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Recyclage FUSL - 5 03 2009 p1 Rome I : le nouveau régime européen des contrats internationaux Patrick Wautelet

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Presentation of the Rome I Regulation - The Law Applicable to International Contracts

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Page 1: Rome I Regulation - A First Approach

Recyclage FUSL - 5 03 2009 p1

Rome I : le nouveau régime européen des contrats

internationaux

Patrick Wautelet

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• Règlement Rome I : éléments de contexte• Quelques applications et principes de

solution

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I. Le Règlement Rome I

• Règl. 593/2008 : d'où vient-il?

I. Successeur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 – en vigueur depuis 1991

II. Révision nécessaire? ―› cohérence du dip communautaire Révision réussie? ―› plus la forme que le fond

III. Entrée en vigueur : contrats conclus à partir du 19.12.2009

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I. Le Règlement Rome I

• Ce qui change avec le Règlement (perspective institutionnelle) : interprétation par la CJCE (questions préjudicielles)

I. Convention de Rome 'handicapée' – Protocole interprétatif (19.12.1988) entré en vigueur en 2004... A ce jour, une seule question préjudicielle (HR)

II. Régime du Règl. : art. 68 Traité (seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours)

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I. Le Règlement Rome I

• Quand le Règl. s'applique-t-il?

I. Danemark exclu (! pas d'exclusion des contrats mettant en cause une entreprise établie au DK – seul le for est pertinent)

II. Vocation universelle du Règlement (art. 2) : nationalité, établissement des parties, loi applicable sont indifférentes – seul compte le for (quid arbitres?)

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I. Le Règlement Rome I

• Quand le Règl. s'applique-t-il?

I. Matières visées : les 'obligations contractuelles' – exceptions (responsabilité précontractuelle; clauses de résolution de litiges; conclusion d'un contrat par intermédiaire, etc.)

II. Extension du Règl. par le biais de l'art. 98 CODIP – Règl. est applicable lorsqu'il ne l'est pas (! extension doit être réécrite – ne vise que les arts. 3 à 14 Conv. de Rome)

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I. Le Règlement Rome I

• Le Préambule du Règl. Rome I – quelques mots

I. Absence de rapport explicatif (Comp. Rapport Giuliano-Lagarde)

II. Préambule particulièrement long – 46 attendus – parfois simple paraphrase du texte, parfois 'refuge' de règles nouvelles... (ex. : choix d'une loi anationale)

III. 'Boussole' du Règlement? ―› CJCE, OBFG et al., aff. C305/05, § 24

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I. Le Règlement Rome I• Le Règlement Rome I – alpha et omega des

contrats internationaux? Non, deux autres catégories importantes subsistent:

I. Droit conventionnel : primauté sur conventions de dip liant exclusivement des Etats membres (pas : CVIM) / cristallisation (pas de nouvelle convention)

II. Droit européen : primauté du droit communautaire (art. 23) – nombreuses directives (ex. art 12 de la Dir. 2008/112 du 14.01.2009 relative à la protection des consommateurs contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme)

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I. Le Règlement Rome I• Plus généralement : primauté du droit

primaire européen (jurisprudence Arblade 23.11.1999)

• ex. : juge belge souhaite appliquer loi de 1961 concession exclusive de vente au titre de loi de police malgré choix des parties pour loi allemande – vérification que cette application ne contrevient pas aux libertés fondamentales de circulation (libre prestation de services?)

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II. 1ère application

• Contrat d'agence : agent établi en Belgique et principal en Allemagne

• Contrat prévoit l'application de la loi allemande; pas de clause d'élection de for

• Contrat rompu par le principal – l'agent entend obtenir une indemnité – peut-il assigner en Belgique?

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II. 1er application : principes de solution

• Règl. 44/2001 : primauté du choix des parties (art. 23)

• A défaut de choix : for contractuel européen (grande nouveauté du Règl. 44/2001)

I. Règle générale - juge du lieu d'exécution de l'obligation à la base de la demande – raisonnement conflictualiste

II. Deux règles spéciales

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II. 1er application : principes de solution

• For contractuel européen :I. Deux catégories de contrats :

fourniture de services et vente de marchandises (art. 5 (1)(b) Règl. 44/2001)

II. Détermination directe du juge compétent

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II. 1er application : principes de solution

• For contractuel européen : les difficultés

I. Qualification : qu'est-ce qu'une fourniture de service?

II. Détermination directe ou matérielle du juge compétent

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II. 1er application : principes de solution

• For contractuel - qualification : l'exemple des contrats de distribution

Gand, 28.04.2004 : contrat d'agence ―› contrat de fourniture de services

Comm. Bruxelles, 17.11.2008, Eumedica / Sanofi : contrat de concession ―› contrat de fourniture de services

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II. 1er application : principes de solution

• For contractuel - qualification : l'exemple des contrats de distribution

Cass. fr., 23.01.2007, Waeco GmbH / Cardon : contrat de concession exclusive n'est pas un contrat de fourniture de service

Cass. fr. 5.03.2008, Wolman GmbH / Cecil : contrat cadre de distribution exclusive “n'est pas un contrat de fourniture de services”

Cass. fr. 03.10.2006 Solinas / Fabrica textil Riopele : contrat d'agence commerciale est un contrat de fourniture de services

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II. 1er application : principes de solution

• For contractuel - qualification : autres exemples

Cass. fr., 11.07.2006 F / Wema Probst Machinen GmbH - contrat d'intermédiation (trouver un client pour l'achat d'une machine) ―› contrat de fourniture de services

Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache : contrat d'entreprise (objet : création de maquettes d'emballage) ―› contrat de fourniture de services

Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien : contrat portant sur des prestations de communication (création de documents publicitaires, de logo, etc.) ―› contrat de fourniture de services

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent?1. Cass. fr., 1ère civ., 3 oct. 2006 - contrat d'agence,

agent exerçant sa mission en France pour principal portugais, demande en paiement d'une indemnité de clientèle et di pour rupture abusive du contrat, la Cour indique que “... les prestations de service devaient s’exécuter en France”

2. Cass. fr., 11.07.2006 T. / Wema Probst Machinen GmbH - contrat d'intermédiation, litige relatif au paiement d'une commission d'un intermédiaire lors de la vente d'une machine. Prestation de service = la présentation par le cocontractant d'un tiers afin que le contrat de vente soit conclu. Cassation : prestation localisée en France

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent : parfois délicat1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien :

contrat complexe portant sur des prestations de communication (création de documents publicitaires, de logo, maquettes de plaquettes et confection) et production et livraison à Londres de documents utilisés par client pour sa communication

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent : parfois délicat1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien :

Faut-il considérer que la réalisation matérielle des supports publicitaires est seulement une prestation accessoire à un service (intellectuel) de conseil et de publicité?

Faut-il considérer qu'il s'agit d'une opération unique ayant été fournie à Londres, point de livraison des documents?

Faut-il rechercher la prestation principale (vente ou service) et parmi les divers services, celui qui représentait la prestation principale?

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent : parfois délicat1. Cass. fr. 27 mars 2007 ND Conseils / Méridien :

Cour de cassation se réfugie derrière l'interprétation du contrat par les juges du fond – peu de leçon à tirer de cet arrêt...

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent : parfois délicat1. Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache :

contrat d'entreprise entre F et DE (objet : création de maquettes d'emballage pour une entreprise allemande) ―› prestation essentiellement intellectuelle

2. Appel : “les services ont consisté dans la création de maquettes réalisées en France, peu important qu'elles aient été destinées à un client domicilié en Allemagne »

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II. 1er application : principes de solution

• Détermination directe du juge compétent : parfois délicat1. Cass. fr. 14.11.2007 Igepa GmbH / Ayache : “... les

services ont été fournis en Allemagne ...”2. Faut-il nécessairement localiser une prestation

intellectuelle au lieu où elle se concrétise par une livraison concrète?

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III. 2ème application

• Contrat de vente : vendeur établi en RPC, acheteur belge

• Discussions sur base d'un contrat rédigé par le conseil de l'acheteur – clause de choix pour la loi belge

• Vendeur ne souhaite pas se soumettre au droit belge ―› solution?

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III. 2ème application : principes de solution

• Les clauses de choix de loiI. Art. 3 Règl. 593/2008 : choix de loi

demeure le principe déterminant (“pierre angulaire »)

II. Seule innovation en relation avec la liberté des parties – volonté de donner plus de place au choix de loi implicite (qui elegit judicem elegit ius - “l'un des facteurs à prendre en compte”- Cons. 12 Préambule)

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III. 2ème application : principes de solution

• Les clauses de choix de loiI. Liberté des parties importante –

choix pour une loi 'neutre' (ou 'sophistiquée') - dépeçage...

II. Quid choix pour une loi anationale? (ex. : choix pour la CVIM ou pour les Principes Unidroit)

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III. 2ème application : principes de solution

• Choix pour des règles anationalesI. Conv. de Rome : confus, sans doute

uniquement valeur matérielle (dispositions supplétives) – sauf arbitrage

II. Cons. 13 Préambule Règl. 593/2008 semble indiquer qu'un tel choix a valeur matérielle et non conflictuelle (“incorporer”)

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III. 2ème application : principes de solution

• Avenir : nébuleuse du 'cadre commun de référence' (DCFR)

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III. 3ème application

• Contrat de travail entre Wallonie Bruxelles International et un ressortissant canadien (Québec), détaché à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) – Paris

• Difficulté dans l'exécution du contrat – négociations d'un départ – quelle loi retenir comme grille de référence?

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III. 3ème application : principes de solution

• Règl. Rome I est-il applicable?• Art. 1 § 1 : “matières civiles et

commerciales” - exclusion des matières “administratives”

• Ligne directrice pour l'interprétation : exclusion uniquement si intervention de l'autorité publique agissant dans l'exercice de la puissance publique (comp. exclusion expresse actes iure imperii in art. 1 § 1 Rome II)

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III. 3ème application : principes de solution

• Si l'employé n'est pas un agent public et que le contrat ne met pas en cause des règles de droit public belge ―› application du Règl. (ex. : enseignants détachés en Louisiane ou au Québec)

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III. 4ème application

• Contrat de coopération entre laboratoire universitaire belge et espagnol – soumission d'un projet pour demande de subsides européens

• Pendant l'exécution, l'équipe espagnole introduit autre demande avec équipe concurrente...

• Demande de dommages et intérêts : quel est le droit applicable?

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III. 4ème application : principes de solution

• 2ème principe : détermination du droit applicable à défaut de choix – double solution

I. Régime général : prestation caractéristique (règle et non présomption)

II. Régimes particuliers pour une série de contrats ―› détermination directe du droit applicable

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III. 4ème application : principes de solution

• Régime général – art. 4 § 2I. Prestation caractéristique (règle et

non présomption)

II. Clause d'exception : resserrée (« liens manifestement plus étroits »)

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III. 4ème application : principes de solution

• Régimes particuliers – art. 4 § 1 - détermination directe (pas de présomption)

I. Contrat de vente : loi du vendeur

II. Contrat de prestation de service : loi du prestataire de services

III. Contrat concernant un droit réel immobilier : loi du lieu de situation de l'immeuble

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III. 4ème application : principes de solution

• Régimes particuliers – art. 4 § 1 - détermination directe : difficulté de qualification

• Ex. : distributeur simplement agréé : fourniture de services (loi du prestataire de services) ou distribution (loi du distributeur) ?

• Ex. : master-franchise : fourniture de services (loi du prestataire de services) ou franchise (loi du franchisé) ?

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III. 4ème application : principes de solution

• Contrat de coopération : I. Ne tombe pas sous l'un des régimes

particuliers

II. Application de la règle de la prestation caractéristique : difficile

III. In fine : art. 4 § 4 : “loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits”

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III. 5ème application

• Contrat de concession exclusive de vente – concédant italien – concessionnaire belge – clause d'élection de for pour les tribunaux de Turin

• Rupture des relations – concessionnaire tente d'obtenir une compensation sur base de la loi du 27.07.1961

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III. 5ème application : principes de solution

• Rappel : clause d'élection de for prime (art. 23 Règl. 44/2001) – pas de possibilité de l'écarter au motif qu'une loi de police s'applique

• Seul accroc à la clause d'élection de for : litispendance (CJCE Gasser)

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III. 5ème application : principes de solution

• Juge italien :

I. Raisonnement : contrat est régi par la loi belge – art. 4 § 1 lit. f - contrat de distribution régi par la loi du distributeur

II. Loi belge : loi du 27.07.1961

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III. 5ème application : principes de solution

• Quid si choix par les parties de la loi italienne?

• Lois de police : juge italien peut-il appliquer la loi belge de 1961 au titre de loi de police?

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III. 5ème application : principes de solution

• Possibilité existe : art. 9 § 3 Règl. 593/2008

• Extension par rapport à la Conv. de Rome : plus de possibilité de réserve

• Limitation par rapport à la Conv. de Rome : uniquement si la loi rend l'exécution du contrat illégale ―› ce n'est pas le cas ici

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III. 5ème application : principes de solution

• Ex. de loi d'application immédiate susceptible de rendre illégale exécution du contrat?

I. Dispositions relatives à l'exporation de biens culturels

II. Dispositions relatives au contrôle des changes

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III. 6ème application

• M. Durant, ressortissant belge qui réside en France, fait appel aux services d'un avocat bruxellois pour l'assister dans un litige relatif à une maison que M. Durant met en location en Belgique

• Litige : M. Durant peut-il invoquer une disposition du droit français pour contester les honoraires de son conseil, au motif que le site web de l'avocat contient une section dédiée aux expatriés belges en France?

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III. 6ème application : principes de solution

• Contrats de consommation : régime particulier (art. 5) insatisfaisant sous l'empire de la Convention de Rome ―› limitation matière (catégories de contrats) et limitation géographique (consommateur passif)

• Extension du régime avec le Règl. 593/2008

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III. 6ème application : principes de solution

• Extension :

I. Contrats visés : tous les contrats de consommation (sauf... )

II. Consommateurs : nouvelle définition du type de consommateur

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III. 6ème application : principes de solution

• Extension 1: tous les contrats de consommation visés

• Sauf (notamment)I. Contrat portant sur droits réels

immobiliersII. Droits et obligations qui constituent des

instruments financiersIII. Contrats fournitures service 'locaux'

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III. 6ème application : principes de solution

• Extension 2: nouvelle définition du type de consommateur

I. Conv. Rome : 3 catégories (proposition spécialement faite, démarchage, etc.)

II. Art. 6 Règl. Rome I : professionnel soit exerce son activité dans le pays du consommateur, soit dirige son activité vers vers pays (art. 15 Règl. 44/2001)

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III. 6ème application : principes de solution

• Mécanisme de protection : pas de changement (art. 6 §§ 1 et 2)

I. Choix de loi est possible - mais loi choisie ne peut priver le consommateur de la protection des dispositions impératives (et non lois de police) de sa résidence habituelle (―› dépeçage)

II. A défaut de choix, loi de la résidence habituelle du consommateur

Page 49: Rome I Regulation - A First Approach

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III. 6ème application : principes de solution

• En l'espèce :I. Relation avec un avocat = contrat de

consommationII. L'avocat n'exerce pas d'activité en FranceIII. L'avocat dirige-t-il son activité vers la

France? Simple fait que site soit accessible en France ne suffit pas

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III. 6ème application : principes de solution

• Quid exigence d'un lien de causalité? (« et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ») :

I. Affaire El Corte Inglés (portugais faisant ses achats au Corte Inglés de Madrid qui a une succursale à Lisbonne...)

II. Autres versions linguistiques : “das Vertragsschluss auf solche Tätigkeiten zurückzuführen ist”.

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III. 7ème application

• Mme Ancel, ingénieur aéronautique, travaille pour une entreprise belge dans la région de Liège

• Son employeur souhaite qu'elle participe à un important projet européen à Cologne, qui requiert sa présence pendant 18 mois

• Pour optimiser ce détachement au regard des obligations sécurité sociale, Mme Ancel signe un nouveau contrat de travail qui vise spécifiquement le projet européen

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III. 7ème application

• Mme Ancel est licenciée – elle souhaite contester les conditions de son licenciement

• Peut-elle invoquer le bénéfice des dispositions de la loi belge sur le contrat de travail?

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III. 7ème application : principes de solution

• Contrats de travail: régime dérogatoire (art. 8) – peu de modifications par rapport à la Convention de Rome

• Système de protection: deux principes

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III. 7ème application : principes de solution

• Système de protection: deux principes

I. Choix de loi est possible, mais ne peut priver le travailleur de la protection des dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix

II. A défaut de choix, loi applicable : loi du pays où prestations de travail

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III. 7ème application : principes de solution

• Questions ouvertesI. Relation avec art. 9 – lois de police

II. Localisation du lieu de travail? “... pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur... accomplit habituellement son travail... »

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III. 7ème application : principes de solution

• Impact du détachement?

I. Art. 8 § 2 in fine : neutralisation du détachement conservée et précisée – Cons. 36 Préambule : détachement si employé censé reprendre son travail dans pays d'origine à la fin du détachement. Conclusion d'un nouveau contrat indifférente

II. Relations avec Directive Détachement 96/71