règlements d'arbitrage er d'adr

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  • RGLEMENTS DARBITRAGE ET DADR DE LA CCI

    Publication ICC 850 F ISBN 978-92-842-0114-3

    Cour internationale darbitrage de la CCI

    [email protected] +33 (0)1 49 53 29 05Tlcopie + 33 (0)1 49 53 29 33

    Centre international dADR de la [email protected] +33 (0)1 49 53 30 52Tlcopie + 33 (0)1 49 53 30 49

    RGLEMENTS DARBITRAGE ET DADR

    Lorganisation mondiale des entreprisesChambre de commerce internationale

  • Chambre de commerce internationale (ICC) 38, Cours Albert 1er, 75008 Paris, France www.iccwbo.org

    Chambre de commerce internationale 2001, 2011

    Tous droits rservs. Cette uvre collective a t cre linitiative de la Chambre de commerce internationale qui est investie de lensemble des droits tels que dfinis dans le Code de la proprit intellectuelle franais. Toute traduction et/ou reproduction intgrale ou partielle de cette publication par quelque procd que ce soit sont strictement interdites sans autorisation crite pralable de la Chambre de commerce internationale.

    Parmi les diffrentes langues dans lesquelles les prsents rglements sont publis, seules les versions anglaise et franaise font autorit.

    ICC, le logo ICC, CCI, le logo CCI, International Chamber of Commerce (y compris des traductions en espagnol, franais, portugais et chinois) World Business Organization, International Court of Arbitration, ICC International Court of Arbitration (y compris des traductions en espagnol, franais, allemand, arabe et portugais) sont des marques de la Chambre de commerce internationale et ont t enregistres dans plusieurs pays.

    Conception : Further furthercreative.co.uk

    Imprim en France en novembre 2011 par Imprimerie de lOrangerie, Trappes (78).

    Dpt lgal novembre 2011

  • 01

    RGLEMENTS DARBITRAGE ET DADRLa prsente brochure contient deux procdures de rglement des diffrends distinctes mais complmentaires proposes par la Chambre de commerce internationale (CCI). Larbitrage selon le Rglement darbitrage de la CCI est une procdure formelle menant une dcision obligatoire rendue par un tribunal arbitral neutre, susceptible dtre excute en vertu tant des lois nationales sur larbitrage que des traits internationaux tels que la convention de New York. LADR (rsolution amiable des diffrends) selon le Rglement ADR de la CCI vise faciliter un accord ngoci, avec laide dun tiers indpendant. Le Rglement ADR de la CCI tablit la mdiation comme procdure par dfaut, mais ses dispositions couvrent galement la conciliation, la consultation dun tiers, ainsi que diverses combinaisons de ces formules ou dautres.

    Les deux Rglements instaurent des procdures administres qui exigent des parties quelles dposent une demande auprs de la Cour internationale darbitrage ( la Cour ) (pour larbitrage) ou du Centre international dADR ( le Centre ) (pour lADR), selon le cas. La Cour et le Centre sont, respectivement, les seuls organes autoriss administrer ces Rglements, ce qui permet aux parties de bnficier de lexprience, des comptences et du professionnalisme dune minente institution internationale de rglement des diffrends.

    Les parties qui souhaitent recourir aux services de rglement des diffrends de la CCI sont encourages inclure une clause de rglement des diffrends approprie dans leur contrat. A cet effet, il leur est propos des clauses types quelles peuvent adapter leurs besoins particuliers et aux

  • 02 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    circonstances de lespce. Des exemples de clauses recommandes sont donns la fin de cette brochure.

    Ces Rglements rpondent aux besoins des entreprises daujourdhui. Le Rglement darbitrage 2012 demeure fidle la philosophie de larbitrage de la CCI et en conserve les caractristiques essentielles, en y ajoutant de nouvelles dispositions traitant de questions telles que les diffrends impliquant des contrats et parties multiples, la mise jour des dispositions relatives la gestion de la procdure, la nomination dun arbitre durgence afin dordonner sans dlai des mesures provisoires ou conservatoires, ainsi que des modifications destines faciliter le traitement des diffrends dcoulant de traits de protection des investissements ou daccords de libre-change.

    Les deux Rglements dfinissent un cadre institutionnel structur visant assurer la transparence, lefficacit et lquit du processus de rglement des diffrends tout en permettant aux parties dexercer leur choix sur de nombreux aspects de la procdure. Ils sont publis ensemble dans cette brochure afin de rpondre la demande croissante dune approche globale des diverses mthodes de rglement des diffrends.

    Rdigs par des spcialistes du rglement des diffrends et des utilisateurs issus du monde de lentreprise, originaires de traditions juridiques, de cultures et de professions diverses, ces Rglements sont applicables aux litiges entre parties de toutes rgions, quelles soient ou non membres de la CCI. Ils sont destins tre utiliss partout dans le monde dans des procdures conduites en toute langue et conformment toute loi.

    Pour la commodit des utilisateurs, les Rglements sont disponibles en plusieurs langues et peuvent tre tlchargs sur les pages web de la CCI.

  • 03

    RGLEMENT DARBITRAGE 07

    Dispositions prliminaires 08

    Article 1 La Cour internationale darbitrage 08Article 2 Dfinitions 09Article 3 Notifications ou communications crites,

    dlais 09

    Introduction de la procdure 11

    Article 4 Demande darbitrage 1 1Article 5 Rponse la Demande, demande

    reconventionnelle 12Article 6 Effet de la convention darbitrage 14

    Pluralit de parties, pluralit de contrats et jonction 17

    Article 7 Intervention 17Article 8 Demandes entre parties multiples 18Article 9 Contrats multiples 18Article 10 Jonction darbitrages 19

    Le tribunal arbitral 20

    Article 11 Dispositions gnrales 20Article 12 Constitution du tribunal arbitral 2 1Article 13 Nomination et confirmation des arbitres 23Article 14 Rcusation des arbitres 24Article 15 Remplacement des arbitres 25

    La procdure arbitrale 26

    Article 16 Remise du dossier au tribunal arbitral 26Article 17 Preuve de pouvoir 26Article 18 Lieu de larbitrage 26Article 19 Rgles applicables la procdure 26Article 20 Langue de larbitrage 26Article 21 Rgles de droit applicables au fond 27Article 22 Conduite de larbitrage 27Article 23 Acte de mission 28Article 24 Confrence sur la gestion de la procdure,

    calendrier de la procdure 29Article 25 Instruction de la cause 30Article 26 Audiences 3 1Article 27 Clture des dbats et date de soumission

    du projet de sentence 32Article 28 Mesures conservatoires et provisoires 32Article 29 Arbitre durgence 33

    RGLEMENTs DARBITRAGE ET DADR DE LA CCITABLE DEs MATIREs

  • 04 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    La sentence 35

    Article 30 Dlai dans lequel la sentence arbitrale finale doit tre rendue 35

    Article 31 tablissement de la sentence 35Article 32 Sentence daccord parties 35Article 33 Examen pralable de la sentence

    par la Cour 36Article 34 Notification, dpt et caractre

    excutoire de la sentence 36Article 35 Correction et interprtation de la

    sentence, renvoi de la sentence 37

    Les frais 38

    Article 36 Provision pour frais de larbitrage 38Article 37 Dcision sur les frais de larbitrage 39

    Divers 41

    Article 38 Modification des dlais 41Article 39 Renonciation au droit de faire objection 41Article 40 Limitation de responsabilit 41Article 41 Rgle gnrale 41

    Appendice I statuts de la Cour internationale darbitrage 42

    Article 1 Mission 42Article 2 Composition de la Cour 42Article 3 Nomination 42Article 4 Session plnire de la Cour 43Article 5 Comits restreints 43Article 6 Confidentialit 43Article 7 Modification du Rglement darbitrage 44

    Appendice II Rglement intrieur de la Cour internationale darbitrage 45

    Article 1 Caractre confidentiel des travaux de la Cour internationale darbitrage 45

    Article 2 Participation des membres de la Cour internationale darbitrage aux arbitrages de la CCI 46

    Article 3 Relations entre les membres de la Cour et les comits nationaux et groupes de la CCI 47

    Article 4 Comit restreint 47Article 5 Secrtariat de la Cour 48Article 6 Examen pralable des sentences 48

    RGLEMENTs DARBITRAGE ET DADR DE LA CCITABLE DEs MATIREs

  • 05

    Appendice III Frais et honoraires de larbitrage 49

    Article1 Provisionpourfraisdelarbitrage 49Article2 Fraisethonoraires 5 1Article3 LaCCIentantquautoritdenomination 53Article4 Tableaudecalculdesfraisadministratifs

    etdeshonorairesdelarbitre 53

    Appendice Iv Techniques de gestion de la procdure 57

    Appendice v Rgles relatives larbitre durgence 59

    Article1 Requteauxfinsdemesuresdurgence 59Article2 Nominationdelarbitredurgence,

    remisedudossier 6 1Article3 Rcusationdelarbitredurgence 62Article4 Lieudelaprocduredelarbitredurgence 62Article5 Procdure 63Article6 Ordonnance 63Article7 Fraisdelaprocduredelarbitredurgence64Article8 Rglegnrale 65

    RglemenT ADR 67

    Prambule 68

    Article1 ChampdapplicationduRglementADRdelaCCI 68

    Article2 IntroductiondelaprocdureADR 69Article3 ChoixduTiers 7 1Article4 Fraisethonoraires 72Article5 ConduiteduprocessusADR 73Article6 FindelaprocdureADR 73Article7 Dispositionsgnrales 74

    Appendice Cots de la procdure ADR 76

    Clauses types et suggres 77

  • 06 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

  • RGLEMENT DARBITRAGERglement darbitrage de la Chambre de commerce internationale

    En vigueur compter du 1er janvier 2012

  • 08 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIDIsPOsITIONs PRLIMINAIREs

    ARTICLE 1

    La Cour internationale darbitrage

    1 La Cour internationale darbitrage (la Cour ) de la Chambre de commerce internationale (la CCI ) est lorganisme indpendant darbitrage de la CCI. Les statuts de la Cour figurent lAppendice I.

    2 La Cour ne rsout pas elle-mme les diffrends. Elle en administre la rsolution par les tribunaux arbitraux, conformment au Rglement darbitrage de la CCI (le Rglement ). La Cour est le seul organisme autoris administrer les arbitrages soumis au Rglement, et notamment examiner et approuver les sentences rendues conformment au Rglement. Elle tablit son rglement intrieur, qui figure lAppendice II (le Rglement intrieur ).

    3 Il appartient au Prsident de la Cour (le Prsident ) ou, en son absence ou la demande de ce dernier, lun de ses Vice-prsidents, de prendre les dcisions urgentes au nom de la Cour, sous rserve den informer la Cour lors de sa prochaine session.

    4 La Cour peut, selon les modalits prvues au Rglement intrieur, dlguer un ou plusieurs comits forms par ses membres le pouvoir de prendre certaines dcisions, sous rserve dtre informe lors de sa prochaine session des dcisions ainsi prises.

    5 La Cour est assiste dans son travail par le Secrtariat de la Cour (le Secrtariat ), sous la direction de son Secrtaire gnral (le Secrtaire gnral ).

  • 09

    ARTICLE 2

    Dfinitions

    Dans le Rglement :

    (i) tribunal arbitral vise le ou les arbitres,

    (ii) demandeur , dfendeur et partie intervenante sentendent respectivement dun ou plusieurs demandeurs, dfendeurs ou parties intervenantes,

    (iii) partie ou parties vise les demandeurs, les dfendeurs et les parties intervenantes,

    (iv) demande ou demandes vise toute demande de toute partie contre toute autre partie,

    (v) sentence sentend notamment dune sentence intrimaire, partielle ou finale.

    ARTICLE 3

    Notifications ou communications crites, dlais

    1 Tous mmoires et autres communications crites prsents par toute partie, ainsi que toutes pices annexes, doivent tre fournis en autant dexemplaires quil y a de parties, plus un pour chaque arbitre et un pour le Secrtariat. Un exemplaire de toutes les notifications ou communications du tribunal arbitral aux parties est transmis au Secrtariat.

    2 Toutes notifications ou communications du Secrtariat et du tribunal arbitral sont faites la dernire adresse de la partie qui en est le destinataire ou de son reprsentant, telle que communique par celle-ci ou par lautre partie le cas chant. La notification ou la communication peut tre effectue par remise contre reu, lettre recommande, courrier, courriel ou par tout autre moyen de tlcommunication permettant de fournir une preuve de lenvoi.

    3 La notification ou la communication est considre comme faite quand elle est reue ou, si elle a t valablement effectue conformment larticle 3, paragraphe 2, aurait d tre reue soit par la partie elle-mme soit par son reprsentant.

  • 10 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIDIsPOsITIONs PRLIMINAIREs

    4 Les dlais spcifis ou dont la fixation est prvue dans le Rglement commencent courir le jour suivant celui o la notification ou la communication est considre comme faite selon larticle 3, paragraphe 3. Lorsque, dans le pays o la notification ou la communication a t considre comme faite une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour fri ou non ouvrable, le dlai commence courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fris et non ouvrables sont compris dans le calcul des dlais. Si le dernier jour du dlai imparti est fri ou non ouvrable dans le pays o la notification ou la communication a t considre comme faite, le dlai expire la fin du premier jour ouvrable suivant.

  • 11

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIINTRODUCTION DE LA PROCDURE

    ARTICLE 4

    Demande darbitrage

    1 Toute partie dsirant avoir recours larbitrage selon le Rglement adresse sa demande darbitrage (la Demande ) au Secrtariat, lun des bureaux mentionns dans le Rglement intrieur. Le Secrtariat notifie au demandeur et au dfendeur la rception de la Demande et la date de celle-ci.

    2 La date de rception de la Demande par le Secrtariat est considre, toutes fins, tre celle dintroduction de larbitrage.

    3 La Demande contient les lments suivants :

    a) les nom et dnominations compltes, qualits, adresse et autres coordonnes de chacune des parties,

    b) les nom et dnominations compltes, adresse et autres coordonnes de toute(s) personne(s) reprsentant le demandeur dans larbitrage,

    c) un expos de la nature et des circonstances du litige lorigine des demandes et du fondement de celles-ci,

    d) une indication des dcisions sollicites ainsi que les montants de toutes demandes quantifies et, si possible, une estimation de la valeur pcuniaire de toutes autres demandes,

    e) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions darbitrage,

    f) lorsque les demandes sont formes en application de plusieurs conventions darbitrage, une indication de la convention darbitrage en application de laquelle chacune des demandes est forme,

    g) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix conformment aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute dsignation darbitre exige de ce fait,

  • 12 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIINTRODUCTION DE LA PROCDURE

    h) toutes indications utiles et toutes observations ou propositions concernant le lieu de larbitrage, les rgles de droit applicables et la langue de larbitrage.

    Le demandeur peut soumettre avec la Demande tout autre document ou lment quil estime appropri ou de nature contribuer une rsolution efficace du litige.

    4 Le demandeur :

    a) adresse sa Demande en autant dexemplaires que prvu larticle 3, paragraphe 1, et

    b) verse le droit denregistrement fix par lAppendice III ( Frais et honoraires de larbitrage ) en vigueur la date dintroduction de larbitrage.

    Si le demandeur ne satisfait pas lune de ces conditions, le Secrtariat peut lui impartir un dlai pour y satisfaire ; son expiration, la Demande sera classe sans que cela fasse obstacle la rintroduction des mmes demandes, une date ultrieure, dans une nouvelle Demande.

    5 Lorsquil dispose du nombre suffisant de copies de la Demande et que le droit denregistrement requis a t pay, le Secrtariat transmet au dfendeur, pour rponse, une copie de la Demande et des pices annexes.

    ARTICLE 5

    Rponse la Demande, demande reconventionnelle

    1 Le dfendeur soumet, dans un dlai de trente jours compter de la rception de la Demande communique par le Secrtariat, une rponse (la Rponse ) contenant les lments suivants :

    a) ses nom et dnominations compltes, qualits, adresse et autres coordonnes,

    b) les nom et dnominations compltes, adresse et autres coordonnes de toute(s) personne(s) reprsentant le dfendeur dans larbitrage,

  • 13

    c) ses commentaires sur la nature et les circonstances du litige lorigine des demandes et sur le fondement de celles-ci,

    d) sa position sur les dcisions sollicites,

    e) toutes observations ou propositions concernant le nombre des arbitres et leur choix au vu des propositions formules par le demandeur et conformment aux dispositions des articles 12 et 13 ainsi que toute dsignation darbitre exige de ce fait,

    f) toutes observations ou propositions concernant le lieu de larbitrage, les rgles de droit applicables et la langue de larbitrage.

    Le dfendeur peut soumettre avec la Rponse tout autre document ou lment quil estime appropri ou de nature contribuer une rsolution efficace du litige.

    2 Le Secrtariat peut accorder au dfendeur une prolongation de dlai pour soumettre la Rponse, condition que la demande de prolongation contienne les observations ou propositions du dfendeur concernant le nombre des arbitres et leur choix et, si ncessaire en vertu des articles 12 et 13, une dsignation darbitre. dfaut, la Cour procdera conformment au Rglement.

    3 La Rponse est soumise au Secrtariat en autant dexemplaires que prvu larticle 3, paragraphe 1.

    4 Le Secrtariat communique la Rponse et les pices annexes toutes les autres parties.

    5 Toutes les demandes reconventionnelles formes par un dfendeur doivent ltre avec la Rponse et contenir :

    a) un expos de la nature et des circonstances du litige lorigine des demandes reconventionnelles et du fondement de celles-ci,

    b) une indication des dcisions sollicites ainsi que les montants de toutes demandes reconventionnelles quantifies et, si possible, une estimation de la valeur pcuniaire de toutes autres demandes reconventionnelles,

  • 14 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIINTRODUCTION DE LA PROCDURE

    c) toutes conventions pertinentes et notamment la ou les conventions darbitrage, et

    d) lorsque des demandes reconventionnelles sont formes en application de plusieurs conventions darbitrage, une indication de la convention darbitrage en application de laquelle chacune des demandes reconventionnelles est forme.

    Le dfendeur peut soumettre avec les demandes reconventionnelles tout autre document ou lment quil estime appropri ou de nature contribuer une rsolution efficace du litige.

    6 Le demandeur peut soumettre une note en rponse aux demandes reconventionnelles, dans un dlai de trente jours partir de la rception des demandes reconventionnelles communiques par le Secrtariat. Avant de remettre le dossier au tribunal arbitral, le Secrtariat peut prolonger ce dlai.

    ARTICLE 6

    Effet de la convention darbitrage

    1 Lorsque les parties conviennent davoir recours un arbitrage selon le Rglement, elles se soumettent au Rglement en vigueur la date dintroduction de larbitrage, moins quelles ne soient convenues de se soumettre au Rglement en vigueur la date de leur convention darbitrage.

    2 En convenant davoir recours un arbitrage selon le Rglement, les parties acceptent quil soit administr par la Cour.

    3 Lorsquune partie contre laquelle une demande a t forme ne rpond pas cette demande ou soulve un ou plusieurs moyens relatifs lexistence, la validit ou la porte de la convention darbitrage ou relatifs la possibilit de soumettre lensemble des demandes un arbitrage unique, larbitrage aura lieu et toute question relative la comptence ou la possibilit de soumettre lensemble des demandes un arbitrage unique sera tranche directement par le tribunal arbitral, moins que le Secrtaire gnral ne soumette la question la dcision de la Cour conformment larticle 6, paragraphe 4.

  • 15

    4 Dans tous les cas soumis la Cour conformment larticle 6, paragraphe 3, la Cour dcide si, et dans quelle mesure, larbitrage aura lieu. Larbitrage aura lieu si et dans la mesure o, prima facie, la Cour estime possible quil existe une convention darbitrage visant le Rglement. Notamment :

    (i) lorsque larbitrage intresse plus de deux parties, il aura lieu entre les parties, y compris les parties intervenant conformment larticle 7, lgard desquelles, prima facie, la Cour estime possible quil existe une convention darbitrage les liant toutes et visant le Rglement, et

    (ii) lorsque des demandes au titre de larticle 9 sont formes en application de plusieurs conventions darbitrage, larbitrage aura lieu relativement aux demandes pour lesquelles, prima facie, la Cour estime possible (a) que les conventions darbitrage en application desquelles elles sont formes sont compatibles et (b) que toutes les parties larbitrage sont convenues de les faire trancher dans un arbitrage unique.

    La dcision prise par la Cour conformment larticle 6, paragraphe 4, ne prjuge pas de la recevabilit ou du bien-fond du ou des moyens des parties.

    5 Dans tous les cas o la Cour rend une dcision conformment larticle 6, paragraphe 4, il appartient au tribunal arbitral de prendre toute dcision sur sa propre comptence, sauf en ce qui concerne les parties ou les demandes lgard desquelles la Cour dcide que larbitrage ne peut avoir lieu.

    6 Lorsque les parties sont informes de la dcision de la Cour prise conformment larticle 6, paragraphe 4, et selon laquelle larbitrage ne peut avoir lieu entre elles ou entre certaines dentre elles, elles conservent le droit de demander toute juridiction comptente sil existe une convention darbitrage liant ces parties ou certaines dentre elles.

    7 Lorsque la Cour dcide, conformment larticle 6, paragraphe 4, que larbitrage ne peut avoir lieu relativement lune quelconque des demandes, cette dcision ne fait pas obstacle la rintroduction des mmes demandes, une date ultrieure, dans le cadre dune autre procdure.

  • 16 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIINTRODUCTION DE LA PROCDURE

    8 Si lune des parties refuse ou sabstient de participer larbitrage ou tout stade de celui-ci, larbitrage a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention.

    9 moins quil nen ait t convenu autrement, lallgation de nullit ou dinexistence du contrat nentrane pas lincomptence du tribunal arbitral ds lors que ce dernier retient la validit de la convention darbitrage. Le tribunal arbitral reste comptent, mme en cas dinexistence ou de nullit du contrat, pour dterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et moyens.

  • 17

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIPLURALIT DE PARTIEs, PLURALIT DE CONTRATs ET JONCTION

    ARTICLE 7

    Intervention

    1 La partie souhaitant faire intervenir un tiers comme partie larbitrage (la partie intervenante ) soumet au Secrtariat une demande darbitrage contre celle-ci (la Demande dintervention ). La date de rception de la Demande dintervention par le Secrtariat est considre, toutes fins, comme celle dintroduction de larbitrage contre la partie intervenante. Toute intervention est soumise aux dispositions des articles 6, paragraphes 3 7, et 9. Aucune intervention ne peut avoir lieu aprs la confirmation ou la nomination dun arbitre, moins que toutes les parties, y compris la partie intervenante, en soient convenues autrement. Le Secrtariat peut fixer un dlai pour soumettre des Demandes dintervention.

    2 La Demande dintervention contient les lments suivants :

    a) la rfrence du dossier de la procdure existante,

    b) les nom et dnominations compltes, qualits, adresse et autres coordonnes de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et

    c) les lments requis larticle 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f.

    La partie qui soumet la Demande dintervention peut y joindre tout autre document ou lment quelle estime appropri ou de nature contribuer une rsolution efficace du litige.

    3 Les dispositions de larticle 4, paragraphes 4 et 5, sappliquent, mutatis mutandis, la Demande dintervention.

    4 La partie intervenante soumet une rponse conformment, mutatis mutandis, aux dispositions de larticle 5, paragraphes 1 4. Elle peut former des demandes contre toute autre partie conformment aux dispositions de larticle 8.

  • 18 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIPLURALIT DE PARTIEs, PLURALIT DE CONTRATs ET JONCTION

    ARTICLE 8

    Demandes entre parties multiples

    1 Dans lhypothse dun arbitrage multipartite, toute partie peut former des demandes contre toute autre partie, sous rserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 7, et 9 et condition que, conformment larticle 23, paragraphe 4, aucune nouvelle demande ne soit forme sans lautorisation du tribunal arbitral aprs la signature de lacte de mission ou son approbation par la Cour.

    2 Toute partie qui forme une demande conformment larticle 8, paragraphe 1, fournit les lments requis larticle 4, paragraphe 3, sous-paragraphes c, d, e et f.

    3 Avant que le Secrtariat transmette le dossier au tribunal arbitral conformment larticle 16, les dispositions de larticle 4, paragraphe 4, sous-paragraphe a, et paragraphe 5, et de larticle 5, paragraphe 1, lexception des sous-paragraphes a, b, e et f, et paragraphes 2 4, sappliquent, mutatis mutandis, toute demande forme. Par la suite, le tribunal arbitral dtermine la procdure suivre pour former une demande.

    ARTICLE 9

    Contrats multiples

    Sous rserve des dispositions des articles 6, paragraphes 3 7, et 23, paragraphe 4, des demandes dcoulant de plusieurs contrats ou en relation avec ceux-ci peuvent tre formes dans le cadre dun arbitrage unique, quelles soient formes en application dune ou de plusieurs conventions darbitrage visant le Rglement.

  • 19

    ARTICLE 10

    Jonction darbitrages

    La Cour peut, la demande de lune des parties, joindre dans un arbitrage unique plusieurs arbitrages pendants soumis au Rglement :

    a) si les parties sont convenues de la jonction, ou

    b) si toutes les demandes formes dans ces arbitrages lont t en application de la mme convention darbitrage, ou

    c) si, lorsque les demandes ont t formes en application de plusieurs conventions darbitrage, les arbitrages intressent les mmes parties et portent sur des diffrends dcoulant du mme rapport juridique et la Cour considre que les conventions darbitrage sont compatibles.

    En se prononant sur une demande de jonction, la Cour peut tenir compte de toutes circonstances quelle estime pertinentes, y compris le fait quun ou plusieurs arbitres ont dj t confirms ou nomms dans plusieurs des arbitrages et, le cas chant, que les personnes confirmes ou nommes sont ou non les mmes.

    Lorsque les arbitrages sont joints, ils le sont dans larbitrage qui a t introduit en premier, moins que toutes les parties nen conviennent autrement.

  • 20 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILE TRIBUNAL ARBITRAL

    ARTICLE 11

    Dispositions gnrales

    1 Tout arbitre doit tre et demeurer impartial et indpendant des parties en cause.

    2 Avant sa nomination ou sa confirmation, larbitre pressenti signe une dclaration dacceptation, de disponibilit, dimpartialit et dindpendance. Larbitre pressenti fait connatre par crit au Secrtariat les faits ou circonstances qui pourraient tre de nature mettre en cause son indpendance dans lesprit des parties, ainsi que les circonstances qui pourraient faire natre des doutes raisonnables quant son impartialit. Le Secrtariat communique ces informations par crit aux parties et leur fixe un dlai pour prsenter leurs observations ventuelles.

    3 Larbitre fait connatre immdiatement par crit au Secrtariat et aux parties les faits ou circonstances de mme nature que ceux viss larticle 11, paragraphe 2, concernant son impartialit ou son indpendance qui surviendraient pendant larbitrage.

    4 La Cour statue sans recours sur la nomination, la confirmation, la rcusation ou le remplacement dun arbitre. Les motifs de ces dcisions ne sont pas communiqus.

    5 En acceptant sa mission, larbitre sengage laccomplir jusqu son terme conformment au Rglement.

    6 Sous rserve des conventions particulires des parties, le tribunal arbitral est constitu conformment aux dispositions des articles 12 et 13.

  • 21

    ARTICLE 12

    Constitution du tribunal arbitralNombre darbitres

    1 Les diffrends sont tranchs par un arbitre unique ou par trois arbitres.

    2 Si les parties ne sont pas convenues du nombre darbitres, la Cour nomme un arbitre unique, moins que le diffrend ne lui paraisse justifier la nomination de trois arbitres. Dans ce cas, le demandeur dsigne un arbitre dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la notification de la dcision de la Cour, et le dfendeur dsigne un arbitre dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la notification de la dsignation faite par le demandeur. Si une partie sabstient de dsigner un arbitre, celui-ci est nomm par la Cour.

    Arbitre unique

    3 Lorsque les parties sont convenues que le diffrend sera rsolu par un arbitre unique, elles peuvent le dsigner dun commun accord pour confirmation. Faute dentente entre les parties dans un dlai de trente jours partir de la rception de la notification de la Demande lautre partie, ou dans tout nouveau dlai accord par le Secrtariat, larbitre unique est nomm par la Cour.

    Trois arbitres

    4 Lorsque les parties sont convenues que le litige sera rsolu par trois arbitres, chacune des parties, respectivement dans la Demande et dans la Rponse, dsigne un arbitre pour confirmation. Si lune des parties sen abstient, la nomination est faite par la Cour.

  • 22 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILE TRIBUNAL ARBITRAL

    5 Lorsque le litige est soumis trois arbitres, le troisime arbitre, qui assume la prsidence du tribunal arbitral, est nomm par la Cour, moins que les parties ne soient convenues dune autre procdure, auquel cas la dsignation est soumise confirmation selon les dispositions de larticle 13. Si aucune nomination nest intervenue lexpiration dun dlai de trente jours compter de la confirmation ou de la nomination des coarbitres ou de tout autre dlai convenu entre les parties ou fix par la Cour, le troisime arbitre est nomm par la Cour.

    6 En cas de pluralit de demandeurs ou de dfendeurs, et si le litige est soumis trois arbitres, les demandeurs conjointement, les dfendeurs conjointement, dsignent un arbitre pour confirmation conformment larticle 13.

    7 Lorsque larbitrage implique une partie intervenante et que le litige est soumis trois arbitres, la partie intervenante peut, conjointement avec le(s) demandeur(s) ou avec le(s) dfendeur(s), dsigner un arbitre pour confirmation conformment larticle 13.

    8 dfaut dune dsignation conjointe conformment larticle 12, paragraphe 6 ou 7, et de tout autre accord entre les parties sur les modalits de constitution du tribunal arbitral, la Cour peut nommer chacun des membres du tribunal arbitral et dsigne lun dentre eux en qualit de prsident. Dans ce cas, la Cour est libre de choisir toute personne quelle juge adquate pour agir en qualit darbitre, en appliquant larticle 13 lorsquelle lestime appropri.

  • 23

    ARTICLE 13

    Nomination et confirmation des arbitres

    1 Lors de la nomination ou confirmation dun arbitre, la Cour tient compte de sa nationalit, de son lieu de rsidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres ainsi que de la disponibilit et de laptitude de larbitre conduire larbitrage conformment au Rglement. Il en va de mme lorsque le Secrtaire gnral est appel confirmer un arbitre selon larticle 13, paragraphe 2.

    2 Le Secrtaire gnral peut confirmer en qualit de coarbitres, arbitres uniques et de prsidents de tribunaux arbitraux les personnes dsignes par les parties ou en application de leurs accords particuliers, condition que la dclaration quelles ont soumise ne contienne pas de rserves concernant leur impartialit ou leur indpendance ou que leur dclaration avec rserves concernant leur impartialit ou leur indpendance ne donne lieu aucune contestation. La Cour est informe de cette confirmation lors de sa prochaine session. Si le Secrtaire gnral estime quun coarbitre, un arbitre unique ou un prsident de tribunal arbitral ne doit pas tre confirm, cette question est soumise la dcision de la Cour.

    3 Lorsquil incombe la Cour de nommer un arbitre, elle procde la nomination sur la base dune proposition dun comit national ou groupe de la CCI quelle estime appropri. Si la Cour naccepte pas cette proposition, ou si ce comit national ou groupe ne fait pas la proposition demande dans le dlai imparti par la Cour, la Cour peut ritrer sa demande, demander une proposition un autre comit national ou groupe quelle estime appropri, ou nommer directement toute personne quelle estime adquate.

    4 La Cour peut aussi nommer directement toute personne quelle juge comptente pour agir en qualit darbitre :

    a) lorsquune ou plusieurs des parties sont des tats ou affirment tre des entits tatiques, ou

  • 24 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILE TRIBUNAL ARBITRAL

    b) lorsque la Cour juge appropri de nommer un arbitre dun pays ou territoire o il ny a pas de comit national ou groupe, ou

    c) lorsque le Prsident certifie la Cour quil existe des circonstances dont il rsulte, son avis, quune nomination directe est ncessaire et approprie.

    5 Larbitre unique ou le prsident du tribunal arbitral sera de nationalit diffrente de celle des parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et quaucune des parties ne sy oppose dans le dlai imparti par la Cour, larbitre unique ou le prsident du tribunal arbitral peut tre ressortissant du mme pays que lune des parties.

    ARTICLE 14

    Rcusation des arbitres

    1 La demande de rcusation, fonde sur une allgation de dfaut dimpartialit ou dindpendance ou sur tout autre motif, est introduite par la soumission au Secrtariat dune dclaration crite prcisant les faits et circonstances sur lesquels cette demande est fonde.

    2 Cette demande doit tre soumise par une partie, peine de forclusion, soit dans les trente jours suivant la rception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de larbitre, soit dans les trente jours suivant la date laquelle la partie introduisant la rcusation a t informe des faits et circonstances quelle invoque lappui de sa demande de rcusation, si cette date est postrieure la rception de la notification susvise.

    3 La Cour se prononce sur la recevabilit, en mme temps que, sil y a lieu, sur le bien-fond de la demande de rcusation, aprs que le Secrtariat a mis larbitre concern, les autres parties et tout autre membre du tribunal sil y en a, en mesure de prsenter leurs observations par crit dans un dlai convenable. Ces observations sont communiques aux parties et aux arbitres.

  • 25

    ARTICLE 15

    Remplacement des arbitres

    1 Il y a lieu remplacement dun arbitre en cas de dcs, ou en cas de dmission, rcusation ou demande de toutes les parties acceptes par la Cour.

    2 Il y a galement lieu remplacement linitiative de la Cour, lorsquelle constate que larbitre est empch de jure ou de facto daccomplir sa mission, ou que larbitre ne remplit pas sa mission conformment au Rglement ou dans les dlais impartis.

    3 Lorsque, sur la base dinformations venues sa connaissance, la Cour envisage lapplication de larticle 15, paragraphe 2, elle se prononce aprs que larbitre concern, les parties et, le cas chant, les autres membres du tribunal arbitral, ont t mis en mesure de prsenter leurs observations par crit dans un dlai convenable. Ces observations sont communiques aux parties et aux arbitres.

    4 En cas de remplacement dun arbitre, la Cour dcide, sa discrtion, de suivre ou non la procdure initiale de nomination. Sitt reconstitu, le tribunal dcide, aprs avoir invit les parties prsenter leurs observations, si et dans quelle mesure la procdure antrieure est reprise.

    5 Aprs la clture des dbats, plutt que de remplacer un arbitre dcd ou destitu par la Cour conformment larticle 15, paragraphe 1 ou 2, la Cour peut dcider, si elle lestime appropri, que les arbitres restants continueront larbitrage. Pour se prononcer, la Cour tient compte des observations des arbitres restants et des parties ainsi que de tout autre lment quelle considre pertinent eu gard aux circonstances.

  • 26 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA PROCDURE ARBITRALE

    ARTICLE 16

    Remise du dossier au tribunal arbitral

    Le Secrtariat remet le dossier au tribunal arbitral ds que celui-ci est constitu et sous rserve que la provision rclame par le Secrtariat ce stade de la procdure ait t verse.

    ARTICLE 17

    Preuve de pouvoir

    tout moment aprs lintroduction de larbitrage, le tribunal arbitral ou le Secrtariat peuvent exiger une preuve du pouvoir de tout reprsentant dune partie.

    ARTICLE 18

    Lieu de larbitrage

    1 La Cour fixe le lieu de larbitrage, moins que les parties ne soient convenues de celui-ci.

    2 Le tribunal arbitral peut, aprs consultation des parties, tenir des audiences et runions en tout autre endroit quil estime opportun, moins que les parties nen soient convenues autrement.

    3 Le tribunal arbitral peut dlibrer en tout endroit quil considre opportun.

    ARTICLE 19

    Rgles applicables la procdure

    La procdure devant le tribunal arbitral est rgie par le Rglement et, dans le silence de ce dernier, par les rgles que les parties, ou dfaut le tribunal arbitral, dterminent, en se rfrant ou non une loi nationale de procdure applicable larbitrage.

    ARTICLE 20

    Langue de larbitrage

    dfaut daccord entre les parties, le tribunal arbitral fixe la langue ou les langues de la procdure arbitrale, en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, y compris la langue du contrat.

  • 27

    ARTICLE 21

    Rgles de droit applicables au fond

    1 Les parties sont libres de choisir les rgles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. dfaut de choix par les parties des rgles de droit applicables, larbitre appliquera les rgles de droit quil juge appropries.

    2 Le tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat entre les parties, le cas chant, et de tous les usages du commerce pertinents.

    3 Le tribunal arbitral statue en amiable compositeur, ou dcide ex aequo et bono, seulement si les parties sont convenues de linvestir de tels pouvoirs.

    ARTICLE 22

    Conduite de larbitrage

    1 Le tribunal arbitral et les parties font tous leurs efforts pour conduire la procdure darbitrage avec clrit et efficacit en termes de cot, eu gard la complexit et lenjeu du litige.

    2 Afin dassurer une gestion efficace de la procdure, le tribunal arbitral peut, aprs consultation des parties, adopter les mesures procdurales quil juge appropries et qui ne se heurtent aucun accord des parties.

    3 la demande dune partie, le tribunal arbitral peut rendre des ordonnances concernant la confidentialit de la procdure ou de toute autre question relative larbitrage et prendre toute mesure pour protger les secrets daffaires et les informations confidentielles.

    4 Dans tous les cas, le tribunal arbitral conduit la procdure de manire quitable et impartiale et veille ce que chaque partie ait eu la possibilit dtre suffisamment entendue.

    5 Les parties sengagent se conformer toute ordonnance rendue par le tribunal arbitral.

  • 28 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA PROCDURE ARBITRALE

    ARTICLE 23

    Acte de mission

    1 Ds remise du dossier par le Secrtariat, le tribunal arbitral tablit, sur pices ou en prsence des parties, en ltat de leurs dernires critures, un acte prcisant sa mission. Il contiendra notamment les lments suivants :

    a) les nom et dnominations compltes, qualits, adresse et autres coordonnes de chacune des parties et de toute(s) personne(s) reprsentant une partie dans larbitrage,

    b) les adresses o peuvent valablement tre faites toutes notifications ou communications au cours de larbitrage,

    c) un expos sommaire des prtentions des parties et des dcisions sollicites par chacune delles ainsi que le montant de toute demande quantifie et, dans la mesure du possible, une estimation de la valeur pcuniaire de toute autre demande,

    d) moins que le tribunal arbitral ne lestime inopportun, une liste de points litigieux rsoudre,

    e) les nom et dnominations compltes, adresse et autres coordonnes de chacun des arbitres,

    f) le lieu de larbitrage, et

    g) des indications relatives aux rgles applicables la procdure et, le cas chant, la mention des pouvoirs octroys au tribunal arbitral de statuer en amiable compositeur ou de dcider ex aequo et bono.

    2 Lacte de mission doit tre sign par les parties et par le tribunal arbitral. Dans les deux mois de la remise du dossier au tribunal arbitral, ce dernier communique la Cour lacte de mission sign par les parties et par lui-mme. La Cour peut, sur demande motive du tribunal arbitral, et au besoin doffice, si elle lestime ncessaire, prolonger ce dlai.

  • 29

    3 Si lune des parties refuse de participer ltablissement de lacte de mission ou de le signer, il est soumis la Cour pour approbation. Une fois lacte de mission sign conformment larticle 23, paragraphe 2, ou approuv par la Cour, la procdure arbitrale suit son cours.

    4 Aprs la signature de lacte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent former de nouvelles demandes hors des limites de lacte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tient compte de la nature de ces nouvelles demandes, de ltat davancement de la procdure et de toutes autres circonstances pertinentes.

    ARTICLE 24

    Confrence sur la gestion de la procdure, calendrier de la procdure

    1 Lors de ltablissement de lacte de mission, ou ds que possible aprs celui-ci, le tribunal arbitral tient une confrence sur la gestion de la procdure afin de consulter les parties sur les mesures procdurales susceptibles dtre adoptes conformment larticle 22, paragraphe 2. Ces mesures peuvent comprendre une ou plusieurs techniques de gestion de la procdure dcrites lAppendice IV.

    2 Au cours ou lissue de cette confrence, le tribunal arbitral fixe le calendrier de la procdure quil entend suivre pour la conduite de larbitrage. Le calendrier de la procdure ainsi que toute modification de ce calendrier sont communiqus la Cour et aux parties.

    3 Afin dassurer une gestion efficace de la procdure tout au long de larbitrage, le tribunal arbitral, aprs consultation des parties lors dune nouvelle confrence sur la gestion de la procdure ou par tout autre moyen, peut adopter dautres mesures procdurales ou modifier le calendrier de la procdure.

  • 30 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    4 Les confrences sur la gestion de la procdure peuvent tre conduites sous la forme de runions en la prsence physique des intresss, de visioconfrences, par tlphone ou par dautres moyens de communication similaires. dfaut daccord des parties, le tribunal arbitral dtermine la manire dont la confrence sera organise. En vue de cette confrence, le tribunal arbitral peut demander aux parties de soumettre des propositions sur la gestion de la procdure et demander quelles y participent en personne ou y soient reprsentes par un mandataire interne.

    ARTICLE 25

    Instruction de la cause

    1 Le tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs dlais par tous moyens appropris.

    2 Aprs examen des critures des parties et de toutes pices verses par elles aux dbats, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si lune delles en fait la demande ; dfaut, il peut dcider doffice de leur audition.

    3 Le tribunal arbitral peut dcider dentendre des tmoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne, en prsence des parties, ou en leur absence condition que celles-ci aient t dment convoques.

    4 Le tribunal arbitral peut, aprs avoir consult les parties, nommer un ou plusieurs experts, dfinir leurs missions et recevoir leurs rapports. Si lune des parties le demande, celles-ci doivent avoir la possibilit dinterroger lors dune audience tout expert ainsi nomm.

    5 tout moment de la procdure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des lments de preuve supplmentaires.

    6 Le tribunal arbitral peut dcider de statuer sur le litige seulement sur pices soumises par les parties, moins que lune des parties ne demande une audience.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA PROCDURE ARBITRALE

  • 31

    ARTICLE 26

    Audiences

    1 Lorsquune audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties comparatre devant lui, en observant un dlai convenable, au jour et lieu quil a fixs.

    2 Si lune des parties, bien que rgulirement convoque, ne se prsente pas, sans excuse valable, le tribunal arbitral a le pouvoir de tenir nanmoins laudience.

    3 Le tribunal arbitral rgle le droulement des audiences auxquelles toutes les parties sont en droit dtre prsentes. Sauf accord du tribunal arbitral et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes trangres la procdure.

    4 Les parties comparaissent en personne ou par reprsentants dment habilits. Elles peuvent galement tre assistes de conseils.

    ARTICLE 27

    Clture des dbats et date de soumission du projet de sentence

    Ds que possible aprs la dernire audience relative aux questions rsoudre dans une sentence, ou la prsentation des dernires critures autorises concernant ces questions si celle-ci est postrieure, le tribunal arbitral :

    a) prononce la clture des dbats relativement aux questions trancher dans la sentence et

    b) informe le Secrtariat et les parties de la date laquelle il entend soumettre son projet de sentence la Cour pour approbation conformment larticle 33.

    Aprs la clture des dbats, aucun argument, ni aucunes critures, ne peuvent tre prsents ni aucune preuve supplmentaire produite relativement aux questions trancher dans la sentence, sauf la demande ou avec lautorisation du tribunal arbitral.

  • 32 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    ARTICLE 28

    Mesures conservatoires et provisoires

    1 Sauf accord contraire des parties et la demande de lune dentre elles, le tribunal arbitral peut, ds que le dossier lui a t remis, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire quil considre approprie. Il peut la subordonner la constitution de garanties adquates par le requrant. Les mesures envisages dans le prsent article sont prises sous forme dordonnance motive ou sous forme dune sentence, selon ce que le tribunal arbitral estime adquat.

    2 Avant la remise du dossier au tribunal arbitral et mme postrieurement si les circonstances sy prtent, les parties peuvent demander toute autorit judiciaire des mesures provisoires ou conservatoires. La saisine dune autorit judiciaire pour obtenir de telles mesures ou pour faire excuter des mesures semblables prises par un tribunal arbitral ne contrevient pas la convention darbitrage, ne constitue pas une renonciation celle-ci, et ne prjudicie pas la comptence du tribunal arbitral ce titre. Pareille demande, ainsi que toutes mesures prises par lautorit judiciaire, sont portes sans dlai la connaissance du Secrtariat qui en informe le tribunal arbitral.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA PROCDURE ARBITRALE

  • 33

    ARTICLE 29

    Arbitre durgence

    1 Toute partie sollicitant des mesures conservatoires ou provisoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution dun tribunal arbitral ( mesures durgence ) peut dposer une requte cette fin conformment aux Rgles relatives larbitre durgence de lAppendice V. Cette requte nest recevable que si le Secrtariat la reue avant que le dossier ne soit remis au tribunal arbitral conformment larticle 16, quune Demande ait ou non t dpose par le requrant.

    2 Larbitre durgence rend sa dcision sous forme dordonnance. Les parties sengagent se conformer toute ordonnance rendue par larbitre durgence.

    3 Le tribunal arbitral nest pas li par lordonnance de larbitre durgence quant aux points, questions ou diffrends qui y sont tranchs. Le tribunal arbitral peut modifier ou rapporter lordonnance ou toute modification apporte celle-ci par larbitre durgence ou lever les mesures ordonnes.

    4 Le tribunal arbitral tranche toute demande dune partie relative la procdure de larbitre durgence, y compris sur le partage des frais, et toute demande dcoulant de lexcution ou de linexcution de lordonnance ou en relation avec cette excution ou inexcution.

    5 Larticle 29, paragraphes 1 4, et les Rgles relatives larbitre durgence qui figurent lAppendice V (collectivement les Dispositions relatives larbitre durgence ) ne sappliquent quaux parties qui sont signataires de la convention darbitrage visant le Rglement sur laquelle la requte est fonde ou leurs successeurs.

    6 Les Dispositions relatives larbitre durgence ne sappliquent pas si :

    a) la convention darbitrage visant le Rglement a t conclue avant la date dentre en vigueur du Rglement,

    b) les parties sont convenues dexclure lapplication des Dispositions relatives larbitre durgence, ou

  • 34 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA PROCDURE ARBITRALE

    c) les parties sont convenues dune autre procdure pr-arbitrale prvoyant loctroi de mesures conservatoires ou provisoires ou dautres mesures similaires.

    7 Les Dispositions relatives larbitre durgence nempchent pas les parties de solliciter loctroi de mesures provisoires ou conservatoires urgentes auprs de toute autorit judiciaire comptente tout moment avant la soumission dune requte cette fin conformment au Rglement et mme postrieurement si les circonstances sy prtent. La saisine dune autorit judiciaire comptente pour obtenir de telles mesures ne contrevient pas la convention darbitrage et ne constitue pas une renonciation celle-ci. Pareille requte, ainsi que toutes mesures prises par lautorit judiciaire, sont portes sans dlai la connaissance du Secrtariat.

  • 35

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA sENTENCE

    ARTICLE 30

    Dlai dans lequel la sentence arbitrale finale doit tre rendue

    1 Le tribunal arbitral rend sa sentence finale dans un dlai de six mois. Ce dlai court soit du jour o la dernire signature du tribunal arbitral ou des parties a t appose sur lacte de mission, soit dans le cas vis larticle 23, paragraphe 3, compter de la date de notification au tribunal arbitral par le Secrtariat de lapprobation de lacte de mission par la Cour. La Cour peut fixer un dlai diffrent en fonction du calendrier de la procdure tabli conformment larticle 24, paragraphe 2.

    2 La Cour peut, sur demande motive du tribunal arbitral ou au besoin doffice, prolonger ce dlai, si elle lestime ncessaire.

    ARTICLE 31

    tablissement de la sentence

    1 En cas de pluralit darbitres, la sentence est rendue la majorit. dfaut de majorit, le prsident du tribunal arbitral statue seul.

    2 La sentence doit tre motive.

    3 La sentence est rpute rendue au sige de larbitrage et la date quelle mentionne.

    ARTICLE 32

    sentence daccord parties

    Si les parties se mettent daccord pour rgler leur diffrend lamiable alors que le tribunal arbitral a t saisi du dossier conformment larticle 16, ce rglement lamiable peut, la demande des parties et avec laccord du tribunal arbitral, tre constat par une sentence daccord parties.

  • 36 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    ARTICLE 33

    Examen pralable de la sentence par la Cour

    Avant de signer toute sentence, le tribunal arbitral doit en soumettre le projet la Cour. Celle-ci peut prescrire des modifications de forme. Elle peut, en respectant la libert de dcision du tribunal arbitral, attirer son attention sur les points intressant le fond du litige. Aucune sentence ne peut tre rendue par le tribunal arbitral sans avoir t approuve en la forme par la Cour.

    ARTICLE 34

    Notification, dpt et caractre excutoire de la sentence

    1 La sentence rendue, le Secrtariat en notifie aux parties le texte sign du tribunal arbitral, aprs que les frais darbitrage ont t intgralement rgls la CCI par les parties ou lune dentre elles.

    2 Des copies supplmentaires dment certifies conformes par le Secrtaire gnral sont tout moment dlivres exclusivement aux parties qui en font la demande.

    3 Ds lors que la notification a t faite conformment larticle 34, paragraphe 1, les parties renoncent toute autre notification ou dpt la charge du tribunal arbitral.

    4 Toute sentence rendue conformment au Rglement est dpose en original au Secrtariat.

    5 Le tribunal arbitral et le Secrtariat prtent leur concours aux parties pour laccomplissement de toutes autres formalits pouvant tre ncessaires.

    6 Toute sentence arbitrale revt un caractre obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur diffrend au Rglement, les parties sengagent excuter sans dlai la sentence intervenir, et sont rputes avoir renonc toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILA sENTENCE

  • 37

    ARTICLE 35

    Correction et interprtation de la sentence, renvoi de la sentence

    1 Le tribunal arbitral peut doffice corriger toute erreur matrielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de mme nature contenue dans la sentence, pourvu que cette correction soit soumise pour approbation la Cour dans les trente jours de la date de ladite sentence.

    2 Toute demande dune des parties en rectification dune erreur vise larticle 35, paragraphe 1, ou en interprtation de la sentence, doit tre adresse au Secrtariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties en autant dexemplaires que prvu larticle 3, paragraphe 1. Aprs remise de la demande au tribunal arbitral, celui-ci accordera lautre partie un court dlai, nexcdant pas normalement trente jours compter de la rception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tout commentaire. Le tribunal arbitral soumet son projet de dcision concernant la demande la Cour au plus tard trente jours aprs lexpiration du dlai pour recevoir tout commentaire de lautre partie ou dans tout autre dlai fix par la Cour.

    3 La dcision de corriger ou dinterprter la sentence est rendue sous forme dun addendum, qui fait partie intgrante de la sentence. Les dispositions des articles 31, 33 et 34 sappliquent mutatis mutandis.

    4 Lorsquune juridiction renvoie une sentence au tribunal arbitral, les dispositions des articles 31, 33 et 34 et du prsent article 35 sappliquent mutatis mutandis tout addendum ou toute sentence rendus conformment la dcision de renvoi. La Cour peut prendre toutes mesures ncessaires pour permettre au tribunal arbitral de se conformer la dcision de renvoi et peut fixer une provision destine couvrir tous honoraires et frais supplmentaires du tribunal arbitral et tous frais administratifs supplmentaires de la CCI.

  • 38 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    ARTICLE 36

    Provision pour frais de larbitrage

    1 Ds rception de la Demande, le Secrtaire gnral peut inviter le demandeur payer une avance sur la provision pour frais de larbitrage dont le montant est fix de manire couvrir les frais de larbitrage jusqu ltablissement de lacte de mission. Tout paiement de lavance sur la provision constitue un paiement partiel par le demandeur de la provision pour frais de larbitrage fixe par la Cour conformment au prsent article 36.

    2 Ds que possible, la Cour fixe la provision de manire couvrir les honoraires et frais du tribunal arbitral ainsi que les frais administratifs de la CCI correspondant aux demandes dont elle est saisie par les parties, moins que des demandes ne soient formes conformment aux articles 7 ou 8, auquel cas larticle 36, paragraphe 4, sapplique. La provision pour frais fixe par la Cour conformment au prsent article 36, paragraphe 2, est due en parts gales par le demandeur et le dfendeur.

    3 Lorsque des demandes reconventionnelles sont formes par le dfendeur conformment larticle 5 ou un autre titre, la Cour peut fixer des provisions distinctes pour les demandes et les demandes reconventionnelles. Lorsque la Cour fixe des provisions distinctes, chaque partie doit verser les provisions correspondant ses demandes respectives.

    4 Lorsque des demandes sont formes conformment aux articles 7 ou 8, la Cour fixe une ou plusieurs provisions et dcide quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ce paiement est partag entre elles. Lorsque la Cour a prcdemment fix une provision conformment au prsent article 36, celle-ci est remplace par la ou les provisions fixes conformment au prsent article 36, paragraphe 4, et le montant de toute provision prcdemment paye par une partie sera considr comme un paiement partiel par cette partie de sa part de la ou des provisions fixes par la Cour conformment au prsent article 36, paragraphe 4.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILEs FRAIs

  • 39

    5 Le montant des provisions fixes par la Cour conformment au prsent article 36 peut tre rvalu tout moment durant larbitrage. Toute partie a toujours la facult de payer la part de la provision due par toute autre partie si cette dernire ne verse pas la part qui lui incombe.

    6 Lorsquune demande de provision nest pas satisfaite, le Secrtaire gnral peut, aprs consultation du tribunal arbitral, linviter suspendre ses activits et fixer un dlai qui ne saurait tre infrieur quinze jours, lexpiration duquel les demandes auxquelles correspond cette provision seront considres comme retires. Si la partie concerne entend sopposer cette mesure, il lui appartient de demander, dans le dlai ci-dessus, que la question soit tranche par la Cour. Un tel retrait ne prive pas la partie concerne du droit de rintroduire ultrieurement la mme demande dans une autre procdure.

    7 Si une partie oppose une exception de compensation une demande, cette exception de compensation est prise en compte dans le calcul de la provision darbitrage, au mme titre quune demande distincte, lorsquelle est susceptible dentraner, de la part du tribunal arbitral, lexamen de questions supplmentaires.

    ARTICLE 37

    Dcision sur les frais de larbitrage

    1 Les frais de larbitrage comprennent les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixs par la Cour, conformment au tableau de calcul en vigueur au moment de lintroduction de larbitrage, les honoraires et frais des experts nomms par le tribunal arbitral ainsi que les frais raisonnables exposs par les parties pour leur dfense loccasion de larbitrage.

    2 La Cour peut fixer les honoraires du ou des arbitres un montant suprieur ou infrieur ce qui rsulterait du tableau de calcul en vigueur si ceci apparat ncessaire en raison des circonstances exceptionnelles de lespce.

  • 40 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    3 tout moment de la procdure darbitrage, le tribunal arbitral peut se prononcer sur des frais autres que ceux fixs par la Cour, et ordonner tout paiement.

    4 La sentence finale du tribunal arbitral liquide les frais de larbitrage et dcide quelle partie le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partags entre elles.

    5 Lorsquil se prononce sur des frais, le tribunal arbitral peut tenir compte des circonstances quil estime pertinentes, y compris dans quelle mesure chacune des parties a conduit larbitrage avec clrit et efficacit en termes de cots.

    6 En cas de retrait de toutes les demandes ou sil est mis fin larbitrage avant quune sentence finale ne soit rendue, la Cour fixe les honoraires et frais des arbitres et les frais administratifs de la CCI. Si les parties ne sont pas convenues du partage des frais de larbitrage ou dautres questions pertinentes relatives aux frais, ceux-ci sont tranchs par le tribunal arbitral. Si celui-ci na pas encore t constitu au moment du retrait des demandes ou de la fin de larbitrage, toute partie peut demander la Cour de procder la constitution du tribunal arbitral conformment au Rglement afin quil puisse se prononcer sur les frais.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCILEs FRAIs

  • 41

    ARTICLE 38

    Modification des dlais

    1 Les parties peuvent convenir de rduire les diffrents dlais prvus par le Rglement. Un tel accord conclu aprs la constitution du tribunal arbitral ne produira deffet quavec son approbation.

    2 La Cour peut dcider doffice de prolonger tout dlai modifi au titre de larticle 38, paragraphe 1, si elle estime que cela est ncessaire pour lui permettre ou permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions conformment au Rglement.

    ARTICLE 39

    Renonciation au droit de faire objection

    Toute partie qui poursuit larbitrage sans soulever dobjections sur le non-respect de toute disposition du Rglement, de toute autre rgle applicable la procdure, de toute instruction du tribunal arbitral, ou de toute stipulation contenue dans la convention darbitrage relative la constitution du tribunal arbitral ou la conduite de la procdure, est rpute avoir renonc ces objections.

    ARTICLE 40

    Limitation de responsabilit

    Les arbitres, les personnes nommes par le tribunal arbitral, larbitre durgence, la Cour et ses membres, la CCI et son personnel, les comits nationaux et groupes de la CCI et leurs employs et reprsentants ne sont responsables envers personne daucun fait, daucun acte ou daucune omission en relation avec un arbitrage, sauf dans la mesure o une telle limitation de responsabilit est interdite par la loi applicable.

    ARTICLE 41

    Rgle gnrale

    Dans tous les cas non viss expressment au Rglement, la Cour et le tribunal arbitral procdent en sinspirant du Rglement et en faisant tous leurs efforts pour que la sentence soit susceptible de sanction lgale.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIDIvERs

  • 42 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    ARTICLE 1

    Mission

    1 La Cour internationale darbitrage de la Chambre de commerce internationale a pour mission dassurer lapplication du Rglement darbitrage de la Chambre de commerce internationale et a, cet effet, tous les pouvoirs ncessaires.

    2 En tant quorganisme indpendant, la Cour exerce sa mission dans une totale indpendance vis--vis de la CCI et de ses organes.

    3 Ses membres sont indpendants des comits nationaux et groupes de la CCI.

    ARTICLE 2

    Composition de la Cour

    La Cour se compose dun Prsident, de Vice-prsidents, de membres et de membres supplants (tous tant dsigns par lexpression membre ). Elle est assiste dans ses travaux par son Secrtariat (Secrtariat de la Cour).

    ARTICLE 3

    Nomination

    1 Le Prsident est lu par le Conseil mondial de la CCI, sur recommandation du Comit directeur de la CCI.

    2 Le Conseil mondial de la CCI nomme les Vice-prsidents de la Cour, parmi les membres de la Cour ou en dehors de ceux-ci.

    3 Ses membres sont nomms par le Conseil mondial de la CCI, sur proposition des comits nationaux ou groupes, raison dun membre pour chaque comit national ou groupe.

    4 Sur la proposition du Prsident de la Cour, le Conseil mondial peut nommer des membres supplants.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE I sTATUTs DE LA COUR INTERNATIONALE DARBITRAGE

  • 43

    5 Le mandat de tous les membres, y compris, aux termes du prsent paragraphe, le Prsident et les Vice-prsidents, est de trois ans. Si un membre ne peut plus exercer ses fonctions, son successeur est nomm par le Conseil mondial pour la dure du mandat restant courir. Sur recommandation du Comit directeur, la dure du mandat de tout membre peut tre tendue au-del de trois ans par dcision du Conseil mondial.

    ARTICLE 4

    session plnire de la Cour

    Les sessions plnires de la Cour sont prsides par son Prsident ou, en son absence, par lun des Vice-prsidents dsign par le Prsident. La Cour dlibre valablement lorsque six membres au moins sont prsents. Les dcisions sont prises la majorit des voix, la voix du Prsident ou, le cas chant, du Vice-prsident tant prpondrante en cas de partage.

    ARTICLE 5

    Comits restreints

    La Cour peut crer un ou plusieurs comits restreints et dfinir leurs fonctions, ainsi que leur organisation.

    ARTICLE 6

    Confidentialit

    Les travaux de la Cour ont un caractre confidentiel, que toute personne participant un titre quelconque ces travaux est tenue de respecter. La Cour dfinit les conditions dans lesquelles des personnes extrieures peuvent assister aux runions de la Cour et ses comits restreints et avoir accs aux documents affrents aux travaux de la Cour et de son Secrtariat.

  • 44 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    ARTICLE 7

    Modification du Rglement darbitrage

    La Commission de larbitrage est saisie par la Cour de toutes propositions de modification du Rglement, avant soumission au Comit directeur de la CCI en vue de leur approbation. Cependant, pour tenir compte de lvolution des technologies de linformation, la Cour peut proposer de modifier ou complter les dispositions de larticle 3 du Rglement ou de toute autre disposition en relation avec cet article sans saisir la Commission dune telle proposition.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE I sTATUTs DE LA COUR INTERNATIONALE DARBITRAGE

  • 45

    ARTICLE 1

    Caractre confidentiel des travaux de la Cour internationale darbitrage

    1 Dans cet appendice, lexpression membre de la Cour inclut le Prsident et les Vice-prsidents de la Cour.

    2 Les sessions de la Cour, quelle sige en session plnire ou en comit restreint, ne sont ouvertes qu ses membres et au personnel de son Secrtariat.

    3 Toutefois, le Prsident de la Cour peut, titre exceptionnel, inviter dautres personnes assister ces sessions. Celles-ci sont tenues de respecter le caractre confidentiel des travaux de la Cour.

    4 Les documents soumis la Cour ou tablis par elle ou par son Secrtariat loccasion des procdures administres par la Cour ne sont communiqus quaux membres de la Cour et son Secrtariat, et toute personne autorise par le Prsident assister aux sessions de la Cour.

    5 Le Prsident ou le Secrtaire gnral de la Cour peuvent autoriser des chercheurs effectuant des travaux de nature acadmique prendre connaissance des sentences et autres documents dintrt gnral, lexception des mmoires, notes, communications et pices remis par les parties dans le cadre de procdures arbitrales.

    6 Loctroi dune telle autorisation est subordonn lengagement par son bnficiaire de respecter le caractre confidentiel des documents communiqus, et de ne procder aucune publication sappuyant sur le contenu de ces documents sans en avoir auparavant soumis le texte pour accord au Secrtaire gnral de la Cour.

    7 Dans chaque affaire darbitrage soumise au Rglement, le Secrtariat conserve dans les archives de la Cour toutes les sentences, acte de mission, dcisions de la Cour, ainsi quune copie de la correspondance pertinente manant du Secrtariat.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE II RGLEMENT INTRIEUR DE LA COUR INTERNATIONALE DARBITRAGE

  • 46 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    8 Tous documents, communications ou courriers manant des parties ou des arbitres pourront tre dtruits, moins quune partie ou un arbitre ne demande par crit dans un dlai fix par le Secrtariat que ces documents, communications ou courriers lui soient retourns. Les cots et dpenses entrans sont la charge de cette partie ou cet arbitre.

    ARTICLE 2

    Participation des membres de la Cour internationale darbitrage aux arbitrages de la CCI

    1 Le Prsident ainsi que le personnel du Secrtariat de la Cour ne peuvent intervenir comme arbitre ou comme conseil dans une affaire soumise larbitrage de la CCI.

    2 Les Vice-prsidents et les autres membres de la Cour ne peuvent tre directement nomms arbitre par la Cour. Ils peuvent nanmoins tre proposs cette fonction par une ou plusieurs parties ou suivant toute autre procdure convenue entre les parties, pour confirmation.

    3 Lorsque le Prsident, un Vice-prsident, un autre membre de la Cour ou un membre du Secrtariat est, un titre quelconque, intress une procdure pendante devant la Cour, il doit en informer le Secrtaire gnral de la Cour ds quil a connaissance de cette situation.

    4 Il lui est interdit dassister la session de la Cour tant que laffaire est voque devant la Cour ou de participer aux discussions ou prises de dcisions de la Cour.

    5 Il ne reoit pas communication des informations et des documents soumis la Cour internationale darbitrage loccasion de cette procdure.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE II RGLEMENT INTRIEUR DE LA COUR INTERNATIONALE DARBITRAGE

  • 47

    ARTICLE 3

    Relations entre les membres de la Cour et les comits nationaux et groupes de la CCI

    1 Les membres de la Cour sont, en cette qualit, indpendants lgard du comit national ou du groupe de la CCI sur la proposition duquel ils ont t nomms par le Conseil mondial de la CCI.

    2 Ils ont, de plus, tenir pour confidentielles lgard du mme comit national ou groupe les informations relatives des litiges dtermins, dont ils ont pu avoir connaissance en leur qualit de membres de la Cour, lexception des cas o ils ont t pris par le Prsident, par lun des Vice-prsidents avec lautorisation du Prsident de la Cour, ou par le Secrtaire gnral de la Cour de communiquer une information ce comit national ou groupe.

    ARTICLE 4

    Comit restreint

    1 En application des dispositions de larticle 1, paragraphe 4, du Rglement et de larticle 5 de ses statuts (Appendice I), la Cour cre dans son sein un comit restreint.

    2 Le comit restreint se compose dun prsident et de deux autres membres au moins. Le Prsident de la Cour prside le comit restreint. En labsence du Prsident ou la demande de ce dernier, lun des Vice-prsidents de la Cour ou, dans des circonstances exceptionnelles, un autre membre de la Cour, peut prsider le comit restreint.

    3 Les deux autres membres du comit restreint sont dsigns par la Cour internationale darbitrage parmi les Vice-prsidents ou les autres membres de la Cour. cet effet, la Cour dsigne lors de chaque session plnire les membres qui sigeront aux sances du comit restreint qui se tiendront avant la session plnire suivante de la Cour.

    4 Le comit restreint se runit sur convocation de son prsident. Le quorum est fix deux membres.

    5 (a) La Cour dtermine les dcisions qui peuvent tre prises par le comit restreint.

  • 48 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    (b) Les dcisions du comit restreint sont prises lunanimit de ses membres.

    (c) Lorsque le comit restreint ne peut dcider ou juge prfrable de sen abstenir, il renvoie laffaire la prochaine session plnire de la Cour et lui fait ventuellement toute proposition quil juge approprie.

    (d) Les dcisions du comit restreint sont portes la connaissance de la Cour, lors de sa prochaine session plnire.

    ARTICLE 5

    secrtariat de la Cour

    1 En labsence du Secrtaire gnral ou la demande de ce dernier, le Secrtaire gnral adjoint et/ou le Conseiller gnral sont habilits soumettre les affaires la Cour, confirmer les arbitres, certifier conformes les copies des sentences et demander le paiement de lavance sur provision pour frais de larbitrage, prvu larticle 6, paragraphe 3, larticle 13, paragraphe 2, larticle 34, paragraphe 2, et larticle 36, paragraphe 1, du Rglement.

    2 Le Secrtariat peut, avec lapprobation de la Cour, tablir des notes et autres documents destins linformation des parties et des arbitres ou ncessaires la conduite de larbitrage.

    3 Il peut tre procd ltablissement de bureaux du Secrtariat en dehors du sige de la CCI. Le Secrtariat tient une liste des bureaux dsigns par le Secrtaire gnral. La Demande darbitrage peut tre adresse au Secrtariat lun quelconque de ses bureaux et le Secrtariat peut remplir ses fonctions en application du Rglement depuis son sige ou depuis lun quelconque de ses bureaux, suivant les instructions du Secrtaire gnral, du Secrtaire gnral adjoint ou du Conseiller gnral.

    ARTICLE 6

    Examen pralable des sentences

    Lors de son examen pralable des projets de sentence en vertu de larticle 33 du Rglement, la Cour prend en considration dans la mesure du possible les exigences des lois impratives du lieu de larbitrage.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE II RGLEMENT INTRIEUR DE LA COUR INTERNATIONALE DARBITRAGE

  • 49

    ARTICLE 1

    Provision pour frais de larbitrage

    1 Chaque Demande darbitrage soumise aux termes du Rglement doit tre accompagne du versement dun droit denregistrement dun montant de 3 000 $US. Ce versement nest pas rcuprable et sera port au crdit du demandeur au titre de la part qui lui incombe de la provision pour frais de larbitrage.

    2 Lavance sur la provision pour frais de larbitrage fixe par le Secrtaire gnral conformment larticle 36, paragraphe 1, du Rglement ne devra pas normalement excder le montant obtenu par laddition des frais administratifs de la CCI, du minimum des honoraires darbitre (tels que dfinis au tableau de calcul ci-aprs) correspondant au montant de la demande et des frais remboursables ventuels du tribunal arbitral encourus pour ltablissement de lacte de mission. Lorsque ce montant nest pas dclar, le Secrtaire gnral fixe lavance sa discrtion. Le paiement effectu par le demandeur sera port son crdit pour la part qui lui incombe de la provision pour frais de larbitrage dtermine par la Cour.

    3 En gnral, aprs la signature de lacte de mission ou son approbation par la Cour et ltablissement du calendrier de la procdure, le tribunal arbitral ne sera saisi conformment larticle 36, paragraphe 6, du Rglement que des demandes principales ou reconventionnelles pour lesquelles la totalit de la provision aura t verse.

    4 La provision pour frais de larbitrage fixe par la Cour conformment larticle 36, paragraphe 2 ou 4, du Rglement comprend les honoraires de larbitre ou des arbitres (ci-aprs l arbitre ), les frais ventuels de larbitre se rapportant larbitrage, et les frais administratifs de la CCI.

    5 Chaque partie doit payer au comptant sa part de la provision globale. Toutefois, si sa part de la provision dpasse le seuil de 500 000 $US (le Seuil ), la partie peut faire usage dune garantie bancaire pour tout montant qui excde le Seuil. La Cour peut, sa discrtion, modifier tout moment le montant du Seuil.

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE III FRAIs ET HONORAIREs DE LARBITRAGE

  • 50 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE III FRAIs ET HONORAIREs DE LARBITRAGE

    6 La Cour peut autoriser le paiement chelonn de la provision, ou de la part de la provision incombant une partie, aux conditions que la Cour considre appropries, y compris le paiement de frais administratifs de la CCI supplmentaires.

    7 Une partie qui sest dj acquitte de la totalit de sa part de la provision fixe par la Cour conformment larticle 36, paragraphe 5, du Rglement peut payer la part de provision due et non rgle par la partie dfaillante en faisant usage dune garantie bancaire.

    8 Lorsque la Cour a fix des provisions distinctes en application de larticle 36, paragraphe 3, du Rglement, le Secrtariat invite sparment chacune des parties verser les provisions correspondant leurs demandes respectives.

    9 Lorsque, aprs fixation des provisions distinctes, la provision fixe pour la demande dune partie excde la moiti de la provision globale qui a t auparavant fixe (au regard des mmes demandes principales et reconventionnelles qui font lobjet des provisions distinctes), une garantie bancaire peut tre utilise pour le paiement du montant excdant ladite moiti. Si le montant de la provision distincte est augment par la suite, au moins la moiti de cette augmentation devra tre paye au comptant.

    10 Le Secrtariat dfinit les conditions applicables aux garanties bancaires que les parties pourront utiliser conformment aux dispositions ci-dessus.

    11 Conformment larticle 36, paragraphe 5, du Rglement, le montant de la provision pour frais de larbitrage peut tre rvalu tout moment de la procdure, notamment pour prendre en considration les variations du montant en litige, les changements dans lestimation du montant des dpenses de larbitre ou lvolution de la complexit et de la difficult de laffaire.

    12 Avant le commencement de toute expertise ordonne par le tribunal arbitral, les parties ou lune dentre elles doivent verser une provision dont le montant, dtermin par le tribunal arbitral, devra tre suffisant pour couvrir les honoraires et dpenses probables y affrents. Les honoraires et frais de lexpert sont fixs par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral a la responsabilit de sassurer du paiement par les parties de ces honoraires et frais.

  • 51

    13 Les montants pays comme provisions pour frais de larbitrage ne produisent pas dintrts pour les parties ou les arbitres.

    ARTICLE 2

    Frais et honoraires

    1 Sous rserve de larticle 37, paragraphe 2, du Rglement, la Cour fixe les honoraires de larbitre selon le tableau de calcul ci-aprs, ou sa discrtion lorsque le montant en litige nest pas dclar.

    2 Lors de la fixation des honoraires de larbitre, la Cour prend en considration la diligence et lefficacit de larbitre, le temps pass, la rapidit de la procdure et la complexit du litige et le respect du dlai imparti pour soumettre le projet de sentence, de faon arrter un chiffre dans les limites prvues ou, dans les circonstances exceptionnelles de larticle 37, paragraphe 2, du Rglement, au-del ou en de de ces limites.

    3 Lorsquune affaire est soumise plus dun arbitre, la Cour peut, sa discrtion, augmenter la somme forfaitaire destine au paiement des honoraires, normalement dans la limite du triple de celle prvue pour un arbitre unique.

    4 Les honoraires et dpenses de larbitre sont exclusivement fixs par la Cour, en accord avec ce qui est prvu par le Rglement. Tout accord spar entre parties et arbitres sur leurs honoraires est contraire au Rglement.

    5 La Cour fixe les frais administratifs de la CCI pour chaque arbitrage selon le tableau de calcul ci-aprs, ou sa discrtion lorsque le montant en litige nest pas dclar. Si les circonstances de lespce le rendent exceptionnellement ncessaire, la Cour peut fixer les frais administratifs de la CCI un montant infrieur ou suprieur celui qui rsulterait du tableau de calcul ci-aprs, mais sans pouvoir normalement dpasser le maximum prvu par le tableau de calcul.

    6 tout moment en cours darbitrage, la Cour peut dcider quune partie des frais administratifs de la CCI correspondant aux services dj rendus par la Cour et son Secrtariat est due.

  • 52 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE III FRAIs ET HONORAIREs DE LARBITRAGE

    7 La Cour peut exiger le paiement de frais administratifs supplmentaires pour maintenir en suspens une procdure la demande conjointe des parties ou de lune delles sans objection de lautre partie.

    8 Si un arbitrage prend fin avant le prononc dune sentence finale, la Cour fixe les honoraires et frais de larbitre et les frais administratifs de la CCI sa discrtion tout en prenant en considration le stade atteint par la procdure darbitrage ainsi que tous autres lments pertinents.

    9 Tout montant pay par les parties comme provision pour frais de larbitrage excdant la somme des frais de larbitrage fixs par la Cour est rembours aux parties en tenant compte des montants pays.

    10 Au cas dune demande selon larticle 35, paragraphe 2, du Rglement ou dun renvoi conformment larticle 35, paragraphe 4, du Rglement, la Cour peut fixer une provision pour couvrir les honoraires et frais supplmentaires du tribunal arbitral et les frais administratifs supplmentaires de la CCI et subordonner la transmission de cette demande au tribunal arbitral au paiement comptant de la totalit de cette provision la CCI. La Cour, lorsquelle approuve la dcision du tribunal, fixe sa discrtion les cots de la procdure rsultant dune telle demande ou dun renvoi, qui comprennent les ventuels honoraires de larbitre et frais administratifs de la CCI.

    11 Le Secrtariat peut exiger le paiement de frais administratifs supplmentaires pour tous frais en relation avec une demande sur la base de larticle 34, paragraphe 5, du Rglement.

    12 Lorsque la procdure darbitrage a t prcde dune tentative de rsolution lamiable dans le cadre du Rglement ADR de la CCI, la moiti des frais administratifs de la CCI verss pour la procdure ADR est valoir sur ceux exigs au titre des frais administratifs de la CCI pour larbitrage.

    13 Les montants pays larbitre ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoute (TVA) ou toutes autres taxes, charges et tous impts qui pourraient tre dus sur les honoraires de larbitre. Les parties doivent sacquitter du paiement de ces taxes ou charges ; toutefois, leur recouvrement est seulement affaire entre larbitre et les parties.

  • 53

    14 Tous frais administratifs de la CCI sont susceptibles dassujettissement la taxe sur la valeur ajoute (TVA) ou charges de nature similaire au taux en vigueur.

    ARTICLE 3

    La CCI en tant quautorit de nomination

    Toute requte reue invitant un organe de la CCI agir en qualit dautorit de nomination sera traite conformment au Rglement de la CCI, autorit de nomination dans les procdures darbitrage CNUDCI ou dans dautres procdures darbitrage ad hoc. La requte doit tre accompagne dun droit denregistrement non-remboursable dun montant de 3 000 $US. Aucune demande ne sera traite si elle nest pas accompagne du paiement de ce droit. Lorsquil lui est demand de rendre des services additionnels, la CCI peut, sa discrtion, fixer des frais administratifs de la CCI, dont le montant sera proportionn aux services rendus et ne doit pas normalement excder un plafond de 10 000 $US.

    ARTICLE 4

    Tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de larbitre

    1 Le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires de larbitre ci-aprs sapplique toutes les procdures introduites le 1er janvier 2012 ou aprs cette date, quelle que soit la version du Rglement laquelle celles-ci sont soumises.

    2 Pour calculer le montant des frais administratifs de la CCI et des honoraires de larbitre, les montants calculs pour chaque tranche du montant en litige doivent tre additionns. Toutefois, lorsque le montant en litige dpasse 500 millions de $US, une somme forfaitaire de 113 215 $US constituera la totalit des frais administratifs de la CCI.

    3 Tous les montants fixs par la Cour ou au titre de lun des appendices du Rglement sont payables en US$ sauf interdiction lgale, auquel cas la CCI peut appliquer un tableau de calcul et un accord sur les honoraires diffrents en une autre monnaie.

  • 54 Rglements darbitrage et dADR de la CCI 55

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE III FRAIs ET HONORAIREs DE LARBITRAGE

    A Frais administratifs

    Pour un montant en litige

    (en dollars Us)

    Frais

    administratifs*

    jusq

    u

    50 000

    $3 000

    de

    50 001 100 000

    4,73 %

    de

    100 001 200 000

    2,53 %

    de

    200 001 500 000

    2,09 %

    de

    500 001 1 000 000

    1,51 %

    de

    1 000 001 2 000 000

    0,95 %

    de

    2 000 001 5 000 000

    0,46 %

    de

    5 000 001 10 000 000

    0,25 %

    de

    10 000 001 30 000 000

    0,10 %

    de

    30 000 001 50 000 000

    0,09 %

    de

    50 000 001 80 000 000

    0,01 %

    de

    80 000 001 500 000 000

    0,0035 %

    au-dessus de

    500 000 000

    $113 215

    * A titre dexemple seulement, le tableau la page 55 indique

    les frais administratifs en $US rsultant de calculs corrects.

    B H

    onoraires dun arbitre

    Pour un montant en litige (en dollars Us)

    Honoraires**

    minim

    um

    maxim

    um

    jusq

    u

    50 000

    $3,000

    18,0200 %

    de

    50 001 100 000

    2,6500 %

    13,5680 %

    de

    100 001 200 000

    1,4310 %

    7,6850 %

    de

    200 001 500 000

    1,3670 %

    6,8370 %

    de

    500 001 1 000 000

    0,9540 %

    4,0280 %

    de

    1 000 001 2 000 000

    0,6890 %

    3,6040 %

    de

    2 000 001 5 000 000

    0,3750 %

    1,3910 %

    de

    5 000 001 10 000 000

    0,1280 %

    0,9100 %

    de

    10 000 001 30 000 000

    0,0640 %

    0,2410 %

    de

    30 000 001 50 000 000

    0,0590 %

    0,2280 %

    de

    50 000 001 80 000 000

    0,0330 %

    0,1570 %

    de

    80 000 001 100 000 000

    0,0210 %

    0,1150 %

    de

    100 000 001 500 000 000

    0,0110 %

    0,0580 %

    au-dessus de

    500 000 000

    0,0100 %

    0,0400 %

    ** A

    titre dexemple seulement, le tableau la page 56 indique les honoraires darbitre

    en $US rsultant de calculs corrects.

  • 54 Rglements darbitrage et dADR de la CCI 55

    Montant en litige

    A Frais administratifs*

    (en dollars Us)

    (en dollars Us)

    jusq

    u

    50 000

    3 000

    de

    50 001 100 000

    3 000

    + 4,73 % du m

    ont. sup. 50 000

    de

    100 001 200 000

    5 365

    + 2,53 % du m

    ont. sup. 100 000

    de

    200 001 500 000

    7 895

    + 2,09 % du m

    ont. sup. 200 000

    de

    500 001 1 000 000

    14 165

    + 1,51 %

    du m

    ont. sup. 500 000

    de

    1 000 001 2 000 000

    21 715

    + 0,95 % du m

    ont. sup. 1 000 000

    de

    2 000 001 5 000 000

    31 215

    + 0,46 % du m

    ont. sup. 2 000 000

    de

    5 000 001 10 000 000

    45 015

    + 0,25 % du m

    ont. sup. 5 000 000

    de

    10 000 001 30 000 000

    57 515

    + 0,10 % du m

    ont. sup. 10 000 000

    de

    30 000 001 50 000 000

    77 515

    + 0,09 % du m

    ont. sup. 30 000 000

    de

    50 000 001 80 000 000

    95 515

    + 0,01 %

    du m

    ont. sup. 50 000 000

    de

    80 000 001 100 000 000

    98 515

    + 0,0035 % du m

    ont. sup. 80 000 000

    de

    100 000 001 500 000 000

    99 215

    + 0,0035 % du m

    ont. sup. 100 000 000

    au-dessus de

    500 000 000

    113 215

    * Voir page 54.

  • 56 Rglements darbitrage et dADR de la CCI

    RGLEMENT DARBITRAGE DE LA CCIAPPENDICE III FRAIs ET HONORAIREs DE LARBITRAGE

    Montant en litige

    B H

    onoraires dun arbitre**

    (en dollars Us)

    (en dollars Us)

    Minim

    um

    Maxim

    um

    jusq

    u

    50 000

    3 000

    18,0200 % du m

    ontant en litige

    de

    50 001 100 000

    3 000

    + 2,6500 % du m

    ont. sup. 50 000

    9 010

    + 13,5680 % du m

    ont. sup. 50 000

    de

    100 001 200 000

    4 325

    + 1,4310 % du m

    ont. sup. 100 000

    15 794

    + 7,6850 % du m

    ont. sup. 100 000

    de

    200 001 500 000

    5 756

    + 1,3670 % du m

    ont. sup. 200 000

    23 479

    + 6,8370 % du m

    ont. sup. 200 000

    de

    500 001 1 000 000

    9 857

    + 0,9540 % du m