maltraitance & droits du patient

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Cabinet DRAI Associés - Me Om Cabinet DRAI Associés - Me Om ar YAHIA - 16/19-03-2010 ar YAHIA - 16/19-03-2010 1 Maltraitance & droits Maltraitance & droits des usagers des usagers Formation dispensée à l’Institut Médical Formation dispensée à l’Institut Médical de SERRIS (77) de SERRIS (77)

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Maltraitance & droits Maltraitance & droits des usagersdes usagers

Formation dispensée à l’Institut Médical de Formation dispensée à l’Institut Médical de SERRIS (77)SERRIS (77)

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Plan de l’interventionPlan de l’intervention

I.I. Maltraitance et « bientraitance »Maltraitance et « bientraitance »

II.II. Consentement éclairé et obligation Consentement éclairé et obligation d’informationd’information

III.III. Personne de confiance/personne à Personne de confiance/personne à prévenirprévenir

IV.IV. Confidentialité et secret professionnelConfidentialité et secret professionnel

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Maltraitance = quelle définition ?Maltraitance = quelle définition ?

Pas une notion juridiquePas une notion juridique

Maltraitance active/maltraitance passiveMaltraitance active/maltraitance passive

Proposition de définition par des Proposition de définition par des établissements de santéétablissements de santé

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Quels risques associés pour l’ES ?Quels risques associés pour l’ES ?

Risque judiciaireRisque judiciaire

Risque médiatiqueRisque médiatique

Risque financierRisque financier

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Quels moyens de prévention ?Quels moyens de prévention ?

Développer une politique de confianceDévelopper une politique de confiance

Donner de la visibilité au sujetDonner de la visibilité au sujet

Intégrer la problématique dans une Intégrer la problématique dans une politique de GRH et de formationpolitique de GRH et de formation

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment gérer un cas avéré ?Comment gérer un cas avéré ?

Enquête interne immédiate Enquête interne immédiate → rapport écrit→ rapport écritConstatations médicales, datées et Constatations médicales, datées et circonstanciéescirconstanciéesConsignation de tout dire par écritConsignation de tout dire par écritRéunion des témoignages et attestationsRéunion des témoignages et attestations

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment gérer un cas avéré ?Comment gérer un cas avéré ?

Établir une procédure de maltraito Établir une procédure de maltraito vigilance (QQOQCP)vigilance (QQOQCP)

Mesures de sauvegarde/infos tutellesMesures de sauvegarde/infos tutelles

Dénoncer par obligation (code pénal – Dénoncer par obligation (code pénal – code de déontologie médicale/CSP)code de déontologie médicale/CSP)

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment gérer un cas avéré ?Comment gérer un cas avéré ?

L’ES peut se porter partie civile (art.2 CPP)L’ES peut se porter partie civile (art.2 CPP)

Exception d’un cas isolé ≠ règle générale Exception d’un cas isolé ≠ règle générale de la qualité de la prise en charge des de la qualité de la prise en charge des personnes âgéespersonnes âgées

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment se préparer à ce type de crise ?Comment se préparer à ce type de crise ?

Conduire un audit qualitéConduire un audit qualitéIntégrer la maltraitance dans la politique de GDR de l’ESIntégrer la maltraitance dans la politique de GDR de l’ES

Définir et consolider des règles d’organisation et de fonctionnement Définir et consolider des règles d’organisation et de fonctionnement claires, connues et appropriées par tousclaires, connues et appropriées par tous

Élaborer un projet d’établissement/de serviceÉlaborer un projet d’établissement/de service

Mettre en place des groupes d’analyse de pratiquesMettre en place des groupes d’analyse de pratiques

Développer une politique de GRH et de formation continue adaptéeDévelopper une politique de GRH et de formation continue adaptée

Ouvrir l’ES vers l’extérieurOuvrir l’ES vers l’extérieur

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1010

I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment se préparer à ce type de crise ?Comment se préparer à ce type de crise ?

Évaluer et construire ses outils de Évaluer et construire ses outils de communicationcommunication

Communication interne (affichage, messagerie, Intranet, courrier et journal Communication interne (affichage, messagerie, Intranet, courrier et journal interne)interne)

Communication externe (dossier de presse ES, personne ressource, cellule Communication externe (dossier de presse ES, personne ressource, cellule d’écoute du personnel et des familles, site Internet, correspondants listés)d’écoute du personnel et des familles, site Internet, correspondants listés)

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

Comment se préparer à ce type de crise ?Comment se préparer à ce type de crise ?

S’entraînerS’entraîner

Lister les crises possiblesLister les crises possibles

Le media training : un jeu de rôleLe media training : un jeu de rôle

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.1- Prévenir et lutter contre la maltraitanceI.1- Prévenir et lutter contre la maltraitance

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Bientraitance = bienfaisance (obligation Bientraitance = bienfaisance (obligation 1ère du corps médical et soignant)1ère du corps médical et soignant)

Bientraitance envers les + vulnérables = Bientraitance envers les + vulnérables = enjeu d’humanitéenjeu d’humanité

Bientraitance ≠ absence de maltraitanceBientraitance ≠ absence de maltraitance

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quels fondamentaux ?Quels fondamentaux ?

Respecter l’histoire, la dignité et la singularité de l’AutreRespecter l’histoire, la dignité et la singularité de l’Autre

Manière d’être, d’agir et de dire (écoute, tolérance, vigilance sur les règles Manière d’être, d’agir et de dire (écoute, tolérance, vigilance sur les règles du vivre ensemble)du vivre ensemble)

Reconnaissance, soutien et accompagnement des professionnelsReconnaissance, soutien et accompagnement des professionnels

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Toujours laisser l’usager s’exprimer s’il est en mesure de le faireToujours laisser l’usager s’exprimer s’il est en mesure de le faire

Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager (préserver Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager (préserver des lieux dédiés à l’écoute)des lieux dédiés à l’écoute)

Entendre la parole de l’usagerEntendre la parole de l’usager

Développer des possibilités de cohésion et de complicité entre usagers = Développer des possibilités de cohésion et de complicité entre usagers = autonomie (pas de dépendance envers les professionnels)autonomie (pas de dépendance envers les professionnels)

Rester attentif au refus ou à la non-adhésionRester attentif au refus ou à la non-adhésion

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Encourager l’autonomieEncourager l’autonomie

Informer, premier pas vers l’autonomie (but : s’assurer d’être compris)Informer, premier pas vers l’autonomie (but : s’assurer d’être compris)

Garantir sa sécurité ou promouvoir son autonomie : quel équilibre ? (quelle Garantir sa sécurité ou promouvoir son autonomie : quel équilibre ? (quelle règle et quelle exception ?)règle et quelle exception ?)

Prendre en compte son rythme et ses besoins (sommeil, toilette, repas)Prendre en compte son rythme et ses besoins (sommeil, toilette, repas)

Ne pas réduire l’usager à sa situation de fragilitéNe pas réduire l’usager à sa situation de fragilité

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Communiquer de façon individuelle et collectiveCommuniquer de façon individuelle et collective

Quelles occasions d’expression laisser à l’usager ?Quelles occasions d’expression laisser à l’usager ?

Développer un environnement propice à la parole (convivialité, chaleur, Développer un environnement propice à la parole (convivialité, chaleur, aspect des locaux)aspect des locaux)

Communiquer jusqu’à la fin de la vie (ne pas couper l’usager du monde Communiquer jusqu’à la fin de la vie (ne pas couper l’usager du monde extérieur, préserver sa dignité)extérieur, préserver sa dignité)

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?Définir et évaluer un projet d’accueil et d’accompagnementDéfinir et évaluer un projet d’accueil et d’accompagnement

Fixer des objectifs précis (personnaliser la prestation, lui remettre le projet)Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place et ajuster l’accompagnement si nécessaireObserver la durée et la continuité du parcours (entre institutionnalisation et rechute/précarisation : trouver l’équilibre)

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Préserver la qualité du lien professionnels/usagersPréserver la qualité du lien professionnels/usagersAssurer la protection et veiller au bien-être physique des personnes accueilliesCommunication et articulation entre les professionnelsInformer les usagers des changements de personnels et autres évènements

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2020

I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Assurer la stabilité du cadre institutionnelAssurer la stabilité du cadre institutionnel

Connaît-on et respecte-t-on le droit au sein de la structure ?Connaît-on et respecte-t-on le droit au sein de la structure ?

Un rappel à la règle est nécessaire ? Alors sans excès de zèleUn rappel à la règle est nécessaire ? Alors sans excès de zèle

Intervenir pour contenir la personne agressiveIntervenir pour contenir la personne agressive

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses Travailler avec l’entourage et respecter les relations de l’usager avec ses prochesproches

S’ouvrir à des ressources extérieures et nouer des partenariatsS’ouvrir à des ressources extérieures et nouer des partenariats

Promouvoir expression et échange des perspectivesPromouvoir expression et échange des perspectives

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelle mise en œuvre ?Quelle mise en œuvre ?

Promouvoir la parole de Promouvoir la parole de toustous les professionnels les professionnels

Encourager et accompagner une prise de reculEncourager et accompagner une prise de recul

Construire, évaluer et réactualiser le projet d’établissement ou de serviceConstruire, évaluer et réactualiser le projet d’établissement ou de service

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

Quelques exemples de chartes de bientraitance :Quelques exemples de chartes de bientraitance :

CHU Limoges (Pôle de gérontologie) : CHU Limoges (Pôle de gérontologie) :

http://www.chu-limoges.fr/IMG/pdf/charte_bientrait_pers_agee_light.pdfhttp://www.chu-limoges.fr/IMG/pdf/charte_bientrait_pers_agee_light.pdf

Clinique de Turin :Clinique de Turin :

http://www.clinique-turin.fr/pdf/Charte_bientraitance.pdfhttp://www.clinique-turin.fr/pdf/Charte_bientraitance.pdf

EHPAD – Maison de retraite / Résidence du Puy-Chat (87130) : EHPAD – Maison de retraite / Résidence du Puy-Chat (87130) :

http://www.maisonderetraitedefrance.com/87/chateauneuf-la-foret/livret/livhttp://www.maisonderetraitedefrance.com/87/chateauneuf-la-foret/livret/livret.pdfret.pdf

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I. Maltraitance & « Bientraitance »I. Maltraitance & « Bientraitance »

I.2- Promouvoir la bientraitanceI.2- Promouvoir la bientraitance

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.1- L’expression du consentementII.1- L’expression du consentement

« Toute personne prend, compte tenu des informations et « Toute personne prend, compte tenu des informations et préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant préconisations des professionnels de santé, les décisions concernant sa santé. »sa santé. »

(Article L.1111-4 CSP) Le consentement doit être libre et éclairé(Article L.1111-4 CSP) Le consentement doit être libre et éclairé

Ce qui veut dire : Ce qui veut dire : • pas de contrainte, pas de pressionpas de contrainte, pas de pression• accepter ou refuser l’acte médical en pleine connaissance de accepter ou refuser l’acte médical en pleine connaissance de

causecause

Faut-il absolument un écrit ? NON, sauf exceptions légales : Faut-il absolument un écrit ? NON, sauf exceptions légales :

recherche biomédicale, IVG, DPN, AMP, examen des caractéristiques recherche biomédicale, IVG, DPN, AMP, examen des caractéristiques génétiques d’une personne, stérilisation à visée contraceptive, génétiques d’une personne, stérilisation à visée contraceptive, prélèvements sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetalesprélèvements sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Sur qui pèse la charge de la preuve ?Sur qui pèse la charge de la preuve ? Le médecin Le médecin

Arrêt Cass. Civ. 1ère 25 février 1997 Arrêt Cass. Civ. 1ère 25 février 1997 HédreulHédreul : :

« Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information « Le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté vis-à-vis de son patient et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »cette obligation. »

Idem pour les hôpitaux : CE, 5 janvier 2000 Idem pour les hôpitaux : CE, 5 janvier 2000 AP-HP c/ TelleAP-HP c/ Telle

Que dit la loi ? Que dit la loi ?

« en cas de litige, il appartient au professionnel ou à « en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée au patient »été délivrée au patient » (Art. L.1111-1 CSP) (Art. L.1111-1 CSP)

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Comment administrer la preuve de l’information ?Comment administrer la preuve de l’information ?Par tous moyensPar tous moyensFiche d’informations signée par le patientFiche d’informations signée par le patientPrésomptions et faisceau d'indices (Présomptions et faisceau d'indices (La bonne tenue du dossier médical La bonne tenue du dossier médical portant les consultations effectuées, les indications données au patient, les portant les consultations effectuées, les indications données au patient, les remarques de ce dernier, le délai de réflexion entre la consultation et remarques de ce dernier, le délai de réflexion entre la consultation et l'intervention, le courrier adressé au médecin traitant, dicté en présence l'intervention, le courrier adressé au médecin traitant, dicté en présence du patient, l'entretien avec l'entourage constituent un faisceau d'indices du patient, l'entretien avec l'entourage constituent un faisceau d'indices permettant l'établissement de la preuve du consentement éclairé)permettant l'établissement de la preuve du consentement éclairé)

Attention, remettre une brochure d’informations sur un traitement Attention, remettre une brochure d’informations sur un traitement que le patient doit suivre ne remplace pas l’information que le patient doit suivre ne remplace pas l’information personnalisée du patient par le médecinpersonnalisée du patient par le médecin

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Quid du refus de soins ?Quid du refus de soins ?

Refus éclairé = conséquence logique du consentement éclairéRefus éclairé = conséquence logique du consentement éclairé

Tout patient capable et conscient peut accepter ou refuser un Tout patient capable et conscient peut accepter ou refuser un traitement, une intervention chirurgicale, ou peut s'opposer à la traitement, une intervention chirurgicale, ou peut s'opposer à la poursuite d'un traitement entreprispoursuite d'un traitement entrepris

Face à un refus de soins, le médecin, comme le lui impose sa Face à un refus de soins, le médecin, comme le lui impose sa déontologie, déontologie, « doit respecter ce refus après avoir informé le « doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »malade de ses conséquences »

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Quid du refus de soins ?Quid du refus de soins ?

Le médecin doit informer le malade des conséquences certaines Le médecin doit informer le malade des conséquences certaines ou prévisibles de sa décision sur son état de santéou prévisibles de sa décision sur son état de santé

Attention, il ne doit pas s’incliner trop rapidement devant le refus Attention, il ne doit pas s’incliner trop rapidement devant le refus du patient sinon négligence professionnelle coupable (CA du patient sinon négligence professionnelle coupable (CA Toulouse, 15 février 1971)Toulouse, 15 février 1971)

Il faut prendre le temps d’expliquer, s’adjoindre l’aide des proches Il faut prendre le temps d’expliquer, s’adjoindre l’aide des proches du patient le cas échéantdu patient le cas échéant

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Quid du refus de soins ?Quid du refus de soins ?

Dresser un certificat de refus (art. R.1112-43 CSP) : signature du Dresser un certificat de refus (art. R.1112-43 CSP) : signature du patient et mention du nom du médecin patient et mention du nom du médecin

Si refus de signature, PV de refus dressé signé par deux témoinsSi refus de signature, PV de refus dressé signé par deux témoins

L’urgence vitale concernant un patient hors d’état d’exprimer sa L’urgence vitale concernant un patient hors d’état d’exprimer sa volonté commande de pratiquer les actes qui s’imposentvolonté commande de pratiquer les actes qui s’imposent

Quid des grévistes de la faim ?Quid des grévistes de la faim ?

L’art. D.390 CPP autorise l’alimentation forcée si danger de mortL’art. D.390 CPP autorise l’alimentation forcée si danger de mort

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Quid de la fin de vie ?Quid de la fin de vie ?

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie reconnaît le droit pour toute personne majeure en phase de vie reconnaît le droit pour toute personne majeure en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de avancée ou terminale d'une affection grave et incurable de décider de limiter ou d'arrêter tout traitement, y compris décider de limiter ou d'arrêter tout traitement, y compris l'alimentation artificielle. Le médecin est tenu de respecter sa l'alimentation artificielle. Le médecin est tenu de respecter sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son refusvolonté après l'avoir informée des conséquences de son refus

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II. Consentement éclairé & II. Consentement éclairé & obligation d’informationobligation d’information

II.2- La preuve de l’informationII.2- La preuve de l’information

Comment indemniser le préjudice en cas de manquement à Comment indemniser le préjudice en cas de manquement à l’obligation d’information ?l’obligation d’information ?

Selon la jurisprudence, l'indemnisation ne peut intervenir que si la Selon la jurisprudence, l'indemnisation ne peut intervenir que si la réalité d'un préjudice imputable au défaut d'information est réalité d'un préjudice imputable au défaut d'information est démontrée. Le cas échéant, la réparation est fondée sur la notion démontrée. Le cas échéant, la réparation est fondée sur la notion de perte de chancede perte de chance

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III. Personne de confiance / III. Personne de confiance / personne à prévenirpersonne à prévenir

III.1- La personne de confianceIII.1- La personne de confiance

« Toute personne majeure peut désigner une « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiancepersonne de confiance qui qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. »(Art. L.1111-6 CSP)(Art. L.1111-6 CSP)

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III. Personne de confiance / III. Personne de confiance / personne à prévenirpersonne à prévenir

III.1- La personne de confianceIII.1- La personne de confiance

« En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la malade ou la personne de confiancepersonne de confiance définie à l'article L. 1111-6 définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. »responsabilité, ces informations. »

(Art. L.1110-4, 4ème alinéa CSP)(Art. L.1110-4, 4ème alinéa CSP)

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III. Personne de confiance / III. Personne de confiance / personne à prévenirpersonne à prévenir

III.1- La personne de confianceIII.1- La personne de confiance

« Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens « Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de la personne de confianceconfiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical »médical »(Art. L.1110-5, 5ème alinéa CSP)(Art. L.1110-5, 5ème alinéa CSP)

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III. Personne de confiance / III. Personne de confiance / personne à prévenirpersonne à prévenir

III.1- La personne de confianceIII.1- La personne de confiance

Q° : La personne de confiance peut-elle accéder au DM du patient Q° : La personne de confiance peut-elle accéder au DM du patient ??

NON. Elle ne se substitue pas dans l’exercice de son droit d’accès NON. Elle ne se substitue pas dans l’exercice de son droit d’accès au dossier médical.au dossier médical.

La désignation de la personne de confiance dure le temps de La désignation de la personne de confiance dure le temps de l'hospitalisation. Elle est toutefois révocable à tout moment, il l'hospitalisation. Elle est toutefois révocable à tout moment, il suffit que le patient en avertisse le personnel hospitalier et suffit que le patient en avertisse le personnel hospitalier et désigne, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. La désigne, le cas échéant, une nouvelle personne de confiance. La personne désignée peut toujours refuser d'être la personne de personne désignée peut toujours refuser d'être la personne de confiance du patient.confiance du patient.

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III. Personne de confiance / III. Personne de confiance / personne à prévenirpersonne à prévenir

III.2- La personne à prévenirIII.2- La personne à prévenir

La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir La personne de confiance se distingue de la personne à prévenir en ce qu’elle est choisie par le patient selon des critères en ce qu’elle est choisie par le patient selon des critères spécifiques. De même, elle remplit des missions définies spécifiques. De même, elle remplit des missions définies précisément par la loiprécisément par la loi

--------------------------------------------

La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez La personne à prévenir est la personne que vous souhaitez prévenir en cas de nécessité. prévenir en cas de nécessité. La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent être La personne à prévenir et la personne de confiance peuvent être une seule et même personneune seule et même personne

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.1- ConfidentialitéIV.1- Confidentialité

Règle générale de fonctionnement des ESRègle générale de fonctionnement des ES

Règle protectrice des intérêts de l’usager (discrétion, Règle protectrice des intérêts de l’usager (discrétion, intimité, dignité, vie privée)intimité, dignité, vie privée)

Les ES = tenus de protéger la confidentialité des Les ES = tenus de protéger la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils informations qu’ils détiennent sur les personnes qu’ils accueillentaccueillent

Le CSP parle de confidentialité des soins, des activités, des Le CSP parle de confidentialité des soins, des activités, des données de santé, des échanges médecin/patientsdonnées de santé, des échanges médecin/patients

Règle d’aménagement de la structure des urgences des ES Règle d’aménagement de la structure des urgences des ES (art. D.6124-22 CSP)(art. D.6124-22 CSP)

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.1- ConfidentialitéIV.1- Confidentialité

Curieusement, le CSP ne sanctionne pas la violation de la Curieusement, le CSP ne sanctionne pas la violation de la confidentialité !!confidentialité !!

Il en est tout autrement du secret professionnel, obligation Il en est tout autrement du secret professionnel, obligation pénalement sanctionnée et attachée aux devoirs pénalement sanctionnée et attachée aux devoirs déontologiques des corps médicaux, paramédicaux et déontologiques des corps médicaux, paramédicaux et soignantssoignants

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Définition : Définition : « ce qui doit être tenu caché des autres »« ce qui doit être tenu caché des autres » (Dict. (Dict. Robert)Robert)Pas de définition légalePas de définition légaleFondement : nécessité du respect de la liberté et de la Fondement : nécessité du respect de la liberté et de la personne humainepersonne humaineBut du législateur : assurer la confiance qui s’impose dans But du législateur : assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professionsl’exercice de certaines professionsSecret médical = composante du SP, les médecins n'étant Secret médical = composante du SP, les médecins n'étant pas les seuls professionnels de santé tenus au secret pas les seuls professionnels de santé tenus au secret professionnel dans les établissements de soins. Toutes les professionnel dans les établissements de soins. Toutes les autres professions de santé = liées par le secret : les autres professions de santé = liées par le secret : les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les dentistes, les assistantes sociales, etc.assistantes sociales, etc.

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Quel fondement textuel ?Quel fondement textuel ?

Le code la santé publique :Le code la santé publique :Art. L.1110-4 (pour les patients)Art. L.1110-4 (pour les patients)Art. R.4127-4, 4127-72, 4127-73 (code de déontologie Art. R.4127-4, 4127-72, 4127-73 (code de déontologie médicale) Art. R.4127-206 (code de déontologie des médicale) Art. R.4127-206 (code de déontologie des chirurgiens-dentistes) R.4321-55 (code de déontologie des chirurgiens-dentistes) R.4321-55 (code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes) R.4312-4 (code de masseurs-kinésithérapeutes) R.4312-4 (code de déontologie des infirmiers)déontologie des infirmiers)Art. R.1110-1 à 1110-3 (confidentialité des informations Art. R.1110-1 à 1110-3 (confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique)transmises par voie électronique)

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Le code pénalLe code pénal

Art. 226-13 :Art. 226-13 :

« La révélation d'une information à caractère secret par « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. » 15.000 euros d'amende. »

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Le code pénalLe code pénalArt. 226-14 :Art. 226-14 :

« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

[…][…]

2° Au médecin qui, 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victimeavec l'accord de la victime, porte à la connaissance , porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; »pas nécessaire ; »

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Contenu du secretContenu du secret

Tout ce qui a été confié par le patient amis également tout ce que Tout ce qui a été confié par le patient amis également tout ce que le médecin a vu, entendu et comprisle médecin a vu, entendu et compris

Le secret protégé par la loi vise les renseignements que le Le secret protégé par la loi vise les renseignements que le « confident recueille dans l’exercice de ses fonctions, auxquels il « confident recueille dans l’exercice de ses fonctions, auxquels il n’aurait point eu accès hors l’exercice de celle-ci ». Peu importe n’aurait point eu accès hors l’exercice de celle-ci ». Peu importe que l’information divulguée soit déjà connueque l’information divulguée soit déjà connue

Cf. TGI Paris, 5 juillet 1996, Cf. TGI Paris, 5 juillet 1996, GublerGubler

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Absence de faute de l’ESAbsence de faute de l’ES

Il n’est pas toujours responsable en cas de violation du SMIl n’est pas toujours responsable en cas de violation du SM

Un patient a recherché la responsabilité d’un CHU parce que sa Un patient a recherché la responsabilité d’un CHU parce que sa mère a découvert sa séropositivité au VIH en lisant sa fiche mère a découvert sa séropositivité au VIH en lisant sa fiche médicale posée, selon elle, sur le chariot de soins laissé dans le médicale posée, selon elle, sur le chariot de soins laissé dans le couloir par l’équipe soignantecouloir par l’équipe soignante

Défense du CHU : les consignes données au personnel = la feuille Défense du CHU : les consignes données au personnel = la feuille d’exécution des soins infirmiers est recouverte par le cahier de d’exécution des soins infirmiers est recouverte par le cahier de soins infirmiers disposé à l’envers. La mère du plaignant n’a pu en soins infirmiers disposé à l’envers. La mère du plaignant n’a pu en prendre connaissance que par une action délibérée, active et prendre connaissance que par une action délibérée, active et intentionnelle. Aucune faute commise par le CHUintentionnelle. Aucune faute commise par le CHU

(TA Caen, 2 décembre 2008, n°0701445)(TA Caen, 2 décembre 2008, n°0701445)

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IV. Confidentialité et secret IV. Confidentialité et secret professionnelprofessionnel

IV.2- Secret professionnel (SP)IV.2- Secret professionnel (SP)

Apport de la loi Kouchner (4 mars 2002)Apport de la loi Kouchner (4 mars 2002)Le SP nommé secret des informations, qui n’avait jusqu’alors d’existence légale Le SP nommé secret des informations, qui n’avait jusqu’alors d’existence légale qu’au travers d’une incrimination pénale, est reconnu comme droit fondamental de la qu’au travers d’une incrimination pénale, est reconnu comme droit fondamental de la personnepersonneInformations médicales et individuellesInformations médicales et individuellesLe secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la Le secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des ES ou connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel des ES ou organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces organismes et de toute autre personne en relation de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.établissements ou organismes.Sont donc visées, non seulement les informations médicales telles que diagnostic, Sont donc visées, non seulement les informations médicales telles que diagnostic, traitement... mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les traitement... mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les acteurs du système de santé. Peu importe que ces informations aient été confiées ou acteurs du système de santé. Peu importe que ces informations aient été confiées ou constatées, qu'elles concernent le malade ou des tiers (famille, proches, etc.), que constatées, qu'elles concernent le malade ou des tiers (famille, proches, etc.), que leur révélation soit préjudiciable ou non.leur révélation soit préjudiciable ou non.En principe, En principe, le secret appartient au patientle secret appartient au patient. En conséquence, les médecins entre . En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer librement. Toutefois, il existe une importante eux ne peuvent pas en disposer librement. Toutefois, il existe une importante dérogation dans le cas de la médecine collégiale.dérogation dans le cas de la médecine collégiale.En conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposerEn conséquence, les médecins entre eux ne peuvent pas en disposer