loi dalo code action sociale
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Évolutions réglementaires relatives à la loi DALO du 5 mars
2007 et issues du rapport parlementaire de
Valérie Rosso-Debord
Évolutions réglementaires relatives à la loi
DALO du 5 mars 2007 et issues du rapport
parlementaire de Valérie Rosso-Debord
Calendrier des projets de décret
Concertation en septembre 2007 et mai 2008 sur le projet de décret relatif à l’application de la loi
DALO du 5 mars 2007
Mission sur l’accueil familial confiée en février 2008 à la parlementaire V. Rosso-Debord par le
gouvernement pour permettre le développement de l’accueil familial
Remise du rapport le 20 novembre 2008 – Expertise des axes retenus par V. Létard
Concertation sur les projets de texte remaniés en juin 2009.
Consultations du CNRPA, CNCPH, CCEN – juillet à septembre
Décrets en cours de signature par les Ministres
Objectifs : professionnalisation du métier des Accueillants Familiaux
Améliorer le statut de ces professionnels. Le Plan solidarité grand âge et la loi DALO de 2007
organisent les conditions d’emploi des Accueillants Familiaux par des personnes morales de droit
public ou de droit privé.
Mettre en place les conditions visant à assurer une plus grande qualité de service. C’est l’objet des
propositions du rapport de V. Rosso-Debord et des axes retenus par la Secrétaire d’Etat à la solidarité
V. Létard.
Axes issus du rapport de V. Rosso-Debord et retenus par la secrétaire d’Etat à la solidarité
Améliorer la procédure d’agrément
Accompagner la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l’Accueillant Familial
Assurer une rémunération du remplaçant
Créer un label qualité de l’accueil familial sur la base d’un cahier des charges
Élargir l’accueil familial à d’autres types de public ; permettre l’accueil de jour et l’accueil temporaire ; développer l’accueil familial en milieu urbain
Simplification de l’agrément (projet de décret en conseil d’Etat)
Aujourd’hui, le silence gardé pendant 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut
décision implicite de rejet
Désormais, l’absence de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier
complet vaut décision implicite d’acceptation
Obligation de motiver le refus
Professionnalisation et modernisation de l’accueil familial
Améliorer le statut et l’attractivité du métier
Renforcer la qualité du service rendu
Consolider les droits à la formation initiale et continue
Améliorer le statut
et l’attractivité du métier
Évolutions du statut des accueillants familiaux
Loi du 10 juillet 1989 organise le dispositif d’accueil familial à titre onéreux.
Loi du 17 janvier 2002 (article 51) et ses trois décrets d’application (amélioration de la rémunération
- droits à pension et congés payés)
Ordonnance du 1er décembre 2005 (formation initiale et continue organisée par le président du
conseil général)
L’article 57 de la loi du 5 mars 2007 organise la possibilité de salarier des accueillants familiaux par
des personnes morales de droit public ou de droit privé
Qui peut être employeur d’Accueillants Familiaux et selon quelles conditions ?
Toute personne morale de droit public et de droit privé - Exclusion des groupements d’employeur
Après accord du conseil général qui vérifie les conditions d’accueil et d’emploi (dossier)
L’absence de décision pendant 4 mois à compter de la réception du dossier complet par le conseil
général vaut accord
Contrats et statut des Accueillants Familiaux
Quelles sont les obligations de l’employeur ?
Au regard du salarié : conclure un contrat de travail écrit avec l’accueillant familial pour
chaque personne accueillie.
Au regard de la personne accueillie : conclusion de la partie B du contrat d’accueil ou
conclusion d’un contrat précisant les conditions matérielles et financières entre la personne
accueillie et la personne morale employeur.
Quel est le statut des accueillants familiaux ?
Les accueillants familiaux se voient appliquer la législation relative au droit du travail.
Ils ne peuvent être assimilés aux personnels titulaires de la fonction publique territoriale ou
hospitalière.
Les accueillants familiaux bénéficient des conditions protectrices du salariat
nombre de personnes accueillies et de la durée du travail (jours travaillés). Stabilité des revenus avec
le maintien de tout ou partie de leur rémunération entre deux accueils.
Les Accueillants Familiaux bénéficient de 35 jours de congés payés.
L’employeur organise et finance le remplacement de l’accueillant familial pendant ses congés
légaux.
La formation professionnelle continue des Accueillants Familiaux relève des employeurs, avec
l’obligation pour ceux-ci d’organiser le remplacement des salariés en formation ou exerçant un
mandat syndical
Les accueillants bénéficient des indemnités chômage en cas de licenciement. Possibilité de
licenciement économique partiel en l’absence de remplacement de la personne accueillie.
Statut du remplaçant dans le cadre du salariat
Le remplacement de l’Accueillant Familial ne peut être réalisé que par un autre accueillant familial
agréé et salarié par la structure employeuse
Dans ce cas, le remplacement peut s’effectuer au domicile de l’Accueillant Familial en congés.
Possibilité d’agréer l’accueillant familial uniquement pour réaliser des remplacements
Avantages du salariat
Avantages pour les accueillants familiaux : les accueillants familiaux bénéficient des conditions
protectrices du salariat.
Avantages pour les personnes âgées :
l’accueil familial salarié reste moins coûteux pour les personnes et leurs familles que la
maison de retraite.
Le salariat garantit la continuité de l’accueil soit par un accueil temporaire de qualité par un
autre accueillant ou dans un établissement social ou médico-social.
Avantages pour les collectivités locales :
Pour le conseil général : assure l’organisation, le suivi et le contrôle de l’accueil familial sur
son territoire (procédure d’agrément et d’accord) ; l’employeur assure en plus du CG un suivi
et est garant de la qualité de l’accueil.
Pour les communes, gisement d’emplois et accueil de proximité (constitution de GCSMS
pour l’accueil familial).
Renforcer la qualité du service rendu
Accompagner la personne âgée ou handicapée dans sa relation avec l’accueillant familial
Soit dans le cadre du salariat
Soit par la mise en place d’un tiers régulateur pour les Accueillants Familiaux « indépendants »:
Conclusion d’une convention avec le conseil général
La convention prévoit les prestations réalisées par le tiers régulateur et fixe les modalités de
réalisation et de financement (conseil général ou à la charge des parties).
Les prestations sont listées dans le cadre du décret : assistance administrative, organisation
des remplacements et recherche de places, mise en place d’actions de formation, de
rencontres entre accueillants familiaux, etc.
Le tiers régulateur n’est en aucun cas employeur des Accueillants Familiaux
Créer un label qualité de l’accueil familial sur la base d’un cahier des charges
Constitution d’un référentiel national portant sur un certain nombre de thématiques (modalités
d’accueil et d’hébergement, qualité de vie, la prévention des risques, les relations avec
l’environnement (famille, tuteur) et la compétence des accueillants familiaux (référentiel formation ;
professionnalisation ; bonnes pratiques professionnelles).
Les équipes du conseil général et les accueillants familiaux pourront s’appuyer sur ce référentiel pour
assurer le suivi des personnes accueillies et améliorer la qualité de leurs prestations
Lancement d’un appel à projet pour l’attribution d’un label qualité pour les conseils généraux
s’engageant dans une démarche de développement et d’amélioration de la qualité de l’accueil
familial.
Consolider les droits à la formation initiale
et continue
Possibilité de co-financement des formations des Accueillants Familiaux au titre de la section IV de la CNSA
L’organisation de la formation reste :
du domaine de compétence des conseils généraux pour les accueillants familiaux
indépendants
de l’employeur pour les accueillants familiaux salariés
L’article 124 de la loi HPST prévoit que la formation des accueillants familiaux peut donner lieu à
des co-financement au titre de la section IV du budget de la CNSA
Développer l’accueil familial
À d’autres publics : expérimentation de l’accueil familial des femmes victimes de violence. Travail
spécifique à mener sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?
Selon des modalités plus souples : l’accueil familial peut être réalisé pour une durée permanente ou
temporaire, à temps complet ou partiel
En milieu rural comme urbain : possibilité pour les bailleurs sociaux de louer des logements meublés
à des personnes morales de droit public ou de droit privé employeurs d’accueillant familial en vue de
sous-louer aux accueillants familiaux et aux personnes accueillies. Dispositions fiscales plus
avantageuses.
Travaux en perspectives
Rénover la note d’information sur l’accueil familial
Expérimenter le salariat des Accueillants Familiaux
Constitution d’un cahier des charges qualité et mise en œuvre d’un label qualité
Réalisation d’un référentiel de formation national pour les Accueillants Familiaux et détermination
des modalités de co-financement des formations au titre de la section IV du budget de la CNSA
Code de l'action sociale et des familles Partie législative
o Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre III : Dispositions communes.
Article L443-12
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 JORF 20 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés
aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des
accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre
permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la
personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale.
Cite:
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Article L443-4
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Le bénéficiaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne morale employeur est tenu de souscrire un
contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des
dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le
bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Cité par:
Décret n°91-88 du 23 janvier 1991 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-8 (V)
Anciens textes:
Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 12 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles Partie législative
o Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de
droit public ou de droit privé
Article L444-1
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil
général du département de résidence de l'accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux
mentionnés à l'article L. 441-1.
Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics
administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des
établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.
Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.
Le présent chapitre n'est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 443-10 ayant
passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil
familial thérapeutique.
NOTA:
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Cite:
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L443-10 (M)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 sexvicies (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-8-1 (V)
Article L444-2
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :
- la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre
Ier, ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
- le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;
- la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV
du livre II ;
- la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
- les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;
- les livres V et IX, à l'exception du titre VII.
Article L444-3
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de
travail écrit.
Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après
accord écrit du salarié.
Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce
dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par
voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
Code rural - art. L741-27 (V)
Article L444-4
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en
référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de
personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées
aux 2° à 4° de l'article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L.
442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent
cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l'organisation du travail sont
fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les
documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.
Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond
fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-
temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit
bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours supplémentaires de
congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due
concurrence.
Cite:
Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (M)
Code du travail - art. L223-9 (Ab)
Article L444-5
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Lorsque, du fait de la personne accueillie, l'accueil d'une ou plusieurs personnes est provisoirement
suspendu, notamment en cas d'hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l'accueillant familial a
droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
L'employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues
contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la
totalité du salaire à l'issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l'accueillant
familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d'un élément essentiel du
contrat de travail.
Article L444-6
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l'ensemble des personnes qu'ils accueillent pendant les
repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l'autorisation préalable de leur
employeur. L'employeur est tenu d'accorder le congé principal demandé pendant la période définie au
troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d'accorder d'autres congés, répartis sur
l'année, dont la durée minimale est définie par décret.
Pendant les congés des accueillants, l'employeur est tenu de prévoir les modalités d'accueil des personnes
accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un
établissement social et médico-social.
La formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 du présent code est à la charge de l'employeur
qui organise et finance l'accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.
Cite:
Code de l'action sociale et des familles - art. L441-1 (M)
Code du travail - art. L223-8 (M)
Article L444-7
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de
représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant,
l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de
cette fonction.
Article L444-8
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait ou de la modification du
contenu de l'agrément d'un accueillant familial.
Article L444-9
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde,
ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :
1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
3° Deux mois pour une ancienneté d'au moins deux ans.
Article L241-10
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 57 JORF 6 mars 2007
I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances
sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur
service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des
rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ;
c) Des personnes titulaires :
- soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action
sociale et des familles ;
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des
accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé
un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action
sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de
libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.
II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3
du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux,
de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du
travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à
durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les
conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en
application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou
l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale
et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité
sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les
personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au
titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes
et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par
ce a.
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale
et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I
ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette
exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou
intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance
vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces
rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à
l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des
cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite,
lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond
déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre
exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou
de montants forfaitaires de cotisations.
IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est
pas compensée par le budget de l'Etat.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre
1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars
1999.
Fédération Nationale des Aidants et Accueillants Familiaux
Bureaux : 2 rue Serge Mallet- 33320 EYSINES Tél.: 05.56.57.91.45 - Fax : 05.56.28.92.52
http://www.fnaaf.org/fr/ - accueil@fnaaf.org
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