introduction à l'étude de droit partie i chap 2 & 3

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LesdroitsobjectifsChapitreI:Définitiondelarèglededroit -lafinalitédelarèglededroit -lescaractèresdelarèglededroitChapitreII:lessourcesdudroitobjectif -lessourcesdirectesdudroit-lessourcesinterprétatives ChapitreIII:lesbranchesdudroit-lesbranchesdudroitprivé -Lesbranchesdudroitpublic

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INTRODUCTION A L’ETUDEDU DROIT

Chapitres 2 & 3

ENCG- KENITRA

Par :Dr. Abderrazzak EL GOURJI

PlanIntroduction GénéralePremière Partie : Les droits objectifsChapitre I : Définition de la règle de droit

- la finalité de la règle de droit

- les caractères de la règle de droit

Chapitre II : les sources du droit objectif- les sources directes du droit

- les sources interprétatives

Chapitre III: les branches du droit- les branches du droit privé

- Les branches du droit public

PARTIE I: DROIT OBJECTIFPARTIE I: DROIT OBJECTIF

Chapitre 1 :Chapitre 1 :DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT

Chapitre 2 :Chapitre 2 :LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF

Les sources du droit objectif

SECTION 1: LES SOURCES DIRECTES DU DROIT

1- LA CONSTITUTION2- LA LOI3- LE REGLEMENT4- LA COUTUME4- LA COUTUME

SECTION II – LES SOURCES INTERPRETATIVES

1- LA JURISPRUDENCE2- LA DOCTRINE

LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF

Pour le droit marocain, imprégné du systèmeromano-germanique caractérisé par le droit écrit,on distingue entre les sources directes (laconstitution, la loi, les règlements et la coutume)constitution, la loi, les règlements et la coutume)et les sources indirectes dites interprétatives (lajurisprudence et la doctrine).

Les sources du droit objectif

SECTION I – LES SOURCES DIRECTES DU DROIT

Il s'agit de:

-la constitution,-la loi,-la loi,-les règlements,-la coutume.

.

LA CONSTITUTION

La Constitution est le texte fondamental qui fixe l’ossatureorganisationnelle et fonctionnelle de l'Etat. Elle détermine la formede l'Etat (Monarchie constitutionnelle), la forme du régimepolitique (le régime parlementaire, les rapports entre Le Roi, leparlement et le gouvernement...) et les droits fondamentaux (droitau travail, liberté d’opinion, droits politiques...).au travail, liberté d’opinion, droits politiques...).

Depuis son accession à l'indépendance, le Maroc a vécu sous sixConstitutions : 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 et 2011actuellement en vigueur.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, auChef du Gouvernement, à la Chambre des Représentants et à laChambre des Conseillers (Article 172 de la Constitution).

LA LOI

Au sens strict, la loi est le texte voté par le parlement.Selon l’article 6 de la nouvelle constitution, « la loi est l'expressionsuprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiquesou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elleet tenus de s'y soumettre.Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditionsLes pouvoirs publics œuvrent à la création des conditionspermettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalitédes citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à lavie politique, économique, culturelle et sociale.Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie etd'obligation de publication des normes juridiques.La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ».Avant d'examiner le processus d'adoption d’une loi, il y a lieu dedéterminer, au préalable, l'organisation et le domaine decompétence du parlement marocain.

LA LOI

Au sens strict, la loi est le texte voté par le parlement.Selon l’article 6 de la nouvelle constitution, « la loi est l'expressionsuprême de la volonté de la Nation. Tous, personnes physiquesou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elleet tenus de s'y soumettre.Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditionsLes pouvoirs publics œuvrent à la création des conditionspermettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalitédes citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à lavie politique, économique, culturelle et sociale.Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie etd'obligation de publication des normes juridiques.La loi ne peut avoir d'effet rétroactif ».

LA LOI

On distingue les lois ordinaires ou parlementaires qui relèventde la procédure normale et de la pratique courante des lois et leslois organiques dont l’objet est de compléter et de mettre enœuvre des règles inscrites dans la Constitution (examensystématique par la Cour constitutionnelle) et enfin des lois definances soumises à des délais impératifs de ratification parcefinances soumises à des délais impératifs de ratification parceque ces lois sont indispensables pour la gestion du pays.Les domaines des lois organiques sont stipulés par laConstitution.

LA LOILes lois organiques concernent notamment les domaines suivants :1. Le droit de grève.2. Les modalités d’exercice par l’opposition parlementaire de ses droits

constitutionnels.3. La loi organique des finances.4. La loi organique relative aux partis politiques.5. Le droit des citoyens de présenter des motions en matière législative.6. Le droit des citoyens de présenter des pétitions aux pouvoirs publics.7. la liste des établissements et entreprises stratégiques dont la nomination des

responsables incombe au Roi.8. La loi électorale relative à l’élection des membres de la chambre des représentants.8. La loi électorale relative à l’élection des membres de la chambre des représentants.9. La loi électorale relative à l’élection des membres de la chambre des Conseillers.10. Le fonctionnement des commissions d’enquête.11. L’organisation du travail du gouvernement.12. Le statut des magistrats.13. L'élection, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir

judiciaire.14. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.15. La loi organique sur la région et les collectivités territoriales.16. La loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.17. La loi organique relative à la langue amazighe.18. La loi organique relative au Conseil national des langues et de la culture marocaine.19. Le fonctionnement du Conseil de Régence.

LA LOI

A- Organisation et domaine de compétence du parlement1- Organisation du parlementComposition :Le Maroc adopte une organisation bicamérale du parlement quiest composé de deux chambres.Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre desReprésentants et La Chambre des Conseillers. Leurs membresReprésentants et La Chambre des Conseillers. Leurs membrestiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnelet ne peut être délégué.

La chambre des Représentants qui compte actuellement 395membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct c'est-à-dire le scrutin est ouvert à tous les citoyens majeurs. Parmi ces395 sièges, 295 sont obtenus sur la base de listes locales, et 90sur la base d’une liste nationale dont 60 sièges sont réservés auxfemmes et 30 sièges réservés aux jeunes.

LA LOI

Composition :La chambre des conseillers est composée actuellement de 270membres élus au suffrage universel indirect. La nouvelleConstitution dispose que la deuxième Chambre est constituée de90 à 120 membres élus pour une période de 6 ans. Une loiorganique a fixé ce nombre à 120 sièges. Leur répartitions’articule comme suit:s’articule comme suit:

- Trois cinquièmes (3/5) des membres représentant les collectivitésterritoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion deleurs populations respectives et en observant l’équité entre les territoires. Le tiers (1/3)réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi sesmembres. Les deux tiers (2/3) restants sont élus par un collège électoral constitué auniveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux etpréfectoraux ;

- Deux cinquièmes (2/5) des membres élus dans chaque région par descollèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et desorganisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et demembres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentantsdes salariés.

LA LOI

Dans la Constitution de 1996, la Chambre des Conseillers étaitélue pour 9 ans, ses membres étaient renouvelables par tierstous les trois ans et les sièges faisant l'objet du renouvellementétaient déterminés par tirage au sort.

Le Parlement siège pendant deux sessions ordinaires. Lapremière tient lieu le deuxième vendredi d'octobre sous laprésidence du Roi, alors que la seconde session s'ouvre ledeuxième vendredi d'avril.

LA LOI

A- Organisation et domaine de compétence du parlement1- Organisation du parlementMode d'élection des membres de la chambre desReprésentants :Depuis l'année 2002, un nouveau mode de scrutin a été introduitdans le dispositif électoral au Maroc. Le législateur a bondonné lescrutin uninominal majoritaire à un tour; ayant prévalu lors desscrutin uninominal majoritaire à un tour; ayant prévalu lors desprécédentes élections, au profit du scrutin à la représentationproportionnelle dit de liste au plus fort reste.Le vote, se fait sur la base de deux listes : la liste locale et la listenationale réservée exclusivement aux femmes (60 sièges) et auxjeunes (30 sièges).Après la fermeture des bureaux de vote, on procède audépouillement des votes, Le dépouillement désigne l'ensembledes opérations permettant, dans un bureau de vote, de compterles bulletins de vote et de proclamer les résultats d’une élection.

LA LOI

A- Organisation et domaine de compétence du parlement1- Organisation du parlementMode d'élection des membres de la chambre desReprésentants :

Après calcul des voies collectées par chaque liste, deuxAprès calcul des voies collectées par chaque liste, deuxprincipales opérations s'en suivent :- La détermination des listes admises à participer à la répartitiondes sièges : les listes ayant obtenu au moins 6% des suffragesexprimés sont retenues, les autres sont automatiquementéliminées de la course.- La répartition des sièges au niveau des circonscriptions localespuis des listes nationales réservées aux femmes et aux jeunes.

LA LOI

Illustration : Dans une circonscription où il y a cinq sièges àpourvoir mettant en lice 5 listes : A, B, C, D, et E.Le calcul des voix par liste a donné le résultat suivant :A= 60.000 suffrages. B= 25.000 suffrages. C= 45.000 suffrages.D= 10.000 suffrages. E= 40.000 suffrages.Pour participer à la répartition des sièges, la liste doit obtenir aumoins 6 % des suffrages exprimés : soit 180 000 x 6 % = 10.800moins 6 % des suffrages exprimés : soit 180 000 x 6 % = 10.800voix. La liste D ayant obtenu moins de 10.800 voix sera exclue dela course.Vient ensuite l'étape du calcul du quotient électoral à travers larègle de la proportionnalité qui se fait sur la base des seules voixutiles, en déduisant les voix de la liste ayant été éliminée : soit180.000 - 10.000 ---- 170.000 voix, à diviser par le nombre desièges à pourvoir 170.000: 5 = 34. 000.

LA LOI

Ainsi, chaque fois qu'une liste atteint le quotient électoral de34.000 voix a droit a un siège : les listes A, C et E auront chacuneun siège et il reste à pourvoir deux autres sièges.=> Par la suite on passe au plus fort reste :La liste A a déjà un siège et lui reste (60.000- 34.000) 26.000 voix.La liste B n'a eu aucun siège et lui reste 25.000 voix.La liste C a déjà un siège et lui reste (45.000 - 34.000) 11.000La liste C a déjà un siège et lui reste (45.000 - 34.000) 11.000voix.La liste E a déjà un siège et lui reste (40.000 - 34.000) 6.000 voix.Les deux sièges restant seront donc attribués respectivement à laliste A et C qui disposent d'un fort reste : la liste A aura donc 2sièges, la liste B un siège, la liste C 2 sièges et la liste E un siège.

Les mêmes règles de calcul sont appliquées à la liste nationaleréservée aux femmes et aux jeunes.

LA LOI

A- Organisation et domaine de compétence du parlement1- Organisation du parlement2- Le domaine de compétence du parlementLe Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôlel’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

Le domaine de compétence législative du parlement en matièreLe domaine de compétence législative du parlement en matièrec'est à dire la loi, est déterminé par la Constitution de manièrerestrictive par énumération des matières qui doivent faire l'objetd'une loi. II s'agit principalement des matières suivantes :

Les domaines de la loi

- les libertés et droits fondamentaux prévusdans le préambule et dans d’autres articlesde la nouvelle Constitution ;- le statut de la famille et l’état civil ;- les principes et règles du système desanté ;- le régime des médias audio-visuels et dela presse sous toutes ses formes ;

- le régime des collectivités territoriales dontles principes de délimitation de leur ressortterritorial ;- Le régime électoral des collectivitésterritoriales, dont les principes du découpagedes circonscriptions électorales ;- le régime fiscal et l’assiette, le taux et lesmodalités de recouvrement des impôts ;

la presse sous toutes ses formes ;- l’amnistie ;- la nationalité et la condition des étrangers ;- la détermination des infractions et despeines qui leur sont applicables ;- l’organisation judiciaire et la création denouvelles catégories de juridictions ;- la procédure civile et la procédure pénale ;- le régime pénitentiaire ;- le statut général de la fonction publique ;- les garanties fondamentales accordéesaux fonctionnaires civils et militaires ;- le statut des services et forces de maintiende l’ordre ;

modalités de recouvrement des impôts ;- le régime juridique de l’émission de lamonnaie et le statut de la banque centrale;- le régime des douanes ;- le régime des obligations civiles etcommerciales, le droit des sociétés et descoopératives ;- les droits réels et les régimes despropriétés immobilières publique, privée etcollective;- le régime des transports ;

Les domaines de la loi

- Les relations de travail, la sécuritésociale, les accidents de travail et lesmaladies professionnelles ;- le régime des banques, des sociétésd’assurances et des mutuelles ;- le régime des technologies del’information et de lacommunication ;

- la détermination des orientations etde l’organisation générale del’enseignement, de la recherchescientifique de la formationprofessionnelle ;- la création des établissementspublics et de toute personne morale dedroit public ;

communication ;- l’urbanisme et l’aménagement duterritoire ;- les règles relatives à la gestion del’environnement, à laprotection des ressources naturelles et audéveloppement durable ;- le régime des eaux et forêts et de lapêche ;

droit public ;- la nationalisation d’entreprises et lerégime desprivatisationsOutre les matières visées à l’alinéaprécédent, le Parlement est habilité àprendre des lois-cadres concernant lesobjectifs fondamentaux de l'activitééconomique, sociale, environnementaleet culturelle de l'Etat

LA LOI

2- Le domaine de compétence du parlementEn principe, ces matières doivent faire l'objet d'une loi votée par leparlement. Toutefois, ce principe n'est pas absolu.Dans deux situations particulières, elles peuvent faire l'objet d'undécret-loi pris par le gouvernement :Décret-loi pendant les vacances du parlement : Dansl'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peutl'intervalle des sessions du parlement, le gouvernement peutprendre, avec l'accord des commissions permanentes des deuxchambres, des décrets-lois.Décret- loi sur habilitation : Le Parlement peut, par une loid'habilitation, autoriser le gouvernement pendant un délai limité eten vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesuresqui sont normalement du domaine de la loi.

Ces décrets sont soumis à la ratification du Parlement lors de lasession ordinaire suivante.

LA LOI

A- Organisation et domaine de compétence du parlementB- Le circuit d'adoption d’une loiL'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement(Chef du Gouvernement) et aux membres du Parlement(Représentants et Conseillers). Ainsi, on distingue entre un projetde loi et une proposition de loi selon son initiateur.

Le projet de loi est le texte émanant du gouvernement.

La proposition de loi est le texte émanant d’un ou plusieursmembres du parlement.Ces deux textes suivent le même circuit d'adoption:1- Dépôt, vote et navette2- Promulgation et publication de la loi :

LA LOI

1- Dépôt, vote et navette :Le projet ou la proposition de loi est déposé sur le bureau del'une des deux chambres pour faire l'objet d'un examen par unecommission et être soumis au vote de cette chambre en séanceplénière.

Une fois vote, le texte est transmis à l'autre chambre qui procèdeUne fois vote, le texte est transmis à l'autre chambre qui procèdeà son tour, à son examen et au vote.

Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de laChambre des Représentants. Toutefois, les projets de loirelatifs notamment aux Collectivités territoriales, audéveloppement régional et aux affaires sociales sont déposés enpriorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

LA LOI1- Dépôt, vote et navette (suite) :Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen auxcommissions dont l’activité se poursuit entre les sessions.L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son Bureau. Ilcomporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité,et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.Tout projet ou proposition de loi est examiné successivementpar les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoptionpar les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoptiond'un texte identique.La Chambre des Représentants délibère la première sur lesprojets de loi et sur les propositions de loi initiées par sesmembres; la Chambre des Conseillers délibère en premier sur lespropositions de loi initiées par ses membres.Une Chambre saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibèresur le texte tel qu’il lui a été transmis.La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort letexte examiné.

LA LOI

1- Dépôt, vote et navette :2- Promulgation et publication de la loi :La loi adoptée est transmise au gouvernement qui la soumet au Roi pourpromulgation.La promulgation de la loi est l'acte par lequel le Roi atteste que la loi a étérégulièrement votée par le parlement et en ordonne l'exécution. Toutefois, leRoi peut surseoir à cette promulgation, s’il estime que la loi doit être modifiée,et faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvelleet faire retour du texte devant le parlement en lui demandant une nouvellelecture.Le Roi peut demander aux deux Chambres du Parlement qu'il soit procédé àune nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi. La demande d'unenouvelle lecture est formulée par message. Cette nouvelle lecture ne peut êtrerefusée (Article 95 de la Constitution).La promulgation par le Roi doit intervenir dans les trente jours qui suivent latransmission de la loi au gouvernement (article 50 de la Constitution).La loiainsi promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin officiel duRoyaume dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de ladate du dahir de sa promulgation.

LA LOI

1- Dépôt, vote et navette :2- Promulgation et publication de la loi :

La publication se fait au bulletin officiel. C'est l'actematériel par lequel la loi est portée à la connaissancedes citoyens. La publication a pour conséquenced'établir une présomption irréfragable (aucuned'établir une présomption irréfragable (aucunepreuve contraire n'est admise) de la connaissance de laloi par tous les citoyens. En fait, si " nul n'est censéignorer la loi", il faut que cette loi soit portée à laconnaissance de tous.

LE REGLEMENT

La constitution détermine le domaine de la loi par une listelimitative des matières qui doivent faire l'objet d'un texte voté parle Parlement. Toutes les autres matières autres que celles quisont du domaine de la loi appartiennent au domaineréglementaire.

Les règlements englobent l'ensemble des décisions duLes règlements englobent l'ensemble des décisions dupouvoir exécutif et des autorités administratives.En principe, le pouvoir réglementaire appartient au Chef duGouvernement qui l'exerce par décret. Il peut également déléguerce pouvoir à un ou plusieurs ministres qui l'exercent par le biaisdes arrêtés.

LE REGLEMENT

Les règlements se repartissent en deux catégories :

Les règlements autonomes : II s'agit des décrets et arrêtés prisdans les matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c'est-à-­dire dans le domaine réservé aux règlements.

Les règlements pris pour l'exécution des lois : Le pouvoirLes règlements pris pour l'exécution des lois : Le pouvoirexécutif est chargé d’assurer l'exécution des lois adoptées par leparlement. Pour ce faire, il doit déterminer les mesures et lesdétails de cette application par le biais du règlement. Cerèglement intervient alors pour la mise en application de la loi.

LA COUTUME

La coutume est une source de droit non écrite qui s'est établieavec le temps, par la pratique et la répétition qui finit par devenirobligatoire.Cependant, tout usage ou comportement habituel de la vie socialene constitue pas nécessairement une coutume. Pour qu’il y aitcoutume, il faut la réunion de deux éléments :– Un élément matériel : L'adage "une fois n’est pas coutume"– Un élément matériel : L'adage "une fois n’est pas coutume"exprime bien que la coutume est une règle issue d’une pratiqueconstante et prolongée lui assurant une certaine notoriétéc'est-à-dire qu'elle est largement connue et admise dans sonmilieu au point où la majorité la connait.– Un élément psychologique : l'usage habituel doit être ressenticomme étant obligatoire et les individus doivent s'y conformeren ayant la conviction que s'ils ne le font pas, ils encourent unesanction. La sanction n'est pas d'ordre moral mais une sanctionjuridique.

LA COUTUME

Illustration :L'article 2 du code de commerce prévoit "Il est statué enmatière commerciale conformément aux lois, coutumeset usages du commerce..." et l’article 3 précise que"les coutumes et usages spéciaux et locaux primentles coutumes et usages généraux."les coutumes et usages généraux."

L'article 418 du code de commerce prévoit " A défaut deconvention, coutume on d'usage contraire, larémunération du courtier est due par celui qui l'a chargéde traiter l'affaire".Toutefois, lorsque la coutume est contraire à une loiformelle, elle ne peut être appliquée.

Les sources du droit objectif

SECTION II – LES SOURCES INTERPRETATIVES

Il s'agit de:

-La jurisprudence-La jurisprudence-La doctrine

.

LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence peut avoir deux définitions:Dans un sens formel, la jurisprudence désigne l'ensemble desdécisions de la justice rendues pendant un temps déterminé.Le recueil de jurisprudence est le document qui regroupel'ensemble des décisions judiciaires. Elle peut être répertoriéeselon plusieurs critères : selon son origine (jurisprudence de lacour d'appel, jurisprudence de la cour suprême), selon la branchecour d'appel, jurisprudence de la cour suprême), selon la branchedu droit concernée (jurisprudence civile, commerciale, pénale,administrative, …).Dans une acception restrictive, la jurisprudence désigne lasolution habituellement donnée par les tribunaux à une questionde droit. C'est l'interprétation admise par les tribunaux concernantune disposition de la loi (ex : la définition dé la bonne foi, l'intérêtgénéral, le bon père de famille).

LA JURISPRUDENCE

Illustration : L'article 414 du Code de Commerce prévoit "Lecourtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'enprévenir les parties contractantes, en cas de manquement, il estpassible des dommages intérêts".

C'est au juge de déterminer si le courtier a un intérêt personnel ounon selon chaque cas d'espèce (l'acheteur est son fils, sonnon selon chaque cas d'espèce (l'acheteur est son fils, songendre, son ami...).

LA JURISPRUDENCE

Dans la mesure où les lois et les règlements sont généraux etparfois utilisent des termes dont le sens n'est pas précis, le rôlede la jurisprudence consiste non seulement à les interpréter maisencore combler leurs éventuelles lacunes.Par cet effort d'interprétation, la jurisprudence contribue à faireévoluer le droit et à susciter des réformes. En fait, si la loi estgénérale et abstraite, c'est pour assurer la justice dans l'égalité degénérale et abstraite, c'est pour assurer la justice dans l'égalité detous les citoyens devant la loi. Mais les injustices réapparaitraientsi, dans l'interprétation de la loi par le juge, celle-ci était tantôtappliquée de telle manière, tantôt d'une autre. La normalité del'application de la loi par les tribunaux est au moins aussinécessaire que la généralité de sa rédaction.

LA DOCTRINE

La doctrine désigne l'ensemble des "opinions" émises par lesauteurs (professeurs, magistrats, avocats et autres praticiensdu droit) qui traitent des matières juridiques. Formellementc'est l'ensemble de travaux juridiques écrits : ouvrages, notes,commentaires…

Ces positions doctrinales ne constituent pas une source formelleCes positions doctrinales ne constituent pas une source formelleet directe du droit et le juge n’est pas lié par une opinionpartagée par plusieurs auteurs sur une question de droit.

LA DOCTRINE

En fait, si la majorité des auteurs s'accorde queles tribunaux font une interprétation erronéed’une disposition de la loi, leur position nes'impose nullement au juge.

Toutefois, la doctrine contribue à mettre enToutefois, la doctrine contribue à mettre enlumière les lacunes de la loi et des positionsjurisprudentielles et peut ainsi amorcer unemodification de la loi ou inspirer une révision del'interprétation qui en est faite par les juges(revirement jurisprudentiel).

Chapitre 3 :Chapitre 3 :LES BRANCHES DU DROIT

LES BRANCHES DU DROIT

La complexité et la diversité croissante des rapports sociauxinscrit inexorablement le droit dans un mouvement despécialisation qui ne cesse de s'amplifier.Le droit se divise alors en de multiples disciplines qui peuventtoutefois être regroupées au sein d'une distinction binaire entrele droit privé et le droit public. Ces deux branches se distinguentautant par leur l'objet que par leur finalité.- L'objet : Le droit privé a pour objet de réglementer les rapports- L'objet : Le droit privé a pour objet de réglementer les rapportsentre les particuliers (mariage, héritage, contrats) alors que ledroit public organise l'Etat et les collectivités publiques et leursrelations avec les personnes privées.- La finalité : Le droit privé recherche autant que possible lasatisfaction individuelle. Le droit public recherche lasatisfaction de l'intérêt général et organise le gouvernement del'Etat et ses services. II est essentiellement impératif et lesparticuliers ne peuvent y déroger.

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

Le droit privé est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernentles rapports entre personnes privées. II regroupe une multitude dedisciplines au centre desquelles figure le droit civil.

On traitera alors les branches suivantes:-LE DROIT CIVIL-LE DROIT DES AFFAIRES-LE DROIT DES AFFAIRES-LE DROIT SOCIAL-LE DROIT JUDICIAIRE PRIVE-LE DROIT PENAL-LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§1 - LE DROIT CIVILC'est le droit commun privé normalement applicable à tous lesrapports du droit privé. Il comprend le droit des personnes (état etcapacité), le droit des biens (propriété et droits Réels principaux),le droit de la famille (couple et enfants), le droit des obligations, ledroit des contrats spéciaux, le droit des régimes matrimoniaux, ledroit des successions, le droit des libéralités et le droit desdroit des successions, le droit des libéralités et le droit dessûretés.

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§2 - LE DROIT DES AFFAIRESIl a pour vocation de réglementer la vie des affaires. II regroupeplusieurs disciplines.Le droit commercial : c'est l'ensemble des règles de droit privéapplicables aux commerçants et aux actes de commerce.Le droit des sociétés : ensemble de règles régissant la formation, lefonctionnement et la dissolution des sociétés.Le droit de la concurrence : ensemble de règles régissant lesrapports entre agents économiques dans leurs activités de rechercheet de conservation d'une clientèle dans un cadre concurrentiel.Le droit bancaire: ensemble des règles applicables auxopérations de banque et aux personnes qui les accomplissent à titreprofessionnel.Le droit de la propriété intellectuelle : ensemble de règles relativesà la propriété littéraire et artistique et à la propriété industrielle.

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§ 3- LE DROIT SOCIALII se divise principalement en deux disciplines :Le droit du travail : ensemble des règles qui régissent lesrelations individuelles de travail (les rapports entre l'employeur etles salariés) et les relations collectives de travail (les rapportsentre les employeurs et les syndicats et représentants dupersonnel)personnel)Le droit de la sécurité sociale : ensemble des règles quiorganisent la protection des individus contre les risques sociaux(maladie, maternité, invalidité, accident du travail, maladieprofessionnelle).

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§ 4- LE DROIT JUDICIAIRE PRIVECette discipline réglemente, d’une part, le déroulement procéduraldes instances civiles (la procédure civile) et, d'autre part,l'organisation et la compétence des différentes juridictions civiles(tribunal de première instance, Cour d'appel, Cour suprême...).

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§ 5- LE DROIT PENALEntendu au sens large, le droit pénal a pour objet l'étude duphénomène criminel révélé par des agissements de nature àcréer un trouble pour la société. Il se divise en plusieurs matièresdont :Le droit pénal général : il définit les éléments constitutifs desinfractions et détermine les sanctions applicables.infractions et détermine les sanctions applicables.La procédure pénale : elle est constituée, par l'ensemble desrègles organisant le déroulement du procès pénal (de la phasepolicière au jugement).La criminologie : elle permet l'étude du phénomène crimineldans sa réalité sociale et individuelle (étude des causes et desconséquences de la criminalité).

SECTION 1 : LES BRANCHES DU DROIT PRIVE

§ 6 - LE DROIT INTERNATIONAL PRIVELe droit international privé est l'ensemble des règles juridiques quirégissent les rapports d'ordre privé (droit des personnes, de lafamille, droit des successions, droit des contrats, droits dessociétés etc.) à caractère international c'est-à-dire que les partiessont de nationalités différentes, résident dans des pays différentsou sont liées par des engagements pris dans un pays autre queou sont liées par des engagements pris dans un pays autre queleur pays de résidence.

II répond principalement aux questions suivantes: quel droitnational est applicable (ex divorce entre un français et unemarocaine installés en Espagne)? Quel tribunal est compétent? Aquelles conditions une décision rendue dans un Etat peut-elle êtrereconnue et exécutée dans un autre Etat? Généralement, cesquestions sont réglées par des traités internationaux.

SECTION 2 : LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC

Le droit public regroupe l'ensemble des dispositions réglementantd'une part la constitution, le fonctionnement et l'organisation desinstitutions publiques et, d'autre part, les rapports entre lapuissance publique et les personnes privées.

Il s’agit de traiter les branches suivantes:

-LE DROIT CONSTITUTIONNEL-LE DROIT ADMINISTRATIF-LE DROIT DES FINANCES PUBLIQUES-LE DROIT FISCAL-LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

SECTION 2 : LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC

§ 1 - LE DROIT CONSTITUTIONNELIl regroupe l'ensemble des règles qui président l'organisationpolitique de l'Etat et à son fonctionnement, ainsi que celui del’ensemble des institutions publiques. C'est le droit constitutionnelqui permet de déterminer la nature du régime politique d'un Etat(Monarchie constitutionnelle, présidentiel, régime parlementaire...).§ 2 - LE DROIT ADMINISTRATIF§ 2 - LE DROIT ADMINISTRATIFII a pour objet principal d'organiser les rapports que les autoritésadministratives (Etat, régions, collectivités et communes)entretiennent avec les particuliers. II établit les règles applicablesaux rapports entre l’administration et les personnes privées.§ 3 - LE DROIT DES FINANCES PUBLIQUESIl détermine les modes d'utilisation de l'ensemble des ressourcesde l'Etat et des collectivités locales (ressources et dépenses del'Etat et des collectivités publiques).

SECTION 2 : LES BRANCHES DU DROIT PUBLIC

§ 4 - LE DROIT FISCALC'est l'ensemble des règles qui déterminent le mode de calcul etde recouvrement des différents impôts et taxes que l'Etat peutréclamer aux particuliers et aux entreprises.

§ 5 - LE DROIT INTERNATIONAL PUBLICII étudie les rapports entre les Etats et les organisationsII étudie les rapports entre les Etats et les organisationsinternationales. Il inclut notamment le droit des traités(conventions internationales, accord internationaux...).

PARTIE II: DROITS SUJECTIFSPARTIE II: DROITS SUJECTIFS

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