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ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE Analyse du projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique Version transmise au Conseil d’Etat Mars 2013 NOTE

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ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE

Analyse du projet de loi de décentralisation

et de réforme de l’action publique Version transmise au Conseil d’Etat

Mars 2013

NOTE

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Les principaux points du projet de loi concernant les communautés Un renforcement sensible des compétences des communautés Création de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles Suppression de l’intérêt communautaire pour certaines compétences Modification du cadre juridique de la mutualisation des services (transferts des agents dans les services communs, création d’un bonus-malus sur la DGF, interdiction de la mutualisation ascendante, etc.) Transfert automatique du pouvoir de police spéciale en matière de voirie Achèvement de la carte dans les trois départements de la petite couronne La création de métropoles 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants 4 statuts spécifiques : Paris, Marseille, Lyon et Strasbourg Des compétences assez semblables à celles des CU, avec en sus des possibilités d’appels de compétence Répartition des compétences Désignation de chefs de file Clause générale de compétence octroyée aux départements et régions La création d’un haut conseil des territoires Formations plénière, permanente et spécialisées Lieu de dialogue entre l’Etat et les collectivités La création de conférences territoriales de l’action publique Présidence accordée au président du conseil régional (formation destinée au dialogue entre collectivités territoriales) et co-présidence du président du conseil régional et du préfet de région (formation destinée au dialogue entre les collectivités et l’Etat) Adoption d’un pacte de gouvernance encadrant les possibilités de cofinancements Urbanisme Transfert obligatoire du PLU dans les agglomérations et communautés de communes Transfert obligatoire du SCoT dans les communautés de communes Transports Communes et communautés sont des autorités organisatrices de mobilité urbaine durable (AOMD) Elaboration d’un schéma régional de l’intermodalité élaboré en concertation avec les différents niveaux d’autorités organisatrices de transport (avec lequel le PDU doit être compatible) Développement économique Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (ancien SRDE) Compétence exclusive pour le bloc local en matière d’immobilier d’entreprises Conventionnements possibles entre la région et les autres collectivités Co-pilotage des pôles de compétitivités partagé entre l’Etat, la région et la métropole Gestion des milieux aquatiques Compétence du bloc local et des EPTB Dispositions visant à prévenir les risques d’inondation Scolaire - Enseignement supérieur et recherche Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Transferts possibles des logements étudiants aux collectivités locales

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Fonds européens Possibilité de déléguer ou transférer aux régions la gestion des programmes européens Possibilité de déléguer aux départements la gestion du fonds social européen Aménagement numérique du territoire Elaboration obligatoire d’un schéma directeur territorial d’aménagement numérique Compétence facultative « établissement et exploitation des réseaux de communications électroniques » ouvertes aux collectivités Energie Identification de la compétence « production de l’électricité » pour les communes ou les communautés Ingénierie Elargissement des compétences de l’assistance technique départementale Accès aux services publics Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public Création d’espaces mutualisés de services au public Objectifs de présence territoriale pouvant être imposés aux opérateurs Fonds national de développement des espaces mutualisés

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I. Le volet intercommunal a. Dispositions diverses relatives à l’intercommunalité Ce que prévoit le texte (cf. annexe Evolution des compétences des communautés) 1. Pouvoirs de police (art. 58-61) - fin de l’interrogation portant sur la compétence que devait s’être vue transférer les communautés pour que leur président puisse se voir transférer le pouvoir de police administrative spéciale en matière de déchets (« gestion » remplacé par « collecte »). - élargissement du pouvoir de police administrative spéciale en matière d'assainissement (délivrance des dérogations au raccordement aux réseaux publics de collecte et ensemble de la réglementation) - création d'un pouvoir de police administrative spéciale de circulation sur l'ensemble du domaine public routier communal et intercommunal, dans et hors de l'agglomération. - transfert automatique de ce pouvoir de police de la circulation ainsi que du pouvoir de police spéciale pour la délivrance des autorisations de stationnement aux taxis au président de la communauté compétente en matière de voirie (même procédure d’accord des maires que celle mise en œuvre en 2011 pour l’assainissement, les déchets et l’accueil des gens du voyage). 2. Compétences des communautés de communes (art. 62) - définition de l'intérêt communautaire dans les communautés de communes à la majorité des 2/3 des membres - Compétences obligatoires :

- cinq compétences obligatoires au lieu de deux - compétence aménagement de l'espace : ajout des SCoT et schéma de secteur - compétence développement économique : introduction de la création d'offices de tourisme et d’actions de développement économique d'intérêt communautaire - création de trois nouvelles compétences obligatoires : aires d'accueil des gens du voyage, gestion des milieux aquatiques, assainissement collectif et non collectif

- Compétences optionnelles :

- transfert de trois compétences optionnelles sur sept au lieu d'une sur six actuellement - création de deux nouvelles compétences optionnelles : politique de la ville et espaces mutualisés de services au public

3. Compétences des communautés de communes à DGF bonifiée (art. 63) - Compétences obligatoires :

- cinq groupes de compétences deviennent obligatoires, au lieu de quatre sur sept actuellement - compétence développement économique : introduction de la création d'offices de tourisme et actions de développement économique d'intérêt communautaire - création de trois nouvelles compétences obligatoires : aires d'accueil des gens du voyage, gestion des milieux aquatiques, assainissement collectif et non collectif

- Compétences optionnelles :

- création de la notion de compétences optionnelles : elles doivent en exercer trois sur six - création de deux nouvelles compétences : espaces mutualisés de service au public et politique de la ville

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4. Compétences des communautés d’agglomération (art. 65) - Compétences obligatoires :

- compétence obligatoire développement économique : suppression de l'intérêt communautaire pour les zones d’activité économique, nouvelle compétence en matière de création d'offices de tourisme - suppression de l'intérêt communautaire pour la politique de la ville - création de trois nouvelles compétences obligatoires : gestion des milieux aquatiques, aires d'accueil des gens du voyage, assainissement collectif et non collectif

- Compétences optionnelles :

- transfert de trois compétences optionnelles sur cinq au lieu de trois sur six actuellement - suppression de l'intérêt communautaire pour la compétence optionnelle "voirie et parcs de stationnement" - création d'une nouvelle compétence optionnelle : espaces mutualisés de service au public

5. Compétences des communautés urbaines (art. 64) - compétence développement économique : introduction de la création d'offices du tourisme - suppression de l'intérêt communautaire pour les ZAC, les réserves foncières, le logement, les OPAH et la résorption de l'habitat insalubre - création de trois nouvelles compétences : gestion des milieux aquatiques, aires d'accueil des gens du voyage, espaces mutualisés de service au public Les compétences de ces différentes catégories de communautés devront être modifiées le 1er janvier 2016 au plus tard. A défaut, les communautés devront exercer l’intégralité des compétences précédemment décrites. 6. Mutualisation des services (art. 69 à 71) - suppression des possibilités de mutualisation ascendantes, dans les deux ans suivants l’adoption du schéma de mutualisation des services - définition plus précise des missions pouvant être confiée à un service commun : services fonctionnels et instruction des projets de décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat (état civil notamment) - transfert de plein droit des agents affectés à des services communs - 10% de la dotation d’intercommunalité serait consacré à la création d’un bonus-malus, à compter de 2015, afin d’inciter les EPCI à la mutualisation. Un coefficient intercommunal de mutualisation serait calculer comme suit :

charges réelles de fonctionnement de la communauté charges réelles de fonctionnement des communes et de l’ensemble des EPCI du territoire

- en cas de transfert d’agents suite à un transfert de compétence, une fiche d’impact décrivant les effets pour les agents devrait être élaborée.

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7. Périmètres (art. 67 à 69 et 75-76) - rationalisation de la carte intercommunale en Ile-de-France

- l’ensemble des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (petite couronne) devront être regroupées au sein d’un groupement à fiscalité propre. - un projet de schéma régional de coopération intercommunal devra être réalisé avant le 1er septembre 2014 par le préfet de la région Ile-de-France. Afin de formuler un avis sur ce point, les sept CDCI concernées (hors Paris) devront se constituer en commission régionale de coopération intercommunale (CRCI), réunissant à composition constante près de 360 membres. Comme dans les autres départements français, le projet de SRCI serait soumis pour avis aux communes et communautés1 concernées puis la CRCI disposerait d’un délai de trois mois pour émettre un avis à la majorité qualifiée2. Le schéma régional devrait être arrêté avant le 28 février 2015. Six mois s’écouleraient entre la date de notification des projets de périmètre (le 30 juin 2015 au plus tard) et la date de mise en œuvre totale du SRCI (31 décembre 2015).

- précision procédurale sur les modalités de rattachement des dernières communes isolées. Il conviendra d'abord de recueillir l’avis du conseil communautaire d’accueil puis l’avis de la CDCI - suppression des dispositions dérogatoires issues de la loi de 1999 qui permettaient de continuer à pouvoir disposer d'une enclave ou discontinuité territoriale dans les communautés de communes - modification du seuil de création des communautés urbaines : de 450 000 à 400 000 habitants - en cas de réorganisation entrainant un changement d'employeur pour les agents intercommunaux et municipaux, ces agents conserveraient, s’ils y avaient intérêt, le maintien de leur régime indemnitaire et, à titre individuel, leurs avantages acquis. Une négociation sur l'action sociale devrait être engagée dans les trois mois suivant la réorganisation. - procédure fixant les conséquences pour les agents d’une restitution de compétence aux communes. 7. Gouvernance (art. 72 et 109) - dispositions relatives aux modalités de dissolution d’un conseil communautaire (décret motivé rendu en conseil des ministres) - les contrats d’agglomération pourraient être conclu à l’échelle de chaque aire urbaine et non plus seulement dans les aires urbaines d’au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants. - les conseils de développement ne pourraient plus être créés que par des EPCI. Ils seraient, en outre, dorénavant consultés sur des documents de prospective et de planification, sur l'élaboration et l'évaluation des politiques locales visant au développement durable des territoires. Ils pourraient également s’autosaisir et être consultés sur toute question relative au territoire. Les EPCI seraient chargés de mettre en place les moyens d'accompagnement nécessaires à leur fonctionnement. Leur rapport annuel d'activité serait examiné par les assemblées délibérantes des EPCI.

                                                                                                               1 Les syndicats ne sont pas mentionnés dans cet avant-projet. 2 Majorité des 2/3 des membres de la CRCI comprenant la moitié au moins des membres de la ou des CDCI concernées.

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b. La création de métropoles (art. 77 à 101) Ce que prévoit le texte 1. La métropole de Paris (art. 77-78) - création au 1er janvier 2016 d'un syndicat mixte dénommé "Métropole de Paris" composé de Paris et des communautés de l'unité urbaine de Paris - missions :

élaboration d’un projet métropolitain comprenant notamment un plan climat énergie métropolitain, réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, réalisation d’un schéma métropolitain de l'habitat et de l'hébergement (compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France et doit prendre en compte les orientations du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement), soutien à la mise en œuvre de programmes d'aménagement et de logement, aux programmes d’action en faveur de la transition énergétique et aux urgences sociales réalisation d'un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats compétents en matière d'environnement et d'énergie. délégation de l'Etat possible en matière de logement (la métropole pourra subdéléguer tout ou partie de cette compétence à ses membres) ainsi que des communautés pour les ZAC.

- chaque membre dispose d’un siège au sein du conseil métropolitain (pour les membres regroupant plus de 300 000 hab., un siège supplémentaire par tranche de 300 000 hab.) - financement : dotation de ses membres et création d’un fonds d'investissement métropolitain (renvoi à une loi de finances ultérieure) - création d'une conférence métropolitaine constituée des membres du conseil métropolitain, du conseil régional et des conseils généraux. Elle est chargée de coordonner les actions de ses membres. - l’assemblée des maires de la métropole de Paris est chargée de débattre du programme d’action de la métropole et de son rapport d’activité. - constitution d’un conseil de développement qui est consulté sur les principales orientations de la métropole. - création d’un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France de 60 millions d’euros. Prélèvement et répartition sur la base d’un indice synthétique de ressources et de charges. 2. La métropole de Lyon (art. 85 à 93) - création d'une métropole au 1er avril 2015, sous la forme juridique d'une collectivité territoriale à statut particulier qui se substituera au département, sur son territoire. - missions : élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité, le rayonnement international et la cohésion. - les communes se situant sur le territoire de la métropole (elles n’en seraient pas « membres ») sont soumises aux dispositions normalement applicables aux communes, sous réserve de certaines dispositions spécifiques et peuvent recevoir des délégations de compétence de la part de la métropole (et inversement). Elles peuvent décider de mutualiser les actions de leur CCAS sous la forme d’un service commun non personnalisé.

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- des conférences locales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole. Leur périmètre est fixé par le conseil métropolitain. Elles ont pour mission d’élaborer des avis sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole. - création d'une conférence métropolitaine constituant un lieu de dialogue entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Elle devra élaborer un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes et proposera une stratégie de délégation de compétences en direction des communes. - substitution de la métropole aux syndicats dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. Elle se substitue également aux communes et aux syndicats membres de syndicats dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien. Enfin, elle est membre, de plein droit, des syndicats mixtes auxquels appartenait le département (celui-ci reste également membre de droit). - création d’un service départemental-métropolitain d’incendie et de secours - élaboration d’un protocole financier général définit les modalités de répartition des recettes entre la métropole et le département. 3. La métropole d’Aix-Marseille-Provence (art. 94-95) - création d'un EPCI au 1er janvier 20153 dénommé « métropole d’Aix-Marseille-Provence ». - missions : l'ensemble des compétences des anciennes communautés sont transférées à la métropole, sauf délibération contraire du conseil métropolitain dans les six mois suivant la première réunion. La métropole exerce l’ensemble des compétences d’une métropole de droit commun (hors délégation de compétences départementales ou régionales, cf. annexe Les compétences des métropoles). - création obligatoire de conseils de territoire dont les limites des territoires sont fixées par décret en CE. Ils sont saisis, pour avis, sur des projets de délibérations de la métropole qui concernent ce territoire. Délégations de compétence possibles de la métropole vers les territoires, sauf pour les ZAE, transports, voirie, PDU, PLH, habitat, politique de la ville, schémas assainissement et eau, marchés d'intérêt national, déchets, PCET, gestion des milieux aquatiques, enseignement supérieur et recherche, plan métropolitain de l'environnement, de l'énergie et du climat, distribution publique de l'électricité. - création d'une conférence métropolitaine des maires, consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques métropolitaines. 4. Les métropoles de droit commun (art. 96-101) - création, par décret, de métropoles sous la forme d’EPCI à fiscalité propre, regroupant un ensemble de plus de 400 000 habitants, dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants (transformation automatique des communautés respectant ces seuils4 - hors Ile-de-France). - la métropole de Strasbourg se dénommerait « eurométropole de Strasbourg » et serait le siège des institutions européennes. - compétences : les mêmes que les communautés urbaines. A noter tout de même la création de nouvelles compétences qui sont soit exercées dorénavant par toutes les catégories de communautés (aires d'accueil des gens du voyage, gestion des milieux aquatiques), soit exclusivement par les                                                                                                                3 Substitution de la métropole aux 6 communautés préexistantes : CU Marseille Provence Métropole, CA du pays d’Aix-en-Provence, CA Salon Etang de Berre Durance, CA du pays d’Aubagne et de l’Etoile, le SAN Ouest Provence et la CA du pays de Martigues.  4 Communautés de Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen, Toulon, Montpellier

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métropoles (programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche, élaboration et adoption du PCET, concession de distribution publique d'électricité, création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables). - appel de compétence possible auprès de l’Etat (logement), du département (FSL, insertion, jeunes en difficulté, domaine public routier départemental, collège, tourisme, développement économique, etc.) et de la région (lycée et développement économique). - création possible de territoires dont les limites sont fixées par les communes, sur proposition du président. Les conseils de territoire seraient chargés de formuler des avis sur les rapports de présentation et les projets de délibérations de la métropole concernant leur territoire, en matière de développement et d’aménagement économique, social et culture, d’aménagement de l’espace métropolitain et d’habitat. Ils disposeraient d'une dotation de gestion de la métropole.

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2. Le volet gouvernance territoriale a. La clause générale de compétence et la désignation de chefs de file (art. 1, 45-46) Ce que prévoit le texte - L’article 1er de la loi pose un principe de coordination des actions des collectivités locales et de l'Etat. Il est également prévu que ces collectivités organisent librement l'exercice de leurs compétences dans le cadre d'un pacte de gouvernance. - la clause générale de compétence serait de nouveau octroyée aux départements et régions. Les conseils général et régional règleraient par leurs délibérations les affaires, respectivement, du département et de la région. - plusieurs échelons de collectivités seraient désignés chefs de file : la région en matière de développement économique et d’organisation des transports

le département pour l’action sociale et le développement social, l’autonomie, le tourisme, l’aménagement numérique et la solidarité des territoires la commune, ou la communauté compétente, en ce qui concerne la qualité de l’air et la transition écologique en matière de mobilité durable.

Selon les dispositions du projet de loi, le chef de file serait chargé d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans un domaine donné. b. La création d’un Haut conseil des territoires (art. 54-55) Ce que prévoit le texte - composition :

présidé par le Premier ministre ou, le cas échéant, le ministre chargé des collectivités territoriales un vice-président désigné parmi les élus locaux, pour trois ans la formation plénière (deux réunions par an) est composée de parlementaires (6 de chaque assemblée), représentants des régions (9), départements (18), communautés (9) et des communes (18), des présidents du CFL, de la CCEN, de la CCEC et du CSFPT la formation permanente est présidée par le vice-président et composée de parlementaires (2 de chaque assemblée), représentants des régions (2), départements (4), communautés (2) et des communes (4), présidents du CFL, de la CCEN, de la CCEC et du CSFPT des formations spécialisées (dont la CCEN et le CFL)

- missions : Le Haut conseil des territoires constitue le cadre du dialogue entre l’Etat et les collectivités en vue de la mise en cohérence des politiques publiques nationales partenariales. Il serait à cet égard chargé :

d’apporter une contribution dans le cadre de ses compétences à l’élaboration de la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales ; de contribuer à la définition de la programmation pluriannuelle des finances publiques ; de formuler toutes propositions de réforme intéressant les collectivités territoriales, notamment quant à l’exercice des politiques publiques dont elles ont la charge conjointement avec l’Etat et quant à leur cadre financier ; de fournir au Gouvernement une expertise sur les questions liées à l’exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences ; de concourir à l’évaluation des politiques publiques concernant les compétences des collectivités

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territoriales. de débattre, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation des collectivités territoriales, à leurs compétences et aux modalités d’exercice de celles-ci qui lui est présenté par le Gouvernement. il pourrait être consulté par le Premier ministre sur tout projet de texte de l’Union Européenne ayant un impact significatif et direct sur les collectivités territoriales. il serait associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques intéressant directement les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement il pourrait organiser ou demander des travaux d’évaluation des politiques publiques concernant des compétences décentralisées. il pourrait demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou d’évaluation, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

- création d’un observatoire de la gestion publique locale (collecte et traitement de données, évaluation de politiques publiques, missions d’expertise et d’audit à la demande des collectivités ou du haut conseil). c. La création de conférences territoriales de l’action publique (art. 47-53) Ce que prévoit le texte La CTAP constituerait, en vue d’un exercice rationalisé de leurs compétences, un espace de concertation entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle constituerait également le cadre territorialisé du dialogue entre l’Etat et les collectivités locales. - composition : président du conseil régional ;

les présidents des départements de la région ; les présidents des communautés de plus de 50 000 habitants ; d'un représentant par département des communautés de communes de moins de 50 000 habitants ; les maires des communes de plus de 50 000 habitants ; les maires des communes chefs-lieux des départements de la région lorsque leur population est inférieure à 50 000 habitants ; de trois représentants des maires de communes de moins de 50 000 habitants pour chaque département élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par ces maires. les représentants de l’Etat dans les départements de la région, dans la formation associant l’Etat et les collectivités

- missions : la formation destinée à la concertation entre collectivités :

concourt à l’élaboration du pacte de gouvernance territoriale ; peut émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas ne sont pas soumis à approbation par l’Etat.

la formation association l’Etat et les collectivités territoriales : peut émettre un avis sur les schémas régionaux ou départementaux régissant l’exercice des compétences des collectivités territoriales, lorsque ces schémas sont soumis à approbation par l’Etat ;

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émet un avis sur la candidature de toute collectivité territoriale et de toute communauté à l’exercice, à titre expérimental et dans le cadre d’une délégation de compétence, de certaines compétences dévolues à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou de compétences relevant de l’Etat ; peut être consultée par la commission consultative sur l’évaluation des charges sur les conditions des transferts de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales. Les débats peuvent être préparés dans le cadre d’une commission dénommée « commission des transferts » associant des membres de la conférence et des représentants des services de l’Etat et des collectivités territoriales concernées ; débat de tous domaines nécessitant une coordination entre les différentes catégories de collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et l’Etat. - le pacte de gouvernance : quel contenu ? Le pacte de gouvernance est composé des schémas d'organisation sectoriels, destinés, compétence par compétence, à déterminer les niveaux et modalités d'action des acteurs locaux. Ils prévoient les délégations de compétences, la création de services communs, les conditions de rationalisation et de coordination des interventions financières, l’avis sur les candidatures à l'exercice, à titre expérimental, de compétences de l'Etat. Les projets de schémas sont obligatoirement élaborés par la région ou le département chef de file (facultatif si compétence partagée ou exclusive). Le président de la région coordonne le calendrier d'adoption des schémas et la liste des schémas qui devront être élaborés sera débattue en CTAP. Chaque projet de schéma fait l'objet d'un débat en CTAP. Evaluation du pacte de gouvernance par la CRC et révision possible des schémas au bout de 3 ans. quelles conséquences ? Si un schéma d'organisation n’a été adopté dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, les délégations de compétence ne seraient plus permises, ni aucun cofinancement dans le domaine de compétence concerné. Les collectivités concernées par un schéma seraient appelées à délibérer sur une proposition de schéma (3 mois). En cas d’approbation, le schéma lierait la collectivité signataire. Si la collectivité ne l’approuve pas dans un délai de 3 mois, elle ne pourrait pas bénéficier, pour une même opération, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans les CPER. En outre, la part de financement devant être apportée par le maître d’ouvrage non signataire s’élèverait non plus à 20% mais à 30% au minimum. L’article 53 de l’avant-projet de loi prévoit, également, que les cofinancements régionaux et départementaux ne seraient possibles qu’à la condition que le projet concerné respecte les orientations fixées par le schéma régional ou départemental dont fait l’objet la compétence. c. La réforme de la CCEN (art. 56) Ce que prévoit le texte - la CCEN deviendrait une formation spécialisée du Haut conseil des territoires - les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pourraient demander à ce que soit expertisée une proposition de loi, avec l'accord du Gouvernement (évaluation préalable de l’impact financier de la

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proposition) - elle serait chargée d’émettre un avis sur les modalités de mise en œuvre du principe de proportionnalité par le pouvoir réglementaire - le sens de l'avis devrait être publié en même temps que le texte. En cas d’avis défavorable, une seconde consultation devrait être organisée et l'avis serait obligatoirement publié avec le texte. - reconnaissance d'un principe de proportionnalité reposant sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec la loi et en fonction de ses buts (caractéristiques démographiques, géographiques, environnementales, considérations de sécurité, risques potentiels pour le territoires. Modalités d'entrée en vigueur échelonnées des lois concernant les collectivités). d. Assemblées locales (art. 106, 108, 110 et 111) Ce que prévoit le texte - une commission des finances devrait être créée dans toutes les communes de plus de 50 000 habitants - la composition des commissions des communes de plus de 3 500 habitants devrait respecter le principe de la représentation proportionnelle (y compris la CAO et les bureaux d’adjudication) - le CESER pourrait, à la demande du président du conseil régional, évaluer les politiques publiques auxquelles la région participe - en cas de retrait d'une délégation d'un maire à un adjoint, le conseil municipal devrait se prononcer au scrutin secret sur son maintien dans ses fonctions. - réforme du droit de pétition (hors communautés) : dans les communes de moins de 3 500 habitants, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, pourraient demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité un projet de délibération ou l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. - les collectivités locales tiendraient à la disposition des usagers, à titre gratuit, les données économiques, sociales, démographiques et territoriales dont elles disposent. Ces données devraient faire l’objet d’une mise en ligne, tout comme le rapport adressé lors du DOB aux élus locaux et les rapports annexés au budget primitif et au compte administratif. e. Transparence financière (art. 102 à 105) Ce que prévoit le texte - création d’une étude d’impact pluriannuel sur le coût de fonctionnement pour toute opération d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. - publication des rapports d’observations définitives des CRC sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante - dans un délai d’un an après la présentation du rapport d’observations définitive, l’exécutif devrait rendre compte devant son assemblée des actions entreprises pour donner suite aux observations de la CRC. La synthèse de ces présentations devrait être présentée, chaque année, par le président de la CRC devant la CTAP.

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- lorsqu’un rapport d’observations est adressé à un EPCI, celui-ci doit le communiquer à ses communes membres. - dans les EPCI comprenant une commune de plus de 3 500 habitants : dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, présentation par le président d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la gestion de la dette. Dans les EPCI regroupant plus de 10 000 habitants, ce rapport devrait également contenir une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses. Il devrait être transmis aux conseils municipaux. - transmission dans les 5 ans suivants la publication de la loi, des documents budgétaires des communautés de plus de 50 000 habitants par voie numérique. - l’organe délibérant d’une collectivité doit cantonner strictement ses décisions budgétaires dans les limites des équilibres arrêtés par le représentant de l’Etat, section par section, pour l’ensemble du budget lorsqu’il est amené à se prononcer à nouveau en matière budgétaire après que le budget a été réglé et rendu exécutoire par le préfet ou lorsque la collectivité a, dans un premier temps, adopté les mesures de redressement proposées par la chambre régionale des comptes. - participation des collectivités au paiement des amendes versées par l’Etat en cas de manquement à une obligation du droit communautaire, dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée. f. Les conséquences des transferts de compétences de l’Etat (art. 112 à 123) Ce que prévoit le texte - les agents de l'Etat seraient mis à disposition ou transférés aux collectivités au 31 décembre de l'année précédant le transfert de compétence. - les agents seraient automatiquement mis à disposition à titre individuel et gratuit, et seraient placés sous l'autorité fonctionnelle territoriale. - un droit d'option serait offert aux agents de l'Etat dans un délai d'un an à compter du transfert de service, soit pour une intégration au sein de la fonction publique territoriale, soit pour un détachement auprès de la collectivité (sans limitation de durée). Si l'agent n'a pas exercé son droit d'option, il serait automatiquement placé en position de détachement à compter du 1er janvier de la 3ème année suivant la publication du décret. - compensation financière des transferts au coût historique d'exercice par l'Etat des compétences transférées. - un décret fixerait les périodes de références : trois années au maximum pour les dépenses de fonctionnement et cinq années pour l'investissement.

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3. Le volet compétences a. Urbanisme - foncier (art. 37-38 et 39) Ce que prévoit le texte - compétences des communautés de communes (à DGF bonifiée ou non) et d’agglomération en matière de PLU et documents d'urbanisme en tenant lieu, dans les six mois suivants la publication de la loi - dérogation accordée aux collectivités en cours d'élaboration, révision ou modification pour une année au maximum. - la communauté devrait approuver ou réviser le PLU pour couvrir l'intégralité de son territoire au plus tard lors de la prochaine révision d'un des documents d'urbanisme applicables sur son territoire. - création d'un seul établissement public foncier de l'Etat par région. Mise en conformité avec la loi prévue dans un délai de 18 mois à compter de sa promulgation. b. Développement économique (art. 2-3) Ce que prévoit le texte - compétence exclusive des communes et communautés compétentes pour les aides à l'investissement immobilier des entreprises ainsi que les aides à la location de terrains ou d'immeubles - élaboration par la région d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui intègrerait la stratégie des métropoles – celles-ci auraient préalablement consulté la région. Adoption au 1er décembre 2014 au plus tard, pour 5 ans.

consultation préalable des collectivités territoriales (hors communautés d’agglomération et communautés de communes), des métropoles, du préfet et des organismes consulaires. deux volets : - définition des orientations stratégiques en matière d’aide aux entreprises (la métropole peut définir son propre régime d’aide). Il prévoit éventuellement les délégations à d’autres collectivités. - définition de la stratégie régionale de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. compatibilité de la stratégie des chambres de commerces de l’industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat avec le SRDEII

- compétence de la région :

garante de la cohérence des actions publiques de développement économique du territoire responsable des politiques de soutien aux PME et aux ETI coordination sur son territoire des actions de développement économique concernant ces entreprises adoption du SRDEII responsable de la politique de soutien à l'innovation (stratégie régionale, plan d'action, coordination des actions de soutien à l'innovation) responsable de la coordination du soutien à l'international des entreprises (plan régional, comité de pilotage, définie les orientations de l'action des pôles de compétitivité dans le domaine de l'internationalisation). De ce fait, toute action publique dans ce domaine devrait être compatible avec le schéma régional. Il devrait, également, il y avoir une cohérence des actions de l'Etat et de ses acteurs dans ce domaine.

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- compétence du département :

lorsque le département intervient pour favoriser le développement économique, son action doit faire l'objet d'un avis préalable du conseil municipal où se situe l'entreprise.

- pôles de compétitivité : co-pilotage entre l'Etat, les régions et métropoles. Cohérence entre le programme d'actions des pôles et le SRDEII. - aide aux entreprises :

la région peut verser une aide à des entreprises en difficulté lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, pour la mise en œuvre de mesures de redressements (dans le respect du régime d'aides, avis préalable du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise). dans le respect du SRDEII, les collectivités locales peuvent conclure une convention avec la région pour verser une aide à une entreprise afin de créer ou étendre des activités économiques compétence de la région et de la métropole pour verser une aide aux entreprises qui participent à la création ou à la reprise d'entreprises (les autres collectivités peuvent également le faire mais à la condition d'avoir conclu une convention avec la région) le département peut accorder des aides à des entreprises pour assurer le maintien des services nécessaires aux besoins de la pop en milieu rural, lorsque l'initiative privée est défaillante. Conventions possibles avec d'autres collectivités. Avis préalable du conseil municipal. une collectivité ne peut plus signer une convention avec l'Etat, sans la région, pour compléter les aides régionales.

- la région peut participer au capital de sociétés de capital en investissement et des sociétés d'accélération du transfert de technologies. D'autres collectivités peuvent intervenir en complément, sauf avis contraire de la région. La région peut intervenir dans le capital d'autres sociétés commerciales si cela répond aux orientations du SRDEII. Les collectivités peuvent souscrire, en complément de la région, des parts dans un fonds commun de placement à risques, à vocation régionale ou interrégionale, sauf avis contraire de la région. c. Transports (art. 5 à 12, 32 à 34 et 81) Ce que prévoit le texte - réalisation de schémas régionaux de l'intermodalité (en l’absence d’autorité organisatrice de transport unique), pour une durée de cinq ans. Ils seraient approuvés par le conseil régional après avis favorable de la 1/2 des conseils généraux représentant la 1/2 de la population régionale et la majorité des organes délibérant des Autorités Organisatrices de la Mobilité urbaine Durable (AOMD) représentant la 1/2 de la population des périmètres de transport urbain (PTU) concernés. Approbation du schéma par le préfet, le premier schéma devant être élaboré dans les deux ans suivants la promulgation de la loi. Selon l’exposé des motifs, « le schéma régional de l’intermodalité est complémentaire de l’actuel schéma régional des infrastructures de transports et ne lui est pas substitué, dans la mesure où il ne porte que sur les services de transport et d’information offerts aux usagers et leur coordination considérée dans ses différentes dimensions (complémentarité des réseaux et des services, aménagement des correspondances, cohérence de la tarification...) ». Compatibilité du plan de déplacements urbains (PDU) avec le schéma régional de l'intermodalité. - les communes, groupements et syndicats mixtes de transports (hors STIF et SYTRAL) deviendraient des « autorités organisatrices de la mobilité urbaine durable » dans les PTU (modification de l’intitulé de

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la compétence transports des communautés). A ce titre, elles : organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes ainsi que le transport à la demande le cas échéant concourent aux modes actifs et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur peuvent organiser des services de marchandises et de logistique urbaine peuvent délivrer le label "autopartage" peuvent organiser un service de location de bicyclettes (en cas de carence de l'initiative privée)

- définition des notions d'autopartage (abrogation de celle donnée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010) et de covoiturage - le maire pourrait réserver des emplacements pour les véhicules en covoiturage et le versement destiné aux transports en commun devrait également concourir au développement des modes actifs et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur - toute collectivité locale pourrait prendre en charge une ou plusieurs gares routières de voyeurs situées dans son ressort géographique (hors Ile de France). En cas de candidature multiple, le préfet de région organiserait une consultation pour aboutir à une demande unique ou à défaut, la CTAP devrait trancher. - création possible, par la région, de lignes ferroviaires d'intérêt régional (hors Ile-de-France) - transfert de propriété du domaine public ferroviaire de l'Etat, de RFF ou de la SNCF au profit de la région, à la demande du conseil régional (ou à un groupement de R) - deux régions limitrophes pourraient conclure une convention pour organiser des services réguliers non urbains desservant exclusivement ces deux territoires. - les régions pourraient définir des obligations de service public sur les liaisons aériennes intérieures à la France - coordination du syndicat des transports d'Ile-de-France et de la société du Gd Paris : le STIF doit veiller à la cohérence des programmes d'investissement de RFF, de la régie autonome des transports parisiens et de la société du Grand Paris. - association du STIF à l'élaboration des divers documents élaborés par la Société du Grand Paris (SGP). - les ouvrages nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, seraient mis à sa disposition (fin des possibilités de transfert) d. Gestion des milieux aquatiques et biodiversité (art. 36) Ce que prévoit le texte - les collectivités locales et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) peuvent réaliser les travaux d'intérêt général ou urgent dans le cadre du SAGE. - compétence des communes en matière de "gestion des milieux aquatiques" (compétence transférable à une communauté) Délégation de compétence possible à un EPTB par une commune ou communauté. Il peut définir un programme d'aménagement d'intérêt commun pour l'exercice des compétences transférées ou déléguées. - un comité de bassin peut demander la création d'un EPTB et de nouveaux critères sont à prendre en compte pour créer de telles structures. - dispositions pour rendre obligatoire l'entretien des ouvrages en vue de prévenir les inondations et les

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submersions. Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions sont mis à la disposition des communes ou communautés afin de défendre leur territoire contre les inondations et la mer au meilleur coût. Des propriétés privées peuvent être grevées d'une servitude pour assurer leur entretien (indemnité). e. Scolaire - Enseignement supérieur et recherche (art. 27 à 29) Ce que prévoit le texte - la région fédèrerait et coordonnerait les initiatives visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics. - dans le cadre des orientations du plan national, élaboration d'un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui concerne toutes les formations. Ce document devrait être pris en compte pour les schémas établis par la région en matière de formation, innovation et développement économique. - prise en compte de la planification régionale dans les mesures prises pour la cohésion du service public de l'enseignement supérieur - association des régions et collectivités territoriales (hors communautés) aux projets d'orientation universitaire et professionnelle élaborés par les étudiants - les compétences relatives à la construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipements et gestions des locaux destinés au logement étudiants pourraient être transférées aux régions, collectivités et communautés qui en font la demande. - les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement étudiants pourraient être transférés aux collectivités locales qui l'ont demandé. Dans les deux cas, conclusions d'une convention entre l'Etat et la collectivité concernée (état des lieux et obligations des signataires). - les activités que peuvent proposer les collectivités pendant les heures d'ouvertures des écoles pourraient concerner la promotion de la connaissance des langues régionales. f. Fonds européens (art. 4) Ce que prévoit le texte - l'Etat pourrait confier aux régions, pour 2014-2020, par transfert de l'autorité de gestion ou délégation de gestion, tout ou partie de la gestion des programmes européens. - l'Etat pourrait confier par délégation de gestion aux départements les actions relevant du fonds social européen. - les collectivités gestionnaires supporteraient la charge des corrections et sanctions financières. - pour le FEADER : élaboration d'un cadre national par voie réglementaire précise les orientations pour la mise en œuvre des programmes. Définit les dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions et les montants minimaux à consacrer à certains programmes. L'instruction des dossiers peut être confiée à l'Etat pour certaines mesures.

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Création d'un comité national Etat-région et un comité Etat-région dans chaque région. g. Aménagement numérique du territoire (art. 13 et 14) Ce que prévoit le texte - élaboration par le conseil général d’un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (1 an à compter de la promulgation de la loi – 6 mois pour les départements qui disposent d’ores et déjà d’un schéma directeur). Association des opérateurs, de l'Etat, les autorités organisatrices et les collectivités concernées qui en feraient la demande. - La compétence facultative « établissement et exploitation des réseaux de communications électroniques » serait ouverte aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Les EPCI pourraient exercer cette compétence s'il y a eu un transfert effectif de compétence. Délégation de compétence possible aux syndicats mixtes incluant un département ou une région - les collectivités devraient intervenir en respectant le principe de cohérence des RIP. h. Energie (art. 35) Ce que prévoit le texte - en matière de production d'électricité, ce seraient soit les communes, soit leur groupement qui seraient compétents. - Comme le précise l’exposé des motifs, « en matière de maîtrise de la demande d’énergie, ces modifications permettent de distinguer :

d’une part, les actions de maîtrise de la demande d’énergie de réseau des consommateurs relevant de la compétence des autorités organisatrices des réseaux de distribution (i.e. les communes ou leurs groupements ou les départements), actions qui peuvent bénéficier d’une subvention du fonds d’amortissement des charges d’électrification ; d’autre part, les actions de maîtrise de la demande d’énergie en général (comme le financement des travaux d’isolation) relevant de la compétence partagée de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque la compétence a été transférée à ces derniers ».

i. Ingénierie (art. 40) Ce que prévoit le texte - élargissement des compétences de l'assistance technique départementale mise à la disposition des communes et communautés par les départements : eau, restauration et entretien des milieux aquatiques, voirie, aménagement du territoire et habitat.

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j. Accès aux services publics (art. 41 à 44) Ce que prévoit le texte - objectif de l'Etat et des collectivités pour améliorer l'accès aux services publics en milieu rural et urbain. - élaboration d’un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public élaboré par l'Etat et le département, pour une durée de 6 ans.

consultation des région et collectivités intéressés le schéma serait arrêté par le préfet il devrait prévoir un renforcement de l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité ainsi qu’un plan de développement de la mutualisation des services dans le département. conventions conclues entre le département, l'Etat et les collectivités intéressés. Les signataires s'engageraient à mettre en œuvre, dans la limite des compétences de chacun, les actions programmées.

- création d’espaces mutualisés de services au public (rural et urbain) qui relèveraient de l'Etat, d'une communauté ou d'un organisme de droit privé.

ils pourraient rassembler des services publics et privés possibilité d'organiser une offre itinérante, accès dématérialisés. les communautés pourraient définir des obligations de service public afin d'assurer la présence effective de certains services (compensations à prévoir pour les opérateurs)

- l'Etat pourrait établir des objectifs de présence territoriale que devraient prendre en compte tout organisme chargé d'une mission de service public. - création d'un fonds national de développement des espaces mutualisés de service au public, alimenté par l'Etat et les organismes nationaux chargés d'une mission de service public qui participent à ces espaces. k. Divers Ce que prévoit le texte 1. Formation professionnelle (art. 15 à 22) - la région serait compétente en matière de formation professionnelle dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle qu’elle organiserait et financerait. - réforme des instances nationales et locales de gouvernance des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle 2. Apprentissage (art. 23-24) - élaboration par la région des contrats d’objectifs et de moyens avec les autorités académiques, les organismes consulaires et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. - compétence exclusive des régions en matière de centres de formation d’apprentis 3. Orientation (art. 25-26) - les régions seraient compétentes pour coordonner et animer le service public de l’orientation - l’Etat serait chargé de définir au niveau national la politique d’orientation et la région en assurerait la mise en œuvre hors des établissements scolaires, dans le cadre des centres d’information et d’orientation.

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4. Handicap (art. 30-31) - les départements deviendraient compétents pour gérer les établissements et services d’aide par le travail. 5. Actions extérieures des collectivités (art. 57) - les collectivités pourraient mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Conventions avec les autorités locales étrangères.

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Annexe – Les compétences des communautés de communes et d’agglomération

Communautés de communes Rédaction actuelle Proposition du projet de loi

I.- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, des compétences relevant de chacun des cinq groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace ; 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu

2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

2° Promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme; actions de développement économique d'intérêt communautaire. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

3° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

4° Assainissement collectif et non collectif

5° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants :

II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ;

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3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie. Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ;

6° Tout ou partie de l'assainissement. 6° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

7° Définitions des obligations de service public relative aux espaces mutualisés de services au public en application de l’article 27-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

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Communautés de communes à DGF bonifiée Rédaction actuelle Proposition du projet de loi

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants :

Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent les groupes de compétences suivants :

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

3° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

4° Assainissement collectif et non collectif

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

5° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

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II. Les communautés de communes doivent par ailleurs exercer trois des groupes de compétences parmi les six suivants :

1° Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.

2° Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

3° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

4° En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire ;

5° En matière de politique de la ville : dispositifs contractuels de dvpt urbain, de dvpt local et d'insertion économique et sociale; dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

6° Définitions des obligations de service public relative aux espaces mutualisés de services au public en application de l’article 27-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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Communautés d'agglomération

Rédaction actuelle Proposition du projet de loi I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

I. La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de développement économique ; promotion du tourisme par la création d'offices de tourisme;

1° En matière de développement économique : actions en faveur du développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique du tourisme ; politique locale du commerce ; actions en faveur du commerce de proximité d’intérêt communautaire ; établissement et exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article 32 du code des postes et communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 du présent code ; soutien et préservation des activités agricoles et forestières.

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi.A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale ; plan local d’urbanisme et cartes communales ; réalisation d’opérations publiques d’aménagement d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité durable au sens du chapitre IV du titre 1er du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 de ce même code. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

3° En matière de politique locale de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance.

4° En matière de cohésion sociale et urbaine dans la communauté : contrats de ville ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance

5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

5° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;

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6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10.

7° Assainissement collectif et non collectif et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l’article L. 2224-10.

8° Gestion des réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de chaleur

II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :

II. La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins cinq compétences parmi les six suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;

1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;

2° Définitions des obligations de service public relative aux espaces mutualisés de services au public en application de l’article 27-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

2° Définitions des obligations de service public relative aux espaces mutualisés de services au public en application de l’article 27-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

3° Eau ; 3° Eau;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

6° Action sociale d'intérêt communautaire. 6° Action sociale d'intérêt communautaire.

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