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TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION GÉNÉRALE....................................................... 4 L'IMPORTANCE ET L'ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS...............................4 1. L'importance du droit des obligations (p.47)......................................................................................... 4 1.1. Importance sociale.......................................................4 1.2. Importance pour le droit.................................................4 2. L'évolution du droit des obligations........................................................................................................ 4 NOTION DOBLIGATION...........................................................5 1. Définition de l’obligation juridique.......................................................................................................... 5 2. Caractères de l'obligation juridique........................................................................................................ 6 2.1. Caractère patrimonial (p.12).............................................6 2.2. Caractère personnel (p.12)...............................................6 2.3. Caractère obligatoire (p.11).............................................6 LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS..............................................7 1. Classification d'après leurs effets............................................................................................................ 7 1.1. Obligations (juridiques) civiles (p.24)..................................7 1.2. Obligations morales (p.23)...............................................7 1.3. Obligations (juridiques) naturelles (p.24-26)............................7 2. Classification d'après leurs objets........................................................................................................... 8 2.1. Obligations de faire (donner) ou de ne pas faire (p.18)..................8 2.2. Intensité (p.18).........................................................9 2.3. Obligations pécuniaires et obligations en nature (p.21-22)...............9 3. Classification d'après leur source (p.22-23).......................................................................................... 10 3.1. Obligations contractuelles.................................................................................................................. 11 3.2. Obligations légales.............................................................................................................................. 11 QUESTIONS ET PROBLÈMES..................................................... 12 A. INTRODUCTION À LA NOTION DE CONTRAT.........................................15 1. Définition du contrat.............................................................................................................................. 15 2. Domaine du contrat............................................................................................................................... 16 B. NOTIONS FONDAMENTALES.....................................................16 1. Le consensualisme et le formalisme...................................................................................................... 16 1.1. Les contrats solennels (p.61-64) – art. 1414 CcQ........................17 1.2. Les contrats réels (p.64-65)............................................17 1.3. Écrit et formulation des clauses........................................17 2. La liberté contractuelle et ordre public................................................................................................. 18 3. La bonne foi............................................................................................................................................. 18 3.1. Formation du contrat (p.40-42)..........................................19 3.2. Exécution du contrat (p.42-45)..........................................19 3.3. Extinction du contrat (p.45) – prévue à l’article 1375..................20 C. LE CONTENU DU CONTRAT (P.399).............................................20 1. La loi (p.409)............................................................................................................................................ 20 2. L’équité (p.413)........................................................................................................................................ 20 3. L’usage (p.411)........................................................................................................................................ 21 4. La nature du contrat (p.408).................................................................................................................. 21 D. INTERPRÉTATION DU CONTRAT (1425 – 1432) (P.400)............................21 1

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Page 1: Obligation 1

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION GÉNÉRALE.................................................................................................................................. 4

L'IMPORTANCE ET L'ÉVOLUTION DU DROIT DES OBLIGATIONS................................................................................................41. L'importance du droit des obligations (p.47)..................................................................................................4

1.1. Importance sociale....................................................................................................................................................41.2. Importance pour le droit...........................................................................................................................................4

2. L'évolution du droit des obligations................................................................................................................4NOTION D’OBLIGATION.................................................................................................................................................5

1. Définition de l’obligation juridique..................................................................................................................52. Caractères de l'obligation juridique................................................................................................................6

2.1. Caractère patrimonial (p.12).....................................................................................................................................62.2. Caractère personnel (p.12)........................................................................................................................................62.3. Caractère obligatoire (p.11).......................................................................................................................................6

LES CLASSIFICATIONS DES OBLIGATIONS............................................................................................................................71. Classification d'après leurs effets....................................................................................................................7

1.1. Obligations (juridiques) civiles (p.24).........................................................................................................................71.2. Obligations morales (p.23)........................................................................................................................................71.3. Obligations (juridiques) naturelles (p.24-26).............................................................................................................7

2. Classification d'après leurs objets...................................................................................................................82.1. Obligations de faire (donner) ou de ne pas faire (p.18).............................................................................................82.2. Intensité (p.18)..........................................................................................................................................................92.3. Obligations pécuniaires et obligations en nature (p.21-22).......................................................................................9

3. Classification d'après leur source (p.22-23)..................................................................................................103.1. Obligations contractuelles.........................................................................................................................113.2. Obligations légales....................................................................................................................................11

QUESTIONS ET PROBLÈMES............................................................................................................................... 12

A. INTRODUCTION À LA NOTION DE CONTRAT..................................................................................................................151. Définition du contrat.....................................................................................................................................152. Domaine du contrat......................................................................................................................................16

B. NOTIONS FONDAMENTALES......................................................................................................................................161. Le consensualisme et le formalisme..............................................................................................................16

1.1. Les contrats solennels (p.61-64) – art. 1414 CcQ.....................................................................................................171.2. Les contrats réels (p.64-65).....................................................................................................................................171.3. Écrit et formulation des clauses...............................................................................................................................17

2. La liberté contractuelle et ordre public.........................................................................................................183. La bonne foi..................................................................................................................................................18

3.1. Formation du contrat (p.40-42)...............................................................................................................................193.2. Exécution du contrat (p.42-45)................................................................................................................................193.3. Extinction du contrat (p.45) – prévue à l’article 1375..............................................................................................20

C. LE CONTENU DU CONTRAT (P.399)...........................................................................................................................201. La loi (p.409).................................................................................................................................................202. L’équité (p.413).............................................................................................................................................203. L’usage (p.411).............................................................................................................................................214. La nature du contrat (p.408).........................................................................................................................21

D. INTERPRÉTATION DU CONTRAT (1425 – 1432) (P.400)...............................................................................................211. Principes généraux........................................................................................................................................212. Méthodes d’interprétation............................................................................................................................22

E. CLASSIFICATION DES CONTRATS.................................................................................................................................231. Classifications prévues au C.c.Q. (art. 1379 À 1384 C.c.Q.)...........................................................................23

1.1. Contrats de gré à gré (p.65).....................................................................................................................................23

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Page 2: Obligation 1

1.2. Contrats d'adhésion................................................................................................................................................231.3. Contrat-type (p.66)..................................................................................................................................................231.4. Contrats de consommation (p.80)...........................................................................................................................241.5. Contrats synallagmatiques (ou bilatéraux) (p.82)....................................................................................................251.6. Contrats unilatéraux................................................................................................................................................251.7. Contrats à titre onéreux (p.85)................................................................................................................................261.8. Contrats à titre gratuit.............................................................................................................................................261.9. Contrats commutatifs (p.87)...................................................................................................................................261.10. Contrats aléatoires................................................................................................................................................261.11. Contrats à exécution instantanée (p.88)................................................................................................................271.12. Contrats à exécution successive............................................................................................................................27

2. Classifications développées par la doctrine et la pratique............................................................................272.1. Contrats individuels (p.89).......................................................................................................................................272.2. Contrats collectifs....................................................................................................................................................272.3. Contrats nommés (p.90)..........................................................................................................................................282.4. Contrats innommés.................................................................................................................................................282.5. Contrats mixtes.......................................................................................................................................................282.6 Contrat intuitu personae..........................................................................................................................................28

QUESTIONS ET PROBLÈMES............................................................................................................................... 29

LA FORMATION DU CONTRAT........................................................................................................................... 31

A. L'ACCORD DE VOLONTÉS..........................................................................................................................................31B. LA MANIFESTATION DE L'ACCORD..............................................................................................................................31

1. L'offre............................................................................................................................................................311. 1. Définition (p.96)......................................................................................................................................................311.2. Conditions...............................................................................................................................................................311.3. Forme (p.102)..........................................................................................................................................................321.4. Actants (p.102)........................................................................................................................................................331.5. Durée (p.105)..........................................................................................................................................................331.6. Caducité (p.105)......................................................................................................................................................331.7. Révocation...............................................................................................................................................................34

1.7.1. Offre sans délai (p.109)...................................................................................................................................341.7.2. Offre avec délai VOIR COURS 12 - PROMESSE (p.112)....................................................................................34

2. L'acceptation................................................................................................................................................342.1. Définition (p.119)....................................................................................................................................................342.2. Forme......................................................................................................................................................................352.3. Contenu (p.121).......................................................................................................................................................352.4. Effet.........................................................................................................................................................................35

3. Le lieu et le moment de l'accord (p.123).......................................................................................................363.1. Théorie de la déclaration (p.126).............................................................................................................................363.3. Théorie de l'expédition (p.126)...............................................................................................................................363.2. Théorie de l'information (p.126).............................................................................................................................363.4. Théorie de la réception (p.127)...............................................................................................................................37Contrats de consommation à distance (p.130) :.............................................................................................................37Nouveaux problèmes : téléphone cellulaire et courrier électronique (p.129) :..............................................................37

QUESTIONS ET PROBLÈMES............................................................................................................................... 38

APTITUDE À CONSENTIR ET CAPACITÉ............................................................................................................... 39

A. NOTIONS D'INAPTITUDE ET D'INCAPACITÉ...................................................................................................................391. Inaptitude (ou capacité naturelle) (p.231 et 243).........................................................................................39

1.1. Définition.................................................................................................................................................................391.2. Présomption d'aptitude...........................................................................................................................................39

Exemple jurisprudentiel → Arrêt Thibodeau c. Thibodeau.......................................................................................402. Incapacité (juridique) (p.231 et 245).............................................................................................................40

2.1. Définition.................................................................................................................................................................40

2

Page 3: Obligation 1

2.2. Incapacité de jouissance (p.242).............................................................................................................................41Principe.....................................................................................................................................................................41Définition..................................................................................................................................................................41Exemples...................................................................................................................................................................41

2.2. Incapacité d'exercice...............................................................................................................................................41B. RÉGIMES D'INCAPACITÉS..........................................................................................................................................42

1. Le mineur (art. 155 À 158, 161 à 163, 165 C.c.Q.) (p.245)............................................................................421.1. Le mineur non-émancipé.........................................................................................................................................42

1.1.1. Capacité limitée...............................................................................................................................................421.1.3. Incapacité totale..............................................................................................................................................42

1.2. Le mineur émancipé (art. 167, 168, 170, 172 à 176 C.c.Q.).....................................................................................431.2.1 La simple émancipation (p.256).......................................................................................................................431.2.2 La pleine émancipation (p.261)........................................................................................................................43

2. Le majeur protégé (art. 4, 154 C.c.Q.) (p.264)...............................................................................................44Exemple jurisprudentiel → M. –W. (J.) c. C.-W. (S.)...................................................................................................44

2.1. La curatelle (p.265)..................................................................................................................................................442.2. La tutelle (p.267).....................................................................................................................................................452.3. Le conseiller (p.268)................................................................................................................................................45

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Page 4: Obligation 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'importance et l'évolution du droit des obligations

1. L'importance du droit des obligations (p.47)

- Droit imp. dans la vie de tous les jours; donc essentiel au fonctionnement de la vie.

- Depuis que l’homme vit en société.

- But = règle claire et sûre pour favoriser les échanges

1.1. Importance sociale

- Favoriser les rapports entre les individus (consommation, travail, affaire, famille,…)

- Basé sur trois grands principes :

Respect de la parole donnée (1458)

Un tord causé doit être réparé

Il faut redonner l’enrichissement que l’on a eu au dépend d’autrui

1.2. Importance pour le droit

- Base du vocabulaire juridique

- Matière facile à dégager les intentions du législateur.

- Beaucoup de règles techniques (aide au raisonnement juridique)

- Fondement du CcQ en raison du vocabulaire utilisé dans les contrats

Livre 5e : art. 1371 à 2643 (le tiers du code)Donne les règles générales et spécifiques (contrat nommé) du contrat

Aussi imp. dans les autres sections – surtout l’aspect contractuel – comme le droit de la personne (ex : droit à l’image peut être monnayé et source d’un contrat / peut amener un recours si on y porte atteinte – voire p.3) ou le droit familial (ex : contrat de mariage)

2. L'évolution du droit des obligations

- Correspond souvent à des règles similaires de Common Law ou dans d’autres juridictions civiles étrangères.

- Donc, c’est en quelque sorte un droit universel dans le cas de sociétés aux caractéristiques semblables. Les systèmes occidentaux ont évolué au même rythme, car nous partageons des valeurs communes qui se reflètent dans les règles.

- Habituellement, c’est un droit qui permet une grande liberté dans les choix des contractants – les termes et l’étendue de leur obligation.

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Page 5: Obligation 1

Historique – voire p.27Au Québec

- Au niveau du droit du travail : débute surtout par la règlementation du travail des enfants. Par la suite, on impose le salaire minimum, les recours vis-à-vis des accidents du travail.

- Loi sur la protection du consommateur.

- Le louage à des fins résidentielles.

* Permet d’équilibrer, de protéger les plus faibles

- C’est surtout le législateur qui permet l’évolution du CcBC vers le CcQ.

Droit commun

Le CCQ établit le droit commun

- Fondement des autres lois qui peuvent s’ajouter ou y déroger.

- Règles générales qui ne sont donc pas ponctuelles

- Les lois particulières s’ont donc mises à part du Code vu leur spécificité et leur caractère plus ponctuel. Celles-ci peuvent venir préciser ce qui est déjà écrit dans le Code ou venir rejeter les dispositions du Code dans une certaine situation. Toutefois, le Code continue à s’appliquer sur ce qui n’est pas spécifié dans la présente loi.

- Donc, le Code sert aussi à interpréter les autres lois.

Notion d’obligation

1. Définition de l’obligation juridique

- Aucune définition dans le CcQ.

- Mais l’art. 13711 permet de mieux définir le terme.

- Selon la théorie des obligations (p.2) :

Lien de droit entre deux personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier d’exécuter une prestation.

L’obligation est donc composée de trois éléments :

1. Une personne, sujet actif de droit : le créancier

2. Une personne, sujet passif de droit : le débiteur

3. L’objet du droit (prestation) : fait positif que doit accomplir le débiteur ou abstention qui doit être observée par ce débiteur.

1 1371 : Il est de l’essence de l’obligation qu’il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l’objet et, s’agissant d’une obligation découlant d’un acte juridique, une cause qui en justifie l’existence.

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Page 6: Obligation 1

2. Caractères de l'obligation juridique

2.1. Caractère patrimonial (p.12)

L’obligation représente une valeur pécuniaire qui figure dans les patrimoines du créancier (élément d’actif) et du débiteur (élément de passif).

- Un droit extrapatrimonial (qui n’a pas de valeur pécuniaire) ne fait pas naître une obligation.

- Droit patrimonial : droit qui, étant susceptible d’être évaluable en argent, fait partie d’un patrimoine2 d’une personne.

Droit réel : droit à caractère patrimonial qui est exercé directement sur une chose (exemple – droit de propriété). Donc, un seul sujet actif et dit droit absolu.

Droit personnel : droit à caractère patrimonial permettant à son titulaire, le créancier, d’exiger d’une autre personne, le débiteur, une prestation. Donc, un sujet actif, un sujet passif et un droit dit relatif.3

Ex : Contrat de travail – obligation de verser le salaire vs obligation de travailler.

Verser le salaire – débiteur : employeur; créancier : travailleur

Travailler – débiteur : travailleur; créancier : employeur

Donc, souvent, il y a plus d’une obligation

2.2. Caractère personnel (p.12)

- L’obligation est un lien de droit entre deux personnes.

- Le créancier a un droit sur le patrimoine de son débiteur.

- Une personne seule ne peut faire naître une obligation.

- Un contrat = rencontre de deux volontés (donc testament n’est pas un contrat, car un seul décide)

- S’oppose au caractère réel (absolu) de certains droits, car le contrat est relatif.

2.3. Caractère obligatoire (p.11)

- Le débiteur doit exécuter ce quoi il est tenu et, s’il n’exécute pas, le créancier pourra recourir aux moyens de contrainte mis à sa disposition par l’État.

- C’est fondamental, car sinon on ne se situe pas dans le cadre du droit.

- Le droit intervient donc pour s’assurer que l’obligation est respectée.

2 Patrimoine : ensemble des biens et dettes, appréciables en argent, qui ont pour titulaire une seule et même personne et qui sont considérés comme formant un tout appelé « universalité de droit ».

3 Voire p.13-14 pour les différences entre le droit personnel et le droit réel.

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Page 7: Obligation 1

- Grand principe est énoncé à l’art. 14584. Toutefois, il n’énonce pas les conséquences du non-respect de l’obligation.

- L’art. 2644 et suivant donnent les recours du créancier.

- Le créancier non payé à un recours sur les biens meubles et immeubles du débiteur, mais celui-ci ne peut avoir une peine physique pour non-respect du contrat (comme la prison).

- Le droit du créancier vis-à-vis des biens du débiteur est énoncé à l’art. 2646.

Les classifications des obligations

1. Classification d'après leurs effets

1.1. Obligations (juridiques) civiles (p.24)

- Obligation susceptible d’exécution forcée

- Exécution = paiement

- Reconnu et sanctionné par le droit

1.2. Obligations morales (p.23)

- Obligation qui ne s’impose que sur le plan de la conscience ou de l’honneur et qui est dépourvue de sanction étatique, par opposition à l’obligation juridique.

- Exécution = donation

- C’est une obligation qui relève du fort intérieur, de la conscience

Ex : charité

- Ni reconnu ni sanctionnée par le droit

1.3. Obligations   (juridiques) naturelles (p.24-26)

- Obligation juridique qui n’est susceptible que d’exécution volontaire.

- Reconnu par le droit, mais non sanctionnée.

- exécution volontaire = paiement (contrairement à l’obligation morale qui est une donation)

- (Art. 1553 : définition de paiement) Art. 1554 : tout paiement suppose une obligation – il ne peut pas y avoir de remboursement dans le cas du paiement d’une obligation naturelle.

- Deux catégories d’obligation naturelle :

4 1458, al.1 : toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

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1. Une ancienne obligation civile (survivance d’une obligation civile dégénérée) :

- Faillite

- Prescription (extinctive) : habituellement 3 ans, selon l’art. 2925, une dette devient une obligation naturelle.

Exemple jurisprudentiel : succession de l’Espérance c. Espérance

(En reconnaissant la dette, elle a transformé son obligation naturelle en obligation civile – par. 27)

2. Obligation morale qu’un débiteur « normal » se sent obliger d’exécuter :

(Rapport préexistant entre le débiteur et le créancier)

Ex :

- Obligation alimentaire5 entre frères et sœurs.

- Obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants.

- Art. 26306 du CcQ : contrat de jeux7 et de paris (défini à 2629) illicite – ou ne peut être remboursé, mais on n’est pas obliger de payer.

2. Classification d'après leurs objets

2.1. Obligations de faire (donner) ou de ne pas faire (p.18)

(À quoi est-ce que le débiteur est obligé ?)

- L’intérêt de cette classification se trouve dans la question de l’exécution en nature

- Objet de l’obligation = prestation (art. 1373)

- Faire : le débiteur doit accomplir un acte pour le créancier. C’est une obligation qui a pour objet l’accomplissement d’un acte.

- Ne pas faire : obligation de s’abstenir d’accompli telle ou telle chose.

** Habituellement, cette obligation est limitée dans le temps et géographiquement.

(Ex : clause de non concurrence – commerce ou cadre)

- Avant, on avait aussi l’obligation de donner – i.e. transférer un droit réel. Aujourd’hui, cette obligation est incluse dans l’obligation de faire.

5 Les aliments peuvent se payer en nature ou en argent6 Art. 2630 al.1 : Lorsque le jeu et le pari ne sont pas expressément autorisés, le gagnant ne peut exiger le paiement de la dette et le perdant ne peut répéter la somme payée (cas du majeur apte – voire al. 2).7 Contrat de jeux (plus valide au sens de la loi que celui de pari illicite à cause de l’art. 2629) : implique le corps de la personne – qui coure le plus vite, par exemple.

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2.2. Intensité (p.18)

(Jusqu’à quel point la personne est-elle obligée ?)

- Intérêt de la distinction : sert à déterminer quand on peut excuser le débiteur / permet de déterminer quelle preuve on doit présenter au tribunal pour le faire condamner.

- Trois degrés d’obligation

De moyens   : obligation de se conduire avec prudence et diligence

Ex : obligation des parents de surveiller leurs enfants

L’obligation du médecin envers son patient (il ne peut s’engager à le guérir)

- Preuve = trouver une faute du débiteur (pas de présomption de faute)

- Moyen d’exonération = prouver qu’il n’a pas commis de faute, que c’était le fait de la victime ou que c’était un cas de force majeure

De résultat   : obligation de fournir un résultat précis et déterminer sauf s’il y a un cas de force majeure (i.e. un événement imprévisible et irrésistible)

Ex : livraison, fournir un lit dans un état fonctionnel à l’hôpital

- Souvent une obligation facile à effectuer.

- Preuve = absence d’exécution correcte (donc : présomption de faute)

- Moyen d’exonération : c’est un cas de force majeure ou c’est le fait de la victime.

De garantie   : obligation de fournir un résultat précis même en cas de force majeure.

(C’est l’exécution de l’obligation qui est garantie)

* Plus rare, c‘est une obligation de livrer une chose, peu importe les circonstances

Ex : Purolater

- Preuve = absence de résultat

- Moyen d’exonération : prouver que c’est le fait du créancier.

2.3. Obligations pécuniaires et obligations en nature (p.21-22)

- Intérêt de la classification : lorsque le créancier se voit contraint de recourir à une obligation forcée.

- Pécuniaire (somme d’argent) : toujours une obligation de faire, c’est l’obligation dont il est le plus facile d’obtenir l’exécution forcée. Elle est sensible à la dépréciation monétaire.

- En nature : obligation de faire ou de ne pas faire dans la mesure toutefois où l’objet de cette obligation ne porte pas sur une somme d’argent. Elle n’est pas sensible à la dépréciation monétaire. Si le débiteur n’exécute pas son obligation, il pourrait en principe

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s’en libérer en prouvant cas fortuit ou force majeure. Si l’exécution ne peut être forcée, le créancier doit se contenter d’une obligation par équivalent (dommages-intérêts).

- Dette de valeur   : obligation qui s’exécute par le versement d’une somme d’argent dont le montant ne sera fixé qu’au moment même de l’exécution. C’est une obligation à caractère pécuniaire, mais insensible à la dépréciation.

3. Classification d'après leur source (p.22-23)

- Art. 13728 nomme les sources :

- Contrats (chapitre II) = effets juridiques voulus – obligations volontaires. (Obligation contractuelle)

- Actes ou faits auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation = effets juridiques non voulus - obligations non volontaires, c’est la loi qui les a voulues. (Obligation légale/ extracontractuelle).

- Chapitre III – Responsabilité civile –

- Chapitre IV – Certaines autres sources :

Gestion d’affaire (art. 1482) : fait d’accomplir un acte pour une autre personne qui ne vous a rien demandé

ex : mon toit coule, le voisin appelle un couvreur pcq je suis en vacances – j’ai l’obligation de rembourser mon voisin

Réception de l’indu   (1491-1492) : quelqu’un qui a reçu qqchose qui ne lui est pas dû – on doit remettre l’indu à son propriétaire

Type de cas : aucune obligation existe / paye au mauvais créancier / paye trop

Enrichissement injustifié (1493-1495) : lorsqu’aucun autre choix de recours. Situation dans laquelle une personne s’enrichit au dépend d’une autre qui s’appauvrit (non de sa propre faute).

ex : Viger c. Lauréat Giguer : la ville de Plessisville demande à Giguer de faire des travaux de nivellement qui ont permit d’augmenter la valeur du terrain de Viger. La ville n’a pas le pouvoir de payer Giguer – la Cour ordonne à Viger de le payer.

La personne travaille pour son conjoint, mais ne reçoit aucun salaire – s’il se divorce : prestation compensatoire.

- Il faut prouver :

Qu’il y a un enrichissement

Qu’il y a un appauvrissement

Qu’il y a un lien entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre

Aucune justification à l’enrichissement8 Art. 1372 al.1 : L’obligation naît du contrat et de tout acte ou fait auquel la loi attache d’autorité les effets

d’une obligation.

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Aucun autre recours

- art 1495 : c’est le dernier recours – l’enrichissement doit exister au moment de la demande.

* Donc si ça profite à la personne, le recours ne fonctionne pas.

3.1. Obligations contractuelles

Obligations qui ont leur source dans le contrat : c’est la volonté commune des parties au contrat qui crée l’obligation

3.2. Obligations légales

Obligation résultant d’un acte ou d’un fait auquel la loi attache des effets de droit (obligation extracontractuelle).

LecturesArt. 1 à 5, 301, 302, 1371 à 1373 et table des matières du titre premier du Livre V du C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos 1 à 19 (sauf nos. 17.1 à 17.4)L'Espérance (Succession de) c. L'Espérance (C.Q., 2005-05-02), SOQUIJ AZ-50313206, J.E. 2005-1036

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Page 12: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Selon vous, les agissements suivants constituent-ils l’inexécution d’une obligation?

Obligation :

- Rapport de droit entre deux personnes

- L’une d’elles, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier d’exécuter une prestation.

- Reconnue et sanctionnée par le droit (obligation civile)

- Reconnue, mais non sanctionnée par le droit (obligation naturelle).

3 caractéristiques :

- Obligatoire (sanctionnée par l’État ou devoir d’exécution)

- Patrimonial (valeur pécuniaire)

- Personnelle (lien de droit entre deux personnes)

a) Jean invite Josée au restaurant « Le petit sabot », mais ne se présente pas au jour et à l’heure prévue;

Non

Il n’y a pas de contrat entre les deux personnes. C’est plutôt un devoir de conscience, de moral.

b) Jean a un rendez-vous chez son dentiste, mais ne s’y présente pas;

Oui

Il y a un contrat qui résulte de l’entente sur la prise d’un rendez-vous avec un professionnel pour éviter de lui faire perdre du temps, de lui faire perdre de l’argent. Ne pas se présenter causerait une perte de revenu pour le dentiste, ce serait donc un préjudice. C’est une obligation au sens juridique.

c) Jean ne se présente pas à son cours d’obligations;

Non

Il n’y a pas d’obligation légale pour un étudiant pour un étudiant de se présenter à un cours (contrairement au professeur qui a un contrat de travail)

d) Jean, ayant parié avec Albert et perdu, refuse de le payer (cf. art. 2630 C.c.Q.)

Non – un pari non autorisé ne constitue pas un contrat.

C’est une obligation naturelle, mais on ne peut obliger la personne à payer.

e) Jean, à quatre heures du matin, étant fin seul sur la route, brûle un feu rouge.

Oui – obligation de respecter le code de la route.

Non – C’est un devoir juridique, mais non une obligation, puisque celle-ci doit être un rapport entre deux personnes. Cela relève du droit public.

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Page 13: Obligation 1

2. Expliquez en quoi les principes prévus aux articles 2644 à 2646 C.c.Q. découlent directement des caractéristiques essentielles de l’obligation.

L’obligation a comme caractère : obligatoire, personnelle, patrimonial

L’obligation a un caractère patrimonial : donne au créancier un droit sur le patrimoine du débiteur.

3. Commentez les affirmations suivantes :

a) L’obligation naturelle est une obligation.

L’obligation naturelle est reconnue par le droit (ce qui la distingue de l’obligation morale) pcq si on l’exécute, on dit que l’on fait un paiement, mais n’est pas sanctionné par celui-ci (ce qui la distingue de l’obligation civile).

b) Le droit extrapatrimonial, étant hors commerce, ne peut pas faire l’objet d’une évaluation. Une atteinte à un droit extra peut être évaluée par les tribunaux. On peut faire aussi des contrats qui permettent l’utilisation précise d’un de ces droits. Mais le droit extra ne peut être directement évalué.

c) Le locataire d’un logement a un droit réel étant donné que son droit est opposable à tout acheteur subséquent de l’immeuble (cf. art. 1937 C.c.Q.).

Non, c’est un droit personnel (r/p entre locataire et propriétaire)

4. Qualifiez les obligations suivantes en fonction de leur objet, de leur source et de leur effet.

a) L’obligation du médecin qui opère un patient.

Faire, contractuelle, civile, de moyen

b) L’obligation des parents de payer la vitre cassée par leur enfant.

Faire, extra, civile, garantie ou résultat

c) L’obligation de l’employé d’exécuter ses tâches.

Faire, contractuelle, civile, moyens ou de résultat

d) L’obligation des voisins de ne pas troubler leur quiétude mutuelle.

Ne pas faire, extra, civile, de résultat

e) L’obligation d’un représentant de ne pas travailler pour un autre employeur.

Ne pas faire, contractuelle, civile, de résultat

f) L’obligation des grands-parents de subvenir aux besoins de leurs petits-enfants.

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Page 14: Obligation 1

Faire, extra, naturelle, (de garantie)

g) L’obligation du plombier qui s’est engagé à réparer une douche.

Faire, contractuelle, civile, de moyens ou de résultat

h) L’obligation de celui qui gagne à la loterie de payer les dettes effacées par sa faillite.

Faire, extra, naturelle, (de garantie)

i) L’obligation d’une mère de payer au père la pension alimentaire pour leur enfant.

Faire, extra, civile, garantie ou résultat

j) L'obligation d'un employé de contribuer au paiement d'un cadeau offert à un collègue qui prend sa retraite.

Faire, extra, morale, garantie ou résultat

Une obligation contractuelle est-elle toujours civile ?Oui

Obligation naturelle ou morale toujours extracontractuelle ?Oui

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Page 15: Obligation 1

Le contrat

A. Introduction à la notion de contrat

Préalable

- Actes juridiques : manifestation d’une ou plusieurs volontés destinées à produire des effets de droit. (p.57-58)

Acte juridique unilatéral – 1 volonté. Ne donne jamais naissance à un contrat. Ex : testament, renonciation (à un droit), reconnaissance d’un enfant, confirmation d’un acte nul.

Acte juridique bilatéral – 2 volontés. C’est une convention. Ex : contrat.

1. Définition du contrat

- Aucune définition unique :

Lexique – Acte juridique résultant d’un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, en vue de produire des effets de droit.

Théorie des obligations (p.51 et 58) : Une convention qui a spécialement pour objet de créer des obligations nouvelles.

Art. 1378 : Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

- Ce que fait le contrat (art. 14339)

création

modification

extinction

constituer,

transférer (ex : vente)

modifier

éteindre

- Force obligatoire du contrat : pour le modifier, il faut l’accord des deux volontés.

9 1433 : Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint.En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.

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obligation

droit réel

Page 16: Obligation 1

2. Domaine du contrat

- Transfère de droits réels (ex : vente, échange ou donation)

- Transfère de jouissance d’un bien à une personne (ex : louage ou prêt)

- Contrat de service (ex : contrat de travail ou contrat d’entreprise)

Bref, sert à organiser des rapports économiques

** Les contrats à très long terme (ex : contrat d’Alcan) – on prévoit des clauses pour pouvoir ajuster les prix, pour avoir une emprise sur l’avenir, prévoit déjà les montants des dommages-intérêts et des conventions d’arbitrage.

B. Notions fondamentales

- Liées à l’idée de la liberté contractuelle

1. Le consensualisme et le formalisme

- art. 138510 : forme : échange de consentement, sauf si la loi exige une forme particulière (donc, le plus souvent, c’est le consensualisme11).

- art. 9 : fond : supplétive vs impérative (très grande liberté contractuelle)

- Formalisme : échange de consentement n’est pas suffisant. C’est l’exception dans le droit. C’est un principe en vertu duquel la formation ou l’efficacité d’un acte juridique requiert, outre l’expression de la volonté, l’accomplissement de formalités particulières.

Contrat formaliste

contrats solennels contrats réels

Par acte notarié Par simple écrit

1.1. Les contrats solennels (p.61-64) – art. 1414 CcQ

10 1385 : Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation u contrat à une forme solennelle.Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet,

11 Consensualisme : principe en vertu duquel l’accord des volontés suffit à produire des effets juridiques, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des formes particulières.

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Page 17: Obligation 1

- Contrat formaliste dont la formation requiert la rédaction d’un écrit respectant les formes prescrites par la loi.

- Bref, en plus d’un accord de volonté, il faut un écrit pour que le contrat existe.

- But : protéger les parties, éclairer et s’assurer du consentement dans le cas d’Actes particulièrement graves qui doivent se fonder sur un consentement réfléchi et dont il faut s’assurer la conservation.

- Exception limitée.

- Cas :

Art. 23 et 30 de la Loi sur la protection du consommateur : contrat de consommation

Loi exige un acte notarié :

Art. 440 : contrat de mariage

Art. 1824 : donation

- La promesse de conclure un contrat n’est pas soumise à la forme exigée pour ce contrat.

1.2. Les contrats réels (p.64-65)

- Contrat formaliste dont la formation requiert la remise de la chose sur laquelle il porte.

- Cas :

Art. 2280 : dépôt

Art. 2313 et 2314 : prêt

Art. 1824 al. 2 : donation manuel

Art. 2665 al.2 et 2702 : hypothèque mobilière avec dépossession

1.3. Écrit et formulation des clauses

- Écrit joue un rôle autre que de celui de formation du contrat.

Art. 2862 – besoin d’une preuve écrite lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.

En matière d’opposabilité et de la publicité des droits : le droit doit être inscrit au registre foncier dans le but de le rendre opposable aux tiers.

Obligation de remettre le bail écrit au locataire. But : informer le locataire de ses droits. (Donc, le bail n’est pas un contrat formaliste)

2. La liberté contractuelle et ordre public

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Page 18: Obligation 1

- La place de l’ordre public12 est plus grande aujourd’hui.

- Le droit, en principe, respecte les volontés. Mais celui-ci intervient de plus en plus pour éviter les injustices en imposant des règles d’ordre public qui protègent les plus faibles et qui permet une égalité entre les parties. Ex : salaire minimum.

- L’ordre public est quelque chose qui change, qui correspond aux valeurs de la société.

- Contrevenir à l’ordre public n’entraîne pas toujours la nullité du contrat, mais permet son réajustement (à peine de nullité absolue vs nul de nullité absolue).

- Deux classifications de l’ordre public :

Textuel : prévu par un texte de loi. Ex : art. 541 relatif aux mères porteuses

Ex : À peine de nullité absolue, nulle de nullité absolue, etc.

Virtuel : c’est le juge qui reconnaît l’existence d’un ordre public lorsque la formule utilisée par le législateur ne permet pas de déceler si la disposition légale est impérative.

Ex : l’affaire Labatt

De direction13 : valeurs ou règles tellement importantes qu’elles intéressent l’ensemble de la société. Quand les contrats y sont contraires : nulle de nullité absolue.

Ex : contrôle des prix, mère porteuse, contrat de tueur à gage, lancement du nain

De protection14 : vise à protéger une personne en particulier. Quand les contrats y sont contraires : nullité relative, car la personne peut renoncer à son droit d’annuler son contrat.

Ex : contrat de consommation

3. La bonne foi

Exemple jurisprudentiel : Houle c. BNC

Deux sens :

- Subjectif : l’état d’esprit de quelqu’un; croit qu’il agit conformément au droit, même s’il ne le fait pas – théorie de l’apparence. (p.35-36)

- Objectif : évaluation du comportement d’une personne en fonction de critères objectifs (art. 6 et 1375) : être loyal et honnête dans l’exercice des droits civils – c’est-à-dire adopter le comportement qu’aurait adopté dans les circonstances le bon citoyen, l’honnête homme. (p.36-40).

12 Ordre public : conception d’ensemble d’une société, s’exprimant dans un faisceau d’institutions fondamentales, de principes généraux et de norme impératives, destines à protéger et à promouvoir les valeurs essentielles de la collectivité. (voire p.311)

13 De direction : Ordre public économique visant, dans l’intérêt général, à réguler l’économie en rétablissant ou, le plus souvent, en restreignant la liberté contractuelle)

14 De protection : Ordre public économique visant, dans l’intérêt particulier, à protéger le contractant le plus faible économiquement.

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(p.318)

(p.312)

Page 19: Obligation 1

Défini à l’article 137515

3.1. Formation du contrat (p.40-42)

- Obligation d’information :

Au niveau de la négociation : informations déterminantes que l’autre parti ne pourrait obtenir sans que l’on en l’informe, car l’autre parti à une obligation de se renseigner).

Dans une situation de rapport de confiance : obligation d’information plus importante (ex : conseiller financier, médecin).

Exemple jurisprudentiel : Pelletier c. St-Laurent.

- Obligation de loyauté :

Il ne faut pas donner de faux espoirs

Ne pas entamer des négociations sans avoir l’intention de les mener à terme.

Il faut arrêter les négociations dès que l’on sait que l’on ne conclura pas le contrat

On ne peut faire une rupture abusive des négociations

Il faut dire si l’on négocie avec plus d’une partie.

Bref, passé un certain stade, une partie ne pourra plus tirer sa révérence que pour des motifs légitimes dont la preuve lui incombera, à défaut de quoi elle engagera sa responsabilité extracontractuelle.

- Obligation de confidentialité :

Ne peut divulguer les informations que l’autre partie lui a données pour les divulguer à des tiers, ni les utiliser pour son propre profit.

Souvent prévue par des clauses (dans ce cas – recours contractuel, sinon, recours extra)

3.2. Exécution du contrat (p.42-45)

- Obligation de collaboration; faciliter l’exécution, informer

- Obligation de ne pas exercer ses droits de façon déraisonnable (abus de droit).

- Ne pas s’en tenir qu’au sens littéral du contrat, si celui-ci ne reflète pas la volonté commune (ajout d’obligations qui découlent de la loi, des usages ou de l’équité).

3.3. Extinction du contrat (p.45) – prévue à l’article 1375

15 1375 : La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction.

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Page 20: Obligation 1

- Obligation de respecter la confidentialité des informations que l’on aurait pu avoir dans le cadre du contrat (art. 2088).

C. Le contenu du contrat (p.399)

Art. 1434 : obligations que le contrat a fait naître

- Obligations explicites : exprimé par les parties (sous réserve des exigences d’ordre public)

- Obligations implicites : découlent de trois sources

Loi

Équité

Usage

(Nature du contrat – à cause de la formulation de 1434, mais source controversée, car on la retrouve dans les autres sources, plus particulièrement dans l’équité par rapport à l’obligation de sécurité)

1. La loi (p.409)

- Source la plus importante de clauses implicites; ce sont, pour un contrat donné, toute une série de dispositions légales qui s’appliquent et viennent le compléter.

- Règles d’ordre public – impérative de volonté

- Règles supplétives de volonté (s’applique en cas du silence des parties); les parties peuvent l’exclure du contrat16

Ex : garantie des vices cachées; inapplicable si on spécifie dans le contrat qu’on l’exclut (comme dans le cas de « sans garantie légale», mais cela fait habituellement diminuer le prix).

- Ce sont des obligations contractuelles, car elles découlent du contrat.

Contrat nommé : règlementation particulière des contrats les plus usuels.

Contrat innomé : soumis aux principes généraux applicables

lorsque certains aspects d’un contrat innomé correspondent à un contrat nommé, on peut alors appliquer, quant à cet aspect, la règlementation particulière au contrat nommé dont il s’agit, en l’adaptant au besoin.

2. L’équité (p.413)

- C’et ce qui est juste en fonction des faits particuliers.

- Obligations déterminées par le juge, lorsqu’il y a rien de prévu (donc on ne modifie pas une obligation, mais constitue un ajout).

- Lien avec la bonne foi

16 Le plus souvent, ces règles supplétives découlent du contrat nommé.

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Source

Page 21: Obligation 1

Ex : obligation de sécurité (on pourrait aussi dire que celle-ci découle aussi de la nature du contrat); l’hôpital doit utiliser des instruments stérilisés

Obligation d’avertir du danger; rappel public de jouets

3. L’usage (p.411)

-C’est une pratique qui est, dans un milieu donné, suffisamment ancienne, fréquente et uniforme pour qu’on puisse raisonnablement penser que les personne évoluant dans ce milieu en ont eu connaissance et qu’elle résulte d’un assentiment général.

- Quelque chose non prévu par la loi et ne découlant pas d’un accord de volonté ou de l’équité.

- Règle qui existe, car tout le monde la respecte.

- L’usage doit être ancien, fréquent, général et uniforme (doit donc s’appliquer dans tous les cas).

- On peut présumer que les contractants connaissaient cette règle si elle découlait de l’usage et qu’ils l’acceptaient s’ils ne l’ont pas explicitement exclue.

Ex : grossiste de fruits – un délai de 24 h est accordé pour les retourner.

Au niveau du commerce international, important, car se réfère à l’usage pour faciliter les échanges.

4. La nature du contrat (p.408)

Faire de la nature du contrat une source autonome entraîne une certaine confusion conceptuelle, en masquant le processus préalable et fondamental de la qualification et ne permet aucunement d’élargie le cercle contractuel.

D. Interprétation du contrat (1425 – 1432) (p.400)

1. Principes généraux

- Recherche de l’intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés - 1425

Ex : vendre sa récolte à Oasis; incluse seulement les pommes au départ, donc ne peut forcer l’agriculteur à vendre aussi ses poires.

- Interprétation contre celui qui à rédiger le contrat (en faveur du débiteur) – 1432

2. Méthodes d’interprétation

- Le fond doit l’emporter sur la forme – 1431

- Interprétation pour donner des effets – 1428/1429

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Page 22: Obligation 1

- Le contrat doit être conçu comme un tout (contexte général) – 1427

- Peut s’inspirer du contexte extérieur (projet de négociation, circonstances, usages, etc.) et médiat - 1426

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Page 23: Obligation 1

E. Classification des contrats

1. Classifications prévues au C.c.Q. (art. 1379 À 1384 C.c.Q.)

- But : pour voir si une règle s’applique ou non.

- 1378, al.2 : annonce des types de classification des contrats

1.1. Contrats de gré à gré (p.65)

- Un contrat au sujet duquel on avait la possibilité d’en discuté librement

- Synonyme : contrat négocié

- Contractant égaux

- Tous les contractants ont eu la possibilité de négocier

1.2. Contrats d'adhésion

- Les stipulations essentielles ont été imposées ou rédigées par l’une des parties (définit le contenu du contrat).

- Caractéristiques : imposition du contrat, impossibilité de négocier, inégalité des forces, tant techniques qu’économiques, rédaction unilatéral du contrat.

- Souvent, situation de monopole.

- Le pouvoir économique des contractant est évalué pour constater s’ils sont en mesure de négocier ou non.

Ex : achat d’une bouteille d’eau à une distributrice automatique, contrat d’hydro, magasinage sans marchandage, etc.

- Intérêt de la distinction : 1432, 1435, 1436, 1437 s’appliquent au contrat seulement au contrat d’adhésion, mais pas à celui de gré à gré.

But : protéger la partie qui ne peut modifier.

1.3. Contrat-type (p.66)

- Formulaire prérédigé par l’une des parties pour une catégorie donnée de relation contractuelle.

- Pas nécessairement d’adhésion, car on peut toujours négocier (ex : taux d’intérêt à la banque) et les parties ne sont pas nécessairement inégale sur le plan économique.

Ex : baux, contrats de voiture

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1379

Page 24: Obligation 1

1.4. Contrats de consommation (p.80)

- Peut être de gré à gré ou d’adhésion

- But : protéger le consommateur (surtout depuis 1978 et la Loi sur la protection du consommateur)

- Mis à part du CcQ, mais tout de même défini.

- Donc deux définitions : celle de la LPC et celle de l’art. 1384 du CcQ. Si on correspond à la définition du CcQ, on bénéficie des dispositions du code aux articles 1432, 1435, 1436, 1437.

1384 : Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois 17 relatives à la protection du consommateur 18 , par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute matières, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.

* Critique : un contrat n’a pas de champ d’application

le contrat de consommation du CcQ n’est le même que celui de la LPC.

- Caractéristiques :

Personne physique = l’art. 1 de LPC

L’autre partie (physique ou morale) exploite une entreprise ≠ art. 2 LPC; n’inclut que les commerçant

Biens/service ≠ art. 1(d) LPC : ne s’applique qu’au meuble

** Interprétation : selon le CcQ, ce sont des contrats qui peuvent être qualifiés comme des contrats de consommations à partir de lois particulières.

Ex : LPC, Loi sur les préarrangements funéraires et Loi sur les agents de voyage.

- Définition plus large dans le CcQ pour pouvoir inclure tous les cas ou le consommateur est protégé par des lois particulières.

Bref :

- Tous les contrats qui sont des contrats au sens de la LPC sont donc des contrats au sens de l’art. 1384.

17 Lois provinciales (selon la Loi d’interprétation du Québec)18 C’est le début qui pose problème. Certains auteurs proposent de laisser tomber cette première partie de l’article dans les cas où il faudrait l’appliquer.

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Page 25: Obligation 1

- Plus large, car inclut la Loi sur les préarrangements funéraires et la Loi sur les agents de voyage

Mais un contrat qui ne se qualifie pas par ces trois lois, mais est défini au sens de l’article, peut-on dire que ce contrat est de consommation, même s’il ne réfère à aucune loi ?

- Si oui : en faveur du consommateur et application des articles de protection

Intérêt de la définition se trouve ainsi dans l’application des articles 1432, 1435, 1436, 1437, car on protège le consommateur.

1.5. Contrats synallagmatiques (ou bilatéraux) (p.82)

- Fait naître des obligations réciproques et corrélatives à la charge des deux parties contractantes. Chacun des contractants va être à la fois créancier et débiteur.

- La plupart des contrats sont synallagmatiques.

- Utilité : dès qu’une obligation s’arrête, l’autre peut s’arrêter.

Ex : vente, louage, contrat de travail

1.6. Contrats unilatéraux

- Ne fait naître des obligations qu’à la charge d’une seule des parties, sans que, de la part de l’autre, il y ait d’obligation.

- Tous les contrats, qu’ils soient unilatéraux ou synallagmatiques, sont des actes bilatéraux.

Ex : prêt (obligation de rembourser l’argent qui ne s’explique pas par une obligation de prêter l’argent, car c’est un contrat réel; l’obligation de bonne foi serait, dans ce cas, une obligation accessoire), donation (quand on donne quelque chose à quelqu’un, l’autre personne ne nous doit rien), dépôt

Intérêt de la distinction: détermination des moyens de pression pour faire exécuter l’obligation.

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1380

Page 26: Obligation 1

1.7. Contrats à titre onéreux (p.85)

- Profite aux deux contractants, chacun des deux ayant un intérêt à retirer de ce contrat.

- La plupart du temps synallagmatique

Ex. de contrat unilatéral onéreux : contrat de prêt

1.8. Contrats à titre gratuit

- Une des parties s’appauvrit ou procure un avantage sans recevoir de compensation

- Le plus souvent, c’est unilatéral.

Ex : mandat gratuit, donation

Ex. synallagmatique gratuit : mandat non rémunéré, donation à charge

But de distinction :

1. Notre droit considère que les contrats à titre gratuit sont suspect; donc plus de moyens de remettre leur validité en cause, car une partie s’appauvrit au dépend de l’autre, ce qui défavorise ses créanciers, des tiers.

Ces contrats sont donc plus fragiles, pouvant plus aisément être remis en cause pour des raisons particulières – voire 1836 ss., 1631 ss., 1707 CcQ.

Ex : Action en inopposabilité : permet de saisir malgré la donation

2. Si quelqu’un accepte d’entrer dans un contrat à titre gratuit, on va alléger ses responsabilités (ex : 2148 – allègement du mandat)

1.9. Contrats commutatifs (p.87)

- L’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée

1.10. Contrats aléatoires

- L’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine.

La distinction n’a aucune utilité

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1381

1382

Page 27: Obligation 1

1.11. Contrats à exécution instantanée (p.88)

- Lorsque la nature des choses ne s’oppose pas à ce qu’un contrat soit exécuté sur-le-champ, par une seule prestation

Ex : la vente, la donation, une vente dont le prix est payable par versements échelonnés (la nature des choses ne fait pas obstacle à une exécution instantannée.

1.12. Contrats à exécution successive

- L’exécution se prolonge dans le temps (la nature des choses s’oppose à ce qu’il soit exécuté de façon instantanée

Ex : contrat de travail, contrat de louage

Intérêt de la distinction : effet rétroactif avec le contrat exécution instantanée, mais cet effet rétroactif ne peut être applicable à un contrat à exécution successive; on doit donc donner une indemnité qui correspond (art. 1679).

2. Classifications développées par la doctrine et la pratique

2.1. Contrats individuels (p.89)

- Se trouent engagés par ces contrats seulement les individus qui y sont parties, qui y ont donné leur consentement, sot personnellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant.

2.2. Contrats collectifs

- Contrat intervenu entre certaines personnes seulement et qui lie tous les membres d’une collectivité.

- Une personne peut donc être liée par un contrat sans y avoir consenti

Ex : convention collective négociée par le syndicat

Intérêt de la distinction : le contrat collectif revêt à la fois un aspect contractuel et un aspect règlementaire.

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1383

Page 28: Obligation 1

2.3. Contrats nommés (p.90)

- Ceux pour lesquels la loi propose un modèle.

Ex : louage, vente, donation, dépôt, mandat, prêt, etc.

2.4. Contrats innommés

- Non nommé par la loi

Ex : franchise

2.5. Contrats mixtes

Contrats qui combinent deux contrats nommés.

- Lorsque certains aspects d’un contrat innomé correspondent à un contrat nommé, on peut alors appliquer, quant à cet aspect, la règlementation particulière au contrat nommé dont il s’agit, en l’adaptant au besoin.

Ex : louer une chambre d’hôtel – contrat de louage, contrat de dépôt (si utilise le coffre-fort)

Avocat – contrat de mandat (représentation devant les tribunaux), contrat de service (opinion juridique)

2.6 Contrat intuitu personae

- Contrat conclu par une partie en considération de l’identité ou des qualités du cocontractant.

- Crée un rapport important au niveau humain

- Les contractants ne sont donc pas interchangeables.

Ex : contrat de travail - 2093 (+ personnalisé; avocat, gardienne), contrat de mandat - 2175, contrat de service (choix d’avocat, d’un peintre), contrat de société - 2226

- Utilité : ces contrats prennent fin au décès du contractant (donc ses obligations ne passent pas aux héritiers)

LecturesArt. 6 à 9, 1378 à 1385, 1425 à 1432 et 1434 C.c.Q.Pineau, Burman et, nos 17.1 à 17.4, 20 à 33, 154 à 167, 221 à 235Brasserie Labatt Ltée c. Villa, [1995] R.J.Q. 73 (C.A.)Banque Nationale du Canada c. Houle, [1990] 3 R.C.S. 122(Attention : lire seulement jusqu’à la page 155)Pelletier c. St-Laurent, [1996] R.D.I. 153 (C.A.)

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Page 29: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Selon vous, les propositions suivantes sont-elles exactes?

a) Tout contrat unilatéral est à titre gratuit

C’est deux choses différentes : 1380, al.2 (unilatéral) 1381 (gratuit)

Ex : prêt à intérêt

Il peut être à titre onéreux dans le cas du prêt à intérêt : seul l’emprunteur a une obligation (restituer la somme prêtée) et il doit payer des intérêts.

b) Tout contrat synallagmatique est à titre onéreux

Non, déf. synallagmatique et déf. onéreux.

Généralement onéreux, mais donner exemple gratuit, donc pas systématique.

Un contrat synallagmatique peut être aussi à titre gratuit dans le cas de mandat non rémunéré ou de donation à charge.

c) Tout contrat innomé est consensuel

Pour avoir un contrat solennel, il faudrait qu’il soit défini par la loi.

Donc, par définition, le contrat innomé n’est pas régit par la loi.

Vrai, car tout contrat découle d’un accord de volonté et se forme par le seul consentement des parties.

d) Il peut y avoir contrat sans accord de volonté et accord de volonté sans contrat

Un contrat nécessite un accord de volonté qu’il soit consensuel ou solennel, mais il est possible qu’il y est accord de volonté sans contrat (ex : invitation au restaurant).

2. En s’en tenant aux règles du Code civil et en faisant abstraction de toute loi spéciale, les contrats suivants sont-ils nommés ou innommés, individuel ou collectif, consensuel, solennel ou réel, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou à titre gratuit, commutatif ou aléatoire ?

a) La vente d’un téléviseur neuf par un commerçant, le prix devant être versé dans un mois;

Nommé, individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif

b) L’abonnement à un périodique pour une année;

Nommé, individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif

c) L’achat d’une automobile neuve d’un concessionnaire;

Nommé, individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif

d) Le prêt d’argent par une banque;

29

Page 30: Obligation 1

Nommé, individuel, réel – art. 2314, unilatéral – une obligation = rembourser, onéreux (bien qu’on ne dit pas qu’il y a des taux d’intérêt, car s’il n’y en a pas = gratuit), commutatif (sauf si taux d’intérêt variable = aléatoire)

e) Le contrat passé entre un étudiant et une université;

Nommé, individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif

f) Le contrat par lequel un établissement hôtelier fournit une chambre et les repas à son client, pour une somme forfaitaire;

Innomé (ou mixte), individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, commutatif

g) L’achat d’un billet de loterie.

Nommé (contrat de pari ou de jeux – 2629-2630), individuel, consensuel, synallagmatique, onéreux, aléatoire (ou commutatif – si l’on dit que Loto-Québec sait combien cela va lui coûter par les probabilités).

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Page 31: Obligation 1

LA FORMATION DU CONTRAT

A. L'accord de volontés

B. La manifestation de l'accord19

- Le contrat est un accord de volonté (art. 1378)

- Formation du contrat (art. 1385) :

Échange de consentement (contrat consensuel)

ou

Consentement + forme particulière (contrat solennel ou réel)

- Éléments essentiels du contrat (art. 1385):

Consentement entre personnes capables

Cause

Objet

La réalisation de l’échange consentement (dans un cadre consensuel)

Art. 1386 : acceptation d’une offre de contracter que lui fait une autre personne.

- La première chose nécessaire au contrat : offre.

1. L'offre

1. 1. Définition (p.96)

- Défini à 1388 :

Éléments essentiels du contrat envisagé

Volonté d’être lié par l’acceptation

1.2. Conditions

Offre précise et concrète

Comprend nécessairement le prix et la chose (du point de vue de la loi)

Ce qui est essentiel varie d’une situation à une autre (du point de vue des parties)

19 Ne s’applique qu’au contrat solennel

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Page 32: Obligation 1

Volonté ferme de s’engager

Si ce n’est pas suffisamment précis : appel d’offre (invitation à la négociation)

Dès que c’est négociable ≠ offre, car les conditions ne sont pas fixées (dont le prix)

L’agent immobilier ne fait pas d’offre, mais un appel d’offre.

Le cas des réserves (p.100) :

Le plus souvent, on dit qu’il n’y pas d’offre.

Ex : l’offrant peut changer d’avis (réserve trop grande pour être une offre)

Dépendant de la volonté de l’offrant : si j’accepte….

Bref, il n’y a pas volonté ferme de s’engager

Toutefois il est possible, que cela soit une offre.

Ex : je te vends ma maison, si j’obtiens un poste à Québec (indépendant de la volonté de l’offrant – obtention, donc pas acceptation du poste)

Quantité limitée (tant qu’il y en a en stock)20

Réserve vis-à-vis un client insolvable

Réserve implicite

Ex : offre d’emploi ≠offre (c’est celui qui répond à l’offre d’emploi qui offre), l’employeur garde une réserve sur le choix du candidat, sauf dans le cas de motif discriminatoire (art. 12 de la Charte)

1.3. Forme (p.102)

L’offre peut être expresse (volonté verbale ou écrite claire) ou tacite (l’ensemble des éléments essentiels ne sont pas expressément explicités; la volonté de contracter est souvent absente. Ex : achat du tube de dentifrice, taxi)

Cela n’a pas d’influence sur le régime juridique qui va s’appliquer; l’important est de déterminer le caractère non équivoque de l’intention que traduit le geste..

1.4. Actants (p.102)

20 Art. 231 de LPC : Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité.

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Page 33: Obligation 1

Art. 1390 : offre à une personne déterminée ou indéterminée (offre au public).

Différence : si l’offre n’est pas faite à une personne, celle-ci ne peut pas l’accepter.

Offrant : qui fait l’offre

Destinataire : à qui l’offre est destinée

Le destinataire liera l’offrant (qu’il provienne du public ou non) dès qu’il acceptera l’offre

Il peut y avoir plusieurs offres faites dans le temps : contre-offre – i.e. une offre émanant de celui qui précédemment avait été le destinataire de la première offre (art. 1389).

Une contre-offre équivaut à un refus de l’offre initiale.

1.5. Durée (p.105)

1390 :

offre avec délai

offre sans délai

Rôle important : au niveau de la caducité et de la révocation

1.6. Caducité (p.105)

L’offre prend fin automatiquement, sans manifestation de volonté de l’offrant.

Art. 1392, al. 1 :

Aucune acceptation avant la fin du délai (lorsqu’il y a un délai)

Expiration d’un délai raisonnable (lorsqu’il n’y a pas de délai)

Laissé à l’appréciation du tribunal qui tiendra compte du type de contrat envisagé, des relations préexistantes des parties et des pratiques et usages commerciaux.

Art. 1392, al.2 (peu importe s’il y a un délai), au niveau de l’offrant :

Décès

Faillite

Ouverture d’un régime de protection

Avant l’acceptation

Selon le livre – art. 1392, al.1

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Page 34: Obligation 1

Contre-offre

Révocation de l’offre

1.7. Révocation 21

C’est un acte volontaire de l’offrant qui met fin à l’offre.

(Art. 1390, al.2)

1.7.1. Offre sans délai (p.109)

Révocable avant son acceptation (en tout temps, car ce n’est pas un contrat et on ne l’a pas rendue irrévocable)

Il n’y a pas de délai raisonnable (contrairement à la caducité)

Toutefois, on ne peut révoquer de façon abusive (art. 7). La preuve sera laissée au destinataire.

Ex : demande l’évaluation d’une expertise d’un tableau; si la personne qui vend son tableau révoque son offre = abusif et doit payer les frais de l’expertise.

1.7.2. Offre avec délai VOIR COURS 12 - PROMESSE (p.112)

Irrévocable

C’est donc une faute légale de révoquer l’offre, mais non contractuelle (l’offre ≠ contrat).

- Sanction = dommages-intérêts

- On ne peut forcer l’exécution – donc l’offre peut être révocable, mais la révocation engagera la responsabilité extracontractuelle de l’offrant.

Le retrait de l’offre faite au public peut être retirée de la même façon qu’une offre faite à une personne déterminée.

2. L'acceptation

2.1. Définition (p.119)

- Manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne (art. 1386)

- Art. 1393, al.1 : L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation.

Donc : si on modifie substantiellement le contenu de l’offre = nouvel offre (art. 1393, al. 2)

21 Révocable si le destinataire reçoit la révocation avant l’offre (art. 1391).

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Page 35: Obligation 1

Est-ce que le fait de faire une contre-offre = refus de l’offre initial ?

Oui (Pineau pp.44)

Donc, même si la contre-offre est refusé et que l’on retourne à l’offre initiale = nouvel offre.

Il n’y a pas de justification de cette thèse, mais c’est implicite – la jurisprudence le confirme.

Accepter une offre caduque = nouvel offre (art. 1393, al.2).

2.2. Forme

- Expresse

- Tacite

Ex : dans le cas où les parties ont déjà des rapports entre elles.

Art. 1394 : Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures. Voire exemples p.120.

2.3. Contenu (p.121)

Doit rejoindre l’offre avant qu’elle ne devienne caduque.

Doit être d’accord sur les éléments essentiels en vertu de la loi et des parties – art. 1388.

Exemple jurisprudentiel : D’Amours c. Joncas

À quel moment le bail a été conclu ?

Le contrat est un échange de consentement (1385). La réception de l’acceptation est le 27 février. La partie «G« est une clause accessoire, non essentiels à la formation du contrat. Le bail n’est pas un contrat solennel.

Important : ce qui est essentiel ou non.

Le fait que l’écrit ne soit pas essentiel à la formation du contrat.

2.4. Effet

Entraîne la formation du contrat (art. 1387).

3. Le lieu et le moment de l'accord (p.123)

- Contrat entre absents/non-présent : lorsque que les parties ne sont pas en présence l’une de l’autre.

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Page 36: Obligation 1

- La date : important pour les délais, déterminer si le retrait était possible, loi applicable

- Le lieu : important pour la compétence de la juridiction/lois fiscales applicables

Solution retenue = théorie de la réception.

Cas

Offrant : par une lettre

Destinataire/acceptant : choix possibles

Signature de la lettre (2 octobre)

Poster la lettre (3octobre)

Offrant reçoit la lettre (8 octobre)

Offrant lit la lettre (9 octobre)

3.1. Théorie de la déclaration (p.126)

Les deux volontés existent, mais ne se sont pas encore rencontrées

Signature de la lettre

Critique →l’acceptant peut détruire le document ou retarder son expédition.

3.3. Théorie de l'expédition (p.126)

Les deux volontés ne se sont pas encore rencontrées

Poste la lettre

Critique → le destinataire peut revenir sur son acceptation avant que celle-ci ne soit parvenue à la connaissance de l’offrant

3.2. Théorie de l'information (p.126)

En théorie, c’est la plus satisfaisant, mais en pratique l’offrant n’aurait qu’à ne pas lire la lettre pour que le contrat ne se forme pas. Cela serait dur à prouver.

Offrant lit la lettre

3.4. Théorie de la réception (p.127)

Art. 1387 : Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires.

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Page 37: Obligation 1

C’est la théorie acceptée, car la plus facile à prouver et les deux volontés se rencontrent

Ce n’est pas une règle d’ordre public, alors les parties peuvent en décider autrement.

L’offrant reçoit la lettre.

Contrats de consommation   à distance (p.130) :

Quand le commerçant fait une offre au consommateur, si le consommateur accepte l’offre du commerçant, celui-ci est conclu à l’adresse du consommateur (art. 21 de LPC)22. Cette loi est d’ordre public.

Nouveaux problèmes   : téléphone cellulaire et courrier électronique (p.129)   :

Dans ces cas, le lieu de formation est le lieu de la résidence de la personne ou le lieu d’affaire de celui qui reçoit l’acceptation (lieu où elle a l’habitude d’en prendre connaissance). Le moment de la formation est lorsque le message devient accessible.

Exemple jurisprudentiel : Érablière L'O des AppalachesDumont est l’offrant; Guillemet dit : « ok on va le prendre », il manifeste son acceptation; l’acceptation est reçue par Dumont à Kamouraska, c’est donc le lieu de la formation du contrat.

NE PAS OUBLIER QUE CE N’EST QUE POUR LES CONTRATS CONSNSUELS, LES CONTRATS SOLENNELS SE FORMENT DEVANT LE NOTAIRE OU PAR LA

RÉALISATION DE L’ÉCRIT.

LecturesArt. 1385 à 1394 C.c.Q.Pineau, Burman et, nos 34 à 58 (sauf 50)D'Amours c. Joncas (C.Q., 2004-01-08), SOQUIJ AZ-50216090, J.E. 2004-492Érablière L'O des Appalaches (1992) inc. c. Guilmain (C.Q., 2002-11-29), SOQUIJ AZ-50153344, J.E. 2003-348

22 Art. 21 LPC : Le contrat à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur.

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Page 38: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Que pensez-vous des affirmations suivantes?

a) Toute offre est assortie d’un délai raisonnable.

Faux, tout offre sans délai est révocable en tout temps sous réserve d’un abus de droit (le délai raisonnable de la caducité ne veut pas dire la même chose).

b) Une «offre d’emploi» est une véritable offre dans la mesure où les tâches et le salaire sont précisés.

Faux : c’est un appel d’offre, car personne ne peut obliger l’employeur de l’engager dans la mesure où elle accepte l’appel d’offre.

c) La révocation d’une offre avant l’expiration du délai dont elle est assortie n’a aucun effet juridique.

Faux. La révocation empêche la formation du contrat et fait naître pour le destinataire un recours en dommages-intérêts.

2. Ces annonces, publiées dans les parutions suivantes, sont-elles des offres?

a) Circulaire Uniprix : «Dentifrice «Sourire de perle»TM, format de 100 ml, 1.49 $ (3 par client, jusqu’à épuisement des stocks).

C’est une offre précise et concrète et la volonté de contracter est ferme.

C’est donc une offre.

b) Habitabec : « À vendre directement par le propriétaire, duplex 1937, 4390-92 Messier, Montréal (Plateau Mont-Royal), possession immédiate du rez-de-chaussée, 150 000 $».

C’est une offre précise et concrète et la volonté de contracter est ferme.

C’est donc une offre.

c) Télé-Presse : «Voyage à Cancun, transport aérien et terrestre de l’aéroport à l’hôtel, hébergement trois étoiles (classification internationale AFP), plan européen, 757$ par personne, occupation double (prix sujet à variation si le taux de change dollars cdn-pesos mexicains subit d’importantes fluctuations)».

Les éléments essentiels n’y sont pas (le prix n’est pas fixé)

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Page 39: Obligation 1

APTITUDE À CONSENTIR ET CAPACITÉ

A. Notions d'inaptitude et d'incapacité

1. Inaptitude (ou capacité naturelle) (p.231 et 243)

- C’est une question de fait.

1.1. Définition

État physique ou mental d’une personne qui ne lui permet pas d’exercer un consentement valable.

En raison des capacités mentales limitées

En raison d’une maladie

En raison d’une intoxication

C’est donc une qualité du consentement.

Le contrat passé par une personne inapte est annulable pour absence de consentement (art. 139823).

1.2. Présomption d'aptitude

En principe, tous les citoyens majeurs sont capables.

Lorsque l’on est capables, on est considérer apte (présomption d’aptitude).

C’est donc plus difficile d’annuler un contrat en raison d’une inaptitude, puisque c’est à la personne qui l’évoque de la prouver.

La personne était déficiente mentalement peu avant et peu après la conclusion du contrat.

S’il y a eu ouverture d’un régime de protection peu après, ce seront les articles 284 24

et 29025 qui s’appliqueront.

Il y a eu homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant par le tribunal.

Dans ces deux cas, le défendeur pourrait s’exonérer en prouvant que l’acte conclu l’a été lorsque ces personnes se trouvaient dans une période de lucidité.

23 Art. 1398 : Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger.

24 Art. 284 : Les actes faits antérieurement à la curatelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

25 Art. 290 : Les actes faits antérieurement à la tutelle peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites, sur la seule preuve que l'inaptitude était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

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Page 40: Obligation 1

Exemple :

15 août : contrat

1er septembre 2007 : jugé incapable

On peut faire annuler le contrat sous prétexte d’inaptitude via les articles 284 (si sous curatelle) ou 290 (si sous tutelle).

La preuve : la déclaration d’incapacité.

Le moyen d’exonération du défendeur : intervalle de lucidité.

Exemple jurisprudentiel → Arrêt Thibodeau c. Thibodeau26

« La règle veut qu’il n’est pas nécessaire, dans un cas comme dans l’autre, pour que la nullité soit prononcée, que le signataire d’un document soit frappé d’insanité totale. La loi n’exige pas qu’il soit détenu dans un asile d’aliénés, ni même qu’il soit interdit ou ait besoin de l’assistance d’un conseil judiciaire. Si le contractant, ou le testateur, n’a pas la capacité de comprendre la portée de son acte, s’il n’a pas la volonté de l’apprécier, d’y résister ou d’y consentir, si à raison de la faiblesse de son esprit, il ne peut peser la valeur des actes qu’il pose ou les conséquences qu’ils peuvent entraîner, si en un mot il ne possède pas le pouvoir de contrôler son esprit, son acte sera nul faute de consentement valide.»

2. Incapacité (juridique) (p.231 et 245)

- C’est une question de droit (le tribunal va juger une personne incapable et va lui ouvrir un régime de protection)

2.1. Définition

Capacité

Pouvoir que tout être humain possède d’avoir des droits et de les exercer

Incapacité

État d’une personne qui est privée de sa capacité.

Âge (mineur)

État mental

Un incapable ne peut contracter seul (1485 – 1409).

26 Montre la difficulté à annuler un contrat pour cause d’inaptitude.

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Page 41: Obligation 1

2.2. Incapacité de jouissance (p.242)

Principe

Art. 1 : Tout être humain possède la personnalité juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

Définition

Impossibilité d’être titulaire d’un droit

Rare, car incapacité de jouissance totale = pas de personnalité juridique

Exemples

1312 : L'administrateur ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.

Ex : ne peut acheter la maison de sa fille

1709 : Celui qui est chargé de vendre le bien d'autrui ne peut, même par partie interposée, se rendre acquéreur d'un tel bien; il en est de même de celui qui est chargé d'administrer le bien d'autrui ou de surveiller l'administration qui en est faite, sous réserve cependant, quant à l'administrateur, de l'article 1312.

Celui qui ne peut acquérir ne peut, non plus, vendre ses propres biens, moyennant un prix provenant du bien ou du patrimoine qu'il administre ou dont il surveille l'administration.

Ces personnes ne peuvent en aucun cas demander la nullité de la vente.

1783 : Les juges, avocats, notaires et officiers de justice ne peuvent se porter acquéreurs de droits litigieux, sous peine de nullité absolue de la vente.

2.2. Incapacité d'exercice

Principe

Art. 4 : Toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils.

Dans certains cas, la loi prévoit un régime de représentation ou d'assistance.

Définition

Titulaire d’un droit, mais impossibilité pour l’exercer (une autre personne doit agir ou l’exercer pour l’incapable)

Mineur

Majeur sous protection

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Page 42: Obligation 1

B. Régimes d'incapacités

1. Le mineur (art. 155 À 158, 161 à 163, 165 C.c.Q.) (p.245)

La majorité est fixée à 18 ans (art. 153)

1.1. Le mineur non-émancipé

1.1.1. Capacité limitée

Il exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi (art. 155)

Besoins ordinaire (art. 157)

Actes relatifs à l’emploi – 14 ans + (art. 156)

1.1.2. Incapacité d'exercice

Art. 158 : Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.

À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.

Exemples

Emprunt, aliénation d’un bien à caractère familial, aliénation d’un immeuble, aliénation d’une entreprise (tuteur le représente)

Si – de 25 000 $ : autorisation du conseil de tutelle (art. 213)

Si + de 25 000 $ : autorisation du tribunal (art.213)

Dans les deux cas, cela doit être nécessaire pour l'éducation et l'entretien du mineur, pour payer ses dettes, pour maintenir le bien en bon état ou pour conserver sa valeur.

Voire p.251 pour les actes pouvant être fait par le tuteur (avec ou sans autorisation).

1.1.3. Incapacité totale

Testament (art.708)

Donation (art. 1813)

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Page 43: Obligation 1

1.2. Le mineur émancipé (art. 167, 168, 170, 172 à 176 C.c.Q.)

1.2.1 La simple émancipation (p.256)

Le tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le demande (art. 167).

Le tribunal, après avoir pris l’avis du conseil de tutelle peut aussi émanciper le mineur (art. 168).

Effets

Le mineur émancipé n’a plus besoin d’être représenté pour l’exercice de ses droits civils (art. 170).

Il peut faire les actes de simple administration (art. 172).

Assistance du tuteur

Art. 173 : Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

L'acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.

Autorisation du tribunal

Art. 174 : Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

L'acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.

1.2.2 La pleine émancipation (p.261)

Automatique par le mariage

Le tribunal peut aussi émanciper le mineur pour un motif sérieux (175)

Effets

Le mineur émancipé et capable comme un majeur dans l’exercice de ses droits civils (art. 176)

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Page 44: Obligation 1

2. Le majeur protégé (art. 4, 154 C.c.Q.) (p.264)

Principe

Art. 154 : La capacité du majeur ne peut être limitée que par une disposition expresse de la loi ou par un jugement prononçant l'ouverture d'un régime de protection. 

Le majeur peut être inapte à prendre soin de lui-même ou de ses biens (art. 258)

Causes (art. 258) :

Maladie

Déficience

Affaiblissement dû à l'âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté

Prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs27

Exemple jurisprudentiel → M. –W. (J.) c. C.-W. (S.)

Refus des soins + prodigalité

Ce sont des indices qu’il y a un problème, même si individuellement, ce ne sont pas des causes d’ouverture d’un régime de protection.

2.1. La curatelle (p.265)

Principe

Art. 281 : Le tribunal ouvre une curatelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.

Il nomme alors un curateur.

C’est une incapacité d’exercice totale. Le contrat est donc annulable, sans preuve de préjudice (art. 283).

2.2. La tutelle (p.267)

27 Avant, le prodigue était protégé sans rapport avec sa situation familiale.

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Page 45: Obligation 1

Principe

Art. 285 : Le tribunal ouvre une tutelle s'il est établi que l'inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'être représenté dans l'exercice de ses droits civils.

Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens.

C’est le même régime juridique que celui du mineur (art. 287). Donc, en règle générale, l’acte passé seul par le majeur en tutelle ne sera sanctionné que s’il est lésionnaire.

2.3. Le conseiller (p.268)

Principe

Art. 291 : Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'être assisté ou conseillé dans l'administration de ses biens.

C’est le tribunal qui détermine les actes. À défaut, il s’agit des actes qui excèdent la capacité du mineur simplement émancipé (art. 293).

Les actes faits seuls alors qu’il avait besoin de son conseiller sont annulable si le majeur inapte a subi un préjudice

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Page 46: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. On entend souvent dire « Le mineur n’est pas incapable de contracter, il est seulement incapable de se léser ». Que pensez-vous de cette affirmation ?

C’est vrai dans une certaine mesure, car le mineur peut contracter dans une certaine circonstance (besoins ordinaire, emploi).

Toutefois, c’est faux, car le mineur peut se léser. Le mineur qui contratce pour son travail (même si injuste = maintenu). De plus, il y a certaines circonstances dans lesquelles le mineur ne peut contracter (donation, testament). De plus, pour les autres contrats, il doit être représenté par son tuteur, donc il ne peut contracter seul.

C’est faux (voire p.247) (art. 164, al.2).

2. A a vendu à B, pour 23 000 $, un meuble de style dont il avait hérité de sa mère. Un expert est en mesure de confirmer que ce prix n’est pas des meilleurs, se situant « vers le bas de la fourchette de prix acceptables pour un tel meuble, compte tenu du marché actuel et de l’état du bien ». Cette vente peut-elle être attaquée par A si, au moment de sa conclusion :

a) A était âgé de 17 ans et onze mois ?

C’est un mineur (153); c’est u contrat qui porte sur l’aliénation d’un bien à caractère familial (213), il doit donc être représenté par son tuteur. 163; peut être annulé, s’il y a préjudice.

Dans le cas précis, ce n’est pas un véritable préjudice parce que cela se situe dans les prix raisonnables.

b) A, majeur, était ivre-mort ?

Oui : il faut être apte pour contracter (1385 et 398)

c) A était un majeur en curatelle ?

Oui; 283, même si pas de préjudice, car tout est nul.

d) A, âgé de seize ans, était représenté par son père ?

213 : il faut une autorisation du conseil de tutelle, mais exception (209) si la valeur du bien est inférieure à 25 000 $ quand c’est les parents qui exercent la tutelle.

3. Pierre, âgé de seize ans, a été blessé à l’œil par son voisin, M. Bellemare. Les parents de Pierre ont intenté en son nom une poursuite en dommages-intérêts de 40 000 $. M. Bellemare offre de régler le litige en versant 20 000 $ à Pierre. Les parents de Pierre acceptent compte tenu que cela évitera les frais d’un procès et « qu’un tien vaut mieux que deux tu l’auras… peut-être ». Cette entente est-elle annulable, compte tenu qu’un expert émet l’avis que les chances que Pierre eût pu obtenir « au moins 35 000 $ étaient excellentes »?Premièrement, les parents doivent obtenir l’autorisation du conseil de tutelle (212), sinon annulable si préjudice (163)Il y a préjudice, donc c’est annulable.

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Page 47: Obligation 1

LES VICES DU CONSENTEMENT, L’ERREUR

A. Introduction

On met beaucoup d’emphase sur le consentement (i.e expression de la volonté des appelants), car celui-ci est à la base de la formation du contrat.

Problème → lorsqu’il y a différence entre la volonté interne (ce que je voulais) et la volonté externe (ce qui a été manifesté).

Théorie de la volonté interne : toute crainte ou toute erreur déterminante doit permettre à celui qui en est victime de demander et obtenir sur cette base, l’annulation.

Théorie de la volonté externe : on ne s’en tient qu’à la volonté déclarée pour assurer la sécurité des contrats. Le champ et l’importance de la théorie des vices du consentement se rétrécissent donc.

Dans l’application de la règle de la théorie des vices du consentement, il faut tenter d’atteindre un juste équilibre entre ces deux théories; entre le respect de la volonté et la sécurité du commerce juridique.

Articles clés

Art. 1398 : Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s'obliger.

Art. 1399 : Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

Qualités du consentement

Un consentement libre : donné sans contrainte.

Vice : crainte (menace)

Attitude : hypnose

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Page 48: Obligation 1

Un consentement éclairé : donné en toute connaissance de cause

Vice : erreur

Attitude : ivresse

Dans certaines circonstances, le consentement doit être réfléchi.

On peut se déduire de sa promesse dans le cas de la vente d’un immeuble d’achat dans les dix jours (art.1785) 

10 jours pour changer d’idée dans le cas d’un achat d’un vendeur itinérant (59 LPC)

2 jours pour un contrat de prêt d'argent et un contrat assorti d'un crédit (art. 73 LPC)

Contrat de service à exécution successive – résiliation avant l’exécution de l’obligation principale (art. 193-195 LPC)

Vice du consentement  

Lorsqu’on porte atteinte à l’intégrité du consentement.

Erreur (un consentement qui n’est pas éclairé; c’est une représentation fausse ou inexacte de la réalité)

Crainte

La lésion.

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Page 49: Obligation 1

B. L'erreur simple

1. Définition (art. 1400 C.c.Q.)

Art. 1400 : L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.

Situations de vice Erreur portant sur la nature du contrat Erreur sur l’objet de la prestation Erreur sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

2. Formes d'erreur

2.1. L'erreur sur la nature de l'acte (p.153)

Peut porter sur la nature du contrat ou ses effets.

Exemple : croit signer une lettre de référence, mas on signe un cautionnement.

L’ignorance du droit 28 (p.165)

Erreur de droit : se tromper sur l’existence, la nature ou l’étendue de ses droits.

Si le consentement a été vicié par l’erreur, cette erreur est considérée au même titre qu’une erreur de fait.

Cas où l’erreur de droit n’est pas prise en considération :

La transaction (art. 2634)

L’aveu (2852, al.1)

Exemple jurisprudentiel → Bolduc c. Decelles

Achat d’une police d’assurance, plutôt que d’un REER.

28 Nul n’est sensé ignorer la loi → ne s’applique qu’en droit pénal

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Page 50: Obligation 1

2.2. L'erreur sur l'objet de la prestation (p.154)

L’erreur porte sur la chose même

Exemple : achat du lot Y, alors qu’il croit acheter le lot X.

Exemple jurisprudentiel → Boisjoli c. Agricultural Chemicals Ltd.

Achat de nitrate d’ammoniaque plutôt que du sulfate de potasse.

2.3. L'erreur sur un élément essentiel (p.157)

C’est la forme d’erreur la plus couramment soulignée.

On peut distinguer cette erreur, selon qu’elle :

Porte sur la personne (p.163)

- Son identité, ses qualités essentielles

Dans les contrats intuitu personae (lorsque la personne avec laquelle on contracte est un élément essentiel qui a engagé à contracter), on peut annuler l’acte

Exemple jurisprudentiel → Aubrais c. Laval (Ville de)

Porte sur la chose

- Il y quelque chose qu’on ne savait pas qu’elle avait

- Il n’y a pas quelque chose qu’on pensait qu’elle avait

Ex : année d’une auto, chandelier en argent (vs plaqué en argent), antiquité (copie).

Exemple jurisprudentiel → Boucher

Exemple jurisprudentiel → Bouchard c. Fortin (pas à lire)

Fortin veut : grand terrain, loin des voisins, environnement calme

Bouchard dit que son terrain a toutes les propriétés

Fortin apprend qu’il y a une piste de course derrière la maison.

Est-ce que Bouchard aurait dû le mentionner au Fortin ?

- Les acheteurs ont spécifiquement posé la question (tranquillité).

- Ils n’avaient pas de raison de ne pas croire le vendeur (on ne peut donc pas leur reprocher de ne pas avoir fait des vérifications supplémentaires)

- La tranquillité était un élément essentiel du contrat.

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Page 51: Obligation 1

Il se peut que les deux contractants se trompent sur la qualité de l’objet.

Ex : robe portée par Céline Dion.

3. Conditions

3.1. L'erreur doit être déterminante (p.157)

C’est ce qui a amené la personne à contracter; tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.

L’erreur doit être sur un fait intérieur au contrat (p.159)

Le cocontractant n’est pas tenu de connaître les raisons personnelles et intimes qui ont amené l’autre à contracter; ce ne serait donc qu’une erreur sur le motif, considérée comme une erreur indifférente.

Si c’est extérieur au contrat, il faut le faire entrer dans le contrat pour le rendre déterminant en le précisant au cocontractant ou en l’intégrant au contrat par une clause à cet effet.

Ex : achat de la maison si on obtient un poste à Montréal.

Le fait qu’il y ait eu un suicide, doit-il être dévoilé ?

→ Oui (s’il y a eu mort violente, c’est dans le code de déontologie des agents d’immeuble de le dire)

3.2. L'erreur doit être prouvée (p.172)

Il appartient à celui qui l’invoque de prouver la survenance de l’erreur, son caractère intérieur au contrat, ainsi que son caractère essentiel et déterminant.

L’erreur étant un fait juridique tous les moyens de preuve sont ouverts :

Témoignage

Contenu du contrat

Présomption

Fait (le prix que l’on a payé, etc.)

C’est surtout une question de crédibilité.

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Page 52: Obligation 1

3.3. L'erreur peut être unilatérale (p.160)

L’erreur peut provenir que d’une seule des parties ou peut être commune.

L’erreur ne dépend pas nécessairement d’une faute du contractant.

3.4. L'erreur peut être une erreur de fait ou une erreur de droit

Erreur de droit : nature ou effet du contrat

Erreur de fait : objet de la prestation ou autre éléments essentiels du contrat

4. Les erreurs indifférentes (p.156)

N’entraîne pas la nullité du contrat.

4.1. L'erreur sur la qualité non substantielle

Détails, accessoires.

C’est l’erreur sur la solvabilité du cocontractant ou l’erreur sur le motif pour lequel une partie a contracté (voire 3.1).

4.2. L'erreur économique

S’il n’y a pas de dol.

C’est une erreur sur la valeur de l’objet que l’on vend / achète. Ce n’est donc pas une erreur sur une qualité essentielle.

4.3. L'erreur matérielle ou de forme

L’écrit qui constate la volonté a une erreur. Cela n’entraîne pas l’annulation, car il n’y a pas de problème de volonté, on ne modifie que l’erreur ou l’on agit selon la volonté interne commune.

4.4. L'erreur inexcusable (p.166)

S’il n’y a pas de dol.

L’erreur est dû à une négligence de la personne qui la subie (1400, al.2), ce qui la prive d’une action en nullité.

C’est, le plus souvent, lié à l’obligation de se renseigner.

Le juge tient compte de la personne elle-même (non pas de la personne prudente et diligente) selon son âge, son expérience, sa profession, sa connaissance de la situation.

Ex : manque de renseignement, pas pris les précautions nécessaires, ne pas lire le contrat (pas tout le temps – ex : affaire Bolduc)

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Page 53: Obligation 1

5. Sanctions (art. 1407 C.c.Q.)

L’auteur de l’erreur peut obtenir l’annulation du contrat.

C’est une nullité relative, donc susceptible d’être couverte par la confirmation de l’auteur de l’erreur.

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C. L'erreur provoquée par le dol

1. Définition (p.175)

Tout moyen employé par un contractant pour tromper l’autre; un ensemble de manœuvres frauduleuses et déloyales qui ont pour but d’induire une personne en erreur et de l’amener, de ce fait, à contracter.

Ce qui ne constitue pas un dol

Donner une information que l’on croit vrai

Omettre de dire une information que l’on ne connaît pas

Les exagérations normales du vendeur

Ex : vendeuse dans un magasin.

Déclarations relatives à des faits futurs

À moins que leur auteur n’ait eu conscience de l’impossibilité d’atteindre les objectifs déclarés.

La bonne foi exclue donc le dol.

Ex : affaire Aubrais.

2. Formes (art. 1401)

Dol principal

Amène à contracter

Dol incident

Cela nous a amené a payé un certain montant; contracter à des conditions moins avantageuses.

Ex : on aurait contracté, mais pas aussi cher.

3. Conditions

3.1. Forme

Mensonge (p.179)

D’une certaine gravité et non point le menu mensonge.

Ex : mon automobile était à ma mère (mais était utilité par ses fils)

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Manœuvres (p.179)

Ruses ou machinations qui matérialisent l’intention de tromper.

Mise en scène (agissement et comportement déloyal)

Ex : manipulation de l’odomètre, refus de toute visite après la pluie (car infiltration), invitation de ses amis dans son commerce pour laisser penser à une importante affluence.

Silence et réticence (p.180)

Dissimulation de la vérité, laisser croire vrai ce qui est faux ou faux ce qui est vrai (art. 1401, al.2)

Ex : affaire Boucher, changement de zonage prévisible, automobile accidentée

Les éléments de l’obligation de renseignement

La connaissance réelle ou présumée de l’information par la partie débitrice de l’obligation de renseignement.

La nature déterminante de l’obligation en question

L’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur.

Ce dernier critère trace la frontière entre l’obligation de renseigner et celle de se renseigner,

Exemple jurisprudentiel → Boucher c. Développements Terriglobe Inc.

Annulation + dommages-intérêts suite à un dol par réticence

3.2. Effet

Il y a vice de consentement, car celui-ci n’est pas donné en toute connaissance de cause

Annuler le consentement (dol principal)

Annuler le consentement à une des clauses du contrat (dol incident)

3.3. Auteur

Le cocontractant ou un tiers à sa connaissance (art. 1401 CcQ).

Si le cocontractant n’a pas eu connaissance du dol, on peut tout de même faire annuler le contrat si on est capable de prouver une erreur (sans avoir besoin de recourir au dol).

Ex : Bolduc c. Decelles

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Page 56: Obligation 1

4. Sanctions (art. 1407 C.c.Q.) (p.188)

Art. 1407 : Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.

1. nullité → viceSi erreur (dol) + crainte +lésion = dommages

2. Maintien du contrat; réduction des obligations = D-I

Pourquoi recourir au dol ? (p.177)

C’est plus facile à prouver.L’objet = manœuvres déloyales, plutôt le fait purement psychologique de l’erreur

L’erreur sur la valeur de la chose sera sanctionnéeParce qu’on sanctionne le dol incident.

L’erreur ne peut être inexcusable En plus de l’annulation, on peut obtenir des dommages-intérêts

LecturesArt. 1399 à 1408 C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos 70 à 93Bolduc c. Decelles, [1996] R.J.Q. 805 (C.Q.)Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c. Services informatiques Decisionone, [2004] R.J.Q. 69 (C.A.)Boucher c. Développements Terriglobe Inc., J.E. 2001-988 (C.A.)Agricultural Chemicals c. Boisjoli, [1972] R.C.S. 278Aubrais c. Laval (ville de), [1996] R.J.Q. 2239 (C.S.)

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Page 57: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Le 28 juillet dernier, Paul Bérubé a fait une vente de garage. Eugène Laliberté s’y est rendu pour le plaisir de flâner et de regarder la marchandise.

Il y voit alors, offert à 250 $, un tableau qui ressemble fort à un Riopelle. Il s’approche, l’examine et y retrouve, non sans émoi, une signature qui ressemble, à s’y méprendre, à celle du célèbre peintre québécois.

Il achète immédiatement l’œuvre se disant qu’il pourra faire un énorme profit si jamais il s’avérait que le tableau est bel et bien de Riopelle. Il envoie alors le tableau à la Galerie snob pour le faire évaluer. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’on lui répond que son tableau n’est qu’une vulgaire imitation que ne vaut même pas les 250 $ qu’il a déboursés.

a) Eugène peut-il demander l’annulation de la vente?

Non : il n’y a pas d’erreur sur un élément essentiel. Ce qui l’a amené à contracter c’est la possibilité que ce tableau soit un Riopelle.

Non : ce ne peut être considérée comme une erreur sur une qualité essentielle du tableau – plus particulièrement sur son auteur, puisque le fait de penser qu’il s’agissait d’un Riopelle n’était pas connu de Bérubé, cela est d’ailleurs démontrable par le prix payé.

C’est une erreur sur le motif qui est considérée comme une erreur indifférente.

b) S’il s’avérait que Paul et Eugène savaient qu’il s’agissait d’une reproduction de l’œuvre originale, mais ne valant que 100 $, Eugène peut-il demander l’annulation de la vente?

Non : c’est une erreur économique.

c) S’il s’avérait que le tableau était un véritable Riopelle valant plus de 230 000 $, Paul Bérubé pourrait-il demander l’annulation de la vente s’il prouve qu’il ignorait l’immense valeur du tableau au moment de la vente ?

Oui; il se trompe sur une qualité essentielle du tableau, c’est-à-dire son auteur. (Voire affaire Poussin)

2. Aristophane Grandbois est agent d’assurance à Magog. Au début d’octobre, comme toutes les années depuis 1988, il se rend chez Sophocle Lemieux, résidant également à Magog, pour le renouvellement des différents contrats d’assurance de ce dernier. Sophocle l’informe alors qu’il veut bien reconduire ses contrats d’assurance-responsabilité et d’assurance-incendie, mais qu’en ce qui concerne son automobile in ne désire plus l’assurer pour les dommages matériels en cas de collision. « Ce n’est plus qu’une vielle bagnole », lui dit-il, « et tant que je n’en aurai pas acheté une neuve, ça ne vaudra plus la peine de l’assurer ».

Aristophane est bien déçu puisque ce dernier contrat était particulièrement lucratif. Il décide alors de « convaincre » Sophocle de s’acheter une nouvelle automobile. Il offre 200 $ à un ami

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Page 58: Obligation 1

pour que ce dernier aille débrancher quelques fils dans le moteur de la voiture de Sophocle. Ensuite, il donne la même somme au garagiste de Sophocle de façon à ce qu’il déclare l’automobile irrécupérable lorsque Sophocle viendra la faire réparer.

Tout fonctionne comme prévu : les fils sont débranchés; l’automobile ne démarre pas; Sophocle la fait examiner par son garagiste qui l’informe alors que son auto est « finie ». Sophocle n’a plus d’autre choix que d’en acheter une neuve.

Il se rend chez son concessionnaire préféré, à Montréal, et examine certains modèles. Il arrête son choix sur une « Buick Le Sabre », modèle de l’année, dont le prix est de 30 500 $. Sophocle discute avec le vendeur et offre 29 000 $. Le vendeur dit qu’il va en parler avec le gérant. Deux jours plus tard, le 12 octobre, de retour à Magog, Sophocle reçoit une lettre du concessionnaire :

Montréal, le 10 octobre

Monsieur Lemieux,

Nous sommes heureux d’accepter votre offre d’achat pour une Buick Le Sabre de l’année. Toutefois, nous ne pouvons vous la vendre pour moins de 30 000 $. Nous vous offrons gratuitement, par contre, une radio AM-FM (installation gratuite) d’une valeur de plus de 500 $.

Signé : Eschyle BeaulieuGérant des ventesEschyle Pontiac Buick Ltée16 453 Boul. Pie-IXMontréal, Qué.

Sophocle téléphone immédiatement à Eschyle Beaulieu, et demande si, pour le même prix (30 000 $), on pourrait lui installer une radio AM-FM avec le lecteur de cassettes et de CD intégré. Eschyle répond qu’il va vérifier avec le service de pièces. Le jour même, après vérification, il écrit et envoie une lettre à Sophocle lui disant qu’il n’y a pas de problèmes pour le lecteur de cassettes et de CD. Sophocle reçoit la lettre le lendemain. Il demande alors à Aristophane, l’agent d’assurance, de passer le voir pour assurer sa nouvelle voiture. Aristophane et lui s’entendent le jour même.

Sophocle demande alors à son fils, Euripide, mécanicien à ses heures, s’il veut avoir la vieille automobile. Ce dernier accepte et vient la chercher. Il constate alors que l’automobile est en très bon état si ce n’est de quelques fils débranchés. Quelques jours plus tard, il rencontre son père et le remercie de lui avoir fait un si beau cadeau. Ce dernier rétorque, qu’après tout, il ne lui avait donné qu’une vielle bagnole qui ne fonctionnait plus. Euripide dit alors à son père qu’il n’en est rien. Furieux, ce dernier téléphone immédiatement à son garagiste qui lui avoue alors, honteusement, qu’Aristophane l’a payé pour qu’il mente quant à l’état de sa voiture.

a) Sophocle pourra-t-il obtenir l’annulation du contrat passé entre lui et Eschyle Pontiac Buick Ltée ? Si oui, comment; si non, pourquoi ?

Non : c’est une erreur sur le motif, donc une erreur indifférente, d’autant plus que Buik ne connaît pas ce motif.

Non; l’achat de l’automobile n’a pas directement résulté d’une erreur ou d’un vice de consentement.

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Page 59: Obligation 1

b) Pourra-t-il obtenir l’annulation de la donation qu’il a fait à son fils ? Si oui, comment; si non, pourquoi ?

Oui; il y a une erreur sur la condition mécanique de l’automobile (une erreur sur une qualité essentielle).

Oui; il y a une erreur sur une qualité essentielle de l’automobile (bonne état au lieu de mauvaise état).

c) Pourra-t-il obtenir l’annulation du contrat d’assurance conclu avec Aristophane ? Si oui, comment; si non, pourquoi?

L’un ou l’autre : le contrat vise la nouvelle voiture; il n’y a pas d’erreur sur le contrat d’assurance comme tel – il peut toutefois obtenir un recours en dommages-intérêts (puisque c’est à sa connaissance qu’il y a eu dol).

Oui, puisqu’il y a eu dol (par des manœuvres frauduleuses)

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Page 60: Obligation 1

LES VICES DU CONSENTEMENT, LA CRAINTE ET LA LÉSION

A. La crainte (p.198)

Art. 1402 : La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre partie ou à sa connaissance.

Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances.

Art. 1403 : La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement.

Définition

C’est un sentiment de peur qui nous amène à contacter.

Cause

Violence

L’exercice abusif d’un droit / d’une autorité

C’est l’exercice d’un droit illégitime.

Menace (de violence)

Menace (de l’exercice abusif d’un droit / d’une autorité)

Habituellement, c’est surtout la menace qui est à l’origine de la crainte.

Exemple jurisprudentiel → J.J. Joubert ltée c. Lapierre

Forme

Explicite

Implicite

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Caroline Dion, 11/19/07,
Ainsi, la ménage doit être illégitime. La simple menace de l’exercice d’un droit, même si elle pouvait entraîner un préjudice sérieux, n’est pas constitutive de vice. Voire p.201
Page 61: Obligation 1

Conditions

Sérieuse

Au bien ou à la personne (qui contracte ou à un proche de celle-ci)

Déterminante; c’est parce qu’on a eu peur que l’on a contracté

En l’absence de cette contrainte, on n’aurait pas contracté ou l’on aurait contracté à des conditions différentes.

Le sentiment du juge est très important dans l’appréciation de la crainte; c’est donc plutôt subjectif.

Auteur

Cocontractant

Tierce partie connue du cocontractant (complicité)

Sanction (1407)

Les mêmes qu’une erreur provoquée par le dol

Nullité avec ou sans dommages-intérêt

Maintient du contrat : avec dommages-intérêts ou réduction de l’obligation équivalente.

Note : si la violence émane d’un tiers non connu du cocontractant, le contrat ne pourra être annulé; mais une action en dommages-intérêts peut être exercée contre ce tiers sur la base de l’Art. 1457.

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Page 62: Obligation 1

L’état de nécessité (p.204)

Art. 1404 : N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi.

Bref, c’est un état où l’on craint un préjudice, mais que cela n’est pas à la connaissance du cocontractant; le consentement n’est donc pas vicié, pourvu que le cocontractant soit de bonne foi.

Ex : cas d’enlèvement d’enfants

- Le contrat de donation au ravisseur peut être annulé

- Le contrat avec la Banque pour l’emprunt de l’argent ne peut être annulé, puisqu’elle est de bonne foi.

Exemple jurisprudentielle → Gagné c. Caouette

Vend sa maison avec comme condition qu’il puisse continuer à y habiter jusqu’à sa mort. Caouette était sensé de s’occuper des travaux de la maison, ce qu’il n’a pas fait et qui a mené Gagné à quitter sa maison sous la pression des autorités municipales. Caouette a voulu faire un contrat avec Gagné lui disant qu’il réduirait la durée de contrat s’il effectuait des travaux – ce contrat a été annulé.

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Caroline Dion, 11/19/07,
Toutefois, si la Banque profite de l’événement pour obtenir un taux d’intérêt prohibitif, on peut obtenir réduction des obligations ou annulation du contrat sous la base des art. 1404 et 1407
Page 63: Obligation 1

B. La lésion (p.208)

Notions préalables

Définition

Perte économique que l’une des parties va subir en raison du contrat.

C’est un déséquilibre, existant au moment de la conclusion du contrat, entre les prestations réciproquement stipulées; un préjudice que subit une partie contractante à raison d’un défaut d’équivalence entre l’avantage qu’elle obtient et le sacrifice qu’elle consent.

Imprévision

Au départ, le contrat était juste, mais à cause de changement il devient injuste pour l’une des parties (cas de contrat à long terme où l’on n’a pas prévu des clauses d’ajustement de prix).

La loi n’intervient pas dans ces cas précis.

Conception (p.211)29

Objective

Un contrat doit être équilibré.

Donc, s’il y a un préjudice, on intervient.

Subjective

La lésion s’explique par un vice du consentement

En droit québécois, on a une conception subjective de la lésion (1406); le droit québécois sur cette question est unique en son genre, vu qu’en principe, la loi n’intervient pas en cas de lésion.

Principe

Art. 1405 : Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu'à l'égard des mineurs et des majeurs protégés.

Donc, la lésion vicie le consentement des mineurs et des majeurs protégés et des majeurs dans les cas expressément prévus par la loi.

Raison de la distinction

Le CcBC a été adopté en pleine période de libéralisme économique.

Après la deuxième guerre, certaines dispositions sont venues contrer la lésion.

29 Dans les deux cas c’est un préjudice économique qui résulte de la formation d’un contrat

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Page 64: Obligation 1

Toutefois, le CcQ a été adopté en pleine période de néo-libéralisme, d’où la raison de la conception subjective de la lésion.

1. La lésion objective

C’est un préjudice économique qui résulte du déséquilibre entre les prestations.

Ex : la maison valant 25 000 $ est vendue pour 10 000 $.

Cette lésion n’est pas définie dans le CcQ.

1.1. Les critères d'évaluation

Art. 1609 : Les quittances, transactions ou déclarations obtenues du créancier par le débiteur, un assureur ou leurs représentants, lorsqu'elles sont liées au préjudice corporel ou moral subi par le créancier, sont sans effet si elles ont été obtenues dans les trente jours du fait dommageable et sont préjudiciables au créancier.

En employant le mot préjudiciable, on parle d’une lésion objective.

C’était surtout dans des cas de transactions intervenues afin d’éviter les recours de la victime d’un préjudice.

Art. 8 LPC : Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

Donc, cet article parle de deux cas particuliers :

Disproportion tellement considérable entre les prestations respectives des parties équivaut à l’exploitation du consommateur (lésion objective)

L'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante (lésion subjective)

1.2. Le régime juridique

Dans le cas de l’art. 1609 : les quittances, les transactions et les déclarations sont sans effet.

Dans le cas de l’art. 8 LPC : nullité du contrat ou réduction des obligations.

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Caroline Dion, 11/12/07,
Le rapport entre le Code civil et les autres lois : - Le CcQ s’applique aux personnes, au r/p entre les personnes et aux r/p entre les personnes et les objets. Le CcQ contient les règles générales, le droit commun dans le droit privé. Cela est expressément dit aux dispositions préliminaires : Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Les lois particulières viennent donc spécifier; mais ‘est la loi particulière qui prévaut. Le CcQ s’applique donc au contrat de consommation (dans les matières plus générales comme le dol). Le CcQ sert à interpréter les autres lois.
Page 65: Obligation 1

2. La lésion subjective

On ne regarde que la personne; les prestations sont donc équilibrées.

C’est la lésion qui s’applique aux mineurs, aux majeurs protégés et aux consommateurs (depuis Gareau).

2.1. Les critères d'évaluation (art. 1406 al. 2 C.c.Q., art. 8, 9 L.P.C.)

Art. 1406, al. 2 : Elle peut aussi résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en cause, d'une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu'elle retire du contrat et à l'ensemble des circonstances.

On regarde la situation patrimoniale de la personne.

Voire art. 163 préjudice = renvoi à 1406.

Art. 8 LPC : Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante.

Exemple jurisprudentiel → Gareau Auto inc. c. B.C.I.C.

2.2. Le régime juridique (art. 1407, 1408 C.c.Q., art. 8 L.P.C.)

- Même sanction que pour le dol (1406)

- 8 LPC : nullité du contrat ou réduction des obligations qui en découlent

Résumé (lésion objective et subjective)

Cas où la lésion est sanctionnée pour un majeur :

L.O : Quittance + transaction (1609)

Contrat de consommation (art. 8)

LS : contrat de consommation (art. 8)

65

Page 66: Obligation 1

3. La lésion mixte (p.218 et 221)

On regarde à la fois la personne et le contrat.

3.1. Les éléments constitutifs (art. 1406 al. 1 C.c.Q.)

Le déséquilibre (objectif)

L'exploitation (subjectif); cette exploitation est toutefois présumée et cette présomption peut être écartée par une preuve contraire.

Art. 1406, al.130 : La lésion résulte de l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion importante fait présumer l'exploitation.

Donc : préjudice économique qui résulte d’une disproportion importante entre les prestations qui résulte de l’exploitation (présomption simple d’exploitation).

C’est habituellement un contrat qui choque la conscience du juge.

Illustrations tirées de jurisprudences autres que québécoises

État de dépendance; mauvaise situation économique et l’autre en profite

Imprévoyance et légèreté du contractant

Inexpérience en affaire; ignorance; inaptitude à la négociation

Cas expressément prévu par la loi de l’art. 1405

En matière de prêt (art. 2332)

Lorsque le taux d’intérêt, par exemple, en matière de crédit dépasse 35 %

En haut de 60 %, c’est criminel.

Contrat lié à la fin du mariage (art. 424 + 472)

Renonciation aux acquêts (472)

Renonciation au partage du patrimoine familial (424)

Illustrations de la jurisprudence québécoise en matière de contrat lié à la fin du mariage

Un des deux époux n’a pas eu de conseiller juridique indépendant

Un des contractants est moins scolarisé ou ne possède pas la langue

30 Cet article assure maintenant un rôle plus préventif.

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Page 67: Obligation 1

Pression

État émotif ou psychologique fragile

Critique

Le message que l’on renvoie est très contradictoire, puisqu’on ne sanctionne pas la mauvaise foi et l’on accepte l’injustice.

C’est un régime juridique injuste, puisque surtout applicable au contrat de consommation, qui n’ont, le plus souvent, que peu d’impacte dans la vie des gens.

3.2. Le régime juridique (art. 424, 472, 2332 C.c.Q.) (p.228)

Annulation du contrat + dommages-intérêts ou maintien du contrat avec réduction des obligations (art. 1407).

C’est au choix à la victime, mais le contrat peut être maintenu sous demande du débiteur (art. 1408).

C. Autres vices?

Non, car l’art. 1399 nomme les trois seuls vices.Toutefois, d’autres comportement pourraient être sanctionné (ex : dol) en vertu de la responsabilité contractuelle (1457).

Exemple jurisprudentiel → Yoskovitch c. Tabor

On ne peut annuler le contrat pour lésion (car pas retenu par le droit), il n’y a pas eu de dol.Le juge arrive à la conclusion que le contrat a été vicié par l’erreur économique (toutefois, le juge spécifie qu’il y a eu erreur dans les modalités de paiement et que ceux-ci sont un élément essentiel, on peut annuler le contrat).Son jugement est un peu artificiel; c’est plutôt un jugement personnel.

LecturesArt. 1399 à 1408 C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos 94 à 107J.J. Joubert ltée c. Lapierre, [1972] C.S. 476

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Page 68: Obligation 1

Gareau Auto inc. c. B.C.I.C., [1989] R.J.Q. 1091 (C.A.)Yoskovitch c. Tabor, J.E. 95–573 (C.S.)

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Page 69: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Alberta Dumésil vient d’ouvrir un bistro à Lennoxville. Elle reçoit la visite de Julie Desmarteaux qui l’informe qu’elle opère dans sa « juridiction » et qu’Alberta doit par conséquent lui payer 25 000 $ par année pour la « protection » de son commerce.

Alberta s’informe auprès d’amis qui lui confirment que Julie a déjà utilisé par le passé des moyens particulièrement brutaux pour obtenir ce qui lui était dû. Lors de la deuxième visite de Julie, Alberta lui indique sa volonté de payer, mais elle fait état de son absence de ressources. Julie lui dit que cela ne devrait pas poser de problèmes si Alberta demande du crédit auprès de la compagnie de finance Quépiastres Inc. Alberta explique sa situation au gérant de la compagnie de finance. Effectivement, Quépiastres Inc. lui prête 25 000 $ sur deuxième hypothèque sur sa maison, à un taux d’intérêt annuel de 35%.

Un an après ces transactions, Alberta se demande si elle peut demander l’annulation des contrats par elle conclus? Votre réponse serait-elle la même si Julie n’avait pas indiqué à Alberta où obtenir du crédit ?

Le contrat passé avec Julie peut être annulé à cause de la crainte (1402).

Le contrat conclu avec Quépiastres peut être annulé, puisque l’on peut penser qu’il y a complicité avec Julie. Alberta était en état de nécessité et le tiers n’était pas de bonne foi (1408), vu le taux d’intérêt important.

Le taux d’intérêt de 35 % constitue un des cas de l’art. 2332 pour lequel la lésion est reconnue. Donc, le contrat, peut importe la situation, aurait pu être annulé (dans ce cas-ci; la compagnie aurait pu s’opposer à l’annulation du contrat contrairement si on plaide l’état de nécessité).

2. Fred et Ben font affaires ensemble depuis 15 ans, Ben étant le principal fournisseur pour l’entreprise de Fred. Ce dernier est propriétaire d’un chalet sur la rive du lac Memphrémagog et Ben désire s’en porter acquéreur depuis fort longtemps.

Au moment de renégocier le contrat de fourniture, Ben menace de ne plus faire affaires avec Fred (ce qui mettrait ce dernier dans une situation financière difficile) à moins d’obtenir le chalet pour une somme très inférieure à sa valeur marchande. La vente du chalet est-elle valable ?

Non : c’est un cas où la crainte a été inspirée par la menace de l’exercice de l’abus d’un droit.

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Page 70: Obligation 1

LA LICÉITÉ ET LA LÉGITIMITÉ DE L'ACCORD

A. Notions d'objet et de cause

En matière d’objet et de cause, le Code civil du Québec distingue l’obligation (art. 1371) du contrat (art. 1410 et 1412).

B. Conditions de validité des obligations contractuelles

Art. 1371 : Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe, une prestation qui en soit l'objet et, s'agissant d'une obligation découlant d'un acte juridique, une cause qui en justifie l'existence.

1. L'objet de l'obligation - la prestation (art. 1371, 1373, 1374 C.c.Q.)

1.1. Définition

Art. 1373 : L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.

1.2. Conditions de validité des obligations

1.2.1. Prestation déterminable : article 1373 et 1374 (p.274)

Question qui en découle → qu’est-ce que doit le débiteur ?

- Les parties doivent connaître avec précision la teneur des prestations nées du contrat.

- La prestation peut ne pas être déterminée au moment de la conclusion du contrat; il suffit qu’elle soit déterminable. Ainsi, au moment de la formation du contrat, les parties s’entendent sur des critères prédéterminés et objectifs.

- Une entente qui permettrait à l’une des parties de déterminer unilatéralement et de façon arbitraire le contenu de la prestation ne serait pas valide.

Ex : clause d’un contrat où la discrétion doit être exercée pour déterminer la prestation de l’acheteur (le prix) ne serait pas considéré comme valide.

Chose fongible (de genre) ou non fongible (individualisée) (p.276)

Art. 1374 : La prestation peut porter sur tout bien, même à venir, pourvu que le bien soit déterminé quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.

- Bref, on peut faire un contrat sur une chose de genre si on mentionne son espèce et sa quotité.

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Page 71: Obligation 1

Ex : espèce – planche d’acajou

Quotité – 100

La qualité d’un bien

Art. 1563 : Le débiteur d'un bien qui n'est déterminé que par son espèce n'est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.

- Le débiteur est donc tenu à une qualité moyenne.

1.2.2. Prestation possible : article 1373 (p.279)

- Le contrat est nul s’il s’agit d’une impossibilité soit absolue et insurmontable au moment de la formation du contrat.

- La prestation doit donc être objectivement impossible.

- L’impossibilité doit être au moment de la formation du contrat. Donc, une impossibilité qui devient possible après la formation du contrat ne rend pas la prestation valide.

Ex : toucher le ciel du doigt, transférer la propriété d’une chose qui n’existe plus au moment de la formation du contrat.

Choses futures

Le contrat peut porter sur des choses futures, puisqu’il n’est pas impossible que cette chose vienne à exister (art. 1374).

1.2.3. Prestation licite : article 1373 (p.281)

- La prestation ne doit pas être prohibée par la loi, ni contraire à l’ordre public.

Ex : engagement à assassiner quelqu’un pour une somme d’argent, vente de choses hors commerce

Exemple jurisprudentiel → Amusements St–Gervais inc. c. Legault

On annule le contrat sur la base de la cause, alors que dans l’objet de l’obligation étant illicite, cela aurait suffisant pour annuler le contrat.

1.3. Sanction

Nullité de l’obligation (le reste du contrat peut survivre)

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Page 72: Obligation 1

2. La cause de l'obligation (art. 1371) (p.290)

L’art. 1371 n’exige une cause que pour les seules obligations qui découlent d’un acte juridique.

Ainsi, une obligation légale n’a pas de cause.

2.1. Définition

- C’est la raison objective et immédiate qui a amené le débiteur à s’engager.

- La cause est donc objective.

2.2. Cause valide

Utilité → Ca l’explique l’interdépendance des parties dans les contrats synallagmatiques

Permet donc d’annuler l’obligation de l’un à cause d’un défaut d’obligation de l’autre.

Cas où la notion de cause est utile :

Contrat synallagmatique : la cause de l’obligation de l’une des parties correspond donc à l’objet de l’obligation de l’autre partie.

Ex : vente

Objet de l’obligation A = transfère propriété (cause B)

Objet de l’obligation B = payer 100 000 $ (cause A)

Cas où la notion de cause est inutile :

Contrat à titre gratuit : la cause de l’obligation est l’intention libérale.

Ex : donation

Objet de l’obligation A : transfère de propriété

Objet de l’obligation B : rien

Contrat réel : la cause objective est la remise de la chose.

Ex : prêt

Objet de l’obligation A : aucune

Objet de l’obligation B : rien

2.3. Sanction

Nullité de l’obligation.

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Page 73: Obligation 1

C. Conditions de validité de l'opération contractuelle

1. La licéité de l'objet du contrat (art. 1412, 1413 C.c.Q.) (p.284)

1.1. Définition : article 1412

Art. 1412 : L'objet du contrat est l'opération juridique envisagée par les parties au moment de sa conclusion, telle qu'elle ressort de l'ensemble des droits et obligations que le contrat fait naître.

Objet du contrat → Qu’est-ce que les contractants ont voulu faire (opération juridique) ?

1.2. Contrat dont l'objet est illicite

Utilité de la notion

- Contrôler les contrats qui seraient contraires à l’ordre public.

Exemple :

Objet de l’obligation A : aliéner un rein

Objet de l’obligation B : payer 100 000 $

- Parfois, l’objet de l’obligation étant elle-même illicite; nous ne sommes pas obligés de recourir à la notion d’objet du contrat.

Exemple :

Objet de l’obligation A : payer 10 000$

Objet de l’obligation B : tuer (l’obligation est elle-même illicite)

Situations où les contrats sont expressément interdit par la loi

vente de droits successoraux avant la mort

mère-porteuse (541)

1.3. Sanction : article 1413

Art. 1413 : Est nul le contrat dont l'objet est prohibé par la loi ou contraire à l'ordre public.

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Chaque obligation est licite; sauf que mises ensemble, l’objet du

contrat devient illicite.

Page 74: Obligation 1

2. La légitimité des motifs - cause du contrat (art. 1410, 1411) (p.301)

Art. 1410 : La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure.

Il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée.

2.1. Définition

- Les motifs du contrat.

- C’est donc une cause subjective.

2.2. Cause valide

La cause est présumée.

Utilité 

Intervenir dans des cas où le contrat semble de prime abord licite.

Ex : pot-de-vin, louage d’un local à des fins de prostitution (si c’est la première cause de la location)

2.3. Sanction

Art. 1411 : Est nul le contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public.

Qui peut demander la nullité ?

La doctrine émet l’hypothèse que seule la personne qui subit la cause illicite peut demander l’annulation. Toutefois, le Code civil ne détermine pas qui peut demander l’annulation; ainsi, n’importe qui pourrait invoquer cette cause.

LecturesArt. 1371, 1373, 1374, 1385 et 1410 à 1413 C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos #128 à 137, 144 à 153, 168 à 174Amusements St–Gervais inc. c. Legault, J.E. 2000–550 (C.A.)

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Page 75: Obligation 1

PROBLÈME

Vous êtes stagiaire chez Me Lapierre. La cliente de Me Lapierre est Mme Rolande Lafrance. En septembre dernier, celle-ci a loué un local dans un petit centre commercial de Longueuil pour y opérer une arcade, c’est-à-dire un commerce de « machines à boules ». Le bail couvre une période de 24 mois, à partir du 1er octobre et le loyer mensuel est de 4000 $. Il contient la clause suivante :

Article XVII. – USAGE DES LIEUX LOUÉS : Il est convenu que les locaux susmentionnés sont loués par le locateur au locataire aux fins suivantes : commerce de machines à boules.

Le locataire s’engage à n’utiliser les lieux loués qu’aux seules fins susmentionnées; tout autre usage, quel qu’il soit, étant formellement interdit au locataire.

Après avoir pris possession des lieux le 1er octobre, Mme Lafrance a immédiatement commencé les travaux d’aménagement. Elle a aussi entrepris les démarches auprès des autorités municipales afin d’obtenir tous les permis requis. Le 12 octobre, elle a reçu une lettre de la Ville de Longueuil l’informant que le permis d’opération pour un commerce de « machines à boules » ne pouvait lui être accordé étant donné que le centre commercial est situé dans une zone à l’intérieur de laquelle ce type de commerce est prohibé par le règlement de zonage. Le dossier de Me Lapierre indique qu’un avocat spécialisé en droit municipal a déjà confirmé à Mme Lafrance que ce règlement est valide et incontournable.

Puisqu’elle ne peut opérer son arcade, Mme Lafrance a demandé au propriétaire de la libérer de ses engagements aux termes du bail. Ce dernier a refusé, lui rappelant qu’il l’avait avertie de bien vérifier la réglementation municipale avant de conclure le bail. Mme Lafrance avait suivi ce conseil et s’était rendue à l’hôtel de ville. Malheureusement, une panne d’ordinateur avait empêché l’employé d’effectuer les vérifications requises. Ce dernier avait toutefois mentionné à Mme Lafrance de ne pas s’en faire : « Les arcades ne sont prohibées que dans de très petits secteurs de la ville et il serait fort surprenant que le centre commercial qui vous intéresse soit visé. De toute manière, plus souvent qu’autrement, la ville ferme les yeux quant à ce genre d’infractions au règlement de zonage ». Le lendemain de cette conversation, Mme Lafrance avait signé le bail.

Question :

Me Lapierre vous demande d’explorer certaines avenues quant à l’annulation du bail conclu par Mme Lafrance. Il désire votre avis sur les chances d’en obtenir l’annulation en se fondant sur l’erreur, sur la notion d’objet et sur la notion de cause.

Erreur : NONErreur sur un élément essentiel (exploitation du commerce), toutefois, Mme Lafrance a commis une erreur inexcusable en ne vérifiant pas la règlementation municipale et ne se fiant qu’au dire d’un employé.

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Page 76: Obligation 1

Objet du contrat : OUILe contrat est contraire à la loi (donc le contrat est nul).

Cause du contrat: OUILa cause est illicite aussi, puisque le motif qui a poussé la dame a contracté (exploité un commerce de machine à boules dans le centre d’achat) est contraire à la loi.

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Page 77: Obligation 1

LES SANCTIONS DES RÈGLES RELATIVES À LA FORMATION DU CONTRAT

Introduction

1. Historique

Avant le CcQ : le contrat pouvait être inexistant (le juge pouvait soit constater la nullité ou la déclarer). Le critère sur lequel était fondée la sanction de nullité était l’absence d’une condition essentielle à la formation d’un contrat.

Aujourd’hui, seul le juge peut annuler le contrat; on utilise le critère de l’intérêt protégé pour déterminer le type de sanctions :

Art. 1416 : Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.

2. Distinctions terminologiques

Contrat frappé de nullité : anéantissement rétroactif d’un acte juridique des conditions de fonds (ex : consentement vicié) ou de forme (ex : contrat de mariage non notarié).

Problème au niveau de l’exécution :

Résiliation

Résolution

Contrat inopposable : contrat existe, mais n’a pas d’effet pour les tiers.

A. Les types de nullité (art. 1416 À 1421 C.c.Q.)

Art. 1421 : À moins que la loi n'indique clairement le caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n'être frappé que de nullité relative.

- Il y a donc une présomption de nullité relative.

- Le critère de l’intérêt protégé est utilisé pour déterminer le caractère de la nullité.

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Page 78: Obligation 1

1. La nullité relative

Art. 1419 : La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié.

But = protéger une personne.

Ex : vice du consentement

2. La nullité absolue

Art. 1417 : La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général.

But = intérêt de la société (protection des valeurs fondamentales)

Ex : contrat de mère porteuse (541)

Exemple jurisprudentiel → Fortin c. Chrétien (PAS À L’EXAMEN)

Cas de nullité absolue malgré que la loi ne prévoit rien, puisque l’on protège l’intérêt général.

3. Ressemblances

Ce sont des règles d’ordre public.

Ce sont les mêmes solutions lorsqu’il s’agit des moyens d’évoquer la nullité :

Par une action (demande) ou invocation en défense

C’est le juge qui prononce la nullité

Les parties ne peuvent donc pas s’entendre conventionnellement pour dire que le contrat est nul.

L’annulation a un effet rétroactif

On replace les contractants dans la situation dans laquelle ils étaient avant la formation du contrat.

En matière de prescription, le délai est de trois ans à partir de la connaissance de la cause de nullité (ou a partir de la fin de la crainte) –art. 2925, art. 2927

Le délai de trois ans est en demande seulement. En défense, il n’y a pas de délai de prescription (art. 2882).

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Page 79: Obligation 1

4. Différences

Personne qui peut invoquer la nullité :

Nullité absolu : toute personne qui a un intérêt né et actuel (art. 1418)

Les cocontractants, le Procureur général du Québec, les ayants-causes universelle (dans les matières de succession) et à titre particulier (prise de droit dans un contrat)

Attention : un intérêt ≠ pas la même chose qu’un avantage à demander la nullité.

Exemple jurisprudentiel → Martel c. Martel

Même si c’est une nullité absolue, il n’a pas un intérêt né et actuel.

Nullité relative : par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux (1420)

Ex : cas d’inaptitude – le cocontractant, si de bonne foi, peut demander l’annulation tout de suite pour clarifier sa situation juridique.

Rôle du juge

Nullité absolue : obligation d’annuler le contrat (1418)

Nullité relative   : le tribunal ne peut annuler le contrat si les parties ne lui demandent pas (1420)

Confirmation

Nullité absolue : on ne peut confirmer (1418)

Nullité relative : on peut confirmer (1420)

Conditions (1423 +1424) :

- Connaître la cause de nullité

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Caroline Dion, 11/19/07,
Le Procureur général du Québec peut toujours demander la nullité.
Page 80: Obligation 1

- Il faut une volonté certaine de confirmer le contrat nul

Effet :

- Fait disparaître le droit d’évoquer la nullité

- Rend le contrat inattaquable de manière rétroactive

Forme (1423) :

- Expresse : manifestation explicite de volonté

- Tacite : le contractant va se comporter de manière que l’on puisse déduire qu’il savait qu’il y avait une cause de nullité et qu’il a l’intention d’y renoncer

Exemple jurisprudentiel → Racicot c. Bertrand

Il y a eu confirmation tacite de l’acte de vente qui aurait pu être annulé

B. Le domaine respectif de chaque nullité

1. La nullité comme sanction d'une condition de forme (p.347)

Généralement, c’est un cas de nullité absolu (notamment pour les contrats solennels – contrat de mariage (440), hypothèque et donation d’un immeuble (1824 + 2693)).

Exceptions : nullité relative → La Loi sur la protection du consommateur : nullité relative (protège des intérêts particuliers)Art. 271 LPC : le consommateur peut invoquer la nullité qui découle de la violation des formalités prévues dans cette loi. → Si la vente d’un immeuble à usage d’habitation n’a pas été précédée d’un contrat préliminaire (art. 1785 et s. et art. 1793) → Si les parties s’assujettissent elles-mêmes la formation du contrat à une forme solennel (art. 1385)

2. La nullité comme sanction d'une condition de fond

2.1. Consentement (p.342)

Problème avec l’aptitude : nullité relative

Ex : personne ivre

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Page 81: Obligation 1

Vice de consentement : nullité relative (art. 1419)

Si l’erreur est le fait d’une seule partie, seule cette dernière peut demander l’anulation de l’acte.

Si l’erreur est le fait des deux parties, chacune des parties peut demander au tribunal de détruire toute apparence résultant de ce pseudo-accord de volontés.

2.2. Capacité (p.344)

Incapacité d’exercice : nullité relative, en général (protège les mineurs et les inaptes)

Exception : l’incapacité du mineur à tester

Incapacité de jouissance :

- Intérêt général à protéger : nullité absolue

Ex : art. 1783 – interdiction de se porter acquéreurs de droits litigieux

- Intérêt personnel à protéger : nullité relative

Ex : 1312 – interdiction à l’administrateur du bien d’autrui de se porter acquéreur du bien qu’il administre.

2.3. Objet (p.346)

S’il y a absence d’objet : nullité relative

Si l’objet est illicite : nullité absolu ou relative, selon l’intérêt à protéger.

2.4. Cause (p.346)

S’il y a absence de cause : nullité relative

Celle-ci ne s’applique que dans le cadre des contrats unilatéraux; dans le cas des contrats synallagmatiques, ce qui vicie le contrat, ce n’est pas le défaut de cause, mais le défaut d’objet (les obligations étant corrélatives).

Si la cause est illicite : nullité absolue ou relative, selon l’intérêt à protéger

Les contrats immoraux devraient en principe être sanctionnés de nullité absolue.

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C. Le droit à l'annulation (voire à ressemblances + différences)

1. Les personnes pouvant invoquer la nullité (p.352)

Nullité absolu Toute personne qui a un intérêt né et actuel (art. 1418)

Les cocontractants, le Procureur général du Québec (art. 99 C.p.c.), les ayants-causes universels (dans les matières de succession) et à titre particulier (prise de droit dans un contrat) dans la mesure où leur propre situation sera améliorée par l’annulation de l’acte.

Le tribunal doit la prononcer d’office (art. 1418 CcQ).

Attention : un intérêt ≠ un avantage à demander la nullité.

Nullité relative La personne en faveur de qui elle est établie (incluant le représentant légal et l’ayant cause à titre particulier).

Son cocontractant s’il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux (1420)Ex : cas d’inaptitude – le cocontractant, si de bonne foi, peut demander l’annulation tout de suite pour clarifier sa situation juridique.

Le tribunal n’est pas admis à la prononcer d’office (art. 1420).

2. L'extinction du droit à l'annulation

2.1. La confirmation (p.356)

C’est la renonciation au droit de mander l’annulation du contrat; c’est un acte juridique unilatéral qui ne produit d’effet qu’à l’égard de celui qui confirme.

Nullité absolue 

On ne peut confirmer (art.1418).

Nullité relative 

On peut confirmer (art. 1420)

Conditions (1423 +1424) :

- Connaître la cause de nullité

- Il faut une volonté certaine de confirmer le contrat nul

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- La confirmation doit survenir après que la partie protégée ait acquis le droit de demander l’annulation du contrat,

Effet :

- Fait disparaître le droit d’évoquer la nullité

- Rend le contrat inattaquable de manière rétroactive

Forme (art. 1423) :

- Expresse : manifestation explicite de volonté

- Tacite : le contractant va se comporter de manière que l’on puisse déduire qu’il savait qu’il y avait une cause de nullité et qu’il a l’intention d’y renoncer

2.2. La prescription (p.361)

En matière de prescription, le délai est de trois ans à partir de la connaissance de la cause de nullité (ou a partir de la fin de la crainte), l’action en nullité étant un droit personnel – art. 2925, art. 2927.

Le délai de trois ans est en demande seulement (action en nullité). En défense, il n’y a pas de délai de prescription (art. 2882). Il demeure donc toujours possible d’obtenir cette même annulation par voie d’exception.

D. L'étendue de l'annulation (p.364)

Art. 1438 : La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible.

Il en est de même de la clause qui est sans effet ou réputée non écrite.

1. La nullité totale

Dans les cas où le contrat est indivisible; la partie viciée est indissociable du reste du contrat.

2. La nullité partielle

Lorsque seulement une partie du contrat est annulée; la partie défectueuse peut se dissocier du reste de l’acte, son annulation n’a donc pas de répercussions sur le reste du contrat.

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Page 84: Obligation 1

3. L'indivisibilité

Indivisibilité objective 

L’indivisibilité tient à la nature des choses; lorsque celles-ci sont matériellement indissociables.

Lorsque le défaut de formation vise un élément essentiel du contrat, la nullité de cet élément entraîne celle de l’acte entier, puisque le contrat ne se conçoit pas sans lui.

Indivisibilité subjective

Renvoie à la volonté des parties; la nullité ne saurait être seulement partielle lorsqu’est annulée une clause qui, dans l’esprit des parties, était déterminante de leur consentement.

Malgré qu’une clause puisse être subjectivement indivisible du reste du contrat, le législateur exige parfois que la nullité ne soit que partielle.

Les parties peuvent convenir expressément du caractère divisible ou indivisible du contrat.

E. Les conséquences de l'annulation (art. 1422 C.c.Q.)

1. Les effets quant à l'avenir (la disparition rétroactive du contrat)

La nullité prononcée entraîne l’anéantissement de l’acte; cet acte ne peut plus produire des effets dans l’avenir et ceux qu’il a pu produire avant le jugement disparaissent rétroactivement (art. 1420).

2. Les effets quant au passé (la restitution des prestations)

2.1. Introduction

2.1.1. Principe : article 1699 al. 1 C.c.

Art. 1699, al.1 : La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.

- En principe, la restitution se fait en nature et doit être intégrale

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Page 85: Obligation 1

2.1.2. Atténuation : article 1699 al. 2 C.c.

Art 1699, al.2 : Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution.

- C’est à la discrétion du juge.

Ex : contrat immoraux, une des parties au contrat est un mineur ou un majeur protégé (1706).

2.2. Impossibilité de restituer en nature

Art 1700 : La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.

L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer.

- La règle varie en fonction de la bonne foi et de la cause de l’impossibilité.

- Dans le cas d’un contrat de service, il est nécessairement impossible de restituer en nature.

2.2.1. Perte totale art. 1701 al. 1 (p.377)

Art. 1701, al 1 : En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre la valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de ces valeurs; mais s'il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée.

Deux possibilités :

- La chose a totalement péri par son fait

- Le débiteur a aliéner cette chose à un tiers qui a désormais un titre de propriété opposable au créancier de la restitution (art. 1707).

2.2.2. Force majeure (p.380)

Définition

Art. 1470, al. 2 : La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.

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Régime juridique

Art. 1701, al 2 : Le débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant, l'indemnité qu'il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les mains du créancier.

Ex : une toile provenant du Québec est détruite par une tornade en Floride; si le débiteur est de mauvaise foi, il n’est pas dispensé de la restitution.

Mauvaise foi : quand c’est la faute du contractant si le contrat est annulé

Ex : dol, crainte, motifs illégitimes (art. 1701, 1703 et 1705)

2.3. Les ajustements

2.3.1. Les impenses (pas à l’examen)

Art. 1703 : Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens applicables au possesseur de bonne foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l'obligation de restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi.

2.3.2. Perte partielle (p.383)

Art. 1702 : Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien.

Exemples :

- Détérioration dû à l’usage d’une automobile résulte de l’usage normal du bien.

- L’octroi d’une servitude de passage déprécie la valeur du bien, comme l’hypothèque.

Il n’y a pas de distinction entre le contractant de bonne ou de mauvaise foi.

Problème → même s’il est de bonne foi, le contractant qui rend un bien qui a subi une perte partielle en raison d’un cas de force majeure doit indemniser; contrairement à un bien qui aurait subi une perte totale.

Solution → appliquer la règle de la force majeure au cas de perte partielle (proposition doctrinale – Pineau); cela est d’ailleurs justifiable en concordance avec les règles sur le paiement (art. 1562)).

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Page 87: Obligation 1

2.3.3. Les indemnités de jouissance (p.391) et les fruits et revenus (p.390)

Art. 1704 : Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les frais qu'il a engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier rapidement.

Cependant, s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits et revenus et d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui procurer le bien.

Ex : louage – la jouissance du logement était l’objet principal du contrat, il y a donc lieu d’indemniser.

2.4. Les frais

Art. 1705 : Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.

Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.

2.5. Les effets quant aux tiers (p.369)

2.5.1. Aliénation à titre onéreux

Art. 1707, al. 1 : Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription.

Donc, si le contractant est de mauvaise foi, la restitution se fait en nature et l’acte n’est pas opposable.

Ex : vente, échange

2.5.2. Aliénation à titre gratuit (donation)

- Les actes sont inopposables, sous réserve des règles relatives à la prescription (art. 1707).

2.5.3. Autres actes

Art. 1707, al. 2 : Les autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables à celui à qui est due la restitution.

Ex : droit d’usufruit, servitude, bail, convention d’hypothèque, etc.

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Caroline Dion, 11/26/07,
Le tiers de bonne foi ignore la cause de nullité.
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2.5.4. Exceptions

- Lorsqu’il y a eu prescription.

F. Les autres sanctions (art. 1407, 1408 C.c.Q.) (p.396)

La nullité avec ou sans dommages-intérêts

Réduction des obligations (art. 2332)

Révision des modalités d’exécution (art. 2332)

Dans le cas de la loi sur la protection du consommateur, on peut également faire annuler les frais de crédit (271 + 272 LPC)

LecturesArt. 1416 à 1424, 1699 à 1707 C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos 184 à 220Martel c. Martel, [1967] B.R. 805Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500Racicot c. Bertrand, [1979] R.C.S. 441

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Page 89: Obligation 1

QUESTIONS ET PROBLÈMES

Bernadette Langevin achète pour 150 000 $ une maison unifamiliale près du campus ouest du l’Université de Sherbrooke. Cette maison contient au sous-sol un grand « bachelor » que l’on peut louer à un étudiant. Lors de l’achat, la vendeuse avait garanti à Bernadette que ce logement était suffisamment grand pour qu’il soit possible de le diviser en deux afin de multiplier les revenus et que cela était permis par les règlements municipaux. Malheureusement, après l’achat, Bernadette apprend qu’un règlement de la Ville de Sherbrooke interdit la subdivision du logement pour ce type de maison.

Six mois après l’achat, nouveaux pépins, car la Ville modifie le zonage des terrains avoisinants, ce qui a pour effet de faire chuter la valeur de l’immeuble à 85 000 $.

Bernadette intente alors une action en annulation. Étant donné l’erreur commise par Bernadette, le juge est disposé à accueillir l’action en annulation. Il se demande toutefois quels seront les effets juridiques de cette annulation compte tenu, entre autres, que Bernadette a reçu entre l’achat et l’action en annulation, un montant de 1200 $ de loyer.

Vous êtes l’assistant du juge. Conseillez-le.

On fait une restitution en nature. La dépréciation économique ne permet pas d’indemniser. Bernadette, étant de bonne foi, peut conserver les fruits et revenus (1704).

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Page 90: Obligation 1

RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS

A. Les contrats préparatoires

1. Contrat et négociation (p.140)

Habituellement, pendant la négociation, c’est la responsabilité extracontractuelle qui s’applique par l’application de l’obligation générale de bonne foi ou de la théorie de l’abus de droit (art. 6 et 7).

Toutefois, certains contrats peuvent encadrer les négociations :

Accord de principe : engagement contractuel à s’entendre (en principe, on a un accord, mais il reste des points à clarifier).

Accord partiel : mise à l’écrit de points sur lesquels on s’est entendu. C’est un accord définitif sur les points particuliers sur lesquels on a réussi à s’entendre et on renvoie à des accords à venir, pour ce qui est du reste.

Lettre d’intention (engagement d’honneur) : ce n’est pas un engagement juridique; en principe, ce n’est pas un véritable contrat, sauf dans certaines circonstances.

2. Contrat et préférence (p.142)

C’est un contrat par lequel une personne s’engage envers une autre, qui accepte, à ne pas conclure tel contrat avec un tiers, avant d’Avoir préalablement fait au créancier de cette promesse l’offre de conclure ce contrat aux conditions qu’elle aurait faites au tiers.

Ex : cas de vente de maison; obliger de l’offrir en premier à une personne.

Si cette préférence n’est pas respectée, le tiers conserve ses droits; la personne qui possédait cette préférence a un recours en dommages-intérêts en responsabilité contractuelle contre le vendeur et contre le tiers, en extracontractuel, s’il est de mauvaise foi (1397).s

3. Vente d'un immeuble à usage d'habitation (p.143)

Dans le cas où le vendeur d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est un constructeur ou un prometteur et que l’acheteur désire s’y loger : il doit y avoir un contrat préliminaire.

Art. 1785 : Dès lors que la vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou à bâtir, est faite par le constructeur de l'immeuble ou par un promoteur à une personne physique qui l'acquiert pour l'occuper elle-même, elle doit, que cette vente comporte ou non le transfert à l'acquéreur des droits du vendeur sur le sol, être précédée d'un contrat préliminaire par lequel une personne promet d'acheter l'immeuble.

Le contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le promettant acheteur peut, dans les dix jours de l'acte, se dédire de la promesse.

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Page 91: Obligation 1

B. Les promesses de contracter (art. 1396, 1397, 1712 C.c.Q.) (p.130)

La promesse de contracter n’est pas une offre, mais un contrat.

La promesse est un engagement à contracter.

Obligations qui en découlent → obligation de former le contrat (pour l’un ou pour les deux contractants).

C’est surtout en matière de vente d’immeuble.

1. Définitions

1.1. Promesse unilatérale

1.1.1. Définition

Promesse par laquelle une personne s’engage envers une autre à conclure un contrat.

- Débiteur : promettant (l’obligation existe dans son patrimoine).

- Créancier : bénéficiaire (le droit existe dans son patrimoine).

Deux hypothèses découlent de la promesse :

Le débiteur offre de faire une promesse unilatérale

Une seule volonté; si l’offre est accepté, le débiteur est lié par la promesse.

Une offre ordinaire se transforme en promesse.

Art. 1396 : L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.

La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement.

Conditions :

- Un seul contrat possible

- L’offre est faite à une personne déterminée

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Page 92: Obligation 1

1.1.2. Caducité31

Expiration du délai prévu ou d’un délai raisonnable (art. 1396).

Si une condition prévue se réalise

S’il y a refus du créancier

1.1.3 Promesse unilatérale, offre, contrat

Dommages-intérêts

- Offre assortie d’un délai : en extracontractuel (art. 1392)

- Promesse unilatérale : en contractuelle (art. 1397)

Manifestation de volonté

- Offre : une seule

- Promesse : deux volontés (car c’est un contrat)

Caducité

- Offre avec délai : faillite, incapacité, décès (1390)

- Promesse : voire plus haut (1434); la faillite, l’incapacité et le décès ne rend pas caduque la promesse, puisque celle-ci constitue un contrat.

1.1.3. Intérêt

Créancier : offre ferme laissant un temps de réflexion.

Débiteur : moyen d’attirer l’attention du créancier pour l’amener à contracter.

1.2. Promesse bilatérale

1.2.1. Définition

C’est un contrat par lequel les parties s’obligent à conclure un contrat.

Elle prend naissance par l’acceptation d’une promesse unilatérale, à moins que les parties décident de conclure immédiatement (présomption simple) :

Art. 1396, al. 2 : La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement.

31 Comme il y a un contrat, ni le décès, ni la faillite ne met fin à la promesse.

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Page 93: Obligation 1

1.2.2. Caducité

Le décès, la faillite ou l’ouverture d’un régime de protection n’ont aucun effet.

Seul le fait qu’il y ait une condition et que celle-ci se réalise peut rendre le contrat caduc.

1.2.3. Intérêt

Retarder la formation du contrat et pour retarder le transfert du droit de propriété.

2. Effets

2.1. Avant l'acceptation d’une promesse unilatérale

C’est un contrat, donc c’est irrévocable.

Le créancier peut donc obtenir des dommages-intérêts contractuels.

2.2. Après l'acceptation de la promesse

2.2.1. Promesse unilatérale

- Il y a formation d’une promesse synallagmatique.

Ou

- Formation du contrat.

2.2.2. Promesse synallagmatique

- Obligation des parties de former le contrat.

→ Sanction d’inexécution de la promesse (p.134)

Art. 1601 : Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d'exécuter en nature l'obligation.

Cas où l’on prévoit que c’est possible :

Contrat de vente (art. 1712)

On peut, dans certains cas particuliers, forcé l’exécution en nature d’un contrat de travail.

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Page 94: Obligation 1

Cas où l’on exclue l’exécution en nature :

Donation – art. 1812

Prêt – art. 2316

Dans les cas des contrats nommés ou innomés, la loi ne prévoit pas explicitement que l’exécution en nature peut être forcée. Donc, en principe, la sanction de l’inexécution de la promesse entraîne des dommages-intérêts.

Cas de contrat à exécution successive, qui force les parties à des relations contractuelles prolongées

Ex : bail

Même en matière de vente, le contrat conclu par le promettant et un tiers est opposable

Art. 1397 : Le contrat conclu en violation d'une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne32 qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier.

Il en est de même du contrat conclu en violation d'un pacte de préférence.

C. Les contrats translatifs de propriété

Le simple accord de volonté amène le transfère de la propriété. Le législateur est donc intervenu pour arbitrer ce genre de situation et les droits des parties.

1. Principe (p.434)

Aliénation d’un bien déterminé

Art. 1453, al. 1 : Le transfert d'un droit réel portant sur un bien individualisé ou sur plusieurs biens considérés comme une universalité, en rend l'acquéreur titulaire dès la formation du contrat, quoique la délivrance n'ait pas lieu immédiatement et qu'une opération puisse rester nécessaire à la détermination du prix.

-Le transfert du droit de propriété se fait dès l’accord de volonté

- Cette règle n’est pas impérative.

Ex : vente à tempérament (le vendeur se garde la propriété du bien, malgré la vente, jusqu’au parfait paiement)- art. 1745. 

- Ce principe ne joue pas lorsque la nature des choses s’y oppose.

Ex : vente d’une chose qui n’est pas encore fabriquée.

32 Le recours contre le tiers sera extracontractuel.

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Caroline Dion, 12/03/07,
La délivrance est l’opération par laquelle un bien est mis à la disposition de quelqu’un. La livraison est la remise du bien par l’un des contractants à l’autre.
Page 95: Obligation 1

Aliénation d’une chose de genre

Art, 1453, al.2 : Le transfert portant sur un bien déterminé quant à son espèce seulement en rend l'acquéreur titulaire, dès qu'il a été informé de l'individualisation du bien.

- On applique aussi cet article aux choses futures.

- Deux conditions :

Individualisation du bien

Le fait d’informer l’acheteur que le bien a été individualisé.

2. Tempéraments

Ceux-ci s’appliquent seulement lorsqu’il y a des aliénations successives.La question qui est découle → Qui a un droit qui est opposable à l’autre ?

A (1er)Vendeur

B (2e)

2.1. Bien immeuble (p.436)

C’est l’acquéreur qui aura, le premier, fait publier son titre de propriété qui deviendra le propriétaire définitif (art. 1455 qui renvoie à l’art. 2946) :

Art. 1455 : Le transfert d'un droit réel portant sur un bien immeuble n'est opposable aux tiers que suivant les règles relatives à la publicité des droits.

Art. 2946 : De deux acquéreurs d'un immeuble qui tiennent leur titre du même auteur, le droit est acquis à celui qui, le premier, publie son droit.

- La date de vente n’a donc pas d’importance; c’est la date de publication qui importe.

On ne tient pas compte de la bonne foi des acquéreurs :

Art. 2963 : L'avis donné ou la connaissance acquise d'un droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité.

Ex : B sait que A a un droit réel.

Situations qui peuvent intervenir :

Dans le cas où B est opposable à A : il faut demander la résolution de la vente du contrat A, puisque celui-ci reste valide.

Dans le cas où A est opposable à B : on peut faire annuler le contrat B pour défaut d’objet.

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Caroline Dion, 12/03/07,
Solution de la doctrine (critiquable) → si l’acquéreur est de mauvaise foi, il faut faire gagner celui qui est de bonne foi, dans la mesure où l’acquéreur de mauvaise foi n’a pas aliéné à un autre tiers.
Page 96: Obligation 1

2.2. Bien meuble (p.436)

Art. 1454 : Si une partie transfère successivement, à des acquéreurs différents, un même droit réel portant sur un même bien meuble, l'acquéreur de bonne foi qui est mis en possession du bien en premier est titulaire du droit réel sur ce bien, quoique son titre soit postérieur.

- Titulaire = bonne foi + possession

≠ date de la vente

Situations qui peuvent intervenir :

1. A : possession + BF

Droit A est opposable à B

B a un recours contre le vendeur

2. B : possession + BF

Droit de B est opposable à A

A a recours contre le vendeur

3. B : possession + MF

Droit de B n’est pas opposable à A

A peut obtenir la possession (son droit ne peut être opposable s’il n’a pas la possession du bien) + recours en dommages

B a un recours conte le vendeur ?

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Caroline Dion, 12/03/07,
Le premier acquéreur est nécessairement de bonne foi.
Page 97: Obligation 1

D. Les contrats de consommation et d'adhésion

Le contrat de consommationArt. 1384 : Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité

par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.

Le contrat d’adhésionArt. 1379, al.1 : Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont

été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.

- Deux critères : Stipulations essentielles imposées ou rédigées par l’une des parties L’impossibilité de négocier

Exemple jurisprudentiel → Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction

La Cour a adopté une définition très large du contrat d’adhésion (avant, il fallait un déséquilibre économique) : On peut avoir un contrat même dans des situations où les deux contractants sont de force économique comparable. Le maître d’ouvrage a une obligation de renseignement qui trouve sa source dans l’obligation générale de bonne foi. Ce contrat est un contrat d’adhésion. L’essentiel est de déterminer s’il y a eu possibilité de négocier.

1. Les clauses abusives

- C’est une règle d’équité qui vient sanctionnée des situations choquante.

1.1. La notion de l’article 1437

Art. 1437 : La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.

Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.

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Page 98: Obligation 1

1.1.1. Le désavantage excessif et déraisonnable

- Un simple désavantage ou déséquilibre ne suffit pas.

Désavantage excessif : ce qui dépasse la limite souhaitable permise; souvent lié à l’argent

Désavantage déraisonnable : plus subjectif, lié à l’effet de la clause ou à la conduite d’une personne.

En général, ce qui est excessif risque d’être déraisonnable.

1.1.2. La bonne foi

- Il est presqu’impossible pour un contractant d’être de bonne tout en imposant une clause qui amène des désavantages excessifs et déraisonnables à l’autre contractant.

- Sert à évaluer le caractère le caractère excessif et déraisonnable

- Sert à baliser les limites de la clause.

1.1.3. L'obligation essentielle et à la dénaturation du contrat

Les commentaires du Ministre de la justice explique cet exemple de clause abusive en disant que celle-ci est déraisonnable envers la partie la plus vulnérable, soit parce qu’elle va à l’encontre du régime contractuel prévu par la loi ou escompté par cette partie au contrat.

Ex : On peut exclure la garantie contre les vices cachés – mais si l’on ne donne rien en contre partie, on peut considérer que c’est une clause abusive.

Exemple jurisprudentiel → Québec (Procureur général) c. Kabikian-Kechichian

- Le contrat de parrainage est un contrat d’adhésion.

1.2. Les applications (art. 1379, 1437, 1623, 1901 C.c.Q.)

- Les clauses abusives sont sanctionnées de manière exceptionnelle.

1.2.1. Type de contrat

Adhésion

Consommation

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Page 99: Obligation 1

1.2.2. Type de clause

Clause pénale dans n’importe quel type de contrat

Art. 1623 : Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.

Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.

- Sanction : réduction du montant de la peine.

- Pour l’évaluation du caractère abusif, il faut se référer à l’art. 1437.

En matière de bail de logement (1901)

Art. 1901 : Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.

Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.

- On définit le caractère abusif; on ne se réfère donc pas à l’art. 1437.

1.3. Les sanctions (art. 1437 et 1438 C.c.Q.)

- 1437 + 1901 : nulle ou obligation réduite

- 1623 : Réduction de la clause pénale

Est-ce qu’une clause abusive est seulement une clause accessoire ou peut être une clause principale du contrat ?

Il y a un important courant en doctrine qui considère que ces clauses ne doivent être accessoires, puisqu’en Europe, seule les clauses accessoires peuvent être annulées. De plus, ils avancent que le législateur n’a pas retenu le principe de la lésion entre majeurs.

Toutefois, le débat n’est pas encore tranché. On peut réfuter à l’argument du droit comparé que le législateur, contrairement en Europe, n’a pas défini expressément que l’on limitait les clauses abusives aux clauses accessoires.

Ceux qui défendent la position qui inclut les clauses principales comme le prix se fonde notamment sur l’arrêt Kabakian-Kechichian (par. 55 – parle du prix; la clause même du jugement en était une principale).

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Caroline Dion, 12/03/07,
Prévoir d’avance le montant des dommages-intérêts.
Page 100: Obligation 1

2. Les clauses illisibles et incompréhensibles (p.421)

Art. 1436 : Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent.

Clause illisible : clause qui est physiquement illisible

Clause incompréhensible : souvent dans un langage juridique ou technique très poussé qu’une personne raisonnable ne pourrait comprendre; le contenu est formulé dans un langage si abscons qu’il est permis de penser que les auteurs n’ont pas vraiment voulu qu’une personne normalement constituée sur le plan intellectuel fût capable de la comprendre.

On pourrait conclure qu’une personne ayant une formation juridique ne pourrait évoquer la clause incompréhensible.

3. Les clauses externes (p.420)

Art. 1435 : La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.

Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.

Exemple : contrat de carte de crédit.

LecturesArt. 1396, 1397, 1435 à 1437, 1453 à 1455 C.c.Q.Pineau, Burman et Gaudet, nos 59 à 63 et 236 à 247Régie d’assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983) Ltée, [1999] R.J.Q. 929 (C.A.)Québec (Procureur général) c. Kabikian-Kechichian, [2000] R.J.Q. 1730 (C.A.)

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QUESTIONS ET PROBLÈMES

1. Vous êtes stagiaire chez Me Lapierre. Le client de Me Lapierre est M. Charles Desnoyers. La mère de ce dernier, Mme Rosaline Desnoyers, est décédée il y a quelque temps en lui laissant tous ses biens. M. Desnoyers a accepté la succession. M. Desnoyers désire obtenir un avis juridique de Me Lapierre relativement à la situation suivante.

Rosaline Desnoyers était propriétaire d’un chalet au bord du lac Massawipi, en Estrie, qu’elle habitait en permanence. Ce chalet donne directement sur le lac qui forme à cet endroit une petite baie très agréable pour les activités nautiques. De l’autre côté du chemin qui dessert le chalet, il y a quatre autres petits chalets qui ne donnent cependant pas sur le lac. S’ils veulent se baigner ou faire de la planche à voile, les occupants de ces chalets doivent se rendre à la plage municipale, située à dix minutes de là en voiture. Il n’y a pas d’autres chalets dans les environs immédiats.

Le 3 mars dernier, Mme Desnoyers a glissé sous la porte des chalets, un document respectivement à M. Poirier et Mme Legendre, qui possèdent chacun un chalet, et à M. Williams, propriétaire des deux autres. Ce document a été rédigé à la main puis photocopié en trois exemplaires.

North Hatley, le 3 marsCher voisin ou encore chère voisine, je ne vous connais pas beaucoup, mais je vois souvent des enfants et des adolescents, les vôtres ou encore ceux de vos voisins, s’amuser ferme dans le coin. Je suis la vieille femme qui habite le chalet de l’autre côté du chemin. J’habite ce chalet en permanence et je me sens souvent bien seule. Inquiète aussi. Je n’ai plus la force que j’avais et je ne suis pas bien riche pour me payer de l’aide. Que vont devenir mes belles fleurs ?

En pensant à cela, j’ai songé à ceci. Ma belle plage n’est guère utile à une vieille comme moi, mais elle saurait faire, j’en suis sûre, le bonheur de vos enfants. J’accepterais donc que vous et votre famille puissiez accéder, autant qu’il vous plaira et d’une manière permanente, à ma plage, en échange de 20 000 $. Cet argent me servira à engager des gens pour l’entretien du chalet et du terrain. J’espère que vous accepterez. Vos enfants et mes fleurs en seraient tellement heureux.

N.B. Mon offre expirera le 31 mars(s) Rosaline Desnoyers

Évidemment, la lettre de Mme Desnoyers n’a pas été découverte en même temps par ses voisins, qui ne vont que rarement à leur chalet, sauf pendant l’été. M. Williams a été le premier à trouver la lettre, le 15 mars. Il a immédiatement téléphoné à Mme Desnoyers. Il lui a dit qu’il allait en parler à sa femme et qu’il la rappellerait bientôt. M. Poirier a découvert la lettre le 21 mars. Après en avoir discuté avec son épouse, il a envoyé le jour même une lettre à madame Desnoyers lui indiquant qu’il était d’accord. Cette lettre a été déposée dans le casier postal de Mme Desnoyers le 23 mars au matin. Mme Legendre n’a trouvé la lettre que le 22 mars en après-midi. Elle aussi a téléphoné à Mme Desnoyers, mais elle n’a pas obtenu de réponse. Elle a laissé une enveloppe sous la porte du chalet de Mme Desnoyers, contenant le message suivant :

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Bonjour Mme Desnoyers, je vous rappellerai concernant votre lettre du 3 mars. Je suis intéressée, mais je ne suis pas sûre de pouvoir payer 20 000 $. Je suis sûre que l’on trouvera un terrain d’entente.

(s) Lucette Legendre

Madame Desnoyers a été retrouvée morte dans son lit le 24 mars dernier. La police estime que la mort est survenue dans la nuit du 23 au 24 mars. L’enveloppe laissée par Mme Legendre n’était pas ouverte à l’arrivée des policiers.

Questions :

1. Me Lapierre vous demande une description complète de la situation juridique dans laquelle se retrouve son client, M. Desnoyers, suite à ces événements. Il désire savoir si ce dernier est obligé envers M. Poirier, Mme Legendre, M. Williams. Le cas échéant, il veut des précisions quant à la teneur précise de ces obligations et quant aux recours en cas d’inexécution.

Au départ, trois offres à des personnes indéterminées

- M. Williams : l’offre s’est transformée en promesse unilatérale, puisqu’il manifeste clairement son intention de prendre l’offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.

M. Desnoyers est lié par la promesse, puisque c’est un contrat (1434); s’il ne contracte pas, M. Williams aurait un recours en dommages-intérêts contractuels.

- M. Poirier : le contrat est formé.

M. Desnoyers doit respecter le contrat.

- Mme Legendre : promesse unilatérale, puisque l’offre n’a pas été refusée.

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2. M. Larose, qui exploite un dépanneur, vend notamment de la barbotine (« slush »). Il a passé un contrat avec la compagnie « Slush-o-Slush » selon lequel il ne peut s’approvisionner en produits de barbotine que chez « Slush-o-Slush ».

Cette compagnie a développé un « test » lui permettant de savoir si la barbotine provient ou non de chez elle; le mode de fonctionnement de ce test doit rester secret puisqu’il serait facile, aux dires de la compagnie, de la contourner si la « recette » était dévoilée. Une clause du contrat permet donc aux représentants de la compagnie de vérifier, à tout moment, la composition de la barbotine vendue par M. Larose; cette même clause stipule que le test doit être effectué en l’absence de M. Larose par le représentant de la compagnie et que le « verdict » du représentant fait foi du résultat du test. Une pénalité de 1000 $ est imposée à chaque fois que le test s’avère « positif » (i.e. que la barbotine provient d’ailleurs que chez Slush-o-Slush). La compagnie refuse de faire affaires avec quiconque n’accepte pas ces conditions.

Il y a deux semaines, un « testeur » est passé et a déclaré, suite au test secret, que la barbotine de M. Larose ne provenait pas de la compagnie. M. Larose est stupéfait, car il ne s’est jamais approvisionné ailleurs que chez Slush-o-Slush; il ne peut donc s’agir que d’une erreur. Celle-ci répond que c’est impossible, que son test est infaillible et que la clause du contrat est on ne peut plus claire. M. Larose vous consulte afin de savoir s’il est tenu de verser la somme de 1000 $ à la compagnie. Qu’en pensez-vous?

- Il s’agit d’un contrat d’adhésion.

- La clause est abusive

-La clause peut donc être annulée et le reste du contrat maintenu.

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