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GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE CONDITIONS GÉNÉRALES n° 2306/2 HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS Capital décès - Rente d’éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

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GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRECONDITIONS GÉNÉRALES n° 2306/2

HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS

Capital décès - Rente d’éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

SOMMAIREPRÉAMBULE 4

DÉFINITIONS PRÉALABLES 5

TITRE I : GÉNÉRALITÉS 6

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE DU CONTRAT 6

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT 6

ARTICLE 3 - DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION - CONTRÔLE 6

TITRE II : MODALITÉS D’ADHÉSION ET OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENTE ET DE L’INSTITUTION 7

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'AFFILIATION 7

ARTICLE 5 - FORMALITÉS MÉDICALES 8

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ET DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ADHÉRENTE 8

ARTICLE 7 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL - DÉCLARATION ANNUELLE 9

ARTICLE 8 - DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'INSTITUTION 9

TITRE III : DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION – RENOUVELLEMENT 9

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION - RENOUVELLEMENT 9

TITRE IV : SUSPENSION – CESSATION DES GARANTIES 10

ARTICLE 10 - SUSPENSION ET CESSATION DES GARANTIES 10

TITRE V : RÉSILIATION DE L’ADHÉSION 10

ARTICLE 11 - RÉSILIATION VOLONTAIRE 10

ARTICLE 12 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE 11

ARTICLE 13 - CHANGEMENT D’ACTIVITÉ OU DISPARITION DE L’ENTREPRISE 11

ARTICLE 14 - DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS 11

ARTICLE 15 - INCIDENCES DE LA RÉSILIATION DE L’ADHÉSION 11

TITRE VI : MAINTIEN DES GARANTIES 12

ARTICLE 16 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL 12

ARTICLE 17 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 12

TITRE VII : MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS 13

ARTICLE 18 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATION 13

ARTICLE 19 - PAIEMENT DES COTISATIONS 14

ARTICLE 20 - TRAITEMENT DE BASE DES PRESTATIONS 14

ARTICLE 21 - MODALITÉS DES REVALORISATIONS 14

TITRE VIII : RÉVISION DU CONTRAT - MODIFICATION DES CONDITIONS D’ADHÉSION 15

ARTICLE 22 - RÉVISION DES CONDITIONS DE GARANTIES ET DE TAUX 15

ARTICLE 23 - MODIFICATION DES GARANTIES 15

TITRE IX : ÉVÉNEMENTS EXCLUS - DÉCLARATION ET DÉCHÉANCE - PRESCRIPTION 16

ARTICLE 24 - ÉVÉNEMENTS EXCLUS 16

ARTICLE 25 - DÉCLARATION DU SINISTRE ET DÉCHÉANCE 16

ARTICLE 26 - NULLITÉ 16

ARTICLE 27 - PRESCRIPTION 17

TITRE X : GARANTIES DÉCÈS ET ANNEXES 17

ARTICLE 28 - GARANTIE DÉCÈS DE BASE 17

ARTICLE 29 - GARANTIE INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE 17

ARTICLE 30 - GARANTIE DÉCÈS ACCIDENTEL 18

ARTICLE 31 - GARANTIE DOUBLE EFFET 18

ARTICLE 32 - CHARGES DE FAMILLE 19

ARTICLE 33 - DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES 19

TITRE XI : GARANTIES RENTES 20

ARTICLE 34 - GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION ET RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE 20

TITRE XII : GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ 22

ARTICLE 35 - GARANTIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL 22

ARTICLE 36 - GARANTIE INVALIDITÉ 23

ARTICLE 37 - REPRISE D'ACTIVITÉ 25

ARTICLE 38 - CLAUSE DE PLAFONNEMENT 25

TITRE XIII : RÈGLEMENTS DES PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR 25

ARTICLE 39 - RÈGLEMENT 25

ARTICLE 40 - PIÈCES À FOURNIR 25

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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En application des dispositions de leurs statuts, l’Institution de prévoyance du Groupe MORNAY (I.P.G.M.), Malakoff Médéric Prévoyance (ex. URRPIMMEC) et l’OCIRP (Union des Institutions de Prévoyance dont sont membres les deux Institutions précitées) sont désignées par les partenaires sociaux concernés pour assurer le « Régime de prévoyance du personnel relevant de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, régime créé en application de l'accord collectif du 13 juillet 2004 annexé à ladite Convention collective et modifié par les avenants n° 3 du 20 décembre 2007 et n° 7, 8 et 9 du 22 juin 2009, et n° 15 du 4 avril 2012.

Le présent contrat permet de compléter le régime de prévoyance conventionnel susvisé, en proposant d’améliorer le niveau de prise en charge de certaines garanties.

Il constitue la mise à jour, à effet du 1er janvier 2012 du contrat établi précédemment, et est couvert par :

● Malakoff Médéric Prévoyance (Institution de Prévoyance du Groupe Malakoff Médéric), relevant du Code de la Sécurité sociale, dont le siège social est situé à : PARIS 9e - 21 rue Laffitte,

● L’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance), union d’institutions relevant du Code de la sécurité sociale, dont le siège social est fixé à : PARIS 8e - 10 rue Cambacérès.

PRÉAMBULE

5Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

Accident Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant provenant exclusivement de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure, à l’exclusion d’un état pathologique ou d’une maladie aiguë, chronique ou d’un choc émotionnel.

Entreprise Adhérente Personne morale ou physique, qui adhère au contrat au profit de son personnel défini aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion et s’engage à verser les cotisations.

Participant Membre du personnel de l’Entreprise Adhérente relevant de la catégorie de personnel assurée définie aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Déchéance Perte du droit du Participant ou du bénéficiaire à bénéficier de la garantie.

Garantie Engagement de l’Institution, en contrepartie de la cotisation prévue aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion, à verser une prestation en cas de réalisation d’un sinistre couvert par le contrat au cours d’une période d’assurance.

Maladie Toute altération de santé constatée par une autorité médicale et ouvrant droit aux prestations en espèces du régime général de la Sécurité sociale française.

Prestation Exécution de la garantie par l’Institution. La prestation se caractérise, selon les cas, par le versement d’un capital, d’une rente, ou d’indemnités journalières.

Sinistre Fait dommageable qui, pour le Participant et, s’ils sont garantis, ses ayants droits tels que définis au contrat, est de nature à mettre en jeu la garantie de l’Institution.

DÉFINITIONS PRÉALABLES

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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TITRE I : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE DU CONTRATLe présent contrat est exclusivement soumis à la loi française. C’est un contrat collectif à adhésion obligatoire régi par le livre IX du Code de la sécurité sociale française.

Les présentes Conditions générales fixent les conditions dans lesquelles l'Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, assure le versement de prestations en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive, d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité du Participant.

L’Institution est par ailleurs habilitée à gérer les garanties rente d'éducation/rente de conjoint assurées par l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale.

L’entreprise ci-après dénommée « l’Adhérente » devient membre adhérent de Malakoff Médéric Prévoyance à compter de la date d’effet de son contrat, figurant sur le Certificat d’adhésion ou Conditions particulières. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres Participants et sont ci-après dénommés « les Participants ».

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT Le contrat a pour objet d’assurer un régime de prévoyance collective en complément des dispositions prévues par l’accord de Prévoyance de la branche professionnelle des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Les risques garantis sont ceux prévus par le présent contrat et précisés dans les conditions particulières ou dans le certificat d’adhésion.

ARTICLE 3 - DROIT D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION - CONTRÔLE

La législation relative au traitement des données à caractère personnel

L’entreprise Adhérente et les Participants sont protégés par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ils peuvent demander, en justifiant de leur identité, communication, rectification, opposition et suppression de toute information les concernant, qui figurerait sur tout fichier utilisé par l’Institution, ses mandataires et ses réassureurs, ainsi qu'à tous ceux intervenant dans la gestion et l'exécution du contrat.

Le droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression peut être exercé à l’adresse suivante :

Malakoff MédéricPôle Informatique et Libertés21 rue Laffitte – 75317 Paris cedex 09ou par e-mail : [email protected]

Contrôle

L’autorité chargée du contrôle de l’Institution est :

L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)61 rue Taitbout75009 PARIS.

Réclamation

Pour toute réclamation relative au fonctionnement du présent contrat, l’Entreprise Adhérente ou le Participant doit s’adresser en priorité à l’Institution : - pour l’entreprise : [email protected]

ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises - 21 rue Laffitte 75009 Paris, - pour les salariés : [email protected]

ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers - 21 rue Laffitte 75009 Paris

7Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée avec l’Institution, l’entreprise et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l’adresse suivante : 10 rue Cambacérès, 75008 PARIS.

Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l’Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement).

TITRE II : MODALITÉS D’ADHÉSION ET OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENTE ET DE L’INSTITUTION

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'AFFILIATIONSont affiliés l’ensemble des salariés de l'entreprise appartenant aux catégories de personnel définies aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale française ou d’un régime assimilé de salarié et dont le contrat de travail est en cours d’exécution lors de l’adhésion ou qui viendraient à être affiliés postérieurement à celle-ci peuvent bénéficier des dispositions du présent contrat.

Affiliation à l'adhésion

Les salariés de l'entreprise sont, après accord de l'Institution, affiliés à la date de prise d'effet de l’adhésion.

L'Adhérente s'engage à affilier tous les salariés présents et futurs appartenant aux catégories de personnel définies aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Affiliation des salariés en arrêt de travail à la date d’effet de l'adhésion - Garanties décès

Dans le cas où l’institution a donné son accord à l’adhésion de l’entreprise, les salariés en incapacité de travail ou en invalidité à la date d’effet de l’adhésion bénéficient immédiatement de la couverture du risque décès si l’Adhérente les a déclarés lors de l’appréciation du risque.

Toutefois, si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès éventuellement versées par l’Institution le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur.

Si ces mêmes salariés reprennent une activité tout en continuant à percevoir des prestations de la Sécurité sociale les garanties décès ne leur sont accordées que sur les bases du salaire qui a donné lieu à cotisations au titre de ce contrat. - Garanties Incapacité temporaire - Invalidité

Les salariés en arrêt de travail, précédemment garantis par un autre organisme assureur, bénéficient des garanties incapacité temporaire - invalidité au titre du présent contrat à partir de leur reprise d’activité (sauf rechute de l’arrêt de travail précédent).

L’invalidité constitue une prestation différée de l’état d’incapacité temporaire de travail et demeure, de ce fait, à la charge de l’assureur précédent. En conséquence, sauf dérogation expresse, les salariés en incapacité temporaire sont couverts, en cas de survenance postérieure de l’invalidité, par l’assureur précédent.

Si le salarié n’était pas précédemment garanti par un autre organisme assureur, il bénéficie des garanties incapacité temporaire – invalidité au titre du présent contrat dès lors qu’il a été déclaré et pris en compte lors de la souscription. Ces dispositions sont indiquées aux conditions particulières au certificat d’adhésion.

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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Anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties au titre de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel à la date d’effet de l'adhésion

Ces anciens salariés peuvent bénéficier des garanties dans les conditions exposées au présent contrat si l’Adhérente les a déclarés lors de l’appréciation du risque.

Affiliation postérieure à l'adhésion

Pour les nouveaux Participants, l'Adhérente s'engage à faire parvenir les pièces nécessaires à l'affiliation.

Lorsque l'appréciation du risque effectuée au moment de l'adhésion est modifiée par l'intégration dans le groupe d'un nouveau Participant dont l'état de santé représente un risque aggravé, l'Institution se réserve le droit : - soit de résilier l’adhésion à l'expiration d'un délai de 10 jours suivant l'envoi d'une lettre

recommandée informant l'Adhérente de cette décision, - soit de proposer une révision du taux de cotisation ou des conditions de garantie en vigueur

en le notifiant à l'Adhérente par lettre recommandée. L’adhésion sera résiliée dans les 60 jours à compter de la date d'envoi de la proposition si, durant ce délai, l'Adhérente n'accepte pas ces nouvelles conditions.

ARTICLE 5 - FORMALITÉS MÉDICALESL’Institution se réserve le droit d’effectuer une sélection médicale lors de l’adhésion de l’entreprise. L’Institution peut, à ses frais et si elle le juge utile, demander au Participant de subir une visite médicale complète auprès d’un médecin agréé par elle.

L’Institution fait connaître à l’Adhérente les conditions d’acceptation ou de refus du groupe. L’acceptation peut donner lieu à une augmentation de la cotisation ou à une réduction des garanties applicables au groupe.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ET DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ADHÉRENTE

Lors de l’adhésion

L’Adhérente doit adresser à l’Institution : - une demande d’adhésion précisant les garanties souhaitées, - une demande d’affiliation accompagnée d’une déclaration de santé pour chaque Participant

lorsqu’elle s’avère nécessaire, - un état du personnel de la catégorie à assurer, affilié au régime général de la Sécurité sociale

française ou d’un régime assimilé de salarié indiquant le salaire annuel brut, - les rémunérations déclarées doivent être conformes à celles qui sont retenues pour le calcul de

l’assiette de cotisations de la Sécurité sociale, - un état des salariés en incapacité de travail, invalidité (en précisant la catégorie d’invalidité) et

un état des salariés à temps partiel pour cause de maladie, incluant leur situation au regard des contrats antérieurs les concernant.

En cours de contrat

L’Adhérente s’engage : - pour chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel assurée, à adresser une demande

d’affiliation accompagnée d’une déclaration de santé lorsqu’elle s’avère nécessaire, - à communiquer à l’Institution tout élément susceptible d’entraîner une modification de la

nature ou de l’importance des garanties, - à informer immédiatement l’Institution de toute modification d’adresse, de raison sociale ou

opération juridique (fusion, scission, location gérance…).

En cas de modification du régime à la demande de l’Adhérente

L’Adhérente doit adresser à l’Institution : - un ordre de modification précisant les catégories visées et les garanties souhaitées ;

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- un état du personnel présent ;

- une demande d’affiliation accompagnée d’une déclaration de santé pour chaque Participant, en cas d’augmentation des garanties ;

- un état des salariés en incapacité de travail et en invalidité et un état des salariés à temps partiel pour cause de maladie.

ARTICLE 7 - MOUVEMENTS DE PERSONNEL - DÉCLARATION ANNUELLE

Mouvements de personnel

L'Adhérente fait parvenir à l'Institution au moins trimestriellement la liste des nouveaux salariés dès leur entrée dans la catégorie assurée accompagnée de la copie de la déclaration unique d’embauche ou tout autre moyen de preuve et la liste des salariés reprenant leur activité à la suite d’un arrêt de travail.

L’Adhérente doit également informer l’Institution des sorties de personnel et préciser la date et les motifs de la sortie (maladie, retraite, licenciement, congé sans solde, suspension du contrat de travail et motif, démission).

Par ailleurs, l’Adhérente devra également informer l’Institution de tout changement de catégorie des salariés.

Déclaration annuelle

A la fin de chaque année civile, l’Adhérente transmet à l’Institution un état récapitulatif du personnel assuré, précisant les mouvements intervenus, leur motif et leur date ainsi que le relevé des salaires retenus chaque année pour le calcul de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

ARTICLE 8 - DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'INSTITUTIONL'Institution adresse à l'Adhérente les conditions générales du contrat ainsi que les conditions particulières ou le certificat d’adhésion précisant :

- la date d'effet et la définition de la (ou des) catégorie(s) de personnel assurée(s),

- la nature et le montant des garanties, ainsi que leurs modalités d'entrée en vigueur,

- les assiettes et taux de cotisation correspondant aux garanties souscrites.

L'Institution établit la notice d’information prévue par l’Article L. 932-6 du Code de la sécurité sociale, et la remet à l’Adhérente.

Il appartient à l’adhérente de :

- remettre aux Participants la notice d’information,

- les informer par écrit des modifications apportées à leurs droits et obligations.

La preuve de la remise de la notice aux Participants et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’Adhérente.

TITRE III : DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION – RENOUVELLEMENT

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION - RENOUVELLEMENTL’adhésion prend effet à la date fixée aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion et expire le 31 décembre suivant. Sous réserve des dispositions prévues au Titre V, elle se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre partie, signifiée par lettre recommandée, au moins deux mois avant l'échéance du contrat.

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TITRE IV : SUSPENSION – CESSATION DES GARANTIES

ARTICLE 10 - SUSPENSION ET CESSATION DES GARANTIES

Conditions de suspension des garanties

Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail si le salarié bénéficie de la part de son employeur, de façon directe ou indirecte, d’un maintien de salaire.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale bénéficient de ce maintien de garanties jusqu’à la date de reprise d’activité ou jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite de la Sécurité sociale, sous réserve des dispositions indiquées au Titre VI.

Les garanties sont maintenues en contrepartie du versement de cotisations tant pour la part patronale que salariale. Les cotisations sont dues tant que le salarié perçoit une rémunération ou des indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur.

A contrario, la garantie est suspendue de plein droit pour les Participants ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire et dont le contrat est suspendu et en particulier pour les cas suivants :

- Congé sabbatique visé à l’article L. 3142-91 du Code du travail ;

- Congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du Code du travail ;

- Congé pour création d’entreprise visé à l’article L. 3142-78 du Code du travail ;

- Périodes de réserve militaire.

La suspension des garanties intervient à la date de suspension du contrat de travail dans l’entreprise adhérente. Elle s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré.

Conditions de cessation des garanties

Les garanties cessent :

- à la date de prise d’effet de la retraite de la Sécurité sociale (sauf dans le cas de cumul emploi retraite),

- en cas de cessation d’appartenance à la catégorie assurée,

- en cas de radiation du Participant des effectifs de l’entreprise, quelle que soit la cause, sauf si celle-ci intervient dans le cadre d’un maintien de garanties et dans les conditions indiquées au Titre VI,

- en cas de décès du Participant, sauf la garantie double effet sous réserve que le contrat soit toujours en vigueur,

- en cas de suspension ou de résiliation du contrat sauf dispositions particulières indiquées à l’article 15 du contrat.

TITRE V : RÉSILIATION DE L’ADHÉSION

ARTICLE 11 - RÉSILIATION VOLONTAIREConformément à l’article 9 des conditions générales, l’Entreprise peut résilier l’adhésion au présent contrat en prévenant l’Institution par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la fin de l’exercice civil avec prise d’effet au 31 décembre de l’exercice concerné.

En cas de changement d’assureur, il incombe à l’adhérente de s’assurer que le nouvel organisme assureur :

- continuera de revaloriser les prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité ainsi que les rentes de conjoint ou d’éducation en cours de service,

- revalorisera les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès conformément à la loi,

11Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

- continuera d’assurer le maintien des garanties aux anciens salariés bénéficiant des dispositions de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008.

Quelles que soient l’origine et la cause de la résiliation, l’Adhérente s’engage à informer l’ensemble des Participants de la cessation des garanties.

ARTICLE 12 - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIREConformément à l’article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale, l’institution de prévoyance a la possibilité de résilier l’adhésion pendant 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

ARTICLE 13 - CHANGEMENT D’ACTIVITÉ OU DISPARITION DE L’ENTREPRISE

Changement d’activité

En cas de changement d’activité plaçant l’entreprise adhérente en dehors du champ d’application de la Convention collective, l’entreprise adhérente devra notifier ce changement à l’Institution de prévoyance par lettre recommandée avec avis de réception qui aura valeur de lettre de résiliation. La résiliation prendra de plein droit effet à la date du changement d’activité.

Si des Participants sont en arrêt de travail et perçoivent des prestations au titre du présent régime, le service des indemnités journalières et des rentes en cours de service est maintenu par l’Institution ainsi que la couverture de l’ensemble des garanties décès, sous réserve que ces dispositions ne soient pas prévues par le nouveau régime de prévoyance de l’entreprise.

Disparition de l’entreprise adhérente

En cas de résiliation ayant pour origine la disparition de l’entreprise adhérente sans reprise du fonds, par cessation d’activité ou liquidation judiciaire, le service des indemnités journalières et des rentes en cours de service est maintenu par l’Institution ainsi que la couverture de l’ensemble des garanties décès pour les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de résiliation.

ARTICLE 14 - DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONSA défaut du paiement de l'intégralité des cotisations dans les conditions de l’article 19, une mise en demeure de paiement chiffrée par l'Institution est adressée à l'Adhérente par lettre recommandée.

En cas de non paiement, la garantie est suspendue 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure. L’adhésion est résiliée 10 jours après la date de prise d'effet de la suspension si le paiement n'est toujours pas intervenu.

ARTICLE 15 - INCIDENCES DE LA RÉSILIATION DE L’ADHÉSIONEn cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l’Adhérente est débitrice de l'ensemble des cotisations dues avant la date d'effet de la résiliation.

La résiliation entraîne à sa date d'effet la cessation des garanties pour tous les Participants en activité et pour les Participants relevant du maintien de garantie prévu par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

Effets de la résiliation sur les Participants en arrêt de travail ou invalides

Pour les Participants en incapacité de travail ou en invalidité, la garantie en cas de décès est maintenue dans les conditions de l’article 16.

La garantie qui s’applique est celle en vigueur à la date de résiliation de l’adhésion ou celle en vigueur à la date de radiation des effectifs quand cette radiation intervient avant la résiliation du contrat.

Dans le cas où les Participants en incapacité de travail ou en invalidité, tout en continuant à percevoir des prestations de la Sécurité sociale, reprennent une activité salariée et bénéficient de ce fait de droits au titre d’un nouveau contrat, les prestations versées au titre de ces dispositions seront calculées à partir du traitement diminué du traitement perçu au titre de cette activité.

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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Effets de la résiliation sur les prestations

Les prestations d'incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service ainsi que les prestations rentes d’éducation et rentes de conjoint continueront d'être servies sans droit à revalorisation ultérieure.

TITRE VI : MAINTIEN DES GARANTIES

ARTICLE 16 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL

En cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité

Le Participant en arrêt de travail continue à bénéficier des garanties du présent contrat tant que celui-ci est en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 15.

Cette disposition s’applique tant que le Participant est en arrêt total de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou est titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente au titre des accidents de travail ou maladies professionnelles avec un taux d’incapacité d’au moins 33 %.

Tant que le Participant est lié à l’Adhérente par un contrat de travail, les cotisations restent dues dans les conditions prévues à l'article 18 paragraphe 2.

Le maintien des garanties cesse :

- lorsque le Participant ne perçoit plus de la Sécurité sociale des prestations en « espèces » au titre de l’Incapacité de travail ou de l’Invalidité ayant entraîné la mise en jeu de la présente garantie,

- à la date d’effet de la retraite de base du régime général de la Sécurité sociale ou à la date d’entrée en jouissance de la retraite pour inaptitude au travail,

- à la reprise totale d’activité.

ARTICLE 17 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Généralités

Le présent régime organise le maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, conformément au dispositif de portabilité défini par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et avenants subséquents.

La durée du maintien est égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois de couverture.

Conditions de maintien

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que l’ancien salarié ait travaillé au moins un mois entier chez le dernier employeur et que les droits à couverture prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur.

Date d’effet et cessation du maintien

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail sous réserve que :

- l’assuré n’y ait pas expressément renoncé ; cette renonciation doit avoir lieu auprès de l’entreprise dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l’ensemble des garanties des couvertures complémentaires dont bénéficiait l’assuré,

- l’entreprise ait adressé à l’Institution la demande nominative de maintien des garanties dans les trente jours suivant la cessation du contrat de travail.

Le maintien se poursuit en cas de reprise temporaire d’activité inférieure à un mois à condition que les allocations chômage soient maintenues pendant la reprise d’activité.

Le maintien cesse à la date de survenance de l’un des événements suivants :

- reprise d’une nouvelle activité professionnelle rémunérée, que celle-ci ouvre droit ou non à

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une couverture complémentaire prévoyance, dès lors qu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage,

- cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

- expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l’assuré (maximum 9 mois),

- prise d’effet de la retraite Sécurité sociale,

- résiliation de l’adhésion au présent contrat de l’entreprise.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

Formalités

L’ancien salarié doit fournir à l’ancien employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage et l’informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien prévue au premier alinéa.

En outre, l’entreprise se charge de transmettre à l’Institution l’attestation délivrée par le régime d’assurance chômage permettant de définir la durée maximale du maintien de garantie.

En cas de fausse déclaration intentionnelle de l’ancien salarié, relative aux conditions à remplir pour bénéficier du dispositif de portabilité, la garantie accordée par l’Institution est nulle.

Niveau de garanties

Il s’agit d’un maintien à l’identique de la couverture des actifs. Les modifications du contrat des actifs à la hausse ou à la baisse doivent être appliquées à l’ancien salarié. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils d’activité ou reconstituées précédant la date de cessation d’activité, à l’exclusion des sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de fin de contrat…).

En cas d’incapacité de travail, l’ancien salarié ne pourra pas percevoir des indemnités, au titre du présent contrat et du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels, Cafés, Restaurants, d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

Financement

Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale), telle qu’indiqué aux Conditions particulières ou au Certificat d’adhésion.

TITRE VII : MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

ARTICLE 18 - ASSIETTE ET TAUX DE COTISATIONL'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables, de chaque Participant, retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la Sécurité sociale.

Pour les Participants en arrêt de travail, cette assiette comprend l'ensemble des éléments de rémunération y compris la part déclarée à la Sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre d'un régime de prévoyance obligatoire.

La cotisation est due pour chaque Participant dès sa date d’entrée dans l’entreprise jusqu’à sa date de radiation (sauf cas de suspension du contrat de travail entraînant la suspension des garanties).

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Les cotisations peuvent porter sur une ou plusieurs des tranches de cette rémunération : - TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, - TB : tranche de rémunération supérieure au montant du salaire annuel plafond de la Sécurité

sociale et inférieure ou égale à 4 fois ce plafond. - TC : tranche de rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond.

L'assiette et les taux de cotisation sont indiqués aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Participant à temps partiel

Pour chaque Participant exerçant une activité à temps partiel, les plafonds de traitement annuel de base sont réduits au prorata du temps de présence des intéressés. Cette disposition n’est pas applicable au Participant exerçant une activité à temps partiel pour raisons médicales (« mi-temps thérapeutique »).

ARTICLE 19 - PAIEMENT DES COTISATIONSLes cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant : - le nombre de Participants à la fin du trimestre civil concerné, - l'assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée.

L'Adhérente est seule responsable du paiement des cotisations. À ce titre, elle procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l'Institution.

ARTICLE 20 - TRAITEMENT DE BASE DES PRESTATIONSLe traitement de base servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au cours des douze derniers mois civils précédant le fait générateur de la prestation (le décès ou l’arrêt de travail), déclarées à la Sécurité sociale. Les tranches de rémunération sur lesquelles portent les prestations sont précisées aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Ne seront pas prises en compte les rectifications de déclaration de salaires ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels versés postérieurement à la survenance du sinistre.

Participant ayant moins de douze mois complets d’ancienneté dans l’entreprise

Dans ce cas, le traitement annuel de base est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période effective d’emploi précédant l’arrêt de travail ou le décès.

ARTICLE 21 - MODALITÉS DES REVALORISATIONSChaque année, le Conseil d’Administration de l’Institution décide de procéder éventuellement à une revalorisation.

Si la décision de revaloriser est prise, elle sera appliquée : - d’une part, sur les prestations Incapacité de travail - Invalidité, Rente d'éducation et Rente de

conjoint substitutive, en cours de service après la première année d’indemnisation du sinistre, - d’autre part, sur le traitement de base servant au calcul :

● de l’ensemble des garanties Décès et Rentes pour la période comprise entre la date de l’arrêt de travail et celle du décès ;

● de la rente invalidité pour la période comprise entre la date de l’arrêt de travail et celle du passage en invalidité.

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TITRE VIII : RÉVISION DU CONTRAT - MODIFICATION DES CONDITIONS D’ADHÉSION

ARTICLE 22 - RÉVISION DES CONDITIONS DE GARANTIES ET DE TAUX

Modifications législatives et réglementaires

Les modalités des garanties et les taux de cotisation définis au contrat sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d'effet. Ils seront révisés sans délai, en tout ou partie, en cas de changement de ces textes. Jusqu'à la date d'effet des nouvelles conditions, les garanties resteront acquises sur la base du contrat en cours.

Modifications du régime conventionnel

Les garanties et les taux de cotisations pourront également être révisés en cas de modification du contrat souscrit dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Aggravation de la sinistralité

L’Institution peut résilier le contrat, augmenter les taux de cotisation ou modifier les garanties en cas d’aggravation de la sinistralité des contrats souscrits en complément du régime conventionnel obligatoire.

Au cas où l’Adhérente refuserait expressément toute augmentation ou modification prévue au présent article par lettre recommandée avec avis de réception, l’Institution procédera de plein droit à la résiliation de l’adhésion dans les 60 jours à compter de la date d'envoi de la proposition si, durant ce délai, l'Adhérente n'accepte pas ces nouvelles conditions.

ARTICLE 23 - MODIFICATION DES GARANTIESEn cas d'augmentation des garanties à la demande de l’entreprise adhérente, l’Institution peut subordonner son accord à l'accomplissement de formalités médicales.

En cas de modification de la garantie Incapacité-invalidité, les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident sont couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail. Elle est donc sans effet sur les prestations en cours de service.

En cas de modification des garanties décès, sont garantis suivant ces nouvelles modalités : - les Participants en arrêt de travail pour maladie ou accident figurant toujours aux effectifs

de l’entreprise adhérente En cas de rupture du contrat de travail, ils sont couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ;

- les anciens salariés bénéficiaires des prestations du présent contrat suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident survenu durant la période de maintien au titre de l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008, et uniquement si la date d’arrêt est postérieure à la date de modification des garanties décès. Dans le cas contraire, les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt seront appliquées.

La date d'effet des modifications, après acceptation de l'Institution, est précisée à l'avenant ou au nouveau certificat d'adhésion adressé par l'Institution à l'Adhérente.

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TITRE IX : ÉVÉNEMENTS EXCLUS - DÉCLARATION ET DÉCHÉANCE - PRESCRIPTION

ARTICLE 24 - ÉVÉNEMENTS EXCLUSA/ Les garanties Décès accidentel, Incapacité de travail et invalidité ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - fait volontaire ou intentionnel du Participant, - risques aériens : vols effectués à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de

navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d'un brevet de pilote valable pour l'appareil utilisé,

- pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, - pilotage d’un appareil « ultra léger motorisé » (ULM) et de tout appareil non homologué, - pratique de sports non reconnus par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, - participation à des compétitions pratiquées avec des engins à moteur, - guerre civile ou étrangère, émeute, rixe, acte de terrorisme dans lesquels le Participant

a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis (dispositions également applicables pour les garanties rente d’éducation et rente de conjoint substitutive),

- consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal,

- usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales.

Par ailleurs, il est précisé que les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal de maternité, paternité ou d'adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée dudit congé n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.

B/ Les garanties décès de base, décès accidentel, rente d’éducation et rente de conjoint substitutive ne s’appliquent pas en cas de sinistre provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique.

ARTICLE 25 - DÉCLARATION DU SINISTRE ET DÉCHÉANCE

Déclaration du sinistre

Tout sinistre doit être déclaré par lettre à l'Institution. Cette déclaration précisant la date du sinistre doit être faite dans les six mois qui suivent l'événement sauf pour la rente d'éducation.

Lors de la demande de prestations, l'Adhérente atteste que le Participant appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et fournit le traitement de base.

L'Institution peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations sur les états de salaires de l'Adhérente.

Déchéance

L’incapacité de travail ou l’invalidité non déclarées dans un délai de six mois, sauf cas de force majeure, ne donne lieu à aucun paiement de prestations.

Le bénéficiaire de la garantie décès qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au Participant est déchu du bénéfice des garanties, celles–ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

ARTICLE 26 - NULLITÉLes garanties accordées par l’Institution sont nulles en cas de fausse déclaration ou de réticence, conformément aux dispositions de l’article L. 932-7 du Code de la sécurité sociale.

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ARTICLE 27 - PRESCRIPTIONToutes actions susceptibles d’être intentées par le Participant, l’Adhérente ou l’Institution sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Institution en a eu connaissance.

La prescription est portée à :

- cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail,

- dix ans pour les prestations relatives à l’assurance décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le Participant.

TITRE X : GARANTIES DÉCÈS ET ANNEXES

ARTICLE 28 - GARANTIE DÉCÈS DE BASE

Définition

Cette garantie appelée « décès de base » a pour objet le paiement d'un capital en cas de décès du Participant, intervenant avant son départ en retraite (exception faite de la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive visé aux articles L. 351-15 et suivant du Code de la sécurité sociale) à condition qu’il justifie d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle.

Montant

Le montant du capital est indiqué aux Conditions particulières ou au Certificat d’adhésion.

Règlement

Le paiement des sommes dues est indivisible à l'égard de l'Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires.

Conséquences sur les autres garanties

Le décès met fin à l'ensemble des garanties dont bénéficiait le Participant sauf pour la garantie Double effet si le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, avec enfant(s) à charge et né(s) de l’union, lui survit sous réserve que l’adhésion soit toujours en vigueur.

ARTICLE 29 - GARANTIE INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE

Définition

La garantie a pour objet le paiement anticipé du capital décès de base au Participant en état d'invalidité absolue et définitive, s’il en fait la demande.

Le Participant est en état d'invalidité absolue et définitive s’il est classé en invalidité de 3e catégorie par la Sécurité sociale ou s’il perçoit une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles pour un taux d’incapacité de 100 %, avec majoration pour assistance d’une tierce personne.

Le capital est versé en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné.

Montant

Le montant du capital versé de manière anticipée est celui prévu en cas de décès de base tel que défini à l'Article 28.

La situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du Participant au jour de la reconnaissance de l’invalidité ou de l’incapacité par la Sécurité sociale.

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Contrôle médical

L'Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant invalide par un médecin qu'elle mandate à cet effet.

En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l'Institution, les parties en présence désigneront d'un commun accord un troisième médecin afin de déterminer si le Participant remplit les conditions prévues ci-dessus. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

A défaut d’entente, la désignation sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile du Participant. Si l’état d’invalidité n’est pas confirmé, l’Institution ne versera pas la prestation.

Conséquences sur les autres garanties

Le paiement anticipé du capital décès entraîne la cessation immédiate de la garantie Décès de base prévue à l'Article 28 et de la garantie Décès accidentel prévue à l’article 30 ci dessous.

Le décès n’entraîne pas le versement d’un nouveau capital.

Cette règle ne s’applique pas à la garantie Double effet ni aux garanties Rente d'éducation et Rente de conjoint substitutive.

ARTICLE 30 - GARANTIE DÉCÈS ACCIDENTEL

Définition

Un capital est payé en cas de décès du Participant résultant d’un accident à condition qu’il justifie d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail ou de trajet.

On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du Participant provenant exclusivement de l’action soudaine et fortuite d’une cause extérieure, à l’exclusion d’un état pathologique ou d’une maladie aiguë, chronique ou d’un choc émotionnel.

Le capital est dû si le décès intervient dans les six mois suivant l’accident, et provient exclusivement de celui-ci.

L’invalidité absolue et définitive consécutive à un accident ne donne pas lieu au versement anticipé d’un capital supplémentaire.

Montant

Le montant du capital décès accidentel est fixé aux Conditions particulières ou au Certificat d’adhésion.

Pour les Participants qui justifient d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente ce capital est versé en supplément du capital décès prévu à l’Article 28.

Les dispositions prévues pour le règlement à l’article 27 sont appliquées sous réserve des exclusions de l’article 24.

ARTICLE 31 - GARANTIE DOUBLE EFFET

Définition

En cas de décès simultané ou postérieur à celui du Participant, de son conjoint non séparé judiciairement, de son partenaire de PACS ou de son concubin notoire, un capital est réparti entre les enfants à charge tels que définis à l’article 32, dans la mesure où ils étaient à la charge du dernier décédé.

Montant

Le montant du capital est fixé à 100 % du capital décès de base tel que défini à l’article 28 (hors majoration décès accidentel).

Règlement

Le montant du capital est réglé par parts égales aux enfants du Participant encore à charge.

19Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

Le paiement des sommes dues est indivisible à l’égard de l’Institution qui règle sur quittance conjointe aux bénéficiaires, ceux-ci devant, en tout état de cause justifier de leur qualité de bénéficiaire.

Cessation de la garantie

La garantie cesse à la date de remariage du conjoint, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage et pour chaque enfant à la date à laquelle il n’est plus à charge selon les dispositions de l’article 32.

Cette garantie cesse en cas de résiliation du contrat.

ARTICLE 32 - CHARGES DE FAMILLELorsque le contrat prévoit une majoration de capital en fonction des charges de famille, sont considérés comme à charge au moment du décès ou de la reconnaissance en invalidité absolue et définitive, indépendamment de la position fiscale, les enfants du Participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition,

- jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit : ● de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou

professionnel, ● d’être en apprentissage, ● de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat

d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus,

● d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle,

● d’être employés par un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés,

- sans limitation de durée en cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

En cas de décès au cours d'un même événement du Participant, de son conjoint ou de personnes ouvrant droit à majoration pour le calcul du capital décès, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle du Participant la veille de l'événement.

ARTICLE 33 - DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRESSauf désignation contraire faite par le Participant à l’Institution de Prévoyance, le capital est payable :

- au conjoint non divorcé ou judiciairement non séparé de corps

- à la personne liée au Participant par un pacte civil de solidarité (PACS),

- à défaut, aux enfants du Participant vivants ou représentés, par parts égales entre eux,

- à défaut, aux ascendants du Participant, par parts égales entre eux,

- à défaut, aux bénéficiaires déterminés par l’ordre de dévolution successorale.

Dans l'hypothèse où le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) décède(nt) avant le Participant, le capital sera, sauf stipulation contraire, attribué dans l'ordre défini ci-dessus en l’absence de nouvelle désignation.

Lors de son affiliation et pendant toute la durée de celle ci, le Participant a la possibilité de désigner le ou les bénéficiaires du capital à verser s’il vient à décéder.

La désignation peut être effectuée sur le formulaire spécifique de l'Institution.

Elle peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le Participant peut modifier cette clause de désignation à tout moment. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation écrite du bénéficiaire.

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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Dans tous les cas, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal.

En cas d'invalidité absolue et définitive l’intégralité du capital est versée en une seule fois au Participant ou au tuteur légal désigné.

TITRE XI : GARANTIES RENTES

ARTICLE 34 - GARANTIES RENTE D’ÉDUCATION ET RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVECes garanties sont assurées par l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, dont l’Institution est membre. L’OCIRP est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des membres Participants, des bénéficiaires et des ayants droit.

ARTICLE 34.1 - GARANTIE RENTE D’ÉDUCATION

Définition

La garantie a pour objet, en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive du Participant telle que définie à l’article 29, d'assurer à chaque enfant bénéficiaire, dans les conditions prévues aux présentes Conditions générales et aux Conditions particulières ou au Certificat d’adhésion, le service d'une rente.

Cette garantie s’applique aux Participants justifiant d’un mois continu d’ancienneté dans l’entreprise adhérente. Cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet, ou une maladie professionnelle.

Enfants bénéficiaires

Sont considérés comme à charge au moment du décès ou de la reconnaissance en invalidité absolue et définitive, indépendamment de la position fiscale, les enfants du Participant, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition,

- jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous conditions, soit : ● de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou

professionnel, ● d’être en apprentissage, ● de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat

d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus,

● d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle Emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle,

● d’être employés par un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés,

● sans limitation de durée en cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26e anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

Montant des prestations

Le montant de la rente temporaire immédiate versée aux enfants bénéficiaires, calculé en pourcentage du traitement de base est fixé aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Les rentes sont doublées pour les orphelins de père et de mère.

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Durée de paiement

La date d'effet des rentes est fixée au premier jour du mois civil qui suit le décès ou la mise en invalidité absolue et définitive du Participant.

Si la déclaration est faite après un délai d’un an, les prestations prendront effet à partir du 1er jour du mois suivant la date de demande de prestations.

La rente est versée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire et au plus tard jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son 26e anniversaire.

La majoration de la rente progressive intervient au premier jour du mois suivant l'anniversaire de l'enfant.

La majoration pour orphelin de père et de mère intervient au premier jour du mois qui suit l’évènement.

Règlement

Les rentes sont payables par trimestre civil d’avance, le premier paiement pouvant ne représenter qu’un prorata de rente.

En cas de décès, la rente est versée à la personne ayant la charge effective de l’enfant si ce dernier est mineur, à défaut au tuteur légal, ou à l'enfant lui-même s’il est majeur.

En cas d’invalidité absolue et définitive, elle est versée au Participant lui-même.

Ce versement anticipé met fin à la garantie rente d’éducation.

ARTICLE 34.2 - GARANTIE RENTE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE

Définition

En cas de décès du salarié justifiant d’une ancienneté d’un mois continu dans l’entreprise (cette condition ne s’applique pas en cas de décès consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle) et en l’absence d’enfant à charge permettant ou ayant permis le versement d’une rente éducation, une rente temporaire est versée au conjoint tel que défini ci-après.

Conjoint bénéficiaire

Est considéré comme conjoint bénéficiaire :

- le conjoint ou la conjointe non divorcé(e) ou judiciairement non séparé(e) de corps,

- ou, la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité (PACS),

- ou, le concubin ou la concubine survivant(e) ayant apporté la preuve qu'il ou qu'elle a vécu, jusqu'au moment du décès, au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de deux ans n'est pas exigé. De plus, il ou elle doit être, au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

Montant des prestations

Le montant de la rente de conjoint substitutive est fixé aux Conditions particulières ou Certificat d’adhésion.

Durée de paiement

La rente est versée pour une durée maximale de 5 ans, et cesse au plus tard à la liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire.

Le premier versement est effectué à partir du 1er jour du mois civil qui suit le décès du Participant.

Elle cesse au décès du bénéficiaire et, en tout état de cause au dernier jour du trimestre civil au cours duquel :

- soit le conjoint a atteint l'âge de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein,

- soit la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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Règlement

La rente est réglée au bénéficiaire par quarts trimestriels d’avance.

TITRE XII : GARANTIES INCAPACITÉ DE TRAVAIL - INVALIDITÉ

ARTICLE 35 - GARANTIE - INCAPACITÉ DE TRAVAIL

Définition

La garantie a pour objet le paiement d’indemnités journalières lorsqu’un Participant, en incapacité totale temporaire de travail perçoit de la Sécurité sociale des prestations en “espèces” au titre de l’assurance maladie, accident du travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle.

Franchise

Ces indemnités journalières complémentaires sont dues à l'expiration d'une période d'incapacité de travail dénommée franchise indiquée aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

La franchise court pendant la période continue d’arrêt de travail et débute au premier jour de cette période.

Il est précisé que pour le Participant qui a commencé à bénéficier du paiement des indemnités journalières, une reprise du travail inférieure à deux mois n’entraîne qu’une suspension du paiement, sans application d’un nouveau délai de franchise, pour autant que le nouvel arrêt résulte de la même affection ou du même accident, et que le Participant en apporte la preuve par certificat médical.

Montant

Le montant des prestations, indiqué aux Conditions particulières ou au Certificat d’adhésion, est calculé en pourcentage du traitement de base brut, sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale, et de celles servies au titre du contrat souscrit dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance des Hôtels, Cafés, Restaurants ou de tout autre contrat collectif garantissant le même risque.

Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement annuel de base des prestations.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d’invalidité prévue à l’article 36.

Durée de paiement

L'indemnité journalière cesse au plus tard soit :

- au 1095e jour d'arrêt de travail,

- dès la fin du versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale,

- à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité sociale,

- à la suite du résultat défavorable d’un contrôle médical prévu ci-dessous,

- à la date d’effet de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse de la Sécurité sociale,

- à la date de reprise du travail,

- en cas de décès, au jour du décès.

Règlement

Les indemnités journalières sont réglées à l'Adhérente tant que le contrat de travail n'est pas rompu, à charge pour elle de les reverser, nettes des cotisations salariales, au Participant.

Après rupture du contrat de travail, elles sont versées directement au Participant.

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Contrôle

L’Institution se réserve le droit de faire visiter à ses frais le Participant en arrêt de travail par l'un de ses médecins.

En cas de désaccord entre le médecin du Participant et le médecin de l’Institution, les parties en présence désigneront d’un commun accord, dans le délai d’un mois, un troisième médecin pour les départager.

Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties.

A défaut d’entente, la désignation sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile du Participant.

Si l'arrêt de travail n'est pas justifié, l'Institution cessera le service des prestations et ceci même en cas d’indemnisation par la Sécurité sociale.

ARTICLE 36 - GARANTIE INVALIDITÉ

Définition

Il est attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout Participant bénéficiant d'une pension d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale.

L'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % est assimilée à une invalidité de 1re catégorie de la Sécurité sociale.

Lorsque le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 66 %, l'assimilation est faite à une invalidité de 2e catégorie de la Sécurité sociale. La perception d'une allocation de tierce personne de la Sécurité sociale entraîne l'assimilation à une invalidité de 3e catégorie de la Sécurité sociale.

En cas de modification du taux d'invalidité reconnu par la Sécurité sociale, l'allocation versée par l’Institution est modifiée à partir de la même date.

Franchise

La rente est versée à l’expiration d’un délai de franchise indiqué aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Elle ne s’applique pas si l’invalidité fait suite à un état d’incapacité de travail indemnisé au titre du présent contrat.

Montant

Le montant de la rente est fixé aux conditions particulières ou au certificat d’adhésion.

Elle ne peut se cumuler avec les indemnités journalières prévues à l’article 35.

Durée de paiement

La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la Sécurité sociale, pendant toute la durée de l'invalidité du Participant.

Elle cesse au plus tard :

- à la date d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale,

- à la date où le Participant cesse de percevoir une rente d’invalidité de la Sécurité sociale,

- à la date où le taux d’incapacité accident du travail ou maladie professionnelle devient inférieur à 33 %,

- à la suite du résultat défavorable d’un contrôle médical prévu ci-dessous,

- en cas de décès, au jour du décès.

Règlement

La rente complémentaire d'invalidité annuelle est versée au Participant par trimestre civil à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne représenter qu'un prorata de rente.

Hôtels Cafés Restaurants - Garanties complémentaires au régime conventionnel de prévoyanceConditions générales n° 2306/2 – 1er janvier 2012

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Contrôle

L’Institution se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l’état de santé du Participant.

Elle peut faire visiter à ses frais, soit par un médecin, soit par un de ses représentants, le Participant en invalidité.

En cas de contestation d’ordre médical par l'Institution, il lui appartient de faire évaluer le taux d’invalidité par voie d’expertise médicale.

Si le Participant refuse de se soumettre à cette expertise, l'Institution se réserve le droit de suspendre le paiement de la rente.

L'expert pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente se référera au barème d’invalidité fonctionnelle et professionnelle ci-dessous.

Pour l’utilisation de ce barème, il est expressément convenu que :

- l'incapacité fonctionnelle est établie en dehors de toute considération professionnelle,

- l'incapacité professionnelle est appréciée d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée.

Le taux d’incapacité permanente sera déterminé en fonction des deux taux définis ci-dessus et d'après le tableau ci-après.

Détermination du taux d’incapacité

Taux d’incapacité fonctionnelle

Tauxd’incapacité professionnelle

20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 29 33 36 40 43 46

20 32 37 42 46 50 54 58

30 30 36 42 48 53 58 62 67

40 33 40 46 52 58 63 69 74

50 35 43 50 56 63 68 74 79

60 29 38 46 53 60 66 73 79 84

70 30 40 48 56 63 70 77 83 89

80 32 42 50 58 66 73 80 87 93

90 33 43 52 61 69 76 83 90 97

100 34 45 54 63 71 79 86 92 100

(il est précisé que ce tableau ne s’applique que dans le cadre du présent article)

Si le taux d’incapacité permanente tel que défini ci-dessus est :

- égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente sera égal à celui versé pour les invalides de 2e ou 3e catégorie,

- supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente sera égal à celui versé pour les invalides de 1re catégorie,

- Inférieur à 33 %, aucune rente n’est due.

En cas de désaccord entre le médecin du Participant et l'expert de l'Institution, les parties en présence désigneront d'un commun accord un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin sont pris en charge par moitié par chacune des parties, Participant et Institution.

Si l’état d’invalidité du Participant n’est pas confirmé, l’Institution cessera le service des prestations, et ceci même en cas d’indemnisation par la Sécurité sociale.

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ARTICLE 37 - REPRISE D'ACTIVITÉEn cas de reprise totale ou partielle d'activité, si le Participant continue à bénéficier d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, l'Institution accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de plafonnement indiquée ci-dessous.

Le Participant ou l'Adhérente doit sans délai informer l'Institution de la reprise d'activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l'égard de la Sécurité sociale.

A défaut, le Participant doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées et, dans le cas où il est animé d'une intention frauduleuse, il est déchu de ses droits.

ARTICLE 38 - CLAUSE DE PLAFONNEMENTEn tout état de cause, le cumul des sommes perçues au titre de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tout autre revenu salarial, du régime de prévoyance conventionnel obligatoire des Hôtels, Cafés, Restaurants, des sommes versées au titre de la législation sur le chômage ainsi que des rentes complémentaires versées par l'Institution au titre du présent contrat ne peut excéder le traitement net d’activité du Participant ; s'il n'en était pas ainsi, la participation de l’Institution serait alors réduite à due concurrence.

Dans le cas où le Participant bénéficiant d'une rente d'invalidité reprend une activité à temps partiel, le calcul des prestations pouvant lui être versées dans le cadre de la règle de cumul est effectué une fois pour toutes au moment de la reprise d'activité à temps partiel, sauf si son pourcentage d’activité évolue.

TITRE XIII : RÈGLEMENTS DES PRESTATIONS - PIÈCES À FOURNIR

ARTICLE 39 - RÈGLEMENTAprès réception complète des pièces justificatives mentionnées ci-après, les prestations incapacité de travail et invalidité sont versées dans les huit jours ouvrés ; les capitaux décès et la rente d'éducation, dans les quinze jours ouvrés.

Pour les prestations versées dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11  janvier 2008, les mêmes pièces justificatives que celles décrites à l’article 40 sont à fournir. Toutefois, il est précisé qu’au moment de la cessation du contrat de travail, un dossier individuel d’adhésion doit être constitué comprenant :

- la demande nominative de maintien des garanties,

- le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- toute modification relative à la situation de l’ancien salarié entraînant la cessation du maintien des garanties,

- les dates de début et de fin de la période de maintien.

ARTICLE 40 - PIÈCES À FOURNIRLes prestations sont versées après remise des pièces suivantes :

- une demande de règlement de prestations dûment remplie.

Concernant la personne décédée : - une copie intégrale de l’acte de naissance du Participant datée de moins de 3 mois,

- rapport médical précisant la cause du décès, sous pli fermé,

- une copie de la déclaration unique d’embauche ou tout autre moyen de preuve attestant de l’embauche du salarié,

- une copie du livret de famille du ou des bénéficiaires,

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- un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par le greffe du tribunal d’instance si le Participant était célibataire, veuf ou divorcé,

- en cas de décès accidentel, tout document attestant que le décès résulte d’un accident (procès verbal, coupure de presse et toute autre pièce jugée utile par l’Institution),

- la notification d’attribution de la pension d’invalidité de 3e catégorie par la Sécurité sociale ou d’inaptitude à 100 % en cas d’accident du travail,

- le cas échéant la preuve de la prise en charge par l’assurance chômage.

S’il existe des enfants à charge : - une copie de l’avis d’imposition de l’année du décès ou l’attestation du centre d’imposition, - les pièces justifiant le montant de la prestation à verser : certificats de scolarité ou

d’apprentissage, attestation d’inscription au Pôle Emploi et notification de cet organisme.

Pour les enfants handicapés : - copie de la carte d’invalidité et de l’attestation du paiement de l’allocation adulte handicapé si

l’enfant a plus de 20 ans.

Concernant le(s) bénéficiaire(s) : - copie du dernier avis d’imposition, - copie intégrale de l’acte de naissance, - photocopie recto-verso de la pièce d’identité du conjoint ou du demandeur, - un relevé d’identité bancaire, - en cas de mise sous tutelle : copie du jugement de mise sous tutelle nommant le représentant

légal de(s) (l’)orphelin(s), - pour le conjoint une attestation sur l’honneur précisant qu’aucun jugement de séparation

judiciaire n’a été prononcé, - pour le partenaire lié par un PACS une copie de l’attestation d’inscription au registre du greffe

du tribunal d’instance du domicile du Participant en cas de Pacte Civil de Solidarité, ou un extrait d’acte de naissance sur lequel figure la mention du PACS,

- ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l’Institution pour régler la prestation.

Garanties Incapacité de travail – Invalidité - les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l’arrêt de

travail, - en cas de rechute un certificat médical attestant que le nouvel arrêt résulte de la même

affection ou du même accident, - les bulletins de salaires des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, - si le Participant fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise, un relevé d’identité bancaire de

celle-ci, - en cas de maladie de longue durée, une copie de la notification de décision délivrée par la

Sécurité sociale, - en cas d’employeurs multiples, les attestations de salaires des autres employeurs pour la

même période de référence, - les attestations de salaires réellement versés en cas de reprise partielle d’activité ou les

attestations de versement des allocations de l’assurance chômage ou de tout autre organisme, - en cas d’Invalidité, la photocopie de la notification de la pension d’invalidité par la Sécurité

sociale, - en cas de rupture du contrat de travail, une photocopie du certificat de travail précisant la date

à laquelle a eu lieu la rupture, cette date devant tenir compte éventuellement des congés payés et du préavis ainsi que la preuve de la prise en charge par l’assurance chômage,

- en cas d’une reprise d’activité à temps partiel pour raisons médicales : attestation de l’employeur mentionnant mois par mois, le salaire brut correspondant à l’activité à temps partiel et celui qui aurait été versé en cas de travail à temps complet,

- ainsi que tout document complémentaire éventuellement nécessaire à l’Institution pour régler la prestation.

AG

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Malakoff Médéric PrévoyanceInstitution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte 75009 Paris - Tél. 01 56 03 34 56 Fax 01 56 03 45 67Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris malakoffmederic.com

Organisme Commun des Institutions de Rente et de PrévoyanceUnion d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale10 rue Cambacérès 75008 ParisTél. 01 44 56 22 56 - Fax 01 49 24 06 27 ocirp.fr