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(Non) Ne bis in idem Conflits juridictionnels européens Transmission de procédures

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(Non) Ne bis in idem

Conflits juridictionnels européens

Transmission de procédures

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Ne bis in idem national

Art. 14 (7) PIDCP

Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une

infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif conformément

à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

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Ne bis in idem national (Allemagne)

Exemple: Article 103 (3) Constitution allemande

(“Loi Fondamentale“ [Grundgesetz])

Nul ne peut être puni pénalement plus d´une fois pour un même acte.

Interdiction des doubles poursuites pénales

Principe de l´unicité des poursuites pénales

En conséquence, selon la jurisprudence constante:

« Cela interdit a fortiori d´ordonner des mesures procédurales qui affecteraient de manière particulièrement préjudiciable le défendeur, comme c´est le cas pour un mandat d´arrêt, lorsque deux procédures pénales parallèles portent sur des faits identiques. » [BGHSt 38, 54, 57 f.]

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Ne bis in idem international

Article 9 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

Article 4 Protocole additionnel n°7 à la Conv.EDH du 22 Novembre 1984

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention.

Non ratifié par l´Allemagne

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Ne bis in idem international – autres exemples 1

a) Article 1 Convention du 25 mai 1987 entre les Etats membres des Communautés européennes relative à l'application du principe ne bis in idem

Une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut, pour les mêmes faits,

être poursuivie dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être executée selon les lois de l'Etat de condamnation.

b) Article VII(8) Convention sur le statut des forces de l´OTAN du 19 juin 1951

Lorsqu'un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet article par les autorités d'une partie contractante et a été acquitté ou, en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la même infraction, par les autorités d'une autre partie contractante. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités militaires de l'Etat d'origine jugent un membre d'une force pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.

c) Article 4 Traité entre l´Australie et la République Fédérale d´Allemagne concernant l´Extradition du 14 avril 1987

1. L´extradition ne doit pas être accordée si :

a) l´individu réclamé a déjà été jugé et acquitté ou condamné par les autorités compétentes de l´Etat requis pour l´infraction au regard de laquelle l´extradition est réclamée, ou

b) les poursuites pénales initiées à l´encontre de l´individu réclamé pour l´infraction au regard de l´extradition a été demandée ont été abandonnées de manière définitive par les autorités compétentes de l´Etat requis, l´individu réclamé ayant satisfait les conditions à lui imposées.

2. L´extradition peut être refusée si l´individu réclamé a déjà été jugé et acquitté ou condamné par les autorités compétentes d´un Etat tiers pour l´infraction au regard de laquelle l´extradition est réclamée.

3. L´extradition peut être refusée si l´individu réclamé fait l´objet d´une instruction ou d´un procès dans l´Etat requis pour l´infraction au regard de laquelle l´extradition est réclamée.

4. Sujet au paragraphe (1) (b), une décision des autorités compétentes de l´Etat requis de ne pas initier ou d´arrêter les poursuites contre l´individu réclamé au regard d´une infraction ne doit pas être une raison pour refuser l´extradition au regard de cette même infraction.

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Ne bis in idem international – autres exemples 2

d) Article 10 Statut TPIY

1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s´il a déjà été jugé par le Tribunal international pour ces mêmes faits.

2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international que si:

a) le fait pour lequel il a été jugé était qualifié de crime de droit commun ; ou b) la juridiction nationale n´a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la

procédure engagée devant elle visait à soustraire l´accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n´a pas été exercée avec diligence.

… e) Article 20 Statut CPI

1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l´autre juridiction:

a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) N´a pas été au demeurant menée de manière indépendant ou impartiale, dans le respect des garanties d´un procès équitable prévues par le droit international, mais d´une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l´intention de traduire l´intéressé en justice.

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Cour constitutionnelle fédérale allemande

décision du 15 décembre 2011

(non admission d´une plainte)

(BVerfG, 2 BvR 148/11, para. 31)

…[U]n principe général du droit international au sens de l´article 25 première phrase de la constitution allemande ([Grundgesetz]) selon lequel personne ne peut être de nouveau poursuivi ou condamné pour un fait pour lequel il a déjà été définitivement condamné ou acquitté par un autre Etat (…) n´est (…) pas actuellement identifiable.

voir déjà: [BVerfGE 75, 1 <18 ff.>] et [BVerfGK 13, 7 <17 ff.>]

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Ne bis in idem international

Article 54 Convention d'application de l'accord de Schengen

(CAAS)

Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.

Article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CFUE)

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

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Cour fédérale de justice allemande

décision du 25 octobre 2010

(BGH - 1 StR 57/10)

Le principe ne bis in idem de l´article 50 CFUE n´est, au contraire du principe correspondant de l´article 54 CAAS, pas expressément modifié par une clause d´exécution. Selon l´article 52(1) CFUE, cependant, les droits consacrés dans la Charte peuvent être limités par des lois respectant l´essence de la Charte. L´article 54 CAAS représente une telle limitation.

Il ne fait dès lors pas de doute que le principe ne bis in idem de l´article 50 CFUE ne s´applique que conformément à l´article 54 CAAS.

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Cour constitutionnelle fédérale allemande

décision du 15 décembre 2011

(BVerfG, 2 BvR 148/11, para. 43)

Par la suite:

Cette interprétation de la Cour fédérale de justice [allemande]

apparait justifiable (…).

Il est aussi défendable de comprendre les explications [*] relatives à

l´article 50 CFUE telles qu´interprétées par la Cour fédérale de

justice [allemande], selon laquelle l´élément d´exécution de l´article

54 CAAS représente une restriction admissible à l´article 50 CFUE.

* Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (2007/C 303/02)

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Cour de justice de l´Union européenne

Procédure pénale c/ Gaetano Mantello Affaire C-261/09 du 16 novembre 2010

Aux fins de l’émission et de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la notion de "mêmes faits" figurant à l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (…) constitue une notion autonome du droit de l’Union.

Dans des circonstances (…) où, en réponse à une demande d’information au sens de l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre formulée par l’autorité judiciaire d’exécution, l’autorité judiciaire d’émission, en application de son droit national et dans le respect des exigences découlant de la notion de "mêmes faits" telle que consacrée à ce même article 3, point 2, a expressément constaté que le précédent jugement rendu dans son ordre juridique ne constituait pas un jugement définitif couvrant les faits visés dans son mandat d’arrêt et ne faisait donc pas obstacle aux poursuites visées dans ledit mandat d’arrêt, l’autorité judicaire d’exécution n’a aucune raison d’appliquer, en lien avec un tel jugement, le motif de non-exécution obligatoire prévu audit article 3, point 2.

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Cour de justice des communautés européennes

Procédure pénale c/ Vladimir Turanský

Affaire C-491/07, 22 décembre 2008

Le principe ne bis in idem consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen (…) ne trouve pas à s'appliquer à une décision par laquelle une autorité d'un État contractant, au terme d'un examen au fond de l'affaire qui lui est soumise, ordonne, à un stade préalable à l'incrimination d'une personne soupçonnée d'un délit, la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n'éteint pas définitivement l'action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

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Coordination: Traité de Lisbonne 1

Article 67 version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l´union européenne (TFUE)

1. L´union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect

des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres.

2. Elle assure l´absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d´asile, d´immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l´égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L´Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L´Union facilite l´accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

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Interprétation: Traité de Lisbonne 2

Article 267 TFUE

La Cour de justice de l´Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l´interprétation des traités,

b) sur la validité et l´interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l´Union.

Lorsqu´une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.

Lorsqu´une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.

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Conflits de compétence:

Traité de Lisbonne 3 Article 82 TFUE

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l´Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l´article 83.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l´ensemble de l´Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

d) à faciliter le coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l´exécution des décisions.

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Eurojust: Traité de Lisbonne 4

Article 85 TFUE

1. La mission d´Eurojust est d´appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité affectant deux ou plusieurs Etats membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des Etats membres et par Europol.

A cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminant la structure, le fonctionnement, le domaine d´action et les tâches d´Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement d´enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l´Union;

b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

c) Le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen

Ces règlements fixent également les modalités de l´association du Parlement européen et des parlements nationaux à l´évaluation des activités d´Eurojust.

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Conflits de compétence 1

Articles 7-10 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957

Article 7 – Lieu de perpétration

1. La Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition aura été commise hors du territoire de la Partie requérante, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.

Article 8 – Poursuites en cours pour les mêmes faits

Une Partie requise pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.

Article 9 – Non bis in idem

L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

Article 10 – Prescription

L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.

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Conflits de compétence 2

Article 15 (5) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) du 15 novembre 2000.

Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu´un ou plusieurs autres Etats Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Parties se consultent, selon qu´il convient, pour coordonner leurs actions.

Article 3 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

L'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution (…) refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas suivants:

• 1) si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale;

• 2) s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État membre de condamnation;

• 3) si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution.

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Conflits de compétence 3

Article 4 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen:

2) lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie dans l'État membre d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;

3) lorsque les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

4) lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale;

5) s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation;

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Transmission de procédures

I) Convention européenne sur la transmission des procédures répressives du 15 mai 1972 (Conseil de l´Europe)

Article 3 Tout Etat contractant compétent en vertu de sa propre loi pour poursuivre une infraction peut, en vue de l'application

de la présente Convention, renoncer à engager la poursuite ou l'abandonner en ce qui concerne un prévenu qui est ou sera poursuivi pour le même fait par un autre Etat contractant. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 21, la décision de renonciation ou d'abandon de la poursuite est provisoire aussi longtemps qu'une décision définitive n'est pas intervenue dans l'autre Etat contractant.

Article 4 L'Etat requis cesse d'exercer la poursuite fondée exclusivement sur l'article 2 lorsque, à sa connaissance, le droit de

répression s'éteint selon la loi de l'Etat requérant pour une autre cause que la prescription, celle-ci faisant l'objet notamment de l'alinéa c de l'article 10, des alinéas f et g de l'article 11 et des articles 22, 23 et 26.

Article 6 1. Lorsqu'une personne est prévenue d'avoir commis une infraction à la loi d'un Etat contractant, celui-ci peut

demander à un autre Etat contractant d'exercer la poursuite dans les cas et les conditions prévus par la présente Convention.

2. Si selon les dispositions de la présente Convention un Etat contractant peut demander à un autre Etat contractant d'exercer la poursuite, les autorités compétentes du premier Etat doivent prendre cette possibilité en considération.

II) Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence

dans le cadre des procédures pénales

??? Trop vague pour être efficace ???

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