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    par les banques ngociatrices, il sagit des annulations d'oprations, en particulier les oprations mises en double.

    Lenvoi des messages M 1 par les banques ngociatrices. Les banques remettent leurs oprations au SIT chaque jour dans le respect des plages horaires d'change voques ci-dessus. Bien entendu, le respect de ces heures limites simposent uniquement aux banques participantes au SIT, et non leurs clients. Il s'agit toutefois l d'heures limites qui simposent aux tablissements Participants du SIT et non vis--vis des clients de ceux-ci. Les changes interbancaires remise aller dans le SIT se font en plusieurs tapes bien distinctes (voir schma 18) : dans le rseau SIT, les remises sont clates suivant la banque rceptrice des oprations en lots d'oprations dnomms messages . Ces messages sont achemins, par l'intermdiaire du rseau, vers les stations SIT de chaque banque rceptrice et sont dposs dans des botes aux lettres .

    N.B. Les botes aux lettres sont vides par le tir en fonction de l'organisation de ses traitements internes. Les messages sont alors transmis par liaison de donnes son site bancaire du Participant dans une remise retour .

    Schma 18 Schmatisation remise aller compensation dans le SIT665

    665 Christine BARDINET, Le systme interbancaire de tlcompensation, supra, note 659, p. 62.

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    Lmission des messages M2 dacquittement. Le dpt du message doprations dans la bote aux lettres de la station de la banque rceptrice dclenche aussitt lenvoi dun acquittement vers la station mettrice.

    Cest cet acquittement, qui formalise lchange entre les deux banques. Lacquittement a deux rles essentiels :

    Il permet dindiquer la banque mettrice le report ventuel de la date de rglement interbancaire si le message M1 est arriv la station rceptrice aprs lheure limite ;

    Il fixe le point dirrvocabilit de lordre transmis par la banque mettrice au systme conformment au CMF qui dispose que les oprations changes suite l'acquittement M2, jusqu' l'expiration du jour o est rendu le jugement d'une procdure collective, ne peuvent tre annules (art. L. 330-1 II et III CMF).

    Lorsque la station de la banque mettrice reoit lacquittement de lchange (confirmation de la rception par la banque rceptrice et horodatage de lchange, message M2), elle envoie un message de rsum comptable (message sans les donnes bancaires) au centre comptable du systme (message M3). Pour une illustration, voir schmas 15 et 16.

    La cration du message M3 par la banque ngociatrice. Il appartient la station de la banque mettrice qui a reu lacquittement M2 de crer un rsum comptable dnomm message M3 . Ce message est envoy au Centre Comptable qui met jour les comptes SIT de la banque mettrice et de la banque rceptrice.

    Les Participants ont l'obligation de procder, deux fois par jour, au rapprochement de leurs situations comptables avec le SIT. Ils disposent cet effet, des relevs de compte mis par le rseau et du suivi comptable effectu dans leurs centres de traitement bancaire.

    2. Compensation interbancaire M3

    Ds rception du message M3, le Centre Comptable met jour la comptabilisation des oprations, calcule la compensation quotidienne et transmet la Banque de France, via Target-2 (en relation avec les trsoriers des banques), les soldes nets multilatraux imputer aux comptes des banques. Il assure galement d'autres fonctions, dont la production de statistiques. Tous ces centres sont dmultiplis et physiquement rpartis entre plusieurs sites gographiques. La compensation interbancaire des changes se fait au fil de lot, mais les soldes de compensation et le rglement (Heures d'Arrt de la journe Comptable HAJC) sont effectus une fois par jour au travers du systme TBF Transferts

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    Banque de France, via la C.R.I. Centrale des Rglements Interbancaires. Il n'existe pas de notion Paris/Province dans le SIT (voir schma 19).

    Le Centre Comptable calcule le solde net de chaque compte des banques. Ce calcul est dnomm compensation multilatrale nette. Le SIT assure la compensation multilatrale des changes et le routage des oprations vers les diffrents participants indirects au systme. Les changes doprations (qui peuvent tre des oprations anticipes, jusqu six jours avant leur rglement) sont comptabiliss en continu, suivant des heures limites dchange variant dun instrument de paiement lautre (cf. schma 17).

    Un systme centralis de calcul des soldes. Le SIT tablit, chaque jour ouvr SIT, un arrt comptable de lensemble des oprations. lissue de chaque arrt comptable, le systme calcule, pour les oprations rglement jour et les oprations rglement diffr changes lors des journes prcdentes, le solde net multilatral de chaque participant direct et sassure que la somme des soldes nets multilatraux est nulle. Le fichier des soldes est transmis pour rglement TBF (via la plate-forme de la Centrale des rglements interbancaires).

    Schma 19 Diffrentes tapes de la phase aller-retour dans le SIT666

    Lgende La banque ngociatrice institution mettrice (IE) transmet pour traitement son lot de chque son Centre de Traitement (CTE); Les oprations de cette banque, regroupes en lots doprations homognes (mme catgorie doprations et mme date de rglement) sont achemines, via une station SIT, vers une station de la banque rceptrice, aprs contrle du format des messages par la station de la banque mettrice (message M1). Cest le CTE qui se charge de lenvoi de ce message dans le SIT via la station banque mettrice (IE).

    666 Source site du GSIT, .

    http://www.gsit.fr/systeme/circuit_echange.htm
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    Ds rception du M1 le SIT le transmet la station de la banque tire institution rceptrice (IR) qui son tour transmet ce message au centre de traitement de celle-ci (CTR).

    3. Le rglement interbancaire

    Les rseaux intra-bancaires sont utiliss pour le rglement des valeurs pour lesquelles le dbiteur et le crancier sont domicilis dans le mme groupe bancaire. Plusieurs groupes disposent actuellement de rseaux internes de rglement.

    Un rglement dans TBF667. Le rglement du SIT seffectue dans le systme rglement brut en temps rel TBF. Le rglement est effectu sur la base de lchange des images-chques entre les banques participantes au SIT. La date de rglement des chques est J + 1 : J ouvr tant la date dchange des images-chques sur le SIT. Ces conditions sont valables quil sagisse de chques dits circulants ou non circulants. Les soldes nets multilatraux sont ensuite transmis la Banque de France668 pour imputation sur les comptes centraux des Participants tenus la Banque de France, et cela via Target 2. Lensemble des soldes des participants du SIT doit tre imput simultanment sur les comptes centraux de rglement des participants directs dans les livres de la Banque de France. Ds leur comptabilisation dans le systme TBF, ils deviennent irrvocables et inconditionnels, de sorte que le rglement dfinitif, via le SIT, est assur669.

    3.1. Cas de dfaillance dun participant

    Si, lissue de la priode de rglement un participant na pas la provision sur son compte tenu la Banque de France, lensemble des soldes du SIT est rejet par le TBF.

    Dans lhypothse o un participant serait dans lincapacit de rgler dans TBF le solde net de ses changes multilatraux au titre de SIT, lensemble des soldes SIT serait rejet par TBF. La compensation effectue devrait donc tre annule et les soldes recalculs en excluant les oprations du participant dfaillant. Une telle opration exposerait les participants au SIT des risques financiers (risques de crdit, de liquidit) et un risque de rputation (du fait du non-paiement aux clients finaux). Cest pourquoi des travaux sont en cours au sein de la profession bancaire franaise afin de mettre en place une organisation qui permette dviter lannulation de la compensation en cas de dfaillance dun participant. Ces travaux devraient conduire prochainement la mise en uvre de mesures qui visent protger le systme contre la dfaillance du participant prsentant le solde dbiteur le plus lev,

    667 Pour une description des caractristiques de TBF lire N. BELORGEY, M. BRONNER : Les systmes franais au sein des circuits de paiement de montant lev en euros : place et modalits dutilisation , Bulletin de la Banque de France, n 82, octobre 2000. 668 La Banque de France est l'agent de rglement du Systme Interbancaire de Tlcompensation. Elle veille galement au bon fonctionnement et la scurit des systmes de paiement, dans le cadre de la mission du systme europen des banques centrales (art. L. 141-4 CMF). 669 N. BELORGEY, M. BRONNER, Les systmes franais au sein des circuits de paiement de montant lev en euros : place et modalits dutilisation, Bulletin de la Banque de France, n 82, octobre 2000.

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    conformment aux dix principes fondamentaux pour les systmes de paiement dimportance systmique. Une premire mesure consisterait limiter le montant des oprations traites sur le SIT selon les spcificits de chaque moyen de paiement. Dores et dj, il a t convenu que les virements dun montant suprieur 800 000 euros ne devaient plus tre rgls dans le SIT. Par ailleurs, la profession bancaire labore actuellement les modalits de constitution dun fonds de garantie. Le cas ne sest jamais produit jusqu prsent, mais sa possible survenue justifie les travaux en cours pour doter le SIT dun mcanisme dautoprotection.

    3.2. Mesures visant la matrise et la gestion du risque de dfaillance dans le SIT

    le SIT peru et dfini comme un de paiement de masse, prsentant une importance systmique, est assujetti aux normes minimales, visant assurer un niveau de protection satisfaisant des systmes de paiement contre les risques, notamment les principes fondamentaux pour les Systmes de Paiement dImportance Systmique670 (SPIS). Dans le cadre de la prvention des risques systmiques de rglement, le GSIT a mis en place des outils de gestion destins renforcer la fiabilit et la scurit du systme. Ainsi, lObservatoire des risques bancaires (ORB), cr en janvier 2001, permet de suivre les montants mis et reus et de signaler les comportements inhabituels et les anomalies ayant trait aux changes entre banques participantes. Il permet notamment la dtection et le traitement des anomalies. La continuit du fonctionnement est assure par des procdures de reprise automatique fondes sur un dialogue entre les composants du systme. Les dysfonctionnements peuvent, selon leur nature et leur importance, donner lieu la mise en place de circuits et processus complmentaires : utilisation de centres de secours chez les participants ou du centre communautaire de secours, mise en place du plan de secours destin pallier les consquences du blocage total et durable dun participant direct ou dun blocage des systmes ou du rseau de tltransmission du SIT. Lensemble de ces dispositifs a pour but dassurer aux participants quils pourront effectuer leurs changes en toute circonstance et que leurs oprations seront achemines, quoi qu'il arrive chez le participant rcepteur.

    En conclusion, lon peut dire que la mise en place du processus de limagerie des chques requiert dun point de vue technique l'harmonisation entre les banques de la technologique utilise pour le traitement par imagerie du chque. Ce qui permet dobtenir un rsultat optimal. Mme si en pratique, cette solution, exprimente par la France, parait tout point de vue idale. Elle pourrait sans doute compliquer indment le processus de compensation interbancaire quand les choses ne sont pas faites dans les normes comme il se doit. Et cest actuellement le cas avec le systme dimagerie de lUEMOA que nous tudierons dans le chapitre suivant.

    670 Principes fondamentaux pour les systmes de paiement dimportance systmique (Core principles for systemically important systems), rapport du groupe de travail sur les principes et pratiques applicables aux systmes de paiement, disponible sur le site Internet de la BRI (www.bis.org).

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    SSEECCTTIIOONN 33.. IIMMPPLLIICCAATTIIOONNSS JJUURRIIDDIIQQUUEESS DDUU SSYYSSTTEEMMEE DDIIMMAAGGEERRIIEE DDEESS CCHHEEQQUUEESS

    La concurrence et le souci de rentabilit suscitent une recherche permanente vers la simplification, la rapidit et la rduction des dlais de traitement des chques. Cette recherche a abouti lautomatisation du systme de compensation interbancaire. Automatisation qui grce aux innovations technologiques en matire de paiement va favoriser la mise en place dun systme dimagerie des chques. Les avantages de l'imagerie des chques dbordent le seul cadre du systme de compensation, car elle va sensiblement amliorer le systme bancaire par une transformation radicale de :

    la relation des banques entre elles, et

    la relation banque/client, par le fait mme que les titulaires de compte chque sont de plus en plus confronts vivre au gr des changements qu'autorise ou quimpose le systme bancaire, systme qui accorde une priorit sans cesse croissante aux changes automatiss qui influent du coup sur les habitudes du client en matire de paiement.

    11.. IIMMPPAACCTTSS DDUU SSYYSSTTEEMMEE DDIIMMAAGGEERRIIEE SSUURR LLEESS PPAARRTTIIEESS AAUU CCHHEEQQUUEE

    Le systme dimagerie n'entrane pas de changement significatif pour le consommateur. Il comporte plutt des avantages assez notables pour ce dernier. En effet, les clients seront assurment les gagnants avec la mise en uvre de ce systme, car le float time pour la compensation des chques, qui variaient gnralement entre deux cinq jours ouvrables dans les systmes automatiss, est avec le systme dimagerie considrablement rduit un deux jours ouvrables. Par contre, cette volution technologique va avoir des rpercussions directes sur les parties au paiement dun chque. Par exemple, il est indniable que la perception de la clientle des banques partie au paiement dun chque tireur et bnficiaire l'gard de la scurit que procure le chque barr est grandement faonne par l'efficacit du systme de compensation.

    Partant, le client est en droit de s'attendre un service rapide et efficace du fait de lautomatisation. Aussi, le client ne devrait jamais tre dsavantag en raison du mcanisme de la compensation interbancaire. Surtout quil n'a aucun pouvoir de contrle sur les techniques utilises par les banques pour procder au paiement du chque via la chambre, ces dernires ne sauraient opposer leurs clients tireurs et bnficiaires de chques, les problmes techniques auxquelles elles pourraient tre confrontes loccasion du paiement de tels chques.

    I. IMPACT SUR LA CLIENTELE DES BANQUES

    En termes davantages, ce sont les tireurs, au contraire des bnficiaires de chques, qui profitent le plus des effets positifs de limagerie des chques. En effet, grce au systme dimagerie et par le biais de la banque en ligne, les tireurs ont la possibilit de visionner en direct les chques quils ont mis, peu

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    de temps aprs le dbit de leur compte. Ce visionnement permet de dceler plus rapidement les chques frauduleux et augmente par consquent la probabilit pour le tireur de rcuprer les fonds dbits tort de son compte. Certaines banques offrent leurs clients dtenteurs de compte chques en loccurrence les entreprises la possibilit dinclure dans leurs relevs bancaires mensuels les images de chques quils ont tirs, ce qui a pour avantage principal de rduire lespace dentreposage que ces entreprises rservent aux chques papier. Grce limagerie des chques, ces entreprises vont avoir un accs plus rapide et plus commode aux chques, comparativement la pratique antrieure du renvoi des chques papier avec les relevs bancaires.

    Les autres avantages du systme dimagerie des chques profitant la fois au tireur et au bnficiaire sont entre autres :

    la rduction du temps de compensation : les dlais de compensation sont plus rapides entre les banques,

    une plus grande efficacit du secteur bancaire menant une amlioration du service client,

    une meilleure efficacit dans le traitement des chques et la transmission de fonds; et

    le renforcement de la scurit des transferts de fonds par les systmes de paiement, qui contribue grandement la lutte contre la fraude et la contrefaon.

    II. IMPACT DE SUR LA RELATION BANQUE/CLIENT

    1. Implication sur la relation banque tire/client tireur

    1.1. De linterdiction lgale d'mettre des chques sans provision

    L'interdiction est gnrale. Elle s'applique tous les comptes du client, dans toutes les banques sises en France. En cas de non-respect, l'metteur risque des sanctions pnales, quel que soit le montant du chque mis en violation de l'interdiction. En cas de compte joint ou collectif, l'interdiction frappe l'ensemble des titulaires, sauf si les cotitulaires ont pralablement dsign, auprs de leur agence, un titulaire responsable en cas d'incident.

    Date de l'mission. La date porte sur le chque est prsume tre la date de l'mission jusqu' preuve du contraire. Si elle est situe pendant la priode d'interdiction, il appartient au prvenu de dmontrer qu'elle a t antrieure ou postrieure671. l'inverse, si elle est situe en dehors, c'est au ministre public qu'il incombe de dmontrer que l'mission a eu lieu un moment o la mesure tait en cours d'excution.

    671 Cass. crim., 27 juin 1983.

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    mission de chque pendant la priode d'excution de l'interdiction. La priode d'excution est aise dterminer pour l'interdiction judiciaire qui court compter du prononc du jugement si l'excution provisoire a t dcide, ou dans le cas contraire, compter du jour o la dcision est passe en force de chose juge. La situation est plus complexe pour l'interdiction judiciaire. En principe, elle court par principe compter de l'injonction (a. L. 131-73 CMF), donc de l'envoi de la lettre qui la formule. Comme on ne saurait admettre la culpabilit du tireur qui ignore la mesure, c'est seulement partir de la rception de la lettre d'injonction qu'une mission de chque NSF peut tre constitutive du dlit de l'article L. 163-2, al. 2 et 3672. En principe, l'interdiction ne concerne que l'mission des chques. Mais, la survenance de faon rcurrente d'un tel incident peut conduire la banque s'interroger sur la situation globale du client en termes de risque. Cette analyse peut entraner, sous rserve du respect des rgles lgales et contractuelles, la suppression des cartes de paiement ou de crdit et des autorisations de dcouvert. Pour viter que les interdits bancaires ne se retrouvent exclus du systme bancaire, les banques franaises ont pris, la fin 2004, des engagements pour proposer une gamme de moyens de paiement alternative aux chques pour les personnes interdites de chquier.

    1.1.1. La procdure conduisant linterdiction

    En cas dincident de paiement relatif une insuffisance ou absence de provision, la banque doit enregistrer lincident et le dclarer au Fichier Central des Chques (FCC) dans les deux jours ouvrs qui suivent son refus de paiement. Elle doit ensuite envoyer une lettre dinjonction aux titulaires du compte.

    1.1.2. De la lettre dinjonction ou lettre davertissement

    chaque rejet de chque, la banque adresse son client une lettre d'injonction de ne plus mettre de chque. Cette lettre est envoye en recommand pour un premier incident, puis en courrier simple pour les suivants. Elle informe le client sur sa situation, sur la porte de l'interdiction et ses consquences, ainsi que sur les possibilits de rgulariser cette situation. La lettre informe galement le client de son inscription au FCC de la Banque de France qui centralise les incidents et assure leur diffusion auprs de l'ensemble des tablissements financiers. Il est demand au client de restituer ses chquiers sa banque.Depuis avril 2006, dans ces lettres, les banques mentionnent galement l'existence de solutions alternatives aux chques : cartes autorisation systmatique, etc. Pour les personnes interdites de chquier, les banques ont mis en place une gamme de moyens de paiement alternatifs, prix modr, qui comprend notamment une carte de paiement autorisation systmatique.

    1.1.3. De la rgularisation dune interdiction bancaire

    L'interdiction d'mettre des chques dure cinq ans. Nanmoins, pendant cette priode, le client peut tout moment rgulariser sa situation. Trois solutions sont possibles :

    672 TGI Bordeaux, 13 oct. 1982 : D. 1985, inf. rap. p. 30 et 31, obs. M. CABRILLAC.

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    Premire solution : la (re)prsentation du chque. L'metteur approvisionne son compte et demande au bnficiaire du chque de le redposer la banque. Le justificatif de la rgularisation est alors constitu par le relev bancaire attestant du dbit en compte.

    Deuxime solution : la restitution du chque. L'metteur rend le chque impay sa banque. Pour cela, il faut qu'il paie le bnficiaire par un autre moyen (espces, mandat, virement), afin de rcuprer physiquement le chque. Cette solution prsente l'avantage d'tre rapide lorsque le bnficiaire est un particulier ou un commerant de proximit. En revanche, elle est plus difficile mettre en uvre lorsque le crancier est une administration ou une entreprise, car elle implique de sortir physiquement un chque de sa chane de traitement.

    Troisime solution : le blocage de la provision. Sous rserve d'apporter les fonds ncessaires, l'metteur peut demander sa banque de bloquer la provision destine exclusivement rgler le chque lors d'une reprsentation ultrieure. Les fonds sont gels pendant un an. Si l'chance de ce dlai le chque n'a pas t reprsent, le client peut demander la restitution des fonds. La solution du blocage permet au client de rgulariser rapidement sa situation dinterdit bancaire, sans tre tributaire des dlais, souvent longs, de reprsentation par le bnficiaire. Cela peut lui viter d'tre redevable de la pnalit libratoire. En somme, le tireur sous le coup d'une interdiction bancaire673 ne quitte ce statut qu' condition d'avoir rgularis tous les incidents qu'il aurait pu avoir sur tous ses comptes, dans tous les tablissements bancaires ou financiers dans lesquels il est dtenteur dun compte, depuis moins de cinq ans. Pour ce faire, il doit remettre chaque tablissement, pour chaque chque rejet, le justificatif de la rgularisation ainsi que la lettre d'injonction dont il aura complt l'encart de dclaration de rgularisation de l'incident.

    Annulation de la dclaration d'incident de paiement. Lorsque la Banque de France annule, la demande du tir, la dclaration d'incident de paiement, la mesure d'interdiction d'mettre des chques cesse alors d'avoir chque (art. R. 131-27 al. 2 CMF). Ds cet instant, l'mission d'un chque ne tombe plus sous le coup de l'article L. 163-2. Lorsque la rgularisation intervient, l'interdiction bancaire est leve (art. L. 131-73, al. 2 CMF). Que dcider alors si le tireur a mis des chques aprs avoir procd cette rgularisation, mais avant que l'attestation prvue par l'article R. 131-23 ne lui ait t adresse ? En raison de l'imprcision des textes, il convient, puisqu'on est en matire pnale, d'adopter l'interprtation la plus favorable pour l'intress. Le prvenu doit donc avoir la possibilit de s'exonrer de sa responsabilit pnale en tablissant qu'il n'a pas connu l'interdiction. Si elle est d'origine bancaire,

    673 En France, on compte 1,7 million de personnes interdites d'mettre des chques fin 2008, selon la banque de France (Fichier central des chques). Ce nombre est en baisse continue depuis 2003. 74 % des clients particuliers interdits de chquiers sont quips de moyens de paiement modernes (gamme alternative, carte autorisation systmatique ou package d'entre de gamme comprenant cette carte) la fin 2008. Voir la fiche Des moyens de paiement pour ceux qui n'ont pas de chquier .

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    il doit pouvoir invoquer le fait que la lettre d'injonction ne l'avait pas atteint au moment de l'mission incrimine674, sous rserve d'une manuvre de sa part pour provoquer ce rsultat d'o l'on pourrait dduire sa connaissance de la mesure. Lorsqu'un chque est mis en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire, deux situations peuvent se prsenter :

    si le compte du tireur est provisionn, le porteur du chque sera pay, et ce, malgr l'irrgularit de lmission,

    si le chque a t mis sans provision, il faut distinguer selon que le banquier tir est tenu ou non par la loi de payer :

    En application de l'article L. 131-81 du CMF, le tir a l'obligation de payer le chque nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilit de la provision. La loi lui fait obligation de payer le chque, lorsqu'il n'a pas respect les devoirs qui psent sur lui en matire d'interdiction.

    Dans l'hypothse o le banquier n'est pas tenu de le payer, le porteur en subit un prjudice (art. L. 163-2 et L. 163-7 du CMF), mais pour l'absence de provision. Nanmoins, la Cour de cassation admet la recevabilit de la constitution de partie civile du porteur675.

    En l'absence de rgularisation, l'interdiction tombe de plein droit l'chance du dlai de cinq ans. Le tireur ne retrouve la facult d'mettre des chques quaprs lcoulement de ce dlai. Ce dlai pass il peut demander la dlivrance dun chquier sa banque, qui peut le lui refuser.

    1.2. Des sanctions en cas dmission de chques sans provision

    Mme si dans certains pays tels le Canada, le chque peut servir dinstrument de crdit grce au postdatage, en France et dans lUEMOA par contre, le chque nest quun instrument de paiement payable vue. Aussi, importe-t-il que le compte du tireur soit suffisamment approvisionn lors de l'mission d'un chque. Faute de quoi, il sexpose, selon le pays, des sanctions allant de simples sanctions pcuniaires des sanctions bancaires, voire pnales.

    1.2.1. Les sanctions bancaires en cas dmission sans provision

    Les sanctions bancaires qualifies dinterdiction bancaire, consistent en linterdiction du tireur de bnficier de lusage de tout moyen de paiement pendant un certain laps de temps. Contrairement au Canada, en France et dans lUEMOA, le rejet d'un chque sans provision entrane immdiatement une interdiction d'mettre des chques pour une dure de cinq ans, sur ltendue du territoire franais et de 674 TGI Bordeaux, 13 oct. 1982, n 41. 675 Cass. crim., 29 nov. 1993 : RTD com. 1994, p. 78, obs. CABRILLAC et TEYSSIE.

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    lUEMOA. Cette mesure vise protger les bnficiaires de chques. En France, les dispositions relatives au chque sans provision et aux incidents de paiement sont indiques dans le CMF aux articles L131-69 L.131-87. Quoique, ces dernires annes, plusieurs lois ont rform le fonctionnement du rejet de chque en France676: Depuis 1991, les banquiers sont une pice matresse du dispositif de prvention et de rpression de l'mission des chques sans provision. En outre, c'est sur eux que repose l'effectivit des rgles relatives aux interdictions bancaire et judiciaire. Pour cette raison, le CMF (art. L. 163-1 et L. 163-10) contient plusieurs incriminations qui sanctionnent pnalement le non-respect par le tir de ses devoirs professionnels677.

    Personnes vises. L'infraction est imputable au reprsentant qualifi de la banque responsable de la tenue du compte sur lequel le chque tait assign ; c'est a priori le directeur de l'agence678 ou le chef du service de caisse. dfaut de prcision textuelle, tous ces dlits devraient tre intentionnels (C. pn., art. 121-3). Toutefois, dans la mesure o les banquiers revtent la qualit de professionnels, la jurisprudence se contente d'une simple ngligence679. Les juges du fond, appuys en cela par la Cour de cassation, restent insensibles l'allgation selon laquelle le prvenu n'aurait pas peru la porte de ses actes. Il s'agit donc, de fait, d'infractions d'imprudence.

    1.2.2. Les sanctions pnales lies au rejet de chque pour insuffisance de fonds

    Comme on la vu dans le chapitre 1 de 1re partie, le rejet des chques pour motifs dinsuffisance de fonds entraine des sanctions pnales. Ainsi, en France et dans lUEMOA, l'metteur dun chque sans provision se voit automatiquement interdire d'mettre des chques. Ces sanctions tant, quelques exceptions prs, les mmes en France et dans lUEMOA, nous focaliserons notre propos sur le cas de la France.

    En France, l'mission d'un chque sans provision fut rige en dlit680 par la Loi du 12 aot 1917. Pour la jurisprudence, le dlit est constitu par un prlvement sur le compte, prlvement ayant pour effet de

    676La Loi du 1er juillet 2010 portant rforme du crdit la consommation qui supprime les pnalits libratoires dues au Trsor public; la Loi sur le droit au logement de mars 2007 et le Dcret de novembre 2007 qui limitent le montant des frais pour incident de paiement, notamment pour les chques; la Loi du 15 mai 2001 (Loi NRE) qui a rduit de 10 5 ans la dure maximum de l'interdiction bancaire en cas de rejet d'un chque sans provision; la Loi du 11 dcembre 2001 dite Loi Murcef qui a modifi le dispositif de rgularisation des incidents de paiement sur chque. Cette Loi Murcef vient renforcer l'information des clients par les banques avant tout rejet de chque et limiter les frais de rejet de chques de petits montants et le montant des pnalits libratoires prleves par les pouvoirs publics. 677 Sur les devoirs d'information du banquier, V. notamment J. Lasserre CAPDEVILLE, L'information en matire de chque (2007), Banque, n 116, p. 3 et s. 678 Cass. crim., 17 mars 1966 : Bull. crim. 1966, n 102 679 Sur cette tendance prtorienne, qui n'est pas propre aux infractions en matire de chque, V., J. LARGUIER et Ph. Conte, Droit pnal des affaires, n 22 24. 680 Ces dlits sont dfinis par le CMF en ses articles L. 163-2 (violation d'une interdiction bancaire) et L. 163-7 (violation d'une interdiction judiciaire)

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    faire descendre la position de ce compte au-dessous du montant du chque681. Il peut donc s'agir d'un retrait d'espces, de l'mission d'un autre chque, mais aussi d'un ordre de payer ou d'un ordre d'achat. Cest ce que prcise la loi franaise en stipulant que le retrait de la provision peut rsulter d'un transfert, d'un virement, ou de tout autre moyen (a. L. 163-2 al. 1er CMF). Afin de limiter l'intervention de la sanction pnale aux seules hypothses dans lesquelles le tireur est anim d'une "intention de nuire aux droits d'autrui", les banquiers furent chargs par une Loi de 1975682 de prononcer une interdiction de chque dans les autres cas683. Cependant, ce dispositif hybride de rpression des chques sans provision, institu par cette loi, ne donna pas les rsultats attendus684, car les missions de chque sans provision ne cessrent daccroitre. Naturellement, il faut que l'criture au dbit qui a fait disparatre la provision procde directement d'une manifestation de volont du tireur ou du titulaire du compte. Ainsi, ne peuvent pas tre tenus pour des retraits punissables les dbits postrieurs l'mission opre l'initiative du banquier pour se faire rmunrer un service (agios, droits de garde, etc.) ou pour exercer sa facult de contrepassation en cas de retour de chques impays. De mme, on ne saurait reprocher au tireur un retrait effectu par une personne sans mandat comme ce fut le cas propos d'un retrait fait par un poux spar de corps685.

    La rpression ne cessa de se renforcer entre 1917 et 1951686. Malgr cela, le nombre de chques mis sans provision continua de crotre, et plusieurs rformes ont t entreprises dans le but affich de faciliter la rpression687. Ces infractions ont longtemps t les plus importantes, mme si l'efficacit du dispositif rpressif laissait dsirer. Les mesures d'interdiction de chque destines viter de nouvelles atteintes la provision sanctionnent gnralement les personnes :

    qui se sont rendues coupables d'un dlit de retrait ou de blocage illicite de la provision (interdiction judiciaire), ou

    qui ont mis des chques sans provision (interdiction bancaire).

    681 Cass. crim., 6 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n 2; Cass. crim., 27 juill. 1964 : Bull. crim. 1964, n 251 ; Cass. crim., 11 mai 1966 : JCP G 1966, IV, p. 89 682 L. n 75-4, 3 janv. 1975, relative la prvention et la rpression des infractions en matire de chque. 683 Sur cette loi, lire M. CABRILLAC, Servitudes et grandeurs bancaires ou le nouveau droit des missions de chques sans provision (1975), D., chron. p. 51 et s. ; Ch. GAVALDA, Une seconde tape ? La loi n 75-4 du 3 janvier 1975 sur la prvention et la rpression des infractions en matire de chques , (1976), JCP G, I, 2764 ; Jean-Paul DOUCET, Observations sur le dlit d'mission de chques sans provision modle 1975 , (1975) Gaz. Pal., 2, doctr. p. 533 et s. ; F. DERRIDA, Le nouveau rgime des chques sans provision (1976) D., chron. p. 203 et s. ; A. VARINARD, H. CROZE et J. PROUTAT, propos de la loi n 75-4 du 3 janvier 1975 relative la prvention et la rpression des infractions en matire de chque : un essai de dpnalisation sans risque ? (1976) RTD com., p. 307 et s. 684 Voir dans ce sens, Rapp. Girault, Snat, annexe au procs-verbal de la sance du 16 octobre 1991, n 37, ann. II : JO Snat CR, 17 oct. 1991, p. 2952. 685 Cass. crim., 13 fvr. 1974 : Bull. crim. 1974, n 64 ; RTD com. 1975, p. 145-149, obs. CABRILLAC et RIVES-LANGE. 686 Pour une volution historique de l'infraction d'mission sans provision en France, voir. M. VASSEUR, Le chque sans provision en France, 1865-1992 , (1992) JCP G, I, 3562 ; J. PRADEL et M. DANTI-JUAN, Droit pnal spcial, Paris, Cujas, 4e d., 2007, n 1017 ; M. VERON, Droit pnal des affaires, Paris, Dalloz, 7e d., 2007, n 397 et 398. 687 Ch. GAVALDA, Une tape ? La rforme du chque par la loi du 3 janvier 1972 (1973), JCP G, I, 2587, n 3.

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    Peines applicables. L'article L 163-2 du CMF prvoit le prononc dune condamnation un emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 EUR. La loi autorise le tribunal correctionnel prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que l'interdiction de l'exercice d'une activit professionnelle ou sociale, pour une dure ne pouvant dpasser cinq annes (art. L. 163-6, al. 1er CMF). Le tribunal peut galement ordonner aux frais du condamn la publication dans la presse d'un extrait de la dcision portant interdiction (art. L. 163-6, al. 2 CMF).

    Peines complmentaires : Interdiction judiciaire de chques. Il s'agit d'une peine complmentaire facultative qui, comme le veut la rgle gnrale, peut tre prononce titre de peine principale (art. 131-11 C. pn.). Cette interdiction, dont le tribunal peut dcider l'excution provisoire, est prononce pour une dure de cinq ans au plus, et elle est assortie d'une injonction adresse au condamn d'avoir restituer aux banquiers qui les avaient dlivres les formules en sa possession. Bien qu'elle soit dtermine par la loi, le tribunal qui prononce cette interdiction doit prciser dans son jugement la teneur de l'interdiction688. Si plusieurs mesures d'interdiction judiciaire sont prononces en tant que peines complmentaires, elles doivent se cumuler, conformment la rgle gnrale, sans toutefois que la limite de cinq ans puisse tre dpasse689.

    Personnes vises. Il s'agit des tireurs, personnes physiques ou morales, frappes par une interdiction judiciaire ou bancaire. Linterdiction judiciaire n'atteint pas les cotitulaires du compte non condamns (a. L. 163-6, al. 2 CMF). En revanche, la personne condamne pour un acte concernant le compte d'une personne morale est prive d'mettre sur ses comptes personnels690. Linterdiction bancaire, contrairement l'interdiction judiciaire, peut atteindre les cotitulaires d'un compte collectif soit sur tous leurs comptes, soit sur le compte collectif. Mais, une loi de 1991691 abrogea le dlit d'mission de chque sans provision. Dsormais, la sanction repose essentiellement sur le mcanisme d'interdiction, dont la mise en uvre a t confie par le lgislateur la profession bancaire. noter quavant juillet 2010, les pnalits libratoires devaient tre verses l'tat. Le dlit d'mission sans provision pralable et disponible fut finalement supprim par la loi n 91-1382 du 30 dcembre 1991. Corrlativement, cette loi a rform en profondeur le mcanisme de l'interdiction bancaire692, dont l'efficacit est dsormais redoutable. En France, depuis la dpnalisation du dlit d'mission de chque sans provision et la cration de l'interdiction bancaire, leur champ d'application est rsiduel. Beaucoup d'entre elles sont inappliques, et inopportunes693. Par contre, dans lUEMOA, subsistent encore des

    688 Cass. crim., 12 oct. 1976 : Bull. crim. 1976, n 286 ; D. 1976, inf. rap. p. 286 et 287 689 Cass. crim., 5 oct. 1978 : RTD com. 1979, p. 133, obs. CABRILLAC et RIVES-LANGE ; D. 1979, jurispr. p. 138 et s., note J. Mestre ; Rev. sc. crim. 1979, p. 309 et s., obs. J. LARGUIER. 690 Cass. crim., 3 juill. 1979 : Bull. crim. 1979, n 237 ; D. 1980, inf. rap. p. 133, obs. CABRILLAC 691 La loi n 91-1382 du 30 dcembre 1991 relative la scurit des chques et des cartes de paiement qui remplace et abroge le dcret-loi (D.-L.) du 30 oct. 1935. 692 Sur ce mcanisme, voir, CABRILLAC, Chque, paiement et dfaut de paiement, Fasc. 330, n 123. 693 W. JEANDIDIER, Droit pnal des affaires, Pairs, Dalloz, 6e d., 2005, n 101, 102 et 104.

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    sanctions pnales encourues en cas dmission de chque sans provision. Ces sanctions sont constitues de peines demprisonnement de 1 5 ans et damendes de 100 000 5 millions de FCFA.

    2. Implication sur la relation banque prsentatrice/client bnficiaire

    Prenons lexemple du dpt du chque en version numrique par le bnficiaire sa banque et celui de la vrification de la rgularit matriel du chque image.

    Du dpt de limage chque par le bnficiaire. Par le truchement de la camera de son tlphone cellulaire ou dun scanneur (une imprimante qui numrise), le bnficiaire scanne limage recto verso de chque et envoie cette image du chque sa banque via son cellulaire694. Se pose alors les questions de savoir quelles sont la pertinence technique et la porte juridique dun tel dpt ? Et qui est responsable de larchivage du chque papier en pareil cas ? Au regard de la lgislation rgissant limagerie des chques dans les espaces cibls par l'tude, nous avons des doutes sur la valeur probante de tels dpts faits par le bnficiaire via son mobile - en l'occurrence en France et dans l'UEMOA, o le paiement du chque se fait par imagerie. Un tel doute est motiv par le fait que lgalement, il est de la responsabilit de la banque ngociatrice de conserver, pour des fins de vrification, les chques papiers aprs leur numrisation, et ce pendant un certain dlai et la demande de la banque tire. Mais, dans le cas d'un dpt numrique du chque via un mobile, quid alors de la personne responsable de l'archivage de la version papier du chque ? Quant au Canada, en l'tat actuel des lieux, nous sommes, sans aucun doute, persuade qu'un tel dpt n'est pas encore permis par les rgles de l'ACP, car, les banques n'ayant pas encore bascul vers l'imagerie des chques, elles ont pour l'heure besoin du chque papier pour procder son traitement automatis en vue de son paiement. Consquemment, le bnficiaire dun chque payable au Canada ne saurait juridiquement procder en lieu et place du chque papier au dpt via son mobile de limage scanne de son chque.

    De la vrification de rgularit matrielle du chque image. Avant daccepter un chque lencaissement et dinscrire le montant du chque au crdit du compte du client bnficiaire, la banque ngociatrice doit vrifier la rgularit matrielle du chque. Le manquement cette obligation engage la responsabilit contractuelle de la banque aussi bien lgard de la banque tire que de son client. Une certaine cause Caisse fdrale du Crdit Mutuel Antilles Guyane c. Socit Banque populaire rives de Paris695 fut juge dans ce sens. n'en point douter, cette dcision laissa le banquier tir insatisfait. La leon doit en tre tire.

    694 Pour une explication et une dmonstration schmatique, visionner la vido How Does Mobile Cheque Depositing Work? , en ligne . 695 Caisse fdrale du Crdit Mutuel Antilles Guyane c. Socit Banque populaire rives de Paris,Cass. com., 4 mars 2008, n 06-15.528, F-D, JurisData n 2008-043066.

    http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/financial-road-map/video-how-does-mobile-cheque-depositing-work/article2413830/http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/personal-finance/financial-road-map/video-how-does-mobile-cheque-depositing-work/article2413830/
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    Des faits de cette affaire, il ressort que, selon l'usage bancaire en vigueur, la Banque populaire (banque ngociatrice) crdita immdiatement le compte dune socit, son client bnficiaire dun chque de 413 258 francs tir sur le Crdit Mutuel (banque tire). La banque ngociatrice prsenta fin mars 2001, en chambre de compensation, le chque en paiement auprs du tir. la rception du chque, le banquier tir informa la banque prsentatrice qu'il s'agissait d'un chque vol, revtu d'une fausse signature, pour lequel le titulaire du compte avait fait une opposition rgulire ainsi qu'une dclaration de vol. En foi de quoi il procda au dbut du mois d'avril suivant au rejet du chque sur la base d'une photocopie avec la mention vol, l'original suit . Avise du rejet, la banque prsentatrice fit savoir la banque tire qu'elle refuserait d'en tenir compte tant qu'elle ne serait pas en possession de l'original. Or ce dernier, qui lui aurait t adress par le banquier tir, ne lui parvint semble-t-il jamais. Le chque ayant t pay en chambre de compensation au profit de la banque prsentatrice, le Crdit Mutuel lui demanda le remboursement, sachant qu'en prsence d'un chque revtu, ds l'origine, d'une fausse signature, il ne lui tait pas possible de dbiter valablement le compte de son client du montant du chque litigieux696. Dans l'intervalle, le compte de la socit bnficiaire du chque avait t cltur. Le banquier tir mit alors en demeure la banque prsentatrice de le crditer de la contre-valeur du chque puis l'assigna en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement du 14 mai 2004, rejeta sa demande. Il interjeta alors appel. Sur appel du Crdit Mutuel, la cour de Paris confirma, par arrt du 16 fvrier 2006, le jugement entrepris au motif que la banque prsentatrice ne pouvait contre-passer le chque qu'au vu de l'original, en raison de l'obligation qu'elle avait de rpondre de la restitution de cet effet son client, sans tre juge des suites que celui-ci pouvait donner l'affaire, et notamment sa facult d'exercer des recours . La Cour d'appel releva que la banque prsentatrice tait parfaitement en droit de crditer, comme elle l'avait fait, le compte courant de son client sans attendre que le chque ait t compens. En pratique, la banque avait soit escompt le chque (endos translatif de proprit), soit consenti son client une avance de fonds (endos de procuration), avance qu'elle peut se faire rembourser par contre-passation en cas de non-paiement du chque697. La cour avait retenu exactement que la banque prsentatrice ne pouvait elle-mme contre-passer le chque qu'en prsence de l'original en raison de l'obligation qu'elle avait de rpondre de la restitution de ce chque son client. Il est acquis en jurisprudence que la contre-passation avant clture du compte courant d'un client vaut paiement et le banquier doit par consquent restituer le chque au remettant sans avoir se faire juge des suites que celui-ci pourra ventuellement donner l'affaire698. La banque ne pouvait pas ds lors

    696 En jurisprudence, Cass. com., 16 oct. 2007, RD bancaire et fin., 2008, comm. 32. En doctrine, BONNEAU, Droit bancaire, Paris, Montchrestien, 2007, 7e d., n 457, p. 345 et s. 697 En jurisprudence, Cass. com., 15 juill. 1987, JurisData n 1987-001376 ; Bull. civ. 1987, IV, n 180, p. 134 ; JCP G 1987, IV, 330. En doctrine, RIVES-LANGE et CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, Paris, supra, note 122, n 312, p. 305. 698 M.-Th., RIVES-LANGE, Le compte courant en droit franais , Bibliothque de droit commercial, t. 19 : Sirey, 1969, n 225, p. 128. - M.-Th., RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, n 513, p. 493. - Adde, M.-Th., CALAIS-AULOIS, Compte courant , JCl. Banque-Crdit-Bourse, Fasc. 210 [2002], n 127. - H. SYNVET, La contre-passation en compte : un vieux problme toujours d'actualit , in Les activits et les biens de l'entreprise, Mlanges Jean Derrupp GLN-Joly, Paris, Litec, 1991, p. 193 et s., spc. n 5, p. 195.

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    procder d'office et sans titre une telle contre-passation. Rsolument, le banquier tir se pourvut en cassation. Le banquier tir, ne voulant videmment pas en rester l, se pourvoit en cassation. Son pourvoi, faisait grief l'arrt d'appel d'avoir rejet sa demande tendant ce que la banque prsentatrice soit condamne lui payer le montant du chque dont elle avait t dbite en compensation, avec les intrts lgaux. Sappuyant sur les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CMF, il soutenait que, dans la mesure o le chque tait faux, le document prsent ne pouvait tre considr comme un chque emportant ordre de paiement et qu'en consquence la banque prsentatrice, dont le compte avait t crdit sur la base d'un tel document, devait tre tenue restitution sans autre condition. Le pourvoi fut rejet par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux motifs [...] qu'en l'tat de ces constatations et apprciations, la cour d'appel a justement retenu que la banque tire ne pouvait exiger de la banque prsentatrice le remboursement de la somme reue lors de la compensation du chque litigieux, sans lui en restituer l'original .

    Pour la doctrine franaise699, le banquier prsentateur, qui est en droit de crditer le compte du remettant sans attendre que le chque ait t compens, ne peut contre-passer le chque qu'au vu de l'original en raison de l'obligation qu'il a de rpondre de la restitution de ce chque son client, sans avoir se faire juge des suites que celui-ci peut donner l'affaire, et notamment de sa facult d'exercer des recours.

    III. IMPACTS SUR LA RELATION INTERBANCAIRE

    22.. IIMMPPAACCTTSS DDEE LLIIMMAAGGEERRIIEE SSUURR LLEE FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT DDUU SSYYSSTTEEMMEE DDEE CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN

    Limagerie des chques rendra plus efficace le systme bancaire dans son ensemble tout en renforant la stabilit financire. Ce systme, non seulement, rduira les cots, mais rendra les paiements plus rapides et plus prcis et ouvrira la voie plus d'innovations qui apporteront une plus-value tangible dans les services la clientle. Mais cela nest pas sans consquence sur la relation interbancaire entretenue entre les banques parties au paiement du chque.

    I. DES INCOMMODITES DU CONTROLE DE LA REGULARITE MATERIELLE DU CHEQUE IMAGE

    Dans le cadre de du traitement par imagerie du chque, il appartient la seule la banque prsentatrice d'exercer un contrle efficace sur la rgularit formelle du chque. Il nen demeure pas moins que la banque tire doit avant de payer procder la vrification matrielle du chque en vue de dceler des irrgularits apparentes galement.

    699 Francis-J. CREDOT et Thierry SAMIN, Chque vol prsent en compensation - perte de l'original. Obligations du banquier prsentateur , (2008) Revue de Droit bancaire et financier, n 3 ; Encyclopdies Banque-Crdit-Bourse, Fasc. 210.

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    Cette obligation lgale permet de retenir rgulirement la responsabilit des banques. Il faut noter que le codage magntique, lui seul, ne permet pas au tir de vrifier les mentions obligatoires du chque. En pratique seules les donnes faciales du chque permettent de contrler la signature du client (tireur), les endos, la concordance entre les montants en lettres et en chiffres, la date d'mission et de validit du chque. En fait, seul l'examen du chque papier permet de dtecter une ventuelle fraude et permet la banque tire de savoir si elle accepte ou rejette le paiement du chque.

    En somme, ce sont ces inconvnients qui justifient, encore aujourdhui au Canada, lchange physique des chques-papier entre les banques, via la chambre de compensation (le SACR). En gros les banques canadienne prfrent (on la dit plus haut), lchange du papier chque, car certaines anomalies sont davantage perceptibles lil nu que sur cran (ex. altration dun chque laide de nimporte quel effaceur dcriture lencre).

    1. Lobligation de la banque prsentatrice de vrifier la rgularit apparente du chque

    Lors de la cration de l'image, la banque prsentatrice en possession du chque doit en vrifier la rgularit matrielle, en contrler les endos, la prsence des mentions obligatoires, et doit galement s'assurer de l'absence de toute falsification ou anomalie apparente du chque. En gros il sagit des mmes obligations de la banque ngociatrice dans le cadre du traitement automatis du chque700.

    2. Lobligation de la banque tire de vrifier la rgularit apparente du chque

    Dans le systme automatis de compensation, le traitement du chque nabsout pas la banque tire de son obligation de vrification de la rgularit matrielle du chque. En effet, conformment la loi sa responsabilit n'est pas allge du fait de la prsentation de certains chques au paiement, non pas physiquement, mais sous forme d'images chques, car les chques prsents dans le cadre du systme [images chques] peuvent tre [pays], ds lors que les banques tires sont en mesure de mener toute vrification ncessaire leur paiement ou leur rejet 701. Consquemment lorsqu'un chque est mis, le banquier tir ne peut payer le bnficiaire, qu'aprs avoir contrl la rgularit du chque et vrifier la signature, l'absence d'opposition sur le chque, la rgularit des suites des endossements702, ainsi que l'absence d'anomalie apparente (rature ou falsification). En cas de manquement cette obligation lgale de contrle de la rgularit apparente des chques, la banque tire qui paye un chque irrgulier engage sa responsabilit contractuelle lgard du tireur.

    700 Sur lobligation de la banque prsentatrice de vrifier la rgularit apparente du chque, i.e., les mentions obligatoires, voir supra, p. 226 et s. 701 Article 3, Rglement 2001-4 du CRBF relatif la compensation des chques, J.O. 20 Dc. 2001. 702 Voir dans ce sens une affaire dans laquelle la banque tire n'avait pas relev l'anomalie rsultant de l'apposition de deux signatures identiques figurant la suite de chacun des endossements, qui n'manaient pas du bnficiaire. Adde, Cass. com., 17 dc. 1980, Bull. civ. 1980, IV, no 427.

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    Cest dans cet ordre dides que la jurisprudence franaise posa le principe selon lequel la banque tire est tenue de vrifier la rgularit formelle du chque, car en s'abstenant de le faire, elle prend un risque dont elle doit assumer les consquences703. Ce principe fut raffirm dans laffaire socit Ciffa dveloppement704. Dans cette affaire, une socit, titulaire d'un compte la BNP Paribas, avait mis un chque d'un montant de 228 650,22 euros l'ordre de la socit Ciffa dveloppement. Le chque falsifi avait t crdit sur le compte de la socit Ciffa-detel-emento, ouvert la Bank Africa Niger et dbit du compte du tireur. Avis du non-paiement du chque par son bnficiaire, le tireur avait engag une action en responsabilit l'encontre de sa banque. En lespce la seule anomalie apparente constat sur le recto du chque tait la prsence d'une quatrime srie de numros au bas du titre. Mais, bien quon ignore la signification de l'ajout de cette quatrime srie de chiffres, les juges du fond avaient jug qu'on ne pouvait reprocher la banque tire de ne pas avoir port son attention sur cette anomalie, ds lors qu'elle n'avait pas l'obligation de contrler ces numros. Mais, la Cour de cassation jugea, en application de l'article 1147 du Code civil, que la banque tenue de relever les anomalies apparentes d'un chque, qui lui est prsent en paiement, doit assumer les consquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant.

    Notre commentaire de cet arrt se rsume en ceci : aux termes de la norme NF K 11-111, la ligne magntique du chque dite CMC 7 est constitu de trois (et non pas quatre) sries de chiffres reprsentant respectivement le numro du chque (zone 1), le numro de compte du tireur (zone 2) et les codes interbancaires savoir code localit, code tablissement ou tir (zone 3). Au regard de cette norme, tout qui chque prsenterait une anomalie apparente, laisserait prsumer une fraude. Alors mme quen pratique, le banquier tir peut difficilement dceler aussi apparente qu'elle soit une anomalie sur la ligne magntique, car son attention ne se porte pas instinctivement sur l'aspect de ladite ligne. Nonobstant, il assume un risque en cas de fraude. Cette la solution se justifie par l'obligation gnrale de vigilance et de vrification qui incombe au banquier tir.

    II. DE LARCHIVAGE DU SUPPORT-PAPIER ET NUMERIQUE DES CHEQUES

    Pendant un dlai de 2 mois, la banque ngociatrice se doit de conserver les chques non circulants pour le compte de la banque tire. Pass ce dlai ces chques sont dtruits par la banque ngociatrice qui doit alors en conserver une copie pendant 10 ans. Durant toute cette dure lgale d'archivage du chque, la banque remettante doit pouvoir fournir une tlcopie (recto verso) la banque tire. Pour remplir cette obligation, elle conserve soit le chque lui-mme soit une image numrise recto verso. La reproduction recto verso du chque fidle et durable, permet une bonne lisibilit de toutes les mentions du chque. Tout au long de la priode lgale de conservation des archives, le support physique (papier) 703 Cass. com., 9 juill. 2002, n 00-22.788, FS-P : JurisData n 2002-015206; Bull. civ. 2002, IV, n 114. 704 Socit Laboratoires Jolly Jatel c. Socit BNP Paribas, Cass. com., 7 juill. 2009, n 08-18.251, F+P+B : JurisData n 2009-049115; D. 2009, p.2108, obs. X. Delpech.

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    et numrique doit tre archiv de manire prserver leur intgrit et leur prennit. Ils doivent tre disponibles et rutilisables par un autre acteur. La destruction et/ou la reproduction des chques papier est ralise selon une procdure contrle qui permet den assurer leur destruction effective. Les modalits dutilisation et de gestion des chques sont prvues par larticle 131-2 et s. du CMF.

    CCOONNCCLLUUSSIIOONN CCHHAAPPIITTRREE 11

    La conclusion de ce chapitre consacr limagerie des chques se rsume comme suit : pour acclrer le traitement des milliers de chques en vue de rduire la priode de gel des fonds, le traitement du chque, autrefois manuel, est pass presque partout ailleurs, de lautomatisation une forme beaucoup plus sophistique et performante : limagerie des chques. En fait, il a t prouv au cours de ces dernires annes que lautomatisation des chambres a eu pour corolaire la limitation de la manipulation du support papier du chque (la troncature du chque). Automatisation qui a permis daugmenter la vitesse dexcution des oprations de compensation (conomie de travail et de temps) et den rduire le cout (conomie de capital). Mais sil est avr que le succs du chque papier fut une certaine poque incontestable pour les chambres de compensation automatises, il va sans dire quaujourdhui au regard du volume des chques traits chaque jour dans ces chambres, le traitement et la gestion desdits chques sont sujets plus dincommodits que davantages pour les banques. Do lide du chque image, un technique permet de gagner un temps considrable dans traitement du chque papier. Par ex., le temps de traitement des chques en France est pass, grce systme dimagerie des chques, de 3 4 jours une dure de 2 1 jour.

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    CCHHAAPPIITTRREE 22.. LLEE SSYYSSTTEEMMEE HHYYBBRRIIDDEE :: EEXXEEMMPPLLEE DDUU SSYYSSTTEEMMEE UUEEMMOOAA :: UUNN SSYYSSTTEEMMEE MMAANNUUEELL,, AAUUTTOOMMAATTIISSEE EETT DDIIMMAAGGEERRIIEE

    Le Systme Interbancaire de Compensation Automatis de l'UEMOA (SICA-UEMOA), ci-aprs SICA, est un systme un systme hybride en ce sens quil est la fois manuel, automatis et dimagerie.

    Ce systme assure la compensation des chques entre banques aussi bien lchelle nationale que sous-rgionale.

    Le prsent chapitre consacr ltude de ce systme a pour finalit de rpondre la question de savoir sil est possible et ralisable, limage des systmes franais et canadien, datteindre lobjectif de la bancarisation des populations UEMOA, par le truchement du paiement par chque via un tel systme.

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    SSEECCTTIIOONN 11.. PPRREESSEENNTTAATTIIOONN GGEENNEERRAALLEE DDUU SSYYSSTTEEMMEE UUEEMMOOAA :: SSIICCAA

    Le contexte mondial dautomatisation des paiements, favoris par lessor des NTIC a permis de dceler lore des annes 2000, un certain nombre de faiblesses et dinsuffisances du systme bancaire de LUEMOA, notamment labsence dun cadre juridique adapt au dveloppement des systmes de paiement modernes et le traitement manuel des oprations de paiement. Pour remdier cet tat des choses et tre la fine pointe des technologies nouvelles en matire de paiement, la BCEAO entreprit ds 1999 de moderniser le systme bancaire UEMOA. Pour atteindre cet objectif, la BCEAO dploya de considrables moyens financiers pour informatiser le systme bancaire, en vue de mise en place dun nouveau un systme de compensation automatis, quil dnomma Systme Interbancaire de Compensation Automatis (SICA). La tche fut ardue, car, dans cet espace, les tablissements bancaires et financiers sont sous-quips en matriel informatique. Aussi, travers une approche empirique, nous ferons ressortir les points saillants de ce nouveau systme, qui se veut, la fois, automatis et dimagerie.

    11.. GGEENNEERRAALLIITTEESS

    I. CREATION ET GENESE DU SICA

    Avant la mise en place du SICA, les chambres de compensation taient situes dans les locaux de la BCEAO o se tenaient chaque jour les sances de compensation. Comme expliqu plus haut, lorigine, il tait prvu une chambre par place bancable, cest--dire par ville o la BCEAO tait implante. Consquemment, il devait exister autant de chambres de compensation quil y avait dagences BCEAO (principale et auxiliaire). Soit au total 23 chambres de compensation dans lUEMOA raison d'une chambre par agence de la BCEAO. Ce qui quivalait, par pays, 3 chambres au Sngal ; 7 en Cte dIvoire ; 2 au Bnin ; 3 au Burkina ; 1 en Guine Bissau ; 3 au Mali ; 3 au Niger ; 2 au Togo. Mais on note que, malgr lexistence dune agence de la BCEAO, certaines villes de lunion ne possdaient pas de chambre de compensation. Ce fut le cas de la ville de Mopti au Mali qui n'avait pas de chambre parce que seules deux banques y sont reprsentes. Idem pour la Guine Bissau. Mais depuis la mise en place du SICA, un systme de compensation la fois rgional et national, SICA-UEMOA se compose dsormais de neuf chambres de compensation, savoir une chambre par tat membre (huit au total) et une chambre rgionale.

    Au niveau architectural, chaque Systme de Compensation National (SCN) se compose dun Systme Central install au niveau de lAgence Principale et dun ou plusieurs Points dAccs la Compensation (PAC). Les PAC sont des systmes informatiques qui permettent l'change de fichiers numriques entre les banques et la BCEAO.

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    Quant au systme sous-rgional, sa mise en production tait prvue aprs le dmarrage effectif du SICA-UEMOA dans tous les pays de lUEMOA (voir tableau 10). Limplantation de ce systme national, prvue pour le deuxime semestre de l'anne 2007, ntait pas encore effective en 2009 lors de notre recherche sur le terrain.

    Tableau 10 Chronologie des dates de dmarrage du SICA-UEMOA

    DATE DE DEMARRAGE DANS SICA

    NOMBRE DE BANQUES

    NOMBRE TABLISSEMENTS

    FINANCIERS

    GAB POPULATION PARTICIPANTS DIRECTS

    PARTICIPANTS INDIRECTS

    BANQUES NE PARTICIPANT PAS AU

    SICA P1 P2

    BENIN 2006-11-09 12 1 44 -

    15 1 -

    BURKINA-FASO 2006-06-29 12 5 97 39

    9 - 3

    COTE D'IVOIRE 2006-08-03 18 3 200 1

    20 1 1

    GUINEE-BISSAU 2008-02-07 4 - 7 -

    4 2 -

    MALI 2006-11-05 13 4 68 1

    13 - -

    NIGER 2007-06-21 10 2 56 -

    10 - 1

    SENEGAL 2007-01-07 17 4 148 1

    16 1 3

    TOGO 2007-03-07 11 2 81 2

    12 - -

    TOTAL UEMOA

    97 21 701 44

    99 5 8

    Pour le dmarrage effectif du SICA-UEMOA sur ltendue du territoire UEMOA, la BCEAO a retenu un dmarrage progressif du SICA-UEMOA en fonction de ltat de prparation de chaque pays. Ainsi, aprs le Mali en 2005, le dmarrage est intervenu au Sngal le 19 janvier 2006, au Burkina le 29 juin 2006, en Cte d'Ivoire le 03 aot 2006 et au Bnin le 09 novembre 2006.

    L'entre en production progressive par pays du SICA-UEMOA a dbut au Mali le 17 novembre 2005, et s'est poursuivie au Sngal le 19 janvier 2006. Le dmarrage du SICAUEMOA, dans les six autres pays, aura lieu au cours de l'anne 2006. Il sera ensuite institu un systme sous rgional de tl compensation qui prendra en charge la compensation automatise des valeurs inter-pays. Avec l'avnement de ce systme, les dlais dencaissement connaissent une rduction sensible. Ainsi :

    le rglement dun virement intervient le jour mme de sa prsentation ;

    le rglement dun chque seffectue le lendemain (J+1) de sa prsentation au paiement en chambre;

    le rglement des valeurs inter-pays se fera en deux jours au lieu de 45 jours comme actuellement.

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    II. GESTION DU SICA

    La BCEAO est actuellement lunique gestionnaire des chambres de compensation installes sur l'ensemble de l'espace communautaire. noter que du passage des chambres manuelles un systme automatis national et rgional, cest elle qui a toujours eu cette charge de la gestion de la chambre de compensation, et ce, conformment ses statuts705. Forte de cette mission elle va occuper, une place trs originale dans la gestion des systmes de paiement de lUEMOA. Ce modle de gestionnaire des systmes de paiement, qui bien complment loppos de celui Canada, est identique au modle choisi par la France jusqu1983, date partir de laquelle, la France confia la gestion de ces systmes un oprateur priv (le GSIT). Il faut toutefois souligner que, lors du processus de mise en place du nouveau systme de compensation automatis, deux solutions envisageables soffrirent la BCEAO pour le choix dun modle de gestionnaire adapt au contexte technique et cadre juridique de ce nouveau systme :

    La premire consistait confier, comme cela se fait dj en France, la gestion de la chambre un groupement sous-rgional. On aurait ainsi assist un dsengagement oprationnel de la BCEAO dans le domaine de la gestion du systme.

    La deuxime solution consistait en une gestion en deux temps : d'abord la BCEAO aurait gr, elle-mme, le systme de tlcompensation. Ce qui aurait renforc son rle de gestionnaire de systme d'change. Ensuite, advenant quelle estime cette gestion trop lourde, elle aurait alors le loisir de la confier un oprateur priv financ par la BCEAO et/ou les banques commerciales. Par exemple une association de banques pareille celle du Canada, ou un groupement comme a eu le faire la Banque de France ou une entreprise. Ce dsengagement serait apparu comme une orientation importante et l'aboutissement d'un long processus au cours duquel la BCEAO aurait jou un rle d'impulsion majeur dans la modernisation du systme de paiement de l'Union.

    lissue du processus de mise en place du nouveau systme, le constat est que la BECAO reste et demeure toujours lunique gestionnaire de ce systme. Est-ce dire quelle a opt pour la deuxime solution ? Si oui, il ne lui reste plus qu confier un oprateur priv la gestion du systme, ds que celle-ci lui apparaitra trop lourde. Mais vu, que cette deuxime solution napparait nulle part dans aucun texte ni dans les textes rgissant ledit systme, ni dans les statuts de la BCEAO , il nous parait difficile de spculer sur les modalits de transfert de ce pouvoir de gestionnaire de la BCEAO vers cet oprateur. Toutefois, quelle que soit la modalit de transfert retenue, il convient de souligner que la BCEAO devrait se mnager un droit de regard sur le fonctionnement de l'ensemble du systme automatis, pour accomplir sa mission gnrale qui est de veiller au bon fonctionnement des systmes

    705 Art. 21 Statuts de la BCEAO.

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    de paiement, sis dans lUEMOA. Aussi, avant ce transfert, il est souhaitable que la BCEAO contrle la stabilisation et la transition de l'ancien systme vers le nouveau aussi bien :

    au plan juridique par l'tablissement et la mise jour de la rglementation ;

    au plan technique par la gestion du systme, le contrle des changes lectroniques et les rglements des soldes partir des comptes des participants ouverts dans ses livres.

    Il faut noter que pour acclrer la mise en place de ce systme la BCEAO a grandement contribu financirement linformatisation du systme bancaire. En effet, au niveau du financement, en vue de la modernisation des systmes de paiement, la banque centrale a apport un puissant concours dsintress aux banques. Ce qui a eu pour effet de laisser tout reposer sur ses paules (depuis la mise en place dun systme jusqu'aux mesures et moyens visant sa promotion). Or, dans le contexte actuel de llectronisation des paiements, on ne saurait attendre d'une banque centrale qu'elle fournisse seule l'effort que ncessite la mise en place de systmes de paiement modernes. Car, mme si, jusqu'ici, la BCEAO a pu faire face aux obligations financires dcoulant du maintien et du bon fonctionnement de lunique systme, en confinant les banques dans un rle purement participatif, il est aujourdhui impratif que soit mise en place une politique de dsengagement de sa fonction de bailleur des fonds des systmes. Cela permettrait de responsabiliser les banques de lUnion pour quelles y prennent rellement une part active financire, comme cest actuellement le cas au Canada, avec lAssociation Canadienne des Paiements (ACP), et, en France, avec le Groupement pour un Systme Interbancaire de Tlcompensation (GSIT).

    III. CONDITIONS DADMISSION DANS SICA UEMOA

    1. Conditions dadmission des banques participantes dans SICA

    1.1. Condition dadhsion des banques la chambre de compensation

    Originellement (avant la mise en place du SICA), ladmission des banques commerciales tait rgie par les conventions et rglements de compensation de chaque chambre de compensation. Ces textes prvoyait que toute banque primaire dsireuse de participer aux oprations de compensation tait tenue de se faire connatre par la BCEAO qui elle adressait une demande :

    dagrment lautorisant exercer comme banque sur le territoire de la juridiction concerne par les oprations de compensation ;

    dautorisation douverture de compte la BCEAO ;

    dadhsion la chambre.

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    Mais depuis la mise en place du SICA, se pose la question de savoir comment les banques accdent-elles au SICA ? En fait, dsormais avec SICA, la procdure pour une banque dsirant tre participant la chambre de compensation est la suivante. Elle doit en faire une demande adresse la BCEAO. Pralablement cette demande, elle doit se doter des moyens informatiques et des liaisons de tlcommunication ncessaires pour les changes lectroniques. La BCEAO, en sa qualit de superviseur et de garant du bon fonctionnement du systme de compensation (a. 3 RU), se rserve alors le droit de refuser la participation sollicite si elle estime que la demanderesse n'est pas assez outille en matriel informatique ou ne dispose pas encore de moyens techniques suffisants et conformes aux normes exiges. Ce pouvoir discrtionnaire de la banque centrale, dans la prise en participation directe des banques aux processus de compensation, est une nouveaut par rapport lancien systme, dans lequel la participation directe des banques tait libre toutes les fois qu'elles satisfaisaient aux conditions d'adhsion. C'tait plutt la dcision unanime des membres de la chambre qui pouvait entraner le refus d'une participation directe ; mais une dcision motive laquelle prenait part la BCEAO en tant que participante et non-gestionnaire des chambres de compensation.

    Une fois accepte comme membre, la banque tait lie par la convention de compensation dment signe par elle. Chaque signataire se rservait le droit de dnoncer cette convention laquelle il avait adhr, et de se retirer du groupement sous rserve dun pravis de quinze jours adress par lettre recommande la BCEAO.

    En ce qui concerne ladhsion des banques nouvellement installes sur le territoire de chaque tat, les diffrentes conventions de compensation leur offraient les mmes conditions dadhsion aux chambres des places sur lesquelles elles taient implantes. On a lexemple de l'adhsion de la BOA (banque nouvellement installe sur la place de Dakar au Sngal depuis le 1er octobre 2001) la chambre de Dakar : bien quelle ait notifi dans sa demande introduite le 24 09 2001 quelle pourrait tre porteur des valeurs mises au bnfice des confrres, ainsi que (et surtout) celles tires sur leurs caisses, son entre la chambre na t effective que le 17-10-2001. Cette longueur de la procdure ralentissait nen pas douter, le nouveau venu dans le traitement des chques remis lencaissement par sa clientle. Quid alors des banques installes dans lUEMOA aprs la mise en place du SICA ?

    Depuis la mise en place du nouveau systme automatis SICA, les autorits montaires de lUnion nont pas jug utile de revisiter ces critres d'ligibilit qui sont demeurs inchangs. tant donn que ce sont les mmes banques qui interviennent comme participants dans SICA, il n'y a pas eu en consquence, une nouvelle procdure dadhsion de ces membres au nouveau systme dimagerie des chques. Ils ont tous t reconduits de facto par le nouveau systme et admis participer aux oprations de la tlcompensation, mme si, techniquement et oprationnellement, ils ntaient pas tous prts basculer dun systme manuel un systme automatis et dimagerie. Car la participation un tel systme

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    requiert la mise en place de matriel et logiciel adapt au traitement automatis du chque par voie dimagerie ; mais il requiert aussi et surtout la formation de personnels comptents. Le non-respect de tels critres dadmissibilit a eu pour effet de ralentir le processus de traitement oprations et de crer des engorgements phnomnaux du systme de compensation.

    ce jour, vu que les conditions actuelles d'adhsion dans une chambre de compensation de lunion sont demeures inchanges, se pose alors la question de savoir si cette procdure longue et fastidieuse pour une adhsion se justifie encore dans un contexte o les moyens de communication sont ultra rapides ? Les banques de lUnion ne gagneraient-elles pas se doter doutils de communication performants pour les besoins de leurs activits, et contribuer ainsi au dveloppement de linterbancarit ?

    Nous estimons que le nouveau systme doit tenir compte des dsagrments susceptibles dtre causs un nouveau membre du fait de la longueur de la procdure d'adhsion. Car lobjectif premier de ce systme est de favoriser la clrit dans le traitement des chques via la chambre de compensation. Or le temps perdu par ce nouveau membre peut lui tre prjudiciable comme lensemble des banques installes de la mme place bancable, voire tout le systme bancaire et par ricochet la population bancarise pour la raison suivante : tant que l'adhsion du nouveau membre n'est pas effective, les chques dont il est porteur ne peuvent pas tre compenss, et ce, quil sagisse de chques tirs sur ses caisses et/ou sur celles de ses confrres. Consquemment tout le monde (banques et clients) perd un temps considrable dans le recouvrement desdits chques. Ce qui peut de prime abord miner la confiance des clients potentiels de cette banque nouvellement installe.

    Pour toutes ces raisons, la convention de compensation gagnerait limiter autant que possible la dure de la procdure d'adhsion. Pour rduire ce dlai, les participants pourront, par exemple, dlguer la BCEAO leur acception de tout nouveau membre la tlcompensation706. Ce qui laisserait un pouvoir discrtionnaire la BCEAO quant l'admission d'un nouveau participant lors de la prise en participation au dmarrage de la tlcompensation.

    1.2. Conditions daccs et dutilisation au SICA

    Conformment larticle 2 de la convention SICA, qui traite de lidentification des participants la compensation : seuls peuvent tre agrs comme tablissements participants la compensation, la BCEAO, les banques au sens de la loi-cadre portant rglementation bancaire dans lUEMOA, le Trsor public et les services financiers de la Poste. Les autres tablissements financiers ne sont pas admis la compensation .

    706 Comme cest le cas au Canada avec lACP, qui est la seule autorit comptente confrer la qualit dadhrent toute banque qui sollicite la participation aux oprations de compensation automatise. Pareillement en France avec le GSIT.

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    Les dveloppements suivants vont tre tays par les observations faites lors de ltude empirique en Cte d'Ivoire. En principe, tout ce qui est de la thorie, cest--dire, du droit applicable est a priori identique dans tous les pays de lUEMOA. Cest plutt au niveau de la mise en uvre de ce droit que les disparits se crent entre chambres de compensation.

    La rgle applicable. En principe pour accder au SICA les banques ivoiriennes doivent, conformment la convention SICA et rglement UEMOA, satisfaire les conditions :

    1er. respecter des critres financiers minimums (fonds propres ; notation du taux de crdit court terme) c'est--dire celles qui sont titulaires d'un compte de rglement ouvert dans les livres de la BCEAO et de collatraux mobilisables dont la valeur quivaut au solde dbiteur maximum de compensation (art. 31 cv SICA) ;

    2e. tre dotes d'une infrastructure consquente permettant un dialogue appropri avec le SICA, c.--d., disposer de moyens informatiques et des liaisons de tlcommunication ncessaires aux changes (art 5 al. 2 cv SICA);

    3e. respecter les rgles interbancaires dchange des chques et autres effets de commerce dfinies dans lannexe 7 de la convention SICA (art. 3 cv SICA);

    4e. respecter le format, les rgles d'change et les normes techniques du SICA dcrites dans les manuels techniques707 (art. 3 cv SICA) ;

    5e. accepter de rgler les droits annuels daccs la compensation, cest--dire, les frais de participation708 (art. 3 et 5 Cv SICA) ;

    6e. accepter le support lectronique comme fondement du rglement (cf. art 19 RU - UEMOA).

    Observations et constat. Mais en ralit, certains participants au SICA ne remplissent pas ou ne respectent pas ces conditions.

    1re condition. Sagissant de lexigence contenue dans la 1re condition (la dtention dun compte de rglement la Bceao) on constate que certains participants nont pas de compte de rglement la Bceao, quils soient en participation directe (Poste) ou indirecte (trsor banque).

    2e condition. On note que les participants se dbrouillent tant bien que mal pour avoir un semblant dinfrastructure leur permettant davoir une liaison avec SICA. La preuve : la mauvaise ou pitre qualit

    707 Il sagit des manuels techniques suivant : 1] Interface participant caractristiques techniques ; 2) Formats dchange ; 3) Codes banques ; 4) Codes PAC ; 5) Calendrier et profil de la journe de compensation ; 6) Plan de secours ; 7) Autres donnes interbancaires. 708 Ces frais sont dcrits au chapitre II du titre 3 de la convention SICA.

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    de la liaison avec SICA justifie en autre les retards des prsentations des valeurs dans SICA (lenvoi des ICOM). Ces retards sexpliquent entre autres par :

    la dsorganisation dans le traitement des valeurs et labsence de planification prdfinie. Tout se passe sans aucun respect de synchronisme.

    Labsence de formation du personnel excutant709, en matire dutilisation du systme de la tlcompensation qui continue de traiter les valeurs comme par le pass c'est--dire manuellement sans tenir compte de linformatisation des services bancaires.

    Il faut noter que certaines banques arrivent tirer leur pingle du jeu malgr la sous-formation de leur personnel en matire de paiement automatis. Il sagit entre autres de la Gnrale qui par une bonne organisation (planification prcise et respecte) du temps de traitement des valeurs arrive traiter et prsenter avec une longueur davance ses valeurs dans SICA. La poste, la BCEAO et UBA lui emboite le pas dans la planification de lhoraire de travail. Ce qui fait que dans la pratique ces participants sont plus prs de ce que prvoient les textes sur la prsentation dans SICA. Les autres sont toujours dernires minutes et courent dans tous les sens entre 9 h 30 et 10 h pour tenter de prsenter dans le temps leurs valeurs. Certains ntant gure inquits de lheure limite de prsentation dans SICA tranent les pas, car ils savent quils peuvent toujours demander une drogation spciale la BCEAO, sous forme soit de :

    prolongation de lheure de fermeture du SICA a la Bceao sous le prtexte que la Bceao elle-mme nest jamais jour et quelle accuse souvent des retards dans louverture et la fermeture du SICA,

    remise de main en main la Bceao de leur prsentation sur support numrique, tel la cl USB.

    NB : au niveau de lapplication de la condition 2 qui voudrait que tous les participants, y compris la Bceao, soient dots d'une infrastructure consquente permettant un dialogue appropri avec le SICA, il faut dire que hormis la plate de liaison au SICA et quelques scanneurs, on note que la Bceao est trs en retard sur le principe de lautomatisation du traitement des valeurs depuis leur rception au guichet jusqu leur prsentation dans SICA. En effet, les mthodes de traitement de la Bceao sont trs archaques, nonobstant le contexte lectronique dans lequel voluent aujourdhui les systmes de paiement de lUEMOA (la technique de traitement des valeurs demeure essentiellement manuelle. Elle reste inchange, pareille celles des 1res chambres de compensation de lUnion des quelques diffrences de degrs prs). Or en tant quinstigatrice du projet de modernisation la Bceao aurait d mettre en mire cet aspect en uniformisant et harmonis son rglement intrieur (rgles de

    709 Les oprationnels qui se forment sur le tas ou font de lautoformation.

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    fonctionnement des services) avec celle du SICA et du rglement UEMOA. Cest le cas, de dire qu lagence dAbidjan la rgle du cordonnier mal chauss est bel et bien respecte. Dans ces conditions, comment faire pression sur les banques commerciales de passer au tout lectronique, en matire de traitement des paiements. ce niveau les banques et la Bceao se lancent la balle accusant mutuellement lautre dtre responsable certains gards du dysfonctionnement du SICA.

    6e condition. Elle est battue en brche par la quasi-totalit des participants de la cote divoire. En effet, de faon gnralise tous les participants au SICA nacceptent pas le support lectronique comme fondement du rglement. Pour ce qui de la prise de dcision allant dans lintrt dun fonctionnement efficient du SICA, on note une rticence de la part des plus grosses banques de la place pour la constitution du fonds de garantie parce quelles ne veulent pas payer pour les plus petites en cas de dfaillance. Ces rticences sexpliquent notre avis par le fait quaucun critre de volumtrie minimale obligatoire nest exig des banques participantes. Il nest fait aucune obligation aux banques davoir comme au Canada et en France un certain pourcentage des flux importants reprsentant de l'ensemble des flux automatiss de la profession. En rsum, actuellement, les participants au SICA-UEMOA sont les banques, la BCEAO, la Poste et le Trsor, pour qui la participation aux oprations de la compensation automatise est obligatoire. Il faut noter que la BCEAO participe aux changes dans le systme dimagerie pour son propre compte et pour le compte des Trsors publics nationaux.

    1.3. Conditions dadmissibilit des participants statut particulier

    Eu gard au statut particulier du Trsor et le Centre des Chques Postaux (CCP), le fondement de leur participation aux oprations de compensation suscite, dans l'tat actuel de nos recherches tant thoriques quempiriques, des questions sans rponses appropries. Ces questions ont trait au principe gnral de droit qui proscrit toute forme de paiement par compensation entre la dette dtat et une autre dette. Partant de ce principe, les questions qui se posent sont les suivantes :

    Par quel mcanisme juridique, les tats de lUEMOA sont-ils admis participer actuellement aux oprations de compensation des chambres de compensation ?

    Par quelle technique en arrive-t-on contourner ou faire djouer ce principe de droit commun qui veut que l'on ne peut pas compenser la dette publique ?

    Cette participation nest- elle pas une forme de violation du principe prcit qui est de rigueur dans tout pays ?

    Sur quelle base juridique (lgale, rglementaire ou jurisprudentielle) cette participation aux oprations des chambres de compensation est-elle admise ?

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    Autant d'interrogations auxquelles nous ne pourrions apporter de solutions fondes et dfinitives. Aussi, laisserons-nous le dbat ouvert.

    1.3.1. Le Trsor public

    Quel est le fondement juridique de la participation du Trsor aux oprations de compensation ?

    Le Trsor reprsente les finances publiques de tout tat. C'est pourquoi il est proscrit toute forme de compensation entre la dette de l'tat et une quelconque dette (la dette fiscale contre la dette d'un contribuable l'gard de l'tat par exemple). Partant de ce principe gnral de non-compensation des dettes et crances de l'tat, nous nous demandons,

    par quel mcanisme juridique, ce mme tat participe actuellement, directement (comme au Niger et en Cte dIvoire) ou indirectement (comme au Sngal) aux oprations de compensation des chambres de compensation dans tout l'espace UEMOA.

    Sur quelle base juridique le Trsor est-il admis participer aux oprations des chambres de compensation ?

    Cette participation trouve-t-elle sa justification sur le plan des principes gnraux du droit, sur le plan lgal (un texte de loi), constitutionnel, rglementaire ou jurisprudentiel ?

    Ces questions nous interpellent sur le plan de l'articulation droit communautaire/droit national, dans le sens o la nouvelle rglementation bancaire pourrait poser un problme anticonstitutionnel si, par exemple, le fondement de la participation du Trsor ressort de la lettre mme de la constitution d'un tat. Que faire alors avec la rglementation bancaire, rdige par la BCEAO, qui simpose tous les participants sans distinction ? Cette rglementation ne serait-elle pas taxe d'anticonstitutionnalit par cet tat ? C'est pourquoi il est judicieux de rpondre ces interrogations, pour viter quun tat membre ne se sente limit dans l'exercice de ses prrogatives de puissance publique avec lapplication de cette nouvelle rglementation bancaire, qui est la mme pour tous les pays. Rglementation qui, par le biais du Rglement UEMOA, simpose dsormais tout tat membre, sans possibilit d'en discuter ou dy changer les clauses pour se tailler une rglementation bancaire sur mesure.

    Du fait du flou qui subsiste sur le fondement juridique de sa participation dans certains tats membres, le Trsor a tendance dicter voire imposer des pratiques, contraires aux principes mmes de fonctionnement dune chambre de compensation. Par exemple, une fois le solde de la compensation arrt, il doit sil est dbiteur tre automatiquement et obligatoirement rgl, selon les rgles rgissant les chambres de compensation de lUnion. Or, il se trouve que, dans certaines chambres, quand le solde de compensation du Trsor est dbiteur, son rglement ne se fait pas systmatiquement

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    comme pour les autres participants. En effet, par mesure de prcaution, la BCEAO charge de procder, dans ses livres, au rglement dfinitif des soldes de compensation doit d'abord consulter le Trsor, en lui prsentant le listing de ses oprations de compensation. Aprs examen, le Trsor coche les dettes qu'il entend honorer ou ne souhaite pas honorer.

    En principe, mme sil nest pas possible pour un participant de revenir sur la compensation effectue en refusant de payer son solde de compensation, la BCEAO ne peut que se plier la dcision de ltat. Aussi, nonobstant le fait que le solde de ce dernier soit dbiteur, la BCEAO ne saurait de bon droit lui imposer un quelconque rglement.

    Ces situations incongrues de renversement du solde de compensation se produisent particulirement en fin du mois, cest--dire, aux priodes pendant lesquelles le Trsor n'a pas encore pay ses fonctionnaires.

    La complexit des modalits de participation du Trsor aux chambres de compensation est telle quon peut se demander ce quelle pourrait devenir dans un contexte de tlcompensation, a fortiori sil est sous-rgional. Dautant plus que le principe de l'irrvocabilit des rglements de compensation serait dsormais de mise dans le mcanisme compensatoire, ce qui risque soulever des problmes avec certaines autorits tatiques de lUnion, et pour cause. En effet, ce caractre irrvocable du paiement ralis dans le RTGS nest gure compatible avec les pratiques observes dans certains tat comme le Niger, o le Trsor participant directement aux sances de compensation avait pour habitude de convoquer, autant de fois qu'il le dsirait, les participants une nouvelle sance.

    Ce qui avait pour effet tout bonnement dannuler les oprations de compensation effectues au cours de la sance prcdente, i.e., annuler les dcisions prises dans la mme journe. L'tat nigrien agissait ainsi pour renflouer ses caisses chaque fois qu'un de ses cranciers le satisfait. Ce qui n'tait pas du tout prvu par la convention de compensation de Niamey, et donc soulevait, nen point douter, un problme d'adquation entre la volont tatique nigrienne et l'esprit de la convention de compensation.

    1.3.2. Le Centre des Chques Postaux (CCP)

    Des interrogations persistent galement quant la participation des CCP dont le statut diffre d'un pays un autre. En effet, ils sont tantt des dmembrements de l'tat, tantt des institutions ou organismes autonomes. Participent-ils en tant que dmembrements de l'tat ou en tant que participant part entire quand on sait qu'ils ne sont titulaires d'aucun compte dans les livres de la BCEAO, alors mme que le premier critre d'ligibilit voudrait que tout participant aux oprations de compensation, soit dtenteur d'un compte courant la BCEAO sur lequel serait impute la somme algbrique de ses soldes de compensation. Ce qui complique les modalits de leur participation et surtout celles du rglement de

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    leurs soldes de compensation : soit le solde est rgl partir du compte du trsor tenu dans les livres de la BCEAO (cest ce compte du trsor qui garantit celui des CCP), soit le solde de compensation est rgl travers le compte que tient la BCEAO elle-mme dans les livres des CCP.

    Au niveau du statut des participants du SICA, il faut dire qu linstar des autres chambres de compensation, il sagit des personnes morales. ce titre, ils se font reprsenter la chambre par des agents accrdits. Ainsi, la BCEAO accrdite un agent qui reprsente galement le Trsor Public dans les pays o sa participation est indirecte, comme au Sngal et en Cte d'Ivoire. Quand Le Trsor Public participe directement, il accrdite un agent la chambre (Cas du Niger). Chaque banque commerciale est reprsente par des agents habilits accepter valablement et signer le Procs-verbal de la compensation. Pour ce qui est du CCP, il est reprsent par le receveur des chques postaux. Ex. : la chambre de compensation de Dakar, lon a treize (13) participants et douze (12) accrdits dont un (01) reprsentant pour la BCEAO et le Trsor public, un (01) reprsentant pour les C.C.P, et dix (10) reprsentants pour les banques primaires.

    Il faut noter quavec le systme manuel de compensation, il avait t convenu quau cas o certaines banques commerciales rencontreraient des difficults pour se faire reprsenter, la BCEAO pourrait leur servir de correspondant dans le cadre d'une convention spcifique. Mais avec le nouveau systme automatis de compensation, la reprsentation des participants ne serait plus ncessaire, car chaque participant, partir de son ordinateur, pourrait co