modalités d'audit & controle de gestion epe dz_f2009014

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  • Edition originale, le numro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numro : 27,00 dinars.Numros des annes antrieures : suivant barme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonns.Prire de joindre la dernire bande pour renouvellement, rclamation, et changement d'adresse.

    Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

    JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

    CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

    (TRADUCTION FRANAISE)

    ABONNEMENTANNUEL

    Edition originale..................

    Edition originale et sa traduction.......

    DIRECTION ET REDACTION

    SECRETARIAT GENERAL

    DU GOUVERNEMENT

    WWW. JORADP. DZ

    Abonnement et publicit:

    IMPRIMERIE OFFICIELLE

    Les Vergers, Bir-Mourad Ras, BP 376 ALGER-GARE

    Tl : 021.54.35..06 09021.65.64.63

    Fax : 021.54.35.12C.C.P. 3200-50 ALGER

    TELEX : 65 180 IMPOF DZBADR: 060.300.0007 68/KG

    ETRANGER: (Compte devises)BADR: 060.320.0600 12

    AlgrieTunisieMarocLibyeMauritanie

    ETRANGER

    (Pays autresque le Maghreb)

    1 An 1 An

    1070,00 D.A

    2140,00 D.A

    2675,00 D.A

    5350,00 D.A

    (Frais d'expdition en

    sus)

    Mercredi 7 Rabie El Aouel 1430

    Correspondant au 4 mars 2009

    N 14

    48me ANNEE

  • 2 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    DECISIONS

    CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    Dcision n 01/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 03 /D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique .....................................................................................................................................................

    Dcision n 04/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 05/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique......................................................................................................................................................

    Dcision n 06/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 07/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique......................................................................................................................................................

    Dcision n 08/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique .....................................................................................................................................................

    Dcision n 09/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 10/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation de candidature llection la Prsidence de la Rpublique...............................................................................................................................

    Dcision n 11/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique......................................................................................................................................................

    Dcision n 12/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique......................................................................................................................................................

    Dcision n 13/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejet de candidature llection laPrsidence de la Rpublique......................................................................................................................................................

    Dcision n 14/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 arrtant la liste des candidats llection duPrsident de la Rpublique........................................................................................................................................................

    DECRETS

    Dcret excutif n 09-95 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 fvrier 2009 modifiant la rpartition par secteur des dpensesdquipement de lEtat pour 2009.............................................................................................................................................

    Dcret excutif n 09-96 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 fvrier 2009 fixant les conditions et les modalits de contrle etd'audit de gestion des entreprises publiques conomiques par l'inspection gnrale des finances...........................................

    Dcret excutif n 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 fvrier 2009 fixant les conditions de cration, l'organisation, lefonctionnement, l'agrment et le contrle des centres de formation des talents sportifs..........................................................

    S O M M A I R E

    4

    4

    5

    6

    6

    7

    8

    8

    9

    10

    11

    11

    12

    13

    15

    15

    18

  • 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

    Dcision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 portant renouvellement de la composition de lacommission paritaire comptente lgard des fonctionnaires du Haut conseil islamique......................................................

    MINISTERE DE LA JUSTICE

    Arrt du 17 Moharram 1430 correspondant au 14 janvier 2009 fixant la composition et les missions de la commission chargede la destruction des sceaux de l'Etat........................................................................................................................................

    MINISTERE DES FINANCES

    Arrt du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 fixant la composition de luniforme du corps desdouanes et les conditions de son port........................................................................................................................................

    MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES

    Arrt interministriel du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant dlgation du pouvoir denomination et de gestion administrative aux directeurs des mines et de l'industrie de wilayas................................................

    MINISTERE DE LA CULTURE

    Arrt du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009 portant remplacement dun membre du conseil dorientation dela bibliothque nationale dAlgrie...........................................................................................................................................

    ANNONCES ET COMMUNICATIONS

    BANQUE DALGERIE

    Dcision n 09-01 du 25 Moharram 1430 correspondant au 22 janvier 2009 portant publication de la liste des banques et de laliste des tablissements financiers agrs en Algrie................................................................................................................

    22

    22

    23

    31

    31

    32

    SOMMAIRE (Suite)

  • 4 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    D E C I S I O N S

    CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    Dcision n 01/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnelpar M. TOUATI Moussa en date du 19 fvrier 2009 etenregistr sous le n 01/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deM. TOUATI Moussa satisfait aux conditions lgalesfixes aux articles 73 de la Constitution et 157, 158(alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. TOUATIMoussa llection la Prsidence de la Rpublique,prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

  • 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier decandidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. YOUNSI Mohammed Jahid en date du 22 fvrier2009 et enregistr sous le n 02/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deM. YOUNSI Mohammed Jahid satisfait aux conditionslgales fixes aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. YOUNSIMohammed Jahid llection la Prsidence de laRpublique, prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 03/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique .

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. ZAGHDOUD Ali en date du 22 fvrier 2009 etenregistr sous le n 03/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant que le candidat a prsent 118 formulairesde signatures dlus dont dix (10) ont t invalids aprsvrification, car ne satisfaisant pas aux conditions lgales.Le candidat na pas, par consquent, atteint le seuilminimal exig, fix larticle 159, susvis ;

    En consquence,

  • 6 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Dcide :Premirement : La candidature de M. ZAGHDOUD

    Ali est rejete.Deuximement : La prsente dcision sera notifie

    lintress.Troisimement : La prsente dcision sera publie au

    Journal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI ne BENZOUA Hachemi ADALA.

    Dcision n 04/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpublique dposauprs du greffe du Conseil constitutionnel parMme. HANOUNE Louiza en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 04/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deMme. HANOUNE Louiza satisfait aux conditions lgalesfixes aux articles 73 de la Constitution et 157, 158(alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de Mme. HANOUNELouiza llection la Prsidence de la Rpublique,prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintresse.

    Troisimement : La prsente dcision sera publieau Journal officiel de la Rpublique algriennedmocratique et populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI ne BENZOUA Hachemi ADALA.

    Dcision n 05/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

  • 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpublique dposauprs du greffe du Conseil constitutionnel par M.BOUAZIZ Rachid en date du 23 fvrier 2009 et enregistrsous le n 05/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant que le candidat na pas atteint le nombrelgal de souscriptions fix 75000. Il a, en effet, prsentseulement 4842 formulaires de souscriptions valides,contrairement aux dispositions de larticle 159, susvis ;

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. BOUAZIZRachid est rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnelBoualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI ne BENZOUA Hachemi ADALA.

    Dcision n 06/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondantau 5 janvier 2009 dterminant les caractristiquestechniques du formulaire de souscription de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. BOUTEFLIKA Abdelaziz en date du 23 fvrier 2009et enregistr sous le n 06/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deM. BOUTEFLIKA Abdelaziz satisfait aux conditionslgales fixes aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. BOUTEFLIKAAbdelaziz llection la Prsidence de la Rpublique,prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

  • 8 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI ne BENZOUA Hachemi ADALA.

    Dcision n 07/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09 - 60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpublique dposauprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. BOUACHA Omar en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 07/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de la

    Constitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant que les formulaires valides dlecteursdposs par le candidat sont au nombre de 49180seulement. En outre, le candidat a recueilli le nombreminimal de souscriptions exig dans 16 wilayasuniquement et na pas, par consquent, atteint le seuilminimum de signatures fix larticle 159, susvis ;

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. BOUACHAOmar est rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 08/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

  • 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpublique dposauprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. HADEF Mohamed en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 08/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant que le candidat a dpos seulement 39557formulaires de souscriptions de signatures qui satisfontaux conditions lgales, rpartis travers 26 wilayas et narecueilli le seuil minimum lgal que dans 14 wilayas,contrairement aux dispositions de larticle 159, susvis.

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. HADEFMohamed est rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 09/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. REBAINE Ali Fewzi en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 09/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

  • 10 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deM. REBAINE Ali Fewzi satisfait aux conditions lgalesfixes aux articles 73 de la Constitution et 157, 158(alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. REBAINE AliFewzi llection la Prsidence de la Rpublique,prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 10/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portantacceptation de candidature llection laPrsidence de la Rpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnel parM. MOHAND OUSSAID Belaid en date du 23 fvrier2009 et enregistr sous le n 10/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que le dossier de candidature deM. MOHAND OUSSAID Belaid satisfait aux conditionslgales fixes aux articles 73 de la Constitution et 157,158 (alina 1er), 159 et 175 de lordonnance n 97-07,susvise,

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. MOHANDOUSSAID Belaid llection la Prsidence de laRpublique, prvue le 9 avril 2009, est accepte.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie aujournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

  • 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Dcision n 11/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnelpar M. BOUNATIRO Loth en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 11/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant que le candidat a dpos 1665souscriptions de signatures dlecteurs seulement, dont545 ont t invalides car ne satisfont pas aux conditionslgales. Il na pas, par consquent, atteint le seuilminimum fix larticle 159, susvis ;

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. BOUNATIROLoth est rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 12/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

  • 12 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature llection la Prsidence de la Rpubliquedpos auprs du greffe du Conseil constitutionnelpar M. DOUIFI Amar en date du 23 fvrier 2009 etenregistr sous le n 12/09 ;

    Aprs vrification,

    Le membre rapporteur entendu,

    Aprs dlibration,

    Considrant que larticle 73 de la Constitution exige ducandidat llection la Prsidence de la Rpubliquequil soit g de 40 ans rvolus le jour du scrutin,

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

    Considrant quil ressort de lacte de naissance prsentpar le candidat, dlivr par la commune de Ouled Brahim,wilaya de Meda, que lintress est n le 01/02/1971 etque, par consquent, il ne remplit pas la condition dge ;

    Considrant, en outre, que le candidat a dpos 854formulaires de signatures dlecteurs uniquement ;quaprs vrification, il nen reste que 668 valablesrecueillis travers deux wilayas, et que, par consquent, ilna pas atteint le seuil minimum fix larticle 159,susvis ;

    En consquence,

    Dcide :Premirement : La candidature de M. DOUIFI Amar

    est rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel Moussa LARABA Mohamed HABCHI Dine BENDJEBARA Salem BADREDDINE Tayeb FERAHI Mohamed ABBOU Farida LAROUSSI ne BENZOUA Hachemi ADALA.

    Dcision n 13/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant rejet decandidature llection la Prsidence de laRpublique.

    Le Conseil constitutionnel,Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et

    163 ;Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417

    correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral,notamment ses articles 154 (alina 1er), 157, 158(alina 1er), 158 bis, 159, 160, 161 et 175 ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Vu le dcret excutif n 09-04 du 7 Moharram 1430correspondant au 4 janvier 2009 dterminant lesformalits de souscription et de lgalisation de signaturesindividuelles pour les candidats llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Vu larrt du 8 Moharram 1430 correspondant au5 janvier 2009 dterminant les caractristiques techniquesdu formulaire de souscription de signatures individuellespour les candidats llection la Prsidence de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance du dossier de candidature la Prsidence de la Rpublique dpos auprs du greffedu Conseil constitutionnel par M. CHARIF Amar en datedu 23 fvrier 2009 et enregistr sous le n 13/09 ;

    Aprs vrification,Le membre rapporteur entendu,Aprs dlibration,Considrant que larticle 157 de la loi organique

    relative au rgime lectoral pose un nombre de conditionsdevant tre satisfaites par le candidat llection laPrsidence de la Rpublique ;

    Considrant que le candidat Charif Amar na pas joint son dossier de candidature une copie intgrale de lacte denaissance et un certificat de nationalit algrienne de sonconjoint, na pas publi sa dclaration de patrimoinemobilier et immobilier lintrieur et lextrieur du paysdans deux quotidiens nationaux, na pas prsent uneattestation de non implication de ses parents dans desactes hostiles la Rvolution du 1er novembre 1954 et napas attest, dans une dclaration sur lhonneur, saconfession musulmane ;

    Considrant que larticle 159 de la loi organiquerelative au rgime lectoral fait obligation au candidat,outre les conditions fixes par larticle 73 de laConstitution et les dispositions de ladite loi, de prsentersoit une liste comportant au moins 600 signatures demembres lus dassembles communales, de wilaya ouparlementaire et rparties au moins travers vingt-cinq(25) wilayas, soit une liste comportant 75 000 signaturesindividuelles au moins, dlecteurs inscrits sur une listelectorale. Ces signatures doivent tre recueillies traversau moins vingt-cinq (25) wilayas et le nombre minimal designatures exiges pour chacune des wilayas ne sauraittre infrieur 1500.

  • 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Considrant que le candidat na dpos aucunformulaire de signatures tel que prvu larticle 159 de laloi susvise, et na pas satisfait, en outre, aux conditionssusvises ;

    En consquence,

    Dcide :

    Premirement : La candidature de M. CHARIF Amarest rejete.

    Deuximement : La prsente dcision sera notifie lintress.

    Troisimement : La prsente dcision sera publie auJournal officiel de la Rpublique algrienne dmocratiqueet populaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

    Dcision n 14/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 arrtant la listedes candidats llection la Prsidence de laRpublique.

    Le Conseil constitutionnel,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 73 et163 ;

    Vu lordonnance n 97-07 du 27 Chaoual 1417correspondant au 6 mars 1997, modifie et complte,portant loi organique relative au rgime lectoral ;

    Vu le rglement du 25 Rabie El Aouel 1421correspondant au 28 juin 2000, modifi et complt, fixantles rgles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,notamment son article 28 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 09-60 du 11 Safar 1430correspondant au 7 fvrier 2009 portant convocation ducorps lectoral en vue de llection du Prsident de laRpublique ;

    Aprs avoir pris connaissance des demandes dedclaration de candidature la Prsidence de laRpublique dposes par les candidats dont les noms sontclasss ci-aprs, selon la date et les horaires de dpt de

    leurs dossiers , en loccurrence Mme et MM. TOUATIMoussa, YOUNSI Mohammed Jahid, ZAGHDOUD Ali,HANOUNE Louiza, BOUAZIZ Rachid, BOUTEFLIKAAbdelaziz, BOUACHA Omar, HADEF Mohamed,REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid,BOUNATIRO Loth, DOUIFI Amar et CHARIF Amar,

    Vu les dcisions du Conseil constitutionnel portant lesns 05/D.CC/09, 07/D.CC/09, 11/D.CC/09, 03/D.CC/09,13/D.CC/09, 12/D.CC/09 et 08/D.CC/09 du 5 RabieEl Aouel 1430 correspondant au 2 mars 2009 portant rejetdes candidatures llection la Prsidence de laRpublique, respectivement de MM. BOUAZIZ Rachid,BOUACHA Omar, BOUNATIRO Loth, ZAGHDOUDAli, CHARIF Amar, DOUIFI Amar et HADEF Mohamed,

    Vu les dcisions du Conseil constitutionnel portant lesns 06/D.CC/09, 01/D.CC/09, 04/D.CC/09, 09/D.CC/09,10/D.CC/09 et 02/D.CC/09 du 5 Rabie El Aouel 1430correspondant au 2 mars 2009 portant acceptation descandidatures llection la Prsidence de la Rpublique,respectivement de Mme et MM. BOUTEFLIKAAbdelaziz, TOUATI Moussa, HANOUNE Louiza,REBAINE Ali Fewzi, MOHAND OUSSAID Belaid etYOUNSI Mohammed Jahid,

    Aprs dlibration,

    Dcide :

    Article 1er. La liste des candidats llection laPrsidence de la Rpublique est arrte, suivant lordrealphabtique arabe de leurs noms, comme suit :

    M. Bouteflika Abdelaziz

    M. Touati Moussa

    Mme. Hanoune Louiza

    M. Rebaine Ali Fewzi

    M. Mohand Oussaid Belaid

    M. Younsi Mohammed Jahid.

    Art. 2. La prsente dcision sera publie au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Ainsi en a-t-il t dlibr par le Conseil constitutionneldans ses sances du 29 Safar au 5 Rabie El Aouel 1430correspondant aux dates du 24 fvrier au 2 mars 2009.

    Le Prsident du Conseil constitutionnel

    Boualem BESSAIH

    Les membres du Conseil constitutionnel

    Moussa LARABA

    Mohamed HABCHI

    Dine BENDJEBARA

    Salem BADREDDINE

    Tayeb FERAHI

    Mohamed ABBOU

    Farida LAROUSSI ne BENZOUA

    Hachemi ADALA.

  • 14 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    ANNEXE

    Portant tat dtaill des formulaires de signatures individuelles dposs auprs du greffedu Conseil constitutionnel pour la candidature llection la Prsidence de la Rpublique

    (1)la constatation et la vrification manuelle sont effectues pour sassurer que les formulaires de signatures ne sont pas entachsdirrgularits, tels que labsence de lidentification et de la signature de lofficier public, lge lgal de vote du citoyen ayant accord sasignature au candidat etc...

    (2)le contrle informatique est effectu pour sassurer que llecteur ou llu na pas accord sa signature plus dun candidat commelexige la loi.

    (3)en cas de dpt par le candidat de formulaires de signatures dlecteurs et dlus la fois, le Conseil constitutionnel sest prononcpour la vrification de 600 formulaires valables dlus.

    (4)Les formulaires dlus constats au nombre de 14 , nont pas t vrifis pour le candidat concern car en de des 600 formulairesexigs par la loi.

    Noms et prnoms descandidats selon lordre

    alphabtique arabe de leursnoms

    Nombrede formulaires

    dclarsau dpt

    par le candidat

    Electeurs Elus

    4.038.008

    nondclar

    nondclar

    nondclar

    96.670

    140.850

    nondclar

    nondpos

    nondpos

    nondclar

    118.457

    49.150

    nondpos

    M. Bouteflika Abdelaziz

    M. Bouaziz Rachid

    M. Bouacha Omar

    M. Bounatiro Loth

    M. Touati Moussa

    Mme. Hanoune Louiza

    M. Rebaine Ali Fewzi

    M. Zeghdoud Ali

    M. Charif Amar

    M. Douifi Amar

    M. Mohand Oussaid Belaid

    M. Hadef Mohamed

    M. Younsi Mohammed Jahid

    11.736

    nondpos

    nondclar

    nondpos

    1660

    996

    nondpos

    nondclar

    nondclar

    nondpos

    nondpos

    nondpos

    707

    Nombrede

    formulairesconstatset vrifis

    (3)

    Electeurs Elus

    Nombre de formulairesannuls

    noncontrl

    5432

    73.151

    1665

    non contrl

    noncontrl

    97.570

    00

    854

    118.992

    44.527

    600

    14non

    cont-rl(4)

    600

    600

    118

    00

    600

    Lors de la constatation

    et de la vrification manuelle (1)

    Lors de la

    vrificationinformatique

    (2)

    Nombrede

    formulairesretenus

    Nombre dewilayas o le

    candidata obtenu

    le nombrelgal

    de signatures

    48 +immigration

    00

    16

    00

    48

    47

    44

    25

    00

    00

    32

    14

    38

    600

    4842

    49.180

    1120

    600

    600

    83.039

    108

    00

    668

    106.750

    39.557

    600

    447

    2074

    44

    11.116

    06

    00

    112

    7570

    4971

    143

    21.897

    501

    3415

    04

    00

    74

    4672

    3419

  • 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    D E C R E T S

    Dcret excutif n 09-95 du 26 Safar 1430correspondant au 22 fvrier 2009 modifiant larpartition par secteur des dpensesdquipement de lEtat pour 2009.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu la loi n 84-17 du 7 juillet 1984, modifie etcomplte, relative aux lois de finances ;

    Vu la loi n 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondantau 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009 ;

    Vu le dcret excutif n 98-227 du 19 Rabie El Aouel1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifi etcomplt, relatif aux dpenses dquipement de lEtat ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. Il est annul, sur lexercice 2009, uncrdit de paiement de deux cent cinquante-et-un millionsde dinars (251.000.000 DA) et une autorisation deprogramme de deux cent cinquante-et-un millions dedinars (251.000.000 DA) applicables aux dpenses caractre dfinitif (prvus par la loi n 08-21 du 2Moharram 1430 correspondant au 30 dcembre 2008portant loi de finances pour 2009) conformment autableau A annex au prsent dcret.

    Art. 2. Il est ouvert, sur lexercice 2009, uncrdit de paiement de deux cent cinquante-et-unmillions de dinars (251.000.000 DA) et une autorisationde programme de deux cent cinquante-et-un millions dedinars (251.000.000 DA) applicables aux dpenses caractre dfinitif ( prvus par la loi n 08-21 du2 Moharram 1430 correspondant au 30 dcembre 2008portant loi de finances pour 2009) conformment autableau B annex au prsent dcret.

    Art. 3. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au22 fvrier 2009.

    Ahmed OUYAHIA.

    Tableau B Concours dfinitifs (En milliers de DA)

    SECTEURS

    Divers

    TOTAL

    MONTANTS OUVERTS

    C.P. A.P.

    251 000

    251 000

    251 000

    251 000

    ANNEXE

    Tableau A Concours dfinitifs

    (En milliers de DA)

    SECTEURS

    Provision pour dpensesimprvues

    TOTAL

    MONTANTS ANNULES

    C.P. A.P.

    251 000

    251 000

    251 000

    251 000

    Dcret excutif n 09-96 du 26 Safar 1430correspondant au 22 fvrier 2009 fixant lesconditions et les modalits de contrle et d'auditde gestion des entreprises publiques conomiquespar l'inspection gnrale des finances.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre des finances,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu l'ordonnance n 01-04 du Aouel Joumada Ethania1422 correspondant au 20 aot 2001, modifie etcomplte, relative l'organisation, la gestion et laprivatisation des entreprises publiques conomiques ;

    Vu l'ordonnance n 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424correspondant au 26 aot 2003 relative la monnaie et aucrdit ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-365 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination du Premier ministre ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-366 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination des membres du Gouvernement ;

  • 16 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Vu le dcret excutif n 95-54 du 15 Ramadhan 1415correspondant au 15 fvrier 1995 fixant les attributions duministre des finances ;

    Vu le dcret excutif n 07-364 du 18 Dhou El Kaada1428 correspondant au 28 novembre 2007 portantorganisation de l'administration centrale du ministre desfinances ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. En application de l'article 7 bis del'ordonnance n 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422correspondant au 20 aot 2001, modifie et complte,susvise, le prsent dcret a pour objet de fixer lesconditions et les modalits de contrle et d'audit degestion des entreprises publiques conomiques parl'inspection gnrale des finances.

    Art. 2. Les oprations de contrle et d'audit degestion, vises l'article 1er ci-dessus, portent sur lesdomaines ci-aprs :

    les conditions d'application de la lgislationfinancire et comptable et des dispositions lgales ourglementaires ayant une incidence financire directe ;

    la passation et l'excution de tout contrat etcommande ;

    les transactions portant sur le patrimoine immobilieret mobilier ;

    la gestion et la situation financire ;

    la fiabilit et la rgularit des comptabilits ;

    le rapprochement entre les prvisions et lesralisations ;

    les conditions d'utilisation et de gestion des moyens ;

    le fonctionnement du contrle interne et desstructures d'audit interne.

    Elles peuvent porter galement sur tous les domaines decontrle et d'audit de gestion demands par les autoritsou les organes reprsentant l'Etat actionnaire.

    Art. 3. Les oprations de contrle et d'audit degestion sont fixes dans un programme annuel, arrt parle ministre charg des finances, sur la base des demandesdes autorits ou organes reprsentant l'Etat actionnaire.

    Toutefois, des oprations caractre urgent peuventtre effectues en hors programme la demande desautorits et organes reprsentant l'Etat actionnaire.

    Art. 4. Les interventions de l'inspection gnrale desfinances s'effectuent sur pices et sur place, elles peuventtre, selon le cas, inopines ou faire l'objet d'unenotification pralable.

    Art. 5. Pour la mise en uvre de l'article 1erci-dessus, l'inspection gnrale des finances :

    contrle la gestion des caisses et vrifie les fonds,valeurs, titres et matires de toute nature, dtenus par lesgestionnaires ou les comptables ;

    se fait prsenter tout document ou picejustificative ncessaire aux vrifications, y compris lesrapports tablis par tout organe de contrle et touteexpertise externe ;

    formule toute demande de renseignements verbaleou crite ;

    procde, sur les lieux, toute recherche et effectuetoute enqute, en vue de vrifier les actes ou oprationsretracs dans les comptabilits ;

    accde aux fichiers et donnes quels que soient leurssupports ;

    s'assure de l'authenticit des documents prsents etde la fiabilit des donnes et autres renseignementscommuniqus ;

    effectue toute vrification sur place, en vue des'assurer que les actes de gestion incidence financireont t correctement et entirement comptabiliss etconstate, le cas chant, la ralit du service fait.

    A ce titre, l'inspection gnrale des finances exerce undroit de rvision sur l'ensemble des oprations effectuespar les comptables des entreprises publiquesconomiques. Toutefois, ne peuvent faire l'objetd'une rvision les comptes dfinitivement apursconformment aux dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur.

    Art. 6. Les responsables des entreprisespubliques conomiques concernes directement ouindirectement par l'intervention assurent les conditions detravail ncessaires l'accomplissement des missions desunits oprationnelles de l'inspection gnrale desfinances.

    Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les unitsoprationnelles, vises l'alina ci-dessus, ont un droitd'accs tous les locaux utiliss ou occups par lesentreprises publiques conomiques contrles.

    Art. 7. Pour l'accomplissement des missionsdvolues aux units oprationnelles de l'inspectiongnrale des finances, les responsables des entreprisespubliques conomiques contrles sont tenus :

    de prsenter les fonds et valeurs qu'ils dtiennent etcommuniquer tous les livres, pices, justifications oudocuments demands ;

    de rpondre sans retard, aux demandes derenseignements formules ;

    de maintenir en poste les interlocuteurs dsignsdurant toute la dure de la mission.

  • 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Les responsables des entreprises publiquesconomiques soumises au contrle de l'inspectiongnrale des finances ainsi que les agents placs sous leurautorit ne peuvent se soustraire aux obligations prvuesci-dessus en opposant le respect de la voie hirarchique, lesecret professionnel ou encore le caractre confidentieldes documents consulter ou des oprations contrler.

    Art. 8. Lorsque les oprations de vrification portentsur des dossiers couverts par le secret de dfensenationale, les units oprationnelles de l'inspectiongnrale des finances effectuent leurs investigationssuivant une lettre de mission conjointe du ministre chargdes finances et du ministre de la dfense nationale.

    Art. 9. Les units oprationnelles de l'inspectiongnrale des finances peuvent, dans le cadre de leurstravaux de recoupement, se rapprocher des responsablesdes administrations, organismes publics et autres instancesainsi que des agents placs sous leur autorit pour se fairecommuniquer tous documents et informations concernantl'entreprise objet de l'intervention.

    Art. 10. Tout refus oppos aux demandes deprsentation ou de communication prvues aux articles 7et 9 ci-dessus peut faire l'objet d'une mise en demeureporte la connaissance du suprieur hirarchique del'agent concern.

    A dfaut d'effet dans les huit (8) jours qui suivent lamise en demeure, le responsable comptent de l'unitoprationnelle charge de la mission dresse unprocs-verbal de carence l'encontre de l'agent concernet de son suprieur hirarchique. Le procs-verbal esttransmis l'autorit hirarchique ou l'organe socialcomptent qui doit en donner suite.

    Art. 11. En cas de constatation de lacunes ou retardsimportants dans la comptabilit de l'entreprise contrle,les responsables des units oprationnelles de l'inspectiongnrale des finances demandent aux gestionnairesconcerns d'entreprendre, dans les meilleurs dlais, lestravaux de mise jour ou de remise en ordre de cettecomptabilit.

    Lorsque la comptabilit est inexistante ou prsente unretard ou un dsordre tel qu'une vrification normales'avre impossible, les responsables viss l'alinaci-dessus tablissent un procs-verbal de carence transmis,selon le cas, l'autorit hirarchique ou l'organe socialcomptent.

    Dans ce dernier cas, l'autorit hirarchique ou l'organesocial comptent doit ordonner la reconstitution ou la mise jour de la comptabilit en cause et le recours uneexpertise, le cas chant.

    L'inspection gnrale des finances est tenue informedes mesures et actions prises cet effet.

    Art. 12. Si l'absence de tenue de documentscomptables, financiers, et administratifs prvus par lalgislation et la rglementation en vigueur est de nature rendre impossible les contrles et vrifications prvus, elledonne lieu aux mmes effets que ceux prvus l'article 11ci-dessus.

    Art. 13. En cas de constatation d'une carence ouprjudice grave pendant la mission, l'inspection gnraledes finances saisit l'autorit hirarchique ou l'organe socialcomptent, en vue de prendre immdiatement lesmesures ncessaires la sauvegarde des intrts del'entreprise contrle et en informe l'autorit ministrielleconcerne.

    En tout tat de cause, l'inspection gnrale des financesest tenue informe des mesures prises cet effet.

    Art. 14. Les constatations releves par les unitsoprationnelles de l'inspection gnrale des financesdoivent pralablement tre portes la connaissance dugestionnaire, avant d'tre consignes dans le rapport demission.

    Art. 15. Au terme des missions de contrle, unrapport de base est tabli faisant ressortir les constatationset apprciations sur la gestion financire et comptable del'entreprise publique conomique vrifie ainsi que surl'efficience de sa gestion en gnral.

    Ce rapport comporte galement des propositions demesures susceptibles d'amliorer son organisation, sagestion et ses rsultats.

    Art. 16. Le rapport de base vis l'article 15ci-dessus est communiqu l'autorit ou l'organe ayantdemand l'intervention ainsi qu' l'entreprise contrle.

    Les rapports ayant un caractre particulier ne sonttransmis qu' l'autorit ayant demand la mission.

    Art. 17. Les gestionnaires des entreprises publiquesconomiques ainsi rendus destinataires d'un exemplaire durapport de base, en vertu de l'alina 1er de l'article 16ci-dessus, doivent rpondre dans un dlai maximum dedeux (2) mois aux constatations et observations contenuesdans ce rapport. Ils doivent faire part, le cas chant, desmesures prises et/ou envisages en relation avec les faitsrelevs.

    Ce dlai peut tre exceptionnellement prorog de deux(2) mois par le chef de l'inspection gnrale des financesaprs accord du ministre charg des finances.

    Au terme de l'chance fixe ci-dessus, les rapports debase rests sans rponse deviennent dfinitifs.

    Art. 18. La rponse du gestionnaire au rapport debase, donne lieu l'tablissement d'un rapport de synthsequi clt la procdure contradictoire. Ce rapport livre lersultat du rapprochement entre les constatations relevesdans le rapport de base et la rponse du gestionnaire del'entreprise contrle.

    Le rapport de synthse cit l'alina ci-dessus,accompagn de la rponse du gestionnaire, est notifi l'autorit ayant demand l'intervention de l'inspectiongnrale des finances, et l'autorit ministrielleconcerne.

  • 18 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    Art. 19. L'inspection gnrale des finances tablit unrapport annuel faisant ressortir le bilan de ses activits auniveau des entreprises publiques conomiques, la synthsede ses constatations et les rponses y affrentes ainsi queles propositions de porte gnrale qu'elle en tire en vue,notamment, d'adapter ou d'amliorer la lgislation et larglementation rgissant les activits soumises soncontrle.

    Le rapport annuel est remis au ministre charg desfinances dans le courant du premier trimestre de l'annesuivant celle pour laquelle il a t tabli.

    Art. 20. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au22 fvrier 2009.

    Ahmed OUYAHIA.

    Dcret excutif n 09-97 du 26 Safar 1430correspondant au 22 fvrier 2009 fixant lesconditions de cration, l'organisation, lefonctionnement, l'agrment et le contrle descentres de formation des talents sportifs.

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125(alina 2) ;

    Vu l'ordonnance n 75-35 du 29 avril 1975 portant plancomptable national ;

    Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975,modifie et complte, portant code de commerce ;

    Vu la loi n 83-11 du 2 juillet 1983, modifie etcomplte, relative aux assurances sociales ;

    Vu la loi n 85-05 du 16 fvrier 1985, modifie etcomplte, relative la protection et la promotion de lasant ;

    Vu la loi n 90-11 du 21 avri11990, modifie etcomplte, relative aux relations de travail ;

    Vu la loi n 90-31 du 4 dcembre 1990 relative auxassociations ;

    Vu la loi n 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 aot 2004 relative l'ducationphysique et aux sports, notamment son article 24 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-365 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination du Premier ministre ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-366 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 05-405 du 14 Ramadhan 1426correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalitsd'organisation et de fonctionnement ainsi que lesconditions de reconnaissance d'utilit publique et d'intrtgnral des fdrations sportives nationales ;

    Aprs approbation du Prsident de la Rpublique ;

    Dcrte :

    Article 1er. Le prsent dcret a pour objet de fixerles conditions de cration, l'organisation, lefonctionnement, l'agrment et le contrle des centres deformation des talents sportifs, en application desdispositions de l'article 24 de la loi n 04-10 du27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 aot 2004relative l'ducation physique et aux sports, dsignsci-aprs les centres .

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 2. Les centres sont des tablissements de droitpriv spcialiss dans la formation sportive des talentssportifs dans une ou plusieurs disciplines sportives. Ilspeuvent tre crs par toute fdration, ligue, club ouassociation sportifs.

    Art. 3. Les centres ont pour missions, notamment :

    d'assurer l'initiation et la formation sportive destalents sportifs en prvision de la ralisation deperformances sportives lors de comptitions sportives eten vue de leur accession aux diffrents niveaux de clubs,slections et quipes sportifs,

    d'assurer aux talents sportifs l'ensemble des moyensncessaires leur formation, notamment l'encadrement,les infrastructures et quipements sportifs,

    d'assurer aux talents sportifs le suivi et le contrlemdico- sportif ncessaires leur formation,

    d'accueillir des stages de formation des athltes pourle compte des clubs et associations sportifs,

    de veiller au suivi scolaire ou professionnel destalents sportifs en relation avec les secteurs et lesstructures concerns. Ils concluent, cet effet, toutesconventions et contrats avec les tablissements scolaires etde formation professionnelle,

    d'assurer toutes les conditions d'hygine, de scurit,de maintenance et de valorisation de leurs infrastructureset quipements.

    Art. 4. Les centres doivent disposer, notamment :

    d'infrastructures et quipements sportifs adapts lapratique sportive,

    de personnels d'encadrement pluridisciplinairencessaires la formation des talents sportifs,

  • 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    de programmes, plans et activits de formationsportive,

    de programmes d'amnagement scolaire et deformation professionnelle,

    d'encadrement mdical assurant le suivi et lecontrle mdico-sportif.

    Art. 5. Les personnels pdagogiques assurant laformation sportive des talents sportifs et ceux chargs ducontrle et du suivi mdico-sportif au sein des centresdoivent tre titulaires de diplmes dlivrs conformment la rglementation en vigueur.

    Art. 6. Les centres doivent souscrire une assurancecouvrant la responsabilit civile de l'tablissement, despersonnels et des athltes.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS DE CREATION ET D'AGREMENT

    Art. 7. La cration des centres est subordonne unagrment dlivr par le ministre charg des sports aprsavis du prsident de la fdration sportive nationaleconcerne sur la base d'un dossier administratif ettechnique et la souscription un cahier des charges-typedont le modle est joint en annexe du prsent dcret.

    Art. 8. Le dossier prvu l'article 7 ci-dessuscomporte les pices suivantes :

    une demande d'agrment du centre,

    un extrait de naissance du directeur ou duresponsable du centre,

    un certificat de nationalit du directeur ou duresponsable du centre,

    un extrait du casier judiciaire du directeur ou duresponsable du centre,

    une copie du statut de la personne morale,

    un tat descriptif des locaux, des infrastructuressportives, quipements et moyens matriels ncessaires,

    une liste des personnels pdagogiques, administratifset techniques indiquant les diplmes et les qualificationsrequis,

    un rapport de visite pralable de conformit deslocaux tabli par la direction de la jeunesse et des sports,conjointement avec la direction de la sant et de lapopulation et la direction de la protection civile de wilaya,

    le titre lgal d'occupation des locaux,

    une fiche technique indiquant la capacit d'accueildu centre et son emplacement,

    les programmes, les plans et activits de formationsportive dans la ou les disciplines sportives, homologuspar la fdration sportive nationale concerne et validspar le ministre charg des sports.

    Art. 9. Le dossier administratif et techniqueaccompagn de la souscription au cahier des charges-typedoit tre dpos par le responsable du centre ou toutepersonne habilite le reprsenter auprs de la directionde la jeunesse et des sports de wilaya du lieud'implantation du centre. Un rcpiss de dpt du dossierest remis au demandeur.

    Art. 10. La direction de la jeunesse et des sportsprocde la vrification du dossier et le transmet auministre charg des sports, accompagn de l'avis motivdu directeur de la jeunesse et des sports dans un dlain'excdant pas un (1) mois compter de la date de dptdu dossier.

    Art. 11. Le ministre charg des sports se prononcesur le dossier de demande d'agrment du centre dans undlai d'un (1) mois aprs rception de l'avis du prsidentde la fdration sportive nationale concerne et desrsultats de l'enqute d'habilitation des servicescomptents sur le directeur ou le responsable du centrequ'il aura pralablement demande. Il peut demander, lecas chant, des informations complmentaires.

    Le prsident de la fdration sportive nationaleconcerne doit transmettre son avis au ministre charg dessports dans un dlai de quinze (15) jours compter de ladate de sa saisine.

    La dcision du ministre charg des sports est notifie audemandeur dans un dlai de quinze (15) jours.

    Art. 12. En cas de rejet de sa demande, le demandeurpeut introduire un recours auprs du ministre charg dessports dans un dlai d'un (1) mois compter de la date denotification de la dcision.

    CHAPITRE III

    ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

    Art. 13. L'organisation des centres est dtermine enfonction de la forme juridique prvue par leur statutconformment la lgislation en vigueur. Les centres sontdots d'un comit pdagogique et sportif.

    Art. 14. Le comit pdagogique et sportif est unorgane consultatif, charg d'tudier et de formuler despropositions, recommandations et avis, notamment sur :

    les programmes et les activits de formation ducentre,

    les projets de programmes relatifs aux infrastructureset quipements sportifs,

    les contrats et conventions passs par le centre,

    l'valuation des activits du centre.

    Art. 15. Les centres doivent disposer d'un rglementintrieur qui fixe les rgles de leur organisation et de leurfonctionnement.

  • 20 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINANCIERES

    Art. 16. Les centres disposent d'un budget propre,comportant un titre de recettes et un titre de dpenses.

    Au titre des recettes :

    les subventions ventuelles de l 'Etat,

    les subventions alloues par le fondateur, le clubsportif, la ligue ou la fdration sportive nationaleconcerne,

    la contribution des organismes publics et privs,

    les produits gnrs par les prestations de services,

    les dons et legs,

    les cotisations ventuelles des parents,

    les recettes rsultant des activits du centre.

    Au titre des dpenses :

    les dpenses de fonctionnement,

    les dpenses d'quipement,

    toutes autres dpenses ncessaires la ralisation desmissions du centre.

    Art. 17. La comptabilit des centres est tenue en laforme commerciale conformment la lgislation et larglementation en vigueur.

    Art. 18. Le contrle et la certification des comptesdes centres sont assurs par un commissaire aux comptes.

    CHAPITRE V

    CONTROLE

    Art. 19. Outre les autres formes de contrle prvuespar la lgislation et la rglementation en vigueur, lescentres sont soumis au contrle priodique des services duministre charg des sports.

    Le contrle doit porter, notamment sur :

    les conditions de prise en charge des talents sportifsdans les diffrents domaines inhrents leur formation et leur hbergement et restauration,

    l'application des dispositions de la lgislation et de larglementation en vigueur en la matire,

    la qualit des prestations dispenses par les centres,

    l'observation des rgles d'hygine et de scurit,

    le contrle mdico-sportif,

    les programmes de formation et leur mise en uvre.

    Art. 20. Le responsable du centre est tenu, toutmoment, de prsenter aux fins de contrle tous lesdocuments se rapportant son fonctionnement et sagestion sur toute demande de l'administration charge dessports et des autorits habilites cet effet.

    Art. 21. En cas de constatation d'irrgularits ou demanquements, le centre est mis en demeure et doit s'yconformer dans un dlai de quinze (15) jours compter dela notification de la mise en demeure.

    Art. 22. En cas d'inobservation de la mise endemeure, le centre encourt les sanctions administrativessuivantes :

    la suspension provisoire de l'activit pour une durede trois (3) mois,

    la fermeture temporaire pour une dure de six (6)mois,

    le retrait de l'agrment.

    Art. 23. Les agents chargs d'effectuer le contrlesont tenus d'tablir un procs-verbal dans lequel sontmentionns, le cas chant, les irrgularits et lesmanquements constats.

    Une copie du procs-verbal doit tre notifie auministre charg des sports, au responsable du centre et lafdration sportive nationale concerne dans un dlai dequinze (15) jours.

    Art. 24. Les centres de formation des talents sportifsen activit sont tenus de se conformer aux dispositions duprsent dcret dans un dlai d'un (1) an compter de ladate de sa publication au Journal officiel.

    Art. 25. Le prsent dcret sera publi au Journalofficiel de la Rpublique algrienne dmocratique etpopulaire.

    Fait Alger, le 26 Safar 1430 correspondant au22 fvrier 2009.

    Ahmed OUYAHIA.

    ANNEXE

    CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLEAUX CENTRES DE FORMATION

    DES TALENTS SPORTIFS.

    Article 1er. Le prsent cahier des charges-type apour objet de dterminer les obligations imposes parl'Etat pour la cration d'un centre de formation des talentssportifs par une fdration, ligue, club ou associationsportifs en application des dispositions lgislatives etrglementaires en vigueur.

  • 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Art. 2. Le centre de formation des talents sportifss'engage assurer la prise en charge des talents sportifsdans le domaine de la formation sportive conformmentaux programmes, plans et activits de la formationsportive dans une ou plusieurs disciplines, homologuspar la fdration sportive nationale concerne et validspar le ministre charg des sports.

    Art. 3. Le centre doit disposer d'une ouplusieurs installations sportives et quipementsconformes la pratique de la discipline sportiveconsidre. Ces installations sportives doivent tre dotes,notamment :

    de vestiaires avec douches,

    d'un sauna et d'un bassin,

    d'un plateau mdical ou convention avec un cabinetmdical et paramdical spcialis,

    de matriel pdagogique,

    de bureaux pour cadres.

    Art. 4. Le centre doit disposer d'infrastructuresd'hbergement et de restauration, comportant notamment :

    un (des) bloc(s) d'hbergement,

    des sanitaires et douches au niveau de chaque tage,

    un local de lingerie,

    une salle de restauration ou un rfectoire,

    des salles de cours,

    une salle de dtente et de loisirs,

    des chambres pour les cadres.

    Art. 5. Le centre doit disposer d'un personneld'encadrement pdagogique et sportif titulaire de diplmesdlivrs ou reconnus conformment aux lois et rglementsen vigueur.

    Art. 6. Le centre doit disposer d'un encadrementmdical compos, notamment :

    d'un mdecin,

    d'un kinsithrapeute ou technicien de la sant,

    d'un ditticien,

    d'un psychologue.

    Art. 7. Le centre s'engage assurer la prise en chargedes talents sportifs en matire de sjour, d'hbergement etde restauration et des activits de loisirs et de rcration.

    Le centre doit assurer des repas sains et quilibrs.

    Art. 8. Le centre s'engage assurer tout jeunetalent sportif pralablement son admission au centre :

    un test d'aptitude technique,

    un test de capacit physique,

    un test mdical d'aptitude la pratique sportiveconcerne.

    Il doit, en outre, exiger une autorisation du pre ou dututeur lgal pour les jeunes talents sportifs.

    Art. 9. Le centre s'engage assurer le transport destalents sportifs qui consiste en la prise en charge dutransport pour les lieux d'hbergement, les lieuxd'entranement et les lieux d'tude.

    Art. 10. Le centre s'engage mettre en uvre lesprogrammes, les plans et activits de formation sportivehomologus par la fdration sportive nationale concerneet valids par le ministre charg des sports.

    Art. 11. Le centre s'engage veiller la scolarisationet l'enseignement adapt du jeune talent sportif par laconclusion d'un contrat avec un tablissement scolaire ouun centre de formation professionnelle.

    Art. 12. Le centre s'engage assurer aux talentssportifs et ses personnels les conditions de travail,d'hygine et de scurit conformment la lgislation et la rglementation en vigueur.

    Art. 13. Le centre doit souscrire une assurancecouvrant la responsabilit civile des personnels, destalents sportifs ainsi que les biens du centre.

    Art. 14. Le contrle financier et la certification descomptes du centre doivent tre assurs par un commissaireaux comptes.

    Une copie du rapport du commissaire aux comptes estadresse au ministre charg des sports et la direction dela jeunesse et des sports de wilaya.

    Art. 15. Le centre doit adresser un rapport annuel surses activits au ministre charg des sports, la directionde la jeunesse et des sports de la wilaya et la fdrationsportive nationale concerne.

    Art. 16. Le centre doit se soumettre aux inspectionset contrles effectus par les agents habilits del'administration charge des sports et mettre leurdisposition toutes informations ou tous documentssusceptibles de faciliter l'exercice de leur mission.

    Art. 17. Le non-respect des clauses du prsent cahierdes charges expose le centre aux sanctions administrativesprvues par la rglementation en vigueur.

    Fait le .................................................................

    Lu et approuv

  • 22 7 Rabie El Aouel 14304 mars 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14

    ARRETES, DECISIONS ET AVIS

    MINISTERE DE LA JUSTICE

    Arrt du 17 Moharram 1430 correspondant au14 janvier 2009 fixant la composition et lesmissions de la commission charge de ladestruction des sceaux de l'Etat.

    Le ministre de la justice, garde des sceaux,

    Vu le dcret prsidentiel n 04-405 du 28 Chaoual 1425correspondant au 11 dcembre 2004 fixant larglementation relative au sceau de l'Etat, notamment sonarticle 13 ;

    Vu le dcret prsidentiel n 08-366 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le dcret excutif n 04-332 du 10 Ramadhan 1425correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributionsdu ministre de la justice, garde des sceaux ;

    Vu le dcret excutif n 04-333 du 10 Ramadhan 1425correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation del'administration centrale du ministre de la justice ;

    Arrte :

    Article 1er. En application des dispositions del'article 13 du dcret prsidentiel n 04-405 du 28 Chaoual1425 correspondant au 11 dcembre 2004, susvis, leprsent arrt fixe la composition et les missions de lacommission charge de la destruction des sceaux de l'Etatrestitus, dnomme ci-aprs la commission .

    Art. 2. La commission est compose du :

    directeur des affaires civiles et du sceau de l'Etat ouson reprsentant, prsident ;

    reprsentant de la direction des affaires pnales etdes grces, membre ;

    reprsentant de la direction gnrale des finances etdes moyens, membre ;

    reprsentant de l'imprimerie officielle, membre.

    Art. 3. Le secrtariat de la commission est assur parle chef de bureau du sceau de l'Etat.

    Le secrtaire de la commission est charg de tenir lesregistres portant les empreintes des sceaux de l'Etatrestitus, qui doivent tre cots et paraphs par leprsident de la commission.

    HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

    Dcision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008 portant renouvellement de la composition dela commission paritaire comptente lgard des fonctionnaires du Haut conseil islamique.

    Par dcision du 5 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 3 novembre 2008, la composition de la commission paritairecomptente lgard des fonctionnaires du Haut conseil islamique est renouvele comme suit :

    REPRESENTANTS DE LADMINISTRATION REPRESENTANTS DU PERSONNEL

    CORPSMembres titulaires Membres supplants Membres titulaires Membres supplants

    Abdiche Youcef

    Guessiouar Kamel

    Adjabi Assia

    Bouayed Fatma-Zohra

    Chenguiti Mohamed

    Legouera Amel

    Tir Riad

    Ghaouti Abdelaziz

    Chikhi El Hachemi

    Bouguera Azeddine

    Aitar Hacen

    Semoud Abdelghani

    Tous les corps

    M. Youcef Abdiche prside la commission paritaire, en cas dempchement , M. Kamel Guessiouar est dsign pour leremplacer.

  • 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 147 Rabie El Aouel 14304 mars 2009

    Art. 4. La date et le lieu de l'opration de destructionsont fixs par le prsident de la commission.

    Art. 5. La commission se runit sur convocation deson prsident, en tant que de besoin.

    Art. 6. La commission doit s'assurer, avantl'opration de destruction, de la conformit des sceaux del'Etat dtruire avec leurs empreintes dans les registresprvus l'article 3 ci-dessus.

    La destruction des sceaux de l'Etat non conformes auxempreintes cites l'alina 1er du prsent article estinterdite. Dans ce cas, la commission doit tablir unprocs-verbal et le transmettre immdiatement au ministrede la justice, garde des sceaux.

    Art. 7. L'opration de destruction des sceaux del'Etat s'effectue par tout moyen non nuisible l'environnement.

    Art. 8. En cas d'incident, le prsident de lacommission or