie/un
courtier d’assurance ou conjointement à un litige, une procédure juridique ou
d’arbitrage et la Partie divulgatrice liera toutes les parties recevant lesdites
informations par les mêmes obligations de confidentialité que celles
contenues dans le Contrat.
74.13 Le temps est un facteur essentiel
Le temps est un facteur essentiel dans le cadre du Contrat et chaque disposition des
présentes où le temps d’exécution est exprimé comme étant un facteur, sauf pour les
obligations en vertu des Clauses 5.5.1, 14.6.1 et 21.5.1 pour accepter ou rejeter les
Navires désignés, et pour donner ou actualiser les ETA.
Clause 75 - Droit applicable
75.1 Loi applicable
L’interprétation, la validité et l’exécution du Contrat et de tout litige ou toute
réclamation en découlant du ou relativement au contrat ou à son objet ou sa
formation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) seront régies et
interprétées conformément au droit anglais à l’exclusion de toute autre loi qui peut
être imputée conformément aux règles de conflit de lois applicables dans toute
juridiction. Toutefois, aucune partie ne sera empêchée de poursuivre des saisies,
des actions conservatoires, interlocutoires ou provisoires dans tout tribunal ou
d’exercer un droit contractuel relativement au Pétrole Brut ou aux Produits Pétroliers
ou à un Navire prévu ailleurs dans le Contrat.
75.2 La Convention des Nations-Unies
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises de Vienne du 11 avril 1980 ne s’appliquera pas au Contrat.
75.3 Immunité souveraine
Chaque partie aux présentes garantit qu’elle a conclu le Contrat dans une capacité
commerciale et qu’au titre de ce dernier, elle est en tout point soumise au droit civil
et commercial. Chaque partie renonce ici irrévocablement et inconditionnellement et
dans la mesure autorisée par la loi à tout droit d’immunité souveraine qu’elle peut
avoir aujourd’hui ou qu’elle peut acquérir ultérieurement au titre de sa position ou de
tout bien et/ou actif (actuel ou acquis ultérieurement et où qu’il se situe) lui
appartenant.
PARTIE NEUF
Annexes
ANNEXE A
Format d’indemnisation du Vendeur
L’indemnisation à laquelle il est fait référence en Clause 63.4 aura le format suivant :
Ouvrir les guillemets
Nous faisons référence à notre Contrat en date du [DATE] (le « Contrat ») au titre de
votre achat auprès de nous de [QUANTITÉE] tonnes de Pétrole Brut ou de Produits
Pétroliers de [TENEUR] (la « Cargaison ») FOB/CFR/CIF sur le Navire [NOM DU
NAVIRE], date de connaissement [DATE DE CONNAISSEMENT].
En contrepartie de votre paiement de [MONTANT EN DOLLARS US] dollars US au
titre du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers conformément au Contrat et ayant
convenu d’accepter la livraison de la cargaison sans s’être vu remettre [INSÉRER
ICI LES DOCUMENTS CONCERNÉS COMME ÉTABLI DANS LE CONTRAT] (les
« Documents »), nous déclarons et garantissons ici tout ce qui suit :
(i) l’existence et la validité des Documents ;
(ii) nous sommes autorisés à la possession de documents ;
(iii) nous étions autorisés à la possession de la cargaison ;
(iv) nous avons le titre de propriété par rapport à la cargaison ;
(v) que le titre dans la cargaison a été transféré tel que prévu dans le Contrat
à votre attention libre de tout privilège, charge ou grèvement de quelque
sorte que ce soit ;
(vi) que vous aurez le bénéfice de la garantie quant à la jouissance de la
possession tranquille impliquée par la loi dans le Contrat mais sans
préjudice de toute autre garantie ainsi impliquée.
Sans préjudice de vos droits en vertu du Contrat, nous acceptons par les présentes
de vous garantir contre tous les dommages, pertes, responsabilités, coûts,
réclamations et dépenses raisonnables que vous pouvez encourir en raison :
(a) de notre manquement à vous présenter les Documents conformément au
Contrat ; et/ou
(b) d’une action ou d’une procédure intentée ou menacée d’être intentée à votre
encontre en raison de notre dit manquement et de toute violation de nos
déclarations et garanties expresses ci-dessus relativement aux questions de
titre ou de droit de possession des Documents ou de la Cargaison ou leurs
produits; ou les privilèges, charges ou grèvements affirmés sur les
Documents ou la Cargaison ou toute autre réclamation découlant de ou
relativement aux Documents.
Notre responsabilité en vertu des présentes restera en vigueur sauf et tant que nous
vous fournissons les Documents, que nous acceptons, de manière irrévocable, de
vous fournir immédiatement dès lors que ceux-ci sont en notre possession.
Aucune condition de la présente indemnisation n’est destinée à conférer ou ne
confère un bénéfice ou un recours à une partie quelconque autre que l’Acheteur
désigné en vertu du Contrat que ce soit en vertu de la Loi sur les contrats (droits de
tiers) de 1999 ou autrement.
La présente indemnisation sera régie et interprétée conformément au droit anglais,
elle sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux anglais et cessera d’avoir
effet dès lors que les Documents vous auront été communiqués.
Signé par : ……………………. Fonction : ……………
de : [NOM DE LA SOCIÉTÉ]
Fermer les guillemets
[la section ci-dessous doit Être remplie et signÉe lorsque l’acheteur exerce son droit
de DEMANDER la contresignature d’une banque sur la lettre d’indemnisation]
Ouvrir les guillemets
En contrepartie de votre acceptation de ce qui précède, nous soussignés [NOM DE
LA BANQUE] dont le client est [nom complet du vendeur] convenons par les
présentes conjointement et solidairement d’être liés par les termes de la lettre
d’indemnisation ci-dessus.
Par :
Signataire autorisé de la banque
Fermer les guillemets
ANNEXE B
Format de la Lettre de crédit
Format de la Lettre de crédit documentaire irrévocable tel que requis conformément
à la Clause 63.14 :
Veuillez aviser de manière urgente [nom complet du vendeur], [ADRESSE], que
nous soussignés [BANQUE] émettons par les présentes notre lettre de crédit
documentaire irrévocable numéro [NUMÉRO DE LA L/C] en leur faveur pour le
compte de [NOM COMPLET DE L’ACHETEUR], [ADRESSE] pour un montant de
[MONTANT EN DOLLARS US] USD (OU [MONTANT EN DOLLARS US EN
LETTRES]) +/-15 % disponibles dans nos guichets [JOURS] jours [À COMPTER
DE/APRÈES] [CONDITIONS DE PAIEMENT] contre la présentation des documents
suivants, un exemplaire original et [NOMBRE] copies sauf stipulation contraire :
1. Une ou plusieurs factures commerciales signées.
2.
(a) [dans le cas d’une livraison FOB/CFR/CIF] un ou plusieurs ensembles
complets de connaissements maritimes sans réserve 3/3 originaux émis ou
avalisés à l’ordre de…
(b) dans le cas d’une livraison ITT/FIP copie du certificat de transfert
3. Une ou plusieurs attestations de qualité.
4. Une ou plusieurs attestations de quantité.
5. *[Un ou plusieurs certificats d’origine].
6. [Dans le cas d’une livraison CIF] le certificat d’assurance couvrant 110 % de la
valeur de la cargaison
* Modifier selon le cas
Atteste de [EXPÉDITION/LIVRAISON] de [QUANTITÉ] [UNITÉ DE MESURE] +/-15
% de [PRODUIT] [INCOTERM] [PORT DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT]
entre [DATE] et [DATE] (les deux dates incluses).
CLAUSE DE PRIX [Insérer ici le texte de la Clause de Prix selon le contrat]
Le présent crédit expire le [DATE]
[En cas de livraison FOB/CFR/CIF uniquement] au cas où les documents ci-dessus
ne seraient pas disponibles au moment de la présentation, le paiement sera effectué
contre le document numéro un ci-dessus (la facture) et une lettre d’indemnisation
émise par le bénéficiaire dans le format suivant :
Ouvrir les guillemets
À l’attention de :
[insérer ici le texte de l’indemnisation selon l’annexe A]
Fermer les guillemets
CONDITIONS SPÉCIALES
1. La présente lettre de crédit prendra effet conformément à ses termes mais
lesdits termes ne sauraient en aucun cas modifier, compléter ni affecter les
dispositions du contrat entre l’[ACHETEUR] et le [VENDEUR] auxquels la
présente lettre de crédit se rapporte.
2. [En cas de livraison FOB/CFR/CIF uniquement, des connaissements de
charte-partie/de navire et/ou des connaissements et/ou des connaissements
signés par le capitaine ou l’agent et n’indiquant pas qu’ils ont été émis par un
transporteur désigné sont acceptables.
3. Les documents présentés après 21 jours suivant la date de
[CONNAISSEMENT/AVIS DE MISE À DISPOSITION] mais pendant la durée
de validité du présent crédit sont acceptables.
4. Transbordement [AUTORISÉ/INTERDIT].
5. Expédition partielle [AUTORISÉE/INTERDITE].
6. Photocopies à la place d’exemplaires de documents acceptables.
7. Facture et lettre d’indemnisation par télécopie/swift acceptables.
8. Tous les frais bancaires sont pour le compte du demandeur.
9. L’interprétation, la validité et l’exécution de la présente lettre de crédit seront
régies et interprétées conformément au droit anglais. Tout litige ou toute
réclamation découlant de ou relativement à la présente lettre crédit sera
soumis à la compétence exclusive des tribunaux anglais.
10. Les erreurs typographiques et les fautes d’orthographe ne constitueront pas
une différence sauf en ce qui concerne la qualité et le montant.
11. La valeur de la présente lettre de crédit peut être augmentée/diminuée au-
dessus ou en-dessous des tolérances autorisées sans amendement de notre
part.
12. Sauf tel qu’expressément stipulé dans les présentes, la présente lettre de
crédit est soumise à la révision 2007 des Directives et usages applicables
aux crédits documentaires (publication CCI numéro 600).
13. Tirages multiples/partiels autorisés.
14. Documents originaux énonçant un nom de teneur différent de la LC
acceptables.
15. Tout écart résultant de la quantité facturée dépassant ou inférieure aux
quantités autorisées dans la présente lettre de crédit est acceptable. Le
paiement sera effectué sur la quantité facturée au cas où la quantité
maximale autorisée dans la présente lettre de crédit ne serait pas dépassée.
Au cas où la quantité facturée dépasserait la quantité maximum autorisée
dans la présente lettre de crédit la banque paiera sur la quantité maximum
autorisée dans la présente lettre de crédit.
16. Le bénéficiaire peut escompter cette lettre de crédit à ses frais et à sa
demande.
17. Les documents désignés de manière différente mais ayant le même effet sont
acceptables.
18. La clause de prix et le calcul non indiqués sur la facture commerciale sont
acceptables.
19. [Au cas où la date de paiement tomberait un samedi ou un jour férié à New
York, à l’exception d’un lundi, le paiement sera effectué le dernier jour ouvré
précédent. Si le date d’échéance du paiement tombe un dimanche ou un
lundi férié à New York le paiement sera effectué le jour ouvré suivant].
20. [Le bénéficiaire peut tirer en vertu de la présente lettre crédit contre une
facture provisoire basée sur le devis à la date de [NOR/BL]. Si aucun devis
n’est publié à la date de [NOR/BL], la facture provisoire sera basée sur le
devis publié immédiatement avant la date de [NOR/BL]. Le paiement du
solde devant être effectué en vertu de la présente L/C dans les trois jours
ouvrables à New York contre la présentation d’une facture définitive si le
montant dû est en faveur du bénéficiaire. Si le solde du paiement est en
faveur du demandeur, le paiement sera effectué en dehors de la lettre de
crédit].
21. [La date de l’avis de mise à disposition NOR doit compter comme date de
livraison et apparaître sur la facture uniquement].
22. [Les ports de déchargement autres que ceux mentionnés sont acceptables].
23. [La présentation d’une facture de taxes est acceptable].
24. [En cas de livraison Ex Ship uniquement] au cas où la quantité budgétée ne
serait pas connue au moment de la présentation, le bénéficiaire peut tirer en
vertu de la lettre de crédit contre une facture provisoire basée sur le volume
moyen de la quantité de la LC. Au cas où la quantité budgétée réelle serait
supérieure au volume moyen de la quantité de la LC, le bénéficiaire peut
présenter une réclamation définitive en vertu de la présente LC. Si la quantité
réelle budgétée est inférieure au volume moyen de la LC alors la différence
doit être réglée en dehors de la LC.
25. Les copies PDF sont acceptables.
26. Les documents montrant différentes densités par rapport à la facture sont
acceptables.
27. Un écart résultant de la valeur de la facture qui serait supérieure ou inférieure
à la plage en dollars US autorisée dans cette lettre de crédit est acceptable.
Au cas où le montant de la facture n’excède pas la valeur de la LC, le
paiement sera effectué sur le montant de la facture. Au cas où la valeur de la
facture excèderait la valeur maximum de la LC, la banque paiera sur la valeur
maximum autorisée en vertu de la présente lettre de crédit.
ANNEXE C
Format de la Lettre de crédit stand-by
Format de la Lettre de crédit stand-by tel que requis conformément à la Clause
63.14 :
Lettre de crédit stand-by irrévocable n° [NUMÉRO]
BÉNÉFICIAIRE DEMANDEUR
[nom et adresse] [nom et adresse]
À la demande du demandeur ci-dessus, et pour son compte, nous [NOM COMPLET
ET ADRESSE DE LA BANQUE] ouvrons par la présente en votre faveur notre Lettre
de crédit stand-by irrévocable n° [NUMÉRO DE LA L/C].
Cette Lettre de crédit stand-by est pour un montant de [MONTANT EN
CHIFFRES/EN LETTRES] et est disponible pour paiement à nos guichets à vue
contre présentation des documents suivants.
1. Copie d’une facture impayée.
2. Certificat du bénéficiaire supposé être signé par un représentant du
Bénéficiaire certifiant que le « montant demandé représente un paiement qui n’a pas
été effectué à [NOM COMPLET DU BÉNÉFICIAIRE] par [NOM COMPLET DU
DEMANDEUR] dans les termes du contrat au titre du numéro de facture [NUMÉRO]
qui est en souffrance de manière légale et appropriée. »
Couvrant : [EXPÉDITION/LIVRAISON] de [QUANTITÉ] [UNITÉ DE MESURE] +/- 15
% de [PRODUIT] [INCOTERM] [PORT DE CHARGEMENT/ DÉCHARGEMENT]
entre [DATE] et [DATE] (les deux dates étant incluses)
Des tirages multiples sont permis.
L’expiration de la présente Lettre de crédit est [DATE].
Nous convenons par les présentes avec vous que la présentation des documents
conformément aux termes de la présente Lettre de crédit stand-by sera dûment
honorée sur présentation à notre attention au plus tard à la date d’expiration de ce
Crédit.
Conditions Spéciales :
1. Tous les frais bancaires sont à la charge du Demandeur.
2. Les documents ci-dessus présentés par Swift/télécopie sont acceptables.
3. La présente Lettre de crédit stand-by prendra effet conformément à ses
termes mais lesdits termes ne sauraient modifier, compléter ni en aucune
manière affecter les dispositions du contrat entre l’[ACHETEUR] et le
[VENDEUR] auxquels la présente lettre de crédit stand-by se rapporte.
4. L’interprétation, la validité et l’exécution de la présente Lettre de crédit stand-
by seront régies et interprétées conformément au droit anglais. Tout litige ou
toute réclamation découlant de ou relativement à la présente Lettre crédit
stand-by sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux anglais.
5. Sauf disposition expresse contraire dans les présentes, la présente lettre de
crédit stand-by est soumise à la [révision 2007 des Directives et usages
applicables aux crédits documentaires (publication CCI numéro 600)]
[International Standby Practices 1998 (ISP98)].
6. La valeur de la présente lettre de crédit stand-by peut être
augmentée/diminuée au-dessus ou en-dessous des tolérances autorisées
sans amendement de notre part.
7. Les tirages partiels et multiples sont autorisés.
8. Le bénéficiaire peut tirer en vertu de la présente lettre crédit stand-by contre
une facture provisoire basée sur le devis à la date de [NOR/BL]. Si aucun
devis n’est publié à la date de [NOR/BL], la facture provisoire sera basée sur
le devis publié immédiatement avant la date de [NOR/BL]. Le paiement du
solde devant être effectué en vertu de la présente L/C dans les trois jours
ouvrables à New York contre la présentation d’une facture définitive si le
montant dû est en faveur du bénéficiaire. Si le solde du paiement est en
faveur du demandeur le paiement sera effectué en dehors de la lettre de
crédit stand-by.
9. Un écart résultant de la valeur de la facture qui serait supérieure ou inférieure
à la plage en dollars US autorisée dans cette lettre de crédit stand-by est
acceptable. Au cas où la valeur maximale autorisée dans la présente lettre de
crédit n’est pas dépassée, le paiement sera effectué sur le montant de la
facture. Au cas où la valeur de la facture excèderait la valeur maximum de la
LC, la banque paiera sur la valeur maximum autorisée en vertu de la
présente lettre de crédit stand-by.
10. La clause de prix et le calcul non indiqués sur la facture commerciale sont
acceptables.
11. [Au cas où la date de paiement tomberait un samedi ou un jour férié à New
York, à l’exception d’un lundi, le paiement sera effectué le dernier jour ouvré
précédent. Si le date d’échéance du paiement tombe un dimanche ou un
lundi jour férié à New York le paiement sera effectué le jour ouvrable suivant].
12. [La date NOR doit compter comme date de livraison et apparaître sur la
facture uniquement].
13. [Les ports de déchargement autres que ceux mentionnés sont acceptables].
14. [La présentation d’une facture de taxes est acceptable].
15. [En cas de livraison Ex Ship uniquement] Au cas où la quantité budgétée ne
serait pas connue au moment de la présentation, le bénéficiaire peut tirer en
vertu de la lettre de crédit contre une facture provisoire basée sur le volume
moyen de la quantité de la LC. Au cas où la quantité budgétée réelle serait
supérieure au volume moyen de la quantité de la LC le bénéficiaire peut
présenter une réclamation définitive en vertu de la présente LC. Si la quantité
réelle budgétée est inférieure au volume moyen de la quantité de la LC alors
la différence doit être réglée en dehors de la LC.
16. La clause de prix et le calcul non indiqués sur la facture commerciale sont
acceptables.
ANNEXE D
Complément au titre de la documentation UE, etc.
1. Importations dans l’UE dans le cadre de la « Préférence » des États non
membres de l’UE.
1.1 Si le Terminal de Chargement se situe dans un État avec lequel l’UE a un
Accord de commerce préférentiel offrant au Pétrole ou aux Produits Pétroliers
un taux de droits de douane (importations) préférentiel (réduit ou nul) sur
l’importation dans UE, le Vendeur fournira à l’Acheteur les documents
d’éligibilité originaux concernés (par exemple EUR1, GSP Formulaire A ou
Déclaration de douane).
1.2 L’Acheteur soumettra lesdits documents d’éligibilité originaux aux autorités
douanières locales concernées et ledit Pétrole Brut ou lesdits Produits
Pétroliers seront réputés être, uniquement si lesdites autorités douanières
acceptent lesdits documents d’éligibilité (acceptant de ce fait qu’un tarif
préférentiel soit valable et qu’un droit d’importation soit donc réduit et non dû
sur le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers), éligibles pour un traitement
préférentiel de droits de douane pour être qualifiés UE.
1.3 Si les documents d’éligibilité concernés ne sont pas disponibles pour la
présentation à l’Acheteur ou son représentant au plus tard à midi (heure de
Londres) le jour ouvré à New York avant la date d’échéance du paiement, ou
si les autorités douanières refusent d’accepter et/ou de vérifier lesdits
documents d’éligibilité, l’Acheteur aura le droit, nonobstant les conditions de
paiement spécifiées dans les Dispositions Spéciales, de déduire de son
paiement au Vendeur au titre du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers un
montant égal au montant de tout droit qui peut devenir exigible.
1.4 Si, conformément au paragraphe 1.3 de la présente Annexe, l’Acheteur
effectue un paiement avec une déduction au titre d’un droit payable, mais les
documents éligibles concernés sont ultérieurement mis à disposition et
présentés et acceptés par les autorités douanières concernées, l’Acheteur
paiera immédiatement au Vendeur le montant ainsi déduit (ou, s’il est
inférieur, un montant égal à la somme remboursée par lesdites autorités
douanières à leur seule discrétion à condition que l’Acheteur fournisse au
Vendeur la preuve documentaire dudit remboursement).
2. Circulation au sein du Royaume-Uni et d’autres États membres de l’UE
2.1 Circulations intérieures au sein du Royaume-Uni
2.1.1 Si le Pétrole brut ou les Produits Pétroliers doivent être déplacés au sein
du Royaume-Uni, sous réserve que l’Acheteur ait pris les dispositions
satisfaisantes auprès des autorités fiscales et douanières britanniques
pour le paiement différé des droits, le cas échéant, les droits d’accise
seront différés au numéro d’ajournement de l’Acheteur qui sera indiqué
par ce dernier par écrit au Vendeur dès que possible mais toujours avant
que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne quittent les installations
de chargement.
2.1.2 Si une circulation intérieure au Royaume-Uni est effectuée sur une base
« droits payés », toutes les taxes prélevées sur le Pétrole Brut ou les
Produits Pétroliers seront à la charge de l’Acheteur, payables en totalité
en livres sterling en même temps que le paiement du prix.
Sans préjudice des dispositions de la Clause 62, afin que les livraisons de Pétrole
brut ou de Produits Pétroliers en vertu des présentes pour un transfert/transport au
sein du Royaume-Uni soient traitées comme étant hors du champ d’application de la
TVA, le Vendeur, en plus des autres exigences dans le Contrat, réclamera une
confirmation par écrit (télécopie acceptable) de la part de l’Acheteur stipulant que
« le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers livrables en vertu du Contrat seront
utilisés comme matières premières uniquement » et accompagnés du formulaire W8
des autorités fiscales douanières britanniques (HMRC).
2.2 Circulations intérieures au sein d’autres États membres de l’UE
Chaque fois que cela est possible et autorisé en vertu de la législation nationale, le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers feront l’objet d’une circulation en suspension
de droits d’accise entre les entrepôts sous douane d’accise.
2.3 Circulations intérieures au sein des Pays-Bas
Sans préjudice des dispositions de la Clause 62 afin que les livraisons de Pétrole
Brut ou de Produits Pétroliers en vertu des présentes pour le transfert/transport au
sein des Pays-Bas soient tarifées à un taux nul aux fins de la TVA, l’Acheteur doit
fournir au Vendeur, avant le commencement du chargement/déchargement/transfert,
une déclaration (conformément aux exigences de l’Article 12 de « Uitvoeringsbesluit
Omzetbelasting 1968 ») stipulant que « (a) le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers
livrés en vertu du Contrat seront livrés en suspension des droits d’accise par la
livraison du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers dans un AGP
(Accijnsgoederenplaats), dont le numéro de licence est [numéro de licence] et (b) le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers ne seront pas tirés de ce régime à des fins
autres qu’un approvisionnement à TVA entièrement récupérable ».
De plus, si le Terminal de Déchargement n’est pas opéré par l’Acheteur alors ce
dernier et le détenteur de licence du Terminal de Déchargement doivent fournir des
déclarations séparées déclarant que le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers seront
placés sous régime de suspension de TVA pour les droits d’accise (c’est-à-dire AGP)
au nom du client (c’est-à-dire l’Acheteur). Les déclarations doivent inclure le nom,
l’adresse et le numéro de licence du détenteur de licence.
3. Circulations entre les États membres de l’UE
3.1 Nonobstant les dispositions de la Clause 62 :
3.1.1 le Vendeur confirmera à l’Acheteur le numéro CRA (code de référence
administrative), le e-DA ou fournira un document original et valable INF3
(pour les produits consignés vers une destination inconnue) ou T2L (pour
les produits non couverts par un e-DA) ;
3.1.2 le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers seront réputés ne pas être
soumis aux droits de douane de l’UE uniquement à l’acceptation du e-DA,
INF3 ou T2L par les autorités douanières locales concernées ;
3.1.3 si le e-DA ou les documents concernés ne sont pas disponibles pour
présentation à l’Acheteur ou son représentant au plus tard à midi (heure
de Londres) le jour ouvrable à New York avant la date d’échéance du
paiement, ou si les autorités douanières refusent d’accepter et/ou de
vérifier lesdits documents, les dispositions des paragraphes 1.3 et 1.4 de
la présente Annexe s’appliqueront mutatis mutandis.
Sans préjudice des dispositions de la Clause 62 afin que les livraisons de Pétrole
Brut ou de Produits Pétroliers en vertu des présentes pour le transfert/transport au
sein de l’UE soient éligibles à un taux nul à des fins de TVA intracommunautaire,
l’Acheteur doit fournir au Vendeur, avant le commencement du
chargement/déchargement/transfert une déclaration écrite (télécopie) stipulant « un
numéro d’enregistrement valable à la TVA de l’Acheteur dans un État membre de
l’UE autre que l’État membre de l’UE dans lequel le Terminal de Chargement se
situe conformément à la législation concernée sur la TVA ».
4. TPS néo-zélandaise
Lorsque le Terminal de Chargement ou de Déchargement se situe au sein de la
Nouvelle-Zélande, sans tenir compte de savoir si l’entité est constituée en Nouvelle-
Zélande, l’Article 8(4) de la Loi sur la taxe sur les produits et services de 1985 ne
s’appliquera pas aux produits et services fournis par le Vendeur. En conséquence,
les produits et services fournis par le Vendeur seront soumis à la TPS en Nouvelle-
Zélande si applicable dans le cadre de la Clause 8(3) de la Loi sur la taxe sur les
produits et services de 1985, et le prix pour les produits et services fournis sera
déterminé sur une base ‘plus TPS’.
5. TPS australienne
Lorsque le Terminal de Chargement ou de Déchargement se situe en Australie, tous
les prix/frais prévus dans le présent Contrat sont hors taxes sur la valeur
ajoutée/taxe sur les produits et services (TVA/TPS) ou autres taxes similaires (y
compris les taxes fédérales, nationales ou locales sur les ventes applicables). Dans
la mesure où les paiements devant être effectués dans le cadre du présent Contrat
sont soumis à la TVA/TPS, le Vendeur peut, en plus du montant payable en vertu du
Contrat, recouvrer auprès de l’Acheteur un montant supplémentaire pour prendre en
compte la TVA/TPS et émettre des factures valables de TVA/TPS au titre desdits
paiements. Les factures se conformeront à toutes les exigences fiscales concernées
et montreront séparément le montant et le taux de TVA/TPS. Lorsque la législation
concernée prévoit une exonération ou un allègement de la TVA, TPS ou taxes
similaires, ceux-ci seront alors appliqués en conséquence lorsque les exigences
concernées sont satisfaites. Les parties se fourniront mutuellement la
documentation/les informations nécessaires requises pour étayer ledit traitement
dans les délais appropriés.
6. Autres exigences documentaires fiscales et d’accise
Les parties se conformeront chacune à toute exigence documentaire applicable à
des fins fiscales ou d’accise qui existent aujourd’hui ou entreront à l’avenir en
vigueur. Une partie qui manque à se conformer à cette obligation (une « Partie
défaillante ») indemnisera l’autre partie au titre des coûts ou dépenses encourus par
cette partie qui n’auraient pas été encourus sans le manquement de la Partie
défaillante.
ANNEXE E
Exigences au titre des Navires au Terminal de Chargement ou au
Terminal de Déchargement et, le cas échéant, pendant le transport
1. Exigences au titre des Navires au Terminal de Chargement ou au
Terminal de Déchargement
1.1. Si un Navire ne satisfait pas aux exigences suivantes de la présente
Partie 1 de cette Annexe E :
(a) au Terminal de Chargement, le Vendeur ou son fournisseur peut refuser
d’amarrer, de charger ou de continuer le chargement dudit Navire ; et/ou
(b) au Terminal de Déchargement, l’Acheteur ou son destinataire peut refuser
d’amarrer, décharger ou continuer de décharger ledit Navire.
1.2 ITOPF
Sauf dans le cas du GPL, chaque Navire sera détenu par un membre ou membre
associé ou affrété en coque nue à un membre ou membre associé par exemple pour
les navires non citernes de la fédération International Tanker Owners Pollution
Federation Ltd. (« ITOPF »).
1.3 CODE ISPS
A. Dispositions FOB
(i) L’Acheteur s’assurera que le Navire se conformera aux exigences du
Code international pour la sécurité des navires et des installations
portuaires et les amendements concernés du Chapitre XI de SOLAS
(Code ISPS) et lorsque le port de chargement se situe aux États-Unis et
au sein des territoires ou eaux américains, à la Loi américaine sur la
sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA).
(ii) Le Navire soumettra si besoin une Déclaration de sécurité (DS) aux
autorités appropriées avant d’arriver au Terminal de Chargement.
(iii) Nonobstant toute acceptation préalable du Navire par le Vendeur, si à un
moment avant le transfert du risque et du titre le Navire cesse de se
conformer aux exigences du code ISPS ou de MTSA :
(a) le Vendeur aura le droit de ne pas amarrer ledit Navire désigné et toute
surestarie résultant ne sera pas à la charge du Vendeur.
(b) l’Acheteur sera obligé de remplacer ledit Navire désigné par un Navire se
conformant aux exigences du Code ISPS et à MTSA et aux Clauses 5.3 et
5.5 de la Partie Une des présentes.
(iv)
(a) Le Vendeur s’assurera que le Terminal de Chargement/l’installation
se conforme aux exigences du Code international pour la sécurité des
bateaux des installations portuaires et aux amendements concernés
du Chapitre XI de SOLAS (Code ISPS) et s’il se situe au sein des
Etats-Unis et des territoires américains, à la Loi américaine sur la
sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA).
(b) Sous réserve du sous-paragraphe(vi) ci-dessous, les coûts ou
dépenses au titre du Navire comprenant la surestarie ou des charges,
frais ou droits additionnels prélevés sur le Navire au Terminal de
Déchargement et réellement encourus par le Vendeur résultant
directement du manquement par le Terminal/ l’installation de
Déchargement à se conformer au Code ISPS et s’il se situe aux Etats-
Unis et dans les territoires américains, à la MTSA seront à la charge
de l’Acheteur, notamment le temps nécessaire ou les coûts encourus
par le Navire pour prendre des mesures ou des mesures de sécurité
spéciales ou supplémentaires requises par le code ISPS ou MTSA.
(v) Sauf quand le Navire a manqué à se conformer aux exigences du Code
international pour la sécurité des bateaux et des installations portuaires et
aux amendements concernés du Chapitre XI de SOLAS (Code ISPS) et
au sein des États-Unis et des territoires ou eaux américains, à la Loi
américaine sur la sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA), le
Vendeur sera responsable de toute surestarie réellement encourue par
l’Acheteur découlant du retard du Navire au Port de Déchargement
résultant directement du fait qu’il soit demandé au Navire par les
installations portuaires ou les autorités pertinentes de prendre des
mesures ou des mesures de sécurité spéciales ou supplémentaires ou de
subir des inspections additionnelles.
(vi) Si le Terminal de Déchargement n’est pas opéré par l’Acheteur ou l’une
de ses Sociétés affiliée sa responsabilité envers l’Acheteur dans le cadre
du présent contrat pour les coûts, pertes ou dépenses encourus par le
Navire, les affréteurs ou les armateurs résultant du manquement par le
Port de Déchargement/l’installation à se conformer au Code ISPS ou à
MTSA sera limitée au paiement des surestaries, coûts, pertes ou
dépenses que le Vendeur est capable de recouvrer et recouvre de son
fournisseur ou autre tiers concerné puis uniquement dans la mesure d’un
tel recouvrement. Le Vendeur déploiera néanmoins les efforts
raisonnables pour ainsi recouvrer de son fournisseur ou autres tiers.
B. Livraisons CIF/CFR/Ex Ship
(i) Le Vendeur s’assurera que le Navire se conformera aux exigences du
Code international pour la sécurité des navires et des installations
portuaires et les amendements concernés du Chapitre XI de SOLAS
(Code ISPS) et lorsque le port de chargement se situe aux États-Unis et
au sein des territoires ou eaux américains, à la Loi américaine sur la
sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA).
(ii) Le Navire soumettra si besoin une Déclaration de sécurité (DS) aux
autorités appropriées avant d’arriver au Terminal de Déchargement.
(iii) Nonobstant toute acceptation préalable du Navire par l’Acheteur, si à un
moment avant l’arrivée du Navire au Terminal de Déchargement il cesse
de se conformer aux exigences du code ISPS ou de MTSA :
(a) L’Acheteur aura le droit de ne pas amarrer ledit Navire désigné au Terminal
de Déchargement et toute surestarie résultant ne sera pas à sa charge.
(b) Le Vendeur sera obligé de remplacer ledit Navire désigné par un Navire se
conformant aux exigences du Code ISPS et à MTSA et également aux
Clauses 14.5 et 14.6 de la Partie deux des présentes au titre des livraisons
CIF/CFR, et aux Clauses 21.4 et 21.5 de la Partie trois au titre des livraisons
Ex Ship. Si le titre et le risque par rapport à la cargaison à bord du Navire
ultérieurement remplacée eu égard à l’alinéa iii) b) ont déjà été transférés à
l’Acheteur, lesdits titre et risque seront réputés être revenus au Vendeur.
(iv)
(a) L’Acheteur s’assurera que le Terminal de Chargement/l’installation se
conforme aux exigences du Code international pour la sécurité des
navires et des installations portuaires et aux amendements concernés
du Chapitre XI de SOLAS (Code ISPS) et s’il se situe au sein des
Etats-Unis et des territoires américains, à la Loi américaine sur la
sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA).
(b) Sous réserve du sous-paragraphe vi) ci-dessous, les coûts ou
dépenses au titre du Navire comprenant la surestarie ou des charges,
frais ou droits additionnels perçus sur le Navire au Terminal de
Déchargement et véritablement encourus par le Vendeur résultant
directement du manquement par le Terminal de
Déchargement/l’installation à se conformer au Code ISPS et s’il se
situe aux Etats-Unis et dans les territoires américains, à la MTSA
seront à la charge de l’Acheteur, notamment le temps nécessaire ou
les coûts encourus par le Navire pour prendre des mesures ou des
mesures de sécurité spéciales ou supplémentaires requises par le
code ISPS ou MTSA.
(v) Sauf quand le Navire a manqué à se conformer aux exigences du Code
international pour la sécurité des bateaux et des installations portuaires et
aux amendements concernés du Chapitre XI de SOLAS (Code ISPS) et au
sein des États-Unis et des territoires ou eaux américains, à la Loi américaine
sur la sécurité du transport maritime de 2002 (MTSA), l’Acheteur sera
responsable de toute surestarie réellement encourue par le Vendeur
découlant du retard du Navire au Port de Déchargement résultant
directement du fait qu’il soit demandé au Navire par les installations
portuaires ou les autorités pertinentes de prendre des mesures ou des
mesures de sécurité spéciales ou supplémentaires ou de subir des
inspections additionnelles.
(vi) Si le Terminal de Déchargement n’est pas opéré par l’Acheteur ou l’une de ses
Sociétés affiliée, sa responsabilité envers le Vendeur dans le cadre du présent
contrat au titre des coûts, pertes ou dépenses encourus par le Navire, les affréteurs
ou les armateurs résultant du manquement par le Port de Déchargement/l’installation
à se conformer au Code ISPS ou à MTSA sera limitée au paiement des surestaries,
coûts, pertes ou dépenses que l’Acheteur est capable de recouvrer et recouvre de
son destinataire ou autre tiers concerné puis uniquement dans la mesure d’un tel
recouvrement. L’Acheteur déploiera néanmoins les efforts raisonnables pour ainsi
recouvrer de son destinataire ou autres tiers.
1.4 CLC
Si le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers (ou les hydrocarbures de soute utilisés
comme carburant pour le Navire) constituent une huile persistante (tel que défini
dans CLC), le Navire devra :
(a) transporter à son bord des certificats requis conformément à la
Convention Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage de 1992 et
tous protocoles y afférents (« CLC ») ; et
(b) avoir en place une police d’assurance pour la pollution pétrolière ne
sachant être inférieure en portée et en montant à celle disponible au
moment concerné en vertu des règles des clubs P&I conclues dans les
International Group of P&I Clubs (actuellement la couverture normale de
pollution pétrolière de 1 000 millions USD),
à condition que le Navire constitue un’ bateau’ aux fins de CLC.
1.5 Certificats ISM
Le Navire aura à bord à tout moment un certificat ISM valable et les armateurs,
avant et pendant le transport, se conformeront aux exigences du code ISM. (Aux fins
du Contrat, ‘ISM’ désigne le International Management Code for the Safe Operations
of Ships and for Pollution Prevention).
1.6 ISGOTT, etc.
Le Navire sera habité, opéré et entretenu de manière à se conformer pleinement (i)
aux normes établies dans ISGOTT ou ISGINTT tel qu’applicable, (ii) aux
recommandations IMO appropriées et (iii) aux Directives OCIMF pour le contrôle des
drogues et de l’alcool à bord des bateaux (1990), chacune telle qu’amendée
périodiquement. (Aux fins des présentes, « ISGOTT » signifie International Safety
Guide for Oil Tankers and Terminals, « ISGINTT » signifie International Safety Guide
for Inland Navigation Tank-Barges and Terminals, tel qu’en vigueur périodiquement
et « IMO » signifie International Maritime Organisation.)
1.7 Chargement et/ou déchargement fermés
Les Navires qui chargent/déchargent une cargaison volatile, toxique ou nocive
doivent fonctionner à tout moment en mode opératoire fermé. Les Opérations
fermées se réfèrent aux procédures selon lesquelles les Navires réalisent des
transferts de cargaisons et des opérations de ballastage en citernes de cargaison
avec des ouvertures de citernes fermées et avec des vapeurs étant émises
uniquement au moyen d’un système de ventilation dédié qui est conçu pour
disperser la vapeur claire des zones de travail et les sources possibles d’ignition.
Aux fins du présent sous- paragraphe :
« volatil » désignera un liquide duquel du gaz s’évapore rapidement et sera pris
comme incluant le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers naturellement volatiles ou le
Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers transportés à une température qui est
supérieure au point d’ignition du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers -10 °C
; « toxique » désignera un poison qui peut affecter le personnel suite à l’inhalation,
l’absorption ou l’ingestion et sera pris comme comprenant tous les Produits
Pétroliers qui dégagent des vapeurs contenant des substances pour lesquelles des
limites d’exposition sont recommandées car elle peuvent être dangereuses pour la
santé du personnel exposé et « nocif » désignera ce qui est nocif pour le personnel
ou l’environnement.
1.8 IGS
Lorsqu’en vertu des exigences d’assurance détaillées de BP applicables au moment
de l’expédition concernée, le Pétrole Brut ou les Produits Pétroliers dans le cadre du
Contrat doivent être transportés dans un Navire qui est à la fois équipé de et utilise
véritablement un système de gaz inerte (« IGS »), ce qui suit appliquera.
Tout Navire équipé d’un IGS ne sera pas autorisé à amarrer ou à charger et
décharger du Pétrole Brut ou des Produits Pétroliers saufs si l’IGS est en bon état de
marche, et que les citernes de cargaison sont inertes.
Si un Navire équipé d’un IGS arrive avec son IGS inopérant, il ne s’amarrera pas tant
que l’IGS ne fonctionne pas et les citernes de cargaison sont inertes et pendant ce
temps l’Avis de disposition NOR ne sera pas donné ou s’il est donné il ne sera pas
valable, et les Jours de planche ne commenceront pas avant le début du chargement
ou du déchargement, suivant le cas.
1.9 Ballast
Le déchargement de ballast, de cales, de boues sales ou autres substances dans
l’eau sera conforme à MARPOL 73/78, tel qu’amendé périodiquement et est dans
tous les cas totalement interdit dans les enceintes du Terminal de Chargement ou de
Déchargement.
1.10 Réglementations portuaires
Le Navire se conformera aux réglementations du destinataire de l’Acheteur au
Terminal de Déchargement et aux réglementations de dédouanement portuaire de
BP au Terminal de Chargement et au Terminal de Déchargement.
2. Chargement ou Déchargement dans les ports du Royaume-Uni
Lorsque le Terminal de Chargement ou le Terminal de Déchargement se situe au
sein du Royaume-Uni, le Navire observera le Code de pratique relatif, entre autres,
aux recommandations quant aux voies devant être prises par les Navires dans
certains lieux sensibles dans les eaux britanniques tel qu’établi par la Chambre
britannique de navigation en mars 1000 900 093 et tel qu’amendé périodiquement.
3. Régimes de trafic maritime
Le Navire se conformera à toutes les réglementations et recommandations
contenues dans un Régime de trafic maritime applicable au voyage, l’objet du
Contrat, et plus particulièrement et tel qu’approprié, le Navire se conformera aux
réglementations du régime de trafic maritime dans les détroits turcs en date du 6
novembre 1998, telles qu’amendées ou republiées périodiquement.
4. Inclusion de l’Annexe F
Le cas échéant, les exigences établies dans l’Annexe F s’appliqueront.
ANNEXE F
Procédure d’urgence BP
En cas d’incident relatif à un Navire transportant des Produits Pétroliers ou du
Pétrole Brut, dont le risque est transféré du Vendeur à un membre du Groupe de
sociétés BP, le Vendeur déploiera ses meilleurs efforts pour s’assurer que le
capitaine du Navire met en place les instructions d’urgence de BP telles qu’énoncées
dans les instructions du document émis par l’opérateur BP.
ANNEXE G
Complément au titre du GPL
1. Applicabilité
Les dispositions de la Partie une, de la Partie deux et de la Partie trois s’appliqueront
aux livraisons de GPL sauf telles modifiées par la présente Annexe G.
2. Livraisons FOB
2.1 Désignations
Les dispositions de la Clause 5 s’appliqueront, mais ce qui suit sera ajouté à la sous-
clause 5.2.1 :
« (i) la température de chargement des citernes de cargaison du Navire ; et
(j) les trois cargaisons précédentes du Navire ».
2.2 Temps imparti, heures d’utilisation et dommages et intérêts pour retard
Aux fins de la Clause 7, sauf accord contraire entre les parties et spécifié dans les
Dispositions Spéciales, les dispositions relatives au temps imparti, aux heures
d’utilisation et aux dommages et intérêts pour retard seront conformes aux
réglementations du Terminal de Chargement telles qu’en vigueur le jour au cours
duquel le Navire de l’Acheter remet un Avis de disposition NOR. Si lesdites
dispositions ne sont pas ainsi spécifiées soit dans les Dispositions Spéciales, ou
dans les réglementations pertinentes du Terminal de Chargement, alors les
dispositions des Clauses 7.3, 7.4 et 7.5 s’appliqueront sauf qu’aux fins de la
présente Annexe G « 36 heures d’utilisation » dans la Clause 7.3(b) sera effacé et
remplacé par « 24 heures d’utilisation ».
3. Livraisons CFR et CIF
3.1 Désignations
Les dispositions de la Clause 14 s’appliqueront, mais ce qui suit sera ajouté à la
sous-clause 14.2.1 :
« (i) la température de chargement des citernes de cargaison du Navire. »
4. Livraisons Ex Ship
4.1 Désignation
Les dispositions de la Clause 21 s’appliqueront, mais ce qui suit sera ajouté à la
sous-clause 21.2.1 :
« (i) la température de chargement des citernes de cargaison du Navire. »
ANNEXE H
Complément pour la Documentation électronique
Au cas où les parties conviendraient dans les Dispositions Spéciales que des
documents électroniques soient utilisés dans le contrat, ce qui suit s’appliquera.
1. Nonobstant une clause contenue dans les présentes, tout connaissement,
lettre de voiture, bon de livraison, certificat, reçu ou autre document émis
conformément, ou relativement au Contrat peut être émis, stocké et signé
sous format électronique et transmis électroniquement à l’aide d’un système
sécurisé convenu par les parties (le « système de documents électroniques »
ou « eDoc ») conformément aux conditions générales du système eDoc telles
qu’amendées périodiquement en conformité à ses termes (les « Conditions
d’utilisation ») et les droits, obligations et intérêts qui y sont contenus,
déclarés ou prouvés par un tel document (chacun un « eDoc ») peuvent être
transférés, novés ou autrement négociés (ou le transfert, la novation ou autre
négociation peut être prouvé) électroniquement conformément aux termes
des Conditions d’utilisation.
2. Toute exigence du présent Contrat concernant la présentation d’un ou
plusieurs originaux ou de copies d’un document est satisfaite par la
présentation d’un document électronique.
3. Toute exigence applicable imposée par la loi, le contrat, les coutumes ou la
pratique qu’un connaissement, une lettre de voiture, un bon de livraison, un
certificat, un reçu ou un autre document ou communication émis eu égard ou
relativement au Contrat (y compris sa négociation ou son aval) soit effectué
ou prouvé par écrit, signé ou scellé peut être satisfaite sous format
électronique par un document électronique ou par son transfert électronique
tel qu’approprié. Les parties en présence conviennent de ne pas prétendre
dans un litige découlant de ou relativement au Contrat qu’une formalité légale
nécessitant un tel connaissement, lettre de voiture, bon de livraison, certificat,
reçu ou autre document ou communication émis conformément ou
relativement au Contrat (y compris sa négociation ou son aval) devant être
effectué ou attesté par écrit, signé ou scellé, n’a pas été satisfaite en raison
uniquement que celui-ci a été effectué ou exécuté sous format électronique
par un document électronique.
4. Les parties en présence conviennent que les documents électroniques qui
sont convertis sous format papier conformément aux conditions générales
des conditions d’utilisation (« Documents électroniques convertis ») qui sont
présentés, émis ou autrement utilisés conformément ou relativement au
présent Contrat se verront donner plein effet selon leur teneur et
conformément aux modalités des Conditions d’utilisation et ne seront pas
rejetés au motif que ce sont des dossiers électroniques qui ont été convertis
en originaux papier ou que les documents ont été produits conformément aux
Conditions d’utilisation.
5. Lorsqu’en vertu du Contrat ou en vertu des dispositions de la Clause 63.12,
le prix doit être payé au moyen d’une lettre de crédit documentaire
irrévocable, ladite lettre de crédit documentaire sera, si tel est requis par le
Vendeur, ouverte et confirmée (le cas échéant) auprès d’une banque qui
participe au Système de documents électroniques et est liée par les
Conditions d’utilisation. La lettre de crédit documentaire comprendra les
dispositions suivantes en sus des exigences établies dans la clause 63.14 :
« Le présent crédit documentaire est soumis au Supplement to the Uniform Customs
and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (« eUCP ») et
également au Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (révision 2007
Publication CCI No. 600) dans la mesure applicable.
Ce qui suit constituera des dossiers électroniques (tel que défini par eUCP) aux fins
du présent crédit documentaire :
(a) données créées, générées, envoyées, communiquées, reçues, stockées
ou téléchargées, vers [insérer le nom du Système eDoc], signées
électroniquement par l’émetteur et numériquement signées par [insérer le
nom du Système eDoc] pour authentifier l’identité apparente de
l’expéditeur, la source apparente des données qui y sont contenues et
qu’elles sont restées complètes et non modifiées ; et
(b) documents papiers originaux qui ont été scannés et téléchargés vers
[insérer le nom du Système eDoc], et qui ont été certifiés par la partie les
téléchargeant comme copie certifiée conforme à l’original et signés
numériquement par [insérer le nom du Système eDoc], à des fins
d’authentification.
Tout document que le bénéficiaire doit présenter en vertu du présent crédit
documentaire peut être présenté soit sous document papier, soit sous dossier
électronique.
Lorsque l’un des documents présentés en vertu du présent crédit documentaire est
présenté comme un document électronique, en plus des documents devant être
présentés par le bénéficiaire conformément aux termes du présent crédit
documentaire, le bénéficiaire fournira également un avis à la Banque à laquelle la
présentation est effectuée signifiant quand la présentation est complète. La
présentation est réputée ne pas avoir été effectuée si l’avis du bénéficiaire n’est pas
reçu.
Les dossiers électroniques qui sont convertis en papier conformément aux
dispositions du [insérer le nom des Conditions d’utilisation du Système eDoc], et qui
sont présentés, émis ou autrement utilisés conformément ou relativement au présent
crédit documentaire, se verront donner plein effet selon leur teneur et conformément
auxdites dispositions, et ne seront pas rejetés au motif que ce sont des dossiers
électroniques qui ont été convertis en originaux papier ou que les documents ont été
produits conformément auxdites dispositions ».
ANNEXE I
Pour le Pétrole Brut, Dispositions complémentaires au titre des
livraisons par le biais du gazoduc de Droujba et pipelines associés
1. Livraison
1.1 La livraison sera donnée et prise DAP à la frontière libre dans le gazoduc
de Droujba ou pipeline associé audit poste-frontière et sera spécifiée
dans les Dispositions Spéciales.
1.2 Au plus tard 10 jours avant le premier jour du mois de livraison prévu, le
Vendeur s’efforcera de notifier l’Acheteur de la quantité et des dates
approximatives de chaque livraison pendant le mois en question, les
dates de livraison réelles étant au choix du Vendeur conditionnelles à la
due performance de l’Exploitant du pipeline. Dans les 3 jours ouvrés à
Londres suivant la réception, l’Acheteur confirmera au Vendeur qu’il est
prêt à accepter chacune desdites livraisons.
1.3 La date de la Dernière Action d’Acceptation de livraison (« DAA ») de
chaque lot distinct livré dans un mois sera la date de livraison pour la
quantité totale ainsi livrée. Les quantités livrées jusqu’au cinquième jour
du mois suivant le mois de livraison prévu seront censées avoir été
livrées pendant le mois de livraison prévu (sauf aux fins de déterminer le
prix et la date d’échéance du paiement, pour lequel la date réelle de la
DAA sera utilisée).
2. Qualité, quantité, mesure et échantillonnage
2.1 Sauf tel que prévu dans la Clause 2.2 ci-dessous, la qualité du pétrole
brut livré sera déterminée conformément aux méthodes d’essais et de
mesures utilisées au poste-frontière concerné spécifié dans les
Dispositions Spéciales et tel qu’énoncé dans la DAA. L’attestation de
qualité ainsi délivrée, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, sera
utilisé à des fins de facturation mais sans préjudice des droits de l’une ou
l’autre des parties à effectuer une réclamation conformément à la Clause
59.2.
2.2 Lorsqu’il n’y a pas de poste frontière pertinent émettant des DAA (auquel
cas la DAA sera émise par les autorités concernées à la raffinerie de
réception), la qualité sera déterminée à la raffinerie de réception
conformément aux bonnes pratiques de l’industrie et l’attestation de
qualité ainsi délivrée, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, sera
utilisée à des fins de facturation mais sans préjudice des droits de l’une
ou l’autre des parties à effectuer une réclamation conformément à la
Clause 59.
2.3 Sauf tel que prévu dans la Clause 2.4 ci-dessous, la quantité de pétrole
brut livré sera déterminée conformément aux méthodes de mesure
utilisées au poste-frontière pertinent spécifié dans les Dispositions
Spéciales et tel qu’énoncé dans la DAA. L’attestation de quantité ainsi
délivrée, sauf en cas d’erreur manifeste ou de fraude, sera utilisée à des
fins de facturation mais sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des
parties à effectuer une réclamation eu égard à la Clause 59.2.
2.4 Lorsqu’il n’y a pas de poste frontière pertinent émettant des DAA (auquel
cas la DAA sera émise par les autorités concernées à la raffinerie de
réception), la quantité sera telle que spécifiée dans le Télégramme de
l’itinéraire (« RT ») émis par l’Exploitant du pipeline concerné pour le
poste-frontière. L’attestation de quantité ainsi délivrée, sauf en cas
d’erreur manifeste ou de fraude, sera utilisé à des fins de facturation mais
sans préjudice des droits de l’une ou l’autre des parties à effectuer une
réclamation conformément à la Clause 59.2.
2.5 L’Acheteur aura le droit de désigner son propre représentant au poste-
frontière concerné et/ou à la raffinerie de réception et, sauf avec l’accord
spécifique préalable par écrit du Vendeur, tous les frais à ce titre seront à
la charge de l’Acheteur et les obligations dudit représentant seront
considérées uniquement comme un service à l’Acheteur.
3. Risque et propriété
3.1 Nonobstant tout droit du Vendeur de conserver des documents jusqu’au
paiement, le risque et la propriété du pétrole brut livré en vertu du Contrat
seront transférés à l’Acheteur quand le pétrole brut passe le point de
livraison spécifié au paragraphe 1 de la présente Annexe.
4. Documents de paiement
4.1 Aux fins de la Clause 63.3, le paiement sera effectué par l’Acheteur au Vendeur
contre présentation à l’Acheteur :
(a) de la facture commerciale du Vendeur par télex ou télécopie (une facture
provisoire étant acceptable lorsque les dispositions de la Clause 63.4.2 s’appliquent)
; et
(b) une copie de la DAA par le Vendeur comme copie conforme à l’original et, le cas
échéant conformément à la Clause 2.2 de la présente Annexe, le RT ou à sa place
l’indemnisation du Vendeur.