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CIRCULAIRE AGIRC 2014-4-DRJ
Objet : Détermination des participants
Madame, Monsieur le Directeur,
Je vous informe que lors de sa réunion du 20 juin 2014, la commission administrative a procédé à l'examen de six dossiers de classifications.
Vous trouverez ci-joint la définition des participants retenue dans les professions suivantes :
- Entreprises de travail temporaire (cf. rubrique 1) - Esthétique-cosmétique… (cf. rubrique 2) - Production et transformation des papiers cartons et celluloses (cf. rubrique 3) - Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique
(cf. rubrique 4)
Les dispositions relatives aux entreprises de rouissage et de teillage du lin étant subordonnées à la publication de l'arrêté d'extension, un simple résumé de celles-ci est donné (cf. rubrique 5).
Avant de se prononcer, la commission a souhaité obtenir des renseignements complémentaires sur le texte relatif aux personnels techniques de la production cinématographique.
Enfin, il est procédé à une acceptation pour ordre de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses (cf. rubrique 6) et d'un avenant intervenu dans le secteur des industries de carrières et matériaux de construction (cf. rubrique 7).
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur général
P. J. : 7
16-18, rue Jules César – 75592 PARIS Cedex 12 – Tél. : 01 71 72 12 00
Le 11/07/2014
Rubrique 1
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents (JO du 25 février 2014)
N° CC : 3212
N° IDCC : 1413
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL :
- Entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elles embauchent et rémunèrent à cet effet ;
- Entreprises d'intérim d'insertion dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion, par l'exercice d'une activité professionnelle, de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion.
Numéro NAF 2008 supposé
78.20Z
Numéro NAF 1993
74.5B
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 ‐ annexe I pour les seules entreprises concernées.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés permanents
PRESENTATION DU TEXTE
Ces nouvelles classifications des personnels permanents se substituent à celles d'un avenant du 22 juillet 2003 à l'accord initial du 23 janvier 1986.
Les partenaires sociaux de la profession ont retenu un système mixte alliant d'une part, une liste d'emplois repères qu'ils ont eux‐mêmes décrits et positionnés sur plusieurs niveaux de classements d'une échelle en comprenant 13 et d'autre part, la pesée des emplois devant être effectuée dans l'entreprise à partir de 5 critères classants.
Les emplois repères sont définis avec leurs activités principales et leurs activités passerelles. Ils sont répartis dans les 6 filières : "commerciale", "recrutement", "emploi", "gestion opérationnelle", "management opérationnel", et "fonctions supports". (cf. annexe 1).
L'employeur doit rattacher chaque emploi de l'entreprise à partir de son contenu (et non de son titre) à un emploi repère de la classification de branche.
Il évalue ensuite l'emploi à partir des 5 critères classants suivants : l'expérience/formation, l'autonomie, la complexité, l'impact des décisions/responsabilité et la dimension relationnelle. (cf. annexe 2).
Pour chaque critère est donné un minimum et un maximum de points dont les totaux respectifs sont multipliés par 100. Ces totaux minima et maxima sont reportés dans une "matrice de conversion" comprenant les 13 niveaux précités. (cf. annexe 3).
DECISIONS PRISES
La commission a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes :
1 ‐ Cadres ‐ Article 4
Il a été décidé que l'ensemble des personnels "cadres" positionnés à partir du niveau G sera affilié au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les cadres dirigeants sont classés à partir du niveau L.
Il a été constaté que le niveau G supposait une cotation comprise entre 1419 et 1571 et que la quasi‐totalité des emplois atteignant ce niveau s'inscrivait dans une évolution des fonctions des employés ou agents de maîtrise (il n'y a pas de techniciens) des niveaux E et F.
La décision de retenir le niveau G s'inscrit dans la continuité de la décision prise en 2003 où à partir du niveau V ‐limite article 4‐ étaient regroupés des salariés cadres (article 4) et assimilés cadres (article 4 bis).
2 ‐ Assimilés cadres ‐ Article 4 bis
Comme antérieurement, aucun classement ne donne accès au groupe des assimilés cadres (voir explications données au point précédent).
3 ‐ Article 36 ‐ annexe I ‐ cas particuliers
- observations préalables
La profession est entrée dans le régime de retraite des cadres par le biais de la loi dite de généralisation.
Cependant, des entreprises ont adhéré volontairement antérieurement par le biais de l'ancienne délibération D33 ou bénéficient d'une extension par suite d'une opération avec une ou plusieurs sociétés bénéficiant d'un contrat complémentaire (ex.: fusion, suite économique, UES…).
Le changement de classifications n'est, en aucune façon, un motif de résiliation et les contrats doivent être actualisés.
2
- seuil de l'article 36 ‐ annexe I
Le niveau E a été retenu comme seuil de l'extension.
Ce niveau coïncide avec le statut agent de maîtrise quand celui‐ci existe dans la société. Mais, il est entendu que tous les salariés, quel que soit leur statut, doivent être inscrits si le niveau de leur emploi entre dans la définition du contrat.
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Gestion des contrats complémentaires article 36
Sur délégation des instances de l'Agirc, le service classifications effectuera les transpositions des précédents critères d'extension, cas par cas, selon le principe de la répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial.
- Clause de sauvegarde
Cette disposition a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur groupe de cotisants tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans la même entreprise.
- Codification des contrats article 36 sur AURA et l'Usine retraite
Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors de la reconduction de certains contrats.
CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36
Numéro IDCC
SEUILS DATE D'EFFET*
MINIMUM MAXIMUM
1413 niv E niv F
niv F niv F
01/01/2015
* Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI ‐ RC ‐ CSN le flux dénommé : RCLFAURA.
- Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement
Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci‐joint) pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc‐arrco.fr, et s'il y a eu lieu un questionnaire de transposition de critère article 36 ‐ annexe I.
3
Les institutions doivent informer leurs adhérents avant la fin de l'année 2014.
2014 2015
févrierjanvierdécembrenovembreoctobreseptembreaoûtjuillet
Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers
Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi.
DATE D'EFFET : 1er janvier 2015, 1er avril 2015 ou au plus tard 1er juillet 2015. PJ. : 2 lettres‐spécifiques
questionnaire 3 annexes
4
Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.
LETTRE‐SPECIFIQUE n° 1
Entreprises SANS contrat article 36
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévue par l'accord national du 15 février 2013, les instances de l'Agirc composées de manière paritaire, ont défini les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2015 ou 1er avril 2015 ou au plus tard le 1er juillet 2015 selon le choix des entreprises, tous les personnels positionnés à partir du niveau G devraient être affiliés en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Aucun classement ne donnera accès au groupe des assimilés cadres au sens de l'article 4 bis.
Vous trouverez ci‐joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants actuel, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………………………………………………. PJ.
Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.
LETTRE‐SPECIFIQUE n° 2
Entreprises AVEC contrat article 36
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévue par l'accord national du 15 février 2013, les instances de l'Agirc composées de manière paritaire, ont défini les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1er janvier 2015 ou 1er avril 2015 ou au plus tard le 1er juillet 2015 selon le choix des entreprises, tous les personnels positionnés à partir du niveau G devraient être affiliés en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Aucun classement ne donnera accès au groupe des assimilés cadres au sens de l'article 4 bis.
Pour les sociétés ayant un contrat complémentaire article 36, le niveau E a été retenu comme seuil en dessous duquel les affiliations de salariés ne seront pas recevables.
Votre entreprise bénéficiant d'un tel contrat défini à partir du (niveau….), il importe d'actualiser celui‐ci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le questionnaire ci‐joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée par l'Agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société tout en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine.
Vous trouverez ci‐joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants actuel, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………………………………………………. PJ.
OBJET : ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des SALARIES PERMANENTS
* Possibilité de retenir le 1er avril 2015 ou le 1er juillet 2015 comme date d'effet
Q U E S T I O N N A I R EQ U E S T I O N N A I R E
(A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion)
A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L'INSTITUTION Réf. AGIRC DRJ 2014
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NUMERO SIREN/SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° ADH : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CRITERE ARTICLE 36 à modifier : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IMPORTANT
A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci‐dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0"
Effectif total (cadres/non cadres) des salariés permanents dans l'entreprise au 31 décembre 2014*
Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2014*, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1er janvier 2015 dans les niveaux de la nouvelle classification.
Nombre total de cotisants au
31 décembre 2014*
Répartition de TOUS les salariés qui n'étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2014* du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux‐ci ont‐ils été reclassés au 1er janvier 2015 dans les niveaux E et F mentionnés ci‐après.
Niveau E Niveau F
Eventuellement, Niveau souhaité par l'entreprise.
Niveau F
Niveau E
Autres (à préciser) …………..
Date Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire.
(remplacer le 31 décembre 2014 par le 31 mars ou le 30 juin 2015).
Annexe 1
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents
GRILLE DE POSITIONNEMENT DES EMPLOIS REPERES
Limite CADRES Article 4 : Niveau G
Cas particuliers : seuil Article 36 ‐ annexe I : Niveau E
EMPLOIS REPERES
NIVEAUX
FILIERES Hors régime Art. 36 Art. 4
A B C D E F G H I J K L M
COMMERCIALE
ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E)
COMMERCIAL(E) AGENCE(S)
COMMERCIAL(E) GRANDS COMPTES
RECRUTEMENT
ASSISTANT(E) RECRUTEMENT
CHARGE(E) DE RECRUTEMENT
CONSULTANT(E) RECRUTEMENT
EMPLOI CONSEILLER(E) EMPLOI
GESTION
OPERATIONNELLE
ASSISTANT(E) DE GESTION
CHARGE(E) DE GESTION
RESPONSABLE DE GESTION
SUPPORTS (présentes au siège
et en réseau)
ASSISTANT(E) FONCTIONS SUPPORTS
CHARGE(E) FONCTIONS SUPPORTS
EXPERT(E) FONCTIONS SUPPORTS
RESPONSABLE FONCTIONS SUPPORTS
DIRECTEUR(TRICE) FONCTIONS SUPPORTS
MANAGEMENT
OPERATIONNEL
MANAGERS D'AGENCE(S)
RESPONSABLE SECTEUR / REGION,…
DIRECTEUR(TRICE) OPERATIONS
Nota : Article 2 de l'accord :
Statut cadre à partir du niveau G; cadre dirigeant à partir du niveau L
"Lorsque la catégorie "agents de maîtrise" existe dans l'entreprise, elle ne peut s'appliquer qu'à partir du niveau E". Mais, quand il existe un contrat article 36, celui‐ci concerne tous les salariés dont l'emploi est classé dans le(s) niveau(x) quel que soit son statut (employé, technicien ou agent de maîtrise).
Des extraits des définitions d'emplois figurent sur la base AFFILIA.
Annexe 2
Nota : Le degré retenu dans un critère correspond au nombre de points attribués. Exemple critère Formation ‐ degré 3 correspond à 3 points. Le total des points sur les 5 critères est ensuite multiplié par 100.
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents
CRITERES CLASSANTS (Extraits du texte)
1er critère : EXPERIENCE FORMATION
Degré 1‐ Inférieure au BAC ou expérience de courte durée. Degré 2‐ BAC+2 sans expérience ou CAP/BEP/niveau BAC avec expérience d'au moins 2 ans dans une
fonction ou expérience équivalente. Degré 3‐ BAC+2 avec plus de 2 ans d'expérience ou supérieure à BAC+2 avec première expérience ou
au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente. Degré 4‐ Formation supérieure licence, maîtrise, doctorat (LMD) avec plus de 3 ans d'expérience ou
au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente. Degré 5‐ Formation supérieure (LMD) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique
professionnelle dans une fonction équivalente.
2ème critère : AUTONOMIE
Degré 1‐ Exécution (contrôles fréquents sur la mise en œuvre de tâches). Degré 2‐ Exécution avec marge de manœuvre (contrôle sur l'avancement et les résultats). Degré 3‐ Contrôle sur la réalisation d'objectifs. Degré 4‐ Décisions opérationnelles (délègue la mise en œuvre/répond des résultats). Degré 5‐ Orientation stratégique (long terme).
3ème critère : COMPLEXITE
Degré 1‐ Application de consignes élémentaires et répétitives (savoir faire pratique). Degré 2‐ Application de procédures variées, qualifiées (éventail de choix de solutions prédéfinies). Degré 3‐ Interprétation et adaptation des processus (capacité d'analyse et jugement) ou application
de procédures variées, qualifiées ne relevant pas de l'emploi repère de référence. Degré 4‐ Résolution de processus complexes et variés ou interprétation et adaptation des processus
ne relevant pas de l'emploi repère de référence. Degré 5‐ Elaboration d'une politique annuelle (solutions originales, complexe, pluridisciplinaire).
4ème critère : IMPACT DES DECISIONS/RESPONSABILITE
Degré 1‐ Faible (circonscrit à son poste). Degré 2‐ Modéré (circonscrit à l'agence ou au service). Degré 3‐ Significatif (secteur, zone, région). Degré 4‐ Important (touche un secteur de l'entreprise). Degré 5‐ Stratégique (impact significatif au niveau de l'entreprise ou du groupe).
5ème critère : DIMENSION RELATIONNELLE
Degré 1‐ Echanges informels. Degré 2‐ Explication, capacité à se faire comprendre et à exprimer des demandes. Degré 3‐ Coordination, animation, concertation, développement d'un argumentaire. Degré 4‐ Encadrement, capacité à exercer une influence, négociation, mobilisation. Degré 5‐ Capacité à fédérer et à faire adhérer, convaincre, stratégie de négociation et persuasion.
Annexe 3
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents
CLASSEMENT DANS LES NIVEAUX
Hors régime Article 36*
Niveaux A B C D E F
min max min max min max min max min max min max
500 653 654 806 807 959 960 1112 1113 1265 1266 1418
(Suite)
Personnel Cadre ‐ Article 4
Niveaux G H I J K L M
min max min max min max min max min max min max min max
1419 1571 1572 1724 1725 1877 1878 2030 2031 2183 2184 2346 2347 2500
Principe de la "matrice de passage"
‐ une cartographie de 13 niveaux (A à M) ‐ 5 critères classants à 5 degrés chacun ‐ des emplois dont la cotation peut donc s'étaler entre 5 points et 25 points ‐ pour les convertir en 13 niveaux, ces points sont multipliés par 100 ce qui permet d'obtenir la matrice de conversion présentée ci‐dessus.
* pour les seules entreprises concernées.
Rubrique 2
ESTHETIQUE‐COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012
N°CC : 3123 N° IDCC : 3032
La convention collective nationale du 24 juin 2011 annule et remplace l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 11 mai 1978 pour les entreprises entrant dans son champ d'application, les commerces de détail de la parfumerie relevant d'une convention collective distincte en cours de négociation.
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 2008
70.10Z en partie Les activités de direction, de gestion, de tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant de secteur d'activité de la convention collective nationale.
85.32Z en partie L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums.
85.41Z en partie L'enseignement post secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums.
85.42Z en partie L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums.
85.59A en partie Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins 85.59B en partie corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et
d'hygiène, de cosmétiques et de parfums.
96.02B Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillages, maquillages permanents, traitements antirides, modelages, faciaux, épilations, modelages esthétiques de bien être et de confort, manucures, poses de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio‐esthétique.
Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :
Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétique généralement répertoriées au code NAF 47.75Z. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47.91B. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47.81Z.
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 ‐ annexe I.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.
PRESENTATION DU TEXTE
Ces classifications s'inscrivent dans une hiérarchie de type Parodi.
Les emplois sont définis et affectés d'un coefficient. Pour certaines fonctions, il est attribué un échelon intermédiaire dont il n'est pas tenu compte au regard du Régime.
DECISIONS PRISES
La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes :
- Cadres ‐ Article 4
Les salariés classés au coefficient 300 doivent obligatoirement être inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. (cf. annexe 1)
- Assimilés cadres ‐ Article 4 bis
Aucun classement d'employé ou d'agent de maîtrise n'atteignant le coefficient 300, l'application de l'article 4 bis n'est pas envisageable.
- Article 36 ‐ annexe I
Comme dans toute classification de type Parodi, le seuil de l'extension est le coefficient 200. (cf. annexes 2 et 3).
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Gestion des contrats complémentaire article 36
S'agissant d'une classification de type Parodi, aucune transposition de critère n'est a effectuer pour les sociétés faisant application de ces dispositions.
2
3
- Codification des contrats article 36 sur AURA et l'Usine Retraite
Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes lors de la conclusion de nouveaux contrats.
CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36
Numéro IDCC
SEUILS DATE D'EFFET*
MINIMUM MAXIMUM
3032 coef 200 coef XXX coef 299
coef 299 coef 299 coef 299
01/07/2014
* Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI ‐ RC ‐ CSN le flux dénommé : RCLFAURA.
- Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement
Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci‐joint) pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc‐arrco.fr.
Aucune transposition de critère article 36 ne devant être effectuée, une simple attestation rappelant l'étendue du contrat complémentaire sera adressée aux sociétés concernées.
Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur responsabilité engagée.
Les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées dans un délai de 6 mois soit pour ce secteur avant le 31 décembre 2014.
2014 2015
févrierjanvierdécembrenovembreoctobreseptembreaoûtjuillet
Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers
Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi.
DATE D'EFFET : 1er juillet 2014.
PJ. : lettre‐type/coupon‐réponse
attestation 3 annexes
*Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. Attestation d'adhésion ‐ Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA ‐ Coupon‐réponse.
LETTRE‐SPECIFIQUE
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DE L'ESTHETIQUE‐COSMETIQUE ET DE
L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications professionnelles instituées par la convention collective nationale de l'esthétique‐cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012, la commission administrative de l'Agirc a décidé qu'il en serait tenu compte pour définir les participants au régime de retraite des cadres, à effet du 1er juillet 2014.
Il en résulte que tous les salariés cadres classés à partir du coefficient 300 doivent être obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 ‐ annexe I entre le coefficient 200 (deux cents) et le coefficient 299 (deux cent quatre vingt dix neuf).
*Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 à partir du coefficient… (à préciser), tous vos collaborateurs classés à partir de ce critère doivent être affiliés à ce titre ; à toutes fins utiles, nous vous transmettons une attestation d'adhésion faisant mention de la définition des bénéficiaires de l'extension.*
Vous trouverez également ci‐joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (cf. coupon‐réponse ci‐joint ).
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………………………………………………. PJ.
COUPON‐REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE par les entreprises n'appliquant pas les classifications de l'esthétique‐cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et
de la parfumerie du 24 juin 2011 modifiées pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012
INSTITUTION :……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Service :………………………………………………………
……………………………………………………………………
Gestionnaire : …………………………………………………
………………………………………………………………………..
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE..…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° SIREN/SIRET :………………………………………………… N° ADHESION :………………………………………………
Applique la convention collective nationale : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° IDCC : …………………………………………………….. depuis le………………………………………………………….
Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire
[Logo institution] [Date]
ATTESTATION D'ADHESION AU TITRE DE L'ARTICLE 36 ‐ ANNEXE I A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947
L'adhésion de votre entreprise au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de l'article 36 ‐ annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est référencée sur les bases suivantes :
RAISON SOCIALE :
‐ [A compléter]
NUMERO SIRET :
‐ le Coefficient [à compléter en lettres et chiffres] (inclus) et le Coefficient 299 (inclus).
‐ [A compléter]
Institution de retraite complémentaire des cadres :
‐ [A compléter]
Convention collective appliquée :
‐ Convention collective nationale de l'esthétique‐cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012.
Définition des bénéficiaires du contrat complémentaire article 36 :
Tous les salariés classés entre :
Nota : Les dispositions introduites par la convention collective nationale du 24 juin 2011 et l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012 n'ont aucune incidence sur le seuil de votre contrat complémentaire.
Date d'effet du contrat :
‐ [A compléter]
Les bases de cotisations ‐ assiette et taux ne sont pas modifiées.
Le Directeur général,
Annexe 1
Nota : Extraits du texte
ESTHETIQUE‐COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012
ARTICLE 4 ‐ CADRES
Ccn du 24/06/2011 Avt. du 18/10/2012
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
DIRECTEUR(TRICE)
Personnel autorisé par l'Education nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administrative et pédagogiques.
Il est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en facilite la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement etc…
‐ Débutant……………………………………………….. 300 A
‐ Expérimenté…………………………………………… 300 B
PERSONNEL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE
ESTHETICIEN(NE) MANAGER
Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise…
300
SPA MANAGER (titulaire d'un CQP)
300
Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise…
Annexe 2
Nota : Extraits du texte
ESTHETIQUE‐COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012
ARTICLE 36 ‐ Annexe I
Ccn du 24/06/2011
PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE
SERVICES ADMINISTRATIF ET GENERAUX
COMPTABLE Capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'Education nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir les dites fonctions.
‐ Débutant…………………………………………….. 200 A
‐ Expérimenté……………………………………….. 200 B
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DIRECTION
COORDINATEUR (TRICE) D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs) et ceux qui sont dans la relation directe de face à face avec les bénéficiaires (enseignants, formateurs). Il réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur. Coordonne le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques. Participe à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure etc…
‐ Débutant……………………………………………… 250 A
‐ Expérimenté………………………………………… 250 B
ENSEIGNANT(E) EN TRAVAUX PRATIQUES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation.
‐ Débutant………………………………………………. 200 A
‐ Expérimenté…………………………………………. 200 B
Autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation.
‐ Débutant………………………………………………. 230 A Autorisé(e) à enseigner à titre définitif ayant obtenu l'examen d'habilitation.
‐ Débutant………………………………………………. 240 A
‐ Expérimenté…………………………………………. 240 B
Annexe 3
Nota : Extraits du texte
ESTHETIQUE‐COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE
Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n° 1 du 18 octobre 2012
ARTICLE 36 ‐ Annexe I
Ccn du 24/06/2011Avt. du 18/10/2012
ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DIRECTION (suite)
ENSEIGNANT(E) EN COURS MAGISTRAUX
Personnel autorisé à exercer des fonctions d'enseignement (Français, mathématiques, biologie, gestion commerciale…) titulaire au minium d'une licence.
‐ Débutant…………………………………………………… 245 A
‐ Expérimenté……………………………………………… 245 B
PERSONNEL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE
COMPTABLE
Capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'Education nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir les dites fonctions…
200
ESTHETICIEN(NE)
Titulaire d'un diplôme de niveau III justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, assure le suivi du stock, vérifie les prises de rendez‐vous, prépare des actions de fidélisation de la clientèle, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise….
200
Titulaire d'un diplôme de niveau IV ou III, adjoint de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de 1 à 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques…
230
Outre les fonctions décrites au coefficient précédent, assure également l'animation commerciale…
250
Rubrique 3
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Accord du 13 décembre 2010 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ingénieurs et cadres de la production des papiers cartons et celluloses du 4 décembre 1972 et de la
transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972
Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des OEDTAM* de la production des papiers cartons et celluloses du
20 janvier 1988 et de la transformation des papiers cartons et industries connexes du 16 février 1988
N° CC : 3011 3242 3068 3250
N° IDCC 0700 1492 0707 1495
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Conventions collectives nationales des entreprises de production de papiers‐cartons et celluloses.
Numéros NAF 1993
21.1A Fabrication de pâtes à papier.
21.1C Fabrication de papier et de carton.
Autres activités :
- Etablissements qui réalisent plus de la moitié de leur activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application et qui dépendent juridiquement de cette ou ces sociétés.
- Organismes privés de formation créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant du champ professionnel.
91.1A en partie Organisations patronales.
91.1C en partie Organisations professionnelles. dont les activités s'exercent à titre principal au profit des établissements relevant du champ professionnel.
Numéros NAF 2008 supposés
17.11Z
17.12Z
94.11Z en partie
94.12Z en partie
* ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise
Conventions collectives nationales des entreprises de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique
Numéros NAF 1993
16.0Z en partie Fabrication de tabacs reconstitués.
17.5E en partie Fabrication d'articles non tissés par voie humide et/ou sèche à usage sanitaire et domestique.
21.2A en partie Industrie du carton ondulé (les établissements concernés disposant d'une onduleuse).
21.2C Fabrication d'emballages en papier.
21.2E en partie Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique. à l'exception de la fabrication de vaisselle en papier ou carton.
21.2G en partie Fabrication d'articles de papeterie non visée par la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau.
21.2J Fabrication de papiers peints.
21.2L en partie Fabrication d'autres articles en papier ou en carton à l'exception de la fabrication des tubes mandrins et bobines en carton pour enroulement
24.6G en partie Fabrication de papiers héliographiques.
Autres activités :
- Etablissements qui réalisent plus de la moitié de leur activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application et qui dépendent juridiquement de cette ou ces sociétés.
- Organismes privés de formation créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant du champ professionnel.
91.1A en partie Organisations patronales.
91.1C en partie Organisations professionnelles dont les activités s'exercent à titre principal au profit des établissements relevant du champ professionnel.
Numéros NAF 2008 supposés
12.00Z en partie
13.95Z en partie
17.21A en partie
17.21C
17.22Z en partie
17.23Z en partie
17.24Z
17.29Z en partie
20.59Z en partie
2
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 ‐ annexe I.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.
PRESENTATION DU TEXTE
L'accord du 13 décembre 2010 relatif aux ingénieurs et cadres instaure une nouvelle grille de classification spécifique pour ces personnels découpée en trois niveaux A, B et C.
L'avenant n° 1 du 17 juin 2009 relatif aux OEDTAM, qui maintient la structure d'origine de la classification, actualise les définitions générales des niveaux, le reste demeurant sans changement par rapport au texte antérieur.
DECISIONS PRISES
La commission a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes :
I. Cadres ‐ Article 4
Tous les personnels classés à partir du niveau A ‐ échelon débutant doivent être affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. (cf. annexes 1 et 2).
II. Assimilés cadres ‐ Article 4 bis
Le seuil de l'article 4 bis demeure fixé au niveau V ‐ échelon 2. (cf. annexe 3).
III. Article 36 ‐ annexe I
Le niveau IV ‐ échelon 1 est maintenu comme seuil de l'extension. (cf. annexes 4 et 5).
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Transposition des critères article 36
Aucune mise à jour des contrats en cours n'est nécessaire.
3
- Codification des contrats article 36 sur AURA et l'Usine Retraite
Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes lors de la conclusion de nouveaux contrats.
CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36
Numéro IDCC SEUILS
DATE D'EFFET* MINIMUM MAXIMUM
1492 (production)
1495 (transformation)
niv IV ech 1niv IV ech 2niv IV ech 3niv V ech 1
niv V ech 1 niv V ech 1 niv V ech 1 niv V ech 1
01/04/2014
* Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI ‐ RC ‐ CSN le flux dénommé : RCLFAURA.
- Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement
Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci‐joint) pour les aviser des décisions des instances de l'Agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr et www.agirc‐arrco.fr.
Aucune transposition de critère article 36 ne devant être effectuée, une simple attestation rappelant l'étendue du contrat complémentaire sera adressée aux sociétés concernées.
Il est rappelé que les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées dans un délai de 6 mois soit pour ce secteur avant le 31 décembre 2014.
2014 2015
févrierjanvierdécembrenovembreoctobreseptembreaoûtjuillet
Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers
Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi.
DATE D'EFFET : 1er avril 2014.
PJ. : Lettre‐type attestation 5 annexes
4
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36.
Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.
LETTRE‐SPECIFIQUE
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES
PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications professionnelles instituées par l'accord du 13 décembre 2010 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ingénieurs et cadres de la production des papiers cartons et celluloses du 4 décembre 1972 et de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 d'une part et de l'avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des OEDTAM de la production des papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988 et de la transformation des papiers cartons et industries connexes du 16 février 1988 d'autre part, la commission administrative de l'Agirc a décidé qu'il en serait tenu compte pour définir les participants au régime de retraite des cadres à effet du 1er avril 2014.
Il en résulte que tous les salariés cadres classés à partir du niveau A ‐ échelon débutant doivent être obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Comme antérieurement, les personnels positionnés au niveau V ‐ échelons 2 et 3 doivent être affiliés en tant qu'assimilés cadres au titre de l'article 4 bis.
Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 ‐ annexe I entre le niveau IV ‐ échelon 1 et le niveau V ‐ échelon 1 (inclus).
*Votre entreprise ayant déjà conclu un tel contrat défini à partir du niveau… ‐ échelon… (à préciser), tous vos collaborateurs classés à partir de ce critère doivent être affiliés à ce titre.*
Vous trouverez également ci‐joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général.
Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………………………………………………. PJ.
[Logo institution] [Date]
ATTESTATION D'ADHESION AU TITRE DE L'ARTICLE 36 ‐ ANNEXE I A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947
L'adhésion de votre entreprise au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de l'article 36 ‐ annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est référencée sur les bases suivantes :
RAISON SOCIALE :
‐ [A compléter]
NUMERO SIRET :
‐ [A compléter]
Institution de retraite complémentaire des cadres :
‐ [A compléter]
Classification de branche appliquée :
‐ Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 conclu dans le secteur de la production et de la transformation des papiers cartons et celluloses.
Définition des bénéficiaires du contrat complémentaire article 36 :
Tous les salariés classés entre :
‐ le Niveau [à compléter en lettres et chiffres] ‐ Echelon [à compléter] (inclus) et le Niveau V (cinq) ‐ Echelon 1 (inclus).
Nota : L'avenant n° 1 du 17 juin 2009 ayant eu pour objet d'actualiser la classification de branche des OEDTAM, n'a aucune incidence sur le seuil de votre contrat complémentaire.
Date d'effet du contrat :
‐ [A compléter]
es bases de cotisations ‐ assiette et taux ne sont pas modifiées.
Le Directeur général
L
Annexe 1
* Définition figurant à l'article 3.3 de l'accord.
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Accord du 13 décembre 2010
CADRES ‐ ARTICLE 4 (Extraits des définitions)
Définitions générales des échelons communes aux 3 Niveaux
Echelon débutant* (Niveau A)
Ingénieurs et cadres débutant leur carrière professionnelle…
Possèdent les connaissances requises mais ont peu d'expérience… n'assument pas encore toutes les responsabilités requises pour le niveau A.
Echelon 1
Le titulaire de la fonction maîtrise : ‐ l'intégralité des techniques à mettre en œuvre dans le domaine couvert par sa fonction ;
‐ les conditions courantes d'application ; ‐ leurs impacts et le choix de solutions correspondantes à des situations totalement ou partiellement nouvelles.
Echelon 2
Le titulaire de la fonction exerce une maîtrise avertie de la fonction par la compréhension de ses enjeux, l'intégration dans le réseau interne et externe de l'entreprise, la définition et la réalisation des objectifs, l'analyse de dysfonctionnements éventuels et la recherche et la mise en œuvre d'actions de progrès.
Définitions des critères classants par Niveau
NIVEAU A
Complexité et champ des situations et problèmes Développement de solutions pouvant s'appuyer sur une ou plusieurs techniques/spécialités… conception et mise en application de solutions originales. Initiative‐autonomie Fonctions réalisées dans un cadre de politique générale concourant à la réalisation d'objectifs opérationnels…adapte les ressources affectées… Encadrement Supervise des équipes, des groupes… ou n'exerce pas de responsabilités directes d'encadrement mais a en charge des missions dans des domaines techniques essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise.
Communication Contacts fréquents avec des publics variés.
- Niveau A ‐ Echelon débutant (voir définitions générales des échelons)
- Niveau A ‐ Echelon 1 (voir définitions générales des échelons)
- Niveau A ‐ Echelon 2 (voir définitions générales des échelons)
Annexe 2
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Accord du 13 décembre 2010
CADRES ‐ ARTICLE 4 (Extraits des définitions)
NIVEAU B
Complexité et champ des situations et problèmes Recherche de solutions originales et créatives du fait de la complexité des problèmes à traiter…. Initiative‐autonomie Dispose d'une large autonomie pour choisir les priorités et les moyens à mettre en œuvre… activités d'expertise engageant des choix à moyen et long terme… Encadrement Coordination de plusieurs domaines d'activités couvrant de larges domaines techniques à des niveaux élevés de complexité impliquant des arbitrages et des choix….
Communication Contacts avec des responsables clés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise qui peuvent conduire à prendre des positions, définir ou souscrire des accords sur le long terme…
- Niveau B ‐ Echelon 1 (voir définitions générales des échelons)
- Niveau B ‐ Echelon 2 (voir définitions générales des échelons)
NIVEAU C
Complexité et champ des situations et problèmes Questions impliquant les fonctions clés de l'entreprise, les choix organisationnels, la définition des politiques… préparation et choix des orientations stratégiques…. Initiative‐autonomie Définition des objectifs et des politiques de l'entreprise… rôle prépondérant dans la direction d'une unité ou d'une fonction clé… Encadrement Coordination de l'une des fonctions clés de l'entreprise et/ou de l'une des ses unités opérationnelles majeures….
Communication Contacts avec des personnes clés, importances décisionnelles, à l'intérieur ou l'extérieur de la société pouvant affecter matériellement et de façon durable les politiques, moyens et procédures de la société. Elles requièrent une capacité d'influence sur des interlocuteurs dans la perspective d'arrêter des positions stratégiques pour le fonctionnement de l'entreprise…
- Niveau C ‐ Echelon 1 (voir définitions générales des échelons)
- Niveau C ‐ Echelon 2 (voir définitions générales des échelons)
Annexe 3
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord professionnel du 27 janvier 1993
ASSIMILES CADRES ‐ ARTICLE 4 bis (Extraits des définitions)
NIVEAU V
Contenu d'activité : Assure la réalisation et/ou la coordination d'activités d'ensemble nécessitant généralement une part d'innovation…solutions à adopter correspondant à des situations complexes et différenciées couvrant un champ de spécialités étendues…
Responsabilités : L'impact de ces travaux est déterminant sur les aspects quantitatifs et/ou qualitatifs pour atteindre des objectifs de l'unité et/ou de plusieurs unités de l'entreprise… responsabilités larges sous l'autorité d'un cadre…
Informations traitées/Communications : Explique, démontre et infléchit des points de vue portant sur des sujets complexes… Travaille le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités…
Autonomie : … Le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent des choix de priorités et de moyens définis au regard des contraintes globales attachées aux solutions proposées….
Connaissances/formation,…: Connaissances et pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle au niveau III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale.
- Niveau V ‐ Echelon 1 (voir autres collaborateurs ‐ article 36)
- Niveau V ‐ Echelon 2
• EMPLOYES ET TECHNICIENS
Adaptent des solutions déjà éprouvées et peuvent proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. Ont recours à l'autorité technique ou hiérarchique en cas de difficulté, etc.
• AGENTS DE MAITRISE
Assure l'encadrement et la cohésion d'un ou plusieurs groupes. Participe à l'élaboration des programmes de travail, à l'application des normes et à leur exécution, donne les instructions, apprécie les compétences individuelles et soumet à l'autorité supérieure les mesures, etc.
- Niveau V ‐ Echelon 3
• EMPLOYES ET TECHNICIENS
Etudient, déterminent et proposent les spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini. Elaborent et mettent en œuvre les solutions nouvelles, etc.
• AGENTS DE MAITRISE
Coordonne des groupes, est responsable de la réalisation d'objectifs à terme et peut intervenir avant ou au cours de la réalisation d'un programme.
Annexe 4
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord professionnel du 27 janvier 1993
ARTICLE 36 ‐ annexe I (Extraits des définitions)
NIVEAU IV Contenu d'activité : Trouve et met en œuvre des solutions pour atteindre les objectifs fixés nécessitant l'utilisation de moyens ou méthode normalement connus… apport personnel d'interprétation… Les activités à réaliser sont complexes et s'imbriquent les unes aux autres…
Responsabilités : L'impact de ces travaux est significatif et de portée différée sur une période pouvant aller à plusieurs mois… Implique la transmission de l'expérience voire l'animation d'actions de formation ou la responsabilité "tutorale"…
Informations traitées/Communications :…Recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires pour prendre des décisions… Ces contacts ont pour objet d'obtenir ou de fournir une information pas toujours préétablie…
Autonomie : …. Instructions générales définies dans un programme d'ensemble ou d'objectifs fixés… délégation dans la mise en œuvre des moyens mis à disposition…
Connaissances/formation,…: Connaissances et pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle aux niveaux III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale.
- Niveau IV ‐ Echelon 1
• EMPLOYES ET TECHNICIENS Ont une initiative sur les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise et présentent les solutions étudiées et les résultats obtenus, etc.
• AGENTS DE MAITRISE A partir d'objectifs, d'un programme et d'instructions précisant les conditions d'organisation, est responsable de la conduite des travaux des ouvriers et techniciens du niveau III. Complète les instructions de préparation par des interventions techniques, etc.
- Niveau IV ‐ Echelon 2
• EMPLOYES ET TECHNICIENS Adoptent et transposent les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires afin de tenir compte de contraintes différentes et proposent plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients, etc.
• AGENTS DE MAITRISE Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce éventuellement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents de maîtrise sur des ouvriers qualifiés de niveau I et II et/ou des techniciens assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées… Etablit des programmes d'activité, élabore des modes, règles et normes d'exécution….
- Niveau IV ‐ Echelon 3
• EMPLOYES ET TECHNICIENS Ont une plus grande autonomie d'exécution sous réserve de provoquer les actions d'assistance et de contrôle nécessaires. Modifient de manière importante les méthodes, procédés et moyens. Ont un domaine d'action élargi à des spécialités administratives ou techniques connexes, etc.
• AGENTS DE MAITRISE A la responsabilité des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées nécessitant des adaptations et choisit entre ces solutions. Participe aux études sur les moyens, à l'établissement des programmes d'activité et à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. etc.
Annexe 5
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES
Avenant n° 1 du 17 juin 2009 à l'accord professionnel du 27 janvier 1993
ARTICLE 36 ‐ annexe I (Extraits des définitions)
NIVEAU V
Contenu d'activité : Assure la réalisation et/ou la coordination d'activités d'ensemble nécessitant généralement une part d'innovation…solutions à adopter correspondant à des situations complexes et différenciées couvrant un champ de spécialités étendues…
Responsabilités : L'impact de ces travaux est déterminant sur les aspects quantitatifs et/ou qualitatifs pour atteindre des objectifs de l'unité et/ou de plusieurs unités de l'entreprise… responsabilités larges sous l'autorité d'un cadre…
Informations traitées/Communications : Explique, démontre et infléchit des points de vue portant sur des sujets complexes… Travaille le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités…
Autonomie : … Le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent des choix de priorités et de moyens définis au regard des contraintes globales attachées aux solutions proposées….
Connaissances/formation,…: Connaissances et pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle au niveau III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale.
- Niveau V ‐ Echelon 1
• EMPLOYES ET TECHNICIENS
Recherchent des adaptations et des modifications cohérentes, compatibles entres elles et avec l'objectif défini. Peut avoir recours à l'autorité technique ou hiérarchique, etc.
• AGENTS DE MAITRISE
A partir de directives organise, coordonne des activités différentes et complémentaires et en assure la cohésion. Décide de solutions adaptées et les met en œuvre pour obtenir les résultats recherchés, formule les instructions d'application…
- Niveaux V ‐ Echelons 2 et 3 (voir Assimilés cadres ‐ article 4 bis)
Rubrique 4
STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Convention collective nationale du 22 juin 2013
N° CC : non publiée N° IDCC : 3203
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 2008 supposés
93.19Z très partiel
94.99Z très partiel
- Syndicat National des Structures Associatives de Pêche de Loisir (SNSAPL), - Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF), - Fédérations Départementales et Interdépartementales de la Pêche, - Groupements réciprocitaires, - Associations de Migrateurs, - Unions Régionales des Fédérations Départementales des associations agréées de pêche et de
protection des milieux aquatiques (AAPPMA).
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 ‐ annexe I.
Sur le plan de la retraite complémentaire des cadres, à l'exception des organismes nationaux, les autres structures relèvent à ce jour de l'institution Agrica retraite Agirc.
Avant le 1er janvier 1997, la très grande majorité des organismes adhérait à l'ancien régime géré par l'ex‐CPCEA notamment en raison d'une origine de la profession liée à la pisciculture.
PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés.
PRESENTATION DU TEXTE
La nouvelle classification s'articule autour des trois métiers à savoir ceux du "technique" liés aux travaux et études des milieux aquatiques, ceux du "développement" (communication, animation …) et ceux de "l'administratif" (gestion administrative, financière, comptable …).
Les emplois sont répartis dans une grille unique de 6 niveaux. Des intitulés de postes ont été prévus par métier et niveau auxquels vont être rattachés les emplois spécifiques par les structures lors du reclassement des salariés.
Le niveau est déterminé à partir de la définition de l'emploi, les principales missions repères et le niveau de formation requis. L'échelon est attribué à partir des critères cumulatifs de l'expérience professionnelle et de l’autonomie.
DECISIONS PRISES
La commission a donné son accord sur ces nouvelles classifications dans les conditions suivantes :
1‐ Cadres ‐ Article 4
Les personnels cadres des niveaux V et VI ‐quel que soit l'échelon‐ seront obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947. (cf. annexe 1).
2‐ Assimilés cadres ‐ Article 4 bis
Le niveau IV‐échelon 3 correspondant au statut d'agent de maîtrise a été retenu comme seuil et unique critère des personnels devant être affiliés au titre de l'article 4 bis. (cf. annexe 2).
3‐ Article 36 ‐ annexe I
Etant donné les particularités de la profession en matière de retraite complémentaire et notamment du rattachement antérieur à l'ex‐CPCEA d'un grand nombre de fédérations justifiant l'obligation de faire application de l'article 36 ‐ annexe I, la commission a donné son accord sur la limitation de celle‐ci au niveau IV‐échelon 2 pour les seuls personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole. (cf. annexe 3).
DISPOSITIONS PRATIQUES
A. Application de l'article 36 ‐ annexe I
Sont concernés les organismes relevant du régime de base agricole :
a) Ceux ayant déjà un contrat d'extension, verront celui‐ci actualisé et un avenant leur sera adressé avec le nouveau seuil retenu.
b) Un contrat d'adhésion au titre de l'article 36 ‐ annexe I sera envoyé à toutes les "structures" n'ayant pas encore d'extension sur lequel figurera la référence de la convention collective et l'étendue du contrat.
S'agissant d'une obligation, les adhérents n'ayant pas de personnel concerné seront invités à retourner le contrat signé afin d'éviter toute omission ultérieure.
B. Clause de sauvegarde
Cette disposition a été prévue pour maintenir au Régime dans les mêmes conditions les salariés qui seraient reclassés sous la limite de leur groupe de cotisants actuel.
2
C. Codification des contrats article 36 sur AURA et dans l'Usine Retraite
Les institutions devront porter les mentions suivantes après la transposition du précédent critère ou lors de la conclusion de nouveaux contrats.
CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36
Numéro IDCC
SEUILS DATE D'EFFET*
MINIMUM MAXIMUM
3203 niv IV ech 2 partiel niv IV ech 2 partiel 01/01/2014
* Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI ‐ RC ‐ CSN le flux dénommé : RCLFAURA.
D. Devoir d'information et délai de traitement
Les institutions doivent informer toutes leurs entreprises adhérentes dans cette profession (ayant ou non du personnel) sur les classements retenus et l'obligation de faire application de l'article 36 ‐ annexe I pour les structures relevant de la mutualité sociale agricole.
Pour ce faire, seront adressés avant la fin de cette année une lettre‐type d'information, une liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites www.agirc.fr ou www.agirc‐arrco.fr, avec pour les organismes ayant déjà un contrat complémentaire article 36, un avenant d'actualisation de celui‐ci et, pour ceux n'en ayant pas encore souscrit, un avenant d'adhésion.
Les institutions ayant enregistré les adhésions des structures nationales relevant du régime général de la sécurité sociale seront avisées par le service classifications.
2014 2015
févrierjanvierdécembrenovembreoctobreseptembreaoûtjuillet
Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers
Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi.
DATE D'EFFET : Au choix des organismes, 1er janvier 2014, 1er avril 2014 ou 1er juillet 2014.
PJ. : 2 lettres‐types 3 annexes
3
Adresser en 2 exemplaires, le contrat d'adhésion article 36 "propre à l'institution" (aucune forme diffusée). Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.
LETTRE‐SPECIFIQUE N° 1
Entreprises SANS contrat article 36
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE
LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons que les instances de l'Agirc ont procédé à l'examen des classifications professionnelles prévues par la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013 afin de définir les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que les personnels cadres des niveaux V et VI seront obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les salariés du niveau IV ‐ échelon 3 ayant le statut d'agent de maîtrise devront cotiser en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis de la convention de retraite précitée.
Tenant compte à la fois des conditions d'adhésion antérieures en matière de retraite complémentaire auprès des régimes agricoles et de la structure de la profession, il a été décidé que le 3ème groupe de cotisants obligatoires au Régime au titre de l'article 36 ‐ annexe I serait limité aux seuls techniciens du niveau IV ‐ échelon 2 assumant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole.
En conséquence, nous vous demandons de nous retourner dûment complété et signé un exemplaire du contrat d'adhésion, y compris si votre entreprise n'occupe pas actuellement de personnel concerné par ces dispositions .
Les décisions adoptées, tout comme le nouveau contrat d'extension, prennent effet au 1er juillet 2014 pour les organismes ne demandant pas expressément un effet rétroactif au 1er janvier 2014 ou au 1er avril 2014.
Vous trouverez également ci‐joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations complémentaires d'ordre général.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,………………………………………………………………………………………………………………. PJ
Adresser en 2 exemplaires, l'avenant d'actualisation du contrat d'adhésion article 36 "propre à l'institution" (aucune forme diffusée). ‐ Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.
LETTRE‐SPECIFIQUE N° 2
Entreprises AVEC contrat article 36
LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE
LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Madame, Monsieur le Directeur,
Nous vous informons que les instances de l'Agirc ont procédé à l'examen des classifications professionnelles prévues par la convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013 afin de définir les participants au régime de retraite des cadres.
En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé que les personnels cadres des niveaux V et VI seront obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Les salariés du niveau IV ‐ échelon 3 ayant le statut d'agent de maîtrise devront cotiser en tant qu'assimilés cadres au sens de l'article 4 bis de la convention de retraite précitée.
Tenant compte à la fois des conditions d'adhésion antérieures en matière de retraite complémentaire auprès des régimes agricoles et de la structure de la profession, il a été décidé que le 3ème groupe de cotisants obligatoires au Régime au titre de l'article 36 ‐ annexe I serait limité aux seuls techniciens du niveau IV ‐ échelon 2 assumant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole.
Votre fédération (ou entreprise, association) ayant déjà un contrat, celui‐ci sera actualisé sur la base de ce nouveau critère.
En conséquence, nous vous demandons de nous retourner dûment complété et signé un exemplaire du contrat d'adhésion actualisé, y compris si votre entreprise n'occupe pas actuellement de personnel concerné par ces dispositions .
Les décisions adoptées, tout comme la modification de votre contrat d'extension, prennent effet au 1er juillet 2014 pour les organismes ne demandant pas expressément un effet rétroactif au 1er janvier 2014 ou au 1er avril 2014.
Vous trouverez également ci‐joint, un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres .
Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise.
Vous pouvez consulter les sites Internet www.agirc.fr (en un clic ‐ Participants Agirc ‐ Affilia) ou www.agirc‐arrco.fr (Affiliation des salariés ‐ Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations complémentaires d'ordre général.
Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier,
nous vous prions d'agréer,……………………………………………………………………………………………………………….
PJ.
Annexe 1
STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Convention collective nationale du 22 juin 2013
ARTICLE 4
STATUT CADRE
(Extraits des définitions)
NIVEAU VI
DIRECTEUR(TRICE)
Mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d'administration ; gestion administrative, financière et technique de la structure ; direction et gestion des ressources humaines ; suivi et gestion des conventions de partenariat…
Niveau de formation : niveau Bac+5 ou toute formation diplômante ou qualifiante de ce niveau.
NIVEAU V
RESPONSABLE TECHNIQUE
Suivi de l'application de la politique des instances statutaires dans son domaine de compétences ; élaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique départementale de gestion et intervention sur les milieux aquatiques ; conduite de missions techniques (recherche, connaissances, bases de données) appliquées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et leur valorisation…
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
Suivi de l'application de la politique des instances statutaires dans son domaine de compétences ; définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d'une stratégie départementale de développement du loisir pêche ; contribution à la définition, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique départementale de gestion ; définition, mise en œuvre, suivi et évaluation d'une stratégie de communication (élaboration et coordination)…
RESPONSABLE ADMINISTRATIF(VE) ET FINANCIER(E)
Suivi de l'application de la politique des instances statutaires dans son ressort ; contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique budgétaire et financière ; gestion et administration du personnel…
Nota : Dans les 3 métiers encadrement et management du personnel subordonné.
Niveau d'études : Bac+3/Bac+4 ou formation équivalente.
Nota : la subdivision en échelons n'a aucune incidence sur l'affiliation au titre de l'article 4 des personnels à
partir du Niveau V‐échelon 1 (inclus).
Annexe 2
STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Convention collective nationale du 22 juin 2013
ARTICLE 4 bis
NIVEAU IV ‐ échelon 3
STATUT : AGENT DE MAITRISE*
(Extraits des définitions)
Métier : Technique
TECHNICIEN(NE) QUALIFIE(E) ET HAUTEMENT QUALIFIE(E)
Coordination des travaux et interventions en milieux naturels, notamment avec les différents acteurs externes ; assistance des structures associatives de pêche dans son domaine de compétences…
Représentation du supérieur hiérarchique ou de l'employeur, à la demande de ce(s) dernier(s), et de manière occasionnelle…
Métier : Développement
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT
Animation et assistance au réseau associatif affilié. Mise en œuvre et coordination des projets de développement du loisir pêche, notamment avec les acteurs externes. Coordination des outils et moyens de communication des orientations stratégiques de la structure associative ; Représentation du supérieur hiérarchique ou de l'employeur, à la demande de ce(s) dernier(s), et de manière occasionnelle…
Métier : Administratif
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
Représentation du supérieur hiérarchique ou de l'employeur, à la demande de ce(s) dernier(s), et de manière occasionnelle ; le cas échéant, planification, organisation et contrôle des tâches du personnel subordonné…
Formation : quel que soit le métier (ou filière) niveau d'études Bac+2 ou toute formation diplômante ou qualifiante de ce niveau.
* Nota : tout le personnel classé au niveau IV ‐ échelon 3 a un statut d'agent de maîtrise quel que soit le
titre de l'emploi.
Annexe 3
* Obligation limitée au niveau IV ‐ échelon 2 pour les personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole.
STRUCTURES ASSOCIATIVES DE PECHE DE LOISIR ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Convention collective nationale du 22 juin 2013
ARTICLE 36 – Annexe I
STATUT TECHNICIEN (Extraits des définitions)
NIVEAU IV ‐ échelons 1 et 2
DEFINITION COMMUNE AUX 3 METIERS Ces emplois nécessitent de recourir à un ensemble de compétences transversales maîtrisées et mises en œuvre à partir d'instructions et en fonction des résultats attendus. Ils supposent la conception et la maîtrise des outils des procédures et des techniques pour une utilisation optimale de ces derniers. Les titulaires de ces emplois veillent à l'efficacité de leur organisation et à leurs résultats.
Echelon 1 Hors régime Expérience professionnelle : …Bonne maîtrise des missions…
Autonomie : Les tâches et missions principales sont soumises à un contrôle régulier du supérieur hiérarchique.
Echelon 2 Obligation article 36 partielle* Expérience professionnelle :…Parfaite maîtrise des missions, acquise par l'expérience professionnelle d'au moins deux ans dans l'échelon précédent…
Autonomie : Les tâches et missions principales sont soumises à une information du supérieur hiérarchique.
Métier : Technique
TECHNICIEN(NE) QUALIFIE(E) ET HAUTEMENT QUALIFIE(E) Mise en œuvre opérationnelle de la politique départementale de gestion piscicole et de protection des milieux aquatiques… Soutien dans son domaine de compétences ; [gestion courante et suivi d'une exploitation piscicole…].
Métier : Développement
CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT ‐ (emploi créé) Mise en place opérationnelle, tenue et évaluation des outils et des moyens logistiques, de communication interne et externe ; formation des bénévoles et des salariés en matière de développement du loisir pêche ; Animation et sensibilisation à la pêche et aux milieux aquatiques…
Métier : Administratif
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) Organisation et suivi des réunions statutaires : préparation des documents, préparation des délibérations, prises de notes, rédaction et processus de validation du procès‐verbal… Etablissement des documents comptables et financiers (bilan, budget prévisionnel, compte de résultat…)…
Rubrique 5
ROUISSAGE ET TEILLAGE DU LIN
Avenant n° 24 du 31 octobre 2013 à la convention collective nationale du 28 janvier 1992
N° CC : 3264 N° IDCC : 1659
INFORMATION RAPIDE
PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 ‐ annexe I.
Les instances de l'Agirc ont donné leur accord sur les modifications apportées qui clarifient certaines définitions de fonctions.
Cependant, à la demande de la profession les décisions prendront effet le 1er jour du trimestre qui suivra l'arrêté d'extension.
A ce jour, seul l'avis d'extension a été publié le 11 juin.
Des extraits du texte et une information complète seront donnés quand ces dispositions entreront en vigueur.
Il peut toutefois être indiqué que :
- la catégorie des cadres (article 4) s'étendra du groupe II ‐ échelon 1 (coefficient 300) au groupe I ‐ échelon 2 (coefficient 600),
- aucun classement ne donnera accès à l'article 4 bis,
- le seuil de la catégorie des cotisants au titre de l'article 36 ‐ annexe I sera maintenu au groupe III ‐ échelon 1 (coefficient 240) des techniciens et agents de maîtrise.
Rubrique 6
INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES
Convention collective nationale du 21 mars 2012
N° IDCC : 3109
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 2008
10.39B en partie Transformation et conservation de fruits en ce qui concerne notamment : la fabrication d'aliments à base de coque (à l'exclusion des châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines, notamment consommés à l'apéritif.
10.52Z en partie Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées (NAF rév.2), il s'agit des entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de la fabrication.
10.62Z en partie Fabrication de produits amylacés en ce qui concerne le tapioca.
10.72Z en partie Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation.
10.82Z en partie Chocolaterie, confiserie.
10.83Z Transformation du thé et du café.
10.84Z Fabrication de condiments (y compris fruits et légumes condimentaires : cornichons, olives… ; sauces condimentaires : mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigres) et assaisonnements (épices).
10.86Z en partie Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques à l'exception des laits pour nourrissons.
10.89Z en partie ‐ Fabrication d'autres produits alimentaires non classés par ailleurs : au titre de la chicorée, des bouillons et potages, de la levure et des infusions.
‐ Industries alimentaires NCA (non classées ailleurs) ; en ce qui concerne la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit déjeuner notamment).
PROCEDURE : Acceptation pour ordre.
La convention collective nationale du 21 mars 2012 se substitue à celles des :
- Biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004,
- Industries alimentaires diverses du 27 mars 1969,
- Produits exotiques du 1er avril 1969.
2
Les classements institués par l'accord du 4 novembre 2008 conclu dans le cadre des trois conventions collectives précitées ont été intégralement repris dans le texte du 21 mars 2012.
Les représentants patronaux de la profession réunis au sein de l'ALLIANCE 7, ont indiqué que la classification antérieure n'avait subi aucune modification.
Dans ces conditions, la désignation des personnels cotisants au Régime n'est pas remise en cause et il est procédé à une acceptation pour ordre de ce texte.
- Limite Article 4 cotisants obligatoires : Niveau VII‐ échelon 1
- Seuil Article 4 bis cotisants obligatoires : Niveau VI ‐ échelon 1
- Seuil Article 36 ‐ annexe I contrats complémentaires :
Niveau IV ‐ échelon 1 cas particuliers : Niveau III ‐ échelon 3
Le niveau III‐échelon 3 pouvant être admis lors de l'étude de transposition de critères ou à la demande expresse des sociétés.
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Devoir d'information aux entreprises
Les entreprises ayant été informées récemment de leurs obligations au regard du Régime (cf. circulaires Agirc 2012‐3 DRE du 26 mars 2012 et 2012‐7 DRJ du 18 décembre 2012), il n'est pas demandé aux institutions de retraite complémentaire de procéder à une nouvelle information auprès de leurs adhérents.
Rubrique 7
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Avenant n° 2 du 18 juin 2013 à l'accord du 10 juillet 2008 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des cadres du 6 décembre 1956, et des ETAM du 12 juillet 1955 et des ouvriers du 22 avril 1955
N° C.C : 3081
N° IDCC : 211 (cadres) 135 (ETAM)
087 (ouvriers)
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
Numéros NAF 1993
14.1A Extractions de pierres pour la construction.
14.1C en partie Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie, à l'exclusion des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
14.2A Production de sables et de granulats.
14.3Z en partie Extraction de terres colorantes (ocres, oxydes naturels, terresserpentines, etc).
14.5Z en partie Extraction de matières abrasives naturelles.
26.5E en partie Fabrication de plâtre, à l'exclusion des industries appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
26.6A Fabrication d'éléments en béton pour la construction.
26.6C en partie Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction, à l'exclusion des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment.
26.6E Fabrication du béton prêt à l'emploi.
26.6J en partie Fabrication de produits et d'ouvrages en amiante‐ciment, en cellulose‐ciment, ou similaires.
26.6L Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre.
26.7Z en partie Production de matériaux en pierre et autres matériaux naturels.
26.8A en partie Production de meules et de pierres à aiguiser en matières abrasives naturelles.
26.8C en partie Fabrication de matières minérales isolantes (laines de roche et de laitier, vermiculite).
74.1J en partie Sièges sociaux ou administratifs d'entreprises liés par le présent champ d'application.
93.0H en partie Fourniture, pose et gravure de dalles funéraires (marbrerie funéraire).
Numéros NAF 2008 supposées
08.11Z en partie, 08.12Z en partie, 08.91Z en partie, 09.90Z en partie, 08.99Z en partie,
38.21Z en partie, 23.52Z en partie, 23.61Z en partie, 23.62Z, 23.63Z, 23.65Z en partie,
23.69Z, 23.70Z en partie, 23.91Z en partie, 33.19Z en partie, 33.20D en partie, 23.99Z en partie,
64.20Z en partie (holdings), 70.10Z en partie (sièges sociaux), 96.03Z en partie.
PROCEDURE : Acceptation pour ordre.
Les dispositions introduites par l'avenant n° 2 du 18 juin 2013 ont eu pour objet de créer et de modifier certains certificats de qualification professionnelle ‐CQP, ces changements ayant entraîné l'actualisation de la liste des postes repères. Aucune modification des définitions générales des niveaux et des échelons n'est intervenue.
L'UNICEM (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) ayant confirmé que ce texte n'avait aucune incidence sur la détermination des participants au Régime, il est procédé à une acceptation pour ordre de celui‐ci.
Pour mémoire, les seuils d'affiliation au Régime sont les suivants :
- Limite Article 4 cotisants obligatoires : Niveau 8 ‐ échelon 1
- Seuil Article 4 bis cotisants obligatoires : Niveau 7 ‐ échelon 1
- Seuil Article 36 ‐ annexe I contrats complémentaires :
Niveau 5 ‐ échelon 1 cas particuliers : Niveau 4 ‐ échelon 3
DISPOSITIONS PRATIQUES
- Devoir d'information aux entreprises
Pour mémoire, à la suite de la validation des classifications instituées par l'accord du 10 juillet 2008, l'envoi d'une information aux entreprises a en principe dû être réalisée en 2010 (cf. circulaire Agirc 2009‐3 DRE du 16 juillet 2009).
Il n'est pas demandé aux institutions de retraite complémentaire ayant déjà satisfait à cette obligation de renouveler cette opération.
Les caisses n'ayant pas encore achevé cette campagne d'information, sont tenues de la conclure dans les meilleurs délais. A défaut, leur responsabilité pourrait être engagée.
2
Annexe 1
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008
CADRES – ARTICLE 4
CADRES
NIVEAU 8
Echelon 1 : Echelon d'accueil du cadre débutant diplômé de l'enseignement supérieur (niveaux I et II de l'Education Nationale).
Echelon 2 : Cadre diplômé confirmé dans sa fonction ayant acquis 3 ans d'expérience. Accès des Techniciens et Agents de maîtrise au statut des Cadres par la promotion interne.
Echelon 3 : Cadre expérimenté qui engage l'entreprise avec une autonomie limitée à sa spécialisation.
NIVEAU 9
Echelon 1 : Bénéficiant d'une autonomie attachée à son domaine d'activité, le cadre a la responsabilité de la gestion et des résultats de son domaine d'activité.
Echelon 2 : Bénéficiant d'une autonomie étendue attachée à son domaine d'activité, le cadre a la responsabilité complète de la gestion et des résultats de son domaine d'activité.
NIVEAU 10
Cadre participant effectivement à la définition et à la mise en œuvre des stratégies globales de l'entreprise.
Cadre assumant la responsabilité d'un domaine d'activité, et qui, de ce fait, a à maîtriser l'ensemble des contraintes concernant ce domaine et à concevoir et réaliser l'adaptation permanente de ces contraintes aux stratégies de l'entreprise, qu'il contribue à définir.
Le niveau 10 comprend un échelon 1 et un échelon 2.
Le positionnement du cadre dans l'un ou l'autre échelon dépend de la taille et de l'organisation de l'entreprise, des responsabilités, de l'expertise et du niveau de management confiés au cadre.
Annexe 2
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008
GRILLE DES CRITERES CLASSANTS ETAM
COMPETENCES 1 2 3 4 5 6 7
CONNAISSANCES TECHNIQUES THEORIQUES
aucune Vocabulaire et environnement du poste Autorisations
de conduite Nx Brevet des
Collèges ou CQP
Connaissance d'un métier de base
Nx CAP ‐ BEP ou CQP correspondant
Connaissance de technique(s) connexe(s)
Nx BP ‐ Bac Pro ou CQP correspondant
Maîtrise technique du métier
Nx Bac Technique‐ BTS ‐ DUT (accueil)
ou CQP correspondant
Maîtrise technique appliquée à la
Branche Nx BTS ‐ DUT
ou CQP correspondant
Expertise technique
appliquée à la Branche
Nx BTS ‐ DUT ou CQP
correspondant
CONNAISSANCES PRODUIT/PROCESS
Connaissances des règles de
manipulations et de déplacements des produits
Identification visuelle des produits
Compréhension de l'étape du process mis en œuvre sur le
poste
Connaissance des produits (MP et finis) Connaissance du
process appliqué sur le site
Connaissance des produits (MP et finis) Maîtrise de son sous‐ process. Connaissance du process appliqué
sur le site
Connaissance des propriétés physico‐ chimiques des MP Maîtrise du process appliqué sur le site
Maîtrise des propriétés physico‐ chimiques des MP Maîtrise du process appliqué sur le site
Etudes des propriétés physico‐ chimiques des MP
Maîtrise du process appliqué
sur le site
TEMPS D'ADAPTATION ET/OU D'EXPERIENCE
Quelques jours Quelques semaines
Temps nécessaire à une initiation
professionnelle au poste
Quelques mois
Temps nécessaire à une bonne intégration professionnelle dans l'organisation de
l'entreprise (matériel, etc.) pour la bonne mise en œuvre des compétences
1 à 3 ans
Temps nécessaire à l'acquisition d'une bonne maîtrise des paramètres connexes à la technique et à l'organisation de l'entreprise pour la
conduite de la mission
Temps nécessaire à l'appréhension des aspects techniques et organisationnels de l'entreprise dans une mission incluant
technicité et management
Temps nécessaire à l'appréhension des aspects techniques et organisationnels de l'entreprise incluant le
management d'un service d'un secteur ou d'un petit site
Temps nécessaire à l'appréhension
des aspects techniques et
organisationnels de l'entreprise
dans une mission incluant le
management d'un service d'un
secteur ou d'un petit site
SECURITE/ ENVIRONNEMENT/
QUALITE
Connaissance et application des consignes de sécurité
Connaissance et application des
consignes de sécurité et des normes qualité applicables au poste
Connaissance et application des
consignes de sécurité et des normes qualité applicables au service
Mise en œuvre des consignes de sécurité et des normes qualité applicables au service Prise en compte de la présence d'autres
personnes
Vérification de l'application des consignes de sécurité
et des normes qualité applicables
au service
Responsabilité de l'application des consignes de sécurité
et des normes qualité applicables
sur le site
Evaluation de l'application des consignes de sécurité
et des normes qualité applicables
sur le site
Annexe 3
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008
GRILLE DES CRITERES CLASSANTS ETAM
SYSTEME DE CONTROLE 1 2 3 4 5 6 7
CONTROLE permanent régulier ponctuel Méthodes
existantes Méthodes à rechercher
Résultats Résultats élargis
AUTONOMIE
Consignes détaillées d'exécution simple
Consignes détaillées Instructions avec choix limités dans les modes
opératoires
Instructions avec choix dans les méthodes
Intervention en partant
d'informations diverses
Intervention en partant
d'informations complexes
Autonomie de moyens et de méthodes
INITIATIVES
Aucune initiative technique
Initiatives élémentaires simples
Initiatives techniques limitées
Dans le cadre des modes opératoires
existants
Adaptation des modes opératoires
en fonction d'objectifs limités
Initiatives dans le cadre de la mission
confiée
Larges initiatives dans le cadre de la fonction tenue
MANAGEMENT 1 2 3 4 5 6 7
MANAGEMENT Aucun rôle de management
Supervision ou encadrement ponctuel (‐5)
Encadrement (‐5) permanent (*)
Encadrement (+5) ponctuel
Encadrement (+5) permanent (*)
Encadrement (+10) permanent (*)
Encadrement de service (*)
RELATIONS 1 2 3 4 5 6 7
RELATIONS INTERNES
Relations limitées à l'équipe ou au service
Relations élargies au site
Echange d'informations sur les techniques et les flux
Relations régulières et fonctionnelles avec plusieurs
services (environnement de
l'emploi)
Relations régulières et fonctionnelles propres à la filière et nécessaires à la prise de décision.
Relations régulières et fonctionnelles communes à
plusieurs filières et nécessaires à la prise de décision.
Relations régulières et fonctionnelles avec les autres responsables
RELATIONS EXTERNES
aucune Ponctuelles mais non techniques
Ponctuelles et techniques
Régulières et liées à l'environnement
de l'emploi
Relations régulières et fonctionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi
Relations régulières et fonctionnelles dans le cadre d'un partenariat et /ou
d'un suivi de clientèle
Relations régulières et fonctionnelles avec différents
types de partenaires (clients, organismes,
banque, etc.)
(*) Si l’emploi repère concerne une fonction de management exercée de façon permanente, le critère est à coefficient 2.
Niveau d'un emploi =Total des valeurs obtenues pour chaque critère
10
Annexe 4
INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008
EVOLUTION DES EMPLOIS AU SEIN DES ECHELONS (ETAM)
Echelon 1 Constitue le seuil d'accueil dans le niveau.
Echelon 2
A l'issue d'une période de pratique professionnelle effective dans l'échelon 1 valorisant une bonne maîtrise de la fonction et n'excédant pas :
1 an pour les niveaux 1 et 2
2 ans pour les niveaux 3, 4 et 5
3 ans pour les niveaux 6 et 7
Echelon 3
Cet échelon est subordonné :
soit à l'exercice habituel d'une fonction de tutorat, notamment d'un salarié en contrat de formation par alternance, ou d'une mission de formation en situation professionnelle d'un autre salarié,
soit à la reconnaissance d'une expertise particulière,
soit la pratique complète d'un emploi de même niveau, autre que l'emploi principal du salarié.
Annexe 5
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008 modifié par l'avenant n° 2 du 18 juin 2013
Seuil ARTICLE 4 bis : NIVEAU 7 – éch. 1 Seuil ARTICLE 36 – Annexe I : NIVEAU 5 – échelon 1
avec possibilité sur le NIVEAU 4 – échelon 3
ETAM – EMPLOIS REPERES
Accord du 10/07/2008
FILIERE A – TRANSPORT LOGISTIQUE
- AGENT DE PLANNING D'ORDONNANCEMENT..................................... Niv. 4
- ASSISTANT TRANSPORT…………………………………………………………….. Niv. 4
- MAGASINIER…………………………………………………………………………. Niv. 4
- RESPONSABLE DE PARC…………………………………………………………….. Niv. 5
FILIERE B – COMMERCIAL
- AGENT D'ETUDES DE PRIX………………………………............................. Niv. 5
- ASSISTANT COMMERCIAL………………………………............................. Niv. 4
- COMMERCIAL…………………………………………………………………………. Niv. 5
- TECHNICO COMMERCIAL…………………………………………………………… Niv. 6
FILIERE C – ADMINISTRATIF
- ASSISTANT ADMINISTRATIF………………………………………………………… Niv. 4
- COMPTABLE………………………………………..................................... Niv. 4
- TECHNICIEN ADMINISTRATIF OU COMPTABLE………………………………….. Niv. 5
- TECHNICIEN MAINTENANCE INFORMATIQUE……................................ Niv. 5
FILIERE D – MAINTENANCE
- AUTOMATICIEN………………………………………………………………………. Niv. 5
- ELECTROMECANICIEN……………………………………………………………….. Niv. 4
- TECHNICIEN DE MAINTENANCE…………………………........................... Niv. 5
FILIERE E – ETUDES ET METHODES
- AGENT TECHNIQUE DE METHODES……………………………………………….. Niv. 4
- TECHNICIEN D'ETUDES………………………………………………………………. Niv. 5
Annexe 6
INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Accord du 10 juillet 2008 modifié par l'avenant n° 2 du 18 juin 2013
Seuil ARTICLE 4 bis : NIVEAU 7 – éch. 1 Seuil ARTICLE 36 – Annexe I : NIVEAU 5 – éch. 1
avec possibilité sur le NIVEAU 4 – éch. 3
ETAM – EMPLOIS REPERES
Accord du 10/07/2008
FILIERE F – LABORATOIRE QUALITE ET CONTROLE
- AGENT TECHNIQUE DE LABORATOIRE…….……….………………………………….. Niv. 4
- TECHNICIEN DE LABORATOIRE………………….....………………………………….. Niv. 5
FILIERE G – FONCIER ENVIRONNEMENT SECURITE
- ANIMATEUR DE PREVENTION/ENVIRONNEMENT GRANULATS………………….. Niv. 5
FILIERE H – PRODUCTION/EXPLOITATION CONDUITE D'INSTALLATIONS
- AGENT TECHNIQUE EN MARBRERIE……………………………………………………. Niv. 4
- CHEF DE CARRIERE………………………………………………………………………… Niv. 6
- CHEF DE CENTRALE…………..…………………………………………………………… Niv. 5
- CONDUCTEUR DE CENTRALE………………………..………………………………….. Niv. 4
- CONDUCTEUR DE PROCESS………………………....………………………………….. Niv. 5
- MINEUR BOUTEFEU……………………………………………………………………….. Niv. 4
- PILOTE D'INSTALLATION………………………………………………………………….. Niv. 4
- TECHNICIEN DE MATERIAUX…………………………………………………………….. Niv. 4
FILIERE I – COFFRAGES ET ARMATURES
- MONTEUR SOUDEUR……………………………………………………………………… Niv. 4
FILIERE J – FAÇONNAGE D'ELEMENTS EN BETON
- CHEF D'EQUIPE …………………………………………………………………………….. Niv. 4
- MOULEUR DE PRODUITS SPECIAUX…………………………………………………….. Niv. 4
- PILOTE D'INSTALLATIONS AUTOMATISEES…………………………………………….. Niv. 4
FILIERE K – TRAVAIL DE LA PIERRE
- APPAREILLEUR………………………………………………………………………………. Niv. 4
- GRAVEUR DECORATEUR…………….…………………………………………………….. Niv. 4
FILIERE L – EMPLOIS‐TYPES INTERFILIERES
- AGENT DE MAITRISE I…………………………………………………………………….. Niv. 5 - AGENT DE MAITRISE II……………………………………………………………………… Niv. 6 - AGENT DE MAITRISE III…………………………………………………………………….. Niv. 7
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