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Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE - Catégorie Ouvriers 31 Édition au 1 er janvier 2010 Règlements OUVRIERS LES RÈGLEMENTS DES RÉGIMES DE BTP-PRÉVOYANCE - CATÉGORIE OUVRIERS - Accès rapide : Prévoyance Frais médicaux Mensualisation

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Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE - Catégorie Ouvriers

31Édition au 1er janvier 2010

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LES RÈGLEMENTS DES RÉGIMES DE BTP-PRÉVOYANCE

- CATÉGORIE OUVRIERS -Accès rapide :

PrévoyanceFrais médicauxMensualisation

Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE - Catégorie Ouvriers

33Édition au 1er janvier 2010

Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE- catégorie Ouvriers -

(approuvés par arrêté du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, en date du 30 juin 1994)

Annexe III à l’accord collectif national du 31 juillet 1968(dernière mise à jour : avenant n°46 du 17 décembre 2009)

Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics

PageRèglements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE

catégorie Ouvriers 341re PARTIE

Règlement des régimes de Prévoyance 35TITRE I - Régime national de Prévoyance des Ouvriers 35TITRE II - Régime de Prévoyance supplémentaire des Ouvriers 46TITRE III - Réservé 50TITRE IV - Dispositions relatives à l’action sociale 51Annexes 522e PARTIE

Règlement des régimes de Frais médicaux 59TITRE I - Régime de Frais médicaux collectifs Ouvriers 59Annexes 65

3e PARTIERèglement du régime de Mensualisation 69

Annexes 71

Accès rapide :Prévoyance

Frais médicauxMensualisation

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Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE - Catégorie Ouvriers

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Règlements des régimes de BTP-PRÉVOYANCE- catégorie Ouvriers -

n Article 1 - ObjetLes présents règlements ont pour objet de définir les modalitésd’application des différents régimes proposés par BTP-PRÉVOYANCEpour la catégorie ouvriers.Ces règlements sont les suivants : • Règlement des régimes de prévoyance comportant :

• le régime de base obligatoire institué en faveur des ouvrierset des apprentis du Bâtiment et des Travaux Publics parl’accord collectif national du 31 juillet 1968 et ses avenants,

• le régime collectif supplémentaire,• le régime “Garantie décès-invalidité accidentels”,• les dispositions régissant l’action sociale.

• Règlement des régimes de Frais médicaux comportant :• le régime collectif Frais médicaux,• le régime individuel Frais médicaux.

• Règlement du régime de Mensualisation.

n Article 2 - GestionLa gestion des régimes définis par les présents règlements estassurée par BTP-PRÉVOYANCE créée pour une durée illimitée,conformément aux dispositions figurant dans le Code de laSécurité sociale.Pour l’exécution de ses décisions, le conseil d’administration dela caisse peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toutorganisme légalement constitué conformément aux articles 24et 25 des statuts de BTP-PRÉVOYANCE.

Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

35Édition au 1er janvier 2010

TITRE IRÉGIME NATIONAL DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS

SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISESET AUX PARTICIPANTSn Article 1 - Adhésion des entreprisesToutes les entreprises liées par l’accord collectif national du31 juillet 1968 sont tenues d’adhérer au régime de base obligatoire de BTP-PRÉVOYANCE pour la catégorie ouvriers. Ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom : entreprisesadhérentes.n Article 2 - Affiliation des participantsL’affiliation à BTP-PRÉVOYANCE des membres du personnelouvrier et des apprentis d’une entreprise adhérente est laconséquence des stipulations de l’accord collectif national du31 juillet 1968 et de ses avenants.L’entreprise adhérente est tenue d’inscrire à BTP-PRÉVOYANCE,d’une façon permanente, tous les membres de son personnelouvrier et ses apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage.Peuvent prétendre au bénéfice du présent règlement :• les ouvriers et apprentis des entreprises adhérentes qui sont

appelés membres participants,• les anciens ouvriers ou apprentis des entreprises adhérentes,

lorsqu’ils relèvent des dispositions de maintien de garantiesprévues à l’article 6,

• leurs ayants droit tels qu’ils sont définis pour chaque prestationpar le présent règlement.

n Article 3 - CotisationsLes cotisations dues à BTP-PRÉVOYANCE sont déterminées etréglées dans les conditions suivantes : 3.1 - AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments derémunération brute que ceux qui entrent dans l’assiette descotisations du régime de retraite Arrco.Lorsque l’entreprise adhère à une Caisse congés intempériesBTP et que celle-ci verse à l’ouvrier des indemnités de congéspayés (y compris primes conventionnelles de congés) :

• la Caisse congés intempéries BTP déclare les indemnitésde congés payés et verse les cotisations correspondantes àBTP-PRÉVOYANCE,

• l’entreprise déclare tous les autres éléments de rémunérationet verse les cotisations correspondantes à BTP-PRÉVOYANCE.

Dans tous les autres cas, l’entreprise est tenue d’inclure lemontant total des indemnités de congés payés dans l’assiettede cotisations.Pour les “Garanties des Travaux Publics”, l’assiette de cotisationsest identique à celle définie ci-avant, à l’exception des indemnités de congés payés qui ne sont pas prises en compte. 3.2 - Période de cotisationPour un participant les cotisations sont dues aussi longtempsqu’il y a salaire et tant que le contrat de travail n’est pas rompu,y compris en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident.3.3 - Taux Le taux de cotisation ainsi que sa répartition entre l’employeuret les ouvriers sont définis à l’article 5 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968.Pour les retraités qui reprennent une activité en tant que salariésouvriers du BTP, le taux de cotisation est maintenu à l’identique.3.4 - Exigibilité des cotisationsLa fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptéesur chaque rémunération et versée à BTP-PRÉVOYANCE :• par la Caisse congés intempéries BTP, concernant les indemnités

de congés qu’elle verse directement à l’ouvrier,• par l’entreprise, pour tous les autres éléments de rémunération,en tant que mandataires responsables du versement des cotisationsauprès de BTP-PRÉVOYANCE.La date d’exigibilité est fixée au premier jour du mois qui suitla période d’appel des cotisations :• pour les entreprises qui occupent dix ouvriers ou plus, la date

limite de paiement est fixée au quinze du mois suivant la dated’exigibilité,

• pour les entreprises qui occupent moins de dix ouvriers, ladate limite de paiement est fixée au dernier jour du mois quisuit chaque trimestre civil,

• pour les entreprises affiliant ponctuellement un ouvrier, ladate limite de paiement est fixée au dernier jour du mois quisuit la fin de l’exercice civil,

sauf disposition plus favorable à l’entreprise décidée par le conseild’administration et adoptée, le cas échéant, par l’entreprise.

1re PARTIERèglement des régimes de Prévoyance

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

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3.5 - Déclaration des salairesL’entreprise adhérente doit faire parvenir à BTP-PRÉVOYANCEdans le courant du mois de janvier de chaque exercice, unedéclaration nominative annuelle des salaires bruts soumis à cotisations au cours de l’année précédente. Cette déclarationpourra faire l’objet d’un contrôle par BTP-PRÉVOYANCE, surplace dans les entreprises. Cette déclaration doit être effectuée y compris par les entreprisesréputées n’avoir employé aucun salarié.Tout retard dans l’envoi des déclarations annuelles de salairessera traité selon les mêmes modalités que tout retard dans lerecouvrement des cotisations.3.6 - Recouvrement des cotisationsIl appartient à BTP-PRÉVOYANCE de recouvrer soit directement,soit par mandataire, les cotisations par tous moyens de droits.À leur date d’exigibilité, les cotisations sont appelées parBTP-PRÉVOYANCE au moyen de bordereaux mensuels, trimes-triels ou annuels, et le cas échéant d’un appel régularisateur.Toutes cotisations restant dues après la date limite de paiementdonnent lieu à l’application de majorations de retard et àl’engagement de poursuites judiciaires, selon des modalitésidentiques à celles édictées par l’Arrco pour le régime de retraitecomplémentaire des salariés et conformément aux délais deprescription prévus par la réglementation. En l’absence de toutedéclaration récente, l’assiette des cotisations sera estimée partout autre moyen d’appréciation.Par ailleurs, l’institution se réserve le droit de prendre toutessûretés prévues par la loi, et en particulier celles prévues parl’article L. 932-13-1 du Code de la Sécurité sociale.Le versement des prestations est subordonné au règlement parl’entreprise de la totalité de ses cotisations au régime.Toutefois, la justification du précompte des cotisations aurégime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement.n Article 4 - Radiation des entreprisesEn cas de redressement judiciaire l’administrateur ou le débiteurdésigné est tenu : • de maintenir les adhésions en cours de l’entreprise aux régimes

de BTP-PRÉVOYANCE,• de verser les cotisations correspondantes.La radiation d’une entreprise adhérente ne peut avoir lieu quepour cessation d’activité, ou à la suite d’une absorption, fusionou transformation faisant sortir l’entité juridique résultante duchamp d’application de l’accord collectif national. La demande deradiation doit être notifiée par l’employeur à BTP-PRÉVOYANCEsous pli recommandé dans un délai d’un mois.La radiation de l’entreprise prend effet à la date de cessationd’activité, ou à la date à laquelle elle est sortie du champd’application de l’accord collectif national.

En cas de liquidation d’une entreprise adhérente, la radiationprend effet le jour du jugement de clôture.SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVESAUX GARANTIESn Article 5 - Conditions d’ouverture des droits - Fait générateur - Niveau de garantie applicable5.1 - Conditions d’ouverture des droits À l’exception de l’indemnité de départ à la retraite qui faitl’objet de conditions spécifiques, les droits prévus par le présentrégime sont ouverts à tout participant qui à la date du fait générateur du risque couvert, est présent dans une entrepriseadhérente, ou en période indemnisée par la Caisse de congéspayés du BTP, à la condition qu’au jour du fait générateur il aitacquis :• soit trois mois d’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises

adhérentes à BTP-PRÉVOYANCE au cours des 12 derniers moisde travail,

• soit 5 ans d’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises entrantdans le champ d’application du régime, et une affiliation àBTP-PRÉVOYANCE au cours de la dernière année civile.

Ces conditions d’ancienneté ne sont pas exigées lorsque le faitgénérateur est couvert par la législation sur les accidents dutravail ou les maladies professionnelles.5.2 - Fait générateurEst définie comme date du fait générateur :• la date de l’arrêt de travail au sens de la Sécurité sociale pour

les garanties d’indemnités journalières et de rente d’invalidité,• la date du décès pour les garanties de capital décès, de rente

au conjoint survivant et de rente d’éducation,• la date de naissance pour l’allocation maternité des ouvrières,• la date de la liquidation des droits à retraite Arrco pour la

garantie d’indemnité de départ à la retraite.5.3 - Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servieest fonction des dispositions réglementaires applicables à ladate du fait générateur.n Article 6 - Maintien et cessation des garantiesLes garanties visées par le présent règlement cessent :• au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de

personnel affilié,• à la date de radiation de l’entreprise.Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sanscontrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :• en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail

ouvrant droit à l’assurance chômage,• en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de

salaire,

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

37Édition au 1er janvier 2010

• à la date de radiation de l’entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerneles garanties décès).

Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueurau moment de la rupture du contrat de travail, de la suspensiondu contrat de travail ou de la radiation de l’entreprise.6.1 - Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupturedu contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômageEn cas de licenciement ou de rupture du contrat de travailouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droitau maintien des garanties est accordé à tout participant, sanscontrepartie de cotisation et sans limitation de durée :• lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de

manière continue :- par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y

compris l’Allocation de Solidarité Spécifique),- ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accompli

dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission natio-nale paritaire de l’emploi du BTP.

Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d’une situation continue d’indemnisation au titre de l’assurance chômage, d’indemnisationd’un arrêt maladie par la Sécurité sociale ou de suivi d’un stagede formation professionnelle tel que susvisé.• lorsque le participant :

- a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il étaiten arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécuritésociale contrat de travail non rompu, et n’exerce, depuiscette date, aucune activité rémunérée,

- et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou derentes d’invalidité servies par BTP-PRÉVOYANCE.

En cas d’incapacité partielle, le maintien des garanties décès neconcerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.6.2 - Maintien des garanties en cas de suspension du contratde travailEn cas de suspension du contrat de travail avec maintien desalaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalièrescomplémentaires financées au moins en partie par l’entrepriseadhérente, les garanties sont maintenues pendant toute lapériode de la suspension. Le financement de ces garanties estassuré dans les mêmes conditions que celles applicables auxautres participants du même collège dans l’entreprise.En cas de suspension du contrat de travail sans maintien desalaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dansla limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.6.3 - Maintien des garanties décès en cas de radiation de l’entrepriseEn cas de radiation de l’entreprise (suite à sa sortie du champd’application de l’accord du 31 juillet 1968), les garanties en

cas de décès continuent d’être accordées aux participantsouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu’ils bénéficientde prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invali-dité servies par BTP-PRÉVOYANCE.En cas d’incapacité partielle, le maintien des garanties décès neconcerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.n Article 7 - Prescription - Déclarations tardives7.1 - Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l’institution :• pour les demandes de rentes d’invalidité, dans un délai de

deux ans à compter de la date de notification du classement eninvalidité par la Sécurité sociale,

• pour les autres prestations, dans un délai de deux ans à compterde la date du fait générateur qui y donne naissance.

Le délai de prescription est porté à :• cinq ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant

le risque incapacité de travail et l’allocation maternité desouvrières,

• dix ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrantle risque décès.

Les mêmes délais s’appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.Toute déclaration à BTP-PRÉVOYANCE du décès d’un participantest assimilée à demande de toutes les prestations découlant dece décès (capital décès, rentes en cas de décès).7.2 - Déclarations tardives - Paiement rétroactifPour les prestations d’indemnités journalières ou de rentes encas de décès (rentes au conjoint survivant, rentes d’éducation),est considérée comme tardive, la déclaration faite à BTP-PRÉVOYANCE après un délai de deux années suivant la datedu fait générateur. Pour les rentes liées à l’invalidité, la déclara-tion tardive intervient après un délai de deux ans à compter duclassement en invalidité par la Sécurité sociale.En cas de déclaration tardive, le service des prestations d’indem-nités journalières ou de rentes sera assuré par BTP-PRÉVOYANCEpour le futur, mais l’institution ne paiera les prestations théori-quement dues pour le passé, que dans la limite de deux annéesprécédant la date effective de déclaration du sinistre.7.3 - Prescription des actions en justiceToutes les actions en justice dérivant des opérations relatives auxdroits et obligations nés du présent régime sont prescrites pardeux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur

le risque couru, que du jour où l’institution en a eu connaissance,• en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires en

ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignorée jusque-là.Le délai de prescription est porté à :• cinq ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant le

risque incapacité de travail,

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

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• dix ans en ce qui concerne les droits à prestation couvrant lerisque décès.

Le délai de prescription est automatiquement interrompu au jouroù l’institution, l’entreprise ou le participant, engage une actionen justice ; dans ce cas, l’interruption de la prescription ne porteque sur l’objet de l’action en justice.n Article 8 - Définition des ayants droit8.1 - Notion de conjoint du participantÀ la date du fait générateur du participant, est défini commeconjoint :• la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;• à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de

solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d’avantages de mêmenature de la part d’un régime de prévoyance au titre d’uneautre personne que le participant ;

• à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :- le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun,- il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et

d’autre,- le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations

annuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à lamême adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ilsont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leurunion ou adoptés, ou enfants à naître de leur union lorsquele lien de filiation avec le participant décédé est reconnupar l’état civil),

- le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même natureau titre d’une autre personne que le participant.

8.2 - Notion d’enfant à chargeSont considérés comme à charge, les enfants nés du participantou adoptés par le participant : • âgés de moins de 18 ans,• apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires,• âgés de 18 à 25 ans, célibataires, s’ils sont dans l’une des

situations suivantes :- apprentis, - scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants

(y compris dans un autre pays de l’Espace ÉconomiqueEuropéen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale,

- en contrat de professionnalisation ou en formation enalternance,

- demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi et non indemniséspar le régime d’assurance chômage, célibataires, n’exerçantpas d’activité régulière rémunérée.

• sans limite d’âge, s’ils sont reconnus atteints, avant 21 ans etsans discontinuité depuis cet âge, d’une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l’enfant doit être à charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à la charge duparticipant :

• les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et àla charge fiscale du participant,

• les enfants du participant nés viables, moins de 300 joursaprès le décès de ce dernier.

n Article 9 - Bénéficiaires en cas de décès9.1 - Dispositions généralesLe capital décès défini à l’article 16 est versé :• en premier lieu, au conjoint du participant décédé,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à

naître,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs

à charge au sens fiscal du terme.9.2 - Dispositions propres au capital décès prévu à l’article 16.1S’il n’existe pas de bénéficiaire au sens de l’article 9.1, laprestation de capital décès prévue à l’article 16.1 est versée :• à parts égales entre eux, aux parents du participant décédé, • à défaut, à parts égales entre eux, à ses frères et sœurs, • à défaut, à toute personne physique ayant pris en charge les

frais d’obsèques.9.3 - Bénéficiaire de la majoration pour enfant à chargeLa majoration du capital décès accordée au titre de chaqueenfant à charge n’est versée au bénéficiaire que si celui-cien a effectivement la charge ; sinon, le bénéficiaire reçoitle capital garanti hors majorations pour enfant à charge. Cesdernières sont versées à l’administrateur légal de l’enfant, ouà l’ayant droit lui-même s’il est majeur.n Article 10 - Base de calcul des prestationsToutes les prestations prévues par le présent régime sontcalculées, selon les cas, en fonction :• soit de la 4 400e partie du salaire moyen annuel des ouvriers du

bâtiment et des travaux publics défini par BTP-PRÉVOYANCE,qui est désignée par le symbole SR et qui est calculée avant le1er juillet de chaque année pour l’année précédente,

• soit du salaire annuel soumis à cotisations et perçu au titre del’exercice précédant l’arrêt de travail, ou depuis l’affiliation del’intéressé si celle-ci a eu lieu au cours de l’exercice de l’arrêt de travail.Ce salaire est appelé S, l’exercice correspondant est appeléexercice de référence.Si l’arrêt de travail intervient suite à un changement dans ladurée du travail, non justifié médicalement, la date de cechangement constitue pour le calcul de S la date d’affiliation.Si l’arrêt de travail intervient au cours d’une activité àtemps partiel, les éventuels planchers appliqués au calcul de laprestation sont réduits proportionnellement à cette activité.

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

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• soit du salaire annuel soumis à cotisations perçu au cours desdouze mois civils précédant l’arrêt de travail, et incluant lesindemnités de congés payés et la prime de vacances.

n Article 11 - Revalorisation des prestationsLes prestations d’indemnités journalières, de rente d’invalidité,de rente au conjoint survivant et de rente d’éducation sontrevalorisées chaque année au 1er juillet.La première revalorisation intervient au 1er juillet de l’exercicesuivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellementpar le conseil d’administration dans le respect de l’équilibredes régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d’adminis-tration tient notamment compte :• pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survi-vant,de l’évolution de la dernière valeur du point de retraitefixée et utilisée par l’Arrco ;

• pour les autres prestations, de l’inflation et de l’évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-PRÉVOYANCE.

Conformément au premier alinéa de l’article L. 912-3 du Codede la Sécurité sociale, dans l’hypothèse où, par avenant à l’accord collectif national du 31 juillet 1968, les parties signa-taires décideraient d’une modification des conditions d’adhé-sion des entreprises relevant de son champ d’application,telles que prévues à l’article 4 dudit accord, les régimes deprévoyance institués par cet accord continuant, pour leursautres dispositions, de produire leurs effets, la revalorisationdes rentes en cours de service ne pourra être inférieure à celledéfinie en application des dispositions des alinéas précédents.Dans l’hypothèse où les modifications qui seraient apportéespar avenant à l’accord collectif national du 31 juillet 1968 nepermettraient plus l’application des dispositions des alinéasprécédents, il appartiendra à l’avenant susvisé de définir denouvelles modalités de poursuite de la revalorisation desrentes en cours de service.Dans tous les cas, la charge représentée par le financement desrevalorisations postérieures à la date d’effet de la modificationdes conditions d’adhésion des entreprises à BTP-PRÉVOYANCEsera supportée intégralement par chaque organisme assureurauprès duquel les entreprises concernées auront adhéré ousouscrit un contrat.n Article 12 - Limitation des garantiesIndemnités Journalières et Rente d’invaliditéLes garanties d’Indemnités journalières et de Rente d’invaliditéassurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l’article 10.Afin que l’intéressé ne perçoive pas une rémunération nettesupérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi sonactivité professionnelle, les différents taux de remplacementexprimés dans les règlements et dans l’ANNEXE DES GARANTIESn’excèdent pas un pourcentage maximal de S.

Ce pourcentage maximal est fixé :• à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;

• à 85 % de S pour les rentes d’invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.

Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :• les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-

PRÉVOYANCE en complément de la Sécurité sociale suite àmaladie ou accident de droit commun,

• le cumul des sommes servies par BTP-PRÉVOYANCE, par laSécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution,ainsi que dans le cadre d’un éventuel salaire d’activité partielle.

En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnitésservies par BTP-PRÉVOYANCE est réduit à due proportion.n Article 13 - Durée antérieure prise en compte13.1 - Point de départ des rentesÀ l’exception de la rente invalidité dont le point de départ estspécifié par les modalités de versement de cette prestation, lepoint de départ des rentes est le premier jour du mois civil quisuit le fait générateur, dès lors que les conditions d’attributiondes droits auront été réunies.13.2 - Dates de versement des rentesLes rentes sont versées trimestriellement aux dates déterminéespar le mois de naissance du participant, soit : • janvier, avril, juillet, octobre, pour les participants nés au

cours de ces mois,• février, mai, août, novembre, pour les participants nés au

cours de ces mois,• mars, juin, septembre, décembre, pour les participants nés au

cours de ces mois.13.3 - Fin du versement des rentesLa date de fin du versement d’une rente est fixée au dernierjour du mois à compter duquel les conditions d’attribution desdroits ne sont plus réunies.n Article 14 - Risques couvertsSous réserve qu’ils satisfassent aux conditions d’ouverture desdroits, les participants ou leurs ayants droit au régime deprévoyance bénéficient des avantages suivants : • en cas de décès du participant :

1. versement d’un capital en cas de décès ; 2. versement d’une rente au conjoint survivant ; 3. versement d’une rente d’éducation aux enfants du participant ;

• en cas de maladie ou accident du participant : 4. versement d’une indemnité journalière en cas

d’incapacité de travail ; 5. versement d’une rente en cas d’invalidité.

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En outre, BTP-PRÉVOYANCE versera aux participants ou anciensparticipants, remplissant les conditions spécifiques à cetteprestation, une indemnité de départ à la retraite lors de leurcessation d’activité.n Article 15 - Plancher de versement de la prestationToute somme due à un bénéficiaire au titre d’une prestation estprovisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsquela somme due est égale ou supérieure à 2 d pour les virements(20 € si lettre chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant quisera actualisé sur décision du conseil d’administration. Ce paiement s’effectue par virement bancaire.Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au termed’une année reste provisionnée au compte de l’intéressé. Elleest ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global dessommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d’un délai decinq ans au fonds de régulation.n Article 16 - Conversion de capital en renteLors de la liquidation d’un capital, le bénéficiaire, participantou conjoint, peut demander la conversion de tout ou partie ducapital en rente trimestrielle, payable d’avance, et versée auxdates déterminées par le mois de naissance du participant.Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut être verséesoit immédiatement après la date de liquidation du capital,soit avec un différé de 1, 2, ou 3 ans par rapport à la datede liquidation du capital.Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules : • rente certaine d’une durée exprimée en nombre entier d’an-

nées, au choix du bénéficiaire ; cette rente est servie pendanttoute la durée choisie par le bénéficiaire et en cas de décèsde celui-ci, le capital restant dû est versé à ses héritiers,

• rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestreincluant le décès du bénéficiaire.

Le montant initial de la rente est calculé en fonction : • du montant de la fraction de capital convertible, • de l’âge du bénéficiaire, • de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en

cas de vie, en vigueur à la date de la liquidation du capital,• d’un taux d’intérêt technique et de frais de gestion conformes

aux dispositions légales.Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéfi-ciaire recevra un document d’information lui précisant les modalitésde versements possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.Ce document précisera les montants du capital et des rentes, lesmodalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s’yrattachant. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 3 mois àcompter de la date d’émission du document d’information pourpréciser son choix. À défaut de réponse, il sera procédé aurèglement du capital.

Le bénéficiaire peut à tout moment demander l’interruption duservice de la rente certaine et obtenir le versement de la provisionmathématique de la rente au 31 décembre précédant lademande, diminuée des arrérages de rente versés entre le1er janvier de l’année de la demande et la date de celle-ci.SECTION III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX GARANTIESn Article 17 - Capital décès17.1 - Décès du participant quelle qu’en soit la causeEn cas de décès d’un participant, il est versé un capital dans lesconditions suivantes :• lorsque le participant avait un conjoint : 3 500 SR,• à défaut, si le participant était célibataire, veuf ou divorcé :

750 SR.Ce capital est majoré de :• 1 000 SR pour un ou deux enfants du participant à charge,• 2 000 SR pour trois enfants du participant ou plus à charge.En cas de décès simultanés du participant et de son conjoint(c’est-à-dire lorsque les deux décès interviennent le même jour),le capital de base versé au(x) bénéficiaire(s) correspond à celuidéfini pour le participant avec conjoint.En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens del’article 9, le capital est réparti entre eux par parts égales.17.2 - Décès simultané ou postérieur du conjoint du participantEn cas de décès du conjoint du participant, il est versé un capitaldécès à chaque enfant du participant qui est orphelin de père etmère si toutes les conditions suivantes sont simultanément remplies :• le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieu-

rement au décès du participant,• le décès du conjoint est intervenu avant l’âge de 60 ans du

participant,• le conjoint du participant ne s’est pas remarié et n’a pas

conclu un Pacs postérieurement au décès du participant,• le conjoint laisse un ou plusieurs enfant(s) à charge tel(s) que

défini(s) à l’article 8.2, enfants qui étaient déjà à charge duparticipant à la date de son décès.

Ce capital décès est égal à 250 SR.17.3 - Décès du participant suite à un accident du travailou à une maladie professionnelleEn cas de décès du participant, provoqué par ou faisant suite àun accident du travail ou à une maladie professionnelle, il estversé, au bénéficiaire défini à l’article 9.1, un capital décèscomplémentaire à celui accordé au titre de l’article 17.1. Ce capital est équivalent au salaire annuel soumis à cotisationsperçu au titre des douze mois civils précédant l’arrêt de travail,et incluant les indemnités de congés payés et la prime devacances.En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang au sens del’article 9.1, le capital est réparti entre eux à parts égales.

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

41Édition au 1er janvier 2010

Le coût de ce capital décès est imputé à la section financièrerespectivement de la “Surbase obligatoire du Bâtiment” ou de la“Surbase obligatoire des Travaux Publics”, selon que la dernièreentreprise dont relevait l’ouvrier était une “Entreprise duBâtiment” ou une “Entreprise des Travaux Publics”.n Article 18 - Rente au conjoint survivant18.1 - Rente initialeEn cas de décès d’un participant, non provoqué par un accidentdu travail ou une maladie professionnelle, il est versé une renteau conjoint survivant. Le montant annuel de la rente est égalà 12 % de S.Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que,le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-RETRAITE,au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhé-rant à l’Arrco et de la rente de BTP-PRÉVOYANCE soit égal aumontant de la prestation prévue. Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres quecelui de BTP-RETRAITE, il sera procédé à un calcul fictif depoints de retraite selon le règlement de BTP-RETRAITE.Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la datedu décès du participant et son 65e anniversaire.18.2 - Transformation en rente viagèreÀ la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d’unepension vieillesse à taux plein du régime général de Sécuritésociale, sauf si à cette date le conjoint n’a pas atteint lui-mêmeson 55e anniversaire ou a encore un enfant à charge, la renteest transformée en une rente viagère dans la limite de 12 %de S et y compris toutes pensions de réversion versées parBTP-RETRAITE et les autres institutions adhérant à l’Arrco.Le montant de cette rente est égal à la fraction de pension deréversion qu’aurait acquise l’intéressé, entre : • la date de décès du participant,• et la date à laquelle le participant aurait pu bénéficier d’une

pension vieillesse à taux plein du régime général de Sécuritésociale, sans pouvoir excéder son 65e anniversaire, si ce der-nier avait poursuivi son activité.

Pour ce calcul, il sera fait application des dispositions de l’article 14 du règlement de BTP-RETRAITE, dans la limite dutaux de cotisation contractuel en vigueur au 01.01.85 pour lesrégimes de BTP-RETRAITE.Le montant de cette rente est exprimé en nombre de points deretraite Arrco.18.3 - Majoration sous conditions de ressourcesUne majoration de 20 % est applicable à chaque rente tant queles ressources du conjoint survivant (hors allocations familialeset hors rente d’éducation) sont inférieures au total des avantagesminimaux auquel a droit toute personne âgée d’au moins 65 ans,en application des livres VII, VIII et IX du Code de la Sécurité

sociale. Cette majoration est automatiquement supprimée dès quele conjoint survivant remplit les conditions de droit à la retraite.18.4 - Modalités de versementCes rentes sont versées trimestriellement et d’avance aux datesdéterminées par le mois de naissance du participant.Ces rentes sont révisables éventuellement chaque trimestre enfonction du nombre d’enfants restant à charge.Ces rentes seront supprimées en cas de remariage, de conclu-sion d’un Pacs ou de décès du conjoint survivant.En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, la rente estrépartie entre eux à parts égales.18.5 - Rente en cas de décès du participant suite à un

accident du travail ou à une maladie professionnelleEn cas de décès provoqué par ou faisant suite à un accident du tra-vail ou une maladie professionnelle, il est versé une rente totaleéquivalente à :• 60 % de S au conjoint sans enfant à charge ;• 80 % de S au conjoint ayant un enfant à charge ;• 100 % de S au conjoint ayant deux enfants ou plus à charge.Pour le calcul du montant annuel de la rente, il sera tenu comptedes versements de la Sécurité sociale au conjoint et aux enfantsà charge et, le cas échéant, du total de la pension versée parBTP-RETRAITE ou par une autre institution au titre du régime deretraite Arrco.Cette rente sera versée pendant la période délimitée par la datede décès du participant et la date à laquelle il aurait pu bénéfi-cier d’une pension de vieillesse à taux plein du régime général deSécurité sociale. Les modalités visées au paragraphe 18.4 ci-dessuss’appliquent. Le coût de cette rente est imputé à la section financière respec-tivement de la “Surbase obligatoire du Bâtiment” ou de la“Surbase obligatoire des Travaux Publics”, selon que la dernièreentreprise dont relevait l’ouvrier était une “Entreprise duBâtiment” ou une “Entreprise des Travaux Publics”.n Article 19 - Rente d’éducation19.1 - Rente à l’orphelin d’un seul parentEn cas de décès d’un participant, non provoqué par un accidentdu travail ou une maladie professionnelle, il est versé une renteà chaque enfant du participant : • qui est enfant à charge,• qui n’est pas orphelin de père et de mère.Le montant annuel de la rente est égal à 10 % de S.19.2 - Rente à l’orphelin des deux parentsEn cas de décès d’un participant quelle qu’en soit la cause, il estversé une rente à chaque enfant du participant : • qui remplit les conditions d’âge et de situation prévues pour

les enfants à charge, et dans lesquelles la condition d’âge

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“moins de 21 ans” se substitue à la condition d’âge “moins de 18 ans”,• qui est orphelin de père et de mère.Le montant annuel de la rente est égal à : • 10 % de S pour les décès provoqués par un accident du travail

ou une maladie professionnelle,• 20 % de S dans les autres cas.19.3 - Modalités de calcul des rentesPour le calcul de la rente, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR.Le montant annuel de la rente sera calculé de telle façon que,le cas échéant, le total de la pension versée par BTP-RETRAITE,au titre du régime de retraite, ou par une autre institution adhérantà l’Arrco et de la rente de BTP-PRÉVOYANCE soit égal au montant dela prestation prévue. Pour les droits acquis dans des régimes de retraite autres quecelui de BTP-RETRAITE, il sera procédé à un calcul fictif depoints de retraite selon le règlement de BTP-RETRAITE.19.4 - Modalités de versementCette rente est versée trimestriellement et d’avance aux datesdéterminées par le mois de naissance du participant.Elle est supprimée quand l’enfant ne remplit plus les conditionsd’âge et de situation prévues pour les enfants à charge.

n Article 20 - Indemnités journalières20.1 - Conditions de droits propres à la prestationDans le cadre d’une interruption de travail totale et continue duparticipant, due à une maladie ou à un accident, chaque par-ticipant a droit à une indemnité journalière complémentaire àcelle de la Sécurité sociale si à la date de l’arrêt de travail :• il satisfait aux conditions d’ouverture des droits prévues à l’article 5 précédent ;

• il relève de l’une des situations définies aux articles 20.1.1a)ou 20.1.b) ci-dessous.

20.1. a) Indemnités journalières > 90 joursL’indemnisation par BTP-PRÉVOYANCE est versée à compter du 91e jour de l’interruption de travail.Toutefois, si le participant ne peut plus prétendre au maintien dela rémunération par l’employeur telle qu’elle est prévue par lesconventions et accords collectifs nationaux concernant lesouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, l’indemnité est versée à compter du dernier jour indemnisé par l’employeur.20.1. b) Indemnités journalières ≤ 90 joursLorsqu'un arrêt de travail, qui court sur deux exercices civils,ouvre droit à indemnisation par BTP-PRÉVOYANCE au cours dupremier exercice en application du 2e alinéa de l’article 20.1.a),l'institution prend en charge le maintien de la rémunérationincombant à l'employeur au cours du second exercice en applica-tion des conventions collectives des ouvriers du Bâtiment et desTravaux Publics. La prestation versée par BTP-PRÉVOYANCE cou-vrant l’obligation conventionnelle de l’employeur, cette dernièrene peut en aucun cas s’y ajouter.

20.2 - Montant de l’indemnité journalièreLe montant de l’indemnité journalière est égal à :• maladie ou accident non professionnel : 75 % de S (y compris

les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale),sans pouvoir être inférieur à S/2000 ou à SR ;

• maladie ou accident couvert par la législation des accidents dutravail ou des maladies professionnelles : S/4 000 (sans pouvoirêtre inférieur à SR).

Lorsqu’au cours d’une période d’indemnisation l’incapacité detravail devient partielle pour raison médicale, l’indemnité jour-nalière versée par l’institution est réduite de 50 %.Une fraction du coût des indemnités journalières versées en casde maladie ou d’accident non professionnel est imputée à lasection financière respectivement de la “Surbase obligatoire duBâtiment” ou de la “Surbase obligatoire des Travaux Publics”,selon que l’entreprise dont relève l’ouvrier est une “Entreprisedu Bâtiment” ou une “Entreprise des Travaux Publics”. Cettefraction correspond au coût de l’indemnisation journalière versée par BTP-PRÉVOYANCE minoré de S/2 000 (sans que cetteminoration puisse être inférieure à SR).n Article 21 - Rente d’invalidité21.1 - Rente en cas d’invalidité de droit communSont considérés comme atteints d’une invalidité de droit commun les participants qui ont été classés par la Sécuritésociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Codede la Sécurité sociale.Ces participants bénéficient d’une rente d’invalidité versée parBTP-PRÉVOYANCE. Le montant de la rente de base annuelle estégal à 10 % de S. Ce montant sera majoré de 5% de S par enfantà charge au sens de l’article 8.Pour ce calcul, S ne pourra être inférieur à 4 000 SR. 21.2 - Rente en cas d’incapacité permanente suite à

accident du travail ou maladie professionnelleEn cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est versé au participantune rente en complément de celle qui est versée par la Sécuritésociale en fonction du taux d’incapacité. Cette rente est variable selon le taux d’incapacité T fixé par la Sécurité sociale :• pour un taux d’incapacité compris entre 26 % et 50 %, la renteversée par BTP-PRÉVOYANCE est égale à :

[ (1,9 x T) - 35 % ] x S - rente versée par la Sécurité sociale ;• pour un taux d’incapacité supérieur à 50 %, la rente versée parBTP-PRÉVOYANCE est égale à :

[ (0,7 x T) + 30 % ] x S - rente versée par la Sécurité sociale.Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % nedonne droit à aucune rente.Le coût de cette rente est imputé à la section financière respectivement de la “Surbase obligatoire du Bâtiment” ou de la“Surbase obligatoire des Travaux Publics”, selon que la dernière

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entreprise dont relevait l’ouvrier était une “Entreprise duBâtiment” ou une “Entreprise des Travaux Publics”.21.3 - Date d’effet, versement et obligations déclarativesLe point de départ de la rente est la date d’effet de la rented’invalidité ou d’incapacité permanente versée par la Sécuritésociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation deBTP-PRÉVOYANCE.La rente d’invalidité est payable trimestriellement à termeéchu.Le participant devra :• pouvoir apporter la preuve qu’il a perçu des prestations en

espèces de la Sécurité sociale, pour la période dont ildemande l’indemnisation,

• porter à la connaissance de l'institution toute modificationintervenant dans l'indemnisation de la Sécurité sociale, ycompris une éventuelle remise en cause de celle-ci.

Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :• en fonction du nombre d’enfants à charge,• en fonction de toute modification intervenant dans l’indemni-

sation de la Sécurité sociale.La rente d’invalidité ou d’incapacité permanente de BTP-PRÉVOYANCE sera supprimée :• pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la

pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,• pour les incapacités permanentes suite à un accident du

travail ou à une maladie professionnelle, si l’intéressé cessede percevoir la pension de la Sécurité sociale au titre de sonincapacité permanente, et en tout état de cause, à l’âge defin de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale tel queprévu à l'article L. 341-15 du Code de la Sécurité sociale.

Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois aucours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies.n Article 22 - Allocation maternité des ouvrièresEn cas de naissance, une allocation est versée aux femmesouvrières qui sont en congé de maternité au sein d’une entrepriseadhérente. Son montant est fixé à 3,2 % du plafond annuel de la Sécuritésociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.L’allocation est également versée en cas de naissance sans vie,lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d’étatcivil et sur le livret de famille.

n Article 23 - Indemnité de fin de carrièreBTP-PRÉVOYANCE s’engage à verser des indemnités de fin decarrière aux ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, dansla limite d’un fonds intitulé “fonds des indemnités de fin de carrière”. Ces indemnités de fin de carrière (qu’il s’agisse d’indemnités de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou demise à la retraite par l’employeur) sont issues de l’application :

• des dispositions légales, des conventions et accords interpro-fessionnels et de l’ensemble des conventions et accords debranche applicables dans les branches du Bâtiment et desTravaux Publics fixant un montant défini d’indemnité s’imposant à l’employeur (ci-après “indemnité de fin de carrière obligatoires”). De ce fait : - pour l’ouvrier, l’indemnité de fin de carrière obligatoire

constitue un minimum auquel il peut prétendre, en tout état decause ;

- pour l’entreprise, l’indemnité de fin de carrière obligatoireconstitue un engagement à prestation définie et les obligations qui en découlent sont transférées à BTP-PRÉVOYANCE dans la limite du montant du fonds desindemnités de fin de carrière ;

• des dispositions supplémentaires résultant du présent règlement(donnant droit aux compléments d’indemnités ci-après intitulés“indemnités supplémentaires de fin de carrière”). Ces indemnitéssupplémentaires de fin de carrière sont portées exclusivementpar BTP-PRÉVOYANCE et sont calculées en fonction de la duréed’affiliation au présent régime. Est ainsi prise en compte l’ancienneté acquise par l’ouvrier auprès des différentsemployeurs de la profession ou dans le cadre de périodesd’inactivité y faisant immédiatement suite, peu important lasituation des entreprises à la date de paiement de la prestation(entreprises en activité, en liquidation judiciaire, en cessationd’activité…). Il s’agit donc de droits supplémentaires « multi-employeurs », calculés sur la base d’informations liées à despériodes d’activité ou d’inactivité pouvant être rattachées àplusieurs entreprises. À ce niveau :- pour l’ouvrier, l’indemnité de fin de carrière supplémentaire

est accordée, par BTP-PRÉVOYANCE, dans la limite du montant du fonds des indemnités de fin de carrière ;

- pour l’entreprise, l’obligation se limite au versement decotisations ; il s’agit donc d’un engagement à cotisationsdéfinies.

Dans l’hypothèse où, à une date donnée, le montant du fondsdes indemnités de fin de carrière serait inférieur à l’“évaluationglobale” telle que définie à l’article 23.4 ci-après, la commissionparitaire sera saisie dans les 6 mois suivants pour décider desmesures (augmentation des cotisations et/ou diminution et/ouautre moyen financier) permettant de ramener le fonds à unmontant couvrant l’évaluation globale.23.1 - Conditions de droits à la prestationPeuvent bénéficier d’une indemnité de départ en retraite lesparticipants au régime qui terminent leur carrière :• comme salariés dans une entreprise adhérente,ou• en maladie ou en invalidité faisant immédiatement suite à une

période d’emploi dans une entreprise adhérente,ou• indemnisés au titre du régime d’assurance chômage faisant

immédiatement suite à une période d’emploi dans une entrepriseadhérente,

ou• indemnisés au titre du régime de préretraite AS/FNE faisant

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Titre I - Régime national de Prévoyance des ouvriers

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immédiatement suite à une période d’emploi dans une entrepriseadhérente.

Dans ces deux derniers cas, la durée d’affiliation prise encompte pour le calcul de l’indemnité est arrêtée à la date derupture du dernier contrat de travail.Une reprise d’activité de courte durée dans un secteur ne relevant pas du Bâtiment ou des Travaux Publics ne fait pas obstacle au bénéfice de l’indemnité de fin de carrière dès lors :• que la durée de reprise d’activité n’excède pas 90 jours au

total depuis la dernière affiliation dans une entreprise duBâtiment et les Travaux Publics,

• et que l’ouvrier justifie d’une durée totale d'affiliation de 30 ans et plus au Régime national de prévoyance des ouvriersde BTP-PRÉVOYANCE.

23.2 - Indemnité globale de fin de carrièreLe participant qui satisfait aux conditions définies en 23.1. ci-dessus a droit à une indemnité globale de fin de carrièredont le montant brut (avant précomptes salariaux) est déterminé en fonction de sa durée d'affiliation au Régimenational de prévoyance des ouvriers de BTP-PRÉVOYANCE,selon le barème suivant :• 300 SR pour une durée continue de 10 années d’affiliation,

précédant immédiatement la cessation d’activité,• 700 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre

20 et 25 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans,• 1 050 SR pour une durée totale d’affiliation comprise entre 25 et

30 ans, dont au moins une période d’activité après 50 ans,• 1 400 SR pour une durée totale d’affiliation comprise de 30 ans et

plus, dont au moins une période d’activité après 50 ans.En cas d’activité à temps partiel, le montant de l’indemnité estcalculé au prorata du temps de travail.Cette indemnité se substitue aux indemnités de fin de carrièreobligatoires dues par les entreprises adhérentes. Elle ne pourra, en conséquence, leur être inférieure.L’indemnité globale de fin de carrière se décompose, de ce fait,en deux fractions :• la part qui couvre l’indemnité de fin de carrière obligatoire

s’imposant aux employeurs de la branche,• et le solde, constitutif de l’indemnité supplémentaire de fin de

carrière à charge exclusive de BTP-PRÉVOYANCE.23.3 - Indemnité complémentaire pour mise à la retraiteLes participants dont la pension Arrco a une date d’effet égaleou postérieure au jour de publication au Journal Officiel del’arrêté d’extension de l’accord du 13 avril 2004 sur le départ àla retraite dans le BTP, bénéficient, en sus de l’indemnité debase définie à l’article 21.2, d’une indemnité complémentairelorsque les conditions suivantes sont remplies :• le départ résulte d’une mise à la retraite à l’initiative de

l’employeur,• à la date de départ, le salarié peut bénéficier d’une pension

de retraite à taux plein au sens du Code de la Sécurité sociale,

• la mise à la retraite intervient avant que le salarié ait atteint65 ans,

• l’ancienneté du participant dans l’entreprise est au moinségale à deux ans.

L’indemnité complémentaire est calculée à raison de 0,7/10e demois par année d’ancienneté dans l’entreprise.L’ancienneté et l’assiette de calcul sont celles retenues pour lecalcul de l’indemnité de licenciement en application des dispo-sitions conventionnelles en vigueur au 1er juillet 2004.En complément, lorsqu’il existe un comité de groupe, l’anciennetés’apprécie dans le groupe : l’indemnité complémentaire verséepar BTP-PRÉVOYANCE tient ainsi compte des périodes durantlesquelles le participant relevait, dans d’autres entreprises dugroupe, du régime national de prévoyance des ouvriers deBTP-PRÉVOYANCE.23.4 - Indemnité due au participant, versement des prestationsLe montant effectivement versé est égal au cumul de l’indem-nité définie au 21.2 et au 21.3 ci-dessus. Il est toutefois faitdéduction du montant de l’indemnité de licenciement (légale ouconventionnelle) ou de l’indemnité de rupture conventionnelle,telle que perçue par le salarié à l’issue de sa dernière périoded’emploi lorsque le participant a ensuite :• été indemnisé au titre du régime d’assurance chômage,

ou• été immédiatement bénéficiaire d’une pension de retraite auprès

de sa caisse de Sécurité sociale.Cette déduction ne peut conduire les ouvriers justifiant d’unedurée totale d'affiliation de 30 ans ou plus au Régime nationalde prévoyance des ouvriers à percevoir une indemnité inférieureà 300 SR.L'indemnité globale de fin de carrière est versée au participantpar BTP-PRÉVOYANCE, au moment de la liquidation de ses droitsà la retraite.Pour toute indemnité globale de fin de carrière versée au parti-cipant, BTP-PRÉVOYANCE est tenue de déclarer et verser l’en-semble des charges sociales afférentes (charges salariales pré-comptées et charges patronales), dans la limite du fonds desindemnités de fin de carrière.23.5 - Fonds des indemnités de fin de carrièreLe fonds des indemnités de fin de carrière est doté d’un montant de 515 M€ au 30 juin 2009.Ce fonds évolue ensuite comme suit (sauf décision d’affectationou de retrait par la commission paritaire) :

“ Fonds des indemnités de fin de carrière” en début d’exercice,+ Cotisations acquises des entreprises adhérentes au titre de lasection financière,+ Majorations et pénalités de retard correspondantes,+ Produits nets des placements du fonds, ces produits nets nepouvant être négatifs,– Prestations versées au titre de la section financière (indemnitésversées et contributions sociales afférentes),Retour sommaire

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– Prélèvement sur les cotisations de la section financière pourl’alimentation du compte de gestion (tel que défini à l’article25.3),= “Fonds des indemnités de fin de carrière” en fin d’exercice.Le montant du fonds des indemnités de fin de carrière représente la limite à hauteur de laquelle :• BTP-PRÉVOYANCE se substitue aux employeurs dans leurs obligations liées aux indemnités de fin de carrière obligatoiresdes ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics,• BTP-PRÉVOYANCE, s’engage à verser, aux ouvriers du Bâtimentet des Travaux Publics, les indemnités supplémentaires issuesde l’application du présent règlement.Chaque année, BTP-PRÉVOYANCE procède à deux évaluationsactuarielles :• une “évaluation globale” des engagements théoriques liés auxindemnités globales de fin de carrière. Cette évaluation prenden compte les dispositions en faveur des participants (prestations prévues aux articles 23.1 à 23.3), sous déductiondes engagements reçus des entreprises (cotisations prévues àl’article 5 de l’accord collectif national du 31 juillet 1968),sans tenir compte de la limite d’engagement, de BTP-PRÉVOYANCE, au montant du fonds des indemnités de finde carrière ;• une évaluation de l’“engagement des entreprises” lié auxindemnités de fin de carrière obligatoires. Cette évaluationest réalisée conformément aux normes comptables applicablesen France pour l’évaluation des passifs sociaux des entreprisesadhérentes.Dans l’hypothèse où, à une date donnée, le montant du fondsdes indemnités de fin de carrière serait inférieur à l’évaluationglobale :• le fonds sera affecté en priorité à la couverture de l’engagementdes entreprises (lié aux indemnités de fin de carrière obligatoires) ;• les prestations définies aux articles 23.1 à 23.3 continueront àêtre servies au fur et à mesure des départs, sans abattement,aussi longtemps que le montant du fonds reste supérieur àl’engagement des entreprises.

SECTION IV - DISPOSITIONS FINANCIÈRESn Article 24 - Sections financières et réservePour le suivi des opérations du présent règlement, quatre sectionsfinancières distinctes sont instituées :• une section pour les opérations liées aux risques allocation

maternité des ouvrières, incapacité, invalidité et décès (etdont les garanties sont visées aux articles 17 à 22 du présentrèglement), à l’exception des opérations pour lesquelles lerèglement prévoit une imputation spécifique à la “Surbaseobligatoire des Travaux Publics” ou à la “Surbase obligatoiredu Bâtiment”,

• une section pour les garanties relatives à la “ Surbase obligatoiredes Travaux Publics”,

• une section pour les garanties relatives à la “Surbase obligatoiredu Bâtiment”,

• une section pour les opérations relatives à la prestationindemnité de départ à la retraite (dont les garanties sontvisées à l’article 23 du présent règlement).

Pour chaque section financière, il est constitué une réservespécifique dans les fonds propres de l’institution.Chaque réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :

• par le solde des ressources et des charges de la sectionfinancière correspondante, pour l’exercice écoulé,

• le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat descomptes de gestion.

n Article 25 - Ressources et charges de chaque section financièreChaque section financière définie à l’article 24 dispose deressources distinctes et assume ses charges propres.25.1 - Ressources de chaque section financièreElles s’entendent :

a) des cotisations acquises des adhérents (selon les différentstaux de cotisations définis à l’article 5 de l’accord collectif du31 juillet 1968),b) des majorations et des pénalités de retard correspondantes,c) de la part, le cas échéant, des prestations et des commissionsde gestion à la charge des réassureurs,d) des produits nets des placements de la section financière.

25.2 - Charges de chaque section financièreElles comprennent :

a) les charges de prestations versées et provisionnées au titrede la section financière,b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs,c) un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’uncompte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d’admi-nistration dans la limite de 5 % des cotisations acquises desadhérents,d) toute dotation pour le financement de prestations socialesen faveur des participants,e) le cas échéant, toute dotation à une provision d’égalisationdestinée à faire face aux fluctuations de sinistralité.

25.3 - Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépensesde gestion engagées par l’institution dans le cadre du présentrèglement.À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement surles cotisations dans les conditions définies à l’article 25.2.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission“Prévoyance et action sociale” et sur proposition du conseild’administration, d’affecter le résultat annuel du compte degestion issu des opérations du présent règlement.

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Titre II - Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers

Édition au 1er janvier 201046

TITRE IIRÉGIME DE PRÉVOYANCE SUPPLÉMENTAIRE DES OUVRIERS

SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISESET AUX PARTICIPANTSn Article 1 - Conditions généralesLe présent règlement détermine les conditions dans lesquellesBTP-PRÉVOYANCE assure une couverture collective contre lesrisques de décès, d’invalidité ou d’incapacité, sous la forme degaranties qui s’ajoutent à celles servies par le Régime nationalde prévoyance des ouvriers prévu au Titre I.Les garanties - et le niveau de couverture retenu pour chacuned’entre elles - s’appliquent à tous les membres du personnelouvriers et apprentis de chaque entreprise qui décide d’adhérerau présent règlement.Les garanties proposées dans ce cadre sont les suivantes : • Garantie Décès : versement d’un capital en cas de décès du

participant,• Garantie Indemnités journalières : versement d’indemnités

journalières en cas d’incapacité de travail du participant,• Garantie Invalidité : versement d’une rente en cas d’invalidité

du participant,• Garantie Décès Invalidité Accidentels (GDIA) : versement d’un

capital en cas de décès accidentel ou d’invalidité accidentelledu participant,

• Garantie Forfait naissance : versement d’une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais exposés en cas de nais-sance ou d’adoption.

Pour chaque garantie, le niveau de couverture est fonction del’option retenue.n Article 2 - Adhésion des entreprisesLes entreprises adhérentes au régime de base obligatoire peuventadhérer à ce régime dans les conditions définies ci-après.Lors de son adhésion, l’entreprise retient :a) la ou les garanties qu’elle souhaite mettre en œuvre ;b) le niveau retenu pour chaque garantie souscrite, à définir

parmi les options prévues.Le choix de l’entreprise, qui s’applique à l’ensemble des salariéscouverts par l’adhésion, s’effectue conformément aux dispositions prévues par le Code de la Sécurité sociale :• par accord collectif, à la suite de la ratification par les

intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise(référendum),

• par décision unilatérale de l’employeur, lorsque la cotisationest intégralement prise en charge par ce dernier.

L’entreprise peut à tout moment modifier les niveaux de garantieet options choisies, en application des dispositions de l’alinéaprécédent. Les modifications ainsi apportées font l’objet d’unedemande d’avenant auprès de BTP-PRÉVOYANCE.La date d’effet de l’adhésion, ou de toute modification ultérieuredes garanties, est fixée au premier jour du mois suivant la datede réception de la demande.L’adhésion et toute modification apportée à l’adhésion initialesont conclues jusqu’au 31 décembre de l’exercice d’effet, ci-aprèsappelé terme annuel ; elles se renouvellent ensuite annuellementpar tacite reconduction.

n Article 3 - Affiliation des participantsL’entreprise adhérente est tenue d’inscrire au présent règlement,d’une façon permanente, tous les membres de son personnelouvrier et ses apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage.Peuvent prétendre au bénéfice des garanties :• les ouvriers et apprentis des entreprises qui adhèrent au présent

règlement. Ces personnes sont appelées membres participants,• les ayants droit tels qu’ils sont définis pour chaque prestation

par le présent règlement.n Article 4 - Cotisations4.1 - AssietteL’assiette des cotisations est la même que celle qui s’appliquepour le Régime National de Prévoyance des Ouvriers.4.2 - TauxLe taux de cotisation, qui dépend des garanties et optionschoisies, est précisé dans les ANNEXES TARIFAIRES.La répartition de la cotisation entre l’employeur et les salariésest déterminée librement dans l’entreprise. Cette répartition doittoutefois respecter les principes suivants pour que l’adhésionsoit acceptée :• la répartition doit prévoir une contribution effective de

l’employeur,• la participation de l’employeur doit être uniforme pour

l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise.4.3 - Autres dispositionsLa fraction de la cotisation à charge du salarié est précomptéeet versée par l’entreprise, en tant que mandataire responsabledu versement des cotisations auprès de BTP-PRÉVOYANCE.En complément, sont applicables au présent règlement les dis-positions des articles 3.2, 3.4 (à l’exception du premier alinéa),3.5 et 3.6 du Régime national de prévoyance des ouvriers.

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Titre II - Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers

47Édition au 1er janvier 2010

n Article 5 - Terme de l’adhésion - Conséquencessur les prestations en cours5.1 - Terme de l’adhésionLe terme de l’adhésion au présent règlement intervient dans l’undes cas suivants :• en cas de résiliation à l’initiative de l’entreprise,• en cas de liquidation ou de cessation d’activité de l’entreprise

sans reprise de contrat de travail,• en cas de résiliation à l’initiative de l’institution,• à la suite d’une absorption, fusion, cessation d’activité avec

reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes deprévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivantsdu Code du travail.

5.1.a) - Résiliation à l’initiative de l’entreprise (démission)Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion auprésent règlement doit :• signifier sa décision à l’institution par lettre recommandée

avec accusé de réception,• s’assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de

l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et des procédures prévues - le cas échéant - par le Code du travail.

La résiliation à l’initiative de l’entreprise (également appeléedémission) prend effet à la fin de l’exercice civil, sous réserved’avoir été signifiée à l’institution au moins deux mois auparavant.Par exception, la démission prend effet - selon la cadence d’appel des cotisations à laquelle est soumise l’entreprise - auplus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civil suivant ladate de réception de la demande écrite, si l’entreprise relèved’une des situations suivantes :• l’entreprise a été informée d’une augmentation du taux de

cotisation ou d’une diminution des droits nés du présentrèglement en faveur de ses salariés, et a formulé sa demandedans les 30 jours qui s’ensuivent,

• l’entreprise a changé de secteur d’activité et ne relève plus duchamp d’application de l’accord collectif du 31 juillet 1968,

• en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement,l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commis-saire a exercé le droit dont il dispose légalement de résilierl’adhésion pendant un délai de trois mois à compter de la datedu jugement de sauvegarde ou de redressement.

5.1.b) - Terme de l’adhésion suite à liquidation ou cessationd’activité sans reprise de contrat de travailEn cas de liquidation d’une entreprise adhérente, le terme del’adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.En cas de cessation d’activité sans reprise de contrat de travail,le terme de l’adhésion prend effet à la date de cessation d’activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l’em-ployeur à BTP-PRÉVOYANCE par lettre recommandée dans ledélai d’un mois.

5.1.c) - Résiliation à l’initiative de l’institution (exclusion)En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisationsimpliquant l’application de majorations et/ou de pénalités deretard et l’engagement de poursuites judiciaires, l’institutionpeut mettre un terme à l’adhésion de l’entreprise.Le terme de l’adhésion prend effet à la fin de l’exercice civil,sous réserve d’avoir été signifié par l’institution à l’entrepriseau moins deux mois auparavant.Il appartient alors à l’entreprise de s’assurer du respect desconditions prévues dans le cadre de l’article L. 911-1 du Code dela Sécurité sociale et des procédures prévues - le cas échéant -par le Code du travail.5.1.d) - Terme de l’adhésion suite à absorption, fusion, cessation d’activité avec reprise de contrat de travailEn cas d’absorption par une autre entreprise ou de cessationd’activité avec reprise de contrat de travail et harmonisation desrégimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1et suivants du Code du travail), il appartient à l’entreprise (ouà son représentant) de notifier cette évolution à l’institution. Leterme de l’adhésion intervient alors à la date de transfert descontrats de travail.En cas d’absorption d’autres entreprises avec reprise de contratde travail, le terme de l’adhésion peut intervenir à la dated’harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve quel’entreprise en fasse la demande à l’institution par lettrerecommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les60 jours qui s’ensuivent. À défaut, le terme de l’adhésion prendeffet - selon la cadence d’appel des cotisations à laquelle estsoumise l’entreprise - au plus tard le dernier jour du mois ou dutrimestre civil suivant la date de réception de la demande écrite.5.2 - Prestations en cours au terme de l’adhésion Les garanties dont bénéficiaient les salariés au titre du présentrèglement prennent fin au jour du terme de l’adhésion, à l’exception des maintiens de garanties sans contrepartie decotisation qui continuent à produire leurs effets conformémentaux dispositions de l’article 6 du Titre I – “Régime national deprévoyance des ouvriers”.Les prestations en cours, acquises ou nées avant le terme del’adhésion, continuent à être servies par BTP-PRÉVOYANCE auniveau atteint à cette date.La revalorisation des prestations en cours de service est égalementassurée par BTP-PRÉVOYANCE dans tous les cas, sauf lorsque larésiliation est à l’initiative de l’entreprise.En cas de résiliation à l’initiative de l’entreprise, le financementde la revalorisation des prestations en cours de service - qui nepeut être inférieure à celle définie en application des dispositions du présent règlement - sera supporté intégrale-ment, selon le choix de chaque entreprise concernée, soit parl’entreprise elle-même, soit par l’organisme assureur auprèsduquel elle aura transféré sa couverture de prévoyance.

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Titre II - Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers

Édition au 1er janvier 201048

SECTION II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVESAUX GARANTIESn Article 6 - Conditions générales régissant les garantiesSauf disposition particulière :• les dispositions générales relatives aux garanties telles qu’elles

sont prévues, pour le régime de base obligatoire, aux articles 6 (Maintien et cessation des garanties), 7 (Prescription- Déclarations tardives), 8 (Notion d’ayants droit), 9 (Bénéficiaires en cas de décès), 10 (Base de calcul des pres-tations), 11 à l’exception des deux derniers alinéas(Revalorisation des prestations), 13 (Modalités de paiementdes rentes), 15 (Plancher de versement de la prestation) et 16, (Conversion du capital en rente), de la section II duTitre Ier sont applicables à la présente section ;

• les dispositions spécifiques à une prestation du régime de baseobligatoire, telles qu’elles sont prévues, à la section III duTitre Ier en matière d’attribution, de calcul et de versement,et notamment les dispositions des articles 20-1, 20-3, et 21-2sont applicables à la prestation correspondante définie dans lecadre du régime collectif supplémentaire.

n Article 7 - Conditions d’ouverture des droits -Fait générateur - Niveau de garantie applicable7.1 - Conditions d’ouverture des droitsLes droits prévus par chaque option du présent règlement sontouverts à tout participant qui, à la date du fait générateur :•dispose de droits ouverts au titre du Régime national de prévoyance des ouvriers, tel que défini au Titre I,

•est affilié à cette option par une entreprise adhérente.7.2 - Fait générateurLes dispositions définies à l’article 5.2 du Titre I - Régime nationalde prévoyance des ouvriers sont applicables au présent règlementpour chacune des garanties correspondantes.En complément, est retenue comme date du fait générateur :• la date de naissance ou d’adoption pour le forfait naissance,• la date de l’accident en cas d’invalidité accidentelle ou la date

de reconnaissance de la maladie professionnelle par la Sécuritésociale, pour les prestations prévues à l’article 14.2 au titre dela Garantie Décès Invalidité Accidentels.

7.3 - Niveau de garantie applicableEn cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie estfonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur définie ci-dessus pour l’option choisie par l’entreprise adhérente.Toutefois, pour les participants bénéficiant de maintien degaranties sans contrepartie de cotisations, c’est l’option en

vigueur à la date de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l’entre-prise qui est retenue.n Article 8 - Montant de la prestationLe montant global d’une prestation attribuée dans le cadre desoptions du présent règlement inclut l’éventuel montant de laprestation du Régime de base obligatoire, y compris la partrelevant des “garanties des Travaux publics”, sans pouvoir êtreinférieur à celui-ci.

SECTION III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVESAUX GARANTIESn Article 9 - Garantie décès9.1 - Décès du participant quelle qu’en soit la causeEn cas de décès d’un participant, il est versé un capital dans lesconditions suivantes :• en premier lieu, au conjoint du participant décédé,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses enfants, nés ou à naître,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses petits-enfants,• à défaut, à parts égales entre eux, à ses ascendants directs à

charge au sens fiscal du terme.Ce capital est majoré en fonction du nombre d’enfants duparticipant à sa charge au jour du décès.9.2 - Décès accidentel du participantEn fonction de l’option souscrite et sous réserve des exclusionsprévues à l’article 13, le capital défini à l’article 9.1 est majoré : • en cas de décès accidentel (accident quelle qu’en soit la cause) ;• en cas de maladie professionnelle reconnue comme telle par

la législation.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.9.3 - Invalidité totale et permanente du participantÀ compter de l’option 2, le participant âgé de moins de 60 anspeut demander le versement du capital décès par anticipation si :• d’une part, il est atteint d’invalidité totale et permanente par

suite de maladie ou accident, de telle sorte qu’il ne puisseplus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation ded’aucune sorte,

• et, d’autre part, s’il est placé en position d’invalidité 3e catégorie ou en incapacité permanente totale avec octroi,dans les 2 cas, de tierce personne par la Sécurité sociale.

Le bénéficiaire peut faire valoir de nouveaux droits en matière decapital décès si le participant décède après avoir repris son travailpendant une durée au moins égale à 3 mois, et si des cotisationsont à nouveau été versées pour la couverture de ce risque.Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situationdu participant diminué du capital décès déjà versé.

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Titre II - Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers

49Édition au 1er janvier 2010

9.4 - Décès simultané ou postérieur du conjoint du participantEn fonction de l’option souscrite, en cas de décès du conjoint duparticipant, il est versé un capital décès aux enfants orphelins depère et de mère, à parts égales entre eux, si toutes les conditionssuivantes sont simultanément remplies :• le décès du conjoint est survenu simultanément ou postérieure-

ment au décès du participant,• le décès du conjoint est intervenu avant qu’il ait atteint l’âge de 60 ans,• le conjoint du participant ne s’est pas remarié et n’a pas conclu

un Pacs postérieurement au décès du participant,• le conjoint laisse un ou plusieurs enfant(s) à charge tel(s) que

défini(s) à l’article 8.2 du Titre I - Régime national de pré-voyance des Ouvriers, enfants qui étaient déjà à charge du par-ticipant à la date de son décès.

Ce capital peut être majoré en fonction du nombre d’enfantsbénéficiaires dans les conditions du paragraphe 9.1 précédent.Toute autre majoration est exclue.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.

n Article 10 - Garantie Rente d’éducationLa rente d’éducation garantie dans le cadre du Titre I - Régimenational de prévoyance des ouvriers peut être étendue dans lecadre d’options supplémentaires :• aux décès consécutifs aux accidents du travail et maladies

professionnelles,• à des compléments de garanties dans les autres cas de décès.Le détail des garanties applicables pour chaque option supplé-mentaire figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.n Article 11 - Garantie Indemnités journalièresL’indemnité journalière complète le montant journalier desprestations servies par la Sécurité sociale à concurrence d’untaux applicable à la 365e partie du salaire S.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.Le total correspondant au cumul de l’indemnité journalière versée par BTP-PRÉVOYANCE, des prestations servies par laSécurité sociale et d’un éventuel salaire d’activité partielle nepeut excéder : • en montant brut, la 365e partie du salaire S ;• en montant net versé, la 365e partie du salaire net d’activité.

En tant que de besoin, il appartient au conseil d’administra-tion de fixer les modalités d’application de ce plafond.

n Article 12 - Garantie InvaliditéLa rente d’invalidité définie au Titre I – Régime national de prévoyance des ouvriers est complétée si l’entreprise adhère àl’une des options supplémentaires définies au présent règlement.Les dispositions de l’article 20.3 du Titre I – Régime national deprévoyance des ouvriers sont applicables pour le complément derente résultant du présent règlement.

La rente totale d'invalidité de BTP-PRÉVOYANCE, le montant desprestations servies par la Sécurité sociale, et l'éventuel salaired'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une périodeéquivalente.La rente d’invalidité de BTP-PRÉVOYANCE assure un taux deremplacement en pourcentage de S, fonction simultanément : • de l’option souscrite,• du classement de l’intéressé au sens de l’article L. 341-4 du

Code de la Sécurité sociale.En fonction de l’option souscrite, des majorations de rente peuvent être accordées pour chaque enfant du participant quiest à sa charge au cours du trimestre de paiement de la rented’invalidité.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.

n Article 13 - Forfait naissanceEn cas de naissance d’un enfant ou d’adoption d’un enfant demoins de 7 ans, un forfait est versé au participant si l’entrepriseadhère à l’une des options supplémentaires définies au présentrèglement.Son montant est fixé en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année au cours de laquelle intervient la naissance.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.Pour les femmes ouvrières, ces garanties s’entendent y comprisl’allocation maternité prévue à l’article 22 du Régime nationalde prévoyance des ouvriers, sans pouvoir leur être inférieures.Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie,lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d’étatcivil et sur le livret de famille.n Article 14 - Garantie Décès InvaliditéAccidentels14.1 - Capital décès - en cas de décès accidentel ou

de maladie professionnelleEn cas de décès d’un participant consécutif à un accident - quellequ’en soit la cause - ou à une maladie professionnelle reconnuecomme telle par la législation, il est versé un capital dont lemontant, exprimé en pourcentage du salaire de base, est fonctiondu niveau de garantie applicable.Le niveau des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.Pour un même fait générateur, le capital déjà versé au titre del’invalidité est déductible du capital versé au titre du décèsultérieur du participant.14.2 - Capital invalidité - en cas d’invalidité accidentelle ou

de maladie professionnelleEn cas d’invalidité d’un participant consécutive à un accident -quelle qu’en soit la cause - ou à une maladie professionnelle

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Titre II - Régime de prévoyance supplémentaire des ouvriers

Édition au 1er janvier 201050

reconnue comme telle par la législation, il est versé un capitalau participant dont le montant est fonction de l’option et duniveau de garantie applicables.Le taux d’invalidité est déterminé à partir du barème figurantdans l’ANNEXE DES GARANTIES - barème d’incapacité de lagarantie décès invalidité accidentels. Les conditions d’applicationdu barème figurent sur ce même document.Le détail des garanties figure dans l’ANNEXE DES GARANTIES.En cas de nouvelle invalidité susceptible de donner lieu à indemnisation, la garantie accordée est déterminée sous déduction des invalidités préexistantes et de telle sorte que letotal des invalidités reconnues ne puisse excéder 100 %.14.3 - Dispositions diversesIl n’est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidentsvis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l’invalidité,intervient plus de 36 mois après la date de l’accident propre-ment dit. Cette prescription ne s’applique toutefois pas lorsquel’incapacité de travail a été indemnisée, au titre des Accidentsdu travail ou de la Maladie professionnelle, de manière continueau-delà du 36e mois suivant l’accident.Le capital versé au titre de l’invalidité est toujours réglé au participant victime de l’accident au titre duquel il est accordé.

n Article 15 - ExclusionsLe capital visé aux articles 9 et 13, et la majoration en cas dedécès accidentel définie à l’article 9-2, ne sont pas dus lorsque ledécès ou l’invalidité du participant résulte de l’une des catastrophes suivantes :• guerre sur le territoire national, telle que définie par la

législation à intervenir en temps de guerre,• accidents provenant, directement ou indirectement, de

tremblements de terre, d’inondations, de cataclysmes,d’actes de terrorisme,

• désintégration du noyau atomique, accidents ou maladies dusaux effets directs ou indirects d’explosion, de chaleur ou deradiations provenant d’une transmutation du noyau del’atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules atomiques.

Toutefois, aucune exclusion de garanties ne s’applique lorsquela contamination à l’origine du décès ou de l’invalidité estconsécutive à une activité professionnelle du participant dansl’enceinte d’un établissement habilité à pratiquer la transmutationde l’atome ou l’accélération artificielle de particules atomiques.

SECTION IV - DISPOSITIONS FINANCIÈRESn Article 16 - Section financière et réserveIl est constitué pour le suivi du présent règlement une sectionfinancière spécifique, ainsi qu’une réserve distincte dans lesfonds propres de l’institution.

La réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :• par le solde des ressources et des charges de la section

financière pour l’exercice écoulé,• le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat des

comptes de gestion.

n Article 17 - Ressources et charges de la section financière17.1 - Ressources de la section financièreElles s’entendent :

a) des cotisations acquises des adhérents au titre du présentrèglement,

b) des majorations et pénalités de retard correspondantes,c) de la part, le cas échéant, des prestations et des commissions

de gestion à la charge des réassureurs,d) des produits nets des placements de la section financière.

17.2 - Charges de la section financièreElles comprennent :

a) les charges de prestations versées et provisionnées au titredu présent régime, déduction faite de la part de ces chargesrelevant du régime de base obligatoire de prévoyance,

b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs,

c) un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’un compte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d’administration, dans la limite de 15 % des cotisationsacquises des adhérents,

d) le cas échéant, toute dotation à une provision d’égalisationdestinée à faire face aux fluctuations de sinistralité du présent règlement.

17.3 - Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépensesde gestion engagées par l’institution dans le cadre du présentrèglement.À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement surles cotisations dans les conditions définies à l’article 15.2.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission “Prévoyance et Action sociale” et sur proposition duconseil d’administration, d’affecter le résultat annuel ducompte de gestion issu des opérations du présent règlement.

TITRE IIIRéservé

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Titre IV - Action sociale

51Édition au 1er janvier 2010

TITRE IVDISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTION SOCIALE

n Article 1 - Dispositions généralesIl est créé un fonds d’action sociale. Ce fonds sera utilisé en vuede participer directement ou indirectement à des réalisationssociales collectives, ainsi qu’à la mise en œuvre d’aides socialesindividuelles, en faveur des participants, des anciens participantsou de leurs ayants droit respectifs.

n Article 2 - Dispositions financières2.1. Les ressources du fonds d’action sociale comprennent : a) la cotisation d’action sociale telle que définie dans l’accord

du 31 juillet 1968, b) les produits des placements de la présente section financière,c) les dotations de toute sorte.

2.2. Les charges du fonds d’action sociale comprennent : a) les prestations individuelles et collectives prévues à l’article

1 précédent, b) le versement, au bénéfice de la section financière des

anciens participants retraités ou de leurs ayants droit durégime individuel Frais médicaux, de la fraction de la cotisationd’action sociale affectée à cette section financière.

2.3. Le résultat du fonds d’action sociale est affecté chaqueannée au fonds d’action sociale, après décision du conseild’administration de doter une réserve d’investissement destinée à financer les investissements décidés par celui-ci.En outre, le fonds d’action sociale est alimenté, sur décision duconseil d’administration, par tout ou partie du reliquat du comptede gestion des régimes de prévoyance de BTP-PRÉVOYANCE pourl’exercice précédent.

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Annexes

Édition au 1er janvier 201052

Régimes de Prévoyance collectifs - OuvriersPrestations en vigueur au 1er janvier 2010 - Gamme

CAPITAL DÉCÈSDénomination commerciale des options en 2010 Options Options Option Option Option Option

Base +, 1 2, 3 (7) 4 5 6 7Capital de base : décès toutes causes

Participant célibataire, veuf ou divorcé 750 SR 67 % SB 110 % SB 110 % SB 200 % SB 250 % SB 350 % SBParticipant avec conjoint 3 500 SR 130 % SB 165 % SB 220 % SB 250 % SB 350 % SB 450 % SB

a) Majoration pour enfant à charge (1)Majoration pour 1 enfant à charge + 1000 SR + 1000 SR + 33 % SB + 40 % SBMajoration pour 2 enfants à charge + 1000 SR + 1500 SR + 66 % SB + 80 % SBMajoration pour 3 enfants à charge + 99 % SB + 140 % SBMajoration par enfant au-delà du 4e + 2000 SR + 2000 SR + 33 % SB + 60 % SB

b) Majoration pour décès accidentel (2) + 200 % SBComplément de capital -- - + 100 % SB (4) + doublement majo. enfant

c) Majoration pour décès suite à AT/MP (9)Complément de capital + 100 % RA + 100 % RA (4) + 300 % SB +250 % SB + 150 % S

d) Majoration pour décès du conjoint du participantCapital-décès “double effet” + 250 SR + 250 SR + 250 % SB (3)

Versement anticipé du capital décèsSi invalidité totale et permanente non non oui

RENTE DÉCÈSRente au conjoint survivantpour décès suite à maladie (6) 12 % SBRente au conjoint survivantpour décès suite à AT/MP (6) (9)

Sans enfant 60 % SB - rente SSAvec un enfant 80 % SB - rente SSAvec deux enfants ou plus 100 % SB - rente SS

Rente d’Éducation (par enfant à charge) (5) 10 % SB 12 % SB 15 % SB 15 % SBsi orphelin du parent participant Mini : Mini : Mini : Mini :

si décès non suite à AT/MP 10 % SB 10 % PASS (7) 12 % PASS (7) 12 % PASS (7) 15 % PASS (7)si décès suite à AT/MP - - - -

si orphelin de père et de mère doublement doublementsi décès non suite à AT/MP 20 % SB de la rente de lasi décès suite à AT/MP 10 % SB - - - rente

OBSÈQUES FAMILLE (7) (8)Forfait au décès du conjoint 12,5 %

du PASSForfait au décès d’un enfant à charge 3,2 %

du PASS

Toutes les prestations s’entendent y compris les prestations du Régime Nationalde Prévoyance des Ouvriers

* Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2010 sont rappelées ci-après à titre d’indication. Seules les dispositions détaillées au Titre I du règlement des régimes deprévoyance catégorie Ouvriers font référence. (1) Enfant à charge à la date du décès du salarié. (2) Accident quelle qu’en soit la cause ou maladie professionnelle, sauf exclusion réglemen-taire. (3) À ce montant s’ajoute la majoration pour enfant à charge dont les montants sont précisés au a) ci-dessus. Le cumul de ces 2 montants est versé à parts égales entre les enfants àcharge. (4) En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, c’est la majoration la plus favorable entre la majoration pour décès accidentel et la majoration pour décès suite àAT/MP, qui est versée à l’ouvrier. (5) SB ne peut être inférieur à 4 000 SR. (6) Le montant de la rente comprend les prestations Arrco. (7) Disponible courant 2010. (8) Ce module peut êtresouscrit en complément des autres garanties. Il prévoit le versement de forfaits au participant, en cas de décès de son conjoint ou d’un enfant à charge, tels que définis à l’article 8 du TitreI du règlement des Régimes de prévoyance - Catégorie Ouvriers. (9) Cette garantie relève de la “surbase obligatoire”.SB : Salaire de base. SS : Sécurité sociale. SR : Salaire de référence (4,88 € au 1er juillet 2009). RA : Rémunération annuelle brute perçue au cours des douze derniers mois. AT/MP : Accident du travail ou maladie professionnelle.

Régime de Prévoyance Supplémentaire des OuvriersRNPO *Base obligatoire + Surbase obligatoire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

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Annexes

53Édition au 1er janvier 2010

Régimes de Prévoyance collectifs - OuvriersPrestations en vigueur au 1er janvier 2010

Gamme

* Les prestations des régimes de base applicables au 1er janvier 2010 sont rappelées ci-après à titre d’indication. Seules les dispositions détaillées au Titre I du règlement des régimes deprévoyance catégorie Ouvriers font référence.(5) SB ne peut être inférieur à 4 000 SR. (7) Disponible courant 2010. (9) Cette garantie relève de la “surbase obligatoire”.(10) Le montant de l’indemnité journalière ne peut être inférieure à S/2000 ou à SR.(11) Y compris les indemnités journalières ou rentes d’invalidité/incapacité versées par la Sécurité sociale. (12) Le montant de l’indemnité journalière est égal à SB/4 000 en cas de maladie ou accident couvert par la législation des AT/MP sans que le ratio puisse être inférieur à SR.(13) L’allocation maternité des ouvrières et le forfait naissance ne peuvent être cumulés.SB : Salaire de base. SR : Salaire de référence (4,88 € au 1er juillet 2009).AT/MP : Accident du travail ou maladie professionnelle.T : Taux d’incapacité permanente fixé par la Sécurité sociale.PASS : Plafond annuel de la Sécurité sociale.

Toutes les prestations s’entendent y compris les prestations du Régime Nationalde Prévoyance des Ouvriers

Régime de Prévoyance Supplémentaire des OuvriersRNPO *

Base obligatoire + Surbase obligatoire Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

INDEMNITÉS JOURNALIÈRESDénomination commerciale des options en 2010

Bâtiment - Option Option OptionsBase + 1 2, 3, 4

Travaux publics Option Option Option Options2 2 bis 3 3 bis, 4

Arrêt suite à maladie (hors accident 75 % SB 77,5 % SB 80 % SB 82,5 % SB 85 % SBdu travail et maladie professionnelle) (9)(10)(11) (11) (11) (11) (11)Arrêt suite à AT/MP SB / 4000 par jour (12)RENTE D’INVALIDITÉ

Dénomination commerciale des options en 2010Bâtiment Options Option - Option Options

Base +, 1, 1+ 2 (7) 3 4, 5Travaux publics Options Option - Option Options

Base +, 1, 1+ 2 (7) 3 4, 5Maladie ou accident de droit commun (5)

Invalidité de 1re catégorie - - 48 % SB 51 % SBInvalidité de 2e catégorie 10 % SB 65 % SB 70 % SB 75 % SB 80 % SB 85 % SBInvalidité de 3e catégorie (11) (11) (11) (11) (11)Majoration par enfant à charge + 5 % SB + 5 % SB

AT/MP (9)26 % ≤ T ≤ 50 % [(1,9 x T) – 35%] x SB – rente SST > 50 % [(0,7 x T) + 30%] x SB – rente SS

NAISSANCEAllocation Maternité des Ouvrières (13) 3,2 % du PASSForfait Naissance (13) 1,6 % 3,2 %

du PASS du PASS Pré

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Annexes

Édition au 1er janvier 201054

Régimes de Prévoyance collectifs - OuvriersPrestations en vigueur au 1er janvier 2010

Gamme

(1) Décès accidentel (toutes causes) ou décès pour maladie professionnelle. (2) Invalidité accidentelle (toutes causes) ou invalidité pour maladie professionnelle.SB : Salaire de base.T : Taux d’incapacité défini selon le barème d’incapacité de la Garantie Décès Invalidité Accidentels.

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5GARANTIE DÉCÈS INVALIDITÉ ACCIDENTELSGarantie 1

Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SBCapital en cas d’invalidité (2) T = 100 % 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB

Garantie 2Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SBCapital en cas d’invalidité (2) 15 % < T ≤ 100 % T x 100 % SB T x 200 % SB T x 300 % SB T x 400 % SB T x 500 % SB

Garantie 3Capital en cas de décès (1) 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SBCapital en cas d’invalidité (2) 66 % < T 100 % SB 200 % SB 300 % SB 400 % SB 500 % SB

15 % < T ≤ 66 % 100 % SB x T / 66 % 200 % SB x T / 66 % 300 % SB x T / 66 % 400 % SB x T / 66 % 500 % SB x T / 66 %

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Annexes

55Édition au 1er janvier 2010

A – CONDITIONS D’APPLICATION DU BARÈME1. Le taux d’incapacité correspondant aux infirmités qui ne figurent pas ci-dessous sera déterminé en comparant leur gravité à celle

des cas prévus, sans que l’activité professionnelle de la victime puisse intervenir.2. Le taux définitif, après un accident qui atteindrait un membre ou un organe déjà lésé, sera égal à la différence entre le taux

déterminé à partir du tableau et de ses conditions d’application et le taux antérieur à l’accident.3. S’il est médicalement établi que l’assuré est gaucher, le taux d’incapacité prévu pour le membre supérieur droit s’applique au

membre supérieur gauche et inversement.4. Si l’accident entraîne plusieurs infirmités, le taux d’incapacité utilisé pour le calcul de la somme versée sera calculé en appliquant

aux taux du barème ci-dessous la méthode retenue par la Sécurité sociale pour la détermination du taux d’incapacité en casd’accident du travail.

5. L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle d’un membre ou d’un organe est assimilée à sa perte totale ou partielle.6. L’application du barème ci-dessous suppose dans tous les cas que les conséquences de l’accident ne soient pas aggravées par

une maladie ou une infirmité antérieures et que la victime ait suivi un traitement médical normal. S’il en était autrement, le taux serait déterminé compte tenu des conséquences qu’aurait eues l’accident sur une personne se trouvant dans un étatphysique normal et ayant suivi un traitement médical normal.

B - BARÈME D’INCAPACITÉ1. TêteAliénation mentale incurable et totale 100 %Épilepsie post-traumatique

– 1 crise par jour 50 %– 1 à 2 crises par mois 25 %

Perte complète des yeux ou réduction de la vision des deux yeux à moins de 1/20e 100 %Perte totale d’un œil ou réduction de la vision d’un œil à moins de 1/20e 25 %Réduction de l’acuité visuelle d’un œil à :

– 1/20e 20 %– 1/10e 17 %– 2/10e 13 %– 3/10e 7 %– 4/10e 4 %

En cas de séquelles d’accident aux deux yeux, le taux d’incapacité est calculé d’après ceux indiqués ci-dessus : il est égal au taux d’incapacité del’œil dont l’acuité visuelle est la plus réduite, majoré de deux fois celui de l’autre œil. L’acuité visuelle sera prise avec correction.Surdité totale bilatérale non appareillable 30 %Surdité totale unilatérale non appareillable 5 %Syndromes post-commotionnels suivant l’importance des troubles subjectifs 2 à 5 %Torticolis post-traumatiques 4 %2. Incapacité portant sur les deux membresPerte complète de l’usage des deux bras ou des deux mains 100 %Perte complète de l’usage des deux jambes ou des deux pieds 100 %Perte complète de l’usage d’un bras (ou d’une main) et d’une jambe (ou d’un pied) 100 %

ANNEXE DES GARANTIESBarème d’incapacité de la Garantie Décès Invalidité Accidentels

Prévoy

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Annexes

Édition au 1er janvier 201056

3. Membres supérieurs Droit GauchePerte complète du bras 65 % 55 %Perte complète de l’avant-bras (désarticulation du coude) 60 % 50 %Perte complète des mouvements de l’épaule 30 % 25 %Perte complète des mouvements du poignet (ankylose en rectitude) 12 % 10 %Perte complète des mouvements du poignet (en toute autre position) 20 % 15 %Perte totale de la main (désarticulation radiocarpienne) 55 % 45 %Perte complète du pouce 18 % 15 %Perte complète de l’index 12 % 10 %Perte complète du médius 6 % 5 %Perte complète de l’annulaire 5 % 4 %Perte complète de l’auriculaire 4 % 3 %Ankylose complète du coude (en position favorable, c’est-à-dire que le bras forme avec l’avant-bras un angle fixe compris entre 70° et 110°) 20 % 15 %Ankylose complète du coude (en position défavorable, c’est-à-dire que le bras forme avec l’avant-bras un angle fixe en dehors des limites précitées) 30 % 25 %Ankylose totale du pouce 12 % 10 %Ankylose partielle du pouce (phalange unguéale) 7 % 5 %Paralysie totale d’un membre supérieur 60 % 50 %Paralysie du nerf circonflexe 20 % 15 %Paralysie totale du nerf médian au bras 40 % 30 %Paralysie totale du nerf médian au poignet 15 % 10 %Paralysie totale du nerf cubital au bras 20 % 15 %Paralysie totale du nerf cubital au poignet 10 % 8 %Paralysie totale du nerf radial (paralysie extenseurs) 30 % 20 %4. Membres inférieursPerte complète d’un membre inférieur (amputation au tiers supérieur ou au-dessus) 55 %Amputation d’une jambe 40 %Perte totale des mouvements de la hanche 30 %Désarticulation du genou 45 %Amputation sus-malléolaire d’un pied 35 %Désarticulation tibio-tarsienne 32 %Amputation partielle d’un pied comprenant tous les orteils et métatarsiens 20 %Raccourcissement d’un membre de 7 cm 15 %Raccourcissement d’un membre de 5 cm 10 %Raccourcissement d’un membre de 3 cm 5 %Perte du gros orteil 6 %Perte complète de tous les orteils 10 %Ankylose complète du genou (en rectitude ou formant avec l’axe du membre un angle maximum de 45°) 20 %Ankylose complète du genou (en position défavorable, c’est-à-dire formant avec l’axe du membre un angle supérieur à 45°) 30 %Ankylose complète de l’articulation tibio-tarsienne 15 %Paralysie du tronc du nerf sciatique 30 %Paralysie du nerf sciatique poplité externe 20 %Paralysie du nerf sciatique poplité interne 15 %5. Rachis-thoraxFracture de la colonne vertébrale cervicale (sans lésion de la moelle épinière) 10 %Fracture de la colonne vertébrale dorsale ou lombaire avec contracture et gêne importante (sans lésion de la moelle épinière) 20 %Tassement radiologique simple avec gêne moyenne 10 %Lumbago post-traumatique 4 %Fracture de la clavicule avec séquelles nettes :

– clavicule droite 4 %– clavicule gauche 2 %

Fracture multiple des côtes avec séquelles importantes 1 %

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Titre I - Régime de Frais médicaux collectif des ouvriers

59Édition au 1er janvier 2010

TITRE IRÉGIME DE FRAIS MÉDICAUX COLLECTIFSOUVRIERS

SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUXENTREPRISES ET AUX PARTICIPANTSn Article 1 - ObjetLe présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadred’une couverture d’entreprise, tout ou partie du solde dedépenses laissé à la charge des participants ouvriers (ou de leursayants droit) par le régime de Sécurité sociale dont ils relèvent,à la suite du paiement de dépenses de santé.Les garanties proposées reposent sur plusieurs options modulairesavec une progression de niveaux de remboursements, ainsi quesur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlementrespecte les obligations et les interdictions de prise en chargerésultant des dispositions de l’article L. 871-1 du Code de laSécurité sociale et ses décrets d’application. Notamment,toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l’article R. 871-2 du Code de la Sécurité socialesont prises en charge par les couvertures relevant du présentrèglement.

n Article 2 - Adhésions des entreprisesLes entreprises entrant dans le champ d’application de l’accordcollectif du 31 juillet 1968 peuvent librement adhérer au présentrèglement.n Article 3 - Modalités de l’adhésionL’acte d’adhésion se formalise par la signature d’un bulletind’adhésion par l’entreprise. Cette signature emporte accepta-tion des droits et obligations définies par le présent règlement.L’adhésion fait suite à un choix de mise en place d’une couver-ture santé dans l’entreprise, conformément aux dispositions del’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale :• suite à un accord collectif,• suite à la ratification à la majorité des intéressés d’un projet

d’accord proposé par le chef d’entreprise (référendum),• suite à une décision unilatérale de l’employeur.

L’adhésion de l’entreprise est dite obligatoire lorsque les dispositions suivantes sont respectées :• en cas de mise en place par accord collectif ou par référendum,

tout ouvrier ou apprenti présent dans l’entreprise est obligatoirement affilié au présent règlement (sauf cas d’exception prévus par la réglementation encadrant les exonérations de cotisations de Sécurité sociale) ;

• en cas de décision unilatérale de l’employeur :- tout ouvrier ou apprenti présent dans l’entreprise au jour de

l’adhésion se voit proposé d’être couvert, sans être contraintà cotiser contre son gré,

- tout ouvrier ou apprenti embauché ultérieurement est obligatoirement affilié au régime.

L’adhésion de l’entreprise est dite facultative dans les autrescas, ce qui entraîne une majoration automatique de cotisation.En cas d’adhésion facultative, chaque salarié affilié doit formellement manifester auprès de l’employeur sa volonté departiciper à ce régime.Lors de sa demande d’adhésion, l’entreprise précise notammentà BTP-PRÉVOYANCE :• le niveau des garanties retenues,• le mode de détermination des garanties collectives, au sens de

l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale,• ainsi que toutes les informations complémentaires nécessaires

à l’affiliation des participants concernés.BTP-PRÉVOYANCE notifie l’enregistrement de l’adhésion parl’envoi à l’entreprise d’un certificat d’adhésion. En cas d’adhésion facultative, l’entreprise est informée des règlessociales et fiscales qui s’y rattachent.Toute entreprise adhérente est tenue de signaler dans les huitjours à BTP-PRÉVOYANCE toute embauche ou tout départ de sonpersonnel ouvrier ou apprenti. En cas de non-respect de cette obli-gation, l’entreprise peut être tenue responsable des paiements àtort qui viendraient éventuellement à être effectués.n Article 4 - BénéficiairesLes personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du pré-sent règlement - ci-après désignées les bénéficiaires - sont :• le participant,• ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que

définis ci-après.La couverture n’est possible que pour les bénéficiaires relevant d’unrégime de base d’assurance maladie en France métropolitaine.Pour être prise en compte, toute modification dans la listedes bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires

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2e PARTIERèglement des régimes de Frais médicaux

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Titre I - Régime de Frais médicaux collectif des ouvriers

Édition au 1er janvier 201060

de BTP-PRÉVOYANCE. La modification est prise en compte au1er jour suivant la déclaration.Toutefois, lorsque l’extension de la liste des bénéficiaires faitsuite à l’un des événements suivants - mariage, naissance,conclusion d’un Pacs - les droits à prestation peuvent être ajustésavec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si ladéclaration intervient dans les trois mois qui s’ensuivent.4.1 - Notion de conjoint du participantEst défini comme conjoint :• la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le

participant ;• à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de

solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d’avantages de mêmenature de la part d’un régime de prévoyance ou de santé autitre d’une autre personne que le participant ;

• à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :a) le concubinage est notoire et est justifié d’un domicile commun,b) il n’existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part etd’autre,c) le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarationsannuelles de revenus auprès de l’administration fiscale à lamême adresse au cours de l’exercice précédent, ou bien ilsont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leurunion ou adoptés),d) le concubin ne bénéficie pas d’avantages de même natureau titre d’une autre personne que le participant.

4.2 - Notion d’enfant à chargeSont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sensde la législation de la Sécurité sociale.Sont également considérés à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant, ou dont l’autoritéparentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :• jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans,• âgés de moins de 25 ans, célibataires, s’ils sont dans l’une des

situations suivantes :- apprentis, - scolarisés dans un établissement du second degré ou étu-diants (y compris dans un autre pays de l’Espace Économique Européen), sans être rémunéré au titre de leuractivité principale.Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sontouverts jusqu’au 31 décembre suivant la fin de l’année scolaire justifiée.- en contrat de professionnalisation ou en formation enalternance,- demandeurs d’emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d’assurance chômage, célibataires,n’exerçant pas d’activité régulière rémunérée.

• sans limite d’âge, s’ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sansdiscontinuité depuis cet âge, d’une invalidité au taux de 80 % ouplus au sens de la législation sociale, sans discontinuité. Dans cecas, l’enfant doit être à charge fiscale du participant.

Sont également considérés comme enfants à charge du participant, les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant.

n Article 5 - Date d’effet, modification de l’adhésionLa date d’effet de l’adhésion – ou de toute modificationultérieure des garanties – est fixée, selon la cadence d’appeldes cotisations à laquelle est soumise l’entreprise, au premierjour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réceptionde la demande.Lorsque l’employeur souhaite modifier son adhésion pour uneoption dont le niveau est inférieur à celle précédemment sous-crite, cette modification implique le respect des termes et desconditions de l’article 8.1.L’adhésion est conclue jusqu’au 31 décembre de l’exercice civil,et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction,sauf terme de l’adhésion tel que défini dans l’article 8 duprésent règlement.

n Article 6 - Cotisations6.1 - AssietteLes cotisations sont calculées à partir des mêmes éléments derémunération que ceux qui entrent dans l’assiette des cotisations du Régime de base obligatoire – Régime national deprévoyance des ouvriers :• pour la partie du salaire limitée au plafond de la Sécurité

sociale (tranche A),• à l’exclusion des indemnités de congés versées aux ouvriers

par une Caisse congés intempéries BTP.6.2 - TauxLe taux de cotisation dépend du niveau des options modulaireset des éventuels modules additionnels choisis par l’entreprise.Le taux de cotisation de chaque niveau de garantie est précisédans l’ANNEXE TARIFAIRE.La répartition des cotisations entre l’employeur et les salariésest déterminée librement dans chaque entreprise. Cette répartition doit toutefois respecter les principes suivants pourque l’adhésion soit acceptée :• la répartition doit prévoir une contribution effective de

l’employeur,• la participation de l’employeur doit être uniforme pour

l’ensemble des salariés ouvriers et apprentis de l’entreprise.Quand l’adhésion est facultative, les taux de cotisations applicablessont ceux qui figurent dans l’ANNEXE TARIFAIRE majorés de 20 %.Toute actualisation de l’ANNEXE TARIFAIRE relève de la compé-tence de la commission paritaire, après avis de la commission“Santé” et sur proposition du conseil d’administration.

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61Édition au 1er janvier 2010

n Article 7 - Réservé

n Article 8 - Terme de l’adhésion - Conséquencesur les prestations en cours8.1 - Terme de l’adhésionLe terme de l’adhésion au présent règlement intervient dansl’un des cas suivants :• en cas de résiliation à l’initiative de l’entreprise (démission),• en cas de liquidation ou de cessation d’activité de l’entreprise

sans reprise de contrat de travail,• en cas de résiliation à l’initiative de l’institution (exclusion),• à la suite d’une absorption, fusion, cessation d’activité avec

reprise de contrat de travail et harmonisation des régimes deprévoyance santé dans le cadre des articles L. 1224-1 etsuivants du Code du travail.

8.1.a) - Résiliation à l’initiative de l’entreprise (démission)Toute entreprise qui souhaite mettre un terme à son adhésion auprésent règlement doit :• signifier sa décision à l’institution par lettre recommandée

avec accusé de réception,• s’assurer du respect des conditions prévues dans le cadre de

l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et des procédures prévues – le cas échéant – par le Code du travail.

La résiliation à l’initiative de l’entreprise (également appeléedémission) prend effet à la fin de l’exercice civil, sous réserved’avoir été signifiée à l’institution au moins deux mois auparavant.Par exception, la démission prend effet au plus tard le dernierjour du mois ou du trimestre civil suivant la date de réceptionde la demande écrite (selon la cadence d’appel des cotisationsà laquelle est soumise l’entreprise), si l’entreprise relève d’unedes situations suivantes :• l’entreprise a été informée d’une augmentation de sa cotisation

ou d’une diminution des droits nés du présent règlement enfaveur de ses salariés, et a formulé sa demande dans les 30 joursqui s’ensuivent,

• l’entreprise a changé de secteur d’activité et ne relève plusdu champ du Bâtiment et des Travaux Publics,

• en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement, l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire a exercé le droit dont il dispose légalement derésilier l’adhésion pendant un délai de trois mois à compter dela date du jugement de sauvegarde ou de redressement.

8.1.b) - Terme de l’adhésion suite à liquidation ou cessationd’activité sans reprise de contrat de travailEn cas de liquidation d’une entreprise adhérente, le terme del’adhésion prend effet au jour du jugement de clôture.En cas de cessation d’activité sans reprise de contrat de travail,le terme de l’adhésion prend effet à la date de cessation d’activité. La demande de résiliation doit être notifiée par l’employeur à BTP-PRÉVOYANCE dans le délai d’un mois.

8.1.c) - Résiliation à l’initiative de l’institution (exclusion)En cas de défaut de déclaration ou de versement des cotisationsimpliquant l’application de majorations et/ou de pénalités deretard et l’engagement de poursuites judiciaires, l’institutionpeut mettre un terme à l’adhésion de l’entreprise.Le terme de l’adhésion prend effet à la fin de l’exercice civil,sous réserve d’avoir été signifié par l’institution à l’entrepriseau moins deux mois auparavant.Il appartient alors à l’entreprise de s’assurer du respect desconditions prévues dans le cadre de l’article L.911-1 du Code dela Sécurité sociale et des procédures prévues - le cas échéant -par le Code du travail.8.1.d) - Terme de l’adhésion suite à absorption, fusion oucessation d’activité, avec reprise de contrat de travailEn cas d’absorption par une autre entreprise ou de cessationd’activité, avec reprise de contrat de travail et harmonisationdes régimes de prévoyance santé (dans le cadre des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail), il appartient à l’entreprise (ou à son représentant) de notifier cette évolutionà l’institution. Le terme de l’adhésion intervient alors à la datede transfert des contrats de travail.En cas d’absorption d’autres entreprises avec reprise de contratde travail, le terme de l’adhésion peut intervenir à la dated’harmonisation des régimes de prévoyance, sous réserve quel’entreprise en fasse la demande à l’institution par lettrerecommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les60 jours qui s’ensuivent. À défaut, le terme de l’adhésion prendeffet au plus tard le dernier jour du mois ou du trimestre civilsuivant la date de réception de la demande écrite.8.2 - Prestations en cours au terme de l’adhésionLes garanties dont bénéficiaient les salariés et leurs ayants droitau titre du présent règlement prennent fin au jour du terme del’adhésion, à l’exception des maintiens de garanties sanscontrepartie de cotisations qui continuent à produire leurseffets conformément aux dispositions de l’article 11.

n Article 9 - Réservé

SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIESn Article 10 - Conditions d’ouverture des droits- Fait générateur10.1 - Conditions d’ouverture des droitsLe bénéfice des garanties est ouvert lorsque les conditions suivantessont réunies :• à la date du fait générateur, le bénéficiaire est inscrit auprès de

BTP-PRÉVOYANCE en qualité de participant affilié par l’entreprise ouen qualité d’ayant droit d’un participant (dans les conditions prévuesaux articles 3 et 4) ;

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Titre I - Régime de Frais médicaux collectif des ouvriers

Édition au 1er janvier 201062

• en cas de défaut de paiement des cotisations par l’entreprise, lemembre participant peut justifier du précompte des cotisations aurégime.

10.2 - Fait générateurEst définie comme date du fait générateur :• la date d’exécution pour les actes médicaux ou paramédicaux,• la date de délivrance pour les médicaments ou biens médicaux,• la date d’entrée en établissement hospitalier pour les garanties liées

à l’hospitalisation.

n Article 11 - Maintien et cessation des garantiesLes garanties visées par le présent règlement cessent :• au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de

personnel affilié,• au terme de l’adhésion de l’entreprise,• ou, en cas d’adhésion facultative, au jour où le salarié renonce

à être affilié au présent règlement.Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues,sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :• lorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise

adhérente,• en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail

ouvrant droit à l’assurance chômage,• en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de

salaire,• en cas de décès du participant, au profit de ses ayants droit.Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueurau moment de la rupture du contrat de travail ou au terme del’adhésion de l’entreprise.Les participants et leurs ayants droit qui ne peuvent plus prétendreau bénéfice des garanties peuvent adhérer aux règlements de fraismédicaux individuels (actifs ou retraités) de BTP-PRÉVOYANCE.11.1 - Maintien des garanties lorsque le salarié quitte sonemploiLorsque le salarié quitte son emploi dans une entreprise adhérente, le droit au maintien des garanties est accordé sanscontrepartie de cotisations :• pour une période de 30 jours de date à date,• ou, pour les prestations remboursées directement à des tiers,

jusqu’à la date du terme des droits figurant sur la carte detiers payant, si cette date est plus favorable.

11.2 - Maintien des garanties en cas de licenciement, ou derupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurancechômage

En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travailouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, le droitau maintien des garanties est accordé à tout participant, sanscontrepartie de cotisation et sans limitation de durée :

• lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et demanière continue :- par une indemnisation au titre de l’assurance chômage (y compris l’Allocation de Solidarité Spécifique),

- ou du suivi d’un stage de formation professionnelle accomplidans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l’emploi du BTP ;

• lorsque le participant :- a fait l’objet d’une mesure de licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la Sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n’exerce depuis cette date aucune activité rémunérée,

- et bénéficie de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par BTP-PRÉVOYANCE.

11.3 - Maintien des garanties en cas de suspension ducontrat de travailEn cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie parl’entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendanttoute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.En cas de suspension du contrat de travail sans maintien desalaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiersjours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercicecivil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, lesgaranties sont interrompues.11.4 - Maintien des garanties au profit des ayants droit encas de décès du participantEn cas de décès du participant, le maintien des garanties estaccordé pour une durée de six mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels quedéfinis à l’article 4).

n Article 12 - Montant des remboursementsLe montant de la prestation est calculé :• selon les dispositions figurant dans l’ANNEXE DES GARANTIES,• par référence au niveau de couverture en vigueur dans

l’entreprise, à la date du fait générateur. Toutefois, lorsque lefait générateur est postérieur à la sortie de l’entreprise (dansle cadre des dispositions de l’article 11), c’est le niveau decouverture à la date de sortie de l’entreprise qui doit êtreretenu.

Sauf stipulation contraire figurant dans l’ANNEXE DES GARANTIES,les prestations médicales, pharmaceutiques et d’hospitalisationsont toujours complémentaires d’un remboursement effectuépar un régime de base d’assurance-maladie, dans la limite dessommes déclarées à cet organisme.Le cumul des remboursements effectués auprès du participant(incluant la part du régime de base et celle de couverturescomplémentaires) ne peut être supérieur au total des frais

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63Édition au 1er janvier 2010

encourus. Dans le cas où le cumul des prestations servies, tantpar l’institution que par le régime de base d’assurance maladieou par d’autres organismes complémentaires santé, donneraitlieu à un remboursement total supérieur au montant del’ensemble des dépenses réellement exposées, les prestations résultant du présent règlement seraient réduites à due concurrence.En cas de soins dispensés à l’étranger, les garanties s’exercent pourchaque bénéficiaire dans les mêmes conditions que dans le cadred’une prise en charge par leur régime de base d’assurance maladie.Toute actualisation de l’ANNEXE DES GARANTIES relève d’unedécision de la commission paritaire, après avis de la commission“Santé” et sur proposition du conseil d’administration.

n Article 13 - Support des remboursementsLes remboursements s’effectuent sur la base de donnéesinformatisées transmises par les régimes de base ou par lesprofessionnels de santé.Lorsqu’aucune donnée informatisée ne peut être obtenue parBTP-PRÉVOYANCE, le participant doit, pour être remboursé,transmettre les décomptes originaux de la Sécurité sociale, outoutes factures et notes d’honoraires acquittées.Dans tous les cas où les barèmes résultant de l’ANNEXE DESGARANTIES le nécessitent, le participant peut être conduit àfournir tous les éléments complémentaires justifiant et détail-lant les frais réels encourus.L’utilisation de documents inexacts, ainsi que les fausses décla-rations intentionnelles, entraînent la perte de tout droit auxprestations correspondantes.

n Article 14 - Plancher de versement de la prestationToute somme due à un bénéficiaire au titre d’une prestation estprovisionnée à son compte. Le versement effectif a lieu lorsquela somme due est égale ou supérieure à 2 d pour les virements(20 d si lettre chèque), valeur au 1er janvier 2008, montant quisera actualisé sur décision du conseil d’administration. Cepaiement s’effectue par virement bancaire.Toute somme inférieure au plancher fixé ci-dessus au termed’une année reste provisionnée au compte de l’intéressé. Elleest ainsi versée au bénéficiaire dès que le montant global dessommes portées à son compte atteint la limite prévue ci-dessus.Si tel ne peut être le cas, elle est versée au terme d’un délai decinq ans au solde du compte prévu à l’article 24.

n Article 15 - Tiers payantLorsque les frais médicaux entrent dans le cadre de conventionsde tiers payant signées par BTP-PRÉVOYANCE, les rembourse-ments effectués par le Régime sont destinés au signataire de la

convention ayant fait l’avance des fonds. Dans ce cas, aucunplancher de versement de la prestation n’est appliqué.n Article 16 - Réservé

n Article 17 - Prescription - Déclaration tardive17.1 - Prescription du droit à prestationToute demande de prestation doit être présentée à l’institutiondans un délai de deux ans à compter de la date du fait générateurqui y donne naissance.17.2 - Prescription des actions en justiceToutes les actions en justice dérivant des opérations relativesaux droits et obligations nés du présent régime sont prescritespar deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.Toutefois, ce délai ne court :• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur

le risque couru, que du jour où l’institution en a eu connaissance,• en cas de réalisation du risque, que du jour où les bénéficiaires

en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoréejusque-là.

Le délai de prescription est automatiquement interrompu aujour où l’institution, l’entreprise ou le participant engage uneaction en justice ; dans ce cas, l’interruption de la prescriptionne porte que sur l’objet de l’action en justice.n Article 18 - Recours contre un tiers responsableBTP-PRÉVOYANCE est subrogée de plein droit au bénéficiairevictime d’un accident dans son action contre le tiers responsable, que la responsabilité du tiers soit entière ouqu’elle soit partagée.Cette subrogation s’exerce dans la limite des dépenses queBTP-PRÉVOYANCE a exposées, et dans les limites et conditionslégales.

n Article 19 - Mise en œuvre de coassuranceLe régime prévu par le présent règlement est mis en œuvre parBTP-PRÉVOYANCE dans le cadre de coassurances territorialesavec des mutuelles.Pour la mise en œuvre de ces coassurances territoriales, desdispositions réglementaires parallèles doivent être adoptées parles instances de BTP-PRÉVOYANCE et par celles de chaquemutuelle concernée. En conséquence, le présent règlement, quirelève des dispositions du 9e livre du Code de la Sécurité sociale,est simultanément compatible avec les dispositions du Code dela Mutualité.Les conditions de taux et de territorialité de la coassurance,sont exposées dans une ANNEXE DE COASSURANCE jointe auprésent règlement.

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Titre I - Régime de Frais médicaux collectif des ouvriers

Édition au 1er janvier 201064

En cas de cessation de la coassurance au 31 décembre d’unexercice, chaque adhérent conserve le bénéfice des dispositionsdu présent règlement. Au-delà de cette date, les droits etobligations du participant sont poursuivis en totalité avecBTP-PRÉVOYANCE (sauf autre disposition de répartition desengagements convenue conjointement entre les coassureurs).

n Article 20 - Effet de la coassuranceChaque coassureur n’est engagé, vis-à-vis de l’entrepriseadhérente, qu’à hauteur de sa seule quote-part dans les opéra-tions communes, dans la mesure où celle-ci a été portée à laconnaissance de l’adhérent.En cas de changement de domiciliation de l’entrepriseadhérente en dehors du territoire de coassurance dont ellerelève, les conditions de coassurance sont mises en conformitéavec les conditions définies pour leur application sur le nouveauterritoire de domiciliation.

SECTION III – INFORMATION DES ADHÉRENTS,MODIFICATION DES CONDITIONS DE COUVERTURE

n Article 21 - Information des entreprises adhérentes et des participantsL’information des entreprises adhérentes est réalisée conformé-ment aux dispositions légales et en vue d’assurer une applicationsatisfaisante du présent règlement. En particulier, lors del’adhésion, est remise à l’entreprise une fiche d’information surles dispositions du présent règlement et de ses annexes. Cettefiche définit notamment les garanties et les exclusions, lesobligations de l’entreprise et des participants, les modalitésd’entrée en vigueur des garanties et d’examen des réclamations.Sont communiquées au participant les coordonnées des servicesgestionnaires afin qu’il puisse obtenir toute précision ou effectuertoute réclamation concernant la gestion de sa couverture.S’agissant de ses droits, en particulier en termes de Tierspayant, une carte récapitulative lui est adressée selon unepériodicité fixée par le conseil d’administration.

n Article 22 - Modification des conditions de couvertureLes entreprises adhérentes sont informées par écrit de toutemodification des conditions de leur couverture complémentairesanté :• suite à modifications apportées au présent règlement,• suite à évolutions tarifaires,• suite à mise en place d’une coassurance ou changement de

coassureur.Après information, les modifications de conditions de couvertures’appliquent de plein droit.

SECTION IV – DISPOSITIONS FINANCIÈRESn Article 23 - Section financière et réservePour le suivi des opérations du présent règlement, il est instituéune section financière distincte, ainsi qu’une réserve spécifiquedans les fonds propres de l’institution.La réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :• par le solde des ressources et des charges de la section

financière pour l’exercice écoulé,• le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat des

comptes de gestion.

n Article 24 - Ressources et charges de la section financièreLa section financière définie à l’article 23 dispose de ressourcesdistinctes et assume ses charges propres.24.1 - Ressources de la section financièreElles s’entendent :

a) des cotisations acquises des adhérents,b) des majorations et pénalités de retard correspondantes,c) de la part, le cas échéant, des prestations et des commissions de gestion à la charge des réassureurs,d) des produits nets des placements de la section financière,e) du solde positif éventuel d’une péréquation financière sousforme de coréassurance.

24.2 - Charges de la section financièreElles comprennent :

a) les charges de prestations versées et provisionnées au titrede la section financière, b) le cas échéant, la part des cotisations cédées aux réassureurs,c) le solde négatif éventuel d’une péréquation financière sousforme de coréassurance,d) un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’uncompte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d’administration dans la limite de 10 % des cotisationsacquises des adhérents.

24.3 - Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge lesdépenses de gestion engagées par l’institution dans le cadre dela présente section financière.À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement surles cotisations dans les conditions définies à l’article 24.2.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commis-sion “Santé” et sur proposition du conseil d’administration,d’affecter le résultat annuel du compte de gestion issu desopérations de la présente section financière.

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Frais m

édicau

xOU

VRIER

S

65Édition au 1er janvier 2010

Annexes

OPTIONS

Régime de Frais médicaux collectifs - Ouvriers Annexe des garanties au 1er janvier 2010

Gamme nationaleToutes les garanties formulées en % s’entendent :- en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale,- part de la Sécurité sociale comprise.Tous les remboursements s’entendent :- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la Sécurité sociale,- à l’exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l’article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale,- à l’exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

- des dépassements d’honoraires mentionnés au 18° de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale,- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du Code de la Sécurité sociale.

(1) Réservé. (2) Non limité en nombre. (3) Montant en E : forfait annuel, par personne, pour lapart excédant le tarif de la Sécurité sociale. (4) Sous condition que la Sécurité sociale rem-bourse effectivement l’équipement sur la base de verres progressifs. (5) Plafond par an et parbénéficiaire. (6) Forfait par an et par bénéficiaire. (7) S’entend par an et par bénéficiaire enmontant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées. (8)Remboursement limité à une cure par an et par bénéficiaire. (9) Par exception, module direce-ment intégré dans l’Option “P6”.

Module additionnel “BTP Santé Plus” Base (9)Services d’assistance Oui

OPTIQUE, PROTHÈSES ET DIVERS Part SS Module P6

Module P3+

Module P4

Module P5

Module P3

Module P2

Module P1

Consultations, visites (généralistes, spécialistes)Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2)Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiersTransportsSoins externesRadiologie, actes techniques médicauxPharmacieActes médicaux supérieurs à 91 EForfait journalier hospitalier dès le 1er jour (2)Chambre particulière dès le 1er jour (2)Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) (2)

Optique- Pour l’adulte

Monture et / ou verres simple (3)Monture et / ou verres progressifs (3) (4)

- Pour l’enfantMonture et / ou verres simple (3)Monture et / ou verres progressifs (3) (4)

Lentilles remboursées par la SS (3)Lentilles refusées par la SS (5)Soins et prothèses dentaires

- Soins dentaires- Prothèses dentaires remboursées par la SS- Implants (6)- Orthodontie

Autres prothèses & divers- Prothèses auditives- Appareillages orthopédiques et autres prothèses- Ostéopathie (7) - - - - 2 séances x 30 E 3 séances x 30 E 4 séances x 40 E 5 séances x 40 E- Cures thermales (8)

SOINS - HOSPITALISATION Part SS Module S6

Module S3+

Module S4

Module S5

Module S3

Module S2

Module S1

70 %80 %60 %65 %

60 à 70 %70 %

65 % / 35 % / 15 %100 % - 18 E

---

100 %

oui-

20 E / jour

100 %

oui-

20 E / jour

100 %

oui35 E / jour20 E / jour

150 %300 %

175 %

300 %

400 %

300 %150 %

100 % 100 % 100 %100 %

65 %100 % + 100 E100 % + 150 E

100 % + 187,50 E

250 %

200 %250 %

65 %

70 %

100 %

175 % 250 %

250 %

175 % 200 %

65 % 175 %

65 % 100 %

- - -

- - - - -

100 % + 150 E100 % + 250 E

100 % + 187,50 E

100 % + 100 E

Verres : 300 %Monture :

100 % + 80 E

350 %

350 %

200 %

80 E

100 % + 250 E100 % + 350 E

100 % + 187,50 E

100 % + 150 E

100 % + 225 E100 % + 350 E

500 %

500 %

250 %

125 E

100 % + 475 E100 % + 550 E

100 % + 322,50 E

100 % + 200 E

100 % + 250 E100 % + 550 E

550 %

550 %

400 E

150 E

100 % + 550 E100 % + 650 E

100 % + 322,50 E

100 % + 322,50 E

100 % + 200 E

100 % + 300 E100 % + 650 E

600 %

600 %

450 E

175 E

100 % + 800 E100 % + 1 000 E

100 % + 250 E

100 % + 400 E100 % + 700 E

650 %

750 %

500 E250 % 400 % 400 %

250 E

oui45 E / jour20 E / jour

oui60 E / jour20 E / jour

oui75 E / jour20 E / jour

oui90 E / jour20 E / jour

70 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 300 %

MODULES ADDITIONNELS FACULTATIFS

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Annexes

Édition au 1er janvier 201066

OPTIONS

Régime de Frais médicaux collectifs - Ouvriers Annexe des garanties au 1er janvier 2010

Options régionalesToutes les garanties formulées en % s’entendent :- en pourcentage de la base de remboursement de la Sécurité sociale,- part de la Sécurité sociale comprise.Tous les remboursements s’entendent :- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la Sécurité sociale,- à l’exclusion des participations forfaitaires mentionnées aux II et III de l’article L. 322-2 du Code de la Sécurité sociale,- à l’exclusion (en cas de consultation en dehors du parcours de soins) :

- des dépassements d’honoraires mentionnés au 18° de l’article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale,- de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du Code de la Sécurité sociale.

Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) (2)Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiersTransportsSoins externesRadiologie, actes techniques médicauxPharmacieActes médicaux supérieurs à 91 €

Consultations, visites (généralistes, spécialistes)

Forfait journalier hospitalier dès le 1er jour (1)

Chambre particulière dès le 1er jour (1) (2)

Lit accompagnant pour les enfants de moins de 12 ans

Allocation maternité (3)

Chambre particulière en secteur psychiatrique (2)

DÉPARTEMENTS OÙ L’ADHÉSION EST POSSIBLE 27,7601,03,07,15,21,26,38,42,

53,58,63,69,71,73,74,8959,62SOINS - HOSPITALISATION Part SS Boissière 2RS3 Boissière 1RS2 ConfortSécurité

70 % 175 %

80 %60 %65 %

60 à 70 %70 %

65 %/ 35 %/ 15 %100 % - 18 €

100 %

Pour le secteurconventionné :100 % Pour le secteur non conventionné :

Omnipraticiens :0,5 % PMSSSpécialistes : 1 % PMSSNeuropsychiatres : 2 % PMSS100 % FR 100 % FR100 % 110 % 130 %

110 % 130 % 150 %

100 % 100 %

100 % 100 %

oui oui ouioui-

--- - -

- - - - -

- 0,6 % PMSS /jour (enfants de moins de 15 ans)15 % PMSS de l’année précédente6 % PMSS

16 E / jour 24 E / jour

- - - -

100 % 100 %

126 %100 %

175 %

150 %

150 %

Pour le secteurconventionné :126 % Pour le secteur non conventionné :

Omnipraticiens :0,5 % PMSSSpécialistes : 1 % PMSSNeuropsychiatres : 2 % PMSS

Pour le secteurconventionné :100 % Pour le secteur non conventionné :

Omnipraticiens :0,3 % PMSSSpécialistes : 0,5 % PMSSNeuropsychiatres : 1 % PMSS

Pour le secteurconventionné :150 % Pour le secteur non conventionné :

Omnipraticiens : 0,5 % PMSSSpécialistes : 1 % PMSSNeuropsychiatres : 2 % PMSS

ouioui100 % FR

sauf téléphone100 % FR

sauf téléphone 100 % FR 100 % FR 20 E / jour38,11 E / jour 38,11 E / jour

42 E / jour

(1) Réservé. (2) Non limité en nombre. (3) L’allocation maternité concerne exclusivement les ouvriers. Pour les Etam et les cadres, cette prestation est prise en charge par la Garantie Chirurgie-Maternité du régime de prévoyance.

Assistance 24 h/24 en cas d’hospitalisation OuiAllocation hospitalière du 3e au 90e jour 15,85 EAllocation obsèques (en cas de décès avant 65 ans) 1 524 EProtection juridique et assurance vie quotidienne OuiPrime évènements familiaux mariage/naissance 76,25 EExtension tiers payant accès aux œuvres mutualistes Oui

Services d’assistance Oui

Module additionnel "Service Plus"

Module additionnel : "BTP Santé Plus" (6)

Chambre particulière en secteur psychiatrique 53,36 E/jourProthèses auditives refusées par la Sécurité sociale 381,12 E/anProthèses capillaires et mammaires refusées par la Sécurité sociale 266,79 E/anOrthodontie adulte refusée par la Sécurité sociale 76,25 E/anOrthodontie enfant refusée par la Sécurité sociale 76,25 E/an"Vaccin anti-grippe pour personnes de moins de 65 ans Vaccin non remboursable" 100 % Frais réelsCollants ou bas à varices 114,34 E/anFécondation in vitro 571,68 E/anCholestérol ADL 5,72 E/anPédicurie 114,34 E/anPlatrix 57,17 E/anChiropracteur 50 % frais réelsDensitométrie osseuse 76,22 E/an

Module additionnel "Santé Plus"MODULES ADDITIONNELS FACULTATIFS

(6) Uniquement dans les départements 01, 03, 07, 15, 21, 26, 27, 38,42, 53, 58, 63, 69, 71, 73, 74, 76 et 89.

Boissière 3

100 % FR

150 % 150 %

-

100 % FR-

100 %

150 %

Pour le secteurconventionné :150 % Pour le secteur non conventionné :

Omnipraticiens : 0,5 % PMSSSpécialistes : 1 % PMSSNeuropsychiatres : 2 % PMSS

oui

100 % FR

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VRIER

S

67Édition au 1er janvier 2010

AnnexesRégime de Frais médicaux collectifs - Ouvriers

Annexe des garanties au 1er janvier 2010Options régionales

OPTIONS

Verres remboursés par la Sécurité sociale (2)

OptiqueVerres et monture

Soins et prothèses dentaires- Soins dentaires- Prothèses dentaires remboursées par la SS

Monture

- Lentilles remboursées par la SS

- Appareillages orthopédiques et autres prothèses

DÉPARTEMENTS OÙ L’ADHÉSION EST POSSIBLE 27, 7601,03,07,15,21,26,38,42,

53,58,63,69,71,73,74,8959, 62OPTIQUE, PROTHÈSE ET DIVERS Part SS Boissière 2RS3 Boissière 1RS2 ConfortSécurité

65 %

Adultes100 % + 240 E pourun équipement àverres progressifs100 % + 200 E pourun équipement àverres simpleEnfants100 % + 240 E pourun équipement àverres progressifs100 % + 160 E pourun équipement àverres simple

Adultes100 % + 350 E pourun équipement àverres progressifs100 % + 300 E pourun équipement àverres simpleEnfants100 % + 350 E pourun équipement àverres progressifs100 % + 250 E pourun équipement àverres simple

100 % + 125 E65 %

70 % 100 % 100 % 100 % 112 %

100 % + 100 E

100 % + 375 Epar an et par bénéficiaire

100 % + 150 Epar an et par bénéficiaire

85 % FR85 % FR

2 % PMSS par an et par personne70 % FR 85 % FR

- Implants (4) -- - 300 E 400 E - -

- Vaccin non remboursé - - -

SERVICE PLUS ComprisComprisSANTÉ PLUS ComprisEn option

- -

- -

- -

- -

- -

15 E (par vaccin)- Ostéodensitométrie osseuse non prise en charge par la SS - - - - - 20 E 40 E

- Lentilles refusées par la SS 125 E- 100 E 4 % PMSS par an et par personne 5 % PMSS par an et par personne

100 %100 %70 % 350 % 500 % 250 % 350 % 450 %350 %

Autres prothèses et divers- Prothèses auditives 65 % 350 % 500 % 250 % 350 % 100 % + 250 E

300 % sauf prothèses capillaires et mammaires :Prothèses capillaires : 100 % + 100 EProthèses mammaires :100 % + 50 E

100 % + 150 E

65 % 350 % 500 % 100 % (sauf prothèsescapillaires et mammaires : 4 % PMSS)

100 % (sauf prothèsescapillaires et mammaires : 4 % PMSS)

100 % (y compris prothèses capillaires et mammaires)

- Cures thermales 100 % + 322,50 E65 % 100 % + 187,50 E 7 % PMSS par an et par personne 12 % PMSS par an et par personne 100 % 100 % + 150 E

4 % PMSS par an et par personne

- Patch et substitut nicotinique - Dans la limite de 50 E/an /bénéficiaire - - - 20 E 40 E

- Orthodontie 250 %100 % 200 % 235 % 400 % 200 % 300 %

(2) Non limité en nombre.(3) L’allocation maternité concerne exclusivement les ouvriers. Pour les Etam et les cadres, cette prestation est prise en charge par la Garantie Chirurgie-Maternité durégime de prévoyance. (4) Forfait par an et par bénéficiaire. (5) S'entend par an et par bénéficiaire en montant maximum par séance et dans la limite du nombre de séances indiquées.

- Acupuncture (5) - 2 séances x 30 E 3 séances x 30 E - - - - -- Ostéopathie (5) - 2 séances x 30 E 3 séances x 30 E 2 séances x 25 E 3 séances x 30 E - - -

Boissière 3

100 % + 450 Epar an et par bénéficiaire(550 Esi lentilles ouverres progressifs)

200 E

- -

50 E

100 %550 %

100 % + 400 E400 % sauf prothèses capillaires et mammaires :Prothèses capillaires : 100 % + 300 EProthèses mammaires :100 % + 300 E

100 % + 200 E

50 E

400 %

- Chirurgie de la vue -- - - - - - 350 E (par oeil, par personne et par an)

30 E (par vaccin) 50 E (par vaccin)

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Mensu

alisati

onOU

VRIER

S

69Édition au 1er janvier 2010

Section II - Dispositions relatives aux garanties

3e PARTIERèglement du régime de Mensualisation

SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISESET AUX PARTICIPANTS

n Article 1 - Conditions généralesLes entreprises comprises dans le champ d’application de BTP-PRÉVOYANCE, peuvent demander à celle-ci d’assurer, sousréserve du paiement des cotisations, la gestion des indemnitésjournalières pour arrêts de travail pour maladie ou accident dutravail inférieurs à 90 jours, par référence aux conditions prévuespar les conventions et accords collectifs nationaux concernantles ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, et pour les salariésrelevant de ces dispositions.Ce régime comporte plusieurs niveaux de garantie : • un régime de base correspondant aux dispositions conven-

tionnelles,• quatre facultés optionnelles.Il est précisé que l’option 1 ne couvre pas la totalité desobligations conventionnelles de l’employeur.Sauf dispositions particulières, les dispositions relatives auxentreprises et aux participants telles qu’elles sont prévues à lasection I du Titre I du règlement du régime de prévoyance deBTP-PRÉVOYANCE pour la catégorie ouvriers sont applicables à laprésente section.

n Article 2 - Adhésions des entreprisesLa demande d’adhésion comporte le niveau de garanti retenu.La date d’effet de l’adhésion, ou de toute augmentation desgaranties initialement adoptées, est fixée, selon la cadenced’appel des cotisations à laquelle est soumise l’entreprise, aupremier jour du mois ou du trimestre civil suivant la date deréception de la demande.L’adhésion est conclue jusqu’à la fin de l’exercice civil et serenouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.

n Article 3 - Radiation des entreprisesL’adhésion peut être dénoncée :• à chaque terme par l’employeur avec un préavis de deux mois,

ainsi que par BTP-PRÉVOYANCE moyennant un préavis d’uneégale durée,

• à tout moment et sans préavis par l’employeur en cas de haussedu taux de cotisation.

En cas de non-renouvellement de l’adhésion au régime, lesgaranties dont bénéficiait l’entreprise pour ses salariés cessentle jour du terme. BTP-PRÉVOYANCE poursuit le versement desprestations immédiates ou différées, acquises ou nées avant ladate du terme.

n Article 4 - Cotisations4.1 - AssietteL’assiette des cotisations est la même que celle qui s’applique àl’employeur pour le Régime de base obligatoire - Régime nationalde prévoyance des ouvriers.4.2 - TauxLe taux de cotisation, qui dépend de l’option choisie, est précisédans les ANNEXES TARIFAIRES. Sauf accord collectif prévoyant uneparticipation des salariés pour les options 3 à 5, la cotisationest exclusivement à la charge de l’employeur.4.3 - Autres dispositionsEn complément, sont applicables au présent règlement lesdispositions des articles 3.2, 3.4 (à l’exception du premieralinéa), 3.5 et 3.6 du Titre I des règlements des régimes deprévoyance – Catégorie Ouvriers.

SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES

n Article 5 - PrescriptionExcepté les cas de force majeure, toutes les actions dérivantdes opérations relatives aux garanties du présent régime sontprescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donnenaissance.

n Article 6 - Niveau de garantie applicablePour le calcul de la prestation, le choix du régime de base oud’une option s’effectue par référence au niveau de garantie del’entreprise en vigueur à la date de l’arrêt de travail ou de larechute.

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Section III - Dispositions financières

Édition au 1er janvier 201070

n Article 7 - JustificatifsLa preuve de la perception des prestations en espèces de laSécurité sociale, pour la période dont il est demandé l’indemni-sation, doit être apportée par des justificatifs originaux.

n Article 8 - Montant de la prestationLes dispositions citées à l’article 1 fixent les conditions d’attribution et les modalités de calcul de la prestation ;celle-ci serait modifiée en cas de révision de ces dispositions.Ces dispositions s’appliquent au régime de base des indemnitésjournalières pour arrêts de travail pour maladie ou accidentinférieurs à 90 jours, comme aux options ; toutefois, elles fontréférence : • à un délai de carence, • à un taux de garantie applicable au 1/30e du dernier salaire

mensuel précédant l’arrêt de travail,qui peuvent prendre des valeurs spécifiques pour les options :

Régime base 01 02 03 04Délai de carence conventionnel 15 jours conventionnel 0 jour 0 jourTaux de garantie conventionnel 100 % 100 % conventionnel 100 %

n Article 9 - Versement de la prestationLa prestation est versée mensuellement à terme échu. Les dispositions régissant le plancher de versement effectif dela prestation sont celles prévues par le règlement des régimesde prévoyance de BTP-PRÉVOYANCE pour la catégorie ouvriers.

SECTION III - DISPOSITIONS FINANCIÈRES

n Article 10 - Section financière et réserveIl est constitué pour le suivi du présent règlement une sectionfinancière spécifique, ainsi qu’une réserve distincte dans lesfonds propres de l’institution.

La réserve est alimentée au 31 décembre de l’exercice :• par le solde des ressources et des charges de la section

financière pour l’exercice écoulé,• le cas échéant, par l’affectation d’une partie du résultat des

comptes de gestion.

n Article 11 - Ressources et charges de la section financière11.1 - Ressources de la section financièreElles s’entendent :

a) des cotisations acquises des adhérents au titre du présentrèglement,b) des majorations et pénalités de retard correspondantes,c) des produits nets des placements de la section financière.

11.2 - Charges de la section financièreElles comprennent :

a) les charges de prestations versées et provisionnées au titredu présent régime,b) un prélèvement sur les cotisations pour l’alimentation d’uncompte de gestion, selon un taux fixé par le conseil d’admi-nistration dans la limite de 8 % des cotisations acquises desadhérents.

11.3 - Compte de gestionLe compte de gestion est destiné à prendre en charge les dépensesde gestion engagées par l’institution dans le cadre du présentrèglement.À cette fin, il est alimenté chaque année par un prélèvement surles cotisations dans les conditions définies à l’article 11.2.Il appartient à la commission paritaire, après avis de la commission“Prévoyance et action sociale” et sur proposition du conseild’administration, d’affecter le résultat annuel du compte degestion issu des opérations du présent règlement.

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Annexes

71Édition au 1er janvier 2010

Mensu

alisati

onOU

VRIER

S

(1) Pour les Travaux Publics et pour les faits générateurs à partir de 2005 : application de 3 jours de carence si moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, sinon pas de carence.SB : Salaire de base

Régime de Mensualisation - OuvriersAnnexe des garanties au 1er janvier 2010

Gamme

15 j 0 j

0 jMaternitéMaladie (1)

Accident de trajet Arrêt ≤ 30 joursArrêt > 30 jours 0 j

Accident du travail ou maladie professionnelle

Délai de carence

0 j

3 j (Bâtiment)0 ou 3 j (Travaux Publics)

3 j (Bâtiment)0 ou 3 j (Travaux Publics)

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5En-deçà du

conventionnel Au-delà du conventionnelConventionnel

100 % SB du 1er au 48 e jour

75 % SB du 49 e au 90 e jouraprès application

du délai de carence

100 % SB du 1er au 45 e jour

75 % SB du 46 e au 90 e jour

90 % SB du 1er au 15 e jour

100 % SB du 16 e au 30 e jour

100 % SB du 1er au 90 e jour

100 % SB du 1er au 30 e jouraprès application

du délai de carence

90 % SB du 1er au 15 e jour

100 % SB du 16 e au 30 e jour

Accident du travail ou maladie professionnelleArrêt ≤ 30 jours

Arrêt > 30 jours

Accident de trajetArrêt ≤ 30 jours

Arrêt > 30 jours

100 % SB du 1er au 90 e jour

100 % SB du 1er au 90 e jour

après application du délai de

carence

100 % SB du 16 e au112 e jour 100 % SB du 1er au 112 e jour

100 % SB du 16 e au 90 e jour

Maternité

100 % SB du 1er au 90 e jour

Maladie

Garanties En-deçà duconventionnel Au-delà du conventionnelConventionnel

100 % SB du 1er au 90 e jour

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