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Ecole Nationale de Commerce et de Gestion- Tanger

National School of management

L’Arbitrage commercial international au MAROC

Réalisé par :

Najoua Bouna Khadija Saimane Niamat allah Charif n°1947 Mohamed Alaoui Hachim n°1939 Ahmed bennani

Encadré par :

Mme. SEDDIKI EL HOUDAIGUI

Année universitaire 2008-2009

Année universitaire 2008/2009 Page 2

Plan :

Introduction 1ère Partie : L’arbitrage interne

I -Convention d’arbitrage : Parties à l’arbitrage Domaine de l’arbitrage Compromis Clause compromissoire

II –Procédure arbitrale : Compétence des arbitres Instruction du litige Intervention d’un tiers arbitre

III –La sentence, exécution de la sentence et voies de recours :

2ème Partie : L’arbitrage international

I -Introduction : II – Les normes à vocation universelle : A- Les conventions ratifées par le Maroc :

Obligation du Maroc en matière de l’arbitrage Accords bilatéraux Convention de NEW- YORK de 1958

B- Les normes de la CNUDCI : La loi-type de la CNUCDI Règlement de la CNUCDI

C- Institutions internationales permanentes d’arbitrage: D-

3ème Partie : Partie pratique

I. l’arbitrage au Maroc

1. Évolution de l’arbitrage au Maroc

2. Centre international de médiation et d’arbitrage

II. L’Arbitrage commercial international

1. L’arbitrage international dans les transactions islamiques

2. L’arbitrage de la Cour de Commerce internationale

III. Quelque cas pratique d’application de l’arbitrage commercial

Conclusion

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Introduction

A l’international, l’échange entre un client et un fournisseur nécessite l’existence d’un contrat afn de remédier à toute sorte de litiges. Ces litiges peuvent être résolus soit à l’amiable, soit en recours au tribunal. Or le problème qui se pose est l’inexistence d’un droit qui régit tous les pays (seul le droit suisse est neutre). Cependant, l’arbitrage apparaît comme la seule solution à ce problème

L’arbitrage est une technique, un mode de règlement de litiges par rapport au recours à la justice étatique. En effet, en l’utilisant, on s’adresse opportunément non pas à des magistrats de carrière siégeant dans les tribunaux appartenant à l’appareil judiciaire de l’Etat, mais plutôt à des personnes de droit privé qui sont appelées à départager les parties au litige, même si à l’instar des juridictions nationales elles peuvent dire le droit au lieu de statuer uniquement sur la base de l’équité. Ces arbitres, conciliateurs ou médiateurs, puisqu’il s’agit d’eux, peuvent offcier avec le concours des centres d’arbitrage ou sans ces institutions.

L'arbitrage en droit marocain est encore, à l’heure actuelle, réglementé par les articles 306 à 327 du Code de procédure civile. La législation marocaine relative à l’arbitrage est donc extrêmement succincte. Elle se réduit à 22 articles du code de procédure civile auxquels il faut se référer pour trouver des solutions à tous les problèmes posés par ce mode de résolution des confits. Il en découle forcément que de nombreuses questions importantes que suscite la pratique de l’arbitrage demeure sans solution légale, ce qui entraîne des divergences d’interprétation nuisibles à cette pratique.

La législation relative à l’arbitrage présente de nombreuses lacunes et imperfections. Elle aboutit à Limiter inutilement la liberté contractuelle et semble largement en décalage par rapport aux pratiques Contemporaines en la matière.

Le Maroc demeure l’un des rares pays qui n’ont pas doté l’arbitrage commercial international, d’un régime juridique moderne. En effet, la législation marocaine n’envisage que l’arbitrage interne, bien que le Maroc fasse de grands efforts pour attirer les investissements étrangers et qu’en matière de contrats internationaux, le recours à la clause compromissoire soit fréquemment exigé. Cette situation contraste singulièrement avec l’intérêt jamais démenti du Maroc pour cette question.

En effet, le Maroc a adhéré à la convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifé la convention du 18 mars 1965 relative aux règlements des différends concernant les investissements entre états et ressortissants d’autres états, signé de nombreuses conventions bilatérales d’investissement reconnaissant la possibilité de recourir à l’arbitrage en cas de différend avec les investisseurs du pays partie à la convention bilatérale, signé de nombreux accords de coopération judiciaire relatifs à la reconnaissance des sentences arbitrales par les parties, Créé un centre d’arbitrage relevant de la commission nationale de la chambre de commerce internationale et appliquant le règlement de cette dernière.

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Première partie : l’arbitrage interne

I- La convention d’arbitrage :

Généralités :

L’arbitrage commercial est largement dépendant de la volonté des parties, qu’il soit organisé par une institution permanente ou non. Il n’en va pas autrement pour les autres types d’arbitrage qui sont généralement utilises pour éviter les inconvénients nombreux de la justice offcielle.

Au Maroc, c’est évidement le code de procédure civile qui trace les grandes lignes du cadre général en la matière, tout en signalant dés à présent qu’il est largement insuffsant, même en ce qui concerne ses aspects processuels .en effet, ce n’est pas uniquement ce texte qui nous permettra de préciser le régime juridique de la convention d’arbitrage, des conditions de validité, tenant aux parties à l’arbitrage, sont normalement fxées par le code civil (code des obligations et contrat, cité COC), par le code de statut personnel et successoral, appelé ‘’ moudawanna ‘’ auxquels renvoie parfois le code de commerce qui est également applicable.(section1) d’autres règles ou prescriptions déterminent, d’une part, le domaine de l’arbitrage (section2) et, d’autre part le régime juridique de la convention d’arbitrage elle –même (section3).

SSeeccttiioonn II :: lleess ppaarrttiieess àà ll’’aarrbbiittrraaggee ::

D’emblée, le premier paragraphe de l’article 306 CPC dispose que ne peuvent conclure une convention d’arbitrage que les personnes capables de disposer des droits leur appartenant, ce qui nous amène à se pencher sur le régime de la capacité de ces personnes (paragraphe 1er) puis sur la possibilité de se faire représenter à l’arbitrage, (paragraphe 2).

De ce fait, si le principe est, pour les parties à l’arbitrage, de justifer leur capacité à disposer des droits litigieux qui feront l’objet de ce mode de règlement on distinguera la capacité de jouissance de ces droits et la capacité d’ester en justice comme en arbitrage.

PPaarraaggrraapphhee 11 :: llaa ccaappaacciittéé ddeess ppaarrttiieess ::

- les règles générales de la capacité des personnes physiques :

L’article 3 al.2 COC dispose que toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, sauf si elle n’en est déclarée incapable par la moudawana. Les articles 4 à 13 prévoient le rôle du représentant légal du mineur ou de l’incapable (père, tuteur).

Pour la moudawana et selon son article 133, a pleine capacité pour exercer ses droits civils tout individu qui, ayant atteint l’âge de la majorité, jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n’a pas été établie. Il s’ensuit que sont incapables les mineurs et les prodigues.

le mineur :

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Est majeur, toute personne ayant 20 ans quelque soit sa nationalité, et selon l’article 11 du COC et en application de l’article 158-8le tuteur testamentaire ou datif est tenu de requérir l’autorisation du juge pour ‘’transiger ou compromettre dans le seul intérêt des mineurs.

Par ailleurs, pour exercer lui- même un commerce, le mineur peut demander, toujours au juge des tutelles, une autorisation et la déclaration anticipée de majorités prévues a cet effet par la moudawana. Cette autorisation et la déclaration anticipée doivent être, selon l’article 13 C.com, inscrites au registre du commerce. Il en va autrement en ce qui concerne la femme mariée

la femme mariée :

Selon la moudawana dans son article 35-4 que la femme a le droit d’être partie à l’arbitrage, sans avoir besoin d’une quelconque autorisation maritale, cette règle est confrontée par l’article 17 C.com, suivant lequel la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari et toute convention contraire est même réputée nulle.

les incapacités particulières :

Le régime des incapables majeurs est en général, aligné par celui des mineurs puisque les articles 135 et 136 de la moudawana visent aussi bien les personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité que celles devenues incapables ou non pleinement capables, comme c’est le cas du prodigue et du dément.

Cas du prodigue et du dément :

Le juge prononce à leur égard l’interdiction de disposer de leurs biens a partir du jour ou il est établi qu’ils se sont trouves dans cet état, De ce fait, ils ne pourront ni compromettre que ci ce magistrat les affranchit de cette interdiction en tenant compte du montant ou prend fn la démence ou la prodigalité, dans le cas contraire, c’est leur représentant légal qui pourra compromettre en leur place et pour leur compte, mais tout en ayant l l’autorisation du magistrat compétent à savoir le juge de tutelle.

Les interdits judiciaires et légaux :

Le code pénal prévoit plusieurs éventualités ou le juge répressif peut prononcer une interdiction judiciaire à l’encontre des personnes contre lesquelles ont été retenues diverses infractions. Cependant l’interdit légal a toujours le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l’exercice de ses droits mais sous le contrôle de tuteur.

En cas de redressement judiciaire : autorisation du débiteur ou du syndic :

Dans le cas de redressement judiciaire, le chef d’entreprise peut être autorisé par le juge a compromettre ou a transiger. En tout cas, la clause compromissoire insérée à un contrat oblige le syndic sous réserve étendu de l’autorisation de compromettre par le juge commissaire et de l’homologation du compromis par le tribunal, le cas échéant.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: PPoouuvvooiirr ddee rreepprréésseennttaattiioonn ddeess ppaarrttiieess ::

Les parties à un différend peuvent designer leur représentant aux fns de compromettre à leur place, ce qui diffère de leur assistance ou défense au cours de la procédure arbitrale. La encore c’est, selon le cas, le code civil, les lois relatives aux sociétés commerciale, voire parfois des règles de droit ou de jurisprudence administratifs, qui régissent la situation des mandataires conventionnels, des personnes morales de droit pive et les personnes de droit public.

Les mandataires conventionnels :

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C’est le code des obligations qui défnit le régime général du mandat, ce dernier est un contrat entre le mandant et le mandataire .on distingue deux types de mandat, l’un est spécial et l’autre est général. Le contrat de mandat autorisant une personne à représenter une autre en qualité de partie à l’arbitrage, au lieu d’être le conseil ou exprès. La jurisprudence estime d’ailleurs que le mandat d’ester en justice est un mandat spécial qui ne se présume pas et qui doit être donne par un pouvoir exprès, même à un mandataire juridique.

Les personnes morales de droit prive :

Pour la société en nom collectif, la société en commandite simple ou par actions et la SARL, ce sont généralement le ou les gérants agissant au nom de la société vis-à-vis des tiers qui peuvent, entre autres compromettre. Quant à la société en participation, ayant un caractère occulte, chaque associe contracte en son nom personnel à l’égard des tiers. Il est, en vertu de l’article 89.

Pour les sociétés anonymes, régies par la loi 17-95 , les personnes habilitées compromettre peuvent être le président du conseil d’administration, il en va de même pour les sociétés à directoire et à conseil de surveillance Mais dans ce cas particulier, outre le président du directoire ou le cas échéant, le directeur général unique, les statuts de la société peuvent attribuer le même pouvoir de représentation, avec possibilité de compromettre, au conseil de surveillance ou à un plusieurs autres membres du directoire.

Les personnes morales de droit public en principe l’administration centrale et locale, collectivités territoriales, les offces, les entreprises, ou établissement publics ne peuvent compromettre. Les litiges intéressants la plupart d’entre eux sont d’ailleurs soumis à communication au ministère public. Toutefois une distinction doit être faite entre les services publics généraux et les établissements publics à caractère industriel et commercial, pour cette catégorie on assiste à des dérogations, cela n’empêche pas que certaines collectivités ont été autorisées à compromettre par leur ministère de tutelle, c’est le cas de la communauté urbaine de Casablanca. de même les chefs de départements à compétence spéciale, peuvent agir dans le même sens, en leur qualité de tuteur de l’offce ou d’entreprises publics.

SSeeccttiioonn IIII :: llee ddoommaaiinnee ddee ll’’aarrbbiittrraaggee ::

Apres avoir déterminé les personnes ayant capacité à recourir à l’arbitrage, il convient de préciser les limites du domaine de ce mode de règlement quant à son objet, ce qui nous amènera à évoquer l’intervention de l’ordre public en cette matière (paragraphe 1er ).toutefois, en se limitant aux contrats de droit prive que peuvent conclure des personnes de droit public avec des particuliers et des personnes morales de droit privé, des dérogations sont notamment permises en rapport avec l’arbitrage commercial international ( paragraphe 2). C’est la raison pour laquelle il n’est pas indifférent de se pencher sur la notion d’ordre public, interne et international, en droit marocain.

Notion de l’ordre public marocain : rigidité versus fexibilité dans le domaine des contrats – l’ordre public reste une notion imprécise ou versatile. Notamment en matière contractuelle, d’où sa complexité. il est d’abord territorial, ou local, et dépend des circonstances politiques, économiques et sociales du pays, voire de l’approche qu’en font ses dirigeants eu égard aux contraintes internes et externes qui s’exercent sur eux.

Toutefois, sur le plan formel, on peut distinguer divers ordres publics, en se limitant toujours au domaine des contrats.

On peut distinguer un ordre public absolu, qu’on peut même qualifer lorsque les clauses et les effets des contrats sont contraires ‘’ aux bonnes mœurs et à la sûreté de l’état ‘’. Dans ce cadre on peut dire qu’un contrat de commerce international, comportant une clause compromissoire, sera invalidé, pour être contraire aux bonnes mœurs et à la sûreté nationale. En outre L’état peut jouer une seconde variété de l’ordre public qui est qualifée de l’ordre public ‘’ local ‘’. Dans cas, la loi

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applicable au contrat sera la loi marocaine. Cet ordre public interne comprend, indistinctement, toutes les règles impératives et prohibitives édictées par cette loi.

Il existe, par ailleurs, un ordre public particulier, d’essence religieuse, qui ne vaut qu’à l’égard des parties contractantes de confession musulmane. Il s’agit en l’occurrence l’ordre public islamique d’où découlent des prescriptions et interdictions, semble- t -il , impératives. Toutefois, la portée réelle de cette notion interne, lorsque l’une des parties contractantes n’est pas de confession musulmane.

Ces quelques éclairages sur l’ordre public marocain, interne et international, montrent que l’interdiction de compromettre, est loin d’être générale, ou absolue. Lorsque la plupart des facettes de cet ordre sont mises en exergue par la partie la plus diligente ou par les pouvoirs publics eux-mêmes.

PPaarraaggrraapphhee II :: lleess lliimmiitteess aauu rreeccoouurrss ddee ll’’aarrbbiittrraaggee ::

On relèvera d’abord que le code civil dispose, en son article 57, que ‘’ les choses , les faits et les droits incorporels sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation ;sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter ‘’.cette règle générale relative à l’objet des obligations contractuelles laisse présager l’existence d’une diversité de règles impératives, pls ou moins formelles comme on aura l’occasion de l’observer, qui concurrent à restreindre le domaine de l’arbitrage. Parmi ces règles, les unes sont édictées par le code de procédure civile et les autres découlent de dispositions particulières attribuant compétence aux seuls juges d’Etat, notamment lorsqu’il s’agit de protéger les droits des tiers. Toutefois, ces règles sont perméables a des entorses de plus en plus fréquentes.

Cas d’interdiction de l’arbitrage :

C’est l’alinéa 2 de l’article 306 CPC qui dispose expressément qu’on peut compromettre dans les éventualités suivantes :

Sur le don et les legs d’aliments, de vêtements et de logements. Sur les questions concernant l’état et la capacité des personnes. Sur les questions intéressant l’ordre public

Dérogations possibles-

En effet, outre les textes particuliers précédemment évoquées à propos du régime juridique de l’arbitrage interne, tant le fsc que la caisse nationale de la sécurité sociale ne sont pas opposes à un règlement transactionnel, au lieu de l’arbitrage, avec les redevables et débiteurs des impôts et cotisations d’assurance sociales. Dans cette optique, le législateur comme le gouvernement n’ont pas manquée de prévoir des dispositions de prescription anticipe en matière fscale ou de sécurité sociale afn d’encourager les contribuables et les employeurs à honorer leurs obligations, sans qu’il soit recouru aux tribunaux de l’Etat. Concernant la taxation des prix, le change ou le commerce extérieur, les restrictions sont de plus en plus levées par l’administration, par voie de circulaires et autres actes réglementaires, en outre, une loi relative à la concurrence et aux prix, fondée notamment sur la vérité des prix en conformité avec les injonctions es bailleurs de fonds attires du pays(banque mondiale et FMI) est en préparation, sans préjudice d’ores et déjà de l’attitude conciliante des pouvoirs publics en la matière.

En défnitive, les parties peuvent compromettre non seulement sur les droits dont elles ont la libre disposition, mais encore sur les autres, dans la mesure où il s’agirait seulement de tirer les conséquences des dispositions d’ordre public consacrant ces droits. C’est d’ailleurs ce qu’on déjà relevé en tentant de cerner la notion d’ordre publique et qu’on soulignera à propos du recours à l’arbitrage par la plupart des composantes de l’Etat, avec bénédiction de celui-ci.

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PPaarraaggrraapphhee IIII :: ll’’aarrbbiittrraaggee eett lleess ppeerrssoonnnneess ddee ddrrooiitt ppuubblliicc ::

L’arbitrabilité des litiges concernant les personnes morales de droit public sera fort révélatrice des altérations fréquentes apportées par l’Etat lui-même à l’ordre public marocain, interne et international, auquel il tenait beaucoup jusqu’ à ces dernières décennies. Elle permet ainsi de souligner la position fexible, voire obligée, des autorités nationales en cas d’arbitrage commercial international, en l’occurrence lorsque lune des parties au différend est un ressortissant d’un autre Etat et que litige porte sur les investissements directs.

Il n’en demeure pas moins que la compétence des tribunaux nationaux n’est toujours écartée, bien que les personnes morales de droit public ne bénéfcient pas d’une véritable immunité de juridiction, voire d’une immunité d’exécution.

Les personnes morales de droit public autorisées à l’arbitrage :

Pour se limiter à des exemples assez récents, on signalera que l’article 40 de la convention de concession conclue entre la communauté urbaine de Casablanca ( une collectivité publique) et la lyonnaise des Eaux, personne morale de droit privé de nationalité française, prévoit qu’en cas de contentieux, les parties contractantes auront recours successivement à l’autorité de tutelle, puis à l’arbitrage. Ce n’est qu’en dernier recours que la justice étatique sera saisie si aucune solution n’a été préalablement trouvée, toutefois, une distinction a été faite entre deux catégories de litiges. En effet, si ceux afférents à la gestion des services publics seront de la compétence des tribunaux marocains, les différends liés à l’investissement effectivement réalisé et fnancée par la lyonnaise des eaux ou même liés à la résiliation de la convention de concession seront soumis au centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement.

Cet exemple est assez signifcatif de la position des pouvoirs publics ; s’ils consentent au recours à l’arbitrage international, ils ne renoncent pas tout à fait à leurs juges nationaux, notamment lorsque le différend ne porte pas sur des questions d’ordre interne. En outre et surtout, il y a lieu de souligner que la partie marocaine dans le contrat de concession n’est même pas un établissement public à caractère industriel et commercial ; il ne s’agit ni plus ni moins que d’une collectivité publique locale.

Il arrive cependant que les juges d’Etat soient enclins à se prononcer sur un différend opposant un établissement public marocain et des partenaires étrangers, ou une société marocaine à capitaux étrangers, lors que les parties sont liées par une clause d’arbitrage, au lieu de suspendre la procédure judiciaire jusqu’ à la fn de la procédure arbitrale.

Compétence des tribunaux marocains en cas de litiges soumis à l’arbitrage :

C’est l’arrêt 1085 de la cour d’appel de Casablanca, on ne peut soutenir que les personnes morales de droit public jouissent pratiquement d’une immunité de juridiction. Même l’immunité d’exécution peut s’avérer formelle.

Absence d’immunité de juridiction et une immunité d’exécution variable des personnes morales de droit public :

En effet, la littérature doctrinale et la jurisprudence n’utilisent même pas le terme d’immunité mais plutôt des privilèges exorbitants de droit commun lorsqu’il s’agit d’une collectivité ou d’une entreprise publique. On a seulement abordé le problème de la diffculté à entreprendre des poursuites d’exécution d’une décision de justice à l’encontre de l’Etat ou de ses composantes.

En d’autres termes, le service public en général et l’établissement public exerçant des activités commerciales et industrielles en particulier ont toujours été poursuivis en justice et, le cas échéant,

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condamnés par les tribunaux ordinaires lorsque le litige ne se rapporte pas à la gestion du service public ou à des actes purement administratifs.

Il fallait attendre la création des tribunaux administratifs par la loi 41-90, promulguée par le dahir numéro 1-91-225 du 10 septembre 1993, pour que ces juridictions spéciales se voient également confer l’examen des recours en annulation, excepte dans certains cas où le tribunal administratif de rabat et la cour suprême ont reçu une compétence exclusive.

De même, l’immunité d’exécution ne peut être valablement soulevée, en particulier lorsqu’il s’agit des personnes morales de droit public qui obéissent aux règles de droit privé pour l’accomplissement d’actes non administratifs, plus précisément dans leurs affaires commerciales ou industrielles. Ces dérogations se sont même étendues aux décisions arbitrales. Ainsi, la jurisprudence n’a pas manqué de considérer qu’on ne peut se prévaloir, de l’inexécution sur les biens d’un établissement public devant la juridiction compétente pour refuser l’exécution d’une sentence arbitrale.

Sanction d’un compromis convenu en dehors du domaine de l’arbitrage :

Par contre, si le compromis a été passé dans une matière qui n’entre pas dans le domaine de l’arbitrage, la sanction est irrémédiablement la nullité. Cette sanction a un caractère absolu (ou impératif) et, de fait, la nullité peut être invoqué par les parties ou l’une de d’elles et même par des tiers. Eu égard au caractère d’ordre public du moyen soulevé, le ministère public est, de son côté tenu d’intervenir d’offce dans une procédure en nullité. En outre, la partie ayant subi un préjudice du fait d’un compromis nul pourra requérir réparation, notamment par une action paulienne.

Section III : le compromis :

Une convention non exemple de vicissitudes du fait de la volonté des parties :

Le compromis peut être considéré comme un contrat particulier de part son objet et fnalité.il s’agit d’une convention par laquelle les parties s’accordent de soumettre leur différend à une ou plusieurs personnes privées,

Appelées arbitres, afn qu’elles leur trouvent une solution défnitive selon des conditions que précisent ces mêmes parties. En exprimant ainsi leur volonté, les parties à l’arbitrage doivent en principe s’abstenir de recourir aux juges étatiques, en l’occurrence les tribunaux de commerce lorsque le différend soumis à l’arbitrage est d’ordre commercial, ne serait-ce qu’avant le prononcé de la décision arbitrale.

PPaarraaggrraapphhee II :: ffoorrmmee dduu ccoommpprroommiiss ::

Exigences d’un écrit :

L’article 307 CPC dispose d’abord que le compromis doit être toujours passé par écrit ‘’ il peut faire l’objet d’un procès verbal établi devant le ou les arbitres choisis. D’un acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d’un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties ‘’. D’ailleurs, en stipulant que cet accord peut revêtir plusieurs formes, l’article 307 CPC ne procède pas par une énumération limitative. D’autres possibilités existent pour l’établir.

Le compromis peut également être établi par un acte authentique soit devant un notaire de droit moderne, soit devant un adoul. Dans ce cas l’acte doit être enregistré.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: llaa vvaalliiddiittéé dduu ccoommpprroommiiss ::

La validité du compromis dépend également de son contenu et de son délai tel que cela découle de l’article 308 CPC. Selon cette disposition ‘’ le compromis doit designer, l’article 307 CPC dispose

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d’abord que le compromis doit être l’article 307 CPC dispose d’abord que le compromis doit être à peine de nullité, l’objet du litige et le nom des arbitres (I) ; il fxe le délai à l’expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale. Si le compromis n’a pas fxé de délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur désignation a été notifée.

I. le contenu du compromis :

En général, la convention d’arbitrage doit contenir le nom des arbitres et l’objet du litige.

Désignation des arbitres : les parties sont amenées à designer un ou plusieurs arbitres en précisant à la fois le nom et la qualité des personnes choisies pour régler leur différend. Elles peuvent en charger un mandataire, en l’occurrence un centre d’arbitrage. Selon l’article308 C PC, l’absence de désignation du ou des arbitres dans le compromis entraîne sa nullité.

Objet du litige : En outre, le compromis doit mentionne, aussi à peine de nullité, les objets en litige, ainsi le compromis est normalement daté, sinon il sera établi pour une durée indéterminé, quoique l’absence d’une telle indication n’entraînera pas la nullité du compromis.

II. le délai du compromis :

La durée du compromis :

En rappelant que le compromis que le compromis est un acte contractuel qui dessaisi les juges étatiques, eu égard, L’expression souveraine de la volonté des parties, celles-ci sont libres de fxer la durée du compromis. le délai normal d’un compromis est de 3 mois à Compter du jour où leur désignation a été notifée.

Expiration ou suspension du délai :

L’article 312 CPC détermine limitativement les cas où le compromis expire de fait, le compromis prend fn dans les situations suivantes :

Par le décès, le refus, la démission ou l’empêchement d’un des arbitres.

Par l’expiration du délai du compromis ou celui de trois mois si aucun délai spécial n’avait été fxé.

Par le partage des avis, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre .Toutefois, il est possible, en vertu de l’article 315 CPC que ces derniers puissent recourir à un tiers arbitre. Aussi n’est-il mis fn au compromis qu’en cas de désaccord des arbitres sur ce point.

Par le décès de l’une des parties, laissant des mineurs.

L’incapacité de l’une des parties avant le prononce de la sentence arbitrale, dans ce cas un représentant doit être désigné.

Suspension de l’arbitrage en cas de faux incident :

L’article 313 alinéa 2 traite la récusation d’un arbitre, ainsi d’après ce texte, sil est forme une inscription de faux, même purement civile, les arbitres suspendent leur travaux jusqu'à ce que l’incident soit solutionné par les tribunaux étatiques, et le délai imparti ne recommence à courir que le jour de l’incident a été défnitivement réglé.

Prorogation du délai : bien qu’aucune disposition du CPC ne prévoie, cette hypothèse elle ne peut être exclue.

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Prorogation expresse : contrat faisant offce en effet, étant un contrat faisant offce de loi des parties, celles-ci peuvent consentir à progresser le délai primitivement fxé dans le compromis, voire le modifer ou le remplacer par un autre. Il s’agit d’une Prorogation expresse puisqu’elle résulte de la volonté des parties la consignant dans un acte.

prorogation tacite : La prorogation tacite doit être exprimée par des actes qui démontrent nettement la volonté des parties de continuer l’arbitrage malgré l’expiration du délai du compromis.

Prorogation légale : Cette disposition prévoit, en effet qu’en l’absence de toute stipulation dans le compromis ou celui initialement détermine, que le tiers arbitre ait été prévu au préalable ou non. Cette prorogation n’intervient cependant que lorsque les deux arbitres, désignés respectivement par l’une et l’autre partie, n’ont pu se mettre d’accord pour rendre leur sentence. En outre, la décision de partage doit intervenir dans le délai du compromis ou dans l’acte de désignation du tiers arbitre.

SSeeccttiioonn IIVV :: ccllaauussee ccoommpprroommiissssooiirree ::

1. Défnition et régime peu étoffé :

Le CPC n’a consacré a la clause compromissoire que l’article 309.Aussi est-on enclin de supposer que son régime est peu étoffé. C’est peut être à cause de cela que contrairement au compromis, la jurisprudence marocaine en a été parfois sollicitée. Mais on peut également estimer que les contestations judiciaires y afférentes sont dues au lien étroit entre disposition conventionnelle se défnit comme une convention antérieure à tout différend, car l’alinéa 1er de l’article 309 CPC stipule notamment que ‘’ les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d’arbitres la décision d’arbitres la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l’exécution du contrat.

Quant aux autres alinéas de ce même texte, ils sont seulement afférents à la forme de la clause compromissoire, à la désignation et à la désignation d’arbitres et à l’expiration des pouvoirs de ces derniers.

PPaarraaggrraapphhee II :: ddoommaaiinnee ::

étendue de la clause compromissoire en matière commerciale:

La clause compromissoire et le compromis ne seraient pas interdits s’ils porteraient sur les matières exclues de l’arbitrage en vertu de l’article,

Ainsi pour revenir à cette disposition, il est prévu que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître ;

Des actions relatives aux contrats commerciaux

Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;

Des actions relatives aux effets de commerce

Des différends entre associes d’une société commerciale

Des différends à raison de fonds de commerce.

Ces éventualités montrent, en effet, que les contestations pouvant faire l’objet d’une clause compromissoire sont d’abord relatives à des actes de commerce entre toutes personnes habilitées à les entreprendre. En rappelant que le code de commerce distingue les actes de commerce par nature

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(articles 6 et 7) et les actes de commerce par accessoire (articles 8, 9,10 et 11), on ne peut admettre que des non commerçants soient autorisés à insérer dans leur contrat une clause compromissoire, à condition que l’autre partie contractante soit un commerçant.

Personnes susceptibles de convenir d’une compromissoire :

L’article 5, al 2 de la loi numéro 53-95 relative aux tribunaux de commerce permet à un commerçant convenir avec un non commerçant d’attribuer compétence à ces juridictions de connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant. Aussi peut-on s’attendre à ce que ce dernier impose à un non commerçant, un consommateur en l’occurrence, une clause compromissoire abusive, d’autant plus que le dernier alinéa du même article qui lui permet de recourir à l’arbitrage.

Toutefois, dans la mesure où le contrat liant ces deux parties est qualifé de contrat mixte, le non commerçant devra plutôt être justiciable devant les tribunaux ordinaires et s’il y aura arbitrage, sa nature civile devrait prévaloir.

Mais s’il y a arbitrage civil, les parties au différend devront conclure non pas une clause compromissoire, mais un compromis car, en l’absence d’une législation protectrice des consommateurs cette clause est généralement abusive.

Diffculté de porter une clause compromissoire sur un effet de commerce

Par ailleurs il peut paraître malaisé d’insérer une clause compromissoire dans un effet de commerce, qui constitue un acte de commerce. En effet, suivant la réglementation qui régisse les effets de commerce, il s’avère impossible d’introduire la clause compromissoire. Toutefois rien n’empêche de prévoir la clause compromissoire dans un contrat à part, mais néanmoins sans être certain de la validité d’une telle clause.

Cas de modifcation de la capacité de l’une des parties lors de la survenance d’un litige :

Enfn, si les règles de capacité précédemment évoquées à propos des parties à l’arbitrage sont également applicables aux personnes qui optent pour une clause compromissoire, il y a lieu de tenir compte de la spécifer contrat bien avant que ne se produise un différend, un problème risque de se poser en cas de décès ou d’incapacité de l’une des parties lors de la survenance d’un litige entraînant nécessairement la mise en application de cette clause. Si la solution du problème en cas de décès est similaire à celle prévue pour le compromis lorsque les héritiers sont majeurs, la clause compromissoire restant valable, celle-ci de devient caduque si l’un des héritiers est mineur puisque ce dernier ne peut souscrire à un compromis. Cette clause devient également caduque lors de la survenance de l’incapacité de l’une des parties car il s’agit là encore d’une cause communicable au ministère public. Quant à la liquidation des biens ou le redressement judiciaire ce sont les mêmes règles applicables au compromis qui prévalent, en vertu des dispositions pertinentes du code de commerce.

D’ailleurs, en évoquant cette question, on s’en rendra compte que les dispositions de l’article 578 du code de commerce ne prévoient que le compromis et non également une clause compromissoire. De plus, une telle clause est inconcevable en la matière puisque c’est le juge commissaire qui autorise le chef d’entreprise ou le syndic à compromettre dans le cadre du redressement judiciaire.

Ces restrictions sont, bien entendu, liées à la forme même de la clause compromissoire.

PPaarraaggrraapphhee IIII :: vvaalliiddiittéé ::

Forme de la clause compromissoire :

Année universitaire 2008/2009 Page 13

A prime abord, aucune formalité obligatoire n’est prescrite par l’article 309 CPC. Toutefois, l’alinéa 2 de l’article 309 apporte des précisions relatives à la forme de la clause compromissoire lorsque le contrat principal concerne un acte de commerce. Dans cette éventualité elle doit ‘’ être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité, sinon les tribunaux compétents n’hésiteront pas à la déclarer nulle.

Preuve d’une clause compromissoire :

Il y a un lien étroit entre la clause compromissoire et le contrat auquel elle se rattache qui permet de préciser que les modes de preuve d’une telle clause sont celles qui sont prévues par l’article 334 C.com. En effet, en vertu de cette disposition générale concernant les contrats commerciaux, la preuve est libre toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la ou la convention l’exigent.

Il en ira autrement dans l’hypothèse ou, selon l’article 309, alinéa 2 CPC, la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuve par les parties lorsque le contrat principal concerne un acte de commerce.

Enfn, étant écrite la clause compromissoire peut comporter des mentions facultatives, notamment celles relatives au déroulement de l’arbitrage et qui rappellent celles indiquées dans un compromis : par exemple, la renonciation aux règles de procédure judiciaire.

Une autonomie de la clause compromissoire en arbitrage interne :

Il y’a l’absence d’une disposition particulière de la loi sur les rapports entre la clause compromissoire et le contrat principal. Cependant, il est possible d’invoquer l’article 308 COC selon lequel une partie d’un contrat principal peut être nulle ou annulable sans que le contrat en soit affecté.

Conditions de fond de la clause :

En effet, contrairement au compromis, la clause compromissoire ne pourra être établie pour un litige né et actuel. C'est-à-dire pour un différend éventuel. Mais du moment que la clause compromissoire est souvent complété, lors de la survenance d’un litige, par un compromis, rien n’empêche les parties à transformer cette clause en compromis, en précisant l’objet du litige et en désignant les arbitre et même un tiers arbitre

Effet de la clause compromissoire :

En principe, comme pour le compromis la clause compromissoire implique que les parties contractantes aient décide de ne pas s’adresser à la justice offcielle, d’où l’incompétence des tribunaux judiciaires à se prononcer sur leur différend, Toutefois ces juridictions peuvent être saisies d’une injonction de payer, mais elles devront surseoir à statuer jusqu’ a ce que la sentence arbitrale ait été rendue.

De même, en vertu de l’article 309 alinéa 3 CPC, la parte la plus diligente peut demander au président du tribunal compétent la désignation de ou des arbitres, qui rend à cet égard une ordonnance non susceptible de recours.

Par contre, cette clause ne permet pas à une partie contractante d’appeler en garantie l’autre partie devant les juges étatiques puisque ces parties demeurent liées par une telle clause devront souscrire

A leurs obligations en la matière concernant l’objet du litige.

Extinction de la clause compromissoire :

Année universitaire 2008/2009 Page 14

La encore, on ne trouve aucune disposition relative à l’extinction de la clause compromissoire. Mais, étant un contrat exprimant la volonté des parties, celles-ci sont libres d’y mettre fn d’un commun accord. On rappellera aussi que sa validité dépendra de celle du contrat principal dont elle fait partie intégrante, de fait, l’annulation de cette convention pour vice de consentement, par exemple, ne manquera pas d’entraîner la nullité de la clause compromissoire, à moins la consécration de l’autonomie de celle-ci par la pratique et la jurisprudence.

Par contre, il parait diffcile qu’en cas de cession de contrat, la clause compromissoire qui y est insérée soit également cédée.

Toutefois, si un litige survient au fond, la démarche en nullité ne constitue ni plus ni moins qu’une défense à l’action principale.

II- Procédure arbitrale :

1- Compétence des arbitres : La compétence des arbitres se résume, et ce de manière synthétique, en le pouvoir de statuer sur

leur propre compétence. Ainsi, cette question de savoir à qui doit s'adresser l'une des parties à

l'arbitrage pour décliner la compétence de l'arbitre unique ou du collège arbitral est essentielle. Il s'agit

là d'un incident devant être soulevé après la désignation de l'arbitre et son acceptation de la mission

qui lui est confée. De ce fait, ce moyen devra en principe être invoquée au début de la procédure et, à

l'instar de ce qui est prévu pour le juge ou la juridiction étatique, avant l'examen du fond de la

contestation. Toutefois, la partie la plus diligente pourra contester la compétence des arbitres tout au

long du déroulement de la procédure. Elle pourra même l'invoquer après la sentence à l'occasion de la

demande de la nullité de cette décision pour d'autres motifs, y compris celui de l'incompétence de

l'arbitre unique, du tribunal arbitral, voire du tiers arbitre.

Ces considérations montrent non seulement la diffculté de se prononcer résolument pour

l'examen du déclinatoire de compétence par les arbitres, mais encore que cette exception n'entre pas

toujours dans le cadre de leurs pouvoirs. Aussi, nous avons tendance à admettre que les arbitres

statuent eux-mêmes sur leur compétence, quitte à ce que la partie intéressée soulève à nouveau cette

exception à l'occasion d'un recours formé contre la sentence.

Par ailleurs, et ce concernant le déclinatoire de compétence, ayant participé a la constitution du

tribunal arbitral et désigné l'un des arbitres, une partie l'invoque rarement à moins de chercher à

retarder la solution du litige. Le choix de ce mode de règlement des différent est, cependant, motivé

par sa rapidité et son effcacité.

2- Instruction du litige : Une fois les incidents de compétence ou ceux concernant la personne même de l'arbitre réglés et

qui différent des autres incidents de procédure, les arbitres entament l'examen du fond du litige.

Mais comme l'article 311 du CPC s'est content de renvoyer à la procédure ordinaire suivie devant

le tribunal de première instance sans tenir compte de la spécifcité de l'arbitrage en l'occurrence celles

relatives au lieu de l'arbitrage, à l'assistance et à la représentation des parties, à la production des

moyens de défense, à la possibilité pour un seul arbitre d'instruire le différend, aux mesures

d'instructions et aux mesures conservatoires et provisoires.

Année universitaire 2008/2009 Page 15

Règles générales:

Nous allons nous intéresser au niveau de la présentation des règles générales à quatre éléments à

savoir: l'introduction de l'instance arbitrale, le lieu de l'arbitrage, l'assistance et représentation des

parties et la production des moyens de défense et des pièces.

Concernant l'introduire de l'instance arbitrale, il y a lieu de préciser qu'une demande d'arbitrage ne

s'avère indispensable que lorsque les parties intéressées ont convenu d'une clause compromissoire,

incluse dans un contrat principal, et que l'une d'elles prend l'initiative de s'adresser à un centre

d'arbitrage.

Par contre, en optant pour un compromis les parties contractantes n'ont pas nécessairement besoin

de présenter une demande à ce sujet. La partie intéressée soumet le litige à la Chambre d'arbitrage

maritime du Maroc (CAMM), elle présentera à cet organisme une demande écrite précisant:

- ses noms, prénoms, raisons sociales, qualités, adresses et ceux des autres parties; - l'exposé des faits, motifs et étendue de la demande; - si le tribunal d'arbitrage doit être constitué par un arbitre unique ou par un collèges d’arbitres; - le nom de l'arbitre proposé; - des exemplaires de la convention litigieuse, contenant la clause d'arbitrage ou l'accord

intervenu entre les parties pour soumettre le différend à la chambre d'arbitrage; - tous documents, mémoires et pièces utiles. Dès réception de la demande, le secrétariat du Conseil d'arbitrage transmet un exemplaire de celle-

ci à l'autre partie ainsi que les pièces jointes accompagnées de tous les documents nécessaires et

présenter éventuellement une demande reconventionnelle à moins qu'elle s'en remette à la Chambre

pour cette désignation.

Dans le cas d'une demande reconventionnelle, le premier demandeur dispose d'un délai de 30

jours pour présenter ses nouvelles observations et pièces.

Par ailleurs, le secrétaire du Conseil d'arbitrage communique aux parties le montant de la

provision sur frais et honoraires à consigner avant la constitution du tribunal.

En ce qui relève du lieu de l'arbitrage, seule la convention d'arbitrage obligatoire précise que

c'est impérativement Casablanca quelque soit le domicile des parties au litige. On ne peut reprocher au

législateur marocain de n'avoir pas prévu dan le CPC ou ailleurs une disposition même indicative en ce

qui concerne le lieu de l'arbitrage car cette question n'a pas la même importance puisque le lieu de

l'arbitrage sera déterminant pour connaître le droit applicable tant à la procédure qu'éventuellement au

fond.

Par ailleurs, il est à noter que si le lieu d'arbitrage n'a pas été fxé par les parties, ce seront les

arbitres qui suppléeront à cette lacune. En pratique, ce sera le lieu de résidence du plus ancien ou du

plus infuent des arbitres.

D'autre part, l'assistance et la représentation des parties se manifeste par le fait que les parties

peuvent se présenter seules devant les arbitres comme elles peuvent désigner un mandataire pour les

représenter, les assister ou les défendre. Ce mandataire doit être muni d'un pouvoir exprès à ce sujet.

Un mandataire ne pourra, par ailleurs, proroger le délai d'arbitrage ou conclure un nouveau

Année universitaire 2008/2009 Page 16

compromis. Même ayant été représentée ou défendue par un mandataire, un avocat, durant la

procédure arbitrale, cela n'empêchera pas la partie de soulever elle-même la nullité du compromis ou

de la clause compromissoire. Pour prendre de telles décisions, il faudra que la marchandise soit munie

d'un "pouvoir de compromettre".

En revanche, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, le conseil d'une partie pourra

remettre aux arbitres des notes et être entendu par eux s'il en fait la demande, en préférence de toutes

les autres parties assistées elles aussi ou non par leurs conseils. Toutefois, les arbitres gardent la liberté

de se réunir avec les parties en l'absence de leurs conseils. L'important est que les arbitres soient tenus

de respecter le caractère contradictoire de la procédure arbitrale. Ce principe implique le respect des

droits de la défense qui veut que toutes les communications faites aux arbitres soient connues par ai

3- Intervention d'un tiers arbitre en cours de procédure :

L’intervention d’un surarbitre a lieu lorsque deux arbitres constituant le collège arbitral n’ont pas

pu se mettre d’accord pour rendre leur sentence. Aussi convient-il d’évoquer d’abord cette hypothèse

pour mieux apprécier le rôle indispensable d’un troisième arbitre qui sera désigné pour présider le

tribunal arbitral et départager les deux autres pour rendre fnalement une sentence.

Partage des arbitres :

Une fois les incidents réglés, les mesures d’instruction effectuées, les dossiers des parties

examinés, l’affaire est susceptible d’être jugée. La fn de la procédure arbitrale est annoncée par la

mise de l’affaire en délibéré. Deux hypothèses peuvent se présenter selon la composition de la

juridiction arbitrale.

Si les parties avaient opté pour un arbitre unique, celui-ci devra alors rendre sa décision. Mais si

ces parties ont chacune désigné leur arbitre, ce seront ces derniers qui se prononceront sur le litige au

cas où ils sont entièrement d’accord sur la solution à lui apporter.

Il arrive que leur accord ne porte que partiellement sur les points du litige. Dans ce cas, la sentence

ne portera que sur les points pour lesquelles ils sont d’accord, leur désaccord demeurera sur les points

non réglés. De même leur désaccord pourra porter sur l’ensemble du différend, le partage sera alors

total.

Un partage partiel avec sentence pourra également survenir au cas où le collège arbitral

comprend plus de deux arbitres et que les trois arbitres ne se seront pas mis d’accord pour une

sentence commune, prise à la majorité.

Le règlement de ce problème dépendra de ce qui a été initialement décidé par les arbitres dans

leur compromis. En effet, l’arbitrage continuera si cette convention a prévu, en cas de partage partiel

ou total, le recours à un tiers arbitre ; sinon la convention prend fn. C’est ce qui a été expressément

prévu par l’article 312-3° CPC, qui est complété par l’article 315 des mêmes textes obligeant les

arbitres divisés à désigner eux-mêmes un tiers arbitre, après avoir auparavant exprimé leurs avis

séparés.

Procédure du tiers arbitrage :

Quoiqu’il en soit, le recours au tiers arbitre du fait du partage des arbitres suspend le délai du

compromis entre le moment où ce partage est intervenu et le moment où le tiers arbitre a accepté sa

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mission. En outre dés sa désignation, les arbitres divisés sont en principe dessaisis de leur mission.

Mais cela ne les empêche pas de conférer avec le arbitre qui peut rendre une sentence différente de

leurs avis partagés, bien que cela ne soit pas certain. C’est ce qui ressort de l’alinéa 2 da l’article 316

CPC stipulant que le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence

tenue par lui avec eux, d’où la spécifcité tant de la procédure du tiers arbitrage que des pouvoirs du

tiers arbitre. Deux obligations lui incombent. La première est de conférer avec les arbitres divisés. La

seconde obligation n’est prévue qu’en l’absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l’acte

l’ayant nommé, lui fxant un délai pour rendre sa sentence. Dans ce cas, on rappelle qu’il est tenu de

statuer dans le mois qui suit son acceptation. S’il ne répond pas positivement à la mission qui lui a été

confée, la partie intéressée, voire l’un des deux arbitres, peuvent saisir le président du tribunal de

commerce compétent pour que celui-ci lui ordonne une sommation interpellative afn de connaître la

raison de son inaction, notamment après que la partie ou l’arbitre diligent ait vainement suscité sa

réaction par un acte extrajudiciaire.

A part ces obligations le tiers arbitre peut librement ordonner de nouvelles mesures d’instruction

(expertise, enquête, descente sur les lieux, etc.). Il peut également exiger la comparution personnelle

des parties au cas où celles-ci n’y participent pas de leur propre initiative. Cette participation

volontaire peut d’ailleurs être interprétée comme acquiescement tacite du tiers arbitrage lorsque le tiers

arbitre a été désigné par les arbitres partagés sans leur accord exprès. Une telle procédure, malgré sa

spécifcité, entraîne nécessairement un retard non négligeable dans la solution du litige.

C’est peut être pour atténuer cet inconvénient que le délai du tiers arbitrage a été légalement fxé,

bien qu’il reste possible de le proroger.

Toutefois selon l’article 316 CPC, le tiers arbitre doit se borner à indiquer lequel des avis

divergents lui parait le meilleur. Il se contentera ainsi de se ranger sur l’avis de l’un des arbitres au

détriment de l’autre, au lieu de rendre une sentence tenant compte des éléments de preuve qu’il aura

réuni par les nouvelles mesures d’instruction qu’il aura entrepris.

Pour renforcer cette attitude partiellement négative, l’article 316 in fne CPC poursuit que sa

sentence doit exprimer le choix ainsi fait, même si, en l’absence des arbitres sommés de se réunir, il

est amené à se prononcer seul.

On peut donc considérer que les mesures d’instruction décidées par le tiers arbitre sont

principalement destinées à soutenir l’avis de l’un des autres arbitres plutôt à la justifer, avec le risque

d’une partialité douteuse qui sera certainement contestée par la partie mécontente.

Peut-il tenter d’amener les arbitres partagés à se rallier à une autre solution que la leur en les

convaincant de la justesse de sa position ou interprétation ? Si cela est dans l’ordre du possible, les

dispositions légales semblent aller à l’encontre d’une telle démarche, d’autant plus qu’aucune

jurisprudence marocaine ne consacre cette hypothèse. On peut même ajouter qu’en s’alignant sur l’un

des avis des autres arbitres, le tiers arbitre n’a nullement besoin de motiver sa sentence. Il n’en ira

autrement que si les arbitres se seraient rangés sur la solution par lui proposée, en signant notamment “

la sentence nouvelle’’, voire l’un deux s’ils étaient trois ou certains d’entre eux pour constituer la

majorité requise pour adopter une telle décision. Toutefois cette sentence peut être rédigée et signée

par le surarbitre seul s’il en a été mandaté par les arbitres partagés.

La sentence, execution de la sentence de vois et recours :

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1- La sentence : considérations générales :

La sentence met normalement fn au litige qui opposait les parties. Etant donné le caractère

juridictionnel de l’arbitrage, on peut tenter de qualifer cette décision d’un acte juridictionnel. Pourtant, on

ne peut vraiment l’assimiler à une décision de justice étatique car la sentence est rendue par des juges

privés et, de ce fait, elle n’est pas revêtue de la formule exécutoire sacramentelle, les arbitres n’ayant

aucun pouvoir de contrainte légale. Cela est évidemment dû à l’importance accordée au compromis, dont

le caractère contractuel imprègne tant la procédure que la sentence arbitrale, voire le choix du droit

applicable.

D’ailleurs, les arbitres 317 et 318 CPC sont les seuls réservés aux règles juridiques susceptibles

d’être retenues pour solutionner le litige au fond (section 1) et celles afférentes à la forme et au contenu de

la sentence (section 2)

SSEECCTTIIOONN VV :: LLEE DDRROOIITT AAPPPPLLIICCAABBLLEE AAUU FFOONNDD

Les arbitres doivent normalement appliquer les règles prévues par le code de procédure civile pour

l’instruction du litige, à moins qu’ils n’en aient été dispensés par les parties tout en respectant le principe

du contradictoire et de son succédané : les droits de la défense. L’étude de la procédure arbitrale a aussi

montré que même ne bénéfciant pas d’une dispense des règles de procédure, les arbitres ne suivent pas

scrupuleusement les règles du CPC. Ils sont souvent amenés à les adapter au cas par cas et compte tenu de

la volonté commune des parties. Ce sont également ces parties qui peuvent indiquer aux arbitres le droit

applicable au fond du litige. Elles peuvent même les en dispenser lorsqu’elles se contentent d’arbitres

statuant en équité, en amiables compositeurs

Un droit applicable supplanté par la lex mercatoria En cas d’arbitrage interne, les arbitres sont souvent tenus d’appliquer les règles juridiques de fond

proprement marocaines à l’instar des tribunaux nationaux. Toutefois, en conformité avec l’article 13 du

dahir sur la condition civile des français et des étrangers, des parties ressortissantes d’un pays étranger

risquent d’imposer à la partie marocaine le droit applicable de son pays, voire le droit international.

Pourtant, l’article 317 CPC, de portée générale, se contente de stipuler que “les arbitres et le tiers

arbitre doivent se référer aux règles juridiques applicables au litige “. Il ne vise donc pas particulièrement

et seulement le droit marocain, ni même un droit étatique ou inter étatique. De ce fait, il n’est nullement

interdit de faire valoir la ‘’ lex mercatoria’’, qu’on peut qualifer de ‘’loi anationale’’, applicable au fond

du litige. Constituée d’usages de commerce ou professionnels, établis par les commerçants et les autres

professionnels de l’économie marchande, ces normes ont même tendance à supplanter un droit national,

dont le droit marocain, qui connaît un vide juridique fagrant, quoique l’Etat ait entrepris récemment des

réformes multiples dans les domaines économique et fnancier.

En tant que juges privés, ils ont la possibilité d’appliquer non seulement la législation nationale,

mais aussi d’autres législations auxquelles se sont référées les parties au litige ou que les arbitres estiment

applicables au cas d’espèce. Il leur est même loisible de tenir compte des usages, coutumes et autres

normes professionnelles dans le domaine des activités économiques, outre les dispositions

conventionnelles d’un contrat principal en rappelant que cet accord fait la loi des parties ; à condition que

ces règles soient relatives à l’objet du litige.

Année universitaire 2008/2009 Page 19

La limite de leur liberté en la matière tient surtout au fait de ne pas se borner à se référer non à la

coutume mais à un simple usage pour motiver leur sentence.

Dans ce cas, cette décision risque d’être annulée puisqu’elle est rendue hors des termes du

compromis ou de leur mission. Il n’en ira autrement que si les parties les ont dispensés de statuer selon les

règles de droit, à l’instar de ce qui est également prévu en ce qui concerne les règles processuelles à suivre

pour l’instruction du différend.

SSEECCTTIIOONN 22 :: FFOORRMMEE CCOONNTTEENNUU EETT EEFFFFEETTSS DDEE LLAA SSEENNTTEENNCCEE ::

Compte tenu de son caractère juridictionnel, l’article 318 CPC prévoit non seulement que la sentence

doit être écrite et préciser certains éléments essentiels de son contenu, mais indique également des

formalités non moins contraignantes, avec cependant quelques assouplissements.

Ecrit obligatoire :

D’emblée, l’article 318 CPC dispose que ‘’ La sentence arbitrale doit être écrite…’’. En raison

de la confdentialité qui entoure l’arbitrage seules les parties ont le droit de savoir quand est rendue la

décision statuant sur le litige, afn notamment qu’elles puissent l’exécuter volontairement. Il en va de

même lorsque l’une de ces parties entend poursuivre son exécution forcée ou la contester devant les juges

d’Etat ou, le cas échéant, devant une instance appropriée compétente. Si elle être établie en un seul

original, il est normal que chacune des parties en reçoit un exemplaire. Un autre exemplaire doit être

déposé au greffe du tribunal compétent dont le président pourra se prononcer sur une demande d’exécution

forcée ou sur un éventuel recours, sachant pertinemment que cette juridiction (greffe et magistrats) est

tenue de ne pas rendre publique la sentence.

Contenu de la sentence :

En effet, l’article 318 CPC dispose que la sentence doit ‘’ … contenir l’exposé des prétentions des

parties et l’indication des questions litigieuses résolues par la sentence ainsi qu’un dispositif statuant sur

ces questions’’. Le législateur est enclin d’aligner tant la forme que le contenu de la sentence sur celles des

décisions judiciaires. Toutefois, il ne renvoie pas expressément aux dispositions de l’article 50 CPC relatif

à la rédaction d’un jugement. Ainsi les dispositions 318 CPC demeurent-elles indicatives ou du moins

elles tiennent compte de la spécifcité de l’arbitrage.

L’exposé des prétentions des parties s’avère même utile lorsqu’ils statuent en amiables

compositeurs. En effet, cet exposé écrit constitue un préalable nécessaire à la motivation de la sentence.

Les arbitres sont tenus de préciser non seulement les questions litigieuses résolues par leur décision, mais

ils doivent encore en donner les raisons.

Formalités essentielles requises : Il est expressément stipulé que la sentence doit être signée par les arbitres, préciser leur identité et

mentionner la date et le lieu où elle a été rendue. De ce fait, outre l’obligation de dater cette décision, les

arbitres sont également tenus de porter sur leur sentence des indications relatives à leur identité et même

celles des parties. On peut encore considérer qu’étant amiables compositeurs, ils ne sont pas tenus de

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mentionner sur la sentence le lieu où elle a été rendue. On rappellera à cet égard que la cour d’appel de

Rabat a déclaré irrecevable un appel contre une telle décision au motif que les arbitres n’étaient pas

astreints aux règles de droit, alors la juridiction offcielle est tenue de statuer en conformité de la loi. Par

ailleurs, le lieu où a été effectivement rendue. L’absence de cette précision risque d’entraîner la nullité

de la sentence ou du moins elle rendra diffcile les modalités de dépôt de cette décision au greffe puis, le

cas échéant, son exécution.

Enfn, tant en vertu de l’article 318 que l’alinéa 314 CPC, la sentence doit être signée par chacun

des arbitres. En outre, dans le cas où il y a plus de deux arbitres et si la minorité refuse de signer, les autres

arbitres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres et

est recevable. Il sera donc diffcile de contester une sentence rendue par la majorité des arbitres en

soutenant que cette décision est l’œuvre commune de tous les arbitres.

Quoiqu’il en soit, une sentence valablement rendue comporte des effets non négligeables.

Effets e la sentence :

Etant un acte juridictionnel, quoique libre ou émise par des juges privés, la sentence a les mêmes

effets qu’une décision judiciaire. Dès qu’elle a été rendue, elle dessaisit les arbitres car leur mission se

termine avec leur signature et, partant, après l’exercice de leurs pouvoirs. Les arbitres, comme les juges

d’Etat, ne peuvent rendre une nouvelle décision sur le même litige opposant les mêmes parties, notamment

lorsqu’il s’avère que la sentence précédente est entachée de nullité ; à moins qu’ils ne soient saisis par un

nouveau compromis. Mais dans ce cas, on serait devant une nouvelle affaire à régler.

11-- EExxééccuuttiioonn ddee llaa sseenntteennccee ::

L’exécution d’une sentence ne peut d’abord avoir lieu qu’amiablement, par le simple

acquiescement de la partie succombante. Ce consentement n’a même pas besoin d’être établi par un

quelconque écrit. Pourtant, même si les parties ont consenti au recours à l’arbitrage et on débattu de leur

litige devant l’instance arbitrale, il arrive souvent que l’une d’elles refuse d’exécuter la décision rendue à

son encontre. Aussi l’autre partie n’a-t-elle d’autre alternative que de s’adresser aux juridictions étatiques

compétentes pour que celles-ci attribuent à la sentence la formule exécutoire, dont son notamment dotées

les décisions judiciaires. Cette partie demande l’exequatur de la sentence, en se conformant aux règles

légales qui fxent à la fois la procédure, les pouvoirs du juge de l’exequatur et la notifcation de son

ordonnance.

AA.. PPrrooccéédduurreess ::

Pour l’obtention d’une sentence arbitrale la partie la plus diligente n’a qu’à s’adresser au président

du tribunal de commerce dans le ressort duquel elle a été prononcée. C’est ce magistrat, ou son

représentant, qui rendra exécutoire la sentence par ordonnance en vertu de l’article 320 CPC, sans qu’il

soit précisé s’il s’agit d’une ordonnance sur requête ou d’une ordonnance référé. C'est-à-dire la nature

spécifque de cette décision. Ainsi, le juge de l’exequatur statue sur pièces dans son cabinet, en dehors de

la présence des parties.

Pour lui permettre d’accomplir son offce, le demandeur de l’exequatur doit-il lui présenter une

requête écrite circonstanciée, mais sans qu’il soit obligé de lui joindre la sentence, puisque la minute de

cette décision doit être déposée au greffe de sa juridiction par l’un des arbitres dans les trois jours de son

prononcé.

Année universitaire 2008/2009 Page 21

Il est également possible que l’exequatur soit requise au premier président de la cour d’appel de

commerce, ‘’ s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement ‘’. Dans ce cas, la sentence est déposée au

greffe de la juridiction de second degré compétence et c’est ce haut magistrat qui rendra l’ordonnance

demandée. Les frais afférents au dépôt des requêtes sont logiquement dus par la ou les parties

demanderesses et non par les arbitres.

BB.. PPoouuvvooiirr dduu jjuuggee ddee ll’’eexxeeqquuaattuurr ::

Saisi pour accorder ou refuser l’exequatur, le juge compétent a des pouvoirs assez restreints ; il n’a

pas à statuer au fond du litige. Il peut seulement, le cas échéant, annuler la sentence si celle-ci a méconnu

une règle d’ordre public essentielle, en l’occurrence dans les cas de prohibition de l’arbitrage tels que

précisés par l’article 306 CPC. C’est ce qui ressort expressément des dispositions de l’article 321CPC. Le

président du tribunal (de première instance) ou le premier président de la cour d’appel saisi de la requête

n’a, à en aucune manière, à examiner le fond de l’affaire ; il doit, toutefois, s’assurer que la sentence

arbitrale n’est pas affectée d’une nullité d’ordre public, notamment pour violation des dispositions de

l’article 306.

Le juge de l’exequatur pourra même annuler une sentence rendue par des arbitres amiables

compositeurs en cas d’inobservation des dispositions d’ordre public de l’article 306 CPC, notamment

lorsqu’elle lui a été soumise pou la dater de la formule exécutoire.*

22.. VVooiieess ddee rreeccoouurrss ::

Tant l’article 319 CPC qu’un compromis, voire le règlement d’un centre d’arbitrage, n’hésitent

pas à préciser que la sentence arbitrale n’est, en aucun cas, susceptible de recours. Pourtant, les articles

325 et 326 des mêmes textes ne manquent pas de prévoir la possibilité de contester cette décision elle-

même (section1), alors que les articles 322 à 324 et l’article 327 disposent, à leur tour, que l’ordonnance

d’exequatur est susceptible de recours (section 2).

AA.. RReeccoouurrss ccoonnttrree llaa sseenntteennccee aarrbbiittrraallee ::

1. Tierce opposition :

Un recours consacrant la règle de l’inopposabilité de la sentence au tiers

A l’instar des décisions judiciaires, une sentence arbitrale est inopposable à des tiers, d’autant plus

qu’il est rare que ces derniers soient appelés en cause par l’une des parties à l’arbitrage et qu’il leur est très

diffcile d’intervenir volontairement au cours de l’instance arbitrale. On peut aisément concevoir qu’un

tiers soit mis au courant d’une telle procédure alors qu’elle est par principe confdentielle, à moins qu’il ne

soit cité pour témoignage.

En tout cas, l’inopposabilité de la sentence à l’égard des tiers confrme, si besoin en est, que cette

décision n’a d’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties et, partant, sa portée reste toute relative.

Ce caractère s’impose même au cas où la sentence a reçu l’aval des juges d’Etat par le biais de

l’ordonnance d’exequatur, à l’instar d’une décision de justice rendue hors la présence ou la défense d’un

tiers.

Conditions et procédure

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Comme l’indique l’article 325 CPC, c’est le régime prévu par les articles 303 à 305 du même code

qui s’appliquent du moment que ce sont les mêmes juges d’Etat qui sont compétents pour statuer sur la

tierce opposition.

La première condition devant être justifée par l’intéressé est sa qualité de tiers, en l’occurrence de

n’être ni partie ni représenté à l’arbitrage. Il faut, en outre, avoir éprouvé u préjudice du fait de la sentence

ou du moins être réellement menacé de le subir.

Quant à la troisième condition, elle ne semble pas poser de problème d’interprétation puisque le

recours vise expressément une sentence arbitrale, même si elle est assortie de la décision d’exequatur

(article 325).

La procédure ne présente rien de particulier par rapport à la procédure ordinaire suivie devant le tribunal

de commerce ou devant la cour d’appel en cas d’intervention du tiers pour la première fois devant cette

juridiction de second degré.

Effets de la tierce

Sur le plan de ses effets, la tierce opposition n’est pas suspensive de l’exécution de la sentence,

mais les juges peuvent ordonner le sursis à cette exécution, en particulier celle découlant de l’ordonnance

d’exequatur.

En tout cas, si la tierce opposition réussit, la sentence attaquée est amendée sur les seuls chefs

préjudiciables au tiers opposant. La sentence conservera ses effets entre les parties, même sur les chefs

annulés.

Par contre, si la tierce opposition échoue, la sentence produit tous ses effets et en cas de recours

abusif ou dilatoire, le tiers peut être condamné à une amende civile de 300 dirhams devant la cour d’appel.

Enfn même si on distinguera une tierce opposition principale d’une tierce opposition incidente, on

ne pourra pas qualifer ce recours contre une sentence arbitrale ni de voie de rétractation, ni de voie de

réformation, en raison de son originalité par rapport au recours par lequel est contesté une décision de

justice.

BB. RReeccoouurrss ccoonnttrree ll’’oorrddoonnnnaanncceemmeenntt dd’’eexxeeqquuaattuurr ::

Deux voies de recours, l’une ordinaire, l’autre extraordinaire, sont permises contre une décision

judiciaire se rapportant à l’exécution d’une sentence arbitrale, dont le régime a été amplement modifé par

rapport à l’ancien code de procédure civile.

i) L’appel :

Le régime de l’appel contre l’ordonnance d’exequatur prévu par les articles 322, 323 et 324 CPC,

bouleverse le système qui prévalait antérieurement.

En effet, en vertu de l’article 540 de l’ancien CPC, l’appel ne pouvait être interjeté que contre les

jugements arbitraux.

D’après l’actuel CPC, l’appel est devenu la seule voie de droit commun par excellence, eu égard

au régime restrictif de l’opposition, on peut estimer que cette tendance vaut aussi en matière d’arbitrage.

Toutefois, l’article 322 dispose, en outre, que l’appel contre une ordonnance d’exequatur n’est possible

Année universitaire 2008/2009 Page 23

qu’au cas où les parties n’y ont pas renoncé par avance, soit lors de la désignation des arbitres, soit depuis

cette désignation, mais avant le prononcé de la sentence.

Quant à la formation et la procédure du recours, ce sont les règles édictées par le code de

procédure civile en la matière qui sont normalement applicables. L’article 324 CPC dispose expressément

que ‘’ la juridiction d’appel statue suivant les règles ordinaires.

Sur le plan des effets de l’appel, on rappelle que si ce recours dévolu à la juridiction du second

degré la peine connaissance de l’affaire, en fait et en droit, l’effet dévolutif se limite à la nullité de la

sentence, le cas échéant, sans qu’il lui soit permis de rejuger le litige au fond ou de l’évoquer en cas

d’information ou d’annulation de l’ordonnance contestée.

L’autre spécifcité du recours est liée à effet suspensif de l’appel. En effet l’article 324 CPC

dispose que les règles sur l’exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux

sentences arbitrales et non à l’ordonnance de l’exequatur.

ii) Recours en cassation :

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ayant pour objet de faire annuler par

la cour suprême les décisions rendues en dernier ressort en violation de la loi. Il ne s’agit donc pas d’une

voie de réformation ou d’annulation comme c’est le cas de l’appel.

Le pourvoi en cassation est admis soit contre l’arrêt rendu à la suite de l’appel interjeté conte une

ordonnance d’exequatur en premier ressort, soit contre une décision statuant sur une demande en

rétractation.

C’est ce qui ressort expressément de l’article 327 CPC : Le recours en cassation est ouvert contre

les décisions rendues en dernier ressort, soit sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement

accordant ou refusant l’exequatur, ainsi que contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel

par application de l’article 320.

Causes d’ouverture à cassation : Ainsi, le pourvoi en cassation peut être d’abord fondé, comme c’est le cas le plus fréquent, sur une

violation de la loi marocaine dans le dispositif de la décision de justice.

La deuxième cause d’ouverture à cassation concerne la violation d’une règle de procédure ayant causé

préjudice à une partie. Elle s’est substituée au cas de violation des formes substantielles de la loi.

Le recours en cassation est également ouvert en cas d’incompétence d’attribution ou territoriale

d’une juridiction inférieure. Ce cas ne peut toutefois être invoqué pour la première fois devant la cour

suprême que lorsqu’il s’agit d’une incompétence absolue à raison de la matière et que les faits afférents à

ce moyen d’ordre public sont connus des juges du fond.

La cassation peut être obtenue en cas d’excès de pouvoir de la part des juridictions inférieurs,

notamment pour empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif.

Conditions de recevabilité, procédure et effets :

En se contenant de rappeler brièvement ces règles, outre les décisions susceptibles de pourvoi en

cassation et les causes d’ouverture déterminées limitativement par la loi, les personnes pouvant se pouvoir

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sont les parties ou représentés à le décision de justice contestée, rarement le parquet général près de la cour

suprême.

Formations et procédures :

Le pourvoi est formé obligatoirement par un avocat agrée près de cette juridiction au moyen d’une

requête écrite, accompagnée de la décision attaquée, en la déposant auprès du greffe de la juridiction

émettrice, soit directement au greffe de la cour suprême à Rabat. Le délai de pourvoi est généralement de

trente jours à partir du jour de la notifcation de la décision déférée, soit à personne, soit à domicile réel.

En tout cas, après sa formation et la transmission du dossier de l’affaire par la juridiction émettrice

de la décision attaquée, le pourvoi est instruit par l’une des chambres compétentes, en l’occurrence la

chambre commerciale.

Effet du pourvoi et de l’arrêt :

Sur le plan des effets du pourvoir, on rappelle qu’après, l’abrogation du dernier alinéa de l’article

361 CPC, cette juridiction n’est plus habilitée de surseoir à l’exécution des décisions attaquées devant elle

et rendues en matière civile. De même elle n’est plus appelée à évoquer le litige pour le litige pour lui

apporter une solution défnitive.

Quant aux effets de l’arrêt de la cour suprême, cette haute juridiction peut, selon le cas, soit la

cassation, pour que les juges du fond réexaminent le procès en tenant compte obligatoirement des points

de droit tranchés par la cour, soit par la cassation sans renvoi lorsqu’elle aura purement et simplement

annulée la décision déférée devant elle.

Enfn, des recours en rétractation ou en rectifcation contre les arrêts de la cour suprême sont

admis, mais ils sont pratiquement assez exceptionnels.

Deuxième partie : l’arbitrage international

I. Introduction :

L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées,

les arbitres, choisies par les parties, La décision rendue est appelée sentence arbitrale.

Ainsi l’arbitrage présente une panoplie d’avantages :

Confdentialité : c'est un avantage très apprécié des milieux d'affaires. Compétence technique des arbitres, le choix de ces derniers se faisant en grande partie en

raison de la connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige. Moindre formalisme de la procédure. Recherche par les parties d'une justice autre que la justice rendue par les juridictions étatiques.

Ainsi qu’il a une multitude de caractéristiques :

Les procédures arbitrales peuvent être longues. Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son faible coût. Il faut désormais savoir

que, excepté pour les procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres professionnelles, l'arbitrage entraîne des frais très élevés. Cet élément présente néanmoins

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l'avantage d'encourager les parties à recourir à des procédures de règlement de leur litige moins onéreuses, notamment la conciliation.

Les sources du droit de l'arbitrage se constituent principalement par : A. Les sources d'origine étatique :

1) Les sources internes : Elles sont constituées par les règles élaborées par chaque pays sur l'arbitrage.

2) Les sources internationales :

Celles-ci sont, pour l'essentiel, constituées par les conventions internationales relatives à l'arbitrage. Ces conventions sont de deux types : bilatérales ou multilatérales. Leur nombre étant important, les principales conventions multilatérales sont les suivants : 2-1 Le Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage Son entrée en vigueur date du 28 juillet 1924. Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale. 2.2 La Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères Elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1929. Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales "étrangères". Son champ d'application est limité et les conditions d'exécution des sentences qu'elle détermine sont rigoureuses.

Ces deux conventions, si elles sont toujours en vigueur, sont aujourd'hui d'application très restreinte puisqu'elles ne concernent plus que les rapports d'Etats qui ne sont ni l'un ni l'autre partie à la convention de New York

2.3 La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle a été ratifée par un très grand nombre d'Etats, dont le Maroc. Si, comme son intitulé l'indique, elle énonce les règles pour la reconnaissance et l'exécution des sentences, son objet est plus large puisqu'elle fxe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international : principe de validité des conventions arbitrales et affrmation de l'autonomie de l'arbitrage international. 2.4 La Convention européenne de Genève sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961 Il s'agit d'une convention régionale qui est entrée en vigueur. Elle pose des règles pour l'entier déroulement de l'arbitrage, depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence, et repose sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.

B. Les sources d'origine privée

Ces sources, qui ont une effcacité moins apparente que les précédentes mais réelle, sont également nombreuses. Parmi les plus importantes l'on trouve :

Les conventions d'arbitrage-type qui sont rédigées soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords interinstitutionnels.

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Les règlements d'arbitrage des institutions permanentes d'arbitrage, notamment ceux de la C.C.I., l'A.A.A., la London Court of Arbitration, la Chambre de commerce de Stockholm, l'A.T.A. etc.

La jurisprudence arbitrale, qui est constituée par les sentences arbitrales.

II. Les normes à vocation universelle :

Devant une multitude des normes, régimes et pratiques en matière d’arbitrage commercial

international, on est obliger d’opter pour ceux qui concerne le MAROC a savoir ceux relatifs à la loi

de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et des

règlements établis par cet organe de l’ONU qui pourront , malgré leur caractère facultatif, faciliter

l’élaboration d’une législation marocaine en la matière, ainsi que ceux des organisations

internationales en leur sein ou dépendant d’elles, des règlements, mécanismes et procédures

d’arbitrage commercial international en rapport avec leur compétence spéciale.

A. Les conventions ratifées par le MAROC :

On distingue généralement les conventions ne portant qu’accessoirement sur l’arbitrage, à savoir

les accords économiques ou fnanciers et les conventions d’entraide judiciaire, d’une part, et les

instruments portant principalement sur ce mode de règlement des différends, d’autre part. Une telle

distinction peut aussi concerner les accords bilatéraux que les conventions multilatérales, notamment

lorsqu’il s’agit d’analyser les obligations du Maroc dans ce domaine.

A préciser cependant que la convention du centre international pour le règlement des différends

relatifs aux investissements (CIRDI) de la banque mondiale et la convention d’Amman sur l’arbitrage

commercial dans les pays arabes seront examinées plus loin, dans le cadre réservé aux organisations

internationales spécialisées en matière d’investissement et aux normes régionales d’arbitrage.

Obligation du MAROC en matière d’arbitrage :

Conventions internationales :

La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangère faite à

NEW YORK le 10 juin 1958 entrée en vigueur le 7 juin 1959 et elle a été ratifée par le

Dahir n°59-1-266 du 19-1-1960

La convention relative à la procédure civile, conclue à la HAYE le 1er mars 1954

La convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et

ressortissant d’autres Etats, signée le 18 Mars 1965, entrée en vigueur le 14 octobre 1966.

La convention portant sur la création de l’agence multilatérale de garantie des investissements,

ratifée par le dahir n°1-88-114 du 4 septembre 1992.

Conventions Arabes :

La convention portant sur la création de l’institution arabe de garantie des investissements,

signée au KOWEIT le 27 mai 1971, le Maroc a y adhéré le 15 novembre 1975.

La convention unifée pour l’investissement des capitaux arabes dans les états arabes faite a

Amman le 26 novembre 1980 qui a été ratifée par le Dahir n° 1-85-150 du 14 novembre

1986.

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La convention de gestion et de développement des échanges commerciaux entre les Etats

arabes signée a Tunis le 27 février 1981 ratifée en 1983.

La convention arabe de coopération judiciaire, signée en Arabie saoudite en 1983.

La convention arabe d’Amman sur l’arbitrage commercial signée le 4 avril 1987

La convention maghrébine relative à l’encouragement et à la garantie des investissements

signée a Alger le 23 juillet 1990 signée par les cinq Etats membres de l’union du Maghreb

arabe.

Accords bilatéraux ratifés par le MAROC :

On ne trouve que des accords économiques, en particulier ceux afférents à l’investissement

Les accords économiques :

L’accord relatif à l’encouragement des investissements des capitaux, signé à rabat le 25-1-

1984

L’accord de coopération économique et fnancière entre le Maroc et l’Espagne fait a Rabat le

06-02-1996

L’accord relatif à l’organisme arabe pour la garantie des investissements.

Les conventions de coopération judiciaires :

Ce sont des conventions portant essentiellement et uniquement sur la reconnaissance et l’exécution

des sentences arbitrales.

La convention d’arbitrage :

L’importance de la volonté commune des parties à l’arbitrage est d’emblée affrmée par

l’article 2 de la convention, en disposant que le Maroc est tenu de reconnaître la convention écrite par

laquelle ces parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains d’entre eux qui

ont eu lieu ou pourraient survenir entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou

non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage. Ainsi, même

des litiges futurs, plus ou moins prévisibles, peuvent faire l’objet d’une clause compromissoire, et

donc pas seulement les différends déclarés. De fait, la forme écrite d’une convention d’arbitrage vise

également une clause insérée dans un contrat de base signé par les parties ou contenue dans un

échange de lettres ou de télégrammes.

Contrairement à l’article 309 CPC, il n’est pas exigé qu’elle soit manuscrite. Aussi peut-on considère que cette condition restrictive de droit marocain n’est pas de mise en arbitrage étranger ou international ; ce qui confrme, si besoin en est, que les règles du CPC ne sont pas aussi valables pour un arbitrage non national, contrairement a ce que certains prétendent. La primauté d’une règle internationale sur une disposition interne a été d’ailleurs implicitement confrmée par une jurisprudence marocaine. En effet selon la cour d’appel Casablanca ; l’article 2 de la convention de NEW YORK n’est pas une règle déréférence, mais une règle de fond et reconnaît la convention d’arbitrage dés qu’elle est écrite, sans pour autant la conditionner d’un manuscrit et ce, par dérogation l’article 309 CPC. De même, pour encourager le recours à l’arbitrage, il est exigé d’un tribunal national, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, de renvoyer celle-ci, à la demande de l’une d’elles, à ce mode juridictionnel de règlement de litiges. Il n’en ira autrement que si cette juridiction constate que le compromis ou la clause compromissoire sont caducs inopérants ou non susceptibles d’être appliqués.

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Une possibilité reste cependant ouverte pour un contrôle judiciaire de la validité d’une convention d’arbitrage, selon une appréciation plus ou moins étendue, compte tenu du droit national du pays d’origine de ces tribunaux et la ténacité des juges saisis pour le faire valoir. Ceci vaut également pour leur rôle durant l’instruction de la demande d’exequatur.

Convention de NEW-YORK de 1958 :

Procédure applicable :

Les articles 3,4 et 5 de la convention de New York prévoient essentiellement le cheminement à suivre en vue d’accorder éventuellement la formule exécutoire à une sentence étrangère et non la nullité de cette décision. La compétence des tribunaux marocains est donc assez limitée, peut être même plus qu’en vertu des dispositions des accords bilatéraux de coopérations judiciaires. Ces juridictions sont appelées à faire preuve de souplesse en matière de procédures. Si elles accordent l’exequatur à une sentence conformément aux règles de procédures établies par le CPC, elles doivent également tenir en compte des conditions prescrites par la convention de New York à cet effet. Elles n’exigeront pas, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales. Toutes fois en réalité on ne peut soutenir l’existence d’une égalité de traitement entre ces régimes dans la mesure où l’arbitrage interne reste défcient. De plus, les seules décisions jurisprudentielles publiées en la matière ne concernent que l’exequatur des sentences arbitrales étrangères. On peut même avancer que les tribunaux marocains réservent un accueil privilégié à des ressortissants fortunés de pays occidentaux dominats, alors qu’en comparaissant avec la procédure civile de ces Etats, les frais de justice au Maroc sont généralement bas. Même concernant les nationaux, parties à une sentence nationale, leurs ressources sont élevées par rapport au commun des justiciables qu’ils puissent valablement se plaindre du coût prohibitif de l’arbitrage. On a précédemment relevé que la jurisprudence est assez prédisposée à l’égard des bénéfciaires de décisions arbitrales étrangères en leur appliquant les dispositions d’une convention judiciaire bilatérale lorsqu’elles leur sont plus favorables que celles de la convention de New York. De même ces tribunaux sont prêts à appliquer l’article 2 de cet instrument qui n’exige pas qu’une clause d’arbitrage soit nécessairement manuscrite comme le prévoit l’article 309 CPC, quoique la partie condamnée soit un établissement public Contrôle du juge de l’exequatur En principe, le juge de l’exequatur se borne à constater ou non la validité de la sentence étrangère, voire celle de la convention d’arbitrage. A cet égard, l’article V de la convention précise les éventualités dans lesquelles ce magistrat peut refuser la reconnaissance et l’exécution de la sentence étrangère. Il peut prendre une telle décision d’offce ou, plus généralement ; à la requête de la partie contre laquelle l’exequatur est invoqué. D’offce le juge de l’exequatur peut refuser la demande dont il est saisi s’il constate que, d’une part ; d’âpres la loi marocaine, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage ou, d’autre par, que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public. Ceci lui permet non seulement d’apprécier les conséquences de l’exequatur de la sentence non nationale au Maroc, mais encore de connaitre si l’arbitrage n’excède pas son domaine naturel. Ces deux possibilités de refus se rejoignent donc en cas d’atteindre à l’ordre public de pays requis, que celui –ci soit interne ou international. Or l’effritement de cet ordre public, eu égard à la fragile situation du Maroc ne manquera pas d’amener les juges d’Etat à être conciliants dans ce domaine. On rappelle par exemple que la cour suprême a écarté le moyen selon lequel la prescription est une question d’ordre public pour autoriser l’exequatur d’une sentence étrangère, tout en soulignant que le tribunal saisi de cette procédure s’est valablement limitée à vérifer les conditions prescrites en la matière. Cette même jurisprudence a estimé que les règles du droit international privé relatives à l’application des conventions internationales en opposition avec le droit interne, impliquent qu’une sentence arbitrale étrangère fondée sur une clause compromissoire, en violation avec l’article 529 de l’ancien code de procédure civile, n’est pas nulle en application de la convention de New York , la juridiction compétente peut

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toujours refuser la reconnaissance et l’exécution d’une sentence étrangère lorsque la partie condamnée lui apporte preuve. B. Les normes de la CNUDCI :

Il s’agit de normes préparées et adoptées par un organe spécialisé des Nations unies, à savoir la commission des nations unies pour le droit commercial international CNUDCI, et non par les Etats membres de cette institution internationale d’où l’utilité de ces normes vue leur relative pertinence, pour l’élaboration d’une législation marocaine particulière à l’arbitrage commercial international.

La loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international :

Cette loi internationale a un caractère facultatif, voire supplétif, en partant, elle sert essentiellement d’un simple modèle pour l’élaboration par les pays intéressés de leurs lois nationales sur l’arbitrage international. D’après la note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative à la loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, ce texte a été adopté non par une quelconque conférence diplomatique composée des représentants gouvernementaux mais par la CNUDCI ès qualité et ce, la 21 juin 1985. Elle est principalement destinée à suppléer aux insuffsances des lois nationales antérieures et de tenter d’aplanir les disparités entre elles. Aussi a-t-elle pour but de les harmoniser et d’en améliorer leur substance en s’inspirant de ses normes caractérisées par leur fexibilité. C’est dans cette optique que l’assemblée générale des nations unies a, dans sa résolutions 40/72 du 11 décembre 1985 recommandé que tout les Etats prennent dûment en considération la loi-type sur l’arbitrage commercial international en raison de l’intérêt que représente l’uniformité du droit relatif aux procédures arbitrales et des besoins spécifques de la pratique de l’arbitrage commercial international.

Son intérêt pour des autorités marocaines est d’y trouver une sorte de plate-forme adaptable pour élaborer une législation nationale en la matière, d’autant plus que la loi-type couvre toutes les étapes de la procédure arbitrale, depuis la convention d’arbitrage jusqu’à la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale et traduit un consensus mondial sur les principes et les points importants de la pratique de l’arbitrage commercial international. La note explicative du secrétariat de la CNUDCI ajoute qu’elle est acceptable pour tous les Etats de toutes les régions et convient aux différents systèmes juridiques et économiques du monde entier.

Procédure arbitrale :

1. Principe directeur de procédures La loi-type constitue la cadre juridique établi pour le déroulement du processus arbitral, en

commençant par affrmer solennellement que les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits. La non discrimination entre les parties et le respect des droit de la défense de chacune d’elles sont, des principes fondamentaux pour que soit assurée une bonne justice arbitrale, comparable une justice offciel le, tout en répondant à l’autre préoccupation essentielle des parties en recourant à l’arbitrage, à savoir la rapidité et l’effcacité de la procédure. A ces règles essentielles s’ajoute évidement le principe du contradictoire souligné par le paragraphe 1 er de l’article 24 qui prévoit, outre une procédure normalement écrite, une procédure orale, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. C’est encore ce principe et les précédents qui déterminent les autres règles d’arbitrage et qu’on peut examiner sous les doubles volets de l’organisation de l’instance arbitrale et l’instruction du litige.

2. Organisation générale de l’instance arbitrale

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3. Organisation ponctuelle de la procédure 4. Préserver un équilibre entre le souci de célérité et le respect des droits de la défense 5. Administration de la preuve par voie d’experte concours des juges d’Etat pour l’obtention de preuves

Règlement du litige :

Les arbitres sont tenus, à l’instar des juges d’Etats de rendre leur sentence selon les règles de droit de convenues par les parties ou selon l’équité.

1. Un droit applicable au fond perverti par la l’ex Mercator : Le tribunal doit trancher, en principe, le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicable au fond du différend. Aussi peuvent-elles préciser la loi ou le système juridique d’un Etat donné qui sera applicable ; mais elles peuvent valablement s’en remettre à des regèles de droit international estimées comme appropriées à leur litige. Ce n’est qu’en l’absence d’un choix précis à ce sujet que le tribunal arbitral appliquera la loi désignée par la règle de confit de lois qu’il estime applicable en l’espèce. Pourtant, malgré les références à un droit étatique ou inter étatique, on n’oubliera pas que la l’ex Mercatoria est souvent déterminante dans le règlement des différends commerciaux ou économiques, compte tenu de la liberté des parties à opter pour les normes juridiques nationales qu’elles estiment appropriées. De même, eu égard à l’inégalité juridico-économique entre les parties, une partie occidentale peut facilement imposer à une partie marocaine l’application des usages et des règles mis en place par son milieu ou son groupement, en faisant notamment valoir le vide juridique national ou international dans le secteur économique ou commercial en rapport avec leur confits. Aussi peut-on considérer, avec la prépondérance des puissances de l’argent, en l’occurrence des multinationales, que les dispositions de la loi-type de la CNUDCI sont largement dépassées par la pratique effective en ce domaine et qu’atteste le nouveau règlement d’arbitrage de la CCI 1998. Devant une telle situation, on peut même affrmer l’abolition progressive de la frontière, voulue étanche, entre le droit applicable au fond de la contestation tel qu’il est conçu traditionnellement et l’équité avec laquelle les arbitres sont amenés à régler un différend en tant qu’amiables compositeurs. Et dans tous les cas, les arbitres doivent décider conformément aux stipulations du contrat et tenir compte des usages de commerce applicables à l’objet du litige.

2. La sentence arbitrale :

La procédure arbitrale est normalement close par le prononcé de la sentence défnitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral.

3. Forme et contenu de la sentence :

La sentence est nécessairement rendue par écrit et signée par l’arbitre unique ou par la majorité des arbitres constituant le tribunal arbitral. Au cas où l’un des arbitres n’a pas signé, mention de la raison de son omission soit être signalée. Mais la loi-type ne prévoit pas qu’il peut être fait état d’une opinion dissidente de la part de l’arbitre refusant de signer pour non accord avec la majorité du collège arbitral.

La sentence doit également être motivée, à moins que les parties n’aient convenu autrement ou si cette décision se limite à avaliser un accord amiable intervenu entre les parties devant le ou les arbitres.

Toutefois, le caractère écrit de la sentence est confrmé une fois de plus puisque après le prononcé de cette décision, une copie signée par l’arbitre unique ou par la majorité des membres du tribunal arbitral est remise à chacune des parties, malgré le recours éventuel aux nouvelles technologies de communication.

Année universitaire 2008/2009 Page 31

Recours en annulation d’une sentence :

En vue de rapprocher les lois nationales régissant l’arbitrage commercial international, voire les systèmes juridiques différents qui les sous-tendent, la loi-type a tenté d’uniformiser les règles relatives au seul recours susceptible d’être formé contre les sentences arbitrales en vue de leur annulation par les tribunaux étatiques.

1. La demande d’annulation qui n’est présentée que devant les juges d’Etat et non devant un tribunal arbitral ou une quelconque institution permanente d’arbitrage

2. Causes d’annulation de la sentence en énumérant les quartes motifs d’annulation a savoir l’incapacité d’une des deux parties de conclure une convention d’arbitrage ; le défaut de notifcation de la désignation d’un arbitre ;les sentences statuant sur des questions non visées dans le compromis et l’inévitabilité de litige et contrariété à l’ordre public.

3. Renvoi possible au tribunal après suspension de la procédure d’annulation

Règlement de la CNUDCI :

Le règlement de l’arbitrage :

Le règlement de l’arbitrage se fait à travers les éléments suivants :

Constitution du tribunal arbitral :

C’est la désignation des arbitres et ce n’est que lorsque les parties ne sont pas convenues

antérieurement du nombre des arbitres (1ou 3) qu’il leur est proposé de désigner un arbitre unique ou un collège arbitral. Ainsi peuvent-elles s’entendre ensemble sur un seul arbitre ou s’en remettre pour cela à une autorité de nomination. A cet égard, elles peuvent notamment s’adresser au secrétariat générale de a cour permanente d’arbitrage de la HAYE pour leur désigner une telle autorité, qui procédera à cette nomination en utilisant le système des listes en suivant une procédure appropriée. Pour ce choix, l‘autorité de nomination tiendra compte tant des critères d’indépendance et d’impartialité de l’arbitre que sa nationalité, qui sera différente de celle des parties.

Récusation des arbitres :

En principe, l’arbitre dont la nomination est envisagée doit signaler à ceux qui l’on pressenti les

circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. La même obligation incombe à l’arbitre nommé ou choisi s’il ne l’a pas déjà fait.

Ce n’est qu’en l’absence de son déport que la partie la plus diligente peut le récuser en justifant du ou des motifs qu’elle avance et qui se rapportent généralement à des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Toutefois, une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle à désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Au cas où la récusation n’est pas acceptée par l’autre partie et que l’arbitre récusé ne se déporte pas, l’intervention d’une autorité de nominations’ impose. Si cette dernière admet la récusation, elle pourvoie son remplacement ; toutefois, lorsqu’un arbitre été nommé par une autorité de nomination, c’est à elle que revient de prononcer la récusation.

Le remplacement d’un arbitre a également lieu en cas de décès ou de démission d’un arbitre pendant la procédure d’arbitrage. Il en va de même en cas de carence ou d’impossibilité de droit ou de

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fait d’un arbitre à remplir sa mission, seule la procédure de remplacement comme celle du choix ou de la nomination diffère.

Par ailleurs, en cas de remplacement de l’arbitre unique ou de l’arbitre président, la procédure orale qui a eu lieu avant mél remplacement doit être répétée. Mais lorsqu’il s’agit du remplacement d’un autre arbitre, la décision de répéter cette procédure est laissée à la discrétion du tribunal arbitral.

L’instance arbitrale :

Il est d’abord indiqué que le tribunal arbitral peut procéder à l’arbitrage comme il le juge

appropria, pourvu qu’il traite les parties sur le même pied d’égalité et qu’il s’astreint au respect de leurs droits de la défense. Autrement dit, les dispositions du règlement ne lui sont pas contraignantes, de même que les parties peuvent y déroger en chargeant les arbitres de suivre une procédure orale appropriée. Mais si aucune demande n’est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s’il convient d’organiser une telle procédure ou s’il statuera sur pièces.

C. La Pratique de certaines institutions internationales permanentes d’arbitrage :

Il existe une pluralité des centres d’arbitrage, mais les plus répandus sont ceux ayant une audience internationale, voire mondiale, et qui sont assez représentatifs quant aux systèmes juridiques ou des aires culturelles prédominants et dont les règles sont nationales c'est-à-dire non élaborées par des Etats ou des organisations interétatiques. Il est inutile de rappeler que ces normes pratiques régissent généralement l’arbitrage institutionnel ou organisé. Bien que certaines d’entre elles peuvent convenir à un arbitrage ad hoc. Mais même dans ce dernier cas, le recours à leurs initiatrices est toujours favorisé, sinon encouragé. Le trait dominant est le proft car il s’agit d’organisme de droit privé qui ne fait rien pour rien. Leurs services sont payants, à telle enseigne que leurs coûts sont prohibitifs pour la majorité des utilisateurs, notamment ceux de pays démunis et soumis dans les transactions commerciales internationales. 1. Le règlement des différends par la cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce

internationale – CCI. La Chambre de commerce internationale est une organisation non gouvernementale au service

des milieux des affaires, elle a été fondée en 1919, s’intéresse principalement à l’arbitrage ainsi que de :

Représenter les milieux d’affaires internationaux au niveau national et international ; Promouvoir le commerce et l’investissement mondial Harmoniser les pratiques commerciales et formuler une terminologie et des directives

destinées aux importateurs et exportateurs Fournir ses services pratiques aux industriels et commerçants

L’arbitrage de la chambre de commerce internationale :

La Chambre de commerce internationale a comme principale qualité : l’autorité de contrôle : la cour de la CCI occupe évidement une place de choix dans le

système d’arbitrage de la CCI. Elle intervient même dans les autres systèmes adjacents, en l’occurrence ceux de la conciliation et du référé pré-arbitral.

l’organisation du tribunal à travers son intervention à la constituions du tribunal arbitral la saisine du tribunal arbitral l’organisation de la procédure, le déroulement des procédures, la sentence arbitrale les frais d’arbitrage

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Ainsi, les principales considérations générales afférentes au règlement d’arbitrage de la CCI et de sa portée réelle au MAROC se résument ainsi :

• Un règlement d’arbitrage de la CCI a été révisé et en vigueur depuis le 1 er janvier 1998, et d’après leurs initiateurs, les réaménagements apportés au système d’arbitrage de la CCI visent à doper son effcacité, notamment en réduisant les délais, en améliorant sa fexibilité et sa transparence, en comblant les lacunes qui existaient dans l’ancien règlement et en favorisant l’organisation de la procédure arbitrale par les arbitres et les parties, de manière à accélérer la conduite des arbitrages de la CCI. Ils espèrent ainsi parvenir à enrayer l’attitude de plus en plus procédurière lors du déroulement des arbitrages internationaux qui est synonyme de lenteur et de tracasseries. Concernant les nouveaux appendices au règlement 1998, ils tiennent compte non seulement des innovations du règlement d’arbitrage, mais encore de certaines règles fondées sur les pratiques de la cour, de son secrétariat et des notes publiées par ce dernier à l’intention des utilisateurs et des arbitres.

• L’applicabilité de la nouvelle loi nationale (1er janvier 1998) • Le recours très aléatoire aux règlements de la CCI au Maroc • L’arbitrage maritime international organisé par les CCI/CMI :

Compte tenu de la spécifé des litiges maritimes et des attentes des milieux pour concernés, pour lesquels a été d’ailleurs créée une chambre marocaine d’arbitrage maritime, des règles particulière à l’arbitrage maritime international ont été établies par des experts de la CCI et du CMI adoptées par l’assemblée du CMI en mars 1978 et par le conseil de la CCI en juin 1978 sous la forme d’un règlement CCI/CMI sur l’organisation internationale d’arbitrage maritime, en considérant que ce domaine est caractérisé par une plus grande liberté d’action des parties, les dispositions de ce document ne pouvaient que s’y plier, en incitant notamment ces parties à fxer elles-mêmes le lieu de l’arbitrage, la droit applicable, le nombre des arbitres et la langue à utiliser dans la procédure. Cette souplesse découle généralement de la mobilité des gens de mer et leur propension aux échanges en mouvement sur tous les plans dont celui du commerce.

La cour d’arbitrage internationale de Londres ● Cet organisme, dénommé en anglais « London court of international arbitration » (LCIA) et auparavant « London court of arbitration », date de 1982, soit bien avant la Cour internationale d’arbitrage de la CCI. Toutefois, contrairement à celle-ci, elle s’est particulièrement limitée à sa vocation première, à savoir l’arbitrage, dont le plus récent règlement est entré en vigueur le 1 er janvier 1985 puis été révisé en 1993. Les parties intéressées par ce mode de règlement des différents sont appelées à opter pour une clause type libellée comme suit : « Tout différend de ce contrat, ou en relation avec lui, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son expiration sera soumis à, et défnitivement tranché par, arbitrage suivant le règlement de la Cour d’arbitrage internationale de Londres qui sera considéré comme partie intégrante de la présente clause ». ● Le tribunal arbitral :

On retiendra que le règlement de la LCIA prévoit les conditions requises du ou des arbitres. Il est précisé que ces arbitres ne devront pas se faire les avocats d’une partie et rester en permanence totalement indépendants et impartiaux. Pour ceux qui sont nommés par la Cour, ils devront fournir leur curriculum vitae, en indiquant leurs fonctions professionnelles présentés et passées, qui sera communiqué aux parties. Contrairement à la Cour de la CCI, intervient pour suppléer au défaut de désignation d’arbitre par le défendeur et en cas de récusation et remplacement de l’arbitre pour des motifs analogues.

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● Les règles générales de procédures : - déterminer les règles de droit qui s’appliquent à tout contrat, convention d’arbitrage ou question en litige entre les parties ; - ordonner la correction de ses accords ; - autoriser l’intervention active ou passive d’autres parties ; - autorises une parie à modifer sa demande principale ou reconventionnelle ; - procéder aux mesures d’instruction qui lui semblent nécessaires ou opportunes ; - ordonner aux parties de mettre à la disposition les biens devant faire l’objet d’une inspection par le tribunal ou par un expert ; - ordonner la conservation, l’entreposage, la vente ou d’autres mesures comparables à l’égard des biens ; - ordonner à toute partie de produire les documents en sa possession ou sous son contrôle que le tribunal estime pertinents pour l’instruction du litige et la solution à lui apporter. Par ailleurs, les règles afférentes au lieu de l’arbitrage, la langue de l’arbitrage et la représentation des parties n’apportent pas d’innovations notables. ● L’instance arbitrale :

Cette instance débute normalement par la demande d’arbitrage à laquelle répondra

éventuellement le défendeur. Les communications entre le tribunal et les parties s’effectuent soit par le greffer de la Cour soit directement. L’instruction de l’instance dépendra du paiement par les parties des provisions et cautions ordonnées discrétionnairement par le tribunal arbitral. Il est même spécifé que les parties ne peuvent saisir à ce sujet une quelconque juridiction judiciaire. Concernant les témoins et expert appelés par les parties, le tribunal décide discrétionnairement d’autoriser, de refuser, ou d’en limiter d’audition. Quant à l’expert nommé par le tribunal arbitral, il peut participer à une audience au cours de laquelle les parties peuvent l’interroger. ● La sentence :

Après la clôture des débats, le tribunal rendra sa sentence par écrit et, sauf convention

contraire de toutes les parties, il exposera les motifs sur lesquels de fonde sa décision, qui sera datée et signée du ou des arbitres.

L’alternative dispute résolution (ADR) L’exam de ce mode de règlement aimable des différents peut se justifer dans le cadre des développements consacrés principalement à l’arbitrage dans la mesure où il a été déjà question de procédures comparables de conciliation ou de médiation organisés par les des institutions permanentes d’arbitrage. Il s’agit, par ailleurs, d’une technique contractuelle axée sur la bonne foi des parties. ● Traits généraux processuels de l’ADR : La Chambre indépendante de conciliation et de médiation, établie à Genève, propose dans son règlement (janvier 1997) cinq procédures distinctes mais complémentaires dans la mesure où lorsque la précédente n’abouti pas au résultat escompté par les parties, celles-ci peuvent tenter la suivante .L’on distingue alors successivement : 1- la procédure de conciliation ; 2- la procédure de dernière offre ; 3- la procédure de recommandation ; 4- la procédure de sentence arbitrale d’accord ;

5- la procédure de conciliation arbitrage.

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● Le « Dispute Review Board » (DRB) comme complément à l’arbitrage : Il s’agit d’une méthode spécifque au règlement de différends dans de rands projets. Cette repose sur des mécanismes prévus dans des contrats « standard », tels que les contrats de construction, pour se dégager des formules contractuelles traditionnelles qu’avait auparavant établies la « FEDERATION INTERNATIONALES DES INGENIEURS CONSEILS » et qui s’étaient avérées inopérantes devant l’accroissement des différends en ce domaine.

Leur mission se résume en une expertise destinée à régler un différend technique. Le DRB permet également de préserver les liens qu’unissent le maître d’ouvrage et l’entreprise de construction. Toutefois, le recours à l’arbitrage s’avère incontournable lorsque l’une des parties ne s’est pas conformée à une recommandation somme toute non contraignant.

3eme partie : Cas Pratique

I. L’arbitrage au Maroc : 1. Évoluton de l’arbitrage au Maroc

L’intérêt pour le développement des Mode Alternatif de Règlement des Confits (MARC) croît dans de nombreuses juridictions de par le monde qui entreprennent des réformes juridiques et judiciaires. Puisque les juridictions des États-Unis ont déjà approximativement 25 ans d’expérience dans ce domaine somme toute assez récent, les leçons tirées par les juristes ainsi que les autorités judiciaires des états américains et des compétences fédérales peuvent présenter un intérêt pour d’autres pays. Les procédures de MARC peuvent réduire le nombre d’affaires en instance, encourager les parties à résoudre leur différend avant de se rendre au procès, réduire les délais des procédures judiciaires et les coûts associés à la résolution des différends et assurer une confdentialité et une fexibilité que n’offrent pas les tribunaux. Nous notons également que l’Union Européenne2 ainsi que de nombreux pays de droit civil tels que la France3, ont déjà entrepris ou envisagent de prendre de nombreuses mesures pour développer et encourager les MARC.

Le soutien pour le développement des MARC-- et en particulier l’aide technique bilatérale et multilatérale tel que le renforcement des centres de médiation et d’arbitrage, la réforme juridique du cadre des MARC et la formation des médiateurs et arbitres, sont considérés comme des compléments utiles à d’autres réformes juridiques et judiciaires. Cela s’applique particulièrement au contexte commercial. Les programmes de MARC peuvent soutenir de nombreux objectifs associés au développement tels que la croissance économique et la règle de droit.

Procédures fondamentales des MARC

• Arbitrage (en anglais, arbitration) : Processus de règlement des différends, dans lequel un ou plusieurs arbitres rendent une sentence (« décision arbitrale ») sur un bien-fondé, qui peut être exécutoire ou non, à la suite d’une audience accusatoire accélérée au cours de laquelle chacune des parties a la possibilité de présenter des preuves et de formuler des arguments. En matière de procédures, l’arbitrage est généralement moins formel qu’un règlement judiciaire, parce que les règles de procédure et les règles de fond peuvent être établies par les parties. L’arbitrage privé (par opposition à l’arbitrage judiciaire, voir ci-dessous à la section II) peut être soit « administré » ou géré par des organisations privées, soit « non administré » ou « ad hoc » et géré par les parties.

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• Médiation (en anglais, mediation) : Procédure volontaire et offcieuse au cours de laquelle les parties en butte à un différend choisissent un tiers neutre (une ou plusieurs personnes) pour les aider à trouver une solution acceptable pour les deux parties. À la différence d’un juge ou d’un arbitre, le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer une solution aux parties à un confit; par contre, il les aide à envisager des solutions pouvant satisfaire leurs intérêts. Le rôle du médiateur dans ce processus peut varier de façon considérable, selon le type de différend et l’approche du médiateur. Les médiateurs peuvent utiliser de nombreuses techniques, par exemple inciter les parties à communiquer et à coopérer, à adopter une attitude visant à résoudre les problèmes, déterminer les principaux intérêts des parties, soulever et cerner les problèmes, transmettre les messages entre les parties, étudier les options éventuelles en vue d’un accord et évaluer les conséquences de ne pas transiger (par exemple les risques et les coûts d’un litige).

• Conciliation (en anglais, conciliation) : Souvent utilisée de manière interchangeable avec le terme médiation. En général, la conciliation constitue un processus offcieux au cours duquel le tiers neutre joue un rôle moins actif que dans la médiation; et il rencontre séparément chacune des parties.

La médiation et l’arbitrage dans le contexte marocain Plusieurs formes de MARC sont utilisées aujourd’hui au Maroc. Même s’il est diffcile

d’évaluer l’étendue de leur utilisation, les juristes, les magistrats et les personnes œuvrant en entreprise conviennent tous que les MARC relatifs aux différends commerciaux sont à un stade précoce actuellement, mais qu’ils devraient être utilisés sur une plus grande échelle.

Il faut noter tout d’abord qu’au Maroc, la médiation et l’arbitrage commercial ne sont pas perçus de la même façon. De règle générale, la médiation constitue une procédure offcieuse au cours de laquelle les parties, elles-mêmes, tentent de trouver une solution raisonnable au différend avec l’aide d’un médiateur. Cette méthode est perçue au Maroc comme étant appropriée quand il s’agit de différends commerciaux mineurs, ou de différends qui ne sont pas d’ordre commercial.

En revanche, l’arbitrage commercial est considéré comme un processus plus « prestigieux », qui implique des avocats chevronnés, et se révèle plus approprié lors de différends commerciaux de grande envergure abordant des questions juridiques et techniques complexes. En règle générale, lors d’un arbitrage le ou les arbitres agissent en tant que juges privés et prononcent des sentences exécutoires pour les parties, comme lors d’un procès. Les parties ne conçoivent donc pas leurs propres solutions. Dans d’autres pays, l’arbitrage s’est développé pour résoudre avec succès de petits confits par l’intermédiaire d’arbitres qui ne sont pas des juristes. Par exemple, au Royaume-Uni, les arbitres sont généralement des professionnels d’une industrie particulière ou d’un secteur précis. Aux États-Unis, la médiation aussi bien que l’arbitrage, s’est avérée très effcace dans la résolution de litiges complexes où des sommes énormes sont en jeu.

Utilisation de l’arbitrage commercial au Maroc Une récente étude menée par la CGEM révèle que les entreprises marocaines connaissent

l’existence de l’arbitrage comme moyen de règlement des différends. L’étude démontre que

90 % de ses membres ont eu recours à l’arbitrage à un certain moment, bien qu’il semble que la majorité des cas d’arbitrage au Maroc concerne des confits liés au droit du travail plutôt que des différends commerciaux13. Bien que nous n’ayons pas pu obtenir de statistiques en matière d’arbitrage, une estimation offcieuse faite par le président d’un tribunal de commerce laisse croire qu’environ 1 % des cas en attente de l’exécution d’un jugement, représentent des sentences arbitrales. Des statistiques sur l’arbitrage devraient être disponibles, car le Code de Procédure Civile stipule que toutes les sentences arbitrales doivent être déposées au greffe du tribunal dans un délai de trois jours. Cependant, les chiffres réels peuvent être erronés : une faille dans le système fscal favorise les sentences arbitrales plutôt que les transactions, ce qui entraîne un nombre exagéré de « fausses » sentences arbitrales inscrites aux greffes des tribunaux. Cette lacune sera bientôt corrigée et par la suite, ces résultats serviront à établir des indicateurs mesurables plus précis eu égard à la fréquence du recours à l’arbitrage.

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Une des conditions préalables au développement de l’arbitrage commercial conventionnel est l’insertion de clauses d’arbitrage dans les contrats entre les entreprises. La fréquence d’utilisation actuelle de telles clauses contractuelles d’arbitrage au Maroc demeure inconnue.

La mise en œuvre d’une campagne de promotion favorisant desdites clauses pourrait constituer un objectif valable en termes de diffusion lors de l’élaboration de prochains programmes. Par exemple, le Programme pourrait fournir une formation au proft du secteur privé, des associations d’entreprises et des conseillers juridiques de sociétés sur la rédaction de clauses d’arbitrage types à utiliser dans les contrats commerciaux.

Actuellement, une grande partie de l’arbitrage commercial interne au Maroc est effectuée ad hoc, c'est-à-dire réalisé sans aucun soutien administratif ou technique de la part des centres d’arbitrage. En effet, et en règle générale, ces centres fournissent habituellement des listes approuvées d’arbitres et des règles de procédure détaillées, et offrent également des services administratifs et appui technique. Les centres d’arbitrage fonctionnels font défaut. Plusieurs personnes interrogées ont cité un petit groupe d’avocats d’entreprises chevronnés et de professeurs de droit bien connus qui agissent souvent en tant qu’arbitre et qui sont considérés comme de grands spécialistes en matière d’arbitrage commercial au Maroc.

Malgré la demande pour l’arbitrage commercial, le Centre international de médiation et d’arbitrage de Rabat (CIMAR) associé à la Chambre de commerce signale n’avoir effectué aucun règlement par arbitrage à ce jour. De même, le centre annexé à la Chambre de commerce de Casablanca signale n’avoir traité que trois cas d’arbitrage commercial et ne semblerait plus traiter de dossiers aujourd’hui.

Sur le plan international, le Maroc est signataire de tous les principaux traités internationaux, et fut le deuxième pays à signer la Convention de New York.14 La Chambre de commerce internationale (CCI) est une entité privée qui offre, notamment du soutien et des services administratifs en matière d’arbitrage commercial au niveau international. Le siège social de la CCI est à Paris, mais on trouve une fliale à Casablanca. Nous n’avons pas pu confrmer le nombre de cas d’arbitrage traités par la CCI à sa succursale du Maroc, mais il semblerait que cette fliale traite peu de dossiers En effet, en dépit du coût, certaines sociétés marocaines importantes choisissent d’insérer des clauses d’arbitrage mentionnant la CCI à Paris en cas de différends commerciaux à l’échelle nationale ou internationale. Les clauses d’arbitrage de la CCI sont généralement utilisées lors de transactions internationales et l’arbitrage a souvent lieu à Paris.

En effet, un nouveau centre d’arbitrage et de médiation est mis en place au sein de certaines chambres de commerce situées dans la zone de libre-échange de Tanger.

Le Maroc participe également aux conférences et aux congrès régionaux, tels que l’Union arabe d’arbitrage international.

Contraintes de développement de l’arbitrage au Maroc

Au Maroc, l’arbitrage commercial demeure relativement sous-développé et ce, en dépit du contexte historique et culturel favorable, de l’existence d’un cadre juridique positif, d’un besoin et de la demande pour l’arbitrage et de la forte volonté politique. Plusieurs facteurs peuvent justifer cette situation.

Institutions naissantes ou en voie de développement associées aux MARC

. Au Maroc, les institutions proposant des services d’arbitrage existent depuis un certain temps, mais bénéfcient d’un soutien limité. Par exemple, les centres d’arbitrage relevant de la chambre de commerce et de l’industrie semblent, en théorie, être bien organisés. Ils sont régis par une réglementation interne et ont accès aux utilisateurs potentiels. Cependant, en pratique, nous avons appris que ces centres, qui sont sous la tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie, reçoivent un fnancement limité et dans certains cas ont cessé toute activité

Manque de professionnels formés

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Les arbitres et les médiateurs formés et actifs semblent peu nombreux. Plusieurs professeurs donnent des cours sur l’arbitrage aux étudiants de droit. Seuls quelques avocats et experts judiciaires affchent un intérêt prononcé pour l’arbitrage, mais ne disposent pas du soutien institutionnel ni de la formation nécessaire. Un autre problème réside dans le fait que les plaideurs n’ont pas entièrement confance dans le processus d’arbitrage et dans la capacité des arbitres à rendre un jugement impartial. Ce manque de confance est fondé sur l’absence d’accréditation, de formation et de processus réglementaire. De plus, il n’est pas possible de faire appel à une sentence arbitrale sur le fond, ce qui ne fait qu’accroître leurs préoccupations.

Contraintes fnancières

Du point de vue fnancier, les centres de MARC devront s’établir de manière viable, selon les règles du marché, comme toute autre institution privée ou semi privée. Des études de marché devront être menées avant d’envisager la prestation de services sur une grande échelle. Les institutions devront élaborer des plans d'affaires (business plans) et établir des bases d’appui. Le modèle de gestion pour les centres d’arbitrage commercial est peut-être plus simple que pour les centres de médiation, étant donné que les parties qui ont recours à l’arbitrage ont déjà consenti aux conditions d’une clause d’arbitrage. Toutefois, le coût élevé de l’arbitrage demeure un facteur négatif actuellement, et explique en partie le développement limité de l’arbitrage pour le moment.

Cadre législatif

Bien que le cadre législatif actuel permette le recours à l’arbitrage, il ne fournit que très peu de directives quant à sa mise en œuvre. Par ailleurs, la médiation n’est pas encore offciellement reconnue. Un projet de loi visant à améliorer ce cadre législatif, notamment en reconnaissant formellement la médiation, est actuellement étudié au Parlement. Le texte du projet de loi ainsi que quelques commentaires sont présentés en annexe 2. De même, ce projet ne traite pas de tous les éléments, notamment les règles de déontologie destinées aux médiateurs et aux arbitres, les normes à respecter en ce qui a trait à leur sélection, formation et leur encadrement.

Ces derniers devront être pris en considération dans des textes ou des règlements internes.

Soutien du développement de l’arbitrage commercial par l’USAID

L’arbitrage commercial est bien connu des intervenants marocains et il est bien établi au niveau juridique. Le secteur privé, les juristes et la magistrature s’y intéressent. De même, le soutien de l’arbitrage commercial peut contribuer à favoriser le commerce international puisque les investisseurs et les partenaires étrangers préfèrent généralement recourir à l’arbitrage. Cette méthode de MARC convient bien aux différends juridiques complexes, car les parties peuvent désigner des arbitres œuvrant au sein d’une industrie particulière ou dotés de compétences juridiques.

Cependant, en raison de son coût assez élevé et de sa complexité, l’arbitrage commercial est moins susceptible d’entraîner un impact sur le système judiciaire, par exemple en réduisant le nombre d’affaires en instance. L’arbitrage touchera surtout les entreprises d’envergure et les investisseurs internationaux. Un soutient exclusif de l’arbitrage peut aussi comporter un autre risque du fait que le succès de ce dernier repose en partie sur l’effcacité du système judiciaire pour l’exécution des jugements, puisque les sentences arbitrales, comme un jugement du tribunal et doivent souvent être exécutes par un tribunal.

Finalement on tiendra en compte le risque qu’un ou plusieurs centres d’arbitrage nouvellement implantés subissent un « mauvais » arbitrage par exemple une sentence arbitrale qui précise des dommages excessifs, ou qui parait favoriser une des parties. Ce risque semble moins signifcatif en ce qui concerne la médiation (les parties négocient une solution à l’amiable), un facteur à garder en tête.

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2. Centre internatonal de médiaton et d’arbitrage

Que propose le CIMA?

Une justice conventionnelle adaptée aux besoins des entreprises.

Une rapidité de procédure et un gain de temps appréciable.

Une marge de choix des arbitres et médiateurs.

Une confdentialité dans le déroulement de la procédure et des débats.

Une Neutralité des arbitres et une égalité de traitement des parties en confit.

Une diversité linguistique pour traitement des dossiers soumis à l'arbitrage ou à la médiation.

Pourquoi faire appel au CIM?

Bénéfcier d'un système arbitral et de médiation marqué notamment par :

l'allégement de la procédure;

le raccourcissement des délais;

la baisse des coûts de l'accès à la justice;

la baisse du taux d'insatisfaction des parties en litige.

Quel est notre but?

Résoudre des litiges par voie d'arbitrage ou de Médiation, comme modes alternatifs de résolution des confits.

L'arbitrage est une technique procédurale de résolution de confits par laquelle des personnes s'entendent pour soumettre à un tiers le règlement de leur litige né ou à naître en reconnaissant le caractère juridictionnel de la sentence à intervenir.

La Médiation est une technique procédurale de résolution des confits par laquelle des personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée, tentent de parvenir à une solution transactionnelle en utilisant les bons offces d'une personne dite "Médiateur".

Règlement d'arbitrage du CIMAT

RÈGLEMENT D'ARBITRAGE CIMA

CLAUSE TYPE

Le CIMAT recommande aux parties désirant prévoir l’arbitrage dans leurs contrats d’y insérer la clause type suivante. « Tout différend découlant du présent contrat ou s’y rapportant, ayant trait notamment à sa formation, son existence, sa validité, ses effets, son interprétation, son exécution, sa violation, sa résolution ou sa résiliation, est obligatoirement et défnitivement tranché par voie d’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage du Centre International de Médiation et d’Arbitrage. » Les parties ont également intérêt à ajouter à la clause les mentions suivantes :

Le nombre d’arbitres est fxé à …..(un ou trois) ;

Le siège de l’arbitrage est …….. (ville et pays) ;

La langue (les langues) de la procédure est (sont) …

Les parties peuvent par ailleurs considérer l’inclusion dans leur contrat d’une disposition précisant les règles de droit y étant applicables.

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SECTION I: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

LE CENTRE INTERNATIONAL DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE

ARTICLE 1 1 - Le Centre international de Médiation et d’Arbitrage (ci-après le « Centre ») est un organisme sans but lucratif ayant notamment pour mission de favoriser et faciliter la résolution de différends par voie d’arbitrage, conformément à la procédure établie dans son Règlement d’Arbitrage (ci-après le « règlement »)

2 – Le Centre ne tranche pas elle-même les différends soumis à l’arbitrage conformément au Règlement. Elle a pour mission d’en assurer l’application.

3 - Les fonctions confées au Centre par le Règlement sont de nature purement administrative. Les décisions prises par Le Centre dans le cadre de différends soumis à l’arbitrage conformément au Règlement sont fnales, sans appel et n’ont pas à être motivées.

4 - Le Centre peut dispenser ses services directement ou, si les parties en ont convenu, par le biais de toute institution d’arbitrage avec laquelle elle a conclu un accord de coopération.

CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 2 1 - Si les parties à un contrat sont convenues par écrit que les litiges se rapportant à ce contrat seront soumis à l'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage du CIMA, ces litiges seront tranchés selon ce Règlement.

2 - Le présent Règlement régit l'arbitrage, sous réserve cependant qu'en cas de confit entre l'une de ses dispositions et une disposition de la loi applicable à l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette dernière disposition qui prévaut.

DEFINITIONS ET INTERPRETATION

ARTICLE 3 1 -Aux fns du Règlement :

1. « tribunal » vise le ou les arbitres ;

2. « demandeur » ou « défendeur » s’entend d’un ou de plusieurs demandeurs ou de défendeurs ;

3. « partie » signife, selon le cas, le demandeur ou le défendeur alors que « parties » désigne le demandeur et le défendeur ;

4. « sentence » comprend notamment une sentence intérimaire, partielle ou fnale.

2 - Le Règlement est interprété en tenant compte de son caractère international et des principes généraux de l’arbitrage commercial international dont il inspire.

3 - Dans tous les cas qui ne sont pas autrement prévus par le Règlement, Le Centre et le tribunal procèdent en s’ inspirant du Règlement et en faisant tous leurs efforts pour mener l’arbitrage jusqu’à son terme et faire en sorte que la sentence soit susceptible d’exécution.

CONFIDENTIALITE

ARTICLE 4 1 -Sauf convention contraire entre les parties, le Centre , les arbitres et les parties s’engagent à traiter confdentiellement et à ne pas divulguer ou utiliser autrement qu’aux fns de l’arbitrage toute information qui, n’étant pas dans le domaine public, est obtenue ou niée du fait de l’arbitrage, y compris l’existence même de l’arbitrage et les décisions et délibérations du tribunal.

2 - L’information visée au paragraphe 1 peut être divulguée de bonne foi dans la mesure

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strictement nécessaire pour satisfaire à une exigence légale. Une partie entendant procéder à une telle divulgation en donne à toute autre partie concernée un préavis raisonnable.

3 - L’information visée au paragraphe 1 peut également être divulguée de bonne foi afn d’assurer la protection ou l’exercice d’un droit, notamment au soutien d’une procédure recherchant l’exécution ou l’annulation d’une sentence rendue par le tribunal.

4 - Une partie répond pour ses employés et ses conseillers de toute obligation de confdentialité à laquelle elle est assujettie. Elle informe d’une telle obligation les témoins qu’elle convoque et les invite à y souscrire.

RENONCIATION AU DROIT DE FAIRE OBJECTION

ARTICLE 5 Est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection toute partie qui, sachant que l’une des dispositions du Règlement, toute autre règle applicable à la procédure, toute instruction du tribunal, ou toute stipulation contenue dans la convention d’arbitrage relative à la constitution du tribunal ou à la conduite de la procédure n’a pas été respectée, poursuit néanmoins l’arbitrage sans promptement formuler d’objection.

EXONERATION DE RESPONSABILITE

ARTICLE 6 Le Centre – y compris ses employés, ses dirigeants, ses conseillers, ses membres et les membres de chacun de ses organes -, le tribunal et les experts du tribunal n’encourent aucune responsabilité en raison de leurs actes ou omissions se rapportant à l’arbitrage et ne peuvent être contraints à témoigner ou à faire quelque déclaration que se soit au sujet de l’arbitrage.

NOTIFICATION, CALCUL DES DELAIS

ARTICLE 7 1 - Aux fns du présent Règlement, une notifcation, y compris une communication ou une proposition, est réputée être arrivée à destination si elle a été remise soit en mains propres du destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse postale, soit encore

- aucune de ces adresses n'ayant pu être trouvée après une enquête raisonnable

- à la dernière résidence ou au dernier établissement connu du destinataire. La notifcation est réputée être arrivée à destination le jour d'une telle remise.

2 - Aux fns du calcul d'un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le jour où la notifcation, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l'établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

NOTIFICATION D'ARBITRAGE

ARTICLE 8 1 - La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée 'le demandeur') communique à l'autre partie (ci-après dénommée 'le défendeur') une notifcation d'arbitrage.

2 - La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la notifcation d'arbitrage est reçue par le défendeur.

3 - La notifcation d'arbitrage doit contenir les indications ci-après:

(a) la demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;

(b) les noms et adresses des parties;

(c) la mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée;

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(d) la mention du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte;

(e) la nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte;

(f) l'objet de la demande;

(g) une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois), à défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties.

4 - La notifcation d'arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:

(a) les propositions tendant à nommer un arbitre unique et une autorité de nomination, visées à l'article 6, paragraphe premier;

(b) la notifcation de la nomination d'un arbitre, visée à l'article 7;

(c) la requête visée à l'article 18.

REPRESENTATION ET ASSISTANCE

ARTICLE 9 Les parties peuvent se faire représenter et assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.

SECTION II. COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL

NOMBRE D'ARBITRES

ARTICLE 10 Si les parties ne sont pas convenues antérieurement du nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception par le défendeur de la notifcation d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, il sera nommé trois arbitres.

NOMINATION DES ARBITRES (ARTICLES 6 A 8)

ARTICLE 11 1 - S'il doit être nommé un arbitre unique, chaque partie peut proposer à l'autre le nom d'une ou plusieurs personnes susceptibles d'exercer les fonctions d'arbitre unique; et

2 - Si, dans les trente jours de la réception par une partie d'une proposition faite conformément au paragraphe 1, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d'un arbitre unique, celui-ci est nommé par lla Chambre par les parties d'un commun accord. Si la Chambre ne nomme pas l'arbitre dans les soixante jours de la réception de la demande d'une partie en ce sens, chaque partie peut demander au président de la juridiction qui sera amené par la suite à rendre exécutoire la sentence, de désigner une autorité de nomination.

3 –Le Centre, à la requête d'une partie, nomme l'arbitre unique aussi rapidement que possible. Elle procède à cette nomination en utilisant le système des listes conformément à la procédure suivante, à moins que les deux parties ne s'entendent pour écarter cette procédure ou que le Centre ne décide, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'utilisation du système des listes conformément à cette procédure ne convient pas dans le cas considéré:

(a) à la demande de l'une des parties, le Centre communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;

(b) dans les quinze jours de la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à le Centre après avoir rayé le nom ou les noms auxquels elle fait objection et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences;

(c) à l'expiration du délai susmentionné, le Centre nomme l'arbitre unique parmi les personnes dont le nom fgure sur les listes qui lui ont été renvoyées et en suivant l'ordre de préférence indiqué par les parties;

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(d) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire conformément à cette procédure, la nomination de l'arbitre unique est laissée à l'appréciation du Centre.

4 - Le Centre procède à la nomination en ayant égard à des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial et en tenant également compte du fait qu'il peut être souhaitable de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.

ARTICLE 12 1 - S'il doit être nommé trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième qui exerce les fonctions d'arbitre-président du tribunal.

2 - Si, dans les trente jours de la réception de la notifcation du nom de l'arbitre désigné par une partie, l'autre partie ne lui a pas notifé le nom de l'arbitre de son choix:

(a) la première partie peut demander au Centre de nommer le deuxième arbitre, ou (b) si le Centre ne nomme pas l'arbitre dans les trente jours de la réception de la demande d'une partie en ce sens, la première partie peut demander au président de la juridiction qui sera amené par la suite à rendre exécutoire la sentence, de nommer le deuxième arbitre. Dans l'un et l'autre cas, la nomination de l'arbitre est laissée à l'appréciation de l'autorité de nomination.

3 - Si, dans les trente jours de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas entendus sur le choix de l'arbitre-président, ce dernier est nommé par le Centre , conformément à la procédure prévue à l'article 6 pour la nomination de l'arbitre unique.

ARTICLE 13 1 - Lorsqu'il est demandé à le Centre de nommer un arbitre conformément à l'article 6 ou à l'article 7, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notifcation d'arbitrage, une copie du contrat duquel est né le litige ou auquel il se rapporte et une copie de la convention d'arbitrage si celle-ci ne fgure pas dans le contrat. Le Centre peut demander à l'une ou l'autre partie des renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions.

2 - Lorsque la candidature d'une ou plusieurs personnes est proposée pour une nomination en qualité d'arbitre, les noms et adresses complets des intéressés ainsi que leur nationalité doivent être indiqués, accompagnés d'une description de leurs titres.

RECUSATION D'ARBITRES (ARTICLES 9 A 12)

ARTICLE 14 Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites circonstances aux parties, s'il ne l'a déjà fait.

ARTICLE 15 1 - Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.

2 - Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

ARTICLE 16 1 - Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifer sa décision dans les quinze jours suivant la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées aux articles 9 et 10.

2 - La récusation est notifée à l'autre partie, à l'arbitre récusé et aux autres membres du tribunal arbitral. La notifcation se fait par écrit et doit être motivée.

3 - Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre récusé peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'impliquent pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue aux articles 6 ou 7 est

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appliquée à la nomination du remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l'arbitre récusé.

ARTICLE 12 1 - Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'arbitre récusé ne se déporte pas, la décision relative à la récusation est prise par le Centre .

2 - Si le Centre admet la récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres qui est prévue aux articles 6 à 9.

REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

ARTICLE 13 1 - En cas de décès ou de démission d'un arbitre pendant la procédure d'arbitrage, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 6 à 9 qui était applicable à la nomination ou au choix de l'arbitre devant être remplacé.

2 - En cas de carence ou d'impossibilité de droit ou de fait d'un arbitre de remplir sa mission, c'est la procédure relative à la récusation et au remplacement des arbitres prévue aux articles précédents qui s'applique.

REPETITION ORALE EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

ARTICLE 14 En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre-président en vertu des articles 11 à 13, la procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la décision de répéter cette procédure est laissée à l'appréciation du tribunal arbitral.

SECTION III. PROCEDURE ARBITRALE

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 1 - Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à tout stade de la procédure chaque partie ait toute possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.

2 - A la demande de l'une ou l'autre partie et à tout stade de la procédure, le tribunal arbitral organise une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. Si aucune demande n'est formée en ce sens, le tribunal arbitral décide s'il convient d'organiser une telle procédure ou si la procédure se déroulera sur pièces.

3 - Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

LIEU DE L'ARBITRAGE

ARTICLE 16 1 - A défaut d'accord entre les parties sur le lieu de l'arbitrage, ce lieu est déterminé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l'arbitrage.

2 - Le tribunal arbitral peut fxer l'emplacement de l'arbitrage à l'intérieur du pays choisi par les parties. Il peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage.

3 - Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fns d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en seront informées suffsamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à la descente sur les lieux.

4 - La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage.

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LANGUE

ARTICLE 17 1 - Sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fxe sans retard, dès sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s'applique à la requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en cas de procédure orale, à la langue ou aux langues à utiliser au cours de cette procédure.

2 - Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fxées par le tribunal arbitral.

REQUETE

ARTICLE 18 1 - Si la requête n'a pas a pas été exposée dans la notifcation d'arbitrage, le demandeur adresse, dans le délai fxé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au défendeur et à chacun des arbitres. Une copie du contrat et de la convention d'arbitrage, si elle ne fgure pas dans le contrat, doit être jointe à la requête.

2 - La requête comporte les indications ci-après:

(a) les noms et adresses des parties;

(b) un exposé des faits présentés à l'appui de la requête;

(c) les points litigieux;

(d) l'objet de la demande.Le demandeur peut joindre à sa requête toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

REPONSE

ARTICLE 19 1 - Dans le délai fxé à cet effet par le tribunal arbitral, le défendeur adresse sa réponse écrite au demandeur et à chacun des arbitres.

2 - Le défendeur répond aux alinéas (b), (c) et (d) de la requête (art. 18, par. 2). Il peut joindre à sa réponse les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionner les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira.

3 - Dans sa réponse, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal arbitral décide que ce délai est justifé par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionnelle fondée sur le même contrat ou invoquer un droit fondé sur le même contrat comme moyen de compensation.

4 - Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.

MODIFICATIONS DE LA REQUETE OU DE LA REPONSE

ARTICLE 20 Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifer ou compléter sa requête ou sa réponse à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu'il causerait à l'autre partie ou de toute autre circonstance. Cependant, une requête ne peut être amendée au point qu'elle sorte du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

DECLINATOIRE DE COMPETENCE ARBITRALE

ARTICLE 21 1 - Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y compris toute exception relative à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la convention

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distincte d'arbitrage.

2 - Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Aux fns de l'article 21, une clause compromissoire qui fait partie d'un contrat et qui prévoit l'arbitrage en vertu du présent Règlement sera considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

3 - L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, de la réplique.

4 - D'une façon générale, le tribunal arbitral statue sur l'exception d'incompétence en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence défnitive.

AUTRES PIECES ECRITES

ARTICLE 22 Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre la requête et la réponse, les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fxe le délai dans lequel les pièces doivent être communiquées.

DELAIS

ARTICLE 23 Les délais fxés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y compris la requête et la réponse) ne devraient pas dépasser quarante-cinq jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.

PREUVES ET AUDIENCES (ARTICLES 24 ET 25)

ARTICLE 24 1 - Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa requête ou sa réponse.

2 - S'il le juge nécessaire, le tribunal arbitral peut prier une partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fxe, un résumé des pièces et autres preuves que la partie intéressée a l'intention de produire à l'appui des faits qui constituent l'objet du litige et qui sont exposés dans sa requête ou dans sa réponse.

3 - A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fxant un délai à cet effet.

ARTICLE 25 1 - En cas de procédure orale, le tribunal arbitral notife aux parties suffsamment à l'avance la date, l'heure et le lieu de la procédure.

2 - Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique, quinze jours au moins avant l'audience, au tribunal arbitral et à l'autre partie, les noms et adresses des témoins qu'elle se propose de produire en précisant l'objet des témoignages et la langue dans laquelle ils seront présentés.

3 - Le tribunal arbitral prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il juge que l'une ou l'autre de ces mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifé cet accord au tribunal arbitral quinze jours au moins avant l'audience.

4 - L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal arbitral peut demander que des témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre de fxer la manière dont les témoins sont interrogés.

5 - La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites signées par les témoins.

6 - Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance des preuves

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présentées.

MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES

ARTICLE 26 1 - A la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures provisoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, notamment les mesures conservatoires pour les marchandises litigieuses, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables.

2 - Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le tribunal arbitral peut exiger un cautionnement au titre des frais occasionnés par ces mesures.

3 - Une demande de mesures provisoires adressée par l'une ou l'autre partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.

EXPERTS

ARTICLE 27 1 - Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fxé par le tribunal arbitral, sera communiquée aux parties.

2 - Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien-fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

3 - Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tout document invoqué par l'expert dans son rapport.

4 - A la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. A cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à cette procédure.

DEFAUT

ARTICLE 28 1 - Si, dans le délai fxé par le tribunal arbitral, le demandeur n'a pas présenté sa requête et n'a pu invoquer un empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale. Si, dans le délai fxé par le tribunal arbitral, le défendeur n'a pas présenté sa réponse, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure.

2 - Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît pas à l'audience, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.

3 - Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des documents, ne les présente pas dans les délais fxés, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

CLOTURE DES DEBATS

ARTICLE 29 1 - Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels il peut déclarer la clôture des débats.

2 - Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la réouverture des débats à tout

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moment avant le prononcé de la sentence.

RENONCIATION AU DROIT DE SE PREVALOIR DU PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 30 Toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent Règlement n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

SECTION IV. LA SENTENCE

DECISIONS

ARTICLE 31 1 - Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.

2 - En ce qui concerne des questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'autorise, l'arbitre-président peut décider seul sous réserve d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral.

FORME ET EFFET DE LA SENTENCE

ARTICLE 32 2 - La sentence doit être écrite, contenir l’exposé des prétentions des parties et l’indication des questions litigieuses résolues par la sentence, Elle n'est pas susceptible de recours. Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence.

3 - Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues que tel ne doit pas être le cas.

4 - La sentence est signée par les arbitres et porte mention de leur identité et de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que l'un d'eux refuse de signer , les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet que s’il avait été signée par chacun des arbitres.

5 - La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux parties.

6 - Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le tribunal arbitral aux parties.

7 - Si la loi en matière d'arbitrage du pays dans lequel la sentence est rendue impose au tribunal arbitral l'obligation de déposer ou de faire enregistrer la sentence, le tribunal satisfera à cette obligation dans le délai prévu par la loi.

LOI APPLICABLE, AMIABLE COMPOSITEUR

ARTICLE 33 1 - Le tribunal arbitral applique la loi désignée par les parties comme étant la loi applicable au fond du litige. A défaut d'une telle indication par les parties, le tribunal arbitral applique la loi désignée par la règle de confit de lois qu'il juge applicable en l'espèce.

2 - Le tribunal arbitral ne statue en qualité d''amiable compositeur' (ex aequo et bono) que si le tribunal arbitral y a été expressément autorisé par les parties et si ce type d'arbitrage est permis par la loi applicable à la procédure arbitrale.3 - Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.

TRANSACTION OU AUTRES MOTIFS DE CLOTURE DE LA PROCEDURE

ARTICLE 34 1 - Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue

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d'accord partie. Cette sentence n'a pas être motivée.

2 - Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette ordonnance à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées.

3 - Le tribunal arbitral adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 7 de l'article 32 sont applicables aux sentences arbitrales rendues d'accord partie.

INTERPRETATION DE LA SENTENCE

ARTICLE 35 1 - Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notifcation à l'autre, demander au tribunal arbitral d'en donner une interprétation.

2 - L'interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 lui sont applicables.

RECTIFICATION DE LA SENTENCE

ARTICLE 36 1 - Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notifcation à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifer dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifcations de sa propre initiative.

2 - Ces rectifcations sont faites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 sont leur applicables.

SENTENCE ADDITIONNELLE

ARTICLE 37 1 - Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notifcation à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.

2 - Si le tribunal arbitral juge la demande justifée et estime que l'omission peut être rectifée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande.

3 - Les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l'article 32 sont applicables à la sentence additionnelle.

FRAIS (ARTICLES 38 A 40)

ARTICLE 38 Le tribunal arbitral fxe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Les 'frais' comprennent uniquement:(a) les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fxés par le tribunal lui-même conformément à l'article 39;(b) les frais de déplacement et autres dépenses faites par les arbitres;(c) les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre aide demandée par le tribunal arbitral;(d) les frais de déplacement et autres indemnités des témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;(e) les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique encourus par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable;(f) le cas échéant, les frais engagés par la Chambre pour la nomination des arbitres.

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ARTICLE 39 1 - Le montant des honoraires des membres du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.

2 - Si le Centre publie un barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux qu'elle administre, le tribunal arbitral fxe le montant de ses honoraires en tenant compte de ce barème dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

3 - Si le Centre n'a pas publié de barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaque partie peut, à tout moment, prier cette Chambre d'établir une note indiquant la base de calcul des honoraires qui est habituellement appliquée dans les litiges internationaux dans lesquels la Chambre nomme les arbitres. la Chambre accepte d'établir cette note, le tribunal arbitral fxe le montant de ses honoraires en tenant compte des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

4 - Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, lorsqu'à la demande d'une partie le Centre accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fxe le montant de ses honoraires qu'après avoir consulté le Centre, qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant ces honoraires.

ARTICLE 40 1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

2 - En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique visés au paragraphe (e) de l'article 38, le tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié.

3 - Lorsque le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou une sentence d'accord partie, il fxe les frais d'arbitrage visés aux articles 38 et paragraphe 1 de l'article 39 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence.

4 - Le tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifer sa sentence ou rendre une sentence additionnelle, conformément aux articles 35 à 37.

CONSIGNATION DE L’ONTANT DES FRAIS

ARTICLE 41 1 - Dès qu'il est constitué, le tribunal arbitral peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 38, paragraphes (a), (b), et (c).

2 - Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.

3 - Si le Centre a été choisie par les parties d'un commun accord et lorsqu'à la demande d'une partie le Centre accepte cette mission, le tribunal arbitral ne fxe le montant des sommes ou sommes supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté le Centre qui peut adresser au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant le montant de ces consignations.

4 - Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées, dans les trente jours de la réception de la requête, le tribunal arbitral en informe les parties afn que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.

5 - Après le prononcé de la sentence, le tribunal arbitral rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.

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II. Arbitrage commercial international

1. L’arbitrage international dans les transactions islamiques

L’essor impressionnant de l’arbitrage international, surtout l’arbitrage international institutionnalisé d’une part, et d’autre part l’importance accrue ces dernières années des transactions islamiques au sein du monde arabe et dans certains pays occidentaux, importance accentuée par l’accroissement spectaculaire des revenus du pétrole, dont certains sont confés à des institutions spécialisées tenues de les faire fructifer selon les préceptes de l’Islam, toutes ces considérations doivent nous inciter à porter notre attention sur le sujet en question afn de voir comment la communauté internationale des affaires peut bénéfcier des mécanismes mis en place à cet effet dans le cadre des transactions islamiques, et en faire profter les investisseurs soucieux de se procurer des sources de fnancement avantageuses.

Les fonds investis ou disponibles pour des fnancements islamiques dépassent 100 milliards de dollars américains, et sont véhiculés par 250 à 300 institutions spécialisées.

Les principales règles que les transactions islamiques doivent respecter afn d’être en conformité avec les préceptes islamiques de la Sharia qui est l’œuvre de Dieu, et non pas la création de l’homme comme la loi et le droit positif, et qui régit aussi bien les rapport de l’homme avec Dieu que les rapports entre les hommes, enfn qui est constituée en premier lieu par le Coran, paroles de Dieu révélées au Prophète Mohamed et qui ne peuvent être modifées par la législation d’un état quel qu’il soit, par la Sunna ou tradition du prophète regroupant tout ce qui est attribué au Prophète en paroles et actes (Hadith), tels que transmis par les premiers « pères » de l’Islam, et s’adressant notamment à des sujets que le Coran n’a pas nécessairement traités ou évoqués, constituée également par l’Ijtihad qui signife l’effort (le Jouhd) et l’usage de la raison en vue de dégager des solutions appropriées dans des situations non prévues par le Coran et la Sunna, et ceci sur base de moyens d’interprétation tels que le Qiyas (ou analogie), l’Ijma (l’unanimité des docteurs de la loi islamique), l’Istihsan (ou déductions s’appuyant sur un raisonnement logique et une compréhension profonde du Coran et de la Sunna), la Maslaha (ou l’intérêt commun), enfn l’usage, le «Erf» (les us et coutumes).

La mise en conformité de l’arbitrage international avec les préceptes de la Sharia islamique.

1)- L’arbitrage est reconnu par la Sharia, il y unanimité là-dessus, encore que selon certaines écoles, la convention d’arbitrage ne puisse pas nécessairement lier les parties sauf si elle a été agréée par le juge de droit commun, le Kadi. 2)- Restrictions quant à la personne de l’arbitre ou des arbitres : A- L’arbitre doit être apte à assumer les fonctions de juge au regard de la Sharia. B- L’arbitre droit réunir au moins certaines des qualifcations requises du juge. C- Il n’est pas nécessaire qu’il réunisse les dix conditions requises du juge par la majeure partie des docteurs de la loi. La mission peut être confée à des personnes exerçant certaines professions. D- Il sufft que l’arbitrage soit confé à un musulman. Il est considéré que seul un musulman peut posséder une connaissance de la Sharia telle qu’il puisse rendre une décision qui soit en accord avec les principes de cette dernière. Toutefois l’école Hanafte par exemple admet, pour sa part, qu’un non musulman puisse rendre la justice à un non musulman. Il est à noter que l’Islam ne fait pas de distinction entre le musulman autochtone et le musulman étranger. 3)- Spécifcités relatives à l’arbitrage international islamique :

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A- La Sharia doit être la loi applicable, qu’elle ait été désignée comme telle dans le contrat ou pas, même si elle est en contradiction avec les lois positives dans le pays dont est ressortissant l’un des cocontractants. B- Les dispositions de la Sharia sont fondées sur la justice et l’équité et l’on ne peut imaginer qu’une loi positive soit plus juste et équitable que la loi divine révélée aux hommes. C- Si une sentence rendue par un arbitre international se fonde sur des dispositions qui sont en contradiction avec les règles de la Sharia, cette sentence ne sera pas susceptible d’exécution dans un pays de droit musulman. D- La Sharia s’appliquera tant au plan de la procédure qu’au plan du fond. Nous retrouvons toutefois les règles traditionnelles de procédure, telle celle qui énonce que la preuve incombe au demandeur. En revanche, il est accordé plus d’importance au témoignage qu’à l’écrit, encore qu’en matière commerciale et en raison de la complexité des transactions, l’écrit reprend ses droits, de même que les us et coutumes et les usages commerciaux. E- L’arbitrage procède de la fonction judiciaire. En dépit des divergences existant entre les docteurs du Fiqh sur le point de savoir s’il est possible de renoncer à l’arbitrage avant que les arbitres ne rendent leur sentence, la doctrine s’accorde à assimiler l’arbitrage à un procédé relevant de la fonction judiciaire et à considérer la sentence arbitrale rendue comme une décision ferme obligeant les parties. F- La sentence des arbitres est susceptible d’exécution forcée; il est toutefois nécessaire de la soumettre à la justice de droit commun pour que celle-ci donne ou refuse son approbation au regard de sa conformité avec les dispositions de la Sharia.

2. L’arbitrage de la Cour de Commerce internatonale

Pourquoi l’arbitrage commercial international

Dans presque toutes les régions du monde, le développement des échanges et des investissements

internationaux a conduit à une utilisation accrue de l'arbitrage commercial international comme mode

de règlement des différents nés des transactions internationales ou ayant un lien avec elles.

La préférence donnée à l'arbitrage commercial international comme moyen de règlement des litiges

résulte d'un certain nombre de caractéristiques propres qui le distingue des procédures engagées

devant les tribunaux étatiques.

Ainsi en est-il de la liberté laissée aux parties de convenir de la langue de la procédure. De même, de

la possibilité de choisir des arbitres ayant une qualifcation particulière (juridique ou autre), de

désigner la loi applicable au fond du litige et les règles de procédures régissant l'arbitrage (sous réserve

des dispositions impératives d'ordre public). L'arbitrage demeurera confdentiel. Si aucun de ces

éléments n'apparat décisif aux parties , ces dernières peuvent néanmoins répugner à comparaitre

devant les tribunaux étatiques de leur partenaire par crainte d'un manque d'impartialité, de longs délais,

de frais importants ou simplement en raison de considérations géographiques ou de l'absence de

facilités nécessaires à la conduite de leur affaire.

De plus depuis la convention de New York de 1958 sur la Reconnaissance et l'Exécution des

sentences arbitrales sont plus facilement rendues exécutoires à l'étranger que la plupart des jugements

rendus aux tribunaux étatiques. Les moyens de recours à l'encontre d'une sentence arbitrale sont le plus

souvent limités.

Année universitaire 2008/2009 Page 53

Ces caractéristiques font de l'arbitrage une procédure moins coûteuse et plus rapide que les procédures

comparables devant les tribunaux étatiques, surtout si l'on tient compte des nombreuses possibilités

d'appel contre les décisions judiciaires et les diffcultés à obtenir leur exécution à l'étranger.

La cour d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI)

Fondée en 1923, la cour d'arbitrage la cour d'arbitrage de la CCI a acquis une expérience sans égale en

tant que centre international d'arbitrage. Elle a examiné plus de 6000 affaires à des accords

commerciaux entre parties du monde entier et couvrant la quasi-totalité des différents secteurs de

l'activité commerciale et fnancière internationale.

Les parties aux arbitrages comprennent des Etats, des entreprises publiques ou semi-publiques, des

sociétés privées et des particuliers. Des centaines de nouvelles demandes d'arbitrage sont soumise

chaque année à la cour d'arbitrage de la CCI, dont certaines d'entre elles s'avèrent être très complexes

et les plus sensibles de l'arbitrage commercial international contemporain.

Depuis sa création, la cour d'arbitrage de la CCI a été conçu principalement pour résoudre les

différends internationaux, soit les litiges ayant un élément d'extranéité, que les parties proviennent ou

non d'états différents. Cette vocation à l'arbitrage international a été fondamentale dans la formation du

règlement, des structures et des procédures de la Cour.

L'arbitrage de la CCI tend à l'établissement d'une sentence arbitrale qui, en raison de sa validité

intrinsèque tant dans la forme qu'au fond, amène les parties à les respecter de leur plein gré et

contrecarre tout recours intenté devant des tribunaux étatiques aux fns de son annulation. (La cour

d'arbitrage de la CCI peut aussi accepter d'être saisie de différends commerciaux n'ayant pas un

caractère international, s'il existe une convention d'arbitrage entre les parties).

L'arbitrage CCI est international sous tous ses aspects. Bien que la Cour d'arbitrage et le secrétariat

aient leur siège à Paris, la CCI n'a de liens particuliers avec aucun état ou gouvernement. La vocation

international de l'arbitrage CCI est clairement dénommée par le fait que :

• Les arbitres peuvent être de n'importe quelle nationalité.

Au cours de ces dernières années, plus de 30 nationalités différentes ont pu être dénombrées

annuellement dans l'ensemble des différents tribunaux mis en place par la Cours d'arbitrage de

la CCI;

• La procédure d'arbitrage peu se dérouler n'importe où dans le monde. Chaque année, des

arbitrages de la CCI se tiennent dans plusieurs pays. En l'absence d'accord des parties, la cours

d'arbitrage choisit elle-même le lieu d'arbitrage;

• L'arbitrage peut se dérouler dans n'importe quelle langue choisie par les parties. En l'absence

d'accord, les arbitres déterminent la langue.

Bien que le français, l'anglais et l'allemand soient les langues les plus usitées, des arbitrages se

déroulent aussi en italien, espagnol, arabe, japonais et autres langues;

Année universitaire 2008/2009 Page 54

• La cour d'arbitrage est elle-même constituée de membres d'une quarantaine de pays, chacun

ayant une formation juridique et dans la plupart des cas une expérience du droit commercial

international et des règlements des différends internationaux, qui sont mis à contribution de

toutes les décisions de la cour;

• Le secrétariat de la cour d'arbitrage de la CCI compte des collaborateurs d'une dizaine de pays,

parlant plusieurs langues, et dont les compétences lui permettent d'assumer pleinement des

responsabilités en vue d'offrir de manière objective, conseil et assistance aux parties, à leurs

représentants et aux arbitres.

Déroulement pratique d'une affaire

Un arbitrage CCI est engagé à partir du moment où la demande d'arbitrage introduite par une partie

parvient au secrétariat de la cour d'arbitrage, à Paris. Ce dernier accuse sans délai réception de la

demande et en transmet une copie au(x) défendeur(s). La réponse du défendeur quant au nombre

d'arbitres et, le cas échéant, sa proposition de Co-arbitre, est acquise dans un délai de 30 jours après

réception de la demande, afn que la Cour d'arbitrage de la CCI puisse entreprendre la constitution du

tribunal arbitral.

La Cour d'arbitrage de la CCI ne tranche pas elle-même les différends. Cette tâche incombe à un

tribunal arbitral (composé de un ou trois arbitres) qui entend les parties, examine le fond de l'affaire et

rend une sentence.

L'arbitrage CCI allie à la souplesse de l'arbitrage ad hoc les avantages de l'arbitrage "supervisé" ou

"administré". Ainsi, de même que dans l'arbitrage ad hoc les parties sont libres de convenir du nombre

et de l'identité des arbitres (qui peuvent ne pas être juristes, ni fgurer sur une liste quelconque, mais

qui doivent être indépendants des parties), du lieu de l'arbitrage, du droit applicable et des règles de

procédure (sous réserve des règles impératives du lieu de l'arbitrage) et de la langue utilisée pour

l'arbitrage.

Lorsque les parties ne peuvent s'entendre ou négligent d'agir (par exemple en ne proposant pas de Co-

arbitre), la Cour d'arbitrage de la CCI décidera le cas échéant du nombre et de l'identité des arbitres

ainsi que du lieu de l'arbitrage. Le tribunal arbitral sera ainsi rapidement constitué afn de pouvoir

examiner les points litigieux qui lui sont soumis.

La Cour d'arbitrage de la CCI n'est cependant pas une simple "autorité de nomination".

L'arbitrage CCI est "administré" ou "supervisé" au plein sens du terme. Contrairement à la plupart des

autres institutions arbitrales, la cour d'arbitrage de la CCI n'organise pas seulement, comme expliqué

ci-dessus, les procédures arbitrales, mais elle surveille également l'application effective du Règlement

de la CCI par le tribunal arbitral et le progrès de chaque arbitrage.

Les éléments les plus importants de cette supervision, si utiles pour assurer l'effcacité de l'arbitrage

commercial international sont:

• Le suivi systématique du déroulement de chaque affaire par la Cour d'arbitrage de la CCI et

par son secrétariat, qui leur permet de veiller à ce que chaque affaire progresse normalement;

Année universitaire 2008/2009 Page 55

• La nécessité dans chaque arbitrage pour le tribunal arbitral de rédiger un acte de mission qui

sera examiné par la Cour d'arbitrage de la CCI. Les avantages d'un acte de mission dans

l'arbitrage commercial international sont multiples. Il permet de corriger les défauts de la

clause d'arbitrage et peut même constituer un compris d'arbitrage valable dans un certains pays

du Moyen-Orient et d'Amérique Latine qui ne reconnaissant pas la validité de conventions

prévoyant l'arbitrage de différends éventuels.

L'acte de mission favorise le bon déroulement de l'arbitrage en organisant la procédure et en

défnissant entre arbitres, parties et leurs représentants de différends horizons, une vision

commune des demandes et des questions à examiner. (Cette démarche facilite souvent un

prompt règlement du différend). Enfn, l'acte de mission contribue à garantir que la sentence

arbitrale porte sur toutes les demandes formulées sans les outrepasser, afn de ne pas affecter

la validité de la sentence; • L'examen par la cour d'arbitrage de la CCI de chaque projet de sentence avant que celle-ci ne

soit défnitivement rendue, peut amener la cour à faire part au tribunal arbitral des

modifcations de forme nécessaires pour garantir sa validité et attirer son attention sur des

questions de fond qui pourraient éventuellement affaiblir la validité ou l'exécution de la

sentence. Toutefois le tribunal arbitral assume pleinement sa compétence en restant libre de

décider des questions de fond. Ces caractéristiques spécifquement conçues pour assurer

l'effcacité de l'arbitrage international, auxquels s'ajoutent le prestige et le respect manifestés

dans le monde entier par les juristes et les juges pour l'arbitrage CCI, expliquent que

nonobstant la complexité et l'importance de tant d'affaires, la plupart des parties exécutent de

leur plein gré les sentences de la CCI. Un faible nombre de celle-ci font l'objet d'un recours

devant les tribunaux étatiques, qui les confrment dans la quasi-totalité des cas. Les

amendements du Règlement de la CCI entrés en vigueur le 1er janvier 1988, sont destinés à

permettre à l'arbitrage CCI de pleinement s'adapter à l'évolution croissante des défs lancés à

l'arbitrage commercial international contemporain.

Frais

Les frais d'un arbitrage CCI comprennent les honoraires et les frais du ou des arbitres ainsi que les

frais administratifs correspondant aux services rendus par la CCI. Les frais sont prélevés sur une

"provision pour frais d'arbitrage" versée à égalité par les parties. En application du Règlement

d'arbitrage de la CCI, il appartient au tribunal arbitral de décider à laquelle des parties le paiement des

frais de l'arbitrage en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Les USS 2000 qui doivent accompagner toute demande d’arbitrage sont crédités en totalité sur la part

de frais administratifs incombant au demandeur. Les provisions sont à régler en deux versements (l’un,

pour permettre la saisine du tribunal arbitrale et l’autre, pour que l’acte de mission prenne effet). Toute

partie ayant versée comptant ses 50% de la provision d’arbitrage peut, par substitution en cas de

défaillance de l’autre partie, couvrir le solde de la provision par une garantie bancaire.

Les frais administratifs et les honoraires des arbitres sont calculés sur la base du montant en litige.

Ceci permet aux partie de prévoir à l’avance le coût d’un arbitrage te décourage par ailleurs toute

demande artifciellement chiffrée.

Les frais administratifs sont plafonnés à USS 50.500 (pour une affaire de USS 1 million, ils sont de

USS 14.500. ce montant est forfaitaire. Aucune contribution supplémentaire n’est requise pour les

Année universitaire 2008/2009 Page 56

appels téléphoniques, télex, courriers recommandés, etc. ainsi les affaire quoi qui se compliqueraient

dans leur déroulement n’entrainent aucune augmentation des frais administratifs.

An cas d’accord ou de retrait, pour quelque raison que ce soit, intervenant avant le prononcé de la

sentence fnale, les frais administratifs sont réajustés en conséquence.

Dans tout arbitrage, les parties sont assurées de tirer pleinement avantages des frais administratifs

exposés, les caractéristiques propres à l’arbitrage CCI décrites ci-dessus étant garanties dans chaque

arbitrage CCI. Ceci signife que dans la plupart des cas, un arbitrage CCI est la seule action judiciaire

nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits.

Les honoraires des arbitres sont, en règle générale, fxés par rapport au barème en proportion du

montant en litige et non calculés en fonction du temps passé, car la Cour d’arbitrage fxera en effet les

honoraires en fonction tout à la fois de la célérité de la procédure, de la complexité du litige et du

temps passé par l’arbitre.

Exceptionnellement, les honoraires peuvent être fxés au-dessus ou au-dessous du barème, par souci

d’équité envers les parties et l’arbitre.

III. Quelque cas pratique d’application de l’arbitrage commercial

Les différends adressés à la CCISC peuvent être classés en trois catégories refétant les

nationalités des parties au litige :

Maroco /marocains :

1. COUSCOUS ESSALAMA/ONE :

Coupure de courant électrique, la CCISC a adressé à l’ONE, une lettre lui demandant de rétablir la

ligne.

2. BOUZIANI/EMATRAG :

L’échange de lettre entre la CCSIC et les entreprises en litige fait apparaître un désaccord sur les

factures et sur les prix :

L’éloignement géographique (Oujda/Casa) rend diffcile, à ce stade des investigations, la convocation

de ces parties pour une conciliation

Marocain/Etranger :

3. MODA BELLA/AL SOMOUH Saudi Arabia :

La CCSIC a pris le litige à un stade avancé et adressé un fax et un courrier à la CCI de JEDDAH pour

solliciter son concours.

L’avocat de Moda Bella a été saisi de l’affaire et a adressé avant la CCISC un courrier à la société

saoudienne.

Etranger/Marocain :

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4. ANSCO INTERNATIONAL/LA VICTOIRE :

La victoire étant une compagnie en liquidation. Les recherches ont abouti à une information selon

laquelle le compte an question était clôturé. Par conséquent, l’ordre de virement n’a pu être exécuté.

5. CITIZEN INTERNATIONAL/MED LAHLOU

L’affaire a été portée en justice et a débouché sur une saisie arrêt des fonds de commerces et des

comptes bancaires de M.MED LAHLOU.

L’avocat du défendeur attend les instructions de son client pour passer à une procédure d’exécution car

le passage à celle-ci nécessite des frais importants qu’il ne peut engager de son propre chef.

L’ambassade de l’Inde à Rabat est au courant de cette affaire et elle a déjà reçu, de la part de l’avocat

susmentionné, une lettre explicative.

Projets d’infrastructure et de construction • Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI l'opposant à une société d'Etat algérienne

au sujet de la rénovation d'un complexe industriel (montant en litige supérieur à 152 millions d’Euros).

• Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI l'opposant à un sous-traitant américain à l'occasion de la réalisation d'un complexe industriel aux Emirats Arabes Unis.

• Conseil d'un groupe français d’ingénierie dans un arbitrage CCI l'opposant à une entreprise d'Etat syrienne au sujet de la réalisation d'un complexe industriel.

• Conseil du gouvernement français lors d'une médiation au sujet de la réalisation du Stade de France.

• Conseil des constructeurs du Tunnel sous la Manche lors des différentes saisines du Comité d'Experts et des arbitrages CCI les ayant opposés à Eurotunnel et à certains sous-traitants.

• Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI l'opposant à une société d'Etat tunisienne au sujet de la réalisation d'un complexe industriel.

Protection des investissements • Conseil du Royaume du Maroc dans deux arbitrages CIRDI engagés sur le fondement du traité

bilatéral italo-marocain de protection des investissements et relatifs à la construction d’une autoroute.

• Conseil d'un établissement public polonais dans un arbitrage CNUDCI relatif à la privatisation d'un site industriel.

• Conseil d'un investisseur espagnol dans un arbitrage CIRDI l'opposant à l'Etat chilien. • Conseil d'un investisseur français dans un arbitrage CNUDCI l'opposant à un fonds de

privatisation tchèque. • Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CNUDCI l'opposant à l'Etat polonais au sujet

de l'attribution d'une licence de télécommunications. • Conseil d'un investisseur français dans un arbitrage CIRDI l'opposant à l'Etat camerounais.

Industrie pétrolière • Conseil d'un groupe français dans un arbitrage ad hoc relatif à un contrat de forage pétrolier au

Venezuela. • Conseil d’une société franco-américaine lors d’un précontentieux arbitral relatif à la

construction de deux plates-formes de forage pétrolier. • Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI relatif à des forages pétroliers en

Argentine. • Conseil d'un groupe français à l'occasion d'un contentieux pré-arbitral portant sur des contrats

de services relatifs au développement d'un champ pétrolier au Moyen-Orient. Droit des sociétés - Acquisitions

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• Conseil d'un groupe hollandais dans un arbitrage ad hoc relatif à l'acquisition d'un groupe informatique français (montant en litige supérieur à 152 millions d’Euros).

• Conseil d’un groupe français dans un arbitrage CNUDCI relatif à la cession d’une participation dans une société turque.

• Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI relatif à l'acquisition d'une participation dans une société anglaise cotée.

• Conseil d'un groupe français de télécommunications dans un arbitrage CCI l'opposant à un opérateur américain à propos d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information au cours d'une acquisition.

• Conseil d'un groupe agro-alimentaire français dans un arbitrage CCI relatif à l'acquisition d'une société espagnole.

• Conseil d’un opérateur de télécommunications italien lors d’un arbitrage ad hoc relatif à une cession d’actions.

• Conseil d'un investisseur français dans un arbitrage AFA relatif à une cession de participation dans un complexe hôtelier au Vietnam.

• Conseil d'un groupe allemand dans un arbitrage CCI relatif à la cession d'une participation dans un complexe touristique en Turquie.

Contrats de distribution, transfert de technologie, de propriété industrielle et de licence • Conseil de la fliale française d’un groupe américain dans un arbitrage AFA relatif au

conditionnement et à la distribution de produits cosmétiques en Afrique du Nord. • Conseil d'un groupe fnlandais dans un arbitrage CCI relatif à la distribution de produits

pharmaceutiques dans un pays d’Europe Occidentale. • Conseil d'une société japonaise dans un arbitrage CCI relatif à une licence de brevet et de

droits de propriété industrielle de matériels d’impression. • Conseil d'un groupe français dans un arbitrage CCI relatif à la distribution de matériels de

construction en Turquie. • Conseil d'une société anglaise dans un arbitrage CCI l’opposant à deux sociétés françaises et

relatif à l’exécution d’un contrat de distribution et à la violation d'une obligation de non concurrence.

Opérations bancaires et d’assurance • Conseil d'un pool d'assureurs internationaux dans un arbitrage ad hoc à l'occasion de la

résiliation d'un contrat international d'assurance à raison des manquements des assurés (montant en litige supérieur à 152 millions d’Euros).

• Conseil d'un groupe français dans deux arbitrages CCI relatifs à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande.

• Conseil d'une banque française dans un arbitrage CCI relatif à la mise en jeu d'un contrat d'assurance pour risque politique, à la suite de préfnancements accordés à des entreprises d'Amérique Latine.

Ventes internationales de marchandises et commerce international • Conseil d'un groupe japonais dans deux arbitrages CCI relatifs à des ventes internationales

d’acier impliquant respectivement des sociétés égyptienne et brésilienne. • Conseil d'un groupe suisse dans un arbitrage GAFTA relatif à une vente de riz, l'opposant à un

établissement public comorien. • Conseil d'un groupe français dans plusieurs arbitrages CCI l'opposant à son cocontractant

algérien au sujet de ventes de café et de sucre. • Conseil d'un groupe canadien dans divers arbitrages ad hoc l'opposant à un prestataire de

services. Recours en annulation Exécution de sentences

• Conseil d'une société française lors d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous l'égide du CIETAC.

• Conseil d'une société française lors d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue en matière de droit de la construction à l'encontre d'une société marocaine.

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• Conseil d'une société française lors d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue par la Chambre arbitrale des Cafés et Poivres du Havre.

• Conseil d'une société américaine lors d'un recours en annulation contre une sentence rendue au bénéfce de l’Etat Allemand.

Annexes

Liste des acronymes

CCI : la Chambre de Commerce Internationale

CIRDI : Centre International de Règlement des Différents liés aux Investissements

CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International

CIETAC: China International Economic and Trade Arbitration Commission

GAFTA: Grain and Feed Trade Association

CCISC: La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de Casablanca

CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc

CIMAR : Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Rabat

CRI : Centre Régional d’Investissement

USAID : Agence Américaine pour le Développement International

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Loi n° 1-74-447 : l'Arbitrage Commercial Référence Titre V : Des procédures spéciales Chapitre VIII : De l'arbitrage.

Référence Bulletin offciel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974) Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.

Titre V : Des procédures spéciales Chapitre VIII : De l'arbitrage.

Article 306 : Toutes personnes capables peuvent souscrire un compromis d'arbitrage sur les droits

dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre :

- sur les dons et les legs d'aliments, de vêtements et de logements ;

- sur les questions concernant l'état et la capacité des personnes ;

- sur les questions intéressant l'ordre public et notamment :

- les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit public;

- les litiges mettant en cause l'application d'une loi fscale ;

- les litiges mettant en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours forcé, au change et

au commerce extérieur ;

- les litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés.

Article 307 : Le compromis doit être toujours passé par écrit :

Il peut faire l'objet d'un procès-verbal établi devant le ou les arbitres choisis, d'un acte passé

devant un notaire ou des adouls ou même d'un acte sous seing privé, suivant la volonté des parties.

Article 308 : Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et le nom des arbitres

; il fxe le délai à l'expiration duquel le ou les arbitres doivent avoir rendu leur sentence arbitrale.

Si le compromis n'a pas fxé le délai, les pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter

du jour où leur désignation a été notifée.

Article 309 : Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la décision d'arbitres

la solution des contestations qui viendraient à naître au cours de l'exécution du contrat.

Elles peuvent, en outre, lorsque le contrat concerne un acte de commerce, désigner à l'avance dans

la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la clause compromissoire doit être écrite à la

main et spécialement approuvée par les parties, à peine de nullité.

Si la désignation d'arbitres n'ayant pu être faite ou n'ayant pas été faite à l'avance, une des parties

refuse, lorsqu'une contestation vient à se produire, de procéder à cette désignation, en ce qui la

concerne, l'autre partie peut Présenter requête au président de la juridiction qui sera amené par la

suite à rendre exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des arbitres, par simple

ordonnance, non susceptible de recours.

Les pouvoirs des arbitres, qu'ils soient désignés par les parties ou par ordonnance du président,

expirent dans les conditions de délais prévus à l'article 308.

Article 310 : Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués que du

consentement unanime des parties ; cette révocation peut s'appliquer à un seul des arbitres.

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La révocation met fn aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu'ils auraient rendue, après leur

révocation, serait nulle quand bien même ils n'auraient pas été auparavant avisés de leur

révocation.

Article 311. Les parties et les arbitres suivent dans la procédure les délais et les formes établis

pour les tribunaux de première instance, si les parties n'en sont autrement convenues.

Les arbitres sont tenus de participer ensemble à tous les travaux et à toutes les opérations, ainsi

qu'à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les aient autorisés à confer à l'un

d'eux l'exécution d'une de ces formalités.

Article 312 : Le compromis prend fn :

1° Par le décès, le refus, la démission ou l'empêchement d'un des arbitres à moins que la

convention ne prévoie qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties, ou

au choix de l'arbitre ou des arbitres restants ;

2° Par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois si aucun délai spécial n'avait été fxé ;

3° Par le partage des avis, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre ;

4° Par le décès de l'une des parties, si celle-ci laisse un ou plusieurs héritiers mineurs ;

5° Si avant le prononcé de la sentence arbitrale, l'une des parties est devenue incapable

Article 313 : Les arbitres ne peuvent renoncer à leur mission si leurs opérations sont commencées

sous peine de dommages intérêts au proft des parties en réparation du préjudice ainsi causé par

leur faute.

Ils ne peuvent être récusés, si ce n'est pour une cause survenue ou découverte depuis leur

désignation ; s'il est formé une inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève, au cours

de l'arbitrage quelque incident criminel, les arbitres suspendent leurs travaux jusqu'à ce que

l'incident ait été solutionné par les tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne

recommence à courir que du jour où l'incident a été défnitivement réglé.

Article 314 : Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens de défense, quinze

jours au moins avant l'expiration du délai de l'arbitrage ; les arbitres ne sont tenus de statuer que

sur ce qui leur a été produit.

La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres ; dans le cas où il y a plus de deux arbitres,

si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font mention et la sentence a le même effet

que si elle avait été signée par chacun des arbitres.

Article 315 : Lorsque les arbitres n'ont pu se mettre d'accord sur la solution à donner à la question

qui leur était soumise et que les parties avaient, lors de l'établissement du compromis ou de la

clause compromissoire, convenu que, dans ce cas, les arbitres seraient départagés par un tiers

arbitre, les arbitres désignent ce tiers arbitre, ou, s'ils ne peuvent se mettre d'accord sur cette

désignation, dressent procès-verbal le constatant ; le tiers arbitre est alors, à la requête de la partie

la plus diligente, désigné par ordonnance du président de la juridiction qui serait éventuellement

compétent pour ordonner l'exécution de la sentence arbitrale. Cette ordonnance n'est susceptible

d'aucun recours.

Les arbitres divisés sont tenus de rédiger leurs avis distincts et motivés, soit dans un procès-verbal

unique, soit dans des procès-verbaux séparés.

Article 316 : En l'absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l'acte ayant nommé le

tiers arbitre, ce dernier est tenu de statuer dans le mois qui suit son acceptation.

Le tiers arbitre est informé par les avis des arbitres partagés et par la conférence tenue par lui avec

eux ; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures d'instruction, mais il doit se borner à

indiquer lequel des avis divergents lui parait le meilleur et sa sentence doit exprimer le choix ainsi

fait, même si, en l'absence des arbitres sommés de se réunir, il est amené à se prononcer seul.

Année universitaire 2008/2009 Page 62

Article 317 : Les arbitre et le tiers doivent se référer aux règles juridiques précises applicables au

litige, à moins que les parties n'aient stipulé dans la convention d'arbitrage ou dans la clause

compromissoire, qu'ils doivent statuer en équité comme amiables compositeurs sans se conformer

aux règles légales ou que l'étendue des pouvoirs donnés par les parties aux arbitres ne permette

d'affrmer que telle était sans doute l'intention desdites parties.

Si les arbitres désignés avaient le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, il en est de

même du tiers arbitre.

Article 318 : La sentence arbitrale doit être écrite, contenir l'exposé des prétentions des parties et

l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence, ainsi qu'un dispositif statuant sur ces

questions.

Elle doit être signée par les arbitres, préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu où elle a

été rendue.

Article 319 : La sentence arbitraire n'est, en aucun cas, susceptible de recours.

Article 320 : La sentence arbitrale est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal

de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée.

A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par l'un des arbitres

dans les trois jours de son prononcé.

S'il a été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe de la

cour d'appel et l'ordonnance est rendue par le premier président de cette juridiction.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus par les parties et non par les arbitres.

Article 321 : le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour

d'appel saisi de la requête n'a, en aucune manière, à examiner le fond de l'affaire ; il doit, toutefois,

s'assurer que la sentence arbitrale n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public, notamment pour

violation des dispositions de l'article 306

Article 322 : La sentence arbitrale revêtue défnitivement de la formule exécutoire, soit par le

président du tribunal de première instance, soit par le premier président de la cour d'appel, sur

appel de l'une des parties, est notifée à la requête de la partie la plus diligente.

La décision du président du tribunal de première instance est susceptible d'appel dans les formes

ordinaires, dans le délai de trente jours de sa notifcation, à moins que les parties n'aient renoncé

par avance à cette voie de recours, soit lors de la désignation des arbitres, soit depuis cette

désignation, mais avant le prononcé de la sentence.

Article 323 : Cet appel est porté devant la cour d'appel. La juridiction territorialement compétente

est celle dans le ressort de laquelle est intervenue la sentence arbitrale.

Article 324 : La juridiction d'appel statue suivant les règles ordinaires.

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont applicables aux sentences

arbitrales.

Article 325 : Les sentences arbitrales, mêmes assorties de la décision d'exequatur ne sont pas

opposables aux tiers, qui peuvent toutefois faire tierce opposition dans les conditions prévues par

les articles 303 à 305.

Article 326 : Les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'une demande en rétractation devant la

juridiction qui aurait connu de l'affaire s'il n'y avait pas eu de compromis d'arbitrage.

Article 327 : Le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort, soit

sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement accordant ou refusant l'exequatur,

ainsi que contre l'ordonnance du premier

Président de la cour d'appel rendue par application du 3° alinéa de l'article 320.

Année universitaire 2008/2009 Page 63

Quelques cas pratique d’application de l’arbitrage commercial

Les différends adressés à la CCISC (La Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de

Casablanca) peuvent être classés en trois catégories refétant les nationalités des parties au litige :

Maroco /marocains :

6. COUSCOUS ESSALAMA/ONE :

Coupure de courant électrique, la CCISC a adressé à l’ONE, une lettre lui demandant de

rétablir la ligne.

7. BOUZIANI/EMATRAG :

L’échange de lettre entre la CCSIC et les entreprises en litige fait apparaître un désaccord sur

les factures et sur les prix :

L’éloignement géographique (Oujda/Casa) rend diffcile, à ce stade des investigations, la

convocation de ces parties pour une conciliation

Marocain/Etranger :

8. MODA BELLA/AL SOMOUH Saudi Arabia :

La CCSIC a pris le litige à un stade avancé et adressé un fax et un courrier à la CCI de

JEDDAH pour solliciter son concours.

L’avocat de MODA BELLA a été saisi de l’affaire et a adressé avant la CCISC un courrier à

la société saoudienne.

Etranger/Marocain :

9. ANSCO INTERNATIONAL/LA VICTOIRE :

La victoire étant une compagnie en liquidation. Les recherches ont abouti à une information

selon laquelle le compte en question était clôturé. Par conséquent, l’ordre de virement n’a pu être

exécuté.

10. CITIZEN INTERNATIONAL/MED LAHLOU

L’affaire a été portée en justice et a débouché sur une saisie arrêt des fonds de commerces et

des comptes bancaires de M.MED LAHLOU.

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L’avocat du défendeur attend les instructions de son client pour passer à une procédure

d’exécution car le passage à celle-ci nécessite des frais importants qu’il ne peut engager de son propre

chef.

L’ambassade de l’Inde à Rabat est au courant de cette affaire et elle a déjà reçu, de la part de

l’avocat susmentionné, une lettre explicative.

Conclusion

S’il est communément admis que le développement de l’arbitrage interne et international répond aux besoins et attentes des détenteurs de l’argent, eu égard à la faillite de la justice étatique, cette justice privée n’est pas aussi neutre.

En voulant en faire une pratique alternative, on ne s’est pas tout à fait départi des

inconvénients des pratiques judiciaires. C’est ce qui a amené certains à proposer d’autres techniques

moins institutionnalisées et donc moins lourde que l’arbitrage organisé.

Toutefois, ces modes non juridictionnels de règlement des différends restent imprégnés par

une culture juridique occidentale dominée par l’individualisme ou les intérêts égoïstes. C’est l’appât

du gain qui détermine l’action des arbitres, des conciliateurs et des médiateurs ainsi que les centres

d’arbitrage et assimilés.

Ainsi, l’autonomie de l’arbitrage et des modes non juridictionnels de règlement des litiges vis-à-vis de l’ordre juridique interne de l’Etat ne devra pas se réaliser au détriment des intérêts légitimes des populations qui pourront les utiliser. Les pouvoirs publics ont l’obligation de veiller à l’équilibre entre les exigences des uns et des autres ; ce qui ne pourra être atteint sans une culture véritable de démocratie et des droits humains.

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