recours prejudiciel

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COUR DE JUSTICE de L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) - - - - - LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DU RECOURS PREJUDICIEL -------------- SEMINAIRE NATIONAL DE FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU RECOURS PREJUDICIEL DANS LES GREFFES DES JURIDICTIONS DE GUINEE-BISSAU -------------- BISSAU (HOTEL ANCAR), LES 16 ET 17 MARS 2011

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Page 1: RECOURS PREJUDICIEL

COUR DE JUSTICEde

L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIREOUEST AFRICAINE (UEMOA)

- - - - -

LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DU RECOURS PREJUDICIEL

--------------

SEMINAIRE NATIONAL DE FORMATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU RECOURS PREJUDICIEL DANS LES GREFFES

DES JURIDICTIONS DE GUINEE-BISSAU

-------------- BISSAU (HOTEL ANCAR), LES 16 ET 17 MARS 2011

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SOMMAIRE

INTRODUCTION ………………………………………………………………………. ……… . 1

I. LES ETAPES CLASSIQUES DE LA PROCEDURE DEVANT LA CJ/UEMOA……….….. 1

A. La procédure écrite………………………………………………………………………. . 2

1. La réception des actes de procédure…………………………………………………….. . 21.1. Les actes de procédures prévus par les textes……………………………………………...... . 21.2. Le traitement des actes lors de leurs dépôts au greffe………………………………………… 32. Les significations ou notifications………………………………………………………. . 4

B. Les diligences du greffe lors de la phase orale de la procédure………………………….. 5

1. La Clôture de la procédure écrite et l’ouverture de la phase orale ……………………… 62. Les diligences liées à la présentation du rapport………………………………………… . 63. La mise en œuvre des mesures d’instruction……………………………………………. . 64. L’assistance des formations de la Cour…………………………………………………. . 7

II. LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE…………………………… . 8

A. Le domaine de la procédure préjudiciel…………………………………………………. . 81. Le Renvoie en interprétation……………………………………………………………... . 92. Le renvoie en appréciation de légalité…………………………………………………….. 9

B. L’instruction du dossier………………………………………………………………….. . 101. Les règles de mise en état du dossier……………………………………………………. . 102. Les attributions respectives de chaque greffe…………………………………………… . 11

- Du condensé des activités du greffier national…………………………………………… . 11- Du condensé des activités du greffier de la Cour ……………………………………….. . 12

CONCLUSION…………………………………………………………………………………… . 12

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INTRODUCTION

Le terme Procédure vient du verbe latin « procedere » qui signifie littéralement « aller en avant ». Il désigne en français courant, une manière de faire pour aboutir à un certain résultat. La procédure inclut donc un mouvement, une marche à suivre.

Juridiquement, le mot procédure recouvre deux réalités :- Dans un sens large, il évoque une série de formalités à accomplir pour atteindre un

résultat déterminé. Cette approche rejoint celle du français courant ;

- Dans un sens plus étroit, il désigne l’ensemble des formalités par lesquelles un litige, une difficulté d’ordre juridique peuvent être soumis à une juridiction, pour aboutir à une solution. Cette définition retiendra notre attention et servira de référentiel aux développements qui vont suivre.

En effet, la procédure suivie devant la Cour de Justice de l’UEMOA revêt un double aspect :

- Côté plaideurs, elle révèle les règles qu’ils doivent suivre pour obtenir justice ;- Côté Cour de Justice, les règles qu’elle doit respecter tout le long de l’instance.

Les règles de procédures résultent pour l’essentiel du Traité institutif de l’Union, des protocoles et actes additionnels relatif à la Cour, ainsi que des règlements régissant la Procédure et le statut du greffier.

Ces instruments communautaires prévoient une procédure consultative et trois types de recours :

- Le recours direct,- Le compromis d’arbitrage,- Le recours préjudiciel.

Les règles communes à ces recours permettent d’exposer les étapes essentielles du déroulement de la procédure devant la Cour, puis de s’attarder sur le Traitement du recours préjudiciel au niveau des greffes.

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I- LES ETAPES CLASSIQUES DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE JUSTICE DE L’UEMOA

L’article 30 de l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statut de la Cour indique que « la procédure devant la Cour comporte deux phases : l’une écrite et l’autre orale ».

A- La procédure écrite

Elle concerne toutes les mesures et activités destinées à assurer une meilleure mise en état du dossier. Elle peut aussi comporter des mesures d’instruction.

La mise en état du dossier est effectuée par le greffe sous la direction du Président. Les activités du greffier au cours de cette phase concernent :

- La réception des actes de procédure,- Les significations ou notifications.

1- La réception des actes de procédure Il convient d’indiquer quels actes doivent être reçus et quelles sont les formalités qu’il faut effectuer au dépôt de l’acte.

1.1. Les actes de procédures prévus par les textesLes mesures d’instruction, étant en pratique, exceptionnelles, nous parlerons des actes de procédure concernés par la mise en état du dossier initiale. C’est la section 2 du Règlement n° 01/96/CM portant Règlement de procédure (art. 29 et 30 notamment) qui renseigne sur les actes prévus : il s’agit de la requête, du mémoire en défense, de la réplique et de la duplique.

A ces actes il faut ajouter le compromis d’arbitrage prévu par l’article 27 dudit Règlement.

En dehors de ces actes, le greffier ne peut recevoir d’autres documents de son Chef pour les verser au dossier.

L’original de tout acte de procédure tel que spécifié doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. En effet, aux termes de l’article 22 du Règlement de procédure « les Etats, ainsi que les Organes de l’Union sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire, les Etats ou les Organes de l’UEMOA peuvent constituer un avocat inscrit à l’un des barreaux des Etats membres, soit pour assister l’agent nommé, soit pour le représenter.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau de l’un des Etats membres ».

Tout acte de procédure doit être daté et comporter, le cas échéant, en annexe un dossier contenant les pièces et documents évoqués à l’appui. Il doit alors être accompagné d’un bordereau énumératif de ces pièces et documents.

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Bien que les actes soient datés, au regard des délais de procédures, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.

1.2. Le traitement des actes lors de leur dépôt au greffe

Deux séries d’activités sont menées à la réception d’un acte de procédure : la vérification de régularité et l’inscription de l’acte au registre1.

1.2.1. La vérification de régularitéLes mentions obligatoires que doivent comporter une requête sont indiquées dans l’article 31 des statuts de la Cour qui est repris par l’article 26 du Règlement de procédures. Ainsi, ces articles précisent que la requête doit contenir les noms, prénoms et domicile du requérant et de la partie défenderesse, le nom et l’adresse de l’agent et de l’Avocat constitué, la qualité du signataire, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des faits et moyens.

De même l’article 29 du Règlement de procédures énonce que le mémoire en défense contient les nom(s), prénoms et domicile du défendeur, les arguments de fait et de droit invoqués, les conclusions du défendeur et les preuves.

L’article 32 des statuts de la Cour prescrit « dans le cas où la requête n’est pas conforme aux dispositions de l’article 31, le greffier invite le requérant à régulariser son recours dans un délai qui ne peut excéder deux mois ».

Au regard de cette disposition, le greffier exerce un contrôle de régularité sur la requête ; C’est un contrôle formel visant à constater qu’en apparence, les mentions prévues à l’article 31 existent ou n’existent pas. De même, pour les mémoires, bien que le texte ne soit pas explicite, ce contrôle doit s’opérer, au moins pour ce qui est de l’indication des noms, prénoms et domicile de l’auteur de l’acte ainsi que la signature de l’original.

Au total, en face d’un acte de procédure, le greffier vérifie :

- Que l’acte est adressé à la Cour (auquel cas, le destinataire est soit la Cour, soit le Président de la Cour) ;

- Que l’original de l’acte a été effectivement signé2 et qu’une signature est apposée au pied de l’acte ;

- Que l’acte comporte les indications prévues par l’article 31 sus-dessus cité (identités et adresse des parties, des agents et avocats, l’objet du litige, les conclusions, etc.). En

1 Dans la plupart des Etats parties, le code de procédure civile prévoit que le dépôt des requêtes introductives d’instance soit constaté par des Procès-verbaux de dépôt. Tel n’est pas le cas devant la Cour.

2 La Cour de Justice de l’Union Européenne (formation tribunal) a jugé qu’une signature apposée sur la lettre d’accompagnement ou de couverture ne vaut pas signature T-133/07 Mitsubishi électric c/Commission. De même, il a été jugé qu’une requête comportant un cachet reproduisant la signature, à la place d’une signature manuscrite ne satisfaisait pas la formalité substantielle de forme qu’est la signature de l’acte-Arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Parlement c/Eistrup-T.223/06.P. Enfin, sont considérés non signés, les documents signés « par ordre ».

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cas de doute ou lorsque cette vérification donne lieu à interprétation de textes, le greffier soumet au Président une proposition sur l’acceptation au nom du document ; Si le Président décide de l’accepter, le greffier s’y soumet ;

- Qu’à première vue le délai de dépôt a été respecté (ex délai de réponse aux mémoires).

1.2.2. L’inscription de l’acte au registre et la constitution du dossierLes actes de procédures qui sont acceptés, avant d’être versés au dossier de la procédure, sont inscrits dans un registre ouvert pour ce faire.

Le registre permet d’immatriculer l’affaire, de constater les dépôts des actes tant introductifs d’instance, que de ceux qui en découlent. Les inscriptions sont chronologiques et les dates de dépôt servent de point de départ aux délais de la procédure.

Dès la réception, il est apposé sur l’original de l’acte ainsi que sur les copies à titre d’accusé de réception, un cachet indiquant la date et le numéro d’inscription au registre.

La pièce ainsi reçue est ensuite versée au dossier ouvert pour l’affaire, une lettre d’accusé de réception est adressée à l’expéditeur et les pièces sont présentées au Président pour son information et dans les cas où il y a à prendre des mesures indiquées, pour décision.

Au total, les activités liées au dépôt des pièces se résument comme suit : - Inscrire la pièce au registre,- Apposer sur l’original et les copies le tampon « inscrit au registre le…. sous le n°… »

et y porter la date et le numéro ;- Etablir les copies nécessaires pour le pré-examen de la pièce ;- Accuser réception par lettre ;- Verser la pièce au dossier.

Les actes reçus par le greffe ne sont pas seulement conservés. Ils doivent également être notifiés.

2- Les significations ou notifications Aux termes de l’article 30 de l’Acte additionnel portant statuts de la Cour : « La procédure écrite comprend la communication aux parties ainsi qu’aux Organes de l’UEMOA dont les décisions sont attaquées, des requêtes, mémoires, défenses, observations et éventuellement des répliques, ainsi que toutes pièces et tous documents à l’appui ou de leurs copies certifiées conformes. Les communications sont faites par le greffier ».

La signification, c’est donc la transmission officielle par le greffe d’une pièce de procédure à une partie dans une affaire. L’article 68 du Règlement de procédure indique que les « significations…. Sont faites… au domicile du destinataire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu ».

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Pour la célérité de la procédure, les significations sont encadrées dans des délais. Ainsi, si la requête est signifiée dans un délai raisonnable, dans le mois qui suit cette signification, le défendeur doit présenter un mémoire en défense (art. 29 Règlement de Procédure). Ce délai ne peut être prorogé que par ordonnance du Président à la demande motivée du défendeur.

La requête et le mémoire peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur. Le Président fixe alors les dates auxquelles ces actes sont produits.

La gestion de ces délais est extrêmement importante, car il y va de la célérité de la procédure. C’est pourquoi, l’article 46 de l’Acte additionnel portant statut de la Cour énonce « Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause s’abstient de déposer des conclusions écrites, l’arrêt est rendue par défaut ».

A ce propos l’article 80 al. 1 du règlement de procédure indique « si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions… ».

Ces dispositions montrent l’importance des significations dans la procédure. Une signification ne vaut cependant que si le greffe est en mesure d’établir qu’elle est effectivement parvenue au destinataire et d’en connaître la date de réception. C’est cette date de réception qui permettra de décompter le délai accordé. La date est constatée en raison du moyen utilisé pour la signification. Si elle a été effectuée par envoi postal recommandé, la date de la signification est celle figurant sur l’accusé de réception. Si elle a été effectuée par remise d’une copie contre reçu, la date est celle figurant sur le reçu. Des lors, le greffe devra être en mesure de :

- Produire la preuve au dossier, si la signification est réussi ; - Constater par acte versé au dossier l’échec le cas échéant de la signification.

Après la signification de la duplique, la procédure écrite est terminée. Le greffier fait clôturer celle-ci par ordonnance du Président puis, s’attèle à préparer la phase orale.

B- Les diligences du greffe lors de la phase orale de la procédure

Aux termes de l’article 30 des statuts de la Cour, la procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par le juge rapporteur, l’audition par la Cour des agents et avocats et des conclusions de l’avocat général ainsi que s’il y a lieu, l’audition des témoins et des experts.

La mission du greffe est d’assurer les diligences liées à la réalisation de ces activités. Il s’agit :

- De la clôture de la procédure écrite et de l’ouverture de la procédure orale ;- De l’examen du rapport du Juge rapporteur ;- De la mise en œuvre des mesures d’instruction ou celles préalablement arrêtées avant

les audiences publiques ;- De la tenue de la plume à l’audience et de la formalisation des actes et décisions qui en

résultent.

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1- La Clôture de la procédure écrite et l’ouverture de la phase orale  

La procédure écrite prend fin avec le dépôt de la duplique, ou s’il y a eu des mesures d’instructions ordonnées, dès que l’instruction est terminée. Dès cet instant, le greffier présente le dossier au Président appuyé d’un projet d’ordonnance constatant la fin de la procédure écrite. Si un juge rapporteur n’avait pas été nommé dès l’introduction de la requête, il en est nommé un. Le greffier notifie alors le dossier à celui-ci en même temps que sa nomination. Si ce juge avait été nommé dès le début, l’ordonnance de clôture lui est notifiée ainsi qu’il lui est communiqué l’ensemble des pièces de la procédure.

Dans l’ordonnance de clôture, le Président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente son rapport en assemblée intérieure.

2- Les diligences liées à la présentation du rapport

La réception des pièces et les échanges d’écritures faites lors de la procédure écrite sont accomplis par le greffier sous l’autorité du Président. A ce stade, même s’il est nommé, le juge rapporteur est en retrait de la procédure, sauf délégation expresse de pouvoir du Président.

Dès la clôture de la procédure écrite, le dossier fait l’objet d’un premier examen par le juge rapporteur au terme duquel celui-ci présente un rapport à la Cour, réunie en assemblée intérieure. Pour ce faire, dès que le juge rapporteur achève la rédaction de son rapport, il transmet le dossier avec ledit rapport au greffier qui le représente au Président de la Cour. Le président fait inscrire la cause à l’ordre du jour de l’assemblée intérieure et convoque les membres à cet effet. Les pièces du dossier, ainsi que la convocation sont communiquées une semaine au moins avant la date de l’Assemblée.

Le greffier assiste à l’assemblée intérieure et prend notes des décisions et mesures arrêtées. Un procès-verbal est établit par lui.

Après délibération sur le rapport, si l’assemblée adopte des mesures d’instructions, le dossier est restitué au greffier. Si au contraire, elle adopte le rapport final, il est ordonné au greffier de communiquer le dossier au premier Avocat Général.

3- La mise en œuvre des mesures d’instruction

Le juge rapporteur présent en assemblée intérieure soit un rapport préalable, soit un projet de rapport final.

Le rapport préalable présente l’affaire en examinant les conditions de recevabilité et les points de droit soulevés. Il propose éventuellement des mesures d’instruction ou des mesures préparatoires, des questions à poser aux parties, voir à un Etat membre à une institution qui ne sont pas parties à l’instance. L’Assemblée intérieure statue sur les propositions du juge rapporteur.

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L’Assemblée intérieure peut alors décider des mesures d’instruction dont les plus importantes sont la comparution personnelle, la production de documents, l’audition de témoins, l’expertise et la descente sur les lieux.

La Cour procède aux mesures d’instruction qu’elle ordonne ou en charge le juge rapporteur. Le greffier apporte son assistance à l’exécution de ces mesures. Les principales activités du greffier sont :

- En cas de demande de renseignements et de production de documents : les parties sont avisées par lettre du greffier, le greffier accueille les réponses. Si les parties s’abstiennent ou refusent de répondre, le greffier en avise la Cour qui en prend acte. Si la mesure d’instruction est ordonnée par arrêt avant dire droit prévu par l’article 40 du règlement de procédures, le greffier le notifie ;

- En cas d’audition de témoins : ceux-ci sont cités par la Cour, soit d’office, soit à la demande des parties ou de l’avocat général. L’acte de citation n’a pas été défini par le Règlement de procédure. Mais il est probable qu’une décision, sous forme d’ordonnance intérieure pour demander au greffier de citer les témoins à comparaître. L’article 47 alinéa 3 u Règlement de Procédures précise que « la citation des témoins….contient les noms, prénoms, qualité et adresse des témoins, l’indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus… » ;

- En cas d’expertise : les termes de l’article 49 laissent apparaître que « la décision qui nomme l’expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport ». La décision, probablement, une ordonnance, de nomination est notifiée par le greffier à l’expert en même temps qu’il lui est communiqué toutes les pièces nécessaires à sa mission. Aux termes de l’article 49 du Règlement de procédures « l’expert est placé sous le contrôle du juge rapporteur qui peut assister aux opérations d’expertise… ». Dès lors, le greffier doit tenir constamment au courant le juge rapporteur des notifications et échanges qu’il aura eu le cas échéant avec l’expert. Le greffe doit donner toute l’assistance administrative dont il aura besoin. au juge rapporteur

Le greffier doit être capable de recevoir au moyen du registre des actes de procédure, le rapport d’expertise ou d’attirer l’attention du juge rapporteur du non respect des délais de dépôt par l’expert, le cas échéant.

4- L’assistance des formations de la Cour

Selon l’article 15 de l’Acte additionnel portant statuts de la Cour, celle-ci exerce ses fonctions en assemblée plénière, en chambre de Conseil, en assemblée générale consultative, en assemblée intérieure.

Après la clôture de la procédure écrite dans le cadre d’une instance contentieuse, l’assemblée intérieure se réunie, puis l’assemblée plénière (formation contentieuse) composée de juges en

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présence de l’avocat général. Les activités menées lors de l’assemblée intérieure visent à préparer la tenue de la formation contentieuse.

Outre les diligences du greffe déjà évoquées, le greffier assiste la Cour lorsqu’elle siège et conformément à l’article 46 du Règlement des procédures, « établit un procès-verbal de chaque audience ». Ce procès verbal est signé par le Président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Mais avant l’audience, l’ greffier avise les parties de la date retenue pour l’appel de la cause en audience publique. Il établit le rôle qu’il fait arrêter par le Président et procède à son affichage et sa publicité par tout moyen de communication deux semaines, avant la date prévue.

Pendant l’audience, il prend note des déclarations et constatation, ainsi que des décisions arrêtées par la Cour. Après l’audience, il reçoit en dépôt la minute qu’il signe avec le Président. Il en fait copies qu’il notifie aux parties. Il conserve enfin la minute dans la « munitier » et fait archiver les autres pièces du dossier à la salle de dépôt d’archives.

La procédure ainsi décrite, présente quelques particularités en cas de renvoi préjudiciel.

II- LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE

Les dispositions de l’article 30 de l’acte additionnel portant statuts de la Cour de Justice instituant deux phases pour la procédure, sont applicables au renvoi par le Juge national. Mais la portée de ces dispositions n’est pas la même au regard des caractéristiques de la procédure préjudicielle. Dès lors, il apparaît nécessaire de préciser le domaine de cette procédure, puis d’examiner les règles d’instruction du dossier.

A- Le domaine de la procédure préjudicielle

Les rapports entre le droit communautaire et le droit des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine sont fondés sur deux principes :

- Le principe de primauté en vertu duquel une norme de droit communautaire doit l’emporter sur toute norme de droit interne ;

- Le principe de l’effet direct, selon lequel le droit communautaire à vocation à créer directement des droits en faveur des particuliers que ceux-ci peuvent invoquer, le cas échéant, devant un juge.

Le système juridictionnel mis en place dans l’Union, ne prévoit pas que la Cour Justice de l’UEMOA soit la juridiction suprême des juridictions nationales. Or, il faut assurer l’unité d’interprétation du droit communautaire. C’est pour satisfaire cet impératif que la procédure de renvoi préjudiciel a été instaurée. Cette procédure permet, par un dialogue entre juges, d’obtenir une interprétation du droit communautaire, dès le stade de la première instance et avant que le juge national ne statue sur le fond.

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Suivant les dispositions de l’article 12 de Protocole additionnel n° 1 relatif aux Organes de contrôle de l’UEMOA, le renvoi préjudiciel concerne deux domaines :

- Le renvoie en interprétation ;- Le renvoi en appréciation de légalité.

1- Le Renvoie en interprétation

Selon l’article 12 du protocole additionnel n° 1 précité, le renvoi en interprétation concerne le Traité (droit originaire ou primaire), les actes pris par les Organes de l’Union (droit dérivés) et les statuts des organismes crées par le Conseil des Ministres.

Par interprétation du Traité il faut entendre le Traité constitutif ainsi que les protocoles et actes additionnels. Ces actes sont soit incorporés ou traités ou soit y annexés. Sont également concernés les actes d’adhésion des nouveaux Etats. L’interprétation concerne en outre les actes pris par les Organes de l’Union. Le critère est ici organique et déduit de la qualité de l’auteur de l’acte « Le Traité en son article 16 établit la liste des Organes qui sont :

- La conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement ;- Le Conseil des Ministres ;- La Commission ;- La Cour de Justice ;- La Cour des Comptes.

Donc lorsqu’une juridiction nationale va interpréter un acte dont l’un de ces Organes est auteur, elle peut ou doit procéder au préalable à un renvoi préjudiciel devant la Cour.

L’alinéa dernier de l’article 16 prévoyant un Comité interparlementaire, des Organes consultatifs et des institutions spécialisées, on peut affirmer que le Comité Interparlementaire (CIP), la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le Conseil Régional de l’Epargne Public et des Marchés Financier (CREPM sont concernés.

2- Le renvoie en appréciation de légalité

L’appréciation de légalité sur renvoi ne concerne que les actes de droit dérivé pris par les Organes ainsi que les Statuts des Organismes crées par un acte du conseil des Ministres. Elle apparaît ainsi comme une modalité particulière du contrôle juridictionnel du respect de la légalité communautaire. Sont évidemment exclus du domaine de l’appréciation en légalité, le Traites lui-même et tous les actes assimilés qui entre déjà dans le renvoi en interprétation. L’appréciation de légalité se fait par rapport au droit communautaire. Ainsi, le contrôle opéré ici s’étend aux mêmes griefs que ceux que peut sanctionner le recours en annulation. C’est dire qu’en raison de la primauté du droit communautaire sur le droit interne, ainsi que sa

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nécessaire uniformité d’application, le droit national ne peut être pris comme base de l’appréciation de la légalité d’un acte communautaire.

Le domaine étant brièvement précisé, il reste à examiner les règles qui gouvernent l’instruction du dossier en cas de renvoi préjudiciel.

B- L’instruction du dossier

Le renvoi préjudiciel résulte d’une décision de renvoi émanant d’une juridiction nationale. Cette décision est régie par le droit national. Ainsi, les textes communautaires ne contiennent aucune prescription au sujet de la présentation de cette décision. Le juge national reste libre de choisir la forme de l’acte de renvoi. Il appartient donc au greffier national en liaison avec le juge et suivant les usages administratifs en vigueur de formaliser l’acte de saisine de la Cour.

Ce préalable levé, il reste à exposer les règles relatives à la mise en état du dossier et d’y extirper les attributions respectives du greffier de la Cour du greffier national.

1- Les règles de mise en état du dossier

La Cour communautaire est saisie par la transmission à son greffe de la décision de renvoi de la juridiction nationale, accompagnée du dossier de l’affaire.

Cette transmission est opérée par le greffe de cette juridiction. A ce propos, l’article 11 du Règlement n° 01/2010/CJ du 2 février 2010 prescrit « lorsque le recours a pour objet un renvoi préjudiciel devant la Cour par le juge national aux fins d’interprétation ou d’appréciation de légalité, celui-ci doit éclairer la Cour pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause en lui envoyant les circonstances de l’affaires, son cadre juridique et la pertinence des questions posées et leur caractère déterminant dans la solution du litige soumis au juge national ».

Le greffier de la Cour réceptionne la décision et le dossier au moyen du registre des requêtes et des actes et la notifie. En effet, l’article 11 précité alinéa 2 poursuit « la décision de renvoi, après enregistrement au greffe, est notifiée aux parties en litige devant le juge national, aux Etats, à la Commission et le cas échéant, aux Organes spécialisés de l’Union et éventuellement au Conseil des Ministres si ce dernier est l’auteur de l’acte visé par le demandeur ».

Cette notification a pour objet de mettre les destinataires en mesure d’exercer leur droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites, car selon l’article 11 précité « l’Union, ses Organes ainsi que les Etats constituent des parties privilégies qui sont saisies pour observations dans toutes les procédures ayant pour objet l’interprétation ou l’appréciation de la légalité des actes de l’Union ».

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L’exercice de ce droit est facultatif. Les titulaires peuvent y renoncer et se borner à des observations au cours de la procédure orale ou ne présenter aucune observation, ni écrite, ni orale. C’est pourquoi, le règlement administratif de la Cour limite dans le temps (délai ne pouvant être inférieur à deux mois) l’exercice de cette faculté.

Quant aux parties au litige principal, celles-ci ont certes le droit de présenter des observations, elles ne peuvent cependant pas se prévaloir de la qualité de partie à l’instance préjudicielle devant la Cour. En effet, il est exclu qu’elles puissent saisir directement la Cour, tout comme qu’elles puissent présenter des conclusions qui tendent à modifier la teneur des questions posées par le juge national.

Les observations ou conclusions présentées en vertu des principes ci-dessus sont réceptionnées au greffe suivant les modalités précisées au niveau de la présentation des étapes classiques de la procédure.

La procédure orale s’ouvre avec la présentation du rapport du juge rapporteur à l’assemblée intérieure comme déjà explicité.

Pour le succès de la phase écrite de la procédure, une collaboration doit s’établir entre le greffe national et le greffe de la Cour au regard des attributions respectives de chacun.

2- Les attributions respectives de chaque greffe Les attributions des greffes de la Cour et de la juridiction de renvoi, apparaissent en filigrane dans la description des actes nécessaires à la mise en état du dossier. Sous cette rubrique, il s’agit de sérier les diligences d’en faire un condensé et de faire ressortir les actes supplémentaires en cas de voies de recours exercée contre la décision de renvoi d’une part, et d’autre part en rapport avec les effets de l’arrêt de la Cour.

- Du condensé des activités du greffier national

Le greffier de la juridiction de renvoi doit assurer la formalisation de l’acte de renvoi.

Le greffe de la juridiction de renvoi doit faire copie du dossier entier et l’authentifier aux fins de l’annexer à la décision de renvoi, puis expédier le tout au greffe de la Cour.

Les pièces du dossier doivent être classées, côtés et paraphées, puis enliassées avec à l’appui un inventaire.

Le dossier doit être expédié sous la forme de colis recommandé avec accusé de réception.

C’est le lieu d’indiquer que logiquement la décision de renvoi suspend la procédure devant le juge national.

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- Du condensé des activités du greffier de la Cour

Le greffier de la Cour notifie la décision de renvoie aux parties au principal, aux Etats et aux Organes de l’Union ;

Le greffier de la Cour notifie au juge national l’arrêt de la Cour lorsqu’il intervient. A cette occasion, il retourne le dossier authentifié qu’il avait reçu du greffe de la juridiction nationale.

C’est le lieu d’indiquer que l’arrêt rendu sur une question préjudicielle ne mettant pas fin à l’instance devant le juge national, ne statue pas sur le dépens. Il appartient donc au juge national d’appliquer son propre droit pour déterminer le caractère récupérable des frais indispensables exposés par les parties devant la Cour. En pratique les frais des institutions et des Etats membres restant à leur charge, seuls les frais des autres parties ayant présenté des observations sont à prendre en considération.

CONCLUSIONLe rôle de la procédure préjudicielle est, d’une part, de permettre aux juges nationaux de rendre des décisions conformes au droit communautaire et, d’autre part, d’assurer l’interprétation uniforme de ce droit. Il en résulte que :

- L’arrêt de la Cour s’impose aux juges qui a posé la question ;- L’interprétation donnée par la cour s’impose aussi aux autres juridiques nationales et

aux Etats membres ;- L’interprétation prévaut avec effet rétroactif à la date de la norme communautaire

interprétée.

Ces effets ne peuvent se déployer que si la collaboration entre juges et entre greffiers de la Cour et des juridictions nationales fonctionne convenablement. Et c’est cela notre vœux.