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Ministère de la Fonction Publique et du Développement Institutionnel – Burkina Faso BURKINA FASO UNITE – PROGRES – JUSTICE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL REGIME GENERAL DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS Régime général de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 1

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  • Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement Institutionnel Burkina Faso

    BURKINA FASO UNITE PROGRES JUSTICE

    MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

    REGIME GENERAL

    DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 1

  • Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement Institutionnel Burkina Faso

    BURKINA FASO

    UNITE -PROGRES -JUSTICE

    DECRET N 94-506/PRES portant promulgation de la Loi n 47/94/ADP du

    29 Novembre 1994

    LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution ; VU la Loi n 47/94/ADP du 29 Novembre 1994, portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats, VU la lettre n 417/94/ADP du 19 Dcembre 1994, transmettant pour promulgation la Loi n 47/94/ADP du 29 Novembre 1994 :

    DECRETE Article 1er: Est promulgue la Loi n 47/94/ADP du 29 Novembre 1994, portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats. Article 2 : Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 29 Dcembre 1994 BIaise COMPAORE

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  • Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement Institutionnel Burkina Faso

    BURKINA FASO

    UNITE -PROGRES -JUSTICE

    IVe REPUBLIQUE

    PREMIERE LEGISLATURE

    LOI

    N47/94/ADP du 29 novembre 1994

    PORTANT REGIME GENERALE DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES,MILITAIRES ET MAGISTRATS

    L' ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE VU la Constitution; VU la Rsolution n 01/ADP du 17 Juin 1992, portant validation du mandat des Dputs ; Vu la Zatu n AN VI-008/FP/TRAV du 26 Octobre 1988, portant statut Gnral de la Fonction Publique; VU l'Ordonnance n 91-0050/PRES du 26 Aot 1991, portant statut du Corps de la Magistrature ; VU la Loi n37/61/AN du 24 Juillet 1961, instituant le Rgime Gnral de Retraite des Fonctionnaires et ses modificatifs : VU la Loi n 8/65/AN du 26 Mai 1965, portant application aux Militaires des Forces Armes Nationales des dispositions de la Loi n 37/61/AN du 24 Juillet 1961 et ses modificatifs ; VU l'Ordonnance n 68/058/PRES/DN du 31 Dcembre 1968, portant Rgime Gnral des Pensions Militaires d'invalidit ; VU la Loi n 5/73/AN du 5 Juin 1973, portant Rgime Gnral des Pensions d'invalidit des Fonctionnaires Civils et ses modificatifs ; VU la Loi n49/93/ADP du 15/12/1993 portant fixation de la limite d'ge des personnels militaires des Forces Armes ; A dlibr en sa sance du 29 Novembre 1994 et adopt la Loi dont la teneur suit :

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  • Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement Institutionnel Burkina Faso

    TITRE I CHAMP D'APPLICATION Article 1er: La prsente Loi s'applique :

    - aux fonctionnaires ; - aux militaires; - aux magistrats ; - leurs conjoints survivants et leurs orphelins ; - le cas chant, aux autres ayants cause.

    Les fonctionnaires sont dfinis par le Statut Gnral de la Fonction Publique. Les militaires au sens de la prsente Loi sont, les personnels de lArme Nationale ou de la Gendarmerie Nationale possdant un Statut de militaire de carrire ou servant sous contrat ou commission lexclusion des citoyens effectuant leur service militaire lgal. Les magistrats sont dfinis par leur Statut. TITRE Il -PENSION DE RETRAITE Article 2 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats ne peuvent prtendre pension au titre de la prsente Loi qu'aprs avoir t admis pralablement faire valoir leurs droits la retraite soit sur leur demande, soit d'office l'initiative de l'Administration. CHAPITRE I -ADMISSION A LA RETRAITE

    Section I. Retraite d'Office Article 3 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats qui atteignent la limite d'ge prvue par leurs statuts, sont admis d'office la retraite. L'ge est calcul d'aprs la pice d'tat civil produite au moment du recrutement. Tout jugement suppltif qui ne mentionne pas la mme date de naissance que celle indique lors du recrutement est considr comme nul. Lorsque la date de naissance n'est pas mentionne au jugement suppltif, l'agent considr est rput n le 31 Dcembre de l'anne indique audit jugement. Article 4 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats peuvent galement tre admis faire valoir leurs droits la retraite, suite une inaptitude physique dment constate par le Conseil de Sant ou suite une procdure disciplinaire, dans les conditions prvues par leurs statuts respectifs.

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    Section II- Retraite sur demande Article 5 : Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat qui compte au moins quinze (15) annes de services effectifs peut demander son admission la retraite avant d'avoir atteint la limite d'ge du corps ou du grade auquel il appartient. CHAPITRE Il- CONSTITUTION, JOUISSANCE ET LIQUIDATION DU DROIT A PENSION

    Section I: Elments constitutifs du droit pension Paragraphe 1 -Retenues pour pension Article 6 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats supportent une retenue pour pension conformment la rglementation en vigueur sur les sommes payes titre de :

    - traitement fixe - remises proportionnelles, commissions, supplments dfinitifs de traitement

    ou constituant un molument personnel faisant corps avec le traitement figurant sur une liste tablie par Dcret.

    Article 7 : Ne sont pas soumis retenue pour pension les allocations accordes titre de gratification, les indemnits pour travaux supplmentaires et pour chert de vie, les indemnits de rsidence, les avantages familiaux ainsi que les indemnits alloues pour l'excution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents et les indemnits spciales ou reprsentatives de dpenses: Article 8 : En cas de perception d'un traitement rduit pour cause de cong, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perue sur la base du traitement entier. Article 9 : Pour les agents rtribus en totalit ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un arrt du Ministre Charg des Finances pris aprs avis conforme du Conseil des Ministres dtermine les modalits suivant lesquelles est effectue la retenue. Article 10 : Aucune pension ne peut tre concde si le versement des retenues exigibles n'a pas t effectu. Article 11: Sauf dispositions rglementaires contraires, toute perception d'un traitement est soumise au prlvement de la retenue vise l'article 6 ci-dessus mme si les services ainsi rmunrs ne sont pas susceptibles d'tre pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. Article 12 : Les retenues lgalement perues ne peuvent tre rembourses sauf dans les cas expressment prvus par la rglementation en vigueur. Celles qui ont t

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    irrgulirement prleves n'ouvrent aucun droit pension, mais seront restitues sans intrt sur la demande des ayants droit ou des ayants cause. Paragraphe 2 : Services accomplis Article 13 : Les services pris en compte dans la constitution du droit pension des fonctionnaires et des magistrats sont :

    1) Les services accomplis partir de dix-huit (18) ans en qualit de fonctionnaire titularis ou de magistrat.

    2) Les services de fonctionnaires stagiaires partir de l'ge de dix-huit ( 18) ans ou de surnumrariat.

    3) Les services auxiliaires, temporaires, d'aides ou contractuels dment valids, accomplis dans les diffrents services, administrations et tablissements publics de l'Etat partir de l'ge de dix huit (18) ans sous rserve du versement rtroactif de la retenue rglementaire calcule sur les moluments attachs au premier emploi du fonctionnaire titularis ou du magistrat. La validation des services de temporaires, d'auxiliaires, d'aides ou de contractuels peut tre demande tout moment avant la mise la retraite du fonctionnaire ou du magistrat. Le montant de la retenue rtroactive verser sera calcul sur les moluments de l'indice du grade d'intgration. La priode validable ne sera prise en compte dans les annuits liquidables que lorsque la somme exige aura t intgralement verse.

    4) Les services militaires accomplis dans les Armes de mer, de terre et de l'air l'exclusion de ceux effectus avant l'ge de dix-huit (18) ans ou ceux ayant donn lieu pension militaire.

    5) Le temps pass au Service National par les fonctionnaires qui ont t intgrs avant ou pendant l'accomplissement de cette obligation.

    6) Les services accomplis en priode de rquisition du Ministre Charg de la Fonction Publique ou de la Justice dans la limite de deux (02) ans maximum. 7) Les services accomplis sous le rgime de la Caisse de Retraite de la France d'Outre-mer. 8) Les services accomplis sous le rgime de toute autre Caisse de fonctionnaires dont dpendait l'intress dans le pays o il servait avant son intgration dans la Fonction Publique burkinab, sous rserve du transfert des retenues pour pension. Au cas o la somme transfre serait infrieure celle exige, la diffrence sera comble par le demandeur. Le temps pass dans toute position ne donnant pas lieu retenue pour pension ne peut entrer en compte dans la constitution du droit pension.

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    Article 14: Les services pris en compte pour la constitution du droit pension des militaires sont :

    1) Les services accomplis en qualit de fonctionnaire ou de magistrat partir de l'ge de dix-huit (18) ans;

    2) Les services auxiliaires, temporaires, d'aides ou contractuels accomplis dans

    les diffrents services, administrations et tablissements publics de l'Etat, partir de l'ge de dix-huit (18) ans sous rserve de leur validation dans les conditions prvues au point 3 ci-dessus ;

    3) Les services militaires effectifs accomplis partir de l'ge de dix-huit (18) ans

    dans l'Arme Nationale ou la Gendarmerie Nationale ;

    4) Les services effectifs accomplis partir de l'ge de dix-huit (18) ans par les lves des grandes coles militaires, lesdits services se dcomptant du jour de l'entre l'cole ;

    5) Le temps pass dans les coles de formation militaire ainsi que dans les

    coles d'enfants de troupe partir de l'ge de dix-huit (18) ans si les intresss contractent un engagement ;

    6) Le temps pass en position de "non activit " ;

    7) Les services accomplis en priode de rquisition du Ministre Charg de la

    Dfense. Section II- Jouissance du Droit Pension Article 15 : Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat ne peut prtendre une pension de retraite que s'il justifie d'au moins quinze (15) ans de services effectifs la date de la cessation d'activit. Si cette condition de dure de services n'est pas remplie, il ne peut prtendre qu'au remboursement des retenues pour pension dans les conditions fixes l'article 114 alina 2. Cependant le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat mis la retraite pour cause d'invalidit due au service peut prtendre une pension de retraite sans conditions d'ge ni de dure de services. Article 16 : La pension de retraite n'est due que si le bnficiaire n'est pas dchu de ses droits pension dans les conditions vises l'article 87 et suivants. Article 17 : Le droit pension avec jouissance immdiate est acquis :

    - sans condition d'ge, ni de dure de services pour le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat mis la 'retraite pour cause d'invalidit due au service;

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    - lorsque se trouve remplie la cessation d'activit, la double condition de quinze (15) ans de services effectifs et l'ge limite fix pour le dpart la retraite.

    - La jouissance est diffre si la condition d'ge n'est pas remplie.

    Article 18 : Nonobstant les dispositions de larticle 15 ci-dessus, une pension de retraite peut tre octroye avec jouissance immdiate la demande de la femme fonctionnaire, ou magistrat justifiant dau moins quinze (15) ans de services effectifs et mre dau moins trois (3) enfants mineurs vivants. Article 19: La jouissance de la pension militaire de retraite est immdiate. Section III- Liquidation du Droit Pension de Retraite Article 20 : La pension est calcule proportionnellement la dure de service. Les services pris en compte pour leur dure effective dans la liquidation d'une pension de retraite sont ceux numrs aux articles 13 et 14 ci-dessus. Dans le dcompte final des annuits liquidables trois (3) mois ou plus comptent pour six (6) mois, et plus de six (6) mois comptent pour un (1) an. Le maximum des annuits liquidables dans la pension est fix quarante (40) annuits. Article 21 : Pour les militaires, peuvent s'ajouter des bonifications de services pour campagne. Ces bonifications attribues en sus de la dure effective de leurs services aux bnficiaires d'une pension militaire sont dcomptes selon les rgles ci-aprs :

    1) Double en sus de leur dure effective pour les services accomplis en opration de guerre. Ces services sont dtermins par Dcret. Le bnfice de la campagne double ne prendra fin pour tout bless de guerre qu' l'expiration d'une anne complte partir du jour o il a reu sa blessure.

    2) Totalit en sus de leur dure effective :

    a) Pour les services accomplis sur pied de guerre, autres que ceux

    dfinis au paragraphe ci-dessus ;

    b) Pour le temps pass en captivit par les militaires prisonniers de guerre ;

    c) Pour les services accomplis en opration de police ou de scurit,

    soit sur le territoire national pour le compte du Gouvernement, soit hors du territoire national pour le compte d'un organisme international ou supranational.

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    Les services viss au prsent paragraphe seront dtermins par Dcret.

    3) Moiti en sus de la dure effective dans les conditions dtermines par Dcret poUr les services ariens et maritimes accomplis en temps de paix et en temps de guerre.

    Les bnfices de campagne sont calculs sur la dure effective des services qu'ils rmunrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu bonification de moiti en sus, cette bonification est complte un nombre entier de jours. Le mode de dtermination des bnfices de campagne tabli par le prsent rgime est applicable quelle que soit la date laquelle les services donnant lieu bonification ont t accomplis. Article 22 : La pension est base sur les derniers moluments soumis retenue affrents l'indice correspondant aux grade et chelon effectivement dtenus par le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Elle est fixe 2% par annuit liquidable des moluments de base dtermins au paragraphe ci-dessus. Article 23 : Une majoration est accorde aux titulaires d'une pension qui, au moment de leur admission la retraite, ont leur charge des enfants mineurs lgitimes, reconnus ou ayant fait l'objet d'une adoption plnire. Cette majoration n'est due que pour quatre (4) enfants au maximum; son taux est fix pour chaque enfant 4% du traitement brut affrent l'indice 210. Elle n'est pas due au titre des enfants ns trois cents (300) jours rvolus aprs le dpart la retraite. Le droit majoration prend fin lorsque les enfants du pensionn cessent d'tre sa charge ou atteignent l'ge de vingt (20) ans. Article 24 : Toute augmentation des traitements des personnels en activit sera automatiquement applique aux dcomptes des arrrages des pensions. Article 25 : La pension des militaires de rang de tous grades ne peut tre infrieure 80% de la pension qui serait obtenue par un sergent aprs dure lgale (ADL) l'chelle de solde deux (2) comptant le mme nombre d'annes de services et de bonifications. Article 26 : Le montant trimestriel minimum de la pension principale des fonctionnaires ne peut tre infrieur au salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Article 27 : La jouissance de la pension de retraite ne peut tre antrieure la date d'effet de la dcision d'admission la retraite ou de la radiation des cadres.

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    TITRE III -PENSION D'INVALIDITE Article 28 : Ouvrent droit pension d'invalidit :

    Les infirmits ou incapacits fonctionnelles rsultant de blessures reues en service ;

    Les infirmits rsultant des maladies contractes par le fait ou

    l'occasion du service;

    Les infirmits rsultant d'actes de dvouement accomplis dans un intrt public ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes ;

    L'aggravation par le fait ou l'occasion du service, d'infirmits

    trangres au service.

    Les infirmits rsultant de blessures reues par suite d'vnements de guerre, au cours d'oprations de maintien de l'ordre ou d'accidents survenus par le fait ou l'occasion du service.

    Article 29 : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmit ou l'aggravation rsulte d'une des causes prvues l'article 28, ni la preuve contraire, la prsomption d'imputabilit au service bnficie l'intress condition :

    S'il s'agit de blessure, qu'elle ait t constate avant la radiation des cadres du fonctionnaire ou du magistrat ou le renvoi du militaire dans ses foyers ;

    S'il s'agit de maladie, qu'elle ait t constate aprs Quatre vingt dix

    (90) jours de services effectifs, ou avant le 90me jour partir de la date de radiation des cadres ou le retour du militaire dans ses foyers;

    En tout tat de cause, que soit tablie mdicalement la relation entre la

    blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmit invoque.

    En cas d'interruption de service d'une dure suprieure quatre vingt dix (90) jours, la prsomption ne joue qu'aprs les quatre vingt dix (90) jours suivant la reprise du service. Article 30 : Pour les fonctionnaires ou les magistrats dans le cas o les infirmits ou incapacits fonctionnelles rsultant de l'exercice des fonctions proviennent d'un vnement survenu en dehors des locaux administratifs, il doit tre constat par un procs- verbal de gendarmerie ou de police. A dfaut de procs-verbal, cette constatation peut s'tablir par un acte de notorit dress devant le Juge d'Instance, le Maire, le Chef de Circonscription Administrative ou ventuellement par toute autre autorit administrative qualifie, sur la dclaration des tmoins de l'vnement ou des personnes qui ont t mme d'en connatre et

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    d'en apprcier les circonstances. Cet acte doit tre corrobor par les attestations conformes des suprieurs hirarchiques. Dans tous les autres cas, ces infirmits ou incapacits fonctionnelles et leurs causes sont constates par les mdecins qui ont donn leurs soins au fonctionnaire ou au magistrat et par un Mdecin-Conseil du service charg des pensions. Ce constat doit tre accompagn d'un rapport circonstanci du suprieur hirarchique direct du fonctionnaire ou du magistrat. Article 31 : L'invalidit est constate par la commission de rforme qui en dtermine le degr et la nature en fonction de textes en vigueur. Le degr minimum d'invalidit pouvant ouvrir droit pension s'tablit comme suit :

    1) Blessures ou maladies rsultant d'opration de guerre, de maintien de l'ordre ou de captivit = 10%

    2) Blessures ou maladies rsultant d'une autre origine que ci-dessus :

    a) Cas d'une seule infirmit

    rsultant de blessures = 10% rsultant de maladies = 30%

    b) Cas d'infirmits multiples rsultant de blessures = 10% chacune rsultant de maladies et de blessures =30% rsultant de maladies =40%

    Toute infirmit surajoute qui entranerait une invalidit au moins gale 10%, qu'elle soit conscutive une maladie ou une blessure, doit tre prise en considration.

    3) En cas d'aggravation d'une infirmit trangre au service, par le fait ou l'occasion du service, les taux minima ci-dessus s'appliquent l'aggravation qui, seule, est prise en considration quand le pourcentage total de l'infirmit aggrave n'atteint pas 60%; au-del de ce taux, la pension est tablie sur le pourcentage total.

    Article 32 : L'invalidit peut ouvrir droit une pension temporaire ou une pension dfinitive suivant les cas. Article 33 : Le point de dpart de la pension est fix

    la date du procs-verbal de la commission de rforme lorsque cette dernire statue sur le cas des bnficiaires activits ;

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    compter du premier jour du mois civil suivant le dcs pour les ayants cause;

    dans tous les autres cas, la date de renvoi dans les foyers ou de la

    radiation des cadres. CHAPITRE I -PENSION TEMPORAIRE Article 34 : Il y a droit pension temporaire tant que l'infirmit rsultant de la blessure ou de la maladie nest pas reconnue incurable. Article 35 : Les pensions temporaires sont attribues au dpart pour une priode de trois (3) ans.

    Section I- Renouvellement Article 36 : Le renouvellement de la pension temporaire accord pour cause de blessures se fait pour une priode de deux (2). Article 37 : Aprs une priode de trois (3) ans, les pensions temporaires accordes pour cause de maladie, sont renouvelable deux (2) fois par priode de trois (3) ans. A l'issue de chaque priode triennale de renouvellement, toutes les infirmits doivent faire l'objet d'une apprciation nouvelle. Article 38 : Six (6) mois avant le terme le pensionn doit tre convoqu par le service charg des pensions en vue de subir un examen mdical de renouvellement dont les conclusions ne peuvent remettre en cause les dcisions antrieures d'imputabilit au service. Le renouvellement peut se faire un taux infrieur, suprieur, ou gal au taux prcdent et la pension est supprime si le degr d'invalidit est devenu infrieur au pourcentage indemnisable. Article 39 : Si pour des raisons de sant, le pensionn ne peut pas rpondre dans l'immdiat la convocation par le service charg des pensions, sa pension est renouvele pour une priode de trois (3) mois, renouvelable une fois pour le mme motif au vu d'un certificat mdical dlivr par un mdecin ou dfaut par un infirmier d'Etat du lieu o il est en traitement. Au-del de six (6) mois, la pension est suspendue jusqu' ce que le bnficiaire subisse la visite mdicale de renouvellement l'issue de laquelle, si son infirmit persiste sa pension est renouvele pour le dlai restant couvrir. Si pour les mmes raisons, le pensionn se trouve dans l'incapacit absolue de rpondre la convocation du service charg des pensions, le Mdecin-Conseil de ce service se transporte son domicile pour effectuer la visite mdicale et transmettre son rapport mdical la commission de rforme pour dcision.

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    Section 11 - Rvision pour aggravation Article 40 : Tout bnficiaire de pension temporaire chez qui se sera produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmit peut, sans attendre l'expiration de la priode de trois (3) ans, adresser une demande de rvision sur laquelle il devra tre statu dans les deux (2) mois qui suivront la demande. Si l'aggravation est reconnue, la pension est rvise et le nouveau taux est allou compter de la date de la runion de la commission de rforme qui a constat l'aggravation, jusqu' de la priode triennale. La pension est rvise mme si l'aggravation est infrieure 10%. Si au contraire, une amlioration est constate; la pension n'est pas diminue jusqu' l'expiration de la priode d'attribution. Si la visite mdicale pour aggravation a lieu dans les six (6) mois qui prcdent la visite de renouvellement, elle tient lieu de visite de renouvellement et le nouveau taux est maintenu pour la priode suivante. CHAPITRE II - PENSION DEFINITIVE Article 41 : Au bout de cinq (5) ans pour les blessures neuf (9) ans pour les maladies, les pensions temporaire doivent tre obligatoirement transformes en pensions dfinitives mme sil s'agit d'une infirmit ventuellement curable plus longue chance. A l'expiration de ces dlais doit ncessairement intervenir constatation mdicale de la persistance de l'invalidit lissue de laquelle sera dtermin un taux. La pension dfinitive sera tablie sur le taux d'invalidit ainsi dtermin et aura effet compter l'expiration du dlai lgal.

    Section I -Rvision des pensions dfinitives Article 42 : Les pensions dfinitives peuvent tre rvises la hausse ou la baisse en cas de constatation dune erreur matrielle d'instruction du dossier ou de liquidation. Le pensionn peut demander, sans limitation de dlai, la rvision de sa pension en cas d'aggravation de l'invalidit dment constate par la commission de rforme. Article 43 : Pour que l'aggravation soit prise en considration, le supplment d'invalidit doit tre exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constituant les infirmits pour lesquelles la pension a t accorde.

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    En outre, le degr d'invalidit reconnu doit tre suprieur de 10% au moins au pourcentage antrieur et en cas d'infirmits multiples, une des infirmits doit tre accrue d'au moins 10%. Article 44 : L'Etat doit, leur vie durant, aux anciens fonctionnaires, magistrats, ou militaires victimes de blessures de guerre ou atteints de maladies contractes l'occasion ou par le fait du service, les soins mdicaux et chirurgicaux ncessits par les infirmits qui ont donn lieu pension. Les intresss sont d'office ou sur leur demande inscrits sur un registre spcial et munis d'un carnet de soins leur donnant droit la gratuit des soins pour les accidents et complications rsultant de la blessure ou de la maladie qui a motiv la pension. Article 45 : Les invalides dont l'infirmit rend incapables de se mouvoir ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit l'assistance d'une tierce personne. Dans ce cas, ils bnficient d'une majoration spciale gale au quart (1/4) de leur pension d'invalidit et en cas d'hospitalisation les frais sont la charge de l'Etat. Le droit cette majoration spciale ou l'hospitalisation aux frais de l'Etat est constat par la commission de rforme au moment o elle statue sur le degr d'invalidit. Ce droit est rvisable tous les trois (3) ans aprs examens mdicaux, mme lorsque la pension ne prsente pas ou ne prsente plus un caractre temporaire, si l'incapacit de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie n'a pas t reconnue dfinitive. Article 46 : Pour l'octroi des pensions dinvalidit, la Commission de rforme est seule habilite apprcier limputabilit au service des infirmits constates, leur caractre temporaire ou permanent, le taux dinvalidit qu elles entranent et le droit majoration spciale dfinie larticle 45 ci-dessus. Article 47 : Lorsqu'un pourcentage d'invalidit gal ou suprieur 60% est reconnu un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire en activit de service par la Commission de rforme, il y a lieu de dcider si l'intress est susceptible d'tre maintenu en service. Cet agent est ray des contrles ou admis la retraite :

    -Soit d'office s'il est reconnu dfinitivement inapte ; -Soit sur sa demande l'expiration des congs de maladies auxquels il peut

    prtendre. Le pouvoir de radiation des cadres appartient au Ministre Charg de la Fonction Publique aprs consultation, sil y a lieu, du Ministre dont relve le fonctionnaire et au Prsident du Faso en ce qui concerne les magistrats et les officiers. Le pouvoir de radiation des contrles appartient au Ministre charg de la Dfense, en ce qui concerne le personnel non officier.

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    Section II- Taux de la Pension Article 48 : La pension d'invalidit est servie soit au taux de grade, soit au taux de soldat. Article 49 : L'entre en jouissance d'une pension d'invalidit est immdiate dans les conditions prvues aux articles 33 et 90 de la prsente Loi. Article 50 : Le montant annuel de la pension d'invalidit servir au taux de grade est obtenu en multipliant le pourcentage d'invalidit de l'intress par son traitement brut annuel. Le montant annuel maximum de la pension d'invalidit servir au taux de grade ne peut excder 80% du traitement brut annuel. Article 51 : Le montant annuel de la pension d'invalidit servir au taux de soldat est obtenu en multipliant le pourcentage d'invalidit de l'intress par le traitement brut annuel affrent l'indice initial du soldat aprs dure lgale (ADL). Article 52 : Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats dont la qualit d'invalide titre temporaire ou dfinitif a t reconnue par la Commission de rforme et qui n'ont pas acquis de droits pension bnficient d'une pension d'invalidit calcule au taux de grade; A l'issue de chaque priode triennale, le taux de la pension est rvis en fonction de l'volution du pourcentage d'invalidit reconnu par la Commission de rforme. Si le pourcentage d'invalidit venait tre infrieur au minimum indemnisable, les fonctionnaires, les militaires sous contrat de carrire ou les magistrats qui n'ont pas acquis de droit pension lors de leur radiation des cadres pour infirmit gale ou suprieure 60% conservent une pension dcompte raison de 2% de la solde acquise la radiation des cadres pour chacune de leurs annuits liquidables augmente d'une majoration gale la pension servie pour une infirmit de 30% et calcule sur la base du traitement affrent l'indice initial de base du soldat aprs dure lgale (ADL). Article 53 : Les titulaires d'une pension ou en possession de droits pension atteints d'infirmits ouvrant droit pension dinvalidit, peuvent opter :

    Soit pour la pension d'invalidit affrent leur grade; auquel cas, le service de la pension de retraite dont ils auraient la jouissance ou qui viendrait leur tre concde, est suspendu

    Soit pour la pension de retraite; auquel cas, il leur sera attribu, titre

    dfinitif ou temporaire suivant que l'infirmit est incurable, une majoration gale la pension d'invalidit au taux de soldat.

    Article 54 : L'option ainsi exerce pourra tre reconsidre tant que la pension d'invalidit conservera un caractre temporaire et rvisable en fonction des

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    fluctuations du pourcentage dinvalidit reconnu par la Commission de Rforme ou le service charg des pensions l'issue des priodes triennales. Lorsque la pension dinvalidit aura acquis un caractre dfinitif, le droit sera exerc chaque fois que le taux dinvalidit sera rvis. Article 55 :en tout tat de cause, le montant de la pension servie au fonctionnaire, au militaire ou au magistrat radi des cadres pour infirmit gale ou suprieure 60% alors quil tait en possession de droit pension, ne pourra tre infrieur 50% de la solde de base correspondant aux grade et chelon quil avait au moment de sa radiation.

    CHAPITRE III -INVALIDITE ou MALADIE NON IMPUTABLE AU SERVICE Article 56 : Le fonctionnaire ou le magistrat qui a t mis dans l'impossibilit dfinitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'une invalidit ne rsultant pas de blessures ou de maladies contractes ou aggraves en service ou l'occasion du service peut tre admis la retraite sur sa demande ou tre mis la retraite dans les conditions prvues au Statut Gnral de la Fonction Publique. Il bnficie d'une pension avec jouissance immdiate s'il justifie d'au moins quinze (15) ans de services effectifs. Article 57 : Les militaires se trouvant placs en position de congs de longue dure pour maladie, congs de rforme temporaire, ou de congs de longue maladie, qui auront puis leurs droits solde entire, bnficieront en sus de la rmunration affrente leur position, de la pension d'invalidit qui leur est alors servie au taux de soldat pendant le temps pass dans ces positions. Article 58 : Lorsque la cause d'une infimit est imputable un tiers, l'Etat est subrog de plein droit dans les droits de la victime contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations verses. TITRE IV- PENSION DE REVERSION Article 59 : La pension de reversion comprend la pension de conjoint survivant et la pension temporaire d'orphelin. Article 60 : Exceptionnellement, les conjoints survivants des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires dcds en activit de service avant d'avoir accompli quinze (15) ans de services effectifs, percevront une pension de reversion condition que le de cujus compte au moins cinq (5) ans de services effectifs au jour de son dcs, et que le dcs provienne de blessures ou de maladies imputables au service. Cette pension de reversion est gale 50% du produit obtenu par la multiplication du taux de base fix l'article 22 alina 2, par le nombre d'annuits acquises au jour du dcs.

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    Dans le cas o les conditions cites lalina 1er ci-dessus ne seraient pas remplies, il sera procd au remboursement des retenues pour pension opres sur la solde de lintress. CHAPITRE I -REVERSION DE LA PENSION DE RETRAITE AUX CONJOINTS SURVIVANTS Article 61 : Les conjoints survivant, ont droit une pension gale 50% de la pension de retraite obtenue par le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat dcd ou qu'il aurait obtenu le jour de son dcs augment le cas chant de la moiti de la pension d'invalidit dont il bnficiait ou aurait pu bnfici. Article 62: Le droit pension de conjoint survivant est subordonn aux conditions suivantes

    Que le de cujus ait obtenu ou qu'il ait pu obtenir une pension de retraite

    Que le mariage soit antrieur la cessation dfinitive de l'activit du de cujus

    Article 63 : Lorsqu'il existe un conjoint et des enfants mineurs, la pension de conjoint survivant est maintenue au taux de 50%, celle des orphelins est fixe pour chacun d'eux 10% dans les conditions prvues l'article 75. Article 64 : Les veuves des fonctionnaires, des militaires, ou des magistrats polygames participent au droit la reversion de la pension par parts gales. La pension est alloue la famille et divise entre chaque lit reprsent au dcs de l'poux par une veuve et ventuellement par des orphelins mineurs. Au cas o un lit cesse d'tre reprsent, la part qui lui tait attribue est partage entre les autres lits. Article 65 : L'Etat de conjoint survivant ne pourra tre pris en considration que s'il rsulte d'un mariage constat l'tat - civil ou ayant fait l'objet d'un jugement suppltif d'acte de mariage avant la cessation dfinitive de l'activit du de cujus. Le dfaut d'autorisation de mariage, en ce qui concerne le mariage contract par les militaires en activit de service, n'entrane pas pour le conjoint survivant la perte du droit pension. Article 66 : Le conjoint survivant perd ses droits pension en cas de remariage. Article 67 : Le conjoint spar de corps ou divorc et non remari, peut prtendre la pension de reversion lorsque le jugement a t prononc exclusivement en sa faveur. Dans le cas contraire, les enfants mineurs s'il yen a, sont considrs comme orphelins de pre et de mre, et ont droit la pension dtermine l'article 79 et 92.

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    Article 68 : En cas de remariage d'un des poux, si celui-ci a laiss un conjoint survivant ayant droit la pension dfinie l'article 61, cette pension est rpartie entre le conjoint survivant et le conjoint divorc, sauf renonciation volontaire de la part de ce dernier. Au dcs de l'un d'eux, sa part accrotra la part de l'autre sauf reversion du droit au profit des enfants mineurs. La jouissance de la part de pension qui vient accrotre celle du conjoint survivant par suite de renonciation volontaire du conjoint divorc, sera immdiate si ce dernier n'a pas d'enfants mineurs. Dans le cas contraire, l'entre en jouissance sera diffre jusqu' la majorit du dernier de ses enfants bnficiant des dispositions de l'article 77. CHAPITRE Il - REVERSION DE LA PENSION D'INVALIDITE AU CONJOINT SURVIVANT Article 69 : Le Conjoint survivant peut avoir une pension d'invalidit par droit propre ou par reversion. Le conjoint survivant a droit pension d'invalidit par droit propre lorsque le de cujus est militaire et lorsque le dcs est la suite de blessures ou de maladies contractes ou aggraves par le fait ou l'occasion du service. Dans ce cas, le montant de la pension est gal celui de la pension d'invalidit du dfunt. Lorsque le militaire, le fonctionnaire ou le magistrat dcde pour une cause quelconque pendant qu'il e;jt titulaire ou dans l'expectative d'une pension d'invalidit dont le taux est d'au moins 60%, son conjoint survivant a droit cette pension d'invalidit par reverslon. Dans ce cas, le montant de la pension de reversion est gal 50% de la pension d'invalidit du dfunt et le montant de la pension d'orphelins est gal 50% de cette mme pension. Article 70 : Nonobstant les dispositions prvues l'article 65, la condition d'antriorit du mariage ne sera pas exige du conjoint survivant qui pourrait faire preuve qu'il a eu une vie commune de trois (3) ans avec un mutil, quelle que soit la date du mariage. Toutefois, ce mutil doit avoir t atteint d'une infirmit le rendant dfinitivement incapable de gagner sa vie. En outre, le conjoint survivant d'un mutil de guerre ou d'expditions dclares campagnes de guerre, atteint d'une invalidit gale ou suprieure 80%, a droit, au cas o il ne pourrait se rclamer des dispositions de l'alina prcdent, une pension de reversion si leur mariage a t contract dans les deux (2) ans de la rforme de son conjoint ou de la cessation des hostilits et si ce mariage a dur une (1) anne ou a t rompu par la mort accidentelle de ce conjoint. Article 71 : Peut galement prtendre une pension, le conjoint survivant vis l'article 70 ci-dessus si le mariage a dur au moins 2 ans et s'il a t contract postrieurement soit la blessure, soit l'origine de la maladie, soit l'aggravation, soit la cessation de l'activit.

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    Article 72 : Le conjoint survivant qui abandonne le domicile conjugal avant le dcs du de cujus perd galement ses droits pension mme si le mariage n'est pas dissout. L'abandon de domicile conjugal doit tre tabli par un jugement de condamnation rendu du vivant du conjoint. Dans ce cas, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs du dfunt selon les rgles tablies aux articles 79 et 92 ci-aprs. Article 73 : Les veuves de fonctionnaires, de militaires ou de magistrats polygames ont droit la reversion de la pension d'invalidit par parts gales. La pension est alloue la famille et divise entre chaque lit reprsent au dcs par une veuve. Au cas o un lit cesse d'tre reprsent, la part qui lui tait attribue est partage entre les autres lits. Article 74 : Le conjoint spar de corps ou divorc et non remari peut prtendre la reversion de la pension d'invalidit lorsque le jugement a t prononc exclusivement en sa faveur. Dans le cas contraire, les enfants mineurs, s'il yen a, sont considrs comme orphelins de pre et de mre et ont droit la pension dtermine l'article 81. CHAPITRE III -REVERSION DE LA PENSION DE RETRAITE AUX ORPHELINS Article 75 : Chaque orphelin a droit jusqu' l'ge de vingt (20) an une pension gale 10% de la pension obtenue par son auteur ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son dcs sans que le total des moluments attribus au conjoint survivant et aux orphelins ne puisse excder le montant de la pension de retraite . S'il y a excdent, il est procd la rduction temporaire des pensions des orphelins. Article 76 : Les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats dcds sans avoir accompli quinze ( 15) ans de services effectifs ont droit une pension gale 50% dans le cas prvu l'article 60. Article 77 : les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats dcds sans avoir accompli quinze (15) ans de services effectifs ont droit une pension gale 50% dans le cas prvu larticle 60. Article 78 : Est interdit du chef d'un mme enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par le service charg des pensions, l'Etat, les collectivits publiques et les organismes de prvoyance collectifs ou obligatoires aux intresss ou leur conjoint. Article 79 : Lorsque Ies enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de pre et de mre, la pension qui aurait t attribue aux conjoints survivants au titre des articles 60 et 61 se partage par parts gales entre chaque groupe dorphelins, la pension de 50% des enfants tant dans ce cas attribue dans les conditions prvues larticle 75.

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    Article 80 : Si l'un des pre et mre dcde ou se trouve dans un des cas prvus l'article 518 du Code des Personnes et de la Famille, l'autorit parentale est dvolue de plein droit l'autre. Lorsque les pre et mre sont dcds ou se trouvent dans les cas numrs l'article 518 du Code des Personnes et de la Famille, un tuteur est dsign pour exercer l'autorit parentale. CHAPITRE IV -REVERSION DE LA PENSION D'INVALIDITE AUX ORPHELINS Article 81 : en cas de dcs du conjoint survivant ou lorsquil est inhabile recueillir le pension de cujus, les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs. La part des enfants devenus majeurs est rversible sur les mineurs. Lorsque des enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de pre et de mre, la pension qui avait t attribue au (x) conjoint (s) survivant (s) est rpartie par parts gales entre chaque groupe d'orphelins. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REVERSION DES PENSIONS D'INV ALIDITE Article 82 : Les demandes de pension d'invalidit, formules par les conjoints survivants ou les orphelins des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats dcds en dehors d'une formation sanitaire, doivent tre accompagnes d'un rapport mdico-lgal tabli par le mdecin ou l'infirmier d'Etat qui a soign le de cujus pendant sa dernire maladie, ou qui a constat le dcs, dfaut de soins donns. Le rapport vis l'alina prcdent fera ressortir d'une faon prcise la relation de cause effet entre le dcs et la blessure ou la maladie contracte ou aggrave en service. Les postulants pension y joindront tous documents utiles pour rtablir la relation de l'affection, cause du dcs, par rapport aux blessures ou maladies imputables au service. Article 83 : Si le dcs survient dans le dlai d'un an aprs radiation du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat, il est rput sauf preuve contraire, provenir de ces blessures ou maladies. LEta pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

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    TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES AUX PENSIONS DE RETRAITE ET D'INVALIDITE Article 84 : les enfants majeurs atteints dune infirmit permanente les mettant dans limpossibilit de gagner leur vie avant la cessation dfinitive dactivit de leur pre ou de leur mre sont assimils aux enfants mineurs. Article 85 : Les pensions de retraite et d'invalidit sont incessibles et insaisissables sauf en cas de dbets envers les administrations ou tablissements publics de l'Etat, les collectivits publiques ou pour les crances privilgies aux termes de l'article 2101 Code Civil et dans les circonstances, prvues par les articles 296, 299, 465, 466, 685 et 686 du Code des Personnes et de la Famille. Les dbets envers les administrations et tablissements publics de l'Etat, ainsi que les dbets envers les autres collectivits publiques vises au prcdent paragraphe rendent les pensions passibles de retenues jusqu' concurrence d'un cinquime (1/5) de le montant. Il en est de mme pour les crances privilgies de l'article 2101 du Code Civil. Dans les autres cas prvus au paragraphe prcdent, la retenue peut s'lever jusqu'au tiers (1/3) du montant de la pension. En cas de dbets simultans, les retenues devront tre subies dans l'ordre suivant :

    Service charg des pensions ; Administrations et tablissements publics de l'Etat ; Collectivits publiques ; Crances civiles.

    Article 86 : Lorsque le titulaire d'une pension ou d'un droit pension est absent depuis au moins deux (2) ans avoir rclam les arrrages de ladite pension, son conjoint et les enfants mineurs qu'il a laisss peuvent obtenir titre provisoire la liquidation de 50% de sa pension sur prsentation d'un jugement dclaratif de prsomption d'absence. Si le titulaire a laiss couler un (1) an sans avoir rclam les arrrages de sa pension, son conjoint et les enfants mineurs pourront obtenir titre provisoire la liquidation de 50% de sa pension sur prsentation d'une ordonnance du juge leur accordant une pension alimentaire au titre de la contribution aux charges du mnage ou de l'entretien des enfants. Cette pension leur sera servie pour une dure maximum de deux (2) ans. La pension provisoire est convertie en pension dfinitive lorsque :

    le dcs est officiellement tabli ;

    l'absence a t dclare par jugement pass en force de chose juge. Lorsque l'absent ou le disparu reparat avant le jugement dclaratif de dcs, il recouvre son droit pension.

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    Lorsque l'absent ou le disparu reparat aprs le jugement dclaratif de dcs, il reprend sa pension dans l'tat o elle se trouve sans pouvoir prtendre !a restitution des arrrages antrieurs. Article 87 : Le droit l'obtention de la pension est supprim en cas de rvocation avec suppression des droits pension. Le droit la jouissance de la pension est suspendu en cas de condamnation une peine afflictive ou infamante pendant la dure de la peine, et en cas de dchance de lautorit parentale ou en cas de perte de la nationalit burkinab. S'il y a lieu par la suite liquidation ou rtablissement de la pension, aucun rappel pour les arrrages antrieurs n'est d, sauf en cas de rhabilitation judiciaire ou de rvision faisant disparatre la suppression ou la suspension du droit l'obtention ou la jouissance de la pension Article 88 : La suspension conserve les droits du conjoint et des enfants mineurs. Dans ce cas, le conjoint et les enfants mineurs reoivent, pendant la dure de la suspension, une pension fixe 50% de celle dont bnficiait ou aurait bnfici effectivement le titulaire. Les frais de justice rsultant de la condamnation du titulaire ne peuvent tre prlevs sur la portion des arrrages rservs au profit du conjoint et des enfants mineurs. Article 89 : Est dchu de ses droits pension, tout fonctionnaire, militaire ou magistrat exclu dfinitivement des cadres :

    Pour avoir t reconnu coupable de dtournement, soit des deniers de l'Etat, des collectivits publiques ou tablissements publics, soit de matires reues et dont il doit rendre compte ;

    Pour avoir t convaincu de malversations relatives son service ; Pour s'tre dmis de ses fonctions prix d'argent ou des conditions

    quivalant une rmunration en argent ou avoir t complice d'une telle dmission.

    Dans le cas o la dcouverte du dtournement ou des malversations n'a lieu qu'aprs la cessation d'activit, la mme disposition est applicable au retrait, lorsque les agissements qui lui sont reprochs auraient t de nature motiver son exclusion dfinitive des cadres, alors mme que sa pension aurait dj t concde. La dchance dicte au prsent article est prononce par l'autorit investie du pouvoir de radiation dans le respect des rgles relatives la prescription.

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    TITRE VI -C U M U L S Article 90 : Les pensions peuvent se cumuler avec un traitement servi sur les fonds publics de l'Etat, des Communes ou des Etablissements Publics. Article 91 : Aucun fonctionnaire, militaire ou magistrat ne peut acqurir des droits pension dans deux (2) emplois concomitants, qu'ils soient exercs pour le compte d'une (1) ou plusieurs Administrations, Etablissements Publics, Communes ou Collectivits Publiques. Le cumul de deux (2) ou plusieurs pensions bases sur la dure des services n'est autoris que lorsque lesdites pensions sont bases sur des emplois successifs. En aucun cas, le temps dcompt pour la liquidation d'une pension ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension. Article 92 : Les orphelins de pre et de mre bnficiaires des dispositions de la prsente Loi ont droit la rversion de la pension de retraite de leur pre et de leur mre. Le cumul de pensions obtenues du Chef d'un mme agent est galement autoris. Article 93 : Le cumul d'une pension d'ayant cause avec une pension personnelle est autoris. Article 94 : Les rgles de cumul sont applicables aux pensions d'invalidit. Article 95 : Les veuves et les veufs bnficiant d'une pension de rversion peuvent la cumuler avec un traitement quelconque. Article 96 : Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats dont la mise la retraite n'a pas t prononce pour limite d'ge ont la possibilit, lorsqu'ils sont nomms un nouvel emploi ouvrant droit pension au titre du prsent rgime, de renoncer au cumul de leurs pensions en vue d'acqurir de nouveaux droits pension au titre dudit emploi. A dfaut de renonciation ainsi exprime, la facult de cumul emporte l'affranchissement des retenues. TITRE VII -DISPOSITIONS D'ORDRE ET DE COMPTABILITE Article 97 : Toute demande de pension ou de remboursement des retenues pour pension doit, peine de dchance, tre prsente dans le dlai de quatre (4) ans partir, pour le titulaire, du jour o il a reu notification de sa mise la retraite. Par drogation aux dispositions de l'ordonnance n 69-47/PRES/MFC du 18 Septembre 1969 portant Loi organique relative aux Lois de finances et concernant la dchance quadriennale, toute demande de pension ou de remboursement des

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    retenues pour pension doit, peine de dchance, tre prsente dans le dlai de dix (10) ans partir, pour le conjoint survivant et les orphelins, du jour du dcs du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat. Article 98 : Le paiement du traitement ou solde d'activit, augment ventuellement des avantages familiaux l'exclusion de toutes autres indemnits ou allocations, est constitu jusqu' la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat est, soit admis la retraite, soit dcd en activit, et le paiement de la pension de l'intress ou celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant. Le paiement d'une pension jouissance diffre prend effet du premier jour du mois civil suivant celui de l'entre en jouissance. .En cas de dcs d'un fonctionnaire, d'un militaire ou d'un magistrat retrait, la pension de retraite ou la pension d'invalidit est paye au conjoint survivant et aux orphelins jusqu' la fin du mois civil au cours duquel l'intress est dcd et le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de dcs d'un titulaire d'une pension jouissance diffre, le paiement de la pension de conjoint survivant ou d'orphelin prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du dcs. En cas de dcs d'un conjoint survivant titulaire d'une pension, le paiement de ladite pension est continu en faveur des orphelins runissant les conditions exiges par la prsente Loi jusqu' la fin du mois civil au cours duquel est survenu le dcs, et le paiement de la pension des orphelins commence au premier jour du mois suivant. Article 99 : La liquidation de la pension incombe au service charg des pensions qui la concde par dcision notifie chaque bnficiaire en mme temps que le dcompte dtaill de la liquidation. Les titulaires de pension sont inscrits au grand livre. Article 100 : Il ne peut tre accord de rappel de plus de quatre (4) annes darrrages antrieurs la date de dpts de la demande de pension. Les pensions sont rays du grand livre aprs quatre (4) ans de non rclamation. Leur rtablissement ne donne quau rappel des quatre (4) dernires annes compter de la date de la demande. Toutefois, lorsque la production tardive de la demande de liquidation, de rvision ou de rclamation nest pas imputable au fait personnel du pension, celui-ci est rtabli dans tous ses droits. Article 101 : Les pensions sont pays trimestriellement et terme chu. Elles peuvent tre payes mensuellement.

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    Article 102 : Dans le mois suivant la cessation de lactivit du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat invalide, il est procd la liquidation provisoire de la pension acquise par lui ou par ses ayants cause. A sa demande ou celle de ses ayants cause, il sera allou des avances trimestrielles values aux 3/4 du montant prsum de leurs droits. La mise en paiement de la pension d'invalidit portant rappel du jour de l'entre en jouissance doit tre obligatoirement effectue la fin du 9me mois suivant le mois de la cessation de lactivit. A dfaut, les avances doivent tre portes au maximum si le retard incombe au service charg des pensions. Article 103 : Les titulaires de pension reoivent un livret de pension sur lequel sont mentionns le numro, la nature de la pension, le dcompte dtaill de la liquidation ainsi que la date de chaque chance. Ce livret comporte en outre un certificat d'inscription et un carnet de quittances. Article 104: Le livret de pension est revtu de la photographie du pensionn ou de son reprsentant lgal s'il s'agit d'un mineur, d'un incapable ou d'un interdit. Au moment de cette dlivrance, le pensionn ou son reprsentant lgal, aprs justification de son identit, appose sa signature sur des fiches mobiles qui sont conserves par le comptable pour le contrle des paiements. Est autorise en lieu et place de la signature, l'apposition d'empreintes digitales pour les pensionns ou leurs reprsentants qui ne savent ou ne peuvent signer. Article 105 : Le pensionn ou son reprsentant lgal dsigne le comptable public la Caisse duquel les arrrages de la pension doivent tre rendus payables. Le paiement a lieu sous production du certificat de vie la Caisse du comptable dsign, sur la prsentation par le pensionn ou de son reprsentant lgal du livret de pension et du carnet de quittances et contre remise du coupon chu que l'intress acquitte en prsence de l'agent charg du paiement. Le reprsentant lgal devra justifier sa qualit et produire en outre le certificat de vie du ou des titulaires de la pension. Article 106 : Tout pensionn qui dsire obtenir le changement du lieu de paiement de sa pension doit en faire la demande auprs du comptable qui le paie habituellement. Article 107 : Le pensionn incapable, ou qui ne peut se dplacer, a la facult de faire encaisser les arrrages de la pension par un mandataire ou un reprsentant lgal. Celui-ci, porteur du livret de pension, lorsqu'il s'agit d'un mandataire, remet au comptable charg du paiement, indpendamment du coupon revtu de sa signature, un certificat de vie et de procuration dlivr par le Maire ou l'Autorit Administrative du lieu o rside le mandant.

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    Lorsque l'impossibilit de se dplacer est permanente, le mandataire doit produire un certificat mdical lors du paiement des premiers arrrages, indpendamment du certificat de vie et de procuration qui sera exig chaque chance. S'il s'agit d'un reprsentant lgal, il doit produire lors du premier paiement, un extrait du premier jugement l'autorisant grer les biens du pensionn ou un certificat de tutelle dans le cas d'enfants mineurs. Par la suite, le reprsentant lgal devra produire chaque chance un certificat de vie du ou des pensionns. Article 108 : Quiconque aura touch ou tent de toucher les arrrages dune pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du vritable titulaire ou un mandat lgal, quiconque aura fait une fausse dclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension laquelle il n'a pas droit, sera puni d'un emprisonnement de deux (2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de cinquante mille (50.000) deux cent mille (200.000) francs, le tout sans prjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prvus et punis par les Lois en vigueur, soit de la perte de la pension. Les coupables pourront en outre, le jour o ils auront subi leur peine, tre privs des droits mentionns au Code Pnal portant limitation ou suppression de l'exercice de certains droits civiques ou de famille. Article 109 : Les pensions peuvent tre rvises tout moment en cas d'erreur ou d'omission. Elles peuvent tre modifies ou supprimes si la concession a t faite dans les conditions contraires aux prescriptions de la prsente Loi. La restitution des sommes payes indment ne peut tre exige que si le bnficiaire tait de mauvaise foi. Cette restitution est poursuivie par le service charg des pensions. Article 110 : Les recours contre le rejet d'une demande de pension de retraite ou de pension d'invalidit ou contre leur liquidation doivent tre ports devant la juridiction administrative comptente dans les conditions de recevabilit prvues pour ladite juridiction. Article 111: Le financement des dpenses de pensions et de soldes de rforme est assur par le service charg des pensions. Article 112 : Le service charg des pensions fait recette par exercice :

    1) du prlvement de 8% opr sur le traitement des fonctionnaires, des militaires et des magistrats en activit de service ;

    2) du versement de 8% pratiqu par les fonctionnaires, les militaires et les

    magistrats en position de dtachement ou en toute autre position

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    rglementairement admise dans le dcompte des annuits de service et non rmunrs par le budget de l'Etat ;

    3) du versement d'une contribution obligatoire de 14% la charge des

    organismes ou tablissements employeurs des fonctionnaires, des militaires et des magistrats se trouvant dans l'une des positions vises au paragraphe 2 ci-dessus.

    Article 113 : Les paiements des dpenses administratives, des arrrages des pensions sont effectus par le service charg des pensions et en cas de besoin par les comptables du Trsor pour le compte de celui-ci aprs signature d'une convention de gestion financire. TITRE VIII -REMBOURSEMENT DES RETENUES Article 114: Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat qui vient quitter le service pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir prtendre une pension de retraite ou une pension d'invalidit perd tous ses droits aux dites pensions. Il peut prtendre, sauf hypothses vises l'article 89 ci-dessus, au remboursement direct et immdiat de la retenue subie d'une manire effective sur son traitement, sous rserve, le cas chant, de la compensation avec les sommes dont il peut tre redevable du chef des dbets prvus l'article 85. A cet effet, une demande doit tre dpose dans les conditions et dlais prvus l'article 97 ci-dessus. Article 115 : Le fonctionnaire qui, ayant quitt le service, a t remis en activit en qualit de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits pension dans les conditions de l'article 3 de la prsente Loi, bnficie pour la retraite, de la totalit des services qu'il a rendus, condition que, sur sa demande expresse formule avant la cessation dfinitive des fonctions au titre du nouvel emploi, il reverse au service charg des pensions le montant des retenues qui lui auraient t ventuellement rembourses. Article 116 : Le fonctionnaire, le militaire ou le magistrat rvoqu sans suppression des droits pension, peut prtendre au remboursement des retenues dans les conditions fixes l'alina 2 de l'article 114 ci-dessus condition que les dispositions de l'article 88 ne soient pas applicables. Article 117 : Les femmes fonctionnaires, mres d'au moins trois (3) enfants vivants, qui viennent quitter leurs fonctions sans avoir droit une pension, peuvent obtenir le remboursement immdiat de leurs retenues au montant desquelles s'ajoute une bonification de 10% du service charg des pensions, la condition que la radiation des cadres n'ait pas t prononce par mesure disciplinaire. Article 118 : En l'absence de conjoint et d'enfant, les pre et mre du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat dcd ont droit, par part gale, au remboursement des retenues pour pension opres sur la solde de l'intress mme si celui-ci pouvait prtendre la pension.

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 27

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    TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 119 : L'organisation et le fonctionnement du service charg des pensions sont prciss par les Statuts de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) approuvs par Dcret pris en Conseil des Ministres. Article 120 : Il pourra tre institu par dcret pris en Conseil des Ministres un rgime complmentaire facultatif de pension. Article 121 : Sont abroges toutes dispositions lgislatives ou rglementaires antrieures contraires la prsente Loi notamment :

    La Loi n 37/61/AN du 24 juillet 1961, instituant le rgime gnral de retraites des fonctionnaires et ses modificatifs ;

    La Loi n 8/65/AN du 26 Mai 1965, portant application aux militaires des

    Forces Armes Nationales des dispositions de la Loi N 37/61/AN et ses modificatifs ;

    L'Ordonnance n 68/058/PRES/DN du 31 Dcembre 1968, portant rgime

    gnral des pensions militaires d'invalidit ;

    La Loi n 5/73/AN du 5 Juin 1973, portant rgime gnral des pensions d'invalidit des Fonctionnaires civils et ses modificatifs.

    Article 122 : La prsente Loi sera excute comme Loi de l'Etat. Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou le 29 Novembre 1994.

    Le Secrtaire de Sance

    Larga Prosper YAMEOGO

    Le Prsident

    Dr Bongnessan Arsne YE

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    BURKINA FASO

    UNITE -PROGRES JUSTICE

    ASSEMBLEE NATIONALE

    IVe REPUBLIQUE

    DEUXIEME LEGISLATURE

    LOI N 033/98/AN PORTANT INSTITUTION D'UNE COORDINATION ENTRE LE REGIME GENERAL

    DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS ET LE REGIME DE PENSION DES TRAVAILLEURS REGIS PAR LE CODE DE LA

    SECURITE SOCIALE

    L'ASSEMBLE NATIONALE VU la Constitution ; VU la Rsolution n 01/97/AN du 07 juin 1997 portant validation du mandat des Dputs ; A dlibr en sa sance du 18 mai 1998 et adopt la loi dont la teneur suit : Article 1 : Il est institu une coordination entre le rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit sociale. Article 2 : La coordination a pour but de permettre aux personnes soumises aux rgimes viss l'article 1 de cumuler leurs annes de service passes sous I 'un et l'autre des rgimes, en vue de l' ouverture du droit aux prestations de vieillesse. Article 3 : Les allocations ou pensions accordes en vertu de la prsente loi sont attribues et calcules par chacun des deux rgimes selon les rgles qui lui sont propres. Article 4 : Les modalits d ' application seront fixes par dcrets pris en Conseil des Ministres. Article 5 : La prsente loi, qui abroge toutes dispositions antrieures contraires, sera excute comme loi de l'Etat. Ainsi fait et dlivr en sance publique Ouagadougou, le 18 mai 1998

    Le Secrtaire de sance

    Mutan HIEN

    Le Prsident

    Moussa BOLY DEUXIEME VICE-PRESIDENT

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    IR/KB BURKINA FASO

    UNITE-PROGRES-JUSTICE

    DECRET N 98-258/PRES promuIgant la loi n 033/98/AN du 18 mai 1998, portant institution d'une coordination entre le rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit sociale.

    LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

    VU la Constitution ; VU la lettre n 98-027/AN CAB-CONF du 03 juin 1998, du Prsident de l'Assemble Nationale transmettant pour promulgation la loi n 033/98/An du 18 mai 1998.

    DECRETE Article 1 : Est promulgue la Loi n 033/98/AN du 18 mai 1998, portant institution d'une coordination entre le rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de la scurit sociale. Article 2 : Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 19 juin 1998 BIaise COMPAORE

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 30

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    IR/KB BURKINA FASO

    UNITE -PROGRES -JUSTICE

    DECRET N 99-139/ PRES/PM/METSS/MEF/MFPDI portant

    modalits d'application de la loi n 033/98/AN du 18 mai 1998, portant

    Institution d'une coordination entre le rgime gnral de retraite des

    fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de Scurit Sociale.

    LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

    VU la Constitution ; VU le Dcret n99-033/PRES du 11 janvier 1999, portant nomination du Premier Ministre ; VU le Dcret n99-004/PRES du 14 janvier 1999, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; VU le Dcret n97-468/PRES/PM du 31 Octobre 1997, portant attributions des membres du Gouvernement; VU la loi n13/98/AN du 28 avril 1998, portant rgime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ; VU la loi n11-92/ADP du 22 dcembre 1992, portant Code du Travail ; Vu la loi n13-72/AN du 28 dcembre 1972, portant Code de Scurit Sociale en faveur des travailleurs salaris ; VU la loi n47-94/ADP du 29 novembre 1994, portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats du Burkina Faso ; VU la loi n033/98/ADP du 18 mai 1998, portant Institution dune coordination entre le rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats et le rgime de pension des travailleurs rgis par le Code de Scurit Sociale ; SUR Rapport du Ministre de lEmploi, du Travail et de la Scurit Sociale ; Le conseil des Ministres entendu en sa sance du 28 avril 1999 ; CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La coordination, institue par la loi n 033/98/AN du 18 mai 1998, est applicable au rgime de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats gr par la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) et au rgime de retraite des travailleurs gr par la Caisse Nationale de Scurit Sociale (CNSS) tels que les dfinit leur champ d'application respectif. Article 2 : La coordination a pour but, de permettre aux agents de l'Etat soumis au rgime de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et aux travailleurs relevant de la Caisse , Nationale de Scurit Sociale dont le cumul des annes de cotisation est au moins gal quinze (15) ans de service, de bnficier des

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 31

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    prestations de vieillesse. Les prestations accordes en vertu du prsent dcret sont attribues et calcules par chacun des deux rgimes selon les rgles qui leur sont propres. CHAPITRE Il : DES MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS Article 3 : Le paiement des prestations dtermines par chacun des deux organismes est effectu par un seul d ' entre eux, dnomm organisme payeur. L' organisme payeur est celui auprs duquel le travailleur a le plus longtemps cotis. Article 4 : Pour l'ouverture des droits aux prestations de vieillesse, l'ge de la retraite sera celui retenu par l'organisme payeur. Article 5 : Un dossier unique de demande de prestations de vieillesse est constitu par le travailleur intress qui le transmet l'organisme de gestion de retraite auprs duquel il a le plus longtemps cotis. L'organisme de gestion tablit une fiche rcapitulative indiquant les lments qu'il a retenus au titre des rgime :

    La dure totale des services ouvrant droit aux prestations ; La dure totale des priodes de cotisations ; Le montant de la prestation attribue au titre du rgime.

    L'organisme saisi du dossier rgulirement constitu 1 transmet l'autre organisme, qui le retourne, dans les Quatre Vingt Dix (90) jours qui suivent sa rception, l'organisme payeur ave une fiche rcapitulative comportant les mmes renseignements que ci-dessus. Article 6 : La pension totale dtermine par addition des prestations acquises dans chacun des rgimes est inscrite et paye par l'organisme payeur. Les allocations familiales ou majoration pour enfants ne sont pas cumulatives au titre des deux rgimes. Leur prise en charge incombe l'organisme dont relve le travailleur en dernier lieu. CHAPITRE III : DU SYSTEME DE COMPENSATION ENTRE LES DEUX ORGANISMES Article 7 : A la fin de chaque semestre civil, chaque organisme tablit un tat des prestations payes pour le compte de l'organisme dbiteur. Il transmet cet tat accompagn des pices justificatives de paiement l'autre organisme qui rembourse au plus tard dans les Trente (30) jours qui suivent la rception de l'tat. Article 8 : A la fin du premier trimestre de chaque anne, une commission paritaire compose de reprsentants de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Scurit Sociale, se runira aux fins de vrifier l'effectivit des paiements et des remboursements de l'anne prcdente.

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 32

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    Article 9 : Les prestations accordes en vertu de la coordination sont rversibles aux ayants droit suivant les rgles propres chaque rgime. Article 10 : Les deux organismes doivent s'aviser mutuellement de toute modification de leur rglementation de retraite en vue d'ventuelles mesures prendre. Article 11 : Tout diffrend entre les deux organismes dans l'interprtation ou dans l'application du prsent dcret fera l'objet d'un rglement l'amiable. En l'absence de rglement l'amiable, le diffrend est port devant les juridictions comptentes. CHAPITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 12 : Les droits acquis ou en cours d'acquisition en vertu du prsent dcret sont maintenus nonobstant les modifications ultrieures des statuts juridiques de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires et de la Caisse Nationale de Scurit Sociale. Article 13 : Le prsent dcret prend effet pour compter de sa date de signature. Toutefois, et titre exceptionnel peuvent bnficier des avantages de la coordination, les personnes fonctionnarises partir du 1er janvier 1987, dj admises la retraite et n'ayant pas encore peru de prestation auprs des deux (2) organismes condition d'en faire la demande dans un dlai de trois (3) ans suivant la date de signature du prsent dcret. Article 14 : Le Ministre de l'emploi, du Travail et de la Scurit Sociale, le Ministre de la Fonction Publique et du Dveloppement Institutionnel et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargs chacun, en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret qui sera publi au journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 17 mai 1999

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 33

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    L'ASSEMBLEE NATIONALE VU la Constitution; Vu la rsolution n01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des dputs ; A dlibr en sa sance du 17 mai 2001 et adopt la loi dont la teneur suit : Article 1 : Le rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats, institu par la loi n47/94/ADP du 29 novembre 1994, sapplique aux agents contractuels de la fonction publique engags en cette qualit partir du 1er janvier 1999. Article 2 : Les agents contractuels de la Fonction publique viss l'article 1 ci-dessus sont exclusivement ceux rgis par la loi n 013/98/AN du 28 avril 1998, portant rgime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique. Article 3 : Les modalits d'application de la prsente loi seront dtermines par dcret pris en Conseil des ministres; Article 4 : La prsente loi sera excute comme loi de l'Etat. Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou, le 17 mai 2001

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    IR/INA

    BURKINA FASO UNITE-PROGRES-JUSTICE

    DECRET N 2001-336/PRES promulguant la loi n006-2001/AN du 17 mai 2001 portant extension du Champ

    d'application de la loi n 47/94/ADP du 29 novembre 1994 portant rgime gnral

    de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats.

    LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

    VU la Constitution ; VU la Lettre n 2001-396/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 27 juin du Prsident de l'Assemble Nationale, transmettant pour promulgation la loi n 006-2001/AN du 17 mai 2001 ;

    DECRETE Article 1 : Est promulgue la loi n 006-2001/AN du 17 mai 2001 portant extension du champ d'application de la loi n 47/94/ADP du 29 novembre 1994 portant rgime gnral de retraite des fonctionnaires, militaires et magistrats. Article 2 : Le prsent dcret sera publi au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 12 juillet 2001

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 35

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    BURKINA FASO

    UNITE-PROGRES-JUSTICE

    ASSEMBLEE NATIONALE

    IVe REPUBLIQUE

    DEUXIEME LEGISLATURE

    LOI N055/98/AN PORTANT PRISE EN CHARGE DES CAPITAUX DECES PAR LE BUDGET DE

    LETAT

    L'ASSEMBLEE NATIONALE VU la Constitution ; VU la Rsolution n01/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des dputs ; A dlibr en sa sance du 10 dcembre 1998 et adopt la loi dont la teneur suit : Article 1 : Pour compter du 1er janvier 1999, les capitaux dcs dus aux ayants droit des fonctionnaires, magistrats et militaires dcds en activit font l'objet d'une inscription de crdit au budget de l'Etat. Article 2 : La prsente loi qui abroge toutes dispositions antrieures notamment l'article 4 de la Zatu n AN VIII-003/FP/PRES du 5 octobre 1990, sera excute comme loi de l'Etat. Ainsi fait et dlibr en sance publique Ouagadougou. le 10 dcembre 1998

    Rgime gnral de retraite des Fonctionnaires, Militaires et Magistrats 36