sociÉtÉ d'indemnisation en matiÈre d'assurances iard

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SOCIÉTÉ D'INDEMNISATION EN MATIÈRE D'ASSURANCES IARD PLAN DE FONCTIONNEMENT REFONDU MARS 2007

Author: nguyenquynh

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  • SOCIT D'INDEMNISATION EN MATIRE D'ASSURANCES IARD

    PLAN DE FONCTIONNEMENT REFONDU MARS 2007

  • TABLE DES MATIERES

    Page

    I. DFINITIONS .............................................................................................................................. 1 1. Dfinitions .............................................................................................................................. 1

    II. NONC DE L'OBJET ................................................................................................................ 5 2. nonc de lobjet .................................................................................................................... 5

    III. RAPPORTS AVEC LE LIQUIDATEUR ..................................................................................... 5 3. tablissement du montant des Rclamations couvertes et des Primes non acquises ............. 5 4. Cas o la Socit se fie aux dcisions du Liquidateur ........................................................... 5 5. Vrification par la Socit ...................................................................................................... 5 6. Rle dinspecteur ................................................................................................................... 5

    IV. PAIEMENTS FAITS AUX RCLAMANTS ............................................................................... 6 7. Paiements faits aux Assurs ................................................................................................... 6 8. Conditions pralables au versement d'une Indemnit l'Assur ............................................ 6 9. Paiements faits aux Tiers rclamants ..................................................................................... 7

    V. RECOUVREMENT DE CERTAINS FONDS AUPRS DU LIQUIDATEUR .......................... 7 10. Modalits d'obtention du recouvrement .......................................................................... 7 11. Obligation de la Socit de rendre compte aux Rclamants ........................................... 7

    VI. AUTRES ARRANGEMENTS AVEC LE LIQUIDATEUR ........................................................ 7 12. Devancement du recouvrement, Avis aux Assurs ......................................................... 7

    VII. COTISATIONS EXIGES DES MEMBRES .............................................................................. 8 13. Financement des Indemnits et dispositions dterminatives ........................................... 8 14. valuation par le conseil d'administration ...................................................................... 8 15. Perception auprs des Membres ...................................................................................... 9 16. Montant de la cotisation .................................................................................................. 9 17. Sens de Total des primes mises directement ......................................................... 10 18. Autorit des rapports ..................................................................................................... 11 19. Intrts sur les cotisations, etc. et rglement des griefs ................................................ 11 20. Avis de cotisation .......................................................................................................... 11 21. Appels de versements .................................................................................................... 12 22. Remboursement des Cotisations de Membres cotisants ............................................... 12 23. Ajustement des Cotisations totales et des autres cotisations ......................................... 13 24. Cotisations l'gard de frais administratifs .................................................................. 13

    VIIA. COTISATION DESTINE AU FONDS D'INDEMNISATION ................................................ 13 25. Contexte et Cotisation destine au Fonds d'indemnisation ........................................... 13 26. Cotisation destine au Fonds d'indemnisation .............................................................. 13 27. Approbation des Cotisations destines au Fonds d'indemnisation ................................ 14 28. Placement du Fonds d'indemnisation ............................................................................ 14 29. Utilisation du Fonds d'indemnisation en cas dinsuffisance des cotisations ................. 14

  • - ii - 30. Utilisation du Fonds dindemnisation en attendant les cotisations ............................... 15 31. Avis de Cotisation destine au Fonds d'indemnisation ................................................. 16 32. Dispositions spciales ................................................................................................... 16 33. Revenu .......................................................................................................................... 16 34. Non-remboursement du Fonds d'indemnisation............................................................ 17

    VIII. AUTRES EXCLUSIONS............................................................................................................ 17 35. Dpt tardif d'une Rclamation auprs du Liquidateur, etc. ......................................... 17 36. Difficults financires ................................................................................................... 17

    IX. PERSONNES NON ADMISSIBLES ......................................................................................... 17 37. Exclusion des Personnes non admissibles .................................................................... 17 38. Justification ................................................................................................................... 17

    X. SUPPRIM INTENTIONNELLEMENT ................................................................................... 18

    XI. MESURES ANTRIEURES AU CONTRLE OU LORDONNANCE DE MISE EN LIQUIDATION ........................................................................................................................... 18

    40. Mesures antrieures au contrle ou lordonnance de mise en liquidation .................. 18

    XII. RGLES ET RGLEMENTS..................................................................................................... 18 41. Rgles et rglements ..................................................................................................... 18

    XIII. DIVERS ...................................................................................................................................... 18 42. et 43. Divers ..................................................................................................................... 18

    ANNEXE A Catgories de polices dassurance incluses de la dfinition de Police couverte

  • PLAN DE FONCTIONNEMENT

    Adopt par le conseil d'administration

    I. DFINITIONS

    1. 1) Dans le prsent Plan de fonctionnement et dans toutes les rgles et tous les rglements prescrits par le conseil d'administration conformment l'article 41 des prsentes, sauf si le contexte prcise ou exige un sens diffrent, les mots et expressions qui suivent ont le sens indiqu ci-dessous. Les lettres prsentes entre parenthses la fin de chacun des alinas du prsent paragraphe renvoient aux alinas correspondants de la version anglaise du prsent Plan de fonctionnement.

    a) Assur signifie une Personne, autre qu'une Personne non admissible dfinie l'article 37, qui :

    A) sauf en ce qui concerne les Primes non acquises, est assure dans le cadre dune Police couverte, ou

    B) uniquement en ce qui concerne les Primes non acquises, est dsigne en tant qu'assur dans une Police couverte,

    ou encore ses successeurs, ses ayants droit, son reprsentant ou son excuteur testamentaire, selon le cas; (x)

    b) Assureur appartenant un gouvernement signifie une socit ou une entit dans laquelle le gouvernement d'un Territoire a une participation majoritaire (notamment parce qu'il a le contrle direct ou indirect d'une socit ou qu'il a le droit de nommer la majorit des administrateurs d'une socit, quel qu'en soit le mode de dsignation, et qui offre les genres d'assurance qui seraient fournis en vertu d'une Police couverte; (n)

    c) Assureur automobile appartenant un gouvernement signifie un Assureur appartenant un gouvernement et offrant de l'assurance automobile et aucun autre genre d'assurance; (m)

    d) Assureur contrl signifie un Assureur IARD dont l'actif a fait l'objet d'une prise de contrle de la part d'un Organisme de rglementation en matire d'assurance (y compris, aux fins des prsentes, le surintendant des institutions financires du Canada) en vertu d'un pouvoir confr par une loi ou d'une ordonnance rendue par un tribunal. Il est entendu qu'un Assureur IARD qui est un Assureur contrl parce que l'Organisme de rglementation en matire d'assurance d'un Territoire (ou le surintendant des institutions financires du Canada) a pris un tel contrle sera toujours considr comme un Assureur contrl dans un autre Territoire, mme si l'Organisme de rglementation en matire d'assurance de cet autre Territoire n'a pas pris un tel contrle; (g)

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    e) Assureur IARD signifie un assureur titulaire d'un permis qui lui a t accord par un Territoire et qui lui permet d'offrir une des catgories d'assurance pouvant tre offertes en vertu d'une Police couverte, mais exclut un Assureur appartenant un gouvernement, un assureur qu'un Organisme de rglementation en matire d'assurance a exempt de l'obligation d'adhrer la Socit conformment l'article 16 du Rglement n 1, une mutuelle prive cotisations variables ou un assureur dont l'activit se limite la rassurance; (l)

    f) Assureur insolvable signifie un Membre contre qui on a rendu une Ordonnance de mise en liquidation, et Insolvable et Insolvabilit ont un sens correspondant; (o)

    g) conseil d'administration signifie le conseil d'administration dment constitu de la Socit; (a)

    h) Critres de prudence signifie les exigences, rgles, critres ou normes qui sont destins favoriser la saine situation financire des Assureurs IARD, qui ont t adopts par un Territoire de concert avec le Bureau d'assurance du Canada (avant que la Socit soit constitue) ou avec la Socit (aprs qu'elle a t constitue) et qui sont imposs par ledit Territoire en tant qu'exigences respecter par les Assureurs IARD qui ledit Territoire a accord un permis; (z)

    i) Date de rsiliation a le sens qui lui est donn au paragraphe 6(1) du Rglement n 1; (bb)

    j) Date de retrait du Territoire a le sens qui lui est donn au paragraphe 6(2) du Rglement n 1; (r)

    k) Indemnit signifie un paiement volontaire fait par la Socit et prvu aux articles 7 ou 9; (f)

    l) Liquidateur signifie le liquidateur de l'actif d'un Assureur insolvable nomm en vertu de la LLR; (t)

    m) Liquidation signifie la liquidation d'un Assureur insolvable conformment la LLR; (s)

    n) LLR signifie la Loi sur les liquidations et les restructurations, L.R.C. (1985), ch. W-11, en sa version modifie ou refondue de temps autre; (hh)

    o) Membres a le sens qui lui est donn l'article 17 du Rglement n 1; (u)

    p) Montant maximal a le sens qui lui est donn au paragraphe 7(1); (c)

    q) mutuelle prive cotisations variables signifie un groupe de souscripteurs qui s'changent des contrats rciproques d'indemnit ou d'inter-assurance par l'entremise du mme fond de pouvoir et comprend, dans la province de Qubec, un fonds d'assurance (dfini dans la Loi sur les assurances, L.R.Q., c. A-32, en sa version modifie); (aa)

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    r) Ordonnance de mise en liquidation signifie une ordonnance rendue par un tribunal comptent en vertu de la LLR; (gg)

    s) Organisme de rglementation en matire d'assurance signifie lorganisme de rglementation en matire d'assurance d'un Territoire; (p)

    t) Personne signifie un particulier, une socit, une socit de personnes, une association ou un organisme bnvole; (w)

    u) Plafond de Prime non acquise a le sens qui lui est donn au paragraphe 7(4); (ff)

    u.1) Police d'assurance de biens des particuliers dsigne une police d'assurance des propritaires occupants, une police d'assurance des copropritaires ou une police d'assurance des locataires; (w.1)

    v) Police couverte signifie un contrat ou une police d'assurance souscrit, ou rput souscrit aux termes des lois sur les assurances applicables, dans un Territoire participant (sauf un contrat ou une police d'un Membre souscrit, ou rput souscrit aux termes des lois sur les assurances applicables, dans un Territoire qui n'est plus un Territoire participant par suite d'une mesure prise en vertu des paragraphes 6(1) ou 6(2) du Rglement n 1 lorsque ce Membre devient un Assureur insolvable aprs la Date de rsiliation ou la Date de retrait du Territoire, selon le cas), mis par un Membre et entrant dans les catgories de contrats ou de polices d'assurance numres et dfinies l'annexe A jointe aux prsentes; (j)

    w) Prime signifie la contrepartie dune Police couverte; (y)

    x) Prime non acquise signifie la tranche de la Prime totale paye aux termes d'une Police couverte mise par un Assureur insolvable pour laquelle lAssur na pas reu la garantie prvue dans la Police couverte; (ee)

    y) Rclamant signifie un Assur ou un Tiers rclamant; (e)

    z) Rclamation signifie un sinistre non rgl qui dcoule d'un incident reli un risque assur en vertu d'une Police couverte, la condition que la Socit puisse, son gr, ne pas verser une Indemnit l'gard d'une somme due un rassureur, un assureur, un groupement d'assureurs ou une association de souscription qui, dans chaque cas, n'est pas Membre, titre de recouvrements par subrogation ou pour toute autre raison; (d)

    aa) Rclamation couverte signifie une Rclamation faite en vertu de la garantie d'une Police couverte et survenant soit avant la date laquelle une Ordonnance de mise en liquidation est rendue l'gard du Membre qui devient un Assureur insolvable qui a mis la Police couverte, soit dans le dlai qui suit pouvant tre fix par le conseil dadministration lgard de chaque Assureur insolvable. Il est entendu que :

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    i) toutes les Rclamations couvertes attribuables un seul incident et dcoulant d'une Police couverte ou de Polices couvertes ayant le mme assur dsign sont considres comme une seule Rclamation couverte;

    ii) une Rclamation couverte est considre comme tant gale au moindre des montants suivants, savoir le montant de la Rclamation couverte et le montant qui pourrait tre recouvr cet gard aux termes de la Police couverte en question, dduction faite de toutes les franchises applicables aux termes de celle-ci; et

    iii) les Primes non acquises ne constituent pas une Rclamation couverte; (i)

    bb) Rglement n 1 signifie le Rglement n 1 de la Socit; (b)

    cc) Reprsentant dsign a le sens qui lui est donn l'article 20 du Rglement n 1; (k)

    dd) Socit signifie la Socit d'indemnisation en matire d'assurances IARD / Property and Casualty Insurance Compensation Corporation; (h)

    ee) Territoire signifie une province ou un territoire du Canada; (q)

    ff) Territoire participant a le sens qui lui est donn au paragraphe 5(3) du Rglement n 1; (v)

    gg) Tiers signifie une Personne contre laquelle un Assur a le droit de prsenter une demande d'indemnit en recouvrement de dommages l'gard d'un cas prvu par une Police couverte ou signifie les successeurs, les ayants droit, le reprsentant ou l'excuteur testamentaire de cette Personne, selon le cas; et (dd)

    hh) Tiers rclamant signifie une Personne, sauf une Personne non admissible (dfinie l'article 37), qui a contre un Assur une rclamation dcoulant d'une Rclamation couverte ou qui, par l'effet de la loi, a une cause d'action directe contre un Assureur insolvable l'gard d'une Rclamation couverte ou signifie les successeurs, les ayants droit, le reprsentant ou l'excuteur testamentaire de cette Personne, selon le cas. (cc)

    2) Les mots et expressions commenant par une majuscule qui ne sont pas dfinis dans les prsentes ont le sens qui leur est attribu dans le Rglement n 1.

    3) Lorsqu'il s'agit de dterminer le moment o une mesure a t prise ou un fait s'est produit relativement une Ordonnance de mise en liquidation, et de dterminer le moment o une Ordonnance de mise en liquidation est rendue, une Ordonnance de mise en liquidation l'gard de laquelle tous les droits d'appel ont t puiss est rpute avoir t rendue lorsqu'un tribunal comptent l'a rendue initialement en vertu de la LLR. Lorsqu'il s'agit de dterminer le moment o un Assureur IARD devient un Assureur contrl, un Organisme de rglementation en matire d'assurance est rput avoir pris le contrle de l'actif de cet assureur le jour o lOrganisme de rglementation en matire d'assurance prend possession de cet actif.

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    II. NONC DE L'OBJET

    2. L'objet du prsent Plan de fonctionnement consiste tablir les principes directeurs et la marche suivre suivant lesquels la Socit peut verser des Indemnits volontaires relativement aux Rclamations couvertes et aux Primes non acquises afin de fournir un niveau raisonnable d'indemnisation certains Rclamants qui ont subi des pertes dans des circonstances o un Membre est devenu un Assureur insolvable. Les principes directeurs et la marche suivre noncs dans les prsentes doivent tre interprts d'une faon large conformment l'esprit des objets de la Socit.

    III. RAPPORTS AVEC LE LIQUIDATEUR

    tablissement du montant des Rclamations couvertes et des Primes non acquises

    3. Ds que possible aprs l'Insolvabilit d'un Membre, la Socit consulte le Liquidateur ou le Liquidateur propos pour s'enqurir de la mthode que celui-ci entend suivre afin d'tablir la validit et le montant des Rclamations couvertes et des Primes non acquises et pour lui demander d'adopter une mthode qui facilitera le versement d'Indemnits sans dlai par la Socit et le recouvrement, par la Socit, des sommes verses qui est prvu l'article 10.

    Cas o la Socit se fie aux dcisions du Liquidateur

    4. Lorsque la mthode tablie par le Liquidateur aprs les consultations mentionnes l'article 3 est juge acceptable par la Socit, celle-ci peut se fier l'valuation que le Liquidateur fait du montant de la Rclamation couverte et de la Prime non acquise qu'il est prt accepter dans le cadre de la Liquidation et, lorsque la Socit s'y fie ainsi, aux fins de l'article 7, le montant dtermin par le Liquidateur quant la Rclamation couverte est rput constituer le Montant de la Rclamation couverte et le montant dtermin par le Liquidateur quant la Prime non acquise est rput constituer le Montant de la Prime non acquise .

    Vrification par la Socit

    5. Lorsque la mthode adopte par le Liquidateur pour dterminer la validit et le montant de la Rclamation couverte ou de la Prime non acquise est juge inacceptable par la Socit, ou si cette mthode est acceptable mais que la Socit dsire vrifier toute Rclamation couverte ou Prime non acquise, la Socit peut adopter ou utiliser d'autres mthodes pour faire ces vrifications; en pareil cas, malgr l'article 4, le Montant de la Rclamation couverte et le Montant de la Prime non acquise aux fins de l'article 7 sont rputs tre les montants respectifs dtermins par la Socit et non par le Liquidateur.

    Rle dinspecteur

    6. La Socit peut tre nomme inspecteur de lactif dun Assureur insolvable et agir ce titre suivant les modalits que le prsident de la Socit approuve. Un ou plusieurs hauts dirigeants de la Socit agiront pour le compte de la Socit dans lexercice de cette fonction, mais le conseil dadministration leur fournira les lignes directrices quil jugera appropries relativement lexercice de cette fonction.

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    IV. PAIEMENTS FAITS AUX RCLAMANTS

    Paiements faits aux Assurs

    7. 1) Sous rserve de l'article 8, une fois que le Montant de la Rclamation couverte a t dtermin conformment aux articles 4 ou 5, selon le cas, la Socit peut faire un ou plusieurs paiements volontaires (y compris titre provisoire) un Assur relativement cette Rclamation couverte, le montant global de ces paiements tant gal au moindre des montants suivants, savoir (i) le Montant de la Rclamation couverte et (ii) 250 000 $, ou, si la rclamation couverte dcoule d'un contrat ou d'une police qui constitue un Police d'assurance de biens des particuliers, 300 000 $ (le Montant maximal ), ou, si la Rclamation couverte dcoule dun contrat ou dune police dassurance automobile conclu ou rput conclu aux termes des lois sur les assurances applicables dans la province de la Colombie-Britannique, 50 000 $ (le B.C. Auto Ceiling Amount ) .

    2) Le conseil d'administration s'assure, de temps autre, que le Montant maximal ou le B.C. Auto Ceiling Amount est appropri et il peut ajuster lun ou lautre la hausse.

    3) Malgr toute disposition contraire des prsentes, lorsqu'un Assur est un rsident ou un rsident rput de la province de Qubec et qu'une Rclamation couverte dcoule d'un contrat d'assurance intervenu avec un Membre et prvoyant une indemnisation des dommages corporels dcoulant d'un accident d'automobile, que l'accident soit survenu dans la province de Qubec ou l'extrieur de cette province, le Montant maximal ou le B.C. Auto Ceiling Amount et le Montant de la Rclamation couverte doivent tre chacun rduits, aux fins du paragraphe 7(1), d'un montant gal l'indemnit que le rsident ou le rsident rput a le droit de recevoir relativement l'accident de la Socit de l'assurance automobile du Qubec ( SAAQ ) aux termes du Titre II de la Loi sur l'assurance automobile, L.Q. 1991, c.64, en sa version modifie, mme si le rsident ou le rsident rput a, aux termes du contrat, droit cette indemnisation en sus de toute indemnit provenant de la SAAQ comme il est dcrit ci-dessus.

    4) Sous rserve de l'article 8, une fois que le Montant de la Prime non acquise a t dtermin conformment aux articles 4 et 5, selon le cas, la Socit peut faire cet gard un paiement volontaire un Assur, le montant de ce paiement tant gal au moindre des montants suivants, savoir : (i) 70 % du Montant de la Prime non acquise et (ii) 700 $ (le Plafond de Prime non acquise ).

    5) Le conseil d'administration s'assure, de temps autre, que le Plafond de Prime non acquise est appropri et il peut l'ajuster la hausse.

    Conditions pralables au versement d'une Indemnit l'Assur

    8. Aucune Indemnit ne peut tre verse un Assur tant que la Socit n'a pas reu un document ou que le tribunal n'a pas rendu une ordonnance tablissant, dans chaque cas la satisfaction de la Socit, que celle-ci a droit aux distributions ou autres avantages prvus dans le cadre de la liquidation relativement la Police couverte ou aux Polices couvertes applicables ou permettant la Socit de faire affaire avec le Liquidateur la place de l'Assur et renfermant les autres clauses que la Socit juge ncessaires ou utiles.

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    Paiements faits aux Tiers rclamants

    9. Si la Socit est d'avis que la totalit ou une partie d'une Indemnit devrait tre verse un ou plusieurs Tiers rclamants plutt qu' l'Assur, la Socit peut refuser de verser une Indemnit l'Assur et peut verser la totalit ou une partie de l'Indemnit un ou plusieurs Tiers rclamants sur rception des documents ou de l'ordonnance dcrits l'article 8 et des documents additionnels qui tablissent, la satisfaction de la Socit, que celle-ci a droit aux distributions ou autres avantages prvus dans le cadre de la liquidation relativement la Police couverte ou aux Polices couvertes applicables ou qui permettent la Socit de faire affaire avec le Liquidateur la place du Tiers rclamant et renferment les autres clauses que la Socit juge ncessaires ou utiles.

    V. RECOUVREMENT DE CERTAINS FONDS AUPRS DU LIQUIDATEUR

    Modalits d'obtention du recouvrement

    10. La Socit doit faire en sorte que le Liquidateur ait reu un avis donnant les prcisions sur toute cession vise l'article 8 qui est faite la Socit, que ce soit par suite dun document ou dune ordonnance du tribunal, et elle doit prendre toutes les autres mesures ncessaires afin d'assurer que :

    i) la cession soit reconnue par le Liquidateur; et

    ii) la Socit soit inscrite sur la Liste des cranciers et des rclamants dresse par le Liquidateur de manire garantir que la Socit recevra le produit de toute distribution finale de l'actif de l'Assureur insolvable faite par le Liquidateur l'gard des Rclamations couvertes ou des Primes non acquises pour lesquelles des Indemnits ont t verses.

    Obligation de la Socit de rendre compte aux Rclamants

    11. Si, dans le cadre d'une distribution d'lments d'actif de l'Assureur insolvable, la Socit reoit du Liquidateur l'gard d'une Rclamation couverte ou dune Prime non acquise d'un Assur donn des fonds qui dpassent dans l'ensemble lIndemnit ou les Indemnits verses l'Assur ou en son nom l'gard de cette Rclamation couverte ou de cette Prime non acquise, ces fonds doivent tre remis immdiatement l'Assur ou, si ce dernier en donne instructions, un ou plusieurs Tiers rclamants.

    VI. AUTRES ARRANGEMENTS AVEC LE LIQUIDATEUR

    12. 1) Devancement du recouvrement par prlvement sur lactif

    La Socit peut conclure avec le Liquidateur un arrangement prvoyant des rgles suivant lesquelles le Liquidateur peut distribuer la Socit des fonds provenant de l'actif de l'Assureur insolvable avant la date laquelle cette distribution serait faite dans le cours normal d'une Liquidation afin d'acclrer le versement des Indemnits et de reporter ou de rduire la ncessit pour la Socit de contracter des emprunts bancaires ou de prlever de nouvelles cotisations auprs de ses Membres. Lorsque la Socit et le Liquidateur s'entendent sur ces rgles, la Socit a le pouvoir de signer tout contrat,

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    cautionnement ou autre instrument crit et de le livrer au Liquidateur, ainsi que de prendre toutes les mesures et de conclure tous les actes qui sont ncessaires afin de donner effet ces rgles.

    2) Avis aux Assurs

    La Socit doit veiller ce qu'un avis soit envoy par le courrier ordinaire chaque Assur d'un Assureur insolvable, le plus tt possible aprs qu'une Ordonnance de mise en liquidation a t rendue contre l'Assureur insolvable (et, dans la mesure du possible, au plus tard le jour o, si l'avis tait post ce jour-l, la Socit est convaincue que l'avis serait reu par les Assurs au moins deux semaines avant la date laquelle les rclamations relatives aux Polices couvertes de cet Assureur insolvable cesseront de constituer des Rclamations couvertes), cet avis devant contenir de l'information sur l'existence de la Socit, un avertissement selon lequel les Rclamations survenant aprs une certaine date suivant la date de l'Ordonnance de mise en liquidation ne feront l'objet d'aucune indemnisation de la part de la Socit, une recommandation selon laquelle il conviendrait d'obtenir une autre couverture auprs d'un autre assureur ainsi que l'information sur toute autre question pertinente dans les circonstances.

    VII. COTISATIONS EXIGES DES MEMBRES

    Financement des Indemnits et dispositions dterminatives

    13. 1) Les Indemnits verses des Assurs ou au nom d'Assurs conformment aux articles 7 et 9 sont finances par des emprunts bancaires dont les conditions sont acceptables pour la Socit, par des fonds recouvrs auprs du Liquidateur conformment larticle 10 ou au paragraphe 12(1) (dduction faite de toute somme que la Socit est tenue de remettre aux Assurs conformment l'article 11) et par des cotisations exiges des Membres de la Socit conformment la prsente partie VII et la partie VIIA.

    2) Aux fins de la prsente partie VII, lorsqu'un Territoire cesse d'tre un Territoire participant par suite d'une mesure prise conformment aux paragraphes 6(1) ou 6(2) du Rglement n 1, selon le cas, et que la Socit est tenue de verser des Indemnits l'gard de Polices couvertes souscrites, ou rputes souscrites aux termes des lois sur les assurances applicables, dans ce Territoire parce qu'un Membre est devenu un Assureur insolvable avant la Date de rsiliation ou la Date de retrait du Territoire, selon le cas, toute mention dans la prsente partie de l'expression Territoire participant est rpute comprendre le Territoire susmentionn.

    3) Lorsqu'un Membre est radi de la liste des Membres de la Socit, cette radiation ne modifie en rien les obligations que ce Membre a contractes envers la Socit avant la date de sa radiation et qui, cette date, n'ont pas t excutes; par consquent, le Membre demeure li pleinement par ces obligations aprs sa radiation, et ce, tant que celles-ci n'ont pas t excutes.

    valuation par le conseil d'administration

    14. 1) Ds que possible aprs qu'un Membre est devenu un Assureur insolvable, le conseil d'administration tablit une valuation du montant ( Cotisation totale ) qui reflte le

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    risque maximal auquel le conseil d'administration prvoit que la Socit sera expose relativement l'Insolvabilit dudit Membre. Le conseil d'administration rpartit alors la Cotisation totale entre tous les Territoires participants o l'Assureur insolvable souscrivait des polices ( Territoires participants cotisants ) (le montant ainsi attribu l'gard de chaque Territoire participant cotisant est appel Cotisation gnrale ).

    2) La rpartition des Cotisations gnrales est faite en fonction de la proportion que reprsente, par rapport la Cotisation totale, lvaluation faite par le conseil dadministration des Rclamations couvertes et des Primes non acquises dcoulant de Polices couvertes souscrites, ou rputes souscrites en vertu des lois sur les assurances applicables, dans un Territoire participant cotisant donn.

    3) Ds que possible aprs quun Membre qui a conclu ou est rput avoir conclu, en vertu de la lgislation applicable sur les assurances, des contrats ou des polices dassurance automobile dans la province de la Colombie-Britannique, devient insolvable, le conseil dadministration estime un montant (le B.C. Auto Assessment ) qui reflte le risque maximal auquel le conseil d'administration prvoit que la Socit sera expose relativement aux polices couvertes qui sont des contrats ou des polices dassurance automobile conclus ou rputs conclus aux termes des lois sur les assurances applicables dans la province de la Colombie-Britannique.

    Perception auprs des Membres

    15. La Socit imposera des cotisations chaque Membre qui est titulaire d'un permis (ou, dans le cas d'un Membre qui est un Assureur appartenant un gouvernement, qui exerce son activit) dans un Territoire participant cotisant dfini au paragraphe 14(1) ( Membre cotisant ) et tablira des cotisations distinctes l'gard de chaque Membre cotisant relativement chaque Territoire participant cotisant o celui-ci est titulaire d'un permis conformment l'article 16.

    Montant de la cotisation

    16 1) Le montant de la cotisation percevoir de chaque Membre cotisant relativement chaque Territoire participant cotisant, autre que la province de la Colombie-Britannique, est calcul selon la formule suivante :

    A = BxC D

    o:

    A reprsente la cotisation la charge du Membre cotisant relativement au Territoire participant cotisant en question ( Cotisation de Membre cotisant );

    B reprsente la Cotisation gnrale attribue au Territoire participant cotisant en question;

    C reprsente le Total des primes mises directement du Membre cotisant relativement au Territoire participant cotisant en question; et

    D reprsente le Total des primes mises directement de tous les Membres cotisants relativement au Territoire participant cotisant en question.

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    2) Le montant de la cotisation percevoir de chaque Membre cotisant relativement la province de la Colombie-Britannique est calcul selon la formule suivante :

    A = BxC + ExF D G

    o:

    A reprsente la cotisation la charge du Membre cotisant relativement la province de la Colombie-Britannique ( Cotisation de Membre cotisant );

    B reprsente la Cotisation gnrale attribue la Colombie-Britannique moins le B.C. Auto Assessment;

    C reprsente le Total des primes mises directement du Membre cotisant relativement la province de la Colombie-Britannique moins les primes totales mises directement du Membre cotisant pour la B.C. Auto Insurance;

    D reprsente le Total des primes mises directement de tous les Membres cotisants relativement la province de la Colombie-Britannique moins les primes totales mises directement de tous les Membres cotisants pour la B.C. Auto Insurance;

    E reprsente le B.C. Auto Assessment;

    F reprsente le Total des primes mises directement du Membre cotisant pour la B.C. Auto Insurance;

    G reprsente le Total des primes mises directement de tous les Membres cotisants pour la B.C. Auto Insurance.

    Sens de Total des primes mises directement

    17. Aux fins des articles 14, 16 et 21, l'expression Total des primes mises directement relativement un Territoire participant cotisant donn dsigne le total des primes mises ( l'exclusion des primes de rassurance acceptes et sans dduction des primes se rapportant des Polices couvertes dtenues par des Personnes non admissibles ou des sommes verses au moyen de la cession de primes de rassurance) l'gard de toutes les Polices couvertes souscrites ou rputes souscrites dans ce Territoire participant cotisant tel que ce total est dclar l'gard de l'exercice financier du Membre cotisant en question prcdant la date de la cotisation et, l'expression Total des primes mises directement pour la B.C. Auto Insurance dsigne le total des primes mises ( l'exclusion des primes de rassurance acceptes et sans dduction des primes se rapportant des Polices couvertes dtenues par des Personnes non admissibles ou pour des sommes verses au moyen de la cession de primes de rassurance) l'gard de toutes les Polices couvertes qui sont des contrats ou des polices dassurance automobile, souscrits ou rputs souscrits aux termes des lois sur les assurances applicables dans la province de la Colombie-Britannique, tel que ce total est dclar l'gard de l'exercice financier du Membre cotisant en question prcdant la date de la cotisation.

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    Autorit des rapports

    18. Pour dterminer le Total des primes mises directement des Membres cotisants ou le Total des primes mises directement pour la B.C. Auto Insurance, la Socit peut se fier aux rapports dposs cet gard auprs de l'organisme de rglementation en matire d'assurance du Territoire participant cotisant pertinent.

    Intrts sur les cotisations, etc. et rglement des griefs

    19. 1) Un Membre cotisant peut contester le montant de sa Cotisation de Membre cotisant ou tous les appels de versements sur celle-ci en donnant la Socit un avis crit en ce sens et en prcisant dans cet avis la ou les raisons de son opposition. Toutefois, mme s'il envoie un tel avis, le Membre cotisant doit verser les tranches de sa Cotisation de Membre cotisant qui sont exiges par des appels de versements lorsqu'elles sont payables. Il ne peut conserver ces montants en attendant les rsultats de la dcision prvue au paragraphe 19(2).

    2) Aussitt que possible aprs la rception par la Socit d'un avis mentionn au paragraphe 19(1), un comit constitu de trois personnes nommes par le conseil d'administration aux fins des prsentes est charg de faire une enqute sur la plainte du Membre cotisant et de rencontrer son Reprsentant dsign pour en discuter. Aprs cette rencontre, le comit prend une dcision et en informe le Membre cotisant.

    3) Si le comit dcide que la Socit devrait rembourser des sommes verses antrieurement par le Membre cotisant, la Socit fait le versement en question et y ajoute des intrts au taux prcis au paragraphe 21(4).

    4) Toute dcision de la Socit, du conseil d'administration et de tout comit du conseil d'administration relativement une cotisation tablie l'gard de ses Membres est dfinitive et lie toutes les parties et tous les intresss.

    Avis de cotisation

    20. 1) La Socit doit informer par crit chaque Membre cotisant de la ou des Cotisations de Membre cotisant qui sont tablies son endroit conformment l'article 16. Aucune somme se rapportant une Cotisation de Membre cotisant n'est payable par le Membre cotisant tant que la Socit n'effectue pas d'appels de versements sur la Cotisation de Membre cotisant conformment l'article 21.

    2) Malgr le paragraphe 20(1) ou l'article 21, une Cotisation de Membre cotisant est rpute verse la date o elle est approuve par le conseil d'administration, et toute inscription cet gard dans les livres du Membre cotisant doit tre faite relativement l'exercice financier au cours duquel cette approbation est donne.

    Appels de versements

    21. 1) La Socit peut faire des appels de versements de temps autre l'gard de chaque Cotisation de Membre cotisant selon que le conseil d'administration le juge ncessaire. Toutefois, l'ensemble des appels de versements faits l'gard de chaque Cotisation de Membre cotisant au cours d'un exercice financier quelconque du Membre cotisant ne

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    peut, sous rserve du paragraphe 21(2), dpasser 1 % du Total des primes mises directement du Membre cotisant l'gard du Territoire participant cotisant pertinent pour l'exercice financier prcdent de ce Membre cotisant. Les appels de versements faits auprs d'un Membre cotisant et les sommes verses par ce dernier cet gard rduisent la Cotisation de Membre cotisant de celui-ci d'un montant quivalent. Le solde de la Cotisation de Membre cotisant est report, de sorte que des appels de versements peuvent tre faits l'gard de celui-ci au cours des annes subsquentes. Toutefois, le solde report ne peut s'appliquer un autre Membre cotisant de manire augmenter la Cotisation de Membre cotisant de celui-ci.

    2) Si, parce qu'un Membre cotisant a cess d'exercer son activit dans un Territoire participant cotisant, son Total de primes mises directement l'gard de ce Territoire participant cotisant pour un exercice financier donn s'en trouve rduit ou nul, le conseil d'administration peut, aux fins du paragraphe 21(1), multiplier par le pourcentage mentionn dans ledit paragraphe le Total des primes mises directement du Membre cotisant l'gard du Territoire participant cotisant pertinent pour l'exercice financier prcdant la date laquelle le Membre cotisant a cess d'y exercer son activit.

    3) La Socit doit envoyer de temps autre chaque Membre cotisant un avis crit indiquant les appels de versements faits l'gard de la Cotisation de Membre cotisant, et toutes les sommes vises par les appels de versements sont payables par le Membre cotisant le trentime jour suivant la date figurant dans l'avis.

    4) La Socit doit exiger, et chaque Membre cotisant doit payer, des intrts sur tout montant en souffrance relativement un appel de versement, et ce, suivant un taux gal au taux d'intrt exig ce moment-l de la Socit l'gard de ses emprunts bancaires (ou, si la Socit ne compte aucun emprunt bancaire impay, au meilleur taux d'intrt possible qui serait imput la Socit par ses banquiers si des emprunts bancaires taient contracts).

    Remboursement des Cotisations de Membres cotisants

    22. Lorsque le conseil d'administration est d'avis que l'ensemble des fonds qu'il a obtenus grce des Cotisations de Membres cotisants ou aux intrts s'y rapportant et qu'il dtient dpasse les besoins de la Socit aux fins du rglement de toute dette de celle-ci et aux fins du versement d'Indemnits, la Socit doit rembourser l'excdent chaque Membre cotisant suivant un calcul proportionnel effectu conformment l'article 16. Le conseil d'administration est autoris verser de tels remboursements l'gard de l'insolvabilit d'un Membre donn avant que le Liquidateur obtienne du tribunal une ordonnance de mise en liquidation du Membre en question.

    Ajustement des Cotisations totales et des autres cotisations

    23. Le conseil d'administration peut tout moment ajuster le montant de la Cotisation totale conformment l'information dont il dispose alors. En pareil cas, la Socit fait un ajustement correspondant l'gard des Cotisations gnrales et de chaque Cotisation de Membre cotisant.

    Cotisations l'gard de frais administratifs

    24. La Socit peut exiger chaque anne de chacun de ses Membres des cotisations l'gard des frais administratifs; le conseil d'administration en fixe le montant.

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    VIIA. COTISATION DESTINE AU FONDS D'INDEMNISATION

    Contexte et Cotisation destine au Fonds d'indemnisation

    25. 1) La Socit et les Membres reconnaissent quil peut arriver :

    a) que les fonds dont la Socit dispose pour verser des Indemnits partir des Cotisations de Membres cotisants aux termes de la partie VII se rvlent insuffisants pour indemniser les Rclamants qui ont subi des pertes parce qu'un un Membre est devenu un Assureur insolvable; ou

    b) qu'il soit souhaitable que la Socit verse des Indemnits des Rclamants avant que des fonds ne soient devenus disponibles cette fin partir des Cotisations des Membres cotisants aux termes de la partie VII.

    Le Fonds dindemnisation tabli conformment la prsente partie est disponible en pareilles circonstances.

    2) Les Membres acceptent par consquent que la Socit tablisse un fonds ( Fonds d'indemnisation ), qui sera financ par les cotisations ( Cotisations destines au Fonds d'indemnisation ) des Membres, lesquelles seront approuves par les Membres conformment la prsente partie, et dont la Socit disposera pour verser des Indemnits, le tout comme il est dcrit dans la prsente partie.

    Cotisation destine au Fonds d'indemnisation

    26. 1) Une Cotisation destine au Fonds d'indemnisation est perue au cours d'une anne donne ( Anne de cotisation ). Elle reprsente pour chaque Membre un pourcentage du Total des primes mises directement que le Membre a dclar pour l'anne prcdente ( Anne de base ), ce pourcentage tant dtermin conformment la rsolution habilitante adopte en vertu de l'article 27 ( Pourcentage autoris ). Aux fins du prsent paragraphe, le Total des primes mises directement dsigne le total des primes mises ( l'exclusion des primes de rassurance acceptes et sans dduction des primes se rapportant aux Polices couvertes dtenues par des Personnes non admissibles ou des sommes verses au moyen de la cession de primes de rassurance) l'gard de toutes les Polices couvertes souscrites ou rputes souscrites dans tous les Territoires participants o le Membre tait titulaire d'un permis au cours de l'Anne de base. Aux fins de l'tablissement du Total des primes mises directement des Membres, la Socit est fonde se fier aux rapports ce sujet dposs auprs de l'organisme de rglementation en matire d'assurance du Territoire participant pertinent.

    2) L'ensemble de toutes les Cotisations destines au Fonds d'indemnisation, de mme que des revenus ou autres sommes gagns sur celles-ci, constitue le Fonds d'indemnisation.

    3) La Socit tient des comptes distincts l'gard de toutes les oprations se rapportant au Fonds d'indemnisation.

    4) Le Fonds d'indemnisation reprsente un actif de la Socit, et non des fonds en fiducie.

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    Approbation des Cotisations destines au Fonds d'indemnisation

    27. 1) Une Cotisation destine au Fonds d'indemnisation ne peut tre tablie l'gard d'une Anne de cotisation donne qu'avec le consentement des Membres donn par rsolution habilitante ratifie par le vote affirmatif d'au moins les deux tiers des voix exprimes par les Reprsentants dsigns une assemble des Membres. La rsolution habilitante spcifie le pourcentage utiliser pour l'tablissement du montant de la cotisation payable par chaque Membre en vertu du paragraphe 26(1) ou autorise les administrateurs dterminer ce pourcentage. Cette rsolution lie tous les Membres.

    2) Une Cotisation destine au Fonds d'indemnisation est autorise en fonction de 1998 titre d'Anne de cotisation et de 1997 titre d'Anne de base, et le pourcentage de la cotisation est de 0,15 %.

    Placement du Fonds d'indemnisation

    28. Le conseil d'administration aura le pouvoir de placer le Fonds d'indemnisation conformment aux lignes directrices en matire de placement adoptes de temps autre par le conseil d'administration. D'ici l'adoption de lignes directrices cet gard, le Fonds d'indemnisation ne pourra tre plac que dans des titres d'emprunt mis ou garantis par le Canada ou une province canadienne.

    Utilisation du Fonds d'indemnisation en cas dinsuffisance des cotisations

    29. 1) Si, au cours d'une anne donne, le montant cumulatif des cotisations verser l'gard d'un Territoire participant donn (soit le total des sommes dtermines au point B de l'article 16 pour chacune des cotisations au cours de l'anne en question) est, par suite de la limitation des appels de versements faits en vertu du paragraphe 21(1), suprieur la somme qui peut tre perue l'gard de ce Territoire participant pour l'anne, alors le Conseil d'administration peut dcider de prlever sur le Fonds d'indemnisation la totalit ou une partie de l'insuffisance (la somme ainsi prleve tant appele Versement FI applicable au Territoire participant en question).

    2) Lorsqu'un Versement FI a t fait, la Socit peut valuer le revenu additionnel que le Fonds d'indemnisation aurait gagn si une somme gale au Versement FI avait t disponible des fins de placement pendant l'anne. Cette somme, qu'on appelle Ajustement , peut tre augmente ou rduite d'une anne l'autre mesure que d'autres Versements FI sont faits ou que des sommes deviennent disponibles aux termes du paragraphe 29(5).

    3) Lorsqu'un Versement FI a t fait, la Socit doit, au cours de chaque anne suivante, exiger une cotisation additionnelle de chaque Membre du Territoire participant en question, laquelle est calcule selon la formule suivante :

    A = BxC D

    o :

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    A reprsente la cotisation la charge du Membre relativement au Territoire participant en question;

    B reprsente l'Ajustement (s'il en est) attribuable au Territoire participant en question;

    C reprsente le Total des primes mises directement du Membre relativement au Territoire participant en question; et

    D reprsente le Total des primes mises directement de tous les Membres relativement au Territoire participant en question.

    4) Aux fins du paragraphe (3), l'expression Total des primes mises directement relativement un Territoire participant donn dsigne le total des primes mises ( l'exclusion des primes de rassurance acceptes et sans dduction des primes se rapportant aux Polices couvertes dtenues par des Personnes non admissibles ou des sommes verses au moyen de la cession de primes de rassurance) l'gard de toutes les Polices couvertes souscrites ou rputes souscrites dans ce Territoire participant, tel que ce total a t dclar l'gard de l'exercice financier du Membre en question prcdant la date de la cotisation.

    5) La Socit peut faire des appels de versements de temps autre l'gard de la cotisation de chaque Membre aux termes du paragraphe (3) selon que le conseil d'administration le juge ncessaire. Toutefois, l'ensemble des appels de versements faits l'gard de la cotisation de chaque Membre au cours d'un exercice financier donn de ce Membre ne peut dpasser, compte tenu de tous les autres appels de versements faits au cours de l'anne en question l'gard de ce Membre en vertu du paragraphe 21(1), la somme permise en vertu des paragraphes 21(1) et (2).

    6) La somme verse par un Membre l'gard d'un appel de versement fait son endroit en vertu du paragraphe 29(5) s'ajoute au Fonds d'indemnisation, et l'Ajustement est rduit d'autant.

    Utilisation du Fonds dindemnisation en attendant les cotisations

    30. 1) Si, dans le cas dune insolvabilit, le Conseil dadministration tablit quil serait souhaitable de verser des Indemnits des Rclamants avant que des fonds ne soient devenus disponibles cette fin partir des Cotisations de Membres cotisants aux termes de la partie VII, le Conseil dadministration peut dcider de prlever une somme sur le Fonds dindemnisation afin de verser des Indemnits ces Rclamants (la somme ainsi prleve tant appele Versement de relais ).

    2) Lorsquun Versement de relais a t fait, la Socit peut valuer le revenu additionnel que le Fonds dindemnisation aurait gagn si une somme gale au Versement de relais avait t disponible des fins de placement pendant lanne. On appelle cette somme Ajustement de relais .

    3) Chaque Versement de relais et chaque Ajustement de relais connexe se rapportant une Insolvabilit sera rembours au Fonds dindemnisation partir des Cotisations de Membres cotisants aux termes de la partie VII se rapportant cette Insolvabilit ds que

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    la Socit recevra des fonds provenant de ces Cotisations de Membres cotisants qui ne sont pas requis pour le versement dIndemnits.

    Avis de Cotisation destine au Fonds d'indemnisation

    31. 1) La Socit doit informer chaque Membre par crit du montant de sa Cotisation destine au Fonds d'indemnisation. Chaque Membre est tenu de verser sa Cotisation destine au Fonds d'indemnisation la Socit dans les 30 jours suivant la rception d'un avis en ce sens. Dans le cas de la Cotisation destine au Fonds d'indemnisation tablie pour 1998, le tiers de celle-ci sera payable au cours de chacune des annes 1998,1999 et 2000.

    2) Si un Membre dsire contester le montant de sa Cotisation destine au Fonds d'indemnisation, les dispositions de l'article 19 s'appliqueront, compte tenu des modifications qui s'imposent.

    3) Le paragraphe 21(4) s'applique, compte tenu des modifications qui s'imposent, aux sommes qui ne sont pas verses dans les dlais impartis en vertu de la prsente partie.

    Dispositions spciales

    32. 1) Le conseil d'administration peut, sa discrtion pourvu qu'il agisse raisonnablement, dterminer la rpartition des sommes reues des Membres en vertu de la partie VII entre les Indemnits en gnral et le Fonds d'indemnisation.

    2) Si l'interprtation ou l'application gnrale de la prsente partie soulve une question qui n'est pas traite explicitement dans la prsente partie, le conseil d'administration peut, en agissant raisonnablement, rgler la question en se fondant sur des critres qu'il juge appropris eu gard aux faits en cause dans le cas particulier ou adopter pour rgler la question une rgle ou un principe qui liera tous les Membres, la condition que cette rgle ou ce principe ne soit pas incompatible avec la prsente partie.

    Revenu

    33. Aucun revenu ( l'exclusion des gains en capital imposables, s'il en est) de la Socit ne sera payable un Membre quelconque ni ne pourra tre utilis pour son avantage personnel.

    Non-remboursement du Fonds d'indemnisation

    34. Les Membres n'ont aucunement droit au remboursement, en totalit ou en partie, de leurs Cotisations destines au Fonds d'indemnisation ou de sommes accumules dans le Fonds d'indemnisation.

    VIII. AUTRES EXCLUSIONS

    Dpt tardif d'une Rclamation auprs du Liquidateur, etc.

    35. Sous rserve de l'article 39, la Socit n'a pas verser d'Indemnit relativement une Rclamation couverte ou une Prime non acquise si, parce qu'un Assur n'a pas avis le Liquidateur de sa Rclamation couverte ou de sa Prime non acquise dans le dlai prcis dans la

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    LLR ou parce que l'Assur a tard prendre quelque autre mesure, il est port atteinte au droit qu'aurait l'Assur de recevoir un produit de toute distribution ultime de l'actif de l'Assureur insolvable (ainsi qu'au droit correspondant de la Socit l'gard de ce produit en vertu du document ou de l'ordonnance du tribunal envisag l'article 8).

    Difficults financires

    36. Si le versement effectif ou prvu d'Indemnits risquait quelque moment que ce soit de causer des difficults financires la Socit ou au secteur de l'assurance IARD dans un Territoire participant, et ce, au dtriment du public, la Socit participerait des pourparlers avec l'Orga-nisme de rglementation en matire d'assurance de ce Territoire participant ou de tous les Territoires participants, selon le cas, en vue de modifier d'une faon approprie les arrangements relatifs aux Indemnits qui sont prvus dans les prsentes. Pendant la dure de ces pourparlers, si les circonstances l'exigent, la Socit pourrait reporter le versement d'Indemnits.

    IX. PERSONNES NON ADMISSIBLES

    Exclusion des Personnes non admissibles

    37. Aux fins du prsent Plan de fonctionnement, une Personne non admissible est une Personne qui dtient un contrat ou une police d'assurance qui constitue une Police couverte mise par un Membre devenu un Assureur insolvable et l'gard de laquelle le conseil d'administration de la Socit conclut que la nature des liens existant entre le Membre et la Personne a influ sur l'une ou l'autre des modalits de ce contrat ou de cette police (notamment l'tendue de la garantie, les taux de prime et d'autres conditions) et que ces modalits sont plus favorables la Personne que les modalits que le Membre aurait offertes en l'absence de ces liens.

    Justification

    38. Lorsque le conseil d'administration tablit quune Personne est une Personne non admissible conformment l'article 37, la Socit doit en aviser l'Organisme de rglementation en matire d'assurance du Territoire participant cotisant pertinent et expliquer les raisons justifiant sa dcision.

    X. SUPPRIM INTENTIONNELLEMENT

    XI. MESURES ANTRIEURES AU CONTRLE OU LORDONNANCE DE MISE EN LIQUIDATION

    40. La Socit peut prendre des mesures raisonnables lgard dun Membre en difficult financire, avant que ce Membre ne devienne un Assureur contrl ou un Assureur insolvable, afin de faciliter latteinte des objets de la Socit relativement ce Membre, dont les mesures suivantes :

    a) apporter son assistance en vue de la vente, du transfert ou de la rassurance de polices souscrites par ce Membre qui sont couvertes par la Socit suivant les modalits et conditions pouvant tre approuves par le conseil dadministration de la Socit;

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    b) fournir des cautionnements ou une autre forme de soutien financier lgard de polices souscrites par ce Membre qui sont couvertes par la Socit suivant les modalits et conditions pouvant tre approuves par le conseil dadministration de la Socit; et

    c) surveiller, tudier et recueillir de linformation se rapportant ce Membre, la condition d'en prserver la confidentialit. Toutefois, cette obligation de confidentialit ne vise pas linformation qui i) tait lgalement du domaine public au moment de sa communication la Socit, ii) devient lgalement du domaine public aprs avoir t communique la Socit, sans que ce soit la faute de la Socit, iii) tait lgalement en la possession de la Socit, sans obligation de confidentialit au moment o elle a t communique la Socit, iv) a t communique lgalement la Socit sans obligation de confidentialit applicable aprs sa communication initiale la Socit, ou v) a t communique lgalement une personne quelconque sans obligation de confidentialit applicable aprs sa communication la Socit.

    XII. RGLES ET RGLEMENTS

    41. Le conseil d'administration peut prescrire les rgles et les rglements qu'il juge ncessaires ou utiles afin de mettre en oeuvre la marche suivre dcrite dans les prsentes ou qui portent sur toute question prvue dans les prsentes pourvu que ces rgles et rglements ne soient pas incompatibles avec le prsent Plan de fonctionnement.

    XIII. DIVERS

    42. Dans le prsent Plan de fonctionnement, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le fminin.

    43. 1) Nonobstant les articles 8 ou 11 ou toute autre disposition du prsent Plan de fonctionnement, la Socit ne versera aucun montant quelque Personne que ce soit ni ne retiendra un montant quelconque vers la Socit si, par suite de ce versement ou de cette retenue, cette Personne ou la Socit devait recevoir un paiement imprvu ou double ou obtenir un double recouvrement; en pareil cas, sous rserve du paragraphe 43(2), la Socit pourra, la place, faire les paiements qui conviennent dans les circonstances ou donner des instructions pour que les paiements qui conviennent dans les circonstances soient faits pour son compte (collectivement, Paiements substitutifs ).

    2) Un Paiement substitutif, au sens dfini au paragraphe 43(1), ne peut tre fait une personne vise par le Code civil du Qubec, L.Q. 1991, c. 64, en sa version modifie, qui est un Tiers, au sens donn ce terme l'alina 1(1)(gg). Dans ce cas, le Paiement substitutif sera fait au Liquidateur.

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    Annexe A

    CATGORIES DE POLICES D'ASSURANCE INCLUSES DANS LA DFINITION DE POLICE COUVERTE

    Partie A Polices admissibles

    Aux fins de l'alina 1(1)(v) du Plan de fonctionnement de la Socit d'indemnisation en matire d'assurances IARD auquel la prsente annexe est jointe, les polices d'assurance qui font partie des catgories d'assurance suivantes sont, sous rserve des limites nonces dans la Partie C de la prsente annexe, incluses dans la dfinition de Police couverte :

    Assurrance accidents et maladie Assurance automobile Assurance chaudires et panne de machines Assurance de biens Assurance frais juridiques Assurance protection de crdit Assurance responsabilit

    Partie B Dfinitions aux fins de la prsente annexe Assurance accidents et maladie dsigne une assurance :

    a) contre la perte rsultant de blessures corporelles ou du dcs dune personne causs par un accident;

    b) aux termes de laquelle lassureur sengage verser une ou plusieurs sommes en cas de blessures corporelles ou de dcs dune personne causs par un accident;

    c) contre la perte rsultant de la maladie ou de linvalidit dune personne, lexclusion de toute perte rsultant du dcs de la personne par suite de la maladie, dans la mesure o cette maladie ou invalidit na pas t cause par un accident;

    d) aux termes de laquelle lassureur sengage verser une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou dinvalidit dune personne non cause par un accident;

    e) aux termes de laquelle lassureur sengage verser une somme pour les soins de sant dune personne, notamment les soins dentaires et prventifs.

    Assurance automobile dsigne une assurance :

    a) de responsabilit pour blessures corporelles ou dcs dune personne ou pour perte ou dommage matriels, causs par un vhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;

    b) contre la perte dun vhicule automobile ou de son utilisation ou contre le dommage caus un vhicule automobile;

    c) vise aux alinas a) ou b) de la catgorie accidents et maladie dans le cas o laccident est caus par un vhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement, quil y ait ou non responsabilit, et que la police garantit la responsabilit pour blessures corporelles ou dcs dune personne causs par un vhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement.

    Assurance chaudires et panne de machines dsigne une assurance :

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    a) de responsabilit pour blessures corporelles ou dcs dune personne ou pour perte ou

    dommage matriels, ou assurance contre la perte ou le dommage matriels, causs soit par lexplosion ou la rupture dun appareil pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines lis cet appareil ou actionns par celui-ci, soit par un accident survenant un tel appareil ou lun ou lautre de ces lments;

    b) de responsabilit pour blessures corporelles ou dcs dune personne ou pour perte ou dommage matriels, ou assurance contre la perte ou le dommage matriels, causs par la panne dune machine.

    Assurance de biens dsigne une assurance contre la perte de biens ou le dommage caus ceux-ci, y compris lassurance contre les pertes causes par contrefaon ou falsification. Assurance frais juridiques dsigne une assurance couvrant les frais engags par une ou plusieurs personnes pour des services juridiques spcifis dans la police, y compris les honoraires ou autres frais lis la prestation des services. Assurance protection de crdit dsigne une assurance aux termes de laquelle lassureur sengage payer, entirement ou partiellement, les soldes crditeurs ou les dettes dun particulier en cas dinsuffisance relle ou ventuelle de son revenu ou de rduction relle ou ventuelle de sa capacit de gagner un revenu. Assurance responsabilit dsigne lune des assurances ci-aprs ( lexclusion des assurances appartenant une autre catgorie) :

    a) assurance de responsabilit pour blessures corporelles, invalidit ou dcs dune personne, notamment un employ;

    b) assurance de responsabilit pour perte ou dommage matriels; c) assurance couvrant les dpenses occasionnes par suite de blessures corporelles causes

    une personne autre que lassur ou un membre de sa famille, quil y ait ou non responsabilit, si la police prvoit expressment lassurance vise lalina a).

    Partie C Restrictions aux polices admissibles en tant que Polices couvertes

    Assurance accidents et maladie n'inclut pas une assurance mise par une organisation qui est autorise faire souscrire (i) de l'assurance vie, ou (ii) de l'assurance en cas de perte d'emploi et de l'assurance accidents et maladie seulement.

    Assurance automobile n'inclut pas :

    a) un contrat ou une police, souscrit ou offert par l' Insurer au sens de la loi

    intitule The Automobile Accident Insurance Act, R.S.S. 1978, c. A-35, en sa version modifie ( Insurer ) ou pour le compte de celui-ci, qui constitue une insurance au sens de cette loi, ou des polices semblables souscrites, ou rputes souscrites dans la province de la Saskatchewan en vertu des lois sur les assurances applicables, par des Assureurs IARD qui, si elles avaient t souscrites ou offertes par l'Insurer, constitueraient une insurance au sens de cette loi;

    b) un contrat ou une police, souscrit ou offert par la Socit au sens de la Loi sur la Socit dassurance publique du Manitoba, L.R.M. 1987, c. P215, en sa version modifie ( Socit ) ou pour le compte de celle-ci, qui constitue un

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    rgime universel obligatoire dassurance-automobile au sens de cette loi, ou des polices semblables souscrites, ou rputes souscrites dans la province du Manitoba en vertu des lois sur les assurances applicables, par des Assureurs IARD qui, si elles avaient t souscrites ou offertes par la Socit, constitueraient un rgime universel obligatoire dassurance-automobile au sens de cette loi;

    c) un contrat ou une police, qu'il soit souscrit ou offert par la Socit, par l'Insurer ou par un Assureur IARD, qui augmente ou prolonge la garantie ou l'assurance dcrites aux alinas a) et b); ou

    d) un contrat ou une police d'assurance automobile souscrit, ou rput souscrit aux termes des lois sur les assurances applicables, dans un Territoire par un Assureur appartenant un gouvernement, autre que tout contrat ou toute police dassurance automobile conclu ou rput conclu dans la province de la Colombie-Britannique qui constituerait une extension insurance au sens de lInsurance (Motor Vehicle) Act R.S.B.C. 1996 c. 231.

    Assurance de biens n'inclut pas :

    a) une assurance contre la perte d'un avion ou contre les dommages causs un

    avion; b) une assurance garantissant un crancier contre la perte rsultant de

    linsolvabilit ou de la dfaillance du dbiteur; c) une assurance contre la perte de rcoltes ou les dommages causs aux rcoltes

    dans le champ causs par la scheresse, une inondation, la grle, le vent, le gel, la foudre, une pluie torrentielle, la neige, un ouragan, une tornade, des animaux sauvages, un incendie, une infestation d'insectes, une maladie des plants ou tout autre risque;

    d) une assurance contre la perte cause par les malversations commises par une personne qui occupe un poste de confiance, ou une assurance aux termes de laquelle lassureur sengage garantir la bonne excution des fonctions dune charge;

    e) un engagement de la part d'un assureur d'excuter une convention ou un contrat ou de s'acquitter d'une charge, d'un devoir ou d'une obligation advenant un manquement de la part de la personne qui il incombe de le faire, ou de verser une somme advenant un tel manquement ou en guise d'excution ou d'acquittement ou encore lorsqu'un tel manquement entrane une perte ou un dommage;

    f) une assurance contre une perte ou des dommages matriels survenant soit au cours dun voyage ou dune expdition en mer ou sur une voie deau intrieure, soit loccasion dun retard dans le cadre dun tel voyage ou dune telle expdition ou au cours dun transport connexe qui ne se fait pas sur leau. La prsente exclusion ne s'applique toutefois pas une assurance fournie dans le cadre d'une police d'assurance de biens des particuliers eu gard l'utilisation personnelle d'un vhicule marin;

    g) une assurance contre la perte cause par la dfaillance du bnficiaire dun prt garanti par une hypothque, une charge ou toute autre sret sur un bien immeuble;

    h) une assurance aux termes de laquelle lassureur sengage garantir la bonne excution dun contrat ou dun engagement ou le paiement dune pnalit ou dune indemnit en cas de dfaillance;

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    i) une assurance contre la perte ou les dommages rsultant, selon le cas : de lexistence dune charge, dune hypothque, dune servitude, dun privilge ou de toute autre restriction sur un bien immeuble; de lexistence dune charge, dune hypothque, dun privilge, dun nantissement, dun grvement ou de toute autre restriction sur un bien meuble; dun vice entachant la validit dun document attestant la cration dune restriction vise aux alinas prcdents; dun vice entachant la validit dun titre de proprit; ou de toute autre situation qui influe sur le titre de proprit ou le droit dutilisation et de jouissance des biens.

    Assurance protection de crdit n'inclut pas :

    a) une assurance souscrite auprs d'une entreprise autorise offrir uniquement

    de (i) de l'assurance-vie ou (ii) de l'assurance contre la perte d'emploi et de l'assurance accidents et maladie.

    Assurance responsabilit n'inclut pas :

    a) une assurance responsabilit pour des blessures corporelles ou le dcs dune

    personne ou pour une perte ou des dommages matriels causs par un avion ou par son utilisation;

    b) un engagement de la part d'un assureur d'indemniser les administrateurs et les dirigeants d'une socit l'gard des pertes dcoulant de toute rclamation prsente contre eux en raison de leur ngligence ou d'un acte illgitime de leur part ou d'indemniser une socit de toutes les pertes l'gard desquelles la socit peut avoir l'obligation ou l'autorisation, en vertu de la loi, d'indemniser ses administrateurs et ses dirigeants relativement des rclamations prsentes contre ceux-ci en raison de leur ngligence ou d'un acte illgitime de leur part;

    c) un engagement de la part d'un assureur de verser au nom d'un assur des sommes que ce dernier est lgalement tenu de verser titre de dommages-intrts par suite d'un acte, d'une erreur ou d'une omission de sa part, ou de la part de toute autre personne dont l'assur est tenu responsable des actes, des erreurs ou des omissions, lorsque ces actes, erreurs ou omissions dcoulent de la prestation ou de la volont de prestation de services professionnels l'intention d'autres personnes, ou par suite de l'omission de fournir ces services professionnels de la faon dont l'assur aurait d le faire dans l'exercice de sa profession. Toutefois, la prsente exclusion ne s'applique pas une assurance fournie dans le cadre d'une Police d'assurance de biens des particuliers et, aux fins des prsentes, l'expression services professionnels exclut les services mdicaux professionnels;

    d) une assurance contre la responsabilit dcoulant de dommages corporels causs un employ de l'assur ou de l'incapacit ou du dcs d'un employ de l'assur par suite de son emploi ou dans le cadre de celui-ci. Toutefois, la prsente exclusion ne s'applique pas une assurance fournie dans le cadre d'une Police d'assurance de biens des particuliers.

    e) une assurance contre la responsabilit dcoulant de dommages corporels une personne ou du dcs d'une personne, ou de la perte d'un bien ou de dommages causs un bien soit loccasion dun retard dans le cadre dun tel voyage ou dune telle expdition ou au cours dun transport connexe qui ne se fait pas sur leau. La prsente exclusion ne s'applique toutefois pas une

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    assurance fournie dans le cadre d'une police d'assurance de biens des particuliers eu gard l'utilisation personnelle d'un vhicule marin.