le droit d’accès —

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Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données Kantonale Behörde für öffentlichkeit und Datenschutz Le droit d’accès Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux 31 août 2011 A. Zunzer Raemy, Préposée cantonale à la transparence

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Le droit d’accès —. Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux 31 août 2011 A. Zunzer Raemy, Préposée cantonale à la transparence. Sommaire —. Le champ d’application Les principes Les domaines régis par la législation spéciale L’exercice de l’accès et émoluments - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Le droit d’accès  —

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données Kantonale Behörde für öffentlichkeit und Datenschutz

Le droit d’accès

Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux31 août 2011

A. Zunzer Raemy, Préposée cantonale à la transparence

Page 2: Le droit d’accès  —

2Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Sommaire—

1. Le champ d’application

2. Les principes

3. Les domaines régis par la législation spéciale

4. L’exercice de l’accès et émoluments

5. Les exceptions

6. La procédure

7. La mise en œuvre

8. Spécificités au niveau communal

9. La loi sur les communes

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3Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

La loi sur l’information et l’accès aux documents (LInf) s’applique aux organes publics suivants:

> les organes de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public

> les personnes privées et les organes d’institutions privées qui accomplissent des tâches de droit public

1. Le champ d’application (Art. 2 LInf)

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4Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Toute personne physique ou morale a, dans la mesure prévue par la présente loi, le droit d’accéder aux documents officiels détenus par les organes publics

> Document officiel: toutes les informations détenues par une autorité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique quel qu’en soit le support

> Document non officiel: les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration ou qui sont destinés à l’usage personnel

2. Les principes (Art. 20 et 22)

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5Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Les dispositions ne sont pas applicables aux domaines suivants:

> la consultation des documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administrative et d’arbitrage

> la consultation du dossier par les parties durant une procédure administrative de première instance

> l’accès d’une personne aux données la concernant

> la consultation de documents faisant l’objet d’une commercialisation

3. Les domaines régis par la législation spéciale (Art. 21)

Page 6: Le droit d’accès  —

6Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

L’accès s’exerce par la consultation sur place, par l’obtention de copies, par voie électronique ou, si la personne concernée s’en satisfait, par l’obtention de renseignements sur le contenu du document.

La consultation de documents est gratuite, mais il y a des exceptions

> Si la demande nécessite un travail d’une certaine importance

> En cas de recours devant le Tribunal cantonal

4. L’exercice de l’accès et émoluments (Art. 23 et 24)

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7Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Ce n’est pas la totalité des dossiers qui est ouverte à la population, il y a des exceptions en cas:

> d’un intérêt public prépondérant

> d’un intérêt privé prépondérant

> de documents qui n’ont pas été produits ou reçus à titre principal par un organe public soumis à cette loi

> de procès-verbaux de séances non publiques

> de réflexions individuelles, échanges de vues et avis de nature politique ou stratégique dans des notes internes servant aux discussions des organes publics

5. Les exceptions (Art. 25 ss)

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8Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Protection de la collégialité

> Documents préparatoires des organes exécutifs, avant la décision

> Rapports de l’IF (LFE) et rapports Evalfri (LPers)

> Documents de la procédure de co-rapport (LOCEA)

5. Les exceptions (Art. 25 ss)

Page 9: Le droit d’accès  —

9Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels —

Limites ordinaires

art. 26 - 28

- clauses générales marge d’appréciation pour l’administration

- examen en fonction de la situation concrète et des circonstances du moment

- respect de la proportionnalité

Limites particulières

art. 29 et 43+ législation

spéciale

- règles « fixes » pouvoir d’appréciation fortement limité

- pas de prise en compte des circonstances particulières, ni de la proportionnalité

Page 10: Le droit d’accès  —

10Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

> La demande d’accès n’est soumise à aucune exigence formelle

> Elle n’a pas à être motivée

> En cas de besoin, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit

> Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé

> L’organe public doit se déterminer par écrit lorsqu’il envisage de différer, restreindre ou refuser l’accès ou lorsqu’il prévoit de l’accorder malgré l’opposition d’un tiers

> Le délai des déterminations, recommandations ou décisions ne devrait pas dépasser les trente jours

6. La procédure (Art. 31 ss)

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11Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

> Possibilité de déposer une requête de médiation dans les trente jours qui suivent la détermination de l’organe public

> Lorsque la médiation n’aboutit pas, une recommandation écrite est établie

> L’organe public rend d’office une décision

6. La procédure – la médiation (Art. 33)

Page 12: Le droit d’accès  —

12Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données Cours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels —

Demandeur

Organe Préposé(e)

1. Demande

2. Assistanceet détermination

3. Demande en médiation (si détermination négative)

Intégration des tiers dans la procédure (not. art.36 al. 1 let. b) Possibilité de recourir contre la décision (art. 34-35)Compétence: organe producteur ou récepteur principal (art. 37

al.1)

4. Médiation

5. Recommandation

6. Décision

(si échec de 4)

Page 13: Le droit d’accès  —

13Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

> Possibilité de recours conformément aux règles ordinaires de la juridiction administrative

> Recours directement auprès du Tribunal cantonal en cas de décisions d’un organe pour lequel ces règles ne prévoient pas de voies de droit

> Règles pour cas particuliers comme le Tribunal cantonal, le Conseil de la Magistrature ou organes relevant du pouvoir législatif d’une commune ou d’une association de communes

6. La procédure – les voies de droit (Art. 34 ss)

Page 14: Le droit d’accès  —

14Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

> La demande d’accès est traitée par l’organe public qui a produit le document ou qui l’a reçu à titre principal de la part de tiers non soumis à la présente loi

> Les organes public veillent à ce que leurs systèmes de classement facilitent l’exercice du droit d’accès

> Ils transmettent d’office à l’organe spécialisé compétent les déterminations et décisions qu’ils rendent

> Les autres mesures de mise en œuvre du droit d’accès aux documents officiels ainsi que la surveillance de cette mise en œuvre sont assurées par l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données

7. La mise en œuvre (Art. 37 ss)

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15Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Organe spécialisé(ATPrD)

Préposée à la transparence

- Information de la population

- Information et formation de l’administration

- Médiation

Commission TPrD

- Coordination entre transparence et protection des données

- Direction des activités de la préposée

- Evaluation de la mise en œuvre du droit d’accès

Organes ordinaires

- Autorités cant.- Directions et UA-Communes-Ass. de communes et agglo-…

- Traitement des demandes d’accès

- Adaptation des systèmes de classement

- Information de l’ATPrD

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16Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Art. 23 al. 4

> Les communes règlent au besoin les modalités d’exercice de l’accès

Art. 29 al. 2

> Les documents servant à la préparation des décisions des autorités exécutives communales et intercommunales ne sont accessibles qu’après la décision dont ils constituent la base

Art. 30 al. 1

> L’accès est garanti aux budgets et comptes des collectivités publiques et de leurs établissements (voir également Art. 103bis LCO)

8. Spécificités au niveau communal (1)

Page 17: Le droit d’accès  —

17Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Art. 35 al. 3

> Les décisions prises en matière de droit d’accès par un organe relevant du pouvoir législatif d’une commune ou d’une association de communes font l’objet d’un recours préalable auprès du préfet

Art. 37 al. 1

> Est compétent pour traiter une demande d’accès l’organe public qui a produit le document ou qui l’a reçu à titre principal de la part de tiers non soumis à la présente loi; au besoin, les communes précisent la répartition des compétences dans leurs domaines respectifs

8. Spécificités au niveau communal (2)

Page 18: Le droit d’accès  —

18Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Art. 39 al. 3 et 4

> L’Autorité cantonale exerce également ses tâches pour les communes

> Toutefois, les communes peuvent instituer leur propre organe spécialisé

8. Spécificités au niveau communal (3)

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19Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Art. 38 al. 1

> Les organes publics veillent à ce que leurs systèmes de classement facilitent l’exercice du droit d’accès

Art. 38 al. 2

> Ils transmettent d’office pour information à l’organe spécialisé compétent les déterminations et décisions qu’ils rendent

8. Spécificités au niveau communal (4)

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20Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Art. 103bis al. 1

L’accès est garanti

> aux procès-verbaux des assemblées communales et des séances du conseil général

> aux budgets et comptes des communes et de leurs établissements

> aux comptes des autres institutions communales

Art. 103bis al. 2

> Les procès-verbaux des séances du conseil communal, du bureau du conseil général et des commissions ne sont pas accessibles au public – avec quelques exceptions

9. La loi sur les communes

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21Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Accès aux documents officiels—

Questions ?

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22Autorité cantonale de la transparence et de la protection des donnéesCours d’introduction destiné aux élu-e-s communaux

Annette Zunzer Raemy, Préposée cantonale à la transparence

[email protected], T +41 26 305 59 73

Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données -

Rue des Chanoines 2, 1701 Fribourg