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MINISTERE DE LA DEFENSE --------- CENTRE DE FORMATION A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ---------- LES PERSONNELS DU MINISTERE DE LA DEFENSE ----------- LES MILITAIRES ------------ Sources : - Cours de l'Ecole d'Administration De la Marine - DFP/FM - Le particulier SGA/CFRH Édition février 1992

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MINISTERE DE LA DEFENSE---------

CENTRE DE FORMATIONA LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

----------

LES PERSONNELSDU MINISTERE DE LA DEFENSE

-----------

LES MILITAIRES

------------

Sources :- Cours de l'Ecole d'Administration

De la Marine- DFP/FM- Le particulier

SGA/CFRHÉdition février 1992

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TABLE DES MATIERES--------

Pages

PREAMBULE - LES AGENTS DE L'ETAT

INTRODUCTION

TITRE I - LA FONCTION MILITAIRE ....................................................................... 10

1 - ANALOGIES ENTRE FONCTION MILITAIRE ET FONCTION PUBLIQUE .......10

1.1 - CARRIERE PUBLIQUE .........................................................................................101.2 - PARTICULARITES DE LA CARRIERE MILITAIRE ..........................................12

2 - SINGULARITES DE LA FONCTION MILITAIRE.....................................................13

2.1 - EVOLUTION...........................................................................................................132.2 - SITUATION ACTUELLE.......................................................................................14

TITRE II - LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT MILITAIRE OU LEMILITAIRE ET LES LIBERTES PUBLIQUES........................................ 16

1 - LA CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DES MILITAIRES.................................17

1.1 - LA CONDITION CIVILE .......................................................................................171.2 - DROIT D'ASSOCIATION.......................................................................................181.3 - DROITS POLITIQUES ...........................................................................................19

2 - LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITES....................................................19

2.1 - LES MILITAIRES ET LA JUSTICE.......................................................................202.1.1 - Pouvoir disciplinaire et sanction pénale........................................................212.1.2 - Le Code de Justice militaire..........................................................................21

2.2 - LE REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE .................................................222.2.1 - Traits généraux .............................................................................................222.2.2 - Le règlement -de discipline générale ............................................................23

TITRE III - LES GARANTIES ACCORDEES AUX MILITAIRES .......................... 25

1 - PROTECTION GENERALE DES MILITAIRES .........................................................25

1.1 - GARANTIES DE LA COLLECTIVITE MILITAIRE ............................................251.1.1 - La garantie législative ...................................................................................251.1.2 - La garantie hiérarchique ...............................................................................26

1.2 - LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE ; (C.S.F.M) ..........261.2.1 - Composition du C.S.F.M. .............................................................................261.2.2 - Composition des conseils de la fonction militaire.........................................271.2.3 - Compétence ..................................................................................................281.2.4 - Fonctionnement.............................................................................................28

2 - LES GARANTIES INDIVIDUELLES.............................................................................28

2.1 - PROTECTION DE L'ETAT ....................................................................................292.2 - GARANTIES DISCIPLINAIRES............................................................................29

2.2.1 - Les punitions disciplinaires...........................................................................292.2.2 - Les sanctions professionnelles ......................................................................30

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2.2.3 - Les sanctions statutaires................................................................................31

TITRE IV - APPLICATION AUX MILITAIRES DU PRINCIPE DE LA CARRIERE.......................................................................................................................... 32

1 - STRUCTURE GENERALE DE LA CARRIERE ..........................................................32

1.1 - généralités ................................................................................................................321.2 - NOTION DE CORPS SOUMIS A DES STATUTS PARTICULIERS...................321.3 - NOTION DE GRADE .............................................................................................33

2 - RECRUTEMENT ET FORMATION .............................................................................35

2.1 - RECRUTEMENT ....................................................................................................352.2 - LA FORMATION....................................................................................................36

3 - LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE ....................................................................37

3.1 - L'AVANCEMENT...................................................................................................373.2 - LE REGIME DES POSITIONS STATUTAIRES ...................................................39

3.2.1 - La position d'activité ....................................................................................393.2.2 - Le service détaché.........................................................................................403.2.3 - La position de non activité ............................................................................403.2.4 - La position hors cadres .................................................................................413.2.5 - La retraite......................................................................................................413.2.6 - La cessation de l'état de militaire de carrière ................................................41

TITRE V - LES COMPENSATIONS.............................................................................. 43

1 - LES RENUMERATION ET LES AVANTAGES SOCIAUX .......................................43

1.1 - LA REMUNERATION............................................................................................431.2 - LES AVANTAGES SOCIAUX...............................................................................44

2 - LA CONTREPARTIE AUX CONTRAINTES DE GESTION......................................45

2.1 - LA CONTREPARTIE DÉ LA DISPONIBILITE....................................................452.2 - LA RECONVERSION DES MILITAIRES A UNE SECONDE CARRIERE ........46

3 - LA RETRAITE..................................................................................................................46

3.1 - ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE ...................................................473.2 - PERCEPTION DE LA PENSION ...........................................................................483.3 - LES AYANTS DROIT DES MILITAIRES ............................................................483.4 - LES CUMULS .........................................................................................................49

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PREAMBULE

LES AGENTS DE L'ETAT

De très nombreuses personnes collaborent à divers titres à la gestion et aufonctionnement des services publics. Elles sont soumises à des régimes juridiquesforts différents.

1 - COLLABORATEURS OCCASIONNELS ET PERMANENTS DUSERVICE PUBLIC

Une première distinction doit être faite entre le personnel régulièrementqualifié par un titre juridique (nomination ou contrat) et les individus qui neparticipent que de manière occasionnelle au fonctionnement du service public ; il enest ainsi :

- des collaborateurs occasionnels du service public : ce sont des personnesqui se, mettent bénévolement à la disposition des autorités pour apporter un secoursurgent, lutter contre un incendie, etc... ; les dommages qu'ils peuvent subir à cetteoccasion entraînent la responsabilité de l'Administration

- des requis occasionnels:

Les requis sont des personnes contraintes par voie d'autorité decollaborer au fonctionnement d'un service public, pour une durée limitée,sans rémunération, ou dans des conditions de rémunération qui excluent évidemmenttoute idée de carrière.Tels sont:

- les jurés d'assises, les avocats commis d'office et les personnes requisespour lutter contre les fléaux ou accidents ;

- les appelés du service national et notamment les militaires du contingent.

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2 - AGENTS PUBLICS ET AGENTS DES SERVICES PUBLICSParmi les collaborateurs permanents des services publics, la distinction doit être faiteentre les agents publics et les autres agents.

2.1 - Les agents publics se reconnaissent à ce qu'ils sont employés par unorganisme public, en vertu d'un lien de droit public (contrat administratif ou statutde droit public), qu'ils collaborent à un service public de caractère administratif etqu'ils participent directement à l'exécution de ce service.

Leur situation est déterminée :

- par un contrat de droit public (agents contractuels) (ouvriers réglementés),

- ou par un véritable statut (fonctionnaires civils et militaires de carrière),

- ou par les deux à la fois (militaires engagés signant un contrat et soumisau statut général des militaires).

2.2 - Les agents des services publics industriels et commerciaux sont liés parcontrat de droit privé à l'entité exploitante, que celle-ci soit un établissement public (EDF..) ou une société d'économie mixte ( AIR FRANCE, SNCF ...).

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LES MILITAIRES

INTRODUCTION

1 - Au cours des dernières années, diverses expressions ont été utilisées pour caractériserla situation propre des militaires dans la société française actuelle : "fonction militaire","fonction publique militaire", "condition militaire", "état militaire", "statut spécifique desmilitaires"... Finalement, à condition que l'on ne s'en tienne pas à une définition juridique tropstricte du mot statut, l'expression "statut des militaires" paraît la plus simple et la mieux,adaptée, dans la mesure ou le concept pris dans son sens étymologique, englobe l'ensemble deséléments qui distinguent un groupe d'individus au sein d'une collectivité plus large.

2 - C'est bien semble-t-il, l'existence d'une certaine spécificité militaire qui permet, endépit de la diversité des situations particulières, de concevoir tous ceux qui concourent sousl'uniforme au service de la défense militaire de la nation comme appartenant à une collectivitéindividualisée et juridiquement structurée. La conséquence en est que le statut général desmilitaires recouvre effectivement, à l'heure actuelle en France, des situations beaucoup plusdiverses et beaucoup plus complexes que le statut général des fonctionnaires.

3 - Le statut général des militaires résulte actuellement de la Loi du 13 juillet 1972 qui,depuis lors, a été modifiée par plusieurs textes législatifs. Il existe par ailleurs de nombreuxstatuts particuliers qui peuvent déroger à certaines dispositions du statut général. Il existe unstatut particulier pour chaque corps de militaire de carrière, ils sont fixés par décret en Conseild'Etat.

4 - Sont concernés par les dispositions de ce statut:

- les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière;

- les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

- les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par leCode du service national;

- les militaires de réserve.

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4.1 - les officiers et sous-officiers de carrière

Cette catégorie de militaires est celle qui est la plus proche, par sa situationjuridique, des fonctionnaires.

Sont militaires de carrière, les officiers et les sous-officiers qui sont admis à cet étataprès en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, promus à un grade de la hiérarchie en vued'occuper un emploi permanent dans un corps des armées ou des formations rattachées.

L'ensemble des règles statutaires qui leur sont applicables sont analogues àcelles appliquées aux fonctionnaires, sous réserve du particularisme de la fonctionmilitaire.Conformément aux principes qui règlent en France l'organisation du régime de la fonctionpublique sur le système de la carrière, le lien au service des armées, en qualité de militaire decarrière, a le caractère d'une option initiale et définitive de la part de ceux qui choisissent cettevoie. Le militaire de carrière est celui qui a choisi de consacrer sa vie active au service de l'Etatet qui, sauf décision de rompre définitivement le lien selon une procédure, et dans, des casprévus par le statut, y restera jusqu'à sa retraite.

4.2 - Les militaires servant en vertu d'un contrat

Le terme de contrat est ambigu dans la mesure où il peut évoquer l'idée d'un lienindividuel entre les armées et l'intéressé, négocié selon les principes du droit privé. En fait, lesmilitaires servant en vertu d'un contrat sont des agents publics liés a l'Etat par un contratadministratif, donc défini par la puissance publique, et régis par des dispositionsstatutaires propres.

Ce qui les différencie essentiellement des militaires de carrière c'est que le lien qu'ilscontractent est limité à une période de temps déterminée, éventuellement renouvelable, et queles garanties statutaires dont ils bénéficient sont moins fortes en raison même de la précaritéplus grande du lien qui les unit au service.

Le but de cette institution est essentiellement d'assurer une certaine souplesse degestion qui permet de mieux adapter les effectifs aux fluctuations des besoins des armées, maiselle correspond aussi traditionnellement dans les armées au souci de diversifier les possibilitésde recrutement en attirant vers le service des armes des volontaires qui désirent :

- soit tenter une expérience,

- soit ne pas prendre un engagement qui leur apparaîtrait comme trop irrévocable,

- soit, enfin, bénéficier en contrepartie d'un certain nombre d'années de service d'uneformation professionnelle qui leur assure des débouchés dans d'autres carrières, Cet objectifcorrespond à une profonde tradition de promotion sociale que les armées ont mise en pratiquebien avant la généralisation de la formation continue.

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Le militaire servant en vertu d'un contrat se trouve ainsi dans une situation fondéesur un système intermédiaire entre celui de la carrière, caractéristique de la fonction publiquefrançaise, et celui de l'emploi qui ne confère des fonctions déterminées qu'à titre précaire.

4.3 - Les appelés et les réservistes

Le statut général des militaires contient quelques dispositions de principe concernantles citoyens qui, détenteurs ou non d'un grade d'officier ou de sous-officier de réserve, sontprésents sous les drapeaux en application des obligations édictées par le Code du servicenational.Ces dispositions se rapportent à l'accomplissement soit du service militaire actif, soit depériodes de réserve.

Pendant ces durées, les intéresses sont juridiquement considérés comme desagents publics de l'Etat et sont soumis aux dispositions générales du statut des militaires.S'ils sont sous-officiers ou officiers, ils sont en outre placés sous un statut défini, comme pourles cadres d'active, par décret en Conseil d'Etat. Leur avancement est réglé par des dispositionsparticulières qui s'inspirent de celles prévues pour les cadres d'active.

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LES MILITAIRES

TITRE I : LA FONCTION MILITAIRE

TITRE II : LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES DE L'ETATMILITAIRE

TITRE III : LES GARANTIES ACCORDEES AUXMILITAIRES

TITRE IV : APPLICATION AUX MILITAIRES DU PRINCIPEDE LA CARRIERE

TITRE V : LES COMPENSATIONS

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TITRE I

LA FONCTION MILITAIRE

1 - ANALOGIES ENTRE FONCTION MILITAIRE ETFONCTION PUBLIQUE

1.1 - CARRIERE PUBLIQUE

La fonction militaire - qui se traduit pour celui qui l'exerce par ce qu'il estconvenu, d'appeler la "condition militaire" - prend son véritable caractère du fait que"l'état militaire exige, en toute circonstance, discipline, loyalisme et esprit de sacrifice",la mission de l'armée étant "d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et desintérêts supérieurs de la Nation".

Il s'ensuit que si la fonction militaire fait, sans contestation possible, partie de lagrande famille de la fonction publique puisqu'il y a une "carrière des armes" auservice de l'Etat avec toutes les conséquences statutaires que comporte cette notion,depuis les conditions d'entrée dans les armées jusqu'à celles de la radiation des cadres enpassant par les différentes modalités destinées à répondre aux nécessités d'une bonneadministration, cette notion de carrière s'efface, de par la nature des choses, devant lasingularité du militaire qui est un "soldat", c'est-à-dire un homme qui a répondu à unevocation particulière et qui a accepté librement de se soumettre aux exigences d'unestricte discipline pouvant conduire au sacrifice de sa vie.

Eu égard à la nature de ses fonctions, le militaire de carrière est donc régi, par desdispositions qui lui sont propres, lesquelles confèrent son originalité à la fonctionmilitaire en reflétant le double aspect des motivations du choix du métier des armes,carrière et vocation.

La notion de carrière n'est apparue que progressivement car l'état militaire, quiétait à l'origine un service rendu temporairement ne s'est transformé que petit à petitpour aboutir à la carrière, au sens moderne du terme, régulière et permanente.

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Cette évolution s'explique historiquement, car après les soubresauts de laRévolution et de l'Empire, la période de paix qui s'ouvre ensuite mettra en vedette lapréoccupation légitime de l'officier d'améliorer ses conditions Matérielles d'existence.Ces aspirations, partagées par tous les agents de l'Etat, seront paradoxalementsatisfaites beaucoup plus rapidement pour l'officier que pour le fonctionnaire civil, carc'est la Charte de 1830 qui ordonne que soient prises, dans le plus court délai possible,des "dispositions qui assurent d'une manière légale, l'état des officiers de tous gradesdes armées de terre et de mer".Le principe de l'état d'officier ainsi consacré, la promesse de la Charte trouve saréalisation dans une loi de 1834, elle-même précédée par des lois de 1832 surl'avancement dans l'armée et l'armée navale. A ces dispositions sont venues s'ajouter ouse superposer depuis cette époque de nombreuses additions ou modifications. Ainsi estapparue en 1928 la notion de sous-officier de carrière. La Loi du 30 mars 1928 a donnéen effet un statut aux sous-officiers faisant carrière dans l'Armée de Terre ; ce statut futensuite étendu en 1929 aux officiers-mariniers puis en 1935 aux sous-officiers del'Armée de l'Air.

Quoi qu'il en soit le second aspect du métier des armes demeure important car,avant d'être "fonctionnaire", le militaire a été et reste un "soldat". Or, cette particularitéfait que celui qu'elle concerne ne pourra sans doute jamais être doté d'un statutabsolument identique à celui qui régit le fonctionnaire civil.

La loi du 13 juillet 1972 - portant "statut général des militaires" - a codifiél'ensemble des textes régissant la condition militaire et précise les sujétions etgaranties fondamentales qui la caractérisent.

La carrière militaire présente beaucoup d'analogie avec la carrière civile.

On retrouve, en effet, dans les statuts du militaire et du fonctionnaire civil, lesmêmes techniques et la même terminologie depuis les modalités de recrutement jusqu'àla limite d'âge et l'admission à la retraite en passant par la notation, l'avancement auchoix ou à l'ancienneté, le placement dans les diverses "positions" prévues sans autres à-coup que les sanctions disciplinaires éventuelles et sans oublier la couverture desrisques encourus qui fait l'objet des dispositions de la sécurité sociale et des régimes depensions.

Le déroulement de la carrière, fonction de la valeur et des aptitudes de chacun,s'entoure également de garanties et de procédures minutieusement réglementées pouréviter l'arbitraire et les conséquences du hasard.

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1.2 - PARTICULARITES DE LA CARRIERE MILITAIRE

Cependant ces analogies formelles se présentent pour le militaire sous une lumièredifférente, les exigences du commandement et les nécessités 'de la discipline rendantassez paradoxales dans les armées les idées mêmes de stabilité et de garanties. Si,aujourd'hui, ces idées paraissent naturelles, un coup d'œil sur le passé montre ce qu'ellesont, pu, au moment où la loi les a consacrées, présenter de révolutionnaire.

Il suffit de rappeler que c'est la Révolution qui, en supprimant la patrimonialitédes grades et en édictant des règles précises de recrutement et d'avancement, a posépour la première fois le problème de la carrière de l'officier. Par la suite, laConstitution de l'An VIII ouvrit une période d'arbitraire dans laquelle l'officier nebénéficiait que de garanties précaires. Pour tenir compte de ces considérations, estapparue, la nécessité de réaliser, sous la forme d'un statut, un juste équilibre entre lesintérêts et les droits en cause : en effet, si la puissance du commandement est exagéréeet si celui-ci peut disposer arbitrairement des officiers, ces derniers ne sont plus quedes mercenaires ; d'un autre côté, si les droits de l'officier garantissent une sorted'inamovibilité, une indépendance absolue, la subordination n'existe plus et lecommandement devient impossible.

La Loi de 1834 réalise l'équilibre entre ces deux extrêmes

Le système ainsi instauré et appliqué depuis plus d'un siècle se caractérise par lacréation d'un "état du militaire de carrière" et la consécration pour la première foisd'un principe qui a acquis depuis une certaine notoriété : celui de la distinction dugrade et de l'emploi.

La Loi du 19 mai 1834 dispose, en effet, que "le grade constitue l'état del'officier" et la Loi du 30 mars 1928 reprend la même idée pour le sous-officier decarrière ; ce qui veut dire en termes plus simples que l'un et l'autre sont, suivantl'expression même employée par le Conseil d'Etat "propriétaires de leur grade", c'est-à-dire que le Gouvernement ne peut les priver de ce dernier que dans les cas et lesformes expressément déterminés par la loi. Ce statut ainsi reconnu offrait de sérieusesgaranties dont, il faut le remarquer, ne bénéficiaient que quelques catégories de civils,tels les magistrats ou les professeurs de l'enseignement supérieur.

La notion de "propriété du grade", telle qu'on l'entend depuis 1834, est maintenuedans le statut général des militaires de 1972 bien qu'elle ne figure pas expressémentdans la loi, elle est explicitement citée dans J'exposé des motifs de celle-ci.

Quant à l'emploi il est, au contraire, à la disposition du Gouvernement et ducommandement, car l'intérêt supérieur de l'armée et de la discipline exige qu'il en soitainsi. Ce pouvoir n'est que la conséquence normale de la ' direction des armées conféréeau chef du pouvoir exécutif par les Constitutions successives.

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Il se traduit par la possibilité d'affecter le militaire à un poste déterminé ou même,sans porter atteinte au grade, à le priver, à un moment et pour un temps donné, de touteaffectation en le plaçant dans une position prévue à cet effet par son statut.

Le principe de la séparation du grade et de l'emploi permet donc aucommandement d'abord et, au-dessus de lui, au Gouvernement d'affecter le militaire àl'emploi juge le plus conforme à l'intérêt du service sans pour autant, s'il est plusimportant, conférer un avancement de grade que des raisons statutaires ne justifieraientpas.

D'ailleurs, ces prérogatives de l'autorité prennent toute leur force lorsqu'onenvisage l'autre aspect de la condition militaire, c'est-à-dire non plus la carrière mais leseffets de la discipline.

Notons enfin que cette double référence de "l'état" du militaire au principe de lapropriété du grade et à la distinction entre le grade et l'emploi a, depuis lors, été reprisedans le statut des fonctionnaires ; sur ce point, le particularisme de la fonction militairetend à s'estomper.

2 - SINGULARITES DE LA FONCTION MILITAIRE

2.1 - EVOLUTION

Les devoirs et obligations ainsi que les droits des militaires sont délimités par lanotion même de discipline, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission aux ordres ducommandement ainsi qu'à la disponibilité permanente pour les besoins du service.

Le préambule du règlement de discipline générale dans les armées rappelle que ladiscipline "définit l'obéissance, régit l'exercice de l'autorité et s'applique à tous sansdistinction ".

A la différence de l'obéissance hiérarchique de la fonction publique civile, elleenvahit la vie et l'activité du militaire qui se trouve ainsi atteint dans sa qualité decitoyen et se voit soumis à des servitudes jusque dans sa vie privée.

Elle se manifeste dans le domaine de l'exercice des libertés publiques. En effet, sile militaire est un citoyen comme les autres, jouissant de tous les droits et libertésreconnus par la Constitution, les impératifs militaires font que l'exercice decertains d'entre eux est, soit limite ou soumis a certaines restrictions, soit interditpurement et simplement.

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La circulaire du 5 juillet 1844, suivant laquelle il faut que l'officier "ne contracted'autre engagement que celui qui le rattache au service, ne connaisse d'autrescommandements que ceux de ses chefs, d'autre guide que son drapeau " demeurevalable. Traduite en langage juridique, elle signifie que la règle du service public de laDéfense nationale exige - suivant la formule employée par le Conseil d'Etat - une"adaptation des droits individuels aux nécessités propres à l'état militaire".

Cette adaptation, qui ne peut émaner en vertu de l'article 34 de la Constitution quede la loi, s'est traduite, en pratique, jusqu'en 1972 par le système de l'autorisationpréalable.

Autrement dit le militaire ne pouvait, en principe, exercer aucune liberté ou droitpublic, qu'il s'agisse en particulier de la liberté individuelle, de la liberté d'expression oude la liberté d'association, sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation du ministre ou del'autorité militaire déléguée.

Ce principe général. a été discuté au cours de ces dernières années à l'occasion dela préparation du règlement de discipline générale dans les armées. Certains se sontdemandés, si à ce principe purement autoritaire suivant lequel le militaire ne peutexercer aucun droit du citoyen sans y être autorisé préalablement, il ne conviendrait pasde substituer le principe contraire à savoir que le militaire, étant un citoyen comme lesautres, pourrait exercer librement ses droits, sauf à respecter les limitations ouinterdictions apportées légalement à l'exercice de certains d'entre eux.

2.2 - SITUATION ACTUELLE

C'est cette dernière position qui a été finalement adoptée dans le statut général desmilitaires de 1972, modifié par la loi du 30 octobre 1975 qui libéralise certainesdispositions.

En vertu de ce statut - si le militaire ne peut toujours pas adhérer à desgroupements ou associations à caractère politique, professionnel ou syndical, ni avoirrecours à la grève - il peut désormais bénéficier du droit d'association, sous réserve derendre compte des fonctions de responsabilité éventuellement exercées.

Il peut également se marier sans autorisation préalable (sauf exception : cas d'uneépouse étrangère) et il peut s'exprimer sans autorisation préalable dans des écrits,conférences ou exposés publics, sauf pour les questions touchant à la politique ou ausecret, ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

Enfin, il reste le point essentiel de la possibilité légale pour les militaires de faireentendre leur voix en l'absence dans les armées de syndicats ou d'associations chargésde la défense des intérêts professionnels ou même de commissions paritaires.

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Le Gouvernement s'est préoccupé de la question en créant le Conseil supérieur dela fonction militaire. Ce conseil formule un avis sur les questions générales à caractèrestatutaire intéressant les différentes catégories de personnels militaires et, par voie deconséquence, sur la condition militaire.

En conclusion, l'écart sur le plan de la carrière entre les agents civils et lespersonnels militaires tend de plus en plus à se réduire du fait de la similitude denombreuses règles spécifiquement statutaires qui régissent les uns et les autres. Mais ladiscipline et les risques particuliers encourus par les militaires maintiennent à leur égardquelques dispositions propres et particulières qui doivent cependant respecter un certainéquilibre par le jeu de garanties ou de compensations.

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TITRE II

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LES OBLIGATIONS SPECIFIQUESDE L'ETAT MILITAIRE

OULE MILITAIRE ET LES LIBERTES

PUBLIQUES

Définie comme l'ensemble des dispositions qui adaptent l'exercice des droitsreconnus aux citoyens aux nécessités propres à l'état militaire, la condition militaireconstitue un ensemble d'obligations, de garanties et de compensations qui donne à lacollectivité des officiers, sous-officiers et hommes de rang ses caractères propres. Elleest fondée sur. la réalisation. d'un équilibre entre deux tendances opposées :

- le particularisme traditionnel qui procède de la nature même des fonctions, dela spécificité des missions, de la discipline nécessairement rigoureuse et desconditions de vie propres aux unités des armées ;

- la nécessité de ne pas couper le personnel du reste de la nation et d'éviter à unecatégorie de citoyens un isolement dangereux pour eux-mêmes et pour lesautres.

A la tradition révolutionnaire française du soldat-citoyen, auquel n'étaientimposées dans l'exercice de ses droits que les seules limites découlant des nécessités duservice et de la sécurité nationale, a pourtant progressivement succédé, (notammentaprès la défaite de 1870, la présidence de Mac Mahon et l'épisode "boulangiste"), lavolonté du législateur d'écarter les militaires de toute activité politique. Déjà tenus àcertaines obligations inhérentes à leur état, telles que celle de résider dans une garnisonou celle de se soumettre au régime des permissions d'absence et à l'autorisation decontracter mariage, les militaires ont connu le développement d'un système trèscontraignant. Des limitations strictes des droits politiques, destinées à éviter lapression sur les autorités de l'Etat, sont allées jusqu'à la suspension du droit de vote parla Loi du 27 juillet 1872 et la suppression de l'éligibilité en 1884. Dans l'exercice deslibertés individuelles, l'autorisation préalable du ministre est exigée pour l'adhésion àune association, la publication d'écrits et la prise de parole en public. En outre, lesmilitaires n'ont ni la liberté syndicale ni le droit de grève. L'armée était devenue "lagrande muette".

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De nos jours, la tendance à retirer à la fonction militaire son caractère d'exceptionsemble prévaloir. Dès la libération, les militaires ont retrouvé l'exercice des droitspolitiques, vote et éligibilité.

Le 1er octobre 1966, un nouveau règlement de discipline générale,d'inspiration plus libérale, a été promulgué.Actuellement, d'autres obligations ont pu être modifiées sans objections majeures. Onpeut citer à titre d'exemple l'exercice du droit d'adhérer à une association sansautorisation préalable, lorsqu'il s'agit d'associations n'ayant pour objet ni la défense desintérêts professionnels, ni la poursuite de buts politiques, ou encore la suppression desdispositions sur le mariage des militaires, qui remontaient à 1808, en limitant le régimede l'autorisation préalable seulement aux mariages avec un conjoint étranger.La liberté d'opinion et de croyance est affirmée et peut s'exercer librement en dehors duservice, avec la réserve exigée par l'état militaire.

Il ne paraît cependant guère concevable que l'on puisse aboutir dans tous lesdomaines à un alignement complet sur le droit commun. L'exigence d'une disciplineparticulière éloigne l'armée des autres services publics et les efforts pour rendre lemilitaire plus proche des autres citoyens et agents publics se heurtent à certaines limites,notamment en matière d'exercice du droit de grève et du droit syndical. C'est pourquoil'impossibilité dans laquelle sont maintenus les militaires de faire jouer, comme laplupart des autres groupes sociaux, la pression syndicale, impose au législateur et au,Gouvernement de veiller à ne pas les désavantager par rapport aux autres agents del'Etat. Il est nécessaire de donner aux garanties fondamentales qui leur sont accordéesune importance particulière.

1 - LA CONDITION CIVILE ET POLITIQUE DES MILITAIRES

1.1 - LA CONDITION CIVILE

"Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens.Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans lesconditions fixées par la loi portant statut général des militaires".

Avant l'intervention de cette loi, les militaires étaient soumis au régime dit de"l'autorisation préalable" qui imposait une procédure de demande auprès de lahiérarchie suivie d'une décision d'autorisation ou de refus de cette autorité hiérarchique.Désormais, les militaires peuvent agir librement, sauf dans des cas particuliers énumérésde façon limitative par le statut général. Ces situations concernent:

- l'autorisation préalable de contracter mariage lorsque le futur conjoint nepossède pas la nationalité française ;

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- la restriction de la liberté d'aller et de venir, lorsque les circonstancesexigent la présence au corps ou lorsque, pour des raisons de service, est poséeune obligation de résidence dans des limites géographiques déterminées ou àl'intérieur même du domaine militaire ;

- la limitation de la liberté d'expression, imposée d'ailleurs à tous lesfonctionnaires. Cette obligation implique notamment que les militairesrecueillent l'autorisation préalable du ministre chargé des armées lorsqu'ils'agit d'évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en causeune puissance étrangère ou une organisation internationale. Il en est de même,lorsque des faits ou des documents de service couverts par les exigences dusecret doivent être communiqués à des tiers.

1.2 - DROIT D'ASSOCIATION

Les militaires en activité de service ne peuvent pas adhérer a desgroupements ou des associations a caractère politique. En outre, l'existence degroupements professionnels militaires a caractère syndical et l'adhésion demilitaires a tous groupements professionnels sont considérées par la loi commeincompatibles avec les règles de la discipline dans les armées,

L'exercice du droit de grève est également considéré par la loi commeincompatible avec l'état militaire. Cette interdiction de l'exercice du droit de grèven'est pas propre aux seuls militaires, d'autres professions la connaissent sous formed'une interdiction ou d'une limitation. Mais chez les militaires, elle se combine avec laréglementation du droit d'association.

Sous ces deux réserves, au demeurant fort importantes, les militaires peuventexercer le droit d'association auprès d'organismes très divers tels que sociétésmutualistes, sociétés d'intérêts, associations familiales, de copropriétaires, de parentsd'élèves, etc... Lorsqu'ils y exercent des fonctions de responsabilité (président,trésorier, membre du bureau ou du conseil d'administration, etc ... ), ils doivent enrendre compte à l'autorité militaire. Le ministre peut éventuellement leur imposerd'abandonner ces fonctions, si elles sont incompatibles avec leurs fonctions militaires, etle cas échéant, de démissionner du groupement.

Pour les appelés, le statut général des militaires prévoit que ceux qui étaientmembres de groupements politiques ou syndicaux, avant leur incorporation ou avantleur rappel à l'activité, peuvent y rester affiliés mais qu'ils doivent s'abstenir de touteactivité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

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1.3 - DROITS POLITIQUES

En ce qui concerne les droits politiques, les militaires sont électeurs et éligibles,dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Toutefois, comme pour d'autrescatégories d'agents publics, le code électoral édicte des incompatibilités et desinégibilités. C'est ainsi que l'exercice des fonctions de militaire de carrière oud'engage, est incompatible avec l'exercice de fonctions électives. Dès lors, s'ils sontélus, les militaires doivent opter au cours d'une période qui suit leur élection, entrel'exercice de leur mandat électif et le maintien dans l'emploi militaire.

S'ils optent pour le mandat -électif, ils sont placés dans une position particulière deservice détache et ne sont plus soumis aux restrictions concernant les libertésd'expression et d'association. En outre, les officiers dotés d'un commandement territorialsont inéligibles comme conseillers municipaux, conseillers généraux et membres duParlement, dans toute circonscription où ils exercent ou ont exercé leur autorité depuismoins de six mois.,

2 - LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITES

Comme tous les agents publics, les, militaires sont soumis, en raison de leursfonctions liées à l'exécution du service public, à des obligations et à des responsabilitésqui sont, celles de tous les agents publics.

Toutefois elles prennent pour les militaires un aspect souvent plus contraignant. Ilen est ainsi du devoir d'obéissance hiérarchique inscrit dans la loi portant statutgénéral . "Les militaires doivent obéissance aux, ordres de leurs supérieurs et sontresponsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ;

Tout manquement ou refus d'exécution constitue une faute disciplinaire et même,dans les cas les plus graves, une infraction pénale. Toutefois, le statut général prévoitqu'"il ne peut leur être ordonné et qu'ils ne peuvent accomplir des actes qui sontcontraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou quiconstituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat".

Enfin, "la responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieursd'aucune de leurs responsabilités".

Le particularisme des armées dans le domaine de la discipline, apparaît avecnetteté en raison de l'existence d'un code de justice militaire et d'un règlement dediscipline générale.

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2.1 - LES MILITAIRES ET LA JUSTICE

La loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 a supprimé, en temps de paix, les TribunauxPermanents des Forces Armées (TPA) et le Haut Tribunal Permanent des ForcesArmées. Cette loi est entrée en vigueur le 1er -janvier 1983.

Guidé par le principe fondamental de l'unité de la justice pénale, le législateur atenu cependant à limiter le champ d'application de la réforme :

- elle ne concerne pas le temps de guerre;

- elle ne supprime en temps de paix que les juridictions militaires ayant leursiège sur le territoire de la République.

Désormais les militaires sont justiciables des juridictions de droit commun.Mais en raison de la spécificité des infractions militaires prévues dans le livre III duCode de justice militaire, l'instruction et le jugement de ces infractions sont regroupésdans certaines juridictions auprès de chaque Cour d'Appel. Il n'y a pas création dejuridictions spécialisées, mais SPECIALISATION DE QUELQUESJURIDICTIONS DE DROIT COMMUN par la dévolution qui leur est faite desaffaires militaires.

Selon la nature ou les circonstances des infractions en cause, les militaires relèventde deux sortes de juridictions ;

- le crime ou le délit de droit commun perpétré en dehors de l'exécution duservice (même si les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissementmilitaire) relève des juridictions de droit commun ;

- si le crime ou le délit considéré constitue l'une des infractions définies par lelivre III du Code de Justice militaire (désertion, refus d'obéissance, etc ... ) ous'il constitue une infraction de droit commun commise dans l'exécution duservice, le cas du militaire qui en est l'auteur relèvera de la compétence d'unejuridiction spécialisée en matière militaire.

S'il est vrai que la réforme de 1982 a entraîné la disparition du concept de"JUSTICE MILITAIRE" il n'en reste pas moins qu'il continue d'exister unparticularisme en matière de droit pénal et de procédure applicable aux armées.

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2.1.1 - Pouvoir disciplinaire et sanction pénale

Les militaires échappent donc, en certaines circonstances, à lacompétence générale des tribunaux de droit commun car l'importance de la disciplinepour les armées a, conduit le législateur à décider et à maintenir que l'exercice despouvoirs judiciaires sur les militaires était le prolongement et le complémentindispensables du pouvoir disciplinaire.

Dans l'armée, la séparation entre domaine disciplinaire et domainepénal est moins tranchée que dans les autres groupes sociaux. Dans les administrationspubliques, dans les entreprises, le supérieur est compétent pour sanctionner les fautes,professionnelles de ses subordonnés, mais les peines qu'il inflige ne sont pas privativesde liberté.

Les rapports entre supérieurs, et subordonnés dans les services publicsne présentent pas les mêmes caractères que ceux existant dans l'armée entre militairesde grades différents.

Le droit pénal militaire est donc conçu comme le moyen de, compléteret de continuer, à un 'degré supérieur de gravité des fautes, l'action disciplinaire confiéeaux chefs. La nécessité ainsi admise d'un droit pénal militaire entraîne la nécessité d'uneprocédure spéciale pour les militaires, laquelle est mise en œuvre par une chambrespécialisée d'une juridiction de droit commun.

2.1.2 - Le Code de Justice militaire

La loi du 21 juillet 1982 a entraîné une importante modification duCode de justice militaire (Décret 82-984 du 19 novembre 1982) et en particulier lespoints suivants :

- conformément au droit commun, c'est au Procureur de laRépublique qu'il appartient d'apprécier l'opportunité des poursuites,alors qu'auparavant le Ministre de la Défense et certains officiersgénéraux (Commandant de région ou Préfet Maritime) avaient lepouvoir exclusif d'engager les poursuites dans les affaires relevantdes T.P.A. ;1

1 On a vu que les affaires militaires sont celles qui mettent en cause la discipline militaire. Aussi lelégislateur a-t-il considéré qu'il était légitime de faire intervenir l'autorité militaire dans la procédure.Sauf en cas de fragrance, au sens où l'entend le Code de procédure pénale, le Procureur de laRépublique ne peut pas engager de poursuites sans avoir demandé au ministre de la Défense ou àl'autorité militaire de lui donner son avis. Celui-ci doit normalement être exprimé dans le mois qui suitla demande. Il n'est pas exigé, lorsque l'autorité militaire a pris l'initiative, de dénoncer l'infraction auprocureur, car la dénonciation fournit à l'autorité qui la fait l'occasion de donner en même temps sonavis. L'importance attachée par la loi à l'accomplissement de cette formalité se vérifie par la sanctionqui frappe son omission ; l'absence de la dénonciation ou de l'avis de l'autorité militaire dans le dossier

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- les militaires ne participent plus à la composition des juridictions dejugement qui ne comprennent, mis à part les jurés d'assises, que.des magistrats civils ;

- les jugements rendus par les tribunaux correctionnels spécialisésdans les affaires militaires sont, comme les autres jugementsstatuant au premier degré, susceptibles d'appel ;

- l'action civile, qui était exclue devant les T.P.F.A., peut êtreexercée. par les victimes des infractions dont sont saisies lesjuridictions spécialisées ; cette action ne peut toutefois avoir poureffet de déclencher la poursuite dont le parquet est seul maître.

Telles sont les règles essentielles auxquelles obéissent. les affairespénales militaires. Elles traduisent un désir d'offrir aux justiciables des garantiesconformes aux principes généraux de notre droit tout en préservant l'efficacité.

2.2 - LE REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE

Dans le cadre des réformes entreprises après la fin du conflit algérien, en1966, il a été établi un règlement de discipline générale qui se substituait aux règlementsde discipline édictés à la veille de la Deuxième Guerre mondiale pour les différentesarmées.

Il est apparu nécessaire en 1975 de modifier ce règlement pour tenir comptede l'expérience tirée de son application comme de la transformation de la sociétéfrançaise et des adaptations de l'institution militaire au cours des dernières années. Il afallu aussi assurer la cohérence du nouveau règlement avec les dispositions de la Loi du13 juillet 1972 portant statut général des militaires, sur laquelle il est désormais fonde.

2.2.1 - Traits généraux

L'esprit de cette réforme a été essentiellement d'opérer une meilleuredistinction entre ce qui est nécessaire au service et ce qui n'est pas directement lié auservice.En effet, si l'armée est une collectivité particulière au sein de la Nation, elle doit tenircompte des exigences de l'instruction, de la formation et de l'information, des conditionsde travail et de vie et permettre l'accès aux responsabilités et le développement de lapersonnalité et des. possibilités d'épanouissement de chacun. La discipline militaire doits'adapter en conséquence.

entraîne la nullité de la procédure. Il est à noter que les autorités habilitées par le ministre de laDéfense à exercer, sous son contrôle, ce pouvoir de dénonciation et d'avis sont les mêmes qui,autrefois, décidaient de la poursuite ou du classement des affaires relevant des tribunaux permanentsdes Forces armées.

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La discipline ne trouve pas sa fin en elle-même ; elle est un moyen pourfaciliter l'accomplissement du service, garantir les droits et obligations de chacun et permettreun harmonieux déroulement de la vie collective, tant dans l'exécution du service que dans lesactivités extérieures au service.

En service, la discipline militaire comporte, et doit comporter, descaractères spécifiques très marques. Il s'agit, en effet, en temps de guerre, de mener desopérations de combat, et en temps de paix, de préparer de telles opérations.La discipline a pour objet de préparer chacun a l'action du temps de guerre. Elle aaussi pour objet de définir avec précision la place et le rôle de chacun au sein d'unitéscohérentes.

En dehors du service, la discipline est nécessaire pour assurer lavie de la collectivité militaire qui, comme toute collectivité, ne peut subsister que dansl'harmonie des comportements individuels et le respect par chacun de ses propresobligations comme des droits des autres membres de la collectivité. Garantie de ; labonne marche du groupe pour les responsables, la discipline est aussi pour, lesSubordonnés la garantie que leurs droits ne sont pas méconnus et que leur dignité estreconnue.

2.2.2 - Le règlement -de discipline générale

Le nouveau décret (décret du 28 juillet 1975) a mis en œuvre cesdeux formes de la discipline.

Conçu pour se prêter à une utilisation aisée par l'ensemble despersonnels militaires d'active et du contingent le décret ne comporte que desdispositions essentielles, des instructions particulières d'application devant préciser lesrègles propres à chaque armée ou à la gendarmerie.

Le décret s'articule en six chapitres, après un article qui établit lesprincipes fondamentaux de la discipline militaire et distingue la discipline de l'actionmilitaire de la discipline de la collectivité militaire en dehors du service.

- Le chapitre premier traite de la hiérarchie et ducommandement. Les règles de l'exercice de l'autorité au sein desarmées y sont définies, ainsi que celles attachées aucommandement des unités. Une place particulière a été faite au rôledu chef de corps, qui est l'officier placé à l'échelon le plus élevé oùreste possible le commandement direct et personnel des hommessur lesquels s'exerce l'autorité.

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- Le chapitre II traite des devoirs et responsabilités du militaireen sa qualité de membre des forces armées comme dans son rôle dechef ou de subordonné, en temps de paix comme en temps deguerre. Une place particulière est faite aux règles qu'implique lerespect de l'indispensable neutralité de l'armée dans les domainesphilosophique, religieux, politique et syndical.

- Le chapitre III affirme, en contrepartie des devoirs etresponsabilités du militaire, ses droits et les conditionsparticulières de leur exercice dans une institution comme l'armée.

- Le chapitre IV fixe les règles du service. L'état militaire comporteen effet des sujétions qui lui sont propres. Celles-ci ont été adaptéessur de nombreux points pour concilier les exigences liées auxnécessités du service et les conditions de vie de l'époque.

- Le chapitre V traite des récompenses.

- Le chapitre VI, relatif aux punitions disciplinaires vise àconcilier la rigueur, nécessaire en la matière, avec les garanties durespect des droits de chacun dans la hiérarchie et dansl'accomplissement du service.

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TITRE III

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LES GARANTIES ACCORDEES AUXMILITAIRES

"L'état militaire exige en toute circonstance, discipline, loyalisme et esprit desacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respectdes citoyens et la considération de la nation.

Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissentle service militaire dans les conditions prévues par le code du service national, lesgaranties répondant aux obligations particulières imposées par la loi" (Art. 1er dustatut général).

Les garanties ainsi prévues par le statut général des militaires peuvent êtregroupées en deux catégories distinctes :

- celles qui ressortent à la protection générale assurée à la collectivité militaireen tant que telle ;

- celles qui ont trait à la défense des droits individuels des militaires.,

1 - PROTECTION GENERALE DES MILITAIRES

Le statut consacre le principe suivant lequel les militaires bénéficient d'uneprotection législative plus large que celle accordée aux fonctionnaires civils.

1.1 - GARANTIES DE LA COLLECTIVITE MILITAIRE

1.1.1 - La garantie législative

Les dispositions statutaires les plus importantes, notamment cellesayant trait ; à la hiérarchie, aux limites d'âge, aux conditions de recrutement etd'avancement, au régime disciplinaire, font l'objet d'une définition par le législateur.

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En outre, la loi prévoit que certaines dispositions qui ne sont pas dudomaine du statut général, notamment les statuts particuliers des différents corps, sontélaborées sous la forme de décrets en Conseil d'Etat, instituant ainsi un complémentappréciable à la garantie législative. Il en est de même pour la consultation obligatoiredu Conseil supérieur de la fonction militaire.

1.1.2 - La garantie hiérarchique

L'existence de groupements professionnels militaires à caractèresyndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupementsprofessionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline générale (art. 10 § 1).

Aussi a-t-il été décidé qu'il appartenait au chef, a tous leséchelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnes et de rendre compte par la voiehiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait a saconnaissance (art. 10 § 2).

Refusant toute organisation susceptible de constituer une hiérarchieparallèle à celle du commandement le législateur a fait de cette règle le seul mode dedéfense collective des intérêts des militaires.

1.2 - LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE ; (C.S.F.M)

Il est toujours possible à la hiérarchie d'organiser, soit de façon périodique,soit occasionnellement, certains modes de consultation des militaires en activité deservice. Les "rapports sur, le moral" établis aux divers échelons du commandement,les visites et inspections en sont des exemples classiques. Les enquêtes par sondagessont également utilisées.

La création, par la loi 69-1044 du 21 novembre 1969, avant l'élaboration dustatut général des militaires d'un Conseil supérieur de la fonction militaire (C.S.F.M.)présente l'originalité certaine de donner à cette institution le caractère d'une garantiefondamentale.

1.2.1 - Composition du C.S.F.M.

Le décret n 90183 du 28 février 1990 fixe comme suit lacomposition du conseil, sous la présidence du ministre chargé des armées

- 80 membres à voix délibérative (74 militaires d'active et 6militaires retraités) ;

- 2 membres à voix consultative ; le représentant du ministre chargéde l'économie des finances et du budget, et celui du ministre de la fonction publique.

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Les militaires en activité membres du C.S.F.M. sont désignés, par voiede tirage au sort, selon une répartition que fixe le décret, parmi les membres desconseils suivants, créés par le décret n° 90183 du 28 février 1990 ;

- conseil de la fonction militaire de l'armée de terre,- conseil de la fonction militaire de la marine,- conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air,- conseil de la fonction militaire de la gendarmerie,- conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour

l'armement,- conseil de la fonction militaire du service de santé des armées,- conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.

Pour chacun des membres de ces conseils et du C.S.F.M., il est prévuau maximum cinq suppléants.

Les militaires en retraite membres du C.S.F.M. sont nommés surproposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentativesqui, sur demande du ministre chargé des armées, lui présentent, chacune, une liste detrois candidats. Le ministre désigne parmi les noms qui lui sont proposés, six membrestitulaires et six membres suppléants.

Les membres titulaires et suppléants du C.S.F.M. sont nommés pourquatre ans ; leur renouvellement s'effectue tous les deux ans par moitié.

1.2.2 - Composition des conseils de la fonction militaire

L'arrêté du 1er mars 1990 fixe la composition de chacun des septconseils de la fonction militaire. La présidence est assurée par le ministre chargé desarmées, la vice-présidence par le chef d'état-major de l'armée ou le directeur du serviceconsidéré.

Le nombre de membres de chaque conseil varie de 6 (conseil de lafonction militaire du service des essences des armées) à 44 (conseil de la fonctionmilitaire de l'armée de terre) au prorata de l'effectif de l'armée ou service considéré.

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour quatre ans parvoie de tirage au sort parmi les volontaires ayant transmis leur candidature au secrétariatdu C.S.F.M. Leur renouvellement s'effectue tous les deux ans par moitié.

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1.2.3 - Compétence

La compétence du C.S.F.M. s'étend aux questions de caractère généralrelatives à la condition militaire et au statut des personnels militaires. A ce titre il ;examine les textes statutaires et les grands problèmes de la condition militaire (carrières,logement mobilité, reconversion...

1.2.4 - Fonctionnement

Le C.S.F.M. et chacun des conseils de la fonction militaire disposentd'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôlegénéral des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.

- Le secrétariat général du C.S.F.M. reçoit les propositionsd'inscription à l'ordre du jour du conseil des questions qui lui sont présentées par lesmembres de celui-ci. Il soumet ces questions au président qui, après s'être assuréqu'elles relèvent de la compétence du conseil, peut décider de leur inscription à l'ordredu jour. Sont inscrites à l'ordre du jour les questions répondant à cette condition et dontl'examen a été demande au moins par un tiers des membres dudit conseil.

- Les conseils de la fonction militaire procédant à une première étudedes questions inscrites à l'ordre du jour du CSFM, concernant leur propre armée ouprésentant un caractère général pour les personnels militaires. Us adressent leursobservations au secrétaire général du C.S.F.M.

- Le C.S.F.M. et les conseils de la fonction militaire se réunissent surla convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si les deux tiers au moinsde leurs membres sont présents.

Les avis du CSFM sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général à l'issue de chaque séance et transmis à chacundes membres titulaires et suppléants de tous les conseils. Ce procès-verbal est signé duprésident du CSFM et contresigné du secrétaire de séance.

Outre les avis donnés au ministre sur des projets de texte, le CSFMdepuis sa création a examiné des requêtes de portée générale touchant à l'améliorationde la condition militaire, des requêtes individuelles ayant un intérêt pour le règlementd'un problème de portée générale. De surcroît le secrétaire général donne aux militairesqui lui écrivent des renseignements sur leurs droits et sur les procédures qu'ils peuventsuivre.

2 - LES GARANTIES INDIVIDUELLES

Indépendamment des droits et avantages statutaires particuliers, les militairesbénéficient d'un certain nombre de mesures de protection fixées par le statut général.

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2.1 - PROTECTION DE L'ETAT

Tout d'abord, les militaires sont protégés par le Code pénal et les loisspéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamation dont ilspeuvent être l'objet. l'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ilspeuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le caséchéant, le préjudice qui en est résulté.

L'Etat doit également prendre en charge les condamnations civiles qui,le cas échéant, auraient été prononcées contre des militaires à la suite de poursuitesexercées par un tiers pour faute de service.

Enfin les risques encourus par les militaires font l'objet d'une protectionparticulière qui repose sur un ensemble de dispositions touchant au régime despensions d'invalidité, à celui de la sécurité sociale militaire et à l'affiliation desmilitaires, pour la couverture des risques spécifiques, à des fonds de prévoyancealimentés à la fois par des prélèvements sur certaines indemnités propres aux militaireset par une contribution de l'Etat couvrant soit des risques exceptionnels, soit despersonnels ne cotisant pas au fonds de prévoyance (personnel appelé). La Loi du 23décembre 1977 ajoute à ces garanties celle d'une protection particulière aux enfants demilitaires décédés en service.

2.2 - GARANTIES DISCIPLINAIRES

Le statut général de 1972 a précisé et amélioré les garanties disciplinaires quipermettent aux militaires, en dépit de la spécificité de leur état, de bénéficier d'uneapplication des règles de leur statut conforme à la règle de droit et de disposer face àl'administration des moyens de défense de leurs droits individuels.

Outre les sanctions pénales du droit commun ou de celles, particularistes, ducode de justice militaire, le statut général distingue trois types de sanctions applicablesaux militaires et organise pour chacun des garanties appropriées.

2.2.1 - Les punitions disciplinaires

Fixées par le règlement de discipline général (RDG ; Décret du 28juillet 1975), elles sanctionnent des manquements au devoir militaire ou des fautesprofessionnelles. Elles font l'objet de barèmes extrêmement précis et de limitationsimposées à l'autorité qui peut les infliger.

Ce sont:

- l'avertissement,- la réprimande,- le blâme,

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- les arrêts.

Les arrêts entraînent une limitation de la liberté d'aller et venir du militaire.La durée maximale est de quarante jours dont la moitié au plus d'isolement en cas defaute très grave passible de sanctions pénales.

Le règlement de discipline générale interdît les punitions collectives etinstaure les garanties suivantes :

- le droit de s'expliquer, avant que la punition ne soit infligée, soitoralement, soit par écrit ;

- le droit de réclamation, droit général prévu par l'article 13 duRDG, qui, dans le cas des punitions disciplinaires, constitue la procédure normaled'appel ; en application de ce droit tout militaire qui estime avoir à se plaindre d'unemesure prise à son encontre, peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu parl'autorité immédiatement supérieure à celle qui a pris la mesure ou lui adresser uneréclamation écrite.

Cette autorité entend l'intéressé et examine sa réclamation. S'iln'obtient pas satisfaction, l'intéressé doit préciser s'il maintient ou non sa réclamation.Dans l'affirmative, elle doit être transmise à l'autorité supérieure. Par transmissionssuccessives, aussi rapides que possible, accompagnées chaque fois d'un avis motivé, laréclamation peut être portée jusqu'au ministre chargé des armées.

- le contrôle hiérarchique qui donne le droit à toute autoritésupérieure d'intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition quia été prononcée. Seul le ministre chargé des armées peut aggraver une punition déjàinfligée.

2.2.2 - Les sanctions professionnelles

Elles sont applicables en cas de fautes liées à l'accomplissement detâches professionnelles liées à la possession d'une qualification technique particulière(faute de pilotage, par exemple). Elles peuvent comporter le retrait partiel ou total,temporaire ou définitif, de la qualification professionnelle correspondante et la perte desavantages, notamment pécuniaires qui peuvent y être liés.

La garantie, dans ce domaine est apportée par l'existence d'un décreten Conseil d'Etat fixant la liste des qualifications concernées et les règles d'applicationdes sanctions professionnelles et par le fait que la décision de retrait doit être précédéede la consultation d'une commission particulière. Enfin, bien entendu, les décisionsrelatives aux sanctions professionnelles sont soumises à la censure de la juridictionadministrative.

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2.2.3 - Les sanctions statutaires

Ce sont celles prévues par le statut général

- radiation du tableau d'avancement,- retrait d'emploi par mise en non activité,- radiation des cadres par mesure disciplinaire,- réduction d'un ou plusieurs grades (pour les engagés),- résiliation de l'engagement.

Sont assimilables à ces sanctions deux mesures, exceptionnelles leplacement en position de non-activité par retrait d'emploi et la mise d'office endisponibilité spéciale des officiers généraux.

La gravité de ces sanctions qui peuvent être. prononcées pourinsuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contrela discipline, faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement esttelle que des garanties très importantes sont données par l'existence de conseilsd'enquête.

En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-cipeut-être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Les règlessont analogues à celles de la Fonction publique à l'exception de ce qui concerne letraitement et. les indemnités ; la situation doit être réglée dans un délai de quatre mois.

Bien entendu, les militaires bénéficient aussi de la règle générale selonlaquelle les sanctions doivent être précédées de la communication de son dossierindividuel à l'intéressé. Enfin, devant le conseil d'enquête, le militaire peut se faireassister d'un défenseur.

Au cours de leurs inspections, les inspecteurs généraux de chaquearmée et de la gendarmerie peuvent être saisis par tout militaire d'une question relative àleur situation personnelle ou aux conditions d'exécution du service.

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TITRE IV--------

APPLICATION AUX MILITAIRESDU PRINCIPE DE LA CARRIERE

1 - STRUCTURE GENERALE DE LA CARRIERE

1.1 - GENERALITES

A la différence de la fonction publique, le classement des corps militairesentre eux n'est pas celui des quatre catégories A, B, C et D mais procède de lacombinaison du classement opéré par le statut général des militaires en ce qui concernela hiérarchie avec les dispositions particulières relatives à la solde des militaires.

Les officiers d'une part, et les militaires non-officiers d'autre part, sontclassés entre eux par grade et, à l'intérieur des grades, par échelon, dans une grilleindiciaire hiérarchisée. Cette grille indiciaire est unique pour les officiers, àl'exception de certains corps possédant leur grille indiciaire propre, elle sesubdivise en quatre échelles de solde pour les militaires non-officiers en fonctiondu niveau de qualification possédé par les intéressés

Les déroulements de carrière des officiers peuvent ainsi être comparés à ceuxdes corps de catégorie A de la fonction publique, ceux des non-officiers, selon leséchelles de solde, à ceux des autres catégories

Les comparaisons sont toujours délicates à faire dans la mesure où ledéroulement de carrière est fonction non seulement du classement indiciaire, mais aussides conditions particulières d'avancement, de la répartition des emplois entre les diversgrades et des limites d'âge.

1.2 - NOTION DE CORPS SOUMIS A DES STATUTS PARTICULIERS

Le statut général des militaires prévoit que des statuts particuliers sont établispar décrets en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Il s'agit de fixer pour chaque corps les règles qui lui sont propres, notammentquant à ses missions, son recrutement, sa hiérarchie et l'avancement du personnel yappartenant.

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Tout en prenant en considération la notion de corps, le statut général desmilitaires n'en donne pas de définition précise mais la lecture du texte démontre, àl'évidence, que cette définition est la même que celle du statut général desfonctionnaires, à savoir "L'ensemble des militaires régis par un même statut et appelés àune même carrière par voie d'avancement constitue le corps".

1.3 - NOTION DE GRADE

Le statut général des militaires ne donne pas de définition du grade mais si ladéfinition tirée du statut général des fonctionnaires2 n'est pas incompatible avec l'état demilitaire, la notion de grade est d'une particulière vigueur dans l'armée compte tenu del'importance de la discipline et du principe du respect de l'obéissance hiérarchique lessignes extérieurs de l'autorité qui sont l'uniforme, les galops et les étoiles en sont legage.

Dès lors, chaque statut particulier de militaire doit déterminer la situationpropre du corps au regard de la hiérarchie militaire générale. Ainsi la hiérarchieétablie par la loi (art. 5 du statut) est-elle applicable à tous les militaires et s'impose-t-elle à tous elle précise la place de chacun à son niveau de responsabilité, tandis que lahiérarchie propre a chaque corps précise, dans le cadre général les grades auxquelspeuvent prétendre accéder les membres du corps en fonction des missions, del'organisation du corps et des règles d'avancement.

2 "Le grade est le titre conférant à ses bénéficiaires une vocation à occuper l'un des emplois qui leursont réservés".

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GRADES--------

LES PRINCIPAUX GRADES DANS LES ARMEESARMEE

DE TERREMARINE ARMEE GENDARMERIE

MILITAIRES DU RANGSoldat de 1ère classe Matelot Soldat de 1ère classe Gendarme auxiliaire de

1ère classeCaporal ou Brigadier Quartier-maître de

2ème classeCaporal Brigadier

Caporal-chef ouBrigadier-chef

Quartier-maître de1ère classe

Caporal-chef Brigadier-chef

SOUS OFFICIERS ET OFFICIERS MARINIERS (MARINE)Sergent ou Maréchaldes logis

Second-maitre Sergent Gendarme

Sergent-chef ouMaréchal des logis-chef

Maître Sergent-chef Maréchal des logischef

Adjudant Premier-maître Adjudant AdjudantAdjudant-chef Maître principal Adjudant-chef Adjudant-chefMajor Major Major Major

OFFICIERS SUBALTERNESAspirant Aspirant AspirantSous-lieutenant Enseigne de vaisseau

de 2ème classeSous-lieutenant Sous-lieutenant

Lieutenant Enseigne de vaisseaude 1ère classe

Lieutenant Lieutenant

Capitaine Lieutenant de vaisseau Capitaine CapitaineOFFICIERS SUPERIEURS

Chef de bataillon ouChef d'escadron(s)

Capitaine de corvette Commandant Chef d'escadron

Lieutenant-colonel Capitaine de frégate Lieutenant-colonel Lieutenant-colonelColonel Capitaine de vaisseau Colonel Colonel

OFFICIERS GENERAUXGénéral de brigade Contre-amiral Général de brigade

aérienneGénéral de brigade

Général de divisionVice-amiral

Général de division Général de divisionaérienne

Général de corpsd'armée*

Vice-amiral d'escadre* Général de corpsaérien*

Général de corpsd'armée*

Général d'armée Amiral* Général d'arméeaérienne*

Général d'armée*

* Il ne s'agit pas d'un grade mais d'un rang et d'une appellation.

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2 - RECRUTEMENT ET FORMATION

2.1 - RECRUTEMENT

Le statut général des militaires fixe les conditions générales à remplir pourêtre nomme à un grade dans un corps militaire ou pour souscrire un engagement.

- Le recrutement des officiers de carrière s'effectue:

- par la voie des écoles militaires d'élèves officiers qui recrutent parconcours (recrutement direct)

- par concours, examens ou sur titres parmi les militaires (recrutementsemi-direct)

- au choix parmi les officiers de réserve et les sous-officiers qui en fontla demande ou pour action d'éclat dûment constatée (recrutement parle rang).

- L'officier de réserve peut être admis à servir avec son grade en situationd'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable.

- Le recrutement des sous-officiers et militaires du rang s'effectue parsouscription d'un contrat d'engagement à durée déterminée, de dix ansmaximum, assorti éventuellement d'un concours en ce qui concerne lessous-officiers. L'admission en statut de sous-officier de carrière estprononcée par décision du ministre sous réserve de réunir certainesconditions

Dans ce cadre très général, les statuts particuliers déterminent les conditionsd'âge de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude exigées, de conditionsde grade et de durée de service, les grades initiaux et les modalités de prise de rang.En outre, lorsque l'accès à un corps s'effectue par plusieurs modes de recrutement lesstatuts particuliers déterminent les proportions à respecter, par rapport au personneladmis par concours direct, pour le personnel provenant des autres sources derecrutement.Il convient également que les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquellesles membres du corps considéré provenant de diverses sources de recrutement prennentrang entre eux sur la liste d'ancienneté du corps. Cette disposition est importantepuisqu'elle retentit ensuite sur l'ordre dans lequel jouent les dispositions relatives àl'exercice du commandement et à l'avancement.

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- CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT :

• Engagement

- exclusion de certains condamnés à une peine d'emprisonnement

- être de nationalité française, sauf engagement "à titre étranger" ;

- avoir au moins 17 ans révolus;

- pour le mineur émancipé avoir le consentement de son représentantlégal ;

- présenter les conditions d'aptitudes exigées pour occuper la fonction,au titre de laquelle est souscrit l'engagement.

• Nomination comme sous-officier de carrière ou assimilé

- servir en vertu d'un contrat d'engagement ;

- avoir accompli au moins 4 ans de services militaires effectifs dont unepartie dans un grade de sous-officier ;

- présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

• Nomination comme officier de carrière ou assimile

- posséder la nationalité française ;

- jouir de ses droits civiques ;

- présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

2.2 - LA FORMATION

Les nécessités permanentes de l'adéquation des effectifs aux emplois à teniront conduit les armées à développer un système très élaboré de formation qui constitueun caractère original de la fonction militaire.

D'une part l'entrée dans la carrière des armes offre à ceux qui s'y destinentdes possibilités de choix très nombreuses entre des filières de recrutement trèsdifférentes d'autre part le niveau des études accomplies ou le diplôme universitairedétenu ne sont jamais les seuls critères de choix et le concours de recrutement parmi lescandidats civils n'est jamais la filière unique d'accès à un corps militaire.

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Des formations particulières et autonomes sont instituées pour permettre :

- soit le recrutement traditionnel parmi des candidats extérieurs,- soit la promotion interne par concours,- soit le recrutement au choix,- soit l'entrée dans la carrière par simple contrat d'engagement, avec

formation ultérieure.

Après l'entrée au service, la formation, adaptée aux origines de recrutementdes intéressés, permet à la fois le développement de la formation générale etl'acquisition de la formation technique et professionnelle nécessaires.

Après la formation initiale, la carrière des militaires se distingue par desphases très marquées dans le déroulement de cette carrière, qu'il s'agisse pour les sous-officiers de l'acquisition des diplômes ou brevets permettant le passage d'une échelle desolde déterminée à l'échelle de solde supérieure ou, pour les officiers, d'étapessuccessives dans l'exercice de responsabilités différentes.

A chaque grande période de la carrière de l'officier correspond unenseignement particulier. La place de la formation continue au sein des armées apparaîtainsi comme l'un des aspects les plus originaux du système militaire.

La carrière type des cadres des armées, surtout en ce qui concerne les cadressupérieurs, se révèle très différente de celle des fonctionnaires civils de rang équivalent.La formation continue, en période de paix, joue dans la sélection des cadres supérieursun rôle croissant qui tend à donner à certaines filières (écoles de guerre, enseignementmilitaire supérieur scientifique et technique) un rôle prépondérant dans la sélection pourl'accès aux emplois de très haute responsabilité.

3 - LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE

3.1 - L'AVANCEMENT

Les règles d'avancement de grade ne sont pas identiques dans les différentscorps. Le statut général prévoit que l'avancement peut avoir lieu soit au choix, soit àl'ancienneté soit partie au choix, partie à l'ancienneté mais ce sont les statutsparticuliers qui fixent pour chaque corps, le mode d'avancement la durée minimale deservice exigée pour l'accès d'un grade au grade supérieur, les conditions d'âge,d'ancienneté de grade et de service, de temps de commandement ou de troupe ou deservice à la mer, de rang sur la liste d'ancienneté, pour être promu au grade supérieur,ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieuravant la limite d'âge.

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La combinaison de ces diverses conditions donne évidemment aux règlesparticulières d'avancement dans les corps, les uns par rapport aux autres, une diversitétrès grande.

Toutefois, il est possible en ce qui concerne l'avancement des officiers, degrouper les corps, de ce point de vue, en deux grandes catégories.

- En premier lieu, il existe des corps dans lesquels des objectifs desélection et d'accélération de l'avancement pour l'accès aux postes de responsabilité ontconduit à l'adoption de deux mesures :

- le regroupement des grades en groupes de grade au sein desquelsl'avancement est pratiquement automatique

- la création de créneaux de sélection pour l'avancement d'un groupede grade à l'autre, c'est-à-dire la nécessité que le choix des militaires sélectionnés pourl'avancement se fasse dans une plage d'ancienneté de service dans le grade détenu avantl'avancement définie par un minimum et un maximum d'ancienneté. Au-delà dumaximum d'ancienneté, les militaires ne peuvent plus avancer en grade (hors créneau)mais peuvent continuer à avancer d'échelon dans le grade, sauf intervention d'unepossibilité très réduite de rattrapage, définie par un pourcentage de postes limité.

Ce système est essentiellement celui des "officiers des armes", c'est-à-dire qu'il correspond normalement aux corps ayant des missions d'encadrement et decommandement des unités de combat.

- Le second système, qui concerne plutôt les corps ayant une missiontechnique ou administrative, se présente comme plus proche du mécanisme traditionnelde l'avancement dans la fonction publique. Il est défini par un avancement de grade àgrade plutôt au choix qu'à l'ancienneté, mais correspondant à des objectifs moyens dedéroulement de carrière :

- temps moyen à passer dans chaque grade avec un temps minimumpour les plus brillants ;

- durée moyenne de carrière pour atteindre le grade le plus élevé dela hiérarchie, compte tenu des départs et des pertes en cours de carrière.

Le respect de ces objectifs est assuré par la définition d'une pyramide des grades danschaque corps, définie en pourcentage de l'effectif total. Pour certains corps en nombrelimité (IA/médecins ..). cette pyramide est dite statutaire si les pourcentages àrespecter dans la répartition des effectifs entre les grades sont inscrits dans les statuts, cequi constitue une garantie de déroulement de carrière très forte pour le corps qui enbénéficie dans le cas général, la pyramide est dite budgétaire car elle découle deseffectifs budgétaires prévus, pour le corps considéré.

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Du point de vue de l'avancement, les sous-officiers sont placés dans un systèmeintermédiaire qui combine l'avancement au choix de grade à grade avec les conditionsd'acquisition d'une qualification supérieure qui leur permet à la fois de postuler pour ungrade supérieur et de bénéficier d'un classement dans une échelle de solde plus élevée.

3.2 - LE REGIME DES POSITIONS STATUTAIRES

Tout militaire, titulaire d'un grade au sein d'un corps doit se trouver dans unesituation administrative régulière cette situation s'exprime, sur le plan statutaire, par ladéfinition du régime des positions.

Le statut général des militaires prévoit cinq positions, qui sont:

- l'activité,- le service détaché,- la non-activité,- la position hors cadres,- la retraite.

3.2.1 - La position d'activité

L'activité est la position du militaire de carrière qui occupe un emploide son grade il est soumis à toutes les obligations statutaires et jouit de tous les droitsattachés à son grade (avancement, solde ...). Tout comme le fonctionnaire, le militaireen position d'activité peut être présent ou absent de son poste sous réserve que cetteabsence n'excède pas 6 mois; il n'y a alors pas remplacement dans son emploi.

Ainsi reste en position d'activité le militaire qui obtient

- des permissions annuelles dont la durée est fixée à 45 jours pourtenir compte des contraintes de la vie militaire ;

- des congés de maladie, avec solde, d'une durée maximum de sixmois pendant une période de douze mois consécutifs

- des congés de maternité ou pour adoption, avec solde, d'unedurée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale

- des congés exceptionnels d'une durée maximum de six moisaccordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou leperfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles

- des congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de finde campagne avec solde d'une durée maximum de six mois.

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3.2.2 - Le service détaché

La position en service détaché est celle du militaire de carrière placéhors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pouroccuper un emploi public ou un emploi privé d'intérêt publie.

Dans cette position le militaire continue à figurer sur la listed'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension deretraite.

La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'officepour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut êtrerenouvelée que sur demande.

3.2.3 - La position de non activité

Les militaires sont placés dans la position temporaire de non-activitélorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes

- congé de longue durée pour maladie accordé avec maintienintégral des droits à la solde pendant les trois premières années, avec solde réduite demoitié pendant les deux années suivantes toutefois, si la maladie donnant droit à uncongé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivementportés à cinq et trois années ;

- congé de longue maladie dont la durée maximum est de trois ans(1 an à solde entière et 2 ans à solde réduite de moitié) ;

- congé pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois,avec droit à solde réduite de moitié ou des deux cinquièmes selon le grade ;

- congés exceptionnels d'une durée supérieure à six mois soit pourconvenance personnelle sans solde, soit dans l'intérêt du service avec solde.

- disponibilité sur demande du militaire, limitée aux seuls officiersde carrière, à l'exclusion des officiers généraux, qui ont accompli quinze ans de service.Toutefois à la différence des fonctionnaires, ils continuent de percevoir une solderéduite des deux tiers, et de conditionner, pour moitié, pour l'avancement à l'anciennetéet le droit à pension de retraite.

Par la loi du 30 octobre 1975, la mise en disponibilité est accordée de plein droit surdemande de l'officier des armes, qui, ayant dépassé les conditions d'anciennetémaximum exigées par le statut, ne peut prétendre à l'accès au grade supérieur.

- retrait d'emploi, ou disponibilité d'office, à titre de sanctionstatutaire et après avis d'un conseil d'enquête

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- congé parental situation du militaire qui est admis à cessertemporairement de servir dans les armées pour élever son enfant. Pendant ce congé,d'une durée maximale de deux ans, accordé après un congé de maternité ou aprèsl'adoption d'un enfant de moins de trois ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droitsà la retraite il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.

La position de non activité prévoit enfin des situations spécifiques à l'état de militaire;c'est le cas des congés des personnels navigants de l'armée de l'air, de l'aéronautiquenavale et des services techniques de l'armement.

3.2.4 - La position hors cadres

Pour le militaire, le détachement peut se prolonger par la mise horscadre. Dans cette position le militaire de carrière cesse de figurer sur la listed'ancienneté, de bénéficier des droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension.L'intéressé peut être réintégré, sur sa demande, dans son cadre d'origine dès la premièrevacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

3.2.5 - La retraite

La Loi de 1972 fait de la retraite une véritable position statutairedu militaire rendu à la vie civile. Le militaire de carrière est placé en position de retraite:

- d'office, lorsqu'il est rayé des cadres par limite d'âge, par suited'infirmité ou par mesure disciplinaire ;

- sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite àjouissance immédiate (sous-officiers) ;

- sur demande agréée dès qu'il a acquis des droits à pension deretraite à jouissance différée (officiers).

Par ailleurs la loi statutaire des militaires affirme le principe que lescarrières courtes fréquentes dans les armées, notamment pour les sous-officiers, et lescarrières complètes qui se terminent plus tôt que dans la fonction publique, en raisondes limites d'âge spécifiques, ouvrent droit à une contrepartie qui est le respect du droitau travail de ces jeunes retraités et l'octroi de compensations matérielles (indemnités dedépart entre 8 et 11 ans de service par exemple et d'aides à la réinsertion dans un autremilieu professionnel.

3.2.6 - La cessation de l'état de militaire de carrière

La cessation de l'état de militaire de carrière résulte:

- de la démission régulièrement acceptée ;

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- de l'intégration dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents descollectivités publiques ou entreprises publiques

- de la perte du grade.

Le grade ne peu t être perdu que pour l'une des causes suivantes:

- perte de la nationalité française,

- condamnation à une peine criminelle,

- destitution ou perte du grade dans les conditions prévues par lecode de justice militaire.

La démission peut ne pas être acceptée pour des motifs exceptionnels,lorsque le militaire de carrière

- n'est pas parvenu au terme de l'engagement exigé pour l'entrée dansles écoles militaires

- ayant reçu une formation spécialisée, n'a pas atteint le terme dudélai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

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TITRE V-------

LES COMPENSATIONS

L'un des aspects les plus spécifiques de la fonction militaire réside sans doute dansle souci affirmé constamment de maintenir l'idéal du service dans sa primautétraditionnelle. On ne saurait pour autant méconnaître les aspects matériels et financiersde la situation des militaires.C'est la raison pour laquelle, outre les garanties données aux militaires pour uneapplication convenable de leurs droits statutaires, le législateur a estimé nécessaire deprévoir certaines compensations de nature à leur assurer soit la juste rémunération desservices rendus et une place convenable au sein de l'échelle des traitements de lafonction publique, soit une couverture sociale adaptée à leur situation propre, soit lacontrepartie matérielle des règles de gestion contraignantes qui pèsent sur les corpsmilitaires.

1 - LES RENUMERATION ET LES AVANTAGES SOCIAUX

1.1 - LA REMUNERATION

La rémunération des militaires comprend une solde et des indemnités. Lemontant de la solde est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualificationou des titres détenus - ce qui est le cas le plus général - soit, exceptionnellement, enfonction de l'emploi auquel le militaire a été nommé, La solde peut être complétée pardes prestations en nature c'est le cas notamment pour les militaires appelés, dontl'alimentation et l'habillement font l'objet de telles prestations.

Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouéesen raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus. Le régime de la solde estvoisin du régime des traitements de la fonction publique et le statut général des militaires de1972 a affirmé un principe extrêmement important qui constitue une garantie pour l'évolution,dans l'avenir, du montant des soldes servies aux militaires:

"Toute mesure de portée générale affectant la rémunération desfonctionnaires civils de, l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptationnécessaires, appliquée avec effet simultané, aux militaires de carrière".

Les différents régimes de solde des militaires sont les suivants

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- la solde mensuelle, parfaitement comparable au traitement desfonctionnaires, qui est allouée aux militaires de carrière, officiers, sous-officiers etgendarmes, ainsi qu'aux engagés ayant au moins le grade de caporal-chef, aprèsl'accomplissement des obligations légales du service national

- la solde spéciale progressive allouée aux caporaux et soldats engagesservant après la durée légale

- la solde spéciale appelée plus communément "prêt du soldat", allouéeaux militaires du contingent

- la solde forfaitaire allouée aux engagés à long terme, pendant leurpremière année de service.

Pour les sous-officiers, la solde est non seulement fonction du grade, maisaussi des qualifications qui permettent leur classement en quatre échelles de soldesdifférentes :

- Echelle n° 1: les gradés non certifiés exerçant des fonctions courantesd'encadrement sans technicité particulière.

- Echelle n° 2: les gradés qui, certifiés, possèdent la formation militaire ettechnique nécessaire pour exercer des fonctions dans une spécialitédéterminée.

- Echelle n° 3: les gradés spécialistes et techniciens titulaires d'un brevetmilitaire élémentaire.

- Echelle n° 4 : les gradés titulaires d'un brevet militaire supérieurcorrespondant à une qualification technique particulièrement poussée.

Par ces diverses énumérations, on peut constater, malgré le principe d'une certaine"parité" des soldes et des traitements publics, la spécificité marquée, dans ce domaineencore de la fonction militaire.

1.2 - LES AVANTAGES SOCIAUX

Comme les autres agents de l'état, les militaires bénéficient des prestationsfamiliales, de celles de la Sécurité Sociale ainsi que des régimes fixés par le Code despensions civiles et militaires de retraite et le Code des pensions militaires d'invalidité etdes victimes de guerre.

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Mais, en outre, les militaires ont droit aux soins du service de santé desarmées et à l'aide de l'action sociale des armées. Ces institutions importantes de lafonction militaire marquent ainsi un particularisme, notamment le service de santé desarmées dont la mission est vaste et complexe :

- médecine d'expertise (sélection du contingent, réforme, qualification)

- médecine de soins;

- médecine spécialisée (aéronautique, maritime ...

- participation au soutien médical des forces

- missions au titre de l'aide technique et de la coopération, notammentdans les anciennes possessions françaises.

Le statut général prévoit que les familles de militaires, ainsi que les anciensmilitaires et leurs familles peuvent bénéficier des soins du service de santé des arméeset de laide du service de l'action sociale des armées. Toutefois, l'octroi de ce bénéficeest subordonné à la satisfaction prioritaire par les deux services des besoins spécifiquesdes armées.

2 - LA CONTREPARTIE AUX CONTRAINTES DE GESTION

Les contraintes de gestion des corps militaires ont pour le personnel d'activeappartenant à ces corps deux conséquences:

- d'une part l'assujettissement à une disponibilité plus grande que dans beaucoupd'autres corps d'agents publics;

- d'autre part des départs du service actif à un âge relativement jeune quicontraint à la recherche d'une seconde carrière.

2.1 - LA CONTREPARTIE DE LA DISPONIBILITE

Outre les indemnités spécifiques, telles que l'indemnité pour chargesmilitaires et ses majorations liées au régime des mutations, la disponibilité estcompensée :

- par l'existence d'un régime de quarante-cinq jours de permissionsannuelles avec solde ;

- par l'octroi d'une aide en cas de difficultés particulières de logement etpar le développement d'une politique de construction et de gestion d'immeubles à usagéd'habitation réservés au personnel des armées, civils ou militaires.

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Dans ce domaine, au-delà de la réforme entreprise ces dernières années, lesefforts se poursuivent au sein du ministère de la Défense pour développer et améliorerla politique ainsi définie. Un effort pour aider les militaires à accéder à la propriété d'unlogement, malgré les changements fréquents de garnison, se développe actuellementavec le concours des mutuelles militaires.

2.2 - LA RECONVERSION DES MILITAIRES A UNE SECONDE CARRIERE

Ces dernières années, c'est dans le domaine de cette conversion à uneseconde carrière que s'est développée au sein des armées l'une des politiques les plusactives et les plus caractéristiques de la spécificité militaire.

L'aide aux départs et à la conversion s'est développée à partir del'organisation de stages et de mesures d'intégration dans des emplois non militaires. Desbureaux de reclassement existent dans chaque armée et une association pour lareconversion dans le civil des officiers est subventionnée par le ministère.

En 1975, ces possibilités ont été renforcées par l'institution d'un véritabledroit au départ et aux mesures de reconversion, telles que le stage, pour ceux quiremplissent certaines conditions :

- pour les engagés, la formation professionnelle les préparant à unemploi civil est de droit dès lors que les intéressés souscrivent un engagement d'unedurée suffisante ;

- pour les officiers, le droit au départ et à la reconversion est lié à lasélectivité de l'avancement ceux qui, définitivement ne sont pas retenus au tableaud'avancement pour le grade supérieur, dans les corps où existent des "créneaux desélection ont droit au départ volontaire et aux aides à la reconversion. Sous certainesconditions, ils peuvent ainsi bénéficier d'une pension de retraite calculée sur la solde del'échelon terminal de leur grade ou sur celle du premier échelon immédiatementsupérieur ;

- enfin, un congé spécial de cinq ans avec solde entière existe, commedans le corps préfectoral. Il est attribué dans la limite d'un contingent soit sur demandeaux colonels et aux généraux, soit d'office, après consultation du Conseil supérieur del'armée intéressée, aux officiers généraux.

3 - LA RETRAITE

Les pensions militaires de retraite sont soumises aux dispositions du code despensions civiles et militaires de retraite. Ce sont donc les mêmes règles que celles despensions civiles en ce qui concerne l'application de ce code, et en particulier pour :

- la concession et la révision de la pension ;

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- le calcul de la pension ou sa liquidation ;

- le montant garanti et les avantages familiaux ;

- le contentieux (les officiers pouvant saisir directement le Conseil d'Etat enpremier et dernier ressort) ;

- les droits de la veuve et des enfants ;

- les cumuls.

Toutefois, il y a quelques particularités propres aux pensions militaires que noustraiterons ci-dessous.

3.1 - ATTRIBUTION D'UNE PENSION MILITAIRE

Le droit à pension est acquis

- aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ansde services civils et militaires effectifs ;

- sans condition de durée de services aux officiers, et sous-officiers decarrière radiés des cadres par suite d'infirmités ;

- aux militaires non officiers qui n'ont pas le statut de militaire de carrière,ayant accompli plus de cinq ans de services et moins de quinze ans de services effectifset radiés des cadres pour infirmités imputables au service ;

- sans condition de durée de services, aux militaires non officiers servantpar contrat au-delà de la durée légale, qui ont accompli moins de quinze ans de serviceseffectifs et qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service enopérations de guerre donnant droit au bénéfice de la campagne double et contractéesaprès l'expiration légale du service obligatoire.

Les services pris en compte sont :

- les services civils accomplis à partir de 18 ans en alité d'agent titulaire ;

- les services militaires accomplis à partir de 18 ans ;

- les services effectifs accomplis après l'âge de 16 ans par les élèves admisdans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, décomptés du jourde l'entrée dans l'école.

Il existe par ailleurs des bonifications d'ancienneté, comme pour lesfonctionnaires, pour :

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- services en campagne,- services aériens commandés,- services sous-marins ou subaquatiques,- bénéfices d'études préliminaires,- situation familiale...

3.2 - PERCEPTION DE LA PENSION

La perception de la pension militaire est immédiate pour:

- les officiers radiés des cadres par limite d'âge et ceux qui sont radiés descadres après vingt-cinq ans de services effectifs ou par suite d'infirmités ;

- pour les militaires non officiers après 15 ans de service.

La perception de la pension est différée

- pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs,jusqu'à l'âge de 50 ans ;

- pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoiraccompli vingt-cinq ans de services effectifs jusqu'à la date à laquelle ils auraient atteintla limite d'âge en vigueur lors de leur radiation et sans que cette jouissance puisse êtreantérieure au 50e anniversaire.

3.3 - LES AYANTS DROIT DES MILITAIRES

Les règles applicables aux ayants droit des fonctionnaires civils le sont auxmilitaires.

Toutefois, en ce qui concerne le droit à pension de veuve, il faut mentionnerles règles suivantes :

Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

- que, depuis le mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ciait accompli deux ans au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ouplusieurs enfants sont issus du mariage antérieur, à ladite cessation, lorsque celui-ci aobtenu ou pouvait obtenir une pension après accomplissement de quinze ans de service;

- que le mariage ait été contracté avant l'évènement qui a amené laradiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir unepension dans les conditions rappelées ci-dessus.

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3.4 - LES CUMULS

Lorsqu'un militaire retraité reprend un nouvel emploi dans une desadministrations ou un établissement ou entreprise publique dont la liste est fixée pardécret en Conseil d'Etat il peut cumuler sa pension et son traitement dès qu'il atteint lalimite d'âge de son grade il acquiert également de nouveaux droits à pension civile.

Il peut également renoncer à sa pension militaire, en vue de se constituer unepension unique qui rémunérera la totalité de sa carrière. Si la pension attribuée en fin decarrière est inférieure à la pension antérieurement acquise, cette dernière est rétablie.

Les personnes ayant une pension de sous-officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services peuvent cumuler intégralement pension et traitement.

En temps de guerre, le cumul de la pension et de la solde est autorisé, pourles retraités militaires rappelés à l'activité, à la condition qu'ils perçoivent une solden'ayant pas un caractère mensuel (par exemple, une solde journalière ou une soldespéciale).

En revanche, pour ceux d'entre eux qui perçoivent une solde mensuelle, lepaiement de la pension est suspendu jusqu'au moment où ils sont libérés.

Dans les deux hypothèses, la pension est, éventuellement révisée après leretour à la vie civile, afin de tenir compte des nouveaux services.