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AJAR 10/04/2008 1 LA LOI DU 21 /12/2006 ET LA REFORME DU DROIT DE RECOURS DES TIERS PAYEURS APPROCHE EN DROIT COMMUN

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AJAR 10/04/2008 1

LA LOI DU 21 /12/2006 ET LA REFORME DU

DROIT DE RECOURS DES TIERS PAYEURS

APPROCHE EN DROIT COMMUN

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APPROCHE EN DROIT COMMUNBREF HISTORIQUE DES TEXTES

5 GRANDES ETAPES

1) ORDONNANCE DU 19/10/45 : Maladie: L 397

LOI DU 30/10/46: AT : L 470

Recours de la Sécurité Sociale sur l’ensemble du PDC des victimes

2) ORDONNANCE 59-76 DU 7/1/59 (article 5)

Le recours de l’Etat ne peut s’exercer sur la part des dommages –intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l’article 1er( le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption de service; les frais médicaux et pharmaceutiques; le capital-décès; les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires;

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APPROCHE EN DROIT COMMUN

BREF HISTORIQUE DES TEXTES (Suite)

les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées,jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires; les arrérages des pensions d’orphelin.

3) LOI 73-1200 du 27/12/73: modification articles L 397 et L 470

Recours de la Sécurité sociale à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN BREF HISTORIQUE DES TEXTES (Suite)

En cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au

préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

Mais Tiers payeurs autres que la Sécurité sociale et MSA pour les AT

agricoles continuent de se payer sur l’ensemble du PDC: pour un

assureur loi par exemple: Cf. CA PARIS- 20èmeChambre du 8/3/74.

Bien que non applicable aux assurances sociales agricoles, les

caisses de mutualité sociale agricole décident d’appliquer la loi à tous

les accidents (circulaire du 21/1/74).

Les caisses d’assurance mutuelles agricoles décident de faire la même

chose (AAEXA et Assurance complémentaire)

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APPROCHE EN DROIT COMMUN BREF HISTORIQUE DES TEXTES (Suite)

4) Loi 85-677 du 5/7/85: article 31

Les recours (de tous les tiers payeurs admis à recourir par l’article 29

de la même loi) s’exercent dans les limites de la part d’indemnité qui

répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la

part d’indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances

physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et

d’agrément ou, s’il y a lieu, de la part d’indemnité correspondant au

préjudice moral des ayants droit.

En fait: généralisation du système de 1973 à tous les tiers payeurs.

5) Loi 2006-1640 du 21/12/2006 –JO 22/12/2006

Changement complet du régime de recours des tiers payeurs

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APPROCHE EN DROIT COMMUN HISTORIQUE DE LA JURISPRUDENCE

Cass.crim. 10/03/53: caractère indivis de l’indemnisation sociale

15/06/54: victime ne peut recevoir plus que ce à quoi

elle peut prétendre en responsabilité

Après la loi du 27/12/73, unanimité des chambres de la cour de

cassation pour rappeler que le processus conduisant à la répartition de

l’indemnité entre tiers payeur et caisse est immuable: évaluation du

PDC de la victime soumis à recours (déduction donc faite de IPP-PD-

PE-PA, etc..) qui devient donc l’assiette de recours droit commun de la

caisse – affectation du partage de RC éventuel à cette assiette –

paiement en priorité de la caisse sur cette assiette- attribution du solde

éventuel à la victime.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN HISTORIQUE DE LA JURISPRUDENCE(Suite)

Nombreuses erreurs techniques des juges du fond dans l’application de ce processus sur ce processus , obligeant la cour de cassation à intervenir fréquemment: « Le recours des tiers payeurs: cet inconnu » RC et Ass.01/92 « Consternant »: RC et Ass. 10/2001 (Hubert GROUTEL)

Fin des années 90: courant doctrinal fort pour une réforme législativeRapport du groupe de travail sur l’indemnisation du dommage corporel sous la présidence d’Yvonne LAMBERT-FAIVRE – 15/06/2003 repris par la cour de cassation dans son rapport 2004 ; Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels sous la présidence de Jean-Pierre DINTILHAC (Octobre 2005)

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APPROCHE EN DROIT COMMUN HISTORIQUE DE LA JURISPRUDENCE(Suite)

Enfin, proposition de réforme 03-R10 du Médiateur de la République

pour une réforme plus globale du recours des tiers payeurs.

En attendant une réforme législative, la cour de cassation est « obligée » (tout en appelant la réforme de ses vœux) de censurer en Assemblée Plénière une tentative de certaines cours d’appel de faire échapper à l’assiette du recours des caisses l’ IPP à l’aide de la notion de Préjudice fonctionnel d’agrément. AP 19/12/2003 02-14.783 : l’exclusion de l’assiette du recours des tiers payeurs du PFA et des GAVC, qui réparent l’atteinte objective à l’intégrité physique de la Victime, est ainsi condamnée.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale

Malgré cette volonté de réforme favorable aux droits des victimes,

Le projet de financement de la Sécurité sociale pour 2007 prévoit des

dispositions pour permettre aux CAF (exclues de la liste des tiers

payeurs de l’article 29 admis à recourir) de pouvoir exercer un recours

pour certaines prestations comme par exemple l’allocation d’ éducation

de l’enfant handicapé.

Le Sénat va repousser ce projet et adoptera un amendement

directement calqué sur les propositions du groupe de travail

LAMBERT-FAIVRE

Cf. RC et Ass. 01/2007 Chronique d’Hubert GROUTEL:

« Une réforme bâclée »

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APPROCHE EN DROIT COMMUN Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale

Dispositions relatives à la procédure -Deux lacunes comblées

1) Alinéa 6 de l’article L 376-1 : ajout du mot «  réciproquement » à l’appel de la caisse en déclaration de jugement commun

2) Alinéa 3 de L 455-2 complété: A défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandé pendant deux ans ….

Cela reste imparfait car ne sont visées que les régimes relevant du

code de la Sécurité Sociale

3) Application de l’article 475-1 cpp aux tiers payeurs intervenant à l’instance

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006

:

Nouvelle rédaction de l’art 31 de la loi du 05.07.1985

Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Conformément à l’art 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.

Cependant si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006 (suite)

Le remplacement du 3ème alinéa de l’art L.376-1 du code de sécurité sociale par 3 alinéas nouveaux Les recours subrogatoires des caisses s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont prisen charge , à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.Conformément à l’art 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire àla victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. Cependant si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006 (suite)

LES DEUX GRANDS PRINCIPES DU NOUVEAU REGIME

L’imputation des prestations des tiers payeurs se fait poste par poste

Les tiers payeurs ne peuvent se payer sur un chef de préjudice

droit commun que leurs prestations ne réparent pas

Un privilège qui passe des tiers payeurs aux victimes

Il n’y a plus d’exception aux règles du droit commun de la

subrogation

UN PRINCIPE DE BASE RESTE INTANGIBLE

Le responsable paie sa dette, toute sa dette, rien que sa dette

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006 (suite)

Exemple avec RC:50 %

Avant Préjudice droit commun Créance CPAM

DSA 12000 10000

PGPA 8000 4000

DFP 2 % 2000

Total 22000 14000

Victime: 0 CPAM : 11000

Aujourd’hui Victime CPAM DSA 2000 € 4000 € PGPA 4000 € 0 DFP 1000 € TOTAL 7000 € 4000 €

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006 (suite)

Avis du Conseil d’Etat: 04.06.2007

– Application de la réforme aux instances en cours

– Fixation par poste de préjudice de la part demeurée à charge de la victime et attribution à la victime dans la limite la dette du tiers de la part des dommages non réparée par les prestations

– Etablissement par décret d’une : Nomenclature des postes de préjudice Table de concordance de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs

– Ne s’est pas prononcé sur l’application ou non aux AT.

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APPROCHE EN DROIT COMMUN ARTICLE 25 de la LOI du 21/12/2006 (suite)

Avis de la Cour de Cassation:29.10.2007: 70015P-70016P-70017P

– Le nouvel art 31 s’applique à tous les dossiers en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi dès lors que le montant de l’indemnité due à la victime n’a pas été définitivement fixé

– Le nouvel art 31 s’applique : - aux AT (L454-1)

– aux accidents de trajet (L455-1)– aux AT résultant d’un accident de la circulation avec VTM (L455-1-1)– Aux recours présentés par l’Etat

– Les rentes AT s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnelles (PGP) puis sur l’incidence professionnelle (IP)

– Si la caisse estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste ,elle doit établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel

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APPROCHE EN DROIT COMMUN Jurisprudence depuis les avis rendus

CASS. Crim. 5/2/08 07.83327 F+P+F1er Arrêt sans surprise sur l’application du nouveau système aux AT(L 454-1, L-455-1 ou L 455-1-1) au visa des articles 28 et 31.«  La cour d’appel d’AMIENS n’a pas recherché quels postes de préjudice

indemnisait chacune des différentes catégories de prestations » et a ainsi méconnu les textes susvisés .

CE 5/3/2008 N° 272447 Applique le nouveau régime aux AT Confirme la méthode de calcul avec priorité des victimes( alors qu’il n’y avait pas de partage) Impute une partie du capital de la rente AT sur l’IP , mais pas sur les troubles dans les conditions d’existence ( DFP-7%)

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AJAR 10/04/2008 18

APPROCHE EN DROIT COMMUN Jurisprudence depuis les avis rendus (Suite)

CA Rennes - 6/6/2007

imputation d’une rente AT, moitié sur PGPD, moitié sur le DFP

CA Paris - 3/12/2007

Imputation d’une partie de l’allocation temporaire d’invalidité ( ATI) sur

L’IP, mais pas du tout sur le DFP

CA Limoges – 16/1/2008

Imputation de la totalité de l’ATI( 1) sur le DFP

(1) ATI Décret N°60-1089 du 6/10/60 forfait quel que soit le grade de l’allocataire - compense une déficit fonctionnel

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AJAR 10/04/2008 19

APPROCHE EN PROTOCOLE d’ACCORD Organismes Sociaux/ Assureurs

A ce jour deux notes de la Commission d’Application

Note 91 du 9/2/07: - prend acte de la loi nouvelle en reprenant ses dispositions - que la question de l’application de la réforme aux AT se pose Décide de différer la modification du RAP et de suspendre pour tous les dossiers en cours, à compter du 21/12//2006, les pénalités pour paiement tardif et le délai de saisine de la commission de conciliation Note 94 du 23/1/2008 :- Réserve levée sur les AT au regard des avis de la cour de cassation - Prolongation de la suspension pour les débours relatifs aux rentes AT et

aux pensions d’invalidité en maladie.

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APPROCHE EN PROTOCOLE d’ACCORD Organismes Sociaux/ Assureurs

Groupe de travail constitué pour déterminer des assiettes de recours

forfaitaires pour servir de support aux pensions et aux rentes, avec

clause de « revoyure » en fonction de l’évolution de la jurisprudence.

Les dossiers correspondants sont évidemment en attente avec la

double conséquence que:

Les caisses ne recouvrent pas les prestations correspondantes

Les assureurs ne peuvent régler les dossiers, y compris dans certains

cas le chefs de préjudice de la victime correspondant au DF

( notamment petites rentes inférieures à 10 %)

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EN GUISE DE CONCLUSION

Combien de temps faudra –t-il à la jurisprudence à la jurisprudence pour régler toutes les questions posée par le nouveau régime ?

Y aura- t-il une loi définissant les chefs de préjudice corporels sur les chefs de préjudice corporels ( nomenclature DINTILHAC légalisée- Projet CATALA)?

Pourra t –on faire l’économie d’une refonte totale du système de recours des tiers payeurs?