l’impôt sur les sociétés

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INTRODUCTION CHAPITRE I : Le champ d’application de l’IS. Section 1/ : Présentation des dispositions juridiques : Section 2/ : Analyse et explication des dispositions juridiques relatives au domaine de l’IS : CHAPITRE II : La détermination du résultat imposable. Section 1/ : Les produits imposables : Section 2/ : Les charges déductibles : CHAPITRE III : La liquidation de l’impôt sur les sociétés. Section 1/ : L’établissement de l’IS : Section 2/ / Le paiement de l’IS :

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INTRODUCTION 

CHAPITRE I : Le champ d’application de l’IS. 

     Section 1/ : Présentation des dispositions juridiques : 

   Section 2/ : Analyse et explication des dispositions juridiques relatives au           domaine de l’IS :

 

CHAPITRE II : La détermination du résultat imposable. 

     Section 1/ : Les produits imposables :  

     Section 2/ : Les charges déductibles : 

      CHAPITRE III :   La liquidation de l’impôt sur les sociétés.

 

 

 Section 1/ : L’établissement de l’IS : 

Section 2/ / Le paiement de l’IS : 

 

 

                                                INTRODUCTION 

 

 

    Les institutions fiscales au Maroc sont le résultat d'une évolution historique. En effet, le système fiscal marocain s'était caractérisé par sa simplicité et sa stabilité. Il ne comprenait que

quatre impôts dont la création remontait aux environs des années vingt. Il s'agit  tout d'abord de la taxe urbaine assise sur

la valeur locative des propriétés situées dans le périmètre urbain. Ensuite, l'impôt des patentes dû par toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle,

industrielle ou commerciale. De même il y avait la taxe d'habitation établie au nom de toute personne disposant d'une habitation dans les villes et les centres urbains et le "tertib" ou

impôt agricole assis sur le revenu annuel des exploitations .  Sous le protectorat, le système va se moderniser sous la

contrainte des nécessités budgétaires visant essentiellement à alimenter le trésor public. En effet, la France a entrepris une

réforme visant à conserver certains impôts comme les droits de porte, les droits de marché et les droits de douane, et de

modifier le "zakat" et "l'achour" qui ont été remplacés par le "tertib". De même, elle a crée de nouveaux impôts, notamment la taxe de transaction, la patente, la taxe urbaine, l'impôt sur les bénéfices professionnels, le PTS… et  enfin par l'annulation

d'autres impôts à savoir les impôts de souveraineté.   Le système fiscal, sous le protectorat, se caractérisait par la

prédominance des impôts indirects.  Après l'indépendance du Maroc et dont l’industrialisation du pays a commencé, l'effort de modernisation de système fiscal

se poursuit par l'adoption, en 1961, des mesures nouvelles ayant pour objectif économique et sociaux de l'époque. En 1971, il fut crée d'une contribution complémentaire sur le

revenu global des personnes physiques et en 1973, de la taxe sur le produit des actions ou revenus assimilés.

    En 1980, un impôt appelé " participation à la solidarité nationale" a été crée  et qui a été dû par l'ensemble des

contribuables résidents au maroc.     Le système fiscal marocain est devenu au début des années

quatre-vingt difficile à gérer compte tenu de son caractère cédulaire. Alors, une réforme a été conduite avec le concours du FMI et la banque mondiale en vue de doter le Maroc d'un

système fiscal moderne, simple et plus efficace. Cette réforme,

dont les principes ont été énoncés par la loi-cadre du 23 avril 1984, s'est fixé pour la suppression des derniers impôts

cédulaires à savoir la taxe sur les produits des actions et parts sociales, taxe sur les produits de placements à revenu fixe, taxe

sur les profits immobiliers, taxe sur les produits de cession de valeurs mobilières afin d'aménager des dispositions relatives à L'IRet l'IS qui fait l'objet de notre exposé et par la suppression

totale de la participation nationale de solidarité.    L'étude de l'impôt sur les sociétés, revêt une grande

importance dans la mesure où elle permet, d'une part, de mieux comprendre aux contribuables, leurs droits et leurs

obligations fiscales, et, d'autre part, de donner des éléments d'appréciation sur des questions fiscales courantes auxquelles,

ils peuvent être parfois confrontés. L'IS constitue le second volet de la réforme fiscale engagée en 1982, entrée en vigueur

en janvier 1987. Cet impôt fait l'objet de la loi n° 24-86 promulguée par le dahir n°1-86-239 du 31 décembre 1986.

    Jusqu'à nos jours, des problèmes se posent à son domaine d’application (CH I), et à la détermination de sa base imposable (CH II) en vue de liquider cet impôt dans les différents régimes

d’imposition (CH III). 

 

 CHAPITRE   I   :     Le champ d’application de l’IS   :  

  Section 1/ présentation des dispositions juridiques : 

1)      Personnes imposables à l’impôt sur les sociétés :      Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés :

¬  Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet.¬ Tous les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à

caractère lucratif ;¬ Les associations et les organismes légalement assimilés ;¬ Les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces

fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur

organisme gestionnaire ;¬ Les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger.

 

2)     Personnes exclues du champ d’application :Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

¨Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des

personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, ¨ Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes

physiques ;¨ Les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme,

dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives :

 - Lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette

fin ;         - Lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la

construction, en leur nom,d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à

chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier

correspondant à ses droits sociaux. NB : Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées

«sociétés immobilières transparentes».¨ Les groupements d’intérêt économique.

 

3) Personnes exonérées de l’impôt sur les sociétés :     A - exonérations et réductions permanentes :

¨  Sont totalement exonérés de l'impôt sur les sociétés :1°- les associations et les organismes légalement assimilés à but non lucratif, pour les seules opérations

conformes à l'objet défini dans leurs statuts.Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes précités ;

2°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies

cardio-vasculaires ;3°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;

4°- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation

de leur objet ;5°- la Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan ;

6°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité ; 7°- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres

sociales de l'éducation formation ;8°- l'Office national des oeuvres universitaires sociales

et culturelles ;9°- les coopératives et leurs unions légalement constituées

dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent.

 Cette exonération est accordée : (art 7-I CGI)  - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ;  - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq

millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières

premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériel et autres moyens de production

similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des

produits qu’elles ont transformés.10°- les sociétés non résidentes au titre des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières cotées à la

bourse des valeurs du Maroc, à l’exclusion de celles résultant de la cession des titres des sociétés à prépondérance immobilière telles que définies à l’article 61- II (CGI) ;

11°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.) ; 12°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) ;

13°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) ;14°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ;

15°- l'Agence de logements et d'équipements militaires (A.L.E.M.),

16°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), pour les bénéfices réalisés dans le

cadre de leur objet légal ;17°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur

objet légal ;18°- les organismes de placements en capital-risque

(O.P.C.R.), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

  Cette exonération est accordée à conditions (Art 7-III CGI) de :      - détenir dans leur portefeuille titres au moins 50%

d’actions de sociétés marocaines non cotées en bourse dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à

cinquante (50) millions de dirhams ;     - et tenir une comptabilité spécifique.

19°- la Société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités, opérations et

bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux afférents aux projets «Annassim», situés dans les communes

de Dar Bouazza et Lyssasfa et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ;

20°- la société "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activités et opérations, ainsi que pour les revenus éventuels y

afférents ;21°- les promoteurs immobiliers personnes morales, pour

l’ensemble de leurs activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux, qui réalisent leurs opérations

dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de

construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de

délivrance de l’autorisation de construire.Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à

l’article 7- II CGI.  NB : Cet alinéa vient d’être abrogé par le nouvelle loi

de finances 2008.22°- l'Agence pour la promotion et le développement

économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume ;

23°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume ;

24°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la

région orientale du Royaume ;25°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, pour les revenus liés aux activités qu’elle exerce au nom et pour le

compte de l’Etat ;

26°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane ;27°- les sociétés installées dans la Zone franche du Port de

Tanger, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone.

 

¨      Bénéficient d’une exonération totale suivie d’une réduction permanente :

Ÿ  Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation,

bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires :   - de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant

une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a

été réalisée ;   - et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette

période.Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à

l’article 7- IV CGI. 

 Ÿ Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les

plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé

avec lesdites plates-formes :  - de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant

une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente de

produits finis a été réalisée ;  - et d’une réduction de 50 % dudit impôt au-delà de cette

période.Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à

l’article 7- V CGI.Ÿ Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs

établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises

dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages:

  - de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de

l’exercice au cours duquel la première opération

d’hébergement a été réalisée en devises ;  - et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette

période.Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à

l’article 7- VI CGI. 

¨      Exonération permanente en matière de l’impôt retenu à la source :

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :

  ® Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés suivants :

 - les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des

sociétés soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et  soumises audit impôt, à condition qu’elles fournissent à la société distributrice

ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titre comportant le numéro de leur identification à

l’impôt sur les sociétés.Ces produits sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%, sous réserve de l’application de la condition prévue ci-dessus ;

- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour l’amortissement du capital des sociétés

concessionnaires de service public ;- les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d’actions ou de parts sociales des

organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

- les dividendes perçus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

- les dividendes perçus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) ;

- les dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques Offshore ;

- les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d’affaires offshore

correspondant aux prestations de services exonérées ;- les dividendes et autres produits de participations similaires

versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-

résidents, provenant d'activités exercées par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation,

- les bénéfices et dividendes distribués par les titulaires d’une concession d’exploitation des gisements

d’hydrocarbures ; - les produits des actions appartenant à la Banque

Européenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accordés par celle-ci au bénéfice d'investisseurs marocains et

européens dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement.

 ®Les intérêts et autres produits similaires servis aux :- établissements de crédit et organismes assimilés ;

- organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) ;

- fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) ; - organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

- titulaires des dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques

offshores.

®Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :

- des prêts consentis à l’État ou garantis par lui ;- des dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;

- des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ;

- des prêts octroyés en devises par la Banque Européenne d’Investissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvés par

le gouvernement. 

¨      Réductions permanentes :Ÿ Les entreprises minières exportatrices bénéficient d'une

réduction de 50 % de l’impôt sur les sociétés à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a

été réalisée.    Bénéficient également de cette réduction, les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les

exportent après leur valorisation.Ÿ Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale

dans le ressort de ladite province, bénéficient d’une réduction de 50% d’impôt au titre de cette activité.

 

B- exonérations et réductions temporaires :v  Exonérations totales suivies de réductions

temporaires :  - Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones

franches d'exportation    bénéficient :o   de l'exonération totale durant les cinq (5) premiers

exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation ;

o   et de l'imposition au taux de 8,75 pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants.

NB :Toutefois, les sociétés, autres que celles visées ci-dessus, intervenant dans les zones franches d'exportation dans le cadre d'un chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit

commun.  - L’Agence spéciale Tanger-Méditerrannée, ainsi que les

sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de

développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation, bénéficient des mêmes

avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.

 

v  Exonérations temporaires :à Les revenus agricoles sont exonérés de l’impôt sur les

sociétés, jusqu'au 31 décembre 2010. Il s’agit des bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toutes autre activité de nature agricole non soumise à l’impôt des patentes (art 46

CGI).à Le titulaire ou, le cas échéant, chacun des co-titulaires de

toute concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures bénéficie d'une exonération totale de l'impôt

sur les sociétés pendant une période de dix (10) années consécutives courant à compter de la date de mise en production régulière de toute concession d'exploitation.à Les sociétés exploitant les centres de gestion de

comptabilité agréés sont exonérées de l'impôt sur les

sociétés au titre de leurs opérations, pendant une période de quatre (4) ans suivant la date de leur agrément.

 

v  Réductions temporaires :Ÿ Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les

sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :

Ø  les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel ;

Ø   les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.

Ø  Les entreprises qui s’installent dans certaines préfectures ou provinces bénéficient de la réduction ci-dessus, à raison des

activités exercées dans l'une des préfectures ou provinces déterminées par décret (n° 2-98-520 du 30 juin 1998 et n° 2-

99-242 du juin 1999).       Son exclus de cette réduction :

- Les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou

de service ;- les établissements de crédit et organismes assimilés ;

- Bank Al-Maghrib ;-La Caisse de dépôt et de gestion ;

-Les sociétés d'assurances et de réassurances ;-Les agences immobilières.

Ÿ Bénéficient pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter d’une réduction de 50% de l’impôt, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers

personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de

l’autorisation de construire , des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.

Ÿ Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années

consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément, soit à l’impôt au taux spécifique de 10 %, soit à l’impôt forfaitaire de

25.000 US dollars/an libératoire (Art 19-III-B) .    Les banques offshores sont soumises à l'impôt sur les

sociétés dans les conditions de droit commun après expiration des 15 ans.

Ÿ Les sociétés holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un

impôt forfaitaire de 500 US Dollars/an libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus.

Après expiration du délai de 15 ans, es sociétés holding offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les

conditions de droit commun. 

4)  La territorialité de l’impôt sur les sociétés : ¨ Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et

revenus se rapportant à :o   Des biens possédés au Maroc ;

o   Des activités exercées au Maroc ;o   Des opérations lucratives réalisées au Maroc, même à titre

occasionnel. ¨ Il s’agit aussi des bénéfices ou revenus dont le droit

d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le

revenu.¨ Il s’agit également pour les sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, des produits bruts qu'elles perçoivent en contrepartie de travaux qu'elles exécutent ou de services qu'elles rendent, soit

pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes

physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.

   Ces produits bruts ne sont pas imposables s’ils résultent de services ou prestations rendus par une succursale ou un établissement au Maroc de la société non résidente, sans

intervention du siège étranger. Dans ce cas ils sont seulement incorporés dans le résultat fiscal de la succursale ou de

l’établissement qui sera imposé comme une société de droit marocain.  

 

Section 2 : Analyse et explication des dispositions juridiques       relatives au domaine de l’IS :

 

   Dans le cadre de cette section on va essayer d’analyser et d’expliquer quelques dispositions juridiques relatives au domaine de l’impôt sur les sociétés afin d’apporter plus

d’éclaircissements et ce-ci en se basant soit sur des lois, soit sur des notes circulaires de l’administration fiscale.

    Tout d’abord l’appellation « impôt sur les sociétés » adopté par le législateur est inopportune dans la mesure où cet impôt

concerne aussi des groupements autres que les sociétés (établissements publics, fonds, associations et organismes

assimilés) et aussi cet impôt ne concerne pas toutes les sociétés (sociétés exclues du champ d’application de l’IS).  

     Toutefois le fisc a voulu remédier à cette situation en adoptant une définition très large de la notion de société dans

l’alinéa 3 de l’article 2 du CGI : « Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont appelés "sociétés" dans le présent code ». Cette définition fiscale des sociétés, non conforme à la définition juridique, a

engendré plus d’ambiguïté et d’imprécision. Cette situation est tout à fait contradictoire avec la volonté, exprimée mainte fois par le fisc, d’harmoniser les dispositions fiscales et juridiques.

   Au lieu d’adopter cette définition particulière du terme sociétés, il été plus opportun de changer l’appellation « impôt

sur les sociétés » par « impôt sur les groupements lucratifs ». 

 

    En ce qui concerne les personnes obligatoirement passibles à l’IS, le fisc a employé le terme passibles où lieu d’assujetties

pour laisser la porte ouverte aux exonérations et aux réductions.

   Le législateur a élargi le champ d’application de l’IS pour toucher toutes les formes de sociétés et quelques soit leur objet

sauf ceux qui sont expressément exclues.   Les établissements publics sont définis comme une

personne morale de droit public qui bénéficie d’une autonomie administrative et financière et qui gère une activité qui lui est

confiée dans un domaine déterminé. A l’égard de l’IS, une distinction doit être faite entre :

-      Les établissements publics exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou encor

fournissant des prestations de service, moyennant un prix, une commission ou une redevance. Ces établissements publics agissent comme de véritables commerçants, bien que leur

finalité ne soit pas la recherche exclusive de la plus-value. Ils sont, à ce titre, imposables à l’IS.

-      Les établissements publics à caractère administratif qui assurent la gestion d’un service public, dans des conditions

différentes de celle du marché. Ces établissements publics ne sont pas passibles à l’IS, sauf s’ils agissent en dehors de leur objet, et réalisent des opérations à caractère lucratif. Dans ce cas, ils doivent payer l’IS sur les bénéfices et revenus qu’ils

tirent de ces opérations.     Par contre pour les associations le législateur a voulu, dans

un premier temps, garder toutes les associations dans le champ de l’IS, puis exonérer les opérations réalisées par ces derniers

conformément aux dispositions de l’Art 6-I-A 1°.    Les associations sont régies par le Dahir du 15 Novembre 1958 réglementant le droit d’associations modifié par la loi

75.00, entrée en vigueur le 17 Octobre 2002.    Aux associations sans but lucratifs, sont assimilées des entités qui oeuvrent dans un bute charitable, scientifique,

culturel, littéraire, éducatif, sanitaire et qui sont régies par des textes spéciaux.

    Les associations sans but lucratifs et les organismes assimilés sont exonérés de l’IS, en raison des opérations

reconnues conformes à leur objet, même si en fin d’exercice, elle dégagent un excédent de recettes sur les dépenses.

   Cependant, ces groupements sont passibles de l’IS en raison des bénéfices ou revenus tirés de la gestion ou de l’exploitation d’établissements de vente ou de service qui leur appartiennent

(immeubles à usage locatif, magasins, café, restaurants…).   En ce qui concerne les fonds créés par voie législative ou par

convention, c’est la loi de finances pour l’année budgétaire 2005 qui a précisé le traitement fiscal de ces fonds ne

disposant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes publics, semi-publics ou privés.   D’après l’administration fiscale (la note circulaire n° 715

commentant la loi de finances 2005), de fonds créés par voie

législative ou par conventions conclues entre les propriétaires de ces fonds et les établissements gestionnaires. C’est le cas

par exemple, des :           Fonds publics de réserve (F.P.R) crée dans le cadre de la

loi du 23 Avril 1974 relatif à l’assurance à l’exploitation. La gestion de ce fonds a été confiée à la SMATEX (société   

marocaine d’assurance des exportations) ;         Fonds d’assurance des notaires crée par l’article 39 du

Dahir du 4 Mars 1925 relatif à l’organisation du notariat.           Fonds de garantie logement éducation-formation

(FOGALEF) crée par la convention cadre signée le 4 juin 2003 entre la fondation Mohamed VI de promotion des œuvres

sociales de l’éducation-formation, la CDG, G.P.B.M, et la caisse centrale de garantie.

          Fonds Oxygène, crée dans le cadre de l’accord, signé par l’USAID au Maroc. La gestion de ce fonds, relatif à la promotion

des exportations, a été confiée à DAR ADDAMANE.  Dans tous les cas, la création de ces fonds a pour objectif de mettre en place des mécanismes de soutient à la politique du gouvernement en matière d’accès au logement, garantie des exportations…ces fonds sont alimentés par le budget général de l’Etat, les comptes spéciaux de trésor, les établissements

publics, les fondations et les organismes internationaux.     La gestion de ces fonds est confiée à des établissements publics (caisse de garantie, CDG,…etc.) ou à des sociétés de

droit (SMATEX, Dar ADDAMANE).  Les organismes des gestions perçoivent des rémunérations

sous forme de commissions en contrepartie de leur mission de gestion. L’imposition est établie au nom des organismes

gestionnaires.   Une précision est prévue par la nouvelle loi de finances 2008,

c’est que ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent

faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds

et celui de l’organisme gestionnaire. 

   Alors pour les centres de coordination, c’est la loi de finance de 1998 qui les a introduit au Maroc, et l’administration fiscale (dans la note circulaire n° 704 bis commentant la loi de finances 1998) a donné des indications sur les caractéristiques

de ces centres de coordination et sur leur régime fiscal.   Ainsi, ces centres peuvent revêtir deux formes :     

      - soit la forme d’une filiale, c’est-à-dire toute société dans laquelle une autre       société possède plus de la moitié du

capital ;             - soit la forme d’une succursale c’est-à-dire un

établissement de la société mère qui n’est pas juridiquement distinct de celle-ci.

   Ces centres de coordinations peuvent avoir un caractère administratif (programmation, contrôle, audit, comptabilité,

informatique…) ou technique ou encore commerciale (assistance dans le domaine de la production,

commercialisation, gestion des ressources humaines…).   Dans une réponse (n°212 du 27 Avril 2001) à une lettre

demandant des éclaircissements concernant le régime fiscal applicable aux bureaux installés par les investisseurs étrangers qui ont pour objet la réalisation d’études, de promotion et de

contrôle des produits façonnés localement avant leur réexportation pour le compte de la société mère, le directeur

générale des impôts a précisé que cette activité s’identifie à un centre de coordination dont l’activité est limitée à un secteur

géographique déterminé .       

   Pour les personnes exclues du champ d’application de l’IS   :     Il y a les sociétés de fait, ce sont des sociétés constituée

de deux ou de plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices, sans

pour autant établir un écrit.    L’existence de la société est établie, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :-  L’intention de s’associer ;

-  L’existence d’apports ;-   La participation aux bénéfices et aux pertes.

Il y a aussi, les groupements d’intérêt économiques (GIE) : sont des entités créées par deux ou plusieurs personnes

morales en vue de mettre en œuvre toutes sortes de moyens propres à faciliter ou développer les activités économiques de leurs membres et pour améliorer ou accroître les résultats de

leurs activités.   L’activité du GIE ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire et ne

peut se substituer à ses membres, car son but n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

  Quant aux exonérations, il y a des termes qui nécessitent des éclaircissements :

Ø  Plate-forme d’exportation : cette notion est définie par l’article 4 de la loi 24-86 comme tout espace devant abriter des entreprises dont l’activité exclusive est l’exportation de produit

finis. Ø  Produit finis : selon la note circulaire n° 713 commentant la

loi de finances pour l’année 2004, on entend par produit finis tous les biens qui ont atteint un stade d’achèvement définitif dans le cycle de production des fournisseurs de l’entreprise

installée dans la plate-forme d’exportation ; en ce sens que ces produits ne doivent subir aucune transformation au niveau de

l’entreprise cliente.  Ø  Les zones franches d’exportation : sont régies par le Dahir du 26 janvier 1995, qui les définit comme des espaces

déterminés du territoire douanier ou les activités industrielles et de services, qui sont liées, sont soustraites à la législation et la réglementation douanière, et à celles relatives au contrôle du

commerce extérieure et des changes.Ø  Banques offshore  : Au sens de la loi(58-90), est considérée comme banque offshore, toute personne morale, sans critère de nationalité concernant ses dirigeants et ses détenteurs de capital, ayant son siège dans une place financière offshore et

qui:                   - exerce comme profession habituelle et principale la réception de dépôts en monnaies étrangères convertibles ;                   - effectue en ces mêmes monnaies et pour son

compte ou celui de ses   clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;

    Il peut également s’agir de toute succursale créée pour l’exercice d’une ou de plusieurs missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège

hors de ladite place.Ø   Les holding offshore : Sont considérées comme sociétés

holding offshore les personnes morales, constituée par des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, qui :

       - exercent à titre exclusif une activité de gestion de portefeuille et de prise    de participations dans des

entreprises ;                    - ont un capital libellé en monnaies étrangères

convertibles

                    - effectuent toutes leurs opérations en monnaies étrangères convertibles.

       Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer ou prendre des participations dans des sociétés holding offshore, conformément à la réglementation des

changes en vigueur. 

CHAPITRE II   : La détermination du résultat imposable   :  

Le résultat  imposable est le résultat fiscal de chaque exercice comptable, déterminé d’après l’excédent des produits sur les

charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application des règles comptables,

rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions  fiscales régissant l’impôt sur les sociétés.

Il résulte de cette définition, qu il faut en premier lieu déterminer le résultat  comptable auquel seront apportées les corrections fiscales nécessaires pour aboutir en fin compte au

résultat fiscal.Le résultat comptable est dégagé d’après l’excédent des produits comptabilises sur les charges comptabilisées, La

relation est la suivante :Le résultat= les produits comptabilisés – les charges

comptabilisées.Le résultat fiscale imposable est déterminé à partir du  résultat

comptable rectifié par la réintégration de toutes les charges non admises fiscalement en déduction et la déduction de certains produits exonérés totalement ou partiellement.

Il s’agit principalement : -   de certains produits comptabilisés mais qui ne sont pas

imposables soit totalement soit partiellement. Ces produits doivent être déduits du résultat comptable on les appelle des

déductions.-   Certaines charges même supportées par la société ne sont pas acceptées en totalité ou en partie par le fisc en déduction fiscale. Il convient de les réintégrer  au résultat comptable. On

les appelle des réintégrations. La relation du passage du résultat comptable au résultat fiscale

est la suivante :Résultat  comptable+ réintégrations- déductions= résultat

fiscale.Donc, pour dégager le résultat fiscal, il est nécessaire de

connaître  le montant des produits imposables  et des charges  déductibles et d’apporter  la correction fiscale pour passer du

résultat comptable au résultat fiscal.    On étudiera ce sujet en deux sections. La première portera

sur les produits imposables et la seconde section portera sur les produits  imposables.

Section 1) les produits imposables :     Il s’agit des produits d’exploitation, des produits financières

et des produits non courants.    A-les produits d’exploitation.

Selon l’article 9 de code général des impôts, les produits d’exploitation constitué par :

1)   le chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaire est constitué par les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livres, aux services rendus

et aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception partielle ou totale, qu’elle soit provisoire ou définitive .

     Si les acomptes ont été payés sans livraison, ne font pas partie du chiffre d’affaire, l’exercice de rattachement des

créances est celui au cours duquel intervient la livraison des biens et non la date de l’encaissement.

    Pour les prestations de service, l’exercice de rattachement des créances est celui au cours duquel est intervenu

l’achèvement des prestations concernées.    Par ailleurs, les créances libellées en devises, autres que le

dirham doivent être comptabilisées pour la valeur qui résulte du dernier cours connus au jour de la comptabilisation.

Pour ce qui concerne les travaux immobiliers, la facturation devient un élément de rattachement des travaux immobiliers

2)   la variation des stocks de produits :    Les stocks sont formés de l’ensemble des biens qui

interviennent dans le cycle de l’exploitation de l’entreprise pour être vendus en l’état ou après transformation, ou pour commencer par le premier usage. Ces stocks peuvent

comprendre les marchandises, matières premières, produits finis, les approvisionnements, les produits en cours …

 Le stocks achetés sont évalués à leur coût de revient composé du prix d’achat et des frais d’achat.

Les stocks produits sont évalués à leur coût de production. 3)   les immobilisation produits par l’entreprise pour elle-

même.Les immobilisations produite par l’entreprise pour elle-même en

vue d’accroître des éléments de son actif immobilisé.4)   Les subventions d’exploitation.

Les subventions d’exploitation sont celles acquises par la société, de l’Etat ou des collectivités locales, pour lui permettre de compenser l’insuffisance du prix de vente qui lui est imposé

très souvent. Elles sont donc imposées et rattachées à l’exercice où elles sont acquises

5) les autres produits d’exploitation. 6) les reprises d’exploitation  et transfert de charges.

    B- des produits financiersDes produits financiers constitués par :

1)   les produits des titres de participation et autres titres immobilisés, ils sont représentés principalement par des

dividendes et autres revenus assimilés acquis ou perçus par une société en tant qu’associée ou actionnaire dans une autre

société, intérêts du capital et les revenus des titres des produits des valeurs  mobilières selon l’article (6-C-1) de CGI les

dividendes bénéficient d’un abattement de 100% ils sont donc à déduire pour éviter leur double imposition

2)   les gains de change.Ils sont représentés par les écarts de conversion – passif relatifs aux augmentations de créances d’aux diminutions des dettes

libellées en monnaie étrangères, et ils sont évalués à la clôture de chaque exercice selon le dernier cours de change.3)   les intérêts courus et autres produits financiers.

Ce sont les intérêts effectifs que perçoit la société au titre, soit de prêt qu’elle accorde à     des tiers, soit des délais

supplémentaires qu’elle accorde à sa clientèle.4) Les reprises financières et les transferts de changes

C- les produits non courants :    Les produits non courants constitués par :

1)   les produits de cession d’immobilisations :Il s’agit de plus-values réalisées par la société lors de cession

de certains éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé.

Toutefois, la prise en compte de ces plus-values doit être tenu compte des abattements prévus à l’article 161 de code général

des impôts, et à l’exclusion des opérations de pension.

2)   les subventions d’équilibre :Les subventions d’équilibre accordées en fonction des résultats, par l’Etat, les collectivités locales ou les tiers, sont imposables

au titre de l’exercice ou elles sont reçues.3) Les reprises sur  subventions d’investissement ;

Elles représentent des aides à l’investissement pour l’entreprise accordées par l’état, les collectivités locales ou les

groupements professionnels agrées.   4) les autres produits non courants y compris les

dégrèvements obtenus de l’administration au titre  des impôts déductible visées à l’article 10-I-C de code général des  impôts.

   Section 2 : charges déductibles :Les charges déductibles comprennent les charges

d’exploitation, les charges financières et les charges non courantes.

A) Les charges d’exploitations constituées par :1) Les achats des marchandises revendus en l’état et les achats

consommés de matières et fournitures.      Les sociétés supportent plusieurs charges pour

l’accomplissement de leur activité, ces charges peuvent porter sur les achats des marchandises des matières premières et

fournitures.2) les autres charges externes engagées ou supportées pour les

besoins de l’exploitation, y compris :§  Les cadeaux publicitaires d’une valeurs unitaire maximale de

cent dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque des produits qu’elle fabrique

ou dont elle fait le commence§  Les dons en argent ou en nature octroyés :

§   Aux habous publics et à l’entraide nationale ;§   Aux associations reconnues d’utilité publique ;§   A la fondation Mohamed V pour la solidarité…

3) les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à

l’exception de l’impôt sur les sociétés.4) les charges de personnel et de main-d’œuvre et les charges

sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en

argents ou en nature accordées aux employés de la société.  5) les dotations aux amortissements.

Les immobilisations en non valeurs doivent être amortis à taux constant sur cinq ans à partir du premier exercice de leur

constations en comptabilité.Pour ce qui concerne les immobilisations corporelles et

incorporelles qui se déprécient par le temps ou par l’usage sont déductibles à partir du premier jour du mois d’acquisition de

bien.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de biens meubles qui ne sont pas

utilisés immédiatement, la société peut différer leur amortissement jusqu’au premier jour du mois de leur utilisation

effective. La déduction des dotations aux amortissements est effectuée dans les limites des taux admis d’après les usages de chaque

profession, industrie ou branche d’activité.B) Les charges financières :

1/ Les charges d’intérêts : comprennent les intérêts constatés ou factures par des tiers ou par des organisations agrées en

rémunération d’opération de crédit ou d’emprunt ou relatifs aux sommes avancées par les associé à la société  pour les besoins 

de l’exploitation sous réserve des conditions visées à l’article (10-II-A-2°).

Les intérêts des bons de caisse  sous préservent des trois conditions prévues à l’article (10-II-A-3°).

2/ Les pertes de change et les dotations financières Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères  doivent être  évaluées à la clôture  de  chaque exercice en

fonction  du dernier  cours de change.c) les charges non courantes :

1)   les valeurs  nettes  d’amortissement des immobilisations cédées :

2)   les autres charges  non courantes.Toutefois, sont déductibles  les dons accordés aux organismes

selon les conditions prévues par l’article 10-I-B-2°)3)   les dotations non courantes  sont  déductibles selon les

conditions qui sont prévues par l’article 10.Ne sont  pas déductibles du résultat fiscal des charges prévues

à l’article 11 du code générale des impôts.En ce qui concerne le déficit  reportable, il y a deux sortes de

déficit : le déficit hors amortissement et déficit avec amortissement.

Selon l’article 12 de  CGI, le déficit  d’un exercice comptable peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant. A  défaut  de bénéfice ou en cas de bénéfice  insuffisant pour que

la déduction puisse être opérer en totalité ou  en  partie, le

déficit ou le reliquat  de déficit peut être déduit des bénéficiés des exercices comptables suivants jusqu’au quatrième exercice

qui suit l’exercice déficitaire, à l’exclusion de déficit correspondant à des amortissements régulièrement

comptabilisés et compris dans les charges  déductibles de l’exercice.

 

 CHAPITRE III   :     La liquidation de l’impôt sur les sociétés   :

 

      Section 1) L’établissement de l’IS : 

      Chaque société soumise à l’IS doit présenter, au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12mois, à l’administration fiscale une déclaration faisant ressortir les résultats réalisés au cours de cette période.

Toutefois, il arrive parfois que la période d’imposition puisse être inférieure à 12 mois.

    En effet, l’entreprise peut débuter son exploitation à une date différente de celle prévue pour l’ouverture de ses

exercices comptables, à titre exceptionnel elle dépose sa déclaration au titre de quelques mois d’activité allant de la date

de constitution à la date d’inventaire. De même en cas de cession d’entreprise ou de changement de la date de clôture.     En ce qui concerne les taux d’imposition, on distingue entre

le taux normal et taux réduits.     S’agissant du taux normal, il est fixé à 35% (réduit avec LF

2008 à 30%). Toutefois, pour les établissements de crédit, BAM, CDG, les sociétés d’assurance et de réassurance à l'exclusion des sociétés de crédit-bail le taux est fixé à 39,6%( réduit à

37% avec nouvelle LF 2008).    S’agissant des taux réduits, on trouve les entreprises

installées dans les zones franches d’exportation sont soumises à un taux de 8,75% dont les 20 exercices suivant la période d’exonération totale. Ensuite, un taux de 8% applicable aux

sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage, exerçant une activité au Maroc

imposées sur option. De même, il y en a 17,5% introduit par la

nouvelle loi de finances relatif aux entreprises prévues à l'article 6(I-B-1°,2°et 3°) à savoir les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, les entreprises qui vendent à d'autres entreprises installées dans les plates-formes d'exportation des produits finis destinés à l'export et les entreprises hôtelières.

   Le même taux s'applique aux entreprises minières exportatrices et celles qui vendent leurs produits à des

entreprises qui les exportent après leur valorisation, aux entreprises prévues à l'article 6(II-C-1°-a), aux entreprises

artisanales prévues à l'article 6(II-C1°-b), aux établissements privés d'enseignement ou de la formation professionnelle

prévus à l'article 6(II-C1°-c) et enfin les promoteurs immobiliers prévus à l'article 6(II-C-2°). Ainsi, un taux de 20% de retenue à

la source sur les produits de placement a revenu fixe.    En outre, et sur option, un taux de 10% pour les banques

offshore durant les dix exercices qui suivent les cinq premières années d'exonération, le même taux s'applique aux produits

des actions ou parts sociales et revenus assimilés (dividendes, intérêts du capital, amortissement de capital ou rachat d'action

ou parts sociales et boni de liquidation).     L’impôt exigible de la société se détermine par l’application

du tarif fiscal à la base imposable. Toutefois, l’impôt exigible ne peut pas être inférieure à un minimum à payer appelé 

cotisation minimale. Cette dernière est constituée de chiffre d'affaires, produits accessoires, produits financiers sauf éléments exonérés et subventions, primes et dons reçus

rapportés à l'exercice où ils étaient perçus, alors, les subventions d'intérêt doivent être réparties sur 5 ans.

   En effet, toute société exonérée de l'IS doit acquitter au titre d'un exercice déterminé, un impôt minimum égal à 0,5% du montant hors taxe de ses produits d'exploitation. Toutefois,

depuis le premier janvier 1994, le taux de la cotisation minimale a été ramené à 0,25% pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur

les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau et l'électricité.

     Il convient de signaler que le montant de la cotisation minimale ne peut pas être inférieure à 1500dh. S’agissant d’une société dont l’activité est totalement exonérée, la

cotisation minimale n’est pas exigible, sauf si l’entreprise dispose de produits accessoires, des produits financiers et de

subventions d’investissements. En revanche, si l’entreprise n’exerce qu’une activité partiellement exonérée ou plusieurs

activités dont certaines sont exonérées, elle doit déterminer un pourcentage appelé prorata en vue de calculer sa cotisation

minimale.    Les sociétés nouvellement constituées sont exonérées de la

cotisation minimale pendant les 36mois premiers mois d’activité. Il convient de rappeler que l'IS et la cotisation

minimale constituent le régime de droit commun, contrairement à d'autres régimes spécifiques d'impositions à savoir le régime de retenue à la source, le régime optionnel du forfait et celui

relatif aux centres de coordination.  

Section 2) le paiement de l’IS :      L’impôt sur les sociétés est payé par les contribuables dans les délais précis et selon des modalités  prévues par la loi. En

effet, la société concernée doit, avant l’expiration du 3ème, 6ème, 9ème  et 12ème  mois suivant la date de l’ouverture de l’exercice, payer 4 acomptes prévisionnels dont chacun est égal à 25% du

montant de l’IS définitif du dernier clos, appelé exercice de référence. Il convient de distinguer entre deux cas d’espèces.      Tout d’abord, lorsque l’impôt dû au titre d’un exercice est supérieur aux acomptes versés. Dans ce cas, le reliquat doit

être payé spontanément avant l’expiration du 3ème mois suivant la date de clôture de cet exercice. a défaut, le cas échéant, une

amende de 10% d’une majoration de l’impôt dû au titre des acomptes non versés égale à 8%. En revanche s’il s’avère que le montant dû est inférieur au montant des acomptes versés.     L’excédent payé dans ce cas est imputé d’office sur le 1er

acompte de l’exercice suivant ou le cas échéant sur les autres acomptes et par conséquence, le reliquat éventuel est

remboursé à la société suite à une demande.       

BIBLIOGRAPHIE   :  

§  ABOU AL JAOUAD Mohamed : « la fiscalité appliquée de l’entreprise marocaine », 2ème édition, 2007.

§  LAZRAK Rachid : « fiscalité des entreprises : l’impôt sur les sociétés », édition  La Porte Rabat, 2003/2004.

§  MARZAK Mohamed : « fiscalité marocaine de l’entreprise », 3ème édition, 1998.

§  « Guide pratique de la fiscalité marocaine » édition les guides de l’entreprise, 2007.

§  Plan comptable général marocain.§   la loi n° 43-06 portant Code Générale des impôts 2007.

§  Loi de finances 2008.§  Les notes circulaires :

-          N° 712 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances pour l’année 2003.

-          N° 713 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances pour l’année 2004.

-          N° 714 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances pour l’année 2005.