introduction à l'étude de droit partie ii chap 2 & 3+

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INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT ENCG- KENITRA Par : Dr. Abderrazzak EL GOURJI mardi 10 décembre 2013 mardi 10 décembre 2013

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Page 1: introduction à l'étude de droit Partie ii chap 2 & 3+

INTRODUCTION A L’ETUDEDU DROIT

ENCG- KENITRA

Par :Dr. Abderrazzak EL GOURJI

mardi 10 décembre 2013mardi 10 décembre 2013

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Chapitre 2 :Chapitre 2 :LES SOURCES DU DROIT SUBJECTIF

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Les sources du droit subjectifSECTION 1: LES FAITS JURIDIQUESA- les faits juridiques naturels

1- faits se rattachant à la vie des personnes physiques :2-la force majeure :3-Prescription :

B- les faits juridiques volontaires :1- Les faits générateurs de la responsabilité2- L’enrichissement sans cause3- La gestion d'affairesSECTION 2– LES ACTES JURIDIQUESA- définitionA- définitionB- Classification des actes juridiques

1- actes unilatéraux et actes bilatéraux2- actes à titre gratuit et actes à titre onéreux3-actes de conservation, d'administration, et de disposition

C- Conditions de validité des actes juridiquesa- la volontéb- la capacitéc-l'objetd-la cause

D- les effets des actes juridiques :1-la force obligatoire2- effet relatif et opposabilité de l'acte juridique

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Section 1: Les faits juridiques

Ce sont tous les évènements de la vie sociale emportantdes conséquences juridiques, c'est-á-dire influant sur lacréation, la transmission et l’extinction des droits. Aussi,les faits juridiques, sont constitués par des situations de fait(mort, âge), soit par des actions qui entraînent par leurexistence une création, une modification, ou unetransmission droits. Ces actions peuvent être volontaires outransmission droits. Ces actions peuvent être volontaires ouinvolontaires.

Les faits juridiques sont nombreux car les événements quiinfluent sur les relations humaines au sein de la société sonttrès divers. Ils seront rangés en deux catégories : les faitsjuridiques naturels et les faits juridiques volontaires.

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Section 1: Les faits juridiques

A- les faits juridiques naturelsLe fait juridique peut être un fait naturel, c'est-à-dire l'œuvre de la nature,indépendant de la volonté de l'homme. II en est ainsi, notamment de divers faitsse rattachant à la vie des personnes physiques, du cas de force majeure, de laprescription.1- faits se rattachant à la vie des personnes physiques :Ces faits créent, éteignent et transmettent des droits. Les principaux faits sont : Lanaissance, La parenté, Le fait d'atteindre la majorité, Le fait de présenter certainesdéficiences physiques ou mentales, Le décès.déficiences physiques ou mentales, Le décès.2-la force majeure :Il s’agit d’un événement indépendant de la volonté de l'homme, imprévisible etirrésistible, par exemple, selon les circonstances, un incendie, inondation, guerre.Cet événement peut produire certaines conséquences juridiques : ainsi quand ilempêche un débiteur d'exécuter son obligation, il le libère de toute responsabilité.3-Prescription :La notion de prescription suppose l’écoulement d'un laps de temps. Dans l'intérêtde la paix sociale, selon les circonstances, il est parfois bon de stabiliser certainessituations de fait qui se sont prolongées dans le temps ou bien de les éteindre. Ondistingue, la prescription acquisitive et la prescription extinctive.

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Section 1: Les faits juridiques

A- les faits juridiques naturelsB- les faits juridiques volontaires :

On distingue à cet égard, les faits générateurs de la responsabilité,enrichissement sans cause et la gestion d'affaires.1- les faits générateurs de la responsabilité :Outre cette responsabilité générale, il y a des cas spéciaux de responsabilités'appliquant à des situations déterminées.

La responsabilité du fait d'autrui :La responsabilité du fait d'autrui :Dans certains cas, une personne est responsable du dommage causé par lafaute de personnes dont elle doit répondre. Les père et mère sontresponsables du fait de leurs enfants mineurs habitant avec eux, à moins qu'ilsn'établissent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable.

La responsabilité du dommage causé par le fait des choses :Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert est responsable dudommage causé par le fait de cet animal. De même, le propriétaire d'unbâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle estarrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de construction.

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Section 1: Les faits juridiques

B- les faits juridiques volontaires :1- les faits générateurs de la responsabilité :2- L’enrichissement sans cause :ce phénomène s'opère en dehors de toute cause juridique : unepersonne effectue un paiement dont elle n'était pas tenue, celui qui areçu le paiement s'est enrichi sans cause au détriment de celui qui l'aeffectué.

3- La gestion d'affaires :II y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant d'affaires, sansen avoir reçu mandat ni pouvoir légal, accomplit un acte dans l’intérêt etpour le compte d'une autre personne, nommée maître de l'affaire. Legérant doit apporter à la gestion tous les soins d'un bon père defamille et doit rendre compte de sa gestion, le maitre doit si la gestion aété utile ou s'il l'a ratifiée, remplir les engagements que le gérant acontractés en son nom, l'indemniser de tous les engagementspersonnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ounécessaires qu'il a faites.

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Section 2: Les actes juridiques

A- définition:Sont des manifestations de volonté des individusaccomplies aux fins de produire un effet juridique. Cesera, par exemple, un contrat, accord de deux individusen vue de faire naître entre eux des obligations.

Dans les actes juridiques, les parties veulent nonseulement l'acte mais aussi les conséquencesjuridiques que la loi y attache.

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B- Classification des actes juridiques :1-actes unilatéraux et actes bilatéraux :Un acte est dit unilatéral lorsque l'effet juridique auquel il tend résulte de lavolonté d'une seule personne. Par contre l'acte est dit bilatéral lorsque lerésultat juridique poursuivi découle de deux ou plusieurs volontés.

2-actes à titre gratuit et actes à titre onéreux :L'acte à titre gratuit est par définition inspiré par une pensée de bienfaisance. Iln'engendre pour celui qui l'effectue aucune contrepartie de naturepécuniaire.

Section 2: Les actes juridiques

pécuniaire.L'acte à titre onéreux implique un avantage pécuniaire qui est compensé parun sacrifice également de valeur pécuniaire, il est inspiré par une idéed'échange.

3-actes de conservation, d'administration, et de disposition :L'acte de conservation tend à maintenir le patrimoine dans son état actuel, àne pas laisser perdre une valeur ou un droit.L'acte d'administration tend à faire fructifier un bien sans en compromettre lavaleur en capital.L'acte de disposition porte atteinte ou risque de porter atteinte à la valeur d'unbien considéré comme capital.

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B- Classification des actes juridiques :C- Conditions de validité des actes juridiques :La loi exige que les actes juridiques obéissent à certaines conditions. Si cesdernières ne sont pas remplies, l'acte n’est pas valable, il est nul etl'effet juridique voulu par les individus ne se réalise pas. Cesconditions ont trait à la volonté ou au consentement, à la capacité, à l'objetet la cause de l'acte.a- la volontéLa volonté est à la base de l'acte juridique. Ainsi le contrat, principale

Section 2: Les actes juridiques

La volonté est à la base de l'acte juridique. Ainsi le contrat, principalevariété des actes juridiques, se réalise par un accord de volontés impliquantle consentement des parties. Contracter c’est d’abord vouloir. La loi veille àce que ce consentement ne soit pas entaché d'un vice. La loi prend enconsidération les vices d'erreur, de dol, et de violence, et la lésion.b- la capacité :Pour pouvoir, par un acte juridique, créer, transmettre, modifier ou éteindreun droit, il faut être capable, de ne pas être frappé d’une incapacitéd'exercice ou de jouissance. Avoir la possibilité de passer des actesjuridiques relatifs à ces droits.

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B- Classification des actes juridiques :C- Conditions de validité des actes juridiques :a- la volontéb- la capacitéc- l'objet :L’objet c’est ce à quoi le débiteur est tenu. L’objet doit êtredéterminé. C'est le résultat juridique que les parties ont vouluproduire, l'objet doit être certain (suffisamment précisé dans

Section 2: Les actes juridiques

produire, l'objet doit être certain (suffisamment précisé dansl'acte), doit être possible, si on promet par ex de rendre immortel,le contrat sera nul. L'objet doit être aussi licite, c.-à-d. conformeà l’ordre public et aux bonnes mœurs.Art 986 du DOC: Est nulle de plein droit, entre musulmans, toute société ayantpour objet des choses prohibées par la loi religieuse, et entre toutes personnes,celles ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce.Art 484 du DOC: Est nulle entre musulmans la vente de choses déclaréesimpures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce,tels que engrais animaux pour les besoins de l’agriculture.

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B- Classification des actes juridiques :C- Conditions de validité des actes juridiques :a- la volontéb- la capacitéc- l'objet :d- la cause :La cause c’est la raison pour laquelle une personne s’engage. Lacause c’est la contrepartie. Dans un contrat synallagmatique, une

Section 2: Les actes juridiques

cause c’est la contrepartie. Dans un contrat synallagmatique, unevente par exemple, le vendeur s’oblige à transférer la propriétéparce qu’en contre partie il perçoit le prix.La cause se ramène à la raison, aux motifs ayant déterminé lesparties à s’engagerLe droit a toujours accordé une grande importance à la cause del'acte, c'est-à-dire à ses motifs déterminants. L'acte ne sera pasvalable s'il est sans cause ou si sa cause est contraire à l'ordrepublic.

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B- Classification des actes juridiques :C- Conditions de validité des actes juridiques :D- les effets des actes juridiques :L'acte juridique a deux effets importants :1-la force obligatoire :L'acte juridique oblige la personne de qui il émane, du moment que lavolonté individuelle s'est exprimée dans les conditions prévues par ledroit, on est définitivement tenu. Cet effet de l’acte juridique est surtoutremarquable dans le contrat.

Section 2: Les actes juridiques

remarquable dans le contrat.2- effet relatif et opposabilité de l'acte juridique :L'acte juridique ne peut avoir effet qu'à l'égard des parties qui l'ont vouluet non à l’égard des tiers. C'est la règle dite de l'effet relatif desconventions.Mais un contrat, bien qu'il ne puisse lier un tiers, est un fait opposable àtout le monde. Ainsi, l'auteur responsable d'un accident pourra se voiropposer par la victime le contrat de travail qui le liait à un employeur,afin de déterminer le montant des dommages et intérêts dû pour réparerle manque à gagner pendant la période d'incapacité de travail.

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Chapitre 3 :Chapitre 3 :LES PREUVES DU DROIT SUBJECTIF

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Les preuves du droit subjectifSECTION 1: LES MODES DE PREUVEA- Les différents moyens de preuve

1-Les preuves préconstituées ou littérales1-1) L'acte authentique1-2) L'acte sous seing privé

2- Les preuves à posteriori2-1) le témoignage :2-2) La preuve par présomption2-3) L'aveu :2-3) L'aveu :

B- L'admissibilité des différents moyens de preuve :

1-la preuve des actes juridiques :2-la preuve des faits juridiques :

SECTION 2–LA CHARGE ET L'OBJET DE LA PREUVEA- La charge de la preuve :

1-dans le procès civil :2-dans le procès pénal :

B- L'objet de la preuve :

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Les preuves sont des procédés à l'aide desquelson peut établir l'existence d'un droit ou d’une

certaine prétention juridique.

SECTION 1 : les modes de preuve

Les preuves des droits subjectifs

SECTION 1 : les modes de preuveA- Les différents moyens de preuve

Les modes de preuve peuvent être répartis endeux grandes classes : les preuvespréconstituées ou à priori et les preuves àposteriori.

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A- Les différents moyens de preuve1-Les preuves préconstituées ou littéralesSont des moyens de preuves ménagés aux parties par avance, en vue dedifficultés futures. Elles consistent la plupart du temps dans des écrits rédigés pourfaire preuve d'un fait ou d'un acte juridique. Les écrits rédigés pour faire preuve sesubdivisent en actes authentique et sous seing privé.1-1) L'acte authentiqueEst celui qui est dressé par un officier public ayant le droit d'instrumenter et avec lesformalités requises. Ces officiers sont d'abord les notaires, puis, il y a les officiers quipar certains actes ont qualité pour dresser des actes authentiques. Ce sont les officiers

SECTION 1 : les modes de preuve

par certains actes ont qualité pour dresser des actes authentiques. Ce sont les officiersd'état civil, les greffiers, les huissiers de justice et à l'étranger les consuls.1-2) L'acte sous seing privéEst celui qui a été rédigé par des particuliers, soit par les parties elles mêmes, soit parun mandataire, tel qu'un agent d'affaires. Cet acte tire toute sa valeur de la signaturedes parties intéressées dont il est revêtu.Entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé, il existe plusieurs différences :-les actes authentiques sont dotés d’une force exécutoire. Les actes privés en sonttotalement dépourvus.-De même, l'acte authentique a une force probante plus importante que l'acte privé.-En plus, les modalités de leur rédaction et conservation sont différentes.

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A- Les différents moyens de preuve1-Les preuves préconstituées ou littérales2- Les preuves à posterioriCe sont des preuves qu'on crée au moment même du procès. Il s'agit des preuvessuivantes : le témoignage, la preuve par présomption, et l'aveu.2-1) le témoignage :Est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu connaissance parelle-même. La loi ne détermine pas d'avance la force probante de la preuve partémoins. Le juge a toujours le droit de rejeter une allégation des parties, mêmeconfirmée par témoins si ces témoignages ne l’ont pas convaincu. Tandis que la preuve

SECTION 1 : les modes de preuve

confirmée par témoins si ces témoignages ne l’ont pas convaincu. Tandis que la preuvelittérale (par écrit) fait foi jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à inscription de faux.2-2) La preuve par présomptionCe sont des inductions effectuées par le législateur ou par le juge. Lorsqu'ellessont l’œuvre du juge, elles sont qualifiées de présomption de fait ou simple. Ellessont fondées sur des indices ou des circonstances quelconques qui sont signalés aujuge par les parties : à partir de la constatation de certains indices ou circonstances, onva présumer, induire l'existence des faits.Lorsqu'elles sont insérées dans un texte de loi, elles prennent le nom deprésomptions légales. Celles-ci sont nombreuses et éparpillées dans les textesjuridiques.

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A- Les différents moyens de preuve1-Les preuves préconstituées ou littérales2- Les preuves à posteriori2-1) le témoignage :2-2) La preuve par présomption2-3) L'aveu :

SECTION 1 : les modes de preuve

2-3) L'aveu :Consiste de la part de celui contre lequel on allègue un fait, àen reconnaître l'exactitude. Il ne peut porter que sur unequestion de fait et non sur une question de droit. Acteunilatéral, l'aveu produit effet indépendamment de touteacceptation de la partie adverse. II faut qu'il émane d'unevolonté consciente et non viciée. La loi n'attache pas uneforce probante absolue à ce genre de preuve.

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A- Les différents moyens de preuve

B- L'admissibilité des différents moyens de preuve :Concernant l'admissibilité de preuve, deux grandes tendances s'opposent, lesystème de la preuve légale et le système de la preuve libre. Cetterépartition correspond à la distinction fondamentale des actes juridiques et desfaits juridiques : Les premiers sont soumis au système de la preuve légale, laliberté de la preuve l'emporte pour les faits juridiques.

1-la preuve des actes juridiques :

SECTION 1 : les modes de preuve

1-la preuve des actes juridiques :La loi décide que la preuve des actes juridiques n'est pas libre et affirme laprimauté de la preuve écrite. Ce principe n'est toutefois pas absolu et connaîtdes exceptions. En matière commerciale, la preuve est libre.

2-la preuve des faits juridiques :Les faits juridiques peuvent en principe être prouvés par tous les moyens, àl'exception des faits intéressants l'état des personnes, ainsi la preuve de lanaissance ou décès se fait normalement à l'aide des actes de l'état civil.

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A- La charge de la preuve :La charge de la preuve consiste à savoir qui devra rechercher etapporter la preuve des prétentions. Le droit distingue entre le procèscivil et le procès pénal.

1-dans le procès civil :De manière générale, entre les parties, c’est celui qui réclame unchangement dans une situation établie de rapporter la preuve que cechangement doit être opéré. La charge de la preuve pèse donc d'abord, sur

SECTION 2 : La charge et l'objet de la preuve

changement doit être opéré. La charge de la preuve pèse donc d'abord, surle demandeur. Ainsi, le prétendu créancier devra prouver l’acte juridique ou lefait d'où selon lui découle sa créance. S'il ne réussit pas dans sa preuve, ilperdra le procès.

2-dans le procès pénal :Le juge est plus actif, la loi lui reconnaît le pouvoir d'ordonner certainesmesures d'instruction afin de relever les preuves. Le juge peut ordonner d'officeune expertise, des constatations matérielles, une enquête ou une descente surles lieux. Mais le juge ne peut décider que sur des preuves ayant pu faire l'objetd’un débat contradictoire.

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A- La charge de la preuve :

B- L'objet de la preuve :

L'objet de la preuve qui incombe aux partiesporte seulement sur les éléments de fait. Lesparties n'ont pas à prouver l'existence ou laportée des règles juridiques applicables à ceséléments. C'est au juge de dire le droit. Les

SECTION 2 : La charge et l'objet de la preuve

éléments. C'est au juge de dire le droit. Lesparties présentent au juge les argumentsfavorables à leur thèse.

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