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4 – LEGISLATION INCENDIE

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4 – LEGISLATION INCENDIE

CHAUFFERIES A COMBUSTIBLES LIQUIDES

Diverses règles d’installations

INSTALLATIONS CLASSEESPour la protection de l’environnement ( loi du 19 juillet 1976)

Cette nouvelle loi ( qui remplace celle du 19.12.1917) cherche à combattre toutes les nuisances d’où qu’elles viennent.Elle estime que les installations de chauffage d’un groupe important d’habitations utilisées par une société civile immobilière par exemple, sont aussi polluantes que les installations de combustion de puissance égale exploitées dans l’industrie.Elle s ‘applique donc aussi bien au secteur INDUSTRIEL qu’au secteur AGRICOLE, au secteur D’HABITATION et au secteur PUBLIC.elle classe l’importance de nuisances en DEUX catégories ( la 1ère soumise à une autorisation du Préfet, la 2ème seulement à une déclaration de l’exploitant). Les arrêts-types de l’ancienne loi de 1917 sont provisoirement inchangés, à savoir :

arrêté-type n° 120procédés de chauffage employant comme transmetteurs de chaleur des fluides constitués par des corps organiques

combustibles, ces liquides étant utilisés soit en circuit fermé, soit comme simple bain...au paragraphe 10 de cet arrêt-type, il est. précisé que :

L’établissement sera pourvu de moyens de secours contre l’incendie appropriés, tels que : extincteurs portatifs de capacité minimum de 8 litres, extincteurs de grande capacité montés sur roues, seaux et caisses de sable meuble avec pelles, etc.…

arrêté-type n° 153 bis

Installations de combustion capables de consommer en une heure une quantité de combustible solide ou liquide représentant en pouvoir calorifique inférieur soit plus de 1000 th avec un maximum de 3000, soit plus de 3000 thermies… ( Ce texte traite du foyer, des conduits d’évacuation des gaz de combustion, des appareils de filtrations ou d’épuration de ces gaz, de la conduite de la combustion, des précautions contre le bruit, de l’entretien et du cahier de fonctionnement).

Arrêté-type n° 253 (pour dépôts des liquides inflammables).

Protection contre l’incendie

Les réservoirs devront être reliés au sol par une prise de terre présentant une résistance d’isolement inférieure à 100 ohms. Par ailleurs, toutes les installations métalliques du stockage devront être reliées par une liaison équipotentielle.

Il est interdit de provoquer ou d’apporter dans le dépôt du feu sous une forme quelconque, d’y fumer ou d’y entreposer d’autres matières combustibles.

Cette interdiction devra être affichée de façon apparente aux abords du dépôt ainsi qu’à l’extérieur de la cuvette de rétention.

L’emploi d’oxygène ou d’air comprimé pour assurer par contact direct la circulation des fuels lourds est interdite.On devra disposer pour la protection du dépôt contre l’incendie d’au moins :

-deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 500 M3 ;- deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B et un extincteur à poudre sur roue de 50 kg si la capacité du dépôt est supérieure à 500 M3.Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil.- D’un poste d’eau pouvant assurer un débit de 15 mn par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d’eau pourra être remplacé par une réserve d’eau suffisante pour assurer ce débit pendant une heure trente.- De sable en quantité suffisante, maintenu à l’état meuble et sec, et de pelles pour répondre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles. Le personnel devra être initié à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie et entraîné périodiquement à cette lutte.

arrêté type n°255   :

Liquides inflammables de la 2éme catégorie, mais pour les dépôts en RESERVOIRS ENTERRES…Les termes de cet arrêté-type ont été modifiés une première fois par une circulaire du 17.07.1973 et une

seconde fois le 17.04.1975.(il traite de la construction de la fosse, du réservoir, des canalisations, de la corrosion et de l’étanchéité, de la mise à la terre, du jaugeage, de l’implantation, des distances par rapport aux tiers, etc.…).Au paragraphe 30 (matériel d’incendie ), il est précisé :Deux extincteurs homologués NF M.I.H. 55 B, au moins, devront être installés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à la capacité maximale d’un établissement de 3e classe et trois au moins, si elle est supérieure à cette capacité.Ils devront être du type B si le dépôt comprend des liquides inflammables de 1ère catégorie.

Ils pourront du type B 1 si le dépôt ne comprend que des liquides inflammables de 2ème catégorie.Ces extincteurs devront être maintenus constamment en bon état de fonctionnement et placés en des endroits différents, facilement accessibles et judicieusement choisis.De plus, le dépôt devra être pourvu de sable en quantité suffisante, maintenu à l’état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures accidentelles.

arrêté-type n°202 bis

… dépôts FUELS LOURDS en dépôts aériens, à l’air libre ou dans un local…(s’il s’agit de réservoirs enterrés, voir la circulaire du 17 avril 1975)Cet arrêté traite de l’implantation du dépôt, de la construction et de l’épreuve des réservoirs, de leurs équipements, des installations électriques, de la pollution des eaux, etc.…Au paragraphe 43 (protection contre l’incendie), il est. précisé :

… on devra disposer pour la protection du dépôt contre l’incendie d’au moins :- 2 extincteurs homologués NF M.I.H.55 B si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 500m.- 2 extincteurs homologués NF M.I.H.55 B si la capacité du dépôt est supérieure à 500m, ainsi que d’un extincteur - à poudre sur roues de50 kg

Ce matériel devra être périodiquement contrôlé et la date des contrôles devra être portée sur une étiquette fixée à chaque appareil.- d’un poste d’eau pouvant assurer un débit de 15I/mn par mètre de circonférence du plus gros réservoir du dépôt. Ce poste d’eau pourra être remplacé par une réserve d’eau suffisante pour assurer ce débit pendant 1h30.- de sable en quantité suffisante, maintenu à l’état meuble et sec, et de pelles pour répandre ce sable sur les fuites et égouttures éventuelles.

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 et règlement de sécurité

Section I. – Définition et application des règles de sécurité

Art. 14 – Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

Section II. – Classement des établissements

Art. 18 – Les établissements répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Art. 19 – Les établissements sont en outre, quel que soit leur type, classé en catégorie, d’après l’effectif du public et du personnel.L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.Pour l’application des règles de la sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.Les catégories sont les suivantes :

- Première catégorie : au-dessus de 1.500 personnes ;- Deuxième catégorie : de 701 à 1.500 personnes ;- Troisième catégorie : de 301 à 700 personnes ;- Quatrième catégorie : au-dessous de 300 personnes, à l’exception des établissements compris dans la cinquième

catégorie ;- Cinquième catégorie : établissements visés à l’article 14 ci-dessus, dans lesquels l’effectif du public n(atteint pas le

chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Art. 20 - Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent décret.

Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d’établissements dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

Classement selon nature de l’exploitation

Les industries du spectacle :

Article CL C1. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret relatif à l’organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation :

1° Les salles de spectacle ou d’auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l’objet du titre III :

A. – Scène comportant un ou plusieurs dessous : Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150m2 ou dont le volume est supérieur à

1.2000m2 ou dont l’une des dimensions linéaires excède 24m ;BC. Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150m2, dont le volume est égal ou

inférieur à 1.2000m3 et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24m ;D - Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les prosceniums ;D. - Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planches fixes ;E. - Piste, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ;H. - Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats, utilisant : - soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc, - soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche.Enfin soit un ou plusieurs appareils dits  « à grande capacité »avec un ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche.I. Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité mais n’utilisant qu’un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits jumelés fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu’ils n’utilisent que des films d’un format inférieur à 35mm ;

Les autres risques :2° Les établissements autres que les précédents répartis selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l’objet du titre IV :M. - Magasins de vente, centres commerciaux etc.N. - Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ;O. - Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ;P. - Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ; Q. – Salle de conférences ;R. – Etablissements d’enseignement public et d’enseignement privé ;S. – Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ;T. – Halls et salles d’expositions ;U. – Etablissements sanitaires publics ou privés ;V. – Etablissements de divers cultes ;W. – Banques, administrations publiques ou privées ;X. – Piscines.

Prescriptions générales concernant la totalité des risques de A à X

… les articles CH-1 à CH-41 traitent des règles d’installations ayant trait aux locaux des chaufferies et aux dépôts de stockage du combustible.

… plusieurs de ces articles traitent de la sécurité contre l’incendie :

Article CH 24.Si la chaufferie est en en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16m² de section et ayant au moins 20 cm dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l’extérieur, au niveau du sol, en un point permettant en cas de feu la mise en manœuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1mètreau moins de longueur, doit avoir au moins 40 cm de côté ou de diamètre, à moins que l’orifice extérieur ne soit muni d’un demi -raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus.

Local chaufferieArticle CH 28. Il doit être conservé à l’extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d’au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d’hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.

Dépôt stockageArticle CH 38. § 1er– Une réserve de sable d’au moins un quart de mètre cube, avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l’extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de20.000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins. § 2. - Lorsque les chaufferies de la sortie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l’article CH 28. n’est plus exigée.

Prescriptions générales concernant les caractéristiquesdes MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE pouvant être demandésdans les établissements classés A à X :

CHAPITREVII. – MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE, SURVEILLANCE ET AVERTISSEMENT

Section I. – Généralités

Art. MS 1. – Les établissements visés par le présent règlement doivent être dotés de moyens de secours contre l’incendie approprié aux risques et pouvant comprendre :- Des moyens d’extinction- Des dispositifs et aménagements divers destinés à localiser l’incendie ou à faciliter les sauvetages ou l’extinction ;- Un service de surveillance ;- Une installation de détection automatique d’incendie ;- Des dispositifs d’alarme ou d’avertissement.

Section II. – Moyens d’extinction

Art. MS 3. – Les moyens d’extinction sont choisis parmi les suivants :- Robinets d’incendie armés ;- Déversoirs ;- Rideaux d’eau ;- Bouche d’incendie et points d’eau privés ;- Colonnes sèches ;- Installation fixes d’extinction à commande automatique ou manuelle ;- Appareils mobiles ;- Dispositifs divers : réserve de sable, couvertures, etc.

a) Robinets d’incendie armés

1° Caractéristiques des éléments

Art. MS 4. – Les robinets d’incendie doivent être conformes, pour ce qui concerne leur armement et leur installation, aux normes en vigueur.

Ils peuvent être soit du type normal (diamètre 40 mm), soit du type réduit (diamètre 20 mm).

Art. MS 5., Paragr. 1er. – Les robinets d’incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours ¼ et 3 tours ½.Paragr. 2. - Leur armement doit comporter un tuyau d’une longueur de 20m, une lance à robinet à orifice de 12 mm pour les robinets de 20mm et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d’incendie et une hache.

Paragr. 3. - Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 mm :

- soit dans les établissements possédant des sapeurs pompiers particuliers ; - soit après un examen spécial de la commission locale de sécurité.

2° Emplacement

Art. MS 6., Paragr. 1er – Les robinets d’incendie armés doivent être placés de préférence à l’intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l’extérieur des locaux à protéger, c’est. à dire, en général, à proximité des entrées au rez- de chaussée et sur les paliers dans les étages.

Paragr. 2. - Si l’éloignement de ces accès principaux nécessite l’installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation.

Paragr. 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

Paragr. 4. – dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière

que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.

3° Alimentation

Art. MS 7., Paragr. 1er - Les robinets d’incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d’eau en pression desservie par les conduites publiques.

Paragr. 2. - L’alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée.

Paragr. 3. – Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme « maillée », avec couronne basse et colonne montante ; dans le cas d’installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.

Art. MS 8., Paragr. 1er. – Le diamètre de la conduite principale alimentant l’installation et le débit minimal à assurer par la source d’alimentation doivent être déterminés d’après les indications des normes en vigueur.

Paragr. 2. – Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.

b) Déversoirs

Art. MS 9. , Paragr. 1er - Les déversoirs doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l’article MS 25, § 2.

Paragr. 2. – Ils doivent être de l’un des deux modèles suivants : Ellipsoïdal de 17,5 cm de diamètre, percé de 120 trous de 3 cm ; Tronconique, percé de 91 trous de 2 mm.

Prescriptions particulières applicables aux établissements de spectacles Article SP-16 … Chaufferie et local de stockage

Art. SA-43 à SA-45 …Chauffage du bloc salle Art. SA-46 … protection contre l’incendie

Art. SA 46, paragr.1er – La défense contre l’incendie des divers locaux composant le bloc-salle doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Paragr. 2. – Des extincteurs appropriés doivent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.Paragr. 3. - Des colonnes sèches peuvent être imposées dans certains cas particuliers.Article SC 32 … Chauffage du bloc scèneArticle SC 33 … Protection contre l’incendie (scènes type A,B et C)

Art. SC 33, Paragr. 1er – Le bloc scène doit comporter les moyens de secours suivants :Des robinets d’incendie armés de 40 mm ;Des déversoirs ellipsoïdaux, commandés par deux vannes de mise en œuvre, situées l’une sur le plancher de scène à proximité d’une issue, l’autre à l’extérieur de la cage de scène en un endroit bien visible et toujours facilement accessible ;Un rideau d’eau, pour refroidir le rideau pare flamme objet de l’article SC 19, alimenté par la mêmecanalisation que celle desservant les déversoirs et commandé par les vannes de mise en œuvre de ces derniers. Dans certains cas particuliers, et notamment lorsque la canalisation desservant les déversoirs ne peut avoir un débit suffisant pour alimenter simultanément ces derniers et le rideau d’eau, il esttoléré que celui-ci soit raccordé à la canalisation des robinets d’incendie. Deux mises en œuvre doivent alors être exigées pour le rideau d’eau et être placées à proximité de celles des déversoirs.

Paragr. 2. - Deux seaux pompes ou extincteurs à eau pulvérisée peuvent être demandés pour compléter la défense contre l’incendie de certains emplacements.

Paragr. 3. - Des extincteurs ou installations fixes d’extinction peuvent être exigés pour la défense des risques spéciaux (jeux d’orgues, en particulier).

Paragr. 4. - Des colonnes sèches peuvent être exigées dans certains cas particuliers ; les tours d’incendie prévues à l’article SC 28 doivent en comporter une.

Paragr. 5. – Le dépôt de service et la resserre prévue aux articles SC 23 et SC 24 doivent être défendus, suivant leur importance, par des déversoirs ellipsoïdaux ou par des robinets d’incendie armés de 40 mm.

Section III. – Prescriptions particulières aux scènes de type A

Art. SC 40, paragr. 1er – Les robinets d’incendie et les déversoirs ellipsoïdaux faisant l’objet de l’article SC 33 doivent être desservis par des canalisations distinctes alimentées l’une et l’autre par un branchement particulier d’incendie dans les conditions indiquées à l’article MS 18, paragr. 1er.

Paragr. 2. - La canalisation alimentant les déversoirs, dite «  de grand secours » doit être maintenue pleine d’eau en aval des mises en œuvre jusqu’à la boule nourrice des déversoirs ; le remplissage de cette partie de canalisation doit être assuré au moyen d’un dispositif appelé «  compensateur » relié à l’installation de robinets d’incendie.

Section IV. - Prescriptions particulières aux scènes du type B-C

Art. SC 43, paragr. 1er – Les déversoirs ellipsoïdaux et le rideau d’eau définis à l’article SC 33 peuvent être alimentés par la canalisation desservant les robinets d’incendie.

Paragr. 2. – Lorsque la différence de niveau entre les déversoirs et les mises en œuvre le justifie, l’installation d’un compensateur peut être demandée.

Section V. – Prescriptions concernant les aménagements des types D, E, FArticle SC 56 … Chauffage de ces aménagementsArticle SC 57 … Protection contre l’incendie

… La défense contre l’incendie de ces aménagements doit, en principe, être assurée grâce aux installations réalisées dans les blocs salle.

… Toutefois les moyens de secours supplémentaires suivants peuvent être exigés :- Robinets d’incendie armés de 40 ou 20 mm ;- Seaux pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Mesures particulières aux installations cinématographiques (de type H)

Article CI-13 … Chauffage des locaux de projectionArticle CI-14 … Protection contre l’incendie

… les locaux de projection doivent être dotés d’un extincteur à eau pulvérisée et de deux extincteurs spéciaux…

Mesures particulières aux locaux d’administration, locaux techniques et locaux d’habitation Article AD-19 à AD-26 … Chauffage de ces locauxArticle AD-27 à AD-29 … Protection contre l’incendie

Art. AD 27. – La défense contre l’incendie des locaux d’administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;Soit par des robinets d’incendie armés de 40 ou 20 mm.

Art. AD 28. – Des extincteurs ou installations fixes d’extinction mettant en œuvre des agents extincteurs autres que l’eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux.

Art. AD 29. – A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant les robinets d’incendie, ou des installations fixes d’extinction automatique genre «  sprinklers » , peuvent être demandés.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type M… magasins de vente, bazars, centres commerciaux …

Articles M-33 à M-36 et M-67 … Chauffage de ces locauxArticle –M-37, M-38, M-41, M-70 … Protection contre l’incendie

Art. M 37. – Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.Art. M 38, paragr. 1er - La défense contre l’incendie de ces locaux doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 40 ou 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.Dans les établissements de première catégorie, les robinets d’incendie doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d’incendie dans les conditions indiquées à l’article MS 18,paragr. 1er.

Paragr. 2. – Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.Paragr. 3. - Les colonnes sèches, des rideaux d’eau, et des installations fixes d’extinction automatique peuvent être imposés dans certains cas particuliers.Ces dernières seront notamment exigées dans les magasins de vente et dans les centres commerciaux dont la superficie totale des locaux de vente excède 3.000 mètres carrés.

Art. M 41. – Des installations de détection automatique d’incendie peuvent être exigées dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.

Art. M 70,paragr.1er – Les locaux d’administration doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type N… restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons et bars …

Article N- 28 à N-32 et N-74 …Chauffage de ces locaux Article N- 63 et N-76 … Protection contre l ’incendie

§ 1er – La défense contre l’incendie de ces locaux doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés : Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ; Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.§ 2. – Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.§ 3. - Des moyens de secours doivent être installés à proximité des cuisines faisant l’objet de l’article N 10.

Dispositions Particulières applicables aux établissements de type O… hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille…

Article 0- 32 à 0-35 et 0-70 … Chauffage de ces locauxArticle 0 -56, 0-57 et 0-72 … Protection contre l’incendie

§ 1er – La défense contre l’incendie doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.§ 2. – Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type P… bals, dancings, salles de réunions et de jeux …

Articles P-34 à P-37 et P-49 …Chauffage de ces locauxArticles P-39 et P-50 … Protection contre l’incendie§1er - La défense contre l’incendie de ces établissements doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pou combattre des risques spéciaux.

Mesures particulières applicables aux établissements de type Q… salles de conférences …

Articles Q-41 à Q-45 et Q-54 … Chauffage de ces locauxArticles Q-47 et Q-57 … Protection contre l’incendie

Art. Q 46. – Les salles de conférences doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après.

Art. Q 47. ; paragr. 1er – La défense contre l’incendie doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Paragr. 2 – Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre certains risques spéciaux.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type R… établissements d’enseignement public ou privé …

Articles R-37 à R-40 et R-53 … Chauffage de ces locauxArticles R-42 et R-55 … Protection contre l’incendie

§ 1er – La défense contre l’incendie doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.§ 2. – Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.(Il existe également plusieurs circulaires, non parues au JO, établies par le Ministère de l’Education Nationale, qui rendent parfois ces règles plus contraignantes en fonction de la nature particulière de tel ou tel établissement).

Dispositions particulières applicables aux établissements de type S… bibliothèques, archives, centres de documentation, musées publics ou privés …

Articles S-31 à S-33 et S-61 … Chauffage de ces locauxArticles S-35, S-37 et S-63 … Protection contre l’incendie

Art. S 35.§ 1er –La défense contre l’incendie doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 40 ou 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

§ 2. – Des extincteurs doivent également être prévus pour procéder à l’extinction d’un début d’incendie sur des biens culturels (tableaux, livres, etc.) ; ces extincteurs doivent être choisis parmi ceux susceptibles de causer, lors de leur emploi, le minimum de dégâts aux objets exposés. § 3. – Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.§ 4. - Des colonnes sèches et des installations fixes d’extinction automatique peuvent être imposées dans certains cas

particuliers.

Art. S 37. – Des installations de détection automatique sont à prévoir dans certains établissements particulièrement importants ou dangereux.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type T… halls et salles d’exposition …

Articles T-58 à T-61 et T-104 … Chauffage de ces locauxArticles T-63, T- 64 et T-106 … Protection contre l’incendie

Art. T 63.§ 1er – La défense contre l’incendie doit être assurée selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 40 ou 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Dans les établissements de 1er et 2e catégorie, les robinets d’incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d’incendie dans les conditions indiquées à l’article MS 18 (§ 1er).

Art. T 64. – En plus des moyens de secours propres à l’établissement demandés à l’article T 63, chaque stand présentant des risques spéciaux doit être doté au minimum d’un appareil d’extinction approprié au risque.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type U … établissements sanitaires publics ou privés …

Articles U-43 à U-46,U-62,U-73 … Chauffage de ces locauxArticles U-47, U-48, et U-75 … Protection contre l’incendie

Art. U 47. – Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

Art. U 48, parag. 1er – La défense contre l’incendie doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.

Paragr. 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux, en particulier dans les pharmacies, blocs opératoires et les services de radiologie et agents physiques.

Circulaire du 16 juin 1975 :relative aux installations d’hydrogène et à leurs utilisations dans les établissements hospitaliers :

Paragr. 5. – Pour chaque magasin ou centrale, il y a lieu de prévoir un extincteur à poudre de 9 kg conforme aux normes françaises...

Dispositions particulières applicables aux établissements de type V… établissements de divers cultes …

Articles V-32 à V-35 et V-42 … Chauffage de ces locauxArticles V-37, V-38 et V-42 … Protection contre l’incendie

Art. V 36. – Les établissements de divers cultes doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans

les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

Art. V 37, paragr. 1er - La défense contre l’incendie doit être assurée au minimum par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Paragr.2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

Art. V 38. - Des colonnes sèches doivent en principe être installées pour assurer la défense des clochers et éventuellement, des combles. Dans certains cas, l’installation du matériel prévu à l’article MS 30 peut être demandée.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type W… banques, administrations publiques ou privées…

Articles W-24 à W-27 et W-39… Chauffage de ces locauxArticles W-29 et W-40… Protection contre l’incendie

Art. W 28. – Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après.

Art. W 29, paragr. 1er - La défense contre l’incendie doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.

Paragr. 2. – Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

Art. W 40, paragr.1er - Les locaux réservés au personnel doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

Paragr. 2. – Lorsque des dépôts d’archives, des magasins de réserves ou autres locaux, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d’extinction automatique ou des réservoirs, des trémies de 60 cm de côté ou de diamètre peuvent être exigées dans les planchers hauts des locaux correspondants, en particulier si la capacité unitaire des locaux dépasse 1.000 m3.

Dispositions particulières applicables aux établissements de type X… piscines …

Articles X-25 à X-27 et X-39 … Chauffage de ces locauxArticles X-28, X-29 et X-40 … Protection contre l’incendie

Art. X 28. – Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l’incendie dans les conditions générales fixés au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après.

Art. X 29, paragr. 1er – La défense contre l’incendie de ces établissements doit être assurée, selon l’importance et les risques présentés :

Soit par des robinets d’incendie armés de 20 mm ;Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.Toutefois, dans les parties de l’établissement situées dans la zone d’action d’un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés.

Paragr. 2 - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

Art. X 40. - Les locaux d’administration ou techniques doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

Dispositions applicables aux établissements de la 5e catégorie.… Arrêté du 4 novembre 1976 modifié le 4 janvier 1978.

ETABLISSEMENT DE LA 5e CATEGORIE(quel qu’en soit le type – voir tableau en annexe)

1) Etablissements existants: Après contrôle par la commission de sécurité, le maire peut prescrire des mesures de sécurité.2) Etablissements à construire ou à modifier :

a) éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les établissements sur plusieurs niveaux et les salles de plus de 100m².b) extincteur à base d’eau, à raison d’un au moins par 300m², plus des extincteurs appropriés aux risques pour les locaux

présentant des dangers particuliers (cuisine, chaufferie, etc.).

HOTELS, PENSIONS, LOCAUX COLLECTIFS DES FOYERS-LOGEMENTS DE LA 5e CATEGORIE

1) Hôtels existants :

a) système de détection automatique, sensible aux fumées et au gaz de combustion, installé dans les dégagements si l’escalier n’est pas encloisonné, et si chaque chambre n’est pas accessible aux pompiers ou ne possède pas un moyen d’évacuation accessoire.b) extincteurs comme en 2) b.

c) dispositif d’alarme sonore, installé à chaque étage, audible dans chaque chambre, avec commande au bureau de réception, conforme à la norme NF S 32-001.

2) Hôtels à construire ou à modifier Mêmes prescriptions que pour les hôtels existants, plus :- installation fixée d’éclairage de sécurité, de type non permanent (blocs autonomes par exemple).

CHAPITEAUX et TENTES recevant plus de 300 personnes

1) éclairage de sécurité permanent pendant la présence du public, assurant l’éclairage d’ambiance et le balisage d’évacuation, de préférence à l’aide de blocs autonomes du type permanent, munis d’une télécommande.2) extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant.

IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

- arrêté du 18.10.77

ETABLISSEMENTS NON SOUMIS A LA REGLEMENTATION

DES INSTALLATIONS CLASSEES OU CELLES DES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC

- arrêté interministériel du 21 mars 1968 - circulaire explicative du 19 juin 1970

- arrêtés modificatifs du 26 février 1974 et du 3 mars 1976

Ces règles concernent les HABITATIONS à usage individuel ou collectif et leurs dépendances, les EXPLOITATIONS AGRICOLES, et toutes les entreprises de caractère artisanal, industriel ou commercial non soumises aux prescriptions des installations classées ou à celles des bâtiments recevant du public.

Ces règles techniques et de sécurité s’appliquent lorsqu’il y a stockage et utilisation de « produits pétroliers » (c’est à dire le gas-oil, le fuel domestique, le fuel léger, le fuel lourd n°1 et n°2).

Elles traitent des caractéristiques des différents types de réservoirs, de leur équipement (jaugeage, évent, réchauffage, canalisations, etc.…) de l’implantation du stockage ( en plein air, dans un étage, dans un sous-sol ou enterré en fosse, ou enfoui, soit à l’extérieur d’un bâtiment, soit à l’intérieur), de la protection incendie, des formalités administratives, etc.…

Article 31. (aspiration des fumées d’incendie)

… le local doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni d’un demi raccord utilisable par les sapeurs pompiers locaux (conforme à la norme française NF S61707) …

… l’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention «  GAINE POMPIER, STOCKAGE »…

Article 93.(extincteurs)

… ne s’applique pas aux habitations individuelles …

Lutte contre l’incendie

Les extincteurs destinés aux installations utilisant les produits pétroliers visés à l’article premier doivent être de type B1.Toutefois, si le produit pétrolier est. du fuel-oil léger ou du fuel-oil lourd, le type B 2peut être employé.Ces extincteurs doivent être constamment maintenus en état de bon fonctionnement.Dans un bâtiment à usage collectif, un local exclusivement réservé à l’implantation des appareils doit comporter :Un extincteur de type 34 B 1 ou 34 B 2 par brûleur normalement en service avec un maximum de :- Deux extincteurs lorsque le local n’a qu’une issue,- Quatre extincteurs judicieusement répartis lorsque le local a plusieurs issues.Ces extincteurs doivent être placés au voisinage immédiat des issues et de préférence à l’extérieur du local.Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.Lorsque, dans un bâtiment à usage collectif, le ou les stockages sont éloignés de plus de quinze mètres du local contenant les appareils ou placés à un niveau différent, la voie d’accès à ce ou ces stockages doit comporter à chaque issue :- Un extincteur de type 21 B 1 ou 21 B 2 ;- Une réserve de sable d’au moins 50 litres placée à l’extérieur du local.

Extincteurs de type B 1 et B 2DEFINITIONS

Par extincteur de type B 1, il faut entendre un extincteur capable d’éteindre des feux de la sous-classe B 1, c’est. à dire des feux sur fuel-oil domestique, gas-oil et tous hydrocarbures plus lourds, cet extincteur étant d’ordinaire à liquide dit «  ignifuge » à jet pulvérisé.De même un extincteur de type B 2 est capable d’éteindre des feux de la sous-classe B 2, c’est. à dire des feux de fuel léger et tous hydrocarbures plus lourds, cet extincteur étant d’ordinaire à eau pulvérisée.

Les extincteurs de type B 21 B (B 1 ou B 2) qui contiennent, les premiers entre 6 et 10 litres, les seconds entre 6 et 10 litres, les seconds entre 10 et 25 litres d’agent extincteur, sont capables d’éteindre respectivement des foyers types de 21 litres et 34 litres, du fuel-oil domestique pour le type B 1 ou de fuel-oil léger pour le type B 2.

LES CHAUFFERIES GAZ

Arrêté du 23 JUIN 1978 – Installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.

Article 20 – Moyens de lutte contre l’incendie

Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides, il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d’au moins 0,10 m3 et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34 B 1 ou B 2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de deux par brûleur avec un maximum exigible de quatre.Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5 A – 34 B accompagné d’un panneau précisant « Ne pas utiliser sur flamme gaz ».Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l’alimentation du gaz.

Article 39Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les installations nouvelles réalisées dans les constructions neuves et dans les anciens bâtiments. Elles entreront en vigueur à la date de publication au Journal Officiel.

Toutefois, les dispositions du présent arrêté applicable aux établissements recevant du public n’entreront en vigueur qu’à la date de parution au Journal Officiel du nouveau règlement de sécurité pris en application du décret n°73-1007 du 31 octobre 1973.De plus, à titre transitoire, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent arrêté, si elles sont conformes aux règles antérieurement en vigueur :

a) Les constructions ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire aura été déposée avant le 1er décembre 1978 ;b) Les constructions constituant l’achèvement d’un programme pluriannuel autorisé avant le 1er décembre 1978 ;c) Les constructions faisant l’objet d’une reconduction de marché, au sens du code des marchés publics, pour lequel une

demande de permis de construire au ra été déposé avant le 1er décembre 1978 ;d) Les constructions conformes à des modèles de logement ayant fait l’objet d’un agrément du ministre de la santé et de la

famille avant le 1er décembre1978 ou dont l’avant-projet détaillé a été approuvé antérieurement.

5 – Réglementation d’incendie

APSAIRDrègles de l’assemblée Plénière des

sociétés d’assurances contre l’incendie et risques divers

R 4 extincteurs

R 5 robinets d’incendie armés

R 7 détection

R 11 liquides inflammables 2e catégorie

ASSEMBLEE PLENIERE

DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE R 4------------------------

REGLES

D’INSTALLATIONS D’EXTINCTEURS MOBILES(Révision de 1968)

------------------------(Mise à jour du 11 décembre 1973)

Pour pouvoir être prise en considération, une installation d’extincteurs mobiles doit être réalisée par un installateur agréé par l’assemblée Plénière, comporter au minimum 45 litres de produit extincteur (voir titre IV ci-après) et satisfaire à toutes les conditions suivantes.

I. - AGREMENT DES EXTINCTEURS

Tous les extincteurs doivent porter la marque NF-MIH.

II. - CLASSES DES FEUX A COMBATTRE

Les diverses classes de feux sont définies par la norme NF S61.901

III. - CHOIX DU PRODUIT EXTINCTEUR

L’agent extincteur doit être approprié à la classe de feu qu’il est destiné à combattre. Il doit être tenu compte tout particulièrement de l’éventualité d’action sur des câbles ou des appareils parcourus par un courant électrique. Ces considérations doivent primer toutes les autres dans le choix des appareils.

IV. - NOMBRE MINIMUM D’EXTINCTEURS ET LEUR EMPLACEMENT

L’emploi des extincteurs est basé sur le fait qu’une action rapide peut avoir raison d’un début d’incendie. Il importe donc que les appareils soient placés à proximité immédiate des points où un début d’incendie est. à craindre et que le personnel susceptible de les utiliser soit parfaitement au courant de leur existence et des manœuvres à faire. Tout extincteur utilisé même partiellement ou déchargé accidentellement doit être remis en état de fonctionnement dans un délai maximum de 8 jours.

1) – Les appareils doivent être répartis de façon que l’on dispose d’un minimum de 18 litres de produit extincteur (voir titre V ci-après) par 500 m² ou fraction de 500 m² de surface et dans les ateliers d’un appareil au moins par 200 m² ou fraction de 200 m² de surface.

2) – La moitié au moins de la totalité du produit extincteur doit se trouver dans des appareils d’une capacité au plus égale à 10 litres, le surplus pouvant être représenté par des appareils de capacité supérieure, chacun de ces derniers étant compté pour sa capacité réelle avec maximum de 50 litres(tout appareil de capacité supérieure à 50 litres ne sera donc compté que pour 50 litres).

3) – Quelle que soit la surface des étages et/ ou des divers locaux, magasins, entrepôts ou ateliers, il doit y avoir un minimum de deux extincteurs de capacité inférieure à 10 litres par étage et/ ou par atelier, magasins ou entrepôt.

4) – En principe, les extincteurs doivent être placés près des machines et près des portes.

5) – La protection des parcs de stockage de liquide inflammables doit être assurée de la façon suivante :

a) Réservoirs ou bacs de stockage :- Par unité, 2 appareils pour feux d’hydrocarbures, chacun d’une capacité de 9 litres de mousse ou d’une capacité

équivalente d’un autre produit extincteur (titre V ci-après)

- b) Postes de chargement ou de pompage :

Equipement identique, chaque poste de chargement ou de pompage équivalent à un réservoir.

- c) En outre, chaque réservoir ou poste de chargement ou de pompage doit être pourvu de récipients à sable d’un volume de 0,500 m3 avec pelles et brouettes ; le sable doit être maintenu à l’état meuble.

6) - Protection des locaux comportant des machines, transformateurs et appareils électriques. Ces locaux doivent être pourvus d’une installation d’extincteurs mobiles spéciaux pour feux électriques. La quantité de produit extincteur doit être au moins de 12 litres par 300 m² sur surface de plancher (à l’exclusion des locaux spécialement affectés

aux chaudières à vapeur, turbines hydrauliques et pompes à eau) avec minimum de 12 litres par installation.

V - EQUIVALENCE DES PRODUITS EXTINCTEURS

Pour le calcul de la quantité de produit extincteur, il est admis qu’une moitié de ce produit soit constituée par une quantité moindre de poudre ou de dérivé halogéné du carbone dans les conditions ci-après :

- 1 kg de poudre équivaut à 2 litres de produit extincteur ;- 1 litre de dérivé halogéné du carbone équivaut à 3 litres de produit extincteur.

Par exemple, pour un atelier d’une surface de 4 000 m², il faudra, répartis en 20 appareils :a) Soit 144 litres d’un produit extincteur quelconque ;b) Soit 72 litres d’un produit extincteur quelconque et 36 kg de poudre ou 24 litres de dérivé halogéné du carbone ;

c) Soit 108 kg (72 +72 ) de poudre si la protection de l’atelier est réalisée entièrement 2Nota. – Il est rappelé que 1 kg de CO² liquide correspond à 1,34 litre de produit extincteur.

VI. – ENTRETIEN DES EXTINCTEURS – VERIFICATIONS

L’entretien et la vérification des extincteurs donnent lieu aux opérations suivantes :a) - Tous les trois mois, le personnel de l’établissement vérifie que les appareils sont à la place prévue, parfaitement

accessible et en bon état extérieur.b) - Tous les six mois, le personnel de l’établissement procède aux opérations d’entretien et de surveillance prévues

par la notice du constructeur ; il vérifie, en particulier, que la pression des appareils dits à pression permanente est correcte et que les sparklets des agents extincteurs (poudre, eau…) pèsent le poids minimum prévu par la notice du constructeur.

c) - Tous les ans, il est procédé à une vérification par l’installateur ou un vérificateur agréé par l’Assemblée Plénière. Cette vérification donne lieu à un compte rendu sur un imprimé du modèle établi par l’Assemblée Plénière (N 12) et dont un exemplaire doit être adressé à celle-ci. L’assuré s’engage a effectuer, dans un délai de trois mois, les modifications et opérations d’entretien nécessaires pour remédier aux défauts inscrits sur le compte rendu de vérification.

d) - Tout appareil de plus de douze ans d’âge doit être soumis à la vérification du constructeur.

VII. – ENTRAINEMENT DU PERSONNEL

Il doit être procédé à un entraînement du personnel dans les conditions telles que chacun des membres de l’équipe de sécurité ait fait fonctionner, une fois par an au moins, un extincteur de chacun des types utilisés dans l’établissement.Il est souhaitable, en outre, que tout le personnel soit entraîné à la manœuvre des extincteurs.

VIII. - DECLARATION D’INSTALLATION

Toute installation nouvelle doit faire l’objet, de la part de l’installateur, d’une déclaration d’installation établie sur un imprimé du modèle adopté par l’Assemblée Plénière (N 2) et dont un exemplaire doit être adressé à cette dernière dans un délai d’un mois.

IX - CONTROLE DES INSTALLATIONS

Toute personne déléguée par l’Assemblée Plénière pourra procéder à tout moment à un examen des installations et faire procéder à un ou plusieurs essais sur des extincteurs de l’Etablissement ; ceux-ci seront rechargés par l’Assuré dans le plus bref délai.

X - REMARQUE

L’attention des utilisateurs est attirée sur l’action corrosive des produits de pyrolyse dégagés par certains agents extincteurs(dérivés halogénés). Cette action corrosive peut provoquer des dommages considérables sur les pièces métalliques même situées relativement loin du point d’utilisation des extincteurs. Il convient donc, après l’utilisation de ces produits, de procéder sans délai à la ventilation du local et au nettoyage des pièces atteintes.

ASSEMBLEE PLENIEREDES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

------------------

REGLESPOUR L’INSTALLATION DE ROBINETS D’INCENDIE ARMES

(Révisions de 1968) ------------------

(Mise à jour de mars 1971)

I.- CONDITIONS DE PRISE EN CONSIDERATION

Pour qu’une installation de robinets d’incendie armés puisse être prise en considération par les Sociétés d’Assurances, pour l’obtention des bonifications de primes prévues par décision de l’ASSEMBLEE PLENIERE

DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE, il est indispensable qu’il satisfasse aux présentes règles, et qu’elle comporte au minimum trois robinets de type normal de40 mm ou 6robinets de type réduit

de 20 mm (1). Les uns et les autres doivent être équipés de tuyaux semi-rigides. Le matériel constituant les R.I.A. doit être agréé par l’Assemblée Plénière.

II. – COMPOSITION ET DESCRIPTION DES ROBINETS D’INCENDIE ARMES

Un robinet d’incendie armé comprend un robinet d’incendie, un tuyau, une lance munie d’un robinet diffuseur, une sellette ou un dévidoir, une clef tricoises, un seau et son support et, facultativement, une hache d’incendie et son support.

Le robinet d’incendie en métal résistant à la corrosion des agents atmosphériques et de l’eau de mer doit être muni de son volant de manœuvre. L’ouverture complète du robinet doit s’effectuer sur un nombre de tours compris entre 2 tours ¼ et 3 tours ½. Il est : - Soit muni d’un demi-raccord symétrique conforme à la norme NF S 61.702 (2) dans le cas d’utilisation de sellette ; - Soit fileté double femelle dans le cas d’utilisation de dévidoir.

Dans le cas d’utilisation d’une sellette, le tuyau est muni à chaque extrémité d’un demi-raccord symétrique. Il doit être branché en permanence au robinet d’une part et à la lance d’autre part ; il est disposé sur la sellette de façon à permettre son utilisation rapide.

Dans le cas d’utilisation d’un dévidoir à arrivée d’eau axiale, le tuyau semi-rigide peut n’être muni que d’un seul demi-raccord symétrique. Il doit être branché en permanence à la tuyauterie d’alimentation axiale du dévidoir d’une part, et à la lance d’autre part. Il est disposé sur le dévidoir de façon à permettre son utilisation immédiate.

La lance en métal résistant aux chocs est. conforme à la norme NF S-61.821 et comporte un robinet diffuseur conforme à la norme NF S-61.830.

III. – TYPES DES ROBINETS Les robinets d’incendie armés admis par les présentes règles sont du type normal (40 mm) ou du type réduit (20 mm). L’armement des premiers comporte un tuyau semi-rigide à spires noyées d’un diamètre normalisé (Norme NF S-

61.112), d’une longueur de 20 mètres minimum, et une lance à orifice de 12 mm. L’armement des seconds comporte un tuyau semi-rigide à spires noyées, d’un diamètre intérieur de 22 mm, d’une

longueur de 20 mètres minimum, et une lance à orifice de 7 mm.IV. - PRESSION

L’alimentation correcte d’un R.I.A. exige une pression de marche minimum de 2,5 bars au robinet le plus élevé ou le plus défavorisé ; cette pression doit être obtenue lorsque la moitié des R.I.A., avec toutefois un maximum de quatre R.I.A. de 40 mm débitent simultanément.

V. - ALIMENTATION EN EAU – SOURCESLes sources d’alimentation admises sont :a) Les distributions publiques d’eau équipées, si nécessaire, d’un dispositif de surpression automatique, sous réserve qu’elles puissent alimenter simultanément la moitié des R.I.A. pendant 20 minutes avec toutefois un maximum de 4 R.I.A. de 40 mm (3) ;

(1) Ou des robinets de l’un et de l’autre type. 2 robinets de20 équivalant 1 de 40.(2) Dans le présent document, NF SIGNIFIE3Norme Française ». Les normes françaises sont établies et publiées par l’Association

Française de Normalisation, Tour Europe – 92 Courbevoie.(3) Dans le cas où l’installation ne comporte que des robinets du type réduit de 20 mm, l’alimentation en eau doit être calculée comme

s’il s’agissait de robinets du type normal de 40 mm.

b) Un réservoir élevé comportant au minimum 12 m3 d’eau exclusivement réservés à l’alimentation des R.I.A. ;c) Un bac de pression, d’une contenance de 12 m3 d’eau exclusivement réservé à l’alimentation des R.I.ALe réservoir élevé ou le bac de pression doit être muni d’un indicateur de niveau d’eau.

VI- CANALISATIONS

Lorsque la canalisation maîtresse assure à la fois les secours d’incendie et les besoins journaliers(canalisation mixte d’incendie), les conduites d’incendie doivent être complètement indépendantes de celles du service journalier à partir de leur entrée le ou les bâtiments à défendre. Elles doivent répondre aux prescriptions des Normes NF P 41.201 à 204 pour les parties les concernant. La canalisation maîtresse peut être munie d’un barrage, d’un contre-barrage et d’un robinet de vidange. Il doit être prévu des barrages partiels avec robinet de vidange sur les colonnes montantes ou descendantes. Autant que possible, les colonnes seront réunies au moyen de couronnes hautes et basses sur lesquelles seront disposées également les vannes de sectionnement. Lorsqu’un branchement comporte un compteur, celui-ci doit être soit du « type proportionnel » (placé en dérivation), soit du « type incendie », c’est à dire qu’il ne doit, par son installation et son fonctionnement, diminuer que d’une quantité négligeable le débit dont la canalisation d’alimentation est capable. Les compteurs du type ordinaire ne sont pas admis, non plus que les vannes fermées (plombées ou non) à l’origine du branchement. Par contre, il est admis que le volant de manœuvre des R.I.A. soit plombé à condition qu’il n’existe aucun compteur sur la canalisation d’alimentation et que l’eau arrive en pression directe jusqu’aux robinets. Le diamètre de la canalisation maîtresse alimentant l’installation ne peut être inférieure à :- 50 mm de diamètre pour l’alimentation de 1 à 2 robinets normaux ou 4 réduits ;- 65 mm de diamètre pour l’alimentation de 3 à 6 robinets normaux ou 6 à 12 réduits ;- 80 mm de diamètre pour l’alimentation de plus de 6 robinets normaux ou plus de 12 réduits.Un manomètre placé à proximité du robinet armé le plus élevé ou le plus défavorisé, doit permettre de contrôler à chaque instant si les conduites sont bien en charge. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises contre la gelée. Dans le cas où les canalisations sont souterraines, elles doivent, si elles ne sont pas calorifugées, être enterrées ou placées en caniveau à une profondeur minimum de 0,80 m. Pour le calcul du diamètre des prises, des couronnes, des colonnes montantes ou descendantes, on admettra que la moitié des R. I.A., avec toutefois un maximum de quatre, débitent simultanément. Dans ces conditions, la pression de marche au robinet d’incendie le plus élevé ou le plus défavorisé, celui-ci étant complètement ouvert, ne doit jamais être inférieure au minimum imposé pendant une durée de fonctionnement de 20 minutes (paragraphe «  pression » ci-dessus).

VII. – EMPLACEMENT DES ROBINETS

Le choix et le nombre des emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte et que les jets des deux robinets voisins puissent se rejoindre. La distance qui les sépare ne doit jamais excéder 50 mètres pour les robinets de 40 mm, 30 mètres pour les robinets de 20 mm. Sauf certains cas spéciaux, justifiant des dérogations à soumettre à l’agrément de l’Assemblée Plénière, les robinets d’incendie armés doivent être placés à l’intérieur des bâtiments à protéger, aussi près que possible de l’accès de l’extérieur au rez-de chaussée, des paliers d’escaliers dans les étages. Dans le cas où les issues sont trop éloignées les uns des autres, les emplacements intermédiaires des R.I.A. doivent être installés, de préférence, dans les couloirs de circulation. L’accès des R.I.A. doit être facile et leurs abords maintenus constamment dégagés. Ils doivent être signalés d’une façon très apparente.IX. – ENTRETIEN

L’assuré devra vérifier au moyen d’essais mensuels que l’installation est maintenue en bon état d’entretien et de fonctionnement. La pression de marche constatée au manomètre le plus élevé, un R.I.A.au moins étant ouvert en grand, devra être relevée et inscrite sur un registre spécial après chacun de ces essais.

REPARATIONS

Quand des réparations sont nécessaires, elles doivent être entreprises sans délai. Tout arrêt de fonctionnement doit être signalé en temps opportun aux personnes susceptibles d’utiliser les R.I.A. et si sa durée est estimée supérieure à huit jours, il doit être porté à la connaissance de la Société d’Assurance la plus intéressée sur le risque.

IX. - RECHANGE Les pièces de rechange désignées ci-après seront disposées dans un endroit central et d’accès facile :- Une lance, équipée de son robinet diffuseur ;- Une longueur de tuyau pour les installations de un à six R.I.A. ;- Deux longueurs pour les installations de plus de six R.I.A. ;- Trois joints de raccord ;- Une clef de serrage.

ASSEMBLEE PLENIEREDES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

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REGLES PROVISOIRESDES INSTALLATIONS DE DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE

(Révision de 1962)---------------

(Adoptées par Décision n°1722 du 12 décembre 1962)

PREAMBULE

Les Règles, qui font l’objet de ce document, ont un caractère provisoire pour les deux motifs suivants :1° - Le Centre National de Prévention et de Protection procède actuellement à une enquête auprès des utilisateurs et

des constructeurs afin d’établir un « Cahier des charges type » des installations de Détection Automatique. Cette enquête nécessite de nombreux essais à la Station d’Essai-Laboratoire du Feu ; on ne peut prévoir le délai dans lequel

elle sera terminée. 2° - Le Groupe de Travail Incendie du Comité Européen des Assurances Incendie s’est penché sur le problème des Installations de Détection Incendie. Il est donc possible que, dans un délai relativement court, il propose des Règles concernant ces Installations, valables sur le plan européen, ce qui est souhaitable ; l’Assemblée Plénière étudierait alors l’adoption de ces Règles.

I. - CONDITIONS GENERALES

Les présentes règles ne concernent que les installations protégeant toutes les parties (1) d’un bâtiment ou groupe de bâtiments séparés des bâtiments voisins ou contigus soit par un espace libre de cinq mètres au moins, soit par un mur répondant au minimum à la définition du « mur ordinaire » (2) des tarifs d’assurances, sans aucune ouverture quelle qu’elle soit. (Le cas des installations qui ne répondent pas à cette règle peut être soumis à l’appréciation de l’Assemblée Plénière pour étude d’un rabais particulier de prime). Une installation de Détection Automatique Incendie n’est prise en considération que si elle est :a) Equipée de détecteurs d’incendie et d’un tableau d’alarme d’un type agréé ; par l’Assemblée Plénière des Sociétés

d’Assurances contre l’incendie ;b) Montée par un installateur agréé ;c) Combinée avec une installation de moyens de premiers secours contre l’incendie ;d) Reliée à un poste permanent de surveillance c’est. à dire un poste comprenant, en tout temps, au moins deux personnes

entraînées à l’utilisation des moyens de premiers secours.II. - MATERIEL

a) Les appareils proprement dits de détection sont :- Soit des détecteurs thermovélocimétriques,- Soit des détecteurs de gaz de combustion,- Soit des détecteurs optiques.

Nota – Voir toutefois l’exception de l’alinéa c) ci-après.

(1) Par parties d’un bâtiment, il faut entendre aussi bien les locaux que les carters de machines, les conduits de transport de matière, d’air de ventilation, les conduits de chauffage, de câbles électriques, etc.

(2) Mur sans ouverture de la base au faîte, entièrement construit soit en maçonnerie de pierre de 0,30 m d’épaisseur au moins, de briques de 0,22 m, de parpaings de ciment, sable ou mâchefer, de 0,22 m d’épaisseur au moins, soit en pisé de ciment (béton banché, ciment et mâchefer) de 0,25 m d’épaisseur au moins, soit en béton armé de 0,12 m d’épaisseur au moins.

b) Il convient de remarquer que le choix entre ces trois types d’appareils doit être fixé en fonction des types de feu le plus à craindre : feux dégageant de la chaleur, feux couvants, feux avec flammes.Des appareils de chacune des trois catégories peuvent être utilisés dans un même établissement.c) Dans des cas particuliers (espaces cachés (1) cartes de machines) où des feux à évolution très lente sont à craindre, des détecteurs thermostatiques pourront être utilisés en remplacement de détecteurs thermovélocimétriques. Ces cas devront être soumis à l’Assemblée Plénière.

III. - EMPLACEMENT DES DETECTEURS

Les détecteurs doivent être disposés de telle sorte que l’épreuve correspondant à la nature du système de détection définie au &V ci-après, provoque l’alarme quel que soit l’emplacement choisi. Toutefois, les lavabos et W.C. pourront être dispensés de détecteurs, après accord de l’Assemblée Plénière. Les espaces cachés et les carters de machines doivent être protégés. Les casa particuliers, où cette protection serait considérée comme superflue, devront être soumis à l’Assemblé Plénière des Sociétés d’assurances contre l’incendie.IV. - DEGAGEMENT DES DETECTEURS

Aucune marchandise ne devra dépasser le plan horizontal situé à 0,30 m au-dessous du plan du ou des détecteurs.

V. - EPREUVES DE RECEPTION

Les testes à utiliser se différencient selon le principe de fonctionnement des détecteurs. Les détecteurs thermovélocimétriques et optiques sont contrôlés par des testes à inflammation d’alcool. Les détecteurs de gaz de combustion lente. Dans les cas particuliers d’installations destinées à protéger des locaux contenant principalement des appareillages électriques, les testes sont proposés par l’installateur à l’Assemblée Plénière.

1. - DETECTEURS THERMOVELOCIMETRIQUES ET OPTIQUES : Le test à utiliser est. la mise à feu d’un foyer d’alcool dont les dimensions sont fonction de la hauteur du local à

l’endroit de l’essai :- Jusqu’à 4 mètres de hauteur du local, l’alarme doit être obtenue par un foyer de §/8 de m² (25x50 cm), contenant une

nappe d’alcool d’un centimètre d’épaisseur ;- Entre 4 mètres et 8 mètres de hauteur du local, par un foyer de ¼ de m² (50 x 50 cm), contenant une nappe d’alcool d’un

centimètre d’épaisseur ;- Au-dessus de 8 mètres de hauteur du local, des propositions devront être soumises par l’installateur à l’Assemblée

Plénière.Dans tous les cas, le délai d’alarme doit être inférieur à une minute.

2. - DETECTEURS DE GAZ DE COMBUSTION :

Le test à utiliser est. :

a) Pour les risques de la classe A (Prédominance de produits secs) : Combustion lente de carton, ondulé sur une face, en quantité variable en fonction de la hauteur du local à l’endroit de l’essai. Jusqu’à 4 mètres de hauteur du local, une quantité de 400g de carton, découpé en carrés de 10cm de côté, est déposée sur une plaque électrique chauffante, en forme de carré de 25 cm de côté de 2 kW de puissance. Le délai d’alarme doit être inférieur à cinq minutes. Entre ‘ mètres et 8 mètres de hauteur du local, le foyer est constitué par un bac métallique plat contenant 1 kg de carton, disposé de façon à brûler lentement. L’alarme doit être donnée pour une perte de matière de 8000g et dans un délai inférieur à dix minutes. Au-dessus de 8 mètres de hauteur du local, des propositions devront être soumises par l’installateur à l’Assemblée Plénière.

b) Pour les risques de la classe B (prédominance d’hydrocarbures solides ou liquides, ou de liquides inflammables) :

Combustion d’essence auto en quantité variable en fonction de la hauteur du local à l’endroit de l’essai. Jusqu’à 4 mètres de hauteur du local, le foyer est constitué par un bac carré de 10 cm de côté contenant une nappe d’essence auto de 2cm d’épaisseur. Entre 4 mètres et 8 mètres de hauteur du local, le foyer est constitué par un bac rectangulaire de 20 cm x 10 cm contenant une nappe d’essence auto de 4 cm d’épaisseur. Au-dessus de 8 mètres de hauteur du local, des propositions devront être soumises par l’installateur à l’Assemblée Plénière.

Dans tous les cas, l’alarme doit être donnée avant l’extinction du foyer.(1) On entend par espace caché tout espace, normalement sans utilisation, dont l’existence est due à des nécessités de construction (soupentes fermées, faux greniers, espaces entre plafonds et planchers, etc.).

3. - EXECUTION DES EPREUVES

a) Les différents essais sont effectués, en atmosphère calme, toutes portes et fenêtres fermées.b) Si les conditions normales d’exploitation du risque sont susceptibles de troubler les phénomènes à déceler, par

exemple : existence de courants d’air permanents, variations brusques de température, etc. l’installateur devra consulter l’Assemblée Plénière dans le but d’obtenir des modifications aux règles ci-dessus.

c) Il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de fixer une épreuve pratique et sûre de vérification de non « fonctionnement », épreuve destinée à vérifier que les fausses alarmes (1) sont réduites au minimum. Si les études en cours permettent de remédier à cette lacune, une telle épreuve sera imposée.

VI. – TABLEAUX D’ALARME Le tableau d’alarme doit se trouver à l’intérieur du poste de surveillance (2) ; il peut être complété par des tableaux répétiteurs pour les quels aucune condition de fabrication n’est exigée. Les tableaux d’alarme doivent être fermés à clé, et tous leurs organes doivent être protégés contre les poussières, l’humidité et d’une façon générale toutes les actions risquant de provoquer une corrosion ou autres détériorations. A côté du tableau d’alarme, doit être placé un plan des bâtiments indiquant d’une façon nette l’emplacement des accès, des moyens de secours et, éventuellement, des détecteurs. Le nombre et la disposition des accès commanderont la division en secteurs de façon à permettre une intervention rapide et sans aucune ambiguïté. Il est rappelé que les tableaux d’alarme doivent être construits de telle sorte que : - L’effacement du signal d’alarme ne puisse être fait que manuellement par une personne possédant la clé du tableau.- Un dispositif doit signaler tout dérangement ou défaut, de tout détecteur ou ligne de détection ou du dispositif d’alarme.- Un dispositif doit signaler toute panne de chacun des deux circuits principaux d’alimentation électrique.

VII. - SOURCES DE COURANT ELECTRIQUE

1. - Toutes les installations de détection automatique d’incendie doivent être alimentées par un courant de garde.2. - L’alimentation en énergie électrique doit être assurée par deux sources distinctes, chacune étant d’une

puissance suffisante pour faire fonctionner l’installation. La première source est constituée par le courant du secteur ou par une source propre à l’assuré. La deuxième source est constituée par une batterie d’accumulateurs(3) réservée à cet usage exclusif, capable

d’alimenter seule l’installation pendant douze heures, et de faire fonctionner ensuite les dispositifs d’alarme. Elle doit entrer en service automatiquement en cas de défaillance de la première source.

3. - En outre, une troisième source, constituée par une pile, doit indiquer par un signal spécial que les deux sources d’alimentation sont hors d’état d’assurer le fonctionnement normal de l’installation. La pile doit être réservée à cette utilisation exclusive. Il doit exister un dispositif permettant d’en vérifier le bon état.

VIII. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES Toutes les canalisations électriques, ainsi que l’équipement électrique, doivent être conformes aux règles de l’U.T.E., en ce qui concerne les circuits force et lumière, aux normes des P. et T. en ce qui concerne les câbles de signalisation, en vigueur le jour de la mise en commande de l’installation. Toutefois les câbles sous gaine de plomb sont interdits sauf cas particuliers qui doivent être soumis à l’Assemblée Plénière.

IX. - RECEPTION DE L’INSTALLATION

Toute installation neuve doit faire l’objet de l’établissement, par l’installateur, d’un certificat d’installation qui doit être adressé à l’Assemblée Plénière dans le délai de deux semaines au maximum après la mise en service. L’installateur doit informer l’Assemblée Plénière des travaux en cours d’installations nouvelles. Il doit prendre auprès de l’assuré les mesures nécessaires pour qu’un représentant de l’Assemblée Plénière et, éventuellement de la Société Apéritrice du risque, assistent à la réception. Si les conditions climatiques étaient exceptionnelles au moment de la réception, l’Assemblée Plénière pourrait exiger de nouvelles épreuves dans le courant des six mois suivants.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Il est bien précisé que ne peut être considéré comme fausse alarme, une manœuvre volontaire de l’assuré dont les conséquences sur

l’installation de détection sont prévisibles.(2) Un rabais de prime pour installation de détection automatique ne peut être accordé que s’il existe un poste permanent de surveillance.(3) Les c as particuliers où la présente de deux circuits indépendants d’alimentation pourrait rendre superflue la mise en place d’une

batterie d’accumulateurs, devront être soumis à l’Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances contre l’incendie par le constructeur qui devra faire approuver le dispositif automatique de passage de la source principale de courant à la source de secours.

X. – GARANTIES DES INSTALLATIONSToute installation de détection doit êtregarantiepar le constructeur pendant une période d’un an, comme susceptible de satisfaire, pendant ce délai, aux conditions d’épreuves (§ V).

XI. - SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS 1. - L’installateur doit établir une notice d’entretien de l’installation, qu’il doit faire approuver par l’Assemblé Plénière ; cette notice doit indiquer en particulier le délai au bout duquel l’installateur estime nécessaire de faire une révision de l’installation. Un exemplaire, au moins, en sera remis à chaque utilisateur. 2. - Toute installation de Détection Automatique doit être vérifiée, tous les six mois au moins, soit par l’installateur, soit par un vérificateur agréé par l’Assemblée Plénière.

La vérification consiste dans l’exécution dans l’exécution d’épreuves semblables aux épreuves de réception (§V) avec minimum d’une épreuve par secteur de détection, le contrôle des sources électriques pile comprise, l’essai des avertisseurs d’incidents de fonctionnement. Il appartient donc à l’assuré de prendre les mesures nécessaires pour rendre possible cette vérification. 3. - Tous les trois mois, l’assuré doit procéder à ces mêmes épreuves ; le résultat en sera consigné sur un registre établi spécialement à cet effet, qui devra être tenu à la disposition de la Société d’Assurances Apéritrice et de l’Assemblée Plénière. 4.- Quotidiennement, l’assuré doit vérifier le bon état de la pile.

ASSEMBLEE PLENIEREDES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE L’INCENDIE

--------------------------

REGLESCONCERNANT

LE STOCKAGE ET L’EMPLOI DES LIQUIDES INFLAMMABLESDE 2e CATEGORIE

ET L’INSTALLATION DES CHAUFFERIES UTILISANTCES LIQUIDES(Décision du 2 mars 1937 de l’Assemblé Plénière)

-------------------------(mise à jour du 6-10-70)

PREAMBULELes présentes règles s’appliquent à tous les liquides inflammables dont le point d’éclair est compris entre 55 °C et 100 °C.

I. – STOCKAGE

1) DEPOTS DE MOINS DE 600 LITRES.a) Les dépôts pourront se trouver en sous-sol, au rez-de-chaussée ou en étage, dans un local distinct de la

chaufferie dont ils seront séparés par un mur ou une cloison de degré coupe-feu 1 heure.b) Les murs et/ ou cloisons du local seront entièrement construits en matériaux incombustibles ou enduits de plâtre, les planchers seront incombustibles et sans ouverture, le plancher bas sera en outre étanche. Le local devra être ventilé.c) Les liquides seront contenus soit dans des réservoirs fermés en tôle ou autres matériaux présentant des

caractéristiques équivalentes, soit dans des fûts en forte tôle avec fonds solidement assujettis, soit en bidons métalliques, de bonne fabrication, hermétiquement fermés.

Ces réservoirs, fûts ou bidons seront placés dans une cuvette ou enveloppe incombustible et étanche pouvant contenir, en cas de fuite, la totalité des liquides inflammables entreposés.

2) DEPOTS DE 600 LITRES ET AU-DESSUS.a) Emplacement du local. Ces dépôts devront se trouver en sous-sol ou au rez-de-chaussée.

Les dépôts destinés à alimenter une chaufferie ou un foyer analogue devront se trouver dans un local distinct et en être séparés par un mur ou une cloison de degré coupe-feu 1 heure. Un espace libre de 0,50 m devra être réservé être le dépôt et ce mur. Il n’y aura dans la cloison ou le mur que les ouvertures nécessaires au passage des tuyauteries qui seront bien calfeutrées. S’il existe une baie pour faire communiquer la chaufferie et le local du dépôt, elle devra être fermée par une porte de degré pare-flamme ½ heure, à fermeture automatique. Il devra exister un seuil, de 0,10m minimum, disposé de façon qu’aucune ouverture ne puisse laisser passer de liquide inflammables en cas de rupture de la totalité des récipients.

b) Construction du local. Le local du dépôt sera entièrement construit en matériaux incombustibles, le plancher haut sera sans couverture et sera de degré coupe-feu 1 heure, le plancher bas sera étanche et disposé de telle façon qu’en cas de rupture de la totalité des récipients les liquides inflammables ne puissent s’écouler au dehors.Aucun conduit de fumée ne devra traverser le local.Le local devra être bien ventilé.

c) Consignes. Il sera interdit de faire du feu dans le dépôt, d’y fumer et d’y introduire des lampes à feu nu ; cette interdiction sera affichée d’une manière très apparente auprès de la porte d’entrée.

d) Réservoirs. Les réservoirs d’une capacité comprise entre 600 et 1500 litres devront être conformes à la norme NF M88-940, et ceux de capacité supérieure à 1500 litres, devront être conformes la norme NF M 88-5154.Les réservoirs fixes seront mis électriquement à la terre. Toutefois, les masses métalliques des installations électriques ne devront pas être reliées électriquement à moins que ces masses métalliques ne soient -elles -même mises à la terre. Les masses métalliques des installations électriques et des enveloppes de réservoirs devront être mises à la terre par deux circuits de terre distincts reliés à la même prise de terre ; de plus, elles devront, en leurs points de contact, être mises en communication électrique.Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits s’ils sont directement en charge.Les tuyaux d’évent des réservoirs déboucheront à l’air libre.

e) Manipulations. Toutes les manipulations de liquides inflammables se feront pas l’intermédiaire de canalisations fixes et étanches, soit par gravité, soit à l’aide de pompes fixées et étanches.

f) Dispositifs de sécurité. Une caisse à sable, avec une pelle, ainsi que deux extincteurs pour feux d’hydrocarbures, seront placé à proximité du local.Lorsque le dépôt sera en sous-sol, son emplacement devra être nettement indiqué sur un plan placé sur la voie d’accès.

II. - CHAUFFERIE

1) CONSTRUCTION Le local de la chaufferie sera entièrement construit en matériaux incombustibles. Le plancher haut sera sans aucune ouverture et présentera un degré coupe-feu 1 heure, le plancher bas sera imperméable et disposé autour des appareils de chauffage en forme de cuvette retenant le liquide accidentellement répandu. Les baies seront fermées par des portes d’un degré pare-flammes d’une demi-heure. Le local sera bien ventilé. S’il est en sous-sol, il devra être desservi par un conduit d’au moins 2,5 dm2 aboutissant à la partie basse de la chaufferie et débouchant au niveau du sol.

2) CHAUDIERES

Les chaudières devront être installées sur un massif en saillie d’une hauteur au moins égale à 0,10 m.

3) ALIMENTATION

Tous les mouvements de liquides s’effectueront à l’aide de canalisations rigides, fixes et étanches, soit par gravité, soit par pompes également fixes et étanches (1). Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d’une longueur aussi courte que possible, toujours inférieure à 1,20 m et à la condition expresse que la pression y soit inférieure à 1 Bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements. Afin d’éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir sera en contrebas de la nourrice, ou des brûleurs si ceux-ci sont alimentés directement, ou sera équipé d’un dispositif automatique de sécurité coupant l’écoulement du produit pétrolier. La nourrice s’il en existe, sera munie d’un tuyau de trop-plein de section double du tuyau d’alimentation et rarement le liquide dans le réservoir. Si des évents sont établis sur les nourrices, ils devront être disposés de façon à éviter toute projection de liquide. Il est interdit de placer sur les nourrices des tubes de niveau en verre ou en matière plastique. La capacité de la nourrice d’alimentation est limitée à 500 litres. Les installations seront munies d’un système de contrôle et de sécurité empêchant toute arrivée de combustible aux brûleurs en cas d’allumage retardé ou d’extinction accidentelle de la flamme. Dans les installations tributaires du courant électrique et alimentées en combustible directement par gravité, un dispositif devra arrêter automatiquement l’alimentation dans le cas d’interruption de courant. Une vanne placée sur la canalisation d’alimentation commandera l’écoulement du combustible à la chaufferie ; cette vanne devra pouvoir être facilement manœuvrée en toutes circonstances de l’extérieur de la chaufferie. Une pancarte très lisible en indiquera le mode d’utilisation.

4) BRULEURS La remise en route des brûleurs après incident de fonctionnement ne pourra être faite que du local même où ils sont installés.

5) CONDUITS DE FUMEE

Les conduits d’évacuation des produits de combustion seront construits en matériaux résistant aux chocs et aux intempéries, de section et d’épaisseur, proportionnées à l’importance du foyer. Ils devront être munis de dispositifs permettant leur ramonage et leur nettoyage.

6) DISPOSITIFS DE SECURITE

Une affiche très visible indiquera les consignes pour parer aux dangers de fonctionnement défectueux ainsi

que les instructions de mise en œuvre et d’entretien. Une caisse à sable avec pelle ainsi que deux extincteurs pour feux d’hydrocarbures seront placés à proximité

du local. Lorsque la chaufferie sera en sous-sol, son emplacement devra être nettement indiqué sur un plan placé sur la voie d’accès.

7) ENTRETIEN

Tout brûleur défectueux devra être remis en état de fonctionnement avant d’être utilisé à nouveau. Les conduits d’évacuation des gaz de combustion devront être nettoyés et ramonés aussi souvent qu’il sera nécessaire.

(1) Toutefois, dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée.

III. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES Les dispositions suivantes sont applicables aussi bien aux dépôts de combustibles qu’aux chaufferies.

Si les locaux abritant les dépôts de combustibles ou les chaufferies correspondent aux définitions données ci-dessous pour les locaux humides ou les locaux présentant des températures élevées, les règles particulières à ces locaux de la norme NF C 15-100 de l’Union Technique de l’Electricité devront leur être appliquées.

Sont considérés comme locaux humides ceux dans lesquels l’humidité de l’air se manifeste d’une façon momentanée ou permanente sous forme de buée contre le plafond ou les parois.

Sont considérés comme présentant des températures élevées, les locaux où la température de l’air ambiant est. fréquemment susceptible de dépasser 40°, ou se maintient d’une façon durable au-dessus de 35 °C.